Pie XII 1957 - LETTRE AUX ORDINAIRES DES LIEUX SUR L'ÉTUDE DU LATIN





ACHEVÉ D'IMPRIMER EN LA FÊTE DE SAINT LÉON LE GRAND PAPE LE 11 AVRIL 1959, SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUÇUSTIN A SAINT-MAURICE - SUISSE

Notes

[1]D'après le texte italien des' A. A. S., 50, 1958, p. 118 ; traduction française de VOsseroatore Romano, du 10 janvier 1958.

[2]Notre Saint-Père le Pape Pie XII a daigné accorder aux enseignants une indulgence de mille jours, chaque fois qu'ils réciteront pieusement et d'un coeur contrit cette prière.

[3]D'après le texte italien des A. A. S., 50, 1958, p. X19 ; traduction française de VOsseroatore Romano, du 10 janvier 1958.

[4]Notre Saint-Père le Pape Pie XII a daigné accorder aux membres des familles chrétiennes une indulgence de mille jours, chaque fois qu'ils réciteront pieusement et d'un coeur contrit cette prière.

[5] D'après' le texte anglais de VOsseroatore Romano, du 2-3 janvier 1958 ; traduction française de VOsseroatore Romano, édition française, du 17 janvier 1958.

[6] Traduction française de la Documentation Catholique, du ier septembre 1937, col. 1106.

[7] Cf. Supra, pp. 105-106.

[8] D'après le texte latin des A. A. S., XXXXIX, 1057, p. 943 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 5 janvier 1958, col. 29.

[9] A. A. S., 38, p. 349 et suiv.

[10] Voici le texte du décret Spiritus Sancti munera, sur l'administration de la Confirmation aux malades se trouvant en danger de mort, auquel se réfère le document ci-dessus. (Traduction de la Documentation Catholique, d'après le texte latin publié dans1 les A. A. S., du 14 septembre 1946.)

La doctrine catholique dit que les dons du Saint-Esprit sont conférés par le sacrement de la Confirmation. Cela explique le souci particulier qu'a l'Eglise de voir les enfants baptisés recevoir ce sacrement, source des dons du divin Paraclet, qui augmente la vigueur de leur foi

[11] A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 38 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 3 mars 1957, col. 273-275.

[12] A. A. S., XXXXII, 1950, pp. 601-602.

s Jusqu'en 1947, Richard Horvath était membre de l'Ordre de Cîteaux et vicaire à la paroisse Saint-Imre, à Budapest, confiée aux Cisterciens qui avaient un grand collège sur le territoire de cette paroisse. En 1947, se déroulèrent, en Hongrie, les secondes élections générales1, à l'occasion desquelles se formèrent plusieurs partis, parmi lesquels un parti chrétien progressiste, dirigé par l'abbé Istvan Balogh, et ayant pour organe le journal Magyar Nemzet (rédacteur en chef : Gyoergy Parragi). Richard Horvath écrivit plusieurs articles très progressistes dans' ce journal. Le P. Endredy, Abbé général des Cisterciens hongrois, lui interdit toute activité politique. Sur son refus, il fut exclu de l'Ordre. Il fit appel au Chapitre général qui (malgré, semble-t-il, une intervention personnelle de Rakosi) confirma l'exclusion. (On sait que le P. Endredy fut condamné à quatorze ans' de prison au procès de Son Excellence Monseigneur Groesz. Cf. Documentation Catholique, 1951, Col 922)

Le ier août 1950, Richard Horvath fondait, en même temps que l'abbé Istvan Balogh, le « Comité des prêtres catholiques pour la paix ». Horvath est, depuis lors secrétaire général de ce mouvement, présidé par Mgr Beresztoczy depuis la démission de l'abbé Balogh. (Ce dernier s'est soumis à ses supérieurs ecclésiastiques, il a été relevé de la suspense qu'il avait encourue et nommé curé de Kemence, petit village près de la frontière slovaque.)

Richard Horvath a été nommé curé de Saint-Imre, à Budapest, sous la pression de l'Office hongrois pour les affaires ecclésiastiques. Il a été nommé dans' les mêmes conditions chanoine d'Esztergom (ce qui lui confère le titre de protonotaire apostolique). Il a brigué la charge de grand prévôt du Chapitre, mais sans succès, car la nomination à ce poste doit être soumise à l'approbation du Saint-Siège.

