Pie XII 1943 - 16 mai 1943 - Lettre aux Ordinaires concernant certaines règles relatives à la façon d'agir des confesseurs au sujet du sixième commandement.

16 mai 1943 - Lettre aux Ordinaires concernant certaines règles relatives à la façon d'agir des confesseurs au sujet du sixième commandement.

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Tout le monde sait de combien de prudence ont besoin les confesseurs dans l'exercice de leur charge, spécialement pour interroger et instruire les fidèles en ce qui concerne le sixième commandement, et également dans leur façon d'agir avec les femmes qui sont leurs pénitentes.

Pour que les confesseurs puissent remplir leur fonction avec la sainteté et la gravité requises, les éminentissimes cardinaux préposés à la sauvegarde de la foi et des moeurs ont jugé de leur devoir de rédiger les règles ci-jointes 9.

9 Cf. la traduction de ces règles et prescriptions ci-dessus, p. 312.

En conséquence, que les Ordinaires prennent soin à ce que ces règles — les autres Constitutions et Instructions du Saint-Siège demeurant en vigueur — soient très scrupuleusement observées par tous les confesseurs, qu'ils veillent très attentivement, soit par eux-mêmes, soit par les vicaires forains, soit par d'autres prêtres remarquables, sur la façon d'agir des confesseurs avec les femmes qui sont leurs pénitentes pour qu'elle ne soit d'aucune façon flétrie par la familiarité des rapports, selon ce qui est prescrit au numéro III des normes ci-dessus. Si des abus en cette matière se sont introduits en quelque endroit, que les Ordinaires s'emploient de tout leur pouvoir à les réprimer vigoureusement, en recourant au besoin aux sanctions pénales.

Cependant, comme il est souvent nécessaire, en raison de la faiblesse et de l'infirmité humaines, d'aborder en confession les péchés de toute espèce contre le sixième commandement, les futurs prêtres, vers la fin de leurs études théologiques, doivent être instruits de ces choses, avec précaution, mais d'une façon sérieuse, par un maître docte et pieux, de peur que, dans la suite, seuls et mal informés, se trouvant forcément en face d'un ennemi inattendu, cela n'aille pas sans danger ni angoisses pour eux. Mieux ils auront été instruits sur ces matières, plus facilement ils comprendront les conditions très malheureuses des âmes ; ils pourront y remédier sans hésitation aucune ; ils n'auront pas besoin, par des questions multiples et ennuyeuses, de s'enquérir des péchés auprès des pénitents, mais ils pourront rapidement aborder et juger toute cette matière.

Néanmoins, on ne doit pas à cause de cela confier, à moins d'une nécessité pressante, à des prêtres récemment ordonnés la charge spirituelle et directe des âmes ou leur accorder le pouvoir de confesser les femmes ; qu'ils soient d'abord et peu à peu initiés au ministère sacré, sous la vigilance attentive d'un prêtre plus avancé en âge et d'une plus haute dignité. Du reste, le pouvoir d'entendre les confessions sacramentelles des fidèles, surtout des femmes, doit être seulement accordé aux prêtres qui auront donné des preuves certaines de prudence, de probité et de science théologique suffisante.


21 mai 1943 - Décret au sujet de soi-disant apparitions de la Sainte Vierge.

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Maria Miana, du diocèse de Bellune, et Antoine Basso, laïque du diocèse de Trévise, actuellement domiciliés à Busto-Arsizio, dans l'archidiocèse de Milan, continuant avec ténacité depuis plusieurs années à mépriser l'autorité de l'Eglise et à agir ouvertement contre ses décrets, au sujet de soi-disant apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie dans la ville de Voltago, au diocèse de Bellune, ainsi qu'au sujet de visions et de révélations que ladite Miana prétend avoir eues, les admonitions répétées allant jusqu'à la privation de la sainte communion ayant été vaines et eux-mêmes ayant violé la promesse explicite qu'ils avaient faite de se relever de la contumace sous peine d'excommunication, les éminentissimes et révéren-dissimes cardinaux préposés à la sauvegarde de la foi et des moeurs, sur l'avis préalable des révérendissimes consulteurs, dans leur séance plénière du mercredi 19 mai de cette année, ont excommunié Maria Miana et Antoine Basso et les déclarent excommuniés avec tous les effets prévus au canon CIS 2257 § 1.

