Orientalium Ecclesiarum 2




Décret sur les Églises orientales catholiques



Préambule

1 Les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiastiques et la discipline de vie chrétienne des Eglises orientales sont tenus en grande estime dans l’Église catholique. En effet, dans ces Eglises illustres par leur vénérable antiquité, resplendit la tradition qui, par l’intermédiaire des Pères 1, vient des apôtres et constitue une part du patrimoine divinement révélé et indivis de l’Église tout entière. Ce saint Concile oecuménique, plein de sollicitude pour les Églises orientales qui sont des témoins vivants de cette tradition, désirant qu’elles soient florissantes et qu’elles remplissent avec une vigueur apostolique renouvelée la tâche qui leur est confiée, a décidé de fixer, à côté de ce qui regarde l’Église tout entière, quelques principes, en s’en remettant pour le reste à la prudence des synodes orientaux et du Siège apostolique.

1 Léon XIII, lettre apostol. Orientalium dignitas, 20 nov. 1894, Leonis XIII Acta, vol. XIV, p. 201-202.


Les Eglises particulières ou rites

2 La sainte Église catholique, qui est le Corps mystique du Christ, est composée des fidèles qui sont unis organiquement dans l’Esprit Saint par la même foi, les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui, en s’assemblant en différentes communautés dont la cohésion est assurée par la hiérarchie, constituent des Églises particulières ou rites. Entre ces Églises règne une admirable communion, telle que la diversité au sein de l’Église, loin de nuire à son unité, la met plutôt en valeur. En effet, le propos de l’Église catholique est de sauvegarder dans leur intégrité les traditions de chaque Église particulière ou rite et elle veut également adapter son mode de vie aux besoins divers des temps et des lieux 2.

2 Léon IX, lettre In terra pax (1053) : Ut enim » ; Innocent III, IVe Concile du Latran (1215), chap. IV : « Licet Graecos » (voir plus haut p. 235) ; lettre Inter quatuor, 2 août 1206 : « Postulastipostmodum » ; Innocent IV, lettre Cum de cetero, 27 août 1247 ; lettre Sub catholicae, 6 mars 1254, préambule ; Nicolas III, instruction Istud est memoriale, 9 oct. 1278 ; Léon X, lettre apost. Accepimus nuper, 18 mai 1521 ; Paul III, lettre apost. Dudum, 23 déc. 1534 ; Pie IV, constit. Romanus Pontifex, 16 févr. 1564, § 5 ; Clément VIII, constit. Magnus Dominus, 23 déc. 1595, § 10 ; Paul V, constit. Solet circumspecta, 10 déc. 1615, § 3 ; Benoît XIV, encycl. Demandatam, 24 déc. 1743, § 3 ; encycl. Allatae sunt, 26 juin 1755, § 3, 6-19, 32 ; Pie VI, encycl. Catholicae communionis, 24 mai 1787 ; Pie IX, lettre In suprema, 6 janv. 1848, S 3 ; lettre apost. Ecclesiam Christi, 26 nov. 1853 ; constit. Romani Pontificis, 6 janv. 1862 ; Léon XIII, lettre apost. Praeclara, 20 juin 1894, n. 7 ; lettre apost. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894, préambule, etc.


3 Les Églises particulières de ce genre, aussi bien d’Orient que d’Occident, tout en différant partiellement entre elles par ce qu’on nomme les rites, c’est-à-dire la liturgie, la discipline ecclésiastique et le patrimoine spirituel, sont cependant toutes également confiées au gouvernement pastoral du Pontife romain qui, par disposition divine, succède à saint Pierre dans la primauté sur l’Église tout entière. Par conséquent, ces Églises possèdent une dignité égale, si bien qu’aucune d’entre elles ne l’emporte sur les autres en raison de son rite, et elles jouissent des mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations, également en ce qui concerne le devoir d’annoncer l’Évangile dans le monde entier (cf. Mc 16,15), sous la direction du Pontife romain.


