Pie XII 1950 - RADIOMESSAGE AU MONDE


CONSTITUTION APOSTOLIQUE « PER ANNUM SACRUM » ÉTENDANT LE JUBILÉ AU MONDE ENTIER

(25 décembre 1950)1

II est d'usage que l'année qui suit une Année Sainte soit marquée par l'extension au monde entier des privilèges du Jubilé. C'est ce que Pie XII décrète par le document suivant.

Le motif principal de cette mesure réside dans le fait que tous les chrétiens n'ont pu se rendre à Rome au cours de l'Année Sainte :

Pendant l'Année Sainte, que dans cette ville auguste, Nous avons solennellement clôturée hier selon le rite habituel, des foules innombrables sont venues à Rome pour obtenir par la purification et le rachat de leurs âmes, le pardon de leurs fautes et gagner l'indulgence plénière pour eux ou leurs défunts2. Nous en avons éprouvé une grande joie dans l'espérance que la flamme du zèle pieux qui animait les foules des pèlerins à lutter d'une sainte émulation avec le peuple romain, fera germer cette rénovation des moeurs que Nous souhaitons d'accord avec les gens de bien et qui est si nécessaire à notre époque.

Tous, cependant, n'ont pu faire le voyage de Rome ; non seulement à cause de la crise économique qui tourmente spécialement les petites gens, non seulement de la vieillesse, de la maladie, ou d'autres raisons qui les en ont empêchés, mais aussi parce qu'en beaucoup de pays, pour des circonstances particulières, la possibilité n'en était pas donnée s.

3 Dans de nombreux pays, notamment dans tous ceux qui sont sous des régimes communistes, les habitants ne sont pas autorisés à voyager à l'étranger et par conséquent les catholiques de ces pays n'ont pas pu se rendre à Rome.

C'est pourquoi Nous croyons très utile, suivant en cela l'exemple et la règle de Nos prédécesseurs, de décider que les grâces de pardon du Jubilé qui, jusqu'à hier, étaient accordées à Rome, soient accessibles pendant toute l'année prochaine à tous les fidèles et en tout lieu. Il faut donc espérer que cette sorte de renouveau printanier de la vie spirituelle que Nous avons vu, à notre immense joie, fleurir pendant les mois qui viennent de s'écouler, bien loin de connaître le déclin, produira, au contraire, des fruits de salut encore plus abondants, et que les spectacles étonnants de foi et de piété qui ont fait l'admiration de tous dans cette ville sainte, vont heureusement se renouveler dans toutes les villes, bourgades et villages.

Le Pape demande que les Evêques instruisent leurs fidèles sur le sens de ce Jubilé universel :

Pour obtenir plus facilement et plus convenablement ces résultats, Nos vénérables Frères les evêques et Ordinaires des lieux auront soin de donner aux ouailles confiées à leur sollicitude les explications nécessaires et de les stimuler instamment à profiter de ce grand bienfait. Notre désir spécial est qu'ils le fassent surtout en s'adressant au peuple par les sermons de mission ou de retraite. L'expérience, en effet, nous enseigne que ce mode de prédication de la parole divine réussit parfaitement, non seulement à réfuter les erreurs et à bien expliquer la doctrine, mais permet aussi, sous l'influence de la grâce divine, d'émouvoir les coeurs de telle façon qu'attirés vers les choses de Dieu, ils se purifient de leurs fautes et sont poussés à entrer courageusement et sincèrement dans la voie ardue de la vertu. Nous souhaitons donc que, l'an prochain, il y ait, en temps convenable, des sermons de ce genre dans toutes les paroisses, si cela est possible, et que, de cette façon, les fidèles soient bien préparés saintement à obtenir le pardon de leurs péchés et à gagner la pleine remise des peines dues à leurs fautes.

De plus, les evêques les exhorteront à prier humblement, selon Nos intentions, telles que Nous les avons exposées, dans les Lettres apostoliques Jubilaeum Maximum4, lorsque Nous avons fixé la célébration de l'Année Sainte en cette ville sainte,

* Ci. texte de la Bulle Jubilseum Maximum du 26 mai 1049 dans Documents Pontificaux 3949, p. 198.

c'est-à-dire principalement, pour le retour si désiré de la paix dans tous les coeurs, dans la vie familiale, dans chaque nation, et enfin dans tout l'ensemble des peuples ; pour obtenir à ceux « qui souffrent persécution pour la justice » 5, ce courage invincible qui, dès les origines, a orné l'Eglise du sang des martyrs ; pour que les réfugiés, les captifs, ceux qui sont arrachés à leurs foyers et exilés au loin, puissent revenir le plus tôt possible à leur douce patrie ; enfin pour que les classes sociales, calmant leurs haines et apaisant leurs querelles, s'unissent ensemble dans la justice, dans la concorde et la charité fraternelle ; et pour que les droits les plus sacrés de l'Eglise demeurent toujours saufs et inviolés malgré les embûches, les mensonges et les persécutions de ses ennemis '.