Le lendemain jeudi 20, S. S. le pape Pie XII, dans l'audience ordinaire accordée à S. Exc. Mgr l'assesseur du Saint-Office, a approuvé le décret des éminentissimes Pères qui lui a été présenté, l'a confirmé et en a ordonné la publication.


SACRÉE CONGRÉGATION POUR L'ÉGLISE ORIENTALE - DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

7 avril 1943 - Concession à des évêques de rite byzantin d'une formule pour la bénédiction et l'imposition des scapulaires selon ce rite.

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Certains évêques de rite byzantin ont demandé au Siège Apostolique une formule pour la bénédiction et l'imposition des saints scapulaires, selon ce rite.

La Congrégation, après avoir pris conseil auprès des consulteurs compétents en liturgie, a décidé de donner satisfaction à la demande de ces évêques et a fait rédiger une nouvelle formule que Sa Sainteté Pie XII, dans l'audience qu'il a accordée le 27 février 1943 au cardinal secrétaire soussigné, a daigné approuver de son autorité apostolique, prescrivant qu'à l'avenir cette formule soit usitée uniquement pour la bénédiction et l'imposition des saints scapulaires aux fidèles de rite byzantin, avec les indulgences accoutumées.

Par le présent décret, la Congrégation rend publique la formule latine annexée, qu'elle prendra soin de faire traduire dans les langues liturgiques approuvées à l'usage des prêtres qui obtiendront les facultés nécessaires de la dite Congrégation.

10 août 1943 - Notification enrichissant d'indulgences des prières et des pieuses pratiques, en faveur des chrétiens des rites orientaux.

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Cette notification fait connaître que Pie XII, le 15 mai, a accordé en faveur des chrétiens d'Orient des indulgences à 60 prières extraites des livres liturgiques du rite byzantin, tel qu'il est utilisé chez les Ruthènes, et 12 pieuses pratiques.


SACRÉE CONGRÉGATION DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

15 septembre 1943 1

LETTRE « QUAM LONGE »> AUX ORDINAIRES AU SUJET DE LA GARDE ET DE LA PRÉSERVATION DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN FACE DES DANGERS DE LA GUERRE

Il n'est personne qui ne s'aperçoive de l'étendue et de l'intensité de la fureur belliqueuse effrénée qui sévit presque dans le monde entier, ruine entièrement toutes choses, en employant dans les airs, sur mer et sur terre des armes de guerre de tout genre.

Hélas ! les édifices sacrés, les temples qui abritent le très saint Corps du Christ sous le voile des espèces eucharistiques ne sont pas à l'abri des ravages effroyables causés par ces armes.

Pour éloigner de la sainte Eucharistie, autant que faire se peut, toute sorte d'irrévérence, la Sacrée Congrégation s'efforce d'amener tous les Ordinaires (can. 198, § 1) à rechercher les moyens les plus aptes. Elle n'ignore pas que quelques évêques ont déjà donné — et c'est à leur louange — à leurs curés et aux recteurs des églises des directives appropriées sur cette question.

Il a semblé opportun par cette lettre de proposer un certain nombre de choses qui aideraient les Ordinaires et les prêtres gardiens de la sainte Eucharistie à s'acquitter de la lourde charge qui leur incombe.

1. — Les prêtres ne doivent pas du tout perdre de vue la rubrique du Missel De defect. in celebratione Missae occ, 10, n. 2, lorsque, durant la célébration des saints mystères, ils sont avertis du danger d'une attaque. Cette rubrique prescrit entre autres choses ce qui suit : « Si pendant que le prêtre célèbre la messe, on redoute une attaque ennemie, ou une inondation, ou la destruction du local où se fait la célébration, il faut interrompre la messe si la consécration n'a pas encore eu lieu ; si le prêtre a déjà consacré, il pourra hâter la communion, omettant tout le reste. »

2. — En raison du danger menaçant des raids ennemis, l'Ordinaire pourra, s'il le juge prudent, suspendre pour un temps, c'est-à-dire tant que subsiste le péril en question, les autorisations de conserver le Saint Sacrement dans les églises qui ne sont pas paroissiales ni spécialement importantes pour la localité ; de même dans les oratoires semi-publics, c'est-à-dire dans les chapelles des communautés, des séminaires, des hôpitaux, etc., s'il n'y a pas là un prêtre ou un diacre disponible pour mettre en sécurité, au moment du danger, les Saintes Espèces. A fortiori, l'Ordinaire pourra-t-il prendre la même mesure pour les oratoires domestiques.

