Pie XII 1939 - ALLOCUTION A LA GARDE NOBLE PONTIFICALE


ALLOCUTION A S. M. LE ROI-EMPEREUR

VICTOR-EMMANUEL III ET A S. M. LA REINE HÉLÈNE D'ITALIE

(28 décembre 1939) 1

Pour protester contre l'injuste spoliation des Etats pontificaux achevée par la prise de Rome en 1870, les papes s'interdirent, jusqu'aux accords du Latran en 1929, de sortir du palais du Vatican. La conciliation de l'Italie et de la Papauté une fois réalisée, des rapports s'établirent entre les deux pouvoirs.

Ce fut donc un événement historique que la visite que fit Pie 12, le 28 décembre, aux souverains d'Italie au Palais du Quirinal. En effet, la dernière visite personnelle d'un pape à un chef d'Etat datait de soixante-dix ans ; ce fut celle qu'accomplit Pie IX, le 13 décembre 1869, en allant saluer l'impératrice Elisabeth d'Autriche au Palais Farnèse.

Voici l'allocution que prononça le Souverain Pontife en cette circonstance :

En ce jour fortuné, dans cet auguste palais royal, devant S. M. le sage roi et empereur et S. M. la reine-impératrice, suave modèle de maternité et de vertus familiales pour le peuple italien, et en présence, non seulement des cardinaux et de Notre suite, mais d'une assemblée aussi distinguée de princes et princesses royaux, de personnages de la cour et du gouvernement, Nous renouvelons l'expression de Notre vive satisfaction pour la visite solennelle que Leurs Majestés Nous ont faite au palais apostolique du Vatican, avec ce sentiment de vénération envers le Siège de Pierre, qui exalte à Nos yeux et à ceux de Rome qui applaudit et du monde l'esprit catho-

Iique plusieurs fois séculaire de la dynastie de Savoie, si glorieuse par sa phalange de saints et de bienheureux.

Dans ce palais, après dix ans, se scelle à nouveau l'heureuse réconciliation entre l'Eglise et l'Etat, laquelle éclaire du même rayon de gloire les noms de Notre prédécesseur vénéré Pie XI et de S. M. Victor-Emmanuel III.

Le Vatican et le Quirinal, que le Tibre sépare, sont réunis par le lien de la paix, avec les souvenirs de la religion des pères et des aïeux. Les eaux du fleuve ont emporté et enseveli dans les abîmes de la mer Tyrrhénienne les flots troubles des discordes du passé pour faire fleurir, sur les deux rives, des rameaux d'olivier.

Aujourd'hui que, pour la première fois depuis dix années, la main du Pontife romain s'élève bénissante, dans cette salle splendide, en signe de paix, l'Italie contemple et exulte et de même le monde catholique et les deux princes des apôtres dont l'effigie surmonte l'entrée de ce palais, et qui semblent heureux, eux aussi, de voir poindre l'aurore d'une ère nouvelle.

Et c'est avec une prodigalité particulière que la Vierge de l'Annonciation, à laquelle est consacré un pieux oratoire, se plaît à répandre les trésors de ses grâces sur la famille royale dont la lignée s'honore de la vénérer comme la plus haute décoration de son ordre équestre.

C'est pourquoi Nous supplions Dieu et sa très sainte Mère d'étendre leur protection sur les augustes souverains, sur les princes et princesses de la famille royale, sur l'illustre chef et sur les membres du gouvernement, ainsi que sur toutes les personnes présentes, afin que la paix qui, sauvegardée par la sagesse des gouvernants, fait de l'Italie une nation grande, forte et respectée devant le monde, serve d'éperon et de stimulant aux ententes futures entre les peuples qui, tels des frères devenus ennemis, se battent aujourd'hui sur terre, sur mer et dans les airs ; ententes qui, par leur contenu et leur esprit, soient la promesse certaine d'un ordre nouveau, pacifique et durable, que l'on chercherait en vain en dehors des voies royales de la justice et de la charité chrétienne.

