2002 Magistère Mariage 281

La collaboration de l'Eglise et de l'Etat.

281Index Table

Mais ce n'est pas seulement au temporel, Vénérables Frères, qu'il importe extrêmement à l'Etat de donner au mariage et à la famille des bases solides, mais aussi en ce qui concerne le bien des âmes: il lui importe de provoquer et de faire observer des lois justes touchant la chaste fidélité et l'entraide mutuelle des époux. Car, l'histoire en témoigne, le salut de l'Etat et la félicité temporelle des citoyens sont précaires et ne peuvent rester saufs là où on ébranle le fondement sur lequel ils sont établis, qui est le bon ordre des moeurs, et là où les vices des citoyens obstruent la source où la Cité puise sa vie, savoir le mariage et la famille.

282Index Table

Mais, pour sauvegarder l'ordre moral, il ne suffit pas de recourir aux forces extérieures et aux châtiments dont dispose l'Etat, ni de montrer aux hommes la beauté et la nécessité de la vertu: il faut y associer l'autorité religieuse qui répand dans l'esprit la lumière de la vérité, qui dirige la volonté et qui est en mesure de fortifier l'humaine fragilité par les secours de la grâce divine. Or, la seule autorité religieuse, c'est l'Eglise instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Nous exhortons vivement dans le Seigneur tous ceux qui sont dépositaires du pouvoir civil à nouer et à entretenir des rapports de concorde et d'amitié avec l'Eglise du Christ. De la sorte, en conjuguant leurs efforts et leur zèle, les deux Puissances écarteront les dommages immenses que le dérèglement des moeurs, en s'attaquant au mariage et à la famille, tient suspendus sur l'Eglise autant que sur la société civile.

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Les lois de l'Etat peuvent seconder beaucoup l'Eglise en cette tâche très importante, si, dans leurs prescriptions, elles tiennent compte de ce que la loi divine et ecclésiastique a établi, et si elles punissent ceux qui y contreviennent. Ils ne sont pas rares en effet ceux qui pensent que la loi morale autorise ce que les lois de l'Etat permettent, ou du moins ce qu'elles ne punissent pas; ou qui, même à l'encontre de leur conscience, usent de toutes les libertés consenties par la loi, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, et qu'ils ne trouvent rien à redouter du côté des lois humaines. Ainsi ils sont souvent cause de ruine, pour eux et pour beaucoup d'autres.

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Il ne résultera, à coup sur, de cette alliance avec l'Eglise, ni danger, ni amoindrissement pour les droits de l'Etat et pour son intégrité: toute défiance, toute crainte à cet égard sont vaines et sans fondement. Léon XIII l'a déjà clairement montré: "Personne ne doute que le divin Fondateur de l'Eglise, Jésus-Christ, n'ait voulu que la puissance ecclésiastique fut distincte de la puissance civile et que chacune fut libre de remplir sans entraves sa mission propre, avec cette clause toutefois, qui est utile à chacune des deux Puissances, et qui importe à l'intérêt de tous les hommes, que l'accord et l'harmonie régneraient entre elles... Quand l'autorité civile s'accorde avec le pouvoir sacré de l'Eglise dans une entente amicale, cet accord procure nécessairement de grands avantages aux deux Puissances. La dignité de l'Etat, en effet, s'en accroît, et, tant que la religion lui sert de guide, le gouvernement reste toujours juste. En même temps, cet accord procure à l'Eglise des secours de défense et de protection qui sont à l'avantage des fidèles".

285Index Table

Pour apporter ici un exemple récent et éclatant, c'est suivant cet ordre et absolument selon la loi du Christ que le pacte solennel heureusement conclu entre le Saint-Siège et l'Italie a inclus dans ses dispositions une entente pacifique et une coopération amicale touchant le mariage, comme il convenait à l'histoire glorieuse de la nation italienne et à ses antiques traditions religieuses. Voici, en effet, ce qu'on lit à ce sujet dans les Accords du Latran: "L'Etat italien, voulant restituer à l'institution du mariage qui est la base de la famille, une dignité conforme aux traditions de son peuple, attache les effets civils au sacrement de mariage célébré conformément au droit canonique". (Concordat art 34) La règle et le principe qu'on vient de lire trouvent leur développement dans les articles suivants du Concordat.