3. — Si cependant il arrive que des communautés dirigées par des prêtres ou par des religieuses et ayant, selon la coutume, un oratoire semi-public, aient choisi un endroit spécial comme abri ou refuge, réservé exclusivement aux membres de la communauté en cas d'attaques ennemies (raids ou bombardements), cet abri, s'il est apte et décent, pourra remplacer l'oratoire. On pourra y conserver même habituellement le Saint Sacrement sur un autel disposé pour cela, décemment orné, muni d'un tabernacle avec conopée, une lumière électrique brûlant là nuit et jour. Les membres de la communauté pourront faire devant cet autel leurs exercices habituels de piété. Chaque fois que la messe sera célébrée dans la chapelle proprement dite pour faciliter la réception de la sainte communion, on ne consacrera que le nombre d'hosties strictement nécessaires.

4. — De même dans les villes plus exposées aux attaques ennemies (raids d'aviation, bombardements), si l'église possède une crypte ou chapelle souterraine (ou bien si l'on peut facilement en établir une à cet endroit) qui offre une sécurité certaine contre les attaques dévastatrices de l'ennemi, on peut y conserver d'une façon continue la sainte Eucharistie sur un autel muni d'un tabernacle placé à l'endroit le plus protégé, en observant ce qui a été dit ci-dessus, au numéro 3. Si cette chapelle est d'un accès facile et de dimensions suffisantes, les fidèles ont la liberté d'y assister aux fonctions sacrées.

5. — Le canon 1269, § 3, a résolu le cas où « en raison d'un motif grave approuvé par l'Ordinaire du lieu, il n'est pas défendu pendant la nuit de conserver la très sainte Eucharistie en dehors de l'autel... dans un endroit convenable et plus sur [que le tabernacle]... » Nous avons déjà examiné avec attention et interprété cette prescription canonique dans l'instruction du 26 mai 1938, § 5, sur la garde tres vigilante de la très sainte Eucharistie 2. Dans cette Instruction, on dit que cette façon de conserver la très sainte Eucharistie garantit davantage la sécurité des Saintes Espèces, en particulier contre les voleurs ; mais il est évident que cela vaut également en cas de bombardements ennemis et même durant la journée si c'est nécessaire.

Ce lieu plus sûr peut être une cachette spéciale située sous l'église ou la sacristie, ou bien dans la maison paroissiale (presbytère), surtout si les Saintes Espèces sont renfermées dans un coffret (ou cassette) en fer, construit de telle iaçon par les fabricants qu'il soit à l'abri du feu, de l'humidité ou d'un autre danger ; ce coffret sera placé dans les soubassements des murs de l'église ou encastre a l'intérieur du stylobate en marbre d'une colonne, en observant, autant que faire se peut, les lois liturgiques et l'Instruction mentionnée.

2 A. A. S., vol. XXX, 1938, p. 98 sq.

:-s

6. — Parfois, il faudra, comme nous l'avons déjà indiqué au numéro 3, ne consacrer chaque jour que le nombre d'hosties nécessaires pour la communion des fidèles, consommant celles qui pourraient, en certains cas, avoir été de trop, excepté les hosties qui sont réservées pour le viatique ou la communion des malades. On conseille de ne pas mettre ces hosties en réserve dans le ciboire habituel, mais dans un solide coffret en métal, hermétiquement fermé, convenable et décent, pouvant facilement être enfermé et transporté.

Le prêtre qui habite près de l'église prendra, au moment d'une attaque ennemie, ce coffret renfermant les hosties en réserve et le mettra en lieu sûr.

7. — Il sera très utile que le curé apprenne à quelques fidèles remarquables par leur prudence et leur piété, spécialement aux membres de la Confrérie du Saint Sacrement, dont le rôle principal est de prendre soin du Saint Sacrement et d'en promouvoir le culte, à mettre en lieu sûr les Saintes Espèces, dans le cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire en l'absence du curé ou d'un prêtre en cet endroit et quand le danger de profanation menace les hosties consacrées et à rechercher et recueillir très soigneusement les Saintes Espèces qui auraient pu être dispersées ou répandues.

8. — Les prescriptions que nous venons d'énumérer ne sont que quelques normes à observer en vue d'atteindre le but en question. Mais rien n'empêche qu'à ces prescriptions on en ajoute d'autres qui, en raison des circonstances particulières des lieux, se trouveraient mieux adaptées. Bien plus, Nous exhortons instamment les Ordinaires, s'ils découvrent des moyens plus efficaces, à les utiliser.

