2009 Normes d’officialité 2220

Titre II - Publication des actes

Art. 120 - Par. 1. Après avoir rassemblé toutes les preuves documentaires et testimoniales, l'Evêque ou son Délégué doit procéder, par décret, à la publication des actes de l'Enquête (*).
Par. 2. Dans le décret de publication, dont il sera dressé procès-verbal et qui sera joint aux actes, l'Evêque ou son Délégué manifeste sa décision de procéder à la clôture définitive de l'Enquête.
(*) NS n. 27, b.

2221
Art. 121 - Par. 1. Dans les causes des Saints, la publication des actes originaux de l'Enquête (Archétype) consiste dans le fait de les mettre à la disposition du Promoteur de Justice, lequel a le droit et le devoir ex officio de les examiner.
Par. 2. S'il le juge nécessaire et opportun, le Promoteur de Justice demande d'ultérieures investigations.
NS n. 27, b.

2222
Art. 122 - Par. 1. Dans le décret de publication, on concède également la faculté d'examiner les actes du procès au seul postulateur et/ou au vice-postulateur de la cause, lesquels doivent maintenir la plus stricte réserve sur le contenu des actes qui sont couverts par le secret de l'instruction (1).
Par. 2. Le postulateur et/ou le vice-postulateur peuvent suggérer à l'Evêque ou à son Délégué un éventuel complément d'enquête, par l'acquisition de nouvelles preuves à travers l'audition de nouveaux témoins et/ou le recueil d'autres documents (2).
(1) NS n. 27, c;
Cf. supra Art. 95 -- (2) Ibid.

2223
Art. 123 - De l'examen des actes effectués par le Promoteur de Justice et par le postulateur et/ou le vice-postulateur, doit être dressé procès-verbal et le document relatif doit être joint aux actes de l'Enquête.

2224Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre III - Traduction des actes

Art. 124 - Par. 1. Lorsqu'il est nécessaire de traduire les actes originaux de l'Enquête, c'est-à-dire les dépositions des témoins et les documents, dans une langue admise par la Congrégation, l'Evêque ou son Délégué nomme, par décret, un traducteur pour ce travail (*).
Par. 2. Le traducteur jure d'accomplir fidèlement sa charge et de conserver le secret y afférent.
Par. 3. On doit dresser procès-verbal de ce serment et le document relatif est joint aux actes de l'Enquête.
(*) NS n. 31, b.

2225
Art. 125 - Par. 1. Si cela apparaît opportun, l'Evêque ou son Délégué peut permettre la traduction au cours de la phase de l'instruction de la cause.
Par. 2. La traduction des actes originaux est déclarée authentique par l'Evêque ou par son Délégué et par le Promoteur de Justice (1).
Par. 3. On doit effectuer deux copies de la traduction des actes.
Par. 4. Ces deux copies seront collationnés avec l'original et confrontés l'un avec l'autre (2).
(1) NS n. 31, b. -- (2)
Cf. infra Artt. 134-137 .

2226
Art. 126 - Par. 1. L'original de la traduction des actes de l'Enquête est conservé, avec les actes en langue originale (Archétype), auprès de la curie diocésaine ou éparchiale.
Par. 2. Les deux copies de la traduction des actes de l'Enquête sont envoyées à la Congrégation.
NS. n 31, b

2227
Art. 127 - Les langues admises par la Congrégation pour l'étude des causes sont: le latin, le français, l'anglais, l'italien, le portugais et l'espagnol.

2228Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre IV - Copie conforme aux actes originaux

Art. 128 - Tous les actes originaux de l'Enquête diocésaine ou éparchiale constituent l’Archétype.

2229
Art. 129 - Par. 1. Une fois complétés les actes relatifs à l'instruction de l'Enquête, l'Evêque ou son Délégué ordonne de faire une copie conforme des actes originaux, à moins que pour des raisons valables, il ait autorisé de la préparer au cours de la phase de l'instruction de la cause (*).
Par. 2. La copie conforme des actes originaux est appelée le Transumptum.
(*) NS. n. 29, a.

