Pie XII 1950 - ENCYCLIQUE «SUMMI M/ERORIS » SUR LA PAIX MONDIALE


LETTRE A MADEMOISELLE M. BAERS, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L'UNION CATHOLIQUE INTERNATIONALE DU SERVICE SOCIAL

(25 juillet 1950)1

Du 7 au 13 septembre 1950 se tenait à Rome la VIIe Conférence Internationale catholique du Service Social. Elle avait pour sujet : Progrès scientifique et Service social.

Le Saint-Père, désireux d'encourager cette initiative, écrivit à la Secrétaire Générale de l'Union Catholique Internationale du Service social, la lettre que voici :

Parmi les nombreux Congrès qui, durant l'Année Sainte, attestent à Rome même la diversité et l'ampleur de l'activité catholique dans le monde, la VIIe Conférence organisée, en septembre prochain, par l'Union Catholique Internationale du Service Social, à l'occasion de son XXVe anniversaire, s'inscrit à une place de choix. Une telle assemblée ne manquerait pas, en tout temps, de susciter l'intérêt que lui confèrent les développements croissants du Service Social ; mais en cette circonstance particulière, ne porte-t-elle pas aussi témoignage du travail réalisé par cette Union depuis un quart de siècle ? Nous le pensons, et c'est pourquoi Nous tenons à vous exprimer Nous-même Notre paternelle satisfaction et Nos encouragements les plus bienveillants.

L'oeuvre accomplie est aujourd'hui tout à l'honneur de ceux qui, comme le chanoine Belpaire et vous-même, en furent des la fondation, les artisans infatigables et dévoués. A travers quelque  trente pays,  de  nombreuses  écoles  catholiques du

Service Social ont été fondées dans le cadre de cette Union Internationale, et celle-ci groupe déjà, par ailleurs, tant en Europe qu'en Amérique et en Australie, vingt Associations professionnelles d'assistants sociaux et d'assistantes sociales.

Résultats tangibles et substantiels, certes, mais Nous savons, en outre, la valeur inestimable des contacts établis, des expériences confrontées, des efforts stimulés et orientés, en un mot, la valeur de cette communauté d'action pour le progrès du Service Social, dans le respect de la diversité des conditions locales. C'est enfin jusque dans le plan de la vie internationale que, grâce à l'autorité qu'elle s'y est acquise, votre Union Catholique a pu faire respecter en plusieurs rencontres, les principes doctrinaux dont elle se réclame.

Nul ne saurait contester, en effet, le double caractère de compétence professionnelle et de fidélité chrétienne qui doit qualifier une action telle que la vôtre. Dans le monde moderne, aux rouages lourds et complexes, le Service Social ne conquiert-il pas en fait une place toujours plus considérable ? Ses ambitions aujourd'hui sont vastes et ses techniques rigoureuses ; depuis longtemps, il a franchi le stade des initiatives spontanées et tend à se fonder sur les données les plus récentes de la science.

Face à un tel état de choses, vous avez heureusement saisi l'impérieux devoir pour les écoles et les associations de Service Social d'assurer aux élèves et d'entretenir chez vous, une formation de qualité : cette préoccupation, Nous le savons, vous animait dès l'origine ; elle inspire les programmes du prochain Congrès, et Nous en espérons les meilleurs fruits.

Mais au terme de ces vingt-cinq années, il Nous plaît également de souligner avec quel zèle l'Union Catholique Internationale n'a cessé de rappeler à tous fidèlement les principes moraux et religieux qui doivent guider Nos fils et Nos filles dans l'accomplissement de leur si noble tâche sociale. Celle-ci, en effet, parce qu'elle est par excellence le service de la famille, de la profession et de la cité, ne peut se réaliser chrétiennement si elle n'est sans cesse éclairée des lumières que la foi projette sur ces cadres essentiels de la vie humaine. Or, il n'est que trop facile, hélas ! dans une société qui méconnaît la destinée surnaturelle de ses membres, de se laisser guider par une technique du service social conçue à l'encontre et au mépris des lois de la morale chrétienne. Un tel risque n'est pas illusoire aujour-

d'hui, et, pour le combattre efficacement, vous aimez à multiplier les écoles et les associations professionnelles catholiques de Service Social, là où elles peuvent être fondées.

