2009 Normes d’officialité



Chefs de nullité

1Chefs de Nullité Table des documents Questions





Table des documents

Erection des tribunaux interdiocésains.. n. 100-122
IN FAVOREM FIDEI - Normes et procédure n. 198-225
Non consommation – Normes de 1972 n. 400-420
Non consommation – Normes de 1986 n. 445-478
Dispense obligations presbytérales D.O.P. n. 600-618
1992-Documents à regrouper pour la D.O.P. n. 620-635
6.6.1997-Normes complémentaires D.O.P. ou diaconale n. 640-650
Séparation d’un membre de son institut n. 660-682
Abandon formel de l’Eglise n. 700-708
Délits les plus graves M.Proprio n. 800-803
Délits les plus graves-Normes n. 804-819
Délits les plus graves – Commentaire n. 820-846
Canonisation - Divinus perfectionis ..-83 n. 2000-2029
Procédure 7.2.1983 n. 2030-2075
Sanctorum mater - enquête de Béatification- n. 2100-2266


/

100Chefs de Nullité Table des documents Questions

NORMES POUR LES TRIBUNAUX INTERDIOCESAINS

OU REGIONAUX OU INTEREGIONAUX



Tribunal Supreme de la Signature Apostolique

Cf. A. A.S. 30/06/1971 N° 6

Chapitre I

Comment décider de l'erection du Tribunal

101
Art. 1

Par. 1.- Afin que l'administration des causes judiciaires, principalement matrimoniales, arrive à être plus rapide et plus soigneuse, il est possible d'avoir dans 1'Eglise des Tribunaux Interdiocésains, régionaux ou Interrégionaux; Le tribunal Suprême de la signature Apostolique aura soin de cette érection soit sur la demande des Evêques, même des Eglises Orientales, a qui cela importe, soit même - si le cas se présente - par une décision de ce même Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

Par. 2.- L'érection, la constitution et la façon raisonnable de procéder de ces Tribunaux seront régies par les normes suivantes, restant sauf le droit des Eglises Orientales.

102
Art.2

Par. 1.- Si l'érection est faite à la demande des Evêques, il faut que les Evêques intéressés, ayant demandé et reçu le 'nihil obstat' du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, portent le décret d'érection, qui cependant n'aura de force qu'après 1'approbation par le Saint Siège.

Par. 2.- Pour la demande du 'nihil obstat' il faut que les Evêques intéressés, réunis dans une assemblée qui leur est propre, conviennent entre eux et fasse rapport au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique:
-- 1 .- Des raisons pour lesquelles ils ont décidé l'érection du Tribunal.
-- 2 .- Des jugements ou des causes pour lesquelles le Tribunal sera érigé, c'est-a-dire soit pour les seules causes matrimoniales, soit de nullité soit de séparation, ou aussi pour les causes tant de droit que criminelles.
-- 3 .- Du nombre de Tribunaux de première et seconde instance à ériger, en indiquant clairement les diocèses (le propre nom, la « Curie») pour le territoire commun desquels doivent être constitués le Tribunal de première et de deuxième instance.
-- 4 .- Du siège et du territoire de chacun des Tribunaux, ils décriront, en adjoignant une carte géographique, pour ce qui est demande a l'art. 2, Par. 2, n. 3.

Par. 3.- Toutes les fois qu'il s'agit d'un Tribunal régional l’assemblée, dont il est question au Par. 2 est la conférence propre des Evêques de cette région, et la décision à prendre doit recueillir au moins deux tiers des suffrages, selon les normes du Décret Christus Dominus n. 38,4
CD 38,4; s'il s'agit d'un tribunal interdiocésain, qui ne soit pas régional, l'assemblee dont il s'agit est celle des Evêques intéressés, qui doivent être unanimes sur chacun des points indiques ci-dessus.

Par. 4.- Dans les lettres exécutoires du décret d'érection, dont il s'agit a l'art 2, Par. 1, mention doit être faite de 1'approbation du Saint Siège.

103
Art.-3

Si l'érection est faite a 1'initiative et selon la décision de la Signature Apostolique, celle-ci procède selon son style et sa manière de procéder.

