Pie XII 1942 - ALLOCUTION A LA GARDE NOBLE PONTIFICALE (26 décembre 1942)


CONGREGATIONS ROMAINES

SUPRÊME SACRÉE CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

16 janvier 1942 1

Réponse à deux doutes concernant les cautions ou garanties exigées en cas de mariage mixte. 2

On a demandé à la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office :

1° Les cautions ou garanties exigées conformément au canon CIS 1061, au sujet de l'obligation pour les conjoints de faire baptiser et d'éduquer catholiquement tous leurs enfants, doivent-elles porter seulement sur les enfants à naître1 ou bien concernent-elles aussi les enfants déjà nés avant la célébration du mariage ?

2° Que faut-il penser des mariages contractés avec des garanties se rapportant uniquement aux enfants à naître, donc ne visant pas les enfants qui seraient déjà nés?

Les éminentissimes et révérendissimes cardinaux chargés de veiller à l'intégrité de la foi et des moeurs, dans leur réunion plénière du mercredi 10 décembre 1941, ont répondu comme il suit aux doutes ci-dessus :

Au premier doute : oui, à la première partie ; non, à la seconde.

Au deuxième doute : il y a été pourvu dans la réponse au premier doute.

Et ad mentem, voici cette pensée : Quoique de soi, conformément à la prescription du canon CIS 1061, déjà cité, Jes cautions ou garanties ne soient pas exigées quand il s'agit d'enfants déjà nés avant la célébration du mariage mixte, il faut cependant avertir les conjoints de la grave obligation qui leur incombe de droit divin de s'occuper de l'éducation catholique même des enfants nés avant la célébration du dernier mariage.

6 février 1942 3

Décret condamnant et mettant à l'Index les deux ouvrages suivants :4

R. P. Marie-Dominique Chenu, O. P., Une école de théologie : Le Saulchoir. R. P. Louis Charlier, O. P., Essai sur le problème théologique.

23 mars 1942 5

Décret condamnant et mettant à l'Index l'ouvrage suivant de M. Otto Karrer (Allemand) : Gebet, Vorsehung, Wunder (Prière, Providence, Miracle). 6

26 mars 1942 t Décret interdisant aux clercs les consultations de radiesthésie

en vue de deviner des événements et des circonstances concernant les personnes.

Après avoir attentivement examiné les inconvénients découlant, au grand dommage de la religion et de la vraie piété, des consultations de radiesthésie données par des membres du clergé, en vue de découvrir des événements et des circonstances touchant les personnes, et considérant les canons CIS 138-139, § 1, du Code de Droit canonique qui interdisent aux clercs et aux religieux ce qui messied à leur ministère et à leur dignité, ou ce qui pourrait nuire à leur autorité, la Suprême Congrégation du Saint-Office arrête ce qui suit, sans toutefois que son décret entende toucher aux questions scientifiques concernant la radiesthésie.

Elle charge donc les Ordinaires des lieux et les supérieurs des religieux d'interdire strictement à leurs clercs et à leurs religieux de se livrer à aucune des pratiques de radiesthésie qui se rapportent aux susdites consultations.

Il appartient donc à ces mêmes Ordinaires et supérieurs religieux, s'ils le jugent nécessaire et opportun, de joindre à cette interdiction des menaces de sanctions pénales.

Que si quelque clerc ou religieux, enfreignant cette interdiction, se rendait coupable de récidives 8 ou occasionnait de graves difficultés ou du scandale, ce cas devrait être déféré au Suprême Tribunal du Saint-Office.

17 avril 1942 » Décret concernant la censure préalable des livres de piété.

Assez souvent on soumet à cette Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office de pieux opuscules et des formules de prières qui, tout en étant exempts d'erreurs, contiennent cependant certaines choses qui sont peu conformes à la véritable piété chrétienne, et qui introduisent des formes insolites de culte ou de dévotion en désaccord avec le décret du Saint-Office du 26 mai 1937,10 portant interdiction « d'introduire de nouvelles formes de culte ou de dévotion ».


