1917 Codex Iuris Senior 700

TITRE 19 : DES ASSOCIATIONS DE FIDELES EN PARTICULIER (700 - 725)

700
Dans l'Eglise on distingue trois sortes d'associations: les tiers ordres séculiers, les confréries, les pieuses unions.

701
p.1 Entre les pieuses associations de laïques, l'ordre de préséance est le suivant, compte tenu du
Can. 106 n5-6 :
n1) Les tiers ordres ;
n2) Les archiconfréries ;
n3) Les confréries ;
n4) Les pieuses unions primaires ;
n5) Les autres pieuses unions.

p.2 Les confréries du Très Saint Sacrement, dans les processions où le Très Saint Sacrement est porté, ont la préséance sur les archiconfréries elles-mêmes.

p.3 Les associations ne peuvent exercer leur droit de préséance que si elles marchent en groupe sous leur propre croix ou bannière, avec le costume ou les insignes de l'association.

Chap. 1 Les tiers ordres séculiers (702-706)

702
p.1 Les tertiaires séculiers sont ceux qui vivent dans le monde sous la direction d'un ordre religieux, d'après son esprit, en s'efforçant de tendre à la perfection chrétienne, selon les exigences de leur genre de vie, suivant les règles approuvées pour eux par le Saint-Siège.

p.2 Si un tiers ordre séculier est divisé en plusieurs associations, chacune de ces dernières, quand elle a été régulièrement constituée, est appelée communauté ou fraternité des tertiaires.

703
p.1 Le privilège accordé à certains ordres étant maintenu, aucune religion ne peut s'adjoindre un tiers ordre.

p.2 S'ils ont un privilège apostolique les supérieurs religieux peuvent inscrire dans le tiers ordre des particuliers, mais ils ne peuvent pas ériger validement des fraternités sans le consentement de l'Ordinaire local, conformément au
Can. 686 p.3 .

p.3 Ils ne peuvent pas davantage accorder aux fraternités érigées par eux l'usage des vêtements particuliers à porter dans les fonctions sacrées publiques sans une permission spéciale du même Ordinaire.

704
p.1 Celui qui a émis des voeux perpétuels ou temporaires dans quelque religion ne peut en même temps relever d'aucun autre tiers ordre, même s'il y a été inscrit antérieurement.

p.2 Si libéré de ses voeux il rentre dans le monde, son ancienne appartenance revit.

705
Aucune communauté de tertiaires, sans indult apostolique, ne peut admettre les membres d'un autre tiers ordre s'ils continuent à en faire partie; mais à chacun des associés, il est permis pour un juste motif de passer d'un tiers ordre dans un autre, ou d'une communauté dans une communauté différente du même tiers ordre.

706
Dans les processions publiques, les funérailles et les autres fonctions ecclésiastiques, les tertiaires peuvent intervenir en groupe, mais ils n'y sont pas tenus; s'ils interviennent en groupe, il est nécessaire qu'ils marchent sous leur propre croix avec leurs insignes.

Chap. 2 Des confréries et des pieuses unions (707-719)

707
p.1 Les associations de fidèles qui ont pour but l'exercice de quelque oeuvre de piété ou de charité sont connues sous le nom de pieuses unions; lorsque ces associations sont constituées à la manière d'un corps organiques, on les appelle sodalités.

p.2 Les sodalités qui ont pour but l'accroissement du culte public prennent le nom spécial de confréries.

708
Les confréries ne peuvent être érigées que par un décret formel d'érection; pour les pieuses unions l'approbation de l'Ordinaire suffit, et bien qu'après l'avoir obtenue elles ne soient pas des personnes morales, elles sont quand même capables d'obtenir des grâces spirituelles et surtout des indulgences.

709
p.1 Les confrères ne peuvent prendre part aux fonctions sacrées que s'ils portent l'habit ou les insignes de la confrérie.

p.2 Les femmes ne peuvent faire partie des confréries que pour gagner les indulgences et autres grâces spirituelles accordées aux confrères.

710
Le titre ou nom de la confrérie ou de la pieuse union est emprunté ou à un des attributs de Dieu, ou aux mystères de la religion chrétienne, ou aux fêtes du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints, ou de l'ouvre poursuivie par la pieuse union.

