Pie XII 1953 - ARTICLE 25


ARTICLE 27

•1. L'Etat espagnol garantit l'enseignement de la religion catholique comme matière ordinaire et obligatoire, dans tous les centres d'Etat ou non d'Etat, de ndtw0 quelque ordre ou de degré qu'ils soient.

ult0 Se2ont dispensés de ces enseignements les enfants de non-catholiques, lorsque leurs parents ou ceux qui les remplacent en font la demande.

2. Dans les-10 écoles xpndtw0 primairas de l'Etat, l'enseignement dE la religion se0a donné par les pro0resXexpndtw-10 maîtres, sauf en cas d'interdiction de la part de l'Ordinaire contre quelqu'un de ces maîtres pour les motifs auxquels se réfère le canon 138a § 3, du Code de droit canonique '. Il sera donné aussi, sous forme périodique, par le curé ou par son délégué, au moyen de leçons catéchisti-ques.

3. Dans les centres d'Etat d'enseignement secondaire, l'enseignement de la religion sera donné par des professeurs, prêtres ou religieux et, subsidiairement, par des professeurs laïques, nommés par l'autorité civile compétente, sur la proposition de l'Ordinaire diocésain.

Lorsqu'il s'agit d'écoles ou de centres militaires, la proposition sera faite par le vicaire général militaire.

4. Les autorités civile et ecclésiastique, d'un commun accord,
organiseront pour tout le territoire national des épreuves spé-
ciales de capacité pédagogique pour ceux auxquels doit être con-
fié l'enseignement de la religion dans les Universités et dans les
centres d'Etat de l'enseignement secondaire.

Les candidats de ces derniers centres, qui ne sont pas en possession de grades académiques supérieurs en sciences sacrées (docteurs, licenciés ou grade équivalent dans leur Ordre, s'il s'agit de religieux), devront subir aussi des épreuves spéciales de capacité.

Les jurys examinateurs pour les deux épreuves seront composés de cinq membres dont trois ecclésiastiques parmi lesquels l'un d'eux occupera la présidence.

5. L'enseignement de la religion dans les Universités et dans les centres qui leur sont assimilés sera donné par des ecclésiastiques en possession du grade académique de docteur, obtenu dans une Université ecclésiastique ou de l'équivalent dans leur Ordre, s'il s'agit de religieux. Une fois subies les épreuves de capacité pédagogique, leur nomination aura lieu sur la proposition de l'Ordinaire diocésain.

6. Les professeurs de religion, nommés conformément aux dispositions des numéros 3, 4 et 5 du présent article, jouiront des mêmes droits que les autres professeurs et feront partie du conseil du centre en question.

Ils seront révoqués, à la requête de l'Ordinaire diocésain pour quelqu'un des motifs contenus dans le canon déjà cité 1381, § 3/ du Code de droit canonique.

L'Ordinaire diocésain devra être préalablement entendu lorsque la révocation d'un professeur de religion viendrait à être considérée comme nécessaire par l'autorité académique compétente pour des motifs d'ordre pédagogique ou de discipline.

7. Les professeurs de religion dans les écoles qui ne relèvent
pas de l'Etat devront posséder un certificat spécial d'aptitude
délivré par l'Ordinaire propre.

L'annulation de ce certificat les prive, sans plus, de la capacité pour l'enseignement religieux.

8. Les programmes de religion pour les écoles aussi bien
d'Etat que non d'Etat seront fixés d'accord avec l'autorité ecclé-
siastique compétente.

Pour l'enseignement de la religion ne pourront être adoptés que les livres de texte approuvé par l'autorité ecclésiastique.

ARTICLE 28

1. Les universités de l'Etat, d'accord avec l'autorité ecclé-
siastique compétente, pourront organiser des cours réguliers,
spécialement de philosophie scolastique, de théologie sacrée et
de droit canonique, avec des programmes et des livres de texte
approuvé par l'autorité ecclésiastique elle-même.

Pourront enseigner dans ces cours des professeurs prêtres, religieux ou séculiers qui possèdent des grades académiques supérieurs délivrés par une Université ecclésiastique ou des titres équivalents dans leur propre Ordre s'il s'agit de religieux en possession, par ailleurs, du Nihil Obstat de l'Ordinaire diocésain.

2. Les autorités ecclésiastiques permettent que dans quel-
ques-unes des Universités qui dépendent d'elles, des étudiants
laïques soient immatriculés dans les Facultés supérieures de théo-
logie sacrée, de philosophie, de droit canonique, d'histoire ecclé-
siastique etc., qu'ils assistent à leurs cours sauf ceux qui, en ver-
tu de leur caractère, sont réservés exclusivement aux étudiants
ecclésiastiques et obtiennent les titres académiques respectifs.



' Ce paragraphe autorise l'Ordinaire du lieu à interdire l'enseignement de la religion à un maître, pour raisons de religion et de moeurs.

ARTICLE 29

L'Etat veillera à ce que dans les institutions et services de formation de l'opinion publique, en particulier, dans les programmes de radiodiffusion et de télévision, soit donnée une place convenable à l'exposé et à la défense de la vérité religieuse par des prêtres et des religieux désignés d'accord avec l'Ordinaire respectif.

