1990 Codex Iuris Orientalis 736


Chapitre 5 L'Onction des Malades ( 737-742 )

737
1 Par l'onction sacramentelle des malades faite par le prêtre avec la prière, les fidèles chrétiens, atteints d'une maladie grave et contrits de coeur, reçoivent la grâce par laquelle, fortifiés par l'espérance d'une récompense éternelle et déliés des péchés, ils sont disposés à corriger leur vie et sont aidés à surmonter la maladie ou à la supporter avec patience.

2 Dans les Eglises, où existe la coutume de faire administrer le sacrement de l'onction des malades par plusieurs prêtres ensemble, il faut veiller à ce que, dans la mesure du possible, cette coutume soit observée.

738
Les fidèles chrétiens recevront volontiers l'onction des malades, toutes les fois qu'ils sont gravement malades ; les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce qu'en temps opportun les malades soient soulagés par ce sacrement.

739
1 Tous les prêtres et eux seuls administrent validement l'onction des malades.

2 L'administration de l'onction des malades appartient au curé, au vicaire paroissial et à tous les autres prêtres à l'égard des personnes dont le soin leur est confié en vertu de leur office ; tout prêtre, avec la permission au moins présumée des personnes mentionnées ci-dessus, peut licitement administrer ce sacrement et même, en cas de nécessité, il doit l'administrer.

740
Les fidèles chrétiens gravement malades, qui ont perdu leurs sens ou l'usage de la raison, sont présumés vouloir que ce sacrement leur soit administré en danger de mort ou même, au jugement du prêtre, en un autre temps.

741
L'huile qu'il faut employer dans le sacrement de l'onction des malades doit être bénite et, sauf autre disposition du droit particulier de son Eglise de droit propre, par le prêtre lui-même qui administre le sacrement.

742
Les onctions seront faites soigneusement avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, une seule onction suffit avec la formule propre.


Chapitre 6 L'ordination Sacrée ( 743-775 )

743
Par l'ordination sacramentelle faite par l'Evêque, grâce à la vertu opérante de l'Esprit Saint, des ministres sacrés sont constitués, qui sont gratifiés et jouissent à divers degrés de la charge et du pouvoir d'annoncer l'Evangile, de paître et de sanctifier le peuple de Dieu, confiés par le Christ Seigneur à ses Apôtres.

Art. 1 Le ministre de l'ordination sacrée ( 744-753 )

744
Seul l'Evêque administre validement l'ordination sacrée par l'imposition des mains et la prière prescrite par l'Eglise.

745
L'ordination épiscopale est réservée selon le droit au Pontife Romain, au Patriarche ou au Métropolite de telle sorte qu'il n'est permis à aucun Evêque d'ordonner quelqu'un Evêque, à moins que ne soit d'abord établie l'existence d'un mandat légitime.

746
1 Un évêque sera ordonné par trois Evêques, sauf en cas de nécessité extrême.

2 Le deuxième et le troisième Evêques, si des Evêques de la même Eglise de droit propre que le premier Evêque ordinant ne peuvent pas être présents, peuvent être d'une autre Eglise de droit propre.

747
Le candidat au diaconat ou au presbytérat sera ordonné par son Evêque éparchial propre ou par un autre Evêque avec des lettres dimissoriales légitimes.

748
1 Pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui doit être inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de l'éparchie dans laquelle le candidat a domicile ou de l'éparchie pour le service de laquelle le candidat a déclaré par écrit vouloir se dévouer ; pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui est déjà inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de cette éparchie.

2 Un Evêque éparchial ne peut ordonner qu'avec la permission du Siège Apostolique un candidat qui est son sujet, mais qui est inscrit à une autre Eglise de droit propre ; mais s'il s'agit d'un candidat qui est inscrit à l'Eglise patriarcale et qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche aussi peut concéder cette permission.

749
Il est interdit à un Evêque de célébrer l'ordination sacrée dans l'éparchie d'autrui sans l'autorisation de l'Evêque éparchial, à moins que le droit particulier de l'Eglise patriarcale, en ce qui concerne le Patriarche, n'en décide autrement.