4 Sur toute la terre il sera donc pourvu au maintien et au développement de toutes les Églises particulières et, à cette fin, seront créées des paroisses et une hiérarchie propres, partout là où le bien spirituel des fidèles le requiert. Cependant les hiérarques des différentes Églises particulières qui ont juridiction sur un même territoire prendront soin, en échangeant leurs avis à l’occasion de rencontres périodiques, de promouvoir l’unité d’action et, en unissant leurs forces, de soutenir les actions communes, en vue de faire progresser plus aisément le bien de la religion et de protéger plus efficacement la discipline du clergé3. Tous les clercs et ceux qui entrent dans les ordres sacrés seront bien instruits des rites et surtout des règles pratiques dans les matières interrituelles ; les laïcs, eux aussi, dans l’enseignement catéchétique, seront instruits au sujet des rites et de leurs règles. Enfin, tous et chacun des catholiques, ainsi que les baptisés de n’importe quelle Église ou communauté non catholique qui viennent à la plénitude de la communion catholique, conserveront partout sur terre leur rite propre, le pratiqueront et l’observeront dans la mesure de leurs possibilités 4, étant sauf le droit de recourir, dans des cas particuliers concernant les personnes, les communautés ou les régions, au Siège apostolique, qui, en tant qu’arbitre suprême des relations interecclésiales, devra pourvoir aux besoins dans un esprit oecuménique, par lui-même ou par d’autres autorités, en donnant les normes, les décrets et les rescrits opportuns.

3 Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 4.
4 Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 8 : « Sans la permission du Siège apostolique », en suivant la pratique des siècles précédents. De même au sujet des baptisés non catholiques, on lit au can. 11 : « Ils peuvent embrasser le rite de leur préférence. » Dans le texte proposé, on décide d’une manière positive du maintien du rite pour tous et partout sur terre.


Maintien du patrimoine spirituel des Églises orientales

5 L’histoire, les traditions et la plupart des institutions ecclésiastiques attestent clairement à quel point les Eglises orientales ont bien mérité de l’Église tout entière 5. C’est pourquoi le saint Concile non seulement entoure ce patrimoine ecclésiastique et spirituel de l’estime qui lui est due et des louanges qui lui reviennent à juste titre, mais de plus le considère fermement comme patrimoine de toute l’Église du Christ. Pour cette raison, il déclare solennellement que les Églises aussi bien d’Orient que d’Occident ont le droit et sont tenues par le devoir de se régir selon leurs propres disciplines particulières, puisque celles-ci se recommandent par leur antiquité vénérable, correspondent mieux aux habitudes de leurs fidèles et semblent plus aptes à assurer le bien des âmes.

5 Cf. Léon XIII, lettre apost. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894 ; lettre apost. Praeclara gratulationis, 20 juin 1894, et les documents cités à la note 2.


6 Que tous les Orientaux sachent avec pleine certitude qu’ils peuvent et doivent toujours garder leurs rites liturgiques légitimes et leur discipline, et que des changements sont à introduire uniquement en raison d’un progrès propre et organique. Les Orientaux eux-mêmes doivent donc observer tout cela avec la plus grande fidélité : ils doivent en acquérir une connaissance de plus en plus grande et une pratique de plus en plus parfaite, et, si sous l’effet des circonstances de temps ou de personnes, ils s’en sont indûment écartés, qu’ils s’appliquent à revenir aux traditions de leurs ancêtres. Quant à ceux qui, en raison de leur charge ou de leur ministère apostolique, entretiennent de fréquents rapports avec les Églises orientales, ou avec les fidèles de celles-ci, ils seront formés avec soin à la connaissance et à la pratique des rites, de la discipline, de la doctrine, de l’histoire et du caractère propre des Orientaux, compte tenu de l’importance de la fonction qu’ils exercent 6. On recommande instamment aux Ordres religieux et aux congrégations de rite latin qui exercent des activités dans les pays d’Orient ou parmi des fidèles orientaux, de créer, dans la mesure du possible, des maisons ou même des provinces de rite oriental, en vue d’une plus grande efficacité dans leur apostolat 7.

