Discours 1973 34

34 La sociologie, comme toutes les sciences humaines, trouve ses limites dans son objet et ses méthodes. Aussi ses conclusions ne sauraient devenir idéologie écrasante, froide directivité, conditionnement systématique de l’opinion. Cela serait au rebours de la promotion qu’elle veut favoriser. Mais comment ne pas encourager une sociologie qui, sans renoncer aux exigences de la technicité, s’efforce de respecter et de gagner le coeur et l’esprit des populations rurales, capables de dépassement des conflits, de solidarités nouvelles, de projets plus cohérents, d’expériences patientes et réalistes. Comment ne pas encourager une sociologie rurale, de plus en plus soucieuse d’humble dialogue et d’authentique coopération avec les régions agricoles du Tiers-Monde. En un mot, le monde rural ne sortira pas de ses graves problèmes ou de son sommeil seulement par la voie d’une législation renouvelée. C’est l’affaire de tout le milieu. Très profondément Nous ne cessons de le redire, c’est une question d’amour et de service de l’homme, reconnu comme un frère, et pour les chrétiens reconnu dans sa dignité de fils de Dieu.

C’est dans ces sentiments que Nous invoquons sur vos personnes et sur ceux qui collaborent à votre mission de sociologues, la Bénédiction du Seigneur.



À L’AMBASSADEUR DU BRÉSIL PRÈS LE SAINT-SIÈGE*


Lundi 28 août 1973




Monsieur l’Ambassadeur,

Votre excellence vient de Nous exprimer les sentiments élevés qui L’inspirent au seuil de sa mission d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Saint-Siège. Nous l’en remercions vivement, ainsi que Son Excellence le Général Emilio Garrastazu Medici, Président de la République, dont Elle Nous a transmis les nobles souhaits.

En termes généreux, vous avez évoqué les aspirations à la justice, à la paix, à la liberté et au progrès que partagent vos chers compatriotes. Oui, votre pays constitue une grande nation, dont l’importance dans le concert des peuples est de plus en plus manifeste. Les catholiques brésiliens, pour leur part, occupent une place de choix dans l’Eglise universelle, par le nombre de leurs baptisés, de leurs évêques, comme par les ressources de leur profond sentiment religieux qu’ils sont appelés à faire fructifier. Nous suivons avec une affection particulière les efforts méritoires de ces fils et de ces frères pour approfondir leur propre foi et en réaliser les exigences familiales, professionnelles et civiques. Nous sommes aux côtés de leurs Pasteurs, des prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui collaborent avec eux, pour confirmer leur espérance : épanouir tous les dons spirituels et humains que Dieu à déposés dans votre Peuple, à l’honneur de celui-ci et au service de l’Eglise entière.

Votre pays, disiez-vous, travaille avec décision pour le progrès, le bien-être, l’élévation du niveau de vie et de l’éducation. Nous savons en effet les vastes transformations qui y sont entreprises pour augmenter la production agricole et industrielle, aménager votre immense territoire, satisfaire la faim d’instruction. L’Eglise comprend la nécessité de promouvoir de telles initiatives. Elle encourage ses fils à y oeuvrer hardiment, avec désintéressement, dans le souci de voir les diverses catégories de citoyens participer aux responsabilités et aux fruits de cette expansion. Car lorsqu’on parle de développement, le progrès social importe autant que la croissance économique (Cfr. Populorum Progressio PP 34). Le bien commun lui-même ne saurait être atteint que dans la mesure où sont garantis les divers droits et devoirs de la personne humaine, dont notre Prédécesseur Jean XXIII dressait un tableau saisissant, voilà juste dix ans, dans l'Encyclique Pacem in terris. En dehors de la justice et du respect de la dignité de tous les hommes sans distinction, comme Votre Excellence le soulignait, il n’y aurait point de paix durable, point non plus de progrès authentique. La vitalité chrétienne des croyants, leur piété inséparable de la charité, apparaissent dès lors comme une contribution capitale pour la recherche des solutions profondément humaines et pour la mise en place d’une véritable fraternité selon les normes évangéliques. Nous ne doutons pas que votre pays, aux traditions chrétiennes, n’accède à cette qualité d’humanisme dont notre monde a si grand besoin.

Tels sont les voeux cordiaux que Nous formons pour votre Peuple et ses gouvernants, dans le respect de leur compétence, en les assurant de l’assistance spirituelle qui est en notre pouvoir éclairer et fortifier la conscience des chrétiens et des hommes de bonne volonté. A vous-même, Monsieur l’Ambassadeur, souhaitons, auprès du Siège Apostolique, une mission heureuse et bénéfique. De grand coeur, Nous implorons sur Votre Excellence, sur toutes les populations du Brésil et sur les dirigeants de ce cher pays, les Bénédictions du Très-Haut.



