2009 Normes d’officialité 2161

Titre III Lieu des sessions

Art. 61 - Par. 1. Les Sessions se déroulent au siège permanent du tribunal du diocèse ou de l'éparchie, ou dans un autre lieu approprié (*).
Par. 2. Les Sessions ne doivent pas se dérouler au siège de l'Institut de vie consacrée, de la Société de vie apostolique ou de l'Association auquel appartenait le Serviteur de Dieu.
(*) CIC 1468 CIC 1558 Par. 1 - CIO 1127 CIO 1239 Par. 1

2162Chefs de Nullité Table des documents Questions

Quatrième partie - Acquisition des preuves documentaires

Titre I - Censeurs théologiens

Art. 62 - Par. 1. L'Evêque doit nommer, par des décrets distincts, au moins deux Censeurs théologiens pour l'examen des écrits publiés du Serviteur de Dieu, qui lui sont remis par le Postulateur de la cause (1).
Par. 2. Par écrits publiés du Serviteur de Dieu, on entend toute oeuvre publiée soit par le Serviteur de Dieu soit par autrui (2).
Par. 3. Si la quantité des écrits publiés l'exige, ils peuvent être répartis entre divers Censeurs à condition que chacun des écrits soit examiné au moins par deux Censeurs.
(1) DPM I. 2, 2°; NS n. 13; Cf. supra Art. 37, n. 2 .
(2) "Nomine scriptorum veniunt non modo opera inedita Servi Dei, sed etiam quae iam typis fuerint impressa; item conciones, epistolae, diaria, autobiographiae, quidquid denique vel ipse per se, vel aliena manu exaraverit »: CIS 2042

2163
Art. 63 - Par. 1. Les noms des Censeurs doivent demeurer secrets.
Par. 2. Les Censeurs théologiens devront individuellement prêter serment, devant l'Evêque et en présence du Chancelier, d'accomplir fidèlement leur charge et d'observer le secret y afférent (*).
Par. 3. Procès-verbal de ce serment sera dressé et joint aux actes de l'Enquête ainsi que les décrets de nomination.
(*) NS n. 6, c.

2164
Art. 64 - Par. 1. Les Censeurs théologiens doivent examiner les écrits du Serviteur de Dieu et vérifier qu'il ne s'y trouve rien de contraire à la foi et aux bonnes moeurs (1).
Par. 2. On conseille que les Censeurs théologiens examinent également les écrits inédits du Serviteur de Dieu et qu'ils expriment leur appréciation quant à l'absence d'éléments contraires à la foi et aux bonnes moeurs (2).
Par. 3. Les Censeurs théologiens décriront aussi dans leur rapport la personnalité et la spiritualité du Serviteur de Dieu.
(1) NS n. 13
(2)
Cf. infra Art. 74 .

2165
Art. 65 - Par. 1. Chaque Censeur théologien doit exprimer individuellement son avis par écrit.
Par. 2. Au moment de la remise de son rapport à l'Evêque, chaque Censeur devra prêter serment d'avoir accompli fidèlement sa charge.
Par. 3. Procès-verbal de ce serment est dressé et joint aux actes de l'Enquête.

2166
Art. 66 - Selon l'usage dans les causes des Saints, les Censeurs théologiens ne sont pas appelés à déposer en ce qui concerne leurs rapports.

2167
Art. 67 - L'Evêque joint aux actes de la Première Session de l'Enquête les avis écrits des Censeurs théologiens ou bien une déclaration sur l'éventuelle absence d'écrits édités du Serviteur de Dieu.
Cf. infra Art. 89, n. 10

2168Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre II - Experts en matière historique et archivistique

(«Commission historique»)

Chapitre Premier - Experts

Art. 68 - Par. 1. Pour toutes les causes, récentes aussi bien qu'anciennes, l'Evêque doit nommer, par décret, au moins trois experts en matière historique et archivistique qui forment ce que l'on appelle Commission historique (1).
Par. 2. Le devoir des experts est de rechercher et de rassembler tous les écrits encore non publiés du Serviteur de Dieu, ainsi que tous et chacun des documents historiques, aussi bien manuscrits qu'imprimés, qui concernent la cause de quelque manière que se soit (2).
Par. 3. La charge d'expert ne peut être conférée ni au postulateur, ni au vice-postulateur, ni à leurs collaborateurs, puisque les preuves sont rassemblées formellement par un procès canonique (3).
(1) NS n. 14, b.
(2) NS n. 14, a.
(3) Cf. supra Art. 19 Par. 2 .

