1917 Codex Iuris Senior 553

Article 2 : La formation des novices

553 Le noviciat commence par la réception de l'habit ou de toute autre manière fixée par les constitutions.

554
p.1 La maison du noviciat doit être érigée selon les constitutions, mais dans les instituts de droit pontifical, cette érection requiert la permission du Siège apostolique.

p.2 Si la religion est divisée en provinces, il n'y aura pas plusieurs noviciats dans une même province à moins qu'il n'y ait une cause grave et moyennant un indult apostolique spécial.

p.3 Les supérieurs ne placeront dans les noviciats et scolasticats que des religieux édifiants par le soin qu'ils apportent à l'observance de la règle.

555
p.1 En plus des prescriptions détaillées par le
Can. 542 , pour être valide, le noviciat doit se faire :
n1) Après avoir accompli au moins quinze ans révolus.
n2) Pendant une année intégrale et continue.
n3) Dans la maison de noviciat.

p.2 Le temps prescrit par certaines constitutions en plus de l'année canonique n'est pas une condition de validité pour la profession, à moins que les constitutions ne le disent expressément.

556
p.1 L'année de noviciat est interrompue (si bien que le temps précédent ne compte aucunement, qu'il faudra tout recommencer) quand le novice, renvoyé par son supérieur, est sorti de la maison ou quand il a quitté la maison sans permission, avec l'intention de n'y plus revenir ou dès qu'il a passé hors de la maison plus de trente jours, continus ou non, pour n'importe quelle cause et même avec la permission des supérieurs.

p.2 Quand le novice est resté hors de la maison plus de quinze jours, continus ou non, mais pas plus de trente, soit avec la permission des supérieurs, soit contraint par la force mais sous l'obéissance de son supérieur. Dans ce cas, il faut, pour la validité de l'année canonique, suppléer les jours qui ont manqué. Si l'absence a duré moins de quinze jours, les supérieurs peuvent ordonner qu'il y soit supplée, mais cela n'est pas nécessaire pour la validité.

p.3 Les supérieurs ne permettront de demeurer hors de l'enceinte du noviciat que pour un motif grave et juste.

p.4 Le noviciat n'est pas interrompu si le novice est envoyé par ses supérieurs dans une autre maison de noviciat de la même religion.

557
Tout le noviciat doit être fait avec l'habit prescrit pour les novices par les constitutions, à moins que les circonstances ne s'y opposent.

558
Dans les instituts qui ont deux classes de membres, le noviciat fait pour une classe ne vaut pas pour l'autre.

559
p.1 Le maître des novices doit avoir au moins trente-cinq ans d'âge et dix depuis sa première profession et être remarquable par sa prudence, sa charité, sa piété, son soin de l'observance religieuse; dans les instituts cléricaux il lui faut aussi le sacerdoce.

p.2 Si le nombre des novices ou une autre juste cause le demande, on donnera au maître des novices un aide qui lui sera immédiatement subordonné pour ce qui concerne la direction du noviciat. En plus des qualités nécessaires et opportunes, ce religieux doit avoir au moins trente ans d'âge et cinq depuis sa première profession.

p.3 L'un et l'autre doivent être déchargés de tous les offices et occupations qui les empêcheraient de bien s'acquitter de leur charge avec soin.

560
Le maître des novices et son aide doivent être nommés conformément aux constitutions; si celles-ci prévoient la durée de leur charge, on ne les révoquera pas plus tôt sans une cause grave; par contre, ils peuvent être l'objet de nouvelles nominations.

561
p.1 Seul le maître des novices a le droit et le devoir de pourvoir à leur formation. Seul il a la direction du noviciat, et nul autre ne peut s'en mêler sous aucun prétexte, sauf les supérieurs désignés par les constitutions et les visiteurs canoniques. Pour la discipline générale de la maison, le maître des novices, son aide et les novices dépendent du supérieur.

p.2 Le novice est tenu d'obéir à son maître et aux supérieurs.

562
Le maître des novices est obligé 'sub gravi' de déployer toute sa diligence pour que ses novices soient soigneusement exercés à la discipline religieuse selon les constitutions et conformément au
Can. 565 .

563
Durant l'année de noviciat, le maître des novices, conformément aux constitutions, doit adresser au chapitre ou à un supérieur majeur un rapport sur le comportement de chacun des novices.