2230
Art. 130 - Par. 1. Pour la préparation du Transumptum, l'Evêque ou son Délégué nomme le Copiste.
Par. 2. Le Copiste doit prêter serment d'accomplir fidèlement sa charge et de conserver le secret y afférent (*)
Par. 3. Il doit être dressé procès-verbal de ce serment et le document relatif doit être joint aux actes de l'Enquête.
(*) NS n.6,c.

2231
Art. 131 - Par. 1. Si les actes originaux de l'Enquête (Archétype) ont été transcrits à la main ou tapés à la machine par le Notaire, le Copiste peut en faire une photocopie (Transumptum).
Par. 2. Si, au cours de l'Enquête, on a utilisé l'ordinateur, on doit imprimer une seule copie (Archétype) dont le Copiste pourra faire une photocopie (Transumptum).
Cf. supra Art. 113 .

2232
Art. 132 - Par. 1. Une fois le Transumptum élaboré de façon définitive, le Copiste le présente à l'Evêque ou à son Délégué.
Par. 2. Le Copiste prête serment d'avoir accompli fidèlement sa charge.
Par. 3. Il doit être dressé procès-verbal de ce serment et le document relatif doit être joint aux actes de la Session qui a été spécialement tenue pour la remise du Transumptum.

2233
Art. 133 - Des affirmations générales certifiant l'attention prêtée par le Copiste dans l'accomplissement de sa charge ne sont pas suffisantes.

2234Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre V - Collation et comparaison des actes

(«Collatio et Auscultatio»)

Art. 134 - Par. 1. Une fois remis le Transumptum à l'Evêque ou à son Délégué, on vérifie si toutes les pages de l’Archétype et toutes celles du Transumptum sont numérotées de façon identique (Collatio).
Par. 2. On confronte en même temps le Transumptum avec l’Archétype afin de vérifier si le contenu du Transumptum est absolument fidèle à celui de l’Archétype (Auscultatio).
Par. 3. La collation et la comparaison du Transumptum avec l’Archétype peuvent être effectuées par un soigneux contrôle de la part du Copiste, en présence de l'Evêque ou de son Délégué, du Promoteur de Justice et du Notaire.

2235
Art. 135 - Par. 1. Le Notaire authentifie la concordance du Transumptum avec l’Archétype (1).
Par. 2. Il faudra apposer, au bas de chaque page de l’Archétype comme du Transumptum, le timbre et le paraphe du Notaire ou d'un Notaire Adjoint, comme garantie du déroulement régulier de ces opérations (2).
Par. 3. On dressera procès-verbal des Sessions spécifiquement tenues pour la collation et la comparaison.
(1) NS n. 30, a. -- (2) Ibid.

2236
Art. 136 - Des affirmations générales attestant du déroulement de la collation et de la comparaison des actes de l'Enquête de la part de l'Evêque ou de son Délégué ne sont pas suffisantes.

2237
Art. 137 - Par. 1. Après la collation et la comparaison du Transumptum avec l'Archétype, le Copiste devra préparer une seconde copie conforme à l'original, appelée Copie Publique (1).
Par. 2. Pour confectionner la Copie Publique, il est suffisant de photocopier le Transumptum avec le timbre et le paraphe du Notaire déjà apposés sur chacune de ses pages (2).
(1) NS n. 29, b. - (2)
Cf. supra Art 135 Par. 1 .

2238Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VI - Courrier

Art. 138 - Par. 1. L'Evêque ou son Délégué doit nommer, par décret, le courrier, à savoir l'Officier chargé de remettre à la Congrégation des Causes des Saints les actes de l'Enquête diocésaine ou éparchiale.
Par. 2 Les actes de l'Enquête qui sont envoyés à la Congrégation sont: le Transumptum, la Copie Publique, un exemplaire des écrits publiés du Serviteur de Dieu déjà examinés par les Censeurs théologiens et leurs rapports écrits (1).
Par. 3. Si une traduction des actes de l'Enquête a été effectuée, on envoie à la Congrégation également deux exemplaires des actes traduits (2).
Par. 4. Les écrits du Serviteur de Dieu et les documents recueillis par les experts dans le domaine historique et archivistique peuvent être transmis à la Congrégation dans la langue originale (3).
Par. 5. Les rapports des Censeurs théologiens doivent être traduits dans une langue admise par la Congrégation (4).
(1) NS n. 31, a; Cf. infra Art. 145 Par. 4 . - (2) NS n. 31, b. - (3) Cf. supra Artt 62 et 68 . - (4) Cf. supra Art. 127 .

