2009 Normes d’officialité 805

805
Les souhaits exprimés ayant été pesés attentivement et les consultations opportunes effectuées, le travail de la Commission est enfin parvenu à son terme. Les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la foi l'ont examiné très attentivement, soumettant au Souverain Pontife leurs conclusions quant à la détermination de ces délits les plus graves et la manière de procéder pour déclarer que les sanctions ont été encourues ou les infliger, la compétence exclusive du Tribunal apostolique de cette Congrégation en cette matière demeurant ferme. Après approbation de toutes ces normes par le Souverain Pontife lui-même, elles sont confirmées et promulguées par les Lettres apostoliques données motu proprio, qui commencement par les mots Sacramentorum sanctitatis tutela.


806
Les délits les plus graves tant dans la célébration des sacrements que contre les moeurs, et qui sont réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la foi, sont les suivants:

- Les délits contre la sainteté du très saint Sacrifice et le sacrement de l'Eucharistie, à savoir:

- 1) L'action d'emmener ou de conserver à des fins sacrilèges les espèces eucharistiques, ou de les jeter
CIC 1367 (cf. Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs Réponse à un doute 4.6.1999);

807
- 2) Le fait d'attenter, sans être prêtre, une célébration liturgique du Sacrifice eucharistique, ou de la simuler
CIC 1378 Par. 2 CIC 1379 CIO 1443;

808
- 3) La concélébration du Sacrifice eucharistique, malgré l'interdiction, avec des ministres de Communautés ecclésiales qui ne possèdent pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l'ordination sacerdotale
CIC 908 CIC 1365 CIO 702 CIO 1440;

809
- 4) La consécration à des fins sacrilèges d'une matière sans l'autre dans la célébration eucharistique, ou même des deux en dehors de la célébration eucharistique
CIC 927;


810
- Les délits contre la sainteté du sacrement de Pénitence, à savoir:

- 1) L'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue
CIC 1378 Par. 1; CIO 1457;

811
- 2) Dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, la sollicitation du pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue, si cela vise à pécher avec le confesseur lui-même
CIC 1387 CIO 1458;

812
- 3) La violation directe du secret sacramentel
CIC 1388 Par. 1 CIO 1456 Par. 1;


813
- Le délit contre les moeurs, à savoir: le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans.

814
Seuls les délits indiqués ci-dessus, avec leur définition, sont réservés au Tribunal apostolique de la Congrégation pour la Doctrine de la foi.

815
Chaque fois que l'Ordinaire ou le Hiérarque reçoit une information, au moins vraisemblable, qu'un délit réservé a été commis, il la portera, après avoir mené une enquête préalable, à la connaissance de la Congrégation pour la Doctrine de la foi qui, à moins qu'elle appelle la cause à elle étant donné des circonstances particulières, donnera par son Tribunal des normes opportunes à l'Ordinaire ou au Hiérarque pour procéder ultérieurement. Le droit d'appel contre une sentence de premier degré, que ce soit de la part du coupable, de son avocat ou de la part du Promoteur de justice, est recevable uniquement auprès du Suprême Tribunal de cette Congrégation.

816
Il faut remarquer que l'action criminelle contre les délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la foi est éteinte par prescription au bout de dix ans
CIC 1362 Par. 1, n. 1 - CIO 1152 Par. 2, n. 1. La prescription court selon les normes du droit universel et commun CIC 1362 Par. 2 - CIO 1152 Par. 3; cependant, pour un délit commis par un clerc contre un mineur, la prescription commence à courir à partir du jour où le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.

817
Pour ces causes, dans les Tribunaux érigés auprès des Ordinaires ou des Hiérarques, les fonctions de juge, de promoteur de justice, de notaire et d'avocat ne peuvent être exercées validement que par des clercs. Lorsqu'une instance est terminée de quelque manière que ce soit devant le Tribunal, tous les actes de la cause doivent être adressés d'office et le plus rapidement possible à la Congrégation pour la Doctrine de la foi.

818
Tous les Tribunaux de l'Eglise latine et des Eglises orientales catholiques sont tenus d'observer les canons concernant les délits et les peines, ainsi que le procès pénal prescrit par leurs Codes respectifs, ainsi que les normes spéciales données par la Congrégation pour la Doctrine de la foi pour chaque cas, et de les exécuter entièrement.