7 D'après le texte latin des A. A. S., 34, 1942, p. 148 ; cf. la traduction française des Actes de S. S. Pie XII, t. IV, p. 335.


Afin que ces inconvénients soient évités, les Ordinaires désigneront pour la censure préalable des livres pieux et des formules de prières, des hommes savants et prudents qui, dans l'accomplissement de leur fonction, veilleront non seulement à la pureté de la doctrine, mais aussi à la dignité du culte sacré. Les Ordinaires n'accorderont la permission d'éditer ce genre d'écrits qu'avec la plus grande circonspection.

12 juin 1942 » Décret concernant certaines précautions à prendre dans les causes matrimoniales d'impuissance et de non-consommation du mariage.

Ce décret comprend sept articles. Son but est de rappeler au souvenir des Ordinaires des mesures anciennes (instructions des années 1858 et 1883) et d'édic-ter de nouvelles prescriptions touchant l'examen médical corporel des époux, surtout de la femme, dans les procès en nullité de mariage, pour raison d'impuissance et de non-consommation. Il commence par indiquer en quels cas l'examen médical est tout à fait inutile (art. 86 de l'instruction du 7 mai 1923 de la Congrégation des Sacrements). Quand l'examen s'impose, le décret du 12 juin 1942 indique comment il faut procéder pour assurer, selon les prescriptions des canons CIS 1976 CIS 1979, une parfaite modestie chrétienne, et aussi ce qu'il faut faire quand les parties en cause, surtout la femme, se refusent à l'examen médical.


18 décembre 1942 ™ Décret déclarant ipso facto condamné l'ouvrage italien suivant du prêtre Ernest Buonajuti, excommunié vitandus :

en vertu du canon CIS 1399 et devant être mis à l'Index Storia dei Cristianesimo, I : Evo antico.


SACRÉE CONGRÉGATION DE LA PROPAGANDE

1

INSTRUCTION RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX DIOCÈSES, DE NOUVELLES PRÉFECTURES, DE NOUVEAUX VICARIATS APOSTOLIQUES 21 juin 1942

Avant d'établir de nouvelles circonscriptions missionnaires, la Congrégation de la Propagande a coutume de recueillir soigneusement tous les renseignements relatifs à l'érection de ces nouveaux territoires de mission. Pour éviter que, dans les renseignements qu'on lui fournit, il y ait des éléments superflus ou qu'au contraire il y manque ceux qui seraient nécessaires, on voudra bien avoir devant les yeux les prescriptions suivantes :

1. Il faudra rédiger un bref aperçu historique sur les missions catholiques dans la région dont il est question et indiquer les motifs qui conseillent une nouvelle fondation.

2. On devra indiquer le nom et la situation hiérarchique de la nouvelle mission (préfecture, vicariat, diocèse), sa superficie, les frontières du territoire dans lequel elle devra être renfermée et les degrés de latitude et de longitude qui doivent la situer, soumettre une carte chorographique coloriée, et si possible imprimée, de la nouvelle mission. Autant que possible, il faut s'efforcer de faire coïncider les limites de la nouvelle mission avec les limites civiles soit de l'Etat, soit de la province, soit du district, etc. ; ou, si le cas le comporte, qu'on fixe ces limites selon les tribus ou les langues bien déterminées. Il est évident qu'autre est la condition des choses humaines, autre celle des choses divines ; c'est pourquoi l'Eglise n'est pas tenue, quand elle établit ou modifie les limites des territoires des missions, de se conformer aux divisions administratives civiles ; cependant, il faut s'y adapter chaque fois que le ministère sacré le demande pour s'exercer avec plus d'avantages et de facilité.

3. Il faudra mentionner la forme du gouvernement civil, les divisions administratives du territoire, la population des principales cités de la région ; le nombre d'habitants, leur race et leurs langues ; en outre, on dira s'il y a espoir de faire progresser la prédication de l'Evangile au sein de ces populations.

