Pie XII 1957 - PRIÈRE DU MAITRE


PRIÈRE DE LA FAMILLE CHRÉTIENNE



(30 décembre 1957) [3]





Nous donnons ci-dessous la traduction française de la « prière de la famille chrétienne » composée en italien par le Souverain Pontife. Le texte original était reproduit en fac-similé dans l'« Osservatore Romano » du 30-31 décembre.

O Sainte Famille, Trinité de la terre, ô Jésus, Marie et Joseph, sublimes modèles et protecteurs des familles chrétiennes, nous recourons à vous non seulement pour puiser réconfort dans la douce contemplation de vos exemples, mais aussi pour implorer votre protection et vous promettre une fidélité constante dans la voie que vous nous tracez.

Votre paix, votre sérénité inaltérable rassurent nos esprits tourmentés parmi les angoisses d'une vie de plus en plus compliquée et difficile, en montrant éloquemment que seul un foyer orné et enrichi des vertus domestiques que vous enseignez, pourra donner à nos coeurs le repos et la félicité auxquels ils aspirent tant.

Mais comment la tendre plante de la famille se défendra-t-elle contre l'ardeur des passions déchaînées, contre les élans insidieux de la révolte presque partout menaçante, contre l'ouragan de la vie actuelle, qui semble vouloir tout bouleverser ? Comment, si ce n'est en faisant pénétrer profondément ses racines dans la terre généreuse de la piété chrétienne ; en implorant sur elle une abondante effusion de la grâce divine, spécialement par la réception en commun des sacrements ; en l'animant d'un véritable esprit de foi, capable de nous faire surmonter la conception matérialiste de la vie ; en unissant tous sesrameaux par le lien étroit d'un amour, qui, s'il n'était pas surnaturel, passerait comme tout ici-bas ; en la renforçant en elle-même grâce à la ferme résolution prise par chacun de remplir ses devoirs en tout ce qu'exige un ordre familial juste ; en la soutenant dans les âpretés de cette terre d'exil, où manquent même parfois une demeure décente et des moyens d'existence suffisants.

Dans le désordre des idées, qui trouble souvent les esprits, nous proclamons hautement la sainteté, l'unité et la mission divine de la famille chrétienne, cellule de la société et de l'Eglise, et, chacun pour notre part — parents et enfants — nous nous engageons avec humilité mais avec fermeté, à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin qu'un idéal aussi saint devienne dans le monde une réalité.

Aidez-nous, ô Joseph, miroir de la plus admirable paternité dans la sollicitude assidue que vous avez su manifester au Sauveur et à la Vierge, en suivant fidèlement les inspirations divines ; venez à notre secours, ô Marie, la plus aimante, la plus fidèle et la plus pure de toutes les épouses et de toutes les mères ; assistez-nous, ô Jésus, qui, pour nous être en tout un modèle éclatant, avez voulu vous faire le plus soumis des fils. Soyez tous trois près de nous toujours, dans les heures joyeuses ou tristes, dans nos travaux et notre repos, dans nos anxiétés et nos espérances, près de ceux qui naissent et près de ceux qui meurent.

Obtenez-nous enfin que tous les foyers, saints à l'imitation du vôtre, soient pour tous leurs membres des écoles de vertu, des asiles de sainteté, un chemin sûr vers cette béatitude éternelle que, par votre intercession, nous espérons avec confiance. Ainsi soit-il[4] !

MESSAGE A DES JOURNALISTES

(31 décembre 1957) [5]






Le mardi 31 décembre, Je Saint-Père a reçu en audience un groupe de correspondants de journaux, diverses agences de presse, des opérateurs de télévision et des journalistes de différentes nations qui faisaient le tour du monde sur un grand avion de la « Quantas Empire Airways » d'Australie. Sa Sainteté leur a adressé un discours en anglais, dont voici la traduction :



Ainsi la nouvelle année s'ouvre avec un nouveau service aérien qui reliera les principales capitales du monde, comme par un unique anneau ; et vous, messieurs, vous inaugurez ce vol. Un caractère international a été donné à votre groupe par la présence de correspondants de presse, toujours présents en pareille occasion. Heureux de vous souhaiter la bienvenue à votre arrivée à Rome, Nous félicitons la ligne aérienne australienne « Quantas » pour son esprit d'entreprise, et Nous Nous plaisons à y voir un pas de plus vers la disparition de ce qui sépare les peuples dans un monde dont la petitesse devient plus évidente d'année en année.

