A la Rote 1939-2009 7500

1975 Nécessité de la Rote romaine


30/1/1975

Nécessité de la Rote romaine

sauvegarder les valeurs sanctionnées par le droit divin,

Motu proprio "Causas matrimoniales".

Nous trouvons toujours un motif de vive satisfaction dans cette audience annuelle qui Nous permet de rencontrer le Tribunal de la Sacrée Rote romaine. C'est pour Nous une occasion propice d'exprimer à une aussi importante et illustre institution de la Curie romaine Notre estime, Notre reconnaissance, Nos encouragements, et tout spécialement Notre bienveillance et Nos voeux de bénédiction au début de la nouvelle année judiciaire.

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Une fonction nécessaire,

au service du pouvoir pastoral de l'Eglise

Les aimables paroles que vient de Nous adresser Monseigneur le Vice-Doyen Nous obligent en outre à une réflexion sur la fonction que depuis des siècles, ledit Tribunal remplit ici, en conformité avec le pouvoir judiciaire de la Sainte Eglise, près de Notre Siège apostolique, où l'exercice d'un tel pouvoir s'accomplit dans sa dimension la plus étendue et dans sa responsabilité la plus grave et la plus consciente. C'est une fonction nécessaire en tant qu'elle intègre le pouvoir de juridiction conféré par le Christ aux Apôtres et, premier parmi eux, à l'apôtre Pierre, en vue du gouvernement effectif de l'Eglise 1Co 4,20. Dès la première expérience de vie communautaire et hiérarchique de l'Eglise, une telle fonction se révéla nécessaire à cause de sa dimension sociale et, comme vous le savez, elle s'exerça très opportunément au cours des siècles et se révéla indispensable autant que providentielle (cf. Wernz-Vidal, Ius Can., VI, p. 23 ss.) C'est ce que le récent Concile reconnut implicitement en confirmant que cette fonction faisait partie de l'office épiscopal et pontifical - droit et devoir - de gouverner l'Eglise de Dieu LG 24 LG 27 CD 2 CD 9 On sait aussi que c'est une fonction libre et autonome vis-à-vis des autorités préposées à l'ordre temporel, orientée comme elle l'est vers des personnes et des faits appartenant au domaine spirituel propre à l'Eglise visible et sociale; à cette fonction, il incombe en conséquence d'arbitrer la législation spécifique de celle-ci 1Co 6,1 et ss. De plus, il s'agit d'une fonction qui se caractérise par le style et la finalité, en vertu desquels se justifie et s'exerce dans l'Eglise le pouvoir juridictionnel, qui est un pouvoir pastoral, c'est-à-dire un pouvoir de service, conçu en faveur non pas de ceux qui en sont déjà investis, mais de ceux pour qui cette autorité s'exerce. C'est un principe dominant dans toute la conception constitutionnelle de la hiérarchie ecclésiastique, et qui à présent, grâce au récent Concile, a été rappelé à la conscience et à la praxis apostolique: le prophète mystique médiéval, saint Bernard, si sensible et si exigeant à cet égard, s'en serait vivement réjoui: "Nous devons bien comprendre, écrivait-il au pape Eugène III, son ancien élève, que c'est un office qui nous a été confié, et non pas une domination " (De consideratione, 2.6 P.L. 182,747 ).
Nous vous disons cela parce que Nous aussi, Nous éprouvons l'amertume qui transparaissait dans la voix sereine de Mgr le Vice-Doyen, quand il a signalé certaines insinuations malignes et certaines appréciations injustes contre cet honnête organe judiciaire du Saint-Siège, comme en général à l'égard du pouvoir propre des tribunaux ecclésiastiques, alors que nous connaissons l'intégrité traditionnelle de la Sacrée Rote romaine, le sens austère et objectif de la justice chrétienne qui inspire son oeuvre et, Nous pouvons le dire, dans la même ligne, celle des tribunaux des Eglises locales; un sens de la justice qui mérite Nos applaudissements et Notre confiance et que Nous souhaitons voir rester toujours inaccessible aux faiblesses d'intérêts particuliers, comme aux sophismes du relativisme éthique et de l'opportunisme juridique et, en même temps, toujours attentif à reconnaître les aspects humains qui transparaissent de plus en plus nettement dans le développement de la coexistence sociale. A leur égard l'application abstraite de la norme juridique se tempère et s'ennoblit grâce à la sagesse d'enquêtes très complètes et très approfondies et de procédés plus équitables, parfois même très indulgents.

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Sauvegarde des valeurs sanctionnées par le droit divin.