A la veille du Congrès qui, Nous l'espérons, verra affluer dans la Ville éternelle de nombreux participants de toutes contrées, Nous formons le voeu de fructueux travaux, point de départ de nouveaux progrès. N'est-ce pas le meilleur souhait que Nous puissions formuler d'un coeur paternel en cette date anniversaire, et en gage duquel Nous vous accordons à vous-même, à vos collaborateurs, aux organisateurs de la Conférence, à tous les membres enfin de l'Union Catholique Internationale de Service Social une large Bénédiction apostolique3.

2 Le siège de l'Union est situé m, rue de la Poste, Bruxelles.

3 L'Union catholique internationale de Service social a été fondée en 1925 à Milan, lors de la Ire Conférence internationale de l'U. C. I. S. S. Elle comprend deux sections : 10 les Ecoles catholiques du Service social ; 20 les Associations d'Auxiliaires sociaux.

La Ve Conférence internationale s'est tenue à Bruxelles du 28 au 31 juillet 1935 > la Vie Conférence eut lieu à Lucerne du 4 au 11 septembre 1947. De ces deux dernières conférences, il existe des comptes rendus imprimés. De même le secrétariat publie un Bulletin d'Information trimestriel.


AVERTISSEMENT DU SAINT-OFFICE CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE COMMUNISTE

(28 juillet 1950) 1

Certaines organisations communistes groupant les jeunes, notamment en Italie, se font les propagandistes de la haine, de l'immoralité et de la violence. Devant les graves dangers que ces groupements offrent, un solennel avertissement a été formulé :

Sur l'initiative et sous la conduite de mouvements communistes, certaines associations ont été créées, comme tout le monde le sait, qui visent à faire pénétrer dans l'enfance les principes du matérialisme, ainsi que des idées hostiles aux moeurs et à la religion chrétienne.

Les fidèles se souviendront que ces associations, quel que soit le nom dont elles se couvrent, tombent sous les sanctions mentionnées dans le Décret du Saint-Office du 1er juillet 1949 2. Par conséquent :

1. Les parents — ou ceux qui tiennent leur place — qui, à l'encontre des prescriptions du canon 1372, § 2, et le Décret cité plus haut3 confient la formation de leurs enfants à ces associations, ne peuvent être admis à la réception des Sacrements.

2. Les personnes qui enseignent aux enfants une doctrine contraire à la foi et à la morale chrétienne encourent l'excommunication spécialement réservée au Saint-Siège.

3. Tant qu'ils font partie de ces associations, les garçons et les filles ne sauraient être admis à la réception des Sacrements.

1 D'après le texte latin des A. A. S., XXXXII, 1950, p. 553.

2 A. A. S., 1949, p. 334. — Ce décret prévoit que les chrétiens qui apportent une aide quelconque aux organisations ou au parti communistes sont à écarter des sacrements (cf. documents Pontificaux 1949, p. 249).

3 Le canon 1372, g 2, oblige les parents — et tous ceux qui tiennent leur place — de veiller à ce que les enfants reçoivent une éducation chrétienne.


LETTRE AU R. P. JEAN BRU, S. J.

DIRECTEUR NATIONAL DE L'APOSTOLAT DE LA PRIÈRE

(29 juillet 1950) 1

En 1950, les « Cadettes du Christ » 2 célébraient le vingt-cinquième anniversaire de leur fondation :

Au jour du vingt-cinquième anniversaire de la fondation, à Toulouse, des « Cadettes du Christ », il Nous est agréable de renouveler à cette section eucharistique d'élite de l'Apostolat de la Prière, le témoignage de Notre paternelle bienveillance. Nous savons, en effet, la qualité de la formation spirituelle qui caractérise ce mouvement, et à plusieurs reprises déjà, Nous en avons loué l'opportunité et la valeur.

