1983 Documents postconciliaires 921

921Index Table

VICAIRES FORAINS

CD 30

19 - Par. 1 - Parmi les plus proches collaborateurs de l'évêque diocésain on place les prêtres exerçant une charge pastorale supraparoissiale, et parmi eux il faut rappeler les vicaires forains, encore appelés archiprêtres ou doyens et, chez les Orientaux, protoprêtres. Pour remplir cette charge seront établis des prêtres qui se distinguent par leur science et leur vigueur apostolique. Dotés par l'évêque des facultés nécessaires ils auront à promouvoir et à diriger une action pastorale d'ensemble dans le territoire qui leur est confié. C'est pourquoi cet office n'est pas fixé au siège d'une paroisse.
Par. 2 - Les vicaires forains, archiprêtres ou doyens seront établis pour une durée à déterminer selon un droit particulier; et ils pourront être déplacés au gré de l'évêque. Il est bon que l'évêque diocésain les entende, chaque fois qu'il s'agit de nomination, transfert ou déplacement de curés de paroisses du territoire auquel ils président.

922Index Table

DEPLACEMENT, TRANSFERT ET RENONCIATION DES CURES DE PAROISSE

CD 31

20 - Par. 1 - L'évêque peut, restant sauf le droit en vigueur pour les religieux, déplacer légitimement tout curé de sa paroisse, chaque fois que le ministère de ce dernier, même s'il n'a pas commis de faute grave, est rendu préjudiciable ou du moins inefficace pour l'une des raisons indiquées par le droit ou pour une raison similaire d'après le jugement de l'évêque; jusqu'à ce que le Code ait été révisé, il faudra suivre en cette circonstance la procédure établie pour les curés amovibles CIS 2157-2161. Le droit des Eglises orientales reste sauf.

Par. 2 - Si le bien des âmes, les besoins ou l'utilité de l'Eglise le demandent, l'évêque peut transférer un curé de la paroisse, qu'il conduit de façon utile, à une autre paroisse ou à tout autre office ecclésiastique. Et si le curé s'y refuse, l'évêque doit, pour que le transfert soit validement décrété, suivre en toutes choses la procédure dont il est question ci- dessus.

Par. 3 - Afin que la règle n. 31 du décret Christus Dominus CD 31 puisse être portée à effet, tous les curés de paroisse sont priés, dès les soixante-quinze ans accomplis, de présenter spontanément à leur propre évêque leur renonciation à la charge.
Celui-ci, compte tenu de toutes les circonstances personnelles et locales, décidera s'il doit l'accepter ou non. L'évêque pourvoira à l'entretien et au logement convenables des démissionnaires.

923Index Table

ERECTION, SUPPRESSION DE PAROISSES, INNOVATIONS

CD 32

21 - Par. 1 - Il faut tendre de toute façon à diviser ou à démembrer, selon les conditions particulières, les paroisses dans lesquelles, en raison du trop grand nombre de fidèles ou de l'étendue excessive du territoire, ou encore de quelque autre circonstance, l'activité apostolique ne peut se déployer qu'avec difficulté ou de façon inadaptée. De même il faut regrouper en une seule les paroisses trop petites, autant que les faits le demandent ou que les circonstances le suggèrent.

Par. 2. Aucune paroisse ne sera plus désormais unie de plein droit à un chapitre de chanoines. S'il s'en trouve qui soient ainsi unies, après avoir entendu le chapitre et le conseil presbytéral, on les séparera et un curé sera établi - choisi ou non parmi les membres du chapitre - qui jouira de toutes les facultés qui reviennent aux curés de paroisse selon les règles du droit.

Par. 3. L'évêque diocésain peut de sa propre autorité, après avoir entendu le conseil presbytéral, ériger ou supprimer des paroisses ou leur apporter des modifications, mais de telle sorte que, s'il y a des conventions passées entre le Siège apostolique et le gouvernement civil, ou des droits revendiqués par d'autres personnes physiques ou morales, la question soit résolue par l'autorité compétente et les autres parties.

924Index Table

LES RELIGIEUX

CD 33-35

22 - Les normes qui sont ici établies valent pour tous les religieux des deux sexes, de quelque rite que ce soit, restant saufs les droits des patriarches pour les religieux orientaux.