104Chefs de Nullité Table des documents Questions

Chapitre II

Du modérateur, des juges et des ministres des Tribunaux

Art.-4

Le Tribunal interdiocésain, régional et Interrégional est sous l'autorité de l'Evêque diocésain du lieu où il est situé, ou bien si le siège épiscopal est vacant, de l'évêque le plus âgé dans ladite circonscription. Cet Evêque, comme il est normal pour le Modérateur du Tribunal, gouverne, au nom de tous les Evêques du territoire pour lequel est constitue le Tribunal, et c'est à lui que sont attribués tous les droits et offices pour lesquels les ordinaires des lieux ont compétence à 1'egard de leur propre tribunal selon les normes des canons sacrés, mais aussi pour tout ce qui touche aux causes de nullité de mariage, selon les normes de 1'instruction de la Sacrée Congrégation de la discipline des Sacrements: Provida Mater, du 15 Août 1936 , à moins qu'une autre précaution particulière soit à prendre, ou que le sujet de la matière ne 1'exige manifestement.

105
Art.- 5

Par.- 1 L'0fficial, les Juges, le Promoteur de Justice, le Défenseur du Lien, mais aussi leurs Substituts, seront institués à la majorité absolue des suffrages qui doivent être exprimés dans 1'assemblée commune des Evêques respectifs du territoire de cette circonscription, pour laquelle le tribunal est érigé.

Par.- 2 Les autres ministres seront choisis par le modérateur du tribunal selon les normes du droit commun.

Par.- 3 La nomination de l'Official, des Juges, du Promoteur de Justice et du Défenseur du Lien est notifiée au Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.

106
Art.-6

Tous ceux qui viennent d'être cités:
-- 1.- soient revêtus de la dignité sacerdotale, remarquables par l'intégrité des moeurs, et au moins pour ce qu'on attend des juges, gradués en droit canonique;
-- 2.- soient vraiment riches en science et expérience judiciaires
-- 3.- soient généreux pour donner le temps dû pour s'acquitter selon les règles de la charge qui leur est conférée.

107
Art.- 7

-- Les mêmes sont tenus de prêter serment, devant le Modérateur ou son délégué, d'accomplir leur office selon les règles et ce, fidèlement.

108
Art.-8

Par. 1.- L'Official, les juges, le promoteur de justice, le défenseur du lien, (mais aussi leurs substituts, à moins qu'ils ne soient désignés à l'acte) ne peuvent être renvoyés de leur office si ce n'est pour une cause grave et avec le commun accord des Evêques, de la même manière qu'ils ont été constitués.

Par. 2.- Cependant dans les cas de nécessité urgente, le seul Modérateur du Tribunal peut les suspendre, mais il pourvoira à leur renvoi et substitution selon l'art. 5 Par. 1 des présentes normes.

Par. 3.- La Signature Apostolique doit toujours être informée du renvoi.

109
Art.-9

Par. 1 .- Personne ne peut s'acquitter de la charge de juge s'il a exercé celle d'avocat ou de procureur dans ce même Tribunal ou s'il exerce dans une cause de n'importe quel Tribunal, soit directement, soit par personne interposée.

Par. 2.- Ceci vaut aussi pour le Promoteur de Justice et le Défenseur du lien.

Par. 3.- A tous ceux dont il est question à l'article 8, il est strictement interdit, dans quelque cause que ce soit, d'intervenir de quelque façon que ce soit hors de leur propre charge.

110
Art.-10

Le Modérateur du Tribunal ayant pris conseil des autres Evêques du territoire respectif de la circonscription, établira une liste des avocats et procureurs; Ceux-ci sont tenus de respecter les prescriptions des
CIS 1655-1666 CIC 1481-1490, de même s'ils veulent exercer leur charge dans les causes de nullité de mariage, les prescriptions des art. 47 Par. 4; 48, Par. 2-4; 53 Par. 2 de 1'instruction Provida Mater.

111Chefs de Nullité Table des documents Questions

Chapitre III

De la manière de procéder dans les causes à traiter.

Art.- 11

Dans les causes à traiter, on aura soin de respecter les prescriptions du droit, compte tenu des ajouts et modifications ci-dessous.

112
Art.- 12

Le libelle sera présenté au Modérateur du Tribunal compétent.

113
Art.-13

Les causes seront attribuées ainsi: d'abord on mettra le nom du Tribunal, il va de soit, régional, interdiocésain ou Interrégional, ensuite le nom du diocèse par le Tribunal duquel la cause aurait été traitée en première instance selon les normes du droit commun; enfm 1'inscription de la cause; ex. Florentina ou Pistorien, nullité de mariage (N. N. ); Lugdunen, ou Gratianopolitan. Nullité de mariage (N. N.)