Le Souverain Pontife déclare solennellement que le Jubilé est étendu au monde entier :

Aussi, en vertu de l'autorité du Dieu tout-puissant, des saints apôtres Pierre et Paul et de la Nôtre, Nous étendons par ces Lettres apostoliques le très grand Jubilé qui a été célébré dans cette ville sainte de Rome, à tout l'univers catholique, c'est-à-dire à l'Eglise occidentale et à l'Eglise orientale, Nous le prorogeons pour toute l'année prochaine ; en sorte qu'on pourra le gagner depuis les premières Vêpres de la fête prochaine de la Circoncision de Notre-Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 31 décembre de l'année prochaine 1951.

Le Pape énumère les conditions pour gagner l'indulgence du Jubilé :

1. La réception du sacrement de pénitence,

2. la réception de la sainte communion,

3. la visite d'églises,

4. la récitation de prières.

C'est pourquoi, à tous les fidèles des deux sexes, même si pendant cette Année Sainte écoulée ils ont déjà gagné l'indulgence du Jubilé, Nous concédons et accordons, en vertu de Notre autorité apostolique, la pleine rémission de la peine qu'ils devraient subir pour leurs péchés — qu'ils pourront gagner en tout lieu, excepté dans Rome et sa banlieue — s'ils ont obtenu auparavant l'entière rémission de leurs péchés, à la condition qu'ils aient reçu régulièrement le sacrement de Pénitence et fait la sainte Communion — pour cela, la confession annuelle et la communion pascale ne doivent aucunement servir — et qu'ils visitent pieusement, au moment indiqué, les églises ou les oratoires publics qui seront désignés à cet effet.

Des précisions sont ensuite fournies :

Toutes ces choses devront s'accomplir selon les règles suivantes qu'une instruction de la Sacrée Pénitencerie explique opportunément et interprète authentiquement.

/. La visite des églises :

Les Ordinaires des lieux, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'ecclésiastiques méritants — ils peuvent même, s'ils le désirent, leur accorder cette faculté pour toute l'année — désigneront pour les visites jubilaires à faire, dans la ville episcopale, l'église-cathédrale et trois autres églises ou oratoires publics dans lesquels au moins, de temps en temps, on a coutume de célébrer la messe ; dans la banlieue et dans les autres parties du diocèse, ils désigneront l'église paroissiale de chaque paroisse et dans les limites de la paroisse, trois autres églises ou oratoires, comme Nous venons de le dire. Dans l'Eglise orientale, les patriarches et les autres Ordinaires locaux feront la même chose par eux-mêmes ou par délégués ecclésiastiques ; chacun d'eux pour sa propre éparchie ou pour son diocèse.

Dans les régions de Missions, les Ordinaires locaux, ne faisant aucune distinction entre le siège de l'Ordinaire et les autres parties du territoire, désigneront, comme nous l'avons dit plus haut, quatre églises ou oratoires publics, dans chaque quasi-paroisse ou station de Mission.

H. Manière de faire ces visites :

Comme on l'a fait à Rome au cours de cette année réparatrice écoulée, ainsi, au cours de l'an prochain, une seule visite pieuse devra être faite dans chacune des quatre églises ou dans chacun des quatre oratoires désignés, soit le même jour, soit à des jours suivants dans l'année. Là où les quatre églises ou oratoires publics n'existent pas, les Ordinaires pourront décider, selon la prudence de leur jugement, ou par eux-mêmes, ou par leurs délégués, que les quatre visites prescrites puissent s'accomplir dans un nombre moindre d'églises.

De plus, là où c'est possible, sans grave inconvénient, au jugement prudent des Ordinaires des lieux, il est tout à fait convenable que l'une des quatre visites prescrites se fasse à l'église-cathédrale ou dans un sanctuaire désigné à cet effet.

III. Prières à réciter au cours des visites :

Les prières à réciter dans chaque visite sont les suivantes : cinq fois Pater, Ave, Gloria ; de plus, une fois Pater, Ave, Gloria, à Notre intention ; de plus, une fois le Je crois en Dieu ; trois fois l'Ave Maria, avec l'invocation Reine de la Paix, priez pour nous, et une fois le Salve Regina. On peut y ajouter la prière que Nous avons composée pour l'Année Sainte 1950.