ARTICLE 30

1. Les Universités ecclésiastiques, les Séminaires et les au-
tres institutions catholiques pour la formation et la culture des
clercs et des religieux continueront exclusivement de dépendre
de l'autorité ecclésiastique et jouiront de la reconnaissance et
de la garantie de l'Etat.

Demeureront en vigueur les normes de l'accord du 8 décembre 1946 8, en tout ce qui concerne les Séminaires et les Universités d'études ecclésiastiques.

L'Etat accordera de l'aide économique, dans la mesure du possible aux maisons de formation des Ordres et Congrégations religieuses, spécialement à celles qui ont un caractère missionnaire.

2. Les grades supérieurs de sciences ecclésiastiques, conférés à des clercs ou à des laïcs par les Facultés approuvées par le Saint-Siège, seront reconnus, à tous les effets, par l'Etat espagnol.

3. Les dits grades supérieurs en sciences ecclésiastiques seront considérés comme un titre suffisant pour l'enseignement en qualité de professeur titulaire des disciplines de la section de lettres dans les centres d'enseignement secondaire dépendant de l'autorité ecclésiastique.
ARTICLE 3a


1. L'Eglise pourra librement exercer le droit qui lui revient en vertu du canon 1373 du Code de droit canonique, d'organiser et de diriger des écoles publiques de tout ordre et de tout degré, même avec des laïcs.

En ce qui se réfère aux dispositions civiles relatives à la reconnaissance, aux effets civils, des études qui y sont faites, l'Etat agira d'accord avec l'autorité ecclésiastique compétente.

2. L'Eglise pourra fonder des collèges supérieurs ou des résidences, faisant partie des districts universitaires respectifs, qui jouiront des avantages prévus par les lois pour ces établissements.

ARTICLE 32

1. L'assistance religieuse aux forces armées sera réglée conformément à l'accord du 5 août 1950 9.

2. Les Ordinaires diocésains, conscients de la nécessité d'assurer une assistance spirituelle adéquate à tous ceux qui font leur service militaire, considéreront comme faisant partie de leur devoir pastoral le soin de pourvoir l'aumônerie militaire d'un nombre suffisant de prêtres zélés et bien préparés pour accomplir dignement leur importante et délicate mission.

ARTICLE 33

L'Etat, d'accord avec l'autorité ecclésiastique compétente, pourvoira au nécessaire afin que, dans les hôpitaux, sanatoria, orphelinats et centres similaires soit assurée l'assistance religieuse convenable aux hospitalisés et pour qu'il soit veillé à la formation religieuse du personnel inscrit dans les dites institutions.

L'Etat fera également en sorte que soient observées ces normes dans les établissements analogues de caractère privé.

ARTICLE 34

Les associations d'Action Catholique espagnole pourront exercer librement leur apostolat, sous la dépendance directe de la hiérarchie ecclésiastique, en se maintenant, en ce qui se réfère à des activités d'autre genre, dans l'esprit de la législation générale de l'Etat.

ARTICLE 35

Le Saint-Siège et le gouvernement espagnol procéderont d'un commun accord à la solution des doutes et des difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation ou l'application d'une clause quelconque du présent Concordat, en s'inspirant pour cela des principes qui l'animent.

Les matières relatives à des personnes ou à des affaires











































ecclésiastiques dont il n'a pas été question dans les articles précédents seront réglées suivant le droit canonique en vigueur.

ARTICLE 36

1. Le présent Concordat dont les textes en langue espagnole
et en langue italienne font foi également, entrera en vigueur
à partir du moment de l'échange des instruments de ratifica-
tion, lequel devra avoir lieu dans les deux mois qui suivront la
signature.

2. Avec l'entrée en vigueur de ce Concordat, sont abolies
toutes les dispositions contenues dans les lois, décrets, ordres,
règlements qui, sous une forme quelconque, s'opposent à ce qui
y est établi.

L'Etat espagnol promulguera, dans le délai d'une année, les dispositions de droit interne qui sont nécessaires pour l'exécution de ce Concordat.

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du Concordat, conciu aujourd'hui entre le Saint-Siège et l'Espagne, les plénipotentiaires soussignés ont fait, d'un commun accord, les déclarations suivantes, qui feront partie intégrante du même Concordat.

En relation avec l'article premier.

Sur le territoire national continuera d'être en vigueur ce qui est établi à l'article 6 de la charte des Espagnols 10.

En ce qui se réfère à la tolérance des cultes non catholiques, sur les territoires de souveraineté espagnole en Afrique, continuera d'être en vigueur le statu quo observé jusqu'à présent.

En relation avec l'article 2.

Les autorités ecclésiastiques jouiront de l'appui de l'Etat pour le développement de leur activité, et, à ce sujet, continuera d'être en vigueur ce qui est établi à l'article 3 du Concordat de 1851

En relation avec l'article 23.

a) Pour la reconnaissance, de la part de l'Etat, des effets civils du mariage canonique, il suffira que l'acte du mariage soit transcrit au registre civil correspondant.

Cette transcription continuera d'avoir lieu comme présentement. Cependant, restent convenus les derniers points suivants :

1. En aucun cas, la présence du fonctionnaire de l'Etat dans la célébration du mariage canonique ne sera considérée comme condition nécessaire pour la reconnaissance de ses effets civils.

2. L'inscription d'un mariage canonique qui n'a pas été faite au registre immédiatement après sa célébration pourra toujours s'effectuer à la requête de l'une quelconque des parties ou de quiconque a intérêt légitime à ce qu'elle soit faite.

