A la Rote 1939-2009 8200

1982 Reconnaître la valeur du mariage


28/01/1982

RECONNAITRE LA VALEUR DU MARIAGE

Monsieur le Doyen, Chers prélats et officiaux.

1.- Je suis heureux que l'ouverture de la nouvelle année judiciaire du tribunal de la sacrée Rote romaine m'offre l'occasion de vous rencontrer, vous qui accomplissez votre travail avec tant de zèle et avec une compétence si qualifiée.
Cette rencontre traditionnelle revêt cette année une note particulière car aujourd'hui, comme on le sait, entrent en vigueur les " nouvelles normes " que - après l'étude attentive de révision des dispositions précédentes - j'ai tenu à approuver pour votre tribunal et qui, je le souhaite, pourront rendre plus profitable le travail que vous faites avec une préparation juridique et un esprit sacerdotal pour le bien de l'Eglise.
Je vous salue avec affection et je vous exprime ma vive appréciation pour tout votre travail. J'adresse en particulier ma salutation cordiale à M. le Doyen sortant , Mgr Enrico EWERS, et à son successeur. Je les assure tous les deux de mon souvenir auprès du Seigneur pour qu'il récompense l'un pour le long travail accompli avec un généreux dévouement et qu'il assiste l'autre dans la charge qu'il commence aujourd'hui.

2.- Il m'est cher d'attirer votre attention sur l'exhortation apostolique 'FAMILIARIS CONSORTIO' FC 1 où j'ai recueilli le fruit des réflexions faites par les évêques au cours du Synode de 1980.
En effet, si ce récent document s'adresse à toute l'Eglise et expose les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, il intéresse également de près votre activité qui se déroule le plus souvent dans le domaine de la famille, du mariage et de l'amour conjugal. Le poids de votre rôle se mesure à l'importance des décisions que vous êtes appelés à prendre avec un sens de la vérité et de la justice en vue du bien spirituel des âmes, en référence au jugement suprême de Dieu: 'ayant Dieu seul devant les yeux'.

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Au service de l'amour.

3.- En confiant à chacun de vous cette tâche ecclésiale, Dieu vous demande de poursuivre ainsi, à travers votre travail, l'oeuvre du Christ, de prolonger le ministère apostolique par l'exercice de la mission qui vous a été confiée et des pouvoirs qui vous ont été transmis pour que vous travailliez, que vous étudiiez et que vous jugiez au nom du Siège apostolique. Le déroulement de ces activités doit être adéquat à la fonction des juges mais concerne aussi celles de leurs collaborateurs. Je pense en ce moment à la tâche si difficile des avocats qui rendraient de meilleurs services à leurs clients dans la mesure où ils s'efforceraient de rester dans la vérité, l'amour de l'Eglise et l'amour de Dieu. Votre mission est donc avant tout un service de l'amour.
Le mariage est une réalité et un signe mystérieux de cet amour. " Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance: en l'appelant à l'existence par amour, il l'a appelé en même temps à l'amour. Dieu est amour et il vit en lui-même un mystère de communion personnelle d'amour." FC 11
Signe mystérieux, le mariage l'est comme sacrement. Un lien indissoluble unit les époux, comme le Christ et l'Eglise sont unis dans un seul amour. Ep 5,32-33.
Selon le dessein de Dieu, le mariage trouve sa plénitude dans la famille dont il est l'origine et le fondement. Le don mutuel des époux débouche dans le don de la vie, c'est-à-dire dans la procréation de ceux qui, en aimant leurs parents, leur redisent leur amour et en expriment la profondeur FC 14

Le Concile a vu le mariage comme un pacte d'amour GS 48. Ce pacte suppose le choix conscient et libre par lequel l'homme et la femme accueillent l'intime communauté de vie et d'amour voulue par Dieu lui-même " FC 11. En parlant ici d'amour, nous ne pouvons pas le réduire à un affectivité sensible, à une attirance passagère, à une sensation érotique, à une impulsion sexuelle, à un sentiment d'affinité, à une joie de vivre.
L'amour est essentiellement don. En parlant d'acte d'amour, le Concile suppose un acte de donation, unique et décisif, irrévocable comme l'est un don total qui veut rester mutuel et fécond.

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Le consentement dans le mariage.

4.- Pour comprendre pleinement le sens exact du consentement matrimonial, nous devons nous laisser éclairer par la Révélation divine. Le consentement conjugal est un acte de volonté qui signifie et comporte un don mutuel qui unit les époux entre eux et ensemble les lie à leurs enfants éventuels avec lesquels ils constituent une seule famille, un seul foyer, une " Eglise domestique " LG 11.
Vu de cette manière, le consentement matrimonial est un engagement à un lien d'amour où, dans le don de lui-même, s'exprime l'accord des volontés et des coeurs pour réaliser tout ce qu'est et signifie le mariage pour le monde et pour l'Eglise.