819
Ces causes sont soumises au secret pontifical.

Par cette Lettre, qui est adressée par mandat reçu du Souverain Pontife à tous les évêques de l'Eglise catholique, aux Supérieurs généraux des Instituts religieux de clercs de droit pontifical, aux Supérieurs des Sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ainsi qu'aux autres Ordinaires et Hiérarques concernés, nous souhaitons que non seulement les délits les plus graves soit entièrement évités, mais surtout que le souci pastoral empressé des Ordinaires et des Hiérarques soit d'assurer la sainteté des clercs et des fidèles, même au prix de sanctions qui s'avéreraient nécessaires.
Rome, au Siège de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, le 18.5.2001.

Joseph, cardinal RATZINGER, Préfet
Tarcisio BERTONE, S.D.B.
archevêque émérite de Vercelli,
Secrétaire


820Chefs de Nullité Table des documents Questions

Commentaire autorisé du COMITE PERMANENT CANONIQUE

28 mai 2002

LES NOUVELLES NORMES DE L'EGLISE RELATIVES AUX DELITS LES PLUS GRAVES

Par le Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela de Jean-Paul II (30.4.2001) et par la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (18.5.2001), les Evêques ont pu prendre connaissance des précisions qui étaient apportées à la Constitution Pastor Bonus (28.6.1988) en ce qui concerne les délits les plus graves commis contre les moeurs ou dans la célébration des sacrements, et qui sont réservés à cette Congrégation.
On pourra se reporter facilement à la traduction française de ces documents.
La Lettre donne une liste limitative de huit délits nettement définis que désormais les Evêques, après une enquête préalable, auront à faire connaître à la Congrégation, et quelques indications sur la procédure qui sera alors utilisée. Les huit délits réservés, quatre à propos de l'Eucharistie, trois à propos du sacrement de Pénitence, un contre les moeurs, sont les suivants:

821
1 - Détournement ou recel à une fin sacrilège, ou rejet des espèces consacrées
CIC 1367).

822
2 - Attentat de célébration liturgique du sacrifice eucharistique ou sa simulation
CIC 1378 Para. 2, n. 1 et CIC 1379.

823
3 - Concélébration interdite du sacrifice eucharistique avec des ministres de communautés ecclésiales qui n'ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l'ordination sacerdotale
CIC 908 CIC 1365.

824
4 - Consécration à une fin sacrilège de l'une des matières sans l'autre dans la célébration eucharistique, ou même de l'une et de l'autre en dehors de la célébration eucharistique
CIC 927.

825
5 - Absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue
CIC 1378 Par. 1

826
6 - Sollicitation à un péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, si elle vise à pécher avec le confesseur lui-même.
CIC 1387.

827
7 - Violation directe du secret sacramentel
CIC 1388 Par.1.

828
8 - Délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un moins de dix-huit ans.

829
Pour tous ces délits, le délai de prescription au-delà duquel l'action criminelle est éteinte est de dix ans. De plus, pour le délit contre les moeurs, la prescription commence à courir lorsque le mineur est parvenu à l'âge de dix-huit ans.

830
Qu'y a-t-il de changé par rapport à la discipline jusque-là en vigueur?

Ce qui a changé, c'est que pour les délits réservés, l'Evêque ne peut de lui-même, en-dehors de l'enquête préalable sur la réalité du délit, appliquer le droit pénal habituel. Il doit, cas par cas, en référer à la Congrégation.

831
Mais il faut savoir que si les références aux canons, mentionnées dans le tableau, sont reprises des notes de la Lettre (qui les signale pour les deux Codes, latin et oriental), les délits réservés tels qu'ils viennent chacun d'être décrits, ne correspondent pas toujours pleinement aux délits concernés par ces canons. C'est ainsi que s'il n'y a pas de différence en ce qui concerne les deux premiers, par contre, à propos du troisième, il faut bien distinguer ce que dit le Code d'un éventuel délit en rapport avec la communicatio in sacris, et qui subsiste, et ce qui dans ce domaine entraîne un délit réservé.

832
Selon le
CIC 1365: "Sera punie d'une juste peine la personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées". La participation licite est précisée par le CIC 844. Le CIC 908 "interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d'Eglises ou de communautés ecclésiales n'ayant pas la pleine communion avec l'Eglise catholique".
Le délit réservé, quant à lui, ne porte que sur la concélébration eucharistique "avec des ministres de communautés ecclésiales qui n'ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l'ordination sacerdotale".

833
Le quatrième délit sur l'Eucharistie, qui n'est pas nommément envisagé par le Code, n'existe en tant que délit, et aujourd'hui délit réservé, que si le comportement décrit, qui est matériellement celui du
CIC 927, l'a été dans une fin sacrilège, qui n'est pas du tout le contexte de ce canon.