711
p.1 Plusieurs confréries ou pieuses unions de même titre et de même but ne doivent être ni érigées, ni approuvées dans le même lieu, sauf autorisation spéciale ou disposition du droit en ce sens; mais s'il s'agit de grandes villes, la pluralité est permise, pourvu qu'au jugement de l'Ordinaire du lieu il y ait entre elles une distance convenable.

p.2 Les Ordinaires des lieux doivent avoir soin que dans chaque paroisse soient instituées les confréries du Très Saint Sacrement et de la doctrine chrétienne; une fois érigées, elles sont de plein droit agrégées aux mêmes confréries érigées à Rome par le cardinal vicaire de la ville.

712
p.1 Les confréries ou pieuses unions ne peuvent être érigées que dans une église ou un oratoire public ou semi-public.

p.2 Elles ne peuvent pas être établies dans une église cathédrale ou collégiale sans le consentement du chapitre.

p.3 Dans les églises ou oratoires de religieuses, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre que l'érection d'une association de femmes ou d'une pieuse union qui se consacre à des prières, et jouisse seulement de la communication de grâces spirituelles.

713
p.1 Les religieux peuvent et doivent communiquer aux confréries et pieuses unions érigées par eux toutes les grâces spirituelles et celles là seulement qui dans les facultés reçues du Siège apostolique sont déclarées spécifiquement et nominalement communicables, et qui dans l'acte d'érection doivent être portées à la connaissance d'un chacun, compte tenu du
Can. 919 .

p.2 Sans autorisation spéciale de l'Ordinaire du lieu, il n'est pas licite pour les confréries érigées par les religieux, d'adopter un vêtement propre ou des insignes pour en user dans les processions publiques et dans les autres fonctions sacrées.

714
Les confréries ne peuvent changer ou laisser leur habit propre ou leurs insignes sans autorisation de l'Ordinaire du lieu.

715
p.1 Même si les assemblées des confréries ont lieu dans les églises ou oratoires des réguliers, il appartient à l'Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, de les présider mais sans droit de vote, de confirmer les chefs et les serviteurs capables et dignes après leur élection, d'écarter ou de révoquer les indignes ou les incapables, de corriger et d'approuver les statuts et les autres règles, à moins qu'ils n'aient été approuvés par le Siège apostolique.

p.2 La confrérie doit avertir en temps voulu l'Ordinaire du lieu ou son délégué de la tenue des assemblées extraordinaires; autrement l'Ordinaire du lieu a le droit d'interdire les assemblées ou d'annuler entièrement leurs décisions.

716
p.1 Les confréries et les pieuses unions érigées dans des églises qui leur appartiennent peuvent exercer, en respectant ce que de droit, indépendamment du curé, les fonctions non paroissiales, pourvu qu'elles ne nuisent pas au ministère paroissial accompli dans l'église de la paroisse.

p.2 La même prescription s'impose, lorsqu'une paroisse est érigée dans l'église même de la confrérie.

p.3 Dans le doute sur le point de savoir si les fonctions de la confrérie ou de la pieuse union nuisent ou non au ministère paroissial, il appartient à l'Ordinaire du lieu de décider et fixer les normes pratiques qui devront être observées.

717
p.1 Si elles ne sont pas érigées dans leur propre église, elles peuvent célébrer leurs propres fonctions ecclésiastiques dans la chapelle ou à l'autel où elles ont été érigées, selon le
Can. 716 et selon leurs statuts particuliers.

p.2 Le patrimoine de la confrérie ou de la pieuse union qui est érigée dans une église qui ne lui appartient pas ou dans une église paroissiale, doit être séparé des biens de la fabrique ou de la communauté.

718
Les confréries sont tenues d'assister en groupe avec leurs insignes particuliers et sous leur bannière aux processions traditionnelles et à celles que l'Ordinaire local aura prescrites, à moins que le même Ordinaire en ait décidé autrement.

719
p.1 La confrérie ou la pieuse union peut transférer son siège d'un point à un autre avec le consentement de l'Ordinaire du lieu, à moins que le transfert soit interdit par le droit ou par des statuts approuvés par le Siège apostolique.

p.2 Toutes les fois qu'il s'agit de transférer une confrérie ou une pieuse union réservée à quelque religion, le consentement du supérieur religieux doit être demandé.

Chap. 3 Archiconfréries et unions primaires (720-725)

720
Les associations qui jouissent du droit de s'agréger d'autres associations de même espèce sont appelées archiassociations ou archiconfréries ou encore pieuses unions, congrégations, ou sociétés primaires.

