Pie XII 1950 - « SPONSA CHRISTI » CONCERNANT LE STATUT DES MONIALES


STATUTS GENERAUX DES MONIALES

ARTICLE ier

§ i. — Sous le nom de Moniales, dans cette Constitution, conformément au droit (c. 488, 70), sont comprises, outre les religieuses à voeux solennels, également celles qui ont fait les voeux simples, perpétuels ou temporaires, dans des monastères où les voeux solennels sont prononcés actuellement ou devraient l'être en vertu des Constitutions ; à moins que le contexte ou la nature de la chose n'établisse clairement le contraire.

§ 2. — Ne s'opposent nullement à l'appellation légitime de Moniales (c. 488, y°) et à l'application de la législation des Moniales : i° la profession simple émise légitimement dans les monastères (§ 1) ; 20 la clôture pontificale mineure prescrite aux monastères ou régulièrement concédée ; 30 l'exercice des oeuvres d'apostolat qui est joint à la vie contemplative, soit d'après les Constitutions approuvées et confirmées par le Saint-Siège pour certains Ordres, soit par une prescription légitime du Saint-Siège ou en vertu d'une concession faite à plusieurs monastères.

§ 3. — Cette Constitution apostolique ne concerne pas au point de vue juridique : i° Les Congrégations religieuses (c. 488, 20) et les Soeurs qui en font partie (c. 488, 70) et d'après leurs Constitutions ne prononcent que des voeux simples ;, les sociétés de femmes qui vivent en commun à la façon des religieuses et leurs membres (c. 673).


ARTICLE 2

§ 1. — La forme spéciale de vie religieuse monastique que les Moniales doivent fidèlement mener sous une discipline régulière rigoureuse et à laquelle l'Eglise les destine, c'est la vie contemplative canonique.

§ 2. — Sous le nom de vie contemplative canonique, on entend non pas cette vie intérieure et théologale à laquelle toutes les âmes vivant dans les Religions et même dans le monde sont appelées et que chacune peut mener partout en elle-même, mais une profession extérieure de discipline religieuse qui, soit par la clôture, soit par les exercices de piété, d'oraison et de mortification, soit enfin par les travaux auxquels les Moniales doivent vaquer, est ordonnée à la contemplation intérieure de telle sorte que toute la vie et toute l'activité puissent facilement et doivent efficacement être pénétrées de sa recherche.

§ 3. — Si la vie contemplative canonique sous la discipline régulière rigoureuse ne peut être habituellement observée, le caractère monastique ne peut être ni concédé, ni conservé au cas où on le possède déjà.


ARTICLE 3

§ 1. — Les voeux religieux solennels, prononcés par toutes les religieuses du monastère ou du moins par une catégorie d'entre elles, constituent la note principale grâce à laquelle les monastères de femmes sont juridiquement comptés non parmi les Congrégations religieuses, mais parmi les Ordres réguliers (c. 488, 20). Dans ces monastères, toutes les religieuses professes sont, dans le droit, conformément au canon 490, comprises sous la dénomination de Régulières et leur nom propre n'est pas celui de Soeurs, mais de Moniales (c. 488, 70).

§ 2. — Tous les monastères dans lesquels on ne prononce que des voeux simples pourront demander la reprise des voeux solennels. Bien plus, à moins qu'il n'y ait de très graves motifs qui s'y opposent, ils auront soin de reprendre de nouveau ces voeux solennels.

§ 3. — Les formules anciennes solennelles de consécration des vierges, qui se trouvent dans le pontifical romain, sont réservées aux Moniales.


ARTICLE 4

§ a. — La clôture plus rigoureuse, dite pontificale, des Moniales, en lui conservant toujours et pour tous les monastères les caractéristiques qui lui sont comme naturelles, comprendra à l'avenir deux espèces : la clôture majeure et la clôture mineure.

§2. — i° La clôture pontificale majeure, c'est-à-dire celle qui est décrite dans le Code (canons 600-602). Nous la confirmons pleinement par Notre présente Constitution apostolique. La S. Congrégation des religieux agissant en vertu de Notre autorité, indiquera les raisons pour lesquelles la dispense de la clôture majeure peut être accordée, afin que, sauvegardant la nature de la clôture, on puisse cependant l'adapter plus convenablement à la situation de notre temps.

2° La clôture pontificale majeure, le paragraphe 3, 30, étant respecté, doit être, selon la règle, en vigueur dans tous les monastères qui mènent exclusivement la vie contemplative.

§3.-1° La clôture pontificale mineure retiendra de l'ancienne clôture des Moniales et protégera par ses sanctions, tout ce qui est expressément défini comme nécessaire dans les instructions du Saint-Siège en vue de conserver et de protéger la forme naturelle de cette clôture.

20 A cette clôture papale mineure sont soumis les monastères de Moniales à voeux solennels qui, soit d'après leurs Constitutions, soit en vertu d'une concession légitime, s'emploient à des occupations mettant en contact avec des personnes étrangères, de telle façon que plusieurs religieuses et une notable partie de la maison s'adonnent habituellement à ces travaux ou fonctions.