Il serait vraiment agréable à cette Sacrée Congrégation de connaître, en son temps, toutes les mesures que les Ordinaires ont essayées en vue de protéger la très sainte Eucharistie contre les attaques provenant de la guerre.

Notre Très Saint Père le Pape Pie XII, dans l'audience accordée le 14 septembre 1943 à l'Excellentissime secrétaire de cette Congrégation, a daigné approuver la lettre susdite, déjà soumise à l'examen expérimenté et attentif des cardinaux dans leur assemblée plénière. Le Pontife a ordonné de publier cette lettre dans le journal officiel, les Acta Apostolicae Sedis, et de la faire mettre à exécution aussitôt avec les dérogations nécessaires et opportunes.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS1

3 janvier

Décret de tuto pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Contardo Ferrini, professeur à l'Athénée de Pavie et dans d'autres instituts.

Décret pour la béatification seu declaratione des martyrs Mgr Grégoire Grassi, vicaire apostolique du Shansi septentrional, Mgr Francis Fogolla, son coadjuteur, Mgr Antoine Fantosati, vicaire apostolique du Honan méridional, et leurs compagnons, tués en haine de la foi.

Décret de virtutibus pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Catherine Tekakwitha, vierge indienne.

12 février

Décret d'introduction de la cause de béatification du vénérable serviteur de Dieu Pie X, pape.

21 mars

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Alix Le Clerc, fondatrice des chanoinesses régulières de Saint-Augustin de la Congrégation de Notre-Dame.

Décret de virtutibus pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Innocent de Bertio, prêtre de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins.

Décret de virtutibus pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Vincente Marie Lopez y Vicuna, fondatrice de l'Institut des Filles de Marie Immaculée pour le service domestique.

4 avril

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Marie-Henrique Dominici, de l'Institut des Soeurs de Sainte-Anne de la Providence.

9 avril

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Philippine Duchesne, de la Société des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus.

20 juin

Décret de tuto pour la béatification des vénérables serviteurs de Dieu Mgr Grégoire Grassi, vicaire apostolique du Shansi septentrional, Mgr Francis Fogolla, son coadjuteur, Mgr Antoine Fantosati, vicaire apostolique du Honan méridional, et de leurs compagnons, martyrs, tués en haine de la foi.

Décret de miraculis pour la canonisation de la bienheureuse Françoise Xavier Cabrini, fondatrice de l'Institut des Soeurs missionnaires du Sacré-Coeur de Jésus.

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Alix Le Clerc, fondatrice des chanoinesses régulières de Saint-Augustin de la Congrégation de Notre-Dame.

10 décembre

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Richard Friedl, prêtre de la Société de Jésus.


SACRÉE CONGRÉGATION DES SÉMINAIRES ET UNIVERSITÉS

8 septembre 1943 1 OEUVRE PONTIFICALE DES VOCATIONS SACERDOTALES

Statuts

I L'OEuvre pontificale pour les Vocations sacerdotales est l'oeuvre première établie par S. S. le pape Pie XII par le Motu proprio Cum Nobis du 4 novembre 1941 pour protéger, promouvoir et aider les vocations sacerdotales2.


II

L'OEuvre pontificale des Vocations sacerdotales a son siège auprès de la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités.

III

Pour atteindre le but qui lui a été fixé, l'OEuvre pontificale :

1. S'occupe avant tout de propager la notion vraie et claire sur la nature, la nécessité et l'excellence du sacerdoce ;

2. Promeut l'offrande de messes, de communions, de prières, d'actes de pénitence et de charité, afin que Dieu accorde de nombreuses et excellentes vocations sacerdotales ;

3. Favorise le développement de l'OEuvre pour les Vocations sacerdotales établie dans les diocèses et s'occupe de la faire ériger là où elle n'existe pas encore.


IV

Des associations pourront être agrégées à l'OEuvre pontificale et des personnes pourront s'y faire inscrire.

Sont agrégées comme « filiale » les oeuvres diocésaines des vocations sacerdotales ; comme « adhérentes », les maisons généralices et provinciales des religieux ; les instituts, les conseils ou comités généraux des sociétés catholiques, et autres institutions qui dépassent les limites d'un diocèse.

Les personnes qui sont revêtues d'une dignité spéciale ou qui exercent des fonctions ecclésiastiques élevées ou qui ont bien mérité de la Sainte Eglise pourront être directement inscrites à l'OEuvre pontificale des Vocations sacerdotales.