6 Cf. Benoît XV, motu proprio Orientis catholici, 15 oct. 1917 ; Pie XI, encycl. Rerum orientalium, 8 sept. 1928, etc.
7 La pratique de l’Église au temps de Pie X3, Pie X3I et Jean XXIII manifeste abondamment ce mouvement.


Les patriarches orientaux

7 Depuis les temps les plus anciens, l’institution du patriarcat, déjà reconnue par les premiers conciles oecuméniques 8, est en vigueur dans l’Église.

Le nom de patriarche oriental désigne un évêque à qui revient la juridiction sur tous les évêques, y compris les métropolites, sur le clergé et le peuple de son propre territoire ou rite, selon les normes du droit et restant sauve la primauté du Pontife romain 9.

Partout où un hiérarque de tel ou tel rite est établi hors des limites du territoire patriarcal, il reste attaché à la hiérarchie du patriarcat du même rite selon les normes du droit.

8 Cf. Ier Concile de Nicée, can. 6 ; Ier de Constantinople, can. 2 et 3 ; de Chalcédoine, can. 28 et 9 ; IVe de Constantinople, can. 17 et 21 ; IVe du Latran, can. 5 et 30 ; de Florence, décret Pro Graecis, etc.
9 Cf. Ier Concile de Nicée, can. 6 ; Ier de Constantinople, can. 3 ; IVe de Constantinople, can. 17 ; Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, can. 216, § 2, 1°.


8 Les patriarches des Eglises d’Orient, même si les uns sont chronologiquement plus récents que les autres, sont tous égaux sous le rapport de la dignité patriarcale, restant sauve entre eux la préséance d’honneur légitimement établie 10.

10 Dans les Conciles oecuméniques : Ier de Nicée, can. 6 ; Ier de Constantinople, can. 3 ; IVe de Constantinople, can. 21 ; IVe du Latran, can. 5 ; de Florence, décret Pro Graecis, 6 juill. 1439, § 9 ; cf. Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, cnn. 219, etc.


9 Selon une tradition très ancienne de l’Église, des honneurs particuliers doivent être rendus aux patriarches des Églises orientales, du moment que chacun d’entre eux préside à son patriarcat comme père et chef. C’est pourquoi le saint Concile a décidé que leurs droits et privilèges seraient restaurés, conformément aux anciennes traditions de chaque Église et aux décrets des conciles oecuméniques 11.

Ces droits et privilèges sont ceux qui étaient en vigueur à l’époque de l’union entre l’Orient et l’Occident, même s’il faut les adapter quelque peu aux conditions actuelles. Les patriarches avec leurs synodes constituent l’instance supérieure pour toutes les affaires du patriarcat, sans que soit exclu le droit d’instituer de nouvelles éparchies et de nommer les évêques de leur rite dans les limites du territoire du patriarcat, restant sauf le droit inaliénable du Pontife romain d’intervenir dans chaque cas en particulier.

11 Cf. n. 8.


10 Ce qui a été dit des patriarches vaut aussi, selon les normes du droit, pour les archevêques majeurs qui sont à la tête de toute une Église particulière ou d’un rite 12.

12 Cf. Concile d’Éphèse, can. 8 ; Clément VIII, Decet Romanum Pontificem, 23 févr. 1596 ; Pie VII, lettre apost. In universalis Ecclesiae, 22 févr. 1807 ; Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, cnn. 324-339 ; conc. de Carth. (419), can. 17.


11 Comme l’institution patriarcale est la forme traditionnelle du gouvernement dans les Églises orientales, le saint Concile oecuménique souhaite que, là où c’est nécessaire, soient érigés de nouveaux patriarcats, dont l’institution sera réservée au concile oecuménique ou au Pontife romain 13.