*AAS 65 (1973), p.491-493;

Insegnamenti di Paolo VI, vol. XI, p.799-800;

L’Attività della Santa Sede 1973, p.291-292;

ORf n.36 p.1, 7,

35 La Documentation catholique n.1639 p.818.



AUX MEMBRES ET ASSOCIÉS


DE L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL


Lundi 10 septembre 1973




Monsieur le Président,
Chers Messieurs,

Nous apprécions vivement la visite que vous Nous réservez ce matin, au cours de la Session qui réunit en ce moment à Rome les Membres et Associés de l’Institut de droit international. Notre Prédécesseur Benoît XV, qui avait tant souffert des horreurs de la première guerre mondiale, avait déjà salué votre Institut avec satisfaction, comme une contribution de choix à un ordre international plus juste et plus stable. Devant une telle Académie de juristes, dont la compétence et l’expérience sont reconnues au forum international, Nous sommes heureux, à notre tour, d’exprimer notre estime et nos encouragements. Oui, le travail que vous accomplissez est bien digne di susciter l’éloge et l’intérêt de tous ceux qui prennent à coeur les droits des personnes physiques et morales, des communautés nationales, et leur harmonie avec le bien commun universel. Et vous savez que le Saint-Siège, dans sa mission spirituelle, se sent étroitement solidaire d’une oeuvre qui importe si grandement à l’établissement et au développement de la justice et de la paix dans la famille humaine. Votre illustre Président l’a du reste rappelé, lors de l’ouverture de votre session, en de nobles paroles que Nous avons lues avec grand plaisir et dont Nous le remercions vivement.

Vous fêtez précisément le centenaire de votre Institut. Le bilan que vous avez pu établir à cette occasion, et dont Nous avons pris connaissance avec attention, ne laisse pas d’être impressionnant. Certes, vos débats et les résolutions qui en sont le fruit n’ont pas toujours reçu la consécration du droit positif et encore moins sans doute leur application dans les moeurs internationales, car cela dépasse votre pouvoir. Mais, de session en session aux quatre coins du monde, votre labeur patient et hautement spécialisé a grandement contribué, Nous n’en doutons pas, à mûrir bien des questions de droit international, soit public, soit privé; il a suscité de fécondes confrontations et préparé les esprits à élaborer, à ratifier des instruments juridiques qui ont fait progresser la justice. Nous pourrions évoquer, par exemple, tout ce qui touche aux droits de l’homme, particulièrement ceux des apatrides, des réfugiés, des populations civiles en temps de guerre: qu’il suffise de citer le fameux manuel d’Oxford rédigé dès 1880, qui énumère les principes humanitaires à respecter en tout conflit et qui a donné une des premières impulsions à l’élaboration d’un thème toujours plus complexe et très actuel. Nous pensons par ailleurs à tout ce que vous avez fait pour la protection du patrimoine commun des mers, aujourd’hui de l’espace. Plutôt que d’en dresser la liste, Nous préférons souligner ce qui caractérise l’ensemble de votre travail auquel Nous rendons hommage.

Car c’est une oeuvre ardue qui vous échoit. D’une part, vous devez vous attacher fermement aux droits fondamentaux des personnes et au bien commun qui les garantit, à cet idéal de justice qui correspond à la conscience juridique d’un monde civilisé et qui, pour Nous, repose sur un droit naturel inspiré par le Créateur, sur l’«ordre naturel de justice» comme se plaisait à dire notre Prédécesseur Pie XII. Et en même temps, vous devez être réalistes, en un sens même pragmatistes: les principes doivent pouvoir trouver dès maintenant, dans le monde tel qu’il est, une application concrète, efficace, et donc se référer à des systèmes juridiques différents, obtenir si possible l’assentiment des Etats, bien que la force obligatoire des règles du droit ait par elle-même une vigueur qui ne saurait dépendre de ceux-ci. Vous vous trouvez aussi en face de données nouvelles, imprévues, comme ces actes de violence qui se multiplient dangereusement. C’est dire les qualités dont il vous faut faire preuve: ténacité, collaboration, souplesse, prudence, et par dessus tout une invincible confiance dans le sens du droit, pour inscrire toujours davantage celui-ci dans les rapports entre les hommes et entre les peuples. Demeurez-en bien convaincus: plus le droit semble oublié, voire méprisé, plus deviennent évidentes sa grandeur, son absolue nécessité pour la vie en commun ordonnée de la société.

Une autre caractéristique qui Nous est très chère, c’est l’universalité du droit que vous cherchez à mettre en oeuvre. Une Eglise «catholique» y demeure évidemment très sensible. Cet esprit d’universalité Nous semble inspirer votre activité dans les deux secteurs où elle se déploie, au bénéfice du droit privé comme du droit public. Vu les multiples échanges d’aujourd’hui, il apparaît en effet indispensable de pouvoir dirimer les conflits qui surgissent entre les divers systèmes du droit privé, chargés de réglementer les contrats entre les personnes physiques ou entre les personnes morales. En respectant les lois nationales qui codifient ce droit selon le génie et le coutumes de chaque peuple, la justice demande de promouvoir une certaine unification, ou du moins de dégager des critères susceptibles d’être admis par tous. A plus forte raison, le droit public ne saurait rester sourd à un certain nombre d’exigences qui dépassent le bien et les intérêts de chaque Etat: il existe un bien commun universel, c’est de plus en plus manifeste. Et seul un droit international peut en fixer les normes.