A l'adresse d'hommage de S. Exc. le Dr Luigi Cruz-Ocampo venu présenter les lettres qui l'accréditent comme nouvel ambassadeur du Chili auprès du Saint-Siège, le Souverain Pontife a répondu par l'allocution suivante :

Les liens d'affection qui unissent le Siège apostolique au peuple du Chili, la réciproque confiance qui les caractérise et qui s'est manifestée même dans des circonstances difficiles, assurent à Votre Excellence un accueil cordial et bienveillant, en harmonie avec les sentiments de votre noble nation et avec l'importance de la noble mission que S. Exc. M. le président de la République vous a confiée.

Votre Excellence, parlant au nom de son gouvernement, a trouvé des paroles élevées pour reconnaître les valeurs spirituelles que l'Eglise catholique a proclamées dans le monde et que, depuis presque deux mille ans, elle maintient et s'efforce de promouvoir au prix de grandes difficultés et oppositions, de même qu'aussi la portée extraordinaire de l'application de ces valeurs en accord avec les nécessités de notre temps dans le domaine immense et discuté du progrès social. Ces paroles sont pour Nous sujet de satisfaction et un gage qu'à l'avenir les relations entre le Saint-Siège et la République du Chili iront en se développant dans l'harmonie, à l'avantage des vrais intérêts de votre pays et du bien spirituel et culturel de votre peuple.

L'Eglise, dont la main maternelle tâte avec un soin inquiet le pouls fébrile de l'humanité de notre temps ; l'Eglise, dont l'oeil perspicace découvre les besoins, les souffrances et les aspirations qui sont cachés à d'autres ; l'Eglise, dont l'oreille ausculte dans les confi


ALLOCUTION A L'AMBASSADEUR DU CHILI

(30 décembre 1939) 1

dences des coeurs ces abîmes dans lesquels sont plongées les âmes de ceux qui se croient victimes d'injustices conscientes ou inconscientes ; l'Eglise, disons-Nous, voit avec une claire évidence et seconde avec un zèle infatigable l'impérieux devoir de cette « rédemption des prolétaires » qui a commencé dans la crèche de Bethléem et dont Notre grand prédécesseur parlait avec une science si éclairée et si apostolique.

Rien ne Nous sera plus agréable, Monsieur l'ambassadeur, que de procurer de plus en plus au peuple chilien qui Nous est si cher — sur le territoire duquel Nous venons d'augmenter les moyens de Notre assistance spirituelle efficace par l'érection de deux nouveaux archidiocèses — ces secours précieux et irremplaçables sur le chemin de la vraie prospérité, qui proviennent de la doctrine et de la loi de Jésus-Christ et d'une formation individuelle et sociale en pleine conformité avec elle.

La confiance qu'a fait naître en Nous les paroles de Votre Excellence, que l'Eglise, dans l'exercice de sa mission de vérité et d'amour, pourra jouir au Chili de la liberté qui lui convient comme à une société parfaite et qui est si profondément enracinée dans la conscience catholique du peuple chilien, Nous autorise à nourrir l'espoir d'un avenir tranquille et serein.

C'est dans l'espérance de cet heureux avenir que Nous répondons cordialement aux voeux courtois que, par votre intermédiaire, Nous a adressés S. Exc. M. le président de la République, et que Nous offrons à Votre Excellence Notre bienveillant appui dans l'accomplissement de sa haute charge, tandis que Nous envoyons avec une affection paternelle, à travers l'immensité de l'Océan et par-dessus les Andes, à tous Nos chers fils et filles du lointain Chili, Nos plus abondantes bénédictions.


CONGRÉGATIONS ROMAINES

•à

SUPRÊME SACRÉE CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS 28 juin 1939

Décret condamnant et mettant à l'Index le livre suivant de Gabriele D'An-nunzio : Solus ad Solam.

A. A. S., XXXI, 1939, p. 260 ; cf. Documentation Catholique, t. XL, col. 893.

10 juillet 1939 1

Levée d'interdiction du journal * L'Action Française » :

Par décret de cette Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office en date du 29 décembre 1926 2, le journal L'Action Française, tel qu'il était alors publié, fut condamné et mis à l'Index des livres prohibés, attendu ce qui s'écrivait dans ledit journal, surtout à cette époque-là, contre le Siège apostolique et contre le Souverain Pontife lui-même.

Or, par une lettre adressée à la date du 20 novembre 1938 au Souverain Pontife Pie XI, de sainte mémoire, le comité directeur de ce journal fit sa soumission et présenta, pour obtenir que fût levée la prohibition du journal, une pétition qui fut soumise à l'examen de cette Sacrée Congrégation.