13 Cf. Concile de Cartilage (419), can. 17 et 57 ; de Chalcédoine (451), can. 12 ; S. Innocent Ier, lettre Et onus et honor (vers 415) : « Nam quid sciscitaris » ; Nicolas Ier, lettre Ad consulta vestra, 13 nov. 866 : « A quo autem » ; Innocent III, lettre Rex regum, 25 févr. 1204 ; Léon XII, constit. apost. Petrus apostolorum princeps, 15 août 1824 ; Léon XIII, lettre apost. Christi Domini (1895) ; Pie XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 159.


La discipline des sacrements

12 Le saint Concile oecuménique confirme et approuve l’ancienne discipline des sacrements en vigueur dans les Églises orientales et de même la pratique qui concerne leur célébration et leur administration et, le cas échéant, il souhaite qu’elle soit restaurée.


13 La discipline concernant le ministre du Saint-Chrême en vigueur chez les Orientaux depuis les temps les plus anciens, sera pleinement rétablie. Ainsi les prêtres * peuvent administrer ce sacrement, en utilisant le Chrême béni par le patriarche ou l’évêque 14.

14 Cf. Innocent IV, lettre Suh catholicae, 6 mars 1254, § 3, n. 4 ; II' Concile de Lyon (1274), Profession de foi présentée par Michel Paléologue à Grégoire X ; Eugène IV, au Concile de Florence, constit. Exultate Deo, 22 nov. 1439, § 11 ; Clément VIII, instruction Sanctissimus, 31 août 1595 ; Benoit XIV, constit. Etsi pastoralis, 26 mai 1742, § II, n. 1 ; § III, n. 1, etc ; Concile de Laodicée (347-381), can. 48 ; Concile de Sis des Arméniens (1342) ; Concile du Liban des Maronites (1736), p. II, chap. III, n. 2, et autres conciles particuliers.


14 Tous les prêtres * orientaux peuvent administrer validement ce sacrement, soit en lien avec le baptême soit séparément, à tous les fidèles de n’importe quel rite, y compris le rite latin, en observant les prescriptions du droit général et du droit particulier relatives à la licéité 15. Les prêtres * de rite latin, eux aussi, suivant les facultés dont ils jouissent cjuant à l’administration de ce sacrement, peuvent l’administrer également aux fidèles des Églises orientales, sans préjudice pour leur rite, en observant pour la licéité les prescriptions du droit général et du droit particulier 16.

15 Cf. S. C. du Saint-Office, instruction à l’évêque de Spis, 1783 ; S. C. de la Propagande (pour les Coptes), 15 mars 1790, n. XIII ; décret du 6 oct. 1863, C, a ; S. C. pour les Églises orientales, 1" mai 1948 ; S. C. du Saint-Office, réponse du 22 avr. 1896, avec lettre du 19 mai 1896.
16 CIC, can. 782, S 4 ; S. C. pour les Églises orientales, décret « sur l’administration du sacrement de confirmation également aux fidèles orientaux par les prêtres de rite latin qui bénéficient de cet induit pour les fidèles de leur rite », 1" mai 1948.


15 Les fidèles sont tenus par l’obligation d’assister, les dimanches et jours de fête, à la divine üturgie ou, selon les prescriptions ou coutumes de leur rite propre, à la célébration des Louanges divines 17. Pour que les fidèles puissent plus facilement remplir cette obligation, il est établi que le temps utile pour satisfaire à ce précepte court depuis les vêpres de la veille jusqu’à la fin de la journée du dimanche et du jour de fête 18. Il est instamment recommandé aux fidèles de recevoir la sainte Eucharistie ces jours-là, et plus souvent encore, et même chaque jour 19.

17 Cf. Concile de Laodicée (347-381), can. 29 ; Nicéphore C.P., chap. 14 ; Concile de Duin des Arméniens (719), can. 31 ; Théodore Studite, sermon 21 ; Nicolas I", lettre Ad consulta vestra, 13 nov. 866 : a In quorum apostolorum » ; « Nos cupitis » ; « Quos interrogatis » ; « Praetera consultis » ; « Si die Dominico » ; et les conciles particuliers.
18 C’est une nouveauté, du moins là où existe l’obligation de participer à la sainte liturgie ; par ailleurs, cela correspond au jour liturgique chez les Orientaux.
19 Canons des Apôtres, 8 et 9 ; Concile d’Antioche (341), can. 2 ; Timothée d’Alexandrie, interrog. 3 ; Innocent III, constit. Quia divinae, 4 janv. 1215 ; et de nombreux conciles particuliers récents des Églises orientales.