Un acte ecclésial

5.- Il y a plus. Pour nous, le consentement conjugal est un acte ecclésial. Il fonde " l'Eglise domestique " et constitue une réalité sacramentelle où s'unissent deux éléments: un élément spirituel comme communion de vie dans la foi, l'espérance et la charité, et un élément social comme société organisée, hiérarchisée, cellule vivante de la société humaine, élevée à la dignité de " grand sacrement ", l'Eglise du Christ, où elle s'insère comme Eglise domestique LG 1. C'est pourquoi, dans la famille fondée sur le mariage, il faut reconnaître dans une certaine mesure l'analogie même de l'Eglise totale avec le mystère du Verbe incarné où s'unissent dans une même réalité le divin et l'humain, l'Eglise terrestre et l'Eglise en possession des biens terrestres, une société ordonnée hiérarchiquement et le Corps mystique du Christ LG 8


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La signification du don total.

6.- Le concile a souligné l'aspect de ce don. Il convient alors de s'arrêter ici un moment pour recueillir plus en profondeur la signification de l'acte de se donner en oblation totale par un consentement qui, s'il est situé dans le temps, a une valeur d'éternité. S'il veut être total, un don doit être sans retour et sans réserve. C'est pourquoi, dans l'acte par lequel le don s'exprime, nous devons accepter la valeur symbolique des engagements pris. Celui qui se donne le fait avec la conscience d'être obligé à vivre son don à l'autre. S'il accorde un don à l'autre, c'est parce qu'il a la volonté de se donner. Il se donne avec l'intention d'être obligé à réaliser les exigences du don total qu'il a fait librement. Si sous l'angle juridique ces obligations sont plus facilement définies, si elles sont davantage exprimées comme un droit qui s'accorde que comme une obligation qui se prend, il est également vrai que le don n'est pas seulement symbolisé par les engagements d'un contrat qui exprime sur le plan humain les engagements inhérents à tout consentement conjugal vrai et sincère. C'est ainsi que l'on arrive à comprendre la doctrine conciliaire de manière à lui permettre de récupérer la doctrine traditionnelle pour la placer dans une perspective plus profonde et, en même temps, plus chrétienne.
Toutes ces valeurs se trouvent non seulement admises, affinées et définies par le droit ecclésiastique, mais elles sont aussi défendues et protégées par lui. Cela constitue en outre la noblesse de sa jurisprudence et la force des normes qu'elle applique.

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Reconnaître la pleine valeur du mariage

7.-Mais il n'est pas purement imaginaire, surtout aujourd'hui, le péril de voir mis en discussion la valeur globale de ce consentement, par le fait que quelques éléments qui le constituent, qui en sont l'objet ou qui en expriment la réalisation, sont toujours plus souvent distingués ou même séparés, selon l'attention qu'y portent des spécialistes dans des domaines différents ou la spécificité propre des différentes sciences humaines. Il serait inconcevable que le consentement en tant que tel soit refusé pour un manque de fidélité survenu. Sans doute, le problème de la fidélité constitue souvent la croix des époux.
Votre première tâche au service de l'amour sera donc de reconnaître la pleine valeur du mariage, de respecter de la meilleure manière possible son existence, de protéger ceux qu'il a unis dans une seule famille. C'est seulement pour des raisons valables, pour des faits prouvés que l'on pourra mettre en doute son existence et le déclarer nul. Le premier devoir qui vous incombe, c'est le respect de l'être humain qui a donné sa parole, qui a exprimé son consentement et fait ainsi le don total de lui-même.

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La responsabilité des avocats

8.- Suite au péché, la nature humaine a été incontestablement bouleversée, blessée. Elle n'a cependant pas été pervertie. Elle a été guérie par l'intervention de Celui qui est venu pour la sauver et l'élever jusqu'à la participation à la vie divine. Mais, en vérité, ce serait la démolir que de la considérer comme incapable d'un engagement vrai, d'un consentement définitif, d'un pacte d'amour qui exprime ce qu'elle est, d'un sacrement par le Seigneur pour la guérir, la fortifier, l'élever au moyen de sa grâce.
C'est ainsi, alors, dans le cadre de la perspective ecclésiale du sacrement de mariage, que se trouve placé le progrès de la science humaine, de ses recherches, de ses méthodes et de ses résultats. La continuité de ses efforts met également en relief la fragilité de quelques unes de ses conclusions antérieures ou des hypothèses de travail dont on ne peut pas conserver les évaluations.
Pour ces raisons, en prononçant la sentence, le juge reste, en définitive, le responsable de ce travail commun dont j'ai parlé au début. La décision devra être prise dans la perspective globale déjà rappelée et que l'Exhortation apostolique a voulu mettre davantage en lumière.
Pendant que l'examen sur la validité d'un lien conjugal est en cours et que l'on recherche l'existence de raisons qui peuvent conduire à l'éventuelle déclaration de nullité, le juge reste au service de l'amour, soumis au droit divin, attentif à tout conseil ou expertise sérieuse. Il serait extrêmement dommageable que la décision revienne en définitive à l'un ou l'autre expert, avec le risque de voir la cause jugée d'après seulement l'un de ses aspects.
De là ressort la nécessité de reconnaître chez le juge le poids de son autonomie responsable dans le jugement, l'exigence de son accord avec l'Eglise et de sa sollicitude pour le bien des âmes. Ce n'est pas parce que en matière de mariage, un sentence peut toujours être contestée pour de nouvelles raisons graves pouvant lui parvenir qu'il se sentira poussé à mettre moins de diligence pour la préparer, moins de fermeté pour l'exprimer, moins de courage pour l'émettre.

