2002 Magistère Mariage 335

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ART.35 - Par. 1 - Ont le droit d'engager l'action en nullité (d'accuser le mariage):
1) - Les époux, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes la cause de l'empêchement;
2) - Le promoteur de justice, en vertu de son droit propre (Comm. Pont., 17 juillet 1933, ad IV) et sans qu'aucune dénonciation ait précédé, quand la nullité du mariage vient d'un empêchement public par sa nature; mais, à la suite d'une dénonciation antérieure qui lui a été faîte, pour les autres empêchements, si le dénonciateur est privé du droit d'intenter une action judiciaire pour obtenir la déclaration de nullité de son mariage, sous réserve pourtant des prescriptions des
articles 38 et 39 .

Par. 2 - Les autres personnes, même les parents consanguins, n'ont pas le droit d'accuser le mariage en justice: elles n'ont que celui d'en dénoncer la nullité à l'Ordinaire ou au promoteur de justice CIS 1971 Par. 2.

Par. 3 - De même, les non-catholiques, qu'ils soient ou non baptisés, ne peuvent intenter une action en nullité dans les causes matrimoniales; s'il existe pourtant des raisons spéciales d'admettre leur demande, il faut, avant de le faire, recourir chaque fois à la Sacrée congrégation du Saint-Office (voir la réponse du Saint-Office, en date du 27.1.1928).

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ART.36 - Dans les diocèses où la même personne cumule les fonctions de promoteur de justice et de défenseur du lien
CIS 1588, une autre personne doit être désignée comme défenseur du lien, si la cause est introduite par le promoteur.

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ART.37 - Par. 1 - Un époux n'a pas le droit d'engager l'action en nullité du mariage, s'il est lui-même l'auteur responsable, soit de l'empêchement, soit de la nullité du mariage.

Par. 2 - L'époux qui a posé une cause honnête et licite d'empêchement est en droit d'engager l'action en nullité de mariage.

Par. 3 - De même l'époux qui s'est marié sous l'empire d'une crainte ou d'une contrainte caractérisées venant de l'extérieur.

Par. 4 - Celui qui n'est pas en droit d'introduire une demande en déclaration de nullité peut dénoncer la nullité de son mariage, soit à l'Ordinaire, soit au promoteur de justice du tribunal compétent
CIS 1971 Par. 2 (Comm. Pont., 12.3.1929, 17.2.1930 et 17.7.1933, ad I, II, III)

338Index Table

ART.38 - Par. 1 - Quand un ou les deux époux dénoncent la nullité du mariage pour la raison que l'un des deux ou tous deux:
- a) - ont exclu par un acte positif de leur volonté .soit le mariage lui-même soit tout droit à l'acte conjugal, soit l'une des propriétés essentielles du mariage,
- b) - ou ont posé une condition contraire à la substance du mariage, le promoteur de justice n'engagera pas l'action en déclaration de nullité, mais il exhortera de son mieux l'époux ou les époux à suivre leur conscience et, si possible, à faire disparaître la cause de l'empêchement; par exemple, en donnant d'une façon régulière un nouveau consentement.

Par. 2 - Si pourtant la nullité affirmée du mariage est devenue de notoriété publique et s'il existe de fait un scandale, mais que dans l'opinion de l'Ordinaire le dénonciateur ait manifestement fait preuve de résipiscence, et que, de plus, la raison invoquée pour la nullité s'appuie sur des arguments, en fait et en droit, tellement certains et valides que la nullité du mariage lui-même soit probable, le promoteur aura, dans ce cas, le droit et le devoir d'attaquer, suivant les formes, ce mariage en justice.

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ART.39 - Mais si la nullité du mariage est dénoncée par l'un des époux ou par les deux et qui se trouvent être la cause responsable, soit de l'empêchement, soit de la nullité du mariage, alors, exception faite des cas mentionnés dans l'article précédent, le, promoteur de justice n'engagera pas l'instance en déclaration de nullité, à moins que les trois conditions suivantes ne soient réalisées:
- a) - L'empêchement qui cause la nullité doit être devenu de notoriété publique et se trouver étayé de preuves tellement certaines et valides, en fait comme en droit, qu'on ne puisse en mettre sérieusement en doute l'existence et la force.
b) - L'intervention du promoteur doit être motivée, à l'appréciation de l'Ordinaire, par le souci du bien public, c'est-à-dire la nécessité de faire cesser un scandale public.
c) - Il doit être impossible de faire disparaître l'empêchement et par là de rendre possible la validité du mariage.

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ART.40 - Bien que la dénonciation de nullité d'un mariage lui ait été faite, l'Ordinaire ne doit jamais lui-même engager l'action en nullité, mais il doit déférer la cause au promoteur de justice de son tribunal, afin que ce magistrat procède de la manière indiquée ci-dessus.

