2002 Magistère Mariage 393

TITRE IX: Des preuves.

ART.93 - N'ont pas besoin d'être prouvés directement:
- 1) - les faits notoires, selon ce qui est spécifié au CIS 2197 n. 2-3,
- 2) - les faits qui sont présumés par la loi elle-même CIS 1747 n. 1-2.

394
ART.94 - Le fardeau ou l'obligation de la preuve incombe à celui qui affirme.
CIS 1748 Par. 1.

395Index Table

ART.95 - Par. 1 - Le président n'admettra pas les preuves qui paraissent invoquées dans le but de faire traîner le procès en longueur.

Par. 2 - Si des preuves sont demandées qui doivent par trop retarder la marche du procès - telles, par exemple, que l'audition d'un témoin séjournant au loin ou dont le domicile est inconnu, l'étude d'un document qu'il est impossible de se procurer rapidement, - le président a le devoir, après audition des parties et du défenseur du lien, de rechercher si les preuves réclamées méritent d'être prises en considération; il acceptera pourtant de les admettre si elles paraissent nécessaires et si d'autres font défaut ou sont insuffisantes CIS 1749; quand il s'y refuse, un recours contre sa décision négative est possible devant le tribunal.

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chapitre I - Généralités sur les preuves.

ART.96 - Par. 1 - Avant que le président ou le juge d'instruction ou l'auditeur - lesquels sont indifféremment visés dans les articles du présent titre - procède à l'interrogatoire des personnes convoquées en justice, qu'elles le soient en qualité de parties, de témoins ou d'experts, il doit leur faire prêter serment, la main posée sur les Saints Evangiles (ou, s'il s'agit d'un prêtre, la main posée sur sa poitrine), de dire toute la vérité et de ne dire que la vérité. Que si la personne citée refuse de donner son témoignage sous serment et si le juge d'instruction pense néanmoins que ce témoignage peut contribuer à la manifestation de la vérité, il est en droit de le recevoir, mention pourtant faite, dans les actes, du refus du serment et de la cause de ce refus.

Par. 2 - Suivant les circonstances, le juge d'instruction aura soin de faire remarquer la sainteté du serment à ceux qui doivent le prêter, la faute extrêmement grave que constitue le parjure et, dans la mesure ou il le jugera prudent, les peines, surtout spirituelles, qui frappent les auteurs d'un parjure CIS 1743 Par. 3.

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ART.97 - Suivant les prescriptions de
l'article 58 , personne ne peut être admis à déposer qui n'ait prouvé son identité par une pièce authentique, à moins que le juge d'instruction, un des juges, le défenseur du lien ou le greffier ne soit absolument certain de l'identité du comparant, circonstance qui sera mentionnée dans les actes.

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ART.98 - Par. 1 - Les personnes énumérées dans le
CIS 1770 Par. 2 (Cardinaux, évêques, moniales, etc.), sont exemptes de l'obligation de subir leur interrogatoire au siège même du tribunal; leur interrogatoire s'opère suivant les règles du canon précité

Par. 2 - Quant aux personnes demeurant dans un autre diocèse (que celui où siège le tribunal), les parties ont le droit, avec le consentement de ces personnes, de réclamer qu'elles se présentent au siège du tribunal.

399Index Table

ART.99 - Par. 1 - Les questions à poser, que ce soit au conjoint, au témoin ou à l'expert, sont les unes générales, les autres particulières ou spéciales, c'est-à-dire se référant à l'objet du procès.

Par. 2 - Les interrogations générales doivent êtes faites toutes et chacune au début de la déposition, il n'est pas nécessaire de les réitérer si une même personne vient à déposer une nouvelle fois. Elles sont destinées à renseigner sur la situation générale (état civil et religieux) du comparant, sur son origine, son âge, sa religion, sa profession, son domicile (ville, paroisse, rue et numéro de sa maison), sur sa parenté ou ses relations avec les parties en cause et notamment sur sa consanguinité ou sa parenté par alliance avec l'une ou, l'autre d'entre elles.

Par. 3 - Les interrogations particulières visent à découvrir la vérité concernant le fait allégué pour soutenir la nullité du mariage; elles doivent être en rapport avec la diversité des causes ou des empêchements de nullité CIS 1774


400
ART.100 - Il faut essayer de faire dire aux témoins d'où et comment ils eurent eux-mêmes connaissance de ce qu'ils affirment
CIS 1774: si, par exemple, ils le constatèrent de visu ou par leurs propres moyens, ou s'ils en furent seulement informés par des témoins soit oculaires, soit auriculaires, par les rumeurs en circulation, etc., et surtout à quel moment précis leur parvint cette connaissance.