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9.- A cette lumière on a une manière d'apprécier toujours davantage la responsabilité du 'défenseur du lien'. Son devoir n'est pas celui de définir à tout prix une réalité inexistante ou de s'opposer de toute manière à une décision fondée mais, comme le dit Pie XII, il devra faire ses observations " en faveur du lien, la vérité étant sauve "1944 . On note parfois des tendances qui, malheureusement, tendent à réduire son rôle. Ensuite la même personne ne peut exercer deux fonctions en même temps: être juge et défenseur du lien. Seule une personne compétente peut assumer une telle responsabilité. Ce serait une grave erreur que la considérer comme ayant peu d'importance.
10.- Le promoteur de justice, soucieux du bien commun, agira lui aussi dans la perspective globale du mystère vécu dans la vie familiale. De la même manière, s'il éprouve le devoir d'avancer une demande de déclaration en nullité, il le fera poussé par la vérité et la justice. Non pas pour céder, mais pour sauver.
11.- Dans la même perspective de la globalité de la vie familiale, il est enfin nécessaire de souhaiter une collaboration toujours plus active entre les avocats ecclésiastiques.
Leur activité doit être au service de l'Eglise. C'est pourquoi, il est presque considéré comme un ministère ecclésial. Il doit être un service de l'amour, qui demande le dévouement et la charité, surtout en faveur des plus dépourvus et des plus pauvres.
12.- Pour terminer cette rencontre, je désire vous exhorter à collaborer 'cordialement et courageusement avec tous les hommes de bonne volonté qui exercent leurs responsabilités au service de la famille' FC 86, et de manière tout à fait spéciale, vous qui devez en reconnaître la base et le fondement dans le consentement conjugal, sacrement d'amour, signe de l'amour qui lie le Christ à son Eglise, son Epouse, et qui est, pour l'humanité tout entière, une révélation de la vie de Dieu et l'introduction à la vie trinitaire de l'amour divin.
En invoquant le Seigneur pour qu'il vous assiste dans votre mission au service de l'homme sauvé par le Christ, notre Rédempteur, je vous accorde de tout coeur ma bénédiction propitiatoire de la grâce du Dieu de l'amour.


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1983 Les instances juridiques dans la communion ecclésiale


26/02/1983

LES INSTANCES JURIDIQUES DANS LA COMMUNION ECCLESIALE

1.- Je suis vivement reconnaissant à Mgr le Doyen pour les nobles expressions avec lesquelles il a interprété les sentiments communs, et mis en relief les difficultés et les perspectives de l'activité complexe à laquelle vous vous consacrez avec générosité. Cette rencontre annuelle est pour moi l'heureuse occasion d'adresser d'abord un salut cordial à ceux qui consacrent leurs énergies dans ce délicat secteur de la vie de l'Eglise: à vous, Monseigneur le Doyen, au collège des prélats auditeurs qui composent le tribunal, aux autres officiers qui y participent, et à la cohorte des avocats de la Rote que je vois ici largement représentée. Je suis heureux de pouvoir honorer, avec reconnaissance, les personnes qui font leur profession de l'administration de la justice au nom de ce Siège apostolique.
La circonstance m'offre aussi l'occasion de m'entretenir avec vous, selon la coutume, sur les aspects de votre travail qui, au fil des ans, paraissent mériter une plus grande attention. Notre rencontre d'aujourd'hui survient peu de jours après l'acte solennel de la promulgation du nouveau Code de droit canonique qui, comme je l'ai dit dans la Constitution Sacrae disciplinae leges, " doit être considéré comme un instrument indispensable pour assurer l'ordre tant dans la vie individuelle et sociale que dans l'activité même de l'Eglise " (DC 1983, n° 1847, p. 246).
Au terme du long et méritoire travail de réforme des lois de l'Eglise, je pense que l'on peut répéter, en en reconnaissant rétrospectivement la vérité, les paroles que mon prédécesseur Paul VI vous adressait le 12 février 1968, en se référant précisément à la réforme du Code: " La vaste et multiforme expérience accumulée par votre tribunal au cours de ces dernières années vous permet, aujourd'hui comme hier, d'apporter de nombreux éléments de valeur à la nouvelle législation. L'apport de la doctrine contenue dans vos décisions permettra de préciser d'une manière plus authentique et de définir en termes plus sûrs non seulement, comme cela va de soi, la partie consacrée à la procédure canonique et à la doctrine du mariage, mais aussi les principes mêmes et les institutions fondamentales du droit canon. Vos décisions permettront d faire passer dans le nouveau Code les heureux résultats de l'évolution la plus récente du droit civil des nations, ainsi que les acquisitions de la science, de la médecine et de la psychiatrie. Le sens profondément humain qui inspire vos sentences contribuera à éclairer le mystère de l'homme et du chrétien d'aujourd'hui, c'est-à-dire de celui auquel est destiné le Code rénové et à qui la nouvelle législation devra offrir une voie clairement tracée, ainsi qu'une aide efficace pour vivre courageusement les vérités de l'Evangile et sa vocation propre dans l'Eglise du Christ. "1968 .
Il me semble que le souhait de Paul VI s'est largement réalisé dans les textes législatifs du nouveau Code: la doctrine ecclésiologique, conforme aux orientations de Vatican II, et les indications pastorales qu'il contient lui assurent une richesse stimulante et une adaptation concrète à la réalité, qui méritent d'être attentivement étudiées pour être ensuite généreusement appliquées à la vie de l'Eglise.