341Index Table

ART.41 - Par. 1 - Les dénonciations écrites, dont il n'est pas possible d'interroger les auteurs en personne, ne peuvent être considérées comme suffisantes en vue d'engager un procès que si l'Ordinaire le juge à propos, et uniquement dans certaines circonstances particulières; on fera néanmoins au préalable toutes enquêtes utiles et appropriées.

Par. 2 - Il ne faut tenir aucun compte ni des dénonciations anonymes, à moins qu'elles ne signalent des preuves positives et graves de fait allégué comme motif de nullité, ni des dénonciations signées, quand elles allèguent des motifs, de nullité que les époux peuvent faire valoir ou des empêchements autres que les empêchements publics de leur nature voir art. 35, Par. 1, n. 2 .

Par. 3 - Si la dénonciation faite par d'autres personnes contient des arguments démontrant la nullité probable du mariage, l'Ordinaire ou le promoteur de justice doit, par l'interrogatoire prudent et secret des dénonciateurs, rechercher s'il y a lieu d'engager d'office l'action en déclaration de nullité, conformément aux articles 38 et 39 , ou bien d'accorder une dispense en vue de la revalidation du mariage.

Par. 4 - Le promoteur de justice doit renoncer à l'action engagée en déclaration de nullité, si, en cours d'instance, il constate qu'elle ne peut être soutenue ni en droit ni en fait.

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ART.42 - Après la mort d'un ou des deux époux, un mariage qui, de leur vivant à tous deux, n'a pas été attaqué en justice est présumé avoir été valide, en sorte qu'une preuve du contraire n'est pas recevable, à moins que la contestation au principal de la validité du mariage ne soit présentée sous la forme d'une question incidente ou connexe au mariage (v. g. légitimité des enfants) qu'il faut trancher
CIS 1972.

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TITRE IV: Des procureurs et des avocats.

ART.43 - Par. 1 - Bien qu'au cours du procès les parties puissent agir et répondre elles-mêmes de leur cause, il est néanmoins avantageux qu'elles aient, conformément aux règles qui suivent, un avocat choisi par elles ou désigné par le président.

Par. 2 - Le président, ou les juges du tribunal, peut désigner un autre avocat, si les circonstances l'indiquent, par exemple, en cas de négligence de l'avocat choisi par une partie CIS 1655 Par. 2.

Par. 3 - Si les deux époux demandent une déclaration de nullité, il suffit que l'un des deux constitue un avocat, à moins que l'autre partie ne veuille prendre un avocat pour son propre compte ou que le président ne juge cette mesure opportune.

Par. 4 - La partie citée ou le défendeur qui combat la demande en déclaration de nullité du mariage, bien que le défenseur du lien, lequel doit plaider en faveur du lien conjugal, soit présent, peut constituer un avocat pour elle- même et lui fournir des arguments et des preuves.

344Index Table

ART.44 - Par. 1 - Une partie peut aussi, outre son avocat, constituer un procureur (avoué).

Par. 2 - Le procureur a pour mission de représenter la partie, de soumettre au tribunal les requêtes ou les recours de tout genre; mais ce qui concerne la défense est toujours réservé à l'avocat.

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ART 45 - Bien que la personne qui intente l'action ou qui est citée ait constitué procureur ou avocat, elle n'en est pas moins tenue de comparaître en personne devant le tribunal, suivant ce qu'en décide le droit ou le juge
CIS 1617


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ART.46 - Dans une cause introduite par le promoteur de justice en vertu des
articles 35, Par. 1, n. 2 , 38 et 39 , l'époux qui n'est pas en droit d'accuser le mariage peut se constituer un avocat; mais, si le promoteur renonce à l'accusation ou n'en appelle pas de la sentence portée, la mission de l'avocat de cet époux est terminée.

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ART.47 - Chaque partie peut choisir un seul et même procureur; celui-ci n'a pas le droit de se faire remplacer par un autre à moins qu'il n'en ait reçu l'autorisation expresse
CIS 1656 Par. 1.

Par. 2 - Que si, pour un motif juste et avec l'autorisation du président, une même partie constitue plusieurs procureurs, ceux-ci doivent être constitués de telle sorte qu'il y ait lieu entre eux à prévention CIS 1656 Par. 2 (C'est-à-dire que le premier saisi d'une affaire doit la poursuivre).

Par. 3 - Il est permis, l'article 46 étant respecté, de prendre en même temps plusieurs avocats CIS 1656 Par. 3.

Par. 4 - Le procureur, à moins que pour des raisons spéciales le président n'accorde une autorisation contraire, doit résider dans la ville même où siège le tribunal ou dans un lieu voisin.