Pareillement, tous et chacun des monastères où, tout en se livrant uniquement à la contemplation, on ne prononce que des voeux simples, doivent être au moins soumis aux prescriptions de cette clôture.

§ 4. — i° Il faut regarder la clôture pontificale majeure ou mineure comme une condition nécessaire, non seulement pour qu'on puisse émettre des voeux solennels (§ 2), mais aussi pour que les monastères dans lesquels on émet des voeux simples (§ 3) puissent être considérés à l'avenir comme de vrais monastères de Moniales conformément au canon 488, 70.

2° Si les règles de la clôture pontificale, au moins de la clôture mineure, ne peuvent être ordinairement observées, on doit supprimer les voeux solennels, si on les a dans ce monastère.

§ 5. — i° La clôture pontificale mineure, surtout en ce qui regarde les notes caractéristiques qui la distinguent de la clôture des Congrégations ou des Ordres masculins, doit être observée dans les lieux où les Moniales ne prononcent pas de voeux solennels.

20 Si dans un monastère, on se rend compte d'une façon certaine que la clôture au moins mineure ne peut pas être habituellement observée, ce monastère devra être transformé en une maison religieuse d'une Congrégation ou d'une Société.


ARTICLE 5

§ i. — Parmi les femmes consacrées à Dieu, l'Eglise ne délègue, pour adresser à Dieu, en son nom, soit au choeur (c. 610, g i), soit en particulier (c. 610, § 3) la prière publique, que les seules Moniales. Elle les oblige, par une obligation grave, en vertu de la règle conformément à leurs Constitutions, à s'acquitter chaque jour de cette prière par la récitation des heures canoniales.

§ 2. — Tous les monastères de Moniales et chacune des Moniales professes de voeux solennels ou de voeux simples sont partout tenues de réciter l'Office divin au choeur, conformément au canon 610, § 1, et à leurs Constitutions.

§ 3. — D'après le canon 610, § 3, les Moniales, non professes de voeux solennels, qui ont été absentes du choeur, ne sont pas tenues strictement, à moins d'une prescription expresse de leurs Constitutions (c. 578, 20), à la récitation privée des heures canoniales : cependant, comme nous l'avons dit ci-dessus (article 4), non seulement la pensée de l'Eglise est que l'on reprenne partout chez les Moniales les voeux solennels, mais encore, si provisoirement cette reprise ne peut se réaliser, que les Moniales professes à voeux simples perpétuels à la place des voeux solennels, s'acquittent fidèlement de la tâche de la récitation de l'Office divin.

§ 4. — Dans tous les monastères, la messe conventuelle correspondant à l'office du jour, doit être, conformément aux rubriques, célébrée autant que faire se peut (c. 610, § 2).


ARTICLE 6 '

§ 1. — i° Les monastères de Moniales, à la différence des autres maisons religieuses de femmes, sont, en vertu du Code et selon ses dispositions, sui juris (autonomes) (c. 488, 8°).

20 Les Supérieures de chaque monastère de Moniales sont de droit Supérieures majeures et possèdent tous les pouvoirs qui appartiennent aux Supérieurs majeurs (c. 488, 8°), à moins que de par le contexte ou la nature des choses, certains de ces pouvoirs ne concernent que les hommes (c. 490).

§ 2. — a° L'étendue ou le champ de cette condition sui juris ou, comme on l'appelle d'autonomie des monastères de Moniales, est fixée par le droit commun et par le droit particulier.

La tutelle juridique que le droit accorde soit aux Ordinaires des lieux, soit aux Supérieurs réguliers sur chaque monastère, ne subit aucune dérogation ni du fait de cette Constitution, ni du fait des Fédérations de monastères permises par la Constitution (article 7) et introduites par son autorité.

30 Les rapports juridiques de chaque monastère avec les Ordinaires des lieux ou les supérieurs réguliers continueront à être réglés par les dispositions du droit commun et du droit particulier.

§ 3. — Par cette Constitution, il n'est nullement indiqué si chaque monastère est sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu, ou bien si, dans les limites du droit, il est exempt de cette dépendance et soumis à un Supérieur régulier.


ARTICLE 7

§ 1. — Les monastères de Moniales, non seulement sont sui juris ou autonomes (c. 488, 8°), mais aussi juridiquement distincts et indépendants les uns des autres ; ils ne sont unis et rattachés entre eux que par des liens spirituels et moraux, même s'ils sont soumis de par le droit au même premier Ordre ou Religion.

§ 2. — i° Cette indépendance mutuelle des monastères, plutôt admise en fait qu'imposée par le droit, n'est nullement combattue par la constitution des Fédérations de monastères. On ne doit pas considérer ces dernières comme interdites par le droit ou comme moins harmonisées de quelque façon à la nature et aux fins de la vie religieuse des Moniales.

Aucune règle générale ne prescrit d'établir des Fédérations de monastères. Cependant, ces Fédérations sont très recommandées par le Siège apostolique, tant pour prévenir les maux et les inconvénients que la séparation complète peut causer, que pour favoriser l'observance régulière et la vie contemplative.