Pour les fidèles de l'Eglise orientale, ils devront, en accomplissant les visites jubilaires, se conformer aux règles que la Sacrée Congrégation de l'Eglise orientale fera connaître aux patriarches et aux Ordinaires locaux pour les divers rites, en temps voulu. De plus, chaque Ordinaire local a la faculté de commuer les prières prescrites pour la visite en d'autres prières, lorsque cette visite jubilaire se fait privément. De même, les fidèles de l'Eglise orientale qui habitent hors de leur territoire, en se joignant à des pèlerins de rite latin, pourront se servir des formules prescrites pour les latins, et chacun en particulier aura la faculté de réciter les prières soit de son rite propre, soit du rite latin.

IV. Les visites peuvent être faites hors de sa paroisse et de son cèse :

Afin de donner aux fidèles plus de facilité pour entreprendre et accomplir les visites jubilaires, on donne à chacun la faculté de les faire, même en dehors des limites de sa paroisse ou de son diocèse, mais cependant dans les églises désignées en chaque endroit par l'autorité légitime de l'Ordinaire. Les mêmes concessions sont accordées, en les adaptant pour chaque cas, aux fidèles des pays de Mission.

V. Application de l'Indulgence :

Nous décidons en outre que, comme on l'a fait à Rome pendant l'Année Sainte passée, les fidèles pourront gagner l'indulgence jubilaire soit pour eux, soit pour les défunts, chaque fois qu'ils accompliront régulièrement les oeuvres prescrites ; jamais cependant les oeuvres ne pourront être accomplies pour gagner un autre Jubilé avant que celles qu'on a commencées pour un [Jubilé] précédent n'aient été complètement achevées.

V/. Cas spéciaux :

En pensant aux fidèles qui se trouvent dans des conditions spéciales de temps ou de lieux, Nous avons décidé ce qui suit :

1. Les marins et tous ceux qui sont employés sur les navires, si le navire sur lequel ils voyagent a une chapelle où l'on puisse dire la messe, pourront y accomplir leurs visites jubilaires. Dans le cas contraire, Nous leur accordons l'autorisation de faire les visites du Jubilé, en récitant les prières prescrites, dans toute église du port où ils s'arrêteront.

2. Les Ordinaires des lieux pourront, par eux-mêmes ou par leurs délégués ecclésiastiques, accorder à ceux qui sont empêchés d'accomplir le Jubilé de la façon prescrite, soit la réduction du nombre des visites, soit la réduction du nombre des églises à visiter, soit la commutation des visites en d'autres oeuvres de piété ou de charité, en rapport avec la condition de chacun. Par « personnes empêchées », nous entendons comprendre ici les Moniales, les Tertiaires régulières, les Soeurs religieuses vivant en communauté, les pieuses femmes ou jeunes filles ou autres personnes vivant dans les pensions ou établissements de femmes ; également les anachorètes faisant partie d'un Ordre monastique ou régulier, et plutôt consacrés à la vie contemplative qu'à la vie active, comme les Trappistes de la réforme cistercienne, les Camaldules et les Chartreux ; en outre, les captifs ou les détenus, les ecclésiastiques ou les religieux en pénitence dans un couvent ou une autre maison. On considérera encore comme empêchés ceux qui sont malades, de faible santé, chez eux ou dans les maisons de santé, ou tous ceux qui soignent les malades ; enfin, généralement, tous ceux qui, pour une raison déterminée, se trouvent empêchés d'accomplir les visites fixées. Nous voulons aussi qu'on leur assimile au même titre les ouvriers qui doivent gagner leur vie chaque jour par leur travail et ne peuvent en distraire le temps nécessaire aux visites ; enfin, les vieillards qui ont dépassé 70 ans.

V//. Facultés spéciales des confesseurs :

Au sujet de l'attribution aux confesseurs, munis d'une approbation canonique régulière, des facultés dont ils pourront se servir utilement en entendant les confessions du Jubilé, Nous édictons les règles suivantes :

1. Les confesseurs auront sans réserve aucune les facultés d'absoudre, de dispenser, de commuer, qu'ils ont obtenues régulièrement du Saint-Siège, soit pour toujours, soit pour un temps, en observant d'ailleurs les termes de la concession.