V L'OEuvre pontificale des Vocations sacerdotales est consacrée à Notre-Seigneur Jésus-Christ, prêtre souverain et éternel ; elle est confiée à la maternelle protection de la bienheureuse Vierge Marie, reine des Apôtres, et au patronage de saint Joseph, patron de l'Eglise universelle ; elle vénère principalement les princes des apôtres, Pierre et Paul.

Normes à suivre pour l'application des Statuts

Gouvernement

Rome. C'est le cardinal préfet de la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités qui est à la tête de l'OEuvre pontificale des Vocations sacerdotales ; le gouvernement est exercé à sa place par le secrétaire de cette même Congrégation.

Diocèses. L'OEuvre pontificale n'enlève sur aucun point l'autonomie et la liberté des oeuvres diocésaines de vocations sacerdotales qui sont organisées et régies par leurs statuts particuliers.

Agrégation et inscription

Associations. La demande d'agrégation à l'OEuvre pontificale des Vocations est faite par l'Ordinaire de ces sociétés pour les sociétés « filiales » ; par leurs supérieurs pour les sociétés « adhérentes ».

Le titre d'« OEuvre pontificale » appartient en droit et en fait à l'OEuvre centrale établie auprès de la Congrégation des Séminaires et Universités. Une oeuvre diocésaine des vocations sacerdotales, régulièrement agrégée à l'OEuvre centrale, peut s'appeler : « OEuvre affiliée à l'OEuvre pontificale des Vocations sacerdotales ».

Personnes. La demande d'inscription à l'OEuvre pontificale de la part des personnes qui jouissent dans l'Eglise d'une dignité spéciale ou exercent des fonctions élevées, ne requiert pas de formule spéciale prescrite.

Pour l'acte d'agrégation, l'OEuvre pontificale délivre aux sociétés un diplôme d'agrégation et aux personnes affiliées un certificat spécial.

Tous les inscrits doivent verser une légère cotisation annuelle.

Propagation de la doctrine concernant le sacerdoce

En vue de mieux faire connaître et davantage estimer la nécessité et la dignité du sacerdoce, les sociétés « affiliées » doivent inviter les prêtres à user de


S. CONGRÉGATION DES SÉMINAIRES ET UNIVERSITÉS 325

toutes les occasions favorables (sermons de carême, retraites prêchées, neuvaines, catéchismes d'adultes) pour parler du sacerdoce ; pousser les fidèles à s'en instruire, soit dans les documents émanés du Saint-Siège, soit dans les écrits des Pères et dans les ouvrages de pieux auteurs qui traitent du sacerdoce, spécialement dans l'encyclique du pape Pie XI Ad catholici sacerdotii 3 ; enfin entretenir chez les enfants et les adolescents l'estime du sacerdoce et nourrir en eux un profond désir de la perfection chrétienne. •

Pratiques pieuses

Les pratiques ci-après sont très recommandées pour obtenir de Dieu la grâce d'excellentes vocations pour l'état ecclésiastique en même temps que les secours nécessaires pour les faire heureusement aboutir au terme :

Les Quatre-Temps, qui remontent aux premiers siècles de l'Eglise et ont été institués aussi pour aider par la prière et par le jeûne les aspirants au sacerdoce.

La journée sacerdotale, pieux exercice approuvé par décret de la Sacrée Congrégation des Rites (11 mars 1936) 4 et enrichie d'indulgences particulières par la Sacrée Pénitencerie apostolique (décret du 12 avril 1937) B.

Les prières que les familles religieuses en se relayant feront sans cesse monter vers Dieu d'une façon ininterrompue.

La journée de la souffrance où l'on réunit en un trésor les sacrifices des malades.

Activité de l'OEuvre pontificale

Afin de favoriser le plus possible les progrès et les fruits des oeuvres diocésaines de vocations sacerdotales, et afin d'orienter vers ces dernières le zèle et l'aide des associations catholiques, l'OEuvre pontificale des Vocations :

1. Veille à faire paraître des textes appropriés et à ce que les sociétés « filiales » utilisent avec soin les documents qui leur sont envoyés, ou qui leur sont recommandés, et qu'elles les diffusent ;

2. Convoque des congrès, soit ordinaires, soit extraordinaires, auxquels participent les délégués des oeuvres diocésaines, les directeurs et les membres des diverses associations affiliées à l'OEuvre pontificale, les autres personnes que l'OEuvre pontificale ou les oeuvres diocésaines jugeront capables de fournir une aide réelle à l'OEuvre des Vocations ;

3. Entretient avec les groupes agrégés des relations d'amitié et d'affaires : que les oeuvres diocésaines des vocations sacerdotales adressent à des époques déterminées à l'OEuvre pontificale un rapport concis, substantiel, précis, sur tout ce qu'elles auront accompli et obtenu.

