Pie XII 1957 - 8 décembre 1957 [22] INSTRUCTION SUR LA COÉDUCATION


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

1er février [24]


ORDONNANCE ET DÉCLARATIONS AU SUJET DE « L'ORDO » RESTAURÉ DE LA SEMAINE SAINTE £[25]



La réforme liturgique de la Semaine Sainte, promulguée par la Sacrée Congrégation des Rites, dans le Décret général Maxima Redemptionis nostrae mysteria, du 16 novembre 1955, a été accueillie par tous avec grande satisfaction et appliquée partout avec un très grand fruit pour les âmes.

Cependant, des évêques, en faisant leur rapport à cette Sacrée Congrégation, ont signalé quelques difficultés pratiques provenant de diverses circonstances et d'usages locaux. Pour aplanir ces difficultés, la Commission pontificale qui a préparé l'Ordo restauré, après avoir mûrement réfléchi, a rédigé les Ordonnances et Déclarations suivantes, qui englobent aussi la Déclaration sur la réforme des rites, publiée par cette Sacrée Congrégation, en date du 15 mars 1956. Toutefois, le Décret général Maxima Redemptionis nostrae mysteria, ainsi que l'Instruction annexée, du 16 novembre 1955, continuent à rester en vigueur, sauf sur les points qui sont ici modifiés.

Ces dispositions, soumises au Souverain Pontife Pie XII par le cardinal préfet soussigné, ont été approuvées par le Saint-Père.

C'est pourquoi, par mandat spécial de S. S. le Pape Pie XII, la Sacrée Congrégation des Rites a établi ce qui suit :

I, — De l'usage du rite solennel ou du rite simple dans les cérémonies liturgiques de la Semaine Sainte

1. Dans toutes les églises et tous les oratoires publics et semi-publics, où l'on peut trouver un nombre suffisant de ministres sacrés, les rites du deuxième dimanche de la Passion ou des Rameaux, des Jeudi et Vendredi saints et de la Vigile pascale, peuvent être célébrés en forme solennelle. (Déclaration du 15 mars 1956, n° 1, et Instruction du 16 novembre 1955, n° 4.)

2. Dans les églises et oratoires publics et semi-publics, où il n'y a pas un nombre suffisant de ministres sacrés, on peut employer le rite simple. Mais on ne peut employer ce rite simple, s'il n'y a pas un nombre suffisant de servants, clercs ou « enfants de choeur », c'est-à-dire, au moins trois pour le deuxième dimanche de la Passion (ou des Rameaux) et pour la messe du Jeudi saint ; et au moins quatre pour la fonction liturgique du Vendredi saint ou pour la Vigile pascale.

Ces servants doivent être soigneusement instruits de leurs fonctions (Instruction du 16 novembre 1955, n° 3). Cette double condition, du nombre suffisant de servants et de leur préparation convenable, est absolument requise pour pouvoir user du rite simple. Les Ordinaires veilleront à ce que cette double condition prescrite pour le rite simple soit strictement observée. (Déclaration du 15 mars 1956, n° 2.)

3. Là où les fonctions liturgiques de la Semaine Sainte sont célébrées dans le rite simple, si un autre prêtre ou au moins un diacre est disponible, rien n'empêche que celui-ci, portant l'habit de diacre, chante, au moment voulu, l'Evangile ou le récit de la Passion (en réservant au célébrant la partie du Christ) et le praeconium pascal, ainsi que les leçons et les invitations, telles que Flectamus genua, Levate, ou le Benedicamus Domino, ou Vite missa est. En un mot, qu'il puisse remplir convenablement le rôle de diacre.
IL Le deuxième dimanche de la Passion ou des Rameaux


4. La bénédiction solennelle des rameaux et la procession, suivies de la messe, doivent avoir lieu le matin, à l'heure habituelle de la messe principale, au choeur, à la suite de « Tierce ». (Cf. Décret général du 16 novembre 1955, n° 6.)

Cependant, dans les églises où la messe du soir se célèbre avec un grand concours de peuple, l'Ordinaire du lieu peut permettre que la bénédiction des rameaux et la procession avec la messe qui suit puissent avoir lieu dans l'après-midi, s'il y a une vraie nécessité de ministère pastoral, mais à la condition que la bénédiction et la procession n'aient pas lieu le matin dans ces mêmes églises.