721
p.1 Aucune association ne peut validement sans indult apostolique s'agréger d'autres associations.

p.2 L'archiconfrérie ou union primaire ne peut s'agréger que les confréries ou pieuses unions ayant même nom et même but, à moins qu'un indult apostolique n'en ait décidé autrement.

722
p.1 Par l'agrégation sont communiqués tous les privilèges, indulgences et autres grâces spirituelles qui ont été concédées directement et nominalement par le Siège apostolique ou le seront par la suite à l'association qui accorde l'agrégation, à moins qu'un indult apostolique n'en ait décidé autrement.

p.2 Par le fait de cette communication, l'association qui agrège n'acquiert aucun droit sur l'association agrégée.

723
Pour la validité de l'agrégation il est requis que :
n1) L'association ait été déjà canoniquement érigée et ne soit pas encore agrégée à une autre archiconfrérie ou union primaire.
n2) Qu'elle soit faite avec le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit avec des lettres testimoniales.
n3) Que les indulgences, privilèges et autres grâces spirituelles communiquées par l'agrégation soient énumérées dans un sommaire reconnu par l'Ordinaire du lieu où l'archiconfrérie est située et remis à la société agrégée.
n4) Que l'agrégation soit faite dans les formes prescrites par les statuts et pour toujours.
n5) Que les lettres d'agrégation soient expédiées en forme entièrement gratuite et sans aucune gratification même spontanément offerte, sauf les frais indispensables.

724
L'archiconfrérie ou union primaire ne peut être transférée d'un siège à un autre que par le Siège apostolique.

725
Le titre d'archiassociation ou d'archiconfrérie ou d'union primaire, même 'honoris causa' ne peut être accordé à une association que par le Siège apostolique.



LIVRE TROIS

DES CHOSES (726 - 1153)


726
Les choses dont il s'agit dans ce livre sont autant de moyens pour l'Eglise d'atteindre sa fin; certaines sont spirituelles, certaines temporelles, d'autres mixtes.

727
p.1 Est simonie de droit divin la volonté délibérée d'acheter ou de vendre pour un prix temporel des choses intrinsèquement spirituelles, par ex. les sacrements, la juridiction ecclésiastique, une consécration, les indulgences, etc.; ou une chose temporelle annexée à une chose spirituelle en sorte que la chose temporelle ne peut exister sans l'élément spirituel, par ex. un bénéfice ecclésiastique, ou que la chose spirituelle fait l'objet, quoique partiel, du contrat, par ex. la consécration dans une vente de calice consacré.

p.2 Est simonie de droit ecclésiastique, le fait de donner des choses temporelles annexées à une chose spirituelle en échange de choses temporelles annexées à une chose spirituelle, ou des choses spirituelles contre des choses spirituelles, ou même des choses temporelles contre des choses temporelles, si cela est interdit par l'Eglise à cause du péril d'irrévérence pour les choses spirituelles, constitue

728
Lorsqu'il s'agit de simonie, achat, vente, échange, etc., sont à prendre au sens large pour toute convention, quoique non suivie d'effet, même tacite, c'est-à-dire lorsque l'intention simoniaque n'est pas manifestée expressément mais ressort des circonstances.

729
En dehors des peines statuées contre le simoniaque, le contrat simoniaque lui-même et -si la simonie a lieu au sujet de bénéfices, offices et dignités - la provision subséquente sont sans valeur, même si la simonie a été commise par un tiers, et à l'insu de celui qui est l'objet de la provision, pourvu que cela ne se fasse pas en fraude ou contre la volonté de ce dernier. C'est pourquoi :
n1) Avant toute sentence du juge ecclésiastique, la chose donnée et acceptée de façon simoniaque doit être rendue, s'il est possible de la restituer et si ce n'est pas contraire à la révérence qui lui est due; le bénéfice, l'office, la dignité doivent être abandonnés ;
n2) N'acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pourvu; et s'il les a perçus de bonne foi, la prudence du juge ou de l'Ordinaire peut les lui laisser en tout ou en partie.