A ce propos Nous tenons à vous faire part d'une pensée insistante qui concerne un double devoir inhérent à l'exercice de la justice; un double devoir presque caractéristique de la mission régulatrice de différends qui se répètent dans les relations humaines et sont de la compétence de la justice ecclésiastique.
Le premier devoir est celui de la sauvegarde - et par le fait même de l'affirmation et de l'apologie - de ces valeurs qui, pour des raisons indiscutables: bibliques, théologiques ou rationnelles, revêtent un caractère d'intangible autorité, parce que sanctionnées par le droit divin: elles sont par conséquent tenues pour sacrées par le magistère ecclésiastique et doivent toujours être professées par une droite conscience humaine. Et parmi tant d'autres, n'y trouve-t-on pas ce droit divin, et par conséquent ce devoir humain, de l'indissolubilité du mariage parfait et véritable, c'est-à- dire ratifié et consommé, qui constitue la matière la plus fréquente et la plus grave de votre activité judiciaire? Et cette défense claire et inflexible de l'institution conjugale, et par conséquent de l'institution familiale, base fondamentale d'une société morale, saine et civilisée, n'est- elle pas une très haute mission, un mérite incomparable de votre tribunal et de tous les autres tribunaux qui, dans l'Eglise catholique, ont le Droit canonique pour propre loi? Quel service vital, quel exemple typique, quelle noble leçon de sagesse et de force ne donnez- vous pas au Peuple de Dieu et, par voie de conséquence, à la civilisation humaine.! On pourrait étendre cette considération à d'autres chapitres de la vie, en butte aujourd'hui à d'invraisemblables contestations, telle la légalisation de l'avortement provoqué. On pourrait l'étendre aussi à d'autres attentats aux droits fondamentaux de l'homme, ainsi qu'aux menaces s'élevant contre la paix et en faveur - hypothétique mais non impossible - des plus meurtriers instruments de massacres et de guerres. Ces conflits-là échappent à votre compétence, on le sait parfaitement: mais ils ne sont pas soustraits au rayonnement d'idéal qui émane de votre inébranlable sagesse juridique et qui met en garde l'humanité et l'encourage à faire de la raison, de la justice, du droit, la grande et seule méthode capable de garantir l'ordre le meilleur et le plus pacifique dans les relations humaines. Vous les gratifiez ainsi, sans dévier de la soumission aux exigences de la loi divine et humaine, d'un formidable facteur de justice et de paix: la charité, cet amour qui a sa source en Dieu et retourne à Dieu lui-même, et qui imprègne votre service austère d'un caractère nouveau et tout particulier, le caractère pastoral.

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Qualités juridiques

Et voici le second devoir, celui précisément de la sollicitude pastorale de votre activité judiciaire. Oh! Nous n'ignorons pas à quel point vous connaissez, méditez et pratiquez l'ensemble des vertus professionnelles propres aux juges dans l'Eglise catholique. Que ceci soit dit en faveur de vos dignes personnes auxquelles Nous aimons penser que tous les membres de votre tribunal sont associés de manière exemplaire; mieux, Nous souhaitons que le soit tout le corps d'élite des avocats et des experts, participants eux aussi, non seulement du travail de la Rote, mais tout autant de son esprit digne d'éloges, de son niveau moral très élevé. Nous voulons que ce vénérable tribunal apparaisse à tous, à l'Eglise, au monde, comme un laboratoire de qualités juridiques non inférieur aux autres dans le forum civil.
Mais les valeurs morales ne suffisent pas toujours à satisfaire aux nécessités techniques de l'administration de la justice. Il faut des lois, il faut une procédure qui les rende précises et expéditives. Et quant à cet autre aspect de votre activité, où l'aspect pastoral peut précisément être le mieux documenté, vous savez que se trouve à l'étude, pour ne pas dire en acte, la révision du Code de procédure canonique, confiée aux soins et à la compétence de la Commission pontificale constituée ad hoc.

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Le Motu proprio "Causas matrimoniales"