5. Il n'est pas permis de procéder seulement à la bénédiction des rameaux sans la procession et sans la messe.

6. La bénédiction des rameaux peut avoir lieu dans une église d'où l'on se rend en procession à l'église paroissiale pour la célébration de la messe (Ordo n" 17). S'il n'y a pas d'autre église, la bénédiction des rameaux peut se faire dans un lieu convenable, même en plein air, devant une chapelle ou devant la croix de procession, à condition que la procession parte de là vers l'église pour la célébration de la messe.

7. Comme il est difficile que tous les fidèles puissent assister à la bénédiction des rameaux, les recteurs des églises auront soin de garder dans la sacristie, ou dans un autre lieu convenable, des rameaux bénits auparavant, à la disposition des fidèles qui n'ont pas pu prendre part à la procession.
III. — Le Jeudi saint


8. La messe pour la consécration des saintes Huiles doit se célébrer le matin, après Tierce ; mais la messe de la Cène du Seigneur doit être célébrée dans l'après-midi, à l'heure la plus convenable, ni avant 16 heures ni après 21 heures.



g. Si des motifs de ministère pastoral le requièrent, l'Ordinaire peut permettre d'ajouter à la messe principale in Cena Domini une ou plusieurs messes basses dans chaque église ou oratoires semi-publics. (Cf. Instruction du 16 novembre 1955, n° 17.) Mais si, pour une cause quelconque, la messe principale in Cena Domini ne pouvait être célébrée, même dans le rite simple, l'Ordinaire, pour un motif pastoral, peut autoriser deux messes basses dans les églises et oratoires publics et une dans les oratoires semi-publics. (Déclaration du 15 mars 1956, n° 4.)

Ces messes basses doivent être célébrées dans les mêmes conditions d'horaire que celles qui sont assignées ci-dessus au numéro 8 pour la messe in Cena Domini.

10. Il est très convenable que, même aux messes dont il est question ci-dessus (n° 9), le célébrant, après l'Evangile, adresse brièvement la parole aux fidèles sur les grands mystères de cette solennité.

11. Le Jeudi saint, la sainte Communion peut être distribuée aux fidèles seulement à la messe principale in Cena Domini et à toutes les autres messes permises par l'Ordinaire ou immédiatement après.

12. Ce jour-là, on peut porter la sainte Communion aux malades le matin ou l'après-midi.

13. Aux prêtres desservant deux ou plusieurs paroisses, l'Ordinaire peut permettre de biner la messe in Cena Domini. (Déclaration du 15 mars 1956, n° 6.)

14. Si, après la messe in Cena Domini, même célébrée selon le rite simple, on transporte et repose le Très Saint Sacrement, il est strictement obligatoire de célébrer la fonction liturgique du soir du Vendredi saint. (Déclaration du 15 mars 1956, n° 3.)
/V. Le Vendredi saint


15. La fonction solennelle du Vendredi saint se célèbre dans l'après-midi, plus précisément vers 3 heures. Cependant, si des motifs de ministère le conseillent, on peut la commencer dès midi, ou à une heure plus tardive, mais pas après 21 heures.

16. Aux prêtres qui desservent deux ou plusieurs paroisses, l'Ordinaire peut permettre de répéter la fonction liturgique, mais non dans la même paroisse, et en se conformant aux conditions d'horaire fixées ci-dessus, au numéro 15, pour la célébration de cette fonction liturgique. (Cf. Déclaration du 15 mars 1956, n° 6.)

17. Si le curé ou recteur de l'église prévoit que l'adoration de la sainte croix, prescrite dans l'Ordo de la Semaine Sainte, ne peut, à cause de la grande affluence de peuple, s'accomplir sans difficulté ou sans gêner le bon ordre et la dévotion, la cérémonie peut se dérouler de la façon suivante : lorsque le clergé, s'il y en a, ou les servants, ont terminé leur adoration, le célébrant prend la sainte croix des mains des servants et, se tenant sur le sommet des degrés de l'autel, après avoir invité brièvement les fidèles à adorer la sainte croix, il la tient élevée et la présente à leur adoration, en silence, pendant un bon moment.