925
23 - Par. 1 - Tous les religieux, même exempts, qui déploient leur activité dans un lieu où il n'existe qu'un seul rite, différent du leur, ou bien encore où le nombre de fidèles du rite est tellement dominant que ce dernier est considéré comme unique, selon l'estimation générale, dépendent de l'Ordinaire du lieu ou du hiérarque de ce rite en tout ce qui regarde les activités extérieures du ministère, et ils lui sont soumis aux termes du droit.

Par. 2 - Lorsqu'il existe plusieurs Ordinaires de lieu ou hiérarques, ces religieux, dans l'accomplissement de leur charge auprès des fidèles de rites différents, sont tenus aux normes qui sont données d'un commun accord par ces mêmes Ordinaires et hiérarques.

926Index Table

24 - Même si dans les terres de missions est en vigueur l'exemption des religieux dans son domaine légitime, cependant les circonstances particulières de l'exercice du saint ministère dans ces régions demandent que soient observées, selon l'esprit du décret Ad gentes divinitus, AGD 1 les statuts spéciaux donnés ou approuvés par le Siège apostolique en ce qui concerne les relations à entretenir entre l'Ordinaire du lieu et le supérieur des religieux, surtout dans une mission qui est confiée à un institut déterminé.

927
25 - Par. 1 - Tous les religieux, même exempts, sont tenus aux lois, décisions et ordonnances portées par l'Ordinaire du lieu au sujet des oeuvres diverses, en ce qui concerne l'exercice de l'apostolat, de l'action pastorale et sociale prescrite ou recommandée par l'Ordinaire du lieu.

Par. 2 - Ils sont de même tenus aux lois, décisions et ordonnances portées par l'Ordinaire du lieu ou par la Conférence des évêques qui concernent entre autres:
- a) - l'usage public de tous les moyens de communication sociale, selon la norme des N. 20 et 21 du décret Inter mirifica
IM 20-21;
- b) - l'accès aux spectacles publics;
- c) - l'inscription aux sociétés et associations ou la collaboration avec ces groupements que l'Ordinaire du lieu ou la Conférence épiscopale ont déclarés devoir être évités;
- d) - l'habit ecclésiastique, restant saufs cependant le CIS 596 et le canon 139 du Code de droit canon oriental des religieux, et selon la disposition suivante: l'Ordinaire du lieu ou la Conférence épiscopale, pour éviter que les fidèles ne s'étonnent, peut interdire aux clercs, séculiers ou religieux, même religieux exempts, le port de l'habit laïc en public.

928
26 - Les mêmes religieux sont tenus, en outre, aux lois et décisions prises par l'évêque du lieu aux termes du droit, en ce qui concerne l'exercice public du culte dans les églises et oratoires publics et semi-publics, si les fidèles y ont ordinairement accès, restant saufs leur propre rite qu'ils utilisent légitimement pour leur communauté seule et leur façon de réciter en choeur l'Office divin et de pratiquer les exercices religieux qui tiennent à la fin spéciale de leur institut.

929Index Table

27 - Par. 1 - La Conférence épiscopale de chaque nation peut, après avoir entendu les supérieurs religieux intéressés, établir, pour la collecte de fonds, des normes que devront observer tous les ordres et congrégations religieux, y compris les ordres effectivement mendiants, restant sauf toutefois le droit qu'ont ces derniers de mendier.

Par. 2 - De même, les religieux ne procéderont pas à la collecte de fonds par quête publique sans le consentement des Ordinaires des lieux où ces fonds sont recueillis.

930
28 - Les oeuvres propres ou particulières de chacun des instituts, c'est-à-dire celles qui, avec l'approbation du Siège apostolique, sont liées à la fondation de ces instituts ou à de vénérables traditions et ont été, par la suite, définies et organisées par les Constitutions ou d'autres lois propres des instituts, doivent être promues par les religieux avec zèle, tenant compte spécialement des besoins spirituels des diocèses et gardant la concorde fraternelle avec le clergé diocésain et les autres instituts qui exercent des oeuvres semblables.

