A la Rote 1939-2009 9300

1993 Le risque de dénaturer la loi canonique

30/1/1993

LA LOI CANONIQUE NE DOIT PAS ETRE DENATUREE SOUS PRETEXTE D'HUMANISER LE DROIT.

Le Pape a regretté un certain " esprit antijuridique " dans l'Eglise, de même que l'existence d'un " courant doctrinal " qui " tend à interpréter et appliquer la loi selon des exigences exclusivement humaines, qui l'emporteraient sur la loi de l'Eglise ". Jean-Paul II a repris ces thèmes dans le discours suivant:

Monseigneur le Doyen, Révérendissimes auditeurs, Officiers et avocats de la rote romaine!

1. A tous, mes salutations déférentes et cordiales. Je remercie Mgr le Doyen pour les nobles expressions qu'il m'a adressées au nom du collège des prélats Auditeurs et de tout le tribunal de la Rote romaine, et je me réjouis du généreux service accompli au cours de tant d'années de dévouement assidu et fidèle.
Cette rencontre, au début de chaque année judiciaire, avec ceux qui accomplissent de manière si louable leur travail auprès de ce tribunal apostolique, m'est d'autant plus agréable. En effet, comme l'a souligné Mgr le Doyen, étroit est le lien entre cette Chaire de Pierre et la lourde fonction confiée au tribunal de juger au nom et par l'autorité du Pontife romain.
Comme l'ont fait mes vénérés prédécesseurs, je profite bien volontiers de cette occasion pour, d'année en année, proposer à votre attention et, à travers vous, à tous ceux qui travaillent dans l'Eglise dans le domaine spécifique de l'administration de la justice, ce que me suggère ma sollicitude apostolique.

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Le droit est au service de la paix

2. Alors que retentissent encore les échos de la récente rencontre de prière qui s'est déroulée à Assise, avec la participation de nombreux Frères des Eglises et Communautés chrétiennes d'Europe, comme aussi d'autres croyants sincèrement engagés au service de la paix, je ne peux pas ne pas souligner que le fruit principal de votre travail, lui aussi, doit toujours être le renforcement et le rétablissement de la paix dans la société ecclésiale.
Et cela, non seulement parce que, comme l'enseigne le Docteur Angélique à la suite de saint Augustin, " omnia appetunt pacem " (Toutes choses désirent la paix), et même " necesse est quod omne appetens appetat pacem, inquantum scilicet omne appetens appetit tranquille et sine impedimento pervenire ad id quod appetit, in quo consistit ratio pacis, quam Augustinus definit tranquillitatem ordinis " II-II 29,2 (" Il en résulte que quiconque a un désir, désire par le fait même la paix, en tant qu'il désire obtenir tranquillement et sans empêchement l'objet qu'il convoite; c'est en cela que consiste justement la paix, que saint Augustin définit: "la tranquillité de l'ordre") mais parce que le droit, la justice et la paix s'appellent, s'intègrent et se complètent réciproquement.
L'éminent juriste Francesco Carnelutti a écrit à ce propos: " Le droit et la justice ne sont pas la même chose. Il y a entre eux un rapport de moyen et de fin; le droit est le moyen, la justice est la fin... Mais qu'est cette fin? Les hommes ont surtout besoin de vivre en paix. La justice est la condition de la paix... Les hommes parviennent à acquérir cet état d'esprit quand l'ordre existe en eux et autour d'eux. La justice est la conformité avec l'ordre de l'univers. Le droit est juste quand il sert réellement à instaurer l'ordre dans la société " (F. Carnelutti, Come nasce il diritto, 1954, p. 53).

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3. Ces réflexions suffisent à écarter tout penchant à des formes inopportunes d'esprit antijuridique. Le droit dans l'Eglise, comme du reste dans les Etats, est une garantie de paix et un instrument pour conserver l'unité, même si ce n'est pas dans le sens de l'immobilisme: l'activité législative et l'oeuvre jurisprudentielle servent en effet à assurer la nécessaire mise à jour et à permettre une réponse unitaire au changement qu'imposent les circonstances et l'évolution des situations.
Dans ce but - qui transcende l'aspect extérieur de l'Eglise pour atteindre la dimension plus intime de sa vie surnaturelle -, des lois canoniques sont édictées: ainsi, en particulier, ont été promulgués, pour l'Eglise latine, le Code Pio- Benedettino, en 1917, puis celui de 1983, préparé par une longue et laborieuse étude à laquelle ont pris part les épiscopats du monde entier, les Universités catholiques, les dicastères de la Curie romaine et de nombreux maîtres du droit canonique. Dans cette même perspective, j'ai eu également la joie de promulguer dernièrement, en 1990, le Code des canons des Eglises orientales.
Pourtant, la finalité dernière de cet effort législatif serait anéantie, non seulement si les canons n'étaient pas observés - " canonicae leges suapte natura observantiam exigunt " (Les lois canoniques, de par leur nature même, exigent d'être observées), ai-je écrit dans la Constitution promulguant le Code latin - mais également, et avec des conséquences non moins graves, si leur interprétation, et donc leur application, étaient laissées à l'arbitraire de chacun ou de ceux à qui est confiée la tâche de les faire observer.