401
ART. 101 - Les interrogatoires, aussi bien généraux que spéciaux, sont toujours pratiqués par le juge d'instruction; ils ne doivent jamais l'être par quelque autre magistrat, ni même par le défenseur du lien. Cependant, le juge d'instruction posera tout d'abord aux parties, aux témoins ou aux experts les questions particulières qui, d'après
l'article 70, Par. 1, n. 1 , lui auront été remises par le défenseur du lien, sous pli fermé, immédiatement avant l'interrogatoire,. A ces questions et à d'autres que, au cours de l'interrogatoire, le défenseur du lien ou les parties - si, conformément à l'article 128 , le juge d'instruction a autorisé leur présence - auront demandé de poser à une partie ou à un témoin et que le juge d'instruction aura lui-même admises, ce juge peut d'office en ajouter d'autres, toutes les fois qu'il l'estimera nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité ou bien à sa présentation sous une forme plus exacte CIS 1742 Par. 1; toutefois, dans ses procès-verbaux, le greffier fera précéder de la mention 'ex officio' (d'office) les questions ainsi posées.

402Index Table

ART.102 - Les questions doivent être brèves, n'embrassant pas plusieurs sujets simultanément, ni captieuses, ni perfides, ne suggérant pas la réponse, s'abstenant de toute attaque envers qui que ce soit, en rapport étroit avec la cause qui se trouve en jeu CIS 1775. Elles doivent de plus être formulées en langue vulgaire et adaptées à l'intelligence du sujet interrogé.

403
ART.103 - Par. 1 - Les parties, les témoins et les experts:
- a) - ne doivent jamais être prévenus des questions qui leur seront posées;
- b) - doivent toujours répondre de vive voix à la question posée; il ne leur est pas permis de lire une déposition écrite
CIS 1776 Par. 1, et CIS 1777.

Par. 2 - Le notaire ou greffier notera aussitôt par écrit la réponse de la partie, du témoin ou de l'expert; en ce faisant, il reproduira non seulement ce qui en forme la substance, mais encore, si le juge d'instruction l'estime nécessaire ou utile, ou bien si les parties, les témoins ou les experts le réclament, le mot à mot lui-même de la réponse ou déposition faite CIS 1778.

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ART 104 - Par. 1 - l'interrogatoire achevé, on doit lire à la partie, au témoin ou à l'expert les réponses que le greffier a rédigées par écrit et leur donner toute liberté d'y ajouter, d'en supprimer, d'en corriger ou d'en modifier des passages.

Par. 2 - Une fois qu'ils auront déclaré n'avoir plus rien à ajouter, supprimer, corriger ou modifier la partie, les témoins ou les experts prêteront serment d'avoir dit la vérité, d'observer le secret relativement à leur déposition jusqu'à la publication des actes du procès et même à perpétuité, conformément au
CIS 1623 Par. 3; aussitôt après le serment, ordre leur sera donné de signer leur déposition; puis le défenseur du lien, le promoteur de justice, s'il est présent, le juge d'instruction et le greffier la signeront également CIS 1769 CIS 1780.

405Index Table

ART.105 - Par. 1 - Dans la rédaction des actes du procès ou bien dans les rapports rédigés au sujet des actes et des décisions du tribunal dans les sessions ou audiences, on emploiera la langue latine; par contre, les citations, le serment prêté par les parties, les témoins et les experts, leurs réponses, les rapports et les conclusions des experts seront exprimés dans la langue du pays où l'on se trouve.

Par. 2 - En cas d'appel au Siège apostolique, les actes et les pièces du procès qui ne sont pas rédigés en latin, en italien ou en français doivent être traduits authentiquement et fidèlement en l'une de ces langues, ainsi que le prescrit le CIS 1644 Par. 2. Si, pour cette traduction, un interprète est nécessaire, le tribunal en désignera un après audition du défenseur du lien; de même que les autres auxiliaires du tribunal, l'interprète devra prêter un double serment: celui de remplir fidèlement sa fonction et celui de garder le secret.

Par. 3 - Avec la version, la prescription du CIS 1644 Par. 3 restant intacte, on transmettra un exemplaire ou une copie certifiée authentique des actes et documents réunis en fascicule avec leur bordereau; mais les originaux eux-mêmes ne seront transmis, avec les précautions convenables, que dans le cas où ils seraient expressément demandés par le Saint- Siège.

Par. 4 - En cas d'appel à un autre tribunal supérieur, on observera les prescriptions du CIS 1644.

Par. 5 - Dans les causes où la partie qui en appelle au Saint-Siège a déjà bénéficié pour sa défense d'une assistance gratuite, la traduction des actes sera opérée d'office par le tribunal auprès duquel les actes ont été rédigés.