114
Art.-14

Par. 1 .- Il appartient au Modérateur du Tribunal d'accepter ou de designer le tuteur ou le curateur selon les normes des
CIS 1648 CIS 1651 CIC 1478-1479 et restant sauves les prescriptions de l'art. 78 par. 3 de l’instruction Provida Mater.

Par. 2 .- Pour ce qui est du procurateur des mineurs, on respectera les prescriptions du CIS 1648,3 CIC 1478,3

Par. 3 .- De même c'est le modérateur du tribunal qui décidera , après avoir reçu les conseils de 1'Ordinaire de la partie, celui qui doit être constitué tuteur, ou curateur, ou procureur.

115
Art.-15

L'ordinaire du lieu dont il est question dans les articles 37-41 de l'instruction Provida Mater doit être compris comme étant 1'Ordinaire du domicile du conjoint; il doit opportunément agir avec le modérateur du tribunal avant de porter son propre jugement.

116
Art.-16

Par. 1 .- Dans les cas 'réservés' dont il est question aux
CIS 1990-1992 - CIC 1686-1688, la demande quelle qu'elle soit sera remise au Modérateur du Tribunal, lequel ayant d'abord demandé l'avis de l'évêque du domicile du conjoint, agira à ce sujet en fonction des normes des articles 226-231 cités ci-dessus , de 1'instruction Provida Mater.

Par. 2 .- De la même manière, l'Official dont il est question à l'article 228 est 1'Official de ce même Tribunal.

117Chefs de Nullité Table des documents Questions

Chapitre IV

Des ministres du Tribunal et des émoluments des avocats et procureurs. Mais aussi des taxes et dépenses judiciaires.

Art. 17

La rémunération des juges et des ministres sera détermine par l'assemblée commune des Evêques respectifs du territoire de cette circonscription, ayant bien considéré les charges, et tenu compte des lieux et des temps, ainsi que du nombre des causes.

118
Art. 18

Par. 1 De la même manière et selon les mêmes normes, seront fixées par une note les taxes et les dépenses judiciaires, ainsi que les émoluments des avocats et procurateurs participants.

Par. 2 De cette manière aussi la note doit être notifiée, avec netteté, aux plaideurs qui s'engagent dans un litige, dès la présentation du libelle introduisant la cause.

119
Art. 19

Chaque fois qu'une défense gratuite ou semi gratuite est accordée, la charge de couvrir les dépenses est dévolue au fonds constitué par l'assemblée des Evêques concernés.

120
Art. 20

Dans la même assemblée il sera décidé dans quelle mesure et selon quelle proportion chacun des diocèses relatifs aux Tribunaux de première et seconde instance apportera son assistance, tant pour fournir des prêtres idoines aux charges de juges et d'administrateurs, que pour participer financièrement par une contribution.
Par celle ci et par les contributions des personnes, versées aux Tribunaux, les dépenses de chacun des Tribunaux doivent pouvoir être prises en charge.

121Chefs de Nullité Table des documents Questions

Chapitre V

Normes temporaires ou transitoires

Art. 21

Le décret, par lequel est constitué le Tribunal interdiocésain ou régional ou interrégional soit pour la première, soit pour la seconde instance, lorsqu'il est approuvé par le Saint Siège, est confié aussitôt que possible à l'exécution par celui qui préside à la conférence épiscopale, le jour ou il peut être fixé par celui-ci.

122
Art. 22

En ce qui concerne les causes pendantes, au jour dit, pour le décret d'exécution auprès des Tribunaux diocésains ordinaires dans les circonscriptions territoriales on respectera ceci:
1 - les causes qui ont été introduites en première instance, seront déférées au nouveau Tribunal de première instance, si selon les normes du droit commun, le doute n'a pas encore été concordé; pourront être déférées aussi celles qui concernent une nullité de mariage, et qui vont entrer dans la phase d'instruction, à condition d'obtenir l'accord des deux conjoints et du défenseur du lien.
Mais au contraire si le décret de conclusion de la cause n'est pas encore édité, la sentence définitive doit être portée par le Tribunal auprès duquel la cause a été introduite.
Dans les deux cas 1'appel doit être interjeté auprès du nouveau Tribunal d'appel, restant sauve toutefois la faculté dont il est question au
CIS 1599,1 n.l. CIC 1444

2 — On fera de même, en se referant a ce qui est conforme à chaque cas, dans les causes qui sont ouvertes en appel.


