Pie XII 1949 - I. — DE LA DEMANDE D'INDULT D'ORATOIRE PRIVE ET DE SES EXTENSIONS.


II. — DE LA DEMANDE DU PRIVILEGE DE L'AUTEL PORTATIF.

1. Le privilège de l'autel portatif ou de voyage est voisin de l'induit de la chapelle privée et est même plus large que ce dernier « puisqu'il comporte le pouvoir de célébrer partout, en un lieu honnête et décent, et sur une pierre sacrée, sauf en mer » (Can. 822 § 3) : donc la célébration de la Messe n'est limitée par aucun lieu destiné uniquement au culte divin et n'est donc pas soumise au contrôle ou l'approbation de l'Ordinaire. Attendue cette amplitude plus grande du privilège, il faut craindre d autant plus les dangers d'abus et les négligences du respect dû au très auguste sacrifice de la Messe, qui peuvent se produire de deux manières : du côté du lieu s'il est choisi peu convenable pour un tel Mystère (exemple, une chambre à coucher) ; du côté du privilégié, si celui-ci abuse de l'induit en l'exerçant de façon immodérée.

Il faut donc s'efforcer par tous les moyens d'écarter ces dangers, le privilège sera donc concédé avec précaution et prudence, compte tenu de son histoire et de la rigueur instaurée par le Concile de Trente, qui a privé les Evêques et quelques Ordres religieux du pouvoir de le concéder alors qu'ils en jouissaient auparavant. Ensuite, revenant sur cette ancienne sévérité, le Siège Apostolique a concédé ce dernier privilège, pour leur propre nécessité, à quelques Prélats et aux pays de mission 1.

2. Les deux sources du privilège de l'autel de voyage se trouvent indiquées dans le susdit canon 822 § 2, à savoir le droit et l'induit du Saint-Siège. Or, d'après les prescriptions du Code de Droit Canon, jouissent seulement de ce privilège les cardinaux de la Sainte Eglise Romaine (can. 239 § !, n° 7) ; leurs Excellences les Evêques résidentiels et titulaires (can. 349, § 1, n° 1) ; les Vicaires et Préfets Apostoliques (can. 294, § 1, 308) ; les Abbés et Prélats nullius (can. 323, § 1) et les Administrateurs Apostoliques (can. 315).

En vertu de la Constitution Ad incrementum du Pape Pie XI, d'heureuse mémoire, du 15 août 1934 2 jouissent du même privilège, en nombre limité, des personnalités occupant des dignités ecclésiastiques importantes dans la Curie Romaine : leurs Excellences les Prélats Assesseurs et Secrétaires des SS. Congrégations Romaines ; le Maître ou Préfet de la Chambre secrète du Souverain Pontife ; le Secrétaire du Tribunal de la Signature Apostolique ; le Doyen de la S. Rote Romaine ; le Substitut du Secrétaire d'Etat ; les très Révérends Protonotaires Apostoliques « de numero Participantium » ; les Prélats Auditeurs de la S. Rote romaine ; les Clercs de la Révérende Chambre Apostolique ; les Prélats votants et référendaires de la Signature Apostolique.

1 Cfr. S. C. de Prop. Fide, 13 août 1669, Collect. I, p. 60, n° 184; S. R. C. Congr. Missionum Provinciae Lituaniae, Il juillet 1699 (Coll. auth. decr., decr. 2032).
2 A. A. S., 26, pp. 497-521.

Tous ceux-ci jouissent en outre du privilège de l'oratoire domestique et ont le droit d'y célébrer la Messe tous les jours, sauf les jours qui sont exclus de la fonction proprement sacerdotale (can. 820). Les fidèles qui assistent à leur Messe satisfont pleinement au précepte d'assistance.

Dans les deux cas, étant donnés l'importance des personnalités jouissant de ce privilège par droit, et leur nombre assez restreint, on ne prévoit pas que des inconvénients puissent naître de son exercice modéré dont semble être garante la dignité même de ces personnes.

3. Une source du privilège de loin plus abondante peut être l'induit concédé par le Saint-Siège si sa concession n'est pas limitée par des règles convenables et n'est pas réglementée par une sage prudence : les Evêques doivent se comporter donc avec soin et pondération dans la demande d'un induit d'une telle importance.

4. Or, la Sacrée Congrégation a coutume de concéder ce privilège pour une raison de vraie nécessité ou d'évidente utilité et dans le but exclusif de culte religieux, aux seuls prêtres qui fourniront les meilleures garanties de bon exercice.

Les cas principaux, les plus fréquents regardent les prêtres qui portent le soin des âmes auprès des fidèles habitant soit des lieux très écartés où les églises ou bien font défaut, ou bien sont trop éloignées, soit dans les régions hérétiques ou scrnsmatiques (diaspora). Le fait se produit surtout dans les très vastes régions d'Asie ou d'Amérique habitées par de rares fidèles disséminés, qui ne peuvent assister à la Messe que si elle est célébrée hors des temples et même parfois en plein air, par exemple, à l'époque des moissons.