750
1 Restant saufs les
can. 472 , 537 et 560 Par. 1, peuvent donner les lettres dimissoriales :
1). L'Evêque éparchial propre ;
2). L'Administrateur de l'Eglise patriarcale et, avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux, l'Administrateur de l'éparchie.

2 L'Administrateur de l'Eglise patriarcale ne donnera pas de lettres dimissoriales à ceux que le Patriarche a récusés, ni l'Administrateur de l'éparchie à ceux que l'Evêque éparchial a récusés.

751
On ne donnera les lettres dimissoriales qu'après avoir obtenu toutes les attestations exigées par le droit.

752
Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées par l'Evêque éparchial propre à tout Evêque de la même Eglise de droit propre, mais non à l'Evêque d'une autre Eglise que celle de l'ordinand, sans la permission de ceux dont il s'agit au
can. 748 Par. 2.

753
Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les concède ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur par la cessation du droit de celui qui les avait concédées.

Art. 2 Le sujet de l'ordination sacrée. ( 754-768 )

754
Seul un homme baptisé peut recevoir validement l'ordination sacrée.

755
L'Evêque éparchial et le Supérieur majeur, seulement pour une cause très grave, même occulte, peuvent interdire à un diacre, leur sujet, destiné au presbytérat, l'accession au presbytérat lui-même, restant sauf le droit de recours selon le droit.

756
Il n'est pas permis de contraindre quelqu'un, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, à recevoir les ordres sacrés, ni de détourner de la réception de ces mêmes ordres quelqu'un qui est apte selon le droit.

757
Celui qui refuse de recevoir l'ordre sacré supérieur ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou qu'une autre cause grave, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Supérieur majeur, n'y fasse obstacle.

1) Ce qui est requis des candidats à l'ordination sacrée

( 758-761 )

758
1 Pour que quelqu'un puisse être licitement ordonné sont requis:
1). La réception de la chrismation du saint myron ;
2). Des moeurs et des qualités physiques et psychiques conformes à l'ordre sacré à recevoir ;
3). L'âge prescrit par le droit ;
4). La science voulue ;
5). La réception des ordres mineurs selon le droit particulier de son Eglise de droit propre ;
6). L'observation des interstices prescrits par le droit particulier

2 Il est requis en outre que le candidat ne soit pas empêché selon le
can. 762 .

3 Concernant l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés seront observés le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou les règles spéciales fixées par le Siège Apostolique.

759
1 L'âge prescrit pour le diaconat est vingt-trois ans accomplis, pour le presbytérat vingt-quatre ans accomplis, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre qui exige un âge plus avancé.

2 La dispense de plus d'un an de l'âge prescrit par le droit commun est réservée au Patriarche, s'il s'agit d'un candidat qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; sinon au Siège Apostolique.

760
1 Il est permis d'ordonner un diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la quatrième année du cycle des études de philosophie et de théologie, à moins que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques n'en dispose autrement.

2 S'il s'agit d'un candidat non destiné au sacerdoce, il est permis de l'ordonner diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la troisième année des études dont il s'agit au
can. 354 ; si éventuellement il est admis par la suite au sacerdoce, il doit compléter auparavant les études théologiques de manière appropriée.

761
Pour être licitement ordonné, le candidat à l'ordre du diaconat ou du presbytérat doit remettre à l'Evêque éparchial propre ou au Supérieur majeur une déclaration signée de sa propre main, par laquelle il atteste que c'est spontanément et librement qu'il recevra l'ordre sacré et les obligations attachées à cet ordre et qu'il s'adonnera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre sacré.

2) Les empêchements de recevoir ou d'exercer les Ordres

sacrés ( 762-768 )

762
1 Est empêché de recevoir les ordres sacrés :
1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ;
2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ;
3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du voeu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu ;
4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;
5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;
6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer.
7). celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ;
8). le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé.

2 Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au Par. 1 n. 2-6, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.

