1998 Diacres Normes Fondamentales




NORMES FONDAMENTALES POUR LA FORMATION

DES DIACRES PERMANENTS


DIRECTOIRE POUR LE MINISTERE ET LA VIE

DES DIACRES PERMANENTS

DECLARATION COMMUNE ET INTRODUCTION



CONGREGATION POUR L'EDUCATION CATHOLIQUE

CONGREGATION POUR LE CLERGE

LIBRERIA EDITRICE VATICANA CITE DU VATICAN 1998



DECLARATION COMMUNE

1
Le Diaconat permanent, restauré par le concile Vatican II dans la continuité harmonieuse avec la Tradition ancienne, répondant ainsi aux souhaits explicites du concile oecuménique de Trente, a connu ces dernières décennies, en de nombreux endroits, un essor important et a donné des fruits prometteurs, pour le plus grand profit de la mission si urgente d'une nouvelle évangélisation. Le Saint-Siège et de nombreux épiscopats n'ont pas manqué de proposer des éléments normatifs et des points de repères concernant la vie et la formation des diacres, en favorisant une expérience ecclésiale qui a besoin pour grandir aujourd'hui d'une unité dans ses orientations, de quelques éléments d'éclaircissement ultérieurs et, dans le domaine pratique, d'impulsions et de précisions pastorales. La question du diaconat dans son ensemble (sa conception théologique fondamentale, le discernement de la vocation qui s'en suit et sa préparation, la vie, le ministère, la spiritualité et la formation permanente) suppose que soit évalué le chemin parcouru jusqu'à ce jour, pour arriver à une clarification globale, indispensable à un nouvel essor de ce degré de l'Ordre sacré, afin de correspondre aux voeux et aux intentions du concile oecuménique Vatican II.
Après la publication de la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis sur la formation au sacerdoce, puis du Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, les Congrégations pour l'Education catholique et pour le Clergé ont perçu qu'il fallait accorder une attention spéciale au thème du diaconat permanent, ne serait-ce que pour compléter l'exposé concernant les deux premiers degrés du sacrement de l'Ordre, objet de leur compétence. Ainsi, après avoir entendu les évêques du monde entier et de nombreux experts, ces deux Congrégations ont consacré à cette question leurs assemblées plénières de novembre 1995. Le résultat de ces consultations et les très nombreuses expériences relatées ont fait l'objet d'une étude attentive de la part des cardinaux et des évêques membres ; les deux Congrégations ont ensuite élaboré les rédactions finales de la Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium et du Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents, qui sont les fidèles reflets des requêtes, des indications et des propositions venues de toutes les parties du monde, représentées au plus haut niveau. Les travaux des deux assemblées plénières ont révélé de nombreuses convergences et la nécessité, de plus en plus ressentie aujourd'hui, d'une harmonie concertée, au bénéfice d'une formation unifiée et d'une efficacité pastorale du ministère sacré, face aux défis posés par le troisième millénaire, si proche de nous désormais. Les Pères eux-mêmes ont donc demandé aux deux dicastères de veiller à rédiger dans les mêmes temps ces deux documents, en les publiant simultanément, avec une même introduction ou seraient rappelés quelques éléments fondamentaux.
2 La Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, préparée par la Congrégation pour l'Education catholique, veut non seulement offrir quelques principes d'orientation pour la formation des diacres permanents, mais encore donner des directives qui doivent être prises en compte par les conférences d'Evêques dans la préparation de leur " Ratio " nationale. La Congrégation a souhaité offrir aux évêques cet instrument, analogue à la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, afin de les aider à mettre en oeuvre de manière adéquate les prescriptions du canon 236 du Code de Droit canonique (CIC 236), en vue d'assurer à l'Eglise l'unité, le sérieux et l'intégralité de la formation des diacres permanents.
Quant au Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents, il n'a pas seulement valeur d'exhortation, mais comme le précédent directoire destiné aux prêtres, il revêt un caractère juridiquement contraignant là ou ses normes " rappellent des normes disciplinaires semblables du Code de Droit canonique ", ou " déterminent la façon dont les lois universelles de l'Eglise doivent être exécutées, en développent les raisons doctrinales, et en inculquent ou en encouragent la fidèle observance ". Dans ces cas précis, il sera considéré comme un décret général exécutoire formel(1).