18. Le Vendredi saint, la sainte Communion ne peut être distribuée que
pendant l'action liturgique de l'après-midi, sauf à ceux qui sont en danger
de mort. (Instruction du 16 novembre 1955, n° 19.)
V. — Samedi saint et Vigile pascale


19. Pour l'heure de la célébration de la Vigile pascale, il est prescrit ce
qui suit :

a) L'heure convenable est celle qui permet de commencer la messe de la Vigile pascale vers minuit, entre le Samedi saint et le dimanche de Pâques. (Décret général du 16 novembre 1955, n° 9.)

b) Pourtant si, en raison de circonstances spéciales des lieux ou des personnes, et pour de graves raisons d'ordre public et pastoral, l'Ordinaire jugeait opportun d'anticiper l'heure de la célébration de la Vigile, celle-ci ne pourrait commencer avant le crépuscule, ou au moins avant le coucher du soleil. (Cf. Décret général du 16 novembre 1955, n° 9.)

c) La permission d'anticiper l'heure de la Vigile pascale ne peut être accordée par l'évêque indistinctement ou en forme générale à tout le diocèse ou à une région, mais seulement pour les églises et les lieux où l'on constate une vraie nécessité. Il faut, en outre, que l'heure convenable soit observée au moins dans l'église cathédrale et dans toutes les autres églises, surtout chez les religieux, où cela peut se faire sans grave inconvénient.



20. La Vigile pascale peut se célébrer même dans les églises ou oratoires où n'ont pas eu lieu les fonctions des Jeudi et Vendredi saints ; de même, on peut aussi l'omettre dans les églises et oratoires où ces fonctions ont été célébrées.

21. Les prêtres qui desservent deux ou plusieurs paroisses peuvent être autorisés par l'Ordinaire du lieu à biner la messe de la Vigile pascale, mais pas dans la même paroisse. (Déclaration du 15 mars 1956, n° 6.)

22. La Vigile pascale, étant désormais replacée dans son cadre nocturne d'origine, il ne convient pas que durant la messe de la Vigile on confère la tonsure, ou les Ordres mineurs ou majeurs.

Nonobstant toutes clauses contraires.
ier juin [26]


DÉCRET SUR LA FORME ET L'EMPLACEMENT DES TABERNACLES

Notre Mère la Sainte Eglise a toujours veillé soigneusement à ce que la sainte Eucharistie soit conservée d'une façon extrêmement décente. Cette sollicitude s'est exprimée de diverses façons au cours des siècles, et, la piété eucharistique des fidèles ne cessant de croître, le lieu où est conservé le Corps du Seigneur est devenu un centre de vie chrétienne florissante.

Cependant, pour éviter les abus, et pour le bon ordre des choses, l'autorité compétente a publié à plusieurs reprises des documents, des décrets ou des lois relatifs au lieu, à la forme et à l'usage de la Réserve eucharistique.

Tous ces textes ont été réunis dans le Code de droit canon qui s'exprime ainsi : canon 1268, § 2 : « La sainte Eucharistie doit être conservée à l'endroit le plus digne et le plus noble de l'église, et par conséquent, normalement, sur le maître-autel. » Canon 126g, premier paragraphe : « La sainte Eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible placé au milieu de l'autel. »

Récemment, enfin, S. S. Pie XII, dans l'allocution qu'il a prononcée le 22 septembre 1956 devant les participants au Congrès international de liturgie pastorale[27], a clairement exposé certains des principaux points de la doctrine et de la pratique de l'Eglise sur la présence réelle du Christ Notre-Seigneur dans le tabernacle, rejeté certaines erreurs modernes, et recommandé souverainement les exercices de piété envers l'Eucharistie conservée dans les tabernacles.

En considération de quoi, cette Sacrée Congrégation des Rites, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par S. S. Pie XII, Pape par la divine Providence, a décrété ce qui suit :

1. Les règles édictées par le Droit canon au sujet de la Réserve eucharistique (canons 1268 et 126g) doivent être observées saintement et religieusement et les Ordinaires des lieux doivent y veiller attentivement.

2. Le tabernacle doit être fixé à l'autel d'une façon inamovible. Il doit régulièrement être placé sur le maître-autel, à moins que pour la vénération et le culte rendus à un si grand sacrement il semble plus pratique et plus décent qu'il en soit autrement, ce qui est ordinairement le cas dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles où il est coutume d'accomplir les fonctions chorales ; ou, quelquefois, dans les sanctuaires importants pour que, en raison de la dévotion particulière des fidèles envers un objet vénéré, le culte suprême de latrie dû au Saint Sacrement ne soit pas obnubilé.