§ 3. — L'établissement de n'importe quelle forme de Fédération ou de Confédération des monastères de Moniales est réservé au Saint-Siège.

§ 4. — Toute Fédération ou Confédération de monastères doit nécessairement être organisée et régie par. ses lois propres, approuvées par le Saint-Siège.

§ 5. — i° En sauvegardant les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 et l'idée principale d'autonomie ci-dessus définie (§ 1), rien n'empêche que dans l'organisation des Fédérations de monastères, à l'exemple de plusieurs Congrégations monastiques et d'Ordres, soit de chanoines soit de moines, on apporte à cette autonomie d'équitables conditions et adoucissements qui paraissent nécessaires ou plus utiles.

Cependant, les formes de Fédérations qui paraissent contraires à cette autonomie dont nous avons parlé au premier paragraphe de cet article et qui ressembleraient à un genre de gouvernement central, sont spécialement réservées au Saint-Siège et ne peuvent être établies sans une permission expresse de sa part.

§ 6. — Les Fédérations de monastères, en raison de leur origine et de l'autorité dont elles dépendent directement et par qui elles sont gouvernées, sont de droit pontifical selon les règles du droit canonique.

§ 7. — Le Saint-Siège pourra exercer sur la Fédération sa surveillance immédiate et son autorité, comme le cas le comporte, par un assistant religieux dont la fonction sera non seulement de représenter le Saint-Siège, mais aussi de favoriser la conservation du véritable esprit particulier à l'Ordre et d'aider les Supérieures par son activité et son conseil à gouverner la Fédération dans la justice et la prudence.

§8. — i° Les statuts de la Fédération doivent s'harmoniser, non seulement avec les règles qui seront établies, en vertu de Notre autorité, par la S. Congrégation des religieux, mais encore avec la nature, les lois, l'esprit, les traditions ascétiques, disciplinaires, juridiques et apostoliques de chaque Ordre.

20 Le but principal des Fédérations de monastères est de se prêter mutuellement une aide fraternelle, non seulement pour entretenir ainsi l'esprit religieux et la discipline monastique régulières, mais aussi pour favoriser la situation économique.

3° En cas de besoin, on donnera, en approuvant les Statuts, des normes particulières pour réglementer la faculté et l'obligation morale de demander et de se prêter mutuellement les Moniales qui seraient jugées nécessaires, soit pour le gouvernement des monastères, soit pour la formation des novices dans un noviciat commun, à établir pour tous les monastères ou pour plusieurs d'entre eux, soit enfin pour pourvoir aux autres besoins matériels ou moraux des monastères ou des Moniales.


ARTICLE 8

§ i. — Le travail monastique auquel les Moniales de vie contemplative doivent aussi s'adonner, doit être autant que possible conforme à la Règle, aux Constitutions, aux traditions de chaque Ordre.

§ 2. — Ce travail doit être organisé de telle sorte que, s'ajoutant aux autres sources de revenus approuvés par l'Eglise (canons 547-551, 582) et aux secours fournis par la Providence, il assure aux Moniales une subsistance certaine et convenable.

§3.-1° Les Ordinaires des lieux, les Supérieurs réguliers et les Supérieures des monastères et des Fédérations sont tenus d'apporter tout leur soin et leur attention pour que le travail indispensable, convenable et rémunérateur ne manque jamais aux Moniales.

20 Les Moniales sont de leur côté tenues par obligation de conscience, non seulement à gagner honnêtement à la sueur de leur front le pain dont elles vivent, selon le conseil de l'Apôtre 50, mais encore à se rendre, comme les temps l'exigent, de jour en jour plus aptes ou plus habiles pour les divers travaux.


ARTICLE 9

Pour que toutes les Moniales soient fidèles à leur divine vocation à l'apostolat, elles ne se contenteront pas seulement d'employer les moyens généraux de l'apostolat monastique, mais elles veilleront en outre à observer ce qui suit :

§ 1. — Les Moniales qui ont des oeuvres d'apostolat bien définies dans leurs Constitutions particulières ou par des prescriptions de la Règle, sont tenues de s'y adonner et de s'y consacrer fidèlement, conformément à leurs Constitutions ou statuts et à ses prescriptions.

§ 2. — Les Moniales qui professent la vie exclusivement contemplative (nn. 19, 22, 20) :

i° Si, dans leurs propres traditions, elles admettent ou ont admis une forme spéciale d'apostolat extérieur, tout en sauvegardant toujours leur vie contemplative, qu'elles conservent fidèlement, après l'avoir adaptée aux besoins actuels, cette forme spéciale d'apostolat ; si elles l'ont abandonnée, qu'elles veillent

50 II. Thess., 3, 10.


à la reprendre avec soin. S'il y a quelque doute qui demeure au sujet de l'adaptation, il faut consulter le Saint-Siège ;

2° Par contre, dans le cas où la vie purement contemplative n'a jamais été jusqu'ici, ni d'après les Constitutions approuvées, ni d'après les traditions, unie d'une façon fidèle et constante à l'apostolat extérieur, alors, ce ne sera que dans les cas de nécessité et pour un temps limité que ces Moniales pourront ou devront, du moins par charité, s'occuper de ces formes surtout particulières ou personnelles d'apostolat qui paraissent compatibles, selon les règles à fixer par le Saint-Siège, avec la vie contemplative, comme elle est pratiquée dans l'Ordre.