348Index Table

ART. 48. - Par. 1. Le procureur et l'avocat doivent être catholiques, majeurs et avantageusement connus, autant pour leur honorabilité que pour leur esprit religieux; un non- catholique ne pourrait être admis qu'à titre exceptionnel et par nécessité CIS 1657 Par. 1.

Par. 2. Il faut, en outre, que l'avocat soit au moins docteur en droit canonique CIS 1657 Par 2 et, de plus, que pendant trois ans il ait accompli son stage d'une manière satisfaisante; à ce dernier égard, il est fort désirable qu'il l'ait accompli auprès du tribunal de la Sacrée Rote Romaine.

Par. 3. Il faut que le procureur soit au moins licencié en droit canonique et qu'il ait accompli pendant un an d'une manière satisfaisante le stage mentionné au Par. 2.

Par. 4. Pour être admis à remplir leur fonction, le procureur et l'avocat doivent être approuvés par l'Ordinaire, approbation qui sera, ou bien générale, s'étendant à toutes les causes, ou spéciale en vue d'une cause déterminée CIS 1658 Par. 2. Toutefois, les avocats consistoriaux ou ceux qui figurent dans la liste des avocats de la Rote n'ont pas besoin de cette approbation, car ils ont le droit de défendre une cause devant n'importe quel tribunal diocésain, à moins que l'évêque ne le leur interdise pour une raison grave; mais, en pareil cas, ils peuvent interjeter un recours à la Sacrée congrégation de la Discipline des Sacrements.

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ART. 49. - Par. 1. Le président ne doit pas admettre le procureur avant que celui-ci ait déposé au tribunal un mandat spécial, rédigé en vue du procès, reproduit même à la suite de la requête introductive ou de la citation, signé de la main du mandant, et indiquant le lieu le jour, le mois et l'année; la signature du mandant doit être légalisée par le curé ou la Curie épiscopale de son domicile
CIS 1659 Par. 1.

2 - Que si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que le fait soit signalé dans le mandat et alors le curé, ou le notaire de la Curie ou bien deux témoins (dont les signataires sont légalisées par le curé ou la Curie) signent le mandat en la place du mandant CIS 1659 Par. 2.

Par. 3 - Le mandat de procuration doit être conservé avec les actes de la cause.

Par. 4 - Pour se charger d'une cause, l'avocat doit être muni d'une commission que lui remet la partie ou le président voir art. 43 et qui est analogue au mandat du procureur; l'existence de ce document doit être mentionnée dans les actes de la cause CIS 1661.

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ART.50 - A moins d'avoir reçu un mandat spécial, le procureur ne peut pas renoncer à l'action en Justice, à la poursuite de l'instance, aux actes judiciaires et, d'une manière générale, ne peut faire aucun des actes pour lesquels le droit exige un mandat spécial
CIS 1662.

351
ART.51 - Le procureur, de même que l'avocat peuvent, sur décret du tribunal, être révoqués par ce dernier, soit d'Office, soit à la demande d'une partie, mais pour un motif Juste et grave
CIS 1663, et les intéressés ont droit de recours à l'évêque.

352Index Table

ART.52 - Par. 1 - Les avocats et procureurs peuvent être révoqués par celui qui les a constitués, à condition d'être payés des honoraires qui leurs sont dus; toutefois, pour que cette révocation produise son effet, il est nécessaire qu'elle leur soit intimée et, si les débats du procès ont déjà commencé, le président et la partie adverse doivent être informés de la révocation CIS 1664 Par. 1.

Par. 2 - Le mandat expire dès que la sentence définitive a été prononcée sauf en ce qui concerne le droit et le devoir d'interjeter un appel dans les dix jours, à moins que le mandant ne s'y refuse CIS 1664 Par. 2.

353
ART.53 - Par. 1 - L'évêque a la charge de dresser et de publier une liste dans laquelle seront mentionnés les avocats et les procureurs autorisés par lui à exercer leur charge devant son tribunal. Ce tableau doit mentionner expressément le droit que possèdent, d'après
l'article 48, Par. 4 soit les avocats consistoriaux, soit les avocats approuvés par la Sacrée Rote Romaine, de défendre tout client.

Par. 2 - Les avocats inscrits au tableau sont obligés, sur mandat du président du tribunal, d'entreprendre gratuitement la défense ou l'assistance de ceux auxquels le tribunal aura concédé le bénéfice de l'assistance gratuite voir art. 237- 240

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ART.54 - Il est interdit aux avocats et aux procureurs.:
- 1) - de stipuler pour eux-mêmes des honoraires exagérés: s'ils le font, ]e pacte est nul et les peines prévues dans le
CIS 1665 Par. 2, doivent être. infligées;
- 2) - de trahir leur devoir en échange de dons, promesses ou autres motifs, sous les peines indiquées au CIS 1666
- 3) - de renoncer à leur mandat en cours de procès, sans un motif sérieux qui doit être approuvé par le président du tribunal.