763
Est empêché d'exercer les ordres sacrés :
1). celui qui, alors qu'il était atteint d'un empêchement de recevoir les ordres sacrés, a reçu illégitimement les ordres sacrés ;
2). celui qui a commis les délits ou les actes dont il s'agit au
can. 762 , Par. 1, n. 2-6;
3). celui qui est atteint de folie ou d'une autre infirmité psychique dont il s'agit au can. 762 , Par. 1,n. 1, jusqu'à ce que le Hiérarque, après consultation d'un expert, lui ait permis l'exercice de son ordre sacré.

764
Le droit particulier ne peut pas établir des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés ; une coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire à un empêchement établi par le droit commun est réprouvée.

765
L'ignorance des empêchements n'en exempte pas.

766
Les empêchements se multiplient par la diversité de leurs causes, mais non par la répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'empêchement provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.

767
1 L'Evêque éparchial ou le Hiérarque d'un institut de vie consacrée peut dispenser ses sujets des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception des cas suivants :
1). si le fait, sur lequel se fonde l'empêchement, a été déféré au for judiciaire ;
2). s'il s'agit des empêchements dont il est question au
can. 762 Par. 1, n. 2-4.

2 La dispense de ces empêchements est réservée au Patriarche à l'égard des candidats ou des clercs qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; autrement, elle est réservée au Siège Apostolique.

3 Le même pouvoir de dispenser revient à tout confesseur dans les cas occultes plus urgents, dans lesquels on ne peut recourir à l'autorité compétente et qu'il y a danger imminent de grave dommage ou d'infamie, mais seulement pour que les pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant sauve l'obligation de recourir au plus tôt à cette même autorité.

768
1 Dans la supplique pour obtenir la dispense, tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour les empêchements qui ont été omis de bonne foi, à l'exception de ceux dont il s'agit au
can. 762 , Par. 1, n. 4 ou d'autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

2 S'il s'agit d'un empêchement provenant d'homicide volontaire ou d'avortement procuré, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre des délits.

3 La dispense générale des empêchements de recevoir les ordres sacrés vaut pour tous les ordres.

Art. 3 Les préliminaires à l'ordination sacrée (769-772 )

769
1 L'autorité, qui admet un candidat à l'ordination sacrée, doit obtenir :
1). la déclaration mentionnée au
can. 761 , ainsi que l'attestation de la dernière ordination sacrée ou, s'il s'agit de la première ordination sacrée, aussi l'attestation du baptême et de la chrismation du saint myron ;
2). si le candidat est lié par le mariage, l'attestation du mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit ;
3). l'attestation des études accomplies ;
4). les lettres testimoniales sur les bonnes moeurs du candidat de la part du recteur du séminaire ou du Supérieur de l'institut de vie consacrée ou du prêtre auquel le même candidat est confié à l'extérieur du séminaire ;
5). les lettres testimoniales dont il s'agit au can. 771 Par.3 ;
6). les lettres testimoniales, si elle le juge utile, de la part d'autres Evêques éparchiaux ou d'autres Supérieurs d'instituts de vie consacrée, où le candidat a résidé pendant quelque temps, concernant les qualités du candidat et son état libre de tout empêchement canonique.

2 Ces documents seront conservés dans les archives de la même autorité.

770
L'Evêque ordinant, avec des lettres dimissoriales légitimes, qui attestent que le candidat est idoine à recevoir l'ordre sacré, peut acquiescer à cette attestation, mais il n'y est pas tenu ; cependant, si en conscience il estime que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera pas.

771
1 Les noms des candidats qui doivent être promus aux ordres sacrés seront rendus publics dans l'église paroissiale de chaque candidat conformément au droit particulier.

2 Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination sacrée à l'Evêque éparchial ou au curé les empêchements dont ils auraient connaissance.