A cette fin, sera suffisante la présentation dans les bureaux du registre civil d'une copie authentique de l'acte de mariage émanant du curé dans la paroisse duquel il a été célébré.

La dite inscription sera communiquée au curé compétent par l'employé chargé du registre civil.

3. La mort de l'un ou des deux conjoints ne sera pas un obstacle à l'exécution de la dite inscription.

4. Il est bien entendu que les effets civils d'un mariage dûment transcrit seront valables à partir de la date de la célébration canonique du dit mariage. Cependant, lorsque l'inscription du mariage sera demandée cinq jours après sa célébration, la di

te inscription n'infirmera pas les droits acquis légitimement par des tierces personnes.

b) Les normes civiles concernant le mariage, tant des majeurs que des mineurs, seront mises en harmonie avec les dispositions des canons 1034 et 1033 du Code de droit canonique 12.

c) En matière de reconnaissance du mariage mixte entre personnes catholiques et non-catholiques, l'Etat mettra en harmonie sa propre législation avec le droit canonique.

Dans la réglementation juridique du mariage pour les non-baptisés, on n'établira pas d'empêchements opposés à la loi naturelle.



En relation avec l'article 25.

La concession à laquelle se réfère le § 2 du précédent article, s'entend comme conditionnée par la promesse, de la part du gouvernement espagnol, de pourvoir à l'entretien des auditeurs de la Sacrée Rote Romaine.



En relation avec l'article 32.

L'article 7 de l'accord du 5 août 1930, sur la juridiction militaire et l'assistance religieuse aux forces armées, est modifié de la façon suivante :

« La juridiction de l'aumônerie générale militaire et des aumôniers est personnelle ; elle s'étend à tous les militaires de terre, de mer et de l'air en situation de service actif (c'est-à-dire sous les armes), à leurs épouses et enfants, lorsqu'ils vivent en leur compagnie ; aux élèves des Académies et des Ecoles militaires et à tous les fidèles des deux sexes soit laïques, soit religieux, qui servent d'une manière stable, à n'importe quel titre, dans l'armée, pourvu qu'ils résident habituellement dans les quartiers ou dans les lieux réservés aux soldats.

La même juridiction s'étend ainsi aux membres du corps de la garde civile et de la police armée, ainsi qu'à leurs familles, dans les mêmes termes employés au paragraphe précédent. »










ALLOCUTION AUX JEUNES MUTILÉS DE GUERRE

(27 août 1953) 1






Un camp international d'enfants mutilés de guerre ayant eu lieu dans les environs de Rome, le Pape reçut un groupe en audience à Castelgandolfo.

Après avoir reçu voici quelques années, les petits mutilés italiens , Nous avons la douce consolation, chers fils, d'accueillir aujourd'hui dans la maison du Père commun votre groupe provenant de six nations ; et Nous ressentons une profonde émotion à retrouver dans vos yeux les reflets de votre jeunesse et dans vos membres les flétrissures de la guerre.

Mais cette grande pitié, qui fait de chacun de vous un être doublement sacré et comme un sacrifice vivant de l'humanité innocente pour l'humanité coupable, ne laisse pas de mêler à la tristesse pour vos souffrances la ferme confiance d'un bien qui vous est réservé dans la vie grâce à votre foi dans la bonté de Dieu et à la connaissance cordiale de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la grande victime de la douleur du monde.

Le bien auquel Nous voulons faire allusion, appartient au monde de la Foi et de la Grâce, qui a le secret de changer le mal en bien et fait de la souffrance un moyen d'élévation à une plus haute vie.

Si la condition d'infériorité où la calamité de la guerre vous a réduits est un mal, un horrible mal, et si la douleur qui s'en suit est un ennemi, depuis que Jésus est venu et a souffert pour les crimes du monde, ce mal apparaît comme l'expiation des péchés de tous, et cette douleur pour qui sait l'accepter, prend




























la valeur d'une initiation à la vie supérieure ; elle devient un ressort de notre progrès moral et le plus parfait stimulant de l'amour pour Dieu notre Père.

En outre, quand on aime Jésus-Christ le rendement de la vie n'a pas de limites. Enfin — et ceci doit être pour vous un vrai motif de joie — votre souffrance, unie aux souffrances de Notre-Seigneur, vous amènera à un plus grand amour de Lui, et à une tendre et forte charité envers tous vos frères. C'est assez — n'est-ce pas, chers fils ? — pour vous consoler de votre malheur et pour répandre dans votre coeur la tranquillité et la paix pendant que vos charitables maîtres, instituteurs et hommes de science se dévouent à l'oeuvre de votre rééducation.

Nous leur disons à tous — et de tout coeur — Notre reconnaissante admiration. Nous implorons sur eux et Nous prions Dieu de vous combler tous des faveurs du Ciel, dont Nous espérons que la Bénédiction apostolique vous sera un gage assuré.












ALLOCUTION A L'OCCASION DE L'ENVOI DE LA ROSE D'OR

(30 août 1953) 1






Pie XII procéda ce jour à la bénédiction de la Rose d'Or, destinée à être conservée dans le sanctuaire de Goa où repose le corps de saint François-Xavier.