355

TITRE V: De la requête introduisant la cause.

ART.55 - Par. 1 - Ceux-là seulement peuvent introduire une action judiciaire en déclaration de nullité de mariage qui, en conséquence des prescriptions du titre III, ont le droit d'accuser le mariage, c'est-à-dire d'attaquer en justice sa validité.

Par. 2 - Quiconque veut engager l'action en nullité de mariage doit remettre au tribunal compétent une requête écrite dans laquelle il expose l'objet du litige et réclame le ministère du juge pour que le mariage soit déclaré nul CIS 1706.

356Index Table

ART.56 - Si le requérant ne sait pas écrire ou se trouve légitimement empêché de présenter la requête introductive d'instance ou libelle, il peut soumettre de vive voix sa demande au tribunal. Dans ce cas, l'Official doit ordonner au greffier de rédiger l'acte par écrit; mais l'acte doit être lu au requérant ou demandeur et approuvé par lui au moyen d'une croix apposée en signe d'approbation et dont le notaire attestera le sens CIS 1707 Par. 1 et 3.

357
ART.57 - Il importe que la requête introductive d'instance ou le libelle soit rédigé d'après le modèle suivant:
-1) - Indication du tribunal devant lequel la cause sera introduite: par exemple, devant le tribunal ordinaire ecclésiastique du diocèse de N...;
- 2) - Indication de l'objet de la requête, c'est-à-dire obtenir la déclaration de nullité d'un mariage et pour telle ou telle raison, - par exemple, pour cause d'impuissance, d'intimidation, etc., - ou pour plusieurs raisons s'il existe plusieurs causes de nullité;
- 3) - Exposé, d'un caractère au moins général, des arguments de droit sur lesquels s'appuie le requérant pour prouver les choses qu'il allègue ou affirme. Il n'est pas plus nécessaire qu'utile de composer une longue et minutieuse énumération d'arguments, car ces exposés détaillés regardent l'accusation et la défense; il suffit de laisser voir que la requête n'a pas été présentée à la légère;
- 4) - Indications relatives au domicile ou quasi-domicile des parties, de même qu'au lieu de la résidence actuelle, de façon que le tribunal puisse juger de sa propre compétence;
- 5) - La requête doit être signée par celui qui intente l'action ou, quand son nom est déjà connu, par son procureur, sous réserve des prescriptions de
l'article 56 , et mentionner les jour, mois et année, ainsi que le lieu dans lequel celui qui actionne en justice (demandeur), ou son procureur habitent ou se disent résider: ceci, en vue de la réception des actes CIS 1708.

358
ART.58 - Conformément à l'Instruction de cette Sacrée Congrégation, en date du 21.3.1929 (voir App. I), l'official doit veiller à vérifier et à établir l'identité du demandeur.

359Index Table

ART.59 - Si le demandeur propose de faire la preuve par des pièces écrites ou documents, ces pièces doivent, autant que possible, être remises en même temps que la requête; si c'est par des témoins, les noms et domiciles de ces derniers sont à indiquer, avec mention de la ville, de la rue et du numéro de la maison; si c'est par des présomptions, on indiquera tout au moins, et d'une manière générale, les faits ou indices d'où ces présomptions favorables à la requête se déduisent. Rien n'empêche pourtant que le requérant apporte, au cours du procès d'autres éléments de preuves.

360
ART.60 - A la requête sera joint le texte du mandat donné au procureur (si la remise n'en a pas déjà été faite), la commission donnée à l'avocat, et qui est une pièce analogue au mandat du procureur, enfin, une copie authentique et intégralement transcrite de l'acte de célébration du mariage religieux.

361

TITRE VI: De l'annulation ou du rejet de la requête ou

libelle.

ART.61 - Après s'être assuré que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur est légalement compétent pour engager une action judiciaire, le tribunal doit, le plus tôt possible, admettre ou rejeter le libelle et, dans le dernier cas, joindre à sa décision les motifs du rejet CIS 1709 Par. 1.

362
ART.62 - Si le décret du tribunal collégial a rejeté la requête pour des vices qui se peuvent amender, le demandeur peut présenter de nouveau au même tribunal une requête rédigée suivant les formes; que si le tribunal repousse la requête ainsi amendée, il doit exposer les motifs de ce nouveau rejet
CIS 1709 Par. 2.

363
ART.63 - La requête une fois admise, le tribunal, soit à la demande du promoteur de Justice, soit d'office, doit prononcer la séparation des époux, si par hasard ils ont encore vie commune et que, de l'avis de l'Ordinaire, un grave scandale en résulte.