3 L'Evêque éparchial confiera au curé qui fait la publication et aussi à un autre prêtre, si cela paraît utile, la charge de s'enquérir avec soin, auprès de personnes dignes de foi, de la vie et des moeurs des candidats et d'envoyer à la curie éparchiale les lettres testimoniales faisant état de cette enquête et de la publication.

4 L'Evêque éparchial n'omettra pas de faire d'autres enquêtes, même privées, s'il l'estime opportun.

772
Tout candidat qui doit être promu à l'ordination sacrée fera une retraite spirituelle de la manière fixée par le droit particulier.

Art. 4 Le temps, le lieu, l'inscription et l'attestation

de l'ordination sacrée ( 773-775 )

773
Les ordinations sacrées seront célébrées à l'église avec le plus grand nombre possible de fidèles chrétiens un dimanche ou un jour de fête, à moins qu'une cause juste ne conseille d'agir autrement.

774
1 L'ordination sacrée célébrée, le nom de chacun des ordonnés et de l'Evêque ordinant, le lieu et le jour de l'ordination sacrée seront notés dans un registre spécial, qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.

2 L'Evêque ordinant donnera à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination sacrée reçue ; si ceux-ci ont été ordonnés par un Evêque avec des lettres dimissoriales, ils présenteront cette attestation à leur propre Evêque éparchial ou à leur Supérieur majeur pour l'inscription de l'ordination sacrée sur un registre spécial qui doit être conservé dans les archives.

775
L'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur notifieront l'ordination sacrée de chaque diacre au curé, auprès duquel a été inscrit le baptême de l'ordonné.


Chapitre 7 Le Mariage ( 776-866 )

776
1 L'alliance matrimoniale, fondée par le Créateur et dotée de ses lois, par laquelle l'homme et la femme par leur consentement personnel irrévocable constituent entre eux une communauté de toute la vie, est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants.

2 Par l'institution du Christ, le mariage valide entre baptisés est par le fait même sacrement, par lequel les conjoints, à l'image de l'union indéfectible du Christ avec son Eglise, sont unis par Dieu et pour ainsi dire consacrés et fortifiés par la grâce sacramentelle.

3 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage entre baptisés, acquièrent, en raison du sacrement, une fermeté particulière.

777
Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.

778
Peuvent s'engager en mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.

779
Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, dans le doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

780
1 Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence de l'autorité civile pour les effets purement civils du mariage.

2 Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique, restant sauf le droit divin, est régi aussi :
1). par le droit propre de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non catholique, si cette Communauté a son droit matrimonial propre ;
2). par le droit auquel est tenue la partie non catholique, si la Communauté ecclésiale à laquelle elle appartient n'a pas un droit matrimonial propre.

781
Si quelquefois l'Eglise doit juger la validité d'un mariage de non catholiques baptisés :
1). en ce qui concerne le droit auquel les parties étaient tenues au temps de la célébration du mariage, on observera le
can. 780 Par. 2 ;
2). en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Eglise reconnaît toute forme prescrite ou admise par le droit auquel, au temps de la célébration du mariage, les parties étaient soumises, pourvu que le consentement ait été exprimé en forme publique et, si une partie au moins est fidèle chrétienne d'une Eglise orientale non catholique, le mariage ait été célébré dans un rite sacré.

782
1 Les fiançailles, qui de manière louable précèdent le mariage en vertu d'une très ancienne tradition des Eglises orientales, sont régies par le droit particulier de l'Eglise de droit propre des intéressés.

2 La promesse du mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle donne lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.

Art. 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la

célébration du mariage ( 783-789 )

783
1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que les fidèles chrétiens soient préparés à l'état de mariage :
1). par une prédication et une catéchèse adaptées aux jeunes et aux adultes, par lesquelles les fidèles chrétiens seront instruits de la signification du mariage chrétien, des obligations des conjoints entre eux ainsi que du droit primordial et de l'obligation, qu'ont les parents, de prendre soin selon leurs forces de l'éducation physique, religieuse, morale, sociale et culturelle de leurs enfants ;
2). par l'instruction personnelle des fiancés en vue du mariage, par laquelle les fiancés seront disposés à leur nouvel état.