406
ART.106 - Par. 1 - Le procès comporte un certain nombre d'audiences ou sessions; il s'ensuit que l'interrogatoire des parties, l'examen des témoins ou des experts ou n'importe quel acte judiciaire qui ne peut se terminer en une seule audience sont achevés dans une autre.

Par. 2 - Si pourtant il s'agit de l'interrogatoire des parties, des témoins ou des experts, on doit se conformer, en chaque séance, aux prescriptions de l'article suivant.

407Index Table

ART.107 - Par. 1 - Durant l'instruction, les parties, les témoins et les experts pourront, à la demande de l'autre partie ou du défenseur du lien, ou bien sur une décision d'office du tribunal, mais après audition du défenseur du lien, être de nouveau entendus soit à propos de ce qu'ils ont déjà attesté, soit à propos de faits nouveaux ou de questions suggérées par le procès en cours.

Par. 2 - Toutes les fois que les parties présentent une semblable demande, c'est au tribunal qu'il appartient, par une ordonnance, de rejeter ou d'admettre cette demande, après avoir entendu le défenseur du lien: si le tribunal l'admet, il veillera pourtant à ce qu'il n'y ait aucun danger de corruption ou de collusion entre les intéressés CIS 1781.

Par. 3 - Quand une partie, un témoin ou un expert sont interrogés une nouvelle fois, on observera, en les adaptant aux exigences de chaque cas, les mêmes règles que pour leur premier interrogatoire.

408
ART.108 - Si, dans un acte quelconque de la procédure, intervient une personne ignorant la langue du pays, et si le juge d'instruction ne comprend pas cette personne, on recourra aux services d'un interprète juré, désigné par le juge d'instruction, après audition des parties et du défenseur du lien, afin que ces derniers puissent, s'ils le jugent à propos, soulever contre cet interprète une légitime récusation ou exception.

409
ART.109 - Pour la citation des témoins et des experts, on observera les règles établies dans le titre VIII au sujet de la citation des parties.

410

chapitre II - De la déposition des parties.

ART.110 - La contestation du litige faite, le Juge d'instruction interrogera les parties, après leur avoir fait prêter serment, ainsi que le prescrit le CIS 1744, et en commençant par celle qui intente l'action, à moins qu'une raison grave ne conseille d'agir autrement.

411
ART.111 - Au juge qui leur fait subir un interrogatoire régulier, les parties sont tenues de répondre et d'avouer la vérité, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis par elles
CIS 1743 Par. 1.

412
ART.112 - Par. 1 - Si la partie légalement interrogée refuse de répondre, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le sens et la portée de ce refus
CIS 1743 Par. 2.

413Index Table

ART.113 - Par. 1 - La partie qui a accusé le mariage (qui a introduit l'instance en déclaration de nullité) doit être interrogée la première. L'interrogatoire fini, le libelle introductif du procès lui sera lu et on lui demandera si elle l'approuve ou non en tous ses points. L'autre partie (le défendeur) sera interrogée de la même manière; on lui donnera ensuite lecture de la requête du demandeur et on lui demandera si elle admet ou si elle conteste les affirmations de cette requête.

Par. 2 - Si les deux époux sont d'accord pour accuser le mariage, c'est-à-dire dans la même demande en déclaration de nullité, ou si la partie citée (le défendeur) déclare ne s'opposer en rien à l'accusation du mariage, le juge d'instruction s'enquerra d'office, mais avec prudence, des raisons pour lesquelles les deux parties se trouvent d'accord pour demander une instance en déclaration de nullité ou pourquoi elles ne diffèrent pas d'avis sur ce point.

Par. 3 - De même, lorsque les réponses des époux permettent de soupçonner une collusion entre eux, il faut user de beaucoup d'adresse dans la recherche de la vérité et même, en cas de besoin, multiplier dans ce but les témoins cités d'office.

414
ART.114 - Par. 1 - Après son interrogatoire chaque époux peut être invité à proposer les questions, s'il en a, qu'il désire faire poser à l'autre.

Par. 2 - Si les réponses de la partie qui est interrogée en second lieu diffèrent gravement de celles données par l'autre partie, le juge d'instruction, à la demande du défenseur du lien ou même d'office, posera les questions destinées à résoudre les difficultés ou à supprimer les doutes, mais, autant que possible, dans la mesure où le cas le comporte et la prudence le suggère, sans faire mention de l'époux qui contredit. Bien plus, si c'est nécessaire, il convoquera une nouvelle fois l'autre époux, afin de lui opposer les affirmations contraires de l'autre conjoint si même les circonstances l'indiquent, il organisera une confrontation entre les deux époux.