Pie XII soulignait déjà à ce propos: «Chaque Etat est inséré dans l’ordre du droit international et par là dans l’ordre du droit naturel qui soutient et couronne le tout . . . Chaque Etat est immédiatement sujet du droit international» (Discours à des juristes italiens, 6-12-1953: cfr. AAS 45, 1953, 796). Et plus récemment le Concile Vatican II notait ce qui vous est familier: «Le bien commun, c’est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée, prend aujourd’hui une extension de plus en plus universelle, et par suite recouvre des droits et des devoirs qui concernent tout le genre humain. Tout groupe doit tenir compte . . . du bien commun de l’ensemble de la famille humaine» (Gaudium et Spes GS 26, § 1). On pense évidemment à la sauvegarde d’un patrimoine commun à toute l’humanité et l’écologie nous en fera prendre de plus en plus conscience. Mais l’ordre des choses restant subordonné à l’ordre des personnes (Cfr. ibid.26, § 3), le bien commun universel ne vise pas moins la garantie des droits imprescriptibles de la personne humaine et des conditions générales de leur exercice. Il y va d’ailleurs de la paix internationale, et Nous sommes heureux de lire dans une résolution de votre Institut, à la Session de Lausanne de 1947: «Un ordre juridique efficace entre Etats est inséparable du respect de la personne humaine dans l’ordre interne de chaque Etat». C’est votre honneur de contribuer à l’élaboration d’un droit public international, et d’ouvrir ainsi la voie à des mesures qui en permettront l’application sous forme de traités, pactes, accords, conventions ou tout autre instrument juridique adéquat.

Certes ce droit public international demeure encore aujourd’hui vulnérable et précaire, car il ne trouve pas, au niveau universel, une autorité publique analogue à celle qui garantit le bien commun de chaque Etat. C’est ce qui amenait Jean XXIII, dans l’encyclique «Pacem in terris» dont nous célébrons le dixième anniversaire, à appeler de ses voeux la constitution d’une autorité publique de compétence universelle, en même temps bien sûr qu’un progrès moral des consciences. Une telle autorité devrait être reconnue par tous et jouir d’une puissance efficace susceptible d’assurer à tous la sécurité, le respect et la justice et la garantie des droits (Cfr. Gaudium et Spes GS 82,1). Il s’agit là d’un projet délicat, qui semble dépasser les perspectives immédiates et les possibilités concrètes d’aujourd’hui, mais dans lequel l’humanité voit de plus en plus un idéal à poursuivre. Nous-mêmes, Nous encourageons, vous le savez, les instances suprêmes internationales qui en sont les premières esquisses et qui Nous apparaissent comme le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Mais c’est un problème qui, tout en demeurant posé par vos recherches juridiques et peut-être sous-jacent à vos yeux, ne rentre pas directement dans le cadre de votre pouvoir et de votre compétence. A juste titre par contre, votre session va vous permettre d’étudier l’avenir du droit public international. Pour l’heure, il s’agit, semble-t-il, d’aménager pas à pas, avec l’assentiment des parties en cause et par l’entremise des nombreuses organisations internationales auxquelles elles adhèrent, ces multiples garanties qui limitent les atteintes au droit des gens et sauvegardent, promeuvent le bien commun universel. En même temps, vous contribuez à fortifier une conscience du droit international, qui trouve un écho non négligeable dans l’opinion publique.

Votre noble Académie, chers Messieurs, rassemble des experts d’horizons culturels et spirituels très différents. Et- cependant, une passion commune vous habite: celle de rechercher, dans tous les domaines, des solutions de raison, de justice, d’impartialité; celle de promouvoir un règlement pacifique des conflits, de bannir les solutions de force, en vous référant aux droits fondamentaux inscrits dans la nature et la conscience de l’homme, à ses devoirs aussi et aux nécessités du bien commun universel. Une telle recherche désintéressée rejoint, pour sa part, le dessein de Dieu sur l’humanité, qui est un dessein de justice et de paix. Elle rejoint le souci de l’Eglise qui précisait en son Assemblée plénière de Vatican II: «L’ordre (dont la société a besoin) doit sans cesse se développer, avoir pour base la vérité, s’édifier dans la justice, et être vivifié par l’amour: il doit trouver dans la liberté un équilibre toujours plus humain» (Gaudium et Spes GS 26,3). Aussi prions-Nous le Seigneur d’inspirer toujours davantage votre travail et de le faire fructifier au bénéfice de tous vos frères. Sur vos personnes et ceux qui vous sont chers, Nous implorons de grand coeur ses Bénédictions.