931
29 - Par. 1 - Les oeuvres propres ou particulières qui sont exercées dans les maisons de l'institut, même dans les maisons louées, dépendent des supérieurs de cet institut; ceux-ci les dirigent et les administrent selon les Constitutions. Mais ces oeuvres sont soumises aussi à la juridiction de l'Ordinaire du lieu, aux termes du droit.

Par. 2 - Quant aux oeuvres, même propres ou particulières à un institut, qui sont confiées par l'Ordinaire du lieu, elles sont soumises à l'autorité et à la direction de ce même Ordinaire, restant sauf le droit qu'ont les Supérieurs religieux de veiller à la vie des membres et aussi, conjointement avec l'Ordinaire du lieu, à l'accomplissement des charges qui sont confiées à ces membres.

932
30 - Par. 1 - Pour toute oeuvre d'apostolat qui sera confiée par l'Ordinaire du lieu à un institut, sans préjudice des autres normes du droit, une convention écrite sera passée entre l'Ordinaire du lieu et le supérieur compétent de l'institut dans laquelle, entre autres choses, sera clairement défini ce qui regarde l'oeuvre à accomplir, les membres à y consacrer et les éléments de nature économique.

Par. 2 - Pour ces oeuvres, il appartient au supérieur religieux, après échange de vues avec l'Ordinaire du lieu, de choisir des religieux vraiment aptes et, s'il s'agit de confier une charge ecclésiastique à un religieux, celui-ci doit être nommé par l'Ordinaire du lieu, sur présentation par son propre supérieur ou du moins avec l'assentiment de ce dernier, et pour un temps déterminé d'un commun accord par les deux autorités.

933Index Table

31 - Même quand il s'agit pour un Ordinaire de lieu ou une Conférence épiscopale de confier une charge à un religieux, ce sera fait avec le consentement de son supérieur et par convention écrite.

934
32 - Pour une cause grave, tout religieux peut être déplacé de la charge à lui confiée aussi bien au gré de l'autorité qui la confie, après avoir averti le supérieur religieux, qu'au gré du supérieur qui avertit l'autorité qui confie la charge, selon un droit égal pour les deux parties, sans que le consentement de l'autre partie soit requis; ni l'une ni l'autre ne sont tenues à se communiquer leurs motifs et encore moins à les faire approuver, restant sauf le recours au Siège apostolique 'in devolutivo'.

935
33 - Par. 1 - L'Ordinaire du lieu peut de sa propre autorité, avec le consentement du supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux, en érigeant même cette paroisse dans une église religieuse de ce même institut. Cette paroisse peut être confiée soit à titre perpétuel, soit pour un temps fixé à l'avance. Dans les deux cas, on devra procéder par convention écrite entre l'Ordinaire et le supérieur compétent de l'institut; dans cette convention, entre autres choses, sera expressément et soigneusement indiqué ce qui concerne l'oeuvre à accomplir, les personnes à y consacrer et les éléments de nature économique.

Par. 2 - L'Ordinaire du lieu peut constituer curé un religieux, même pour une paroisse qui n'est pas confiée à l'institut de ce religieux, avec la permission du supérieur, après avoir passé la convention particulière convenable avec le supérieur compétent de ce même institut.

936
34 - Par. 1 - Une maison religieuse, formée ou non formée, appartenant à un institut religieux exempt, ne peut pas être supprimée sans l'accord du Siège apostolique et sans qu'ait été consulté l'Ordinaire du lieu.

Par. 2 - Les supérieurs religieux qui envisagent de supprimer une maison ou une oeuvre, pour quelque cause que ce soit, ne le feront pas à la hâte. Car ils se rappelleront qu'incombe à tous les religieux le devoir de travailler avec ardeur et empressement non seulement à l'édification et au développement du Corps mystique du Christ dans son ensemble, mais aussi au bien des Eglises particulières.

Par. 3. Quand la suppression d'une maison ou d'une oeuvre quelconque est demandée par les supérieurs, surtout lorsque c est en raison de la pénurie de personnel, l'Ordinaire du lieu prendra en considération la demande de façon bienveillante.