3. Le sacrifice de la messe doit habituellement être célébré à l'autel où est conservée la sainte Eucharistie.

4. Dans les églises où il n'y a qu'un seul autel, celui-ci ne doit pas être construit pour être destiné à la célébration face au peuple, mais le tabernacle où est conservée la sainte Eucharistie doit être placé sur l'autel même et en son centre, il doit être construit en conformité avec les lois de la liturgie et avoir une forme et des dimensions en tout point dignes d'un si grand sacrement.

5. Le tabernacle doit être solidement clos de tous côtés et offrir en tous ses points une sécurité écartant tout danger de profanation.

6. Pendant le temps où les saintes Espèces y sont conservées, le tabernacle doit être recouvert d'un conopé, et, selon l'ancienne tradition de l'Eglise, une lumière doit sans cesse être allumée devant lui.

7. Le tabernacle doit être d'une forme adaptée au style de l'autel et de l'église ; il ne doit pas être trop différent de ceux utilisés jusqu'à maintenant ; il ne doit pas se réduire à une simple boîte, mais en quelque sorte représenter la véritable demeure de Dieu parmi les hommes ; il ne doit pas être orné de symboles ou de figures insolites suscitant l'étonnement desfidèles, pouvant faire l'objet d'interprétations erronées ou n'ayant pas de rapport avec le Saint Sacrement.

8. Sont catégoriquement interdits les tabernacles situés en dehors de l'autel ou derrière lui, ou dans des petits édifices ou des colonnes séparés de l'autel.

9. Les coutumes contraires, soit quant à la manière de conserver l'Eucharistie, soit quant à la forme du tabernacle, ne peuvent être invoquées, à moins qu'il ne s'agisse d'une coutume centenaire ou immémoriale (cf. canon 62. § 2), ce qui est par exemple le cas de certains tabernacles en forme de tour ou de petite maison. Mais ces formes ne doivent pas être reproduites.

Nonobstant toutes choses contraires.
20 août [28]



DÉCLARATION AU SUJET D'UN DOUTE SUR LA FORME DES ORNEMENTS SACERDOTAUX



De nombreux evêques et autres ecclésiastiques ont souvent demandé au Saint-Siège, selon la réponse donnée le 9 décembre 1925 [29], l'autorisation de confectionner et de porter pour le sacrifice de la messe et les fonctions sacrées des ornements selon la forme ancienne. Cette Sacrée Congrégation des Rites estime qu'il faut s'en remettre au jugement prudent des Ordinaires pour la question de savoir si, étant donné les circonstances matérielles et locales particulières, ces ornements peuvent être utilisés ou non. En émettant ce jugement, les Ordinaires des lieux devront cependant veiller à ce qu'on tienne le plus possible en considération la sainteté et la beauté du culte divin ; ils ne devront pas tolérer que l'on s'écarte d'une façon téméraire et inconsidérée de la discipline approuvée concernant la forme des ornements sacrés, et ils devront soigneusement interdire les changements qui peuvent occasionner des perturbations et créer de la surprise parmi les fidèles.

Nonobstant toutes choses contraires.
15 décembre [30]



DÉCRET AU SUJET DE LA PART DE CIRE D'ABEILLES OU D'HUILE DANS LES CIERGES À USAGE LITURGIQUE



Plusieurs Ordinaires de lieux ont demandé à cette Sacrée Congrégation si était encore en vigueur le décret n° 4147 du 14 décembre 1904 prescrivant que « le cierge pascal qui doit être immergé dans l'eau baptismale et lesdeux cierges qui doivent être allumés pendant la messe soient en cire d'abeilles, au moins en plus grande partie ; les autres cierges qui doivent être posés sur les autels devant être faits avec la même cire en plus grande partie ou pour une partie notable ».

Et la Sacrée Congrégation des Rites, après avoir entendu l'avis de la Commission spéciale, a estimé devoir répondre : affirmative et ad mentem.