Peut-être les antiques monuments de Rome pourront-ils vous rappeler le temps — il y a de cela deux mille ans et plus — où les peuples du monde d'alors étaient liés ensemble par les légions invincibles de son pouvoir impérial. Mais la peut et la servitude pavaient bien souvent sa route. Le lien que vous forgez est tout à fait différent. Il aidera certainement à développer parmi les nations l'harmonieuse union indispensable pour la paix à laquelle l'homme aspire ardemment ; mais pour

tant il ne peut suffire. Le progrès matériel par lui-même n'est jamais une source suffisante de véritable paix. Celle-ci doit enfoncer profondément ses racines dans les âmes des hommes, qui, malgré toute l'ampleur encore inexplorée de leurs possibilités, reconnaissent humblement leur dépendance commune d'« un seul Dieu et Père universel, qui est au-dessus de tout, agit en tout et est en tout » (Ep 4,6). Cette paix est apportée aujourd'hui dans le ciel par le message des Anges aux hommes de bonne volonté. Dieu veuille que tous les hommes puissent l'écouter.

Nous ne vous retarderons pas, Messieurs, alors que vous avez hâte de partir pour terminer votre circuit. Soyez assurés que Notre Bénédiction vous accompagne, et Nous prions qu'elle puisse faire descendre sur vous et les êtres chers qui vous attendent chez vous la grâce salutaire du Divin Enfant de Bethléem, gage d'une heureuse, sainte et paisible nouvelle année.


CONGREGATIONS ROMAINES


SUPRÊME CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

30 janvier


Décret condamnant et portant à l'Index deux livres de Miguel de Unamuno:

1. Del sentimiento trâgico de la vida (Du sentiment tragique de la vie).

2. La agonia dei Christianesimo (L'agonie du Christianisme).

A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 77.

31 janvier
Réponse à un doute sur l'affinité :

Au doute posé « si l'affinité, contractée dans l'infidélité, constitue un empêchement pour les mariages conclus après le Baptême, même d'une des parties seulement », le Saint-Office répond affirmativement.

A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 77 ; cf. Documentation Catholique, du 17 févr. 1957, col. 207-208.
23 mai


Réponse à un doute sur la validité de la concélébration : Au doute posé « si plusieurs prêtres concélèbrent validement le sacrifice de la messe lorsque l'un seulement d'entre eux prononce les paroles „ Hoc est corpus meum " et „ Hic est sanguis meus " sur le pain et sur le vin et que les autres ne prononcent pas les paroles du Seigneur, mais, au su du célébrant et avec son consentement, ont l'intention, et la manifestent, de faire leurs ses paroles et ses gestes », le Saint-Office donne la réponse suivante : « Négativement : car, par institution du Christ, celui-là seul célèbre validement, qui prononce les paroles consécratoires. »

A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 370 ; cf. Documentation Catholique, du 9 juin 1957, col. 736.
4 août[6]


Réponse à trois questions à propos du Motu Proprio Sacram Communionem :

Après la promulgation du Motu Proprio Sacram Communionem [7] ont été proposées au Saint-Office, ou aux Ordinaires, ou examinées dans des revues les questions suivantes :

1. Peut-on distribuer la sainte Communion aux heures de l'après-midi,
même en dehors de la messe, selon le canon 867 § 4 ?

Réponse. — Puisque, dans le Motu Proprio, on ne lit aucune clause d'abrogation et que les nouvelles dispositions, sur ce point, ne sont point incompatibles avec les précédentes, le dispositif de la Constitution Apostolique Christus Dominus, n" 15, reste en vigueur : Fideles ad sacram Synaxim libere accedere possunt, infra dictam missam (vespertinam) vel proxime ante et statim post (les fideles ont toute liberté de s'approcher de la Sainte Table soit au cours de cette messe [de l'après-midi], soit immédiatement avant ou après).

Le dispositif, en effet, du canon 821 § 1 n'a pas été abrogé. On ne peut donc dire que la sainte messe, même maintenant, peut ex jure (en vertu du droit) être célébrée aux heures de la soirée.

Ce sont les Ordinaires, et seulement ceux des lieux, à l'exclusion des vicaires généraux qui n'en auraient pas reçu mandat spécial, qui peuvent permettre les messes aux heures de la soirée pour le bien d'une partie notable des fidèles. D'autre part, l'esprit des concessions qui ont été faites tend à favoriser l'assistance des fidèles à la sainte messe et cette finalité pourrait être frustrée si on distribuait à n'importe quelle heure et à n'importe quelle requête la sainte communion.

2. Peut-on considérer comme liquide un solide, par exemple un caramel,
qui sera dissous dans la bouche avant d'être avalé ?

Réponse. — Non. Il doit être déjà liquide avant d'être introduit dans la bouche.

3. Le célébrant peut-il se servir du vin, pour les ablutions, à sa pre-
mière messe, quand il célèbre la seconde après un laps de temps non infé-
rieur à trois heures ?