730
Il n'y a pas simonie, lorsqu'une chose temporelle est donnée non pour une chose spirituelle mais à son occasion et à un titre reconnu juste pour les sacrés canons ou par une coutume légitime; de même lorsqu'une chose temporelle est donnée pour une chose temporelle, à laquelle une chose spirituelle est annexée, par ex. un calice consacré, pourvu que le prix ne soit pas augmenté à cause de cette chose spirituelle.


PREMIERE PARTIE: DES SACREMENTS (731 - 1153)

731
p.1 Comme tous les sacrements de la Nouvelle Loi, institués par Notre-Seigneur, sont les principaux moyens de sanctification et de salut, il faut mettre la plus grande diligence et révérence à les conférer et à les recevoir d'une façon opportune et digne.

p.2 Il est interdit d'administrer les sacrements de l'Eglise aux hérétiques et aux schismatiques, même s'ils sont de bonne foi et les demandent, avant que, ayant rejeté leurs erreurs, ils soient réconciliés avec l'Eglise.

732
p.1 Les sacrements de baptême, de confirmation et d'ordre, qui impriment un caractère, ne peuvent être réitérés.

p.2 S'il existe un doute prudent de savoir si ces sacrements ont été réellement ou validement conférés, ils seront réitérés sous condition.

733
p.1 Dans la confection, l'administration et la réception des sacrements, on observera soigneusement les rites et les cérémonies qui sont prescrits dans les livres rituels approuvés par l'Eglise.

p.2 Chacun doit suivre son rite, en tenant compte toutefois des prescriptions des
Can.851 p.2 ; Can. 866

734
p.1 Les saintes huiles qui servent dans certains sacrements doivent avoir été bénites par l'évêque le jeudi saint précédent; et on ne peut en employer de plus anciennes, sauf cas de nécessité.

p.2 Dès que l'huile bénite est sur le point de faire défaut, qu'on ajoute de l'huile d'olive non bénite, même à plusieurs reprises, mais toujours en moindre quantité.

735
Le curé doit demander les saintes huiles à son Ordinaire et les conserver avec diligence, sous clé, dans l'église, en un lieu sûr et décent; il ne peut les garder à domicile, si ce n'est en cas de nécessité ou pour une autre cause raisonnable approuvée par l'Ordinaire.

736
On ne peut rien exiger, directement ou indirectement, pour conférer les sacrements, sous aucun motif ou à n'importe quelle occasion, sauf les offrandes dont parle le
Can. 1507 p.1 .


TITRE 1 : LE BAPTEME (737 - 779)

737
p.1 Le baptême, porte et fondement des autres sacrements, est nécessaire, de fait ou tout au moins de désir, au salut de tous; il n'est conféré validement que par l'ablution avec une eau vraie et naturelle, accompagnée des paroles prescrites.

p.2 Lorsque le baptême est conféré avec tous les rites et toutes les cérémonies ordonnés par les rituels il est appelé solennel; sinon il est non solennel ou privé.

Chap. 1 Le ministre du baptême (738-744)

738
p.1 Le ministre ordinaire du baptême solennel est le prêtre; mais la collation du sacrement est réservée au curé, ou à un autre prêtre avec la permission du curé ou de l'Ordinaire, légitimement présumée en cas de nécessité.

p.2 Même un pérégrin sera baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se faire facilement et sans retard; sinon n'importe quel curé peut le baptiser solennellement dans le territoire de sa paroisse.

739
Personne ne peut conférer le baptême solennel, même à ses propres sujets, sur le territoire d'autrui, sans l'autorisation voulue.

740
Là où les paroisses ou quasi-paroisses ne sont pas constituées, il faudra tenir compte des statuts particuliers et des coutumes reçues pour établir à quel prêtre, en dehors de l'Ordinaire, appartient le droit de baptiser sur tout ou partie du territoire.

741
Le ministre extraordinaire du baptême solennel est le diacre; qui toutefois n'usera de son pouvoir qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé, accordée pour une cause juste ou légitimement présumée en cas de nécessité.

742
p.1 Le baptême non solennel, dont parle le
Can. 759 p.1 , peut être conféré par n'importe qui, en observant la matière, la forme et l'intention requises; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême.

p.2 Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l'homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême.

p.3 Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant qu'en péril de mort, lorsqu'il n'y a personne d'autre pour baptiser.

743
Le curé veillera à ce que les fidèles, et surtout les sages femmes, les médecins et les chirurgiens, connaissent la façon de baptiser pour le cas de nécessité.