(1) Cf. Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, Eclaircissements concernant la valeur juridique de l'art. 66 du Directoire pour le ministère et la vie des prêtres (22 octobre 1994), in Sacrum Ministerium, (1995)(1995), p. 263; CIC 32

3 Tout en conservant leur identité propre et leur valeur juridique spécifique, les deux documents publiés aujourd'hui, chacun sous l'autorité du dicastère dont il émane, renvoient l'un à l'autre et s'enrichissent mutuellement, en vertu de leur continuité logique ; il est vivement souhaité qu'ils soient dans leur ensemble présentés, accueillis et appliqués partout. L'unique introduction, point de référence et source de toutes les normes, publiée ici conjointement, fait partie intégrante de l'un et l'autre document.
Ladite introduction traite des dimensions historiques et pastorales du diaconat permanent, en se référant tout particulièrement aux aspects pratiques de la formation et du ministère. Les éléments doctrinaux qui sous-tendent les argumentations sont ceux exprimés dans les documents du concile Vatican II et dans le magistère pontifical ultérieur.
Les documents répondent au besoin vivement ressenti d'éclaircir et de réglementer la diversité de conception des expériences menées jusqu'ici, tant au niveau du discernement et de la préparation, qu'au niveau de la pratique ministérielle et de la formation permanente. On pourra ainsi assurer la stabilité de leurs lignes directrices, ce qui ne manquera pas de garantir à la pluralité légitime l'unité qui lui est indispensable ; cela contribuera à la fécondité d'un ministère qui a déjà produit de bons fruits et qui est le gage d'une contribution efficace à la nouvelle évangélisation, au seuil du troisième millénaire.
4 Les directives contenues dans les deux documents concernent les diacres permanents du clergé séculier diocésain, bien que les diacres permanents membres d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique doivent tenir compte de nombre d'entre elles, avec les adaptations nécessaires.



INTRODUCTION (2)

(2) Cette partie introductive est commune à la " Ratio institutionis " et au " Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents ". En cas de publication séparée des deux documents, chacun devra comporter cette introduction.

I. Le ministère ordonné

11

" Le Christ Seigneur, pour paître et faire toujours croître le Peuple de Dieu, a institué dans son Eglise des ministères variés qui tendent au bien de tout le Corps. En effet les ministres, qui disposent du pouvoir sacré (sacra potestas), sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au Peuple de Dieu et jouissent par conséquent de la vraie dignité chrétienne parviennent au salut, dans leur effort commun, libre et ordonné, vers une même fin ".(3)

(3) Concile oecuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Eglise Lumen gentium,
LG 18


Le sacrement de l'Ordre " configure au Christ par une grâce spéciale de l'Esprit Saint, en vue de servir d'instrument du Christ pour son Eglise. Par l'ordination, on est habilité à agir comme représentant du Christ, Tête de l'Eglise, dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi ".(4)

(4) Catéchisme de l'Eglise catholique, CEC 1581

Grâce au sacrement de l'Ordre, " la mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue à être exercée dans l'Eglise jusqu'à la fin des temps : il est donc le sacrement du ministère apostolique ".(5) L'acte sacramentel de l'ordination " va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté, car il confère un don du Saint Esprit permettant d'exercer un "pouvoir sacré" (sacra potestas) qui ne peut venir que du Christ Lui-même, par son Eglise ".(6) " L'envoyé du Seigneur parle et agit non pas par autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ ; non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce, elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ ".(7)

(5) Ibidem, n. CEC 1536.
(6) Ibid., CEC 1538
(7) Ibid., CEC 875


Le sacrement du ministère apostolique comprend trois degrés. En effet, " le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l'antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres ".(8) Avec les prêtres et les diacres qui leur apportent leur aide, les évêques ont reçu le ministère pastoral dans la communauté et président au nom de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs, " comme maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement ".(9)

(8) Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 28
(9) Ibid., LG 20 CIC 375nº 1.


La nature sacramentelle du ministère ecclésial est telle que lui est " intrinsèquement lié (...) le caractère de service. En effet, entièrement dépendants du Christ qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment "esclaves du Christ" (Rm 1,1), à l'image du Christ qui a pris librement pour nous "la forme d'esclave" (Ph 2,7)".(10)

(10) Catéchisme de l'Eglise catholique, CEC 876


Par ailleurs, le ministère sacré a un caractère collégial(11) et un caractère personnel,(12) par lesquels " le ministère sacramentel dans l'Eglise est donc un service exercé au nom du Christ. Il a un caractère personnel et une forme collégiale ".(13)

(11) Cf. ibid., CEC 877
(12) Cf. ibid., CEC 878
(13) Ibid., CEC 879



II. L'ordre du diaconat

12

Le service des diacres dans l'Eglise est attesté depuis les temps apostoliques. Une tradition établie, déjà rapportée par saint Irénée et attestée dans la liturgie de l'ordination, a vu les débuts du diaconat dans l'institution des " Sept ", que décrivent les Actes des Apôtres (
Ac 6,1-6). Les diacres occupent donc le degré initial de la hiérarchie sacrée et leur ministère a toujours été tenu en grande estime dans l'Eglise.(14) Dans l'exorde de la Lettre aux Philippiens (Ph 1,1), saint Paul les salue avec les évêques et, dans la Première lettre à Timothée, il énumère les qualités et les vertus qu'ils doivent avoir pour accomplir dignement leur ministère (1Tm 3,8-13).(15)

(14) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 29 Paul VI, Lettre apostolique Ad pascendum (15 août 1972): AAS 64 (1972), p. 534.
(15) De plus, parmi les soixante collaborateurs qui apparaissent dans ses lettres, certains sont décrits comme diacres : Timothée (1Th 3,2), Epaphras (Col 1,7), Tychique (Col 4,7 Ep 6,2).