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Respect du droit et communion ecclésiale.

2. Je désire à présent souligner en particulier certains éléments qui intéressent le travail important et irremplaçable que la Sainte Rote romaine, tribunal ordinaire du Pontife romain, accomplit pour le bien de toute l'Eglise.
Je me réfère avant tout à ce qu'affirme le nouveau Code de droit canonique CIC 22 Par. 1: " Il revient au fidèles chrétiens de réclamer légitimement et de défendre les droits dont ils jouissent dans l'Eglise devant le tribunal compétent selon les règles du droit ". Et il est précisé au paragraphe suivant: " Chaque fidèle chrétien a également le droit, s'il est cité en justice par l'autorité compétente, d'être jugé conformément aux prescriptions du droit appliquées avec équité ". L'Eglise a toujours affirmé et promu le droit des fidèles, et le nouveau Code en a même promulgué comme une " charte fondamentale " CIC 208-223, offrant, dans la ligne d'une souhaitable réciprocité entre droits et devoirs inscrite dans la dignité de la personne du " fidèle chrétien ", les garanties juridiques voulues pour leur protection et leur tutelle adéquates.
Le ministère du juge ecclésiastique est donc celui d'interprète de la justice et du droit. En outre, comme je le disais dans le discours du 17 février 1979, " le juge ecclésiastique devra non seulement tenir de ce que l'exigence primaire de la justice est le respect des personnes, mais, au- delà de la justice, il devra tendre à l'équité, et, au- delà de celle-ci, à la charité. 1979 .

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3. Mais la garantie des droits personnels de tous les membres du Peuple de Dieu, fidèles ou pasteurs, ne doit pas amoindrir la promotion de cette communion ecclésiale, qui se pose comme une instance primordiale de toute la législation ecclésiastique, et qui doit guider toute l'activité du Peuple. L'Eglise, en fait, se définit comme " sacrement de l'unité " LG 1°. Donc, si le fidèle, comme je le notais dans le même discours, " reconnaît, sous l'impulsion du Saint-Esprit, la nécessité d'une profonde conversion ecclésiologique, il transformera l'affirmation et l'exercice de ses droits en assomption de devoirs d'unité et de solidarité, pour la réalisation des valeurs supérieures du bien commun ". 1979
Tendre vers le bien commun et vers la corresponsabilité de tous les membres de l'Eglise dans la construction de cette société bien ordonnée, porteuse de salut pour tous les hommes, suppose que l'on respecte le rôle de chacun, selon son statut juridique propre dans l'Eglise, et suppose le fonctionnement efficace de toutes les fonctions publiques auxquelles est attribué le " pouvoir sacré ". Et tout cela en vue d'une plus profonde Rédemption de l'homme de l'esclavage du péché et du mythe d'une liberté trompeuse. " Le fait de rappeler le principe d'autorité et la nécessité d'un ordre juridique ne retire rien à la valeur de la liberté et à l'estime dans laquelle elle doit être tenue ", affirmait Paul VI dans 1970 . Il souligne au contraire les exigences d'une sûre et efficace protection des biens communs. L'exercice de la liberté, que seule une société bien ordonnée put garantir comme il faut, est l'un de ces biens, et il est fondamental. A quoi, en effet, la liberté servirait-elle à l'individu si elle n'était pas protégée par des règles sages et opportunes? Le grand Cicéron le disait avec raison: " Les gouvernants sont ministres de la loi, les juges en sont les interprètes, et enfin tous nous en sommes les serviteurs, afin de pouvoir être libres " 1970 .
Moi aussi, dans la Constitution Sacrae disciplinae leges, j'ai fait allusion à la fausse opposition entre liberté, grâce et charismes, et les lois de l'Eglise; et j'ai déclaré à ce propos:
" Les choses étant ainsi, il apparaît clairement que le Code n'entend aucunement se substituer à la foi, à la grâce et aux charismes dans la vie de l'Eglise. Au contraire, son but est plutôt de créer dans la société ecclésiale un ordre tel que, mettant à la première place la foi, la grâce et les charismes, il rende en même temps plus facile leur épanouissement dans la vie de la société ecclésiale comme dans celle des personnes qui en font partie ". (DC 1983, n° 1847, p. 246.).