937Index Table

35 - Les associations de fidèles qui sont placées sous la conduite et la direction d'un institut religieux, même si elles ont été érigées par le Siège apostolique, sont soumises à la juridiction et à la vigilance de l'Ordinaire du lieu, qui, aux termes des saints canons, a le droit et le devoir de les visiter.
Si ces associations se livrent à des activités extérieures d'apostolat ou de promotion du culte divin, elles doivent suivre les règles édictées en ces matières par l'Ordinaire du lieu ou par la Conférence épiscopale.

938
36 - Par. 1 - L'activité apostolique des membres des instituts de perfection qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative, ne sera pas circonscrite soit aux oeuvres propres de l'institut soit à d'autres assumées occasionnellement, au point qu'en raison des besoins urgents des âmes et de la pénurie du clergé les Ordinaires de lieu ne puissent pas faire appel, tout en ayant égard au caractère propre de chaque institut et avec le consentement du supérieur religieux compétent, aux prêtres et même à tous les membres des deux sexes de ces instituts pour qu'ils apportent le secours de leur activité dans les ministères des différents diocèses ou régions.

Par. 2 - Si l'Ordinaire du lieu juge nécessaire ou très utile l'aide des religieux en vue d'exercer les activités multiples de l'apostolat et de soutenir les entreprises de la charité ou du ministère pastoral dans les paroisses séculières ou les associations diocésaines, les supérieurs religieux, à la demande de ce même Ordinaire, procureront dans la mesure des disponibilités l'aide demandée.

939
37 - Dans toutes les églises et tous les oratoires publics et semi-publics, relevant de religieux, lorsque ces sanctuaires sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, l'Ordinaire du lieu peut prescrire que les documents épiscopaux y soient lus publiquement, qu'on y enseigne le catéchisme, et enfin qu'on y fasse pour des oeuvres paroissiales, diocésaines, nationales ou universelles déterminées, des quêtes spéciales qu'on aura soin d'envoyer à la curie épiscopale.

940Index Table

38 - L'Ordinaire du lieu a le droit de visiter les églises et oratoires, même les oratoires semi-publics, des religieux, sans excepter ceux des religieux exempts, si les fidèles y ont ordinairement accès. Cette visite devra se rapporter à l'observation des lois générales et des décisions épiscopales relatives au culte divin. Que s'il advenait qu'un abus soit à reprendre en la matière, dans le cas où le supérieur aurait été averti sans résultat, l'Ordinaire peut de sa propre autorité y pourvoir de lui-même.

941
39 - Par. 1 - Suivant la norme No 35, 4, du décret Christus Dominus,
CD 35 l'organisation générale des écoles catholiques des instituts religieux comporte (demeurant sauf le droit des instituts à diriger ces écoles et observées les normes établies là aussi au sujet des mises en commun des projets auxquelles doivent procéder les évêques et les supérieurs religieux), la distribution générale de toutes les écoles catholiques dans le diocèse, la collaboration de ces écoles entre elles et la surveillance de celles-ci, afin qu'elles ne soient pas moins adaptées que les autres écoles à poursuivre leurs fins culturelles et sociales.

Par. 2 - l'Ordinaire du lieu peut visiter, selon la norme des saints canons, en personne ou par délégué, toutes les écoles des instituts religieux, les collèges, oeuvres d'accueil, de loisirs, les orphelinats et autres institutions similaires destinées aux activités de la charité spirituelle ou temporelle, à l'exception des écoles particulières qui sont ouvertes aux seuls jeunes destinés à entrer dans l'institut.

942
40 - Les normes relatives à l'introduction des religieux dans des oeuvres et ministères diocésains qui doivent être exercés sous la direction des évêques, doivent être appliquées encore aux activités et ministères qui débordent le cercle d'un diocèse, en les adaptant à la situation.

943Index Table

LES CONFERENCES EPISCOPALES

CD 38

41 - Par. 1 - Les évêques des nations ou des territoires dans lesquels la Conférence épiscopale n'existe pas encore selon la norme du décret Christus Dominus, pourvoiront à l'établir le plus tôt possible et à en rédiger les statuts, qui doivent être examinés par le Siège apostolique.