De plus, récemment, ce même comité, réitérant la pétition, fit une profession ouverte et louable de vénération envers le Saint-Siège, réprouva ses erreurs et donna des garanties sur le respect du magistère de l'Eglise par une lettre adressée le 19 juin 1939 au Pape Pie 12, glorieusement régnant, lettre dont le texte est rapporté ci-après à l'annexe N° I.

C'est pourquoi, dans la séance plénière de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office tenue le mercredi 5 juillet 1939, les éminentissimes cardinaux préposés à la sauvegarde de la foi et des moeurs, après avoir consulté les éminentissimes et révérendissimes cardinaux de France, ont décrété :

A dater du jour de la promulgation du présent décret, la défense de lire et de conserver le journal L'Action Française est levée, restant prohibés les numéros mis jusqu'à ce jour à l'Index des livres prohibés, sans toutefois que cette Suprême Sacrée Congrégation entende porter aucun jugement sur ce qui regarde les choses purement politiques et sur les buts poursuivis par le journal dans ce domaine — pourvu, bien entendu, qu'ils ne soient pas contre la morale — et ad mentem à savoir : conformément à ce qui a été, à maintes reprises, inculqué par le Saint-Siège, concernant soit la distinction entre les choses religieuses et les choses purement politiques, soit la dépendance de la politique par rapport à la loi morale, soit les principes et les devoirs établis en vue de promouvoir et de défendre l'Action catholique, cette Suprême Sacrée Congrégation recommande instamment aux Ordinaires de France la vigilance en vue d'assurer l'observation de ce qui a été déjà statué en la matière par l'assemblée des cardinaux et archevêques de France en l'année 1936 et qui est rapporté dans l'annexe N° II ci-après.

Annexe N" I

Lettre du comité directeur de L'Action Française adressée à S. S. le Pape Pie XII le 19 juin 1939 3 :

Très Saint-Père,

Nous soussignés, membres du comité directeur du journal L'Action Française unis dans les sentiments de la plus profonde vénération pour Votre Sainteté.

Mettons à Ses pieds, au début de Son pontificat, marqué déjà des signes universellement reconnus de la justice et de la paix, la sincère et loyale déclaration de nos intentions et des assurances par lesquelles nous voulons renouveler l'expression des sentiments que nous avons déjà soumis au très regretté et vénéré Pontife Pie XI, de sainte mémoire, dans notre lettre du 20 novembre 1938, pour obtenir le retrait de la mise à l'Index, prononcée par la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office contre le journal L'Action Française.

1. Pour ce qui concerne le passé, nous exprimons la plus sincère tristesse de ce qui, dans les polémiques et controverses antérieures et postérieures au décret de condamnation du Saint-Office, le 29 décembre 1926, a paru et a été de notre part irrespectueux, injurieux et même injuste envers la personne du Pape, envers le Saint-Siège et la hiérarchie ecclésiastique, et contraire au respect que tous doivent avoir pour toute autorité dans l'Eglise.

2. Pour tout ce qui regarde en particulier la doctrine, tous ceux d'entre nous qui sont catholiques, en réprouvant tout ce qu'ils ont pu écrire d'erroné, rejettent complètement tout principe et toute théorie qui soient contraires aux enseignements de l'Eglise catholique, enseignements pour lesquels nous professons unanimement le plus profond respect.

3. Nous déclarons et assurons en outre que nous voulons être très attentifs à rédiger le journal, de telle manière que, ni les collaborateurs, ni les lecteurs n'y trouvent rien qui, directement ou indirectement, trouble leur conscience et qui s'oppose à l'adhésion due aux enseignements et aux directives d'ordre religieux et moral de l'Eglise.

3 Les deux annexes sont en français et ont été publiées à la suite du texte latin du décret ; cf. A. A. S., XXXI, 1939, p. 303 ; cf. Documentation Catholique, t. XL, col. 985.


S. CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE

399

Nous affirmons formellement notre volonté unanime de développer notre activité de journalistes, même dans le domaine social et politique, de façon à ne jamais manquer, pour ce qui est des catholiques, à la soumission et, pour nous tous, au respect dû aux directives de l'autorité ecclésiastique dans les problèmes qui, en ce domaine social et politique, intéressent l'Eglise par leurs rapports avec sa fin surnaturelle.