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L'interprétation des lois

4. Nous ne devons pas nous étonner que, parfois, à cause d'imperfections qui sont le lot de toute oeuvre humaine, le texte de la loi puisse donner lieu - et donne lieu effectivement - à des problèmes herméneutiques, surtout dans les premiers temps où un Code entre en vigueur. Le législateur lui-même a prévu cette éventualité et a, en conséquence, établi des normes précises d'interprétation, jusqu'à même envisager des situations comportant des " legis lacunas " (Manque de disposition expresse). CIC 19, et indiquer les critères appropriés pour les suppléer. Afin d'éviter des interprétations arbitraires du texte du Code, suivant des dispositions analogues de mes prédécesseurs, dès le 2 janvier 1984, par le "motu proprio" Recognito iuris canonici Codice ( DC 1984, n° 1870, p. 289-290), j'ai institué la Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code, que j'ai transformée ensuite, par la Constitution apostolique Pastor Bonus, en Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, lui accordant une plus large compétence (DC 1988, n° 1970, p. 976.).
Il est cependant indéniable que, plus souvent encore, on rencontre des situations où l'interprétation et l'application de la loi canonique sont laissées à ceux auxquels incombe, dans l'Eglise, le pouvoir tant exécutif que judiciaire. C'est dans ce contexte des dispositions législatives de l'Eglise que se situe la fonction confiée aux tribunaux CIC 16 Par. 3 et, tout particulièrement, et avec une finalité spécifique, à la Rote romaine, en tant que celle-ci " unitati iurisprudentiae consulit, et per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est " (Veille à l'unité de la jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les tribunaux inférieurs).

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5. A ce propos, il ne semble pas inopportun de rappeler ici certains principes herméneutiques dont l'inobservation fait que la loi canonique s'évanouit et cesse d'être telle, avec des conséquences dangereuses pour la vie de l'Eglise, le bien des âmes, spécialement en ce qui concerne le caractère intangible des sacrements institués par le Christ. Si les lois canoniques doivent être comprises, avant tout, " secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam " (Selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte " CIC 17.), il s'ensuit qu'il serait tout à fait arbitraire, et même ouvertement illégitime et gravement coupable, d'attribuer aux mots employés par le Législateur non pas leur signification " propre ", mais celle que suggèrent des disciplines autres que le droit canonique.
De plus, on ne peut, pour l'interprétation du Code actuel, tabler sur la supposition qu'il est en rupture avec le passé, comme si, en 1983, s'était produit un saut dans une réalité totalement nouvelle. En effet, le Législateur reconnaît positivement et affirme sans ambiguïté la continuité de la tradition canonique, particulièrement là où ses canons font référence à l'ancien droit CIC 6Par.2.
Certes, de nombreuses nouveautés ont été introduites dans le Code actuellement en vigueur. Mais, une chose est de constater que des innovations ont été faites en ce qui concerne de nombreuses institutions canoniques, et autre chose est de prétendre donner des sens inhabituels au langage employé dans la formulation des canons. En vérité, le souci constant de l'interprète et de celui qui applique la loi canonique doit être de comprendre les mots employés par le Législateur d'après le sens qu'une longue tradition leur attribue dans l'Ordre juridique de l'Eglise, selon une ferme doctrine et la jurisprudence. Chaque terme doit ensuite être considéré dans le texte et le contexte de la norme, selon une vision de la législation canonique qui en permette une évaluation unitaire.

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La loi canonique l'emporte sur les caprices personnels.

6. A partir de ces principes, consacrés, du reste, comme nous l'avons vu, par la loi positive elle-même, on ne doit pas, spécialement en matière matrimoniale, détourner le but poursuivi par le droit sous prétexte d'une " humanisation " de la loi canonique, qui n'est d'ailleurs pas davantage précisée. Par cet argument, en effet, on tente souvent d'avaliser une relativisation excessive et personnelle, comme si s'imposaient, pour garder ces soi-disant exigences humaines, une interprétation et une application de la loi qui finissent par en dénaturer les caractéristiques.
Le rapport entre la majesté de la loi et ceux auxquels elle est destinée n'est certainement pas à négliger ou à sous- estimer, comme je l'ai rappelé dans mon allocution de l'an dernier 1992 ; mais cela comporte l'exigence de connaître correctement la législation de l'Eglise, sans oublier, à la lumière d'une anthropologie chrétienne correcte, la " réalité humaine " à laquelle elle est destinée. Plier la loi canonique au caprice ou à l'interprétation marquée par l'invention, et cela au nom d'un " principe humanitaire " ambigu et non défini, serait porter une grave atteinte, non seulement à la norme, mais d'abord à la dignité même de l'homme.