Nous saisissons donc volontiers l'occasion qui s'offre si heureusement à Nous de redire à toutes les Cadettes et à leurs mouvements d'Action catholique, plus directement orientés vers la pénétration des milieux déchristianisés. Fidèles à leur devise : « Avec les autres, par les autres, pour les autres », et pénétrées de cette vérité évangélique qu'on ne peut rien sans le Christ, les Cadettes veulent en effet animer de leur flamme eucharistique les mouvements et les oeuvres dans lesquels elles se répartissent. Par leur vie d'offrande, de prière, de sacrifice, en union avec la vie même du Coeur du Christ, elles souhaitent d'être, selon le

l D'après le texte français de La Croix du 7 septembre 1950.

g Les Cadettes du Christ constituent le prolongement de la Croisade Eucharistique et elles font partie de l'Apostolat de la Prière. Ces jeunes filles — âgées de 14 à 21 ans —. s'engagent à offrir chacune de leurs journées au Sacré-Coeur et spécialement aux intentions désignées chaque mois par le Pape, à communier tous les mois au moins (cf. Cadets-Cadettes du Christ, Code de vie de la Cadette du Christ, aux Ed. de l'Apostolat de la Prière, 9, rne Montplaisir, Toulouse).

voeu de Notre vénéré prédécesseur, « l'âme de l'Action Catholique des Jeunes ». Qu'elles multiplient donc leur présence au sein de tous les groupements de jeunes filles, pour y susciter les réalisations les plus efficaces en même temps que les dévouements les plus surnaturels.

Nous ne saurions former pour elles de meilleurs souhaits en cet anniversaire. Et Nous ne doutons pas que Dieu se plaira, comme II l'a déjà fait, à choisir dans leurs rangs de nombreuses âmes pour le servir, soit dans la vie religieuse, soit dans le service rayonnant d'un foyer chrétien.

C'est dans ces sentiments, et dans la confiance que cette date jubilaire soit le prélude d'un essor nouveau et plus fécond encore, que Nous vous envoyons, cher fils, ainsi qu'au méritant P. Deléry, et à toutes les Cadettes du Christ, en gage des plus abondantes faveurs divines, la Bénédiction apostolique 3.

3 On lira Lettre au R. P. Frédéric Schwendimann S. J., directeur national adjoint de Apostolat de la Prière, ier juillet 1950, p. 231.


LETTRE

A L'OCCASION DU DEUXIÈME CENTENAIRE DE LA MORT DE L'ABBÉ MEKHITAR

(2 août 1950) 1

Cette lettre est adressée au Vénérable Frère Mesrop Habozian, Archevêque titulaire de Carnaco, Abbé Général de l'Ordre des Mékhita-ristes de Vienne, et au cher Fils Sérapion Uluhogian, Abbé Général de l'Ordre des Mékhitaristes de Venise 2 :

En ce deuxième centenaire de la mort de Pierre Mékhitar, fondateur de votre Ordre, vous avez formé le projet bien opportun de célébrer au mois de septembre prochain des solennités sacrées, sous la présidence de Notre cher Fils, le Cardinal Grégoire Pierre XV Agagianian, le noble Patriarche des Arméniens de Cilicie. Il Nous plaît en effet, pour stimuler les vertus et les activités des moines, de remettre en mémoire les grandes oeuvres accomplies par leurs anciens, suivant les traces du glorieux fondateur, pour ramener la nation arménienne à son ancienne profession de la foi catholique et à un genre de vie

1 D'après le texte latin des A. A. S., XXXXII, 1950, p. 724.

2 Pierre Mékhitar est né en 1676 à Sivas en Anatolie. A quinze ans il prit l'habit religieux dans un monastère orthodoxe et fut ordonné prêtre en 1696. C'est peu après qu il se convertit au catholicisme et il fonda à Constantinople un Institut religieux qui prit ie nom de Mekhitariste.

Devant fuir devant les menaces des dissidents, il se réfugia à Venise qui lui céda la petite île de Saint-Lazare et où Mékhitar construisit son monastère. Il y mourut en 1749-Peu après sa mort, une scission eut lieu dans son Institut qui désormais compte deux branches : l'une demeurera à Venise ; l'autre s'installera à Vienne.

Ces deux Instituts se distingueront par la publication de milliers d'ouvrages, en langues diverses, consacrés à des sujets religieux et scientifiques.

De même ces religieux entreprennent des missions auprès des Arméniens dispersés à travers l'Europe.