Depuis longtemps, Très Saint-Père, les violences, attaques et toute autre attitude du journal qui ont motivé la condamnation de 1926, ont cessé et sont désavouées.

C'est pourquoi nous osons demander au Père qui tient les clefs de la miséricorde et de la justice, de daigner considérer, en terminant l'examen déjà commencé par Sa Sainteté Pie XI, si, selon Son jugement souverain, les justes motifs de prohibition ayant, ce nous semble, cessé d'exister, celle-ci ne pourrait légitimement tomber à son tour.

Et nous mettons aux pieds de Votre Sainteté, avec l'hommage de notre profonde vénération, celui de notre dévouement inaltérable, en sollicitant de tout coeur les bénédictions du Père commun sur chacune de nos personnes et, par-delà, sur toute notre France, fille aînée de l'Eglise, à laquelle nous avons dévoué notre vie.

Paris, le 19 juin 1939.

Léon Daudet, co-directeur de « L'Action Française » ; Ch. Mauras, co-directeur de «• L'Action Française » ; Maurice Pujo, rédacteur en chef de «• L'Action Française » ; Paul Robain ; Jacques Delebecque ; F. de Lassus ; Robert de Boisfleury, administrateur délégué de * L'Action Française » ; Général de Partouneaux, président du Conseil d'administration ; M. de Roux, avocat, leur défenseur et conseil.

Annexe N° II

Décisions de l'assemblée des cardinaux et archevêques de France de 1936 :

a) Le clergé

1. Le clergé ne doit pas négliger de faire son devoir civique, mais il évitera soigneusement de s'inféoder aux partis politiques.

2. Il est tenu d'exposer, en dehors de toute considération de parti, la doctrine catholique qui concerne les droits de l'Eglise, de la famille, de l'école et généralement le bien commun.

b) Les catholiques

1. Les catholiques auront le souci constant de maintenir l'Eglise et l'Action catholique en dehors et au-dessus des partis.

2. Ils sont tenus de s'intéresser à l'action civique et, pour cela, seront instruits des principes catholiques d'action civique.

3. Les dirigeants et militants d'Action catholique ne seront pas en même temps directeurs, représentants ou propagandistes d'un parti politique.

4. Ils pratiqueront loyalement les vertus du citoyen et notamment le respect du pouvoir établi.

10 novembre 1939

Décret condamnant et portant à l'Index deux livres de Petro Ubaldi :

1. L'ascesi misttca (L'ascèse mystique)

2. La grande sintesi (La grande synthèse)

A. A. S., XXXI, 1939, p. 680 ; cf. Documentation Catholique, c. XLI, col. 153.

12 décembre 1939* Décret condamnant certaines formes de dévotion :

Est-il permis de répandre parmi les fidèles les formes de dévotion appelées : « Dévotion à l'Amour anéanti de Jésus » et « Rosaire des très saintes Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ » ?

Les éminentissimes cardinaux préposés au maintien des choses de foi et de moeurs, ayant aussi sous les yeux le décret du 26 mai 1937 « Des nouvelles formes de culte ou de dévotion à ne pas introduire et des abus malsonnants à enlever » (A, A. S., 1937, p. 304) ont décidé de répondre : cela n'est pas permis.


SACRÉE CONGRÉGATION CONSISTORIALE

é? décembre 1939 1

POUVOIRS ACCORDÉS AUX ORDINAIRES MILITAIRES

S. S. Pie XII a accordé les pouvoirs suivants aux Ordinaires militaires ou aumôniers en chef, de quelque nom qu'on les désigne, dans toutes les nations ou régions où l'état de guerre, ou bien la mobilisation existe ou bien pourra exister, avec autorisation pour les Ordinaires militaires ou aumôniers en chef de déléguer ces pouvoirs d'une façon habituelle aux aumôniers militaires qui dépendent d'eux et aussi, s'ils le veulent, à d'autres prêtres séculiers ou religieux, mais idoines et dignes, qui leur sont soumis en raison du service militaire. Ces pouvoirs qui ne vaudront que pour la durée de la présente guerre, sont en faveur tant des prêtres et des clercs eux-mêmes que des soldats et des autres fidèles qui accompagnent les armées de terre, de mer ou de l'air.