2169
Art. 69 - Par. 1. L'Evêque peut nommer comme expert en matière historique et archivistique un membre de l'Institut de Vie Consacrée, de la Société de Vie Apostolique ou de l'Association cléricale et/ou laïque auquel appartenait le Serviteur de Dieu (*).
Par. 2. Cette nomination peut être utile pour la consultation des archives de l'Institut, de la Société ou de l'Association d'appartenance du Serviteur de Dieu.
(*)
Cf. supra Art. 50 Par. 2

2170
Art. 70 - Les experts jurent, en présence de l'Evêque et du Chancelier du diocèse ou de l'éparchie, d'accomplir fidèlement leur charge et de maintenir le secret y afférent (*).
Par. 2. Procès-verbal de ce serment est dressé et joint aux actes de l'Enquête.
Par. 3. Les experts apposent leur propre signature au bas de la formule de leur serment.
(*)NS n.6, c.

2171
Chapitre II - Recherche et rassemblement des preuves documentaires

Art. 71 - Les recherches de documents sont effectuées dans les archives de tous les endroits où le Serviteur de Dieu a vécu et a exercé ses activités.
NS n.26.

2172
Art. 72 - Par. 1. La photocopie authentifiée de tous les écrits inédits et de tous les documents recueillis par les experts est jointe aux actes de l'Enquête (*).
Par. 2. La simple liste des écrits et des documents trouvés au cours des recherches n'est pas suffisante.
(*)
Cf. infra Art. 89, n. 11 .

2173
Chapitre III - Rapport des experts

Art. 73 - Par. 1. Une fois conclues les recherches et le rassemblement des écrits inédits et des documents, les experts doivent rédiger un seul Rapport soigné et détaillé qui sera communiqué à l'Evêque ou à son Délégué avec la documentation rassemblée.
Par. 2. Dans leur rapport, les experts doivent:
1) référer et certifier avoir accompli fidèlement leur office;
2) présenter une liste des archives consultées;
3) joindre une liste des écrits et des documents trouvés;
4) exprimer un jugement sur l'authenticité et la valeur de ces écrits et documents;
5) exprimer un jugement sur la personnalité et sur la spiritualité du Serviteur de Dieu, à partir des écrits et des documents, sans omettre de mettre en évidence d'éventuels aspects négatifs (1).
Par. 3. Les experts doivent informer l'Evêque ou son Délégué de la présence d'éventuels obstacles concernant la cause, lequel en informe le postulateur afin qu'il puisse, le cas échéant, les écarter (2).Par. 4. Le Rapport sera joint aux actes de l'Enquête (3).
(1) NS n. 14, c.
(2) NS n. 12.
(3)
Cf. infra Art. 89, n. 11 .

2174
Art. 74 - Si dans les écrits inédits du Serviteur de Dieu apparaissent des difficultés de nature théologique ou morale, les experts devront en informer l'Evêque ou son Délégué, afin qu'il demande un avis aux Censeurs théologiens.
Cf. supra Art. 64 Par. 2

2175
Art. 75 - Par. 1. Le Rapport doit être signé in solidum, c'est-à-dire par tous les experts de la Commission historique.
Par. 2. Cela n'empêche pas que dans le Rapport lui-même soient mises en évidence les éventuelles divergences d'opinion entre les experts.

2176
Chapitre IV - Témoignage des experts

Art. 76 - Par. 1. Les experts doivent être appelés à témoigner individuellement comme témoins d'office (1).
Par. 2. Ils déclarent sous le sceau du serment:
1) avoir effectué toutes les recherches;
2) avoir recueilli tout ce qui concerne la cause;
3) n'avoir altéré ou mutilé aucun texte ou document (2).
Par. 3. On peut poser aux experts d'autres questions ex officio concernant la personnalité et les actes du Serviteur de Dieu, dans l'intention d'éclairer aussi les éléments négatifs d'un certain poids rencontrés dans la cause (3).
(1) NS n. 21, b;
cf. infra Art. 96, n. 4
(2) NS n. 21 b.
(3) NS n. 16, c.