Entre-temps, on a cru opportun d'assouplir la procédure du Code en matière matrimoniale, au moyen des dérogations particulières contenues dans le Motu proprio " Causas matrimoniales ", né de la nécessité d'"étendre ad experimentum à toute l'Eglise un certain nombre de facilités" - selon les termes de la Commission pontificale pour la révision du Code de droit canonique - en réponse à des requêtes présentées par divers épiscopats désireux d'obtenir, en matière de procédure dans les causes matrimoniales, certaines facilités en dérogation au droit en vigueur. Le document a été promulgué le 28 mars 1971 (AAS LXIII, 1971, p441 et ss.), comme vous le savez, et il est entré en vigueur le 1er octobre de la même année, suivi d'un document analogue pour les Eglises Orientales et contenant les mêmes normes.
Le Motu proprio " Causas matrimoniales " suit les lignes fondamentales du procès canonique traditionnel, introduisant les modifications suivantes dans la procédure:
a ) extension de la compétence des tribunaux ecclésiastiques locaux et possibilité du transfert de la cause, avant sa conclusion, d'un tribunal à un autre également compétent;
b) possibilité d'un juge unique dans des cas particuliers, mais seulement en première instance. En outre, possibilité que le collège soit composé de deux juges ecclésiastiques et d'un laïc;
c) modification en matière d'appel, accordant que la sentence affirmative en première instance puisse être confirmée par arrêt du tribunal d'appel, quand se présentent certaines conditions, sauf toutefois le droit d'appel au tribunal supérieur contre un semblable arrêt, lorsque la défense dispose de nouveaux et graves arguments; extension des cas qui peuvent être traités avec procédure sommaire.
Quels sont en réalité les effets du Motu proprio? S'est- il révélé utile? De quels inconvénients s'est-on plaint?
Bien qu'on ne dispose pas encore de données officielles sur les résultats acquis grâce au Motu proprio lui-même, on a l'impression d'une satisfaction unanime des Conférences épiscopales et des tribunaux pour les facilités de procédure ainsi concédées. Cette impression a été confirmée par le consentement manifesté par les différents consulteurs qui viennent souvent de toutes les parties du monde et se rencontrent auprès de la Commission pontificale pour travailler au nouveau Code.
En rédigeant le nouveau droit de procédure en matière matrimoniale, on aura soin de supprimer les points obscurs qui se rencontrent çà et là dans l'interprétation du Motu proprio "Causas matrimoniales".
Il est vivement souhaitable qu'avec la promulgation du nouveau Code de procédure, disparaissent les inutiles diversités qui se constatent dans les différentes régions ecclésiastiques; souhaitable également que, pour la solution des causes matrimoniales, on suive toujours une procédure en conformité avec les différentes formes contenues dans la loi.
Tout ceci indique quels soins particuliers le Saint-Siège réserve à l'exercice du pouvoir judiciaire ecclésiastique et comment il tend, par les simplifications introduites dans l'examen des causes matrimoniales, à en rendre l'exercice plus aisé et, du même fait, plus pastoral, sans porter préjudice aux critères de vérité et de justice auxquels un procès doit honnêtement se tenir, dans la confiance que la responsabilité et la sagesse des pasteurs y seront plus directement et religieusement engagées.
Et ceci vous démontre également, membres distingués du célèbre et séculaire Tribunal de la Sacrée Rote romaine, l'intérêt, l'estime, la confiance avec lesquels Nous suivons votre oeuvre si délicate, si difficile et si précieuse, et avec quelle reconnaissance, avec quels voeux Nous répondons aux vôtres, invoquant sur vous l'assistance divine au moyen de Notre Bénédiction apostolique.


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1976 Réalité juridique et amour dans le mariage


9/2/76

REALITE JURIDIQUE ET AMOUR DANS LE MARIAGE

Chers Fils,

C'est avec une grande joie que nous vous accueillons, comme chaque année, vous les membres du tribunal de la Sainte Rote romaine, et nous vous assurons que nous avons écouté avec respect et attention les paroles de votre vénéré et cher Doyen, Boleslas Filipiak. Se faisant, en termes particulièrement nobles et émouvants, l'interprète de vous tous, il a ajouté des considérations bien dignes de retenir notre attention sur les problèmes liés à l'administration de la justice dans l'Eglise et sur des événements qui s'y réfèrent.
Cette rencontre avec des personnalités aussi qualifiées que vous revêt une valeur et une autorité particulières.
Chaque fois, en effet, que nous avons l'occasion de vous recevoir ou d'observer l'exercice de vos fonctions, nous pensons spontanément à la gravité de votre charge et à l'importance fondamentale de votre service dans l'Eglise, vous qui administrez la justice au nom et avec l'autorité du Siège apostolique.
La valeur de ce service, en effet, est non seulement attestée par les nobles traditions de votre tribunal, mais aussi par votre activité et surtout par votre esprit sacerdotal, qui démontrent le sérieux absolu, la préparation professionnelle et le dévouement passionné avec lesquels vous vous acquittez des responsabilités quotidiennes que le Saint- Siège vous confie pleinement pour la défense de la justice.
C'est ainsi que l'ouverture solennelle de l'année judiciaire est pour nous l'occasion attendue d'exprimer publiquement la reconnaissance due à votre tribunal, de vous remercier et de vous encourager dans votre travail ardu et silencieux. Nous le faisons d'autant plus volontiers qu'aujourd'hui l'exercice de la justice - il en est d'ailleurs ainsi pour tout ce qui est juridique - est souvent contesté dans l'Eglise, comme s'il s'agissait d'une structure venant se superposer à la spiritualité et à la liberté du message de l'Evangile. Mais cette question a déjà été abordée en d'autres circonstances.