7. Ainsi - pour proposer quelques exemples -, ce serait une grave blessure infligée à la stabilité du mariage et donc à son caractère sacré, si le fait de la simulation n'était pas toujours manifesté par un " actus positivus voluntatis " de la part du présumé simulateur CIC 1101 Par. 2; ou si ce que l'on appelle l'" error iuris " concernant une propriété essentielle du mariage ou la dignité sacramentelle de celui- ci ne s'élevait pas à une intensité telle qu'elle conditionne l'acte de volonté, déterminant ainsi la nullité du consentement CIC 1099.
Mais également en matière d'" error facti ", et plus spécifiquement quand il s'agit d'" error in persona "CIC 1097
Par 1, il n'est pas permis d'attribuer aux termes employés par le Législateur une signification étrangère à la tradition canonique; comme aussi l'" error in qualitate personae " ne peut affecter le consentement que si une qualité, ni frivole ni banale, "directe et principaliter intendatur" (Est directement et principalement visée). CIC 1097 (Par 2), c'est-à-dire, comme l'a affirmé efficacement la jurisprudence rotale, " quando qualitas prae persona intendatur " (Quand la qualité est recherchée avant la personne).

Voilà ce sur quoi je voulais aujourd'hui attirer votre attention, bien chers Auditeurs, Officiers et avocats de la Rote romaine, dans la certitude de la constante fidélité de ce tribunal aux exigences de sérieux et d'authentique approfondissement de la loi canonique, dans le cadre spécifique qui est le sien.
En vous adressant mes voeux cordiaux de travail serein et utile, je vous accorde à tous, en signe de ma sincère estime et en gage de la constante assistance divine, ma bénédiction apostolique.


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1994 Vérité et Justice.

LA SPLENDEUR DE LA VERITE ET CELLE DE LA JUSTICE

A l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, Jean-Paul II a reçu en audience le 28 janvier les prélats Auditeurs, les Officiers et les avocats du tribunal de la Rote. En réponse à l'adresse d'hommage de Mgr Francesco Pompedda, doyen du tribunal, le Pape a prononcé l'allocution suivante:

1. Je vous suis extrêmement reconnaissant, Monseigneur le doyen, des nobles sentiments que vous venez de m'exprimer au nom de tous ceux qui sont ici présents. Je vous salue cordialement, ainsi que le collège des prélats Auditeurs, les Officiers et tous ceux qui sont au service du tribunal de la Rote, ainsi que les membres du Studio de la Rote et les avocats. A tous, mes voeux les plus fervents dans le Seigneur!
Monseigneur le doyen, je voudrais encore vous adresser personnellement mes souhaits tout particuliers de travail serein et profitable, à vous qui assumez depuis peu de temps l'honneur et la charge de diriger ce tribunal, après avoir succédé à Mgr Fiore, dont je garde affectueusement le souvenir. Que Notre-Dame du Bon Conseil, Siège de la Sagesse, vous assiste chaque jour dans l'accomplissement de votre important service ecclésial.

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2. J'ai écouté avec un vif intérêt les profondes réflexions que vous avez développées sur les racines humaines et évangéliques qui sont la base de l'activité de ce tribunal, et soutiennent son engagement au service de la justice. Plusieurs de ces thèmes mériteraient d'être repris et développés. Mais l'allusion toute spéciale que vous avez faite à ma récente Encyclique Veritatis splendor m'incite à m'entretenir avec vous ce matin du rapport suggestif qui existe entre la splendeur de la vérité et celle de la justice. En tant que participation à la vérité, la justice possède elle aussi sa splendeur, capable de susciter chez le sujet une réponse libre, non purement extérieure, mais qui vient du plus intime de la conscience.
Déjà, s'adressant à la Rote, mon grand prédécesseur le Pape Pie XII donnait cet avertissement autorisé: " Le monde a besoin de la vérité qu'est la justice, et de cette justice qu'est la vérité " 1942 . La justice de Dieu et la loi de Dieu sont le reflet de la vie divine. Mais la justice humaine doit elle aussi s'efforcer de refléter la vérité, en participant à sa splendeur. " Quandoque iustitia veritas vocatur ", rappelle saint Thomas II-II 58,4 (ad 1). Il en voit le motif dans l'exigence que la justice soit mise en oeuvre selon la droite raison, c'est-à-dire selon la vérité. Il est donc légitime de parler de la " splendor iustitiae " et aussi de la " splendor legis ": en effet, la fonction de tout ordre juridique est le service de la vérité, " unique fondement solide sur lequel peut s'appuyer la vie personnelle, conjugale et sociale " 1990 . Il faut donc que les lois humaines s'efforcent de refléter la splendeur de la vérité. Evidemment, cela vaut aussi pour leur application concrète, qui est également confiée à des hommes.
L'amour de la vérité ne peut pas ne pas se traduire par un amour de la justice et par un effort subséquent pour établir la vérité dans les relations à l'intérieur de la société humaine; et, chez les sujets, il doit exister un amour de la loi et du système judiciaire, qui représentent l'effort humain destiné à présenter des normes concrètes pour résoudre les cas pratiques.