Par. 2 - Les Conférences épiscopales déjà constituées doivent établir leurs propres statuts selon les règles du Concile ou, s'ils les ont déjà rédigés, ils les mettront à jour selon l'esprit de ce même Concile et les enverront au Siège apostolique pour examen.

Par. 3 - Les évêques de nations dans lesquelles il est difficile de constituer une Conférence, après en avoir délibéré avec le Siège apostolique, devront se joindre à la Conférence qui concorde le mieux avec les besoins de l'apostolat de leur propre nation.

Par. 4. Les Conférences épiscopales de plusieurs nations, ou internationales, ne peuvent se constituer qu'avec l'approbation du Siège apostolique, auquel il revient d'en fixer les normes particulières. Et chaque fois que des activités ou des relations ayant de soi un aspect international sont entreprises par les Conférences, le Saint-Siège doit en être averti à l'avance.

Par. 5 - Des relations entre Conférences épiscopales, surtout des nations les plus voisines, pourront être établies de la manière opportune et adéquate à travers les secrétariats de ces Conférences. Ces relations pourront, entre autres, envisager de:
- a) - communiquer les méthodes principales d'action surtout dans le domaine et l'activité pastorales
- b) - transmettre les écrits ou feuillets qui rapportent les décisions de la Conférence, ou encore les actes et documents que les évêques publient d'un commun accord
- c) - faire connaître les diverses entreprises d'apostolat proposées ou recommandées par la Conférence épiscopale, et tout ce qui pourrait être utile en des cas semblables;
- d) - présenter les questions les plus graves qui paraissent être d'importance majeure à l'heure actuelle et dans des circonstances particulières;
- e) - indiquer les périls ou les erreurs que l'ont voit sourdre dans leur nation et qui pourraient surgir aussi chez d'autres peuples, afin qu'on puisse prendre les dispositions opportunes pour les prévenir, les écarter ou les maîtriser, et autres choses semblables.

944Index Table

CIRCONSCRIPTION DES PROVINCES ET DES REGIONS ECCLESIASTIQUES

CD 39-41

42 - Les Conférences épiscopales examineront attentivement si pour promouvoir davantage le bien des âmes dans le territoire - a) - ne serait pas requise une délimitation plus appropriée des provinces ecclésiastiques; - b) - ou si ce bien des âmes ne demanderait pas l'érection de régions ecclésiastiques. Dans l'affirmative, elles présenteront au Siège apostolique les motifs pour lesquels la délimitation révisée des provinces et la constitution des régions devraient être établies de droit. En outre, elles feront connaître au Saint-Siège les modalités selon lesquelles devraient être agrégés les diocèses qui, dans le territoire, ont été jusqu'à présent immédiatement soumis au Siège apostolique.

945Index Table

REDACTION DE DIRECTOIRES PASTORAUX

CD 44

43 - En ce qui concerne les directoires de pastorale, les Synodes patriarcaux et les Conférences épiscopales sont priés d'étudier rapidement quelles sont les questions dont devront traiter les directoires généraux et spéciaux, et de communiquer le plus rapidement possible au Siège apostolique leurs avis et leurs voeux.

946Index Table



II

NORMES POUR L'APPLICATION DU DECRET "PERFECTAE CARITATIS"


Pour que les fruits du Concile puissent arriver à maturité, il faut que les instituts religieux promeuvent tout d'abord un esprit nouveau et à partir de là qu'ils aient à coeur de réaliser, avec prudence certes, mais avec empressement aussi, la rénovation adaptée de leur vie et de leur discipline, par l'étude assidue spécialement des chapitres V et VI LG 39-47 de la constitution Lumen gentium et du décret Perfectae caritatis, PC 1 ainsi que par l'application de la doctrine et des normes du Concile.
En vue de l'application rapide du décret Perfectae caritatis, les normes suivantes, valables pour tous les religieux, latins et orientaux, en faisant les adaptations nécessaires, fixent une manière de procéder et quelques règles.