Avec un vif plaisir, Nous voyons cette assistance de choix à l'austère cérémonie à laquelle Nous allons procéder et qui consacre la distinction extraordinaire que le Saint-Siège apostolique veut donner à la cathédrale de la noble ville de Goa pour être conservée au sanctuaire du Bon Jésus et par elle à la nation si fidèle. Ce n'est pas la première fois qu'un si grand honneur revient au Portugal. Il suffirait de rappeler la Rose d'Or que Notre grand Prédécesseur Léon XIII envoya en 1892 à la regrettée reine Amélie ; et avant celle-ci la Rose d'Or accordée à l'église de Saint-Antoine des Portugais, une des deux églises qui, dans la ville de Rome, partagent cette gloire avec les grandes basiliques.

Mais, à présent, Nous évoquons particulièrement la Rose d'Or que le grand Pape Léon X envoya deux fois à Don Manuel Ier pour ses insignes services rendus à la cause de la foi avec l'heureuse épopée de l'Orient, laquelle a préparé le terrain et fourni les moyens qui rendirent possible le merveilleux apostolat de saint François-Xavier, qui fut à son tour le meilleur représentant et le plus prodigieux réalisateur de la vocation missionnaire du Portugal.

Aujourd'hui, comme pour couronner les grandes célébrations commémoratives du IVe centenaire de la mort du grand Apôtre





1 D'après le texte français de l'Osservatore Romano des 30 août, 1er septembre 1953.

et de son immortel apostolat, Nous sommes heureux, en accordant la Rose d'Or à l'église monumentale qui conserve Ses dépouilles, de renouveler le geste de Notre grand Prédécesseur. Nous reconnaissons ainsi de multiples mérites pour la cause de la Foi, et Nous déclarons également avec un accent de certitude que l'action missionnaire continuera toujours plus ample et active comme nous l'assure la présence de tant de missionnaires des deux sexes.2

ENCYCLIQUE « FULGENS CORONA »

(8 septembre 1953) 1






Cette lettre encyclique est publiée pour commémorer le centenaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception (8 décembre 1854).

La lumineuse couronne de gloire dont Dieu a ceint le front très pur de la Vierge Mère de Dieu resplendit davantage, Nous semble-t-il, lorsque Nous Nous reportons par la pensée au jour où, voici cent ans, Notre Prédécesseur d'heureuse mémoire, Pie IX, entouré d'un nombre imposant de cardinaux et d'évêques, déclara, prononça et définit solennellement, dans son autorité apostolique infaillible, que « la doctrine selon laquelle la Bienheureuse Vierge Marie a été, dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège singuliers du Dieu tout-puissant et en prévision des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tache du péché originel, est une doctrine révélée par Dieu et quelle doit en conséquence être crue fermement et inviolablement par tous les fidèles » 2.

L'oracle du Pontife fut accueilli avec joie par l'univers catholique, qui, depuis longtemps, l'attendait avec impatience. Il fut à l'origine d'un accroissement de la dévotion des fidèles pour la Sainte Vierge, source féconde entre toutes des renouveaux de la vie chrétienne. En même




























temps, les travaux qui devaient mettre dans une plus vive lumière la dignité et la sainteté de la Mère de Dieu connaissaient un nouvel essor.

Il semble que la Bienheureuse Vierge Marie elle-même ait voulu en quelque sorte confirmer par un prodige la sentence que le Vicaire sur terre de son divin Fils avait prononcée aux applaudissements de l'Eglise entière.

Quatre ans, en effet, ne s'étaient pas encore écoulés que, dans un village de France, au pied des Pyrénées, une enfant simple et innocente voyait, à la Grotte de Massabielle, la Sainte Vierge lui apparaître. La Vierge avait un aspect juvénile et affable ; elle était vêtue d'une robe et d'un manteau blancs et portait une ceinture bleue. A l'enfant qui demandait instamment à connaître le nom de Celle qui avait daigné se montrer à elle, Celle-ci répondait, levant les yeux au ciel et souriant doucement : « Je suis l'Immaculée Conception ».

Les fidèles saisirent parfaitement la portée de l'événement, et, accourant innombrables de toutes les parties du monde en pèlerinage à la Grotte de Lourdes, ils ravivèrent leur foi, enflammèrent leur piété et s'efforcèrent de conformer leur vie aux préceptes du christianisme. Et en ce même lieu ils obtinrent aussi à maintes reprises par leurs prières des faits miraculeux propres à susciter l'étonnement général et à confirmer que la religion catholique est bien la seule que Dieu ait donnée aux hommes et qu'il approuve.

C'est ce que comprirent éminemment, comme il était naturel, les Pontifes romains, qui enrichirent de faveurs spirituelles et comblèrent de leur bienveillance le temple magnifique élevé en l'espace de quelques années par la piété du clergé et du peuple chrétien.

I. Pie XII rappelle en quoi consiste le dogme de l'Immaculée Conception.

En définissant, par la Lettre apostolique citée plus haut, ce point de la doctrine chrétienne comme devant être cru fermement et fidèlement par tous les chrétiens, Notre Prédécesseur ne fit que recueillir diligemment et consacrer par son autorité la voix des Pères et de toute l'Eglise, telle que, depuis les premiers âges, les siècles la lui avaient transmise.



Cette croyance fut commune à tous les âges.