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Le mariage, communauté d'amour

Considérant aujourd'hui les problèmes particulièrement urgents que pose l'administration canonique de la justice, nous ne pouvons manquer d'attirer votre attention sur le domaine où doit se manifester avant tout votre culte de la justice, ainsi que l'efficacité morale et doctrinale de votre tribunal historique. Nous voulons parler des causes matrimoniales dont l'importante augmentation constitue un signe attristant des dangers qui, dans la société actuelle, menacent la solidité, la vitalité et le bonheur de l'institution familiale.
Nous nous réjouissons de constater que le souci manifesté par le 2ème Concile du Vatican pour promouvoir la spiritualité du mariage et ouvrir de nouveaux horizons à l'action pastorale de l'Eglise, n'a pas manqué de retenir sérieusement l'attention de votre tribunal et de l'inciter à pleinement saisir le sens de la personnalisation plus grande proposée par l'enseignement du Concile, en se basant sur une juste estime de l'amour conjugal et du perfectionnement mutuel des époux. Cela cependant ne doit en rien porter préjudice à la dignité et à la stabilité de l'institution familiale ni diminuer l'excellence et la responsabilité conjugale de la procréation qui en découle GS 47-48. De sorte que l'expérience multiple de votre tribunal lui permet, aujourd'hui comme hier, d'apporter de précieux et riches éléments pour la nouvelle législation canonique en cours d'élaboration.
Nous tenons à réaffirmer combien l'Eglise compte sur cette précieuse et indispensable contribution à la défense et à la solidité de l'institution matrimoniale. En effet, vos sentences portent le reflet des heureuses acquisitions des sciences, juridiques, biologiques, psychologiques et sociales, grâce auxquelles a été mieux connue et approfondie la vraie nature du mariage, communauté d'amour. Et ce faisant, vous avez en même temps maintenu solidement les principes fondamentaux qui ont toujours guidé la doctrine et la pratique de l'Eglise, soit pour combattre les erreurs ou les déviations relatives à l'institution familiales, soit pour donner au mariage une expression toujours plus parfaite et répondant mieux à sa nature de vie conjugale et de sacrement.

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La tendance a faire de l'amour un élément dont dépend la valeur juridique du mariage.

Ceci nous amène à attirer votre attention sur certaines tendances, provenant de certains courants actuels de pensée et aussi des nouvelles perspectives ouvertes par le Concile. En attachant parfois une importance excessive aux valeurs de l'amour conjugal et du perfectionnement des époux, ceux qui prônent ces tendances en sont venus à marginaliser et même écarter totalement ce bien fondamental qu'est la procréation et à considérer l'amour comme un élément si important, que même sur le plan juridique, la validité du lien matrimonial doit lui être subordonnée. Cela ouvre la voie au divorce, pratiquement sans aucun obstacle, comme si à partir du moment où vient à cesser l'amour (ou plutôt la passion amoureuse du début), le contrat conjugal irrévocable, né du consentement donné dans la liberté et l'amour, perdait sa validité.

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La réalité juridique du mariage demeure indépendamment de l'amour.

Nous nous limiterons à cette seule remarque, qui vous est bien connue et qui nous semble mérite d'être prise en considération hic et nunc.
On ne peut, certes, mettre en doute l'importance que le Concile a attachée à l'amour conjugal, en le présentant comme la condition parfaite et le but excellent vers lequel les époux sont invités à orienter constamment leur vie commune. Mais nous tenons à souligner ici, encore une fois, que la conception chrétienne de l'institution familiale, comme vous le savez, ne peut absolument pas admettre une interprétation de l'amour conjugal qui conduit à abandonner ou à vider de sa valeur et de son sens ce principe bien connu: le mariage naît du consentement des conjoints. Ce principe, auquel toute la tradition canonique et théologique attribue une importance capitale, est souvent proposé par le magistère de l'Eglise comme l'un des principaux fondements tant du droit naturel de l'institution matrimoniale que du précepte de l'Evangile. Mt 19,5-6 DS 643 DS 756 DS 1497 DS 1813 DS 3713 DS 3701. En vertu de ce principe, bien connu de tous, le mariage existe à partir du moment où les deux conjoints échangent leur consentement matrimonial, juridiquement valide. Ce consentement est un acte volontaire de nature contractuelle (ou " engagement conjugal " pour employer l'expression que l'on préfère aujourd'hui au terme " contrat "), qui produit en un instant indivisible son effet juridique, à savoir que le mariage devient effectif, c'est-à-dire un état de vie, et que par la suite plus rien ne peut influer sur la réalité juridique ainsi créée. De sorte que, une fois créé son effet juridique qui est le lien matrimonial, ce consentement devient irrévocable et ne peut plus détruire la réalité qu'il a produite.
C'est ce qu'enseigne clairement la constitution Gaudium et Spes, bien qu'elle soit de caractère pastoral, comme nous le voyons dans ce passage: " La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur; elle est établie sur l'alliance des conjoints, c'est-à-dire sur leur consentement personnel irrévocable. Une institution, que la loi divine confirme, naît ainsi, au regard même de la société, de l'acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. En vue du bien des époux, des enfants, et aussi de la société, ce lien sacré échappe à la fantaisie de l'homme ". GS 48 n.1
Il est donc totalement exclu que si vient à manquer un élément subjectif, et en premier lieu l'amour conjugal, le mariage ne subsiste plus en tant que réalité juridique née d'un consentement juridiquement efficace une fois pour toutes. Sur le plan juridique, cette réalité subsiste indépendamment de l'amour et elle demeure même si l'amour n'existe plus. En effet, lorsque les époux échangent leurs libres consentements ils ne font qu'entrer et s'insérer dans un ordre objectif, dans une " institution " qui les dépasse et qui ne dépend pas d'eux, ni dans son être, ni dans ses lois propres. Le mariage n'est pas créé par la libre volonté des hommes; il a été institué par Dieu, lequel lui a donné des lois propres que, habituellement, les époux sont heureux de reconnaître, dont ils se félicitent, et que, de toutes façons, ils doivent accepter pour leur propre bien, ainsi que pour le bien de leurs enfants et de la société. De sentiment spontané, l'amour se transforme en devoir qui engage. Ep 5,25