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Les droits de chacun et les devoirs de tous.

3. Aussi est-il nécessaire que tous ceux qui administrent la justice dans l'Eglise parviennent, grâce à un entretien assidu avec Dieu dans la prière, à entrevoir sa beauté. Entre autres choses, cela les disposera à apprécier la richesse de vérité du nouveau Code de droit canonique, reconnaissant que sa source d'inspiration se trouve dans le Concile Vatican II, dont les directives n'ont pas d'autre but que de promouvoir la communion vitale de chaque fidèle avec le Christ et avec ses frères.
La loi ecclésiastique se préoccupe de protéger les droits de chacun dans le contexte des devoirs de tous à l'égard du bien commun. A cet égard, le Catéchisme de l'Eglise catholique fait la remarque suivante: " Envers les hommes, la justice dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promet l'équité à l'égard des personnes et du bien commun "CEC 1807

Quand les pasteurs et les ministres de la justice encouragent les fidèles, non seulement à exercer leurs droits ecclésiaux mais à prendre également conscience de leurs devoirs pour les accomplir fidèlement, c'est bien à cela qu'ils veulent les amener: faire l'expérience personnelle et immédiate de la " splendor legis ". En effet, le fidèle qui " reconnaît, sous l'impulsion du Saint-Esprit, la nécessité d'une profonde conversion ecclésiologique, transformera l'affirmation et l'exercice de ses droits en une acceptation des devoirs d'unité et de solidarité en vue de la mise en oeuvre des valeurs supérieures du bien commun " 1979 .
En revanche, l'utilisation de la justice au service d'intérêts individuels ou pastoraux, peut-être sincères mais qui ne sont pas fondés sur la vérité, aura pour conséquence la création de situations sociales et ecclésiales de défiance et de suspicion, qui exposeront les fidèles à la tentation de n'y voir qu'une lutte entre intérêts rivaux, et non pas un effort commun pour vivre selon le droit et la justice.

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4. Toute l'activité du juge ecclésiastique, comme l'exprima déjà mon vénéré prédécesseur Jean XXIII, consiste dans l'exercice du " ministerium veritatis " 1961 . Dans cette perspective, il est facile de comprendre que le juge ne peut se passer d'invoquer le " lumen Domini ", afin de pouvoir distinguer en chaque cas la vérité. Mais, à leur tour, les parties intéressées ne devraient pas manquer de demander pour elles-mêmes, dans la prière, la disposition d'accepter de manière radicale la décision définitive, même si c'est après avoir épuisé tout moyen légitime pour contester ce que, en conscience, ils pensent ne pas correspondre, dans le cas précis, à la vérité et à la justice.
Si les administrateurs de la loi s'efforcent d'observer une attitude de pleine disponibilité aux exigences de la vérité, avec un rigoureux respect des normes de la procédure, les fidèles pourront garder la certitude que la société ecclésiale développe sa vie sous le régime de la loi, que les droits ecclésiaux sont protégés par la loi, que la loi, en dernière analyse, est l'occasion d'une réponse amoureuse à la volonté de Dieu.

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La justice, la miséricorde et la vérité