2177Chefs de Nullité Table des documents Questions

Cinquième partie - Rassemblement des preuves par témoignage

Titre I - Interrogatoires

Art. 77 - Par. 1. Les causes récentes et les causes anciennes suivent la même procédure.
Par. 2. Les témoins sont donc entendus seulement après le rassemblement des preuves documentaires prévu par la Partie IV: Acquisition des preuves documentaires de la présente Instruction, sauf s'il y a risque de perdre des dépositions orales de témoins oculaires, auquel cas on pourra recourir aux dépositions «ne pereant probationes» selon les dispositions prévues par les art. 82-84 de la présente Instruction.

2178
Art. 78 - Par. 1. Tout le matériel recueilli jusque là, à savoir le matériel joint au libelle de requête du postulateur, les avis des Censeurs théologiens et le matériel recueilli par les experts en matière historique et archivistique, ainsi (que) leur Rapport, est remis par l'Evêque au Promoteur de Justice (1).
Par. 2. Le Promoteur de Justice rédige les Interrogatoires pour l'audition des témoins, si nécessaire avec l'aide de quelque expert (2).
Par. 3. Le Promoteur de Justice signe les Interrogatoires, en apposant au bas du document le lieu et la date.
(1) NS n. 15, a;
cf. supra Art. 37 , Art. 64 Par. 1 et Artt. 68-75 .
(2) NS n. 15, a; cf. supra Art. 60 Par. 3 .

2179
Art. 79 - Par. 1. Les Interrogatoires sont préparés de manière à solliciter des réponses qui mettent en évidence la connaissance de faits concrets et les sources de cette connaissance.
Par. 2. Les Interrogatoires commencent par les questions sur l'identité du témoin et sur ses rapports avec le Serviteur de Dieu (1).
Par. 3. Les questions doivent être brèves, elles ne doivent pas être insidieuses, ni sournoises, elles ne doivent pas suggérer les réponses, elles doivent être adaptées à la compréhension du témoin et elles ne doivent pas concerner simultanément plusieurs arguments (2).
Par. 4. Dans le cas de l'Enquête sur les vertus, les Interrogatoires doivent contenir des questions qui requièrent du témoin des exemples précis et spécifiques de l'exercice de chacune des vertus.
(1) Cf.
CIC 1563 CIO 1244
(2) Cf. CIC 1564 CIO 1245

2180
Art. 80 - Par. 1. Les Interrogatoires ne doivent pas être portés à la connaissance des témoins avant leur déposition (*).
Par. 2. Il est permis au postulateur ou au vice-postulateur de mettre à disposition des témoins des éléments biographiques du Serviteur de Dieu.
(*) Cf. Connaissance des Interrogatoires avant l'Enquête, décision de la Congrégation du 12.11.1999, Prot. N. VAR. 4959/99; cf.
CIC 1565 Par. 1 CIO 1246 Par. 1

2181
Art. 81 - Si l'Enquête concerne un miracle présumé, le matériel rassemblé par le postulateur doit être remis par l'Evêque compétent à un expert en la matière, qui formulera des questions spécifiques qui seront ensuite insérées dans les Interrogatoires préparés par le Promoteur de Justice.
NS n. 33, a;
f. supra Art. 60 Par. 3


2182Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre II «Afin que ne se perdent pas les preuves»

(Ne pereant probationes)

Art. 82 - Par. 1. L'Evêque ou son Délégué peut appliquer le principe «ne pereant probationes» dans les cas où des preuves testimoniales d'une certaine importance risquent d'être perdues (par exemple, l'urgence d'entendre certains témoins âgés ou malades) (*).
Par. 2. En se basant sur le principe mentionné, ces témoins peuvent être interrogés avant même que ne soit achevé le rassemblement des preuves documentaires.
Par. 3 Pour l'audition de ces témoins, l'Evêque devra procéder selon les dispositions prévues par les articles 47-61 et 86-115 de la présente Instruction.
DPM I. 2,4°; NS n. 16, a; cf. supra Art. 77 Par. 2 CIS 2087 Par. 3

2183
Art. 83 - Par. 1. Dans le cas où une personne veuille offrir un témoignage sur la vie ou la mort de quelqu'un dont la cause n'a pas été commencée, il peut remettre à l'Evêque une déclaration écrite «ad futuram rei memoriam».
Par. 2. Cette déclaration doit être signée par l'auteur et elle doit être contresignée par un notaire ecclésiastique ou civil pour être admise comme preuve dans une cause éventuelle.
Par. 3. L'Evêque conserve la déclaration dans un lieu sûr de la curie diocésaine ou de la curie éparchiale.