Tous les décrets contenus dans ces lettres, nous voulons et ordonnons qu'ils soient stables, fixes, valables, nonobstant toutes clauses contraires, même dignes d'une mention très spéciale.

A toutes les copies ou à tous les extraits, même imprimés, signés cependant de la main d'un notaire public et munis du sceau d'un dignitaire ecclésiastique, nous voulons qu'on accorde la même créance qu'on donnerait aux présentes si elles étaient présentées ou montrées.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre cette page de Notre déclaration et décision ou, par une téméraire audace, d'y contredire. Si quelqu'un avait la présomption d'y attenter, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

ALLOCUTION A SON EXC. LE Dr JOSE NOSOLINI PINTO OSORIA DA SILVA LEAO, AMBASSADEUR DU PORTUGAL

(23 novembre 1950) 1

En ce jour, le nouvel ambassadeur du Portugal! présentant ses lettres de créance au Souverain Pontife, fut reçu en audience et le Pape déclara :

C'est avec une satisfaction particulière que Nous avons écouté les très nobles paroles par lesquelles Votre Excellence, en Nous remettant les lettres qui l'accréditent dans la haute mission d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Portugaise, a traduit les sentiments intimes qui l'animent personnellement, ainsi que ceux de son gouvernement, dans sa constante préoccupation de maintenir et de resserrer toujours davantage ses relations amicales avec le Saint-Siège pour la réalisation pratique de la lettre et de l'esprit du Concordat et de l'Accord missionnaire 3.

Les premiers justifient pleinement la confiance placée en Votre Excellence par S. Exc. M. le Président de la République *, confiance d'ailleurs amplement garantie par les eminentes qualités dont vous avez donné la preuve dans le brillant exercice de vos fonctions précédentes.

1 D'après le texte portugais des A. A. S., XXXXII, 1950, p. 823.

2 Le nouvel ambassadeur, M. José Nosolini Pinto Osoria da Silva Leao, est né en l893- Il a fait ses études de droit à Coïmbre et fut un des dirigeants de la Jeunesse catholique de son pays. En 1933, il fut élu député et en 1948, gouverneur de l'île de Madère.

3 Un concordat et un accord missionnaire ont été signés entre le Portugal et le Saint-Siège, le 7 mai 1940 (cf. Nouvel accord concernant le droit de patronage aux Indes, 18 juil-Iet 1950, p. 256).

4 Le Président de la République portugaise est le maréchal Antonio Oscar de Fragosa Carmona, élu en 1928 et réélu en 1949.

Les seconds honorent un Gouvernement qui a su parfaitement mettre en valeur les traditions les plus authentiques et les plus glorieuses de son peuple. Celui-ci, dès ses origines nationales et afin d'entrer plus sûrement dans le concert des nations souveraines, s'appuya au Rocher indéfectible de la vérité sur lequel est fondée l'Eglise, et il lui resta constamment fidèle à travers les siècles, comme le montrait le « Désiré », qui, peu avant de donner sa vie pour la propagation de la foi, répondait à Sa Sainteté Pie V, lui offrant de choisir un titre, qu'il ne voulait ni pour lui ni pour son peuple d'autre titre que celui de fils dévoué du Siège apostolique 5, et comme l'atteste le titre de « Très fidèle », effectivement accordé un siècle plus tard.

Et la vocation missionnaire, loin d'affaiblir cette intimité de relations, la resserra au contraire davantage. Car, dès que la nation portugaise s'élança à la découverte de nouvelles terres pour y planter la Croix, son premier souci fut d'offrir au Vicaire du Christ les prémices de ces « prouesses chrétiennes » 6, dans une ambassade mémorable que Nous évoquions Nous-même avec plaisir, voici quelques années, quand posant l'auréole de la sainteté sur la tête d'un héroïque missionnaire, Nous reçûmes une autre ambassade plus mémorable encore, parce qu'elle représentait pour Nous les fruits précieux de l'évangélisation portugaise dans la moitié du monde 7.

C'est dans ces traditions glorieuses et toujours vivantes que vient s'insérer la nomination de Votre Excellence à sa haute charge, comme un nouveau témoignage des relations amicales du Gouvernement portugais avec le Saint-Siège, s'ajoutant à tant d'autres reçus antérieurement, tel que récemment encore, le renoncement qu'il s'imposa pour mieux servir les intérêts supérieurs de la paix du monde ; acte dont le Saint-Siège ne pouvait manquer d'apprécier hautement la noblesse.