Parfois la nécessité de l'induit est exigée par une cérémonie religieuse ou civile célébrée avec un tel concours de peuple que les églises ne peuvent le contenir.

Le Saint-Siège ne refuse pas non plus l'induit de l'autel portatif quand il s'agit de jeunes gens de l'Action Catholique ou de jeunes élèves qui font des voyages d'agrément par monts et par vaux, en des lieux dénués d'églises, sous la conduite et l'assistance de leurs aumôniers : chose éminemment apte à maintenir et à encourager chez eux la piété eucharistique.

Parfois cela est concédé à des réunions eucharistiques pour que l'occasion soit offerte aux prêtres y participant de célébrer la Messe si leur grand nombre rend les églises insuffisantes à cet effet.

5. Pour le bien personnel du seul prêtre, ce privilège se concède seulement pour cause de maladie, si celle-ci est telle qu'elle paraît exiger un tel induit. Dans ce cas, la S. Congrégation soumet ce dernier à des conditions spéciales, de peur que le privilège ne prête à des abus de vaine ostentation, ce qui ne fut pas la dernière raison de sa suppression par le Concile de Trente.

La révocation du privilège n'est pas exclue si la S. Congrégation a connaissance d'un fait peu convenable au cours de son exercice ; c'est aux Ordinaires qu'appartient la charge de dépister et de dénoncer cet usage immodéré.

6. On remarque que de mauvais gré à notre époque, surtout depuis la dernière guerre, se répand parmi les fidèles une dangereuse et détestable habitude de célébrer sans nécessité les cérémonies du culte divin et les saints Mystères de la religion hors de leur siège naturel qui est l'église ou un lieu destiné à cet effet par une consécration ou une bénédiction. Il faut l'attaquer avec toutes les forces comme une corruption du droit, un véritable effort de convertir à un usage profane les très augustes sacrements de l'Eglise et les vénérables fonctions et rites et cela contre les prescriptions canoniques.

L'Ordinaire du lieu réfléchira attentivement à ceci lorsque les prêtres lui demanderont le privilège de l'autel portatif.

7. Le lieu dans lequel doit être placé l'autel portatif doit être convenable, décent, opportun et honnête de peur qu'une grave injure ne soit faite aux divins Mystères de par ia malpropreté ou indécence du lieu.

Ce lieu convenable doit être sûr et vaste, de sorte que la Messe puisse être offerte facilement sans aucun danger de profanation ou d'effusion des Saintes Espèces hors du calice. La décence du lieu regarde sa qualité, c'est-à-dire demande que la Messe ne soit pas célébrée en une pièce où quelqu'un a coutume de dormir, ni en un autre lieu peu convenable pour un tel Sacrifice.

A la décence se rapporte aussi le lieu immédiat ou table sur laquelle est déposée l'autel de voyage : qu'elle ne soit pas malpropre ou employée à des usages profanes. Cette table doit être de telles dimensions qu'elle puisse contenir d'une manière stable la pierre, soutenir le Missel et permettre une célébration convenable.

8. Un germe non négligeable d'inconvénients procède d'une fausse notion de l'induit. On remarquera, en effet, que ce privilège, en ce qui regarde la célébration de la Messe, est strictement personnel et se rapporte à la personne privilégiée à moins que cela ne découle de la teneur de l'induit. Le prêtre qui en jouit est donc le seul a pouvoir offrir la Messe sur cet autel et il n'est pas permis à un autre prêtre d'y célébrer, sauf si c'est prévu explicitement dans l'induit.

Pour prévenir d'autres abus, le Siège Apostolique a coutume d ajouter certaines clauses à l'induit et de préciser si le privilège vaut aussi pour l'accomplissement du précepte de la part des assistants. Mais si ce n'est pas mentionné expressément dans l'induit, il faut noter l'enseignement de Gattico (De usu ait. port, opusculum, cap. XV, n. 14) en ce qui concerne les autres en plus des bénéficiaires, assistants (au sacrifice célébré sur l'autel portatif) il est évident au'ils ne satisfont nullement au précepte de l'assistance à la Messe, si le privilège ne leur est pas étendu expressément.

Cependant, si en vertu de l'induit, la Messe est célébrée en plein air, le canon 1249 prévoit que tout fidèle y assistant satisfait au précepte.