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La responsabilité des juges.

4. En ce qui concerne la fonction du juge et l'activité judiciaire dans l'Eglise, il faut observer que, mis à part le rôle directif que le juge exerce par nature dans tout procès, il jouit sans aucun doute d'une liberté de décision que le législateur lui accorde. Celle-ci met en jeu aussi bien son aptitude et sa compétence CIC 1420-1421 que l'observation précise de la procédure, pour garantir la correcte administration de la justice, et de plus sa " conscience " car non seulement on lui demande d'acquérir une " certitude morale sur ce qui fait l'objet de sa sentence " mais encore on l'avertit qu'il " doit évaluer les preuves dans sa conscience " (CIC 1608 par. 1-3).
S'il est vrai que le nouveau Code impose clairement l'obligation de porter à terme avec rapidité tous les procès en première et en seconde instance CIC 1453, ceci ne doit pas se réaliser au détriment de la justice et de la sauvegarde des droits de tous, des parties en cause comme la communauté dont elles sont membres. Cette exigence est d'autant plus pressante que la jurisprudence de la Sainte Rote romaine, comme des autres tribunaux apostoliques, et comme aussi la praxis des dicastères de la Curie romaine, sont considérées comme une référence et une orientation pour l'interprétation de la loi dans certains cas CIC 20. Dans cette ligne, la jurisprudence de la Rote a acquis dans l'histoire de l'Eglise une autorité croissante, non seulement morale mais aussi juridique, dans le domaine de l'évolution des normes.
Spécialement dans la phase de transition entre l'ancien et le nouveau droit canonique, elle a joué un rôle décisif en accueillant et en traduisant dans ses sentences, qui bien entendu n'ont force de loi qu'entre les parties et envers les personnes pour lesquelles elles furent prononcées CIC 16 par. 3, les orientations les plus significatives du Concile Vatican II, surtout en ce qui concerne les contenus du mariage chrétien GS 47-52.

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5. Il est nécessaire que cette fonction de la Rote continue et se développe par la haute et exemplaire qualité du travail accompli par tous les opérateurs de ce Tribunal, qui est vôtre et mien, de façon à garantir une fidélité toujours plus grande à la doctrine de l'Eglise sur l'essence et les propriétés du mariage, d'ailleurs amplement présentées avec leur richesse théologique dans le nouveau Code de droit canonique CIC 1055-1165

La fonction de la jurisprudence de la Rote est en effet - dans le respect d'un sain pluralisme reflétant l'universalité de l'Eglise - de conduire à une unité plus convergente et à une uniformité substantielle dans la garantie des contenus essentiels du mariage canonique, que les époux, ministres du sacrement, célèbrent en adhérant à la profondeur et à la richesse du mystère, dans une profession de foi réciproque devant Dieu. Je disais précisément à l'audience générale du 18 Janvier dernier: " Dans ce domaine, l'être humain est artisan des actions qui ont par elles-mêmes des significations déterminées. Il est donc artisan et à la fois auteur de leur signification. La somme de ces significations constitue, en un certain sens, l'ensemble du " langage du corps " que les époux décident de parler entre eux comme ministres du sacrement de mariage. Le signe qu'ils réalisent par les paroles du consentement conjugal n'est pas un pur signe immédiat et passager, mais un signe prospectif qui produit des effets durables, c'est-à-dire le lien conjugal, unique et indissoluble (" tous les jours de ma vie " c'est-à- dire jusqu'à la mort). Dans cette perspective ils doivent charger ce signe du contenu multiple offert par la communion conjugale et familiale des personnes, et aussi de ce contenu qui tirant son origine du " langage du corps ", est continuellement relu dans la vérité. De cette façon, la vérité essentielle du signe restera organiquement liée à l'éthos de la conduite conjugale.
Je voudrais donc vous souhaiter, à vous, insignes connaisseurs de la loi et sages interprètes de ses règles, de contribuer, jusque dans cette tâche judiciaire, vitale pour l'Eglise, à faire en sorte que les fidèles, dans la pleine reconnaissance de l'ordre moral et dans le respect de la liberté véritable, " puissent devenir témoins de ce mystère d'amour que le Seigneur a révélé au monde par sa mort et sa résurrection " GS 52.
Avec ces souhaits, tandis que j'invoque sur vous une assistance spéciale de Dieu, afin que vous puissiez poursuivre votre action au service de l'Eglise avec cette conscience de votre très haute responsabilité et ce dévouement total qui doivent caractériser les fidèles collaborateurs du Pape et du Saint-Siège que vous êtes, je vous donne de tout coeur, en gage de constante bienveillance, ma bénédiction apostolique.