1. De célébrer deux messes les dimanches ou autres fêtes de précepte, et, en cas de nécessité urgente, de consacrer la sainte Eucharistie pour l'utilité commune ; ils peuvent aussi biner les jours ordinaires en observant les rubriques et en gardant le jeûne.

2. De célébrer la messe dans un lieu convenable et décent, même en plein air et sur un navire, pour un juste motif et tout danger d'irrévérence étant écarté. Chaque fois que la messe est célébrée en plein air, on doit prendre des précautions pour empêcher le vent de disperser les parcelles ou fragments de la très sainte Eucharistie ; dans ce but on emploiera une tente ou une étoffe enveloppant les trois côtés de l'autel.

3. De jouir de l'induit personnel de l'autel privilégié chaque fois qu'ils célèbrent la messe pour le repos des âmes de ceux qui sont morts à la guerre.

4. De dire, les dimanches et fêtes du Seigneur, la messe de la Très Sainte Trinité ; pendant l'octave de Pâques, la messe du jour de la Résurrection ; aux autres fêtes doubles de lre et de 2e classes, la messe De Beata Maria Virgine qui est indiquée selon la diversité du temps liturgique ; en chaque cas, on dira le Gloria et le Credo, et on ajoutera la collecte pro tempore belli. Aux autres jours, ils diront ou bien la messe indiquée De Beata Maria Virgine avec la collecte tempore belli, ou bien la messe Pro tempore belli avec l'oraison de Sancta Maria, ou bien la messe de Requiem.

S'ils préfèrent dire la messe de la fête ou de la férié courante, sans avoir à

leur disposition des ornements de la couleur correspondante, ils peuvent se servir d'ornements blancs.

5. De bénir les ornements et aussi les objets nécessaires au saint sacrifice si l'onction sacrée n'est pas requise.

6. D'employer une formule plus courte quand il s'agit de renouveler la consécration d'un autel portatif.

7. De célébrer la messe sans servant si on ne peut en avoir.

8. D'omettre la Passion les jours où on doit la lire, en récitant, à la place de l'Evangile, la dernière partie seulement de la Passion, et le dimanche des Rameaux, l'Evangile de la bénédiction des rameaux.

9. D'employer une formule plus courte pour la bénédiction des rameaux, c'est-à-dire de réciter seulement les oraisons Petimus, Deus qui dispersa, Deus qui olivae ramum (en ce moment on bénit et on distribue les rameaux), et à la fin de la cérémonie, l'oraison Omnipotens.

10. De célébrer la messe le jeudi saint.

11. D'accomplir le vendredi saint les rites sacrés, en commençant cependant au moment où l'on découvre la croix et, les saintes Espèces ayant été apportées sur l'autel, en continuant la messe sans encensements.

12. De permettre de conserver le Saint Sacrement dans les chapelles destinées aux soldats, même sur les navires, en un endroit convenable et décent, sous la surveillance particulière de l'aumônier militaire. Il faudra que l'autel sur lequel le tabernacle sera placé soit établi d'une façon convenable et suffisamment fourni du mobilier sacré. On y célébrera au moins une fois par semaine la messe ; la clé du tabernacle sera soigneusement gardée ; une lampe brûlera sans cesse devant le Saint Sacrement et les saintes Espèces seront fréquemment renouvelées selon les rubriques.

13. D'entendre les confessions de tous les fidèles combattants ou attachés à n'importe quel titre à l'armée, des prisonniers (si par hasard les Ordinaires militaires sont eux-mêmes prisonniers), et de tous les fideles qui se présentent, mais seulement dans les zones d'armée. Tous ceux-là ils peuvent les absoudre de tous péchés et censures de quelque manière qu'ils soient réservés, mais en imposant aux pénitents ce que le droit commande de leur imposer, avec l'obligation de recourir pro mandatis à la Sacrée Pénitencerie, dans les six mois qui suivront la fin de la guerre, sous peine d'encourir de nouveau la censure, s'il s'agit des censures réservées specialissimo modo au Siège apostolique et de la censure dont il est question dans le décret Lex sacri caelibatus de la Sacrée Pénitencerie du 18 avril 1936. Ces choses valent aussi pour les absolutions à donner dont parle le numero suivant, N" 14.

