1963 Sacrosanctum Concilium 106

Revalorisation du dimanche

106 L'Eglise célèbre le mystère pascal, en vertu d'une Tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils se souviennent de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les "a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus- Christ d'entre les morts" 1P 1,3. Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu'il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu'il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l'emporter sur lui, car il est le fondement et le noya de toute l'année liturgique.


Révision de l'année liturgique

107 L'année liturgique sera révisée de telle sorte que, en gardant ou en restituant les coutumes et les disciplines traditionnelles attachées aux temps sacrés, en se conformant aux conditions de notre époque, on maintienne leur caractère natif pour nourrir comme in faut la piété des fidèles par la célébration des mystères de la Rédemption chrétienne, mais surtout du mystère pascal. Les adaptations, selon les conditions locales, si elles étaient nécessaires, se feront conformément aux articles 39 et 40.


108 On orientera les esprits des fidèles avant tout vers les fêtes du Seigneur, par lesquelles se célèbrent pendant l'année les mystères du salut. Par suite, le propre du temps recevra la place qui lui revient au- dessus des fêtes des saints, pour que le cycle entier des mystères du salut soit célébré comme il se doit.


Le Carême

109 Le double caractère du temps du Carême, à savoir que, surtout par la commémoration ou la préparation du baptême et par la pénitence, il invite plus instamment les fidèles à écouter la parole de Dieu et à vaquer à la prière, et les dispose ainsi à célébrer le mystère pascal, ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans la catéchèse liturgique, sera mis plus pleinement en lumière. Par suite :

a) les éléments baptismaux de la liturgie quadragésimale seront employés plus abondamment ; et certains, selon l'opportunité, seront restitués à partir de la tradition antérieure ;

b) on en dira autant des éléments pénitentiels. En ce qui concerne la catéchèse, on inculquera aux esprits des fidèles, en même temps que les conséquences sociales du péché, cette nature propre de la pénitence, qui déteste le péché en tant qu'il est une offense à Dieu ; on ne passera pas sous silence le rôle de l'Eglise dans l'action pénitentielle, et on insistera sur la prière pour les pécheurs.


110 La pénitence du temps de Carême ne doit pas être seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale. La pratique de la pénitence, selon les possibilités de notre époque et des diverses régions, et selon les possibilités de notre époque et des diverses régions, et selon les conditions des fidèles, sera favorisée et, par les autorités mentionnées à l'article SC 22, recommandée.

Cependant, le jeûne pascal, le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur, sera sacré ; il devra être partout observé et, selon l'opportunité, être même étendu au samedi saint pour que l'on parvienne avec un coeur élevé et libéré aux joies de la résurrection du Seigneur.


Les fêtes des saints

111 Selon la Tradition, les saints sont l'objet d'un culte dans l'Eglise, et l'on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. Les fêtes des saints proclament les merveilles du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à imiter.

Pour que les fêtes des saints ne l'emportent pas sur les fêtes qui célèbrent les mystères sauveurs en eux-mêmes, le plus grand nombre d'entre elles seront laissées à la célébration de chaque église, nation ou famille religieuse particulière ; on n'étendra à l'Eglise universelle que les fêtes commémorant des saints qui présentent véritablement une importance universelle.


CHAPITRE VI :

LA MUSIQUE SACRE


Dignité de la musique sacrée

112 La tradition musicale de l'Eglise universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle.

Certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Ecriture (42) que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-ci à une époque récente, à la suite de saint Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise la fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin.

C'est pourquoi la musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus étroite avec l'action liturgique, en donnant à la prière une expression plus suave, en favorisant l'unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels. Mais l'Eglise approuve toutes les formes d'art véritable, si elles sont dotées des qualités requises, et elle les admet dans le culte divin.

Le saint Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et de la disciplines ecclésiastique, et considérant la fin de la musique sacrée, qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui suit.

(42) Cf.
Ep 5,19 Col 3,16.


La liturgie solennelle

113 L'action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement.

Quant à la langue à employer, on observera les prescriptions de l'art.
SC 36 ; pour la messe, de l'art. 54 ; pour les sacrements, de l'art.63 ; pour l'office divin, de l'art. 101.


114 Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. Les Scholae cantorum seront assidûment développées, surtout auprès des églises cathédrales ; cependant les évêques et les autres pasteurs veilleront avec zèle à ce que, dans n'importe quelle action sacrée qui doit s'accomplir avec chant, toute l'assemblée des fidèles puisse assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux articles 28 et 30.


La formation musicale

115 On accordera une grande importance à l'enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d'études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques ; pour assurer cette éducation, les maîtres chargés d'enseigner la musique sacrée, seront formés avec soin.

On recommande en outre d'ériger, là où c'est opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée.

Aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique.


Chant grégorien et polyphonie

116 L'Eglise reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d'ailleurs, doit occuper la première place.

Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins, pourvu qu'ils s'accordent avec l'esprit de l'action liturgique, conformément à l'art. 30.


L'édition des livres de chant grégorien

117 On achèvera l'édition typique des livres de chant grégorien ; bien plus, on procurera une édition plus critique des livres déjà édités postérieurement à la restauration de saint Pie X.

Il convient aussi que l'on procure une édition contenant des mélodies plus simples à l'usage des petites églises.


Le chant religieux populaire

118 Le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé, pour que dan les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes et aux prescriptions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire entendre.


La musique sacrée dans les pays de mission

119 Puisque, dans certaines régions, surtout en pays de mission, on trouve des peuples possédant une tradition musicale propre qui tient une grande place dans leur vie religieuse et sociale, on accordera à cette musique l'estime qui lui est due et la place convenable, aussi bien en formant leur sens religieux qu'en adaptant le culte à leur génie dans l'esprit des articles 39 et 40.