744
Le baptême des adultes, là où faire se peut commodément, sera déféré à l'Ordinaire du lieu, afin que celui-ci s'il le désire, confère plus solennellement, par lui-même ou par délégué, le baptême.

Chap. 2 Le sujet du baptême (745-754)

745
p.1 Le sujet capable de recevoir le baptême est uniquement tout homme vivant sur terre, non encore baptisé.

p.2 Lorsqu'il s'agit du baptême :
n1) On entend sous le nom d'enfant, selon la norme du
Can. 88 p.3 , ceux qui n'ont pas encore acquis l'usage de la raison; on leur assimile ceux qui sont en état de folie depuis leur enfance quel que soit leur âge.
n2) Sont censés adultes tous ceux qui jouissent de l'usage de la raison; cela suffit pour que quelqu'un puisse de son propre gré demander le baptême et y être admis.

746
p.1 Personne ne peut être baptisé dans le sein de sa mère tant que demeure l'espoir que l'enfant pourra être baptisé une fois né.

p.2 Si l'enfant sort la tête et est menacé du péril de mort, il sera baptisé sur la tête ;par la suite, s'il sort entièrement vivant, il ne devra pas être baptisé une nouvelle fois sous condition.

p.3 Si l'enfant présente un autre membre et s'il y a danger, il sera baptisé sous condition sur ce membre; si après il naît vivant, il sera de nouveau baptisé sous condition.

p.4 Si la mère meurt avant la naissance de l'enfant, le foetus sera retiré par ceux que cela concerne ;il sera baptisé de façon absolue s'il est certain qu'il vit, sinon il le sera sous condition.

p.5 Tout foetus baptisé dans le sein de sa mère sera baptisé de nouveau sous condition après la naissance.

747
Il faudra veiller à ce que tous les foetus abortifs, mis au jour à n'importe quel moment, soient baptisés de façon absolue, s'il est certain qu'ils vivent; de façon conditionnelle, si la vie est douteuse.

748
Les monstres et les êtres bizarres seront toujours baptisés au moins sous condition; si l'on doute qu'il y ait un ou plusieurs êtres, l'un sera baptisé de façon absolue, l'autre sous condition.

749
Les enfants exposés et trouvés seront baptisés sous condition, à moins qu'après enquête sérieuse leur baptême ait été établi.

750
p.1 L'enfant des infidèles est baptisé licitement, même contre le gré des parents, lorsque son état de santé est tel qu'on peut prévoir raisonnablement qu'il mourra avant d'atteindre l'âge de raison.

p.2 En dehors du péril de mort et à condition qu'il soit pourvu à son éducation catholique, l'enfant des infidèles est baptisé licitement :
n1) Si les parents ou tuteurs,ou l'un d'eux au moins consentent;
n2) Si les parents, c'est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les tuteurs font défaut ou ont perdu tous droits sur l'enfant ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer leurs droits.

751
Au sujet du baptême d'enfants de deux hérétiques ou schismatiques ou de deux catholiques qui sont tombés dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme, on observera généralement les normes fixées dans le canon précédent.

752
p.1 L'adulte ne sera baptisé que sciemment et volontairement; il sera suffisamment instruit et averti d'avoir à se repentir de ses péchés.

p.2 En péril de mort, si l'adulte ne peut être instruit plus diligemment sur les principaux mystères de la foi, il suffit, pour lui conférer le baptême, qu'il montre de quelque façon qu'il y consent et qu'il promette sérieusement d'observer les préceptes de la religion chrétienne.

p.3 Si l'adulte n'est même pas en état de demander le baptême mais s'il a manifesté auparavant ou manifeste quelque intention probable de le recevoir, il doit être baptisé sous condition; si ensuite il se rétablit et si le doute subsiste au sujet de la valeur du baptême qui lui a été conféré, il sera à nouveau baptisé sous condition.

753
p.1 Il convient que le prêtre qui baptise les adultes et ceux ci mêmes, s'ils sont en bon état de santé, soient à jeun lors du baptême.

p.2 Sauf raisons urgentes et graves, l'adulte baptisé assistera aussitôt au sacrifice de la messe et recevra la communion.