2184
Art. 84 - L'auteur de la déclaration «ad futuram rei memoriam» doit être appelé à témoigner au cours de l'éventuelle Enquête diocésaine ou éparchiale.

2185Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre III - Citations pour les sessions

Art. 85 - Par. 1. Le lieu et l'heure des Sessions seront communiqués en temps utile au Promoteur de Justice, au Notaire ou au Notaire Adjoint et aux témoins appelés à déposer.
Par. 2. La convocation, signée par l'Evêque ou par son Délégué, et dûment verbalisée dans les actes du procès, s'effectue ou par citation ou par un autre moyen offrant toutes garanties de sécurité (1).
Par. 3. Les personnes convoquées sont tenues de se présenter et, si empêchées, elles doivent communiquer à l'Evêque ou à son Délégué le motif de leur absence (2).
(1) Cf. CIC 1556 CIO 1237
(2) Cf. CIC 1557 CIO 1238

2186Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre IV - Première Session ou Session d'Ouverture de l'Enquête

Chapitre Premier - Participants

Art. 86 - Par. 1. La Première Session de l'Enquête, tenue pour les prestations de serment de tous les Officiers de l'Enquête, est présidée par l'Evêque diocésain ou éparchial.
Par. 2. Pour de justes motifs, il peut nommer par décret un prêtre qui le remplace.
Par. 3. La Première Session peut être célébrée en présence des fidèles.
Cf. infra Art. 143 Par. 3 .

2187
Art. 87 - Par. 1. Tous les Officiers, à savoir le Délégué Episcopal, le Promoteur de Justice, le Notaire et les Notaires Adjoints et, dans le cas d'une Enquête sur un événement présumé miraculeux, l'Expert, dûment nommés par l'Evêque, doivent participer à la Première Session (1).
Par. 2. Au cours de la Première Session ceux-ci doivent jurer d'accomplir fidèlement leur charge et de conserver le secret y afférent, ainsi que l'Evêque et le postulateur et/ou le vice-postulateur de la phase diocésaine ou éparchiale de la cause (2)
(1)
Cf. supra Art. 47 Par.2 et 48 .
(2) NS n. 6, c; f. supra Art. 51 Par. 2

2188
Art. 88 - Dans les églises et en dehors d'elles, il est extrêmement important de toujours s'abstenir de tout acte qui puisse conduire les fidèles à penser erronément que le début de l'Enquête comporte nécessairement la béatification et la canonisation du Serviteur de Dieu (par exemple, célébration liturgique et panégyrique en l'honneur des Serviteurs de Dieu, etc.).
NS n. 36;
cf. infra Art. 143 Par. 4

2189
Chapitre II - Actes de la Première Session

Art. 89 - On doit joindre aux actes de la Première Session les actes de la cause qui ont déjà été posés et tout le matériel déjà rassemblé:
1) l'éventuel rescrit de transfert de compétence (1);
2) toute la documentation présentée à l'Evêque pour démontrer la réputation de sainteté ou de martyre et la réputation de signes dont jouit le Serviteur de Dieu (2);
3) le mandat de nomination du postulateur et/ou du vice-postulateur (3);
4) le libelle de requête du postulateur, avec la documentation requise par le n. 10 des «Normae servandae» (4);
5) l'éventuelle déclaration concernant les motifs spécifiques à l'origine du retard du début de la cause (5);
6) l'avis des autres Evêques concernant l'opportunité de la cause (6);
7) l'édit de l'Evêque (7);
8) la lettre du Nihil Obstat du Saint Siège (8);
9) les décrets de nomination des Officiers de l'Enquête (9);
10) l'avis écrit des Censeurs théologiens ou bien la déclaration d'absence d'écrits édités (10);
11) le matériel rassemblé par les experts en matière historique et archivistique avec le Rapport de ces derniers (11).
-- 1)
Cf. Supra Art. 24 Par. 1 -- 2) Cf. Supra Art. 8 Par. 3 -- 3) Cf. Supra Art. 13 Par. 2 -- 4) Cf. Supra Art. 39 -- 5) Cf. supra Art. 27 Par. 2 -- 6) Cf. supra Art. 42 Par. 3 -- 7) Cf. supra Art. 43 Par.4 -- 8) Cf. supra Art. 46 -- 9) Cf. supra Art. 48 Par. 3 -- 10) Cf. supra Art. 67 -- 11)