415
ART. 115. Si le demandeur ne comparaît pas, il faut observer les prescriptions de
l'art. 91 . Si c'est le défenseur ou l'accusé qui ne comparait pas, le Juge d'instruction, ouï le défenseur du lien, doit examiner si la citation est à renouveler ou bien s'il convient de recourir à d'autres moyens plus appropriés, tels que l'intervention d'une personne amie et jouissant d'une grande autorité auprès de l'accusé, pour l'engager à comparaître. Que s'il refuse toujours de comparaître, il appartient au tribunal de décider s'il faut le déclarer contumace ou si, pour vaincre sa résistance, il faut le frapper des peines canoniques CIS 1849 et le conférer avec le CIS 1845.

416Index Table

ART. 116. Un aveu extrajudiciaire de l'un des époux, aveu qui a pour effet d'attaquer la valeur du mariage et qui a été formulé avant la célébration du mariage ou après le mariage, mais à une époque non suspecte, c'est-à-dire avant qu'il n'ait été question du procès canonique, constitue un complément de preuve que le juge doit apprécier selon les règles.

417
ART 117. La déposition judiciaire des époux n'est pas susceptible de constituer une preuve contre la validité du mariage ( C'est l'application du principe "Nul ne peut se donner de preuve à soi-même". La déposition judiciaire des époux peut être utilisée en faveur de la validité du mariage.).

418

chapitre III - De la preuve par témoins.

ART.118 - A moins d'être expressément exclu par le droit, soit pour toute espèce de témoignage, soit sur quelques points seulement, n'importe qui peut être témoin CIS 1576.

419
ART.119 - Par. 1 - Sont exclus de par le droit comme non idoines ou inaptes à être témoins: les sujets impubères et les faibles d'esprit.

Par. 2. Sont exclus comme suspects:
- 1) - les excommuniés, les parjures, les infâmes, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire.
- 2) - les gens de mauvaises moeurs qui sont considérés comme n'étant pas dignes de foi.
- 3) - les ennemis publics et dangereux de la partie en cause.

Par. 3 - Sont exclus comme incapables:
- 1) - les parties en cause ou leurs représentants légaux, tels que le tuteur dans la cause de son pupille, le juge ou ses assistants, l'avocat et les autres personnes qui prêtent leur assistance ou l'ont prêtée aux parties à l'occasion de cette même cause;
- 2) - les prêtres, en tout ce qui touche à ce qu'ils ont appris par la confession sacramentelle, même s'ils sont libérés du sceau du secret; bien plus, les choses entendues par n'importe quelle personne et de n'importe quelle manière à l'occasion d'une confession ne peuvent être admises, même comme un indice de vérité;
- 3) - le conjoint dans la cause de son conjoint, un consanguin ou un allié dans la cause de son consanguin ou de son parent par alliance, à quelque degré que ce soit en ligne directe, et au premier degré en ligne collatérale, à moins qu'il ne s'agisse de causes relatives à l'état civil ou à la situation religieuse de la personne, situation dont on ne peut obtenir autrement la connaissance, mais que le bien public oblige pourtant de connaître
CIS 1757, sous réserve des prescriptions des articles 122 et 137

420Index Table

ART.120 - Les non-idoines et les suspects peuvent être entendus à la suite d'un décret du juge déclarant l'utilité de cette audition; mais leur témoignage ne vaudra que comme un simple indice ou un appui de preuve et, en règle générale, ces témoins déposeront sans prêter serment CIS 1758


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ART.121 - Par. 1 - Les témoins doivent répondre et dire la vérité au juge qui les interroge régulièrement.

Par. 2 - Sous réserve des prescriptions de
l'article 119, Par. 3, n. 2, sont dispensés de cette obligation:
- 1) - les curés et autres prêtres pour ce qui leur a été révélé en raison de leur ministère sacré, en dehors de la confession sacramentelle; les maîtres, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et certaines personnes également tenues au secret professionnel, par suite des avis qu'elles donnent, en tout ce qui concerne les questions soumises à ce secret, à moins que ceux que cela regarde ne les délient de l'obligation du secret et que les membres des professions susdites estiment pouvoir user de la prudence nécessaire dans leur déposition;
- 2) - ceux qui, par suite de leur témoignage, craignent pour eux-mêmes ou pour ceux qui leur sont unis par la consanguinité, ou l'affinité à tous les degrés de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, un risque d'infamie, des vexations dangereuses ou autre mal grave (Une mère, par exemple, peut refuser de déposer au sujet de l'adultère commis par son fils.).