Le fondement de cette doctrine se trouve d'abord dans les Saintes Ecritures elles-mêmes. Après la malheureuse chute d'Adam, Dieu, Créateur de toutes choses, s'adresse au serpent tentateur et corrupteur par ces mots, que plusieurs Pères et Docteurs de l'Eglise, ainsi que de nombreux interprètes autorisés, appliquent à la Vierge, Mère de Dieu. « Je placerai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne » s. Car si, à un moment donné, la Bienheureuse Vierge Marie était restée privée de la grâce divine, parce que souillée dans sa conception par la tache héréditaire du péché, il y aurait eu entre elle et le serpent — du moins pendant cet espace de temps, si court qu'il eût été — non pas l'étemelle inimitié dont il est fait mention depuis la tradition primitive jusqu'à la définition solennelle de l'Immaculée Conception de la Vierge, mais bien plutôt un certain asservissement.

En outre, les termes « pleine de grâce » 4 ou xe%ap-xu)\j.kvr) et « bénie entre les femmes » 6, par lesquels est saluée la Très Sainte Vierge, insinuent clairement — et



3 Gen., 3, 15.

4 Luc, 1, 28.

5 Ibid., 42.



la tradition catholique l'a toujours compris ainsi — que par « solennelle salutation, salutation singulière et inouïe jusque-là, la Mère de Dieu nous était montrée comme le siège de toutes les grâces divines, comme ornée de toutes les faveurs de l'Esprit divin, bien plus, elle apparaissait comme un trésor presque infini de ces mêmes faveurs, comme un abîme insondable de grâces, de sorte que jamais elle n'avait été soumise à la malédiction » .

Cette doctrine, dès l'Eglise primitive et sans aucune contestation, fut clairement enseignée par les Pères. Ils affirmèrent que la Bienheureuse Vierge avait été un lis entre les épines, une terre entièrement intacte, immaculée toujours bénie, libre de toute contagion du péché, un bois incorruptible, une source toujours limpide, la seule et unique fille, non de la mort, mais de la vie, un germe non de colère mais de grâce ; immaculée, absolument immaculée, sainte et éloignée de toute souillure de péché, plus belle que la beauté, plus sainte que la sainteté, seule sainte, celle qui — Dieu seul excepté —¦ est supérieure à tous et qui par nature est plus belle, plus gracieuse et plus sainte que les chérubins et les séraphins eux-mêmes et toute l'armée des anges 1.



Il fallait d'ailleurs que la Mère de Dieu soit toute pure.

Si l'on considère avec soin, comme il convient, ces louanges de la Bienheureuse Vierge Marie, qui oserait douter que Celle qui est plus pure que les anges et a été pure en tout temps 8 n'ait été à tous les instants de sa vie, même le plus bref, exempte de toute espèce de souillure du péché ? C'est donc à juste titre que saint Ephrem s'adresse en ces termes à son divin Fils : « En vérité vousmême et votre Mère êtes les seuls qui soyez à tous égards d'une parfaite beauté. Car ni en vous Seigneur, ni en votre Mère, il n'y a la moindre souillure » \ Il ressort clairement de ces paroles que, parmi tous les saints et toutes les saintes, il n'en est qu'une seule dont on puisse affirmer qu'il ne saurait être question d'elle, quand on parle de péché quel qu'il soit ; qu'au surplus, ce privilège unique, accordé à nul autre, elle l'obtint de Dieu, parce qu'elle était élevée à la dignité de Mère de Dieu. En effet, cette grâce sublime, solennellement affirmée et définie au Concile d'Ephèse contre l'hérésie nestorienne10 et dont il ne semble pas qu'on puisse en concevoir de plus haute, postule la plénitude de la grâce divine et une âme exempte de toute tache, étant donné qu'elle requiert la dignité et la sainteté les plus élevées après celles du Christ. Bien plutôt, de cette grâce sublime de Mère de Dieu semblent découler comme d'une source cachée et très pure, tous les privilèges et toutes les grâces qui ornent son âme et sa vie à un titre suréminent. Comme le déclare, en effet, justement saint Thomas d'Aquin : « La Bienheureuse Vierge, du fait qu'elle est Mère de Dieu, possède une dignité en quelque sorte infinie à cause du bien infini qu'est Dieu » 1 . Et un auteur célèbre développe et explique la même pensée en ces termes : « La Bienheureuse Vierge... est Mère de Dieu ; donc elle est tellement pure et tellement sainte qu'après celle de Dieu on ne peut concevoir une pureté plus grande » .

Du reste, pesons attentivement et considérons en particulier l'amour très ardent et très doux que Dieu porta et porte sans nul doute à la Mère de son Fils unique. Com-



8 Carmina Nisibena, ed. Bickell, 123.

10 Cf. Pius XI, encycl. Lux veritatis, A. A. S., vol. XXIII, p. 493 et sq.

11 Cf. Summa Th., 1, q. XXV, a. 6, ad 4um.

12 Cornelius a Lapide, in Matth., 1, 16.








ment, dès lors, imaginer qu'elle ait été, ne fût-ce qu'un instant, sujette au péché et privée de la grâce divine ? Dieu, certes, pouvait, en prévision des mérites du Rédempteur, l'enrichir de cet exceptionnel privilège. Qu'il ne l'ait donc pas fait, nous ne saurions même le penser. Il convenait à la Mère du Rédempteur d'être le plus possible digne de lui ; mais elle ne l'aurait pas été si la souillure du péché originel l'avait, encore qu'au seul premier instant de sa conception, rendue sujette à la sinistre domination de Satan.