Groupes de secours établis chez les fidèles

Les oeuvres diocésaines des vocations sacerdotales se préoccupent d'agréger des membres et de recueillir des aumônes par les moyens qui leur paraissent les plus convenables.

5 A. A. S., 29, 1937, p. 285 et suiv.

Afin d'inciter les fidèles à venir en aide aux jeunes gens qui donnent un bon espoir et aux séminaristes, il sera utile de ranger les associés en plusieurs catégories ; par exemple, les bien-méritants, les bienfaiteurs, les associés à perpétuité.

On peut établir des groupes spéciaux :

1. Le groupe des enfants, qui, même sans verser aucune cotisation, aideront l'OEuvre par leurs prières et leurs petits sacrifices ;

2. Le groupe des malades, qui offriront le poids de leurs souffrances et infirmités.

On pourra inscrire dans l'OEuvre des Vocations non seulement les fidèles individuellement, mais aussi les communautés religieuses d'hommes et de femmes et les associations catholiques diocésaines.

Jours de fête

La fête de l'OEuvre pontificale des Vocations sacerdotales est le Jeudi Saint, jour qui rappelle l'institution du sacerdoce. Les fêtes spéciales sont :

La solennité de la Vierge Marie, reine des Apôtres (samedi dans l'Octave de l'Ascension) ;

La solennité de saint Joseph, patron de l'Eglise universelle (mercredi de la seconde semaine après Pâques) ;

La solennité des saints apôtres Pierre et Paul (29 juin).

9 février 19431

Décret enrichissant d'indulgences une invocation à la Sainte Trinité :

Sa Sainteté le pape Pie XII, dans l'audience concédée au Cardinal Pénitencier soussigné, le 6 février, a daigné accorder à tous les fidèles une indulgence partielle de 300 jours à gagner chaque fois par ceux qui réciteront une fois le coeur contrit, et une indulgence plénière à gagner une fois par mois aux conditions ordinaires, par ceux qui réciteront chaque jour pendant un mois entier la prière : Sanctissima Trinitas, adoramus te et per Mariam rogamus te. Da omnibus unitatem in fide eamque fideliter confitendi animum, « Très Sainte Trinité, nous t'adorons et par Marie nous te prions de donner à tous l'unité dans la foi et de la manifester fidèlement. »

8 mai 1943 2

Décret prolongeant la faveur de l'autel privilégié aux prêtres qui célèbrent la messe :

Sa Sainteté le pape Pie XII ayant reçu de divers endroits d'instantes demandes de bien vouloir proroger l'induit de l'autel privilégié accordé aux prêtres par le Motu proprio Summo solacio, du 12 mai 1942 3, les a accueillies avec la plus extrême bienveillance. C'est pourquoi, afin de répondre, dans son affection paternelle, aux témoignages de piété qui lui ont été adressés de toute part par les fidèles, durant l'année écoulée, pour le XXV" anniversaire de son épiscopat, et afin que les faveurs spirituelles puissent être puisées plus abondamment dans le trésor de l'Eglise en faveur des âmes du purgatoire, Sa Sainteté a daigné accorder, dans l'audience concédée au Cardinal Pénitencier soussigné, le 4 mai, que l'induit précité soit prorogé aux mêmes conditions jusqu'au 29 juin de cette année, fête des saints apôtres Pierre et Paul.


SACRÉE PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

18 août 19434

Décret concédant des indulgences pour la récitation d'une invocation pieuse : Notre Très Saint Père Pie XII, Pape par la divine Providence, dans l'audience accordée le 17 juillet 1943 au cardinal Grand Pénitencier soussigné, a daigné, dans sa bonté, concéder que tous les fidèles récitant avec piété l'invocation Domine, salva nos, perimus (Mt 8,25), traduite dans n'importe quelle langue (en français : « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons »), puissent gagner les indulgences suivantes : 1° une indulgence partielle de .500 jours, s'ils disent l'invocation au moins d'un coeur contrit ; 2° une indulgence plénière aux conditions ordinaires, s'ils ont redit chaque jour, durant tout un mois, cette même prière avec piété.