834
Pas de différence pour le cinquième délit sur l'absolution du complice, tandis que le sixième, sur la sollicitation, qui est passible des peines prévues par le
CIC 1387, n'est délit réservé que dans le cas où la sollicitation "vise à pécher avec le confesseur lui-même".

835
Pas de différence non plus pour le septième délit, sur la violation directe du secret sacramentel.

836
Quant au délit contre les moeurs avec un mineur, que le
CIC 1395 Par. 2 punit de justes peines, quelles que soient les circonstances, jusqu'à seize ans, il est maintenant délit réservé, et jusqu'à dix-huit ans, donc jusqu'à la majorité CIC 97,1. Dès 1994, la Conférence des Evêques des Etats-Unis a demandé et obtenu que pour son territoire, la norme du canon s'applique jusqu'à dix-huit ans (Rescrit ex audientia SS.mi du 25.4.1994 pour cinq ans, renouvelé pour cinq ans le 26.4. 1999). Ce qui est aujourd'hui du droit particulier d'une Conférence pourrait un jour devenir le droit général, par décision du législateur de modifier sur ce point un mot du canon.

837
Par ailleurs, quatre de ces délits entraînent une peine encourue ipso facto: les deux premiers contre la sainteté de l'Eucharistie, le cinquième et le septième contre la sainteté de la Pénitence. Ces peines, bien entendu, demeurent. Ce qui a changé, c'est que ce serait désormais à la Congrégation de les déclarer dans le cas où elle l'estimerait bon.


838
Que doit faire l'Evêque s'il reçoit une information "au moins vraisemblable" qu'un de ces délits réservés a été commis?

+ D'abord, mener une enquête préalable sur la réalité du fait. Il peut y avoir de fausses dénonciations, punissables si elles sont calomnieuses, ou portant atteinte à la réputation d'autrui
CIC 1390 Par. 2.

839
+ Si l'enquête est concluante, vérifier que le délit commis est bien un délit réservé selon les prescriptions données précédemment.

840
+ Dans l'affirmative, en informer la Congrégation.

841
+ La Congrégation, à moins que dans un cas particulier elle n'évoque l'affaire devant elle, ordonne que l'Evêque poursuive, donc fasse juger la cause par son propre Tribunal, (traduction française rectifiée)i en suivant les normes appropriées qu'elle lui fournira, et en observant les canons sur les délits et les peines et sur le procès pénal.

842
Le choix n'est donc pas laissé à l'Evêque, comme dans le droit pénal commun, entre la procédure par décret pénal extrajudiciaire et le procès pénal
CIC 1718. L'intervention du Tribunal est toujours nécessaire.

843
De plus, les fonctions de Juge, Promoteur de Justice, Notaire, Avocat ne peuvent être remplies validement que par des prêtres (et pas simplement par des clercs)i. Et lorsque l'instance est terminée, de quelque façon que ce soit, l'ensemble des actes de la cause doivent être envoyés d'office et au plus tôt à la Congrégation.

844
Enfin le droit d'appel ne peut être exercé que devant le Tribunal Suprême de la Congrégation.

845
+ Ces causes sont soumises au secret pontifical.


846
Remarque finale

Strictement ecclésiales, ces Normes n'abordent pas le cas où un comportement est considère comme délictueux à la fois par l'Eglise et par la société civile.
Interrogé à ce sujet, Mgr Tarcisio BERTONE, Secrétaire de la Congrégation, après avoir rappelé l'autonomie du système juridique de l'Eglise, a ajouté: "Je n'exclus pas que, dans certains cas particuliers, il puisse y avoir une forme de collaboration, un échange d'informations, entre autorités ecclésiastiques et magistrature". Mais en même temps il a insiste sur le "secret professionnel" des prêtres, sans lequel personne "n'a plus la possibilité de se confier librement et de demander un conseil", sans lequel "il n'y a plus de liberté de conscience" (Trente Jours, n 2-2002, p. 26-29).
C'est une des questions soumises au Comité consultatif en matière d'abus sexuels sur mineurs, qui a été constitué par notre Conférence épiscopale.1 La traduction française (p. 365, lignes 13 à 15) doit être rectifiée ainsi: "La Congrégation ... ordonne que l'ordinaire ou le hiérarque poursuive par son propre Tribunal, en lui fournissant les normes appropriées". - Et pas simplement par des clercs (ibid,, ligne 33).



850




2000Chefs de Nullité Table des documents Questions

Un document a été reconstitué à partir de notes émanant du Chanoine Louis BONNET (professeur à la Faculté de Droit Canonique de Toulouse et official de Toulouse). Ce texte éclaire les procédures anciennes et parfois permet de comprendre l’évolution des procédures actuelles: Canonisation CIC 1917 .