2. Les Moniales et autres femmes pour les confessions desquelles, une approbation spéciale de l'Ordinaire est exigée par le droit canon, auront la faculté de choisir tout confesseur, approuvé par l'Ordinaire du lieu pour l'un et l'autre sexe, pour faire leur confession de Jubilé. A ce confesseur, ainsi choisi, Nous accordons, uniquement pour recevoir ces confessions jubilaires, le privilège d'user de toutes les facultés qu'il a pu recevoir en vertu de cette Constitution apostolique, en faveur de tous les fidèles.

3. Nous accordons à tous les confesseurs le pouvoir d'absoudre pendant l'Année Sainte, au cours de la confession sacramentelle au for intérieur et seulement par eux-mêmes, tous leurs pénitents, non seulement de toutes censures et péchés réservés par le droit au Pontife romain ou à l'Ordinaire, mais aussi de la censure portée ab homine. L'absolution de cette censure ne pourra cependant avoir d'effet au for externe.

VIII. Restrictions aux pouvoirs des confesseurs :

Mais les confesseurs ne se serviront de ces facultés extraordinaires qu'en observant les règles et exceptions suivantes :

1. Ils n'absoudront que dans les circonstances et selon les prescriptions prévues par le Canon 2254 du Code de droit canon ceux qui sont frappés d'une censure réservée personnellement au Souverain Pontife ou specialissimo modo réservée au Saint-Siège. Ils n'absoudront pas non plus ceux qui sont tombés sous la censure dont il est parlé au Canon 2388 § 1, réservée au Saint-Siège, conformément au décret Lex Sacri caelibatus, porté par la Sacrée Pénitencerie apostolique, le 18 avril 1936 7, et à la déclaration donnée par cette même S. Pénitencerie apostolique le 4 mai 19378 ; décret et déclaration en vertu desquels cette censure, dans le cas spécial dont il s'agit, est réservée à la Sacrée Pénitencerie de telle sorte que personne, en dehors du danger de mort, ne puisse en absoudre, pas même en vertu du Canon 2254.

2. Ils n'absoudront pas non plus, sinon dans le cas du Canon 2234, les prélats du clergé séculier qui jouissent de la juridiction ordinaire au for externe et qui seraient publiquement sous le coup d'une excommunication réservée speciali modo au Saint-Siège.

3. Ils n'absoudront les hérétiques et schismatiques faisant de la propagande publique, qu'après l'abjuration de leur hérésie ou schisme, faite au moins devant le confesseur et, comme il convient, la réparation du scandale ou du moins qu'après la promesse d'une réparation convenable et effective. Ils n'absoudront pas ceux qui se trouvent dans les circonstances dont il est question dans le décret du Saint-Office du 1er juillet 1949, sur le communisme 8, à moins d'une rétractation sincère et efficace.

4. De même, ils n'absoudront ceux qui auraient adhéré, même en secret, à des sectes défendues, maçonniques ou d'autres du même genre, qu'aux conditions suivantes : qu'ils aient abjuré leur secte, au moins devant le confesseur, réparé le scandale et renoncé à toute coopération pratique ou activité en faveur de cette secte ; qu'ils aient dénoncé, selon la teneur du Canon 2336, 6°, tout ecclésiastique ou religieux qu'ils sauraient en faire partie ; qu'ils aient d'abord remis au confesseur les livres, manuscrits et insignes se rapportant à la secte, qui doivent être transmis le plus tôt possible au Saint-Office, ou au moins, pour des raisons justes et importantes, détruits de leurs propres mains. Il faut qu'ils aient au moins promis sincèrement de remplir le plus tôt possible ces conditions. Il leur imposera, en outre, selon la gravité des fautes, une sérieuse pénitence salutaire et la confession sacramentelle fréquente.

5. Ceux qui ont acquis sans autorisation des biens ou des droits ecclésiastiques ne seront absous qu'après la restitution ou un accommodement postulé sans retard auprès de l'Ordinaire ou du Saint-Siège, ou la promesse sincère de demander cette transaction, à moins qu'il ne s'agisse de régions qui ont déjà été l'objet d'une autre disposition du Saint-Siège.