9. Ceci étant dit, il faut que les Evêques, lors de la demande d'un tel privilège, aient toujours à l'esprit les remarques suivantes :

a) Chaque fois que ce privilège est demandé par des prêtres pour raison de santé, l'évêque doit se rendre compte d'abord si l'on ne peut pas parer à ce besoin par l'induit de célébration de la Messe à domicile ou en un lieu honnête et convenable, exception toujours faite de la chambre dans laquelle quelqu'un a l'habitude de dormir, et donc dans une pièce employée de coutume à des usages profanes mais qui ne comporte dans son mobilier rien de malséant ou de déshonnête pour la sainteté du Sacrifice Eucharistique. Dans ce cas, peut être accepté l'usage de l'armoire (Cfr. 1, n° 15).

Alors l'Evêque ne demandera pas le privilège de l'autel portatif, mais la faculté susdite de célébrer la Messe à domicile, en un lieu décent et honnête. Si la nécessité de célébrer chez soi se manifeste en plusieurs endroits hors du diocèse du demandeur, par exemple, s'il doit s'y rendre pour recouvrer la santé, il est permis de demander l'extension du pouvoir à plusieurs diocèses.

b) Que l'on agisse donc prudemment dans l'acceptation des demandes visant à obtenir le remarquable privilège de l'autel portatif. Il doit servir au bien commun des fidèles. C'est pourquoi dans sa sollicitude pastorale, l'Evêque doit s'enquérir si, dans chaque cas, il existe une raison de vraie nécessité ou d'évidente utilité, comme il a été dit sous le n. 4.

Il ne doit pas agir avec moins de prudence chaque fois que la faveur est demandée en vue du bien personnel des prêtres pour raison de santé ; qu'il enquête sévèrement sur l'existence de cette raison, de sa gravité et de sa nature qui doivent être telles qu'elles exigent nécessairement la concession de cet induit. Qu'il n'acquiesce pas trop facilement dans cette enquête aux déclarations des demandeurs, qu'il recherche la vérité par un médecin expert, qu'il faut déléguer, s'il en est besoin.

En outre, avant d'accueillir la demande, il doit avoir la certitude que les prêtres demandant le privilège, soit pour leur propre bien, pour raison de santé, soit pour le bien public des fidèles, useront avec mesure et prudence d'un privilège aussi remarquable et écarteront toute profanation et tout manque de respect envers les divins Mystères.

Toutes ces additions doivent être notées avec soin dans les demandes à envoyer à la S. Congrégation, à qui d'ailleurs par délégation du Pape, reste toujours réservé le jugement sur l'idonéité des raisons de concession. La recommandation des demandes doit se faire personnellement par l'Evêque lui-même ou par le Prélat qui le remplace dans sa charge.

c) La S. Congrégation a coutume d'adjoindre à l'induit de l'autel portatif l'une ou l'autre clause : « de l'accord des Ordinaires » ou « l'Ordinaire du lieu ayant été averti » d'après que le bénéficiaire parcourant plusieurs diocèses peut facilement ou difficilement atteindre l'Ordinaire du lieu pour le légitime usage de son privilège.

Chaque clause entraîne pour les Ordinaires la charge de veiller à prévenir les abus dans l'usage du privilège. S ils s'aperçoivent qu'un manque de respect est librement provoqué par le bénéficiaire vis-à-vis des divins Mystères, ils sauront qu'ils ont le pouvoir de mettre une fin immédiate à la jouissance du privilège, toute question de personnes étant mise de côté. Si un abus de cette sorte est perçu hors du diocèse du bénéficiaire, l'Ordinaire de ce lieu doit interdire l'exercice du privilège dans son diocèse et a l'obligation d'avertir du fait l'Ordinaire propre qui suspendra l'usage du privilège et demandera à la S. Congrégation ce qu'il reste à faire dans ce cas. Tout recours du bénéficiaire sera seulement dévolutif.

d) S'il arrive qu'après l'expiration de l'induit, il convienne de le proroger à nouveau, que les raisons de la concession précédente subsistent ou qu'il y en ait d'autres sérieuses, les Evêques doivent mentionner pour quelle raison le bénéficiaire a joui précédemment de son privilège.

e) Enfin, il faut veiller à ce que l'autel de voyage soit conservé avec honneur et respect vu la consécration de la pierre. Celle-ci doit être transportée en voyage avec soin. Il convient de la placer dans une gaîne propre afin qu'elle soit à l'abri de toute profanation. Il est inutile d'insister sur la nécessité des autres objets indispensables dans les rites d'oblation du Saint Sacrifice : vêtements, vases sacrés, trois nappes blanches et autres choses de l'usage desquelles personne n'est dispensé par la concession de l'autel portatif 1.

1 Cfr. Missel rom. tit. Rubriques générales du Missel, c. XX: de la préparation de l'autel et de ses ornements.


III. — DE LA DEMANDE DE CELEBRER LA MESSE SANS SERVANT.

1. A cause de la dignité d'un Mystère si auguste, nous voulons et exigeons — ce que d'ailleurs a toujours demandé l'Eglise — qu'aucun prêtre ne s'avance à l'autel s'il n a pas un servant qui l'aide et lui réponde, suivant la règle du canon 813 2.