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Mais l'amour en est le ressort qui lui donne toute sa perfection

Il ne faut voir aucunement en tout cela une dévalorisation de l'importance et de la dignité de l'amour conjugal. La richesse des valeurs inhérents à l'institution matrimoniale, en effet, ne se limite pas à ses éléments juridiques. L'amour conjugal, même s'il n'est pas pris en considération sur le plan juridique, a dans le mariage une place très haute et nécessaire. Il est, sur le plan psychologique, une force que Dieu a ordonnée aux fins même sud mariage. Et de fait, là où l'amour vient à manquer, les époux sont privés d'un ressort puissant qui leur permet d'assumer, dans une sincérité mutuelle, tous les engagements et les devoirs de la communauté conjugale. Mais là où il y a un amour conjugal vrai, c'est-à- dire " un amour pleinement humain, total, fidèle, exclusif et fécond jusqu'à la mort " HV 9 le mariage peut revêtir toute la perfection dont il est capable de par sa nature.

Très chers Fils, en vous faisant part de ces réflexions, qui vont de soi, nous formulons le voeu que votre activité juridique soit toujours inspirée par la fidélité à la loi canonique, dans la conformité à son interprétation classique et pastorale, spécialement là où la tendance actuelle à la permissivité, au détriment de la juste loi morale, requiert que soient sagement protégées les valeurs supérieures de la vie, comme le souhaite le récent Concile.
Nous savons combien votre tribunal est fidèle aux lois de la procédure canonique et nous souhaitons que les juges ecclésiastiques s'inspirent de votre exemple, afin que jamais ils ne s'en dispensent avec facilité et sans motifs légitimes.
En exprimant ces voeux du fond du coeur, nous implorons sur vous et sur l'activité de la nouvelle année judiciaire l'abondance des dons de la sagesse divine. Que la grâce du Seigneur vous accompagne toujours. Que le parfait service de l'Eglise soit toujours votre idéal qui vous soutient dans les inévitables difficultés. Que les nobles traditions de votre tribunal vous incitent à faire un usage toujours plus généreux de vos grandes qualités d'esprit et de coeur. Nous accompagnons de notre bénédiction apostolique ces voeux et ces prières.


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1977 Le rôle des structures juridiques dans la vie de

l'Eglise

04/02/1977

LE ROLE DES STRUCTURES JURIDIQUES DANS LA VIE DE L'EGLISE

Chers Fils,

Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est donnée d'avoir un entretien avec vous, qui exercez dans l'Eglise une charge importante. Nous avons écouté avec plaisir les nobles paroles que vient de prononcer votre vénérable doyen.
Au moment où s'ouvre l'année judiciaire, nous voudrions, devant vous qui vous acquittez inlassablement de la fonction de juges qui vous est confiée, traiter d'un sujet qui vous intéresse particulièrement: comment rendre plus parfaite la protection de la justice. Cette question doit être considérée plus attentivement à la lumière nouvelle qu'a projetée sur elle le 2ème Concile du Vatican, et elle occupe une place importante dans le Code de droit canonique actuellement en cours de révision.

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La révision du Code de droit canonique

Il convient également de faire remarquer que cette question est étroitement liée au temps où nous vivons. Personne n'ignore, en effet, qu'aujourd'hui les droits de l'homme prennent une extension toujours plus grande du fait que la dignité de l'homme est mise toujours davantage en évidence. Cette extension des droits exerce une incidence également sur le nouveau Code de droit canonique, dont le travail de révision ne peut se réduire à améliorer le précédent -mieux disposer les questions, en ajoutant ce qu'il semble opportun d'introduire et en supprimant ce qui n'est plus en vigueur -, mais doit fournir un instrument le mieux adapté possible à la vie de l'Eglise après le 2ème Concile du Vatican.
La révision du Code de droit canonique se propose d'appliquer à la vie juridique de l'Eglise ce qui a été proposé d'une façon générale par le Concile. Cela s'effectue au moyen de prescriptions et de lois par lesquelles l'ordre et la paix sont assurés dans l'ensemble de cette grande communion que constitue l'Eglise.

