Sacrosanctum Concilium 2 42


42 Comme dans son Église, l’évêque ne peut ni toujours ni partout présider en personne à l’ensemble de son troupeau, il doit nécessairement constituer des assemblées de fidèles, parmi lesquelles les paroisses, organisées localement sous l’autorité d’un pasteur qui tient la place de l’évêque, tiennent le premier rang : car, d’une certaine manière, elles représentent l’Église visible établie dans le monde entier.

C’est pourquoi il faut développer, dans l’esprit et dans la pratique des fidèles et du clergé, le sens de la vie liturgique paroissiale et de sa relation à l’évêque ; et il faut travailler pour que s’affirme avec vigueur le sens de la communauté paroissiale, surtout dans la célébration commune de la messe dominicale.


V. Développement de la pastorale liturgique

43 Le zèle pour le développement et la restauration de la sainte liturgie est considéré à juste titre comme un signe des dispositions providentielles de Dieu au sujet du temps présent, comme un passage du Saint-Esprit dans son Église et il imprime sa marque propre à la vie de celle-ci, bien plus, à toutes les formes de sensibilité et d’action religieuses de notre temps.

C’est pourquoi, pour promouvoir encore davantage cette pastorale liturgique, le saint concile décrète :


44 Il convient que l’autorité ecclésiastique territorialement compétente, mentionnée à l’article 22, § 2, institue une commission liturgique, qui sera secondée par des experts en science liturgique, en musique sacrée, en art sacré et en pastorale. Cette commission sera assistée, dans la mesure du possible, par un Institut de pastorale liturgique, composé de membres auxquels pourront être adjoints, si c’est utile, des laïcs compétents en cette matière. La tâche de cette commission, sous la direction de l’autorité ecclésiastique territoriale mentionnée plus haut, est de diriger les actions de pastorale liturgique sur toute l’étendue du territoire, de promouvoir les études et les expériences nécessaires, chaque fois qu’il s’agit de proposer des adaptations au Siège apostolique.


45 De la même manière, chacun des diocèses aura une commission pour la sainte liturgie en vue de promouvoir l’action liturgique sous la direction de l’évêque.

Parfois, il sera opportun que plusieurs diocèses créent une seule commission qui fasse progresser la cause liturgique grâce à des délibérations communes.


46 En plus de la commission pour la sainte liturgie, on créera aussi dans chaque diocèse, dans la mesure du possible, des commissions de musique sacrée et d’art sacré.

Il est nécessaire que ces trois commissions travaillent en associant leurs forces ; assez souvent même, il sera utile de les regrouper en une seule commission.


Chapitre II. Le saint mystère de l’Eucharistie

47 Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il fut livré, institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il vienne, et pour confier ainsi à l’Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de la bonté miséricordieuse, signe de l’unité, lien de la charité 1, banquet pascal « dans lequel le Christ est mangé, l’âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné 2 ».

1 Augustin, In Joannis Evangelium Tractatus XXVI, chap. VI, n° 13, PL 35, 1613 ; CCL 36.
2 Bréviaire romain, Fête-Dieu, IIe vêpres, antienne pour le Magnificat.


48 C’est pourquoi l’Église s’applique avec un soin attentif à ce que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien à travers les rites et les prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l’action sacrée, se laissent instruire par la Parole de Dieu, refassent leurs forces à la table du Corps du Seigneur, rendent grâces à Dieu, et qu’offrant la victime sans tache non seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent ainsi à s’offrir eux-mêmes et soient conduits de jour en jour, par le Christ Médiateur, à la perfection de l’unité avec Dieu et de l’unité entre eux 3, pour que, finalement, Dieu soit tout en tous.

3 Cyrille d’Alexandrie, Commentarium in Joannis Evangelium, livre XI, chap. XI-XII, PG 74, 557-565, surtout 564-565.


49 C’est pourquoi, afin que le sacrifice de la messe, dans sa forme rituelle également, acquière sa pleine efficacité pastorale, le saint Concile prend les décisions suivantes relativement aux messes qui se célèbrent avec concours du peuple, surtout les dimanches et fêtes de précepte.