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1984 Faire entrer le Code dans la pratique de l'Eglise


26/01/84

FAIRE ENTRER LE NOUVEAU CODE DANS LA PRATIQUE DE L'EGLISE

1 .- En la circonstance traditionnelle de l'inauguration de l'année judiciaire, je suis très heureux de rencontrer toute la famille de votre tribunal: auditeurs, officiers et collaborateurs de la Rote romaine.
Je remercie monseigneur le doyen pour ses paroles courtoises, expression du profond attachement et de la sincère vénération de tout votre tribunal envers le successeur de Pierre, et je salue cordialement tous les prélats auditeurs, les officiers, les avocats et les étudiants du cours de la Rote.
Cette habituelle et solennelle inauguration de l'année judiciaire m'offre l'heureuse occasion de vous renouveler l'expression de mon estime et de vous dire toute ma reconnaissance pour le précieux travail que vous accomplissez avec un soin louable au nom et par mandat du Siège apostolique.
2 .- Notre rencontre de cette année est marquée par un fait qui a une répercussion particulière dans l'Eglise, et qui nous impose quasiment le sujet. Depuis deux mois environ est entré en vigueur le nouveau Code de droit canonique, promulgué le 25 janvier de l'an dernier. Fruit d'un travail long, patient et minutieux, enrichi par diverses consultations de l'épiscopat qui lui ont donné une note particulière de collégialité, il représente un guide autorisé pour l'application du Concile Vatican II, et pourrait même être considéré, comme je l'ai dit en une autre occasion, comme le dernier document conciliaire (Alloc. Aux participants à un cours sur le Nouveau Code, 19/12/1983 ). En le promulguant j'ai formulé le souhait qu'il " devienne un moyen efficace pour que l'Eglise puisse progresser dans l'esprit de Vatican II et se rende elle-même chaque jour mieux adaptée pour s'acquitter de sa fonction de salut en ce monde ". (Const. " Sacrae disciplinae leges DC 1983 n. 1847, p.244-247)
La réalisation de ce souhait dépend pour une bonne part de la façon dont la nouvelle loi canonique est accueillie et observée. Mon vénéré prédécesseur, Paul VI, le disait déjà en parlant à un Congrès international de canonistes: " Nous devons encore ajouter que le renouveau de la législation canonique ne donnera ses précieux fruits d'une manière effective qu'au moment et dans la mesure où les lois de l'Eglise seront réellement insérées dans le contexte vital du peuple de Dieu. S'il n'en était pas ainsi, si la législation canonique aussi adaptée et complète qu'elle soit, devait rester pratiquement ignorée, ou bien si elle devait être contestée et rejetée, elle resterait malheureusement stérile, vaine et inefficace. Et le mouvement de renouveau, s'il n'était pas soutenu par l'application de la loi, se trouverait affaibli, peut-être éphémère, et certainement moins authentique et assuré.(Discours au congrès international de droit canonique 25/5/1968).

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La responsabilité particulière des juges

3 .- La promulgation et l'entrée en vigueur du nouveau Code de droit canonique intéressent toute l'Eglise, naturellement à des degrés divers, selon la condition juridique et surtout selon les diverses tâches et fonctions.
En m'adressant à vous, juges de la Rote, je voudrais faire quelques réflexions sur le rôle et sur la responsabilité particulière que vous avez dans l'engagement ecclésial, à la lumière de ce qu'établit à ce sujet la nouvelle loi de l'Eglise.
Votre ministère de "dire le droit" vous met institutionnellement dans un rapport étroit et profond avec la loi, de laquelle vous devez vous inspirer, en y conformant vos sentences. Vous êtes les serviteurs de la loi et, comme je vous l'ai dit en une autre occasion, en citant Cicéron, vous êtes la loi elle-même qui s'exprime 1980 . Permettez-moi maintenant de souligner quelques autres éléments de ce qui doit caractériser votre attitude en face de la loi.
Avant tout, un effort spécial pour connaître adéquatement la nouvelle loi. Au moment délicat de prononcer une sentence qui peut avoir des répercussions très profondes sur la vie et le destin des personnes, vous avez toujours devant les yeux deux ordres de facteurs, de nature diverse, qui trouveront cependant dans votre prononcé une idéale et sage conjonction: le fait et le droit.
Les " faits " qui ont été soigneusement recueillis au cours de la phase d'instruction et que vous devez consciencieusement soupeser et scruter, allant même quand c'est nécessaire, jusqu'aux profondeurs cachées de l'esprit humain. C'est le droit qui vous donne la mesure idéale, le critère de discernement à appliquer dans l'évaluation des faits. Ce droit qui vous guidera, vous offrant de sûrs paramètres, c'est le nouveau Code de droit canon. Vus devez le posséder, non seulement dans les matières touchant aux procès et au mariage, qui vous sont si familières mais dans son ensemble de manière à en avoir une connaissance complète comme magistrats, c'est- à- dire comme des maîtres de la loi que vous êtes.
Cette connaissance suppose une étude assidue, scientifique, approfondie, qui ne se limite pas à relever les éventuelles différences avec la loi antérieure ou à en établir le sens purement littéral u philologique, mais qui permette également de considérer la mens legislatoris (intention du législateur) et la ratio legis (logique de la loi) de manière à acquérir une vision globale qui aide à pénétrer l'esprit de la nouvelle loi. Car, en substance, il s'agit de ceci: le Code est une nouvelle loi et il doit être évalué en premier lieu dans l'optique du Concile auquel il a entendu se conformer pleinement.