Et vraiment, le canon 8!3 du Code de Droit Canon défend à tout prêtre de célébrer sans un ministre qui le serve et lui réponde.

2 Lettre Encyclique Mediator Dei (A. A. S., loc. cit., p. 557).

Le ministre tient la place de l'assemblée des fidèles suivant ce mot de Saint Thomas : " le ministre représente tout le peuple catholique " (Sum. Theol. p. III, Q. 83, a. 5,

ad 12). Cela se vérifie dans l'usage le plus antique de l'Eglise suivant lequel le prêtre accomplissait les Mystères sacrés avec 1 assistance des diacres et autres ministres, tandis que le peuple répondait. La Messe célébrée par un seul prêtre avec un seul servant est postérieure dans le temps. Cela ressort aussi de la doctrine universelle et commune des litur-gistes et moralistes.

D'ailleurs, plusieurs parties de la Messe (oraisons, « confiteor », orate fratres, avec la réponse « suscipiat » et autres versets etc.) se trouvent au pluriel pour indiquer la présence d'un ministre assistant du prêtre. En outre, il convient, au plus haut point, que le prêtre célébrant ait la coopération et le soutien d'un servant qui l'aide dans l'accomplissement de certains rites, le secoure dans le cas d'une brusque défaillance physique et agisse en conséquence.

L'habitude de célébrer la Messe sans servant et même sans assistance paraît issue des monastères.

2. La loi de l'usage du servant dans la Messe ne souffre que très peu d'exceptions que les auteurs compétents en liturgie et en morale réduisent aux cas suivants :

a) si le viatique doit être administré à un malade et qu'il n y a pas de servant ;

b) si le précepte d'entendre la Messe doit être appliqué pour que le peuple y puisse satisfaire ;

c) en temps de peste quand on ne trouve que difficilement quelqu'un disposé à remplir cette fonction et que le prêtre doit s'abstenir de célébrer durant une période notable ;

d) si le servant s'en va pendant la célébration et même entre l'offertoire et la consécration : dans ce cas le respect dû au saint sacrifice exige son achèvement même en l'absence de quiconque.

En dehors de ces cas, pour lesquels tous les auteurs sont d'accord, on ne peut déroger à cette loi que par induit apostolique concédé surtout en terre de missions.

3. Il faut cependant se souvenir de ceci : entre l'absence du servant et l'emploi d'un sujet moins apte, il faut préférer la deuxième hypothèse pourvu que le ministre puisse au moins accomplir les principales cérémonies comme présenter les burettes, transporter le Missel, agiter la clochette \

4. A l'exception des cas de nécessité énumérés au n° 2, en vertu du can. 813, la présence d'un servant est requise dans la célébration de la Messe : la rubrique du Missel préfère, quand c'est possible, un clerc à un laïc, lequel peut être employé s'il n'y a pas de clerc et s'il est du sexe masculin ; tous les auteurs enseignent unanimement que sous peine de péché mortel, il est interdit aux femmes, même moniales, de servir à l'autel. C'est donc sagement que l'Eglise des premiers temps avait établi qu'il fallait un clerc tonsuré pour servir une messe privée (S. R. C. Coll. auth. decr. 113, ad VI) ; et ce n'est qu'au cours des temps et vu la raréfaction des clercs, pour ce service, qu'elle concéda par nécessité l'emploi des laïcs, surtout des enfants (ibi. decr. 3647 ad VII) : usage aujourd'hui le plus répandu.

En ce qui concerne les enfants, ils doivent être stylés avec soin pour devenir aptes à remplir un office si noble.

5. En cas de nécessité, en l'absence de tout homme, clerc ou laïc, le canon 813 permet à une femme de servir la Messe à condition qu'elle réponde de loin et que, sous aucun prétexte, elle n'approche de l'autel. Cela était déjà en usage dans le droit des Décrétales 2 où on lit : « il faut défendre qu'aucune femme ne prétende s'approcher de l'autel, ou servir le prêtre, ou se trouver debout ou assise dans l'enclos sacré ». Le ministère de la femme se réduit donc à répondre au célébrant 3 ; il faut donc qu'avant la messe tout soit disposé pour que le prêtre puisse célébrer commodément, comme on a coutume de le faire dans les chapelles des moniales, en l'absence de servant. Pour qu'une femme soit employée au lieu d'un servant masculin, le précepte du canon susdit exige une juste raison. Quant aux induits concédés par la S. Congrégation de célébrer sans servant, une clause leur est toujours adjointe, de veiller à ce que « d'après l'esprit du canon 813, non seulement les

1 Cfr. Missel romain, tit. : des défauts se produisant dans la célébration de la Messe, ch. X, n° 1.

a C. I : de la cohabitation des clercs et des femmes, 3, 2.

