1917 Codex Iuris Senior 1058

Chap. 3 Les empêchements prohibitifs (1058-1066)

1058
p.1 Le voeu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d'embrasser l'état religieux, empêche le mariage.

p.2 Aucun voeu simple ne rend le mariage invalide, à moins que l'invalidité n'ait été statuée pour quelques-uns d'entre eux par une prescription spéciale du Siège apostolique.

1059
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l'adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique.

1060
L'Eglise interdit partout très sévèrement qu'un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l'une est catholique, l'autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s'il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.

1061
p.1 L'Eglise ne dispense de l'empêchement de religion mixte que:
n1) S'il y a des raisons justes et graves ;
n2) Si le conjoint acatholique donne la garantie d'écarter le danger de perversion du conjoint catholique et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique ;
n3) S'il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées.

p.2 Généralement les garanties seront demandées par écrit.

1062
Le conjoint catholique est tenu par l'obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique.

1063
p.1 Bien que la dispense sur l'empêchement de religion mixte ait été obtenue de l'Eglise, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant l'Eglise, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial.

p.2 Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n'assistera pas à leur mariage, si ce n'est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l'Ordinaire préalablement consulté.

p.3 Toutefois, il n'est pas défendu, si la loi civile l'exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.

1064
Les Ordinaires et autres pasteurs d'âmes :
n1) Détourneront autant qu'ils le peuvent les fidèles des unions mixtes ;
n2) S'ils ne peuvent les empêcher, ils veilleront de tout leur zèle à ce qu'elles ne soient pas contractées à l'encontre des lois de Dieu et de l'Eglise ;
n3) Ils veilleront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célébré sur leur propre territoire ou au dehors, accomplissent fidèlement les engagements pris ;
n4) S'ils assistent au mariage, ils observeront la prescription du
Can. 1102 .

1065
p.1 Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique, sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par l'Eglise.

p.2 Le curé n'assistera à ces noces qu'après avoir consulté l'Ordinaire qui, tenant compte de toutes les circonstances, pourra lui permettre d'être présent au mariage pourvu qu'il y ait une raison grave et qu'à son avis soient suffisamment garantis et l'éducation chrétienne de tous les enfants et l'éloignement du danger de perversion pour l'autre conjoint.

1066
Si un pécheur public ou quelqu'un qui a encouru notoirement une censure refuse d'accéder au tribunal de la pénitence ou de se réconcilier avec l'Eglise, le curé n'assistera pas à son mariage, si ce n'est pour un motif grave, au sujet duquel, si possible, il consultera l'Ordinaire.

Chap. 4 Les empêchements dirimants (1067-1080)

1067
p.1 L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.

p.2 Quoique le mariage contracté après cet âge soit valide, les pasteurs d'âmes tâcheront cependant d'en écarter ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge admis par les usages de la région pour contracter mariage.

1068
p.1 L'impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme, qu'elle soit connue ou non de l'autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide.

p.2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que ce soit d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché.

p.3 La stérilité n'est empêchement ni dirimant ni prohibitif.

1069
p.1 Celui qui est tenu par le lien d'un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi.

p.2 Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

1070
p.1 Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans l'Eglise catholique, ou venue de l'hérésie ou du schisme à cette Eglise.

p.2 Si, au moment où le mariage fut contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faudrait conformément au
Can. 1014 , tenir le mariage pour valide, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude que l'une des parties a été baptisée et l'autre pas.

1071
Ce qui est statué au sujet des mariages mixtes dans les
Can. 1060-1064 , doit également être appliqué aux mariages auxquels s'oppose l'empêchement de disparité de culte.

1072
Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.

1073
De même, attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les voeux solennels ou les voeux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique.

1074
p.1 Aucun mariage ne peut exister entre l'homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu'elle demeure sous le pouvoir du ravisseur.

p.2 Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l'empêchement cesse.

p.3 En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c'est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s'est rendue librement.

1075
Ne peuvent contracter validement mariage :
n1) Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil;
n2) Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l'adultère, et si l'un deux tue son conjoint ;
n3) Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l'adultère entre eux.

1076
p.1 La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels.

p.2 En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu'au troisième degré inclusivement, et l'empêchement se multiplie autant de fois qu'il y a de souches communes.

p.3 Le mariage n'est jamais permis, tant qu'il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.