754
p.1 Les déments et les fous furieux ne seront baptisés que s'ils sont tels depuis leur naissance ou avant d'avoir acquis la raison; ils seront baptisés comme les enfants.

p.2 Ceux qui ont des intervalles lucides pourront être baptisés pendant qu'ils ont l'usage de la raison, s'ils le désirent.

p.3 Ils seront baptisés également, devant l'imminence d'un péril de mort, s'ils ont montré un désir du baptême avant de perdre la raison.

p.4 Celui qui souffre de léthargie ou de frénésie ne sera baptisé qu'en état de veille et de volonté; en cas de péril de mort, on suivra ce qui est dit au Par.3

Chap. 3 Les cérémonies du baptême (755-761)

755
p.1 Le baptême doit toujours être conféré solennellement, sauf dans les cas prévus par le
Can. 759 .

p.2 Pour un motif grave et raisonnable, l'Ordinaire du lieu peut permettre que les cérémonies prescrites pour le baptême des enfants soient employées dans le baptême des adultes.

756
p.1 La progéniture doit être baptisée selon le rite des parents.

p.2 Si un des parents appartient au rite latin et l'autre au rite oriental, l'enfant sera baptisé dans le rite du père, sauf si le droit particulier statue autrement.

p.3 Si un des parents seulement est catholique, l'enfant sera baptisé dans ce rite.

757
p.1 Dans le baptême solennel, il faut employer l'eau bénite à cet effet.

p.2 Si l'eau bénite dans le baptistère est tellement diminuée qu'elle n'est plus en quantité suffisante, on y ajoutera, même à plusieurs reprises, de l'eau non bénite, quoique en quantité moindre.

p.3 Si elle est corrompue ou si elle s'est écoulée, ou si de quelque façon elle fait défaut, le curé mettra de la nouvelle eau dans les fonts préalablement nettoyés et la bénira selon le rite propre prescrit dans les livres liturgiques.

758
Quoique le baptême puisse être conféré validement ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, c'est le premier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l'usage le plus fréquent, sera retenu, en conformité avec les livres rituels des diverses Eglises.

759
p.1 En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée; si le ministre n'est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême; s'il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet.

p.2 En dehors du péril de mort, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s'il s'agit d'hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition.

p.3 Les cérémonies qui ont été omises lors de la collation du baptême pour quelque raison que ce soit seront suppléés à l'église le plus vite possible, sauf dans le cas dont parle le Par.2.

760
Lorsque le baptême est réitéré sous condition, les cérémonies qui auront été omises lors du premier baptême doivent être supplées, en tenant compte du
Can. 759 p.3 ; si elles ont été faites dans le premier baptême, on pourra les répéter ou les omettre.

761
Les curés veilleront à ce qu'un nom chrétien soit donné à celui qui est baptisé; s'ils ne peuvent l'obtenir, ils ajouteront au nom donné par les parents le nom d'un saint et ils inscriront les deux noms au livre des baptêmes.

Chap. 4 Les parrains (762-769)

762
p.1 Selon un usage très ancien de l'Eglise, personne ne sera baptisé solennellement s'il n'a, autant que possible, son parrain.

p.2 Même dans le baptême privé, si on peut en avoir facilement un, il y aura un parrain; s'il n'y en a pas eu, on en prendra un lors de la suppléance des cérémonies mais dans ce cas le parrain ne contracte aucune parenté spirituelle.

763
p.1 Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême; hors ce cas, un parrain n'est pas nécessaire lors du baptême conditionnel.

p.2 Lors de la réitération sous condition d'un baptême, ni le parrain qui a assisté au premier baptême, ni celui qui a été présent au deuxième, ne contractent la parenté spirituelle, à moins qu'il n'ait été le même dans les deux cas.

764
On emploiera seulement un parrain, même d'un autre sexe que le baptisé ou tout au plus un du sexe masculin et un du sexe féminin.

765
Pour que quelqu'un soit parrain, il faut :
n1) Qu'il soit baptisé, qu'il ait l'usage de la raison et l'intention d'accomplir cet office.
n2) Qu'il n'appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique; qu'il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d'excommunication, ni d'infamie de droit, ni d'exclusion des actes légitimes; qu'il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé.
n3) Qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé.
n4) Qu'il ait été désigné par le baptisé lui-même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement.
n5) Qu'il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l'acte du baptême ou bien qu'il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.