Réponse. — Puisque les deux dispositifs sont compatibles, le prêtre qui célèbre la messe plus de trois heures après la première, non seulement peut, mais doit faire les ablutions avec l'eau et le vin, comme le prescrivent les rubriques.


SACRÉE CONGRÉGATION DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

i" juillet[8]

DÉCRET AU SUJET DE LA CONFIRMATION



On sait qu'aux termes du paragraphe g du décret Spiritus Sancti munera sur l'administration du sacrement de Confirmation aux personnes se trouvant en danger de mort du fait d'une grave maladie, publié par cette même Sacrée Congrégation le 14 septembre 1946 [9], les Ordinaires des lieux doivent chaque année envoyer un rapport à ladite Congrégation indiquant le nombre des personnes confirmées et le motif invoqué par les ministres extraordinaires de leur diocèse pour s'acquitter de cette haute fonction.

Dix années s'étant écoulées depuis ce décret, ce S. Dicastère a décidé, après en avoir référé à Sa Sainteté, de décharger les Ordinaires, à partir de cette année 1957 qui se termine, de l'obligation d'envoyer ledit rapport, car il ressort suffisamment de ceux reçus au cours de ces dix années que le sacrement de Confirmation a été convenablement administré en suivant soigneusement les prescriptions du décret sus-énoncé.

Par ailleurs, les Ordinaires des lieux doivent continuer à veiller de très près à ce que dans leur diocèse les ministres extraordinaires de ce sacrement l'administrent avec autant de zèle que de jugement de façon que la Confirmation ne se voit pas exposée au risque de nullité et qu'elle ne connaisse ni manque de respect ni atteinte à sa dignité.

Si quelque abus se glissait, qu'ils ne manquent pas, dans la mesure où cela est nécessaire, d'en référer à cette Sacrée Congrégation pour qu'il soit immédiatement supprimé [10].

reçue au Baptême, de telle sorte que, emplis de grâce et marqués' du caractère de soldats du Christ, ils deviennent aux yeux de tous disposés à faire tout ce qui est bien.

Bien qu'il soit certain en droit que la Confirmation ne soit pas nécessaire de nécessité de moyen pour le salut des' âmes (can. 787), cependant, à cause de son excellence et de l'abondance de ses dons élevés, les curés et autres pasteurs doivent faire tous leurs' efforts pour qu'aucun chrétien, si l'occasion lui en est donnée, ne néglige un si grand sacrement de la Rédemption salvatrice. C'est là en effet un secours admirable pour lutter fermement contre les oeuvres du démon et contre les' séductions du monde et de la chair, ainsi que pour grandir en vertu et en grâce sur la terre, et en gloire dans le ciel (S. Thomas, 3 a p., q. 72, a. 8 ad 4) ».


SACRÉE CONGRÉGATION DU CONCILE

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

21 janvier [11]


Décret d'excommunication du prêtre hongrois Richard Horvath :

Le prêtre Richard Horvath, religieux Cistercien, s'étant rendu coupable, en Hongrie, d'intrigues contre les autorités ecclésiastiques légitimes, et ayant tenté de leur ôter leur pouvoir, la Sacrée Congrégation du Concile, en application du décret du 29 juin 1950 au sujet de « l'institution ou provision canonique des offices et bénéfices ecclésiastiques »[12], sur mandat spécial de S, S. Pie XII, déclare que ledit prêtre a encouru l'excommunication spécialement réservée au Saint-Siège [13].

De plus, cette même Sacrée Congrégation, sur le même mandat spécial, a décidé ce qui suit :

1. Les prêtres séculiers ou les religieux qui, en Hongrie — du fait que leurs nominations aux offices ou aux bénéfices ecclésiastiques n'ont pas été faites conformément aux dispositions du Droit canon ou qu'ils n'exercent pas convenablement les charges qu'ils ont prises, — ont été déposés, de quelque manière que ce soit, ou suspendus de leur office ou bénéfice, ou bien interdits par leur Ordinaire propre ou par l'Ordinaire du lieu, ne peuvent recevoir d'absolution ou de dispense, à moins que, auparavant :

Ils se soient démis, d'une façon absolue et définitive, des offices ou bénéfices détenus jusque-là et se soient soumis en toutes choses à l'autorité ecclésiastique légitime ;

pour les prêtres séculiers qui proviennent d'un autre diocèse, qu'ils soient rentrés dans leur diocèse ; pour les religieux prêtres, qu'ils aient quitté le diocèse dans lequel ils détenaient lesdits offices ou bénéfices.