On ne peut pas dire pour autant que la Rédemption du Christ s'en trouve diminuée, comme si elle ne s'étendait plus à toute la descendance d'Adam et que, de ce fait, on retirât quelque chose à la mission et à la dignité du divin Rédempteur lui-même. Si l'on scrute la question à fond et attentivement, on voit aisément que le Christ Notre-Sei-gneur a, en réalité, opéré de façon très parfaite la Rédemption de sa divine Mère. Car c'est en prévision de ses mérites qu'elle fut préservée par Dieu de toute souillure héréditaire du péché. Aussi bien la dignité infinie de Jésus-Christ et son oeuvre d'universelle Rédemption ne sont ni amoindries ni atténuées par ce point de doctrine ; elles sont bien plutôt exaltées au plus haut point.

C'est donc sans fondement que nombre de non-catholiques et de novateurs accusent ou critiquent notre dévotion envers la Vierge, Mère de Dieu, comme si nous retranchions quelque chose au culte qui n'est dû qu'à Dieu et à Jésus-Christ. Tout au contraire, tout honneur et toute vénération accordés à notre Mère céleste viennent sans nul doute rehausser la gloire de son divin Fils. N'est-ce pas de lui que dérivent, comme de leur première source, toutes les grâces et tous les dons, même les plus hauts, et au surplus, « ne sont-ce pas les parents qui sont la gloire de leurs enfants » 13 ?

1! Prov., 17, 6.

Cette croyance fut donc permanente et universelle dans l'Eglise.

C'est pourquoi, dès les origines de l'Eglise, ce point de doctrine fut mis chaque jour davantage en lumière et chaque jour il se répandit plus largement, tant parmi les pasteurs que dans l'esprit et le coeur du peuple chrétien. C'est ce qu'attestent, Nous l'avons dit, les écrits des Saints Pères ; c'est ce qu'attestent les Conciles et les Actes des Pontifes romains ; c'est ce qu'attestent enfin les très anciennes liturgies où cette fête figure dans les livres saints, même les plus antiques, comme une tradition reçue des anciens.

Au surplus, même dans toutes les communautés des chrétiens d'Orient, qui depuis longtemps se sont séparées de l'unité catholique de l'Eglise, il se trouva et il se trouve encore des hommes qui, malgré leurs préjugés et leurs opinions contraires, ont embrassé cette doctrine et célèbrent chaque année la fête de la Vierge Immaculée ; or, il n'en serait certainement pas ainsi, si ces communautés ne l'avaient pas reçue dès les temps anciens, avant qu'elles se soient retranchées de l'unique bercail.

Il nous plaît donc, un siècle après la solennelle définition par le Pape Pie IX, d'immortelle mémoire, de ce privilège singulier de la Vierge Mère de Dieu, de résumer et de conclure la cause entière en affirmant, avec le même Pontife, que cette doctrine, « est, au jugement des Pères, consignée dans les Saintes Ecritures, qu'elle est par eux professée en de nombreux et imposants témoignages, qu'elle est exprimée et célébrée en d'illustres monuments d'une antiquité vénérable, qu'elle est proposée et confirmée par le suprême et si grave jugement de l'Eglise » u, en sorte que pour les pasteurs et l'ensemble des fidèles « rien n'est plus doux, rien n'est plus cher que d'honorer,

de vénérer, d'invoquer et de prêcher partout, avec la plus grande ferveur, la Vierge Mère de Dieu conçue sans la tache originelle » 15.



Les dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption s'appellent mutuellement.

Or, il Nous semble que cette perle très précieuse, dont il y a cent ans, fut orné le saint diadème de la Bienheureuse Vierge Marie, brille aujourd'hui d'une lumière plus resplendissante, puisque, par un heureux dessein de la divine Providence, il Nous fut donné, au terme de l'Année jubilaire 1 950 18 — Notre coeur en conserve le souvenir reconnaissant, — de définir que la vénérable Mère de Dieu fut élevée au ciel en corps et en âme. Nous satisfaisions ainsi aux voeux du peuple chrétien qui déjà s'étaient manifestés de façon particulière lors de la solennelle définition de l'Immaculée Conception de la Vierge. Alors, en effet, comme Nous l'écrivions dans la Lettre apostolique Munificentissimus Deus, « les coeurs des fidèles furent remplis d'un plus grand espoir de voir également définir au plus tôt par le Suprême Magistère de l'Eglise le dogme de l'Assomption corporelle au ciel de la Vierge Marie » 17.

15 Ibidem.

18 Cf. Documents Pontificaux 1.950, p. 480. " A. A. S., 35, p. 744-




Il semble donc que de ce fait tous les fidèles puissent de façon plus profonde et plus efficace tourner leur pensée et leur coeur vers ce mystère même de l'Immaculée Conception de la Vierge. Ces deux dogmes sont étroitement liés. Voilà pourquoi la solennelle promulgation et la niise en lumière de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel — couronne et complément, peut-on dire, du premier privilège mariai — ont eu pour effet de faire éclater avec plus de plénitude et de splendeur la sagesse et l'harmonie de cette admirable disposition divine, par laquelle Dieu a voulu que la Bienheureuse Vierge Marie soit exempte de toute souillure originelle.