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Appliquer la nouvelle législation.

4. A la connaissance fait suite quasi spontanément la fidélité qui, comme je l'ai dit dans le discours que j'ai évoqué, est pour le juge le premier et le plus important devoir à l'égard de la loi 1980 .
La fidélité est avant tout une acceptation sincère, loyale et sans réserve de la loi légitimement promulguée qui doit, à son tour, être vue comme une expression pondérée du munus regendi confié par le Christ à l'Eglise et donc une manifestation concrète de la volonté de Dieu.
Une telle recommandation de fidélité adressée à des personnes qui, comme vous, non seulement sont d'insignes spécialistes du droit, mais qui, également, en raison de leur formation et de leur profession, sont fondamentalement orientées vers l'adhésion à la loi, pourrait sembler tout à fait superflue. Mais il y a deux considérations qui m'incitent à la faire.
La première découle de la situation particulière du jus condendum (droit à établir) que nous avons vécue pendant plus de vingt ans. Durant cette période, on constatait chez les praticiens et les spécialistes une attitude critique spontanée et je dirais quasi nécessaire à l'égard de projets ou de schémas de loi dont ils relevaient les défauts et les lacunes, dans l'intention de les améliorer. Cette attitude pouvait être à cette époque très utile et constructive en vue d'une formulation plus soignée, plus parfaite de la loi. Mais aujourd'hui, après la promulgation du Code, il ne faut pas oublier que cette période de jus condendum a pris fin et qu'à présent, même avec ses limites et défauts éventuels, la loi est un choix déjà opéré par le législateur après mûres réflexions et qu'elle exige donc une pleine adhésion. Actuellement c'est le moment, non plus de discuter, mais d'appliquer la loi.
L'autre considération découle également d'une motivation similaire. La connaissance du Code qui vient d'être abrogé et une longue familiarité avec lui pourraient entraîner quelqu'un à une sorte d'identification avec les normes qu'il contenait, et qui viendraient à être tenues pour meilleures et donc dignes de nostalgiques regrets, avec la connaissance d'une sorte de " précompréhension " négative du nouveau Code qui serait lu quasi exclusivement dans la perspective du Code antérieur. Et ceci non seulement pour ces parties qui reportent quasi littéralement le jus vetus (droit ancien) mais aussi pour celles qui, objectivement, sont de réelles innovations.
Cette attitude, même si, psychologiquement parlant, elle est parfaitement explicable, peut être poussée jusqu'à presque annuler la force innovatrice du nouveau Code qui doit, au contraire, se manifester particulièrement dans la démarche judiciaire. Il s'agit - on le comprend - d'une attitude subtilement insidieuse, parce qu'elle semble trouver une justification dans la saine règle d'herméneutique juridique contenue dans le CIS 6 et dans le principe de continuité législative caractéristique du droit canonique.

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5. Dans la réforme du droit concernant les procès canoniques, on s'est efforcé de répondre à une critique très fréquente et pas entièrement infondée, concernant la lenteur et l'excessive durée des procès. Accueillant donc une exigence très ressentie, sans vouloir entamer ou réduire le moins du monde les garanties nécessaires offertes par l'iter et par les formalités des procès, on a cherché à rendre l'administration de la justice plus souple et fonctionnelle en simplifiant les procédures, en assouplissant les formalités, en réduisant les délais, en augmentant les pouvoirs discrétionnaires du juge, etc.
Cet effort ne doit pas être rendu vain par des tactiques dilatoires ou par un manque de diligence dans l'étude des causes, par une attitude d'inertie qui renâcle à enter dans la voie nouvelle du déroulement, par l'inexpérience dans l'application de la procédure.