Votre Excellence commence sa haute mission en pleine Année Sainte, en une heure extraordinairement riche en espérances, parce qu'illuminée par le bienfaisant éclat de la dernière et splendide gemme ajoutée à la couronne de la Très Sainte Mère de Dieu.

5 Cf. Vieira Sermôes, 1908, p. 78, v. 7. • Camoëns, Lusiades, 7, 14.

7 Le 22 juin 1947, le Saint-Père canonisait un Jésuite missionnaire portugais, saint Jean de Britto ; le lendemain 23 juin 1947, il recevait en audience une ambassade spéciale venue du Portugal, à laquelle il adressait un discours (cf. A. A. S., 39, 1947, p. 39*)-

Nous avons confiance que ces deux circonstances contribueront avec efficacité à rendre éminemment profitable votre haute action. L'Année Sainte, que le Portugal a vécue en y prenant part d'une façon si intense, soit avec les nombreux pèlerinages venus à Rome et les représentants de toutes les classes sociales, soit également avec les ferventes manifestations de foi et de piété auxquelles elle a donné lieu dans tous les diocèses du pays, contribuera certainement à raviver chez tous la conscience chrétienne de leurs propres devoirs, en leur assurant en même temps, avec la bénédiction de Dieu, des fruits d'ordre, de tranquille activité et de paix.

Et Notre confiance s'accroît avec la certitude de la protection maternelle de la Regina Mundi, dont la glorieuse Assomption a été parmi tous les privilèges de la Mère de Dieu peut-être le plus vénéré pour la terre de Sainte Marie depuis les origines, comme l'attestent les plus antiques documents historiques et liturgiques, ainsi que l'ensemble des vieilles cathédrales consacrées à son nom, du siège si ancien de Braga, prototype d'antiquité, à celui de Faro et à celui de Funchal, enchâssé comme une « perle dans l'Atlantique » ; et comme le démontrent les innombrables sanctuaires épars dans tout le Portugal et ceux que le Portugal a disséminés dans les quatre parties du monde sous le titre de l'Assomption ou sous ceux de Notre-Dame de la Bonne Mort, Notre-Dame de la Garde et Notre-Dame de la Gloire.

Et n'y aurait-il pas peut-être une indication que ce culte était agréable à la Vierge dans le fait que de nombreux événements décisifs dans l'histoire du Portugal ont coïncidé avec les fêtes de l'Assomption, comme par exemple, le Juberrota qui assura l'indépendance, de Ceuta qui donna le départ à la croisade d'outre-mer et d'où Notre-Dame d'Afrique bénissait les vocations missionnaires ?

Considérée sur le plan international, l'heure présente est pleine de dangers et d'incertitudes. Le désir ardent le plus universellement ressenti par les peuples est celui de la paix. Pour la paix et pour la concorde entre les nations, le Saint-Siège continuera à travailler inlassablement sans perdre confiance en la prudence et en la bonne volonté des gouvernants sur lesquels pèse la terrible responsabilité du bien-être de l'humanité, mais en ayant  confiance  surtout dans le secours  du  ciel, dans l'assistance de l'éternel Prince de la Paix et dans l'intercession de la Vierge toute-puissante.

Veuille le Ciel que la nation très fidèle qui, grâce à la protection toute spéciale de la Mère de Dieu et à la clairvoyance prudente de ses chefs a déjà été préservée dans le passé du mjonstrueux conflit, puisse continuer tranquillement sur la voie du paisible progrès et dans sa tâche pacificatrice et missionnaire, en portant au loin la foi et en contribuant à la renaissance de l'esprit de fraternité entre les nations et à la proche réalisation de la véritable paix.

Que Votre Excellence veuille transmettre à S. Exc. le Président de la République, à l'illustre chef et aux membres de votre gouvernement Nos voeux paternels pour la paix et la prospérité de la nation portugaise ; en même temps que Nous implorons avec ferveur pour tous Nos chers fils du Portugal — du continent, des îles et d'outre-mer — les plus grandes grâces et faveurs de Dieu.


DÉCRET

DE LA S. CONGRÉGATION DES SACREMENTS AUTORISANT LA CÉLÉBRATION D'UNE MESSE DE MINUIT LE 31 DÉCEMBRE 1950

(ier décembre 1950) 1

S. Em. le Cardinal Masella, pro-préfet de la S. Congrégation des Sacrements, a signé le décret suivant :

L'univers entier ayant dûment regretté et expié ses fautes, Sa Sainteté, par la divine Providence Pie XII, afin que les nations obtiennent de la divine Bonté, les secours qui leur sont souverainement nécessaires — à la suite de l'audience accordée au Cardinal soussigné, pro-préfet de la Sacrée Congrégation des sacrements, le 20 novembre de l'année courante — a daigné donner l'autorisation aux Ordinaires d'accorder la permission afin que dans leurs diocèses respectifs, dans les églises cathédrales, collégiales, conventuelles, paroissiales, ainsi que dans les chapelles et oratoires principaux, même celles des communautés religieuses, là où habituellement le public est admis — à l'exception toutefois des chapelles domestiques — on célèbre une messe, qui peut être solennelle, au milieu de la nuit qui marque la fin de l'année 1950 et le commencement de l'année 1951.