Ile CENTENAIRE ABBE MEKHITAR

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plus cultivé, spécialement par leurs écrits et leur science. Les probes Mékhitaristes de l'une et l'autre Congrégation, tant de la plus ancienne, celle de Venise, que de celle de Vienne, au moyen de la prédication et de l'enseignement, par l'organisation de saintes Missions et l'édition en langue vulgaire de nombreux ouvrages sortis de leurs propres imprimeries polyglottes, se sont attachés à la culture des moeurs et des qualités morales des Arméniens et ont magnifiquement et abondamment illustré leur langue, leur littérature, leur histoire, leur enseignement sacré et leur liturgie. Il est donc avéré qu'aussi bien l'île érémitique de Saint-Lazare, près du riant rivage de Venise, que le monastère de Vienne, sont non seulement des refuges et des écoles de piété religieuse, mais aussi des asiles pour les monuments littéraires de l'antiquité et des sièges florissants d'art et de science. Nous vous félicitons donc du fond du coeur, Vénérable Frère et cher Fils, et tous les moines que vous dirigez, pour la joie prochaine de cet heureux événement, et en même temps, Nous demandons à Dieu les dons surnaturels, par lesquels tous, brûlant du zèle apostolique qui enflammait Pierre Mékhitar, fidèlement et intimement unis comme vous l'avez toujours été à ce Siège Apostolique, vous puissiez procurer d'heureux accroissements en religioin et en vertus à la nation arménienne, qui Nous est d'autant plus chère qu'elle est secouée plus durement par les rigueurs des temps et des circonstances. "Entre temps, en gage de ces dons et en gage de Notre particulière affection, Nous vous accordons de grand coeur la Bénédiction apostolique, à vous, Vénérable Frère et cher Fils, au Cardinal Patriarche des Arméniens de Cilicie et à tous les membres des deux Congrégations mékhitaristes.


CONVENTION ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET L'ETAT ESPAGNOL CONCERNANT L'AUMONERIE MILITAIRE

(5 août 1950) 1

A la suite des mesures de sécularisation prises par le Gouvernement républicain espagnol en 1933, le Saint-Siège supprima le 1er avril de cette année la juridiction militaire dans l'armée espagnole.

Cependant, dès 1936, le Nouvel Etat espagnol restaurait cette même juridiction. Par la convention suivante, celle-ci se trouve désormais réglementée :

Le Saint-Siège et le gouvernement espagnol, désireux d'arriver à un accord sur la juridiction militaire et l'assistance religieuse aux forces armées, ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires, à savoir :

Sa Sainteté le Souverain Pontife, S. Exc. Rme Mgr Domenico Tardini, secrétaire de la Sacrée Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, et le chef d'Etat espagnol, l'Excellen-tissime M. le Dr don Joachim Ruiz-Gimenez, ambassadeur d'Espagne près le Saint-Siège.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit :

Article premier. — Le Saint-Siège constitue en Espagne un vicariat militaire en vue d'assurer le ministère spirituel auprès des militaires de terre, de mer et de l'air.

Art. 2. — Le Saint-Siège procédera à la nomination du vicaire général, après avoir présenté le candidat au chef de l'Etat ; suivant ce qui a été établi dans l'accord en vigueur entre le Saint-Siège et l'Espagne, concernant la provision des sièges

1 D'après le texte latin des A. A. S., XXXXIII, 1951, p. 80, traduction française dans Documentation Catholique, t. XLVII, c. 1167.

archiépiscopaux et épiscopaux et la nomination de coadjuteurs avec droit de succession.

Le vicaire général militaire sera élevé à la dignité archiépiscopale.

Art. j. — En cas de vacance du vicariat militaire, le provicaire de la première région militaire, le plus ancien dans cette charge, assurera par interim les fonctions de vicaire général militaire, avec les réserves découlant du fait qu'il n'est pas pourvu de la dignité episcopale.

Art. 4. — L'entrée dans le Corps des aumôniers aura lieu à la suite d'un concours, suivant les normes approuvées par le Saint-Siège ; bien que ne soient pas exigés nécessairement des titres académiques pour être admis au concours, on observera toujours les dispositions du présent accord.

Pour accéder au grade de provicaire, il sera nécessaire de posséder la licence ou le doctorat en théologie ou en droit canonique, et d'avoir été déclaré canoniquement apte, après examen, par le vicaire général militaire.