Autres pouvoirs des confesseurs :

6. Ces mêmes confesseurs pourront commuer en d'autres oeuvres pies — pour une cause juste, tous et chacun des voeux privés, même réservés au Saint-Siège. Le voeu de chasteté parfaite et perpétuelle, bien qu'originairement émis publiquement au cours d'une profession religieuse simple ou solennelle, et qui, dans la suite, bien que les autres voeux de cette profession aient été l'objet d'une dispense, a continué de subsister dans toute sa force et son intégrité, peut également par eux, pour une cause grave, être commué en d'autres oeuvres pies. Mais les confesseurs ne peuvent jamais dispenser ceux qui sont astreints à la loi du célibat en vertu de l'ordination sacrée, même s'ils ont été réduits à l'état laïc. On s'abstiendra de commuer des voeux si un tiers devait être lésé, à moins que l'intéressé n'y consente librement et expressément. On ne commuera pas le voeu de ne plus pécher, ni d'autres voeux de pénitence, si ce n'est en une oeuvre qui soit aussi efficace que le voeu pour éloigner ou détourner du péché.

7. Ils pourront, mais seulement au for intérieur et sacramentel, dispenser de toute irrégularité provenant d'une faute absolument secrète. Ils pourront aussi dispenser de l'irrégularité dont il est question au Canon 985, § 4, mais uniquement pour que le pénitent puisse exercer les ordres déjà reçus sans danger d'infamie ou de scandale, en imposant au pénitent le devoir, sous peine de tomber sous la censure, de recourir dans le mois à la Sacrée Pénitencerie, et d'obéir à ses ordres.

8. Ils pourront également, — au for interne et sacramentel seulement — dispenser de l'empêchement occulte de consanguinité au troisième ou deuxième degré collatéral (sixième ou quatrième selon le mode de compter des Orientaux), même touchant le premier (quatrième ou troisième des Orientaux), qui pourrait provenir d'une naissance illégitime, mjais seulement dans le cas d'un mariage à valider, non à contracter.

9. Qu'il s'agisse d'un mariage contracté ou à contracter, ils pourront dispenser de l'empêchement occulte de crime, pourvu qu'il n'y ait pas de ruse d'aucune part, en faisant renouveler privément dans le premier cas le consentement, selon le Canon 3.135, en imposant dans les deux cas, une salutaire, grave et longue pénitence.

Pouvoir de dispenser des visites :

10. En ce qui regarde les visites des quatre églises, les confesseurs ont la faculté, en faveur de ceux qui ne peuvent pour une juste cause les accomplir de la façon prescrite, soit d'accorder la dispense de la visite d'une église, en la commuant — si c'est possible — avec la visite d'une autre église, soit encore de restreindre le nombre des visites. En faveur de ceux qui, retenus par la maladie ou par tout autre empêchement légitime, ne peuvent visiter ces églises désignées, ils commueront les visites prescrites en d'autres oeuvres pies, qu'il leur sera possible d'accomplir. Que les confesseurs sachent bien qu'ils chargeront leur conscience s'ils exemptent les fidèles de ces visites inconsidérément ou sans cause juste. Qu'ils n'accordent point à ceux qu'ils auraient légitimement dispensés des visites de supprimer les prières qui doivent être dites à Notre intention et qui peuvent être séparées des visites ; ce n'est qu'en faveur des malades qu'il est permis de réduire ces prières.

Obligation de la confession :

11. L'obligation de la confession prescrite, qui ne peut être remplie par une confession invalide ou par la confession annuelle de précepte, ne peut être supprimée pour personne, pas même pour celui dont les fautes n'offriraient pas la matière nécessaire du sacrement.

Obligation de la communion :

12. En ce qui regarde la sainte communion, il est interdit de commuer cette prescription en d'autres oeuvres pies, à moins qu'il ne s'agisse de malades qui seraient absolument empêchés de la recevoir. Nous voulons que pour le Jubilé, la communion donnée en viatique puisse suffire ; mais non celle qu'on doit faire de précepte à Pâques. Mais celui qui aurait eu le malheur de ne point accomplir ce devoir pascal, pourrait, par une seule communion, satisfaire aux deux obligations.

ice des pouvoirs des confesseurs :

13. Les confesseurs sont avertis qu'ils peuvent user des facultés énumérées plus haut en faveur des fidèles de l'Eglise, tant occidentale qu'orientale, qui viennent se confesser à eux avec l'intention et la volonté sincère et déterminée de gagner la grâce du Jubilé.

Ils ne pourront pourtant user des pouvoirs d'absoudre des péchés et des censures ecclésiastiques, et de dispenser de l'irrégularité en faveur du même pénitent qu'une seule fois, à savoir lorsqu'il gagne pour la première fois le Jubilé.

Quant aux autres facultés, même celle de réduire et de commuer les visites selon la règle donnée au numéro 10, ils pourront toujours les exercer même en faveur du même pénitent.