3 S. R. C. Veronen, 27 août 1836, ad 8; Alatrina, 18 mars 1899, ad VI; decr. 2745, ad VIH, et 4015, ad VI

enfants apprennent à servir la messe mais aussi tous les fidèles et que les femmes elles-mêmes sachent se rendre utiles en lisant les réponses à donner au prêtre célébrant ».

Récemment Sa Sainteté a ordonné d'adjoindre une nouvelle clause à l'induit de célébrer la Messe sans servant, à savoir : « pour autant qu'un fidèle assiste à la Messe » à laquelle on ne peut jamais déroger.


IV. — DE LA DEMANDE DE L'INDULT DE CONSERVER LA TRES SAINTE EUCHARISTIE DANS LES ORATOIRES PRIVES.

1. Les demandes que reçoit la S. Congrégation pour obtenir pareil induit, concurrencent presqu'en nombre les demandes d'oratoires privés : souvent, on demande un induit avec l'autre, ou bien sitôt après avoir obtenu l'oratoire, on demande le pouvoir d'y conserver la Sainte Eucharistie. Les demandeurs ne s'inclinent pas devant un ou deux refus mais s'efforcent d'atteindre leur but avec insistance et parfois avec beaucoup d'insistance.

Or, d'une part, souvent n'existent pas de garanties suffisantes pour le respect, l'honneur et l'adoration dus aux Saintes Espèces ; on n'a pas toujours la certitude de la sécurité de leur garde suivant l'Instruction de la S. Congrégation du 26 mai 1938 1.

D'autre part, les raisons invoquées pour soutenir les demandes apparaissent le plus souvent sans rapports avec ce privilège éminemment illustre. Les mêmes motifs reviennent presque toujours :

a) pour satisfaire et encourager la piété eucharistique des bénéficiaires ;

b) pour récompenser des mérites acquis envers l'Eglise, mérites souvent mentionnés sans aucune précision ;

c) à cause de la distance de la maison à l'église où est conservée la Sainte Eucharistie qui fait en sorte que les personnes âgées ou malades ne peuvent la visiter quotidiennement ; et il existe encore d'autres motifs de ce genre, de moins d'importance encore.

De SSma Eucharistia sedulo custodienda (A. A. S., 30, PP 198 seq.).

2. La permission de conserver la Sainte Eucharistie se demande parfois pour des oratoires situés à la campagne (hameaux) situés loin des églises où habite normalement la famille du bénéficiaire, à moins qu'elle n'y réside pendant une partie notable de l'année, par exemple, l'été ou l'automne : là souvent s'étendent de vastes régions peuplées de manière stable par des agriculteurs fixés sur leur terre dont le nombre paraît parfois assez grand et auxquels la Sainte Eucharistie peut être administrée en cas de maladie ou à titre de viatique.

Mais le nombre de loin le plus grand des demandes de cet induit concerne la conservation du Très Saint Sacrement dans les chapelles privées en ville ou dans un village, pour l'usage privé des bénéficiaires et des personnes vivant avec eux et dont le nombre est souvent restreint.

3. Dans le premier cas, la Sacrée Congrégation concède l'induit assez facilement dans certaines conditions et moyennant certaines précautions ; d'abord en ce qui regarde la sécurité de la garde et du respect dû au Sacrement, ensuite, en ce qui concerne l'adoration fréquente des habitants du voisinage en veillant à ce que, au moins pendant quelques heures par jour, les portes de l'oratoire soient ouvertes à ceux qui désirent visiter la Très Sainte Eucharistie.

Dans le second cas, elle se montre plus difficile, sans tenir compte des prières constantes des demandeurs. Il ne sera pas inutile de rappeler que le but premier et primordial de la conservation des Saintes Espèces en dehors de la Messe est l'administration du viatique ; que les fins secondaires sont la distribution de la Sainte Communion en dehors de la Messe dans les églises et l'adoration de Notre-Seigneur Jésus-Christ se trouvant sous ces espèces.

La conservation de la Très Sainte Eucharistie dans les chapelles privées apparaît donc peu opportune :

a) en l'absence de la fin principale et première de cette conservation ;

b) en l'absence de nécessité d'y distribuer fréquemment la Sainte Communion en dehors de la Messe ;

c) par la crainte de profanation, d irrévérence ou d'adoration trop peu fréquente.

Pour que la Sainte Eucharistie puisse être gardée dans les chapelles privées, il faut un induit apostolique. L'Ordinaire du lieu ne peut donner cette permission même pas exceptionnellement pour une juste cause (can. 1265, § 2). Il n'est permis à personne de garder auprès de soi la Très Sainte Eucharistie ni de l'emporter en voyage (§ 3).

Suivant une pratique ancienne et constante, le Siège Apostolique n'a pas coutume de concéder la conservation dans les chapelles domestiques des maisons privées que dans des cas extraordinaires, pour des motifs graves, sur la recommandation de l'Evêque et avec certaines précautions opportunes.

