Pie XII 1941 - COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES : LETTRE AUX ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES D'ITALIE 20 août 1941


COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DU CODE DE DROIT CANONIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES i? avril 19411

I. — Droit de faire les funérailles

Doute : Est-ce que sous cette expression : clerici ipsi ecclesiae addicti du canon CIS 1233, § 1, sont aussi compris les chanoines de l'église cathédrale ou collégiale, en tant que tels ?

Réponse : Non. 2

II. — Séparation des époux

Doute : Faut-il compter au nombre des causes qui ne passent jamais à l'état de chose jugée et dont il est question aux canons 1903 et 1989 les causes de séparation des époux ?

Réponse : Oui. 3

5 août 1941*

I. — Préséance des métropolitains

Doute : Est-ce qu'en vertu du Code (canons CIS 106, n. 3 ; CIS 272 CIS 280 CIS 285 CIS 347) l'archevêque métropolitain, comme tel, possède, en dehors de sa province ecclésiastique, la préséance sur un archevêque qui n'est pas un métropolitain, c'est-à-dire qui n'a pas d'évêques suffragants ? Réponse : Non.

II. — Archives secrètes

Doute : Est-ce que les mots : retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae, du canon 379, § 1, doivent être rapportés seulement aux causes qiy, depuis dix ans, ont été terminées par une sentence condamnatoire ou bien aussi aux causes dont les coupables sont morts ?

Réponse : Oui à la première partie, non à la seconde.5



ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 30 NOVEMBRE 1962 SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUGUSTIN A SAINT-MAURICE - SUISSE



Pie XII 1941 - COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES : LETTRE AUX ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES D'ITALIE 20 août 1941