50 Le rituel de la messe sera révisé de telle façon qu’apparaissent plus clairement la raison d’être propre de chacune des parties et leur connexion entre elles, et que soit rendue plus facile la participation pieuse et active des fidèles.

C’est pourquoi, tout en sauvegardant soigneusement la substance des rites, on les simplifiera ; on supprimera ce qui, au cours des siècles, s’est introduit comme doublets et ce qui a été ajouté sans grande utilité ; on réintroduira, selon l’ancienne norme des saints Pères, certains éléments tombés en désuétude sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela apparaîtra opportun ou nécessaire.


51 Pour apprêter plus richement pour les fidèles la table de la Parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de la Bible, de façon que, en l’espace d’un nombre d’années déterminé, la partie la plus importante des saintes Ecritures soit lue au peuple.


52 L’homélie qui, en suivant le cours de l’année liturgique, permet d’expliquer à partir du texte sacré les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne est hautement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même ; bien plus, aux messes célébrées avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, on ne l’omettra que pour une raison grave.


53 « La prière commune » ou « prière des fidèles » sera rétablie après l’Evangile et l’homélie, surtout les dimanches et les jours de fête de précepte, pour qu’avec la participation du peuple on fasse des supplications pour la sainte Eglise, pour les autorités qui nous gouvernent, pour ceux qui sont accablés de détresses diverses, et pour tous les hommes et pour le salut du monde entier4.

4 Cf. (
1Tm 2,1-2)


54 Dans les messes célébrées avec concours du peuple, on pourra accorder la place qui convient à la langue des différents pays, surtout pour les lectures et la « prière commune » et, selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple, en conformité avec l’article 36 de la présente constitution. On veillera toutefois à ce que les fidèles puissent dire ou chanter en même temps, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent.

Mais si quelque part un usage plus large de la langue du pays semble opportun, on observera ce qui est prescrit à l’article 40 de la présente constitution.


55 On recommande fortement cette participation plus parfaite à la messe qui consiste pour les fidèles à recevoir, après la communion du prêtre, le corps du Seigneur consacré au cours de ce même sacrifice. La communion sous les deux espèces, étant saufs les principes dogmatiques établis par le concile de Trente5, peut être accordée, au jugement des évêques, dans les cas que devra définir le Siège apostolique, tant aux clercs et aux religieux qu’aux laïcs, comme par exemple aux nouveaux ordonnés dans la messe de leur sainte ordination, aux profès dans la messe de leur profession religieuse, aux néophytes dans la messe qui suit le baptême.

5 Concile de Trente, Sess. XXI, Doctrina de Communione sub utraque specie et parvulorum, chap. 1-3, can. 1-3, CT, éd. cit., t. VIII, p. 698-699.


56 Les deux parties qui constituent d’une certaine manière la messe, c’est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu’elles forment un seul acte de culte. C’est pourquoi le saint Concile exhorte vivement les pasteurs d’âmes à enseigner soigneusement aux fidèles, dans le cadre de la catéchèse, qu’il faut participer à la messe entière, surtout les dimanches et jours de fête de précepte.


57 § 1. La concélébration, qui manifeste opportunément l’unité du sacerdoce, est restée en usage jusqu’à maintenant dans l’Eglise aussi bien en Orient qu’en Occident. Aussi le Concile a-t-il trouvé bon d’étendre la faculté de concélébrer aux cas suivants :

1° a) le Jeudi saint, aussi bien à la messe chrismale qu’à la messe du soir ;

b) aux messes célébrées à l’occasion des conciles, des assemblées épiscopales et des synodes ;

c) à la messe de bénédiction d’un abbé.

2° En outre, avec l’autorisation accordée par l’Ordinaire, à qui il revient de se prononcer sur l’opportunité de la concélébration :

a) à la messe conventuelle et à la messe principale dans les églises, lorsque le bien spirituel des fidèles ne requiert pas la célébration individuelle de tous les prêtres présents ;

b) aux messes d’assemblées de tout genre de prêtres aussi bien séculiers que religieux.