Par ailleurs, si ceux qui ont commencé les oeuvres prescrites dans l'intention de gagner le Jubilé se trouvent empêchés par la maladie de terminer le nombre prescrit de visites, désireux de favoriser leur pieuse résolution et disposition, Nous voulons que, du moment qu'ils font une bonne confession et la sainte communion, ils reçoivent l'indulgence du Jubilé au même titre que s'ils avaient accompli toutes les oeuvres imposées.

C'est pourquoi, tout ce que Nous venons d'établir et de déclarer par les présentes Lettres apostoliques, Nous voulons que tout cela garde force et validité dans le présent et à l'avenir, à l'effet d'étendre le Jubilé à l'univers catholique, nonobstant toutes clauses contraires. Nous ordonnons que les exemplaires et extraits de ces Lettres, munies de la signature d'un notaire public et du sceau d'un dignitaire ecclésiastique, reçoivent la même créance qu'auraient les présentes Lettres, si elles étaient présentées ou exhibées.

Que personne donc n'ose enfreindre cette page de Notre concession, volonté et déclaration. Celui qui aurait la présomption d'y porter atteinte, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des apôtres Pierre et Paul.


INSTRUCTION DE LA S. PÉNITENCERIE

PRÉCISANT L'APPLICATION DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE « PER ANNUM SACRUM »

(26 décembre 1950)1

Puisque le Jubilé universel, célébré ici dans cette ville auguste, est étendu à tout l'univers catholique par la publication récente de la Constitution apostolique Per Annum Sacrum, il est souverainement important que toutes les dispositions qui y sont décrétées soient mises en pratique avec soin, prudence et zèle.

Dans le but de faciliter et mieux assurer ce résultat, Notre Saint-Père le Pape Pie XII a ordonné à la Sacrée Pénitencerie apostolique de déclarer d'une manière claire et opportune et d'interpréter authentiquement les règles générales qui sont contenues dans cette Constitution apostolique.

C'est pourquoi la présente « instruction » est adressée à tous les patriarches, archevêques, evêques et Ordinaires locaux catholiques, afin que non seulement ils examinent attentivement tout ce qui y est édicté, mais aussi qu'ils apportent tous leurs soins, sans rien négliger et avec zèle, à procurer de la part de leur clergé et du peuple qui lui est confié et spécialement des confesseurs, la plus parfaite obéissance aux règles qui sont données et à leur interprétation.

Voici les règles spéciales accompagnées de leur interprétation authentique, auxquelles tous devront se soumettre fidèlement.

Il y a quare actes à poser pour gagner le Jubilé :

1. se confesser,

2. communier,

3. visiter les églises désignées,

4. réciter les prières prescrites.

Les fidèles qui veulent gagner le Jubilé doivent d'abord savoir qu'il leur faut se conformer aux quatre conditions qui leur sont imposées par la Constitution apostolique Per Annum Sanctum, à savoir : faire leur confession sacramentelle; s'approcher de la Table sainte ; faire les visites commandées, pour y réciter des prières déterminées.

IL L'ordre des exercices est indifférent :

Il est sans importance que la confession et la communion exigées pour gagner la grâce de l'Année Jubilaire, soient faites avant les visites des quatre églises, entre ces visites ou après. Une seule chose importe qui est indispensable, c'est que la dernière des oeuvres prescrites, qui peut même être la communion, soit faite en état de grâce, d'après le Canon 925, § 1. Si donc quelqu'un, après avoir fait sa confession, sans avoir encore achevé la dernière oeuvre, tombait de nouveau dans le péché mortel, il devrait se confesser de nouveau, dans le cas où il devrait encore recevoir la communion ; sinon, il suffirait qu'il se réconcilie avec Dieu en faisant un acte de contrition parfaite.

III. Cas où on ne peut pénétrer dans l'église :

Si cependant quelqu'un animé du désir de bien faire les visites du Jubilé, arrivait aux portes de l'église, et en trouvait l'entrée déjà fermée ou empêchée pour n'importe quelle cause, il lui suffirait alors de prier Dieu devant la porte, en récitant les prières prescrites. Mais il faut que cette visite soit dévote et pieuse, c'est-à-dire faite dans l'intention d'honorer Dieu, et cette intention doit se manifester d'une certaine façon dans le respect extérieur.

IV. Manière de réciter les prières :

Les prières vocales qui sont prescrites peuvent être récitées en alternant. Le cas des muets est traité au canon 936.