4. On indiquera le nombre des catholiques et si, en réalité, ils demeurent fidèles à leur foi et aux pratiques religieuses dans leur conduite.

5. On précisera le nombre de missionnaires résidant dans le territoire et en activité ; à quelle nation ils appartiennent, les langues qu'ils possèdent, depuis combien de temps ils résident dans les missions.

6. Y a-t-il dans le territoire des prêtres indigènes ? Combien ? Ont-ils été convenablement formés ?

7. Y a-t-il dans le territoire des hérétiques et des schismatiques ? Leurs erreurs y sont-elles très répandues ?

8. Y a-t-il dans le territoire de la nouvelle mission des écoles ou d'autres établissements ou institutions, établies par les acatholiques et combien ?

9. Peut-on en ces endroits librement prêcher et pratiquer la religion catholique ? Quels obstacles provenant soit du gouvernement civil, soit de la part des hérétiques ou des schismatiques ou des païens, pourraient empêcher les progrès de la religion ?

10. Les catholiques de la région se trouvent-ils groupés dans certaines régions du territoire, ou, au contraire, sont-il disséminés à travers tout le territoire parmi les acatholiques ?

11. Quelle ville ou quel lieu propose-t-on pour y fixer la résidence de l'Ordinaire ? Se trouve-t-il là, et en quel état, une église et une maison dans laquelle le nouveau prélat devra demeurer ?

12. Il faut indiquer le nombre et l'état matériel des églises et des chapelles qui ont été établies dans le territoire ; sont-elles pourvues du mobilier sacré ? Peut-on, au moins dans les principales églises ou chapelles, conserver convenablement le Saint Sacrement ? Y a-t-il un presbytère attenant à ces églises ou chapelles ? Tout au moins pourrait-on, en ces mêmes lieux, offrir au prêtre une habitation convenable ? Ces églises ou chapelles ont-elles des revenus ? Lesquels ? Comment sont-ils administrés ?

13. Il faut indiquer les revenus qu'on peut consacrer à la mission nouvelle et comment on pourra pourvoir à l'entretien de l'Ordinaire ainsi que des missionnaires.

14. Les indigènes catholiques peuvent-ils, par leurs offrandes, contribuer à faire vivre la mission ?

15. Peut-on, en sauvegardant la liberté et l'indépendance de l'Eglise, obtenir du gouvernement civil des subsides pour la fabrique des églises, pour l'entretien des prêtres et pour la dotation des oeuvres ?

16. Y a-t-il des catéchistes et en nombre suffisant pour aider les prêtres dans le soin spirituel du peuple chrétien ? Ces catéchistes possèdent-ils l'instruction nécessaire ?

17. Y a-t-il (et combien) des instituts religieux, soit d'hommes, soit de femmes, qui travaillent déjà dans la région ? Quelle sorte de ministère exercent les religieux ? A quelles sortes d'eeuvres se consacrent les religieuses ?

18. A-t-on déjà établi un séminaire pour les clercs et peut-on se procurer les ressources nécessaires pour nourrir les jeunes recrues, les éduquer religieusement, les instruire convenablement dans les sciences ecclésiastiques ? A défaut de séminaire, a-t-on l'espoir de pouvoir envoyer les jeunes gens aptes à la vie sacerdotale dans un séminaire hors de la mission, afin qu'ils y reçoivent l'éducation et la formation ecclésiastiques ?

19. Y a-t-il des écoles catholiques ou des pensionnats, soit pour les garçons, soit pour les filles, surtout indigènes ? Est-ce qu'on y admet des élèves appartenant à des religions diverses ? Peut-on ouvrir facilement des écoles dans le cas où elles feraient défaut ?