Au cours de cette messe, ou immédiatement après celle-ci, les fidèles qui sont dans les dispositions requises, pourront recevoir la sainte Communion, pourvu qu'ils soient à jeun depuis minuit et qu'ils aient offert à Dieu et à la Très Sainte

Vierge Marie montée au ciel, des prières — au moins pendant deux heures — tel que Sa Sainteté en exprime le désir. Dans ces deux heures, la célébration de la Messe peut être comprise. De même, on veillera à ce que toutes les autres prescriptions du droit soient rigoureusement observées et on évitera tout ce qui pourrait provoquer un manque de révérence ou une profanation.


ALLOCUTION AU PERSONNEL DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DE ROME

(3 décembre 1950) 1

Recevant en audience le personnel de la Caisse d'Epargne de Rome, le Saint-Père saisit cette occasion pour mettre en relief le rôle moral joué par l'épargne.

Le Pape rappelle d'abord la fondation par l'Eglise de cette institution :

Nous sommes particulièrement heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion de vous exprimer à vous tous, administrateurs, dirigeants et employés de la Caisse d'Epargne de Rome, la haute estime que Nous nourrissons pour votre Etablissement qui, guidé et mené par une pensée de véritable charité chrétienne et né sous les auspices de Notre vénéré prédécesseur Grégoire XVI, a fidèlement maintenu ses traditions 2.

Le rôle d'une Caisse d'Epargne consiste à permettre aux modestes fortunes de fructifier et par là même de favoriser l'esprit d'épargne :

La fin qu'il se propose et qu'il poursuit avec une admirable constance depuis plus d'un siècle, est éminemment sociale et, par conséquent, digne des plus grands éloges : donner aux plus modestes budgets la possibilité et la facilité de s'accroître lentement et de faire fructifier leurs petites épargnes. Ce service est déjà très précieux par lui-même.

1 D'après le texte italien de VOsseruatore Romano des 4 et 5 décembre 1950.

2 Grégoire XVI est né en 1765 et a été élu Pape en 1831. Dès cette année, il décrétait une série de mesures administratives pour améliorer l'organisation des Etats Pontificaux ; parmi celles-ci il faut citer la création de la Caisse d'Epargne. Ce pape mourut en 1R46.

Mais il l'apparaît encore plus si l'on considère qu'il fortifie et stimule le sens et l'habitude de la prévoyance et qu'il en propage la notion et l'usage parmi les classes les moins fortunées.

A son tour, l'épargne suppose le sacrifice :

Sa portée cependant, s'étend encore plus largement : ce sens et cette habitude supposent, en effet, et favorisent et développent réciproquement le saint climat d'une vie ordonnée et vertueusement courageuse. Car le courage est sans aucun doute nécessaire — à toutes les époques, mais plus que jamais en la nôtre — pour résister avec persévérance aux mille tentations de plaisirs, de jouissances, d'amour-propre, de confort qui, même sans en arriver jusqu'au luxe, n'en dépassent pas moins ce qui est le juste nécessaire. Certes, ce surplus, dans les conditions présentes de la vie, pour une grande partie du peuple, est assez maigre ; toutefois, ils ne sont pas rares ceux qui, dans l'étroite marge qui se trouve entre le strict nécessaire et le mince superflu, arrivent à épargner sou par sou et à vous confier des sommes, bien modestes, il est vrai, mais aussi d'une utilité point négligeable.

De telle sorte que l'épargne stimule l'exercice des vertus familiales :

Qui pourrait douter qu'un tel régime de vie contribue considérablement à maintenir dans la famille l'union, l'allégresse dans une simplicité sereine et la dignité morale ? Nullement désireux d'aller chercher à l'extérieur des divertissements coûteux, qui ensuite ne laissent derrière eux qu'une saveur amère, le père, la mère, les enfants savent trouver entre eux, chez eux ou dans un cercle restreint de bons amis, de saines satisfactions. Cette demeure, où chacun a le vif désir de se retrouver, chaque soir, après les travaux, les fatigues, les occupations de la vie quotidienne, ils l'aiment, ils en prennent soin, comme un sanctuaire, et chacun selon ses propres aptitudes et ses capacités personnelles, s'ingénie à l'embellir et à y faire régner l'ordre et la joie.

Dans l'intimité d'un tel foyer, laborieux et économe, ils échangent les nouvelles des petits événements de la journée qui, ailleurs, pourraient sembler sans valeur, mais non point là ou, au lieu de perdre son temps, son argent, sa tranquillité, parmi des gens inconnus ou indifférents, chacun s'intéresse au bien de tous les autres.

L'épargne accumulée permet à son tour de favoriser la production nationale et d'aider les oeuvres d'assistance :

Mais il y a plus encore. Vous savez par une sage et prudente administration donner aux modestes capitaux de vos déposants un emploi productif, non seulement à leur avantage privé, mais encore au profit des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique, dont vos clients deviennent ainsi des collaborateurs anonymes, mais utiles, contribuant par cela même à la reconstruction matérielle et sociale du pays.