La littérature patristique atteste depuis ses débuts cette structure hiérarchique et ministérielle de l'Eglise dont le diaconat est partie intégrante. Pour saint Ignace d'Antioche,(16) une Eglise particulière sans évêque, prêtre et diacre semble inconcevable ; ce Père souligne à quel point le ministère du diacre n'est rien d'autre que " le ministère de Jésus Christ, qui avant les siècles était auprès du Père et qui est apparu à la fin des temps ". " En fait, ils ne sont pas diacres pour la nourriture ou la boisson, mais ministres de l'Eglise de Dieu ". La Didascalie des Apôtres(17) et les Pères des siècles suivants, ainsi que les différents Conciles(18) et la pratique de l'Eglise(19) témoignent de la continuité et du développement de ce donné révélé.
L'institution du diaconat fut florissante dans l'Eglise d'Occident jusqu'au Vème siècle ; ensuite, pour diverses raisons, elle subit un lent déclin, pour finir par n'être plus qu'une étape intermédiaire réservée aux candidats à l'ordination sacerdotale.

(16) Cf. Lettres ad Philadelphenses, 4 ; ad Smyrnaos, 12 ; ad Magnesios, 6, : F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici Tubingale 1901, pp. 266-267 ; 286-287 ; 234-235 ; (SCh 10bis).
(17) Cf. Didascalia Apostolorum (Siriaca), cap. III, XI : A. Vööbus (éd.), The " Didascalia Apostolorum " in Syria (texte original et traduction anglaise), CSCO, vol. I, n. 402 (tome 176), pp. 29-30 ; vol. II, n. 408 (tome 180), pp. 120-129 ; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7 : F. X. Funk (éd.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderborna 1906, I, pp. 212-216.
(18) Cf. Concile d'Elvire (300303), can. 32-33 : PL 84, p. 305 ; Concile d'Arles (314), can. 16 (15), 18, 21 : CCL, 148, pp. 12-13 ; Conc. Oecum. Nicée (325), can. 15, 16, 18 : Alberigo G. (éd.), Les Conciles Oecuméniques 2-1, Paris (1994), pp. 13-14.
(19) Chaque Eglise locale, dans les premiers temps du christianisme, devait avoir ses diacres en proportion du nombre de ses membres, afin qu'ils puissent connaître et aider chacun (cf. Didascalia Apostolorum, III, 12 (16) : F. X. Funk, éd. cit. I, p. 208). A Rome, le Pape saint Fabien (236-250) avait divisé la ville en sept zones (" regiones ", appelées plus tard " diaconies "), auxquelles un diacre était préposé (" regionarius "), afin de promouvoir la charité et l'assistance aux nécessiteux. L'organisation " diaconale " était analogue en beaucoup de cités orientales au troisième et quatrième siècle.


Le Concile de Trente prescrit que le diaconat permanent soit restauré en son état primitif, conformément à sa nature propre, comme une fonction originaire dans l'Eglise.(20) Mais cette prescription devait rester lettre morte.

(20) Cf. Conc. Oecum. de Trente, Session XXIII, Decreta De reformatione, can. 17 : Les Conciles Oecuméniques, éd. cit., 2-2, Paris (1994), p. 750.


Il revenait au concile Vatican II d'établir que le diaconat pourrait " dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. (... Il pourrait) être conféré à des hommes d'âge mûr même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, pour lesquels cependant la loi du célibat doit demeurer ferme ",(21) selon la tradition constante. Les raisons qui ont déterminé ce choix furent en substance au nombre de trois : a) Le désir d'enrichir l'Eglise avec les fonctions du ministère diaconal qui autrement, en beaucoup de régions, auraient difficilement pu être exercées ; b) L'intention de renforcer par la grâce de l'ordination diaconale ceux qui déjà exerçaient de fait des fonctions diaconales ; c) Le souci de fournir des ministres sacrés aux pays qui souffraient d'un manque de clergé. Ces raisons soulignent combien la restauration du diaconat permanent n'entendait absolument pas compromettre la signification, le rôle et le développement du sacerdoce ministériel ; développement auquel on doit toujours travailler avec générosité, particulièrement en raison de son caractère irremplaçable.