Les présentes normes prennent leur plein et intégral effet dans la fête de l'Annonciation de la B.V.M., c'est-à-dire du 25 mars 1971.

Donné à Rome, au Siège du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le 28 Décembre 1970

Dinus Card. Staffa, Préfet
Ioannes M. Pinna, Secrétaire.



198Chefs de Nullité Table des documents Questions

DISSOLUTION IN FAVOREM FIDEI


CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

NORMES DE L'ETABLISSEMENT DU PROCES

POUR LA DISSOLUTION DU LIEN MATRIMONIAL EN FAVEUR DE LA FOI

Préface

LE POUVOIR DE L'EGLISE de dissoudre le mariage en faveur de la foi, outre le privilège paulin, est jusqu'à maintenant ordonné dans son exercice par l'Instruction pour la dissolution du mariage et les Normes procédurales, approuvées par Paul VI et publiées par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1973. Dans ces documents sont indiquées les conditions pour que les cas de dissolution de mariage en faveur de la foi puissent être admis, et sont établies les normes procédurales à observer dans les diocèses, avant que les actes soient envoyés à cette Congrégation. Après la promulgation du Code de Droit Canonique pour l'Eglise latine et du Code des Canons des Eglises Orientales pour ces dernières, il devient nécessaire de revoir les documents précédemment indiqués pour en adapter plusieurs prescriptions à la législation nouvelle.
On sait en effet que les mariages entre acatholiques dont l'un au moins n'est pas baptisés peuvent être dissous par le Pontife Romain, à des conditions déterminées, en faveur de la foi et du salut des âmes. L'exercice de ce pouvoir est soumis au jugement du Souverain Pontife, compte tenu des nécessités pastorales de temps et de lieux, ainsi que des circonstances de chaque cas.
Dans le Code de Droit Canonique CIC 1143-1147 et dans le Code des canons des Eglises Orientales CIO 854-858 est organisée l'utilisation de ce qu'on appelle le "privilège paulin", c'est-à-dire le cas de dissolution d'un mariage envisagé en 1Co 7,12-17. L'Eglise interprète en effet les paroles de l'Apôtre dans le sens d'une vraie liberté concédée à la partie fidèle de contracter un nouveau mariage "si la partie infidèle se sépare" 1Co 7,15. D'autre part, avec l'écoulement du temps, l'Eglise a toujours davantage muni l'usage du privilège paulin de normes positives, parmi lesquelles il faut remarquer la définition du verbe "se séparer" et la prescription que la "séparation" conste par des "interpellations" devant le for de l'Eglise, ainsi que la norme suivant laquelle le mariage n'est dissous qu'au moment où la partie fidèle contracte un autre mariage. Ce qui fait que l'institution théologico-canonique du privilège paulin bien déterminée a été parfaitement constituée dès le début du XIIIème siècle; dans les siècles suivants, elle est demeurée pour l'essentiel inchangée, et a été reçue avec seulement un perfectionnement de sa forme dans le droit récemment promulgué. Ceci montre à l'évidence que l'Eglise a toujours eu conscience de jouir du droit de définir les limites de ce privilège, et de l'interpréter dans un sens plus large, ainsi qu'elle l'a fait par exemple à propos du sens du mot "se séparer", qui est le point essentiel du privilège paulin.
Bien plus, lorsqu'au XVIème siècle sont apparues des circonstances pastorales nouvelles dues à l'expansion missionnaire, les Pontifes Romains n'hésitèrent pas à favoriser les polygames se convertissant à la foi par de nouveaux et plus larges "privilèges", qui dépassaient largement les limites du "privilège paulin", tel que décrit dans le passage cité de saint Paul, pour ce qui touche à la dissolution du lien contracté dans l'infidélité. On doit ici mentionner les Constitutions Apostoliques Altitudo de Paul III (1.6.1537), Romani Pontifices de S. Pie V (2.8.1571), Populi de Grégoire XIII (25.1.1585), qui ont été en vigueur dans les territoires pour lesquels elles étaient instituées jusqu'à la promulgation du Code de 1917. Le Code les étendit à toute l'Eglise CIC 1125; elles ont donc été formellement en vigueur jusqu'à la promulgation du Code de 1983. Ce Code à son tour pourvoit aux cas de dissolution de mariage dont il était question dans ces trois Constitutions, en modifiant opportunément les données obsolètes, dans CIC 1148-1149, repris dans les CIO 859-860.