C'est pourquoi, le Pape félicite tous ceux qui apportent leur collaboration à une telle oeuvre :

Aussi, tout en vous félicitant pour le bien que vous faites grâce à votre Etablissement, à une des classes les plus méritantes de la société, Nous vous donnons de tout coeur, à vous tous, à vos clients, à vos familles, Notre paternelle Bénédiction apostolique.


LETTRE INSTITUANT LA JOURNÉE DE L'OEUVRE DE LA SAINTE ENFANCE

(4 décembre 1950)1 ^

Cette lettre fut adressée à S. Em. le Cardinal Fumasoni Biondi, Préfet de la S. Congrégation de la Propagation de la Foi :

Le Président du Conseil préposé à l'OEuvre Pontificale de la Sainte Enfance, par une récente lettre officielle, Nous a humblement et instamment demandé, de même qu'une journée a été assignée chaque année au développement missionnaire, de fixer pareillement pour chaque année une journée destinée à faire progresser, par l'offrande de prières à Dieu et la collecte d'aumônes, l'OEuvre Pontificale à laquelle il préside avec dignité. Ce projet Nous a beaucoup agréé, et Nous jugeons donc opportun de Nous conformer à ces voeux et de consentir à cette demande avec très grande bienveillance. Nous avons la confiance que cet usage établi partout dans la mesure du possible fera connaître de jour en jour davantage l'OEuvre Pontificale de la Sainte Enfance, lui obtiendra l'estime qu'elle mérite et, par les prières établies en public et les aumônes récoltées, lui procurera un accroissement notable. Et ceci Nous tient tres profondément à coeur, car Nous savons très bien qu'il se trouve dans les régions où les hérauts de l'Evangile apportent le nom et le culte chrétiens, une foule immense de tout petits et d'enfants qui ont un extrême besoin qu'on secoure leurs besoins. Recueillir par la plus grande charité les tout petits abandonnes, les éduquer et les élever dans un esprit catholique, les laver et purifier rituellement dans l'eau du baptême, les instruire dans l'exercice des lettres et des arts, les façonner par la vertu de l'Evangile, faire d'eux des hommes dignes du nom de chrétien et de citoyen, cette OEuvre Pontificale a entrepris dans la mesure de ses moyens de s'acquitter de toutes ces charges, dans un louable dessein et avec un effort digne d'éloges. Si donc tous les chrétiens aident de même tous ces travaux de leurs prières et de leur générosité, ils feront une chose que Nous recommandons avec le plus grand soin et qui leur conciliera, Nous en avons la confiance, de très abondantes faveurs célestes de Dieu. Veillez donc, Notre cher Fils, à faire part de Nos voeux et de Notre volonté aux Ordinaires des lieux, de la manière que vous jugerez la plus convenable ; de manière que des dispositions opportunes soient prises pour réaliser heureusement ces voeux et dispositions.

En attendant, en présage des grâces surnaturelles et en témoignage de Notre bienveillance, Nous vous accordons très affectueusement la Bénédiction apostolique, à vous, Notre cher Fils, à ceux qui mettent leur industrieuse activité au service de cette OEuvre Pontificale et à chacun de ceux qui contribueront particulièrement au jour établi au progrès de cette cause.


ENCYCLIQUE «MIRABILE ILLUD»

(6 décembre 1950)1

Le conflit engagé depuis le 25 juin 1950 en Corée où les troupes communistes de la Corée du Nord avaient envahi la Corée du Sud, provoquant la réplique des Nations-Unies qui y envoyèrent des troupes pour repousser l'agresseur, risque en décembre 1.950 de dégénérer en guerre plus large. En effet, la Chine communiste à son tour envahit la Corée pour attaquer les armées des Nations-Unies. A nouveau plane sur le monde la menace d'une conflagration générale.

C'est pourquoi, Pie XII publie un nouveau document sur la Paix : Le Pape évoque d'abord le succès de l'Année Sainte, prouvant à l'évidence que les peuples ne veulent pas la guerre :

L'admirable spectacle de concorde fraternelle qu'offrirent au cours de l'Année Sainte les multitudes innombrables de chrétiens affluant de presque tous les pays vers Rome, en de pieux pèlerinages, a, Nous semble-t-il, valeur d'avertissement : il atteste solennellement devant tous que les peuples dans leur universalité ne veulent ni la guerre, ni la discorde, ni la haine, mais aspirent à la paix, à l'unité des coeurs et à cet amour chrétien qui seul peut faire se lever une ère meilleure et plus heureuse.

Ef cependant, une fois de plus, la guerre sévit :

Qu'un tel avertissement soit enfin entendu de tous, c'est Notre voeu le plus pressant, tandis que l'esprit anxieux, Nous voyons de redoutables différends secouer

les peuples, et même en certains endroits l'effrayante furie du massacre faucher une jeunesse ardente.