17 septembre



L’INSTITUTION JURIDIQUE DE L’EGLISE TUTELLE DE L’ORDRE SPIRITUEL



36 Le 17 septembre dernier, Paul VI a reçu en audience les participants au II° Congrès International de Droit canonique organisé par l’Université Catholique du Sacré-Coeur à Milan.

Le Souverain Pontife a adressé à ses visiteurs un discours dont voici la traduction :



Vénérables maîtres et professeurs de Droit canonique,



Nous vous accueillons avec des sentiments d’affectueuse et profonde estime. Nous sommes ému en pensant que pour cette audience vous avez dû venir spécialement à Rome à l’issue de votre II° Congrès International qui s’est déroulé à Milan sous l’égide de l’Université Catholique du Sacré-Coeur. Nous remercions l’éminent Professeur Orio Gracchi pour les nobles paroles qu’il nous a adressées et qui témoignent de l’esprit avec lequel le Comité Organisateur et chacun de vous, illustres savants, avez animé cette rencontre particulièrement valable et représentative qui prend dignement sa place près de celle de janvier 1972 dont le souvenir reste imprimé dans notre esprit. Nous adressons d’élogieuses félicitations à cette Université catholique italienne, où les études juridiques sont particulièrement cultivées, pour avoir favorisé une initiative aussi belle et qui fait honneur à la prestigieuse pléiade des experts de Droit canon. Nous vous remercions pour votre présence ici : non seulement pour le soutien personnel qu’elle nous apporte, mais aussi pour l’importance toute particulière qu’elle revêt, objectivement, en soi.

I. Droit Canon et Sciences Sacrées





Comme vous le savez, des opinions peu bienveillantes, ont couvert d’un voile de suspicion le Droit de l’Eglise : il y a des gens qui pensent que, comme société visible, l’Eglise n’a rien à faire avec un Droit propre et qu’elle peut parfaitement s’en tenir à des règlements ou à une organisation interne ; d’autres, au contraire, n’ont pas compris, à la lumière du Concile Vatican II, que ce Droit est profondément enraciné dans le mystère même de l’Eglise. Et enfin, vous voici ici, en qualité d’experts de niveau international, venus apporter votre témoignage et démontrer l’importance du Droit en ce moment particulier de l’Eglise et du monde, qui suit la célébration du Concile Vatican II. Vous êtes venus aussi pour témoigner de l’attention avec laquelle vous suivez l’intense travail en cours pour la révision et la réforme du Droit en question.

Comme nous l’avons déjà affirmé en d’autres occasions, l’étude du Droit est nécessaire parce qu’elle est une voie d’accès à la vie concrète de l’Eglise ; grâce à des institutions renouvelées ou à d’autres entièrement nouvelles, qui doivent être réalisées et expérimentées, l’esprit du Concile doit être mis en mesure de s’exprimer et de s’exercer pratiquement. C’est pourquoi, lors de votre premier Congrès International, nous vous disions déjà, qu’en approfondissant la Doctrine de l’Eglise et en mettant l’accent sur l’esprit mystique qui lui est propre, le Concile a « obligé le Canoniste à rechercher plus profondément dans les Saintes Ecritures et dans la théologie les raisons de sa propre doctrine » (AAS 6a, 1972, p. 108).

Après le Concile, le Droit Canonique ne peut pas ne pas être en rapport toujours plus étroit avec la théologie et avec les autres sciences sacrées, parce qu’il est, lui aussi, une science sacrée et non pas cet « art pratique » que souhaiteraient quelques-uns ; c’est-à-dire un « art » dont la seule utilité serait d’habiller les conclusions théologiques et pastorales de formules juridiques qui leur conviennent. Le Concile Vatican II a définitivement mis fin à l’époque où certains canonistes refusaient de considérer l’aspect théologique des disciplines étudiées ou des lois appliquées par celles-ci. Aujourd’hui, il est impossible d’accomplir des études de Droit Canonique sans une sérieuse formation théologique. Ce que l’Eglise a requis de ses ministres, pourra être demandé également aux laïcs qui étudient ou enseignent son Droit, ou qui sont appelés à l’appliquer dans l’administration de la justice ou dans l’organisation de la communauté ecclésiale. Le rapport intime entre Droit Canonique et Théologie se pose donc de manière urgente ; la collaboration entre Canonistes et Théologiens doit se faire plus étroite ; il n’est aucun domaine de la Révélation qui puisse demeurer ignoré, si l’on veut exprimer et approfondir dans la foi le mystère de l’Eglise, dont l’aspect institutionnel a été voulu par son Fondateur et appartient, en vertu même de son essence, à son caractère fondamentalement sacramentel (Lumen Gentium,
LG 1,1).