Voici quelques phrases extraites d'un discours que Richard Horvath prononça le ier août 1951, lors de la fondation du Comité des prêtres catholiques pour la paix : « Grâce à Dieu,

une nouvelle époque est arrivée, celle du socialisme. Il n'y a jamais eu, au cours de l'histoire, un courant spirituel aussi rapproché du christianisme, aussi proche de lui, que le socialisme...-Personne ne veut nous prendre notre foi. On ne nous demande que de mettre cette foi au service du travail constructeur. On nous demande d'associer Dieu à la construction du socialisme. » (Note de la Documentation Catholique, Col 273-274)

[14] D'après le texte latin des A. A. S., XXXXIX, 1057, p. 869 ; traduction française de la. Documentation Catholique, du 22 décembre 1957, col. 1636-1638.

[15] Cf. Motu proprio Nihil Ecclesiae en faveur de l'Institut romain Regina Mundi ; Documents Pontificaux 1936, pp. 63-66.

[16]Voici la traduction de ce paragraphe : « Ils (les Ordinaires' des lieux) ont également le droit de donner leur approbation en ce qui concerne les maîtres et les livres de religion (dans les maisons d'enseignement soumises à l'autorité de l'Eglise) ; ils peuvent également pour des raisons de religion et de moeurs, exiger le retrait soit des maîtres, soit des livres. » (Note Documentation Catholique.)

i D'après le texte latin des A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 871 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 24 novembre 1957, col. 1523-1526.

[18] Voici le texte de ce paragraphe : « Dans tout Institut d'hommes ou de femmes et dans toute Congrégation ayant des voeux perpétuels, le novice, après l'expiration de son temps de noviciat, doit au noviciat même, avant de prononcer ses voeux perpétuels, soit solennels, soit simples, les prescriptions du canon 634 étant respectées, prononcer des voeux simples pour trois ans ou pour une plus longue durée si l'âge requis pour la profession perpétuelle est plus éloigné, à moins que les constitutions exigent des professions annuelles. » (Note D.C.)

[19] Voici le texte de ce canon : « Le profès à voeux temporaires peut librement quitter son Institut à l'expiration de ses voeux ; de même son Institut peut, pour des motifs justes et raisonnables, ne pas l'autoriser à renouveler ses voeux temporaires ou à faire sa profession perpétuelle, mais non pour des Taisons de santé, à moins qu'il soit prouvé qu'il y ait eu sur ce point un silence ou une dissimulation frauduleux. » (Note Documentation Catholique.)

[20] Voici les textes de ces' canons :

Can. 581 § 1. Le profès à voeux simples doit, dans les soixante jours qui précèdent sa profession solennelle (il ne peut le faire validement avant), renoncer, au profit de qui il voudra, à tous les biens qu'il possède à ce moment-là sous la condition de la profession qui doit suivre, sauf induits particuliers accordés par le Saint-Siège.

§ 2. Dès après la profession, il faut faire tout ce qui est nécessaire pour que la renonciation soit effective, même au regard du droit civil.

Can. 582. Après la profession solennelle, sauf également induit particulier du Saint-Siège, tous les biens qui adviennent, de quelque façon que ce soit, au religieux :

a. Dans un ordre capable de posséder, reviennent à l'Ordre, ou à la Province, ou à la Maison, selon les constitutions ;

2 Dans un ordre incapable de posséder, ils reviennent en nue propriété au Saint-Siège. (Note Documentation Catholique.)

[21] Voici la traduction de ce paragraphe : « Le noviciat est interrompu et doit être recommencé si le novice quitte le noviciat sur l'ordre du supérieur, s'il quitte le noviciat sans sa permiSsion pour ne pas y revenir, ou s'il reste en dehors du noviciat, mêXf2me avec l'intenT-tion d'y revenir, plus de trente jours soit continus, soit discontinus, pour quelque raison que ce soit, même avec l'au4orisation des supérieurs. » (Note Documentation Catholique.)

[22]D'après le texte latin des A. A. S., 50, 1958, pp. 99-i°3 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 30 mars 1958, col. 403-406.

[23] A. A. S., 1930, p. 72.

[24] D 'après' le texte latin des A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 91 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 3 mars 1957, col. 261-265.