2. Ces mêmes prêtres sont déclarés inaptes aux charges de curie diocésaine, au canonicat, à l'office de doyen, ainsi qu'à la charge de curé dans la ville de Budapest et dans toutes les villes qui sont siège épiscopal ou décanal ; de plus, ces offices, bénéfices et charges ne pourront en aucun cas leur être confiés sans en avoir consulté le Saint-Siège.

3. Si — ce dont Dieu les garde — ils refusent de se soumettre, ils encourent ipso facto l'excommunication spécialement réservée au Saint-Siège.

Nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention.



17 avril

Décret d'absolution de l'abbé Horvath :

S. Exc. Mgr Endrey, délégué spécial pour l'archidiocèse d'Esztergom, est autorisé à absoudre l'abbé Horvath, celui-ci « ayant réalisé avec soumission toutes les conditions stipulées par le décret d'excommunication ».

Cf. Documentation Catholique, du 7 juillet 1957, col. 860.
7 juin


Interdiction aux prêtres polonais de collaborer aux Editions « Pax » : En réponse aux questions que lui posent de nombreux prêtres, la Sacrée Congrégation du Concile déclare qu'il ne leur est pas permis :

1. D'éditer des livres à l'Institut d'Edition « Pax » à Varsovie.

2. De publier des articles dans des journaux, des feuilles volantes et des périodiques édités par « Pax », ni de prendre part à ses travaux de rédaction et d'édition. Cf. Documentation Catholique*, du xo novembre 1957, col. 1467.


16 juillet*


Décret interdisant aux prêtres hongrois la participation active à la politique :

La participation active à la politique ne convenant pas aux ecclésiastiques qui ont une charge tout entière ordonnée au bien spirituel des âmes, l'Eglise ne l'autorise que dans des circonstances très particulières et dans des conditions bien définies, ou bien elle l'interdit expressément, sous certaines peines, lorsqu'il est à redouter que le bien des fidèles n'en souffre quelque dommage.

Actuellement, en Hongrie, les circonstances sont telles, que les ecclésiastiques doivent s'abstenir absolument de toute activité politique.

C'est pourquoi cette Sacrée Congrégation du Concile, sur le mandat spécial de notre Saint-Père le Pape Pie XII, a décrété ce qui suit :

En Hongrie, il est interdit aux prêtres, soit séculiers, soit religieux, de solliciter ou d'accepter un mandat de député ou toute autre charge au Parlement ;

Les prêtres, soit séculiers, soit religieux, qui exercent déjà une charge au Parlement, doivent s'en démettre dans le mois qui suit la publication de ce décret. Il leur est également interdit d'assister aux séances du Parlement et de participer à toutes activités connexes à la charge dont ils se sont démis ;

Si quelqu'un, ce dont Dieu le garde, contrevient à ces prescriptions, il encourt par le fait même l'excommunication spécialement réservée au Saint-Siège.

Nonobstant toutes choses contraires, même dignes d'une mention spéciale.
25 juillet


Décret transférant le jeûne de la vigile de l'Assomption à la veille de la fête de l'Immaculée Conception.

4 A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 637 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 29 septembre 1957, col. 1268.




A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 638.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RELIGIEUX

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS



12 mars [14]

DECRET SUR L'AGRÉGATION À L'INSTITUT «REGINA MUNDI»



La Sacrée Congrégation des Religieux, vivement sollicitée d'assurer aux membres des Ordres religieux, des Sociétés et des Instituts du monde entier, un enseignement de valeur adapté aux temps modernes, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par S. S. le Pape Pie XII, approuve et confirme pleinement les règles suivantes, déjà examinées et revues soigneusement en Commission spéciale, relatives à l'agrégation à l'Institut pontifical Regina Mundi [15] et à la reconnaissance par ce même Institut, et, de son autorité, elle demande et ordonne qu'elles soient fidèlement appliquées.

Règles

I. L'agrégation, prévue par l'article 13 des statuts de l'Institut pontifical Regina Mundi, est l'acte par lequel l'Institut agrégé est placé sous le patronage de l'Institut pontifical Regina Mundi, les études qui y sont faites sont reconnues et l'Institut est autorisé à délivrer des diplômes pontificaux en observant ce qui doit être observé.

II. Les diplômes pontificaux qui peuvent être conférés en vertu d'une agrégation qualifiée sont ceux que l'Institut pontifical Regina Mundi accorde à la fin de la première et de la seconde années, au terme de l'article 10 des statuts. Cependant le diplôme qui, en vertu de ce même article est délivré à l'issue de la troisième année, et particulièrement le diplôme d'enseignant, ne peut être accordé qu'aux élèves de l'Institut agrégé qui ensuite auront suivi au moins pendant un an les cours de l'Institut Regina Mundi à Rome.