2239
Art. 139 - Le courrier peut être le postulateur ou le vice-postulateur pour autant qu'il soit dûment nommé pour remplir cette charge.

2240 Art. 140 - Les actes de l'Enquête sont envoyés à la Congrégation par un moyen sûr (par exemple, portés à la main, expédiés par la valise diplomatique du Saint-Siège, etc.).
NS n. 31, a.

2241Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VII - Dernière Session ou Session de Clôture de l'Enquête

Chapitre Premier - Dernière Session en général

Art. 141 - Avant de procéder à la conclusion définitive de l'Enquête, l'Evêque diocésain ou éparchial peut procéder à la reconnaissance canonique de la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu, selon les art. 1-5 de l'Appendice de la présente Instruction.

2242
Art. 142 - Une fois complétés les actes de l'instruction de l'Enquête, transcrits ces actes en original (Archétype) et préparées les deux copies de l’Archétype (Transumptum et Copie Publique], on procède à la clôture définitive de l'Enquête en tenant la Dernière Session.

2243
Art. 143 - Par. 1. L'Evêque diocésain ou éparchial préside la Dernière Session.
Par. 2. Pour de justes motifs, il peut nommer par décret un prêtre pour le remplacer (1).
Par. 3. La Dernière Session peut se dérouler en présence des fidèles (2).
Par. 4. Il est de la plus grande importance de s'abstenir de tout acte qui puisse à tort laisser penser aux fidèles que la clôture de l'Enquête implique nécessairement la béatification et la canonisation du Serviteur de Dieu (3).
(1)
Cf.supra Art. 86 Par. 2 – (2) Cf. supra Art. 86 Par. 3 - (3) NS n. 36; cf. supra Art. 88

2244
Chapitre II - Actes de la Dernière Session

Art. 144 - Par. 1. Au cours de la Dernière Session ou Session de Clôture de l'Enquête:
1) L'Evêque déclare l'Enquête définitivement close, par un décret à joindre aux actes mêmes;
2) Le courrier jure d'accomplir fidèlement sa charge (*);
3) L'Evêque, le Délégué Episcopal, le Promoteur de Justice, le Notaire et le postulateur et/ou le vice-postulateur de la cause, jurent individuellement d'avoir exercé fidèlement leur charge et de conserver le secret y afférent.
Par. 2. Il sera dressé procès-verbal des serments et les documents relatifs seront joints aux actes.
(*) NS n. 6, c.

2245
Art. 145 - Par. 1. Avant de fermer les plis de l’Archétype, du Transumptum et de la Copie Publique, l'Evêque ordonne qu'y soit joint le verbal de la Dernière Session.
Par. 2. L'Evêque ordonne que le pli de l’Archétype soit fermé, cacheté et conservé dans un endroit sûr des archives du diocèse ou de l'éparchie.
Par. 3. On réserve si possible un secteur des archives diocésaines ou éparchiales aux actes originaux de toutes les Enquêtes éventuelles sur les causes des Saints.
Par. 4. Enfin, il ordonne que les plis du Transumptum et de la Copie Publique soient fermés, cachetés et envoyés à la Congrégation des Causes des Saints.
NS n. 31, a;
Cf. supra Art. 138 Par. 2 .

2246Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre VIII -- Actes conclusifs

Chapitre Premier - Inscription externe

Art. 146 - Par. 1. Les plis contenant le Transumptum et la Copie Publique seront fermés et cachetés avec le sceau de l'Evêque diocésain ou éparchial, de manière à en garantir la fermeture effective et à assurer que les actes n'aient pas été l'objet de falsification.
Par. 2. Sur chaque pli l'Evêque ou son Délégué appose l'inscription externe, à savoir le feuillet qui porte la déclaration où est décrit le contenu du pli et attesté sa fermeture sûre et définitive.
Par. 3. La déclaration doit être signée par l'Evêque ou par son Délégué et par le Notaire de l'Enquête et on doit y apposer le timbre du Notaire.