564
p.1 Autant que possible, le noviciat sera suffisamment séparé de la partie de la maison habitée par les profès pour que, sans une cause spéciale et la permission du supérieur ou du maître des novices, ceux-ci n'aient aucun rapport avec les profès.

p.2 On assignera un lieu particulier pour les novices laïcs.

565
p.1 L'année de noviciat doit être organisée pour que se forme bien l'esprit des novices sous la direction du Maître, étudiant la règle et les constitutions, faisant de pieuses méditations et des oraisons assidues, apprenant bien tout ce qui se rapporte aux voeux et aux vertus, et s'exerçant opportunément à extirper jusqu'à la racine les germes des vices, à réfréner les mouvements internes et à acquérir les vertus.

p.2 En outre, il faut instruire soigneusement les novices convers dans la doctrine chrétienne; on leur fera à ce sujet une instruction spéciale au moins chaque semaine.

p.3 Pendant l'année de noviciat on ne doit pas affecter les novices à la prédication ou au confessions ni à d'autres charges extérieures de la vie religieuse; ils ne se consacreront pas non plus à l'étude des lettres, des sciences ou des arts; les laïcs cependant peuvent exercer les offices des profès laïcs (mais jamais en qualité de premier officier) pour autant que cela ne les détourne pas des exercices de leur propre noviciat.

566
p.1 En ce qui concerne le confesseur dans les noviciats féminins, on observera les prescriptions des
Can. 520-527

p.2 Dans les ordres religieux masculins, restant sauves les dispositions du Can. 519 :
n1) Selon le nombre des novices, on doit avoir un ou plusieurs confesseurs ordinaires envoyés pour entendre leurs confessions, restant sauf le Can. 891 .
n2) En ce qui concerne les religions cléricales, les confesseurs ordinaires doivent résider dans la maison même du noviciat; pour les religions laïques ils devrons fréquemment venir à cette maison pour entendre les confessions des novices.
n3) En plus des confesseurs ordinaires on en désignera quelques autres, auxquels pourront recourir librement les novices dans des cas particuliers, et le Maître se gardera bien de laisser voir tout sentiment à ce sujet.
n4) Quatre fois au moins chaque année on donnera aux novices un confesseur extraordinaire, auquel tous devront se présenter pour recevoir au moins sa bénédiction.

567
p.1 Les novices jouissent de tous les droits et privilèges spirituels concédés à leur religion; et s'ils viennent à mourir avant d'avoir fait profession, ils ont droit aux mêmes suffrages qui sont prescrits pour les profès.

p.2 Pendant le noviciat on ne peut promouvoir à un ordre.

568
Au cours du noviciat, si un novice renonce de n'importe quelle manière à ses bénéfices, ou à ses biens, ou s'il les grève d'obligations, une telle renonciation ou une telle disposition est non seulement illicite, mais invalide de plein droit.

569
p.1 Avant la profession, les novices doivent, pour tout le temps où ils seront liés par des voeux simples, céder à qui ils veulent l'administration de leurs biens; et, à moins de disposition différente des constitutions, disposer librement de l'usage et de l'usufruit de ces biens.

p.2 Si ces dispositions ont été omises par manque de biens et que des biens surviennent ensuite, ou si de nouveaux biens surviennent, elles seront prises ou réitérées malgré la profession simple.

p.3 Dans les congrégations, le novice, avant sa profession temporaire, fera librement son testament pour tous les biens qu'il possède ou qui pourraient lui advenir.

570
p.1 On ne peut exiger, pour les frais d'entretien au postulat et au noviciat, que la somme prévue par les constitutions ou par une convention particulière.

p.2 Ce que l'aspirant a apporté et qui n'est pas complètement usé doit lui être restitué s'il quitte l'institut avant la profession.

571
p.1 Le novice peut abandonner librement la profession, ou être renvoyé par le supérieur ou par le chapitre selon les constitutions, pour une juste cause, sans que le supérieur ou le chapitre n'aient l'obligation de manifester au renvoyé la cause de son renvoi.

p.2 A la fin du noviciat, si le novice est jugé apte à la profession, qu'on l'y admette; sinon, qu'on le renvoie. S'il reste des doutes sur son aptitude, les supérieurs majeurs peuvent prolonger sa probation, mais pas de plus de six mois.

p.3 Avant la profession, les novices feront une retraite d'au moins huit jours entiers.