20. A-t-on établi dans le territoire des confréries, des hospices, des orphelinats, des catéchuménats ou d'autres pieuses institutions locales de religion ou de charité ? Ces organismes sont-ils bien dirigés et avec quelles ressources ? Dépendent-ils exclusivement de l'autorité ecclésiastique ?

21. Si la nouvelle circonscription missionnaire doit être formée par démembrement d'une autre mission existante, il faut indiquer le nom et la situation hiérarchique de cette mission et indiquer comment se fera, conformément au canon CIS 1500 du Code de Droit canonique, le partage des biens meubles et immeubles.

N. B. — Telles sont les questions principales auxquelles sont tenus de répondre d'une façon claire et distincte ceux que cela concerne quand ils proposent à la Sacrée Congrégation de la Propagande l'érection d'une mission nouvelle. Doivent aussi répondre à ce questionnaire ceux qui sont priés de donner leur avis sur cette affaire. Mais il appartiendra à cette Sacrée Congrégation de la Propagande d'examiner si l'état de choses est tel qu'il invite à établir cette nouvelle circonscription missionnaire afin de pourvoir au bien du peuple fidèle et de s'occuper de la conversion des acatholiques.

9 janvier 1942 Décret « Sancta Mater » au sujet du Commun des Souverains Pontifes.

1

Pour mieux honorer les Souverains Pontifes dont la sainteté et l'oeuvre ont brillé d'un éclat particulier au cours des siècles ; pour compenser les injures, les blasphèmes, les calomnies que répandent contre l'Eglise et la Papauté ses persécuteurs et ses ennemis actuels ; pour entourer d'une vénération spéciale ceux qui furent les Pasteurs suprêmes de l'Eglise, Pie XII a ordonné de rédiger un nouveau Commun d'un ou de plusieurs Souverains Pontifes. Il a approuvé le texte de l'office nouveau (oraisons, répons et homélie du 3e nocturne), et de la messe nouvelle Si diligis, ainsi que les modifications à apporter aux rubriques du Bréviaire et du Missel à ce sujet. Les A. A. S., vol. XXXIV, p. 105, etc., donnent le nouvel office, la messe, les rubriques de ce Commun des papes, avec les particularités propres à certaines fêtes des papes. La réforme n'affecte pas les fêtes où les papes sont unis en un même office à d'autres saints, par exemple le 28 juillet, où deux papes sont fêtés avec deux martyrs.

13 mars 1942 2

Décret * Sacra Rituum > au sujet de la lampe du Saint Sacrement et de l'éclairage à employer dans les fonctions liturgiques.

Toutes les fois qu'elle a eu à prendre une décision au sujet de la lampe qui doit brûler sans interruption devant le Saint Sacrement, la Congrégation des Rites s'est abstenue de permettre, par un induit général, l'emploi de la lumière électrique. Elle a constamment maintenu la règle de l'emploi de la cire et de l'huile d'olive (en raison de leur symbolisme de foi, de charité, de sacrifice, etc.), n'excluant pas toutefois, en cas de nécessité, d'autres huiles. Son décret n° 4322, du 24 juin 1914, réglementait l'usage de la lumière électrique pour l'éclairage liturgique. Durant la guerre de 1914-1918, un décret du 23 février 1916 (n° 4334), vu les circonstances spéciales et les instances de beaucoup d'évêques, accordait temporairement aux Ordinaires la faculté de permettre, pour la lampe du sanctuaire, l'emploi d'huiles différentes de l'huile d'olive et, en dernier lieu, à défaut d'huile ou de