Première partie


MANIERE DE PROMOUVOIR UNE RENOVATION ADAPTEE DE LA VIE RELIGIEUSE

I. CEUX QUI DOIVENT PROMOUVOIR LA RENOVATION ADAPTEE

947Index Table

1 - Dans la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse la part principale revient aux instituts eux-mêmes, qui les réaliseront surtout par les chapitres généraux ou, chez les Orientaux, par les synaxes. Le rôle des chapitres ne s'achève pas en portant seulement des lois mais encore en promouvant la vitalité spirituelle et apostolique.

948
2 - La collaboration de tous, supérieurs et membres, est nécessaire pour que la vie religieuse se renouvelle en eux- mêmes, pour que l'esprit des chapitres se prépare, que la tâche de ces derniers s'accomplisse et que les lois et les normes portées par les chapitres soient fidèlement observées.

949
3 - En vue de promouvoir la rénovation adaptée en chaque institut, un chapitre général spécial, ordinaire ou extraordinaire, sera réuni dans l'espace de deux ou, au maximum, de trois ans.
Ce chapitre pourra être divisé en deux périodes distinctes, séparées par un intervalle qui n'excédera pas en général une année, si le chapitre lui-même l'aura ainsi décidé au vote secret.

950Index Table

4 - En préparation de ce chapitre, le conseil général organisera avec soin une consultation ample et libre des membres et classera, comme il convient, les résultats de cette consultation pour aider et diriger le travail du chapitre. Cela pourra être réalisé, par exemple, en entendant les chapitres conventuels et provinciaux, en constituant des commissions, en soumettant des questionnaires, etc.

951
5 - Pour les monastères "stavropégiaque" (dépendant directement du patriarche), c'est le rôle du patriarche d'édicter les normes en vue de réaliser cette consultation.

952
6 - Ce chapitre général a le droit de modifier, à titre d'expérience, certaines normes des Constitutions. ou, chez les Orientaux, des Typica, à condition que la fin, la nature et le caractère de l'institut soient maintenus. Des expériences contraires au droit commun, qui devront être faites avec prudence, seront, selon l'opportunité, volontiers autorisées par le Saint-Siège.
Ces expériences peuvent se poursuivre jusqu'au prochain chapitre général ordinaire, lequel aura la faculté de les prolonger, mais pas au-delà du chapitre suivant.

953
7 - Le Conseil général dispose de la même faculté dans l'intervalle entre ces chapitres, selon les conditions fixées par ces derniers. Chez les Orientaux, dans les monastères sui iuris, ce pouvoir appartient à l'hygoumène avec la petite Synaxe.

954Index Table

8 - L'approbation définitive des Constitutions est réservée a l'autorité compétente.

955
9 - En ce qui concerne la révision des Constitutions de moniales, chaque monastère par voie capitulaire, ou même chacune des moniales, exprimera ses voeux qui seront rassemblés par l'autorité suprême de l'ordre, si elle existe, et cela en vue de sauvegarder l'unité de la famille religieuse, selon le caractère propre de chacune de ces familles. S'il n'y a pas d'autorité suprême, ces voeux seront rassemblés par le délégué du Saint-Siège et, chez les Orientaux, par le patriarche ou par le hiérarque du lieu. Des voeux et des avis pourront aussi être obtenus des conseils des fédérations ou d'autres assemblées légitimement convoquées. La sollicitude pastorale des évêques y accordera une aide bienveillante.

956
10 - Si, dans les monastères de moniales, quelques expériences pour un temps étaient jugées opportunes en matière d'observances, ces expériences pourront être autorisées par les supérieurs généraux ou par les délégués du Saint-Siège et, chez les Orientaux, par le patriarche ou le hiérarque du lieu. Mais on tiendra compte de la mentalité particulière et de l'état d'esprit des cloîtrées qui ont spécialement besoin de stabilité et de sécurité.

957
11 - C'est le rôle des autorités dont il est parlé ci-dessus de veiller à la révision du texte des Constitutions, après consultation et avec l'aide des monastères, et de présenter ces textes à l'approbation du Saint-Siège ou de la hiérarchie compétente.