Chap. 3 La profession religieuse (572-586)

572
p.1 Pour la validité de toute profession religieuse il est nécessaire :
n1) que celui qui doit la faire ait l'âge légitime selon la norme du
Can. 573
n2) que le supérieur légitime l'admette à la profession selon les constitutions.
n3) qu'elle soit précédée d'un noviciat valide selon les normes du Can. 555
n4) que la profession soit faite sans violence, crainte grave ou dol.
n5) qu'elle soit exprimée
n6) que, selon les constitutions, la reçoive le supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.

p.2 Mais pour la profession perpétuelle, qu'elle soit solennelle ou simple, il est requis pour la validité qu'elle ait été précédée de la profession temporaire simple selon les termes du Can. 574 .

573
Celui qui doit faire la profession religieuse doit avoir au moins seize ans accomplis pour une profession temporaire, et vingt et un ans pour la profession perpétuelle qu'elle soit solennelle ou simple.

574
p.1 En tout ordre, tant masculin que féminin, et en toute congrégation de voeux perpétuels, après avoir terminé le noviciat, et restant sauf les dispositions du
Can. 634 , le novice doit avoir, dans la même maison de noviciat, avant les voeux perpétuels, solennels ou simples, la profession temporaire simple de trois ans, ou plus, si lui manque l'âge nécessaire pour la profession perpétuelle, à moins que les constitutions n'exigent des professions annuelles.

p.2 Le supérieur légitime peut lorsqu'un religieux renouvelle la profession temporaire, proroger le délai, mais pas de plus de trois ans supplémentaires.

575
p.1 Lorsqu'est terminé le temps de la profession temporaire le religieux, selon les normes du
Can. 637 doit émettre sa profession perpétuelle, solennelle ou simple, selon les constitutions, ou retourner dans le monde; cependant, même pendant la profession temporaire, il peut être renvoyé par le supérieur légitime selon le Can. 647 si on ne le considère pas digne de faire la profession perpétuelle.

p.2 Le suffrage du conseil ou du chapitre est délibératif pour la première profession temporaire, et seulement consultatif pour la profession perpétuelle suivante, simple ou solennelle.

576
p.1 Il faut observer le rite prescrit dans les constitutions pour émettre la profession religieuse.

p.2 On dressera par écrit un acte de la profession, signé du profès et au moins de celui qui l'a reçue. Ce document sera conservé dans les archives. Lorsqu'il s'agit d'une profession solennelle, celui qui l'a reçue doit en informer le curé de la paroisse dans laquelle le profès a été baptisé, conformément au
Can. 470 p.2 .

577
p.1 La rénovation des voeux doit se faire au plus tard le jour où prennent fin les voeux précédents.

p.2 Pour un juste motif, les supérieurs peuvent autoriser à anticiper la rénovation d'un mois au plus.

578
Les profès de voeux temporaires dont parle le
Can. 574 :
n1) profitent des mêmes indulgences, privilèges et grâces spirituelles dont jouissent les profès de voeux solennels ou les profès de voeux simples perpétuels; et s'ils venaient à mourir, ils ont droit aux mêmes suffrages.
n2) Ils ont le même devoir d'accomplir les règles et les constitutions; mais là où est en vigueur l'obligations du choeur il ne sont pas assujettis à la loi de réciter l'office divin en privé, à moins qu'ils aient reçu les ordres majeurs ou que les constitutions ne le demandent expressément.
n3) Il leur manque la voix active ou passive à moins que les constitutions ne déterminent expressément autre chose; mais le terme pour jouir de la voix active et passive, si les constitutions ne précisent rien, sera compté dès la première profession.

579
La profession simple qu'elle soit temporaire ou perpétuelle rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux voeux, à moins que le contraire ne soit expressément disposé; par contre la profession solennelle, les rend invalides, s'ils sont irritables.