2 Texte intégral latin dans les A. A. S., 34, 1942, p. 112 ; le texte ci-dessus est un résumé publié en langue française dans les Actes de S. S. Pie XII, t. IV, p. 346.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

cire, l'usage de l'électricité. Lors de la guerre de 1939-1945, la situation, en beaucoup de pays, étant la même ou plus terrible que dans la guerre précédente, la Congrégation des Rites, par le décret du 13 mars 1942, déroge aux prescriptions du canon CIS 1271 du Rituel romain (c. Ie' du titre IV), aux décrets antérieurs, et s'appuyant sur le décret du 23 février 1916, elle s'en remet à la prudence des évêques et des Ordinaires pour permettre, durant la guerre, partout où la cire ou l'huile d'olive font défaut, ou bien ne peuvent être obtenues sans grave inconvénient pécuniaire, que l'on puisse alimenter, autant que possible, avec des huiles végétales ou d'autres huiles, et en dernier lieu avec l'électricité, la lampe du Saint Sacrement. De même, vu les mêmes circonstances de guerre et de manque de cire, elle permet aux Ordinaires de réduire dans chaque fonction liturgique le nombre de cierges de cire prescrit par les rubriques, de remplacer ces cierges jusqu'au nombre requis par d'autres lumières, même électriques.

1" mai 1942*

Décret « Quum Plures > au sujet des services solennels pour les défunts les dimanches et jours de fête de précepte.

Beaucoup d'Ordinaires des lieux ont demandé pendant la guerre 1939-1945 à la Congrégation des Rites ce qu'ils devaient faire quand les familles ou les autorités civiles publiques veulent faire célébrer des services solennels pour les défunts, même les dimanches et jours de fêtes de précepte. Dans son décret du 1er mai 1942, la Congrégation des Rites exhorte fortement les Ordinaires à veiller à ce qu'à ce sujet soient observées en tous points les prescriptions du Rituel romain (tit. VI, c. I", n. 8 et c. III, n. 18) et les nouvelles rubriques du Missel (Add. et var. in Rubr. Miss., t. III, n. 4).

Dans les funérailles, la messe, si elle doit être célébrée, sera toujours chantée, sauf s'il s'agit des pauvres. La coutume de ne célébrer qu'une messe basse, même quand les funérailles sont solennelles, doit être combattue. Si, pour un motif raisonnable, les funérailles se font d'une façon plus brève ou plus simple on devra cependant garder la piété et la gravité exigées par le respect des choses saintes et l'édification des fidèles.

Quelle messe des funérailles doit-on célébrer ? Quand le corps du défunt est soit physiquement, soit moralement présent (la présence morale ne peut s'étendre que pour les deux jours qui suivent immédiatement le décès (décret n° 3755) et pas au-delà (voir décret n° 3767, ad XXVI), il faut dire, selon les rubriques (Add. et var., tit. III, n. 4), la messe des funérailles proprement dite. Cette messe peut se célébrer même le dimanche et elle n'est interdite par les rubriques que pour un petit nombre de jours de fêtes, et, dans ce dernier cas, elle peut être renvoyée avec tous ses privilèges au premier jour libre suivant (Addit, et var., loc. cit., n. 6).

Dans les autres cas où le corps n'est pas physiquement ou moralement présent, il faudra appliquer les rubriques des autres messes privilégiées pour défunts : on dira, selon les cas, soit la messe opportuniori die post acceptum mortis nuntium, soit la messe des anniversaires, soit la messe à l'occasion du transfert à une sépul-

3 Texte intégral latin dans les A. A. S., 34, 1942, p. 205 ; le texte ci-dessus est un résumé publié en langue française dans les Actes de S. S. Pie XII, t. IV, p. 347.


S. CONGRÉGATION DES RITES

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ture définitive. Dans tous ces cas, il n'est pas permis de célébrer la messe en noir le dimanche et les jours de fête de précepte. Ces jours-là, on pourra faire suivre la messe du dimanche ou celle de la fête de la cérémonie de l'absoute, excepté cependant les dimanches et fêtes, où la messe des funérailles proprement dite est défendue, même le corps étant présent. (Addit, et var., loc. cit., n. 4).