La présente concession sera toujours valable, nonobstant toutes choses contraires et sans aucune expédition de lettres apostoliques en forme de bref.


COMMISSION PONTIFICALE POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES

22 août 1943 1

RÉPONSE AU SUJET DES TRADUCTIONS DE L'ÉCRITURE SAINTE EN LANGUES VULGAIRES

Pour répondre à la question qui lui a été posée sur l'usage et l'autorité des traductions de la Bible en langues vulgaires, spécialement d'après les textes primitifs, et pour mieux expliquer son décret du 30 avril 1934, De usu versionum Sacrae Scripturae in ecclesiis, la Commission pontificale des études bibliques a jugé bon de porter et de recommander les règles suivantes :

Puisque le Souverain Pontife Léon XIII, d'heureuse mémoire, a recommandé par sa lettre encyclique Providentissimus Deus 2, de se servir des textes primitifs de la Bible pour obtenir une connaissance plus profonde et un exposé plus riche de la parole de Dieu, et que cette recommandation n'a sûrement pas été faite uniquement pour le profit des exégètes et des théologiens, il a paru et il paraît presque utile que les mêmes textes soient traduits en langues communément employées ou langues vulgaires, mais assurément d'après les lois éprouvées de la science sacrée comme de la science profane, sous la surveillance vigilante de l'autorité ecclésiastique compétente.

Cependant, parce que les péricopes bibliques des livres liturgiques de l'Eglise latine qui doivent être lues publiquement au Saint Sacrifice de la messe et à l'office divin, sont, pour la plupart, tirées de la version de la Vulgate, la seule que le Concile oecuménique de Trente ait déclarée authentique parmi les versions latines qui étaient alors en circulation 3.

Etant sauvegardé ce qui doit être observé :

1° Les traductions de l'Ecriture Sainte en langues vulgaires faites soit sur la Vulgate, soit sur les textes primitifs, pourvu qu'elles soient publiées avec la permission de l'autorité ecclésiastique compétente, conformément au canon 1 391, peuvent être légitimement lues et employées par les fidèles pour leur piété privée ;

1 D'après le texte latin des A. A. S., 35, 1943, pp. 270-271 ; cf. la traduction française des Actes de S. S. Pie XII, t. V, p. 327.

et même, si une traduction, après sérieux examen soit du texte, soit des notes, faite par des hommes éminents par leur science biblique et théologique, est reconnue plus fidèle et plus appropriée, les évêques, soit individuellement, soit réunis en conférences provinciales ou nationales, peuvent la recommander, s'ils le veulent, aux fidèles confiés à leurs soins.

2" La traduction en langue vulgaire des péricopes bibliques que les prêtres qui célèbrent la sainte messe doivent, en certains cas, selon la coutume et l'utilité, donner au peuple, après avoir lu le texte liturgique, devra, d'après la réponse de la Commission pontificale des études bibliques 4, être conforme au texte latin, c'est-à-dire au texte liturgique, mais avec la faculté, si c'est utile, de mieux éclairer la traduction en se servant du texte original ou d'une traduction plus claire.

Cette réponse, S. S. Pie XII, dans l'audience du 22 août 1943, qu'elle a bien voulu accorder au Révérendissime consulteur secrétaire soussigné, l'a confirmée et a donné l'ordre qu'elle soit publiée.

* A A S , Wi, p. J15


COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DU CODE DE DROIT CANONIQUE

25 janvier 1943 1 RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES

I. — Délégué de l'évêque et assistance aux mariages

Doute : Peut-on estimer que dans la délégation accordée au délégué épiscopal pour l'ensemble des affaires selon le canon 199 § 1, se trouve incluse, par le fait même, la délégation générale pour l'assistance au mariage, ou tout au moins qu'une pareille délégation pourrait lui être donnée, le canon 1096, § 1, étant pris en considération ?

Réponse : Non 2.

II. — Curateur d'un dément 3

Doute : Faut-il, en vertu du canon 1651 § 1 et 2, pour donner un curateur à ceux qui sont dépourvus de l'usage de la raison ou qui sont faibles d'esprit, un procès régulier, ou bien suffit-il d'un décret de l'Ordinaire, après une prudente enquête préalable de ce dernier ?