Le sens est que le cierge pascal, les deux cierges destinés au sacrifice de la messe ainsi que les cierges spéciaux employés en quelques endroits pour faire office de la lampe devant brûler perpétuellement devant le Saint Sacrement conservé dans le tabernacle doivent contenir la portion voulue de cire d'abeilles ou d'huile, soit d'olives, soit d'autres plantes, pour que dans les offices liturgiques les plus importants et pour le culte du Saint Sacrement on emploie, dans la mesure du possible, une matière noble.

Cependant, en raison des circonstances actuelles qui jusqu'à maintenant ne permettent pas dans tous les pays de faire la plus grande partie de ces cierges avec les dites matières, et tant qu'elles dureront, il est confié aux conférences episcopales de chaque pays le soin de préciser de quel pourcentage peut être diminuée la cire d'abeilles, l'huile d'olives, ou autre, faite avec les graines récoltées dans ces pays, pour que ces cierges puissent être utilisés dans la liturgie. Là où les conférences episcopales n'ont pas coutume de se réunir, ce sont les Ordinaires des lieux qui prendront cette décision. Nonobstant toutes choses contraires.
15 décembre [31]



INSTRUCTION AU SUJET DE LA MESSE CÉLÉBRÉE PAR LES PRÊTRES INFIRMES OU AYANT UNE FAIBLE VUE

1. Remarques préliminaires


1. Le prêtre infirme ou ayant une vue faible, c'est-à-dire ayant, soit accidentellement, soit habituellement un potentiel de visibilité si faible qu'il ne peut lire que les très gros caractères, peut obtenir de la Sacrée Congrégation des Rites une dispense pour célébrer ou la messe votive de la Sainte Vierge ou la messe quotidienne des défunts, selon les règles exposées avec davantage de précision plus loin.

2. Les conditions de ce privilège doivent être observées rigoureusement.

3. Si, pendant la durée de ce privilège, le prêtre devient complètement aveugle, il doit s'abstenir de célébrer la messe jusqu'à ce qu'il ait obtenu un nouvel induit de la Sacrée Congrégation des Sacrements ; lorsqu'il l'a obtenu, il est tenu sub gravi de se faire assister d'un autre prêtre.


2. Règles concernant la messe votive de la Sainte Vierge

]\ Quelle messe votive de la Sainte Vierge doit être dite


1. L'infirme ou celui ayant une faible vue bénéficiant d'une dispense doit dire la cinquième des messes votives de la Sainte Vierge assignées pour les diverses périodes de l'année, toujours en ornements blancs.

2. Si cependant son acuité visuelle lui permet de lire aussi les quatre autres messes votives de la Sainte Vierge pour chaque période de l'année, il lui est permis de les célébrer.
77. Quand doit être dite la messe votive de la Sainte Vierge


1. La messe votive de la Sainte Vierge peut être dite à n'importe quel moment de l'année, mais elle doit être dite tous et chacun des jours où n'est pas autorisée la messe quotidienne des défunts selon l'Ordo de l'Eglise où le prêtre infirme ou ayant une faible vue célèbre la messe ; ceci cependant en tenant compte des privilèges exposés plus loin en ce qui concerne la messe des défunts.

2. Pendant le triduum sacré de la Semaine Sainte, le prêtre ayant une faible vue s'abstiendra complètement de célébrer.

A Noël, il peut dire les trois messes.
1/7. En quel rite elle doit être célébrée


a. Si la messe votive de la Sainte Vierge est dite pour une raison grave et pour un besoin public, le prêtre infirme ou ayant une vue faible doit toujours dire : une seule oraison, le Gloria et le Credo, la Préface sur le ton solennel, Vite Missa est et le dernier Evangile de saint Jean In principio, même si les prêtres non privilégiés devaient faire ce jour-là une quelconque commémoraison ou devaient dire une Collecte impérée par l'Ordinaire.

2. Dans tous les autres cas :

a) On dit le Gloria :

1. chaque fois qu'on doit le dire dans la messe du jour, selon l'Ordo de l'église où la messe est dite ;

2. pour le jubilé de sa propre ordination sacerdotale ;

3. le samedi.



b) En ce qui concerne les oraisons, on n'en dit qu'une seule.

c) On dit le Credo :

1. lorsqu'il doit être dit dans la messe du jour selon l'Ordo de l'église où la messe est célébrée ;

2. pour le jubilé de sa propre ordination sacerdotale.

d) A la Préface, on dit : et te in veneratione, sauf aux fêtes de la Sainte Vierge où l'on dit la Préface comme à la messe de la fête.

e) Le dernier Evangile est toujours celui de saint Jean : In principio.

f) Dans les oratoires privés, le célébrant utilise son Ordo propre.