Qu'il soit donc fixé dans l'esprit de leurs Excellences les Evêques résidentiels que tous les points repris ci-après doivent concourir ensemble pour qu'ils soient amenés à demander le pouvoir de conserver la Très Sainte Eucharistie. Un induit se concède seulement :

a) dans des cas vraiment extraordinaires : ces cas, vu l'étendue plus ou moins grande du diocèse doivent être ramenés au minimum ;

b) pour des motifs graves : il doit s'agir de demandeurs vraiment exceptionnels au point de vue de l'Eglise et de la religion, soit par les bienfaits personnels ménagés, soit par une générosité remarquable pour les bonnes oeuvres. Ces personnes doivent s'imposer en exemple aux autres fidèles par la profession ouverte de leur foi, par l'honnêteté de leur vie publique et par l'éducation chrétienne de leurs enfants ;

c) si leur demande est recommandée personnellement par l'évêque ou le prélat qui le remplace ;

d) si dans la demande sont contenues explicitement les promesses pour la sécurité de la garde, pour l'adoration fréquente de la part du bénéficaire, de sa famille et même d'autres fidèles, pour la fréquente rénovation des Saintes Espèces suivant les rubriques, pour la présence de la lampe brûlant nuit et jour dans l'oratoire devant le tabernacle et enfin pour l'observation des autres prescriptions liturgiques concernant l'honneur et le respect dus à la Très Sainte Eucharistie.

5. Il incombe aux Ordinaires des lieux de visiter fréquemment par eux-mêmes ou par une autre personne ecclésiastique, la chapelle privée dotée de la conservation de la Très Sainte Eucharistie et de voir si toutes les règles liturgiques et canoniques et les clauses adjointes à l'induit sont respectées scrupuleusement. S'ils découvrent un élément s opposant soit à la sécurité, soit à l'honneur et au respect dus, qu'ils sachent qu'ils ont le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires pour supprimer les abus de toute sorte, y compris la privation de la Sainte Eucharistie et de l'Oratoire si la gravité du fait l'exige, sauf recours devoluti? adressé au Saint-Siège.

Après que leurs Eminences et Excellences les Cardinaux préposés à cette Sacrée Congrégation eurent examiné avec soin cette Instruction dans les Réunions Plénières du 26 mars 1949, ils l'ont approuvée étant décidés de lui donner force de droit public, si cela plaisait au Saint-Père.

Notre Saint Père le Pape Pie XII, dans l'audience du 6 septembre 1949, au Secrétaire soussigné de la Sacrée Congrégation1, a daigné approuver la susdite Instruction après une mûre délibération et avec une connaissance approfondie de la question et la confirmer de l'Autorité Apostolique, nonobstant tous les usages contraires, même considérables. Il a ordonné que cette Instruction soit publiée dans le Commentaire officiel des Actes du Saint-Siège et observée avec soin et religieusement par tous les prêtres et fidèles du rite latin.

1 Le Pro-préfet de la S. Congrégation des Sacrements est Son Eminence le Cardinal Aloisi Masella.


ALLOCUTION A UNE MISSION PARLEMENTAIRE AMÉRICAINE

(2 octobre 1949) 1

Un groupe de membres du Congrès américain venus en Europe pour étudier les problèmes posés par l'existence de plusieurs centaines de milliers de réfugiés furent reçus par le Pape qui leur dit :

Votre visite, Messieurs les Membres de la Chambre des Représentants nous fait revivre plus d'un souvenir agréable et avive un espoir que Nous avons longuement caressé dans Notre coeur.

Nous n'avons cessé d'exprimer publiquement notre angoisse devant la solution de cette question qu'on a appelée d'une manière trop inhumaine « le problème des Réfugiés » ; et c'est pourquoi votre enquête très serrée concernant les faits, Nous trouve prêt à y attacher toute l'importance que mérite une Commission critique professionnelle et toute la dignité que doit avoir une urgente oeuvre de miséricorde. Ni la justice, ni la miséricorde ne seront observées si la recherche des faits se borne simplement à la recherche des fautes. Il est évidemment trop tard et trop superficiel de s'émouvoir simplement et de témoigner même son indignation.

L'horreur des camps de détention, en temps de paix, qui est une flétrissure frappant des frères et des soeurs innocents, et la condition où vivent des millions d'hommes qui aujourd'hui répondent à cette odieuse appellation « d expulsés », ne sont plus simplement un sujet d'humiliation et de regret. Il y a davantage qu'un vigoureux appel à la compassion chrétienne.

Vous avez été capables de voir et de juger par vous-mêmes, avec plus d'insistance que jamais aujourd'hui, que l'agonie des personnes dites « déplacées » est un appel à une action prompte et organisée de tous.