§ 2. 1° Il est du ressort de l’évêque de veiller à une pratique ordonnée de la concélébration.

2° Cependant, on maintiendra toujours pour chaque prêtre la faculté de célébrer la messe individuellement, toutefois pas au même moment dans la même église, ni le Jeudi saint.


58 On élaborera un nouveau rite pour la concélébration qui devra être inséré dans le pontifical et le missel romains.


Chapitre III. Les autres sacrements et les sacramentaux

59 Les sacrements sont ordonnés à la sanctification des hommes, à l’édification du Corps du Christ, enfin au culte à rendre à Dieu ; mais en tant que signes, ils servent aussi à l’enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore, par les paroles et les choses, ils la nourrissent, la fortifient, l’expriment : c’est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Certes ils confèrent la grâce, mais, en outre, leur célébration dispose au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette même grâce, à rendre à Dieu le juste culte et à exercer la charité.

Il est donc de la plus haute importance que les fidèles comprennent facilement les signes des sacrements et fréquentent avec un zèle empressé les sacrements qui sont institués pour nourrir la vie chrétienne.


60 En plus, la sainte Mère l’Eglise a institué des sacramentaux. Ce sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus grâce à l’intercession de l’Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l’effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées.


61 C’est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux produit cet effet que, pour les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, d’où tous les sacrements et sacramentaux tirent leur efficacité ; et il n’existe pratiquement aucun usage honnête des choses matérielles qui ne puisse être orienté vers cette fin qui est la sanctification de l’homme et la louange de Dieu.


62 Mais comme, au cours des âges, se sont introduits dans les rites des sacrements et des sacramentaux des éléments qui font que leur nature et leur fin ne sont plus perçues assez clairement à notre époque et que le besoin se fait donc sentir d’en adapter certains aspects aux nécessités de notre temps, le saint Concile décrète ce qui suit au sujet de leur révision.


63 Comme assez souvent, dans l’administration des sacrements et des sacramentaux, l’emploi de la langue du pays peut être fort utile auprès du peuple, une place plus large lui sera accordée selon les règles qui suivent :

a. Pour l’administration des sacrements et des sacramentaux, la langue du pays peut être employée, conformément à l’article 36.

b. En conformité avec la nouvelle édition du rituel romain, des rituels particuliers, adaptés aux nécessités de chaque région, également pour ce qui est de la langue, seront élaborés au plus tôt par l’autorité ecclésiastique compétente sur le territoire, mentionnée à l’article 22, § 2 de la présente constitution ; et, après révision des actes par le Siège apostolique, ces rituels seront employés dans les régions concernées. Dans l’élaboration de ces rituels ou de ces recueils particuliers de rites, on n’omettra pas les instructions figurant en tête de chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pastorales ou rubricales, ou bien qu’elles aient une importance particulière au point de vue social.


64 On restaurera le catéchuménat des adultes, comportant plusieurs étapes, dont la mise en pratique dépendra du jugement de l’Ordinaire du lieu ; il en résultera que le temps du catéchuménat, destiné à une formation appropriée, pourra être sanctifié par des rites sacrés dont la célébration est échelonnée dans le temps.


65 Dans les pays de mission, en plus des éléments d’initiation qui appartiennent à la tradition chrétienne, il sera permis d’admettre aussi les éléments d’initiation qui se trouvent être en usage dans chaque peuple, dans la mesure où ils peuvent être adaptés au rite chrétien, en conformité avec les articles 37 -40 de la présente constitution.


66 On révisera le double rite pour le baptême des adultes, le plus simple et le plus solennel, en tenant compte pour ce dernier du catéchuménat restauré, et on insérera dans le missel romain une messe propre « Lors de l’administration du baptême ».


67 On révisera le rite pour le baptême des enfants et on l’adaptera à la situation réelle des tout-petits ; on mettra mieux en lumière, dans le rite lui-même, le rôle des parents et des parrains et marraines ainsi que leurs devoirs.


