1990 Codex Iuris Orientalis 666


TITRE XVI:

LE CULTE DIVIN ET PARTICULIEREMENT LES SACREMENTS (667-895 )

667
Par les sacrements, que l'Eglise est tenue de dispenser pour communiquer sous un signe visible les mystères du Christ, Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, sanctifie les hommes afin qu'ils deviennent d'une manière singulière de vrais adorateurs de Dieu le Père, et les insère en lui-même et dans l'Eglise, son corps ; c'est pourquoi tous les fidèles chrétiens, particulièrement les ministres sacrés, observeront avec soin les prescriptions de l'Eglise en célébrant et en recevant religieusement ces mêmes sacrements.

668
1 Le culte divin, s'il est offert au nom de l'Eglise par des personnes légitimement députées à cela et par des actes approuvés par l'autorité ecclésiastique, est dit public ; sinon, il est dit privé.

2 L'autorité compétente pour le règlement du culte divin public est celle dont il s'agit au
can. 657 , restant sauf le can. 199 Par. 1 ; nulle autre personne n'ajoutera quelque chose à ce qui est établi par cette autorité, n'en retranchera quelque chose, ni le modifiera.

669
Comme les sacrements sont les mêmes pour l'Eglise tout entière et font partie du dépôt divin, il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'approuver ou de définir ce qui est requis pour leur validité.

670
1 Pour un motif juste, les fidèles catholiques peuvent assister au culte divin d'autres chrétiens et y avoir part, en observant ce qui, compte tenu du degré de communion avec l'Eglise catholique, a été décidé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure.

2 Si des chrétiens non catholiques n'ont pas de lieux pour y célébrer dignement le culte divin, l'Evêque éparchial peut accorder l'usage d'un édifice catholique, du cimetière ou d'une église, conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.

671
1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui également les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques.

2 Mais si la nécessité l'exige ou une véritable utilité spirituelle le conseille et pourvu que le danger de l'erreur ou de l'indifférence soit évité, il est permis aux fidèles catholiques, à qui il est impossible physiquement ou moralement d'avoir accès auprès d'un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades de ministres non catholiques, dans les Eglises desquels les susdits sacrements sont valides.

3 De même les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades aux fidèles chrétiens des Eglises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés ; cela vaut aussi pour les fidèles chrétiens d'autres Eglises qui, au jugement du Siège Apostolique, en ce qui concerne les sacrements, se trouvent dans la même condition que les susdites Eglises orientales.

4 En cas de danger de mort ou, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques, en cas d'une autre nécessité grave, les ministres catholiques administrent licitement ces mêmes sacrements aussi à tous les autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique et ne peuvent avoir accès auprès du ministre de leur Communauté ecclésiale et qui le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent sur ces sacrements une foi conforme à la foi de l'Eglise catholique et qu'ils soient dûment disposés.

5 Pour les cas dont il s'agit aux Par. 2, 3 et 4, ne seront portées des règles de droit particulier qu'après consultation avec l'autorité compétente, au moins locale de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale non catholique intéressée.

672
1 Les sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'ordination sacrée ne peuvent pas être réitérés.

2 S'il existe un doute prudent sur leur célébration réelle ou valide et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, ces sacrements seront administrés sous condition.

673
La célébration des sacrements, avant tout celle de la Divine Liturgie, en tant qu'action de l'Eglise, se fera, autant que possible, avec la participation active des fidèles chrétiens.

674
1 Dans la célébration des sacrements, on observera avec soin ce qui est contenu dans les livres liturgiques.

2 Le ministre célébrera les sacrements selon les prescriptions liturgiques de son Eglise de droit propre, à moins que le droit n'en dispose autrement ou qu'il n'ait obtenu lui-même une faculté spéciale du Siège Apostolique.


Chapitre 1 Le Baptême ( 675-691 )

675
1 Dans le baptême par le lavement de l'eau naturelle avec l'invocation du nom de Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint, l'être humain est libéré du péché, il est régénéré à une vie nouvelle, il revêt le Christ et il est incorporé à l'Eglise, qui est le Corps du Christ.