5. Mais la vérité n'est pas toujours facile: son affirmation apparaît parfois très exigeante. Cela n'empêche pas qu'elle doit toujours être respectée dans la communication et les relations entre les hommes. Cela vaut aussi pour la justice et pour la loi: elles aussi n'apparaissent pas toujours faciles. La tâche du législateur - universel ou local - n'est pas aisée.
Puisque la loi concerne le bien commun - " Omnis lex ad bonum commune ordinatur " I-II 90,2 -, il est bien compréhensible que, si cela est nécessaire, le législateur demande aux individus des sacrifices parfois lourds. De leur côté, les individus y répondront par l'adhésion libre et généreuse de celui qui sait reconnaître, non seulement ses propres droits, mais aussi les droits des autres. Il s'ensuivra une réponse forte, soutenue par un esprit d'ouverture sincère aux exigences du bien commun, en étant conscient des avantages qui, en définitive, en découlent pour la personne elle-même.
Vous connaissez bien la tentation de réduire, au nom d'une conception erronée de la compassion et de la miséricorde, les lourdes exigences qui découlent de l'observance de la loi. A cet égard, il faut réaffirmer que, s'il s'agit d'une violation qui ne touche que la personne, il suffit de se reporter à l'injonction: " Va et, désormais, ne pèche plus " Jn 8,11. Mais, si sont en jeu les droits d'autrui, la miséricorde ne peut être donnée ou reçue sans faire face aux obligations qui correspondent à ces droits. Il est également nécessaire de mettre en garde contre la tentation de se servir des preuves et des normes processuelles pour parvenir à une fin " pratique ", que l'on pense peut-être être " pastorale ", au détriment pourtant de la vérité et de la justice.
Il y a quelques années, m'adressant à vous, j'ai fait allusion à une " déformation " dans la vision du caractère pastoral du droit ecclésial: elle " consiste à attribuer une portée et des intentions pastorales uniquement aux aspects de modération et d'humanité qui sont immédiatement en rapport avec l'aequitas canonica; c'est-à-dire à penser que seuls les exceptions aux lois, le non recours éventuel aux procès et aux sanctions canoniques, l'allégement des formalités juridiques, ont véritablement une importance pastorale ". Mais j'avertissais que, de cette manière, on oublie facilement que "eux aussi, la justice et le droit au sens strict - et par conséquent les normes générales, les procès, les sanctions et les autres manifestations typiques de l'ordre judiciaire, chaque fois qu'elles s'avèrent nécessaires - sont requis dans l'Eglise pour le bien des âmes et sont donc des réalités intrinsèquement pastorales" 1990 .
Il demeure qu'il n'est pas toujours facile de résoudre un cas selon la justice mais la charité ou la miséricorde - rappelais-je en la même occasion - " ne peuvent faire abstraction des exigences de la vérité. Un mariage valide, même s'il est affecté par de graves difficultés, ne pourrait pas être considéré comme invalide sans que l'on fasse violence à la vérité et en minant ainsi l'unique fondement sur lequel peut se fonder la vie personnelle, conjugale et sociale " 1990 .
Ce sont là des principes que je ressens le devoir de réaffirmer avec une particulière fermeté en cette Année de la famille, alors que l'on perçoit toujours plus clairement les risques qu'une mauvaise " compréhension " fait encourir à l'institution familiale.

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6. Enfin, une juste attitude à l'égard de la loi tient également compte de sa fonction d'instrument au service du bon fonctionnement de la société humaine et, en ce qui concerne l'Eglise, de l'affirmation de la " communion ".
Pour nourrir cette authentique " communion, ", telle que le Concile Vatican II l'a décrite, il est absolument nécessaire de susciter un sens correct de la justice et de ses exigences raisonnables.
Aussi, une des préoccupations du législateur et des administrateurs de la loi sera, respectivement, de créer et d'appliquer des normes qui soient fondées sur la vérité de ce que l'on doit faire dans les relations sociales et personnelles. L'autorité légitime devra ensuite s'efforcer de promouvoir la formation correcte de la conscience personnelle (cf. VS 75) pour que, bien formée, la conscience adhère naturellement à la vérité et ressente en elle un principe d'obéissance qui la pousse à se conformer aux directives de la loi (cf. VS 60 DEV 43).

7. Ainsi, que ce soit dans le domaine individuel ou dans le domaine social, et plus spécifiquement ecclésial, la vérité et la justice pourront déployer leur splendeur: plus que jamais, toute l'humanité a aujourd'hui besoin de cela pour trouver la voie droite et son but final qui est Dieu.
Quelle importance a donc votre travail, illustres prélats Auditeurs et chers collaborateurs de la Rote romaine! J'espère que les quelques considérations que je viens de vous exposer seront pour vous un stimulant et un soutien dans l'accomplissement de votre activité, pour laquelle je vous exprime mes voeux les plus cordiaux tandis que je vous assure de mon spécial souvenir dans la prière.
Pour confirmer ces sentiments, je vous accorde bien volontiers ma bénédiction, que je voudrais étendre aussi à tous ceux qui, dans l'Eglise, travaillent à cette tâche délicate de l'administration de la justice.


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1995 Fonction judiciaire et dignité de la personne

10/02/1995

QUE LA DIGNITE DE LA PERSONNE SOIT TOUJOURS AU CENTRE DE VOTRE FONCTION JUDICIAIRE.