Un immense lot de bonne volonté intelligente — bien que parfois défaillante — et d'efforts ont été déjà entrepris pour fournir des maisons décentes et du travail pour ces légions de sans-foyer et ces otages désespérés. Les oeuvres généreuses des organisations d'immigration et de secours, avec lesquelles vous gardez très sagement un contact étroit et efficace, méritent d'être louées au-delà de ce qu'on peut dire, et elles n'ont pas manqué de recevoir Nos paternels encouragements et Notre appui matériel, dans la mesure où cela Nous était possible.

Mais la besogne n'est pas terminée ; il reste des centaines de milliers de malheureuses victimes de la maladresse, des jugements et des hésitations inévitables quand on met en oeuvre l'action législative et administrative sur un terrain aussi complexe et délicat. Et vous restez — comme Nous sommes heureux de vous dire que Nous restons — confiants dans la victoire finale et prochaine, et fermement décidés de voir le spectre gigantesque des hommes abandonnés définitivement chassé de la conscience de l'humanité.

Vous comprendrez également une autre observation élémentaire qui Nous est dictée par la mission sacrée dont Nous avons la charge. Des dangers politiques, économiques et même sociaux sont impliqués dans une politique qui consiste à prolonger l'attente et à prendre des précautions exagérées. Mais ces dangers, aussi réels et sérieux qu'ils puissent être, ne sont cependant que dérivés et secondaires. Notre principale anxiété — et Nous sommes certain qu'il y a la même angoisse dans la profondeur de vos coeurs — concerne le jugement de l'histoire et le jugement de Notre-Seigneur à propos de l'accomplissement du plus important devoir de tout homme envers tout autre homme et de toute nation envers toute autre nation, et qui exige le respect de l'image de Dieu, telle qu'elle est reflétée dans le plus faible et le plus abandonné des enfants de Dieu.

Aucune raison d'Etat, aucun prétexte d'avantage collectif —• comme Nous avions l'occasion de le dire, il y a à peine quelques jours 1 — ne peut tenter de justifier le mépris de cette dignité et le refus d'accorder ces droits humains élémentaires que le Créateur a imprimés dans l'âme de chacune de ses créatures.

Soyez assurés, Messieurs, une fois de plus, de Notre sympathie émue et de nos supplications devant le trône de la divine justice et miséricorde en faveur de vos plus grands efforts et de ceux de vos collègues et collaborateurs de tous pays en vue d'abattre vigoureusement les derniers obstacles qui empêchent Nos bien-aimés Réfugiés de jouir de la pleine liberté humaine ; leur espoir ne peut ni fléchir, ni mourir dans leurs coeurs.

1 Cf. Discours à l'Union Internationale des Organismes Familiaux, 20 septembre 1949, p. 394.


ALLOCUTION AUX MEMBRES DE LA CATHOLIC YOUNG MEN SOCIETY

(12 octobre 1949) 1

La Catholic Young Men Society (C. Y. M. S.) a été fondée le 19 mai 1849 pour grouper les jeunes gens catholiques de Grande-Bretagne. A l'occasion du centenaire de cette fondation, un pèlerinage fut organisé à Rome au cours duquel les pèlerins furent reçus par le Souverain Pontife, à Castel Gandolfo ; ils entendirent le Pape prononcer l'allocution suivante :

Fils bien-aimés, vous êtes venus à Rome à l'occasion du centenaire de la fondation de votre Société. Vous êtes venus à Nous comme au Père commun, afin de Nous faire participer à la joie de vos fêtes. Très justement vous avez cru que votre visite Nous procurerait une profonde satisfaction. Et, de fait, quel spectacle plus consolant pourrait être offert à Nos yeux qu'un tel rassemblement de jeunes gens représentant plusieurs milliers d'autres, qui formez entre vous une association fraternelle, liée par les liens très forts de la foi et de la charité catholiques, les liens authentiques qui unissent des frères dans le Christ. Soyez donc assurés, fils bien-aimés, vous et ceux que vous représentez, que le Pape participe très pleinement et très personnellement à la joie de votre centenaire. En vous parlant. Nous Nous souvenons des paroles de Saint Jean : « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Malin... Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le monde » (I. Jean. Il, 13-14).

En devenant membres de cette Association de jeunes gens catholiques, vous devez vous rappeler que vous vous êtes consacrés d'une manière toute spéciale au service du Christ. Vous désirez être reconnus comme un groupement de jeunes catholiques, décidés à vivre comme tels et à montrer au monde l'exemple d'une authentique et fervente vie catholique. Etre membre d'une telle organisation, est donc une profession de foi continuellement et quotidiennement renouvelée.