2 Il est instamment recommandé aux fiancés catholiques de recevoir la Divine Eucharistie au cours de la célébration du mariage.

3 Une fois le mariage célébré, les pasteurs d'âmes apporteront leur aide aux époux afin que, gardant et protégeant fidèlement l'alliance matrimoniale, ils parviennent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et plus pleine.

784
Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, fixera les règles concernant l'examen des fiancés et d'autres moyens pour mener les recherches, relatives principalement au baptême et à l'état libre, qui doivent être faites avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, on peut procéder à la célébration du mariage.

785
1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation, suivant les nécessités des lieux et des temps, d'éviter par les remèdes opportuns tout danger de célébration invalide et illicite du mariage ; c'est pourquoi, avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit certain que rien ne s'oppose à sa célébration valide et licite.

2 En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues, suffit, à moins d'indices contraires, l'affirmation des fiancés, même sous la foi du serment si le cas l'exige, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement.

786
Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou au Hiérarque du lieu avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.

787
Le curé qui a fait les enquêtes, informera aussitôt de leur résultat par un document authentique le curé à qui il appartient de bénir le mariage.

788
Si après des enquêtes diligentes un doute subsiste sur l'existence d'un empêchement, le curé en référera au Hiérarque du lieu.

789
Même si, pour le reste, le mariage peut être célébré validement, le prêtre, en plus des autres cas fixés par le droit, ne bénira pas sans la permission du Hiérarque du lieu :
1). le mariage des vagabonds ;
2). le mariage qui ne peut être reconnu ni célébré selon le droit civil ;
3). le mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une troisième partie ou envers les enfants nés d'une précédente union avec cette partie-là ;
4). le mariage d'un enfant mineur à l'insu ou contre la volonté des parents ;
5). le mariage d'une personne à qui une sentence ecclésiastique interdit de passer à un nouveau mariage, si elle ne remplit pas certaines conditions ;
6). le mariage de la personne qui a rejeté publiquement la foi catholique, même si elle n'a pas passé à une Eglise ou une Communauté ecclésiale non catholique ; dans ce cas, le Hiérarque du lieu n'accordera pas la permission, à moins qu'on n'observe le
can. 814 en y apportant les adaptations nécessaires.

Art. 2 Les empêchements dirimants en général ( 790-799 )

790
1 L'empêchement dirimant rend la personne incapable de célébrer validement mariage.

2 Même si l'empêchement n'affecte que l'une des parties, il rend cependant le mariage invalide.

791
Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.

792
Des empêchements dirimants ne seront établis par le droit particulier d'une Eglise de droit propre si ce n'est pour un motif très grave, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre intéressées et après consultation du Siège Apostolique ; nulle autorité inférieure ne peut établir de nouveaux empêchements dirimants.

793
La coutume qui introduirait un nouvel empêchement ou serait contraire aux empêchements existants, est réprouvée.

794
1 Le Hiérarque du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre qui résident de fait dans les limites du territoire de l'éparchie, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.

2 S'il s'agit d'un Hiérarque du lieu qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut ajouter une clause dirimante à une telle interdiction ; dans tous les autres cas, seulement le Siège Apostolique peut le faire.

795
1 Le Hiérarque du lieu peut dispenser des empêchements de droit ecclésiastique ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui sont inscrits à son Eglise de droit propre et qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, à l'exception des empêchements suivants:
1). l'empêchement de l'ordre sacré ;
2). l'empêchement du voeu public perpétuel de chasteté émis dans un institut religieux, à moins qu'il ne s'agisse de congrégations de droit éparchial ;
3). l'empêchement de conjugicide.

2 La dispense de ces empêchements est réservée au Siège Apostolique ; cependant le Patriarche peut dispenser des empêchements du conjugicide et du voeu public perpétuel de chasteté émis dans des congrégations de toute condition juridique.

3 Il n'y a jamais de dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

796
1 En cas de danger de mort imminente, le Hiérarque du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ainsi que de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, à l'exception de l'empêchement de l'ordre sacré du sacerdoce.