2247
Chapitre II - Lettres des Officiers de l'Enquête

Art. 147 - Par. 1. Qui a présidé l'Enquête (l'Evêque ou son Délégué) remet les plis au courrier ainsi qu'une enveloppe fermée et cachetée contenant une lettre adressée au Préfet de la Congrégation des Causes des Saints.
Par. 2. Dans cette lettre, il doit se prononcer sur la crédibilité des témoins et sur la régularité des actes de l'Enquête (*).
Par. 3. Il doit formuler les observations et les remarques qu'il juge utiles pour l'étude de la cause dans sa phase romaine.
(*) NS n. 31,c.

2248
Art. 148 - Il serait utile, pour l'étude de la cause dans sa phase romaine, que le Promoteur de Justice envoie également au Préfet une lettre dans laquelle il expose ses propres remarques, lettre à joindre à celle de l'Evêque ou de son Délégué.
Cf. Supra Artt. 56 et 91

2249
Art. 149 - Dans le cas d'une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, on suggère que l'expert médecin prépare un rapport sur le déroulement des interrogatoires des témoins médecins, rapport à joindre aux autres lettres.
Cf. supra Art. 93 .

2250
Chapitre III - Instrument de Clôture

Art. 150 - Le pli des lettres contiendra également l'Instrument de Clôture, à savoir une déclaration sur papier à en-tête, dans laquelle l'Evêque certifie le contenu des plis et en déclare accomplie la clôture.

2251Chefs de Nullité Table des documents Questions

APPENDICE

Reconnaissance Canonique de la dépouille mortelle d'un serviteur de Dieu

Titre I - Authenticité

Art. 1 - Par. 1. Selon l'ancienne tradition de l'Eglise, les reliques des Saints et des Bienheureux sont objet de vénération et leurs tombes sont buts de pèlerinage.
Par. 2. Toute décision concernant l'authenticité et la conservation des reliques revient à la Congrégation des Causes des Saints (1).
Par. 3. La réglementation du culte des reliques sacrées revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements (2).
(1) DPM II, 3; - (2) .

2252
Art. 2 - Par. 1. Il est nécessaire de vérifier que la dépouille mortelle d'un Serviteur de Dieu dont on a introduit la cause soit authentique.
Par. 2. C'est l'Evêque du diocèse ou de l'éparchie où est conservée la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu qui est compétent pour effectuer la reconnaissance canonique de cette même dépouille, c'est-à-dire la vérification de son authenticité.

2253
Art. 3 - Selon l'usage établi, il revient à l'Evêque compétent d'accomplir la reconnaissance canonique de la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu, avant la clôture de l'Enquête.
Cf. supra Art. 141 ; CIS 2096.

2254
Art. 4 - Par. 1. L'Evêque compétent peut demander des instructions à la Congrégation des Causes des Saints pour procéder à la reconnaissance canonique.
Par. 2. Dans la lettre, il précise le lieu exact où est conservée la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu (ville, nom de l'église, chapelle, cimetière public ou privé, etc.).
Par. 3. Si l'on doit effectuer un transfert, on joint le projet du nouveau lieu d'inhumation du Serviteur de Dieu.

2255
Art. 5 - Avant d'entreprendre une initiative concernant la dépouille mortelle d'un Serviteur de Dieu, les autorités diocésaines ou éparchiales doivent obtenir les autorisations requises par le droit civil local.

2256Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre II - Conservation

Art. 6 - Par. 1. Pour garantir une meilleure conservation des reliques d'un Saint ou d'un Bienheureux, il peut apparaître nécessaire d'effectuer sur celles-ci des traitements particuliers.
Par. 2. L'Evêque compétent demande l'autorisation à la Congrégation pour effectuer le traitement.
Par. 3. Dans la lettre, il spécifie le lieu exact où les reliques ou la dépouille mortelle sont conservées, les motifs de ce traitement et la nature des opérations projetées.

2257

Titre III - Préparation de reliques

Art. 7 - Par. 1. En vue de la béatification ou de la canonisation, l'Evêque, qui entend préparer des reliques de la dépouille mortelle du Vénérable ou du Bienheureux, doit obtenir l'autorisation de la Congrégation.
Par. 2. Comme l'attribution pontificale du titre de Vénérable ne comporte aucune concession de culte, l'Evêque aura soin de faire scrupuleusement écarter tout signe de culte ecclésiastique public avant la béatification.