Ces deux illustres privilèges dont fut dotée la Vierge, Mère de Dieu, jettent une lumière éclatante aussi bien sur l'origine que sur l'achèvement de sa course terrestre. A l'innocence parfaite de son coeur exempt de toute faute répond, avec une admirable convenance, la très complète « glorification » de son corps virginal : elle fut unie à son Fils unique dans la lutte contre la malice du serpent infernal ; elle participa à la gloire du triomphe sur le péché et ses tristes conséquences.

II. Le Pape précise comment il entend que les fidèles célèbrent l'Année Mariale qui vient.

Les fêtes de ce centenaire, toutefois, doivent non seulement ranimer dans tous les coeurs la foi catholique et une ardente dévotion envers la Vierge, Mère de Dieu, mais encore pousser les chrétiens à conformer le plus possible leur vie aux exemples de la Vierge.

Toutes les mères éprouvent une douce émotion à découvrir que le visage de leurs enfants reproduit par quelque ressemblance particulière leurs propres traits ; ainsi, Marie, notre très douce Mère, n'a pas de plus grand désir ni de plus grande joie, que de voir ceux qu'au pied de la croix de son Fils elle accueillit à sa place comme enfants exprimer dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, sa physionomie spirituelle avec ses qualités.



Le chrétien devra se garder du péché.

Mais afin que cette piété, loin de se réduire à un vain mot, à une fausse apparence de religion ou à un sentiment superficiel et passager, soit sincère, vraie, efficace, elle

doit sans aucun doute nous inciter tous, chacun selon notre condition, à tendre à la vertu. Et tout d'abord, il faut qu'elle nous entraîne à une pureté et à une intégrité de moeurs qui nous fassent fuir et éviter jusqu'à la plus légère souillure du péché, puisque nous commémorons le mystère de la Très Sainte Vierge dont la conception fut immaculée et préservée de toute tache originelle.

Pendant tout le cours de son existence, soit dans les joies très douces qu'elle connut, soit dans les épreuves et les cruelles souffrances qui ont fait d'elle la Reine des martyrs, jamais la Bienheureuse Vierge Marie ne s'éloigna, fût-ce légèrement, des préceptes et des exemples de son divin Fils. Aussi semble-t-elle nous redire, à tous et à chacun de nous, les paroles qu'elle prononça durant les noces de Cana, en désignant Jésus-Christ aux serviteurs du banquet : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le » 18.

Il semble qu'aujourd'hui la Vierge nous répète à tous cette même exhortation, en un sens certes plus large. En effet, la racine de tous les maux qui font souffrir si cruellement les hommes et mettent dans l'angoisse peuples et nations, est, de toute évidence, à chercher avant tout dans le fait qu'un grand nombre « ont abandonné Celui qui est la Source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau » 19, qu'ils ont abandonné Celui qui seul est « la Voie, la Vérité et la Vie » 20.

Si donc on s'est trompé, il faut revenir dans le droit chemin ; si les ténèbres de l'erreur ont obscurci les esprits, il faut au plus vite les dissiper par la lumière de la vérité ; si la mort, la vraie mort, a pris possession des âmes, il faut, avec un désir ardent et efficace, s'approcher de la vie, de cette vie céleste qui ne connaît pas de déclin, parce qu'elle vient de Jésus-Christ. En suivant le Maître avec confiance et fidélité dans notre exil d'ici-bas, nous jouirons certainement avec lui dans les demeures éternelles d'une béatitude sans fin.

Tels sont les enseignements et les exhortations de la Bienheureuse Vierge Marie, notre très douce Mère, qui, plus que toutes les mères de la terre assurément, nous aime d'un véritable amour.



salut des peuples se trouve dans la pratique de la vie chrétienne.

De ces exhortations et invitations à un retour général vers le Christ et à une vie généreusement et efficacement conforme à ses préceptes, les hommes ont, vous le savez, Vénérables Frères, le plus grand besoin aujourd'hui. Ils en ont d'autant plus besoin que des hommes s'efforcent d'arracher radicalement des âmes la foi chrétienne, tantôt par des menées cachées et insidieuses, tantôt même par une diffusion et une propagande ouverte et obstinée de leurs erreurs, qu'ils vantent impudemment comme l'honneur de ce siècle de progrès et de lumière.

Mais qui ne voit qu'à rejeter notre sainte religion, à nier la volonté de Dieu qui sanctionne le bien et le mal, les lois sont presque réduites à néant et l'autorité publique presque réduite à l'impuissance ? En outre, quand ces fausses doctrines ont fait perdre l'espérance des biens immortels, il est normal que les hommes soient poussés par leur nature à chercher avec une avidité sans mesure les biens terrestres, à désirer ardemment ceux d'autrui et parfois même, quand ils en trouvent l'occasion ou la possibilité à s'en emparer par la force.

De là naissent entre les citoyens les haines, les jalou-,sies, les discordes et les ressentiments ; de là, le désordre dans la vie publique et privée ; de là l'ébranlement progressif des fondements mêmes de la société, qu'un recours

m à l'autorité des lois ou des magistrats a peine à contenir et à affermir ; de là enfin, de tous côtés, la décadence des moeurs entretenue par les mauvais spectacles, les mauvais livres, les mauvais journaux et par tant de crimes.