II. La Personne et le Système juridique dans l’Eglise





Cette osmose étroite entre Théologie et Droit est du reste bien mise en valeur par le thème de votre Congrès : « Personne et système juridique dans l’Eglise ». Vous l’avez examiné sous tous ses aspects ; et à juste titre non seulement parce qu’il fait partie d’un ensemble de problèmes, aujourd’hui fort en vogue, mais aussi parce qu’il rappelle des principes fondamentaux de la Révélation et du Magistère ; c’est sur ces principes que nous voudrions nous arrêter un instant avec vous :



1. La personne humaine, avant tout ; c’est à elle que revient la plus grande dignité et liberté, en ce sens que l’homme est créé à l’image de Dieu, comme en témoignent les premières et merveilleuses pages de l’Ecriture Sainte ; et, comme image de Dieu, l’homme jouit réellement d’une nature spirituelle, qui existe en propre, et constitue un tout ontologique, ouvert à la vérité, à la bonté et à la beauté. L’homme essaie toujours à atteindre sa perfection, jusqu’à ce qu’il la trouve en Dieu, vérité, bonté et beauté absolue, où enfin son coeur inquiet se repose (cf. S. aug., Confess. 1, 1). C’est pourquoi, l’homme-personne est pour nous le sommet de toute la création.

37 Voilà la racine de sa grande dignité, qui brille dans sa spiritualité et dans sa liberté de personne, au point que l’homme ne peut jamais être considéré comme un simple instrument à utiliser au profit d’autrui, ce que malheureusement l’actuel mentalité technologique et politique semble parfois ignorer, négligeant les valeurs et les droits de l’esprit humain. En outre, c’est la personne qui fonde la vie sociale au sein de laquelle elle se développe et s’intègre ; de plus, on ne peut créer de véritable vie sociale si l’on ne reconnaît pas qu’elle a son fondement et sa fin précisément dans la personne humaine. Ce n’est pas du fait qu’il est social que l’homme est une personne, mais au contraire, il est social parce qu’il est une personne ; les rapports sociaux ne sont rien d’autre que des rapports entre personnes, destinés à procurer le bien commun ; aussi la vie sociale exige-t-elle une organisation et une autorité destinées à la garantir, une autorité qui assure l’exercice de la liberté et le pacifique développement de toute la personne, harmonieusement insérée dans la société.



2. L’Eglise, société surnaturelle. Dans quel rapport se trouve l’homme-personne avec l’Eglise ? Si celle-ci est une société religieuse et, mieux encore, surnaturelle, comment peut-elle inclure en elle-même des éléments institutionnels ? Les rapports avec Dieu, si intimes, si personnels, si uniques, ne sont-ils pas incompatibles avec une organisation externe ? Ce sont là des questions ou plus exactement des défis que l’on formule toujours plus fréquemment aujourd’hui. Une réponse leur a déjà été donnée par le Pape Pie XII qui, dans son Encyclique Mystici Corporis soulignait que l’Eglise ne consiste pas seulement en une organisation externe mais qu’elle jouit de la vie du Christ comme de sa propre vie intime, parce qu’elle possède un internum principium c’est-à-dire aliquid non naturalis, sed superni ordinis, immo in semet ipso infinitum omnino atque increatum: Divinus nempe Spiritus, qui, ut ait Angelicus (De Veritate, q. 29, a. 4, c), unus et idem numero, totam Ecclesiam replet et unit (AAS 35, 1943, p. 222).

Le Concile Vatican II a développé ces grandes idées en suivant les traces de cette profonde méditation sur la réalité de l’Eglise, qui fut l’ecclésiologie de ces dernières décennies. Dès le début de la Constitution Lumen Gentium, le Concile a proposé l’Eglise comme mystère du salut, parce que, comme nous y avons déjà fait allusion, elle est in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis (Lumen Gentium,
LG 1,1). Sacrement d’unité et de salut des hommes : voilà pourquoi l’Église se manifeste comme une réalité strictement unique — composée d’un élément en même temps extérieur et intérieur — pour accomplir sa mission dans le monde. Elle est le corps social du Christ ; pour âme elle a l’Esprit-Saint qui informe ce corps et l’enrichit d’une double relation sociale. Avant tout, l’Eglise assure à ses membres l’union avec Dieu et l’efficacité surnaturelle de leur action. Puis, animée par l’Esprit, elle rassemble le Corps mystique ; dans ce Peuple de Dieu, l’Esprit transfigure les hommes en fils de gloire, leur fait crier : Abba-Pater (cf. Rm Rm 8,15), anime leur action.