2190
Chapitre III - Notaire de la Première Session

Art. 90 - Par. 1. La charge de Notaire de la Première Session doit être distincte de celle du Notaire et du Notaire Adjoint de l'Enquête.
Par. 2. Comme personne ne peut authentifier un acte juridique posé par lui-même, la charge de Notaire de la Première Session est généralement confiée au chancelier du diocèse ou de l'éparchie où se déroule cette même Enquête.
CIC 474

2191Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre V - Participation du Promoteur de Justice

Art. 91 - Par. 1. Vu sa fonction spécifique de défenseur du bien public dans des causes de grande importance, le Promoteur de Justice doit participer à toutes et chacune des Sessions de l'Enquête, de façon active et méthodique, en y étant physiquement présent sans interruption et en collaborant directement avec le Délégué Episcopal.
Par. 2. Le Promoteur de Justice pourra suggérer au Délégué Episcopal de poser des questions particulières aux témoins, qui soient nécessaires et utiles pour approfondir le cas (1).
Par. 3. L'absence éventuelle du Promoteur de Justice, qui ne peut être causée que par de graves motifs, doit être mentionnée dans les actes de la Session de l'Enquête concernée.
Par. 4. Le Promoteur de Justice doit lire les actes des Sessions où il a été absent, signalant à l'Evêque ou à son Délégué d'éventuelles difficultés à éclaircir dans la suite de l'Enquête (2).
(1) Cf. supra Art. 56 Par. 3 . -- (2) NS n. 16, b.

2192Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VI - Participation de l’Expert Médecin

Art. 92 - Par. 1. Pour l'instruction de l'Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, l'Expert Médecin doit, au cours de la Première Session, prêter serment d'accomplir fidèlement sa charge et de conserver le secret y afférent (1).
Par. 2. En outre, il doit participer à toutes et chacune des Sessions en collaboration directe avec le Délégué Episcopal, en suggérant à ce dernier, si nécessaire, de poser des questions spécifiques aux témoins, utiles pour approfondir le cas (2).
Par. 3. Dans le cas où l'Expert retient juge opportun de poser des questions particulières à un témoin déjà entendu, il est recommandé d'appeler de nouveau le témoin à déposer.
Par. 4. L'absence éventuelle de l'Expert aux Sessions n'est possible que pour de graves motifs qui seront couchés par écrit dans les actes de la session de l'Enquête concernée.
(1) NS n. 6, c. -- (2) Cf. supra Art. 60 Par. 4 .

2193
Art. 93 - Par. 1. On suggère que l'Expert Médecin prépare un rapport en vue de l'examen du miracle présumé auprès de la Congrégation des Causes des Saints.
Par. 2. Dans ce rapport il exprimera un jugement sur la qualité des témoins, médecins, et les techniques.
Par. 3. Ce rapport sera joint à la lettre que l'Evêque ou son Délégué enverra au Préfet de la Congrégation.
Cf. infra Artt. 149-150 .

2194

Titre VII - Participation du postulateur et/ou du vice-postulateur

Art. 94 - Compte tenu de la jurisprudence consolidée de la Congrégation, le postulateur et/ou le vice-postulateur ne doivent pas participer aux Sessions tenues pour l'audition des témoins.
CIC 1559 CIO 1240

2195
Art. 95 - Par. 1. Une fois publiés les actes de l'Enquête, on devra donner au postulateur la possibilité de prendre connaissance des dépositions des témoins et des documents.
Par. 2. Le postulateur peut demander à l'Evêque ou à son Délégué de compléter, le cas échéant, les preuves avec de nouveaux témoins et/ou documents.
NS n. 27, c;
f. infra Art. 122

2196Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VIII - Les témoins et leurs dépositions

Chapitre Premier - Qui peut être témoin

Art. 96 - Les témoins qui doivent être appelés à déposer sont:
1) les témoins induits, c'est-à-dire les témoins indiqués dans le libelle de requête par le postulateur (1);
2) les témoins ex officio, spécialement si contraires à la cause (2);
3) Les co-témoins, c'est-à-dire ceux indiqués par les témoins au cours de leur déposition;
4) les experts en matière historique et archivistique comme témoins ex officio (3);
5) dans une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, également les médecins qui ont soigné la personne guérie et les experts médecins ab inspectione (4).
(1) NS n. 10, 3°; NS n. 15, b; cf. supra Art. 37, n. 3 . -- (2)NS n. 21, a. -- (3)NS n. 21, b; cf. supra Art. 76 -- (4)NS n. 22, a; NS n. 34; cf. infra Art. 110 Par. 3