On doit, dit le décret du 1" mai 1942, observer les prescriptions ci-dessus, soit qu'il s'agisse de soldats tués au loin à la guerre et dont la connaissance du décès n'est pas parvenue à temps à la famille, soit qu'il s'agisse de l'inhumation définitive d'un corps, soit qu'il s'agisse des anniversaires au sens propre ou non des défunts et d'autres cas semblables.


DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS*

// janvier

Décret de miraculis pour la canonisation du bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort, fondateur des Prêtres missionnaires de la Compagnie de Marie et des Filles de la Sagesse.

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Jeanne Delanoue, fondatrice de la Congrégation de Sainte-Anne de la Providence.

13 février

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Bernard Marie de Jésus, préposé général de la Congrégation des Clercs déchaussés de la Sainte-Croix et de la Passion de N.-S. J.-C. (Passionistes).

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Mère Françoise des Cinq Plaies, dans le siècle Marguerite Sinclair, soeur professe de l'Ordre de Sainte-Claire.

15 mars

Décret de miraculis pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Contardo Ferrini, professeur laïc à l'Université de Pavie et à d'autres athénées.

10 juin

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Marie-Clotilde de Sabaudia, veuve.

2 août

Décret de reprise de la cause de béatification du bienheureux Ignace a Laconi, confesseur, de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins.

10 juillet

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Arnold Janssen, fondateur de la Société du Verbe divin.

6 décembre

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Marie Emilie de Rodât, fondatrice de la Congrégation de la Sainte-Famille.

Décret d'introduction de la cause de béatification de Joseph Giraldi, frère de l'Ordre des Frères Mineurs.

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Jeanne Françoise de la Visitation de Sainte-Marie, dans le siècle Anne Michelotti, fondatrice des Petites Servantes du Sacré-Coeur de Jésus pour les pauvres infirmes.


SACRÉE PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

10 juin 1942 i

Doute concernant le privilège accordé aux prêtres dans le Motu proprio « Summo solacio •».

Le doute suivant a été soumis à la Sacrée Pénitencerie apostolique pour en recevoir une solution opportune : « Est-ce que le privilège personnel accordé aux prêtres dans le Motu proprio Summo solacio du 12 mai de l'année courante2 doit être compris conformément à la teneur de la déclaration de la Sacrée Pénitencerie apostolique du 8 mars 1929 (A. A. S., 21, p. 168), en sorte que les prêtres célébrant la messe puissent gagner et appliquer, quelle que soit la messe, l'indulgence plénière à une âme du purgatoire désignée selon leur choix, et cela indépendamment de l'application (intention) de la messe ? ».

Au doute proposé, la Sacrée Pénitencerie apostolique a répondu : affirmativement.

20 juillet 1942 3

Indulgences à gagner lors du toucher de la baguette pénitentielle,

Dans l'audience du 8 juin 1942, accordée au cardinal Grand Pénitencier, Pie XII, à l'occasion de son jubilé épiscopal et dans sa grande bienveillance envers les fidèles, a décidé d'accorder trois cents jours d'indulgence (au lieu de cent jours) aux fidèles qui, dans les basiliques de Saint-Jean de Latran, de Saint-Pierre au Vatican, de Sainte-Marie Majeure, de Saint-Paul hors les murs, avec les disposi

1 D'après le texte latin des A. A. S., XXXIV. 1942, p. 210 ; cf. la traduction française des Actes de S. S. Pie XII, t. IV, p. 97.

tions d'âme exigées, se présenteront à l'un des pénitenciers mineurs pour toucher la baguette pénitentielle. Si ces fidèles se présentent au cardinal Grand Pénitencier les jours de la Semaine Sainte, où il exerce ces fonctions dans ces mêmes basiliques, ils peuvent gagner une indulgence de sept ans (au lieu de trois cents jours).

20 juillet 1942 4

Décret concernant l'augmentation pour les évêques et cardinaux du pouvoir d'accorder des indulgences.