286Index Table

Voilà qui peut servir d'exemple et d'argument pour démontrer que, même dans notre temps, où, hélas! l'on préconise si souvent une absolue séparation de l'Etat d'avec l'Eglise, et même d'avec toute religion, les deux Puissances souveraines peuvent, sans aucun détriment pour leurs droits et leurs souverainetés respectives, se rapprocher et s'allier dans un accord mutuel et une entente amicale pour le bien commun de toutes les deux, que les deux Puissances peuvent aussi associer leurs responsabilités concernant le mariage et écarter ainsi des foyers chrétiens de pernicieux périls et même une ruine imminente.

La prière du Saint-Père

287Index Table

Toutes ces considérations auxquelles, Vénérables Frères, ému par Nos sollicitudes pastorales, Nous venons de Nous arrêter attentivement, Nous désirons les voir, conformément à la règle de la prudence chrétienne, largement propagées parmi tous Nos chers fils immédiatement confiés à vos soins, parmi tous les membres de la grande famille du Christ sans exception. Qu'elles leur soient expliquées pour que tous connaissent parfaitement la vraie doctrine du mariage, pour qu'ils se prémunissent avec soin contre les périls que préparent les prêcheurs d'erreurs, et surtout pour que "répudiant l'impiété et les convoitises mondaines, ils vivent dans le siècle présent, sobrement, justement, pieusement, dans l'attente de l'espérance bienheureuse et du glorieux avènement de notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ". Tt 2,12-13

288Index Table

Fasse donc le Père tout-puissant, "de qui toute paternité reçoit son nom dans les cieux et sur la terre" Ep 3,15, qui fortifie les faibles et qui donne du courage aux pusillanimes et aux timides; fasse le Christ Notre-Seigneur et Rédempteur qui a institué et conduit à leur perfection les vénérables sacrements DS 1799 , qui a voulu faire du mariage une image de son ineffable union avec l'Eglise; fasse l'Esprit Saint, Dieu charité, lumière des coeurs et force de l'esprit que Nos enseignements donnés en cette encyclique sur le mariage, sur l'admirable loi et l'admirable volonté de Dieu qui concernent cet auguste sacrement, sur les erreurs et les périls qui le menacent sur les remèdes auxquels on doit recourir, soient compris par tous, reçus avec des dispositions généreuses, et, la grâce de Dieu aidant, mis en pratique, afin que, par là, refleurissent et revivent dans les mariages chrétiens la fécondité sainte, la foi immaculée, la stabilité inébranlable, le caractère sacré et la plénitude de grâces du sacrement.

A Rome, le 31 décembre 1930

Pie XI, Pape





296Index Table


PROVIDA MATER

S. CONGREGATION DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

DECRET - 15.8.1936 -


INSTRUCTION que doivent observer les tribunaux diocésains chargés de juger les actions en nullité de mariage


297Index Table

Dans le dessein de protéger la dignité du mariage et de veiller au salut des âmes, notre prévoyante Mère l'Eglise a fait preuve d'une Constante sollicitude, soit dans ses Constitutions, soit dans ses Instructions; elle a fixé notamment des règles pour les procès relatifs à la validité du mariage, afin d'empêcher par là que ce que Dieu a uni, l'homme ne se permit de le séparer ou bien, au contraire, ne proclamât valide un lien conjugal entaché de nullité Avant la promulgation du Code de droit canonique parurent les constitutions de Benoît XIV Dei miseratione, du 3.11.1741; l'Instruction de la Sacrée Congrégation du Concile, du 22.8.1840, pro confec tion processus in causis matrimonialibua; une Instruction non datée de la Sacrée Congrégation du Saint-Office à observer in conficiendo processu super viri impotentia; l'Instruction de la Sacrée Congrégation du Saint- Office du mercredi 25.6.1883, et l'"instruction dite Austriaca".
Les règles édictées à cette intention furent d'ailleurs heureusement complétées par le Code de droit canonique. Ce Code formule, en effet, des lois relatives aux procédures judiciaires en général et aux causes matrimoniales en particulier. L'usage montra pourtant que les juges de curie, auxquels incombait le devoir d'appliquer à chaque cas les lois de la procédure, surtout les lois générales, se heurtaient parfois à plusieurs difficultés. C'est pourquoi notre Sacrée Congrégation, qui a charge de toute la législation concernant la discipline des sept sacrements, s'est pleinement rendu compte, au cas où les connaissances nécessaires viendraient à faire défaut chez les juges, des graves dangers que courraient un grand sacrement et même l'honneur de l'Eglise par suite de la manière de traiter ces causes.