V. Extension des pouvoirs des confesseurs :

Pour ce qui regarde les confesseurs, qu'ils sachent avant tout et soient bien convaincus qu'ils ne peuvent se servir de ces facultés extraordinaires qu'en faveur des pénitents qui viennent se confesser dans l'intention et avec la volonté sincère de gagner le pardon du Jubilé. Toutefois, si le pénitent, changeant d'avis, renonce à gagner l'indulgence jubilaire et suspend les autres oeuvres commandées, toutes les absolutions des censures, à l'exception de celles qui ont été données sous peine de réincidence, les commutations et les dispenses accordées gardent leur valeur.

Les confesseurs peuvent user de ces facultés, au for interne, même en dehors du sacrement, du moment qu'il ne s'agit pas de pouvoirs spéciaux pour l'exercice desquels la confession sacramentelle serait requise.

Cependant, les curés ont la faculté spéciale de dispenser des visites jubilaires, de les réduire ou de les commuer, d'après la Constitution Per Annum Sacrum, n0 VIII, io, non seulement quand il s'agit de leurs pénitents, mais encore en faveur de chaque fidèle et de chacune des familles de leur paroisse.

VI. Restriction des pouvoirs des confesseurs :

Puisque la faculté d'absoudre des péchés et des censures ecclésiastiques et de dispenser de l'irrégularité est déterminée et circonscrite dans ces limites mêmes [à savoir] que pendant la célébration de l'Année jubilaire elle ne puisse s'exercer à l'égard du même pénitent qu'une seule fois, c'est-à-dire lorsqu'il gagne la première fois son pardon du Jubilé1 et aussi seulement lorsque le pénitent n'a pas reçu au cours de l'Année Sainte d'un confesseur en ayant les pouvoirs, l'absolution de ses péchés et censures ou la dispense de l'irrégularité, il est absolument nécessaire que les confesseurs, pour bien s'acquitter de leur charge, demandent à tout pénitent qui serait lié par ces péchés réservés, censures ou irrégularités :

si déjà au cours de l'année 1951 il a gagné son Jubilé ou non.

20 et s'il ne l'a pas gagné, s'il a, au cours de l'année 1951, déjà été absous des péchés ou censures réservés ou dispensé de

* Cf. Const. Per Annum Sacrum, no VIII, g 3.

l'irrégularité. En effet, si, à partir du 1er janvier 1951, il a déjà gagné son Jubilé ou a déjà été absous des péchés ou des censures ou enfin dispensé de l'irrégularité, il ne peut pas, de nouveau, recevoir cette absolution et cette dispense.

VII. Devoir des confesseurs :

Les confesseurs doivent apprendre par coeur et garder dans leur mémoire la liste de tous péchés, censures, peines et empêchements dont l'absolution ou la dispense n'est pas comprise dans les facultés qui leur sont accordées. Si des cas de cette espèce leur étaient soumis, il faut qu'ils se souviennent qu'ils ne peuvent venir en aide à leur pénitent qu'en se conformant scrupuleusement aux prescriptions qu'édicté le Code dans les Canons 2254, 2290, 1045 § 3.

VIII. Obligation d'infliger une pénitence sacramentelle :

Qu'ils n'oublient pas de donner à chaque pénitent sa pénitence sacramentelle salutaire, même s'ils peuvent, à bon droit, supposer que le pénitent gagnera pleinement l'indulgence du Jubilé.

IX. Obligation d'imposer réparation des dommages :

Si quelqu'un a contracté des censures occultes en lésant un tiers de quelque façon que ce soit, qu'on ne lui donne pas l'absolution avant qu'il n'ait donné satisfaction à la partie lésée, en réparant aussi le scandale et le dommage causé ; ou du moins, s'il ne peut accorder cette satisfaction avant l'absolution, qu'il fasse au moins la promesse sincère et sérieuse de le faire dès qu'il le pourra.

X. Obligation d'imposer satisfaction au for externe :

Les confesseurs autorisés à absoudre des censures, même publiques, doivent savoir ce qui suit :

Ceux qui ont été frappés nominativement d'une censure ou qui ont été déclarés publiquement comme tels ne peuvent jouir du bénéfice du Jubilé tant qu'ils n'auront pas donné satisfaction, au for externe, selon les prescriptions du droit. Si, au for interne, ils abandonnent sincèrement leur contumace et se montrent bien disposés, ils peuvent, tout scandale écarté, provisoirement être absous, au for sacramentel, uniquement pour gagner le Jubilé, avec l'obligation de se soumettre le plus tôt possible même au for externe, conformément aux normes du droit.