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6. Un autre aspect important des relations du juge avec la loi tourne autour de l'interprétation de celle-ci.
Au sens strict, la véritable interprétation authentique qui détermine le sens général de la loi pour toute la communauté est réservée au législateur, suivant le principe: " Unde jus prodiit, interpretatio quoque procedat. (Innocent III).
Toutefois, au juge revient une part très importante dans la définition du sens de la loi. Avant tout la sentence représente pour les parties une interprétation authentique de la loi. CIC 16 Par. 3. En l'appliquant à ce cas particulier, le juge fait une interprétation qui, bien qu'elle n'ait pas une valeur générale, lie les parties avec la force même de la loi.
Mais la force interprétative doit être replacée surtout dans la formation de la jurisprudence, c'est-à-dire dans cet ensemble de sentences concordantes qui, sans avoir le caractère absolu de l'antique " auctoritas rerum perpetuum similiter judicatarum " (Digeste I, 3), a toutefois un rôle important quand il est nécessaire de combler d'éventuelles " lacunae legis " CIC 19
La jurisprudence de la Rote a toujours eu grande valeur dans l'Eglise, en considération de la science et de l'expérience des juges et de l'autorité dont ils jouissent comme juges pontificaux. Le CIC 19 la consacre expressément.

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Des questions qui appellent une jurisprudence.

7. Dans le nouveau Code, spécialement en matière de consentement matrimonial, ont été codifiées de nombreuses explications du droit naturel apportées par la jurisprudence de la Rote.
Mais subsistent encore des canons de grande importance en droit matrimonial qui ont été nécessairement formulés de manière générique et qui attendent une ultérieure détermination à laquelle pourrait valablement contribuer en tout premier lieu la jurisprudence de la Rote. Je pense, par exemple, à la détermination " d'une grave absence de discernement dans le jugement quant aux droits et devoirs matrimoniaux essentiels ", dont il est question dans le CIC 1095 et de même à la future précision au sujet du CIC 1098 concernant l'erreur dolosive, pur ne citer que deux canons.
Ces déterminations importantes, qui serviront à orienter et à guider tous les tribunaux des Eglises particulières, devront résulter d'une étude longue et profonde, d'un discernement serein et impartial, à la lumière des principes éternels de la théologie catholique mais aussi à la lumière de la nouvelle législation catholique inspirée par le Concile Vatican II.

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8. Nul n'ignore avec quelle ardeur et ténacité l'Eglise soutient, défend et encourage la sainteté, la dignité et l'indissolubilité du mariage souvent menacées et rongées par des cultures et par des lois qui semblent avoir abandonné la référence à ces valeurs transcendantes, profondément enracinées dans la nature humaine, qui forment le tissu fondamental de l'institution matrimoniale.
L'Eglise accomplit cette tâche grâce à son magistère continuel, au moyen de ses lois et, de manière particulière, par le ministère de son pouvoir judiciaire qui, dans les causes matrimoniales, ne peut s'écarter de ces valeurs, car elles constituent un indispensable point de référence et un sûr critère de discernement.
Mais le souci de sauvegarder la dignité et l'indissolubilité du mariage en dressant une digue contre les abus et la légèreté qu'il faut, malheureusement, souvent déplorer en cette matière, ne peut faire abstraction des réels et indéniables progrès des sciences biologiques, psychologiques, psychiatriques et sociale; de cette manière, on contredirait la valeur même qu'on veut protéger, qui est le mariage réellement existant, et non celui qui n'en a que les apparences parce que nul dès le début.
C'est ici que doivent resplendir la sérénité et la sagesse du juge ecclésiastique: connaître bien la loi et en pénétrer l'esprit pour savoir l'appliquer; étudier les sciences auxiliaires, spécialement les sciences humaines qui permettent une connaissance approfondie des faits et surtout des personnes; et, enfin, savoir trouver l'équilibre entre l'inébranlable défense de l'indissolubilité du mariage et la nécessaire attention due à la complexe réalité humaine du cas concret. Le juge doit agir impartialement, libre de tout préjugé: soit de vouloir se servir de la sentence pour la correction des abus; soit de faire abstraction de la loi divine ou ecclésiastique, et de la vérité, cherchant seulement à répondre aux exigences d'une pastorale mal comprise.

9. Voilà, chers frères, quelques considérations que j'avais hâte de faire, certain de rencontrer votre assentiment en une matière si grave et si importante, et spécialement parce que vous faites déjà avec un zèle digne d'éloge tout ce que je vous ai suggéré. Je vous exprime ma satisfaction avec la confiante certitude que votre tribunal continuera à maintenir dans l'Eglise la difficile fonction de " dire le droit avec équité (Charles Lefebvre. Les pouvoirs du juge en droit canonique, p. 164s.)
Je vous donne à tous de grand coeur la Bénédiction apostolique propitiatoire de l'assistance divine dans votre labeur ecclésial.



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A la Rote 1939-2009 8200