16 En considération du mélange quotidien des fidèles des diverses Églises particulières dans une même région orientale ou un même territoire oriental, le pouvoir de confesser, donné régulièrement selon le droit et sans aucune restriction aux prêtres * de quelque rite que ce soit par leurs propres hiérarques, s’étend à tout le territoire de celui qui l’accorde, et aussi aux lieux et aux fidèles de quelque rite que ce soit sur le même territoire, à moins qu’un hiérarque du lieu ne l’ait expressément refusé pour les lieux de son rite20.

20 Restant sauf le caractère territorial de la juridiction, le canon veut, pour le bien des âmes, pourvoir à la pluralité de juridictions sur un même territoire.



17 Pour que l’antique discipline du sacrement de l’Ordre soit remise en vigueur dans les Eglises orientales, le saint Concile souhaite que l’institution du diaconat permanent soit rétablie là où elle est tombée en désuétude 21. Quant au sous-diaconat et aux ordres mineurs ainsi qu’aux droits et aux obligations y afférant, l’autorité législative de chaque Église particulière y pourvoira 22.

21 Cf. 1" Concile de Nicée, can. 18 ; Concile de Néocésarée (314-325), can. 12 ; Concile de Sardique (343), can. 8 ; Léon, Lettre Omnium quidem, 13 janv. 444 ; Concile de Chalcédoine, can. 6 ; IVe Concile de Constantinople, can. 23, 26 ; etc.
22 Plusieurs Églises orientales considèrent le sous-diaconat comme un ordre mineur, mais le motu proprio Cleri sanctitati de Pie XII prescrit à son sujet les obligations des ordres majeurs. Le canon propose que l’on revienne à l’ancienne discipline de chaque Église en ce qui concerne les obligations des sous-diacres, par dérogation au droit commun de Cleri sanctitati.



18 En vue d’éviter des mariages invalides lorsque des catholiques orientaux contractent mariage avec des non-catholiques orientaux baptisés, et en vue de contribuer à la solidité et à la sainteté du mariage et à la paix des foyers, le saint Concile décide que la forme canonique de la célébration de ces mariages est obligatoire seulement pour la licéité ; que pour la validité, la présence d’un ministre sacré suffit, restant sauves les autres prescriptions du droit 23.

23 Cf. Pie XII, motu proprio Crebrae allatae, 22 févr. 1949, can. 32, § 2, n. 5 (pouvoir des patriarches de dispenser de la forme) ; Pie XII, motu proprio Cleri sanctitati, 2 juin 1957, can. 267 (pouvoir des patriarches pour opérer la sanatio in radice) -, en 1957, les S. C. du Saint-Office et des Églises orientales ont accordé le pouvoir de dispenser de la forme et d’opérer la sanatio pour défaut de forme (pour 5 ans) : « en dehors du patriarcat aux métropolites et aux autres ordinaires de lieux [...] qui n’ont pas de supérieur en dessous du Saint-Siège. »


Le culte divin

19 À l’avenir il appartient uniquement au concile oecuménique ou au Siège apostolique d’instituer, de transférer ou de supprimer les jours de fête communs à toutes les Eglises orientales. Mais instituer, transférer ou supprimer des fêtes pour chaque Eglise particulière relève, en plus du Siège apostolique, des synodes patriarcaux ou archiépiscopaux, en tenant compte de façon convenable de toute la région et des autres Eglises particulières 24.