2 Seulement par le baptême réellement reçu une personne devient capable de recevoir tous les autres sacrements.

676
En cas de nécessité urgente, il est permis d'administrer le baptême en se tenant seulement à ce qui est nécessaire pour la validité.

677
1 Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave.

2 En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.

678
1 Dans le territoire d'autrui, il n'est permis à personne d'administrer le baptême sans la permission requise ; cependant, le curé d'une différente Eglise de droit propre ne peut pas refuser cette permission à un prêtre de l'Eglise de droit propre à laquelle doit être inscrite la personne à baptiser.

2 Dans les lieux où vivent un certain nombre de fidèles chrétiens qui n'ont pas de curé de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, l'Evêque éparchial désignera, si possible, un prêtre de cette Eglise qui administrera le baptême.

679
Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême.

680
Le foetus avorté, s'il est vivant, et si c'est possible, sera baptisé.

681
1 Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut :
1). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la foi de l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 5 ;
2). que les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, y consentent.

2 L'enfant abandonné et trouvé sera baptisé, à moins qu'il ne soit évident qu'il est baptisé.

3 Ceux qui, depuis leur enfance, sont privés de l'usage de la raison, doivent être baptisés comme les enfants.

4 L'enfant de parents catholiques ou même non catholiques, qui se trouve en péril pour sa vie tel que prudemment on prévoit sa mort avant qu'il n'atteigne l'usage de la raison, est baptisé licitement.

5 L'enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s'il leur est physiquement ou moralement impossible d'avoir accès auprès du ministre propre.

682
1 Pour qu'une personne sortie de l'enfance puisse être baptisée, il est requis qu'elle manifeste sa volonté de recevoir le baptême et qu'elle soit suffisamment instruite dans les vérités de la foi et éprouvée dans la vie chrétienne ; elle sera aussi exhortée à se repentir de ses péchés.

2 Une personne sortie de l'enfance qui se trouve en danger de mort peut être baptisée, si elle a quelque connaissance des principales vérités de la foi et a manifesté de quelque manière son intention de recevoir le baptême.

683
Le baptême doit être célébré selon les prescriptions liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle la personne à baptiser doit être inscrite selon le droit.

684
1 En vertu d'une très ancienne tradition des Eglises, la personne à baptiser aura au moins un parrain.

2 Il appartient au parrain, en vertu de la charge reçue, d'assister la personne à baptiser qui est sortie de l'enfance dans l'initiation chrétienne, ou de présenter l'enfant à baptiser, et d'avoir soin que le baptisé mène une vie chrétienne conforme à son baptême et remplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.

685
1 Pour que quelqu'un remplisse validement la charge de parrain, il est requis :
1). qu'il soit initié aux trois sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'Eucharistie ;
2). qu'il appartienne à l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 3 :
3). qu'il ait l'intention de remplir cette charge ;
4). qu'il ait été désigné par celui même qui doit être baptisé ou par ses parents ou tuteurs ou bien, à leur défaut, par le ministre :
5). qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint de celui qui doit être baptisé ;
6). qu'il ne soit pas puni de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense, de déposition ou de privation du droit de remplir la charge de parrain.

2 Pour que quelqu'un remplisse licitement la charge de parrain, il faut en plus qu'il ait l'âge requis par le droit particulier et qu'il mène une vie conforme à la foi et à la charge qu'il va assumer.

3 Pour une cause juste, il est permis d'admettre à la charge de parrain un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique, mais toujours ensemble avec un parrain catholique.

686
1 Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser l'enfant au plus tôt selon la coutume légitime.

2 Le curé veillera à ce que les parents de l'enfant à baptiser ainsi que ceux qui assumeront la charge de parrain, soient convenablement instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qui lui sont inhérentes et dûment préparés à la célébration du sacrement.

687
1 En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être célébré dans l'église paroissiale, restant sauves les coutumes légitimes.

2 Le baptême peut cependant être administré dans des maisons privées conformément au droit particulier ou avec la permission du Hiérarque du lieu.

688
Celui qui administre le baptême veillera à ce que, à moins qu'un parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel puisse être prouvée la célébration du baptême.

689
1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Eglise de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits.