580
p.1 Tout profès de voeux simples, qu'ils soient perpétuels ou temporaires, si les constitutions ne déterminent pas le contraire, conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, restant sauves les prescriptions du
Can. 569

p.2 Mais tout ce qu'il acquerrait par son travail, ou du fait de l'ordre religieux, il l'acquiert pour celui-ci.

p.3 La cession ou disposition dont parle le Can. 569 p.2 , le profès ne peut la changer de sa propre autorité à moins que les constitutions ne l'aient prévu; mais si avec l'autorisation du supérieur général, ou parlant de moniales, avec celle de l'Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, celle du supérieur régulier, pour autant que le changement ne soit pas fait en faveur de la religion, ou tout au moins qu'il ne s'agisse pas d'une partie notable des biens; si le religieux venait à quitter la religion, une telle cession ou disposition perdrait immédiatement toute valeur.

581
p.1 Le profès de voeux simple, ne peut le faire validement avant les soixante jours qui précèdent la profession solennelle, sauf indult particulier concédé par le Saint-Siège, mais à partir de ce moment il doit renoncer à tous les biens qu'il possède à ce moment en faveur de qui lui plaît, sous la condition qu'il fasse la profession.

p.2 Une fois la profession faite, il devra mettre en pratique immédiatement tous les actes nécessaires pour que la dite renonciation prenne tous ses effets en droit civil.

582
Après la profession solennelle, sauf également les indults particuliers du Siège apostolique, tous les biens qui viendraient à appartenir, de quelque manière, au régulier :
n1) Dans un ordre capable de posséder, appartiennent à l'Ordre, à la province ou à la maison selon ce que déterminent les constitutions.
n2) Dans un Ordre incapable de posséder, le Saint-Siège les reçoit en propriété.

583
Il n'est pas permis aux profès de voeux simples dans les congrégations religieuses :
n1) D'abdiquer à titre gratuit la maîtrise de ses biens par actes entre vifs
n2) Changer le testament fait selon la norme du
Can. 569 p.3 , sans autorisation du Saint-Siège, ou si le cas urge et qu'il n'y ait pas le temps d'y recourir, sans l'autorisation du supérieur majeur, ou du supérieur local, s'il n'y a pas le temps de recourir au majeur.

584
Les bénéfices curiaux restent vacants un an après la première profession; les autres, trois ans.

585
Le profès de voeux perpétuels, qu'ils soient simples ou solennels, par la disposition du droit perd le diocèse propre auquel il appartenait dans le siècle.

586
p.1 La profession religieuse, qui par quelque empêchement externe aurait été invalidée, ne se convalide pas par les actes suivants, mais doit être réparée par le Siège apostolique, ou bien est émise de nouveau légitimement après avoir connu la nullité et que l'empêchement ait disparu.

p.2 Mais si elle était invalide par simplement manque de consentement interne, celui-ci étant remédié, elle est convalidée, pour autant que l'ordre religieux n'ait pas révoqué le consentement pour sa part.

p.3 S'il existe des arguments graves contre la validité de la profession et que le religieux comme moyen de prudence ne veut la renouveller, ni en demander la sanation, on devra exposer le cas au Siège apostolique.


TITRE 12 : DES ETUDES DANS LES INSTITUTS DE CLERCS (587-591)

587
p.1 Chaque institut clérical doit avoir ses maisons d'études, approuvées par le chapitre général ou par les supérieurs, restant fermes ce qui est établi par le
Can. 554 p.3 .

p.2 Dans les maisons d'étude la vie commune parfaite doit fleurir; dans le cas contraire, les étudiants ne peuvent être promus aux ordres.

p.3 S'il est difficile à un institut ou à une province d'avoir des scolasticats bien équipés ou d'y mettre certains religieux, les étudiants seront envoyés au scolasticat d'une autre province ou d'un autre institut, ou encore ils suivront les cours du séminaire ou d'une université catholique.

p.4 Les religieux envoyés loin de leur communauté pour leurs études n'ont pas le droit de demeurer dans des maisons privées. Il leur faut se loger dans une maison de leur institut ou, en cas d'impossibilité, dans un autre couvent d'hommes ou au séminaire ou dans une maison pieuse dirigée par des prêtres et approuvée par l'autorité ecclésiastique.

588
p.1 Durant tout le cours de leurs études, les religieux seront confiés aux soins spéciaux d'un préfet ou maître spirituel qui doit les former à la vie religieuse par des avertissements opportuns, des instructions et des exhortations.

p.2 Le préfet ou maître spirituel doit avoir les qualités du maître des novices conformément au
Can. 559 p.2-3 .

p.3 Les supérieurs veilleront soigneusement à l'observation parfaite dans les scolasticats des pratiques pieuses prescrites au Can. 595 .