III. Les conditions pour l'agrégation sont :

a) Que les professeurs remplissent les conditions fixées par l'article 4 des statuts de l'Institut pontifical Regina Mundi.

b) Que les élèves aient accompli dans de bonnes conditions les études antérieures selon qu'il est prévu dans l'article 5 des statuts.

c) Que les programmes des études soient conformes aux articles 6 et 7 des statuts.

d) Que les examens se déroulent conformément à l'article 8 des statuts.

IV. L'Institut agrégé doit chaque année envoyer un rapport à l'Institut
pontifical Regina Mundi, dans lequel sont indiqués clairement :

a) la liste des matières qui y sont enseignées ;

b) le nombre d'heures consacrées à chaque matière, le programme, les
textes imprimés ou édités d'une autre façon ;

c) les noms des professeurs et leurs titres académiques ;

d) le nombre des élèves qui ont suivi chaque cours et ont passé avec succès les examens ;

e) les noms des élèves qui ont obtenu des diplômes pontificaux du fait de l'agrégation avec les mentions qu'elles ont eues aux examens.

V. L'Institut pontifical Regina Mundi a le droit de faire visiter les
Instituts agrégés par ses propres délégués et de présider à leurs examens.

VI. L'agrégation est réalisée, en vertu de l'article 13 des statuts de
l'Institut pontifical Regina Mundi par un décret de la Sacrée Congrégation
des Religieux qui définit les conditions et les privilèges de l'agrégation
accordée.

VII. Outre l'agrégation, il peut être accordé une reconnaissance ou
acceptation en vertu de laquelle l'Institut reconnu est placé sous le patronage de
l'Institut pontifical Regina Mundi et un programme d'études adapté est établi
tant en fonction de l'approbation à obtenir de l'Ordinaire du lieu, comme il est
dit dans le canon 1381, § 3, du Code de droit canon[16], qu'en fonction des
études qui doivent être suivies dans l'Institut pontifical Regina Mundi, puis-
que l'Institut reconnu a le droit, du fait de sa reconnaissance ou de son
acceptation, de conférer des diplômes pontificaux.

Les règles IV (à l'exception du paragraphe e), V et VI, données pour les Instituts agrégés, sont applicables également aux Instituts reconnus ou acceptés.
30 juillet [17]



DÉCRET « MILITARE SERVITIUM » AU SUJET DES RELIGIEUX ASTREINTS AU SERVICE MILITAIRE

Le service militaire, qui est imposé par le pouvoir civil aux religieux et aux membres des Sociétés de vie commune malgré le privilège d'immunité



des clercs, met facilement en danger, comme le prouve l'expérience, leur vocation et leur esprit religieux. Pour prévenir un si grave danger, le Siège apostolique a estimé nécessaire et opportun d'établir des règles particulières et de prendre des mesures de prudence.

C'est ainsi que la Sacrée Congrégation des Religieux a publié le décret Inter reliquas du 1er janvier 1911, confirmé par une approbation spéciale de saint Pie X, ainsi que diverses déclarations relatives à son interprétation et à son application comme celles du 1er février 1912, des 15 juillet et 30 novembre 1919, et du 16 mars 1922.

Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles s'accomplit le service militaire ont considérablement changé depuis ces derniers temps, et des moyens de préservation plus efficaces sont offerts, de sorte qu'il a semblé nécessaire de refondre entièrement toute la question.

Après en avoir mûrement délibéré en une réunion plénière des cardinaux, et avec l'approbation de S. S. le Pape Pie XII donnée en l'audience du 30 juillet 1957, cette même Sacrée Congrégation a décidé ce qui suit :
Art. 1. — Notion du service militaire


On entend par service militaire, dans ce décret, le service ordinaire auquel sont astreints, aux termes de la loi civile, les jeunes religieux appelés pour la première fois sous les drapeaux et qui se trouvent soumis à l'autorité et à la discipline militaire pendant une durée d'au moins six mois, d'une façon continue ou discontinue, soit dans le service armé, soit dans le service auxiliaire, y compris le service de santé.
Art. 2. — Voeux perpétuels et service militaire


Personne ne peut être admis validement à la profession perpétuelle avant d'avoir accompli le service militaire ou d'y avoir été déclaré inapte d'une façon absolue ou de s'en être libéré définitivement d'une quelconque manière.
Art 5. — Voeux temporaires et service militaire


§ 1. Les voeux temporaires d'un religieux appelé sous les armes, compte tenu du § 2, sont suspendus lorsqu'il est soumis à la discipline militaire.

§ 2. Cependant, un supérieur majeur, avec l'avis de ses conseillers, peut, en agissant avec conscience et prudence, autoriser à conserver ses voeux temporaires pour un temps déterminé ou ad nutum un religieux appelé à l'armée qui manifestement s'avère digne de les garder pendant la durée de son service militaire et en fait la demande.