68 Dans le rite du baptême ne feront pas défaut les adaptations, à utiliser au jugement de l’Ordinaire du lieu, en cas d’un grand concours de candidats au baptême. On composera, en plus, un rituel bref que pourront utiliser surtout les catéchistes en pays de mission et en général les fidèles, en cas de danger de mort, en l’absence d’un prêtre ou d’un diacre.


69 À la place du rite appelé « Rituel pour suppléer sur un enfant baptisé les cérémonies omises », on en composera un nouveau qui manifestera de façon plus claire et mieux appropriée que l’enfant baptisé selon le rite bref a déjà été reçu dans l’Église. De même, un nouveau rite sera élaboré pour ceux qui, déjà baptisés validement, se convertissent à la religion catholique, en vue de signifier qu’on les admet dans la communion de l’Église.


70 L’eau baptismale peut être bénie, en dehors du temps pascal, dans le rite même du baptême, avec une formule brève approuvée.


71 Le rite de la confirmation sera révisé de son côté, pour faire ressortir plus clairement le lien intime de ce sacrement avec toute l’initiation chrétienne ; c’est pourquoi il convient que la rénovation des promesses baptismales précède la réception de ce sacrement.

Si cela est opportun, la confirmation peut être conférée au cours de la messe ; pour ce qui est du rite célébré en dehors de la messe, on préparera une formule à employer comme introduction.


72 Le rite et les formules du sacrement de la pénitence seront révisés de telle sorte qu’ils expriment plus clairement la nature et l’effet du sacrement.


73 « L’extrême-onction », qu’on peut appeler aussi et encore mieux « l’onction des malades », n’est pas seulement le sacrement de ceux qui sont arrivés à la dernière extrémité. Aussi le temps opportun pour le recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par suite d’une infirmité ou en raison de son grand âge.


74 En dehors des rites séparés de l’onction des malades et du viatique, on composera un rituel continu selon lequel on conférera l’onction au malade après la confession et avant la réception du viatique.


75 Le nombre des onctions sera adapté aux circonstances, et les oraisons qui font partie du rite de l’onction des malades seront révisées pour les faire correspondre aux diverses situations des malades qui reçoivent le sacrement.


76 Les rites des ordinations, sous le rapport des cérémonies et sous celui des textes, seront révisés. Les allocutions de l’évêque au début de chaque ordination ou consécration peuvent être faites dans la langue du pays.

Dans la consécration épiscopale, il est permis à tous les évêques présents de faire l’imposition des mains.


77 Le rite de célébration du mariage qui se trouve dans le rituel romain sera révisé et enrichi pour signifier plus clairement la grâce du sacrement et pour rappeler avec plus d’insistance les devoirs des époux.

« Si en certaines régions [...] on utilise pour la célébration du sacrement de mariage d’autres coutumes et cérémonies louables, le saint Concile souhaite vivement qu’elles soient gardées complètement 1. »

En outre, faculté est laissée à l’autorité ecclésiastique compétente sur un territoire donné, mentionnée à l’article 22, § 2 de la présente constitution, d’élaborer, selon l’article 63, un rite propre qui corresponde aux usages des lieux et des peuples, mais à la condition expresse que le prêtre qui assiste au mariage demande et reçoive le consentement des contractants.

1 Concile de Trente, Sess. XXIV, 11 nov. 1963, De reformatione, chap. 1, CT, éd. cit. t. IX, Actorum pars VI, Fribourg-en-Brisgau, 1924, p. 969 ; cf. Rituel romain, tit. VIII, chap. II, n. 6.



78 Le mariage sera célébré ordinairement au cours de la messe, après la lecture de l’évangile et après l’homélie, avant la « prière des fidèles ». L’oraison sur l’épouse, amendée de manière appropriée de façon à souligner l’égalité des devoirs de mutuelle fidélité des deux époux, peut être dite dans la langue du pays.

Mais, si le sacrement de mariage est célébré sans messe, l’épître et l’évangile pour la messe de mariage seront lus au début du rite et la bénédiction sera toujours donnée aux époux.