Art. 5. — La nomination ecclésiastique des aumôniers sera faite par le vicaire général militaire, lequel expédiera aux intéressés le titre le concernant.

L'entrée dans l'armée et la destination à l'unité ou à l'établissement du nouveau titulaire concernent le ministère compétent sur la proposition du vicaire général militaire.

Art. 6. — Les aumôniers militaires exercent leur ministère sacré sous la juridiction du vicaire général militaire, assisté par sa propre curie.

Etant donné le caractère sacré des aumôniers, au cas où ceux-ci devraient encourir des sanctions pour un motif de caractère purement militaire, le vicaire général militaire en sera informé, et c'est lui qui déterminera le lieu et la forme qu'il estime les plus adéquats pour l'application de la sanction.

Le vicaire général militaire pourra suspendre ou destituer de leur fonction, pour causes canoniques, et ad normas juris canonici, les aumôniers militaires, en communiquant la suspension ou la destitution au ministère compétent, lequel, sans autre formalité, procédera, dans le premier cas, à leur mise en état de disponibilité, et dans le second à leur suppression des cadres.

Les aumôniers militaires, en tant que prêtres, et ratione loci, seront soumis à la discipline et à la surveillance des Ordinaires diocésains, lesquels, dans les cas urgents, pourront

prendre les dispositions canoniques opportunes, avec l'obligation, d'en informer ensuite le vicaire général militaire.

Art. y. — La juridiction du vicaire général militaire et des aumôniers est personnelle ; elle s'étend à tous les militaires de terre, de mer et de l'air, en service actif (c'est-à-dire sous les armes), à leurs épouses légitimes et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils vivent en leur compagnie, ainsi qu'aux élèves des Académies et des écoles militaires, à l'exclusion des civils qui, de n'importe quelle autre manière, sont en relation avec les militaires eux-mêmes ou exercent un emploi dans les armées.

Cette même juridiction s'étend également aux membres du Corps de la garde civile et de la police armée.

Art. 8. — Les aumôniers militaires détiennent les mêmes pouvoirs que les curés dans les paroisses, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article précédent.

En ce qui a trait à l'assistance canonique à la célébration du mariage, ils s'en tiendront à la disposition du canon 1097, § 2, du Code de Droit canonique qui prescrit : Pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsee parocho celebretur, nisi justa causa excuset ; et en cas de célébration du mariage devant l'aumônier militaire, celui-ci devra observer toutes les prescriptions canoniques, et en particulier celles du canon 1103, § 1 et 2.

Sous préjudice de ce que prescrit le canon 1962 du Code de Droit canonique, il est réservé aux Ordinaires du lieu de connaître des causes matrimoniales, concernant les personnes soumises à la juridiction ecclésiastique militaire.

Art. 9. — La juridiction militaire s'exerçant à l'intérieur du territoire des différents diocèses, elle s'exerce aussi cumulative-ment avec celle des Ordinaires diocésains. Cependant, dans les casernes, aéroports, arsenaux militaires, résidences des chefs militaires, Académies et écoles militaires, hôpitaux, tribunaux, prisons, camps et autres lieux destinés aux troupes de terre, de mer et de l'air, la juridiction sera, en priorité et principalement exercée par le vicaire général militaire et par les aumôniers militaires, et subsidiairement, bien qu'en vertu d'un droit propre/ par les Ordinaires diocésains et par les curés de l'endroit, lorsque les aumôniers militaires font défaut ou sont absents/ suivant les accords opportuns conclus en règle générale avec le vicaire général militaire, lequel en informe les autorites compétentes.

En dehors des lieux signalés ci-dessus, les Ordinaires diocésains exerceront librement leur juridiction, ainsi que, le cas échéant, les curés de l'endroit.

Art. 10. — Lorsque les aumôniers militaires auront, en vue d'exercer leur ministère sacré auprès des militaires, à officier en dehors des églises, établissements, camps et autres lieux qui leur sont régulièrement destinés, ils devront préalablement s'adresser aux Ordinaires diocésains et aux curés ou recteurs locaux, pour en obtenir la permission nécessaire.