199Chefs de Nullité Table des documents Questions

Il faut noter que les mariages auxquels est appliqué le privilège paulin et ceux que mentionnent CIC 1148-1149 et CIO 859-860 sont dissous par le droit lui-même, du moment que sont remplies les conditions prescrites par la législation en vigueur, sans qu'aucun recours soit nécessaire auprès de l'autorité supérieure. Pour ce qui concerne les mariages conclus entre des parties dont une au moins n'est pas baptisée, s'ils doivent être dissous, il faut les soumettre cas par cas au Pontife Romain qui, après l'examen effectué par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, juge selon sa prudence pastorale si la dissolution du lien doit être ou non concédée.
La pratique de la dissolution du lien accordée dans des cas particuliers a pris naissance après la promulgation du Code de 1917. Auparavant, on y pourvoyait suffisamment par le privilège paulin et les Constitutions citées ci-dessus, car en dehors des territoires de mission, les cas requérant un tel remède se présentaient rarement. En effet, les circonstances sociales et religieuses dans les territoires d'ancienne chrétienté , en particulier la stabilité du mariage et de la famille et le petit nombre des dispenses pour disparité de culte, entraînaient que des mariages valides entre une partie baptisée et une partie non-baptisée étaient fort rares.
Mais au XXème siècle, le nombre des mariages requérant le remède pastoral de la dissolution du lien a augmenté de plus en plus pour diverses raisons, qu'on peut ainsi énumérer: la séparation entre les groupes religieux fermés sur eux-mêmes, qui existait auparavant, a presque disparu dans notre siècle, de sorte que les mariages mixtes se sont largement multipliés, ainsi que les mariages contractés après obtention de la dispense pour disparité de culte entre une partie catholique et une partie non-baptisée; de même, le Code de 1917 a supprimé l'empêchement de disparité de culte entre deux non-catholiques baptisés, raison pour laquelle les mariages entre ces non-catholiques et des non-baptisés sont valides, sans aucune dispense, ce qui fait augmenter le nombre des mariages potentiellement soumis au remède de la dissolution du lien; on ajoutera enfin la croissance que connaît de nos jours la faiblesse et l'inconstance du lien familial, qui rend le divorce toujours plus fréquent GS 47 et qui fait augmenter le nombre des mariages faisant naufrage.
Le Pontife Romain, assuré du pouvoir qu'a l'Eglise de dissoudre les mariages entre deux acatholiques dont l'un au moins n'est pas baptisé, n'a pas hésité à aller au devant de ces nouvelles nécessités pastorales, en établissant la pratique pour exercer ce pouvoir de l'Eglise dans les cas particuliers si, après examen des circonstances spécifiques de chaque cas, cela apparaît opportun en faveur de la foi et pour le bien des âmes.
Quinze ans après la promulgation du Code pio-bénédictin, les cas de dissolution en faveur de la foi étaient devenus si fréquents que la Congrégation du Saint-Office publia, le 1.5.1934, une Instruction intitulée Normes pour l'établissement du procès dans les cas de dissolution du lien matrimonial en faveur de la foi par l'autorité suprême du Souverain Pontife. Dans cette Instruction sont d'abord affirmées l'autorité du Souverain Pontife pour dissoudre les mariages entre les acatholiques dont l'un au moins n'est pas baptisé (art. 1) et la compétence exclusive de la Congrégation du Saint-Office pour connaître de ces cas (art. 2); sont ensuite indiquées les exigences requises pour la concession de cette grâce (art. 3) et établies les normes procédurales pour l'établissement dans les diocèses du procès avant la transmission de tous les actes à la Congrégation du Saint-Office (art. 4-18). Cette Instruction fut communiquée aux Ordinaires des lieux concernés, mais non publiée dans les Acta Apostolicae Sedis, pour éviter le danger que les moyens de communication sociale ne présentent l'Eglise comme favorable au divorce.
Après le Concile Vatican II, le Pape Paul VI estima que toute cette doctrine devait être réexaminée à fond et qu'il convenait de réviser l'Instruction de 1934 en raisons de circonstances nouvelles. Lorsque ce fut achevé, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publia le 6.12.1973 une nouvelle Instruction pour la dissolution du mariage en faveur de la foi ainsi que des Normes procédurales annexes à ce sujet. Toutefois, comme on l'avait fait pour l'Instruction de 1934, le texte ne parut pas dans les Acta Apostolicae Sedis, mais fut seulement communiqué avec prudence aux seuls Ordinaires des lieux. Cependant il fut ensuite divulgué dans plusieurs revues.