1. Monseigneur le doyen, je vous suis extrêmement reconnaissant des paroles par lesquelles vous vous êtes fait l'interprète des sentiments du Collège des prélats auditeurs et des Officiers du Tribunal de la Rote romaine, ainsi que de tous ceux qui composent le " Studio " de la Rote et des avocats accrédités. Je vous salue tous avec affection.
Je suis toujours heureux de saisir l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire qui me permet, tout d'abord de vous rencontrer et de vous manifester ma reconnaissance et mon appréciation pour votre travail, et également de vous encourager dans votre service ecclésial particulier.
Les réflexions qui furent les vôtres dans votre adresse d'hommage, Monseigneur le Doyen, me poussent à m'arrêter, comme pour continuer ce que j'ai eu l'occasion de dire l'an dernier, sur deux sujets qui sont en quelque sorte complémentaires. Je fais allusion à l'urgente nécessité, d'une part, de placer la personne humaine au centre de votre fonction, et plus précisément de votre " ministerium iustitiae " et, d'autre part, au devoir de tenir compte des exigences qui découlent d'une vision unitaire, qui embrasse ensemble la justice et la conscience individuelle.

2. Sans aucun doute, l'homme, créé à l'image de Dieu, racheté par le sacrifice du Christ qui en a fait son frère, est l'unique destinataire de toute l'oeuvre d'évangélisation de l'Eglise et donc, également, de son organisation canonique. C'est donc à bon droit que le Concile Vatican II, réaffirmant la très haute vocation de l'homme, n'a pas hésité à reconnaître le " divinum quoddam semen in eo insertum " (" un certain germe divin déposé en lui " GS 3. " L'image divine - nous rappelle également le Catéchisme de l'Eglise catholique - est présente en chaque homme. Elle resplendit dans la communion des personnes, à la ressemblance de l'union des personnes divines entre elles " CEC 1702; cf.CEC 27 CEC 1701 CEC 1703 de sorte que, pour reprendre l'enseignement conciliaire, " omnia quae in terra sunt ad hominem, tamquam ad centrum suum et culmen, ordinanda sunt " (" Tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et son sommet ") GS 12.
" Qu'est ce que l'homme? ", s'est demandé tout d'abord le Concile. La question n'est pas oiseuse. Il existe en effet bien des opinions divergentes sur la nature de l'être humain. Le Concile, qui en était conscient, s'est efforcé d'apporter une réponse par laquelle " vera hominis condicio delineetur, explanentur eius infirmitates, simulque eius dignitas et vocatio recte agnosci possint " (où se trouve dessinée la véritable condition de l'homme, où sont mises au clair ses faiblesses, mais où peuvent en même temps être justement reconnues sa dignité et sa vocation ") GS 12.

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Anthropologie et Révélation

3. Il ne suffit donc pas d'en appeler à la personne humaine et à sa dignité, si l'on ne s'est pas d'abord efforcé d'élaborer une vision anthropologique adéquate qui, partant des acquis scientifiques certains, demeure ancrée aux principes fondamentaux de la philosophie éternelle et se laisse en même temps éclairer par la très vive lumière de la Révélation chrétienne.
Voici pourquoi, lors d'une rencontre précédente avec ce Tribunal, j'ai fait allusion à " une vision véritablement intégrale de la personne ", mettant en garde contre certains courants de la psychologie contemporaine qui, " outrepassant leur compétence spécifique, s'infiltrent dans ce domaine et s'y meuvent sous la poussée de présupposés anthropologiques qui ne sont pas conciliables avec l'anthropologie chrétienne " 1987 . Ces présupposés présentent en effet une image de la nature et de l'existence humaine " fermée aux valeurs et aux significations qui transcendent le donné immanent et qui permettent à l'homme de s'orienter vers l'amour de Dieu et du prochain comme étant sa vocation ultime " 1987 .

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4. Il n'est donc pas inutile d'attirer une fois encore l'attention des Tribunaux ecclésiastiques sur les conséquences inadmissibles qui, à partir de positions erronées, exercent une influence négative sur l'administration de la justice et en particulier, plus grave encore, sur le traitement des causes de nullité de mariage. Du reste, depuis déjà de nombreuses années, la législation canonique spécifique, statuant sur la consultation de médecins spécialistes et d'experts en science et en pratique psychiatrique, a donné expressément cet avertissement: " Cauto tamen ut excludantur qui sanam (catholicam) doctrinam hac in re non profiteantur " (" On veillera à ce que soient exclus ceux qui, en cette matière, ne professent pas la saine doctrine (catholique) ") (Provida Mater Ecclesia, art. 151; AAS 28 (1936) p. 343).
Seule une anthropologie chrétienne, enrichie de l'apport des données acquises avec certitude par la science, même récemment, dans les domaines psychologique et psychiatrique, peut donner une vision complète, et donc réaliste, de l'homme. Ignorer qu'il a " une nature blessée, inclinée au mal - nous avertit le Catéchisme de l'Eglise catholique - donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des moeurs " CEC 407; cf. CEC 410 et s.). Ce serait également se fourvoyer que d'oublier que l'homme a été racheté gratuitement par le sacrifice du Christ et rendu capable, même au milieu des conditionnements du monde extérieur et de son monde intérieur, de faire le bien et de prendre des engagements pour toute son existence.