C'est pourquoi, dans la formation musicale des missionnaires, on veillera activement à ce que, dans la mesure du possible, ils soient capables de promouvoir la musique traditionnelle de ces peuples, tant à l'école que dans les actions sacrées.


L'orgue et les autres instruments de musique

120 On estimera hautement, dans l'Eglise latine, l'orgue à tuyaux comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Eglise et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.

Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l'autorité territoriale compétente, conformément aux articles 22 , 36 et 40, il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu'ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu'ils s'accordent à la dignité du temple et qu'ils favorisent véritablement l'édification des fidèles.


Mission des compositeurs

121 Les musiciens, imprégnés d'esprit chrétien, comprendront qu'ils ont été appelés à cultiver la musique sacrée et à accroître son trésor.

Ils composeront les mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum, mais qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active de toute l'assemblée des fidèles.

Les textes destinés au chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des Saintes Ecritures et des sources liturgiques.


CHAPITRE VII :

L'ART SACRE ET LE MATERIEL DU CULTE


Dignité de l'art sacré

122 Parmi les plus nobles activités de l'esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l'art religieux et ce qui en est le sommet, l'art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les oeuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu'ils n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu.

Aussi la vénérable Mère Eglise fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n'a jamais cessé de requérir leur noble ministère, principalement afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n'a jamais cessé de former des artistes. L'Eglise s'est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les oeuvres des artistes celles qui s'accordaient avec la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d'un usage sacré.

L'Eglise a veillé avec un zèle particulier à ce que le matériel sacré contribuât de façon digne et belle à l'éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.

Les Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.


Les styles artistiques

123 L'Eglise n'a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les nécessités des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu'il faut conserver avec tout le soin possible. Que l'art de notre époque et celui de tous les peuples et de toutes les nations ait lui aussi, dans l'Eglise, liberté de s'exercer, pourvu qu'il serve les édifices et les rites sacrés avec le respect et l'honneur qui leur sont dus ; si bien qu'il soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l'honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.


124 Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que le seule somptuosité. Ce que l'on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés.

Les évêques veilleront aussi à ce que les oeuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les moeurs ainsi qu'avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, ou par dépravation des formes, ou par l'insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient nettement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.

Dans la construction des édifices sacrés, on veillera soigneusement à ce que ceux-ci se prêtent à l'accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation actives des fidèles.


Les images sacrées

125 On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une juste disposition, pour ne pas éveiller l'étonnement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée.


126 Pour juger les oeuvres d'art, les Ordinaires des lieux entendront la Commission diocésaine d'art sacré et, le cas échéant, d'autres hommes très experts, ainsi que les Commissions mentionnées aux art. 44, 45, 46.

Les Ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les oeuvres de prix, en tant qu'ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.


La formation des artistes

127 Les évêques, par eux-mêmes ou par des prêtres capables, doués de compétence et d'amour de l'art, s'occuperont des artistes pour les imprégner de l'esprit de l'art sacré et de la liturgie.

De plus, on recommande la création d'écoles ou d'académies d'art sacré pour la formation des artistes dans les régions où on les jugera bon.

Mais tous les artistes qui, conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la sainte Eglise, se rappelleront toujours qu'il s'agit d'imiter religieusement en quelque sorte le Dieu créateur, et de produire des oeuvres destinées au culte catholique, à l'édification des fidèles ainsi qu'à leur piété et à leur formation religieuse.


Révision de la législation sur l'art sacré

128 Les canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la confection matérielle de ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la décoration et de l'ornementation, ces canons et statuts seront le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques, conformément à l'art. 25 ; ce qui paraît mal accordé à la restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou introduit.

En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est attribuée aux conférences territoriales d'évêques d'opérer des adaptations aux nécessités et aux moeurs locales, conformément à l'art. 22 de la présente Constitution.


La formation artistique des clercs

129 Les clercs, pendant le cours de leurs études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l'histoire et de l'évolution de l'art sacré, ainsi que des sains principes sur lesquels doivent se fonder les oeuvres d'art sacré, afin qu'ils apprécient et conservent les monuments vénérables de l'Eglise, et qu'ils soient capables de donner des conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs oeuvres.


Les insignes pontificaux

130 Il convient que l'emploi des insignes pontificaux soit réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal ou d'une juridiction particulière.


APPENDICE :

DECLARATION DU IIe CONCILE DU VATICAN SUR LA REVISION DU CALENDRIER

Le saint Concile oecuménique, deuxième du Vatican, estimant d'une grande importance les désirs de beaucoup en faveur de la fixation de la fête de Pâques à un dimanche déterminé et de la stabilisation du calendrier, après avoir attentivement pesé les conséquences possibles de l'introduction d'un nouveau calendrier, déclare ce qui suit :

1. Le saint Concile ne s'oppose pas à ce que la fête de Pâques soit fixée à un dimanche déterminé dans le calendrier grégorien, avec l'assentiment de ceux à qui importe cette question, surtout des frères séparés de la communion avec le Siège apostolique.

2. En outre, le saint Concile déclare qu'il ne s'oppose pas aux projets qui visent à introduire dans la société civile un calendrier perpétuel.

Mais parmi les divers systèmes qui sont imaginés pour établir un calendrier perpétuel et l'introduire dans la société civile, l'Eglise ne s'oppose pas à ceux-là seulement qui observent et sauvegardent la semaine de sept jours avec le dimanche, sans intercaler aucun jour hors de la semaine, de telle sorte que la succession soit laissée intacte, à moins que n'interviennent des motifs très graves dont le Siège apostolique aurait à juger.

Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette Constitution ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.


Rome, à Saint-Pierre, le 4 décembre 1963.
Moi, Paul, évêque de l'Eglise catholique.
(Suivent les signatures des Pères).










1963 Sacrosanctum Concilium 106