200Chefs de Nullité Table des documents Questions

Pendant la révision du Code de Droit Canonique, des schémas de canons furent préparés, dans lesquels les principes de droit substantiels et les normes procédurales pour la dissolution du mariage en faveur de la foi étaient synthétiquement proposés. Mais il apparut plus opportun à l'Autorité Supérieure de ne pas inclure cette difficile matière dans le Code, et de la renvoyer à des normes particulières approuvées spécialement par le Souverain Pontife et définies par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Maintenant donc, après la promulgation du Code de Droit Canonique et du Code des Canons pour les Eglises Orientales, ces Normes pour la dissolution du lien, revues et adaptées à la législation en vigueur, sont envoyées aux Evêques des diocèses et des éparchies pour qu'ils les mettent en oeuvre dans leurs curies, tant pour ce qui concerne les cas à admettre en fonction des principes substantiels que pour l'instruction du procès avant que ses actes ne soient transmis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Mais pour que les fidèles ne subissent pas de dommage spirituel et temporel, les Evêques auront soin que les cas de dissolution du lien en faveur de la foi, s'il s'en présente dans leur juridiction, soient avant leur acceptation examinés avec soin pour voir si, selon les présentes Normes, ils peuvent être admis; si c'est le cas, les Evêques veilleront à ce que le procès dans leur diocèse soit instruit avec fidélité et diligence conformément aux Normes, pour que les actes à transmettre à cette Congrégation soient en tous points complets et correctement établis.
Par ces nouvelles normes sont totalement abrogées les normes établies auparavant pour l'instruction des procès en question, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention.
Le Souverain Pontife Jean Paul II, au cours de l'Audience du 16.2.2001, a approuvé ces normes préparées dans la Réunion Ordinaire de cette Congrégation, et a ordonné qu'elles soient fidèlement observées.
A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 30.4.2001 en la fête de saint Pie V.

+ Joseph Card. RATZINGER Préfet
+ Tarcisio BERTONE, S.D.B.
Archevêque émérite de Verceil, Secrétaire


201Chefs de Nullité Table des documents Questions

PREMIERE PARTIE

ART. 1


Un mariage contracté entre deux parties, dont une au moins n'est pas baptisée, peut être dissous en faveur de la foi par le Pontife Romain, pourvu que le mariage lui-même n'ait pas été consommé après que les deux conjoints aient reçu le baptême.

202Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 2

Il appartient à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi d'examiner chaque cas en particulier, et, s'il convient, de soumettre au Souverain Pontife la demande pour obtenir la grâce.

203Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 3

L'Evêques diocésain et ceux qui lui sont équiparés par le droit, ou l'Evêque éparchial, sont compétents pour instruire le procès.

204Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 4

Pour que soit concédée la grâce de la dissolution du lien, il est requis qu'au moment de la concession:
- 1 il n'y ait aucune possibilité de restaurer la communauté de vie conjugale;
- 2 la partie demanderesse n'ait pas été la cause coupable, exclusive ou prévalente, du naufrage de la vie conjugale, ni que la partie avec laquelle doit être contracté ou convalidé le nouveau mariage n'ait provoqué par sa faute la séparation des conjoints.

205Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 5

Par. 1. Si la partie catholique entend contracter ou convalider un nouveau mariage avec une personne non-baptisée ou baptisée acatholique, elle doit déclarer qu'elle est prête à éloigner pour elle tout péril d'abandonner la foi catholique; la partie acatholique doit de son côté déclarer qu'elle est prête à laisser à la partie catholique la liberté de professer sa propre religion et de baptiser et éduquer catholiquement les enfants.

Par. 2. La grâce de la dissolution ne sera pas concédée si cette déclaration n'a pas été faite par écrit et signée par les deux parties.

206Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 6

Il n'est pas possible d'instruire un procès pour la dissolution d'un lien matrimonial qui aurait déjà été contracté ou convalidé après obtention de la dissolution d'un précédent mariage en faveur de la foi; le cas ne doit pas même être proposé à l'examen de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

207Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 7

- Par. 1. La demande pour la dissolution du lien d'un mariage non-sacramentel contracté avec dispense de disparité de culte peut être présentée au Souverain Pontife si la partie catholique à l'intention de contracter un nouveau mariage avec une personne baptisée.

- Par. 2. Dans le même cas, la demande peut être présentée au Souverain Pontife si la partie non - baptisée a l'intention de recevoir le baptême et de contracter de nouvelles noces avec une partie baptisée.

- Par. 3. L'Evêque ne doit pas envoyer la supplique à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi s'il existe un doute prudent au sujet de la sincérité de la conversion de la partie demanderesse ou de la partie mariée, bien que l'une ou l'autre ait reçu le baptême.

208Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 8

Quand il s'agit de mariage à contracter par un catéchumène, les noces doivent être différées après le baptême; si ce n'est pas possible pour de graves raisons, on doit avoir la certitude morale de la prochaine réception du baptême.

209Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 9

A chaque fois qu'il existe des difficultés spéciales quant à la manière dont la partie demanderesse entend satisfaire à ses obligations envers son premier conjoint et les enfants qu'elle a pu en avoir, ou si l'on doit craindre un scandale provoqué par la concession de la grâce, l'Evêque doit consulter la Congrégation.

210Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 10

Aussi bien dans le procès devant l'Evêque que dans l'examen de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, si l'on doute positivement, pour quelque motif, de la validité du mariage dont la dissolution est demandée, la supplique présentée au Pontife Romain devra faire mention de ce doute.

211Chefs de Nullité Table des documents Questions

DEUXIEME PARTIE

Art. 11

- Par. 1. L'Evêque doit procéder lui-même à l'instruction du procès, ou la confier à un instructeur choisi parmi les juges de son tribunal ou d'autres personnes approuvées par lui dans, ce but, avec l'assistance d'un notaire et l'intervention d'un défenseur du lien.

- Par. 2. Cette désignation doit être faite par écrit et doit apparaître dans les actes.

212Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 12

- Par. 1. Les affirmations doivent être prouvées selon les normes du droit, soit par des documents, soit par des dépositions de témoins dignes de foi.

- Par. 2. Lors de l'instruction, les deux conjoints seront entendus.

- Par. 3. On ne peut attribuer une force de pleine probation aux déclarations des parties que s'il existe d'autres éléments qui les corroborent, et à partir desquelles on peut se former une certitude morale.

213Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 13

- Par. 1. Les documents originaux ou présentés en exemplaire authentique doivent être certifiés par le notaire.

- Par. 2. Les documents transmis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi tout comme l'exemplaire authentique certifié par le notaire de l'Evêque doivent être complets.

214Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 14

- Par. 1. L'examen des parties et des témoins doit être fait par l'instructeur; le défenseur du lien aura été cité, et il faut que le notaire y assiste.

- Par. 2. L'instructeur devra présenter aux parties et aux témoins le serment de dire la vérité; si quelqu'un refuse de le prêter, il sera entendu comme non assermenté.

- Par. 3. L'instructeur interrogera les parties et les témoins en suivant un questionnaire préparé à l'avance par lui-même ou par le défenseur du lien; si c'est le cas, il pourra ajouter d'autres questions.

- Par. 4. Les réponses devront être signées par la partie, l'instructeur lui-même et le notaire.

215Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 15

- Par. 1. Si la partie adverse ou un témoin sont réticents ou ne veulent pas se présenter devant l'instructeur, on peut joindre aux actes leurs déclarations devant le notaire ou par n'importe quel autre mode légitime, pourvu qu'il conste de leur exactitude et de leur authenticité.

- Par. 2. L'absence du procès de la partie adverse, déclarée conformément aux normes du droit, doit clairement apparaître dans les actes.

216Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 16

- Par. 1. L'absence du baptême chez l'un et l'autre conjoint doit être démontrée de manière à supprimer tout doute prudent.

- Par. 2. On examinera avec soin les témoins, en considérant avec soin leur qualité, selon qu'elle est établie chez les parents et consanguins de la partie non baptisée, ou chez les personnes l'ayant connue dans son enfance et connaissant l'ensemble de sa vie.