298Index Table

Souvent, en effet, les ennemis du christianisme adressent à l'Eglise cet astucieux et audacieux reproche de préparer en somme la voie au divorce; dans les procès ici visés, il s'agit, au contraire, de la validité ou non du mariage contracté.
C'est pourquoi, afin de rendre plus rapides et plus sûres l'instruction et la solution de ces causes qui, de nos jours, sont beaucoup plus souvent débattues que par le passé, surtout dans les grands diocèses et les grandes cités, notre Sacrée Congrégation a pensé qu'il était non seulement opportun, mais nécessaire, de tracer des règles destinées, pour ainsi dire, à guider pas à pas les juges diocésains dans l'expédition d'affaires aussi importantes.
A propos de ces règles, les juges et le personnel qui leur est adjoint trouveront soigneusement indiqués, en la place qui convient, les principaux canons traitant des procès, en même temps qu'une interprétation brève et claire de ces canons, interprétation qui est surtout empruntée à la jurisprudence et aux normes de la Sacrée Rote Romaine; de la sorte ils pourront se rendre mieux compte par eux-mêmes des canons du Code auxquels il n'a pas été dérogé ou faire une application plus rapide des canons à chaque cause matrimoniale.
Il convient cependant de faire observer que les présentes règles ne pourront conduire à la fin qu'elles se proposent que si les juges diocésains ont une connaissance approfondie des sacrés canons, de même qu'une bonne expérience de la vie judiciaire.
Aussi est-il dans les intentions du Saint-Siège, et il convient que les Révérendissimes Ordinaires locaux le sachent en toute certitude, qu'une élite de jeunes clercs qui, en cette sainte Ville auront été au moins décorés du titre de docteur en droit canonique, poursuivent, surtout auprès du tribunal de la Sacrée Rote, ses études, afin de se former aux procédures normales et de se préparer à juger en toute rectitude, avec la justice et la vérité pour guides.

299Index Table

C'est pourquoi les Eminentissimes et Révérendissimes Pères cardinaux de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, lors de la réunion plénière du 18.7.1936 dans la Cité du Vatican, après avoir pris en mûre et sérieuse considération les voeux exprimés par des hommes compétents, ainsi que diverses questions en rapport avec l'objet de leur délibération, ont donné aux Révérendissimes Ordinaires des lieux l'instruction qui suit, avec l'obligation pour tous les juges diocésains de l'observer soit dans la conduite des procès en nullité de mariage, soit dans les sentences qu'ils rendront, quel que soit le chef de nullité du mariage.
En l'audience qu'il accorda le 24 de ces mêmes mois et année au secrétaire soussigné de la Sacrée Congrégation, Notre Très Saint-Père Pie XI, Pape de par la volonté de la divine Providence, a bien voulu approuver cette Instruction et la munir de l'autorité apostolique. Il a, de plus, ordonné que ladite Instruction fût publiée dans le Commentaire officiel des Actes du Siège apostolique, afin que tous les intéressés l'observent exactement et religieusement.

300Index Table

NORMES

TITRE I: Du tribunal compétent.

301
ARTICLE PREMIER - Par. 1 - Les causes matrimoniales entre parties baptisées ressortissent par elles-mêmes et d'une manière exclusive au juge ecclésiastique
CIS 1960.
Il en est de même si l'une des parties seulement est baptisée.