589
p.1 Les religieux faiblement instruits dans les disciplines inférieures doivent étudier la philosophie pendant au moins deux ans, et la théologie pendant quatre ans, en s'attachant à la doctrine de St Thomas, selon le
Can. 1366 p.2 selon les instructions du Siège apostolique.

p.2 Pendant les études on n'imposera ni aux professeurs, ni aux élèves des charges qui les détournent de l'étude en empêchant la fréquentation des cours. Le supérieur général, et dans les cas particuliers, les autres supérieurs peuvent, suivant leur prudence, exempter professeurs et étudiants de quelques exercices de communauté et même du choeur, surtout la nuit, si cela paraît nécessaire au succès des études.

590
Chaque année, pendant au moins cinq ans, le religieux subit un examen devant les Pères graves et instruits, sur les différentes branches de la doctrine sacrée, d'après un programme indiqué à temps. Les supérieurs majeurs ne peuvent accorder de dispenses que pour une cause grave. Sont exemptés les religieux qui enseignent la théologie, le droit canon ou la philosophie scolastique.

591
Dans chaque maison formée, il y aura la solution de cas de morale et de liturgie. Si le supérieur le juge à propos, on peut y ajouter un exposé de théologie dogmatique ou d'autres sciences sacrées. Tous les clercs profès, qui font leur théologie ou l'ont achevée, et se trouvent à la maison, sont tenus d'y assister, à moins d'en être exemptés par les constitutions.



TITRE 13 : OBLIGATIONS ET PRIVILEGES DES RELIGIEUX (592-631)

Chap. 1 Obligations des religieux (592-612)

592
Tous les religieux sont tenus aux obligations communes des clercs, mentionnées aux
Can. 124- à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses

593
Tous et chacun des religieux, les supérieurs autant que les sujets doivent non seulement accomplir intégralement et fidèlement les voeux qu'ils ont faits, mais aussi ordonner leur vie en conformité avec la règle et les constitutions le leur propre religion, et de cette manière tendre à la perfection de leur état.

594
p.1 Dans toutes les religions tous doivent observer avec soin la vie commune, même dans ces choses qui se rapportent à la nourriture, au vêtement ou au mobilier.

p.2 Tout ce que les religieux, y compris les supérieurs, acquièrent selon les
Can. 580 p.2 ; Can. 582 n1 doit être incorporé aux biens de la maison, province ou religion, et tout argent ainsi que tous les titres seront déposés dans la caisse commune.

p.3 Le mobilier des religieux doit être en harmonie avec la pauvreté dont ils ont fait profession.

595
p.1 Les supérieurs veilleront à ce que tous les religieux :
n1) Fassent tous les ans des exercices spirituels.
n2) Qu'à moins d'empêchement légitime ils assistent chaque jour à la messe, vaquent à l'oraison mentale et s'acquittent soigneusement des autres exercices de piété prescrits par leurs constitutions.
n3) Qu'ils se confessent au moins chaque semaine.

p.2 Les supérieurs doivent promouvoir parmi leurs sujets la communion fréquente et même quotidienne.

p.3 Si depuis sa dernière confession un religieux a gravement scandalisé la communauté ou commis une grave faute extérieure, son supérieur peut lui défendre de communier avant de s'être confessé.

p.4 Si les constitutions ou calendriers mentionnent des jours de communion, ces indications ne peuvent être que directives.

596
Tous les religieux doivent porter l'habit propre de leur institut, à la maison et au dehors, à moins d'en être excusés par une cause grave, au jugement du supérieur majeur, ou en cas d'urgence, du supérieur local.

597
p.1 Dans les maisons de réguliers, même non formées, mais érigées canoniquement, qu'elles soient d'hommes ou de femmes, la clôture papale doit être observée.

p.2 La loi de la clôture papale affecte toute la maison habitée par la communauté régulière, avec les jardins et les vergers réservés aux religieux; sont exceptés l'oratoire public avec la sacristie attenante, l'hôtellerie pour les gens du dehors, s'il y en a une, et le parloir, qu'on doit placer autant que possible, près de la porte de la maison.

p.3 Il faut indiquer clairement les parties de la maison soumises à la clôture. Il appartient au supérieur majeur ou au chapitre général, suivant les constitutions, ou bien à l'évêque, s'il s'agit d'un monastère de moniales, de déterminer exactement les limites de la clôture ou de les modifier pour des motifs légitimes.