3. Rubriques concernant la messe des défunts


x. Les jours où cela est autorisé par les rubriques de l'Ordo de l'église où il célèbre ou de son Ordo propre dans un oratoire privé, le prêtre infirme ou ayant une faible vue peut dire la messe quotidienne des défunts avec ou sans chants.

2. Il dit cette messe (trois s'il le veut) même le jour de la commémoraison de tous les fidèles défunts, où il ne dit qu'une oraison : Fidelium ; il observera (s'il dit ce jour-là deux ou trois messes) la constitution de Benoît XV : Incruentum altaris sacrificium, en vertu de laquelle il peut réserver une seule messe à une intention de son choix pour laquelle il peut percevoir des honoraires, mais il devra dire les autres pour tous les fidèles défunts et aux intentions du Souverain Pontife, sans percevoir d'honoraires, comme les autres prêtres.

3. A cette messe, on ne dit qu'une oraison.

4. Le prêtre ayant une faible vue n'est jamais tenu de dire la séquence du Dies irae. Cependant, si la messe est chantée, même s'il ne lit pas la séquence, le choeur ne doit pas omettre de la chanter.

Cette instruction au sujet du sacrifice de la messe célébré par les prêtres infirmes ou ayant une faible vue bénéficiant d'un induit, déjà approuvée par le Pape Benoît XV et ici revisée, le cardinal soussigné, préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, a ordonné de la publier. Nonobstant toutes choses contraires.


SACRÉE CONGRÉGATION DES SÉMINAIRES ET UNIVERSITÉS

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS

12 juillet[32]


DÉCRET SUR LA RÉADMISSION DE CEUX QUI ONT QUITTÉ LE SÉMINAIRE

L'Eglise a coutume d'examiner avec grand soin les candidats au sacerdoce, de façon à conférer les Ordres sacrés à ceux qui en sont dignes et capables et d'écarter les indignes et les inaptes. C'est pourquoi les evêques doivent en général éviter d'admettre dans les Séminaires des sujets qui auraient quitté un quelconque Séminaire diocésain, soit de leur propre gré, soit par décision de leurs supérieurs, pour quelque motif que ce soit ; cependant si, après mûre réflexion, ils estiment pouvoir admettre un tel élève, ils devront, en plus des prescriptions du canon 1363, § 3, du Code de droit canonique [33], demander à la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités l'autorisation de pouvoir mieux s'assurer des aptitudes du candidat.

S. S. Pie XII, Pape par la divine Providence, a daigné approuver et confirmer cette décision et a ordonné qu'elle devienne de droit public.
27 octobre [34]



LETTRE AUX ORDINAIRES DES LIEUX SUR L'ÉTUDE DU LATIN

Tout au long des siècles, les jeunes gens se destinant aux Ordres sacrés, selon d'excellents et légitimes usages, ont été formés à cultiver et à aimer la langue latine. Nous sommes certains que — faisant ce qui est en votre pouvoir pour assurer une bonne formation à vos séminaristes — vous n'ignorez pas combien l'Eglise insiste par ses prescriptions pour que les candidats au sacerdoce soient bien familiarisés avec les humanités d'une façon générale et avec le latin en particulier. Chacun sait que cette langue est particulièrement propre au prêtre, et c'est d'elle que l'Eglise lui ordonne de se servir lorsque, tenant la place du Christ auprès de Dieu, il célèbre la messe ; il ne fait donc pas de doute qu'en raison de sa charge il doit connaître cette langue et même la connaître le plus parfaitement possible.

Mais, selon l'opinion générale, aujourd'hui les hommes d'Eglise sont loin d'être aussi versés que leurs prédécesseurs dans ces nobles études qui, autrefois, leur valaient l'estime de tous ; nous avons même souvent entendu dire ça et là qu'il ne manque pas de prêtres récemment ordonnés qui connaissent si peu le latin que non seulement ils ne peuvent pas le parler ou l'écrire facilement sans offenser la grammaire, mais même qu'ils sont incapables de comprendre le plus facile des auteurs latins.