2. La notification de la citation et la communication de la sentence dont parlent les canons 1712 et 1877, doivent-elles être faites à celui qui est privé de l'usage de la raison ou qui est faible d'esprit, ou bien à leur curateur légitimement établi ?

Réponse : Non pour la première partie, oui pour la seconde.

6 décembre 1943 4 I. — Nullité du mariage dénoncée

Doute : Est-ce que les conjoints juridiquement incapables d'introduire la cause en nullité de mariage, mais voulant, conformément au canon 1971, § 2, et à l'interprétation du 17 février 1930, exercer leur droit de « dénoncer » la nullité de leur mariage, sont tenus d'aller trouver l'Ordinaire ou le promoteur de justice du tribunal compétent pour juger quant à la cause de nullité de leur mariage, conformément au canon 1964, ou bien peuvent-ils aussi aller trouver un autre Ordinaire ou un autre promoteur de justice ?

Réponse : Oui à la première partie, non à la seconde 5.

II. — Déclaration de nullité de mariage 6

Doute : 1. Les casus excepti (cas exceptionnels) du canon 1990 sont-ils énumé-rés taxative (limitativement, excluant tous autres cas) ou seulement démonstrative (à titre d'exemples simplement) ?

2. La procédure des cas exceptionnels dont parle le canon 1990 est-elle judiciaire ou seulement administrative ?

3. Le terme Ordinaire employé par le canon 1990 comprend-il le vicaire général, au moins lorsqu'il y a un mandat spécial de l'évêque ?

4. Les mots : juge de seconde instance, qui se trouvent dans les canons 1991 et 1992, désignent-ils seulement l'évêque ou bien également l'official ?

Réponse : Pour la première et la deuxième demandes : Oui pour la première partie de la demande, non pour la seconde partie. Non pour la troisième demande.

Non pour la première partie de la quatrième demande ; oui pour la seconde partie de cette même demande.

de nullité, s'ils n'avaient pas été frappés de l'incapacité d'agir à cette fin. Donc, le tribunal ecclésiastique, seul qualifié pour juger une cause de nullité du mariage, est aussi seul qualifié pour accueillir « la dénonciation » de nullité du mariage.

8 Certains cas de nullité de mariage sont si évidents qu'ils semblent ne pas devoir exiger la longue et minutieuse procédure habituelle. Ces cas exceptionnels, qui doivent être jugés dans les formes de la procédure sommaire, sont énumérés limitativement par le canon 1990. Ce dernier retient les cas où a été violé l'un des empêchements suivants : disparité de culte, ordre sacré, voeu solennel de chasteté, lien, consanguinité, affinité, parenté spirituelle. Pour que ce motif de nullité puisse être jugé en la forme sommaire, il faut la réunion de deux conditions : 1° L'existence de l'empêchement doit être prouvée par un document certain et authentique, par exemple pour la consanguinité par les actes de naissance et l'arbre généalogique ; 2° le défaut de dispense doit être également prouvé par n'importe quel moyen susceptible de créer dans l'esprit du juge la certitude requise. La procédure est simplifiée parce que, dans ces cas, on peut arriver à la certitude quasi absolue. Mais elle conserve le caractère judiciaire : c'est pourquoi elle relève de l'évêque ou de l'official spécialement mandaté, et non du vicaire général qui est un fonctionnaire de l'ordre administratif.

Les simplifications de la procédure consistent en ceci (canons 1990-1992) : la cause est jugée par un seul juge, en présence du défenseur du lien ; ce dernier n'est pas tenu de faire appel dans

tous les cas. S'il y a appel, l'affaire est portée devant le juge supérieur, qui procède comme le premier : il peut soit confirmer la première sentence, soit renvoyer aux formes de la procédure habituelle. Ce juge supérieur est encore l'évêque ou l'official, non le vicaire général, même spécialement mandaté.

La Commission d'interprétation du Code déclare nettement (ad Ira) que le bénéfice de la procédure sommaire (citation des parties, documents authentiques et probants, intervention du défenseur du lien, possibilité d'appel en seconde instance, sentence du juge, etc.) ne peut pas être étendue à des cas analogues à ceux énumérés dans le canon CIS 1990.


ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 12 MARS 1963 EN LA FÊTE DE SAINT GREGOIRE LE GRAND, PAPE SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUGUSTIN A SAINT-MAURICE- SUISSE



Pie XII 1943 - 16 mai 1943 - Lettre aux Ordinaires concernant certaines règles relatives à la façon d'agir des confesseurs au sujet du sixième commandement.