§ 3. Pendant le temps du service militaire, le même supérieur peut, pour une raison juste et grave, suspendre par une dénonciation écrite les voeux accordés au religieux en vertu du § 2 ; il peut également accorder la restitution des mêmes voeux qui auraient été suspendus dès le début ou par la suite.

Art. 4. — Condition juridique du religieux pendant le temps du service militaire

§ 1. Le religieux, pendant le temps de son service militaire, est absent légitimement de sa maison religieuse et, par conséquent, il reste lié par les obligations de la vie religieuse qui, au jugement du supérieur majeur, sont compatibles avec sa situation de militaire.

§ 2. Le temps passé dans l'armée en restant lié par les voeux de religion en vertu de l'article 3, § 2 et 3, peut être compté aux effets du canon 574, premier paragraphe [18], compte tenu de l'article 6.

§ 3. Le religieux, même non lié par des voeux pendant le temps de son service militaire, continue à faire partie de son Institut religieux, sous l'autorité de ses supérieurs.

§ 4. Le religieux qui n'est pas lié par des voeux peut, en vertu du canon 637 [19], quitter librement son Institut, après avoir averti, pour acte, ses supérieurs par écrit ou oralement devant témoins. La déclaration faite oralement prend effet immédiatement ; celle faite par écrit, lorsque le religieux acquiert la certitude que son supérieur l'a reçue.

L'Institut peut également, en vertu du même article 637, et en respectant les mêmes formes, déclarer le religieux exclu pour des motifs justes et raisonnables.
Art. 5. — De la pauvreté


Au sujet des biens acquis par les religieux pendant le temps du service militaire, et ceux qui leur reviennent par la suite en raison de ce même service, qu'ils aient ou non été liés par des voeux pendant le temps passé à l'armée, on observera ce qui suit :

§ 1. — 1. Tout ce que le religieux aura acquis par sa propre activité ou en considération de son Institut, revient à son Institut.

2. C'est par sa propre activité que le religieux acquiert sa solde de militaire et, en général, tout ce qui lui revient en tant que soldat.

§ 2. — 1. Les récompenses pécuniaires que reçoit un profès à voeux simples et qui peuvent constituer un patrimoine, devront être converties en capital comme une dot dont le fruit est perçu par l'Institut tant que le religieux en fait partie. Lors de sa mort, ces dotations reviennent à l'Institut.

Ces mêmes dotations doivent être restituées intégralement, sans les fruits

déjà échus, au religieux qui quitte son Institut pour quelque raison que ce

soit. Par ailleurs, pour les religieux à voeux solennels, on observera les pres-
criptions des canons 581 et 582 [20].

2. Les pensions accordées au religieux, soit à cause de mérites insignes, soit à cause de blessures ou de maladies contractées dans l'armée, reviennent à l'Institut et lui appartiennent tant que le religieux en fait partie ; elles lui reviennent s'il le quitte.

3. Les récompenses pécuniaires, gratifications ou libéralités de toutes sortes du fait de la mort d'un religieux survenue dans l'armée, reviennent à son Institut s'il en était membre au moment de sa mort.
Art. 6. — La probation après le service militaire


Les prescriptions du canon 574 étant respectées, le religieux, après l'accomplissement de son service militaire, doit rester un certain temps sous le régime de la vie commune avec des voeux temporaires. Ce temps, en principe, ne devra pas être inférieur à trois mois. Le supérieur majeur, avec l'avis de son Conseil, pourra pour une raison grave abréger ce délai de trois mois ou, s'il le juge prudent, le proroger jusqu'à un an avant d'admettre le religieux à la profession perpétuelle.
Art 7. — Extension du décret


% 1. Les prescriptions des articles précédents, toutes convenances gardées, obligent également les Sociétés de vie commune sans voeux.

§ 2. Tout en tenant compte du canon 556, premier paragraphe[21], les novices appelés au service militaire, s'ils n'ont pas été renvoyés ou s'ils n'ont pas quitté eux-mêmes leur Institut, continuent à en faire partie et jouissent des privilèges des novices.
Art. 8. — Rapports avec le droit précédent


Tmutes les pro&essions prononcées jusqu'à maintenant, contrairement aux prescriptions du décret Inter reliquas et des déclarations suivantes, sont validées par le présEnt décret avec touc leurs effets c`noniques.

Nonobstant toutes choses contraires et tous les privilèges ou concessions donnés sur cette question étant révoqués.