Le Concile et la vie juridique de la communion

Le Concile a voulu que toute la vie de cette communion soit organisée d'une façon efficace et pacifique dans la foi et la charité, de telle sorte qu'elle conduise finalement tous les pasteurs et les fidèles à la réconciliation, c'est- à-dire à la paix avec Dieu, à la paix entre les membres de la communion, à la paix avec tous les chrétiens et même avec tous les hommes de bonne volonté. Ce qui a été proposé par le Concile ne doit en effet pas être considéré comme quelque chose d'isolé, sans lien avec le reste. Il s'agit là de vraies lois qui non seulement instaurent la paix avec Dieu, ainsi que la paix du Christ entre les fidèles et avec les autres hommes, avec l'aide de Dieu, mais perfectionnent, protègent et maintiennent par tous les moyens qui conviennent l'ordre et la paix de la communion. C'est pourquoi la fin du Concile requiert une vie juridique, non pas accessoirement, mais on ne peut plus nécessairement. Nous dirons même que la vie juridique est l'un des moyens pastoraux dont l'Eglise se sert pour conduire les hommes au salut.

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Ne pas séparer l'esprit et le droit

Cependant, il n'échappe à personne que ces lois qui organisent juridiquement et efficacement la vie de la communion ne sont pas leur propre fin en elles-mêmes mais des moyens permettant aux fidèles de recevoir d'une façon régulière et ordonnée les biens que Dieu a confiés à son Eglise, afin, comme nous l'avons dit, qu'ils connaissent avant tout la paix avec Dieu et la paix entre eux.
Si donc, nous voulons connaître dans la communion de l'Eglise cette paix qui est l'oeuvre de la justice, il faut que la vie juridique de l'Eglise elle-même satisfasse à cette justice et qu'elle soit si élevée qu'elle puisse vraiment nous apporter la paix du Christ.
Il s'ensuit que le droit de l'Eglise est vraiment de nature spirituelle et qu'il doit être animé par l'Esprit du Christ, l'Esprit-Saint. C'est pourquoi le Concile a demandé que le droit de l'Eglise soit un instrument de sa vie spirituelle, en refusant de séparer l'Esprit et le droit, l'Eglise dite " pneumatique " de l'Eglise dite " institution ", car l'institution - et l'institution hiérarchique qui distingue différents degrés dans le Peuple de Dieu - fait partie du mystère même de l'Eglise.
Cette structure extérieure et juridique de l'Eglise non seulement ne fait pas obstacle à sa vie intérieure ou spirituelle ou au mystère même de l'Eglise, mais elle sert, favorise et protège la présence et le gouvernement de l'Esprit Saint.

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Droits et obligations résultant du baptême

Il semble que l'on doive affirmer ceci: le Concile, comme guidé par une nouvelle impulsion, a voulu que le don de l'Esprit-Saint reçu au baptême LG 14 LG 11 soit pour les fidèles une source de liberté spirituelle leur permettant de vivre en chrétiens d'une façon qui soit digne du Christ Rm 8,21

Mais les droits fondamentaux des baptisés ne sont efficaces et ne peuvent être exercés que si l'on reconnaît les obligations correspondantes résultants aussi du baptême, en étant en particulier, persuadé que ces droits doivent être exercés dans la communion de l'Eglise, et que même ils s'inscrivent dans l'édification du Corps du Christ qui est l'Eglise. C'est pourquoi leur exercice doit servir l'ordre et la paix, et on ne doit pas permettre qu'il leur nuise.
Dans la communion de l'Eglise, les biens spirituels sont toujours donnés par la célébration de la liturgie et l'administration des sacrements. C'est ainsi que la paix du Christ vient continuellement au secours de la faiblesse humaine. La communion de l'Eglise, comme nous l'avons déjà dit, est donc dotée d'une structure juridique et elle en a même absolument besoin. Mais cette structure juridique est tout à fait particulière parce qu'elle participe à la nature sacramentelle de l'Eglise.

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La nature spirituelle du droit de l'Eglise