364
ART.64 - Si le fait sur lequel s'appuie l'instance en déclaration de nullité, bien que vrai de tout point, est pourtant absolument insuffisant pour annuler le mariage, ou encore, si le fait affirmé, bien que pouvant entraîner de soi la nullité du mariage, est d'une fausseté manifeste, le tribunal collégial rejettera par décret le libelle introductoire.

365Index Table

ART.65 - Par. 1 - Que si l'empêchement qu'on fait valoir en droit - et quelle que soit la forme sous laquelle il existe en réalité - est susceptible de disparaître par le consentement de l'époux, l'Official déférera la cause à l'Ordinaire, et ce dernier, s'inspirant de sa conscience et des circonstances aussi bien de fait que de personne, adressera l'époux au curé dont il dépend ou bien à un autre prêtre, afin que par des exhortations convenables l'un ou l'autre de ces ecclésiastiques amène la partie qui attaque le mariage à le valider par un renouvellement du consentement.

Par. 2 - Si l'époux consent à la revalidation, l'Ordinaire accordera lui-même, s'il le peut, la dispense nécessaire ou l'obtiendra du Saint-Siège et fera tous ses efforts pour que la validation s'accomplisse, tout scandale ou bruits fâcheux étant écartés.

366
ART.66 - Par. 1 - Contre le rejet de sa requête, le demandeur a toujours la faculté d'exercer un recours auprès du tribunal du degré supérieur dans la période des dix jours utilisables qui suivent; ce tribunal, après avoir entendu la partie et le défenseur du lien conjugal, décidera au plus vite de la question du rejet
CIS 1709 Par. 3, la possibilité d'un appel proprement dit se trouvant exclue conformément au CIS 1880 n. 7.

Par. 2 - Si le tribunal supérieur admet le recours, la cause doit être renvoyée, pour décision, au tribunal d'où elle était venue.

367
ART.67 - Si, durant le mois qui suit la présentation du libelle, le tribunal ne rend pas, conformément à
l'art. 61 , un décret qui l'admet ou le rejette, la partie intéressée peut mettre le tribunal en demeure de s'acquitter de sa fonction; que si néanmoins le tribunal continue à garder le silence, le demandeur pourra, au bout de cinq jours après la mise en demeure, adresser un recours à l'Ordinaire du lieu si ce dernier n'est pas lui-même juge en cette affaire, ou bien à un tribunal supérieur pour que les premiers juges soient contrains de prendre une décision ou pour obtenir que d'autres juges leur soient substitués CIS 1710

368Index Table

TITRE VII: Devoirs du Tribunal

Devoirs des juges et des auxiliaires du tribunal après que la cause a été régulièrement introduite par suite de l'admission du libelle.

ART.68 - Par. 1 - Le président a pour devoir: de diriger le procès et de prendre les mesures nécessaires pour que la cause soit débattue conformément aux exigences de la justice art. 14, Par. 2 ; de désigner le rapporteur ou ponent de la cause art. 22 ; de connaître de l'exception de suspicion soulevée contre l'un quelconque des membres ou auxiliaires du tribunal art. 31, Par. 3 ); d'ordonner, le cas échéant, l'impression des plaidoiries ainsi que des principaux documents art. 179, Par. 2 ; de fixer un terme à l'étendue excessive des plaidoiries, à moins qu'il n'y soit pourvu par le règlement intérieur particulier du tribunal art. 182 ; de fixer le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer sur la sentence à porter art. 185 ; de diriger, pour qu'ils restent dans le ton voulu, les débats dans la discussion de l'affaire art. 198, Par. 3 et de rappeler au devoir ceux qui interviennent dans le procès et qui viendraient à manquer gravement soit au respect, soit à la déférence due au tribunal CIS 1640 Par. 2.

Par. 2 - Il peut en outre, à lui seul, à moins que le tribunal collégial ne se soit réservé certains actes: procéder à la litis contestatio (contestation du litige), fixer des délais pour effectuer la production des preuves et présenter les plaidoiries; prendre des mesures de contrainte à l'égard des témoins qui refusent de comparaître, et, si le cas le comporte, les mettre à l'amende; recueillir les preuves avant la litis contestatio dans les cas prévus au CIS 1730 (quand les témoins à entendre sont sur le point de mourir ou de partir); estimer les débours et fixer l'indemnité des témoins; choisir les experts, recevoir leur serment, ainsi qu'évaluer leurs frais et leurs honoraires; exiger la production de certains documents, désigner un avocat d'office, déclarer faite la litis contestatio, prononcer la conclusion des débats, déclarer l'instance éteinte ou faire connaître le renoncement des parties à la poursuivre, etc.

Par. 3 - Le président peut encore, à moins qu'un juge, conformément à l'article 23 , n'en soit chargé, procéder à l'instruction de la cause.