- Par. 3. Les témoins doivent être interrogés non seulement sur l'absence du baptême, mais sur les circonstances et les indices d'où il apparaît que le baptême n'a probablement pas été administré.

- Par. 4. On aura soin de contrôler les registres de baptême dans les lieux où il apparaît que la partie présumée non baptisée a vécu pendant son enfance, et surtout dans les églises qu'elle a peut-être fréquentées ou dans lesquelles a été célébré son mariage.

- Par. 5. Si le mariage a été célébré avec dispense l'empêchement de disparité de culte, l'instructeur devra inclure dans les actes un exemplaire de la dispense ainsi que de l'enquête prématrimoniale.

217Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 17

- Par. 1. Si au moment où la grâce est demandée, le conjoint non baptisé a reçu le baptême, on doit faire une investigation au sujet de l'éventuelle cohabitation après le baptême; des témoins doivent être entendus sur ce point.

- Par. 2. Les parties en cause seront aussi interrogées pour savoir si, après leur séparation, elles ont eu des relations et lesquelles, et surtout si elles ont accompli l'acte conjugal.

218Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 18

- Par. 1. L'instructeur recueillera des informations sur l'état de vie de l'autre partie, et n'oubliera pas de dire si celle-ci a contracté de nouvelles noces après son divorce.

- Par. 2. Les parties et les témoins doivent être interrogés sur la cause de la séparation ou du divorce, de manière à ce qu'apparaisse à qui revient la responsabilité de la rupture du ou des mariages.

219Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 19

- Par. 1. On doit présenter un exemplaire du décret de divorce ou de la sentence de nullité civile des parties.

- Par. 2. S'ils existent, on doit présenter les exemplaires du décret de divorce ou de la sentence de nullité civile, ainsi que les parties dispositives de la sentence canonique de nullité de mariage pour tous les mariages attentés par l'un et l'autre conjoint.

220Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 20

- Par. 1. L'instructeur dira si la partie demanderesse a eu des enfants, et comment elle pourvoit ou entend pourvoir, suivant les lois et ses propres possibilités, à l'éducation religieuse de ces enfants.

- Par. 2. L'instructeur doit aussi poser des questions sur les obligations tant morales que civiles envers le premier conjoint et les enfants éventuellement issus de cette union.

221Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 21

- Par. 1. La partie demanderesse ou mariée, si elle s'est convertie et a reçu le baptême, doit être interrogée sur l'époque et l'intention de la réception de son baptême.

- Par. 2. On interrogera également le curé sur les raisons qui furent cause du baptême, et surtout sur la probité des parties.

222Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 22

- Par. 1. On rapportera dans les actes de manière expresse quelle est la religiosité aussi bien de la partie demanderesse que de la partie mariée.

- Par. 2. Les attestations de baptême ou de profession de foi, ou même l'une et l'autre; doivent être joints aux actes.

223Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 23

L'instruction une fois achevée, l'instructeur remettra tous les actes, sans toutefois leur décret de publication, mais munis d'une relation convenable, au défenseur du lien, dont le rôle est de mettre en relief les raisons existant éventuellement et faisant obstacle à la dissolution du lien.

224Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 24

- Par. 1. Une fois en possession de tous les actes, l'Evêque rédigera son votum au sujet de la demande, dans lequel il indiquera avec précision si les conditions requises pour la concession de la grâce sont remplies, en particulier si les cautions requises par l'art. 5 ont été données.

- Par. 2. Les raisons qui recommandent la concession de la grâce seront soulignées; mais on indiquera toujours si la partie demanderesse a déjà en quelque manière attenté un nouveau mariage, ou si elle vit en concubinage.

225Chefs de Nullité Table des documents Questions

Art. 25

- Par. 1. L'Evêque transmettra à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi trois exemplaires dactylographiés de tous les actes, en même temps que son propre votum, les remarques du défenseur du lien, une table des matières et un sommaire.

- Par. 2. Il aura soin également que les actes de la cause, s'ils sont rédigés dans la langue et le style du lieu, soient traduits dans une des langues reconnues par le règlement de la Curie Romaine, en ajoutant l'assurance signée sous serment qu'ils ont été fidèlement transcrits et traduits.



2009 Normes d’officialité