24 Cf. Léon, lettre Quod saepissime, 15 avr. 454 : « Petitionem autem » ; Nicéphore C. P., chap. 13 ; Synode du patriarche Serge, 18 sept. 1596, can. 17 ; Pie VI, lettre apost. Assueto paterne, 8 av. 1775 ; etc.



20 En attendant que l’on soit parvenu à l’accord souhaité entre tous les chrétiens sur une date unique où la fête de Pâques serait célébrée par tous ensemble, il est demandé aux patriarches ou aux suprêmes autorités ecclésiastiques locales, en vue de promouvoir l’unité entre les chrétiens qui habitent une même région ou un même pays, de se mettre d’accord pour célébrer la fête de Pâques le même dimanche par consentement unanime et après consultation des intéressés 25.

25 Cf. II' Concile du Vatican, constit. De sacra liturgia, 4 déc. 1963 (voir plus haut p. 54).



21 Chaque fidèle qui se trouve en dehors de la région ou du territoire de son rite peut, en ce qui concerne la loi des temps sacrés, se conformer pleinement à la discipline qui est en vigueur dans le lieu où il vit. Dans les familles de rite mixte, il est permis d’observer cette loi selon un seul et même rite 26.

26 Cf. Clément VIII, instruction Sanctissimus, 31 août 1595, § 6 : « Si ipsi Graeci» ; S. C. du Saint-Office, 7 juin 1673, ad 1 et 3, 13 mars 1727, ad 1 ; S. C. de la Propagande, décret du 18 août 1913, art. 33 ; décret du 14 août 1914, art. 27 ; décret du 27 mars 1916, art. 14 ; S. C. pour les Églises orientales, décret du 1er mars 1929, art. 36 ; décret du 4 mai 1930, art. 41.



22 Les clercs et les religieux orientaux célébreront, selon les prescriptions et les traditions de leur propre discipline, les Louanges divines qui ont été en grand honneur dans toutes les Eglises orientales depuis les temps anciens 27. Les fidèles, eux aussi, suivant l’exemple de leurs ancêtres, participeront aux Louanges divines, selon leurs possibilités et avec dévotion.

27 Cf. Concile de Laodicée (347-381), can. 18 ; Concile de Mar Issac des Chaldéens (410), can. 15 ; Concile de Nerses Glaien des Arméniens (1116) ; Innocent IV, lettre Sub catholicae, 6 mars 1254, § 8 ; Benoît XIV, constit. Etsi pastoralis, 26 mai 1742, § 7, n. 5 ; instr. Eo quamvis tempore, 4 mai 1745, S 42 s. ; et conciles particuliers récents : des Arméniens (1911), des Coptes (1898), des Maronites (1736), des Roumains (1872), des Ruthènes (1891), des Syriens (1888).



23 Au patriarche avec son synode, ou à l’autorité suprême de chaque Église avec son conseil de hiérarques, appartient le droit de réglementer l’usage des langues au cours des actions liturgiques et aussi, après rapport fait au Siège apostolique, d’approuver les traductions des textes dans la langue du pays 28.

28 Selon la tradition orientale.


Rapports avec les frères des Églises séparées de nous

24 Aux Eglises orientales qui sont en communion avec le Siège apostolique romain revient la charge particulière de faire progresser l’unité de tous les chrétiens, surtout des chrétiens orientaux, selon les principes du décret de ce saint Concile De l’oecuménisme, par la prière avant tout, par l’exemple de leur vie, par leur religieuse fidélité aux antiques traditions orientales, par une meilleure connaissance mutuelle, par la collaboration et l’estime fraternelle des choses et des hommes 29.

29 D’après la teneur des bulles d’union des différentes Églises orientales catholiques.



25 Des Orientaux séparés, qui sous l’impulsion de la grâce du Saint-Esprit, viennent à l’unité catholique, on n’exigera pas plus que ce qui est requis par la simple profession de foi catholique. Et comme chez eux le sacerdoce s’est conservé de manière valide, les clercs orientaux qui viennent à l’unité catholique ont la faculté d’exercer le pouvoir d’Ordre qui leur est propre, selon les normes établies par l’autorité compétente 30.