598
p.1 Dans la clôture des réguliers hommes, il est interdit d'admettre sous aucun prétexte une femme quel que soit son âge, sa classe ou sa condition.

p.2 Restent exceptées de cette loi les épouses des chefs d'Etat en exercice avec leur escorte.

599
p.1 Si la maison d'hommes réguliers a en annexe un internat d'élèves ou d'autres oeuvres propres à la religion, autant qu'il sera possible on réservera pour l'habitation des religieux au moins une partie de l'édifice, séparée du reste, assujettie à la loi de la clôture.

p.2 Même dans la partie hors de la clôture réservée aux internes ou aux autres oeuvres de religion, on n'admettra pas de personnes de l'autre sexe, sans une raison proportionnée et sans la permission du supérieur.

600
Sans permission du Saint-Siège on n'admettra pas à l'intérieur de la clôture des moniales aucune personne, de quelque classe, condition, sexe ou âge, à l'exception des suivantes :
n1) L'ordinaire du lieu, le supérieur régulier ou le visiteur par eux délégué, uniquement pour l'inspection des locaux lors de la visite canonique. Au moins un clerc ou un religieux d'âge mûr les accompagnera.
n2) Le confesseur ou le prêtre qui le remplace peut entrer avec les précautions requises, pour administrer les sacrements aux malades ou administrer les mourantes.
n3) Les chefs d'Etat en exercice peuvent entrer, ainsi que leurs épouses, avec leur escorte. Il en va de même des cardinaux de la Sainte Eglise romaine.
n4) Moyennant les précautions convenables, la supérieure a le droit de permettre l'entrée aux médecins, aux chirurgiens, et aux autres personnes dont l'aide est nécessaire, après avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu au moins une approbation habituelle; en cas d'urgence, cette approbation est présumée de plein droit.

601
p.1 Il n'est permis à aucune moniale, après sa profession de sortir du monastère, même pour peu de temps, sous aucun prétexte, sans un indult spécial du Saint-Siège. Est excepté le cas d'un danger imminent de mort ou d'un autre mal très grave.

p.2 Si on a le temps d'en faire la démarche, ce danger doit être reconnu par un écrit de l'Ordinaire du lieu.

602
Autant que possible la clôture doit être protégée de toutes parts, de façon à empêcher les moniales de voir les personnes du dehors et celles-ci de voir à l'intérieur du monastère.

603
p.1 Toute clôture de moniales est confiée à la vigilance de l'Ordinaire du lieu, qui peut infliger aux délinquants, même aux réguliers, des peines canoniques jusqu'à des censures.

p.2 Le supérieur régulier doit aussi veiller à la clôture des moniales qui lui sont soumises et il est en droit de punir les délinquants.

604
p.1 Dans les maisons des congrégations religieuses qu'elles soient de droit pontifical ou de droit diocésain, on doit garder la clôture sans admettre à l'intérieur aucune personne de l'autre sexe, excepté celles qui sont mentionnées au
Can. 598 p.2 ; Can. 600 et les autres dont les supérieurs pour des causes justes et raisonnables, jugent qu'ils peuvent les admettre.

p.2 On appliquera aussi aux maisons des congrégations religieuses, qu'elles soient masculines ou féminines, ce qui est prescrit au Can. 599 .

p.3 L'Evêque peut dans des circonstances particulières et intervenant pour des causes graves, renforcer la clôture par des censures, à moins qu'il ne s'agisse d'une religion cléricale exempte; Mais il doit toujours tacher que la dite clôture soit observée avec soin et que soient corrigés les abus si quelques uns s'étaient introduits.

605
Tous ceux qui ont la garde de la clôture veilleront soigneusement à ce que des visiteurs du dehors ne viennent pas, par des conversations inutiles, troubler la discipline et affaiblir l'esprit religieux.

606
p.1 Les supérieurs veilleront à l'observation exacte des prescriptions des constitutions au sujet des sorties des religieux, de la réception des étrangers et des visites du dehors.

p.2 A part ce qui est statué pour les religieux quêteurs aux
Can. 621-624 , il est défendu aux supérieurs d'autoriser leurs sujets à vivre hors des maisons de leur institut, sinon pour une cause grave et le plus brièvement possible, suivant les constitutions. Pour une absence de plus de six mois, sauf pour motif d'études, l'assentiment du Siège apostolique est toujours nécessaire.