Par. 2 - Les causes relatives aux effets purement civils du mariage relèvent des magistrats civils conformément au CIS 1016 si elles sont principalement à débattre sous cet aspect; mais, si elles ne s'en occupent que d'une manière incidente et accessoire, le juge ecclésiastique, du chef de ses propres pouvoirs, peut également en connaître et les juger à titre définitif CIS 1961.

Par. 3 - Les causes matrimoniales se référant au lien conjugal ne peuvent se terminer par une transaction des parties ou des époux, ou bien par un compromis en vue d'un arbitrage, ou bien par un serment tranchant le litige; l'autorité publique peut seule les terminer soit par un jugement du tribunal compétent, soit par une décision de l'Ordinaire en certains cas réservés CIS 1927 Par. 1 CIS 1930 CIS 1990 CIS 1835 n. 1 et, plus loin, les articles 226 ss. ; exception faite des visés par l'article suivant.
Dans Ces causes, l'incompétence d'autres juges est absolue.

302
Art. 2 - Par. 1 - Le Pontife romain a, naturellement le droit de juger toute espèce de causes et, par suite, les causes matrimoniales se référant aux personnes qui détiennent l'autorité suprême dans leurs Etats respectifs, à leurs fils et filles ou bien à ceux qui doivent leur succéder immédiatement dans le principat
CIS 1557, Par. 1, n. 1.

Par. 2 - Le Souverain Pontife désignera chaque fois la Sacrée Congrégation, le tribunal ou la Commission spéciale qui sera exclusivement chargé de connaître des causes intéressant les personnalités prénommées CIS 1962.

Par. 3 - Il en est de même pour les autres causes matrimoniales que le Pontife romain aura appelées à son Jugement CIS 1557 Par. 3.

Par. 4 - La Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, à laquelle peuvent être soumises les questions relatives à la validité du mariage, pourra néanmoins déférer elle-même au tribunal compétent ces questions. quand elles exigent des enquêtes ou des investigations plus minutieuses CIS 249 Par. 3.

303
ART.3 - Par. 1 - Dans les autres causes matrimoniales, le Juge compétent est le Juge du lieu dans lequel a été célébré le mariage ou dans lequel soit la partie citée, soit la partie catholique, si l'une des parties n'est pas catholique, à son domicile ou son quasi-domicile
CIS 1964.

Par. 2 - Dans cette Instruction sous le nom d'Ordinaire, on ne doit pas comprendre soit le vicaire général, quand il s'agit d'actes judiciaire à poser CIS 1573 Par. 2, soit les supérieurs religieux.

304
ART.4 - Le domicile et le quasi-domicile s'acquièrent et se perdent conformément aux prescriptions des
CIS 92-95.

305Index Table


ART.5 - Si la cause doit être portée devant l'Ordinaire du quasi-domicile, on observera l'instruction de cette Sacrée Congrégation en date du 23.12.1929 (voir Appendice II).

306
ART. 6 - Par. 1 - Bien que coupablement abandonnée par son mari, la femme doit le citer ou bien devant l'Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célébré ou bien devant l'Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile de son mari.

Par. 2 - La femme séparée de son mari à titre définitif ou pour un temps indéterminé, mais légitimement, c'est-à-dire par suite d'un jugement du Tribunal ecclésiastique compétent ou par suite d'un jugement prononcé par un tribunal civil, reconnu par le Saint-Siège en vertu d'un concordat, ou bien encore par suite d'un décret de l'Ordinaire, n'a plus comme domicile légal celui de son mari; en conséquence, elle doit être citée soit devant l'Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célébré, soit devant l'Ordinaire de son domicile ou quasi-domicile.

Par. 3 - Bien qu'elle ne soit pas légitimement séparée de son mari, une femme catholique, épouse d'un homme non catholique, peut citer ce dernier soit devant l'Ordinaire de son quasi-domicile personnel et distinct, soit devant l'Ordinaire du domicile de son mari (Comm. Pont., 14.7.1922, ad can. 93 et 1964).