1077
p.1 L'affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré inclusivement.

p.2 L'affinité se multiplie :
n1) Chaque fois que se multiplie l'empêchement de consanguinité dont elle dérive ;
n2) Par nouveau mariage avec un consanguin de l'époux défunt.

1078
L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide, consommé ou non, et d'un concubinage public et notoire; il rend le mariage nul au premier et au deuxième degré de la ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa.

1079
Seule la parenté spirituelle dont parle le
Can. 768 rend le mariage nul.

1080
Ceux à qui la loi civile interdit de s'épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l'adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.

Chap. 5 Le consentement matrimonial (1081-1093)

1081
p.1 C'est le consentement des parties, personnes capables en droit, légitimement manifesté qui fait le mariage; il ne peut y être suppléé par aucune puissance humaine.

p.2 Le consentement matrimonial est un acte de la volonté par lequel chaque partie donne et accepte le droit perpétuel et exclusif sur le corps, pour l'accomplissement des actes aptes de soi à la génération des enfants.

1082
p.1 Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut au moins que les contractants n'ignorent point que le mariage est une société permanente entre l'homme et la femme qui sert à procréer des enfants.

p.2 Cette ignorance ne sera pas présumée après la puberté.

1083
p.1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.

p.2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, rend le mariage nul seulement :
n1) Si l'erreur sur une qualité se ramène à une erreur sur la personne ;
n2) Si une personne libre contracte avec une personne qu'elle croit libre, alors que celle-ci est de condition servile dans l'acception propre du terme.

1084
La simple erreur au sujet de l'unité, de l'indissolubilité ou de la dignité sacramentelle du mariage, même si elle est la cause du contrat, n'invalide pas le consentement matrimonial.

1085
La certitude ou la présomption de la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.

1086
p.1 Le consentement interne de l'âme sera toujours présupposé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.

p.2 Mais si l'une ou chacune des deux parties exclut par un acte positif de la volonté le mariage lui-même ou tout droit à l'acte conjugal, ou une propriété essentielle du mariage, elle contracte invalidement.

1087
p.1 Est également invalide le mariage contracté par suite de violence ou de crainte grave infligée de l'extérieur et injustement, lorsqu'on est forcé de choisir le mariage pour s'en libérer.

p.2 Aucune autre crainte, même si elle cause du contrat, n'entraîne nullité du mariage.

1088
p.1 Pour contracter validement mariage, il faut que les contractants soient présents par eux-mêmes ou par procureur.

p.2 Les époux exprimeront leur consentement par paroles; il ne leur est pas permis d'employer des signes équivalents, s'ils sont capables de parler.

1089
p.1 Les statuts diocésains sur la matière étant maintenus, pour que le mariage par procureur soit contracté validement, il faut un mandat spécial de contracter avec une personne déterminée, signé par le mandant et, ou bien par le curé ou l'Ordinaire du lieu où le mandat est rédigé, ou bien par un prêtre délégué par eux, ou bien par au moins deux témoins.

p.2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit indiqué sur le mandat et un témoin supplémentaire sera ajouté qui signera également le mandat; sinon celui-ci sera nul.

p.3 Si avant que le mandataire ait contracté au nom du mandant, celui-ci révoque son mandat ou tombe en démence, le mariage est nul, même si le mandataire ou l'autre partie contractante ont ignoré ces circonstances.

p.4 Pour que le mariage soit valide, le mandataire doit accomplir lui-même sa charge.

1090
Le mariage peut également être contracté par interprète.

1091
Le curé n'assistera à un mariage par procureur ou par interprète que s'il y a une juste cause et s'il n'y a aucun motif de douter de l'authenticité du mandat et de la fidélité de l'interprète; en outre, s'il en a le temps, il demandera la permission de l'Ordinaire.

1092
Une condition une fois apposée et non révoquée :
n1) Sera considérée comme non ajoutée, si elle porte sur le futur nécessaire, ou si elle est irréalisable ou déshonnête, mais ne va pas contre la substance du mariage ;
n2) Rend le mariage invalide, si elle porte sur le futur et va contre la substance du mariage ;
n3) Suspend l'existence du mariage, si elle porte sur le futur et est licite ;
n4) Le mariage sera valide ou non, si elle porte sur le passé ou le présent, selon que ce qui est soumis à condition existe ou non.

