1917 Codex Iuris Senior 2389

TITRE 18: DELITS DANS LA COLLATION, LA RECEPTION ET LA

DEMISSION DE DIGNITES, OFFICES ET BENEFICES ECCLESIASTIQUES

(2390-2403)

2390
p.1 Ceux qui font obstacle à la liberté des élections ecclésiastiques de n'importe quelle manière, personnellement ou par d'autres, ou ceux qui, après l'élection canonique, causent un tort grave aux électeurs ou à l'élu à cause de l'élection, doivent être punis proportionnellement à leur faute.

p.2 Si des laïques ou le pouvoir séculier ont eu la présomption de s'immiscer illégitimement contre la liberté canonique, dans une élection réservée à un collège de clercs ou de religieux, les électeurs qui ont sollicité ou admis spontanément cette immixtion sont par le fait privés pour cette fois du droit d'élire; celui qui a consenti sciemment à son élection, faite dans de telles conditions, devient par le fait inhabile à obtenir l'office ou le bénéfice dont il s'agit.

2391
p.1 Le collège qui a élu sciemment un indigne est privé par le fait, pour cette fois du droit de procéder à une nouvelle élection.

p.2 Tout électeur qui aura sciemment violé la forme substantielle de l'élection peut être puni par l'Ordinaire suivant la gravité de sa faute.

p.3 Les clercs ou les laïques qui ont sciemment présenté ou nommé un indigne sont privés par le fait, pour cette fois, du droit de présenter ou de nommer.

2392
Compte tenu des dispositions du
Can. 729 , ceux qui commettent le délit de simonie dans tous les offices, bénéfices ou dignités ecclésiastiques :
n1) Encourent une excommunication 'latae sententiae' simplement réservée au Siège apostolique.
n2) Sont par le fait privés à perpétuité du droit d'élire, de présenter ou de nommer qu'ils auraient eu ;
n3) Qu'en outre, on les suspende, s'ils sont clercs .

2393
Tous ceux qui jouissant légitimement du droit d'élire, de présenter ou de nommer, auraient eu le présomption de conférer un office, un bénéfice ou une dignité ecclésiastique, en méprisant l'autorité de celui à qui appartient la confirmation ou l'institution, sont par le fait, pour cette fois, privés de leur droit.

2394
Celui qui de sa propre autorité, a occupé un bénéfice, un office ou une dignité ecclésiastique, ou qui, élu, présenté, nommé à de telles charges, en a pris la possession, le gouvernement ou l'administration avant d'avoir reçu les lettres nécessaires de confirmation ou d'institution ou de les avoir montrées à qui de droit :
n1) Est de plein droit inhabile à ces charges et doit, en outre, être puni par l'Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
n2) Après monition, il doit - par une suspense, par la privation du bénéfice ou de la dignité précédemment obtenus et, si le cas le comporte, même par la déposition - être contraint à cesser aussitôt d'occuper l'office, le bénéfice ou la dignité et de participer à leur gouvernement ou leur administration.
n3) Les chapitres, les assemblées conventuelles, et tous ceux que cela concerne, qui admettent ces hommes élus, présentés ou nommés avant l'exhibition de leurs lettres, sont par le fait suspens du droit d'élire, de nommer ou de présenter au gré du Siège apostolique.

2395
Celui qui avec une parfaite imputabilité accepte, avant la vacance de droit, la collation d'un office ou d'une dignité, et se laisse mettre en sa possession, est par le fait même inhabile à les obtenir par la suite; de plus on doit lui infliger d'autres peines suivant la gravité de sa faute.

2396
Le clerc qui après avoir obtenu la possession pacifique d'un office ou d'un bénéfice incompatible avec le premier, aurait la présomption de retenir aussi le premier, contrairement aux
Can. 156 ; Can. 1439 sera de plein droit privé des deux.

2397
Celui qui, promu à la dignité cardinalice, refuse de prêter le serment prévu au
Can. 234 , se prive par le fait même pour toujours de la dignité cardinalice.

2398
Si un prêtre promu à l'épiscopat, néglige de se faire consacrer dans les trois mois, contrairement au
Can. 333 , il ne touche pas les revenus de son bénéfice, qu'il faut reverser à la fabrique de la cathédrale; si ensuite il persévère dans la même négligence pendant trois autres mois, il est de plein droit privé de l'épiscopat.

2399
Si des clercs des ordres majeurs ont la présomption de déserter le poste confié par leur propre Ordinaire, sans sa permission, qu'on les suspende 'a divinis' pour le temps que fixera l'Ordinaire suivant les différents cas.

2400
Le clerc qui aurait la présomption de résigner entre les mains de laïques son office, son bénéfice ou sa dignité ecclésiastique, est par le fait suspens 'a divinis'.

2401
Si quelqu'un s'obstine à retenir un office, un bénéfice, une dignité, malgré une privation ou une révocation légitime, ou s'il allonge illégitimement les délais pour ne pas avoir à les quitter, qu'après une monition on le contraigne à déguerpir par une suspense 'a divinis' ou d'autres peines, sans même exclure s'il y a lieu, la déposition.