Par. 3 - Les témoins qui, sciemment, affirment quelque chose de faux ou cachent la vérité par-devant le juge qui les interroge légalement doivent être punis suivant les prescriptions du CIS 1743 Par. 3; la même peine (Cette peine consiste à écarter le coupable des actes légitimes ecclésiastiques énumérés par les CIS 765-766 CIS 795 CIS 2256 sera infligée à tous ceux qui, par des dons, promesses ou quelque autre moyen, tentent d'amener un témoin ou un expert à porter un faux témoignage ou à cacher la vérité CIS 1755.

422Index Table

ART.122 - Les consanguins et parents par alliance dont il est question à l'art. 119, Par. 3, n. 2 , sont considérés comme des témoins habiles ou idoines à déposer dans les causes matrimoniales de leurs proches CIS 1974.

423
ART 123 - Par. 1 - Les témoins peuvent être convoqués devant le tribunal par le demandeur, par l'accusé ou le défendeur, par le défenseur du lien, par le promoteur de justice s'il assiste au procès
CIS 1759 Par. 1-2. Mais ils doivent être cités d'office par le juge d'instruction ou par le tribunal lui-même, si la chose parait utile pour compléter les preuves nécessaires CIS 1619 Par. 2.

Par. 2 - Le juge a le droit et le devoir d'empêcher la convocation d'un trop grand nombre de témoins CIS 1762. Le juge d'instruction doit y veiller tout spécialement et rendre des arrêts en ce sens, quand on fait venir des témoins pour une question n'étant pas directement en rapport avec la preuve ou qui n'est pas indissolublement liée à cette dernière, et, d'une manière générale, quand on les fait comparaître à l'intention de prolonger les débats ou de causer du tort à l'autre partie, ou bien enfin quand la cause paraît suffisamment instruite avec un nombre relativement peu élevé de témoins.

424
ART.124 - Les témoins qui se présentent spontanément pour faire une déposition peuvent être admis ou récusés selon qu'en décidera le juge d'instruction. En tout cas, ils sont à écarter tout à fait lorsqu'ils semblent par leurs dépositions n'avoir d'autre but que de faire traîner le procès en longueur ou vouloir mettre obstacle, de n'importe quelle façon, à la justice et à la vérité
CIS 1760.

425
ART.125 - Par. 1 - Quiconque demande à utiliser la preuve par témoins doit indiquer au tribunal le nom de ces témoins, leur état civil si c'est nécessaire, et leur domicile avec désignation de la ville, de la rue et du numéro de la maison; et signaler en outre les positions ou articles sur lesquels les témoins doivent être interrogés
CIS 1761 Par. 1.

Par. 2 - Les positions ou les questions à poser indiquées par les parties seront transmises au défenseur du lien qui, d'après l'article 70, Par. 1, n. 2 , doit en tenir compte pour établir les articles de l'interrogatoire à faire subir aux témoins ou, tout au moins, dans l'interrogatoire lui-même, ainsi que le prescrit l'article 101 .

426Index Table

ART.126 - Par. 1 - Le tribunal doit, en temps opportun, indiquer à la partie intéressée, donc au défendeur, les noms des témoins afin qu'elle puisse, si elle le veut, opposer à tel ou tel témoin une exception ou reproche tendant à le récuser.

Par. 2 - Si, pour une raison grave, dont l'appréciation est laissée à la prudence du juge d'instruction, ou sur la requête du défenseur du lien, cette notification (des noms des témoins à la partie intéressée) présente des inconvénients avant l'examen des témoins, elle doit être faite au plus tard avant la publication des témoignages CIS 1763


427
ART.127 - Par. 1 - Le témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire savoir au juge la raison de son absence.

Par. 2 - Le témoin récalcitrant, c'est-à-dire qui ne comparaît pas sans avoir de raison légitime, ou qui, bien qu'ayant comparu, se refuse à répondre, à prêter serment ou à signer sa déposition, peut y être contraint par le juge au moyen de peines appropriées et, de plus, être condamné à une amende proportionnée au dommage qu'il aurait pu causer aux parties par son refus ou sa désobéissance
CIS 1766.

Par. 3 - Le témoin qui en fait la demande a droit à une indemnité qui s'évalue d'après les prescriptions du CIS 1787 Par. 2.

428
ART.128 - En règle générale, ni les parties ni leurs procureurs, ni leurs avocats ne peuvent assister à l'interrogatoire des témoins. Toutefois, le juge d'instruction a le pouvoir d'admettre, mais à titre exceptionnel, la présence des parties, de leurs procureurs ou de leurs avocats aux dépositions, si les circonstances de la cause paraissent, à la suite d'une prudente estimation, le conseiller.