369
ART.69 - Contre les actes accomplis par le président seul ou par le juge d'instruction, les intéressés peuvent adresser un recours devant le tribunal siégeant au complet; celui-ci a le droit de rendre un décret ou une sentence interlocutoire, après avoir entendu le défenseur du lien et, s'il est partie dans l'affaire, le promoteur
voir le titre XI .

370Index Table

ART.70 - Par. 1 - Le défenseur du lien est tenu:
- 1) - d'être présent à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts; de présenter au juge les plis fermés et scellés contenant les questions à poser aux parties et aux témoins au Cours des interrogatoires; ces plis seront ouverts par le juge seulement à l'audience; de suggérer au juge de nouvelles questions à poser quand les résultats de l'interrogatoire paraissent l'indiquer;
- 2) - de peser attentivement les questions proposées par les parties au cours de l'enquête et au besoin proposer d'autres questions qui soient en contradiction avec elles; de reconnaître les documents versés aux débats par les parties.
- 3) - de présenter par écrit et de faire valoir les objections à la nullité du mariage ainsi que les preuves de la validité du mariage; bref, il doit mettre en oeuvre et en lumière tout ce qui lui parait apte à établir la validité du mariage CIS 1968.

Par. 2 - Le défenseur du lien doit veiller à ce que les interrogatoires soient parfaitement et logiquement conduits, qu'ils soient en rapport direct avec le motif de nullité invoqué. Il a également le droit de modifier les questions proposées par les avocats, ce qu'il n'omettra pas de faire spécialement quand elles lui sembleront particulièrement suggestives (c'est-à-dire impliquer dans leurs tenues la réponse qu'elles comportent); toutefois, en ce faisant, Il ne supprimera pas les précisions qui sont, en l'espèce, nécessaires et utiles pour faire pleinement ressortir la vérité; il contrôlera les documents présentés par les parties et, le cas échéant, il pourra d'office en réclamer d'autres.

371
ART.71 - Par. 1 - Le défenseur du lien a le droit:
- 1) - de consulter toujours et à tout instant de la cause les actes de la procédure, même non encore publiés, de solliciter des délais supplémentaires pour assurer la production de nouveaux documents, et le président accordera les prorogations qui, dans son opinion, lui paraissent convenables;
- 2) - d'être tenu au courant de toutes les preuves ou allégations présentées, afin de pouvoir éventuellement les combattre;
- 3) - de requérir la comparution de nouveaux témoins ou une comparution nouvelle des mêmes témoins, même après la clôture et la publication de la procédure. Il peut faire valoir de nouveaux considérants ou observations;
- 4) - d'exiger l'accomplissement de nouveaux actes de procédure qu'il suggérera (v. g. nouvelle expertise), à moins d'opposition unanime du tribunal
CIS 1969.

Par. 2 - Quand le promoteur de justice accuse un mariage (Intente une action en déclaration de nullité), Il doit également remettre au défenseur du lien conjugal les questions qu'il veut faire poser, dans leurs interrogatoires, aux parties, témoins et experts. Le défenseur du lien doit en prendre nécessairement connaissance et en tenir compte, sans avoir le droit de les modifier; dans la rédaction des questionnaires faits conformément à l'article 70, Par. 1, n. 1-2 et transmis ensuite au juge enquêteur sous pli fermé.

372
ART.72 - Le défenseur du lien peut et doit, si le cas le comporte, prendre sans faute toutes informations utiles auprès du défenseur du lien du diocèse où le mariage a été célébré et requérir du curé qui avait le droit d'assister à ce mariage une copie authentique de l'enquête préalable au mariage (prescrite par le
CIS 1020) et une copie de l'interrogatoire que ce curé, conformément aux prescriptions du droit, fit subir aux futurs époux.

373Index Table

ART.73 - Le notaire ou greffier a pour mission de rédiger par écrit avec fidélité et soin les actes de la procédure; de les recueillir et conserver avec précaution, en bon ordre et scrupuleusement; de veiller à ce que les actes, ceux surtout qui doivent être tenus secrets, ne parviennent pas en des mains étrangères; de certifier tous les actes et de les signer avec le président; de tenir un registre ou protocole bien divisé et ordonné où les causes sont inscrites; d'être présent toutes les fois qu'un serment est prêté de droit; de signer les citations et d'en noter la remise aux intéressés; d'assister à l'instruction et aux débats du procès; de certifier l'exactitude des copies par une déclaration autographe; de veiller à ce ,que les rescrits, décrets ou décisions soient exécutés; de signifier aux parties les dispositions de la sentence; de signer les autographes des sentences et d'en certifier les copies.

374

TITRE VIII: citations et débats

Des citations, des débats du procès et de la contumace.

ART.74 - Par. 1 - La requête introductive d'instance ou la pétition verbale une fois admise c'est le moment d'appeler devant la justice, c'est-à-dire de citer à comparaître, l'autre partie CIS 1711 Par. 1 et le défenseur du lien, en vue de procéder à la litis contestatio (contestation du litige); la citation peut être faite à la demande de la partie qui intente l'action ou même d'office.