Art. 11. — Le vicaire général militaire s'entendra avec les evêques diocésains et les supérieurs religieux majeurs, pour la désignation d'un nombre adéquat de prêtres qui, sans quitter les fonctions qu'ils exercent dans leur diocèse ou leur Institut respectif, se feront les auxiliaires des aumôniers militaires dans le service spirituel des forces armées.

Ces prêtres et religieux exerceront leur ministère auprès des militaires, sous les ordres du vicaire général militaire, duquel ils recevront les pouvoirs nécessaires ad nutum, ainsi que leur rétribution à titre de gratification ou de rémunération pour les services rendus.

Art. îz. — L'Etat espagnol reconnaît que les clercs et religieux, soit profès, soit novices, en vertu des canons 121 et 614 du Code de Droit canonique, sont exempts de tout service militaire.

1. En temps de paix, le vicaire général militaire, préalablement d'accord avec les ordinaires diocésains ou les supérieurs majeurs, peut appeler, dans la mesure jugée nécessaire et pour un temps ne dépassant pas la durée du service militaire actif, les prêtres et les religieux profès, ayant atteint l'âge de trente ans, à exercer dans les armées les fonctions de leur ministère sacré ou à fournir une assistance religieuse aux forces armées, à l'exclusion de tout autre service.

2. Les séminaristes, postulants et novices ajourneront en temps de paix l'accomplissement de toutes les obligations militaires, en sollicitant des prorogations annuelles durant le temps à courir avant qu'ils reçoivent les Ordres sacrés ou prononcent leurs voeux respectifs.

Les recteurs des Séminaires et les supérieurs des maisons religieuses enverront, sans perte de temps, aux autorités militaires compétentes, avis concernant les séminaristes, postulants et novices, qui, profitant des dites prorogations, auraient abandonné le Séminaire ou l'Institut religieux.

Même obligation est faite à NN. SS. les evêques et aux supérieurs religieux majeurs concernant les clercs qui, en vertu des sacrés canons, auraient été ramenés à l'état laïc, ou les religieux qui, n'ayant pas reçu les Ordres sacrés, et étant d'âge à être sous les drapeaux, auraient abandonné leur Institut.

3. Tous les clercs, séminaristes et religieux, y compris les novices et postulants, seront exempts des mobilisations qui sont ordonnées aux fins d'instruction militaire.

Art 13. — En cas de mobilisation générale, pour cause de guerre, les prêtres séculiers ou réguliers qui seraient en âge d'être atteints par la mobilisation, et qui, au jugement du vicaire général militaire, seraient nécessaires, seront appelés à exercer leur ministère sacré dans les forces armées, comme aumôniers, en jouissant des prérogatives des officiers.

En cas de mobilisation pour cause de guerre, les clercs et les religieux non prêtres, ainsi que les séminaristes, postulants et novices en âge d'être atteints par la mobilisation, seront, dans la mesure où le vicaire général militaire l'estimera nécessaire, appelés pour seconder les aumôniers dans leur ministère spirituel ou collaborer à d'autres services compatibles avec leur caractère ecclésiastique. Parmi eux, ceux qui, au moment où paraîtra le décret des mobilisations, se préparaient au sacerdoce, jouiront des prorogations que le vicaire général militaire jugera compatibles avec les circonstances, afin qu'ils puissent continuer leurs études dans le Séminaire ou dans la maison religieuse dont ils font partie.

Ils cesseront de jouir de ces avantages s'ils viennent à abandonner les études ou à changer de carrière, circonstances que les recteurs ou supérieurs respectifs communiqueront immédiatement à l'autorité militaire.

Le séminariste ou le novice au nom desquels se présente volontairement un prêtre du clergé régulier ou séculier, dûment autorisé par ses supérieurs ecclésiastiques, en vue d'assurer un service d'avant-garde propre à son ministère sacerdotal, jouiront dans tous les cas de ces permissions.

Art. 14. — En cas de mobilisation générale pour cause de guerre, sont exemptés de l'accomplissement des obligations militaires les prêtres qui ont cure d'âmes.  Sont considères comme tels les Ordinaires, les curés, les vicaires-curés et les recteurs d'églises ouvertes au public.