607
Les supérieures et les Ordinaires des lieux veilleront sérieusement à ce que les religieuses, sauf dans un cas de nécessité, ne sortent pas seules de la maison.

608
p.1 Les supérieurs doivent encourager leurs sujets à aider le clergé diocésain. Ils les disposeront à répondre à la demande des évêques ou des curés pour soulager les nécessités spirituelles du peuple, soit dans leurs propres églises ou oratoires, soit ailleurs. Ce sera de préférence dans le diocèse où ils habitent. C'est aux supérieurs de désigner les religieux appliqués à ces ministères. Cela se fera restant sauve la discipline religieuse.

p.2 De leur côté, les Ordinaires des lieux et les curés recourront volontiers à l'aide des religieux, surtout établis dans le diocèse, pour le saint ministère et spécialement pour les confessions.

609
p.1 Quand l'église d'une communauté de religieux est en même temps paroissiale, on doit observer le
Can. 415 , en tenant compte de la différence des situations.

p.2 Aucune église de religieuses ne peut être une église paroissiale.

p.3 Les supérieurs doivent veiller à ce que la célébration des offices divins dans leurs propres églises ne nuise pas au catéchisme ou à l'explication de l'Evangile dans l'église paroissiale. Il appartient à l'Ordinaire du lieu de juger si un tort sérieux est réellement causé ou non.

610
p.1 Dans les instituts qui ont l'obligation du choeur, lorsqu'il y a dans une maison quatre religieux obligés au choeur et sans empêchement actuel légitime - et même moins de quatre, si les constitutions le comportent - on doit chaque jour réciter en commun l'office divin conformément aux constitutions.

p.2 Là où existe l'obligation du choeur, la messe correspondant à l'office du jour doit être célébrée chaque jour dans les instituts d'hommes et même, autant que possible, dans les instituts de femmes.

p.3 Dans ces mêmes religions, tant d'hommes que de femmes, les profès solennels qui n'ont pas assisté au choeur doivent réciter en privé les heures canoniques, excepté les laïcs.

611
Il est permis à tous les religieux d'envoyer librement des lettres, exemptes de tout contrôle, au Saint-Siège et à son légat dans le pays, au cardinal protecteur, à leurs supérieurs majeurs, au supérieur de la maison, s'il est absent, à l'Ordinaire du lieu, s'ils lui sont soumis, et, lorsqu'il s'agit de moniales dépendant des réguliers, aux supérieurs majeurs de l'ordre. Les religieux peuvent également recevoir de toutes ces personnes des lettres exemptes de tout contrôle.

Chap. 2 Privilèges des religieux (613-625)

613
p.1 Chaque institut possède seulement les privilèges contenus dans le Code ou qui lui ont été directement accordés par le Siège apostolique, étant exclus des privilèges communiqués postérieurement au Code.

p.2 Les privilèges dont jouit un ordre régulier sont accordés en même temps aux moniales du même ordre, dans la mesure où elles sont capables d'en profiter.

614
Les religieux, même laïques et novices, jouissent des privilèges des clercs, mentionnés aux
Can. 119-123 .

615
Les réguliers, hommes et femmes,- sauf celles qui ne sont pas assujetties à des Supérieurs réguliers -, y compris les novices, avec leurs maisons et leurs églises sont exempts de la juridiction de l'Ordinaire du lieu, sauf dans les cas exprimés par le droit

616
p.1 Les réguliers vivant illégitimement hors de leur couvent, même sous prétexte d'aller trouver leurs supérieurs, ne jouissent pas du privilège de l'exemption.

p.2 Quand des réguliers ont commis un délit hors de leur maison, on doit en informer leur propre supérieur; si celui-ci, averti, ne les punit pas, l'Ordinaire du lieu peut les punir, même s'ils étaient sortis légitimement de leur couvent et y sont rentrés.

617
p.1 Si des abus se sont produits dans des maisons ou des églises de religieux exempts et que le supérieur, dûment averti, a négligé de prendre les mesures nécessaires, l'Ordinaire du lieu est tenu d'en informer aussitôt le Siège apostolique.

p.2 Chaque maison non formée reste soumise à la vigilance spéciale de l'Ordinaire du lieu. Si des abus s'y produisent et scandalisent les fidèles, il a le droit de prendre des mesures provisoires.