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Le recours aux disciplines scientifiques.

5. Tout cela ne peut que conduire à une considération toujours plus grande de la très haute noblesse de l'homme, de ses droits intangibles, du respect qui lui est dû, même quand ses actes et son comportement deviennent l'objet d'un examen judiciaire de la part de l'autorité légitime en général et de l'autorité ecclésiastique en particulier.
On connaît bien l'apport que, surtout au cours des dernières décennies, l'élaboration de la jurisprudence de la Rote romaine a fourni pour une connaissance toujours plus adéquate de cet interior homo d'où naissent, comme de son centre propulseur, les actes conscients et libres. En cela, le recours aux disciplines humanistes au sens large, et aux disciplines médico-biologiques ou même psychiatriques et psychologiques au sens strict, est tout à fait louable. Mais une psychologie purement expérimentale, qui ne serait pas aidée par la métaphysique ni éclairée par la doctrine morale chrétienne, mènerait à une conception réductrice de l'homme, qui finirait par l'exposer à des traitements décidément dégradants.
En réalité, l'homme, aidé et fortifié par la grâce surnaturelle, est capable de se dépasser lui-même: aussi, certaines exigences de l'Evangile qui, dans une vision des choses purement terrestre et temporelle, pourraient sembler trop dures, sont non seulement possibles mais deviennent porteuses de bienfaits essentiels pour la croissance de l'homme lui-même dans le Christ.

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La défense doit être assurée selon le droit

6. Il nous faut avoir à l'égard de cet homme une attitude de considération respectueuse même dans la conclusion des procès. Dans ce but, ce Siège apostolique n'a pas manqué de donner, selon les circonstances et les époques, des directives opportunes. Il en fut ainsi, par exemple, quand il s'est agi de devoir recourir à des expertises qui auraient pu, d'une certaine manière, porter atteinte au sens d'une compréhensible et nécessaire réserve (cf. Réponse du Saint- Office du 2 août 1929, AAS 21 (1929) p. 490; art. 150 de l'Instr. de la S. C. des Sacrements, AAS 28 " (1936) p. 343; Décret du Saint- Office du 12 juin 1942, AAS 34 (1942) p. 200.
Pareillement, quand les conditions psychiques d'une partie au procès ne garantissent pas une participation consciente et valable au jugement, la loi canonique y pourvoit par l'institution d'un représentant, en qualité de tuteur ou de curateur (cf. CIC 1478-1479 CIO 1136-1137.
Les règles en matière de défense apparaissent par ailleurs très fermes. On garantit tout d'abord la présence effective de la défense, que cela résulte d'un choix personnel ou de la désignation d'office d'avocats compétents (cf. CIC 1481 CIO 1139 ); on en protège ensuite le libre exercice, jusqu'à prévoir la nullité possible de décisions judiciaires où il serait prouvé que cette liberté a été lésée (CIC 1120 n6 CIO 1303 n7 ). Tout cela montre que l'on prend concrètement en considération la liberté de l'homme, dont la discipline canonique tire son inspiration.

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Respect de la procédure et conscience du juge

7. A cet égard, je voudrais attirer votre attention sur un point de nature judiciaire: il concerne la discipline en vigueur concernant les critères d'évaluation des affirmations faites par les parties lors d'un jugement CIC 1356-1358 CIO 1217-1219

Il est hors de doute que les exigences suprêmes d'une justice véritable, telles que la certitude du droit et l'acquisition de la vérité, doivent trouver leur correspondant dans des normes de procédure qui mettent à l'abri de l'arbitraire et de légèreté inadmissibles, cela dans tout système juridique et plus encore dans le système judiciaire canonique. Mais le fait que la législation ecclésiale remette à la conscience du juge, c'est-à-dire à sa libre conviction, même si celle-ci repose sur les actes et les preuves (CIC 1608 Par. 3 CIO 1291 Par 3), le critère ultime et la conclusion du jugement, prouve qu'un formalisme inutile et injustifié ne doit jamais l'emporter jusqu'à étouffer les clairs préceptes du droit naturel.

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Justice et respect de la conscience individuelle