Seront également dispensés des obligations mentionnées ci-dessus, même en cas de mobilisation générale pour cause de guerre, les evêques titulaires, les recteurs de Séminaires, et les missionnaires, à savoir : les prêtres et religieux qui, avec l'autorisation requise de l'autorité ecclésiastique compétente, se consacrent à l'apostolat dans les territoires de Mission.

Art. 25. — Le vicaire général militaire ou le provicaire, qui par intérim assure ses fonctions, pourront solliciter du Saint-Siège la concession et le renouvellement successif des pouvoirs, faveurs et privilèges qu'ils estiment opportuns.

Art. 16. — Le présent accord sera ratifié et les ratifications échangées dans le plus bref délai possible.

ALLOCUTION AUX MEMBRES DU VIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL DES SCIENCES ADMINISTRATIVES

(5 août 1950) 1

A l'issue du huitième Congrès des Sciences administratives qui se tint à Florence en septembre 1950, les délégués de quinze nations furent reçus en audience à Castel-Gandolfo. Le Saint-Père leur fit le discours suivant :

Le Pape montre l'importance que l'Eglise attache au rôle de l'Etat et aux rouages administratifs de ce dernier :

A vous, Messieurs, Notre plus chaleureux souhait de bienvenue. Soyez convaincus du très vif intérêt que Nous portons à vos travaux. Il se mesure à l'intérêt même que l'Eglise porte à l'Etat en général. A ses yeux, aucune institution sociale, après la famille, ne s'impose aussi fortement, aussi essentiellement comme l'Etat. Il a sa racine dans l'ordre de la création et il est lui-même un des éléments constitutifs du droit naturel.

Dès lors, le rôle que les membres de l'administration sont appelés a jouer s'inscrit dans le plan même de Dieu :

Voilà qui donne à la coopération dans la constitution de l'Etat, dans l'organisation de ses fonctions, une importance de premier plan. Cette coopération signifie certainement un spécial et vaste concours au bien de l'humanité ; mieux encore, elle contribue efficacement, si elle est accomplie convenablement et avec bonne intention, à promouvoir l'honneur de Dieu Créateur et Ordonnateur de cette humanité. Nous vous félicitons donc des heureux fruits de votre profession. N'est-elle pas un incessant appel à la conscience en vue d'adapter la vie de l'Etat aux conditions continuellement variables du temps, de manière qu'elle puisse réaliser les intentions et les plans de la Sagesse du Créateur ?

A l'heure actuelle, certains Etats envahissent par leur administration des secteurs qui devraient rester aux mains des personnes privées :

Combien, dès lors, apparaît nécessaire votre rôle ! A toute époque, on a eu à déplorer, ici et là, des excès de la puissance de l'Etat. Mais, à la nôtre, les cas de cette hypertrophie se succèdent presque sans interruption ; avec quelles conséquences, on ne le voit que trop !

Sans doute, aujourd'hui, les nécessités imposent-elles un élargissement du rôle de l'Etat :

Naturellement, c'est l'excès que Nous visons ici, car personne ne met en doute la nécessité pour l'Etat, dans l'enchevêtrement des conditions actuelles, surtout sociales, d'élargir son champ d'action, d'intensifier aussi sa puissance.

Cet élargissement n'est pas à craindre si l'Etat prend conscience dans la même proportion de son devoir, l'obligeant à promouvoir le bien commun :

Cela pourrait être sans danger, si la claire connaissance et la juste appréciation de l'importance réelle, du rôle, de la fin de l'Etat avaient progressé à la même allure. L'Etat y eût trouvé comme un régulateur, un contrôle, qui l'eût empêché d'étendre ses pouvoirs, en vertu de considérations tout autres que celles des besoins économiques et sociaux, à des domaines spécialement culturels, qu'il eût mieux fait de laisser à la libre initiative des citoyens.

Mais dans un certain nombre de cas, cette harmonie n'a pas été respectée :

Or, qu'est-il arrivé ? Trop souvent cette connaissance, cette appréciation se sont trouvées, au contraire, en raison inverse de l'accroissement des pouvoirs, et cela, de la part non seulement de ceux qui, dans l'Etat, ne voient que la source de leurs profits, ou qui souffrent à cause de lui, mais même de la part de ceux qui ont mission de donner à l'Etat sa constitution et sa forme.