C’est pourquoi la constitution de l’Eglise est en même temps pneumatique et institutionnelle : l’Eglise est le mystère du salut rendu visible grâce à sa constitution de véritable société humaine et à son activité dans la sphère externe. De cette manière, dans l’Eglise en tant qu’union sociale humaine, les hommes s’unissent dans le Christ, et par Lui, avec Dieu, parvenant ainsi au salut ; et l’Esprit-Saint est présent dans l’Eglise et opère dans toute l’extension de sa vie. Ce qui revient à dire que l’Eglise-institution est, en même temps, intrinsèquement spirituelle, surnaturelle.

Par conséquent, les droits et les devoirs dans l’Eglise sont de nature spirituelle : si l’Eglise est un dessein divin — Ecclesia de Trinitate — ses institutions, bien que perfectibles, doivent être établies dans le but de communiquer la grâce divine et de favoriser, selon les dons et la mission de chacun, le bien des fidèles, objectif essentiel de l’Eglise. Un tel objectif social, le salut des âmes, le salus animarum demeure le but suprême des institutions, du droit, des lois. Le bien commun de l’Eglise rejoint ainsi un mystère divin, celui de la vie de la grâce que tous les chrétiens, appelés à être fils de Dieu, vivent dans la participation à la vie trinitaire : Ecclesia in Trinitate. En ce sens, le Concile Vatican II a parlé de l’Eglise également comme « communion » (cf. Lumen Gentium, LG 4, 9, 13 etc.), mettant ainsi en lumière le fondement spirituel du Droit de l’Eglise et sa subordination au salut de l’homme ; de telle sorte que le Droit devienne Droit de charité dans cette structure de communion et de grâce pour le corps ecclésial tout entier.



3. La personne humaine dans l’Eglise-communion. Pour pouvoir être inséré dans cette « communion » il faut avant tout posséder l’Esprit du Christ : si quis autem Spiritum Christum non habet, hic non est eius (Rm 8,9 cf. Lumen Gentium, LG 14). C’est la vie sacramentelle qui confère aux fidèles l’Esprit-Saint, principalement grâce au caractère baptésimal qui d’une manière vraie et réelle unit le baptisé au Christ, afin qu’en vertu de cette union, de cette configuration, il puisse agir non pas seulement pour son propre salut, mais également pour celui d’autrui. L’union sacramentelle avec le Christ, Médiateur et Chef de la Nouvelle-Alliance, se manifeste comme fondement de sa personnalité dans l’ordre surnaturel. Et voilà donc que la personne humaine atteint sa pleine dignité dans l’Eglise, car le baptisé peut tendre efficacement vers Dieu-Trinité, sa fin ultime, à qui il est ordonné afin de prendre part à sa vie et à son amour infini. Et la nouvelle liberté du baptisé — libertas gloriae filiorum Dei (Rm 8,21) — est la propre liberté de la personne humaine, mais élevée de manière exceptionnelle en ce sens que, usant de cette liberté, la personne humaine non seulement n’est plus soumise à la loi du péché et de la nature désordonnée, mais, illuminée et rendue vigoureuse par l’Esprit, elle peut progresser dans sa démarche vers Dieu-Trinité.

Une telle liberté se concrétise dans les droits fondamentaux d’ordre surnaturel en relation avec les biens surnaturels ; mais comme les baptisés sont unis au Christ non pas seulement intérieurement mais aussi socialement, formant en Lui un corps unique, la charité ecclésiale, l’union des hommes en tant que frères, acquièrent une valeur de Signe dans le cadre de la « communion » existante dans l’Eglise. Cela signifie que la vie chrétienne doit se dérouler dans cette « communion » : les droits fondamentaux d’ordre surnaturel sont destinés à être acquis et exercés dans l’Eglise et ils sont équilibrés par des devoirs précis, parmi lesquels ceux, fondamentaux, de professer la foi de l’Eglise et de reconnaître ses sacrements et sa constitution hiérarchique. Les réalités, conférées sacramentalement, sont ordonnées de manière à être mises en oeuvre dans l’Eglise : la « communion » est l’union des baptisés, réalité spirituelle, mais représentée socialement ; les baptisés forment une seule chose dans le Christ, parce qu’ils sont unis à Lui par l’intermédiaire du Christ-Esprit, qui leur a été conféré par voie sacramentelle. Le principe d’activité de cette communication spirituelle et sociale est l’Esprit, qui tout opère pour édifier le Corps du Christ.



4. La communion hiérarchique. Du reste, la « communion » ecclésiale ne peut exister socialement ni avoir d’influence efficace sur la vie chrétienne si elle ne tire pas son origine d’un ministère hiérarchique, de parole, de grâce, de direction pastorale et qu’ainsi soient assurés l’ordre et la paix. C’est pour cela qu’il incombe à la communion hiérarchique, créée et informée par l’Esprit-Saint, de veiller à ce que l’ordre et la paix règnent réellement, que l’unité de la « communion » soit conservée et que la vie de celle-ci évolue de manière à rendre témoignage au Christ, y compris le témoignage missionnaire.