Par. 2 - Que si les parties en litige se présentent spontanément devant le juge pour discuter la cause, il n'est pas besoin de recourir à une citation, mais le greffier mentionnera dans les actes du procès que les parties se sont présentées spontanément devant le tribunal CIS 1711 Par. 2.

Par. 3 - Une citation doit être également notifiée à la partie qui intente l'action, afin que, au jour et à l'heure fixés, elle se présente, elle aussi, devant le juge CIS 1712 Par. 3.

Par. 4. Si, conformément à l'art. 44, Par. 1 l'accusé ou le demandeur a légalement constitué un procureur, celui-ci peut être cité; il en est de même pour l'avocat qui, à défaut de procureur, remplit les fonctions de ce dernier.

375
ART.75 - Si c'est le promoteur de justice qui d'office intente l'action, les deux époux doivent être cités.

376Index Table

ART.76 - Par. 1 - La citation est signifiée par un écrit reproduisant l'ordre de comparaître adressé par le juge à la partie convoquée; elle fait connaître en outre par quel juge, pour quelle cause - indiquée tout au moins en termes généraux, - sous l'action de qui l'accusé, exactement désigné par ses nom et prénom, est convoqué; l'écrit de citation indiquera encore et bien lisiblement le lieu et l'époque, c'est-à-dire l'heure, le jour, le mois et l'année fixés pour la comparution.

Par. 2 - La citation, munie du sceau du tribunal, est signée par le président ou son auditeur et par le notaire CIS 1715.

377
ART.77 - Si la partie convoquée est un aliéné ou un sujet atteint de débilité mentale, la citation doit être adressée au tuteur ou curateur.

378
ART.78 - Par. 1 - Lorsqu'il existe un tuteur ou curateur nommé par l'autorité civile, l'Ordinaire doit ordinairement l'agréer, à moins que des raisons spéciales n'engagent l'Ordinaire à se comporter autrement
CIS 1651.

Par. 2 - S'il n'y a ni tuteur ni curateur désignés par l'autorité civile ou si, bien que désignés, ils ne sont pas admis par l'Ordinaire, ce dernier devra en désigner des nouveaux.

Par. 3 - Dans la désignation d'un curateur, l'Ordinaire procédera suivant les prescriptions légales, après audition de l'autre partie ainsi que du défenseur du lien.

379Index Table

ART.79 - Par. 1 - Si possible, la cédule de la citation sera remise en main propre par un huissier de la Curie, à la personne convoquée, où qu'elle se trouve.

Par. 2 - A cette fin, l'huissier est même en droit de pénétrer dans le territoire d'un autre diocèse, si le président le juge à propos et le prescrit à l'huissier.

Par. 3 - Si l'huissier ne trouve pas à son domicile la personne convoquée, il peut laisser la citation à quelque membre de la famille ou de la domesticité, à la condition que ledit membre se déclare prêt à la recevoir et s'engage à la remettre au plus tôt à l'accusé convoqué (il convient alors de remettre sous pli fermé la feuille de citation); si pareille remise est impossible, l'huissier rapportera la citation au président du tribunal afin qu'elle soit transmise suivant les indications des CIS 1719-1720 (CIS 1717; voir les art. 80 et 83 ).

380
ART. 80 - Si, en raison de la distance ou pour toute autre cause, il est difficile de faire remettre la feuille de citation par un huissier à l'accusé convoqué, le président pourra donner l'ordre de l'expédier par la poste publique, mais sous pli recommandé et avec un accusé de réception, ou bien par tel autre mode qui, suivant les lois et les conditions locales, présente le maximum de sécurité
CIS 1719


381
ART.81 - L'huissier signera la feuille de citation en la remettant; il y inscrira le jour et l'heure de la remise; dans un rapport écrit, il indiquera au tribunal la personne à qui la remise fut faite. Il aura également soin que l'accusé de réception soit signé, autant que possible, par la personne citée
CIS 1721, Par. 1 et 2.

Par. 2 - Que si la personne citée refuse de recevoir la feuille de citation, l'huissier la rapportera au tribunal signée par lui-même, avec mention du jour, de l'heure et de la cause du refus de réception CIS 1721 Par. 4.

382Index Table

ART.82 - Celui qui refuse de recevoir une citation est considéré, néanmoins comme ayant été régulièrement cité CIS 1718


383
ART.83 - Toutes les fois qu'après une enquête minutieuse on ignore cependant où demeure la partie citée, qu'il s'agisse de l'accusé ou du demandeur lui-même, il y a lieu de faire la citation par édit; en pareil cas, on fait afficher par l'huissier à la porte du tribunal de la Curie la feuille de citation sous forme d'annonce; cet affichage durera aussi longtemps que le président le jugera convenable; la citation sera, de plus, insérée dans le journal quotidien destiné au public; que si les deux procédés ne peuvent être employés conjointement, il suffira de recourir à l'un des deux
CIS 1720.