14. Dans une bataille imminente ou engagée,

a) les prêtres se souviendront que, même s'ils n'ont pas été approuves pour les confessions, ils ont le pouvoir d'absoudre tous les soldats immédiatement avant le combat ou déjà engagés dans le combat, comme étant en danger de mort, par une absolution particulière de n'importe quels pèches et censures, en leur imposant ce que le droit prescrit ;

b) il est permis à ces mêmes prêtres d'absoudre de toutes les censures et de tous les péchés, si réservés et si notoires qu'ils puissent être, par une formule générale ou absolution collective, sans accusation orale préalable, mais cependant après un acte de contribution produit dans les conditions


S. CONGRÉGATION CONSISTORIALE

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requises, lorsque le manque de temps ou le grand nombre de soldats empêche de les entendre individuellement en confession. Les soldats ainsi absous collectivement peuvent être admis à communier en viatique. Que les prêtres n'oublient pas de faire savoir aux pénitents que l'absolution ainsi reçue ne leur sera profitable que s'ils sont dans les dispositions requises et qu'ils restent dans l'obligation de faire, en temps opportun, une accusation complète de leurs fautes graves ; c) il leur est permis de donner la Bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière avec cette formule : Ego, facultate mihi ab Apostolica Sede tributa, indulgentiam plenarium et remissionem omnium peccatorum vobis concedo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Mais comme à l'occasion de la guerre, les villes ou localités dites ouvertes, se trouvent exposées aux attaques aériennes, pour ne pas priver les fidèles en danger de mort des secours de la religion, il est permis aux prêtres, à cause du prochain danger de mort durant ces attaques, d'absoudre les fidèles de n'importe quels péchés et censures réservés et notoires, même par la formule générale d'absolution de la façon indiquée plus haut (N° 14) et de leur donner la Bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière dont il a été parlé ci-dessus.

15. D'employer, dans le baptême à donner aux adultes, la formule établie pour les enfants.

16. De permettre aux malades de communier chaque jour, même après avoir pris avant la communion un médicament ou quelque chose par mode de boisson.

17. D'abréger l'office divin ou d'en remplacer la récitation, lorsque quelque empêchement légitime y met obstacle, par d'autres prières à prescrire selon les circonstances du moment.

18. De dispenser de la loi du jeûne et de l'abstinence.

19. De permettre que l'on puisse accomplir le précepte pascal en tout temps de l'année.

20. De bénir d'un seul signe de croix et gratis, à n'importe quel titre :

a) les objets de piété, et de leur appliquer les indulgences dites de sainte Brigitte ;

b) les chapelets dans le genre de celui du rosaire, et de leur appliquer les indulgences dites des Pères Croisiers ;

c) les crucifix, et de leur appliquer soit les indulgences du chemin de la croix pour ceux qui légitimement seraient empêchés de parcourir les stations du chemin de la croix, soit l'indulgence plénière que tout fidèle se trouvant à l'article de la mort peut gagner.

21. De donner aux médailles remplissant les conditions prescrites les bénédictions attachées à chaque scapulaire, de sorte que ceux qui porteront ces médailles pourront gagner les indulgences et bénéficier des privilèges des scapu-laires, sans que ces derniers leur aient été imposés.

Afin de porter secours et consolation également aux fidèles en captivité, soit au milieu des armées, soit dans une localité, tout ce qui a été opportunément décrété par le pape Benoît XV, d'heureuse mémoire, lors de la dernière grande guerre, est de nouveau décrété par l'auguste pontife régnant, qui ordonne de le mettre fidèlement à exécution. En conséquence :

1. Les Ordinaires des diocèses et les Ordinaires des forces armées ou les aumôniers en chef, sous la juridiction de qui se trouvent les prisonniers, doivent choisir le plus tôt possible des prêtres qui seront chargés du soin des captifs ; il faudra qu'un de ces prêtres, ou plusieurs selon les besoins, connaisse assez bien la langue parlée par les prisonniers ; si on ne peut en trouver dans le diocèse, on les demandera aux autres Ordinaires qui devront fournir de bonne grâce des prêtres capables.