766
Pour que quelqu'un soit admis licitement comme parrain :
n1) Il faut qu'il ait atteint l'âge de quatorze ans, à moins que le ministre en décide autrement pour une jute cause.
n2) Qu'il ne soit pas excommunié pour un délit notoire, ou exclu des actes légitimes, ou infâme d'une infamie de droit, sans qu'une sentence soit intervenue; ni interdit, ou pécheur notoire, ou infâme d'une infamie de fait.
n3) Qu'il connaisse les rudiments de la foi.
n4) Qu'il ne soit pas novice ou profès dans une famille religieuse, sauf en cas de nécessité urgente et avec le consentement du supérieur au moins local.
n5) Qu'il ne soit pas constitué dans les ordres sacrés, sauf permission expresse de l'Ordinaire propre.

767
Dans le doute si quelqu'un peut être admis validement ou licitement à la fonction de parrain, le curé, s'il en a le temps, consultera l'Ordinaire.

768
Seuls celui qui baptise et le parrain contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême.

769
Il appartient aux parrains, en vertu de la fonction qu'ils ont acceptée, de s'intéresser pour toujours à leur fils spirituel et de veiller diligemment à ce que celui-ci se montre réellement, pendant toute son existence, tel dans la vie chrétienne qu'ils ont promis par une solennelle cérémonie qu'il serait.

Chap. 5 Temps et lieux du baptême (770-776)

770
Les enfants seront baptisés aussitôt que possible; les curés et les prédicateurs entretiendront fréquemment les fidèles de cette grave obligation.

771
Le baptême privé peut, pour une urgente nécessité, être conféré à n'importe quel temps et dans n'importe quel lieu.

772
Même le baptême solennel peut être administré n'importe quel jour; il convient cependant que celui des adultes, selon le rite très ancien de l'Eglise, soit conféré, si la chose peut se faire commodément, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spécialement dans les églises métropolitaines et cathédrales.

773
Le lieu propre pour administrer le baptême solennel est le baptistère dans l'église ou l'oratoire public.

774
p.1 Chaque église paroissiale aura des fonts baptismaux; tout statut, privilège ou coutume contraires sont révoqués et condamnés, le droit légitime déjà acquis par d'autres églises d'en posséder également demeurant sauf.

p.2 L'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, que des fonts baptismaux soient placés également dans une autre église ou dans un oratoire public situés dans les limites de la paroisse.

775
Si, à cause de la distance des lieux ou pour d'autres motifs, celui qui doit être baptisé ne peut venir ou être transporté, sans grave inconvénient ou péril, à l'église paroissiale ou à une autre église ayant le droit d'avoir des fonts, le baptême solennel peut et doit être conféré par le curé dans une église ou dans un oratoire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne possédant pas de fonts baptismaux.

776
p.1 Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes :
n1) S'il s'agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l'exercice actuel du pouvoir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu'ils le demandent ;
n2) Si l'Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable.

p.2 Dans tous les cas qui précèdent, le baptême doit être conféré dans l'oratoire de la maison ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l'eau bénite selon la coutume.

Chap. 6 Preuve du baptême (777-779)

777
p.1 Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême.

p.2 S'il s'agit d'enfants illégitimes, c'est le nom de la mère qui doit être inscrit, si la maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins; on ajoutera le nom du père pourvu que celui-ci le requière du curé spontanément par écrit ou devant deux témoins ou qu'il soit connu comme tel par un document public; dans les autres cas on inscrira le baptisé comme né de père inconnu ou de parents inconnus.

778
Si le baptême n'a pas été conféré par le propre curé, ni en sa présence le ministre avertira aussitôt que possible celui qui est propre curé en vertu du domicile, du baptême conféré.

779
S'il n'est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon ou le serment du baptisé lui-même, s'il a reçu le baptême à l'âge adulte, peuvent faire la preuve de la collation du baptême.


TITRE 2 : LA CONFIRMATION (780 - 800)

780
Le sacrement de confirmation doit être conféré par l'imposition des mains avec l'onction du chrême sur le front et par les paroles prescrites dans les livres pontificaux approuvés par l'Eglise.

781
p.1 Le chrême employé dans le sacrement de confirmation doit être consacré par l'évêque, même si le sacrement est conféré par un simple prêtre, en vertu du droit commun ou d'un indult apostolique.

p.2 L'onction ne se fera pas avec un instrument, mais avec la main du ministre dûment imposée sur la tête du confirmand.


1917 Codex Iuris Senior 700