Le Pape rappelle à cette occasion le rôle premier que tout Etat doit remplir :

Ceux-ci, pourtant, devraient bien vivre dans la juste idée de l'Etat pour s'en inspirer. C'est leur devoir primordial et, pour ainsi dire, leur raison d'être. Quelle est donc la vraie notion de l'Etat, sinon celle d'un organisme moral fondé sur l'ordre moral du monde ? H n'est pas une omnipotence oppressive de toute légitime autonomie. Sa fonction, sa magnifique fonction, est plutôt de favoriser, aider, promouvoir l'intime coalition, l'active coopération dans le sens d'une unité plus haute de membres qui, tout en respectant leur subordination à la fin de l'Etat, pourvoient de la meilleure façon au bien de toute la communauté, précisément en tant qu'ils conservent et développent leur caractère particulier et naturel. Ni l'individu, ni la famille, ne doit être absorbé par l'Etat. Chacun garde et doit garder sa liberté de mouvement dans la mesure où elle ne risque pas de porter préjudice au bien commun. En outre, il y a certains droits et libertés des individus — de chaque individu — ou de la famille, que l'Etat doit toujours protéger et qu'il ne peut violer ou sacrifier à un prétendu bien commun. Nous visons, pour ne citer que quelques exemples, le droit à l'honneur et à la bonne réputation, le droit et la liberté de vénérer le vrai Dieu, le droit originaire des parents sur les enfants et sur leur éducation. Le fait que quelques Constitutions récentes ont adopté cette pensée est d'un heureux augure que Nous saluons avec joie, comme l'aurore d'un renouveau dans le respect des vrais droits de l'homme, tels qu'ils ont été voulus et établis par Dieu.

Quand l'Etat dresse des plans pour organiser la vie publique, il faut avoir soin de respecter toujours les droits primordiaux de la personne humaine : \

L'époque présente assiste à une luxuriante floraison de « plans » et d'« unifications ». Nous reconnaissons volontiers que, dans de justes limites, ils peuvent être désirables et même requis par les circonstances et, encore une fois, ce que Nous rejetons, ce n'est que l'excès d'une mainmise de l'Etat. Mais qui ne voit, dans ces conditions, le dommage qui résulterait du fait que le dernier mot dans les affaires de l'Etat serait réserve aux purs techniciens de l'organisation ? Non, le dernier mot appartient à ceux qui voient dans l'Etat une entité vivante, une émanation normale de la nature humaine, à ceux qui administrent, au nom de l'Etat, non pas immédiatement l'homme, mais les affaires du pays, en sorte que les individus ne viennent jamais, ni dans leur vie privée, ni dans leur vie sociale, à se trouver étouffés sous le poids de l'administration de l'Etat. Le dernier mot appartient à ceux pour qui le droit naturel est autre chose qu'une règle purement négative, qu'une frontière fermée aux empiétements de la législation positive, qu'un simple ajustement technique aux circonstances contingentes, mais qui révèrent en lui l'âme de cette législation positive, âme qui lui donne sa forme, son sens, sa vie. Puisse donc le dernier mot, le mot décisif, dans l'administration, de la chose publique, être l'apanage de tels hommes.

Plus encore que l'énergie laborieuse, ce qu'il leur faut, c'est l'expérience, c'est la fidélité à maintenir l'exacte notion, à promouvoir la vraie fin de l'Etat, c'est l'initiative et la persévérance, l'objectivité et le sens courageux de la responsabilité.

Pie Xli a voulu mettre en lumière les principes qui doivent dominer toute sage administration :

Vous avez, illustres représentants de vos nations respectives, traité dans votre Congrès surtout les questions pratiques de l'administration. Nous avons voulu y joindre de Notre côté quelques considérations de principe. Vous tiendrez, Nous en sommes certain, à faire passer des principes dans la vie et dans le fonctionnement de l'administration publique.

De grand coeur, Messieurs, Nous vous confions vous-mêmes et votre tâche professionnelle à la Providence et à la grâce du Tout-Puissant appelant sur vous, sur vos familles, sur tous ceux qui vous sont chers, sa divine et paternelle Bénédiction.


Pie XII 1950 - ENCYCLIQUE «SUMMI M/ERORIS » SUR LA PAIX MONDIALE