618
p.1 Les religions de voeux simples ne jouissent pas du privilège de l'exemption, sauf dans le cas d'une concession spéciale.

p.2 Toutefois dans les religions de droit pontifical l'Ordinaire du lieu ne peut :
n1) Rien changer des constitutions ni intervenir dans les sujets économiques excepté ce qui est prévu aux
Can. 533-535
n2) Se mêler du régime interne et de la discipline, à l'exception des cas expressément prévus par le droit, mais dans les religions laïques, il peut et doit vérifier soigneusement, si la discipline est observée conformément aux constitutions, si la saine doctrine ou les bonnes moeurs ont été transgressées, si on a transgressé la clôture, si les sacrements sont reçus selon la fréquence convenable et aux temps indiqués; et, si les supérieurs avertis qu'il y a des abus peut-être graves, n'appliquent pas les remèdes nécessaires, l'Ordinaire du lieu y pourvoira. S'il arrivait quelque chose d'une spéciale gravité qui ne souffre aucun délai, il le résoudra immédiatement, envoyant rapidement au Saint-Siège le décret adopté.

619
L'Ordinaire du lieu peut infliger des peines aux religieux dans tous les cas où ils sont soumis à sa juridiction.

620
Un indult légitimement accordé par l'Ordinaire du lieu supprime l'obligation de la loi commune même pour tous les religieux habitant le diocèse, en tenant compte des voeux et des constitutions de chaque institut.

621
p.1 Les réguliers mendiants au sens strict, peuvent quêter dans le diocèse où se trouve leur maison religieuse, dès qu'ils ont la permission de leurs supérieurs.

p.2 L'Ordinaire du lieu, spécialement dans les diocèses voisins, ne refusera cette autorisation ou ne la révoquera que pour des motifs graves et urgents, si le couvent ne peut vivre uniquement des aumônes reçues dans le diocèse où il est établi.

622
p.1 Il est défendu à tous les autres ordres de droit pontifical,de mendier s'ils n'ont pas un privilège spécial du Saint-Siège; et ceux qui auraient obtenu ce privilège, si rien de contraire n'est dit, doivent obtenir l'autorisation, donnée par écrit, de l'Ordinaire du lieu.

p.2 Les membres des congrégations de droit diocésain peuvent quêter sans la permission écrite de l'Ordinaire du lieu où se trouve leur couvent, et de l'Ordinaire du lieu où ils désirent quêter.

p.3 Les Ordinaires des lieux ne doivent pas donner l'autorisation de mendier aux religieux dont il est question dans les Par.1-2, surtout là où il y a des couvents de réguliers réellement 'mendiants', et si rien prouve que la maison ou ouvre pieuse souffre de véritable nécessité qui ne peut être remédiée d'une autre manière; et s'ils peuvent répondre à la nécessité où ils sont, en mendiant dans le lieu, district ou diocèse où ces religieux habitent, on ne doit pas leur donner une autorisation plus large.

p.4 Les ordinaires latins ne laisseront aucun chrétien de rite oriental, quel que soit son ordre et sa dignité, quêter sur leur territoire sans un rescrit authentique et récent de la S. Congrégation pour l'Eglise Orientale. Il leur faudrait un rescrit de la même Congrégation pour envoyer leurs sujets quêter en Orient.

623
Il n'est permis aux supérieurs de confier la charge de quêter qu'à des profès, mûrs d'âge et de caractère, surtout s'il s'agit de femmes, et jamais à des religieux encore appliqués aux études.

624
Quant à la manière de quêter et la discipline à observer par les quêteurs, religieux et religieuses doivent s'en tenir aux instructions données en cette matière par le Siège apostolique.

625
Les abbés réguliers, gouvernant leur communauté, légitimement élus, doivent, dans les trois mois depuis leur élection, recevoir la bénédiction de l'évêque du diocèse où est situé leur monastère; dès qu'ils ont reçu cette bénédiction, en plus du pouvoir de conférer les ordres selon le
Can. 964 n1 ils jouissent des privilèges notés par le Can. 325 à l'exception de l'usage de la calotte violette.


1917 Codex Iuris Senior 553