[25] Cf. Décret Maxima Redemptionis nostrae ; Documents Pontificaux 1955, pp. 534 et suivantes.

[26]D'après le texte latin des A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 425 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 15 septembre, col. 1179-1180.

¦* Documents Pontificaux 1056, pp. 549-564.

[28] D'après le texte latin des A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 762 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 15 septembre 1957, col. 1178.

[29] Cf. A. A. S., 18, 1926, p. 58-

[30] D'après le texte latin des A. A. S., L., 1958, pp. 50-51 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 2 mars 1958, col. 279-280.

[31]D'après le texte latin des A. A. S., 50, 1958, pp. 51-54 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 2 mars 1958, col. 278-279.

[32] D'après le texte latin des A. A. S., XXXXIX, 1957, p. 640 ; traduction française de la Documentation Catholique, du 29 septembre 1957, col. 1267.

[33] Voici le texte de ce paragraphe : « Ceux qui sont renvoyés d'autres Séminaires ou d'un autre Ordre religieux ne doivent pas être admis (dans un Séminaire) avant que I'évê-que se soit informé secrètement auprès des supérieurs ou autres de la raison de leur renvoi, de leurs moeurs, caractère et dispositions, et qu'il se soit assuré que rien en eux n'est incompatible avec le sacerdoce ; les supérieurs ont la grave obligation de conscience de donner ces informations en se conformant à la vérité. » (Note Documentation Catholique.)

[34] D'après le texte latin des A. A. S., 50, 1958, p. 293 ; traduction française de la Doch-mentation Catholique, du 22 juin 1958, col. yyy-yôo. Les sous-titres sont également de la Documentation Catholique.

[35] Pour donner plus d'arguments à LL. EExc. les' Ordinaires en ce qui concerne l'étude et l'usage du latin, la Sacrée Congrégation des Séminaires et Universités leur a également envoyé deux opuscules intitulés :

1. Summorum Pontificum cum de humanioribus litteris tum praesertim de latina lingua documenta praecipua ;

2. 11 latino lingua viva nella Chiesa, où des personnalités eminentes traitent cette question avec science et clarté.

Les documents pontificaux cités sont les suivants : Pie IX, Encyclique Singulari quidem, du 17 mars 1856 (Enchiridion Clericorum, n. 338) ; Léon XIII, Lettre Plane quidem, du 20 mai 1885 (Ench. Cler., n. 461-465) ; Encyclique Depuis le jour, du 8 septembre 189g (Ench. Cler., n. 593-596) ; Pie X, Lettre de la Sacrée Congrégation des Etudes, Vehementer sane, du ier juillet 1908 (Ench. Cler., n. 820-822) ; Lettre Sollicitis Nobis, du 8 décembre 1910 (Ench. Cler., n. 849) ; Lettre Votre Lettre, du 10 juillet 1912 (Ench. Cler., n. 861) ; Benoît XV, Lettre de la Sacrée Congrégation des' Séminaires et Universités Vixdum Sacra Congregatio, du 9 octobre 1921 (Ench. Cler., n. 1125) ; Pie XI, Lettre apostolique Officiorum omnium, du 1er août 1922 Ench. Cler., n. 1154) (D. C. n. 163, des 19-26 août 1922, Col 262) ; Lettre apostolique Unigenitus Dei Fillius, du 19 mars 1924 (Ench. Cler., n. 1189) (D. C. n. 265, du 22 novembre 1924, Col 963) ; M. P. Latinarum litterarum, du 20 octobre 1924 (Ench. Cler., n. 1200-1202) ( Pie XI, Bonne Presse, tome II, PP 149-154) ; Pie XII, Encyclique Mediator Dei, du 2c novembre 1947 (A. A. S., 1947, p. 544 sq.) (D. C, n. 1010, du 15 février 1948, Col 193-251) ; Discours Magis quam, du 23 septembre 1951 (A. A. S., 1951, p. 737) (D. C, n. 1106, du 21 octobre 1951, Col 1291-1296) ; Discours C'est une grande joie, du 5 septembre 1957 (A. A. S., 1957, PP 845-849) (D. C, n. 1261, du 29 septembre 1957, Col 1259-1263).



Pie XII 1957 - LETTRE AUX ORDINAIRES DES LIEUX SUR L'ÉTUDE DU LATIN