8 décembre 1957 [22] INSTRUCTION SUR LA COÉDUCATION

La Sacrée Congrégation des Religieux, toujours soucieuse d'aider et d'encourager les religieux et les religieuses dans l'accomplissement de leurs diverses tâches, à la demande du Souverain Pontife, s'est efforcée d'examiner soigneusement la question délicate de l'éducation mixte des jeunes garçons et filles ou coéducation.

Après avoir consulté les nonces apostoliques résidant dans les pays particulièrement intéressés par cette question, cette même Congrégation, obéissant à l'ordre du Souverain Pontife, s'est réunie en assemblée « plénière mixte », pour mieux élucider la question ; à cette réunion plénière, sous la direction de cette Sacrée Congrégation, ont participé des délégués de la Sacrée Congrégation Consistoriale, de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale, de la Sacrée Congrégation du Concile, de la Sacrée Congrégation de la Propagande et de la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités.

Les observations, voeux et encouragements ont été réunis et présentés au Souverain Pontife par le cardinal soussigné, préfet de cette Sacrée Congrégation, dans une audience du 5 mars 1957, pour qu'il daigne les approuver. Sa Sainteté a bien voulu tout ratifier et confirmer, et elle a ordonné à cette Sacrée Congrégation d'en rendre de droit public les conclusions, en la forme et la teneur de la présente instruction, pour qu'elles soient bien et fidèlement observées, non seulement par les religieux, mais aussi par tous les intéressés.

Celles-ci ont été divisées en trois parties intitulées : 1° principes ; 2° règles ; 3° précautions.

a° Exposé des principes de base ou raisons premières, qui permettent de porter un juste jugement, tant théorique que pratique, sur la coéducation.

2° Règles obligatoires qui doivent être connues et suivies dans tous et chacun des cas où la coéducation apparaît nécessaire en raison de circonstances particulières.

30 Précautions conseillées pour compléter les principes et les règles, et qui pourront être considérées comme destinées à éclairer sur la conduite à tenir en chaque cas.

Il n'est question ici que de la coéducation dans les établissements secondaires, car dans les Universités, la question ne se pose pas, et, en ce quiconcerne les écoles élémentaires, les Ordinaires ont le pouvoir de préciser le temps pendant lequel les garçons et les filles peuvent y recevoir l'enseignement, simultanément.
1° Principes


1. La coéducation proprement dite ne peut, d'une façon générale, être approuvée en soi.

2. Bien que la coéducation puisse présenter quelques avantages, étant comme une continuation d'une honnête vie familiale où les jeunes gens de l'un et l'autre sexe, du fait d'une certaine nécessité, ont des relations décentes les uns avec les autres, rivalisent noblement entre eux et, ainsi, se sentent stimulés à se surpasser et se complètent les uns les autres, cependant, si l'on examine attentivement la question dans la vie courante, c'est-à-dire dans la manière dont se pratique généralement ce genre d'éducation, les dangers qui en résultent pour les moeurs, surtout au moment de la puberté, dépassent de loin, sans aucun doute, les avantages qu'il peut présenter.



3. C'est pourquoi l'Encyclique Divini illius Magistri doit toujours être considérée comme le document fondamental, en ce qui concerne l'éducation et la coéducation ; il y est dit : « C'est une erreur... pernicieuse à l'éducation chrétienne que cette méthode dite de „ coéducation des sexes ", méthode fondée, elle aussi, aux yeux d'un grand nombre, sur un naturalisme négateur du péché originel. En outre, pour tous ses tenants, elle provient d'une confusion d'idées déplorable, qui remplace la légitime communauté de vie entre les hommes par la promiscuité et le nivellement égalitaire [23]. »

4. Il ne faut cependant pas nier que, dans certains cas, la nécessité pratique impose d'éduquer les jeunes gens et les jeunes filles en même temps, lorsque des conditions locales très particulières font envisager la coéducation comme un moindre mal.

5. Il est certain que, dans certaines régions, la foi des jeunes qui fréquentent les écoles publiques court de graves dangers.

Il n'est pas toujours facile à des catholiques peu nombreux de construire des écoles distinctes pour garçons et filles, et de leur donner les ressources •nécessaires ; ces écoles entraîneraient de doubles dépenses, alors qu'ils peuvent à peine construire et entretenir une seule école catholique.

Les jeunes gens doivent donc :

a) ou bien fréquenter les écoles publiques où l'éducation est mixte, mais sans aucun principe religieux, au grand péril de la foi et des moeurs ;

b) ou fréquenter des écoles catholiques mixtes, où aucun danger ne menace leur foi et où, en prenant certaines précautions, une grande partie des dangers moraux peuvent être évités.