307
ART. 7 - La femme qui n'est pas séparée légitimement de son mari et qui possède un quasi-domicile personnel peut être également citée devant l'Ordinaire du domicile, mais non du quasi-domicile de son mari, sauf dans le cas où ce dernier n'a pas de domicile.

308
ART. 8 - Au cours du procès, un changement de domicile ou de quasi-domicile des époux ne supprime ou ne suspend nullement la compétence du tribunal, devenue définitive du fait de la citation qui a eu lieu
CIS 1725 n. 2, 5).

309
ART.9 - Dans le cas où l'exception d'incompétence serait opposée au tribunal, celui-ci doit examiner lui-même la question
CIS 1610 Par. 1 et art. 27-29 .

310Index Table

ART.10 - Si, entre deux ou plusieurs tribunaux, s'élève une discussion pour savoir lequel d'entre eux est compétent, ou observera les prescriptions du CIS 1612.

311
ART.11 - Quand une même cause peut être soumise à deux ou plusieurs tribunaux également compétents, le tribunal qui devra connaître de la cause sera celui qui, le premier, aura légitimement, avant les autres, cité en justice le prévenu
CIS 1568.

312
ART.12 - Les tribunaux diocésains peuvent, en première et en deuxième instance, connaître des causes mettant en présence une partie catholique et une partie non catholique, que cette dernière soit ou non baptisée; toutefois, si ces causes sont déférées au Saint-Siège, elles relèvent exclusivement de la compétence de la Sacrée Congrégation du Saint-Office, laquelle peut néanmoins, quand elle le juge à propos et que le cas s'y prête, remettre la cause au tribunal de la Sacrée Rote romaine
CIS 247 Par. 3, (cf. réponse de la Sacrée Congrégation du Saint-Office en date du 27 janvier 1928, ad II).

313

TITRE II: De la constitution du tribunal.

ART.13 - Par. 1 - Les causes relatives au lien matrimonial sont soumises à un tribunal composé d'au moins trois membres CIS 1576 Par. 1 n. 1); toute coutume contraire est réprouvée et tout privilège contraire est révoqué, quand ce dernier a été obtenu antérieurement à la promulgation du Code; enfin, les prescriptions de l'article 2. doivent être exactement observée. Les sentences éventuellement portées en violation des règles précédentes sont entachées du vice d'une nullité irrémédiable CIS 1892 n. 1

Par. 2 - Toutefois, dans les pays de Mission, les causes matrimoniales peuvent être jugées selon les Instructions spéciales données par la Sacrée Congrégation compétente.

314
ART.14 - Par. 1 - Le Tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des voix.

Par. 2 - Il est présidé par l'official ou le vice-official nommé par l'évêque conformément au
CIS 1573; le rôle de l'official est de diriger la marche du procès et de prendre les décisions nécessaires pour la bonne administration de la justice dans la cause soumise au tribunal CIS 1577.

Par. 3 - Bien que l'évêque puisse présider ce tribunal, il est de beaucoup préférable qu'il s'en abstienne, à moins que des raisons spéciales ne l'exigent CIS 1578.

Par. 4 - Deux autres juges sont nécessaires pour la constitution du tribunal collégial; ils seront choisis parmi les juges synodaux. Ils peuvent être désignés, mais à tour de rôle, par l'Official qui a été établi avec pouvoir ordinaire de juger, sans aucune réserve visant les causes conformément au CIS 1573 Par. 1-2, sauf quand l'évêque en aura décidé autrement pour des cas particuliers CIS 1576 Par. 3 (Commission pontificale, 28.7.1932).

315Index Table

ART.15 - Par. 1 - L'évêque nommera, à titre permanent ou pour chaque cause matrimoniale, un défenseur du lien conjugal; la présence de ce défenseur est obligatoire durant toute la procédure.

Par. 2 - Si le défenseur du lien conjugal n'a pas été convoqué, les actes du procès sont nuls, à moins que ce défenseur, bien que non convoqué, ne se soit trouvé présent de fait. Mais si le défenseur, bien qu'officiellement convoqué, n'est pas présent à certains actes du procès ces actes seront pourtant valides, à la condition toutefois d'être soumis ensuite intégralement à son examen, de manière à ce qu'il puisse, soit oralement, soit par écrit, faire valoir ou proposer tout ce qu'il jugera nécessaire ou opportun CIS 1587.