2197
Art. 97 - L'Evêque ou son Délégué peut limiter un nombre excessif de témoins.
CIC 1553 CIO 1234

2198
Art. 98 - Par. 1. Pour prouver l'héroïcité des vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu dans les causes récentes, les témoins doivent être oculaires (de visu), c'est-à-dire qu'ils doivent avoir eu une connaissance directe et immédiate du Serviteur de Dieu; on appellera donc à témoigner avant tout les consanguins et les parents (1).
Par. 2. Le cas échéant, aux témoins oculaires peuvent s'ajouter des témoins qui ont reçu des informations sur le Serviteur de Dieu par l'intermédiaire de personnes qui ont en eu une connaissance directe et immédiate (de auditu a videntibus) (2).
Par. 3. Il n'est pas prévu l'audition de témoins qui ont reçu des informations sur le Serviteur de Dieu de la part de personnes qui, à leur tour, en ont seulement entendu parler (de auditu ab audientibus).
(1) NS n. 17-18. -- (2) NS n. 17.

2199
Art. 99 - Par. 1. Tous les témoins doivent être dignes de foi (1).
Par. 2. Les témoins sont obligés par leur serment qu'ils doivent prêter avant leur déposition à dire la vérité et à maintenir le secret inhérent à leur audition (42)
(1)
CIC 1572 CIO 1253 -- (2) CIC 1548 Par. 1 CIO 1229 Par. 1

2200
Art. 100 - Pour démontrer l'héroïcité des vertus ou le martyre et la réputation de sainteté et de signes d'un Serviteur de Dieu qui a appartenu à un Institut de vie consacrée ou à une Société de vie apostolique ou à une Association cléricale et/ou laïque, les témoins induits doivent être, pour une bonne part, étrangers à la Société, à l'Institut ou à l'Association auxquels appartenait le Serviteur de Dieu, à moins que cela ne soit impossible en raison de la nature particulière de la vie du Serviteur de Dieu (par exemple: vie érémitique ou de clôture).
NS n. 19.

2201
Chapitre II - Qui ne peut pas être témoin

Art. 101 - Par. 1. On ne doit pas admettre le témoignage d'un prêtre en ce qui concerne tout ce dont il est venu à connaissance par le sacrement de la confession. (1)
Par. 2. On ne doit pas admettre à déposer les confesseurs habituels ou les directeurs spirituels du Serviteur de Dieu pour ce qui concerne aussi tout ce qu'ils ont appris sur le Serviteur de Dieu au for intérieur extra sacramentel. (2)
(1) 142 NS n. 20, n. 1°;
CIC 1550 Par 2 n. 2 CIO 1231 Par. 2 n. 2 -- (2)143 NS n. 20, n. 2.

2202
Art. 102 - On ne doit pas appeler à témoigner le postulateur ou le vice-postulateur de la cause au cours de la période où ils exercent cette charge.
NS 20, n. 3
CIC 1550 Par 2 n. 1 CIO 1231 Par. 2 n. 1

2203
Chapitre III - Témoignages oraux

Art. 103 - Par. 1. Le témoin doit rapporter des faits concrets et, dans le cas d'une Enquête sur les vertus, donner des exemples précis de leur exercice héroïque.
Par. 2. Le témoin doit déclarer l'origine de sa connaissance des faits qui sont objet de son témoignage; sinon, son témoignage est à considérer comme nul (1).
Par. 3. Au terme de l'interrogatoire, chaque témoin doit confirmer sa déposition par serment et apposer, au bas des actes qui transcrivent son témoignage, sa signature avec celles de l'Evêque ou de son Délégué, du Promoteur de Justice et du Notaire (2).
(1) NS n. 23;
CIC 1563 CIO 1244 -- (2) NS n. 16, a; cf. CIC 1569,2; CIO 1250,2

2204
Art. 104 - Par. 1. Si on le juge nécessaire ou opportun, d'autres témoins peuvent être invités à déposer à tout moment de l'Enquête.
Par. 2. Si un témoin induit ou ex officio n'a pas été entendu, les motifs doivent être indiqués dans un document qui sera joint aux actes de la Session de l'Enquête concernée.