6. Si, en conséquence de ce qui a été dit plus haut (cf. n° 5), des écoles catholiques mixtes sont instituées, en prenant toutes les précautions, la coéducation, même aux termes de l'Encyclique Divini illius Magistri, semble devoir être tolérée, car ce ne sont pas les professeurs de ces écoles que visent ces paroles : « Méthode fondée... sur un naturalisme négateur du péché originel provenant, en outre, pour ses tenants, d'une confusion d'idées déplorable, qui remplace la légitime communauté de vie entre les hommes par la promiscuité et le nivellement égalitaire »


2° Règles


7. Lorsqu'il est donc nécessaire de tolérer la coéducation, il faut édicter des règles pour éviter les dangers que ce mode d'éducation pourrait faire naître pour les moeurs.

8. Le Saint-Siège conseille et encourage la méthode d'éducation appelée « coïnstitution », où il n'y a qu'un seul établissement ou édifice, composé de deux écoles séparées pour les garçons et pour les filles, soumises à une seule direction, ayant une bibliothèque commune et des installations communes pour la pratique des sciences naturelles, où les garçons et les filles sont admis séparément, à des heures différentes. De cette façon, les frais sont grandement diminués et il n'y a pas à proprement parler de coéducation.

Si cette « coïnstitution » ne peut pas se faire, il est prescrit de préciser un certain nombre de points dans des rapports quinquennaux, pour que le Saint-Siège soit informé des méthodes employées par ces écoles mixtes.

Comme il a été dit plus haut, les Ordinaires des lieux doivent veiller à l'application des principes généraux et des règles, comme le requiert chacun des cas qui se présentent dans leur diocèse.

En outre, dans les assemblées episcopales de chaque pays, ces mêmes Ordinaires pourront édicter des règles précises auxquelles on devra se conformer dans les cas où la coéducation apparaît nécessaire.
3° Enumération générale des précautions à prendre


Comme il ne semble ni utile ni conforme à la prudence que le Saint-Siège indique chacune des précautions à prendre, car les circonstances matérielles et personnelles varient beaucoup selon les régions, de brèves indications générales complétant les règles ci-dessus exposées sont maintenant données, qui pourront éclairer la solution de chaque cas particulier.

1. Que les supérieurs de religieux ou de religieuses donnent aux écoles qui pratiquent la coéducation ceux de leurs subordonnés ayant une vertu et une maturité de jugement éprouvées, et qu'ils veillent tout spécialement sur eux pour en écarter tout mal et pour qu'ils bénéficient des garanties découlant de la fidèle observance de la discipline religieuse.

2. Qu'il soit donné à chaque école un préfet spirituel dont le rôle sera de diriger la vie spirituelle de l'établissement.

3. Des religieux ne pourront être autorisés à diriger une école secondaire mixte que rarement, du fait d'une extrême nécessité, et après avoir obtenu auparavant un induit apostolique de cette Sacrée Congrégation.

4. Lorsque l'on fait appel à des maîtres laïcs, on doit soigneusement veiller dans leur choix à ce qu'ils soient au-dessus de tout soupçon et capables de travailler efficacement à la bonne formation morale des garçons et des filles.



n Ibid.

' 5. La communauté de vie entre jeunes gens de l'un et l'autre sexe qui découle de ces écoles (comme les réunions sociales et autres choses semblables) doit être empreinte de beaucoup de modération et de modestie ; elle ne doit jamais manquer de la surveillance que demandent les circonstances de temps et de lieu.

6. Il faut s'abstenir des jeux corporels et épreuves sportives mixtes.

7. Les internats mixtes ne sont pas tolérés dans ces établissements.

8. Il faut veiller soigneusement à ce que les élèves de l'un et l'autre
sexe soient séparés :

a) dans les salles de classe, où ils seront dans des rangs différents, les
garçons d'un côté et les filles de l'autre ;

b) dans les entrées et les sorties, les vestiaires et autres lieux semblables ;

c) dans certains cours :

i° lorsqu'il est question de choses ayant rapport avec le sixième commandement ;

20 pour les cours de biologie, très particuliers ;

3° pour les cours ou leçons sur l'humanité ou la psychologie s'adressant aux élèves de chaque sexe ;

40 pour l'enseignement des exercices physiques ;

d) dans les jeux.

9. La surveillance doit toujours être exercée par un religieux ou une personne de confiance.

10. Il faut exercer les élèves à avoir entre eux une digne réserve.

ix. Les religieux qui sont chargés de cours ou de ministère auprès des jeunes filles, même dans les établissements sous le régime de la coéducation, ne doivent exercer que la charge qui leur est confiée, évitant que des relations habituelles ne s'établissent avec elles.

Nonobstant toutes choses contraires.


Pie XII 1957 - PRIÈRE DU MAITRE