316
ART.16 - Par. 1 - Le promoteur de justice (ou ministère public) doit être présent, quand c'est lui-même qui attaque le mariage et quand il s'agit de faire respecter les prescriptions légales relatives à la procédure. Dans ce cas, la présence du promoteur est ordonnée par l'évêque ou par le tribunal soit d'office, soit à la demande du promoteur lui- même, ou du défenseur du lien conjugal ou des parties.

Par. 2 - Le défenseur du lien conjugal est nommé de la même manière et il doit être convoqué ou bien être présent dans les mêmes conditions
CIS 1587.

317
ART.17 - A tout procès doit assister un notaire chargé de rédiger les actes; seront même nuls tous les actes qui n'auront pas été rédigés de la main du notaire ou pour le moins signés par lui
CIS 1585 Par. 1. Avant donc que le tribunal commence à s'occuper de la cause, le président doit désigner comme greffier on rédacteur des actes un des notaires officiellement nommés; conformément au CIS 373, à moins que, pour des motifs spéciaux, l'Ordinaire ne juge bon de désigner quelque autre personne CIS 1585 Par. 2.

318
ART.18 - Par. 1 - Pour notifier ou intimer les actes judiciaires, à moins que le tribunal ne suive habituellement une autre méthode, d'ailleurs admise, on établira des huissiers, compétents soit pour toutes les causes soit pour une cause en particulier. On nommera également des appariteurs chargés d'assurer, sur l'ordre du tribunal, l'exécution des sentences et décisions du tribunal. Un même agent peut remplir les deux fonctions précitées
CIS 1591

Par. 2 - Les agents susmentionnés doivent être laïques, à moins que la prudence ne conseille, pour un procès en particulier, de confier les fonctions d'huissier et d'appariteur à des ecclésiastiques. Mais, en tout ce qui concerne leur nomination , suspension et révocation, on observera les mêmes règles que celles prescrites pour les notaires par le CIS 373 CIS 1592.

Par. 3 - Les actes rédigés par les huissiers et les appariteurs font foi au même titre que les actes publics CIS 1593


319
ART 19 - Par. 1 - Aux juges, au promoteurs de justice, au défenseur du lien et au notaire, de même qu'à l'huissier et à l'appariteur, l'évêque peut, soit au début, soit au cours du procès, donner par un décret, qui sera mentionné dans les actes, des substituts ou suppléants chargés de les remplacer, si ou quand ceux qui furent primitivement désignés pour les divers emplois indiqués se trouvent empêchés de les remplir.

Par. 2 - Il faut veiller à ce que ce soient les mêmes juges qui connaissent de la cause et la conduisent à son terme; que si un juge substitut participe à quelque sentence incidemment rendue, il doit concourir aussi à la sentence terminale du procès.

Par. 3 - Le président du tribunal peut donner lui-même au notaire un auxiliaire chargé de l'aider dans la rédaction des actes, l'exécution des copies, le collationnement des documents.

320Index Table

ART 20 - L'évêque excepté, lequel, en vertu de sa qualité, exerce le pouvoir judiciaire, tous ceux qui forment le tribunal ou l'assistent doivent prêter serment d'accomplir fidèlement et suivant les formes prescrites leur office: le serment est prononcé devant l'évêque, s'il s'agit de l'official; s'il s'agit des agents auxiliaires, devant l'Ordinaire ou devant le juge qui les a, nommés, ou bien encore devant un ecclésiastique désigné par l'un ou par l'autre. Le serment est prêté à l'entrée en charge, quand la nomination est faite à titre permanent ou bien avant l'introduction de la cause, si la nomination est faite pour une cause en particulier, ou bien avant leur entrée en fonctions, s'il s'agit de substituts nommés en cours d'instance d'une cause, en vertu de l'article 19 CIS 1621 Par. 1.