2 S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents ;

3 S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux Par. 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.

690
Si le baptême n'a pas été administré par le curé, ni en sa présence, le ministre doit en informer le curé du lieu.

691
Pour faire la preuve du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin exempt de toute suspicion ou de la déclaration du baptisé lui-même fondée sur des arguments indubitables, surtout s'il a reçu le baptême après être sorti de l'enfance.


Chapitre 2 La Chrismation du Saint Myron (692-697 )

692
Il faut que ceux qui ont été baptisés soient oints du saint myron, afin que, marqués du sceau du don de l'Esprit Saint, ils deviennent de plus aptes témoins et coédificateurs du Règne du Christ.

693
Le saint myron, qui se compose d'huile d'olives ou d'autres plantes et d'aromates, est fait seulement par l'Evêque, restant sauf le droit particulier selon lequel ce pouvoir est réservé au Patriarche.

694
Selon la tradition des Eglises orientales, la chrismation du saint myron est administrée par le prêtre soit conjointement avec le baptême, soit séparément.

695
1 La chrismation du saint myron doit être administrée conjointement avec le baptême, sauf le cas d'une véritable nécessité, dans lequel cependant il faut veiller à ce qu'elle soit administrée au plus tôt.

2 Si la célébration de la chrismation du saint myron n'est pas faite ensemble avec le baptême, le ministre est tenu d'en informer le curé du lieu où le baptême a été administré.

696
1 Tous les prêtres des Eglises orientales peuvent validement administrer la chrismation du saint myron conjointement avec le baptême ou séparément à tous les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine.

2 Les fidèles chrétiens des Eglises orientales peuvent validement recevoir la chrismation du saint myron aussi de prêtres de l'Eglise latine, selon les facultés dont ils sont munis.

3 Tout prêtre administre licitement la chrismation du saint myron aux seuls fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre ; cependant, en ce qui concerne les fidèles chrétiens d'autres Eglises de droit propre, il fait cela licitement s'il s'agit de ses propres sujets, de ceux qu'il baptise légitimement à un autre titre ou de ceux qui se trouvent en danger de mort, et restant toujours sauves les conventions passées à ce sujet entre les Eglises de droit propre.

697
L'initiation sacramentelle au mystère du salut est accomplie par la réception de la Divine Eucharistie ; c'est pourquoi, après le baptême et la chrismation du saint myron, la Divine Eucharistie sera administrée au fidèle chrétien au plus tôt conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.


Chapitre 3 La Divine Eucharistie ( 698-717 )

698
Dans la Divine Liturgie, par le ministère du prêtre agissant en la personne du Christ sur l'offrande de l'Eglise, est perpétué par la vertu de l'Esprit Saint ce qu'a fait à la dernière Cène le Seigneur Jésus lui-même, qui a donné à ses disciples Son Corps qui allait être offert pour nous sur la Croix et Son Sang qui allait être versé pour nous, instaurant le véritable et mystique sacrifice, par lequel le sacrifice sanglant de la Croix est commémoré avec action de grâces, est réalisé et partagé par l'Eglise aussi bien par l'offrande que par la communion pour signifier et accomplir l'unité du peuple de Dieu en vue de l'édification de Son corps, qui est l'Eglise.

699
1 Seuls les Evêques et les prêtres ont le pouvoir de célébrer la Divine Liturgie.

2 Les diacres, avec les Evêques et les prêtres, par leur propre ministère, conformément aux prescriptions des livres liturgiques, participent plus étroitement à la célébration de la Divine Liturgie.

3 Tous les autres fidèles chrétiens, en vertu du baptême et de la chrismation du saint myron, concourant à la célébration de la Divine Liturgie, de la manière déterminée dans les livres liturgiques ou par le droit particulier, participent activement au Sacrifice du Christ et plus pleinement encore si de ce même Sacrifice ils prennent le Corps et le Sang du Seigneur.

700
1 Pour ce qui regarde la manière de célébrer la Divine Liturgie, qu'elle soit célébrée individuellement ou en concélébration, on aura en vue en premier lieu les besoins pastoraux des fidèles chrétiens.

2 Cependant si c'est possible, les prêtres célébreront la Divine liturgie ensemble avec l'Evêque comme président ou avec un autre prêtre, vu qu'ainsi est opportunément manifestée l'unité du sacerdoce et du sacrifice ; cependant chaque prêtre garde le droit de célébrer la Divine Liturgie individuellement, mais pas en même temps que, dans la même église, a lieu une concélébration.