L'Eglise en Angleterre sait combien vous avez fidèlement réalisé les buts pour lesquels votre Société a été fondée, combien vous vous êtes aidés les uns les autres par l'exemple et l'entr'aide matérielle, par la fréquentation des sacrements et par la pratique de votre sainte religion, comment dans le domaine de l'action sociale, plusieurs de vos sections ont, par des discussions et des cercles d'études, contribué à répandre une saine compréhension de l'enseignement de l'Eglise concernant les questions sociales ; de telle sorte que vous pouvez justement revendiquer l'honneur d'avoir toujours été les fidèles collaborateurs de votre clergé et de vos evêques.

En vue de garder ce bon esprit et de le développer dans vos rangs, Nous demandons à tous ceux qui sont ici présents de rapporter Nos paroles en Angleterre, comme une exhortation spéciale et paternelle à toutes vos sections.

Le Pape formule trois consignes à l'adresse des jeunes catholiques anglais :

1° Il faut pratiquer intensément sa religion :

En premier lieu concernant l'usage des sacrements, vous devriez viser à une réception plus fréquente que celle qui est imposée par votre règlement : la confession et la communion mensuelles.

2° Il faut organiser des retraites :

En deuxième lieu, tâchez d'introduire, si possible partout, la pratique des Exercices spirituels ou des retraites. Cette pratique approfondira votre foi et fortifiera votre ferveur.

3° J7 faut donner le bon exemple :

Enfin, en plus, de l'entr'aide mutuelle, que vous pratiquez en vivant une authentique vie catholique, les membres de votre Société devraient être invités à faire tout ce qu'ils peuvent, tant par la parole que par l'exemple, pour aider leurs frères catholiques moins fervents et également leurs amis non-catholiques et leurs amis qui peuvent être désireux de mieux connaître la vraie foi.

Le Pape rappelle ensuite les sollicitudes des Papes envers l'Angleterre :

Puisse votre visite à Rome remplir votre coeur de consolation et vous procurer beaucoup de grâces. A Rome, vous rendez visite à l'Eglise-Mère dont les enfants sont répandus dans le monde entier et qui est aussi d'une manière très particulière l'Eglise-Mère des chrétiens anglais. C'est l'Eglise d'Eleuthère qui envoya les premiers missionnaires pour planter la foi dans la Bretagne romaine 1.

C'est l'Eglise de Célestin qui, au cinquième siècle, envoya le grand Patrick en Irlande pour y exercer un des plus fructueux apostolat de toute l'Histoire de l'Eglise 2. C'est l'Eglise de Grégoire-le-Grand qui, à la fin du sixième siècle, envoya Saint Augustin pour restaurer la foi en Angleterre qui avait été presque entièrement déracinée par les guerres et l'invasion des barbares 3. En Notre personne, vous voyez

1 Le Liber Pontificalis raconte qu'un roi breton : Lucius, a demandé des missionnaires au Pape Eleutbère (mort EN 192) à la fin du iie siècle. Quoi qu'il en soit, dès la fin du IIIe siècle, il y avait des communautés chrétiennes nombreuses en Angleterre.

2 En 431, le Pape Célestin envoie aux Irlandais leur premier évêque Palladius, suivi par Saint Patrick, né vers 389 en Angleterre et emmené par les pirates en Irlande. S'étant évadé, il gagna le continent et devint moine de Lérins et succéda à Palladius en 432. Il exerça en Irlande un apostolat très fructueux. Quand il mourut vers 461, il était devenu l'apôtre national de l'Irlande.

3 En l'an 407, l'Empereur Constantin III ordonne aux troupes romaines de quitter les Iles Britanniques pour se retirer sur le continent. En 441, les Saxons et les Angles envahirent les îles sans défense et y rétablirent une ère de paganisme.

Le Pape Grégoire I envoie en Angleterre en 595 le moine Augustin avec quarante compagnons pour évangéliser à nouveau le pays.

le successeur d'Eleuthère, de Célestin et de Grégoire ; et le même zèle et la même sollicitude pour le salut de votre vaillant peuple qui a inspiré ces Pontifes des âges passés, brûlent aujourd'hui Notre coeur. Nous vous considérons, Fils bien-aimés, comme Nos instruments et Nos collaborateurs dans ce grand travail de rédemption. Dites à vos associés, quand vous retournerez en Angleterre, que rien n'est plus cher à Notre coeur que de voir votre Société et les organisations similaires, croître, fleurir et devenir des moyens puissants pour fortifier la foi prêchée par ces premiers apôtres à votre Angleterre bien-aimée.

Et comme gage de Notre affection spéciale et paternelle, Nous vous accordons à vous, Fils bien-aimés, et à tous les membres de l'Association Catholique des Jeunes Gens, à vos directeurs et à vos aumôniers, à vos familles et à ceux qui vous sont chers : la Bénédiction apostolique.


Pie XII 1949 - I. — DE LA DEMANDE D'INDULT D'ORATOIRE PRIVE ET DE SES EXTENSIONS.