321
ART. 21 - Etant donné la gravité et les difficultés des causes ici en question, tant au point de vue de l'observation des règles de la procédure que de l'importance des causes en elles-mêmes, les évêques ont le devoir, sous peine de charger lourdement leur conscience, de mettre toute leur habileté et tous leurs soins à choisir des prêtres dont la prudence et la probité soient au-dessus de tout soupçon; il faut de plus que ces prêtres soient docteurs ou tout au moins licenciés en droit canonique, sinon qu'ils se distinguent réellement par leur science et leur expérience juridiques.

322
ART. 22 - Par. 1 - Le président du tribunal collégial doit désigner un des juges du tribunal comme ponent ou rapporteur; ce juge aura mission d'exposer la cause devant les autres membres du tribunal et de rédiger la sentence par écrit, en latin; pour un juste motif, le président peut le remplacer par un autre juge
CIS 1584.

Par. 2 - Le président peut remplir lui-même les fonctions de ponent ou de rapporteur, si le tribunal y consent.

323
ART. 23 - Par. 1 - L'évêque peut nommer, soit à titre permanent, soit pour une cause déterminée un ou plusieurs auditeurs ou Juges instructeurs. L'official ne peut faire pareilles nominations que pour la cause qu'il instruit, à moins que l'évêque n'y ait déjà pourvu
CIS 1581.

Par. 2 - Autant que possible, les auditeurs seront choisis parmi les juges synodaux CIS 1581.

324
ART.24 - Les auditeurs sont chargés de citer et d'entendre les témoins et de faire d'autres actes Judiciaires, selon la teneur de leur mandat, mais ils ne peuvent porter la sentence définitive
CIS 1582.

325Index Table

ART.25 - L'auditeur peut, à un moment quelconque du procès, être relevé de son emploi par celui qui l'a désigné, mais pour un motif juste et sous la condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les parties CIS 1583.

326
ART.26 - Les noms des juges, de l'auditeur et des auxiliaires du tribunal doivent être immédiatement notifiés aux parties, afin qu'elles puissent faire valoir les cas d'exception, s'il y a lieu; la même règle sera observée, s'il se produit des changements dans le personnel du tribunal.

327
ART.27 - Par. 1 - L'exception d'incompétence relative doit être opposée et jugée avant la litis contestatio
CIS 1628 Par. 1. Par contre, les parties peuvent opposer l'exception d'incompétence absolue du tribunal en n'importe quel moment et à toute phase de la cause CIS 1628 Par. 2.

Par. 2 - A quelque stade du procès qu'il se reconnaisse absolument incompétent, le tribunal est tenu d'en faire aussitôt la déclaration CIS 1611.

Par. 3 - Les exceptions de suspicion doivent être présentées et résolues avant la litis contestatio, à moins qu'elles ne surgissent pour la première fois qu'après l'ouverture du procès ou que la partie n'affirme par serment qu'elle ne les a seulement connues qu'à ce moment CIS 1628 Par. 1.

328
ART.28 - Par. 1 - Si l'exception d'incompétence relative ayant été soulevée, le tribunal s'est déclaré compétent, sa décision est sans appel.

Par. 2 - Si le tribunal s'est déclaré incompétent, la partie qui se juge. lésée peut, dans les dix jours qui suivent, interjeter un appel à un tribunal supérieur.

329
ART.29 - De la décision du tribunal admettant ou rejetant l'incompétence absolue, il peut en être appelé, dans les dix jours, à un tribunal supérieur.

330Index Table

ART.30 - Par. 1 - Les juges doivent se refuser à connaître d'une cause à laquelle ils sont intéressés d'une manière quelconque: pour raison de consanguinité ou de parenté avec les parties, en ligne directe, à quelque degré que ce soit, en ligne collatérale, au premier et au second degré, quand ils sont tuteurs ou curateurs des mêmes parties; quand ils ont vécu dans leur intimité, quand il y a entre eux de profondes inimitiés; quand il y a pour eux dans ce procès des bénéfices à retirer ou des dommages à éviter. Ils ne doivent pas non plus se charger d'une cause dans laquelle ils ont antérieurement rempli les fonctions d'avocat ou de procureur.