79 Les sacramentaux seront révisés, en tenant compte de la règle primordiale de la participation consciente, active et facile des fidèles, et en prenant en considération les nécessités de notre temps. À I’occasion de la révision des rituels conformément à l’article 63, on pourra aussi ajouter de nouveaux sacramentaux, selon que les besoins l’exigent.

Les bénédictions réservées seront très peu nombreuses, et seulement en faveur des évêques ou des Ordinaires.

Il sera prévu que certains sacramentaux, du moins dans des circonstances spéciales et au jugement de l’Ordinaire, puissent être administrés par des laïcs dotés des qualités requises.


80 Le rite de la consécration des vierges, qui figure dans le pontifical romain, sera soumis à révision.

En outre, on élaborera un rite de la profession religieuse et de la rénovation des voeux qui assure une plus grande unité, sobriété et dignité ; il devra être adopté par ceux qui accomplissent, au cours de la messe, leur profession ou la rénovation de leurs voeux, étant sauf le droit particulier.

Il est louable que la profession religieuse se fasse au cours de la messe.



81 Le rite des funérailles exprimera de façon plus claire le caractère pascal de la mort chrétienne, et répondra mieux aux conditions et aux traditions de chaque région, même en ce qui concerne la couleur liturgique.


82 Le rite de l’ensevelissement des petits enfants sera révisé, et il sera doté d’une messe propre.


Chapitre IV. L’Office divin

83 Le Grand Prêtre de la nouvelle et éternelle Alliance, le Christ Jésus, assumant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il assemble pour l’unir à lui toute la communauté des hommes et se l’associe dans le chant de ce divin cantique de louange.

En effet, cette fonction sacerdotale, il continue à l’exercer par son Église elle-même, qui ne cesse de louer le Seigneur et d’intercéder pour le salut du monde entier, non seulement en célébrant l’Eucharistie, mais aussi sous d’autres formes et surtout en s’acquittant de l’Office divin.


84 D’après l’antique tradition chrétienne, l’Office divin est constitué de telle façon que tout le cours du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon les règles par les prêtres ou par d’autres, délégués à cela par institution de l’Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée, alors c’est vraiment la voix de l’Épouse qui s’adresse à l’Époux, ou mieux, c’est la prière que le Christ, uni à son Corps, adresse au Père.


85 Ainsi donc, tous ceux qui assurent ce service accomplissent l’office de l’Église et, en même temps, participent de l’honneur suprême de l’Épouse du Christ, parce qu’en s’acquittant des louanges à rendre à Dieu, ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église.


86 Les prêtres qui sont adonnés au saint ministère pastoral acquitteront les louanges des heures avec une ferveur d’autant plus grande qu’ils seront plus vivement conscients de devoir suivre le conseil de saint Paul : « Priez sans cesse » (1Th 5,17) ; en effet, le Seigneur seul peut conférer à l’oeuvre à laquelle ils travaillent l’efficacité et le progrès, lui qui a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5) ; c’est pourquoi les apôtres dirent en instituant les diacres : « Quant à nous, nous serons assidus à la prière et au ministère de la parole » (Ac 6,4).


87 Mais pour que l’Office divin soit accompli par les prêtres ou bien par les autres membres de l’Église de manière meilleure et plus parfaite dans la situation actuelle, il a plu au saint Concile, qui poursuit l’oeuvre de restauration heureusement inaugurée par le Siège apostolique, de décréter ce qui suit au sujet de l’Office selon le rite romain.


88 Puisque la sanctification de la journée constitue la fin de l’Office, le cours des heures légué par la tradition sera restauré de telle sorte que les heures correspondent de nouveau à leur vrai temps, dans la mesure du possible, et qu’il soit tenu compte en même temps des conditions de vie d’aujourd’hui, surtout en ce qui concerne ceux qui s’adonnent aux oeuvres de l’apostolat.