X/. Cas spéciaux :

Quant au péché réservé ratione sui par le Canon 894, que les confesseurs n'en donnent pas l'absolution, à moins que le pénitent n'ait rétracté formellement sa fausse dénonciation, et n'ait réparé selon ses moyens les dommages qui ont pu s'en suivre, et qu'ils imposent en outre une grave et longue pénitence.

S'il s'agit du cas même occulte visé par le Canon 2342, qu'ils défendent, sous peine de réincidence, au pénitent de fréquenter à l'avenir cette maison religieuse et son église. Les sanctions dont il est question au numéro 2 du même Canon conserveront toute leur force.

Qu'ils n'absolvent point les religieux apostats de l'état religieux, de l'excommunication portée par le Canon 2385, tant qu'ils resteront hors de leur couvent. Cependant, s'ils sont bien résolus à rentrer dans leur Ordre ou Institut, ils leur fixeront un temps convenable pour s'exécuter, et leur donneront l'absolution au for interne, avec la condition qu'ils retomberont sous la censure s'ils ne sont pas rentrés dans la religion au temps fixé. Mais ils les préviendront que, tant qu'ils resteront hors de leur couvent, ils demeureront exclus de tous les actes légitimes ecclésiastiques, et privés de tous les privilèges de leur état religieux ; ils devront obéir à l'Ordinaire du lieu de leur résidence et, même après leur retour, ils seront soumis aux autres peines portées par le Canon 2385. Quant au religieux fugitif, même s'il avait encouru l'excommunication en vertu des Constitutions de son Ordre, on pourra, s'il est bien disposé, l'absoudre au for interne, en lui imposant l'obligation de rejoindre son couvent le plus tôt possible, de la même manière et avec la même peine de réincidence prévue pour les apostats de l'état religieux, en ajoutant, s'il est dans les ordres, l'obligation d'observer la suspense établie par le Canon 2386.

Les cas de commutation de voeux privés seront envisagés avec une certaine largeur d'esprit. Ainsi, les confesseurs pourront, selon leur prudence, les commuer en oeuvres, même de moindre mérite.

On n'absoudra personne de la lecture de livres défendus, spécialement de ceux qui, au canon 2318 § 1, sont interdits sous peine d'excommunication, sans que les livres que le pénitent possède chez lui aient été livrés avant l'absolution à l'Ordinaire, au confesseur lui-même, ou à quelqu'un d'autre qui a la permission de les garder ; ou du moins sans que le pénitent ait sérieusement promis de les détruire ou de les livrer le plus tôt possible.

XII. Pouvoirs des confesseurs au sujet des visites d'églises :

Quant à la faculté de commuer les visites ou d'en dispenser, voici ce qu'on doit observer :

a° Lorsqu'on a obtenu la dispense de visiter l'une ou l'autre église ou oratoire, sans qu'elle soit commuée dans l'obligation de visiter une autre église ou oratoire, il faut savoir qu'il doit toujours y avoir quatre visites, à faire par conséquent dans les autres églises ou oratoires, de telle sorte que les fidèles peuvent, aussitôt après être sortis d'une église, où ils ont accompli leur visite, y rentrer de nouveau sur-le-champ pour accomplir une autre visite. La dispense de la visite d'une église n'équivaut pas à la diminution du nombre des saintes visites.

2. Si quelqu'un, en plus de la dispense de la visite d'une église, demande encore une diminution du nombre des visites, les confesseurs lui prescriront la récitation des prières autant de fois qu'il y a dispenses de visites. Ces prières ne doivent pas être différentes de celles qui sont récitées dans les saintes visites.

3. Pour les dispenses et commutations dont il vient d'être question, les confesseurs n'oublieront pas qu'ils sont responsables en conscience de celles qu'ils accorderaient inconsidérément et sans juste cause aux fidèles.

La visite des quatre églises n'étant pas une oeuvre obligatoire en soi, mais imposée seulement à ceux qui veulent librement participer au pardon du Jubilé, l'obligation de la visite, chaque fois qu'elle doit être remise en tout ou en partie par les confesseurs privilégiés, pour une cause juste, ne doit pas être commuée en d'autres oeuvres auxquelles le pénitent serait strictement obligé à un autre titre.

Notre Saint-Père le Pape Pie XII a ordonné de publier cette « Instruction », afin que tous aient à leur disposition une interprétation fixe et sûre des pouvoirs accordés et des oeuvres à accomplir pour gagner le Jubilé, pendant cette prochaine Année Sainte étendue au monde entier.


Pie XII 1950 - RADIOMESSAGE AU MONDE