Pie XII 1945 - DISCOURS AU SACRÉ COLLÈGE ET A LA PRÉLATURE ROMAINE


ALLOCUTION A LA GARDE NOBLE PONTIFICALE

(30 décembre 194î)x

C'est pour Nous, aujourd'hui, chers fils, une satisfaction toute particulière de recevoir 'les voeux que votre illustre capitaine-commandant Nous a adressés au nom de vous tous. Pour la première fois, en effet, il Nous est donné de les accueillir, non pas encore, il est vrai, dans la pleine sérénité de la paix, mais tout au moins sans que le sinistre fracas des armes vienne étouffer les célestes harmonies que les fêtes de Noël réveillent même dans les coeurs les plus angoissés, et sans que les sinistres lueurs de la guerre profanent la nuit divine qui ne connaît pas d'autre clarté que le calme scintillement des étoiles. Et bien que Nous-même, dans Notre discours de la vigile de Noël, adressé au Sacré Collège, Nous n'ayons pu, en face des graves conditions qui pèsent encore sur le monde, exprimer sans réserve Notre joie, en voyant se terminer l'horrible conflit, Nous devons cependant faire monter vers Dieu l'hymne de notre humble et profonde reconnaissance, spécialement pour la protection qu'il a accordée, au cours des années passées, à ce Siège du Pontife romain et à la Cité du Vatican, sur le territoire de laquelle s'exerce aussi votre activité.

Protection miraculeuse de la Cité du Vatican durant la guerre.

Il est impossible de ne pas voir là et de ne pas toucher du doigt l'action de la divine Providence. Si l'on excepte un attentat, aussi criminel que maladroit qui, grâce au ciel, ne fit pas de victimes humaines, la Cité du Vatican a été, peut-on dire, miraculeusement épargnée par la guerre. Comment pourrait-on ne pas être frappé de ce sort privilégié, alors que non loin de Rome, aux environs d'Anzio et de Nettuno, faisait rage une sanglante et féroce bataille, et que, depuis la malheureuse entrée en guerre de l'Italie, par deux fois, le retournement complet des circonstances et de la fortune de la guerre qui faisaient passer la ville de Rome d'une main à l'autre, mettait en grand danger, avec Rome même, le Siège de la papauté ? Chaque fois la Très Sainte Vierge étendit sur la Ville éternelle son manteau tutélaire.

Affluence de fidèles aux audiences pontificales.

Mais ces changements ont eu précisément pour effet que des centaines de milliers de combattants des deux camps adverses ont traversé Rome et que de hauts personnages politiques et militaires, des officiers et de simples soldats, des dames appartenant aux services féminins de la guerre, ont largement profité de cette occasion pour être admis en audience pontificale, que Nous leur avons accordée de grand coeur. Combien d'excellents jeunes gens n'avons-Nous pas ainsi reçus durant ces dernières années, qui venaient même des plus lointaines régions de l'autre hémisphère, et jusque de la Nouvelle-Zélande, placée presque aux antipodes de l'Itailie, et qui, sans cela, n'auraient peut-être même jamais songé à la possibilité de visiter le Palais apostolique ! Et cette messe de minuit à Saint-Pierre, en la fête de Noël 1944 ! Les années passeront, mais elles effaceront difficilement l'impression profonde qu'en rapportèrent tous ceux qui y ont assisté : des milliers et des milliers de soldats, courageux jeunes gens de toutes les parties du monde, serrés en files autour de Nous, et, derrière eux, la foule des autres fidèles, innombrable, telle une mer onduleuse — une solennité unique peut-être dans les annales de l'Eglise catholique !

Reconnaissance du pape envers sa Garde noble.

Quant à vous, chers fils, au cours de ces deux années, vous vous êtes prodigués avec une fidélité, un dévouement, une élévation et une délicatesse de sentiments et en même temps avec une dignité dont Nous vous sommes vraiment reconnaissant. Nous savions bien à quel point les circonstances extraordinaires aggravaient votre service, souvent bien au-delà de la mesure normale. Aussi, Notre gratitude paternelle n'en est que plus grande. Et maintenant, que nous réserve l'avenir ? Nous sommes heureux de Nous écrier avec le psalmiste : In manu tua sortes meae (Ps 30,16). Notre sort est entre vos mains ! Après la protection quasi miraculeuse dont le Seigneur a entouré le Siège apostolique pendant toute la guerre, Nous Nous reprocherions presque comme une véritable ingratitude de ne pas répondre à la bonté infinie du Père céleste avec une confiance filiale sans réserve. C'est vrai, ce n'est pas encore la paix. C'est vrai, certains expriment la crainte que la tension entre les peuples pourrait s'accroître au point de rendre difficile ou peut-être impossible l'affluence des fidèles auprès du Chef visible de l'Eglise, à la cadence ancienne et dans les formes en usage. Pour Nous, plein d'espérance, Nous préférons tout laisser aux amoureuses dispositions de la divine Providence.