II. REVISION DES CONSTITUTIONS ET DES TYPICA

958Index Table

12 - Pour chaque institut, les lois générales (Constitutions, Typica, Règles ou de quelque nom qu'on les désigne) embrasseront d'ordinaire les éléments suivants:

- a) - Les principes évangéliques et théologiques de la vie religieuse et de l'union de celle-ci avec l'Eglise et les expressions aptes et sûres, grâce auxquelles "on mettra en pleine lumière et on maintiendra fidèlement l'esprit des fondateurs et leurs intentions spécifiques de même que les saines traditions, l'ensemble constituant le patrimoine de chaque institut". PC 2

- b) - Les normes juridiques nécessaires pour définir clairement le caractère, les fins et moyens de l'institut. Ces normes ne doivent pas être multipliées à l'excès, mais elles doivent toujours être exprimées de façon adéquate.

959
13 - L'union de ces deux éléments, spirituel et juridique, est indispensable pour assurer une base stable aux codes fondamentaux des instituts, imprégner ceux-ci d'un esprit authentique et en faire une règle de vie. L'on évitera donc de rédiger un texte soit uniquement juridique soit purement exhortatif.

960
14 - On exclura du texte fondamental des instituts les éléments déjà désuets, ou sujets à être modifiés selon les coutumes des époques successives, ou qui répondent à des pratiques purement locales.
Les normes qui correspondent à l'époque actuelle, aux conditions physiques, psychiques des membres, ainsi qu'à des circonstances particulières, seront portées dans des textes annexes, qu'on appelle directoires, coutumiers, ou d'autres noms encore.

III. CRITERES DE LA RENOVATION ADAPTEE

961Index Table

15 - Les normes et l'esprit auxquels il faut que réponde la rénovation adaptée, doivent être puisés non seulement dans le décret Perfectae caritatis mais dans les autres documents du IIe Concile du Vatican. en particulier dans les chapitres V et VI de la constitution dogmatique Lumen Gentium. LG 39-47

962
16 - Les instituts prendront soin que les principes, établis dans
PC 2, commandent réellement la rénovation de leur vie religieuse propre; c'est pourquoi:

Par. 1 - L'étude et la méditation des Evangiles et de la Sainte Ecriture tout entière seront entretenues plus instamment chez tous les membres dès le noviciat. De même il faudra veiller à ce qu'ils participent de façon plus adaptée au mystère et à la vie de l'Eglise.

Par. 2 - La doctrine de la vie religieuse sous ses divers aspects (théologique, historique, canonique, etc.) sera étudiée et présentée.

Par. 3 - En vue de procurer le bien même de l'Eglise, les instituts s'appliqueront à connaître véritablement l'esprit de leur origine, afin de le conserver fidèlement dans les adaptations à décider, de purifier leur vie religieuse des éléments étrangers et de la libérer de ce qui est désuet.

963
17 - Il faut tenir pour désuets les éléments qui ne constituent pas la nature et les buts de l'institut et qui, ayant perdu leur sens ou leur force, n'aident plus véritablement la vie religieuse; on retiendra cependant qu'il y a un témoignage que l'état religieux a le devoir de porter.

964Index Table

18 - La méthode de gouvernement sera telle que "les chapitres et les conseils..., chacun à sa manière, expriment la participation et l'intérêt de tous les membres au bien de toute la communauté" PC 14; ce qui adviendra en particulier si les religieux ont un rôle vraiment efficace dans le choix des membres de ces organes; et en même temps la méthode du gouvernement devra rendre l'exercice de l'autorité plus efficace et plus aisée, selon les conditions de l'époque actuelle. Aussi les supérieurs de tous les degrés seront dotés de pouvoirs opportuns, de manière à ne pas multiplier les recours inutiles ou trop fréquents aux autorités supérieures.

965
19 - Il reste que la rénovation adaptée ne peut pas être réalisée une fois pour toutes, mais qu'elle doit en un certain sens être entretenue continuellement par l'activité des membres et le souci qu'en auront les chapitres et les supérieurs.


Deuxième partie

QUELQUES ELEMENTS A ADAPTER ET A RENOVER DANS LA VIE RELIGIEUSE

I. L'OFFICE DIVIN DES FRERES ET DES SOEURS

PC 3

966Index Table

20 - Bien que les religieux qui récitent un petit Office dûment approuvé accomplissent la prière publique de l'Eglise SC 98, il est recommandé aux instituts de réciter l'Office divin en partie ou intégralement au lieu du petit Office, afin de participer plus intimement à la vie liturgique de l'Eglise. Les religieux orientaux réciteront les doxologies et les louanges divines selon leurs Typica et leurs Constitutions.