2205
Chapitre IV - Déclarations écrites des témoins

Art. 105 - Par. 1. Si le témoin souhaite remettre une déclaration écrite soit au moment de sa déposition orale, soit en dehors de celle-ci, l'Evêque ou son Délégué peut l'accepter.
Par. 2. Ce même témoin doit la signer et déclarer par serment en être l'auteur et que son contenu correspond à la vérité (*).
Par. 3. La déclaration écrite devra être jointe aux actes de l'Enquête.
(*) NS n. 24.

2206
Art. 106 - La déclaration écrite ne (se) substitue pas (à) la déposition orale de l'auteur de cette même déclaration.

2207
Chapitre V - Témoignages des médecins soignants

Art. 107 - Par. 1. Si, dans une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, les médecins qui ont soigné la personne guérie refusent d'être interrogés, ils peuvent préparer, sous la foi du serment si possible, un rapport écrit sur la maladie et sur son évolution (*).
Par. 2. Ce rapport sera joint aux actes de l'Enquête.
(*) NS n. 22, b.

2208
Art. 108 - Par. 1. Si, dans une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, les médecins qui ont soigné la personne guérie refusent de préparer un rapport écrit sur la maladie et sur son évolution, l'Evêque ou son Délégué pourra nommer, par décret, une personne, de préférence experte en matière médicale, afin qu'elle puisse recueillir les témoignages desdits médecins.
Par. 2. Cet intermédiaire doit prêter serment d'accomplir fidèlement sa charge et de maintenir le secret y afférent.
Par. 3. Le serment doit être couché par écrit et joint aux actes de l'Enquête.
Par. 4. Une fois les témoignages des susdits médecins soignants obtenus, l'intermédiaire est interrogé par l'Evêque ou par son Délégué, avec l'assistance du Promoteur de Justice, du Notaire et de l'Expert Médecin.
NS n. 22 b.

2209
Chapitre VI - Experts médecins «ab inspectione»

Art. 109 - Par. 1. Si la personne guérie est encore en vie, elle doit être examinée séparément par deux experts médecins, appelés experts « ab inspectione » (1).
Par. 2. Ceux-ci doivent être dûment nommés par un décret de l'Evêque ou de son Délégué.
Par. 3. Ils doivent prêter serment d'accomplir fidèlement leur charge et de conserver le secret y afférent (2).
Par. 4. Les décrets de nomination et le procès-verbal de leur serment doivent être joints aux actes de l'Enquête.
(1) NS n. 34, b. -- (2) NS n. 6, c.

2210
Art. 110 - Par. 1. Les deux experts ‘ab inspectione’ doivent seulement vérifier, en employant tous les moyens cliniques et techniques appropriés, l'état de santé actuel de la personne guérie, avec une particulière attention pour la pathologie dont le malade a été délivré, pour constater l'état de santé actuel de la personne guérie et la persistance de la guérison (1).
Par. 2. Leurs avis écrits, rédigés séparément, seront remis à l'Evêque ou à son Délégué et joints aux actes de l'Enquête.
Par. 3. Ces mêmes experts doivent être convoqués pour déposer comme témoins d'office (2).
(1) NS n. 34, b. -- (2) Ibid.;
cf. supra Art. 96, n. 5.

2211Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre IX - Utilisation du magnétophone et de l'ordinateur

Art. 111 - Par. 1. Dans le cas où on a l'intention d'utiliser le magnétophone pour recueillir les dépositions des témoins au cours des Sessions de l'Enquête, toutes les réponses des témoins doivent être transcrites et, si possible, signées par ces mêmes témoins (1).
Par. 2. A la fin de l'interrogatoire, le témoin doit écouter sa déposition enregistrée sur le magnétophone de manière à pouvoir exercer sa faculté d'ajouter, de supprimer, de corriger et/ou de modifier son propre témoignage (2).
Par. 3. Le témoin doit déclarer avoir exercé le droit de modifier sa déposition en apposant sa signature (3).
(1) Cf. CIC 1567 Par 2 CIO 1248 Par 2 - (2) Cf. CIC 1569 Par 1 CIO 1250 Par 1 - (3) NS n. 16, a; CIC 1569 Par 2 CIO 1250 Par 2

2212
Art. 112 - On peut utiliser également l'ordinateur pour recueillir les dépositions des témoins au cours des Sessions de l'Enquête.