429
ART.129 - Le notaire écrit dans les actes, sous la dictée du juge d'instruction, les réponses des témoins aux questions posées; mais, sauf ce qui est dit à
l'article 103, Par. 2 , ces réponses doivent être reproduites intégralement et aussi fidèlement que possible, de manière à ne rien omettre de ce qui peut influer sur la sentence. Il faut donc éviter une relation par trop diffuse, mais aussi et surtout une brièveté excessive, telle que celle de réponses monosyllabiques.

430
ART.130 - Par. 1 - Si c'est nécessaire, notamment pour prévenir de graves discordes, ou pour éviter aux témoins d'être exposés à de sérieuses représailles, le juge d'instruction peut toujours obliger, sous serment, les procureurs et les avocats à garder le secret.

Par. 2 - Si le témoin a déposé sous la condition que son nom ne soit manifesté ni à l'une des parties ni aux deux, et que le juge d'instruction estime que cette condition repose sur un motif sérieux, ce juge est autorisé à déléguer deux ou trois personnes n'ayant aucun intérêt dans le procès, jouissant d'une réputation indiscutée, n'inspirant, dans la mesure du possible, aucune méfiance soit à l'une des parties, soit aux deux, et auxquelles le nom du témoin sera indiqué pour qu'elles s'informent s'il est lui-même digne de créance.

431Index Table

ART.131 - Par. 1 - La récusation des témoins doit se produire dans les trois jours qui suivent la notification de leurs noms, à moins que les distances, de l'avis du juge d'instruction, n'exigent un délai plus considérable. Fait après le délai, le reproche ou récusation des témoins n'est plus admissible, à moins que la partie ne prouve ou tout au moins n'affirme, sous le sceau du serment, qu'elle ignorait antérieurement le défaut pour lequel elle récuse le témoin CIS 1764 Par. 4.

Par. 2 - A moins que le motif pour lequel on exclut ou on récuse un témoin ne soit déterminé par le droit lui-même, le juge d'instruction fixera un bref délai à la partie qui récuse pour qu'elle apporte la preuve du motif allégué, et ensuite il procédera comme dans les causes incidentes conformément aux prescriptions du Titre XI.

Par. 3 - Si la récusation ne peut être rapidement et facilement prouvée on en réservera la discussion pour la fin du procès; mais, dans l'intervalle, le témoin sera entendu CIS 1764 Par. 5.

Par. 4 - Les demandes de récusation s'inspirant de motifs futiles ou d'intentions dilatoires seront aussitôt rejetées par décret du juge d'instruction.

432Index Table

ART.132 - Par. 1 - Une partie peut renoncer au témoignage d'un témoin qu'elle a elle-même fait convoquer, mais, malgré cela, l'autre partie et le défenseur du lien ont le droit de requérir l'audition de ce même témoin CIS 1759 4.

Par. 2 - Pour un motif surgissant ultérieurement, une partie peut également récuser un témoin qu'elle a fait elle- même citer.

433
ART.133 - C'est au Juge d'instruction, ouï le défenseur du lien, qu'il appartient de décider s'il y a lieu de confronter les témoins soit entre eux, soit avec les parties, en conformité avec le
CIS 1772 Par. 2.

434
ART.134 - L'interrogatoire des témoins achevé, à moins que le juge d'instruction et le défenseur du lien ne pensent que d'autres témoins doivent être convoqués d'office ou que d'autres preuves sont à recueillir, les actes et les témoignages sur décret du président doivent être régulièrement publiés (C'est-à-dire communiqués aux parties, à leur procureur et avocat, au défenseur du lien et au juge.)
voir art. 175 .

435Index Table

ART.135 - Par. 1 La publication des témoignages une fois faite, les témoins déjà entendus ne doivent pas être de nouveau interrogés sur les mêmes points de leur déposition, et de nouveaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n'est avec précaution et pour de graves raisons et dans n'importe quel cas, après avoir écarté tout danger de fraude et de subornation, la partie adverse entendue, après avoir demandé l'avis du promoteur de justice, s'il intervient dans le procès, et du défenseur du lien: toutes choses que le juge décidera par décret CIS 1786.

Par. 2 - Mais si, au cours de l'enquête, le juge a découvert des faits que les parties pouvaient ignorer, celles- ci ont le droit de faire rappeler les témoins déjà interrogés pour qu'ils déposent à nouveau ou d'en faire comparaître d'autres.

436
ART.136 - Par. 1 - Quant à l'appréciation de la valeur et du degré de créance que méritent les témoignages, on s'en tiendra aux prescriptions des
CIS 1789-1791.

Par. 2 - Lorsqu'il s'agit d'une circonstance dont la validité du mariage dépend, il faut s'enquérir soigneusement de l'honnêteté des témoins afin de pouvoir écarter le soupçon de parjure.