89 C’est pourquoi, pour la restauration de l’Office, on respectera les normes suivantes :

a. Les laudes, comme prière du matin, et les vêpres, comme prière du soir, qui selon la vénérable tradition de l’Église universelle, sont les deux pôles de l’Office quotidien, doivent être considérées comme heures principales et être célébrées en conséquence.

b. Les complies seront aménagées de façon à bien convenir à la fin de la journée.

c. L’heure appelée matines, bien qu’elle garde, dans la célébration chorale, son caractère de louange nocturne, sera adaptée de telle sorte qu’elle puisse être récitée à n’importe quelle heure du jour, et elle sera constituée de psaumes en moins grand nombre et de lectures plus étendues.

d. L’heure de prime sera supprimée.

e. Au choeur, on gardera les petites heures de tierce, sexte et none. Hors du choeur, il est permis de choisir une seule parmi ces trois, celle qui correspond le mieux au moment de la journée.


90 De plus, comme l’Office divin, en tant que prière publique de l’Église, est la source de la piété et l’aliment de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l’Office divin sont instamment priés dans le Seigneur de faire concorder leur âme avec leur voix, quand ils acquittent l’Office ; pour mieux obtenir ce résultat, ils chercheront à acquérir une formation biblique et liturgique plus développée, surtout en ce qui concerne les psaumes.

Dans le cadre de cette restauration, le vénérable trésor séculaire de l’office romain sera adapté de telle sorte que ceux à qui il est transmis puissent en tirer profit plus largement et plus facilement.


91 Pour que le cours des heures proposé dans l’article 89 puisse être réellement observé, les psaumes seront répartis non plus sur une seule semaine, mais sur un espace de temps plus long.

L’oeuvre de révision du psautier, déjà heureusement commencée, sera conduite jusqu’à son terme dans les meilleurs délais, eu égard à la latinité chrétienne, à l’usage liturgique y compris dans le chant, eu égard aussi à toute la tradition de l’Église latine.


92 En ce qui concerne les lectures, on observera ce qui suit :

a. la lecture de la sainte Écriture sera ordonnée de telle façon qu’il soit facile d’accéder plus largement et plus pleinement au trésor de la Parole divine ;

b. les lectures à tirer des oeuvres des Pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques seront mieux choisies ;

c. les passions ou les vies des saints seront rendues conformes à la vérité historique.


93 Les hymnes, autant que cela semblera indiqué, seront rétablies dans leur forme primitive par suppression ou changement de tout ce qui sent la mythologie ou qui s’accorde moins bien avec la piété chrétienne. Selon les besoins, on admettra d’autres hymnes puisées dans le trésor des recueils d’hymnes.


94 Que ce soit pour sanctifier véritablement la journée ou pour réciter avec fruit spirituel les heures elles-mêmes, il vaut mieux que, dans la récitation des heures, on observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque heure canonique.


95 Les communautés obligées au choeur sont tenues de célébrer, outre la messe conventuelle, l’Office divin chaque jour au choeur, à savoir :

a. Tout l’Office : les ordres des chanoines, de moines et de moniales et des autres réguliers astreints au choeur par le droit ou leurs constitutions.

b. Les chapitres de cathédrales ou de collégiales : les parties de l’Office qui leur sont imposées par le droit commun ou particulier.

c. Tous les membres de ces communautés qui sont ou bien établis dans les ordres majeurs ou bien profès solennels, à l’exception des convers, doivent réciter individuellement les heures canoniques qu’ils n’acquittent pas au choeur.


96 Les clercs non astreints au choeur, s’ils sont établis dans les ordres majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’Office, chaque jour, soit en commun, soit seuls, selon les normes de l’article 89.


97 Les commutations opportunes de l’Office divin avec une action liturgique seront définies par les rubriques.

Dans des cas particuliers et pour une juste raison, les Ordinaires peuvent dispenser leurs sujets de l’obligation de réciter l’Office divin, totalement ou partiellement, ou procéder par commutation.


98 Les membres de n’importe quel institut d’un état de perfection qui, en vertu des constitutions, acquittent l’une ou l’autre partie de l’Office, accomplissent la prière publique de l’Église.