2 Dans les mêmes circonstances et seulement dans les cas où il n'est possible d'atteindre pas même le Hiérarque du lieu, ont le même pouvoir de dispenser le curé, un autre prêtre muni de la faculté de bénir le mariage et le prêtre catholique dont il s'agit au
can. 832 Par. 2 ; le confesseur, s'il s'agit d'un empêchement occulte, a le même pouvoir, pour le for interne dans l'acte même ou en dehors de l'acte de la confession sacramentelle.

3 Le Hiérarque du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela peut être fait seulement d'une autre manière que par lettre ou par accès personnel.

797
1 Si un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour la célébration du mariage et que le mariage ne peut, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue de l'autorité compétente, le Hiérarque du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au
can. 796 Par. 2, étant observées les conditions prescrites au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 795 Par. 1, n. 1 et 2.

2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir à l'autorité compétente.

798
Les prêtres dont il s'agit aux
can. 796 Par. 2 et 797 Par. 1 informeront aussitôt le Hiérarque du lieu de la dispense ou de la convalidation concédées au for externe et celles-ci seront inscrites au registre des mariages.

799
A moins que n'en disposent autrement le rescrit du Siège Apostolique ou, dans les limites de leur compétence, le rescrit du Patriarche ou du Hiérarque du lieu, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans les archives secrètes de la curie éparchiale et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, même si dans la suite l'empêchement occulte devient public.

Art. 3 Les empêchements en particulier ( 800-812 )

800
1 L'homme ne peut célébrer validement le mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.

2 Le droit particulier d'une Eglise de droit propre peut fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.

801
1 L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché, ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

3 La stérilité n'interdit ni ne dirime le mariage, restant sauf le
can. 821 .

802
1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur.

2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis de célébrer un autre mariage avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

803
1 Le mariage avec une personne non baptisée ne peut être célébré validement.

2 Si au moment où le mariage a été célébré, une partie était communément tenue pour baptisée ou son baptême était douteux, il faut, selon le
can. 779 , présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie est baptisée et l'autre n'est pas baptisée.

3 Concernant les conditions de la dispense, on appliquera le can. 814 .

804
Attente invalidement mariage celui qui est constitué dans l'ordre sacré.

805
Attente invalidement mariage la personne qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.

806
Le mariage ne peut être célébré validement avec une personne enlevée ou au moins détenue en vue de célébrer le mariage avec elle, à moins que, par la suite, une fois séparée de qui l'a enlevée ou détenue et, constituée en lieu sûr et libre, elle ne choisisse spontanément le mariage.

807
1 Qui, en vue de célébrer le mariage avec une personne déterminée, a donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui, par leur concours mutuel physique ou moral, ont causé la mort du conjoint.

808
1 En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants.

2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.

3 Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties soient consanguines à un degré quelconque de la ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.

4 L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

809
1 L'affinité dirime le mariage à n'importe quel degré de la ligne directe et au second degré de la ligne collatérale.

2 L'empêchement d'affinité ne se multiplie pas.

810
1 L'empêchement d'honnêteté publique naît :
1). d'un mariage invalide après que la vie commune a été instaurée ;
2). d'un concubinage notoire ou public ;
3). de l'instauration de la vie commune de ceux qui, tout en étant astreints à la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, ont attenté un mariage devant l'officier civil ou un ministre non catholique.

2 Cet empêchement dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguines de la femme et de même entre la femme et les consanguins de l'homme.

811
1 Du baptême naît, entre le parrain et le baptisé et les parents de celui-ci, une parenté spirituelle qui dirime le mariage.

2 Si le baptême est réitéré sous condition, la parenté spirituelle n'a pas lieu, à moins que le même parrain n'ait été de nouveau engagé.

812
Ne peuvent célébrer validement un mariage entre eux ceux qui sont liés par une parenté légale issue de l'adoption en ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.


1990 Codex Iuris Orientalis 736