8. Ceci nous amène à traiter directement l'autre sujet auquel j'ai fait allusion au début de cette allocution: le rapport entre une justice véritable et la conscience individuelle.
J'ai écrit dans mon Encyclique Veritatis splendor: " La façon de comprendre le lien entre la liberté et la loi se rattache étroitement à l'interprétation que l'on donne de la conscience morale " VS 54.
Si cela est vrai dans le cadre ce que l'on appelle le " for interne ", il ne fait cependant aucun doute qu'une corrélation entre la loi canonique et la conscience du sujet s'impose aussi dans le cadre du " for externe ": là s'instaure un rapport entre le jugement de celui qui prétend interpréter la loi de manière authentique et légitime, même dans un cas singulier et concret, et la conscience de celui qui a eu recours à l'autorité canonique: donc entre le juge ecclésiastique et les parties en cause dans le procès canonique.
J'ai écrit à ce propos dans ma Lettre encyclique Dominum et vivificantem: " La conscience n'est pas une source exclusive et autonome pour décider ce qui est bon et ce qui est mauvais; au contraire, en elle est profondément inscrit un principe d'obéissance à l'égard de la norme objective qui fonde et conditionne la conformité de ses décisions aux commandements et aux interdits qui sont à la base du comportement humain " DEV 43 Et j'ai ajouté dans mon Encyclique Veritatis splendor: "L'autorité de l'Eglise, qui se prononce sur les questions morales, ne lèse donc en rien la liberté de conscience des chrétiens... car le Magistère ne fournit pas à la conscience chrétienne des vérités qui lui seraient étrangères, mais il montre au contraire les vérités qu'elle devrait déjà posséder en les déployant à partir de l'acte premier de la foi. L'Eglise se met toujours et uniquement au service de la conscience, en l'aidant à ne pas être ballottée à tout vent de doctrine au gré de l'imposture des hommes (cf. Ep 4,14), à ne pas dévier de la vérité sur le bien de l'homme, mais, surtout dans les questions les plus difficiles, à atteindre sûrement la vérité et à demeurer en elle " VS 64

Un acte contraire à la norme ou à la loi objective est donc moralement répréhensible et doit être considéré comme tel: s'il est vrai que l'homme doit agir en conformité avec le jugement de sa propre conscience, il est vrai par ailleurs que le jugement de la conscience ne peut prétendre établir la loi; il ne peut que la reconnaître et la faire sienne.

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L'autorité du pouvoir judiciaire

9. Dans la distinction entre la fonction magistérielle et la fonction juridictionnelle, il ne fait pas de doute que, dans la société ecclésiale, le pouvoir judiciaire émane lui aussi de la " potestas regiminis " plus générale, " quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia " (" Le pouvoir de gouvernement qui, dans l'Eglise, est vraiment d'institution divine... ") CIC 129 (Par. 1), justement tripartite, " in legislativam, exsecutivam et iudicialem" (" Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ") CIC 135 (Par 1). Aussi, là où naissent des doutes quant à la conformité d'un acte (par exemple dans le cas spécifique d'un mariage) avec la norme objective, et par conséquent est mise en question la légitimité ou encore la validité même de cet acte, référence doit être faite au jugement de l'autorité légitime prononcé selon les modalités prescrites par le droit (cf. CIC 135 Par.3 et non pas, à l'inverse, à un prétendu jugement privé, encore moins à une conviction arbitraire de l'individu. C'est là un principe qui est formellement protégé par la loi canonique, qui établit: " Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude " (CIC 1085 Par 2).
Celui qui prétendrait enfreindre les dispositions législatives concernant la déclaration de nullité du mariage, se situerait donc en dehors, et même dans une position antithétique, du Magistère ecclésiastique et de l'organisation canonique, élément unificateur, et d'une certaine manière irremplaçable, de l'unité de l'Eglise. Ce principe est valable non seulement pour tout ce qui concerne le droit dans sa substance, mais aussi pour la législation en matière de procès. Il faut en tenir compte dans l'action concrète, en ayant soin d'éviter des réponses et des solutions presque de " for interne ", dans des situations peut-être difficiles mais qui ne peuvent être traitées et résolues que dans le respect des normes canoniques en vigueur. Les pasteurs qui seraient éventuellement tentés de prendre leurs distances par rapport à la substance des procédures établies et confirmées par le Code doivent en tenir compte. Il faut rappeler à tous le principe selon lequel, même si la faculté est accordée à l'évêque diocésain de dispenser des lois disciplinaires dans des conditions déterminées, il ne lui est cependant pas permis de dispenser " in legibus processualibus " (" des lois de procédure ") (CIC 87 Par 1).

10. Voici les points de doctrine que je tenais à rappeler aujourd'hui. Par leur travail dans le domaine juridique ainsi tracé, les juges des tribunaux ecclésiastiques - et en premier lieu, vous-mêmes, Prélats auditeurs de ce Tribunal apostolique - seront grandement utiles au Peuple de Dieu. Je vous demande de chercher à toujours accomplir votre travail avec cette juste connaissance de l'homme et avec cette attitude de rigoureux respect de sa dignité, dont je vous ai entretenus aujourd'hui.
Confiant dans vos sincères sentiments de disponibilité aux indications du Magistère et persuadé du grand sens de responsabilité avec lequel vous exercez la très haute fonction qui vous a été confiée pour le bien de la société ecclésiale et humaine, je vous assure de mes voeux affectueux et je vous accorde de tout coeur ma bénédiction apostolique.


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A la Rote 1939-2009 9300