De même ils assurent la prière publique de l’Église si, en vertu de leurs constitutions, ils récitent un petit office, à condition toutefois que celui-ci soit composé à la manière de l’Office divin et dûment approuvé.


99 Puisque l’Office divin est la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le corps mystique louant publiquement Dieu, il est recommandé aux clercs non astreints au choeur, et surtout aux prêtres vivant en commun ou se trouvant en réunion, d’acquitter en commun au moins une partie de l’Office.

Mais tous ceux qui acquittent l’Office, soit au choeur, soit en commun, rempliront la fonction qui leur est confiée le plus parfaitement possible, aussi bien sous le rapport de la dévotion intérieure que sous le rapport des aspects extérieurs de la célébration.

Il vaut mieux en outre que l’Office, au choeur ou en commun, soit chanté, selon l’opportunité.


100 Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l’église. Il est recommandé aux laïcs eux-mêmes de réciter l’Office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.


101 § 1. Selon la tradition séculaire du rite latin, les clercs doivent garder la langue latine dans l’Office divin ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire d’accorder l’autorisation d’utiliser une traduction en langue du pays, réalisée selon la norme de l’article 36, pour des cas individuels, à ceux des clercs pour lesquels l’emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l’Office divin comme il faut.

§ 2. Quant aux moniales et aux membres des instituts des états de perfection, qu’ils soient hommes non clercs ou femmes, le supérieur compétent peut les autoriser à employer la langue du pays dans l’Office divin, même au choeur, pourvu que la traduction soit approuvée.

§ 3. Tout clerc, astreint à l’Office divin, s’il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe de fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au § 2, satisfait à son obligation, pourvu que le texte de la traduction soit approuvé.


102 Dans sa pieuse tendresse, la Mère Église estime qu’il est de son devoir de célébrer l’oeuvre salvifique de son divin Époux par une commémoration sacrée, à jours fixes, tout au long de l’année. Chaque semaine, au jour qu’elle a appelé « jour du Seigneur », elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur qu’elle célèbre encore une fois par an en même temps que sa bienheureuse passion par la fête de Pâques, la solennité la plus éminente.

Elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l’année, de l’incarnation et de la nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la Pentecôte et jusqu’à l’attente de la bienheureuse espérance et de l’avènement du Seigneur.

En célébrant ainsi les mystères de la rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur de telle sorte que ces mystères sont en quelque sorte rendus présents tout le temps et que les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis de la grâce du salut.


103 En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la sainte Église vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, mère de Dieu, qui est unie à l’oeuvre salvifique de son Fils par un lien indissoluble ; en Marie, l’Église admire et exalte le fruit le plus éminent de la rédemption, et contemple avec joie, comme dans une image très pure, ce qu’elle-même désire et espère être tout entière.


104 En outre, l’Église a inséré dans le cycle de l’année les mémoires des martyrs et des autres saints qui, parvenus à la perfection par la grâce multiforme de Dieu et déjà entrés en possession du salut éternel, sont au ciel où ils chantent à Dieu une louange parfaite et intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints, l’Église proclame le mystère pascal en ces saints qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés avec lui, elle propose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous au Père par le Christ, et elle implore, par leurs mérites, les bienfaits de Dieu.


105 Enfin, selon la discipline traditionnelle, l’Église, à divers temps de l’année, approfondit la formation des fidèles par de pieux exercices de l’âme et du corps, par l’instruction, la prière, les oeuvres de pénitence et de miséricorde. C’est pourquoi il a plu au saint Concile de décréter ce qui suit.


106 En vertu d’une tradition apostolique dont l’origine remonte jusqu’au jour même de la résurrection du Christ, l’Église célèbre le mystère pascal chaque huitième jour, qui est nommé à juste titre jour du Seigneur ou jour dominical. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour entendre la Parole de Dieu et participer à l’Eucharistie, et faire ainsi mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, en rendant grâces à Dieu qui les a « régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts » (1P 1,3). Aussi le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu’il faut proposer avec insistance à la piété des fidèles, de façon qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu’elles ne soient réellement de la plus haute importance, ne doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de toute l’année liturgique.


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