Quant à vous, chers fils, Nous en avons l'assurance, vous continuerez de remplir avec zèle les fonctions qui vous ont été confiées auprès de Nous, avec la conviction d'accomplir une charge sacrée. Et vous avez bien raison de penser ainsi, car tout ici, même votre service, doit contribuer à l'obtention de l'unique fin : conduire les hommes toujours plus vers la vérité, vers l'Eglise, vers le Christ, vers Dieu.

Et pour condenser en un seul tous les voeux de Notre coeur pour vous, au seuil de la nouvelle année, nous supplions Dieu de vous accorder l'abondance de ses grâces, en gage desquelles Nous vous donnons, à vous et à vos familles, avec une paternelle affection, Notre Bénédiction apostolique.


CONGREGATIONS ROMAINES



SUPRÊME SACRÉE CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE

24 mars 1945 1

Décret condamnant à l'excommunication le prêtre italien Tullio Calcagno.

Le prêtre Tullio Calcagno du diocèse de Terni (demeurant actuellement dans le diocèse de Crémone), ayant déjà été déclaré suspens a divinis en raison de son grave refus d'obéissance à l'autorité ecclésiastique et, malgré les monitions canoniques et la menace d'excommunication, n'étant pas venu à résipiscence, mais en étant venu au contraire à attenter à l'unité même de l'Eglise, les EEmes et RRmes Seigneurs cardinaux de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office préposés à la protection de la foi et des moeurs, dans la séance plénière du mercredi 21 mars 1945, ont excommunié ce même prêtre Tullio Calcagno et l'ont déclaré excommunié avec tous les effets de droit.

Le lendemain jeudi 22 mars 1945, dans l'audience accordée à l'Eme et Rme Seigneur assesseur du Saint-Office, Sa Sainteté le pape Pie XII a approuvé la résolution des EEmes Pères, l'a confirmée et a ordonné de la rendre publique.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRETS CONCERNANT LES CANONISATIONS ET LES BÉATIFICATIONS 1

26 janvier 1945

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Auguste Etchécopar, supérieur général de la Congrégation des Prêtres du très saint Coeur de Jésus de Bétharram.

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Marie-Thérèse Ledochowska, fondatrice de la Sodalité de Saint-Pierre Claver pour les missions africaines.

23 mars 1945

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Aloisio Balbiano, prêtre séculier, vicaire coopérateur d'Angliana.

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Philippe Jeningen, prêtre de la Société de Jésus.

25 mars 1945

Décret déclarant martyre la vénérable servante de Dieu Maria Goretti, vierge.

Décret de virtutibus pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Pierre Donders, prêtre de la Congrégation du très saint Rédempteur.

Décret de virtutibus pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Catherine Volpicelli, fondatrice de l'Institut des Servantes du Sacré-Coeur.

11 mai 1945

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Jean de l'Esprit-Saint, prêtre de la Congrégation des Clercs déchaussés de la Sainte-Croix et de la Passion de N.-S. J.-C. (Passionistes).


S. CONGRÉGATION DES RITES

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21 mai 194)

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie-Thérèse de Soubiran, fondatrice de la Société de Marie-Auxiliatrice.

Décret de tuto pour la béatification de la servante de Dieu Maria Goretti, vierge.

Décret de tuto pour la canonisation du bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort, confesseur, fondateur des Prêtres missionnaires de la Société de Marie et des Filles de la Sagesse.

Décret de virtutibus pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Jean Martin Moyë, prêtre de la Société des missions étrangères de Paris, fondateur de l'Institut des Soeurs de la Providence.

9 décembre 1945

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie-Thérèse Eustochio Verzeri, fondatrice de l'Institut des Filles du très saint Sacré-Coeur de Jésus.

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie-Thérèse de Soubiran, fondatrice de la Société de Marie-Auxiliatrice.

14 décembre 1945

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Augustine Pierantoni, de l'Institut des Soeurs de la Charité.


SACRÉE CONGRÉGATION DES SÉMINAIRES ET DES UNIVERSITÉS

27 août 1945 1 LETTRE AU SUJET DES ORDINATIONS DES SÉMINARISTES RENTRÉS DE CAPTIVITÉ

Comme Votre Excellence s'en souviendra, à la fin de la première guerre mondiale, la Sacrée Congrégation Consistoriale porta, en date du 25 octobre 1918 (cf. A. A. S., vol. X, p. 481 ss.), le décret Redeuntibus par lequel elle réglementait toute la matière, complexe et délicate, concernant les clercs qui revenaient de la guerre.