384
ART.84 - Lorsque la feuille de citation ne porte pas ce que prescrit
l'article 76 ou n'est pas signifiée d'une manière légale, la citation est nulle et sont nuls les actes du procès CIS 1723.

385
ART.85 - Lorsque la citation a été légalement opérée, l'affaire cesse d'être entière, la juridiction exclusive du tribunal sur l'affaire est affirmée et le litige est pendant
CIS 1725, n. 1, 2 et 5.

386
ART.86 - Toute citation est péremptoire
CIS 1714. Il est pourtant laissé à l'appréciation du président de la réitérer, surtout quand, pour un motif vraisemblable, on peut douter que la citation ait touché le destinataire.

387
ART.87 - L'objet ou la matière du procès est fixé par la "litis contestatio" elle-même, c'est-à-dire par l'opposition formelle du défendeur ou de la partie citée à la requête ou à la demande de la partie qui introduit l'action, opposition faite avec l'intention de plaider devant le tribunal
CIS 1726


388Index Table

ART.88 - La contestation du litige a lieu devant le président du tribunal; la discussion finit par l'accord des deux parties sur les termes du doute ou de la question à soumettre au tribunal: toujours il y aura lieu de résoudre le doute suivant: Conste-t-il de la nullité du mariage dans le cas en raison du motif ou des motifs invoqués?

389
ART.89 - Par. 1 - Si l'accusé ou défenseur, bien qu'ayant été cité, ne comparaît ni par lui-même ni par un procureur légitimement autorisé, et s'il allègue une excuse autre que l'incompétence, le président, ou le défenseur du lien, se prononcera sur l'admission ou le rejet de cette excuse et, conformément à
l'art. 79 ss. , il fera connaître sa décision par écrit à la partie qui ne comparait pas; au cas ou le président n'aura pas jugé l'excuse recevable, une date péremptoire sera signifiée à cette partie pour sa comparution.

Par. 2 - Si l'accusé, ou défendeur, après sa citation, garde le silence ou ne répond pas dans le délai fixé à l'injonction susmentionnée, s'il est de plus dûment constaté que la citation lui est parvenue, mais qu'il n'a présenté aucune raison légitime pour ne point comparaître, le président, ou le défenseur du lien, le déclarera contumace; la déclaration de contumace une fois mentionnée dans les actes, la question à soumettre au tribunal est déterminée sans l'accusé, sur la demande de la partie qui intente l'action ou du demandeur.

Par. 3 - La question litigieuse ou le doute à soumettre au tribunal doit être aussitôt notifiée à la partie contumace, afin qu'elle puisse soulever éventuellement telles exceptions qu'elle jugerait à propos, ou purger sa contumace (en comparaissant).

Par. 4 - Si l'accusé ou le défendeur, soit en personne, soit par lettre, déclare s'en remettre à la justice du tribunal, l'accord sur la question à poser ou sur le doute à soumettre sera fait et sera signifié au demandeur, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent.

390
ART.90 - On peut purger une contumace à n'importe quel moment du procès jusqu'à la sentence finale. La contumace une fois purgée, la partie contumace, à moins qu'elle ne veuille accepter la cause en l'état où elle est parvenue, peut exiger que la procédure soit recommencée, à condition de rembourser au demandeur les frais supportés par lui jusque-là.

391Index Table

ART.91 - Par. 1 - Si le demandeur ne comparait pas, ni par lui-même ni par un procureur légalement autorisé, pour déterminer la question à soumettre au tribunal, il doit être cité une seconde fois, à la requête du défendeur et menacé de contumace; que si, après cette nouvelle citation, il ne comparait toujours pas, le président déclarera l'instance abandonnée, à moins que le défendeur n'introduise une action en déclaration de nullité du mariage CIS 1849-1850 Par. 1.

Par. 2 Le promoteur de la justice a pourtant le droit d'introduire l'instance et de la poursuivre toutes les fois que, aux yeux de l'évêque, l'intérêt public, c'est-à-dire la suppression d'un scandale, parait l'exiger CIS 1850 Par. 2.

392
ART 92 - Par. 1 - Les termes des questions ou des doutes à soumettre au tribunal, même quand les parties sont d'accord à leur sujet, doivent toujours être approuvés par le président
CIS 1729 Par. 2.

Par. 2 - Lorsque les parties ne s'accordent pas sur ce point, il appartient au tribunal d'établir d'office la formule des doutes ou articles CIS 1729 Par. 3.

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2002 Magistère Mariage 335