L'explication de cet état de chose apparaît avec évidence à tous ceux qui ont quelque idée de la façon dont aujourd'hui sont formés nos élèves. Il faut bien avouer, en effet, que même dans nos Séminaires l'étude du latin a été très réduite et que ces derniers ont souvent perdu leur haute réputation de savoir parfaitement allier le culte des lettres à l'amour du bien et de la vertu, qui faisait d'eux des exemples autorisés. Malheureusement notre époque semble n'estimer et ne désirer rien tant que les commodités de la vie et les choses pratiques, et dédaigner, non sans quelque mépris, ce qui sent le goût des beaux^arts et des belles-lettres.

Que l'on ne pense pas que nous exagérons lorsque nous nous plaignons de l'abandon du latin dans nos Séminaires, il suffirait de citer quelques exemples qui sont parvenus à la connaissance de cette Sacrée Congrégation. Les visiteurs apostoliques qui récemment ont inspecté les études dans les différents pays nous ont, en effet, rapporté sur ce point de bien tristes témoignages. Bien plus, certains, émus de l'aggravation du mal, ont pris l'initiative d'attirer notre attention sur cette grave question : ce sont tous des gens dignes de foi et au-dessus de tout soupçon en raison même des fonctions qu'ils occupent : recteurs d'Universités, supérieurs et professeurs de Séminaires, et même certains laïcs d'une grande autorité profondément soucieux du bien de l'Eglise.

De nombreux évêques tout particulièrement sont intervenus auprès de nous pour dénoncer fortement et presque dans les mêmes termes les maux qui menacent l'Eglise si des remèdes adaptés et opportuns ne sont pas pris. Dans leurs doléances au sujet de cette triste situation où se trouve le latin, ils déplorent particulièrement que, du fait de l'ignorance de cette langue, les élèves de nos Séminaires semblent moins s'intéresser à la philosophie et à la théologie, et en effleurer seulement l'étude. Car si les séminaristes ne sont pas familiarisés avec le latin, ils se voient, comme l'affirment à juste titre les évêques, fermer l'accès aux richesses des écrits des Pères, des définitions et décrets des Conciles, des documents pontificaux, des opinions des théologiens, en un mot, des plus riches monuments de toute la tradition.

C'est pourquoi cette Congrégation n'a pas hésité à accueillir toutes ces nombreuses invitations si importantes qui lui parviennent de toutes parts, et, assurée que cela serait utile, et agréé de tous, elle a décidé de réunir dans une brochure certains documents des Souverains Pontifes qui, sur ce point, conviennent particulièrement à notre époque. Celui qui lira ce petit ouvrage verra facilement la force des arguments qui militent en faveur d'une étude diligente et approfondie du latin de la part de nos adolescents. Nous avons cité les paroles des Papes pour que tous les intéressés voient sans ambiguïté ce qu'il faut faire, afin de bien mettre en application et sans tergiverser ce que l'Eglise commande par leur voix [35].

Pour atteindre plus pleinement notre but, il est important d'exposer les remèdes à appliquer, adaptés au mal à guérir ; ceux qui ont été choisis sont peu nombreux, mais particulièrement efficaces.
Le choix des professeurs


I. — Il n'est pas douteux que pour restituter au latin son éclat et sa vigueur d'antan, il faut avant tout choisir soigneusement les professeurs. Il est évident qu'aucun progrès ne peut être espéré dans cette matière tant que les professeurs sont inaptes à la tâche qu'ils ont à accomplir. Car les visiteurs apostoliques s'accordent pour affirmer que les effets qu'ils déplorent vivement viennent très souvent de ce que les professeurs affectés à l'enseignement de cette matière ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Les Ordinaires devront donc veiller à ne confier leurs élèves qu'à des maîtres érudits, particulièrement à ceux qui, ayant fait dans les Universités des études littéraires supérieures et appliquées, sont des maîtres et éducateurs expérimentés ; si de tels professeurs manquent, on mettra tout en oeuvre pour en préparer.
Les méthodes d'enseignement du latin


II. — Pour qu'ils apprennent le latin plus facilement et d'une façon plus approfondie, il est nécessaire que les petits séminaristes soient instruits des rudiments de cette langue dès le début de leurs études de lettres. Il faudra choisir soigneusement une bonne méthode d'enseignement qui dira comment enseigner cette matière aux débutants pour qu'ils s'y intéressent, pour qu'ils l'aiment et en l'aimant l'apprennent parfaitement.