701
La concélébration entre Evêques et prêtres de diverses Eglises de droit propre peut être faite avec la permission de l'Evêque éparchial pour un motif juste, surtout pour favoriser la charité et manifester l'union entre les Eglises ; tous suivront les prescriptions des livres liturgiques du premier célébrant, en évitant tout syncrétisme liturgique, avec le souhait qu'ils gardent les vêtements liturgiques et les insignes de leur Eglise de droit propre.

702
Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer la Divine Liturgie ensemble avec des prêtres ou des ministres non catholiques.

703
1 Un prêtre étranger ne sera pas admis à célébrer la Divine Liturgie, à moins qu'il ne présente au recteur de l'église la lettre de recommandation de son Hiérarque ou que sa probité ne soit suffisamment assurée au recteur lui-même d'une autre manière.

2 L'Evêque éparchial peut donner à ce sujet des règles plus précises, qui doivent être observées par tous les prêtres, même exempts de quelque manière que ce soit.

704
La Divine Liturgie peut être célébrée de manière louable tous les jours, excepté ceux qui sont exclus selon les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle le prêtre est inscrit.

705
1 Un prêtre catholique peut célébrer la Divine Liturgie sur l'autel de toute Eglise catholique.

2 Pour qu'un prêtre puisse célébrer la Divine Liturgie dans une église de non catholiques, il a besoin de la permission du Hiérarque du lieu.

706
Dans la Divine Liturgie, les dons sacrés, qui sont offerts, sont le pain de pur froment confectionné récemment de sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption et le vin naturel de raisins non corrompu.

707
1 En ce qui concerne la confection du pain eucharistique, les prières à réciter par les prêtres avant la célébration de la Divine Liturgie, le jeûne eucharistique à observer, les vêtements liturgiques, le temps et le lieu de la célébration et autres matières de ce genre, des règles doivent être soigneusement établies par le droit particulier de chaque Eglise de droit propre.

2 En évitant l'étonnement des fidèles chrétiens, il est permis d'utiliser les vêtements liturgiques et le pain d'une autre Eglise de droit propre, si on ne dispose pas des vêtements liturgiques et du pain de l'Eglise de droit propre.

708
Les Hiérarques du lieu et les curés veilleront à ce que les fidèles chrétiens soient instruits avec toute diligence de l'obligation de recevoir la Divine Eucharistie en danger de mort et aux temps déterminés par une très louable tradition ou par le droit particulier de leur Eglise de droit propre, spécialement au temps Pascal, en lequel le Christ Seigneur a donné les mystères eucharistiques.

709
1 C'est le prêtre qui distribue la Divine Eucharistie ou, si le droit particulier de son Eglise de droit propre en décide ainsi, également le diacre.

2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques peuvent établir des dispositions opportunes selon lesquelles aussi d'autres fidèles chrétiens peuvent distribuer la Divine Eucharistie.

710
En ce qui concerne la participation des enfants à la Divine Eucharistie après le baptême et la chrismation du saint myron, on observera, avec les précautions opportunes, les prescriptions des livres liturgiques de son Eglise de droit propre.

711
Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera la Divine Liturgie ni ne recevra la Divine Eucharistie, à moins d'un motif grave et qu'il n'ait pas la possibilité de recevoir le sacrement de pénitence ; en ce cas, il doit faire un acte de contrition parfaite, qui inclut le propos de recevoir au plus tôt ce sacrement.

712
Les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la Divine Eucharistie.

713
1 La Divine Eucharistie doit être distribuée au cours de la célébration de la Divine Liturgie, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.

2 En ce qui concerne la préparation de la participation à la Divine Eucharistie par le jeûne, les prières et d'autres oeuvres, les fidèles chrétiens observeront fidèlement les dispositions de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, non seulement dans les limites du territoire de cette Eglise, mais, autant que possible, partout dans le monde.

714
1 Dans les églises où sont célébrés le culte divin public et au moins quelquefois par mois la Divine Liturgie, la Divine Eucharistie sera conservée spécialement pour les malades, en observant fidèlement les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre, et elle sera adorée avec le plus grand respect par les fidèles chrétiens.