(21) Const. dogm. Lumen gentium, LG 29


Voulant donner corps aux indications conciliaires, Paul VI a établi, dans la lettre apostolique Sacrum diaconatus ordinem (18 juin 1967),(22) les règles générales d'une restauration du diaconat permanent dans l'Eglise latine. L'année suivante, avec la Constitution apostolique Pontificalis romani recognitio (18 juin 1968),(23) il a approuvé le nouveau rite pour la collation des ordres sacrés de l'épiscopat, du presbytérat et du diaconat, définissant en même temps la matière et la forme de ces ordinations. Enfin, avec la Lettre apostolique Ad pascendum (15 août 1972),(24) il devait préciser les conditions à remplir pour l'admission et pour l'ordination des candidats au diaconat. L'essentiel de ces dispositions fut inséré dans les normes du Code de Droit canonique, promulgué par le Pape Jean-Paul II le 25 janvier 1983.(25)

(22) AAS 59 (1967), pp. 697-704.
(23) AAS 60 (1968), pp. 369-373.
(24) AAS 64 (1972), pp. 534-540.
(25) Une dizaine de canons parlent explicitement des diacres permanents : can. CIC 236 CIC 276nº 2,3 CIC 281 CIC 288 CIC 1031nº 2-3 CIC 1032 CIC 1035 CIC 1037 CIC 1042 CIC 1050.


En continuité avec cette législation universelle, de nombreuses conférences d'Evêques ont procédé ou procèdent, avec l'approbation préalable du Saint-Siège, à la restauration du diaconat permanent dans leurs pays et à la rédaction de normes complémentaires.


III. Le diaconat permanent

13

L'expérience pluriséculaire de l'Eglise a inspiré la norme selon laquelle l'ordre du presbytérat n'est conféré qu'à celui qui a reçu auparavant le diaconat et qui l'a exercé comme il convient.(26) Cependant, l'ordre du diaconat " ne doit pas être considéré comme un pur et simple degré d'accession au sacerdoce ".(27)

(26) Cf.
CIC 1031nº 1.
(27) Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969) : AAS 59 (1967), p. 698.


" Ce fut l'un des fruits du Concile oecuménique Vatican II que de vouloir restituer le diaconat comme un degré propre et permanent de la hiérarchie ".(28) Derrière des " raisons liées aux circonstances historiques et aux perspectives pastorales " reconnues par les Pères conciliaires, en vérité, " l'Esprit Saint était mystérieusement à l'oeuvre, comme protagoniste de la vie de l'Eglise, déployant de manière renouvelée le cadre complet de la hiérarchie, traditionnellement composée d'évêques, de prêtres et de diacres. On promouvait de la sorte une revitalisation des communautés chrétiennes, rendues plus conformes à celles sorties des mains des Apôtres et épanouies lors des premiers siècles, toujours sous l'impulsion du Paraclet, comme l'attestent les Actes ".(29)

(28) Jean-Paul II, Allocution (16 mars 1985) : Insegnamenti, VIII, (1985)(1985), p. 648 ; cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 29 Décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise Ad gentes, AGD 16 Décret sur les Eglises orientales Orientalium Ecclesiarum, OE 17.
(29) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (6 octobre 1993), n. 5 : Insegnamenti, XVI, (1993)(1993), p. 954 (La documentation catholique n. 2082 (1993) p. 959).


Le diaconat permanent est un enrichissement important pour la mission de l'Eglise.(30) Puisque les munera qui reviennent aux diacres sont nécessaires à la vie de l'Eglise,(31) il est souhaitable et utile, surtout dans les pays de mission,(32) que les hommes qui dans l'Eglise sont appelés à un ministère véritablement diaconal, tant dans la vie liturgique et pastorale que dans les oeuvres socio-caritatives, " soient fortifiés par l'imposition des mains transmise depuis les apôtres, et qu'ils soient plus étroitement unis à l'autel, pour pouvoir s'acquitter de leur ministère plus efficacement, au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat ".(33)

(30) " Lors de la décision de rétablir le diaconat permanent, on ressentait et on ressent toujours particulièrement ce besoin d'une présence accrue et plus directe des ministres de l'Eglise dans les divers milieux de la famille, du travail, de l'école, etc., ainsi que dans les structures pastorales déjà constituées ": Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (6 octobre 1993), n. 6 : l.c., p. 954.
(31) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, LG 29.
(32) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Décr. Ad gentes, AGD 16
(33) Ibid. cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, CEC 1571


Cité du Vatican, 22 février 1998, en la fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre.

Congrégation pour l'Education catholique Pio Card. Laghi Préfet
+ José Saraiva Martins Arch. titulaire de Tuburnica Secrétaire
Congrégation pour le Clergé Dario Card. Castrillon Hoyos Préfet
+ Csaba Ternyak Arch. titulaire d'Eminenziana Secrétaire










1998 Diacres Normes Fondamentales