Puisque jusqu'ici le Saint-Siège n'a pas cru opportun d'établir à ce sujet de nouvelles règles, Votre Excellence pourra suggérer aux excellentissimes évêques de cette nation de suivre les prescriptions contenues dans le document cité plus haut. Ils pourront aussi consulter avec utilité l'Instruction de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office en date du 16 septembre 1875 (cf. Enchiridion Clericorum, n" 395).

En général, cette Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités estime qu'il vaut mieux pencher pour la sévérité plutôt que pour l'indulgence : un bon prêtre fait plus de bien que deux prêtres médiocres ; le prêtre qui a régulièrement suivi et achevé le cours de ses études est plus respecté que celui qui a fait ses études, théologiques en particulier, et par sauts et par bonds.

En particulier, cette Sacrée Congrégation n'est pas favorable à ce que le temps passé en captivité compte parmi les années que l'on doit passer au Séminaire, même si les clercs durant leur captivité ont pu, d'une certaine façon (mais nécessairement peu et mal), s'adonner à l'étude.


S. CONGRÉGATION DES SÉMINAIRES ET UNIVERSITÉS 407

28 août 1945 2

DOUTE AU SUJET DU DIPLOME REQUIS POUR L'ENSEIGNEMENT DANS UNE FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Au doute suivant : « Est-ce que celui qui possède le diplôme compétent pour l'enseignement de n'importe quelle discipline dans une faculté de théologie, selon la prescription de l'article 21 de la constitution apostolique Deus scientiarum Dominus, peut être, outre docteur en théologie sacrée, muni d'un diplôme obtenu auprès d'une faculté de science ecclésiastique : en exégèse, en droit canon, en études orientales, en histoire ecclésiastique, en missiologie, en archéologie chrétienne, en philosophie ? »

La Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités a répondu affirmativement, pourvu que le candidat possède aussi la licence en théologie ou la licence dans la discipline qu'il doit enseigner.

21 novembre 1945 1

Décret accordant une indulgence pour le baiser de l'anneau des préjets apostoliques :

S. S. Pie XII, pape par la divine Providence, dans l'audience accordée au cardinal pénitencier le 8 novembre, afin que la dignité des pasteurs du troupeau du Christ resplendisse davantage et en même temps pour qu'il soit pourvu plus abondamment au bien spirituel des fidèles par le trésor de l'Eglise, accueillant favorablement les demandes de quelques préfets apostoliques, a bien voulu accorder une indulgence partielle de 50 jours à gagner par les fidèles chaque fois qu'ils baiseront dévotement l'anneau de ces prélats.


SACRÉE PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

SACRÉE ROTE ROMAINE

8 juin 1945 1

DÉCRET SUR LE RÈGLEMENT DU STUDIUM DE LA SACRÉE ROTE ROMAINE

La Sacrée Rote romaine n'a rien eu de plus à coeur que la prospérité de ses Studia, qui lui ont valu dans l'histoire du droit une considération et une gloire importantes.

Il n'est donc pas étonnant qu'à peine ramenée à son ancien office, la Sacrée Rote ait apporté un soin extrême à l'instauration de son nouveau Studium par le règlement du 21 décembre 1911.

Aussi, la Sacrée Congrégation de la Discipline des sacrements, particulièrement soucieuse du sacrement de mariage, éditant une nouvelle instruction le 15 août 1936, écrivait ceci : « La pensée du Saint-Siège, les révérendissimes Ordinaires le savent bien, est qu'une élite de jeunes gens, munis au moins du doctorat en Droit canonique en cette auguste ville, spécialement au Studium de la Sacrée Rote romaine, soit formée sous la conduite de la justice et de la vérité à mener comme il faut les procès et à porter de bons jugements. »

Pour satisfaire donc plus expressément à la pensée du Saint-Siège, à la dignité des tribunaux ecclésiastiques et au salut des âmes, la Sacrée Rote a cru bon de remplacer l'ancien règlement, qui, en quelques points, était suranné, par le présent règlement plus adapté aux nécessités des temps nouveaux.

I Auprès de la Sacrée Rote romaine existe un Studium, que sont tenus de fréquenter pendant trois ans tous ceux qui aspirent à obtenir le titre de procureur et d'avocat rotai.


II

Le Studium est régi sous l'autorité et la vigilance du doyen de la Sacrée Rote romaine.

III

Sur la proposition du doyen, le collège des auditeurs élit le directeur du Studium et il peut élire le sous-directeur, celui-là parmi les Pères auditeurs, celui-ci parmi les officiers du saint tribunal.

IV

Enseignent au Studium, soit des auditeurs, soit des officiers du tribunal, soit d'autres, choisis chaque année par le doyen, après consultation du directeur du Studium.

V Au Studium sont enseignées les sciences suivantes :

1° la déontologie judiciaire ou théologie morale appliquée aux fonctions du tribunal ;

2° la jurisprudence relative à diverses parties du Droit canonique, spécialement aux droits matrimonial, pénal, procédurier ;

3° la pratique des offices du tribunal.