Le Concile a confirmé sa volonté d'exalter la nature spirituelle du droit de l'Eglise particulièrement en mettant clairement en lumière le fondement et la source sacramentelle du pouvoir hiérarchique. Par la consécration épiscopale est conféré le don de l'Esprit-Saint. La présence de celui-ci chez les évêques entretient et nourrit par eux toute la vie de la communion de l'Eglise. Dans l'ordination épiscopale sont conférées les charges pastorales de sanctifier, enseigner et gouverner par lesquelles les évêques, représentant le Christ pontife, maître et pasteur, deviennent les instruments de l'Esprit du Christ dans le ministère qu'ils exercent au sein de la communion de l'Eglise. LG 21
Le magistère et le gouvernement dans la communion de l'Eglise comportent des droits et des devoirs dont la nature surnaturelle et spirituelle est différente de celle de tout pouvoir simplement humain. C'est pourquoi la vie de l'Eglise - qui s'exprime en grande partie par le sacerdoce hiérarchique pour tout ce qui est particulier et propre à l'Eglise - est spirituelle de par sa nature. Elle opère le salut des fidèles en apportant la paix du Christ qui ne peut être que l'oeuvre de la justice, et plus précisément de la justice divine, revêtant ainsi une dignité très élevée.
Les pasteurs devront donc faire en sorte que leur activité, même juridique, soit pastorale, animée par l'Esprit, et ils devront avoir en vue la justice qui se propose pour fin de la paix du Christ. " N'éteignez pas l'Esprit " 1Th 5,19. En effet, " l'Esprit souffle où il veut " Jn 3,8. L'Esprit- Saint a conféré ses dons aux pasteurs et aux fidèles pour qu'ils coopèrent à l'édification du Corps du Christ. Certes, tout doit être éprouvé 1Th 5,21 mais à condition d'avoir le coeur ouvert à toute authentique action de l'Esprit-Saint. " Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Eglises. " Ap 2,7.

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Il n'y a pas de place pour l'objection de conscience.

C'est pourquoi la protection de la justice figurera en bonne place dans le nouveau Code de droit canonique, pour qu'il manifeste cette fin du Concile en vertu de laquelle le travail juridique - qui, selon la volonté de Dieu, est non pas superflu dans l'Eglise, mais absolument nécessaire - doit être considéré comme un élément pastoral animé par la justice qui apporte finalement la paix du Christ, bien que parfois, à cause de la faiblesse humaine, qui n'est pas étrangère à l'Eglise, la loi doive être appliquée avec fermeté. Il faut en effet que dans l'Eglise " tout se fasse convenablement et avec ordre " 1Co 14,40 C'est pourquoi il n'y a pas de place pour l'" objection de conscience " qui dissout l'obéissance dans l'Eglise 1Co 14,37 1Co 4,21


Le droit et la paix du Christ.

La protection de la justice s'exprimera ensuite dans le nouveau Code du fait que celui-ci fera plus clairement apparaître le caractère spirituel du travail juridique, lequel découle en effet de la nature sacramentelle de l'Eglise et s'exerce dans la communion de l'Eglise. Et celle- ci, composée de nombreux membres, est unie dans l'Esprit- Saint qui est donné à tous ses membres au baptême, et aux membres de la hiérarchie également dans l'ordination sacramentelle, en vue de paître le Peuple de Dieu. C'est pourquoi le nouveau Code évitera le danger de cette funeste séparation entre l'Esprit et l'institution, entre la théologie et le droit, car le droit et l'autorité pastorale sont théologiquement conçus en vue d'apporter la paix du Christ qui est l'oeuvre de la justice, non pas humaine, mais divine.

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Les laïcs, coopérateurs de la hiérarchie

La protection de la justice sera en outre assurée dans le nouveau Code parce que, ainsi que le Concile l'a abondamment enseigné, la communion de l'Eglise est constituée à la fois par les fidèles et par les pasteurs, de telle sorte que les fidèles - revêtus du sacerdoce commun et collaborant avec les pasteurs, par leur expérience et leurs avis, en vue du bien de l'Eglise - ne soient pas considérés seulement comme des sujets, mais aussi comme des coopérateurs de la hiérarchie qui lui apportent obligeamment leur aide à tous ses degrés.

Le Code au service de la vie de la communion.

Enfin, la protection de la justice trouvera sa place dans le nouveau Code parce que la vie juridique n'y apparaîtra pas comme quelque chose qui domine tous les aspects de la vie de l'Eglise, mais comme un élément très important qui est au service de la vie même de la communion tout en laissant à chaque fidèle la nécessaire liberté responsable, comme on dit, et qui concourt à l'édification du Corps du Christ, à moins que l'unité et la paix de l'ensemble de la communion de l'Eglise requièrent des limites plus étroites pour mieux assurer la connexion et le bien de toute la communion. Le nouveau Code est destiné à l'Eglise catholique qui est aujourd'hui répandue dans le monde entier. C 'est pourquoi les différentes formes de civilisation existant dans les différentes parties du monde, avec le bien qu'elles contiennent, doivent être pleinement reconnues et admises, l'unité de la foi, ainsi que l'unité de la communion et de sa hiérarchie demeurant sauves dans les principes suprêmes des institutions fondamentales. Cette unité demeure toujours visible et vivante par le ministère et le gouvernement du pasteur suprême et elle apporte la paix du Christ qui est l'oeuvre de la justice divine.