Nous ne nions pas qu'en ce domaine les gouvernements puissent faire beaucoup ; toutefois, la guérison de si grands maux est à chercher sans nul doute à un plan plus élevé ; il faut faire appel à l'aide d'une force plus qu'humaine qui illumine d'une clarté céleste les esprits eux-mêmes, qui atteigne les âmes elles-mêmes, les renouvelle par la grâce divine et, sous l'influence de celle-ci, les rende meilleures.

Alors seulement on pourra espérer que refleurisse partout la vie chrétienne ; que s'affirment dans toute leur vigueur les vrais principes, fondement de la société ; que s'établissent entre les classes sociales des liens de sincère estime mutuelle, fondée dans la justice et la charité ; que cessent les haines génératrices de nouvelles misères et propres à pousser parfois les coeurs exacerbés jusqu'à l'effusion du sang ; et qu'enfin, dans l'apaisement des conflits qui opposent des groupes de différent niveau social, les droits sacrés des parties en cause soient équita-blement reconnus et puissent, d'un commun accord et dans le respect réciproque, être précisés et fixés pour le plus grand bien de tous.



Tel est précisément le but de l'Année Mariale.

Tout cela, sans nul doute, ne peut être obtenu de façon pleine et durable qu'à condition de mettre effectivement en pratique la loi chrétienne que la Vierge Marie, Mère de Dieu, nous incite tous à suivre avec une joyeuse ardeur.

Ce qu'ayant mûrement considéré, Nous vous invitons tous et chacun, Vénérables Frères, par cette Lettre encyclique, à exhorter, conformément à votre charge, le clergé et le peuple qui vous sont confiés à célébrer une Année mariale que Nous prescrivons pour le monde entier, du mois de décembre prochain jusqu'au même mois de 1 année suivante.

A cette date, il y aura un siècle, en effet, qu'aux applaudissements du peuple chrétien la Vierge Marie, Mère de Dieu, était ornée d'un nouveau joyau, quand, Nous le rappelions, Notre Prédécesseur d'immortelle mémoire, Pie IX, décrétait et confirmait solennellement qu'elle avait été absolument préservée de toute tache originelle. Nous sommes pleinement confiant que cette célébration mariale pourra donner ces fruits de salut si désirés, que nous attendons tous si vivement.



Les chrétiens devront être instruits de ce but.

Pour réaliser plus facilement et heureusement ce but, Nous désirons que, dans chaque diocèse, soient données des instructions et des conférences qui éclairent plus parfaitement les esprits sur ce point de la doctrine chrétienne. Ainsi, la foi du peuple croîtra ; la dévotion envers la Vierge Marie chaque jour s'intensifiera, tous les chrétiens se mettront sur les traces de notre Mère céleste.

Et comme dans chaque ville, dans chaque bourg et village où le christianisme est florissant, il se trouve toujours quelque chapelle, ou tout au moins un autel, où l'image de la Bienheureuse Vierge Marie est exposée avec honneur à la vénération du peuple chrétien, Nous désirons, Vénérables Frères, que les fidèles s'y rendent le plus fréquemment possible et qu'ils fassent monter vers notre douce Mère, non seulement leurs prières personnelles, mais d'un seul coeur et d'une seule voix, des supplications publiques.

// faut mettre en valeur les sanctuaires dédiés à la Sainte Vierge. Là où existe — comme c'est le cas de presque tous les diocèses — un sanctuaire où la Vierge Mère de Dieu est honorée d'un culte particulier, on conviera les pèlerins à certains jours fixés dans l'année, pour y tenir publiquement de solennelles manifestations de leur commune foi et de leur commun amour envers la Très Sainte Vierge. C'est ce qui aura lieu tout particulièrement, Nous n'en doutons pas, à la Grotte de Lourdes, où la Bienheureuse Vierge conçue sans péché, est vénérée avec une si fervente piété.

Que brille au premier rang l'exemple de la Ville Eternelle qui, dès les plus lointaines origines du christianisme, eut un culte particulier pour sa céleste Mère et Patronne. Il ne manque pas ici d'édifices sacrés, comme on le sait, où elle est proposée à la piété des Romains ; mais le plus remarquable est sans aucun doute la basilique Libérienne , où resplendit encore la mosaïque de Notre Prédécesseur de pieuse mémoire, Sixte III, insigne monument à la gloire de la maternité divine de la Vierge Marie, et où sourit avec douceur l'image de la Vierge Salus populi romani. Que là surtout les habitants de Rome se rassemblent pour prier ; que devant cette image sacrée tous fassent monter leurs voeux, demandant avant tout que la Ville, centre de l'univers catholique, soit aussi pour tous maîtresse de foi, de piété, de sainteté. « Car — pour emprunter les paroles que vous adressait, Fils de Rome, Notre Prédécesseur saint Léon le Grand, — si l'Eglise entière répandue sur la terre doit briller de l'éclat de toutes les vertus, c'est à vous, entre tous les peuples, qu'il appartient d'exceller dans la piété, vous qui, établis sur le fondement même de la roche apostolique, avez été avec tous rachetés par Notre-Seigneur Jésus-Christ, et de préférence à tous, instruits par le bienheureux apôtre


Pie XII 1953 - ARTICLE 25