Par. 2 - Dans les mêmes conditions, le promoteur de Justice et le défenseur du lien doivent s'abstenir de leurs fonctions CIS 1613.

331
ART.31 - Par. 1 - Quand le juge est récusé par une partie comme suspect, l'exception de suspicion peut être opposée au tribunal tout entier ou du moins contre la majorité des juges, alors elle est tranchée par l'autorité qui a constitué les juges, l'évêque ou l'official; si l'un ou l'autre des juges du tribunal collégial est récusé comme suspect, le motif de récusation est examiné par les autres juges déléguée et non suspects, même s'il s'agit du président du tribunal. Si c'est l'official qui est récusé, l'affaire est tranchée par l'évêque; si c'est un auditeur, par celui qui l'a nommé
CIS 1614 Par. 1.

Par. 2 - Si l'Ordinaire lui-même juge en personne et qu'on lui oppose à lui-même l'exception de suspicion, il doit ou s'abstenir de juger ou soumettre la question de suspicion au juge immédiatement supérieur CIS 1614 Par. 2, c'est-à-dire au juge d'appel, pour qu'elle soit tranchée.

Par. 3 - Si l'exception de suspicion est opposée au promoteur de justice, au défenseur du lien ou aux autres auxiliaires du tribunal, c'est le président du tribunal qui jugera de cette exception CIS 1614 Par. 3.

332
ART.32 - Par. 1. Si l'un des juges ou même tous les juges formant le tribunal collégial sont déclarés suspects, il sera procédé à un changement du personnel, mais le procès reste devant la même juridiction
CIS 1615 Par. 1.

Par. 2 - L'Ordinaire doit remplacer les juges déclarés suspects par d'autres juges exempts de suspicion CIS 1615 Par. 2.

Par. 3 - Que si l'Ordinaire lui-même a été déclaré suspect, le juge immédiatement supérieur CIS 1615 Par. 3, c'est-à- dire le juge d'appel, agira de même.

333
ART.33 - L'exception de suspicion doit être tranchée le plus rapidement possible, après audition des parties, du promoteur de justice, s'il est présent, et du défenseur du lien, s'ils ne sont pas eux-mêmes visés par la suspicion
CIS 1616 la possibilité d'un appel étant exclue, d'après le CIS 1880, n. 7.

334Index Table

TITRE III: Du droit d'engager l'action en nullité de

mariage.

Le CIS 1970 interdit aux tribunaux ecclésiastiques de statuer de leur propre initiative sur la validité d'aucun mariage. Le droit d'attaquer en justice la validité du mariage est réservé aux époux et au représentant de l'ordre public, le promoteur de justice. Il appartient à la fois aux époux et au promoteur, si le motif invoqué à l'appui de la demande est tiré de la violation d'un empêchement public. Il est réservé aux époux si le motif est basé sur la violation d'un empêchement occulte. Le droit d'accuser le mariage, c'est-à-dire d'engager une action judiciaire en déclaration de nullité, est enlevé: 1) aux parties non catholiques, baptisées ou non; 2) aux parents des époux, qui peuvent seulement user de dénonciations et par là provoquer l'action du promoteur; ils ne sont pas recevables à agir directement et en leur propre nom, du vivant des époux; 3) aux tierces personnes.
Au sujet des époux, la capacité d'agir en justice en déclaration de nullité leur est reconnue ou refusée suivant qu'ils sont coupables ou non dans le fait d'avoir donné lieu à un motif de nullité. L'époux auquel est imputable l'existence de l'empêchement ou la nullité du mariage est privé du droit d'agir en nullité du mariage. Mais le conjoint étranger à la formation de l'empêchement peut se prévaloir des conséquences dirimantes qui en résultent et être admis a agir en justice.

ART.34 - Le tribunal collégial ne peut connaître d'aucune cause matrimoniale ou statuer à son sujet sans qu'une action régulière en déclaration de nullité (accusation du mariage) ou une requête conforme au droit ait précédé CIS 1970.


2002 Magistère Mariage 281