2213
Art. 113 - L'ordinateur peut être également utilisé pour la préparation des actes originaux de l'Enquête, appelés Archétype.
Cf. infra Artt. 128 et 131 Par.2 .

2214Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre X - Procédure de l'Enquête Rogatoire

Chapitre Premier - Audition des témoins

Art. 114 - Par. 1. Dans le cas où il faille entendre des témoins qui résident dans un autre diocèse ou une autre éparchie et que ceux-ci ne puissent pas se rendre dans le diocèse ou dans l'éparchie où s'instruit l'Enquête, l'Evêque a quo envoie à l'Evêque ad quem une lettre communicant les noms et adresses des témoins et joint une copie des Interrogatoires préparés par le Promoteur de Justice, pour demander l'instruction d'une Enquête Rogatoire.
Par. 2. L'Evêque ad quem doit procéder selon les Normae servandae et selon la présente Instruction (*).
Par. 3. Les témoins doivent être entendus par l'Evêque ou par son Délégué, par le Promoteur de Justice et par le Notaire, selon la réglementation propre des causes des Saints.
(*) NS n. 26, a.

2215
Art. 115 - Par. 1. Si cela apparaît opportun, l'Evêque ou son Délégué, le Promoteur de Justice et le Notaire de la cause, peuvent se transporter dans le diocèse ou dans l'éparchie ad quem pour entendre les témoins qui y résident, après avoir reçu l'autorisation écrite de l'Evêque ad quem du diocèse ou de l'éparchie où résident les témoins.
Par. 2. La lettre d'autorisation doit être jointe aux actes de l'Enquête.

2216
Chapitre II Conservation et envoi des actes

Art. 116 - Par. 1. Les actes originaux (Archétype) de l'Enquête Rogatoire, fermés et scellés avec le sceau de l'Evêque ou de son Délégué, sont conservés dans les archives du diocèse ou de l'éparchie où l'Enquête Rogatoire a été instruite.
Par. 2. Une copie de ces mêmes actes, rédigée selon les normes des numéros 29-30 des Normae servandae, est envoyée à l'Evêque a quo, dans une enveloppe fermée et scellée.
NS n. 26, b.

2217Chefs de Nullité Table des documents Questions

Sixième partie - Clôture de l'enquête

Titre I - «Déclaration sur l'absence de culte»

Art. 117 - Par. 1. Selon les dispositions du Pape Urbain VIII, il est interdit qu'un Serviteur de Dieu soit l'objet d'un culte ecclésiastique public sans l'autorisation préalable du Saint Siège (*).
Par. 2. Ces dispositions n'interdisent en aucune manière la dévotion privée envers le Serviteur de Dieu et la diffusion spontanée de sa réputation de sainteté ou de martyre et de signes.
(*) Le titre complet du recueil des décrets du Pape Urbain VIII ( 1623-1644) est: Urbani VIII Pontificis Optimi Maximi DECRETA servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi et Rev.mi S.E.R. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandata condiderunt. (Romae: Ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae, MDCXLII).

2218
Art. 118 - Par. 1. Avant la conclusion de l'Enquête, conformément aux susdites dispositions, l'Evêque ou son Délégué doit s'assurer que le Serviteur de Dieu n'est pas déjà l'objet d'un culte indu.
Par. 2. Pour cela, l'Evêque ou son Délégué, le Promoteur de Justice et le Notaire de la cause doivent inspecter la tombe du Serviteur de Dieu, la chambre dans laquelle il a vécu et/ou dans laquelle il est mort et éventuellement d'autres lieux où l'on pourrait trouver des signes d'un culte indu (1).
Par. 3. Le Notaire rédige, sur la conclusion de cette inspection, un rapport qui sera joint aux actes de l'Enquête (2).
(1) NS n. 28, a. -- (2) NS n. 28, b.

2219
Art. 119 - Par. 1. Si on ne décèle pas de culte abusif, l'Evêque ou son Délégué procède à la rédaction de la «Déclaration sur l'absence de culte», à savoir la déclaration qui atteste que les Décrets d'Urbain VIII ont été observés (*).
Par. 2. La déclaration est jointe aux actes de l'Enquête.
(*) NS n. 28, a.

2220Chefs de Nullité Table des documents Questions


2009 Normes d’officialité 2161