Par ce décret, le pape a modifié comme suit les pouvoirs fixés par le Code en matière de concession d'indulgences. Canon CIS 914 : les évêques résidentiels pourront désormais donner trois fois par an, au lieu de deux, la bénédiction papale, avec indulgence plénière, à leur peuple ; les abbés et prélats nullius, les vicaires et les préfets apostoliques, deux fois dans l'année au lieu d'une.

Les cardinaux pourront accorder trois cents jours d'indulgence (au lieu de deux cents, can. 239, § 1", n. 24) ; les archevêques, deux cents jours (au lieu de cent, can. 274, n. 2) ; les évêques résidentiels, les abbés et prélats nullius, les vicaires et les préfets apostoliques, cent jours (au lieu de cinquante, can. 274, 323, 294, 349).

22 septembre 1942 B

Déclaration * Aliquo jam tempore » concernant l'indulgence plénière attachée au crucifix et à gagner seulement à l'article de la mort.

On a présenté aux fidèles des crucifix bénits, disait-on, par un prélat ayant reçu du pape un pouvoir particulier, et auxquels serait attachée une indulgence plénière que les malades pourraient gagner, s'ils ont la contrition et récitent l'acte de chanté, toutes les fois qu'ils baisent ces crucifix. A plusieurs reprises, on a demandé à la Sacrée Pénitencerie si la faveur extraordinaire et étonnante dont il est question ci-dessus avait été réellement accordée. Pour éviter toute fausse interprétation au sujet de l'indulgence accordée aux crucifix, la Sacrée Pénitencerie, dans sa déclaration du 22 septembre 1942, rappelle les déclarations antérieures, celle du Saint-Office, du 10 juin 1914 (A. A. S., vol. VI, p. 347) ; celle de la Sacrée Pénitencerie, du 23 juin 1929 (A. A. S., vol. XXI, p. 510). Elle déclare de nouveau que les crucifix présentés aujourd'hui comme ayant reçu la faveur indiquée plus haut, doivent être considérés au point de vue des indulgences comme ayant été bénits conformément à la teneur des deux documents que l'on vient de citer. Donc, ces crucifix ne permettent pas aux malades de gagner une indulgence plénière chaque fois qu'ils les baisent ; ils procurent seulement à tous ceux qui s'en servent en danger de mort, la faveur d'une indulgence plénière à gagner seulement in articulo mortis. Ceux qui ont reçu le pouvoir d'indulgencier les crucifix ne peuvent y attacher d'autre indulgence que celle-là.

5 D'après le texte latin des A. A. S., 34, 1942, p. 303 ; cf. traduction française des Artes de S. S. Pie XII. t. IV, p. 349.


S. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

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23 décembre 1942 «

Décret accordant une indulgence plénière à ceux qui récitent une pieuse invocation pendant les bombardements par avions.

Notre Saint-Père Pie XII, pape par la divine Providence, toujours appliqué avec une paternelle charité au salut du troupeau qui lui a été confié, a accueilli volontiers les prières de certains fidèles qui, en ces temps-ci, se trouvent en péril de mort à cause des incursions aériennes. Dans l'audience donnée au soussigné cardinal Grand Pénitencier le 19 du présent mois, il a daigné, dans sa bienveillance, accorder à tous les fidèles qui, lorsque des incursions aériennes attaquent des villes ou d'autres lieux, sont contrits, font un véritable acte d'amour de Dieu et de regret de leurs péchés, et récitent dévotement l'invocation « Jesu, miserere mei », traduite en n'importe quelle langue (par exemple : Mon Jésus, miséricorde ! Gesù mio, misericordia ; My Jésus, mercy ; Mein Jésus, Barmherzigkeit), la faculté de gagner une indulgence plénière.

Le présent décret ne vaudra que pour la durée de cette guerre. Nonobstant toutes choses contraires. 7

6 D'après le texte latin des A. A. S., 34, 1942, p. 382 ; cf. traduction française des Actes Je S. S. Pie XII, t. V, p. 327.


COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES BIBLIOUES

6 juillet 1942 i

RÉPONSE AU SUJET DES EXAMENS POUR LA LICENCE

On a demandé si, dans les examens à subir devant la Commission biblique pour le grade de la licence (Prolytatus), il était permis de séparer les diverses épreuves, soit orales, soit écrites, qui, selon les statuts, doivent être subies durant la même session, de façon qu'il s'écoule entre elles un assez long intervalle.

La Commission biblique a répondu : Affirmativement. Mais cependant à condition qu'aient lieu d'abord oralement les examens des langues hébraïque et grecque, avec toute l'introduction spéciale (Ench. bibl., n. 355, 356, 358). Ces épreuves ayant été subies avec succès, le candidat sera proclamé bachelier. Ayant ensuite subi avec succès les examens sur les autres parties du programme (Ench. bibl., n. 352, 353, 354, 357 et 359), on conférera le grade de la licence au candidat. Dans l'audience du 6 juillet 1942, accordée au secrétaire de la Commission biblique (R.P. Jacques-M. Vosté, OP), le pape Pie XII a confirmé la réponse de la Commission biblique et ordonné de la publier officiellement.


COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DU CODE DE DROIT CANONIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES 31 janvier 1942

1

I. — Le vicaire coopérateur et les mariages

Doute : Est-ce que le vicaire coopérateur peut, en raison de sa charge, dont il est question au canon CIS 476 § 6, assister validement aux mariages ? Réponse : Non. 2

II. — Droit de procéder aux funérailles des moniales

Doute : Le droit de procéder aux funérailles des moniales non exemptes de la juridiction de l'Ordinaire du lieu, selon le canon CIS 615, appartient-il au curé ou bien à l'aumônier, conformément au canon CIS 1230 § 5 ?

Réponse : Non, à la première partie ; oui, à la seconde. 3

III. — De la transmission des « acta causae »

Doute : Est-ce que sous cette expression acta causae, dont il est question au canon CIS 1890, il faut comprendre toutes les pièces du procès ? Réponse : Oui. 4

1 D'après le texte latin des A. A. S., 34, 1942, p. 50 ; cf. la traduction française des Actes de S. S. Pie XII, t. IV, p. 358.

27 juillet 1942 5 I. — Des dispenses matrimoniales \26

Doute : Est-ce que, en vertu du canon CIS 81, rapproché du canon CIS 1045, l'Ordinaire peut dispenser des empêchements de mariage dans les limites de ce même canon CIS 81, quoique tout ne soit pas encore préparé pour le mariage ?

Réponse : Oui.

II. — Incardination du religieux sécularisé

Doute : Est-ce que ce passage du canon CIS 641 § 2 : Episcopus potest probationis tempus prorogare, doit être compris seulement d'une prorogation expresse ou explicite, ou bien d'une prorogation tacite ou implicite ?

Réponse : Non, à la première partie ; oui, à la seconde. 7

III. — Du droit d'attaquer le mariage en nullité

Doute : Est-ce que d'après le canon CIS 1971 § 1, n. 1, et la réponse du 17 juillet 1933, ad 2m, doit être tenu pour incapable aux yeux du droit d'attaquer le mariage en nullité seulement le conjoint qui a été la cause et directe et malicieuse, soit de l'empêchement, soit de la nullité de mariage, ou bien aussi le conjoint qui a été la cause indirecte ou non coupable de l'empêchement ou de la nullité de mariage ? Réponse : Oui, à la première partie ; non, à la seconde. 8

5 D'après le texte latin des A. A. S., 34, 1942, p. 241 ; cf. traduction française des Actes de S. S. Pie XII, t. IV, p. 360.




ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 15 JANVIER 1963 SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUÇUSTIN A SAINT-MAURICE - SUISSE



Pie XII 1942 - ALLOCUTION A LA GARDE NOBLE PONTIFICALE (26 décembre 1942)