Par. 3 - De ce que les époux ne soulèvent aucun cas d'exception (ou de récusation) contre un témoin, ce n'est pas en soi une preuve que sa déposition dirigée contre le mariage, soit tenue pour digne de foi.

437Index Table

ART.137 - Dans les causes d'impuissance ou de non- consommation du mariage, si la preuve d'impuissance ou de non- consommation n'est pas certainement obtenue par ailleurs, les deux époux doivent faire appel aux témoins dits de la septième main (Dans les enquêtes visant à établir l'impuissance d'un des époux ou le fait de la non- consommation du mariage, on est obligé d'accorder un certain crédit aux affirmations des époux; ils sont les mieux, sinon les seuls renseignés sur les faits. Le droit veut, en ce cas, que le juge soit entouré, de garanties particulières concernant leur véracité. Outre le serment déféré aux époux, il exige que la crédibilité de chacun d'eux soit attestée par sept personnes auxquelles le juge pourra en ajouter d'autres. Ces témoins, devant exclusivement déposer sur la crédibilité des époux (et non sur les faits au sujet desquels l'enquête est engagée), doivent être choisis parmi ceux qui connaissent le mieux les époux (parents, voisins, amis). Ce témoignage dit septimae manus a emprunté par le droit canonique à la vieille procédure germanique.). Ces témoins sont des parents par le sang ou par alliance, ou tout au moins des voisins de bonne réputation ou du reste renseignés sur la chose, en état d'affirmer par serment la probité des époux et leur véracité (ou crédibilité) au sujet de la chose qui est l'objet du débat judiciaire. A ces témoins, conformément au CIS 1759 Par. 3, le juge peut d'office en adjoindre d'autre CIS 1975 Par. 1.

438
ART.138 - Par. 1 - On doit d'office chercher à avoir sur tous les témoins un certificat renseignant sur la religion, la probité et la crédibilité de chacun d'eux; on accordera d'autant plus de crédit à leur témoignage qu'on possédera de preuves importantes de ce qui est requis pour constituer la bonne foi.

Par. 2 - Toutes ces références concernant la moralité des témoins doivent être publiées, à moins que le tribunal n'en décide autrement au sujet de certaines d'entre elles, en raison de leur teneur, pour éviter de graves dommages qui seraient à craindre.

439

chapitre IV - Des experts.

ART.139 - Dans les causes matrimoniales d'impuissance et de défaut de consentement dû à la démence, il faut requérir l'avis d'experts CIS 1976-1982.

440Index Table

ART.140 - Par. 1 - Dans les autres causes, on devra consulter des experts toutes les fois qu'il s'agit de prononcer un jugement exigeant une compétence particulière en un article quelconque: par exemple, s'il s'agit de vérifier l'authenticité d'un écrit CIS 1792.

Par. 2 - Dans le cas mentionné au Par. 1, le juge d'instruction décidera, soit à la demande d'une partie, soit d'office, mais toujours après audition du défenseur du lien, s'il y a matière à une expertise. Si les parties sont d'avis différents, le juge d'instruction déférera la question au tribunal.

441
ART.141 - Les experts sont désignés, après avis du défenseur du lien par le président. Il lui appartient d'en fixer le nombre , sous réserve des prescriptions de
l'art. 150 .

442
ART.142 - Par. 1 - Comme experts, on doit choisir des hommes qui, non seulement ont reçu des autorités compétentes un témoignage de capacité, mais qui, de plus, sont réputés pour leur expérience professionnelle et qui se recommandent par leur renommée d'honnêteté et de religion.

Par. 2 - Ceux qui, d'après
l'art. 119 , sont privés du droit de témoigner en justice ne peuvent davantage être admis à remplir les fonctions d'expert CIS 1795 Par. 2.

Par. 3 - Sont également exclus des fonctions d'expert ceux qui ont un lien quelconque de parenté ou d'amitié avec l'une ou l'autre partie.

443
ART.143 - Dans les causes d'impuissance ou de folie, sont également exclus des fonctions d'expert les médecins qui ont eu l'occasion, à titre privé, d'examiner un des époux; mais, dans le cas d'impuissance ils peuvent
CIS 1978 et dans le cas de démence ils doivent CIS 1982, être convoqués et entendus comme témoins.

444
ART.144 - Si, avant d'avoir produit leur rapport, les experts sont devenus suspects ou s'il est constaté qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur mission, le président devra, conformément à
l'article 141 , les remplacer par d'autres.

445Index Table

ART.145 - Les experts peuvent être récusés par les deux ou par l'une des parties, s'ils sont suspects de partialité CIS 1796 Par. 1. Dans l'un ou l'autre cas, le président décidera par un arrêt si la récusation est recevable ou non, et, la récusation étant admise, il remplacera l'expert récusé par un autre, conformément à l'article 141 CIS 1796 Par. 2.