1093
Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d'un empêchement, le consentement donné est présumé persévérer, tant que sa révocation n'est pas établie.

Chap. 6 La célébration du mariage (1094-1103)

1094
Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le curé ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un d'entre eux, et devant deux témoins, selon les règles exprimées dans les canons qui suivent, et sauf les exceptions formulées aux
Can. 1098-1099 .

1095
p.1 Le curé et l'Ordinaire du lieu assistent validement au mariage :
n1) Seulement depuis le jour de la prise de possession canonique du bénéfice selon la norme des
Can. 334 p.3 ; Can. 1444 p.1 , ou de l'entrée en fonctions, et s'ils n'ont pas été excommuniés ou interdits ou suspens de leur office par sentence ou déclarés tels.
n2) Assistent validement, dans les limites de leur seul territoire, aux mariages tant de leurs sujets que de ceux qui ne le sont pas.
n3) Pourvu qu'ils demandent et reçoivent le consentement des contractants sans y être contraints par la violence ou par la crainte grave.

p.2 Le curé et l'Ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage, peuvent également donner à un autre prêtre la délégation d'assister à un mariage dans les limites de leur territoire.

1096
p.1 La permission d'assister à un mariage, concédée selon la norme du
Can. 1095 p.2 , doit être donnée expressément à un prêtre déterminé en vue d'un mariage déterminé, à l'exclusion de toutes délégations générales, à moins qu'il s'agisse de vicaires coopérateurs pour la paroisse à laquelle ils sont attachés; sinon la permission est nulle.

p.2 Le curé ou l'Ordinaire du lieu ne concédera la délégation que lorsque seront accomplies toutes les formalités que le droit a instituées pour prouver l'état libre des parties.

1097
p.1 Le curé et l'Ordinaire du lieu n'assistent licitement au mariage :
n1) Que si l'état libre des contractants leur paraît légitimement établi selon la norme du droit.
n2) Que si le domicile, le quasi-domicile, la résidence mensuelle ou, s'il s'agit de vagi, le séjour actuel, d'une des deux parties contractantes est établie dans le lieu du mariage;
n3) Que si, à défaut d'une de ces conditions, est donnée la permission du curé ou de l'Ordinaire du domicile, du quasi domicile, ou de la résidence mensuelle d'une des parties; à moins qu'il s'agisse de vagi itinérants, qui n'ont aucune résidence, ou qu'une grave nécessité excuse de demander la permission.

p.2 On prendra généralement comme règle de célébrer le mariage devant le curé de la femme, à moins qu'une juste cause n'en excuse; les mariages de catholiques de rite mixte seront célébrés selon le rite de l'homme et devant son curé, sauf si le droit particulier en décide autrement.

p.3 Le curé qui assiste au mariage sans la permission requise par le droit ne s'approprie pas les droits d'étole; il les remettra au propre curé des contractants.

1098
S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l'Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des
Can. 1095-1096 :
n1) En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite; et même en dehors de ce cas, pourvu qu'en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois ;
n2) Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins.

1099
p.1 Sont tenus à la forme ci-dessus indiquée :
n1) Tous ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique ou sont venus à elle de l'hérésie ou du schisme, même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Eglise, chaque fois qu'ils contractent entre eux ;
n2) Tous ceux, cités plus haut, s'ils contractent avec des acatholiques, baptisés ou non, même après avoir obtenu dispense de l'empêchement de religion mixte ou de disparité de culte ;
n3) Les Orientaux qui contractent avec des latins astreints à cette forme.

p.2 La prescription du Par.1 n.1, étant maintenue, les acatholiques, baptisés ou non, qui contractent entre eux, ne sont nulle part tenus à observer la forme catholique du mariage.

p.3 De même ceux qui, nés d'acatholiques, ont été baptisés dans l'Eglise catholique, mais ont été élevés dès leur enfance dans l'hérésie, le schisme, l'infidélité, ou sans religion, chaque fois qu'ils contractent avec une partie acatholique.

1100
En dehors du cas de nécessité, on observera pour la célébration du mariage les rites prescrits par les livres rituels approuvés par l'Eglise ou admis par de louables coutumes.