La « communion » même de l’Eglise est ordonnée à l’édification du Corps social du Christ. La tâche confiée à l’Eglise du Christ exige également la participation de tous les fidèles pour l’accomplir : c’est du reste à la communion hiérarchique qu’incombé l’exercice des tâches qui lui sont propres et qui par contre n’incombent pas au sacerdoce commun des fidèles, pour la raison que ceux-ci n’en ont reçu, en propre, ni la mission ni les pouvoirs, ni le don de l’Esprit relié de manière particulière à ces tâches.

Le Souverain Pasteur de l’Eglise représente l’Eglise Universelle parce qu’il représente le Christ et la « communion » tout entière des pasteurs et des fidèles ; pour la même raison, l’Evêque représente l’Eglise particulière à laquelle il préside en tant que son Chef.

Mais, comme nous l’avons dit, la communion hiérarchique est constituée par un don du Saint-Esprit, et en vertu d’un tel don elle opère principalement pour continuer, dans toute son étendue, la mission du Christ. Par conséquent, tout ce qui s’impose pour garantir l’ordre et la paix dans la communauté des chrétiens — voici le Droit canonique dans son for extérieur — procède également, en dernière analyse, de l’Esprit Saint et par conséquent ne porte nullement préjudice à la liberté et à la dignité de la personne humaine ; au contraire, elle la valorise et la défend.



38 5. Unité de l’action objective et charismatique de l’Esprit. Le don de l’Esprit, conféré à tous ceux qui sont baptisés, est le fondement aussi bien de la liberté des fils de Dieu dans l’exercice de leurs droits dans l’Eglise, que des dons charismatiques que l’Eglise confère directement aux fidèles. Dans sa conscience, l’homme est toujours ordonné directement à Dieu du fait de la nature spirituelle dont il est pourvu et il ne peut trouver sa propre perfection sinon en Dieu. Le don de l’Esprit élève ce rapport fondamental, ontologique avec Dieu, au niveau surnaturel ; et comme, dans l’Eglise, les fidèles forment avec le Christ une seule communion qui se réalise sous le signe institutionnel et social, c’est encore le don de l’Esprit qui rend surnaturels la personnalité, la dignité, la liberté et les droits du baptisé. C’est toujours le même don qui unit les fidèles dans un réciproque rapport d’amour, de sorte que leur situation dans la « communion » exclut par le fait même tout caractère égocentrique ou individualistique. Il en découle également — il suffit d’y faire une brève allusion — l’importance de la responsabilité qu’ont les individus dans le système social de l’Eglise. Cette responsabilité n’autorise évidemment pas une liberté conçue comme émancipation de l’autorité et de la norme; mais elle engage au libre don de soi-même et impose l’obligation d’une majeure exigence à l’égard de soi et à l’égard des autres.

Les principes directeurs de la révision du Code de Droit Canonique tiennent compte de ces prémisses théologiques et visent à protéger individuellement les droits de chaque fidèle ainsi que ceux de chaque homme en tant que tel. Le nouveau Code tend indubitablement à la satisfaction de ces énoncés ; mais tout en tenant compte de ce postulat il faut éviter d’affaiblir le devoir qui incombe au Pasteur de pourvoir efficacement au bien commun de sa propre communauté et, en dernier ressort, au salut des hommes.

La hiérarchie des Pasteurs unie en communion avec le Souverain Pasteur est l’instrument du Seigneur, par le fait même que le Seigneur opère objectivement dans leur ministère au moyen de son Esprit. Il serait donc erroné de ne considérer comme activité de l’Esprit que celle qu’il exerce pour distribuer à chaque être ses charismes particuliers. L’Esprit-Saint a placé les Apôtres au gouvernement de l’Eglise de Dieu (cf. Ac
Ac 20,28 Jn 16,13) ; le charisme ne peut être opposé au munus dans l’Eglise, car c’est le même Esprit qui opère, en premier lieu, dans et moyennant le munus. Pour cette raison, tous les membres de l’Eglise sont tenus de reconnaître qu’elle a besoin d’une organisation ; si celle-ci faisait défaut, la « communion » dans le Christ ne pourrait se réaliser socialement, opérer efficacement. Saint Paul lui-même lie l’exercice des charismes à l’ordre existant dans l’Eglise (cf. 1Co 14,37-40). Et en effet, l’Esprit-Saint ne peut se contredire soi-même : lorsqu’il confère les charismes et lorsque ceux-ci sont subordonnés à son opération moyennant le munus. Comme l’a très bien dit le Concile : « Il n’y a qu’un seul Esprit qui (...) distribue ses dons variés pour l’utilité de l’Eglise » (Lumen Gentium, LG 7).