2258
Art. 8 - C'est au postulateur de la cause que revient la charge de préparer ces reliques et d'en rédiger les certificats d'authenticité.

2259Chefs de Nullité Table des documents Questions

Titre IV - Transfert

Art. 9 - Par. 1. Pour rendre les reliques d'un Bienheureux ou la dépouille mortelle d'un Serviteur de Dieu plus accessibles à la dévotion du peuple de Dieu, il peut être opportun de les transférer de façon définitive d'un lieu à un autre (par exemple d'un cimetière à une église ou à une chapelle).
Par. 2. L'Evêque diocésain ou éparchial, compétent pour le transfert des reliques, doit demander l'autorisation de la Congrégation pour pouvoir procéder.

2260
Art. 10 - Par. 1. Dans la lettre adressée au Préfet de la Congrégation, il doit spécifier le lieu exact où elles se trouvent actuellement et celui prévu pour leur déposition définitive.
Par. 2. Dans la même lettre on joint également le projet du nouveau lieu d'inhumation du Bienheureux et du Serviteur de Dieu.

2261
Art. 11 - Avant de demander l'autorisation de la Congrégation, les autorités diocésaines ou éparchiales doivent obtenir les autorisations requises par le droit civil local.

2262
Art. 12 - Par. 1. Si le transfert s'effectue d'un diocèse ou d'une éparchie à un autre diocèse ou à une autre éparchie, l'Evêque qui entend accueillir les reliques du Bienheureux ou la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu (l'Evêque «ad quem») doit demander le consentement de l'Evêque diocésain ou éparchial dans lequel se trouvent les restes mortels du Bienheureux ou du Serviteur de Dieu (l'Evêque «a quo»).
Par. 2. L'Evêque «ad quem» joint à sa lettre adressée à la Congrégation une copie de la lettre de consentement de l'Evêque «a quo».

2263
Art. 13 - Au cours du transfert, l'Evêque aura scrupuleusement soin de faire éviter tout signe de culte indu envers un Serviteur de Dieu non encore béatifié.

2264
Art. 14 - En ce qui concerne l'aliénation et le transfert in perpétuo des reliques insignes des Saints, on observera les prescriptions du Droit Canonique.
Cf.
CIC 1190 Par. 1 CIO 888 Par. 2

2265
Art. 15 - Dans tous les cas susmentionnés, la Congrégation envoie aux Evêques intéressés le rescrit par lequel seront concédées l'autorisation et une Instructio spécifique dans laquelle sera indiquée la procédure à suivre.


La présente Instruction a été soumise à l'examen des Cardinaux et des Evêques Membres de cette Congrégation, réunis en Session Plénière du 24 au 26 avril 2006. En date du 22 février 2007, Fête de la Chaire de Saint Pierre, le Souverain Pontife Benoît XVI l'a approuvée et en a ordonné la publication.

Rome, de la Congrégation des Causes des Saints, en la Fête de l'Ascension du Seigneur, 17 mai 2007.

José Card. SARAIVA MARTINS, Préfet

Michele DI RUBERTO
Archevêque tit. élu de Biccari – Secrétaire



2266Chefs de Nullité Table des documents Questions

INTRODUCTION

Mère des Saints, l'Eglise a toujours conservé leur mémoire en proposant aux fidèles des exemples de sainteté dans la sequela Christi (1). Au cours des siècles les Pontifes Romains ont eu le souci d'établir des normes adéquates pour discerner la vérité en une matière aussi importante pour l'Eglise. De nos jours, le Souverain Pontife Jean Paul II a publié, le 25 Janvier 1983, la Constitution Apostolique Divinus perfectionis Magister par laquelle il a, entre autres dispositions, établi la procédure des enquêtes diocésaines ou éparchiales, conduites par les Evêques en vue de la béatification et de la canonisation des Serviteurs de Dieu (2)

Dans la même Constitution Apostolique, le Souverain Pontife a concédé à la Congrégation des Causes des Saints la faculté d'établir des dispositions particulières pour le déroulement de ces enquêtes (3) qui concernent la vie, les vertus et la réputation de sainteté et de signes, ou bien la vie, le martyre, et la réputation de martyre et de signes des Serviteurs de Dieu, et les miracles présumés attribués à l'intercession des Bienheureux et des Serviteurs de Dieu, et éventuellement, le culte antique d'un Serviteur de Dieu (4)

Il a également abrogé les dispositions promulguées par ses Prédécesseurs et les normes établies par les canons du Code de Droit Canonique de 1917 concernant les causes de béatification et de canonisation (5).