Certains, partisans d'une méthode sévère, consacrent trop de temps et de soin à des recherches philologiques et bourrent la tête de leurs élèves d'élucubrations très savantes et interminables : s'étonnera-t-on alors que les élèves accueillent avec des bâillements un enseignement aussi massif et s'en dégoûtent ?

D'autres, par contre, suivant certaines méthodes modernes d'enseignement, pensent que les élèves, après avoir appris quelques règles sur la façon d'écrire et de prononcer, doivent se mettre le plus tôt possible à la lecture des meilleurs auteurs latins. Il en résulte que, manquant des rudiments nécessaires, ils se heurtent dans leur étude à des difficultés de toutes sortes qui les empêchent de bien comprendre ce qu'ils lisent ; il arrive alors souvent que les enfants, fatigués d'efforts inutiles et infructueux, se découragent et désespèrent d'arriver aux résultats qu'ils désirent.

Comme tout ce qui dépasse la mesure est toujours nuisible, nous devons nous en tenir à la voie moyenne : il nous semble donc que la méthode d'enseignement adéquate et efficace est celle qui — tout en apportant le soin voulu à l'enseignement des règles de grammaire et de la construction des verbes — conduit progressivement, par de nombreux exercices, à écarter les difficultés et à bien comprendre les auteurs.

Quels auteurs faut-il choisir ? Nous ne devons pas nous contenter de quelques auteurs de l'antiquité romaine, mais nous devons estimer grandement tous les auteurs latins qui, tant par la pure intégrité de leur vocabulaire et par l'élégance de leur style que par leur mode d'expression, méritent de figurer à côté des maîtres de l'âge d'or. Le latin n'a jamais été si bas qu'il n'ait à quelque moment trouvé des maîtres distingués, remarquables non moins par leur élégance que par leur doctrine. Que les élèves donc trouvent exemple et encouragement auprès des auteurs de toutes les époques qui, par là même, sont une démonstration de cette vérité bien établie : le latin n'est pas quelque chose de mort ou d'exsangue, recouvert de la poussière des siècles et, par conséquent, parfaitement inutile dans la vie, mais un instrument et un véhicule de sagesse et d'humanité qui, sous la direction de l'Eglise, a inspiré et formé notre culture civile. Il faut donc encore aujourd'hui lui conserver la vigueur et l'efficacité qu'il mérite.
Les programmes d'études


III. — Il nous reste enfin à recommander vivement de donner aux élèves de justes facilités pour apprendre cette langue. Pour qu'ils se familiarisent avec son usage et ses règles — surtout en raison des grandes difficultés qu'ils ont à surmonter, — il leur faut beaucoup de temps et de travail. Que faut-il penser de ces programmes d'études (que nous avons vus appliqués dans certains Séminaires) où si peu d'heures de cours sont réservées à l'étude du latin ? Certains prennent pour excuse qu'ils doivent se plier à des nécessités plus grandes : ils disent, en effet, que si les élèves ne suivent pas les programmes établis par le gouvernement civil, ils ne peuvent pas acquérir les diplômes d'Etat. Cette excuse ne peut pas être retenue. Car l'Eglise, dans la formation des séminaristes, a des fins propres qu'elle poursuit et elle se conforme aussi à ses lois auxquelles elle ne peut en aucune façon renoncer : d'ailleurs chacun sait qu'il y a des Séminaires où les élèves apprennent le latin et en même temps acquièrent les diplômes académiques.

Nous avons pensé devoir vous faire part de ces questions ; elles semblent être d'une telle importance et d'une telle portée qu'elles méritent de votre part les plus grands soins et la plus grande sollicitude. Nous sommes cependant certains que dans votre Séminaire tout sera disposé de façon à se conformer volontiers à ces règles et à ces exhortations.

C'est dans cet espoir que de tout coeur nous vous présentons nos meilleurs voeux et que nous vous saluons dans le Seigneur.


Pie XII 1957 - 8 décembre 1957 [22] INSTRUCTION SUR LA COÉDUCATION