C’est pourquoi, tous les éléments institutionnels et juridiques sont sacrés et spirituels, parce que vivifiés par l’Esprit Saint. En réalité, l’« Esprit » et le « Droit » forment dans leur source identique une union où l’élément spirituel est déterminant ; l’Eglise du « Droit » et l’Eglise de la « charité » sont une seule réalité, et la forme juridique est le signe extérieur de sa vie interne. Il est donc évident que cette union doit être maintenue dans l’exercice de tout « office » et pouvoir dans l’Eglise, parce que n’importe quelle activité dans l’Eglise doit être capable de manifester et d’encourager la vie spirituelle. Et que ne dit-on pas au sujet de la législation canonique comme d’ailleurs de toute autre activité externe de l’Eglise, qui, bien qu’étant une activité humaine, doit cependant être informée par l’Esprit. La polarité entre la nature spirituelle-surnaturelle, et celle institutionnelle-juridique de l’Eglise, loin de devenir une source de tension, est toujours orientée vers le bien de l’Eglise qui est animée intérieurement et scellée extérieurement par l’Esprit-Saint. Et cela est d’autant plus vrai si l’on pense que la priorité institutionnelle-juridique de l’Eglise dans le for externe et dans l’ordre hiérarchique ne fait pas obstacle, mais plutôt protège, encourage et exalte une priorité de l’ordre spirituel-surnaturel dans les âmes des fidèles, auxquels sont ouverts les degrés les plus élevés dans l’ordre de la grâce. Dans l’échelle de la grâce, les petits sont les premiers (cf. Mt Mt 18,3-4 Mt 19,14) ; c’est pourquoi les pauvres, ceux qui souffrent et ceux qui ont le coeur pur ont la première place dans la célébration des béatitudes de la sainteté ; mieux encore, comme nous l’enseigne le Seigneur « les publicains et les prostituées vous précéderont dans le Royaume de Dieu » si, dans la foi et dans la pénitence, ils ont su mieux répondre à son appel (cf. Mt Mt 21,31). L’Eglise hiérarchique reconnaît, par exemple, cette supériorité de la grâce et de la sainteté dans la canonisation de ses fils les meilleurs, les élus, même s’ils ne furent que de simples fidèles.

III. Pour une théologie du Droit





Retournons donc à ce que nous disions au début: aujourd’hui il est nécessaire d’avoir une théologie du Droit qui assume tout ce que la Révélation dit sur le mystère de l’Eglise. Dans les différents aspects sous lesquels se montrent la personne et l’organisation dans l’Eglise, demeure présente l’action secrète — et cependant extérieurement manifeste — de l’Esprit ; et cette action doit constituer l’objet de votre réflexion. Comme nous l’avons souligné récemment, la Christologie et l’Ecclésiologie du Concile doivent être suivies d’une étude nouvelle et d’un culte renouvelé de l’Esprit-Saint, en tant que complément indispensable de l’Enseignement du Concile (cf. l’Allocution générale du 6 juin 1973 ; cf. Oss. Rom., édition en langue française du 15 juin 1973). Nous voudrions inviter les canonistes à participer, eux aussi, à cet effort. Le travail accompli par le Concile postule une théologie du Droit qui non seulement approfondit, mais aussi perfectionne l’effort déjà entrepris par le Concile lui-même.

Si le Droit de l’Eglise a son fondement en Jésus-Christ, s’il a une valeur de Signe de l’action interne de l’Esprit, il doit donc exprimer et favoriser la vie de l’Esprit, produire les fruits de l’Esprit, être instrument de grâce et lien d’unité, mais sur un plan distinct, et subordonné à celui des Sacrements qui sont d’institution divine. Le Droit définit les institutions, dispose les exigences de la vie au moyen de lois et de décrets, complète les traits essentiels des rapports juridiques entre fidèles, Pasteurs et laïcs par le moyen de ses normes qui sont tour à tour des conseils, des exhortations, des directives de perfection, des indications pastorales. Limiter le Droit ecclésial à un ordre rigide d’injonctions serait faire violence à l’Esprit qui nous guide vers la charité parfaite dans l’unité de l’Eglise. Votre première préoccupation ne sera donc pas d’établir un ordre juridique purement copié sur le Droit civil, mais d’approfondir l’oeuvre de l’Esprit qui doit être exprimée également dans le Droit de l’Eglise.

Vénérés Maîtres : si votre Congrès est terminé, votre travail, lui, ne l’est pas ; il reprend plus intense, éclairé par la recherche que vous avez entreprise et illustrée et, avant tout, stimulé par les exigences de l’Esprit qui opère dans l’Eglise, ainsi que nous avons voulu vous l’expliquer pour que vous puissiez participer à nos sollicitudes. Et nous sommes certain que vous ferez vôtres ces voeux cordiaux que nous formons pour la grande oeuvre du renouvellement du Droit ecclésial, pour son étroite union avec la théologie et pour son progrès dans la vie de l’Eglise.

Avec cette heureuse confiance, nous vous bénissons tous au nom du Seigneur, invoquant sur vous et sur ceux qui vous sont chers, l’abondance des grâces divines.





Discours 1973 34