446
ART.146 - Les experts doivent prêter serment par-devant le président, en présence des parties citées et du défenseur du lien, de s'acquitter fidèlement de leurs fonctions et de garder le secret.

447
ART - 147 - Par. 1. Le juge enquêteur, après audition des parties et du défenseur du lien, devra fixer par décret tous et chacun des points sur lesquels devra porter le travail des experts
CIS 1799 Par. 1: par exemple, rechercher si la folie est habituelle ou bien si elle n'a été que passagère et si elle a comporté des intervalles lucides; si l'impuissance est absolue ou simplement relative, si elle est de nature anatomique ou fonctionnelle, si elle a précédé ou suivi le mariage, si elle est définitive ou bien guérissable, et, dans ce dernier cas, sans faire courir de graves dangers à la vie de l'individu.

Par. 2 - Pour donner aux experts le moyen de se former une opinion exacte, le juge d'instruction leur remettra toutes les pièces du procès qui leur semblent nécessaires ou utiles.

Par. 3 - Les parties ont le droit de proposer des questions dont les experts, en pratiquant leur expertise, doivent tenir compte, à moins que le juge d'instruction, ouï le défenseur du lien, ne croie bon de les rejeter pour une raison légitime.

Par. 4 - Le juge d'instruction doit aussi fixer le délai dans lequel les experts effectueront leur expertise et présenteront leurs conclusions; toutefois le juge d'instruction lui-même, pour un motif raisonnable, et après avoir entendu les parties, pourra proroger le délai primitivement fixé CIS 1799 Par. 2.

448
ART.148 - Par. 1 - Les experts doivent pratiquer leur expertise isolément et chacun pour soi; il ne faut pas que l'un dévoile à l'autre le résultat de son examen; ils feront connaître les uns et les autres leurs conclusions par écrit; dans leur rapport, écrit de leur propre main, chacun indiquera bien clairement quelle méthode et quels moyens il a pris pour exécuter l'expertise qui lui avait été confiée et sur quels principaux arguments s'appuient les conclusions qu'il énonce
CIS 1802.

Par. 2 - Le président peut déclarer, pour une raison spéciale, que l'examen des experts s'effectuera simultanément par tous. Dans ce cas, les divergences entre les experts, si elles existent, ainsi que les raisons sur lesquelles elles s'appuient, sont à mentionner dans le rapport concernant l'expertise CIS 1802.

449
ART.149 - S'il s'agit de vérifier l'authenticité d'une écriture, on doit se conformer aux dispositions du
CIS 1800


450Index Table

ART.150 - Dans les causes d'impuissance:
- 1) - Deux médecins seront chargés d'examiner l'homme; ils seront avertis de n'employer que des moyens honnêtes pour vérifier l'impuissance du sujet.

- 2) - pour l'inspection de la femme, on désignera deux femmes ayant le titre de docteur en médecine, s'il s'en trouve, et pratiquant l'art médical; ou bien, du consentement de la femme ou par décision du tribunal, on désignera deux médecins, ou à défaut deux accoucheuses véritablement compétentes. L'inspection physique de la femme devra pleinement respecter les règles de la modestie chrétienne et se passera constamment en présence d'une dame honorable qui sera désignée d'office par le juge CIS 1979.

451
ART.151 - Dans les causes de folie, on désigne un ou, suivant la gravité des cas, deux médecins particulièrement compétents en matière de psychiatrie: il convient pourtant d'exclure comme experts ceux qui, dans les questions de psychiatrie, n'admettent pas la saine doctrine catholique.

452
ART.152 - Les rapports une fois déposés, le juge d'instruction doit convoquer les experts, afin que chacun d'eux énonce ses conclusions, les confirme par serment et réponde aux questions que le défenseur du lien aura rédigées et qu'il jugera bon de leur adresser.

453
ART.153 - Si les experts ne sont point d'accord, le président, conformément à l'art. 141, pourra désigner un expert plus compétent ou sur-expert qui donnera son avis et le confirmera suivant les prescriptions des articles 148 et 152.

454
ART.154 - Par. 1 - Le tribunal n'est pas obligé de suivre l'avis des experts, alors même que leurs conclusions sont concordantes: il doit aussi prendre en sérieuse considération les autres éléments de la cause
CIS 1804 Par. 1.

Par. 2 - En motivant sa sentence, le tribunal indiquera les motifs pour lesquels il aura admis ou aura rejeté les conclusions des experts CIS 1804 Par. 2.

455Index Table


2002 Magistère Mariage 393