2402
L'abbé ou le prélat nullius qui n'a pas reçu la bénédiction prescrite par le
Can. 322 p.2 est par le fait même suspens de sa juridiction.

2403
Quiconque, sans empêchement légitime, a négligé d'émettre la profession de foi prescrite par le
Can. 1406 , doit recevoir une monition accompagnée de la détermination d'un délai convenable; ce délai passé, le contumax doit être puni, même par la privation de son office, de son bénéfice, de sa dignité ou de sa charge, et en attendant il n'en touche pas les revenus.

TITRE 19 : ABUS DE POUVOIRS OU D'OFFICES ECCLESIASTIQUES (2404-2414)

2404
L'abus d'un pouvoir ecclésiastique doit être puni, d'après le jugement prudent du supérieur légitime, suivant la gravité de la faute, en observant les canons qui établissent contre certains abus une peine déterminée.

2405
Le vicaire capitulaire ou tout autre, membre du chapitre ou non, qui personnellement ou par intermédiaire, soustrait, détruit, cache ou change substantiellement un document quelconque appartenant à la curie épiscopale, encourt par le fait même une excommunication simplement réservée au Saint-Siège; de plus, il pourra être puni par l'Ordinaire de la privation de son office ou bénéfice.

2406
p.1 Quand quelqu'un est chargé par office de tenir à jour les actes, documents ou registres de curies ecclésiastiques ou les registres paroissiaux, d'y faire les écritures voulues ou de les conserver, s'il a la présomption de les falsifier, adultérer, détruire ou cacher, qu'il soit privé de son office ou frappé d'autres peines graves par l'Ordinaire, proportionnellement à sa faute.

p.2 Celui qui, alors qu'il en est chargé, refuse coupablement de transcrire, d'envoyer ou de montrer ces documents ou ces registres à qui le demande légitimement, ou manque gravement à son devoir de toute autre manière, peut être puni par la privation ou la suspense de son office et par une amende, au gré de l'Ordinaire suivant la gravité du cas.

2407
Celui qui par des dons ou par des promesses, s'efforce d'amener n'importe quels fonctionnaires de la curie, ou les juges, les avocats ou les avoués, à une action ou omission contraire à leur devoir professionnel, doit être frappé d'une peine convenable et contraint à réparer les torts qu'il aurait causés.

2408
Ceux qui augmentent les taxes coutumières et légitimement approuvées conformément au
Can. 1507 , ou ceux qui exigent des sommes plus élevées, seront frappés d'une grosse amende; les récidivistes doivent être suspens de leur office ou même destitués, selon la gravité de leur faute, sans préjudice de l'obligation de restituer ce qu'ils ont injustement perçus.

2409
Le vicaire capitulaire accordant des dimissoires pour l'ordination, contrairement au
Can. 958 p.1 n3 , est par le fait suspens 'a divinis'.

2410
Les supérieurs religieux qui, contrairement aux
Can. 965-967 auraient la présomption d'envoyer leurs sujets pour l'ordination à un évêque étranger, sont par le fait suspens, pendant un mois, de la célébration de la messe.

2411
Les supérieurs religieux qui recevraient au noviciat un candidat atteint d'un des empêchements spécifiés au
Can. 542 ou sans les lettres testimoniales exigées au Can. 544 ou qui admettraient quelqu'un à la profession contre une prescription du Can. 571 p.2 , doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans en excepter la privation de leur office.

2412
Les supérieures de religieuses, même exemptes, doivent être punies par l'Ordinaire du lieu suivant la gravité de leur faute sans exclure même, s'il y a lieu, la privation de leur office :
n1) Si, contrairement au
Can. 549 , elles ont eu la présomption de dépenser n'importe comment les dots des personnes reçues en religion, compte tenu du Can. 551 ;
n2) Si contrairement au Can. 552 , elles ont omis d'avertir l'Ordinaire du lieu de la prochaine admission d'une soeur au noviciat ou à la profession.

2413
p.1 Les supérieures qui après l'annonce de la visite, transféreraient des religieuses dans une autre maison sans le consentement du visiteur, et aussi toutes les religieuses, supérieures ou inférieures, qui, personnellement ou par des intermédiaires, directement ou indirectement, pousseraient des religieuses à ne pas répondre aux questions du visiteur, ou à dissimuler n'importe comment la vérité, ou à ne pas parler sincèrement, ou celles qui sous n'importe quel prétexte en auraient molesté d'autres à cause de leurs réponses au visiteur, doivent être déclarées par le visiteur inhabiles à recevoir des charges comportant le gouvernement de leurs soeurs; celles qui étaient supérieures seront privées de leur office.

p.2 Le paragraphe précédent s'applique même aux instituts d'hommes.

2414
La supérieure qui aurait violé les
Can. 521 p.1 ; Can. 522-523 doit être avertie par l'Ordinaire du lieu; si elle récidive, elle doit être punie de la privation de son office par le même ordinaire, mais celui-ci doit aussitôt en informer la S. Congrégation des Religieux.





1917 Codex Iuris Senior 2389