2 La garde de la Divine Eucharistie est sous la vigilance et la direction du Hiérarque du lieu.

715
1 Il est permis aux prêtres de recevoir les offrandes que les fidèles chrétiens, selon un usage éprouvé de l'Eglise, leur offrent pour la célébration de la Divine Liturgie à leurs propres intentions.

2 Il est également permis, si une coutume légitime en dispose ainsi, de recevoir des offrandes pour la Liturgie des Présanctifiés et pour les commémorations dans la Divine Liturgie.

716
Restant sauf le
can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle seront acceptées, à l'occasion de la Divine Liturgie, seulement les offrandes que les fidèles chrétiens donnent spontanément ; chaque prêtre même célébrera volontiers aussi sans aucune offrande la Divine Liturgie à l'intention des fidèles chrétiens, surtout des fidèles chrétiens nécessiteux.

717
Si les prêtres reçoivent des offrandes pour célébrer la Divine Liturgie de la Part de fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, ils sont tenus d'observer au sujet de ces offrandes les règles de cette Eglise, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement de la Part de l'offrant.


Chapitre 4 Le Sacrement de Pénitence ( 718-736 )

718
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles chrétiens qui, ayant commis des péchés après le baptême, conduits par l'Esprit Saint se convertissent de tout coeur à Dieu et mûs par le repentir des péchés se décident à une nouvelle vie, par le ministère du prêtre, auquel ils se confessent en acceptant une digne satisfaction, obtiennent de Dieu le pardon et en même temps ils sont réconcilies avec l'Eglise qu'ils ont blessée en péchant ; de la sorte ce sacrement contribue au maximum à favoriser la vie chrétienne et à disposer à la réception de la Divine Eucharistie.

719
Qui a conscience d'être en état de péché grave recevra au plus tôt le sacrement de pénitence ; cependant il est instamment recommandé à tous les fidèles chrétiens de recevoir ce sacrement fréquemment et surtout aux temps de jeûne et de pénitence qui doivent être observés dans leur Eglise de droit propre.

720
1 La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle chrétien conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et l'Eglise ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de ce mode de confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue selon d'autres modes.

2 L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf :
1). si un danger de mort menace et que le temps manque au prêtre ou aux prêtres pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents ;
2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de prêtres disponibles pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents dans un temps convenable de sorte que, sans qu'il y ait faute de leur part, ils seront forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la réception de la Divine Eucharistie ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande solennité ou un grand pèlerinage.

3 Juger si une telle nécessité grave existe appartient à l'Evêque éparchial qui, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux d'autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, peut déterminer, même par des prescriptions générales, les cas de telle nécessité.

721
1 Pour qu'un fidèle chrétien puisse bénéficier d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit dûment disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

2 Dans la mesure du possible, les fidèles chrétiens seront instruits de ces exigences et, de plus, même en cas de danger de mort, ils seront exhortés à faire chacun un acte de contrition.

722
1 Seul le prêtre administre le sacrement de pénitence.

2 Tous les Evêques peuvent de plein droit administrer le sacrement de pénitence partout dans le monde, à moins que, en ce qui regarde la licéité, l'Evêque éparchial ne s'y oppose expressément dans un cas particulier.

3 Pour agir validement, les prêtres doivent en outre être pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; cette faculté leur est conférée soit par le droit lui-même, soit par une concession spéciale de l'autorité compétente.

4 Les prêtres qui sont pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence en vertu de leur office ou par concession du Hiérarque du lieu de l'éparchie, à laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils ont domicile, peuvent validement administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens Partout dans le monde, à moins qu'un Hiérarque du lieu ne s'y oppose expressément dans un cas particulier ; ils exercent licitement cette même faculté en observant les règles établies par l'Evêque éparchial et avec la permission au moins présumée du recteur de l'église ou du Supérieur, s'il s'agit de la maison d'un institut de vie consacrée.

723
1 En vertu de leur office, chacun dans son ressort, ont la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, en plus du Hiérarque du lieu, aussi le curé et celui qui tient la place de curé.

2 En vertu de son office, aussi tout Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal, s'il est prêtre, a la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à l'égard des membres de son institut et à l'égard de ceux qui résident nuit et jour dans sa maison.