967Index Table

II. L'ORAISON

PC 6

21 - Pour que les religieux participent plus intimement et avec plus de fruit au très saint mystère de l'Eucharistie et à la prière publique de l'Eglise, et pour que toute leur vie spirituelle soit plus abondamment nourrie, l'on accordera plus de place à l'oraison mentale qu'à la multiplicité des prières vocales, tout en conservant les exercices de piété communément en usage dans l'Eglise et en veillant comme il se doit à ce que les membres soient formés avec soin à la vie spirituelle.

968Index Table

III. LA MORTIFICATION

PC 5 PC 12

22 - Les religieux devront s'adonner plus que les autres fidèles aux oeuvres de pénitence et de mortification. Les instituts réviseront, si c'est nécessaire, leurs observances pénitentielles propres de telle sorte que, compte tenu des traditions soit de l'Orient, soit de l'Occident, et aussi des conditions actuelles, leurs membres puissent réellement les pratiquer, même sous des formes nouvelles en rapport avec le mode de vie d'aujourd'hui.

969Index Table

IV. LA PAUVRETE

PC 13

23 - Les instituts, spécialement par leurs chapitres généraux, favoriseront avec soin et par des mesures concrètes l'esprit et la pratique de la pauvreté selon le No 13 du décret Perfectae Caritatis PC 13; ils rechercheront même et instaureront, suivant leur caractère propre, de nouvelles formes qui rendront plus efficaces à notre époque l'exercice et le témoignage de la pauvreté.

970
24 - Il revient aux instituts de voeux simples de décider en chapitre général si la renonciation aux biens patrimoniaux acquis ou susceptibles d'être acquis doit être introduite dans les Constitutions, et en ce cas, si elle doit être obligatoire ou facultative, et l'époque à laquelle elle devra être faite, c'est-à-dire avant la profession perpétuelle ou après plusieurs années

971Index Table

V. LA VIE COMMUNE

PC 15

25 - Dans les instituts adonnés aux oeuvres de l'apostolat, la vie commune qui est si importante pour que les membres, comme une famille unie dans le Christ, entretiennent des relations fraternelles, devra être favorisée à tout prix de façon conforme à la vocation de l'institut.

972
26 - Souvent l'emploi du temps dans ces instituts ne peut pas être identique en toutes les maisons ni d'ailleurs pour tous les membres dans une même maison. Mais il doit toujours être fixé de telle sorte que les religieux disposent, à côté du temps consacré à la vie spirituelle et à leurs tâches, d'un peu de temps pour eux-mêmes, et qu'une part convenable soit faite à la détente.

973
27 - Les chapitres généraux et les synaxes rechercheront la façon dont les membres qu'on appelle convers, coopérateurs, ou d'un autre nom, obtiendront graduellement, pour des actes déterminés de la communauté et dans les élections, la voix active et même, pour certaines charges, la voix passive. Ils seront ainsi en réalité associés étroitement à la vie et aux oeuvres de la communauté, et les prêtres pourront vaquer plus librement à leurs ministères propres.

974Index Table

28 - Dans les monastères où l'on sera parvenu à une seule espèce de moniales, les obligations chorales seront définies dans les Constitutions, en tenant compte des diversités que crée pour les personnes la variété des tâches et des vocations.

975
29 - Les soeurs adonnées au service extérieur des monastères, dites oblates ou désignées de quelque autre nom, seront régies par des règlements particuliers, dans lesquels on tiendra compte et de leur vocation qui n'est pas purement contemplative, et des exigences de la vocation des moniales avec lesquelles elles vivent en relations étroites, bien qu'elles-mêmes ne soient pas des moniales.
La supérieure du monastère a l'obligation grave de prendre soin d'elles, de leur procurer la formation religieuse adaptée, de les traiter avec une véritable charité et de favoriser le lien de la fraternité entre elles et la communauté des moniales.

976Index Table


1983 Documents postconciliaires 921