2. Les prêtres choisis pour ce ministère ne négligeront rien de ce qui regarde l'intérêt des prisonniers, leur âme, leur vie, leur corps : ils les consoleront, demeureront auprès d'eux, les soulageront dans leurs divers besoins, qui parfois sont très pénibles.

3. Surtout ils s'informeront et interrogeront pour savoir si les prisonniers ont par lettres ou par un autre moyen renseigné leurs familles sur leur compte. S'ils ne l'ont pas fait, ils les exhorteront à envoyer aussitôt, au moins par cartes postales, des nouvelles de leur santé.

4. Mais si les prisonniers ne savent pas écrire ou sont empêchés par la maladie, une blessure reçue ou un autre motif, de correspondre ainsi par lettres, les prêtres désignés écriront charitablement en leurs nom et place. De plus, ils veilleront soigneusement, en demandant s'il y a lieu l'aide des représentants officiels du Saint-Siège, à ce que les lettres parviennent sûrement à leurs destinataires.


SACRÉE CONGRÉGATION DE LA PROPAGANDE

9 juin 1939 1

INSTRUCTION SUR LA FAÇON DE TRAITER AVEC PLUS DE PRUDENCE DES QUESTIONS MISSIONNAIRES

La Sacrée Congrégation de la Propagande a souvent noté que dans des journaux ou des revues, dans des livres ou des discours publics qui traitent des questions missionnaires, on décrit parfois les coutumes, les cultes, le caractère et les conditions de vie des peuples auxquels ont doit porter la foi catholique, d'une manière qui met en relief plutôt les mauvais côtés que les qualités. Certes, on agit ainsi sans mauvaises intentions ; au contraire, on voudrait exciter un plus vif amour envers ces frères qui ne jouissent pas encore de la lumière du Christ et obtenir de plus larges secours en faveur des oeuvres religieuses et charitables ; mais combien une telle attitude s'écarte de la politesse réciproque qui doit commander les rapports entre les peuples, combien elle blesse l'équité et la justice, enfin quelle juste indignation elle suscite dans les peuples dont on parle ainsi, cela apparaît clairement à toute personne qui, faisant un retour sur elle-même, essaye de s'imaginer ce qu'elle ressentirait si elle savait que des étrangers ont usé d'un langage semblable en parlant de sa patrie.

Il faut d'autant plus éviter une telle attitude qu'elle peut faire naître une idée fausse et offensante des missionnaires, opinion qui nuirait à la réussite de leur apostolat ; on pourrait croire que les missionnaires ne s'approchent pas des peuples avec cette cordiale charité qui empêche de juger les autres selon sa propre conception et qu'ils n'essayent pas, avec un esprit ouvert et bien disposé, de les comprendre, de les estimer et de les aimer.

C'est pourquoi la Sacrée Congrégation de la Propagande recommande vivement à tous ceux qui traitent de questions missionnaires, par écrit, de vive voix, de parler des autres nations avec le même respect dont ils désirent qu'on use pour leur propre pays.

Qu'ils n'oublient pas, en outre, que beaucoup de peuples chez lesquels s'exerce l'apostolat missionnaire se distinguent par une ancienne et noble culture et civilisation, et qu'ils ne supporteraient pas et s'indigneraient d'être classés sans discernement parmi les peuples qu'on tient ici et là pour moins évolués. Il n'est pas juste, enfin, de tirer de cas particuliers un jugement général injurieux et faux sur tout un peuple.

Nous devons toujours avoir sous les yeux et observer scrupuleusement les très sages avis de saint Paul : « Ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais rendons-nous recommandables en toutes choses, comme des ministres de Dieu. » (2Co 6,3-4)

8 décembre 1939 2


INSTRUCTION VISANT CERTAINES CÉRÉMONIES PRATIQUÉES EN CHINE

L'on sait parfaitement qu'en Extrême-Orient, certaines cérémonies autrefois liées à des rites païens n'ont plus aujourd'hui, par suite des changements apportés par les siècles dans les moeurs et les idées, qu'une signification purement civile de piété envers les ancêtres, d'amour pour la patrie, ou de politesse dans les rapports sociaux.

C'est pourquoi cette Sacrée Congrégation de la Propagande a donné en 1935 et en 1936, avec l'approbation du Souverain Pontife Pie XI d'heureuse mémoire, aux Ordinaires de Mandchourie et de l'empire japonais, conformément au canon CIS 22 du Code de droit canonique, de nouvelles règles mieux adaptées à la situation actuelle.