La méthode employée au Studium est celle surtout des exercices et des discussions.


VI

Il appartient au directeur du Studium d'ordonner et de distribuer les enseignements prescrits, de régler ce qui contribue à la bonne marche du Studium, d'informer le doyen de l'état et de la condition du Studium et de suggérer ce qui semblerait contribuer à ses progrès.

VII

Il appartient au sous-directeur d'aider le directeur dans la direction du Studium, de collectionner les documents concernant le Studium et, en général, de veiller à ce que les ordres du directeur reçoivent une parfaite exécution.

VIII

Peuvent être inscrits au Studium des clercs, soit séculiers, soit religieux, et des laïques possédant au moins la licence en Droit canonique, et particulièrement recommandés par leur Ordinaire ; les clercs sont tenus de présenter aussi un nihil obstat du vicariat de Rome. Mais personne n'est admis à l'examen de procureur ou d'avocat, s'il n'a conquis au moins un diplôme en Droit canonique dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.

Celui qui possède au moins le baccalauréat en Droit canonique et désire fréquenter le Studium, sans aspirer au titre de procureur ou d'avocat rotai, peut demander au doyen d'être admis comme auditeur extraordinaire.


S. ROTE ROMAINE

411

IX

L'inscription au Studium est réservée au doyen.

Les inscrits sont tenus de prêter serment tous les ans, selon la formule d'usage, et le notaire consigne dans les actes le serment prêté par chacun.

X Les inscrits au Studium doivent assister aux exercices, étudier les causes qui leur sont confiées, émettre des voeux, expliquer les questions qui leur sont proposées, compléter à la bibliothèque les recherches suggérées et parfaire d'autres travaux de ce genre ; ils peuvent assister aux discussions publiques, à moins que le doyen ou le ponent ne l'interdisent.


XI

Il est permis aux inscrits au Studium, en sauvegardant les règles du tribunal, de compulser les positions des causes qui leur ont été assignées, et aussi, à des jours et heures fixés, de fréquenter la bibliothèque du tribunal, mais non d'emporter les positions et les livres. A l'achèvement de chaque travail, ils sont tenus de restituer au tribunal les sommaires et tous autres actes qu'ils pourraient avoir chez eux.

XII

Les professeurs portent un jugement sur les essais des élèves et l'inscrivent sur un registre ; les jugements écrits et les épreuves des examens sont conservés avec les registres dans les archives du Studium.

XIII

A la fin de chaque année de cours, après un examen spécial, les professeurs portent un jugement écrit sur l'application, l'assiduité, l'activité et le mérite de chacun des élèves, et ils déclarent s'ils les trouvent aptes à passer à l'année suivante ; cette promotion est décidée par le doyen.


XIV

Le cours triennal terminé et tous les examens annuels passés, le candidat peut demander au doyen d'être soumis à un examen écrit devant le collège rotai pour obtenir le titre d'avocat rotai.

S'il satisfait à cet examen, le candidat, après avoir prêté serment devant le collège rotai, est admis à exercer les fonctions de procureur et d'avocat, et pourvu du diplôme d'avocat rotai.

Sa Sainteté, dans l'audience donnée au soussigné le 8 juin 1945, a daigné ratifier et approuver ce décret, et en a ordonné l'exécution.


COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DU CODE DE DROIT CANONIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES 3 mai 1945 1

/. — De la provision des paroisses.

Doute : Est-ce que dans ces mots * circonstances spéciales de lieux et de personnes », qui se trouvent au canon 458, sont également compris les besoins économiques du diocèse ?

Réponse : Non 2.

//. — De la forme de la célébration du mariage.

Doute : Est-ce que le grave préjudice dont parle le canon 1098, 1° est seulement celui qui menace le curé, l'Ordinaire ou le prêtre délégué qui assistent au mariage ; 2° ou bien encore le grave préjudice qui pourrait atteindre les futurs époux ou l'un d'entre eux, par suite de la présence du prêtre qualifié ?

Réponse : Non à la première partie, oui à la seconde 3.


COMMISSION POUR L'INTERPRÉTATION DU CODE

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///. — Du droit d'accuser le mariage.

Doute : Est-ce que le droit d'appel ou de recours contre une sentence favorable à la validité du mariage appartient au conjoint inhabile à accuser le mariage, conformément au canon 1971, § 1, n° 1 ?

Réponse : Non, les recours extrajudiciaires étant cependant maintenus 4.






ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 16 JANVIER 1964 SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUGUSTIN A SAINT-MAURICE- SUISSE



Pie XII 1945 - DISCOURS AU SACRÉ COLLÈGE ET A LA PRÉLATURE ROMAINE