Que chacun songe à l'oeuvre de mort que produit la guerre :

N'est-il pas d'une évidence manifeste que les batailles sanglantes n'apportent que ruines, dommages, misères de tout genre ? Si terribles sont, de nos jours, les engins de guerre, inventés par le génie humain — destiné en vérité à autre chose —, que tout homme sensé n'en peut ressentir que de l'horreur, étant donné surtout que la plupart du temps, ces engins n'atteignent pas seulement les armées, mais également les civils, les enfants, les vieillards et les malades, sans compter les temples sacrés et les plus beaux monuments de l'art ! Qui donc ne serait frappé d'horreur en envisageant la possibilité qu'aux innombrables tombes de la dernière guerre puissent s'ajouter d'autres cimetières ; que sur les ruines encore croulantes de tant de villes puissent s'accumuler d'autres décombres sinistres ? Qui donc enfin ne tremblerait pas à la pensée que la crise économique, dont presque tous les peuples, et surtout les classes les plus modestes, ressentent si durement l'étreinte, ne pourrait que s'aggraver par de nouvelles destructions de richesses, conséquence inévitable de la guerre.

Le Père commun souffre en voyant ces menaces grandir, et se fait pressant pour inviter tous les peuples à chercher les moyens de prévenir les discordes :

Nous, qui élevons Notre esprit au-dessus de l'agitation des passions humaines, Nous qui nourrissons des sentiments paternels à l'égard de tous les peuples, de quelque race qu'ils soient, qui désirons que la tranquillité leur soit conservée, et que leur prospérité s'accroisse chaque jour, Nous, Vénérables Frères, chaque fois que

Nous voyons la sérénité du ciel s'obscurcir de sombres nuées, et la menace de nouveaux conflits peser sur les hommes, Nous ne pouvons Nous empêcher d'élever Notre voix et d'exhorter tous et chacun à résoudre les conflits, à calmer les discordes, à instaurer enfin une paix digne de ce nom, qui sauvegarde les droits reconnus -— publiquement et loyalement comme il se doit — de la religion, des peuples et de chaque citoyen.

La paix internationale sera le fruit de la paix intérieure, régnant dans le coeur des hommes :

Et pourtant, Nous savons bien que la réalisation de tels desseins (c'est-à-dire fonder la paix) n'est pas à la mesure des forces humaines ; car il faut tout d'abord renouveler le coeur de l'homme, contenir les passions, apaiser les haines, remettre effectivement en application les principes et les normes de la justice, en venir à une meilleure répartition des richesses, réchauffer la charité mutuelle, promouvoir chez tous la vertu.

Or, le christianisme annonce aux hommes de toute race et de toute nationalité qu'ils sont frères :

Or, à la réalisation de cette grande tâche, rien en vérité ne peut contribuer de façon plus efficace que la religion chrétienne : ses divins préceptes, en effet, nous enseignent que les hommes sont frères et composent de ce fait une seule famille dont Dieu est le Père, que le Christ a rachetée et qu'il alimente par sa grâce surnaturelle, dont la patrie éternelle est le ciel.

C'est pourquoi la religion du Christ est le moyen vraiment efficace de fonder la paix :

Si ces préceptes sont heureusement et effectivement appliqués, alors sans nul doute, ni les guerres, ni les soulavements, ni les désordres, ni les atteintes à la liberté religieuse et civile ne viendront plus troubler la vie des individus et des sociétés ; une paix sereine, fondée sur le bon ordre de la justice, remplira les esprits et les coeurs et ouvrira la voie à l'acquisition d'une prospérité chaque jour croissante.

Mais pour la réaliser, il faut faire appel aux secours surnaturels :

Tâche en vérité ardue, mais nécessaire. Si elle est nécessaire, rien ne doit la retarder ; il faut au plus tôt la réaliser. Si elle est ardue, disproportionnée aux forces humaines, il faut par la prière et la supplication, recourir au Père céleste, comme toujours, au cours des siècles, le firent nos ancêtres en toute situation critique, non sans en retirer d'heureux et salutaires effets.

Les évêques sont invités à prescrire — dans le monde entier — des prières publiques afin d'obtenir de Dieu le don de la paix.

C'est pourquoi, Nous vous exhortons de nouveau, Vénérables Frères, à inviter le peuple qui vous est confié à implorer par des prières publiques la concorde et la paix entre les nations : que sous les auspices de la religion, une sainte émulation vienne répondre à ces funestes rivalités qui menacent de tant de périls la communauté humaine.

De son côté, le Saint-Père célèbre le y décembre une messe de minuit qui, grâce à la radiodiffusion, pourra rassembler autour de lui des millions de fidèles répartis partout à travers le monde :

Comme vous le savez sans doute, au milieu de la nuit qui précède la Fête de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, Nous célébrerons le Sacrifice Eucharistique, et Notre voix suppliante pourra, grâce à la Radio, atteindre tous ceux qui Nous écouteront. Nous


Pie XII 1950 - « SPONSA CHRISTI » CONCERNANT LE STATUT DES MONIALES