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Les principes dont s'inspire la révision du Code de droit canonique

De ce que nous avons dit découlent les principes dont s'inspire la révision du Code de droit canonique. (Cf. " Communicationes - Commission pontificale pour la révision du Code de droit canonique, 1969, 2, p. 77-85; ibid., Rapport sur " les principes qui président à la révision du Code de droit canonique ", p. 86-91.) Selon ceux-ci - nous parlerons de ce qui a été étudié jusqu'à maintenant - dans les lois de ce Code doit briller l'esprit de charité, de mesure, d'humanité et de modération par lequel le nouveau Code doit se distinguer de tout droit humain. La fin qui est proposée à toute la législation, c'est d'aider la vie spirituelle des fidèles, laquelle doit être régie davantage par leur conscience ou leur responsabilité que par la force des préceptes.
" Que les lois canoniques n'imposent donc pas de devoirs là où les instructions, les exhortations, les recommandations et les autres moyens destinés à favoriser la communion entre les fidèles semblent suffisants pour permettre à l'Eglise de réaliser sa fin; que le Code ne promulgue pas facilement des lois qui annulent des actes ou destituent des personnes, à moins que leur objet soit très important et vraiment nécessaire au bien public et à la discipline de l'Eglise.( Ibid., p. 79 et s.)
De plus, ces principes semblent demander que soit laissé aux pasteurs et aux fidèles un juste pouvoir discrétionnaire, comme ce fut le cas dans la Constitution apostolique Paenitemini. (Ibid., p. 80). Il est clair que le pouvoir spirituel, conféré sacramentellement, ne peut pas s'exercer d'une façon arbitraire; les droits qui appartiennent à tout fidèle en vertu d'une loi naturelle ou divine positive doivent donc être reconnus et protégés. (Ibid. p. 82). " C'est pourquoi, dans le droit canonique, doit être proclamé le principe que la protection juridique doit être appliquée aussi bien aux supérieurs qu'à leurs subordonnés, de sorte que tout soupçon d'arbitraire soit totalement exclu de l'administration de l'Eglise. (Ibid., p. 83).
Cependant, " cette finalité ne peut être obtenue que par des recours sagement disposés par la loi, de telle sorte qu'un droit que l'on estime lésé par une instance inférieure puisse être rétabli efficacement par une instance supérieure.. " (Ibid.)
Le nouveau Code admet également le recours pour les actes administratifs devant les tribunaux administratifs. Ici, la modération est présumée et requise pour que ce qui est destiné à la défense de la justice ne tourne pas à son détriment. En effet, la défense de la justice ne serait pas vraiment telle si elle entravait le bon exercice du gouvernement pastoral, lequel est tout à fait nécessaire pour le bon ordre et la paix de la communion. Il faut dire aussi que le jugement ou le procès doit être de soi public. Cependant la justice elle-même peut requérir le huis-clos. De même, d'une façon habituelle, tous les arguments défavorables au requérant doivent être exposés, mais là encore le bien de la paix peut conseiller le contraire. (Ibid., p. 85).
D'une façon assez générale, la réduction des peines au strict nécessaire n'est pas demandées sans raison, et de telle sorte que les peines soient habituellement " ferendae sententiae ". Mais, là encore, les réalités de la vie, ainsi que l'ordre et la paix de la communauté imposent des limites. (Ibid. p. 85).

Conclusion.

Pour conclure, nous pouvons affirmer ceci: nous estimons que la protection de la justice doit être d'autant plus assurée qu'est davantage souligné le caractère spirituel de la vie de l'Eglise. Ce caractère veut en effet que même la vie juridique soit un moyen pastoral par lequel l'Eglise apporte et maintient constamment la paix. Cela requiert que, dans l'exercice du droit et du pouvoir, les pasteurs et les fidèles soient guidés par l'esprit de paix, qu'ils en soient comme imprégnés. Même la meilleure législation ne peut parvenir à sa fin que si les hommes auxquels elle s'adresse font leur cette fin. Si donc la paix du Christ est l'oeuvre de la justice, cette paix, qui est divine et qui, par conséquent, dépasse toute conception humaine, apporte constamment de nouvelles forces à tous les membres de la communion ecclésiale - nous l'espérons bien dans le Seigneur- de telle sorte qu'elle s'avère efficace pour tous les actes que les pasteurs et les fidèles posent dans la vie juridique de cette communion, en leur donnant une valeur pastorale telle qu'ils assurent pleinement la protection de la justice divine et humaine.
Voilà, chers fils, ce que nous voulions proposer à votre réflexion et qui montre bien la richesse spirituelle et doctrinale du 2ème Concile du Vatican. Tout cela, gardez-le présent à l'esprit dans l'exercice de votre charge, car il en résulte une nouvelle disposition d'esprit. Nous demandons ardemment au Christ notre Seigneur, le prince de la paix, qu'il vous aide de sa lumière afin que votre activité juridique contribue d'une façon heureuse au bien de la communion ecclésiale tout entière. En gage de quoi nous donnons à chacun de vous, avec affection, notre bénédiction apostolique.


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A la Rote 1939-2009 7500