1101
p.1 Le curé veillera à ce que les époux reçoivent la bénédiction solennelle qui peut leur être donnée même après qu'ils ont vécu longtemps en mariage mais seulement pendant la messe, en observant la rubrique spéciale et en dehors du temps férié.

p.2 Seul le prêtre qui peut assister validement et licitement au mariage peut donner cette bénédiction solennelle par lui-même ou par autrui.

1102
p.1 Dans les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique, les questions sur le consentement devront être posées conformément à la prescription du
Can. 1095 p.1 n3 .

p.2 Mais tous les rites sacrés sont interdits; si on prévoit que cette prohibition entraînera de plus grands maux, l'Ordinaire peut permettre l'une ou l'autre des cérémonies ecclésiastiques habituelles, la célébration de la messe étant toujours exclue.

1103
p.1 Le mariage une fois célébré, le curé, ou celui qui le remplace, inscrira dès que possible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et d'autres indications selon les modalités prescrites par les livres rituels et par l'Ordinaire propre; et cela, même si un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire assiste au mariage.

p.2 En outre, selon la norme du
Can. 470 p.2 , le curé consignera sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célébré le mariage enverra notification de celui-ci au curé du lieu du baptême, que ce soit par lui-même ou par la curie épiscopale, afin que le mariage soit inscrit sur le registre des baptêmes.

p.3 Chaque fois qu'un mariage est contracté conformément au Can. 1098 , le prêtre s'il y assiste, ou sinon les témoins et les contractants solidairement sont tenus de veiller à ce que le mariage soit inscrit dès que possible sur les registres prescrits.

Chap. 7 Les mariages de conscience (1104-1107)

1104
Pour une cause très grave et très urgente seulement, l'Ordinaire du lieu, à l'exclusion du vicaire général sans mandat spécial, peut permettre le mariage dit de conscience, c'est-à-dire que le mariage soit célébré sans proclamations préalables et en secret, selon la norme des canons qui suivent.

1105
La permission de la célébration du mariage de conscience entraîne la promesse et l'obligation grave du secret de la part du prêtre assistant, des témoins, de l'Ordinaire et de ses successeurs, et même de chaque conjoint, si l'un deux ne consent pas à la divulgation.

1106
L'obligation résultant de cette promesse ne s'étend pas, en ce qui concerne l'Ordinaire, au cas où l'imminence d'un scandale ou d'une injure grave à la sainteté du mariage résulterait de l'observance du secret, au cas où les parents ne veilleraient pas à ce que les enfants nés de ce mariage soient baptisés, ou les feraient baptiser sous de faux noms sans donner dans les trente jours avis à l'Ordinaire de la naissance et du baptême avec le vrai nom des parents, au cas encore où ils négligeraient l'éducation chrétienne des enfants.

1107
Le mariage de conscience ne doit pas être consigné sur le registre ordinaire des mariages et des baptêmes mais sur un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie dont parle le
Can. 379 .

Chap. 8 Temps et lieu du mariage (1108-1109)

1108
p.1 Le mariage peut être célébré en tout temps de l'année.

p.2 Seule la bénédiction solennelle des noces est interdite du premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de la Nativité du Seigneur inclusivement et du mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Pâques inclusivement.

p.3 Mais les Ordinaires de lieu peuvent, les lois liturgiques demeurant sauves, la permettre pour un juste motif même pendant ces temps-là, en avertissant les époux de s'abstenir de trop grandes pompes.

1109
p.1 Le mariage entre catholiques sera célébré dans l'église paroissiale; il ne pourra avoir lieu dans une autre église ou dans un oratoire public ou semi-public qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé.

p.2 Les Ordinaires de lieu ne peuvent permettre le mariage dans les maisons privées que dans un cas extraordinaire et pour un motif juste et raisonnable; mais ils ne l'autoriseront dans les églises ou oratoires de séminaires ou de religieuses que pour une urgente nécessité et en prenant les précautions voulues.

p.3 Les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique auront lieu en dehors de l'église; si l'Ordinaire juge dans sa prudence que cela ne peut être observé sans que surgissent de plus grands maux, il est laissé à son jugement prudent de dispenser en la matière, conformément toutefois à la prescription du
Can. 1102 p.2 .

Chap. 9 Les effets du mariage (1110-1117)

1110
D'un mariage valide naît ente les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, le mariage chrétien confère la grâce aux époux qui n'y mettent pas obstacle.

1111
Un droit et un devoir égal appartiennent dès le début du mariage à chacun des conjoints en ce qui concerne les actes propres à la vie conjugale.