30 Obligation conciliaire en ce qui concerne les frères orientaux séparés et pour tous les ordres de tous les degrés, de droit divin et ecclésiastique.


26 La communicatio in sacris, si elle porte atteinte à l’unité de l’Église ou si elle implique une adhésion formelle à l’erreur ou un risque d’égarement dans la foi, de scandale ou d’indifférentisme, est interdite par la loi divine 31. Mais en ce qui concerne les frères orientaux, la pratique pastorale montre qu’on peut et que l’on doit prendre en considération les différentes situations des personnes prises individuellement, situations dans lesquelles ni l’unité de l’Église n’est lésée, ni des périls à éviter ne se présentent, mais dans lesquelles au contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un besoin urgent. C’est pourquoi l’Église catholique, en raison des circonstances de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte un mode d’action plus indulgent, offrant à tous les moyens de salut et le témoignage de la charité entre chrétiens par la participation aux sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En considération de cela, le saint Concile, « pour que par la sévérité d’une sentence nous ne soyons pas un obstacle pour ceux qui sont sauvés 32 », et, pour faire progresser toujours davantage l’union avec les Eglises orientales séparées de nous, fixe les lignes de conduite suivantes.

31 Cette doctrine est suivie également dans les Églises séparées.
32 Basile, Epistula canonica ad Amphilochium, lettre canonique à Amphiloque, PG 32, 669 B.


27 Les principes rappelés restant posés, les Orientaux qui en toute bonne foi se trouvent séparés de l’Église catholique, peuvent recevoir les sacrements de la pénitence, de l’Eucharistie et de l’Onction des malades, s’ils les demandent d’eux-mêmes et ont les dispositions requises ; en outre, il est permis aux catholiques, eux aussi, de demander les mêmes sacrements aux ministres non catholiques dans l’Église desquels les sacrements sont valides, toutes les fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle le conseillent, et qu’il est matériellement et moralement impossible de s’adresser à un prêtre catholique 33.

33 On considère comme fondement de cet adoucissement : 1. la validité des sacrements ; 2. la bonne foi et la bonne disposition ; 3. la nécessité du salut éternel ; 4. l’absence de prêtre propre ; 5. l’absence de dangers à éviter et de l’adhésion formelle à l’erreur.


28 Ces mêmes principes restant posés, la communicatio in sacris entre catholiques et frères séparés orientaux dans les célébrations, les choses et les lieux sacrés, est également permise pour une juste cause 34.

34 Il s'agit de la communicatio in sacris extra-sacramentelle. C’est le Concile qui accorde cet adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu.


29 Cette pratique moins sévère de la communicatio in sacris avec les frères des Églises orientales séparées est confiée à la vigilance et au gouvernement des hiérarques des lieux, afin que, après s’être consultés entre eux, et, le cas échéant, après avoir pris l’avis des hiérarques des Églises séparées, ils règlent par des décisions et des normes opportunes et efficaces les relations entre chrétiens.

Conclusion

30 Le saint Concile éprouve une grande joie au sujet de la collaboration fructueuse et active des Églises catholiques d’Orient et d’Occident et en même temps il déclare : toutes ces dispositions juridiques sont prises en raison des conditions présentes, jusqu’à ce que l’Église catholique et les Églises orientales séparées retrouvent leur unité dans la plénitude de la communion.

En attendant, tous les chrétiens d’Orient et d’Occident sont instamment priés d’adresser à Dieu des prières ferventes et assidues, voire quotidiennes, afin que, avec le secours de la très sainte Mère de Dieu, tous soient un. Qu’ils demandent aussi que la plénitude du réconfort et de la consolation du Saint-Esprit Paraclet se répande sur tant de chrétiens de chacune des Églises qui connaissent la souffrance et l’épreuve parce qu’ils professent courageusement le nom du Christ.

Aimons-nous tous les uns les autres d’un amour fraternel, nous prévenant d’égards mutuels 35.

35 Cf. Rm 12, 10.





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