724
1 Le Hiérarque du lieu est seul compétent pour conférer par une concession spéciale à tout prêtre la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à tout fidèle chrétien.

2 Le Supérieur d'un institut de vie consacrée, pourvu qu'il soit muni du pouvoir exécutif de gouvernement, peut conférer la faculté mentionnée au
can. 723 Par. 2, à tout prêtre conformément à la règle ou aux statuts.

725
Tout prêtre peut validement et licitement absoudre de tout péché tout pénitent se trouvant en danger de mort, même en présence d'un autre prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence.

726
1 La faculté d'administrer le sacrement de pénitence ne sera révoquée que pour une cause grave.

2 Si est révoquée la faculté d'administrer le sacrement de pénitence conférée par le Hiérarque dont il s'agit au
can. 722 Par. 4, le prêtre perd cette faculté partout dans le monde ; mais si elle est révoquée par une autre autorité compétente, il la perd seulement là où a autorité celui qui l'a révoquée.

3 Outre le cas de la révocation, la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, dont il s'agit au can. 722 Par. 4, cesse par la perte de l'office, de l'inscription à l'éparchie ou du domicile.

727
Dans certains cas, en vue de pourvoir au salut des âmes, il peut être opportun de limiter la faculté d'absoudre des péchés et de la réserver à une autorité déterminée ; cependant cela ne peut se faire qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques ou du Siège Apostolique.

728
1 Au Siège Apostolique est réservée l'absolution des péchés suivants:
1). la violation directe du secret sacramentel ;
2). l'absolution du complice d'un péché contre la chasteté

2 L'absolution du péché d'avortement procuré et suivi d'effet, est réservée à l'Evêque éparchial.

729
Toute réserve d'absoudre d'un péché n'a aucune valeur :
1). si se confessent un malade, qui ne peut pas sortir de sa maison, ou une personne fiancée en vue de la célébration du mariage ;
2). si au jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut pas être demandée à l'autorité compétente sans grave préjudice du pénitent ou sans danger de violer le secret sacramentel;
3). en dehors des limites du territoire, dans lequel l'autorité qui a fait la réserve exerce son pouvoir.

730
L'absolution du complice d'un péché contre la chasteté est invalide, sauf en danger de mort.

731
Qui avoue avoir faussement dénoncé à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable du délit de sollicitation à un péché contre la chasteté, ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il ne soit prêt à réparer les dommages, s'il y en a.

732
1 Selon la nature, la gravité et le nombre des péchés, compte tenu de la condition du pénitent ainsi que de sa disposition à la conversion, le confesseur apportera un remède approprié au mal en imposant d'opportunes oeuvres de pénitence.

2 Que le prêtre se souvienne qu'il a été constitué par Dieu ministre de la justice et de la miséricorde divine ; comme père spirituel, il donnera aussi des conseils opportuns, afin que chacun puisse progresser dans sa vocation à la sainteté.

733
1 Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi le confesseur veillera avec soin à ne pas trahir en quoique ce soit un pénitent par une parole, un signe ou de toute autre manière et pour quelque cause que ce soit.

2 A l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.

734
1 L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.

2 Celui qui est constitué en autorité ne doit en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par lui en confession à n'importe quel temps.

3 Les directeurs d'une institution d'éducation n'administreront pas d'une manière ordinaire le sacrement de pénitence à leurs élèves.

735
1 Tous ceux à qui est confiée, en vertu de leur charge, le soin des âmes sont tenus par une obligation grave de pourvoir à ce que le sacrement de pénitence soit administré aux fidèles chrétiens qui leur sont confiés et le demandent opportunément, et de leur offrir l'occasion de se confesser individuellement à des jours et des heures fixés qui leur soient commodes.

2 En cas d'urgente nécessité, tout prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence et, en cas de danger de mort, même tout autre prêtre, doit administrer ce sacrement.

736
1 Le lieu propre pour la célébration du sacrement de pénitence est l'église, restant sauf le droit particulier.

2 Pour cause de maladie ou pour un autre motif juste, ce sacrement peut aussi être célébré en dehors du lieu propre.


1990 Codex Iuris Orientalis 666