1112
A moins qu'il n'en soit statué autrement par un droit spécial, la femme devient participante de l'état du mari, pour tous les effets canoniques.

1113
Les parents sont tenus par une très grave obligation d'assurer selon leurs moyens l'éducation religieuse et morale, physique et civile, des enfants, et de veiller également à leur bien temporel.

1114
Sont légitimes les fils conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif, à moins que l'usage d'un mariage contracté auparavant soit devenu interdit aux parents au moment de la conception, par suite de la profession solennelle ou de la réception de l'ordre sacré.

1115
p.1 Est père celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire soit prouvé par des arguments évidents.

p.2 Sont présumés légitimes les enfants nés au moins six mois après la célébration du mariage ou dans les dix derniers mois qui suivent la dissolution de la vie conjugale.

1116
Par le mariage subséquent des parents, vrai ou putatif, contracté nouvellement ou convalidé, même non consommé, leur descendance devient légitime, pourvu qu'ils aient été capables de contracter mariage entre eux au moment soit de la conception, soit de la gestation, soit de la naissance.

1117
Les enfants légitimés par mariage subséquent sont mis sur le même pied que les enfants légitimes en tout ce qui concerne les effets canoniques, sauf s'il en a été statué autrement.

Chap. 10 La séparation des époux (1118-1132)

Article 1 : Dissolution du lien

1118
Le mariage valide 'ratum et consummatum' ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.

1119
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous, soit de plein droit par la profession religieuse solennelle, soit par une dispense concédée par le Siège apostolique pour une juste cause, à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre.

1120
p.1 Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin.

p.2 Ce privilège ne vaut pas lors d'un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense de l'empêchement de disparité de culte.

1121
p.1 Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au
Can. 1125 , demander à la partie non baptisée :
n1) Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême;
n2) Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur.

p.2 Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège n'en ait déclaré autrement.

1122
p.1 Les interpellations se feront généralement, sous une forme sommaire et extra-juridiciaire, de l'autorité de l'Ordinaire du conjoint converti; l'Ordinaire concédera au conjoint infidèle, si celui-ci le demande, un délai de réflexion, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé, la réponse sera présumée négative.

p.2 Les interpellations faites même de façon privée par la partie convertie elle-même sont valides et elles sont licites si la forme ci-dessus décrite ne peut être observée; mais dans ce dernier cas, il faut qu'elles soient attestées au for externe ou par deux témoins ou par un autre mode légitime de preuve.

1123
Si les interpellations ont été omises à la suite d'une déclaration du Saint-Siège ou si l'infidèle y a répondu négativement, de façon expresse ou tacite, la partie baptisée a le droit de conclure un nouveau mariage avec une personne catholique, à moins qu'elle-même n'ait donné depuis sont baptême à la partie non baptisée une juste cause de se séparer.

1124
Le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême, il a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle, ayant changé d'attitude, se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur.

1125
Ce qui concerne le mariage dans les Constitutions de Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537; de S. Pie V, Romani Pontificis, du 2 août 1571; de Grégoire XIII, Populis, du 25 janvier 1585, et a été décrété pour des lieux particuliers, est étendu également dans les mêmes circonstances aux autres régions.

1127
En matière douteuse, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.

Article 2 : La séparation de corps

1128
Les conjoints doivent observer la communauté de la vie conjugale, à moins qu'une juste cause ne les en excuse.

1129
p.1 A la suite de l'adultère du conjoint, l'autre époux a le droit de rompre, même à perpétuité, la communauté de vie, le lien du mariage demeurant; à moins qu'il n'ait consenti à ce délit ou n'en soit la cause ou ne l'ait pardonné expressément ou tacitement ou n'ait commis de son côté la même faute.

p.2 La condonation tacite a lieu, lorsque l'époux innocent, après s'être rendu compte de l'adultère, continue de plein gré à vivre maritalement avec l'autre conjoint; elle est présumée si dans les six mois l'époux innocent n'a pas expulsé ou abandonné le conjoint adultère, ou n'a pas fait d'accusations légitimes.

1130
Le conjoint innocent, qu'il se soit séparé à la suite d'une sentence judiciaire ou de sa propre autorité, ne sera plus jamais tenu à réadmettre le conjoint adultère à la vie commune; il pourra l'admettre ou le rappeler, à moins qu'il n'ait donné son consentement à ce que le coupable embrasse un état contraire au mariage.