2267
Le 7 Février 1983, le même Souverain Pontife a approuvé les Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, qui établissent les normes particulières à observer au cours des Enquêtes diocésaines ou éparchiales regardant des causes de béatification et de canonisation (6). A la suite de la promulgation de la Constitution Apostolique et des Normae servandae, la Congrégation, à la lumière de l'expérience, publie la présente Instruction (7) pour favoriser une collaboration plus étroite et plus efficace entre le Saint-Siège et les Evêques en ce qui concerne les causes des Saints.Cette Instruction entend clarifier les dispositions des lois en vigueur pour les causes des Saints, faciliter leur application et indiquer leurs modes d'exécution, aussi bien pour les causes récentes que pour les causes anciennes. Elle s'adresse donc aux Evêques diocésains, aux Eparques, à ceux qui leur sont assimilés par le Droit et à ceux qui participent à la phase de l'instruction des Enquêtes. L’Instruction traite, de manière chronologique, de l’iter de la procédure des Enquêtes diocésaines ou éparchiales, établi par les Normae servandae, mettant en évidence, de manière pratique et chronologique, leur application et sauvegardant ainsi le sérieux des Enquêtes.

2268
En premier lieu, elle traite de l'instruction des Enquêtes diocésaines ou éparchiales concernant l'héroïcité des vertus et le martyre des Serviteurs de Dieu. Avant de décider d'entreprendre la cause, l'Evêque devra procéder à certaines vérifications déterminantes pour prendre sa décision. Après avoir décidé d'entreprendre la cause, il mettra en route l'Enquête proprement dite, en donnant l'ordre de recueillir les preuves documentaires de la cause. Si n'apparaissent pas de difficultés insurmontables, on procédera à l'audition des témoins et, enfin, à la conclusion de l'Enquête et à l'envoi des actes à la Congrégation, où commencera l'étape romaine de la cause, à savoir la phase de son étude et du jugement définitif.En ce qui concerne les Enquêtes sur les miracles présumés, l'Instruction met en évidence certains éléments de la procédure qui, au cours de ces vingt dernières années, se sont révélés problématiques dans l'application des normes relatives à ces mêmes Enquêtes sur les miracles.Cette Congrégation souhaite que cette Instruction constitue une aide efficace pour les Evêques afin que le peuple chrétien, suivant plus étroitement l'exemple du Christ, «Divinus perfectionis Magister», offre au monde le témoignage du Royaume des cieux. La Constitution Dogmatique du Concile Oecuménique Vatican II Lumen Gentium enseigne: «De contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ, est un nouveau stimulant à rechercher la Cité à venir, et en même temps nous apprenons par là à connaître un chemin très sûr par lequel, à travers les vicissitudes du monde et selon l'état et la condition propre à chacun, il nous sera possible de parvenir à l'union parfaite avec le Christ, c'est-à-dire à la sainteté» (8).

(1) Cf.
LG 50-51. – (2) Cf. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 349-355. Dans la présente Instruction, la Constitution Apostolique Divinus perfectionis Magister sera désignée par le sigle DPM. – (3) Cf. DPM I, 2. – (4) Ibid. I, 1 – (5) Dans la présente édition de l’Instruction, le Code de Droit Canonique de 1917 et celui de 1983 seront désignés respectivement par le sigle CIS et CIC (pour correspondre aux abréviations d’Ictus). Pour la même raison, le Code des Canons des Eglises Orientales de 1990 sera désigné par le sigle CIO. – (6) Cf. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 396-403. Dans la présente Instruction, les Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum seront désignées par le sigle NS suivi du numéro de l'article des Normae. – (7) Cf. CIC 34 - (8) LG 50 Cf. DPM, Introduction.




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