Récemment, dans leur réunion plénière du 4 de ce mois de décembre, les éminentissimes Pères, membres de cette même Congrégation de la Propagande, ont examiné la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'adopter la même façon d'agir dans les pays où l'on constatait que le temps avait produit les mêmes changements de situation.

Après avoir pesé attentivement le pour et le contre et demandé l'avis des personnes prudentes et expertes, les éminentissimes Pères ont décidé de faire les déclarations suivantes :

1. Etant donné qu'à plusieurs reprises le gouvernement chinois a explicitement proclamé que chacun est libre de professer la religion de son choix et qu'il n'a aucunement l'intention de porter des lois ou des ordonnances en matière religieuse et que, par conséquent, les cérémonies prescrites ou accomplies par les autorites publiques en l'honneur de Confucius n'ont pas pour but de rendre un culte religieux, mais uniquement de promouvoir et de rendre l'honneur qui convient à un personnage illustre, ainsi que l'hommage dû aux traditions des ancêtres, il est permis aux catholiques d'assister aux cérémonies qui s'accomplissent devant l'image ou la tablette de Confucius, dans les monuments élevés en son honneur ou dans les écoles.

2. C'est pourquoi il n'est pas défendu de placer dans les écoles catholiques, surtout si les autorités l'ordonnent, l'image de Confucius ou la tablette qui porte son nom, ni de la saluer d'une inclination de tête. Si jamais l'on craignait le scandale, le catholique aura soin de déclarer la droiture de son intention.

3. On peut admettre que les fonctionnaires et les élèves catholiques, ayant reçu l'ordre d'assister à des cérémonies publiques qui paraissent être des actes de superstition, y assistent pourvu que, conformément au canon 1258, ils se comportent d'une manière passive et ne participent qu'à l'hommage qu'on peut, à bon droit, regarder comme purement civil. Ils déclareront, comme plus haut, leur intention, chaque fois que la chose paraîtra nécessaire pour écarter toute fausse interprétation de leur geste.

4. On tiendra pour licites et honnêtes les inclinations de tête et autres manifestations de respect civil devant les défunts ou les images des défunts et même devant la tablette qui porte le nom du défunt.

D'autre part, les éminentissimes cardinaux considérant que le serment sur les rites chinois imposé par la constitution Ex quo singulari (11 juillet 1742) du pape Benoît XIV, à tous les prêtres « dans l'empire chinois, les royaumes et les provinces proches ou limitrophes » ne concorde pas parfaitement avec les normes récentes édictées par cette Sacrée Congrégation, et qu'en outre ce serment est devenu aujourd'hui, comme moyen disciplinaire, absolument superflu, du fait qu'ont cessé, comme chacun sait, les vieilles controverses sur les rites chinois et que du reste les missionnaires et les autres prêtres n'ont nullement besoin de la contrainte d'un serment pour obéir promptement et filialement au Saint-Siège, ont décidé de supprimer l'obligation de ce serment, partout où il était en usage soit en Chine, soit ailleurs. Les autres prescriptions du Souverain Pontife Benoît XIV qui n'ont pas été modifées par des instructions plus récentes, par-dessus tout celle qui défend de discuter la question des rites chinois, restent en vigueur.

A l'audience du 7 décembre 1939, ces décisions des éminentissimes cardinaux ont été soumises, par le cardinal soussigné préfet de la Propagande, à notre Saint-Père le pape Pie XII. Sa Sainteté a daigné les approuver toutes et les ratifier.




SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS

21 juin

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Françoise Xavier Cabrini, fondatrice de l'Institut des missionnaires du Sacré-Coeur de Jésus.

2 juillet

Décret de virtutibus pour la béatification de la servante de Dieu Paula Elisabeth, fondatrice de l'Institut de la Sainte Famille.

22 novembre

Introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Marie du Sacré-Coeur de Jésus, fondatrice des Servantes du Très Sacré-Coeur de Jésus.

A.A.S., XXXII, 1940, pp. 26, 54 et 122.


Pie XII 1939 - ALLOCUTION A LA GARDE NOBLE PONTIFICALE