1131
p.1 Si l'un des conjoints a donné son nom à une secte acatholique, s'il élève les enfants en dehors du catholicisme, s'il mène une vie criminelle ou ignominieuse, s'il est un danger grave pour l'âme ou le corps de l'autre, s'il rend la vie commune très difficile par des sévices, ou s'il fournit d'autres motifs du même genre, l'autre conjoint peut légitimement se séparer, de l'autorité de l'Ordinaire du lieu, et même de sa propre autorité, si le motif est certain et s'il y a urgence.

p.2 Dans tous ces cas, la cause de séparation cessant, la communauté de la vie conjugale doit être restaurée; mais si la séparation a été prononcée par l'Ordinaire, pour un temps déterminé ou non, le conjoint n'y est pas obligé, si ce n'est par un décret de l'Ordinaire ou après écoulement du temps fixé.

1132
La séparation faite, les enfants devront être éduqués par le conjoint innocent, ou, si l'autre est acatholique, par le conjoint coupable; sauf si dans les deux cas l'Ordinaire en décide autrement pour le bien des enfants, en tenant toujours compte de l'éducation catholique à leur assurer.

Chap. 11 La revalidation du mariage (1133-1141)

Article 1 : La revalidation simple

1133
p.1 Pour revalider un mariage nul par suite d'empêchement dirimant, il faut que l'empêchement cesse ou qu'il en ait été dispensé et qu'au moins la partie consciente de l'empêchement renouvelle son consentement.

p.2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l'a pas rétracté depuis.

1134
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté vis-à-vis d'un mariage connu comme nul depuis le début.

1135
p.1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties dans la forme prescrite par le droit.

p.2 S'il est occulte et connu des deux parties, il suffit que le consentement soit renouvelé par chacune d'elles en privé et secrètement.

p.3 S'il est occulte et ignoré d'une des deux parties, il suffit que seule la partie consciente de l'empêchement renouvelle le consentement en privé et secrètement, pourvu que l'autre partie persévère dans le consentement qu'elle a donné.

1136
p.1 Un mariage nul pour défaut de consentement est revalidé, si la partie qui n'avait pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persévère.

p.2 Si le défaut de consentement a été purement interne, il suffit que la partie qui n'a pas consenti consente intérieurement.

p.3 S'il a été également externe, il faut que le consentement soit manifesté extérieurement, soit dans la forme prescrite par le droit si le défaut de consentement a été public, soit d'autre façon privée et secrète, s'il a été occulte.

1137
Le mariage nul pour défaut de forme doit être contracté de nouveau dans la forme légitime pour devenir valide.

Article 2 : La 'sanatio in radice'

1138
p.1 La sanatio in radice du mariage est sa revalidation, entraînant, outre la dispense ou la cessation de l'empêchement, la dispense de la loi de renouveler le consentement et la rétroactivité, par fiction de droit, des effets canoniques dans le passé.

p.2 La revalidation se fait à partir du moment de la concession de la grâce; la rétroactivité est censée être faite au moment initial du mariage, à moins qu'il en soit statué autrement, de façon expresse.

p.3 La dispense de la loi de renouveler le consentement peut être concédée même à l'insu de l'une des parties ou des deux.

1139
p.1 Tout mariage contracté avec un consentement naturellement suffisant des deux parties, mais juridiquement inefficace par suite d'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou d'un défaut de forme légitime, peut être l'objet d'une sanatio in radice, pourvu que le consentement persévère.

p.2 Mais l'Eglise n'accorde pas la sanatio in radice à un mariage contracté avec empêchement de droit naturel ou divin, et cela même pas, si l'empêchement a disparu par la suite, à partir du moment de cette disparition.

1140
p.1 S'il y a défaut de consentement chez l'une des parties ou chez les deux, le mariage ne peut être l'objet d'une sanatio in radice, soit que ce consentement ait fait défaut dès le début, soit qu'il ait été révoqué par la suite.

p.2 Mais si le consentement a fait défaut dès le début et a été donné ensuite, la sanatio in radice peut être concédée à partir de ce moment.

1141
La sanatio in radice peut être concédée uniquement par le Siège apostolique.



1917 Codex Iuris Senior 1058