LES NOUVELLES REGLES DES PROCES DE CANONISATION

Constitution apostolique "Divinus perfectionis magister"

(Texte latin dans l'O.R. du 27 février 1983. Traduction de la DC)i

JEAN-PAUL EVEQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU EN MEMOIRE PERPETUELLE

Maître et modèle divin de toute perfection, Jésus-Christ, avec le Père et l'Esprit-Saint, est célébré comme le "seul saint". Il a aimé l'Eglise comme son épouse et, pour elle, il s'est livré afin de la sanctifier pour se la présenter à lui-même toute resplendissante. Ayant donné à tous ses disciples le précepte d'imiter la perfection du Père, il leur envoie à tous son Esprit-Saint pour que celui-ci les pousse intérieurement à aimer Dieu de tout leur coeur et à s'aimer les uns les autres comme lui-même les a aimés. Les disciples du Christ - comme nous l'enseigne le Concile Vatican II -, appelés et justifiés par Jésus-Christ, non selon leurs oeuvres mais selon le dessein et la grâce de Dieu, sont devenus dans le baptême de la foi vraiment fils de Dieu et participants de la nature divine et, par conséquent, réellement saints LG 40.
Parmi ceux-ci, en tout temps. Dieu en a choisi beaucoup qui, ayant suivi de plus près l'exemple du Christ, ont témoigné magnifiquement du Royaume des cieux par l'effusion de leur sang ou par la pratique héroïque des vertus.
Or l'Eglise qui, dès les premiers siècles du christianisme, a toujours cru que les apôtres et les martyrs étaient plus étroitement unis avec nous dans le Christ, les a entourés d'une vénération particulière, avec la bienheureuse Vierge Marie et les saints anges, et a pieusement imploré le secours de leur intercession. A ceux-là, on ajouta bientôt ceux qui avaient imité de plus près la virginité et la pauvreté du Christ, et enfin tous ceux que la pratique remarquable des vertus et les charismes divins recommandaient à la pieuse dévotion et à l'imitation des fidèles.
Lorsque nous considérons la vie de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, nous nous sentons poussés par une nouvelle raison à rechercher la cité future et, en même temps, nous est enseignée une voie sûre par laquelle, au milieu des choses changeantes de ce monde, selon l'état et la condition particulière de chacun, nous pouvons arriver à l'union parfaite avec le Christ, c'est-à-dire à la sainteté. Ayant devant nous une telle nuée de témoins à travers lesquels Dieu nous manifeste sa présence et nous parle, nous sommes fortement attirés vers le Royaume des cieux LG 50.
Recevant avec un très grand respect les signes de son Seigneur et écoutant avec docilité sa voix, le Saint-Siège, de par la grande mission qui lui est confiée d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le Peuple de Dieu, a, de temps immémoriaux, proposé à l'imitation, à la vénération et à la prière des fidèles des hommes et des femmes qui se sont distingués par l'éclat de leur charité et des autres vertus évangéliques; et, après avoir mené les enquêtes qui convenaient, le Siège apostolique les a déclarés saints ou saintes dans l'acte solennel de leur canonisation.

2001
L'instruction sur les causes de canonisation, que notre prédécesseur Sixte Quint confia à la S. Congrégation des Rites fondée par lui (C.A. Immensa Aeterni Dei, du 22 janvier 1588. Cf. Bullarum romanum, éd. de Turin, tome VIII. P. 985-999)i, fut sans cesse enrichie au cours des siècles, notamment par Urbain VIII (L.A. Coelestis Hierusalem cives du 5 juillet 1634; Urbain VIII. Decreta servanda in canonizatione et beatificatione sanctorum, du 12 mars 1642)i, de nouvelles normes que Prosper Lambertini (devenu par la suite Benoît XIV), rassemblant aussi l'expérience acquise avec le temps, fit passer à la postérité dans une oeuvre intitulée De servorum Dei beatificatione et de beatorum canonizatione, qui servit de règle à la S. Congrégation des Rites pendant presque deux siècles. Ces normes furent enfin reprises pour l'essentiel dans le Code de droit canon publié en 1917.
Avec le très grand progrès des sciences historiques, s'est fait sentir le besoin de doter la Congrégation d'un instrument de travail plus adapté à notre temps; afin de mieux répondre aux exigences de la critique historique, notre prédécesseur d'heureuse mémoire Pie XI, par la lettre apostolique Gia da qualche tempo (Déjà depuis quelque temps), motu proprio du 6 février 1930, institua au sein de la Congrégation des Rites une section historique à laquelle il confia l'étude des causes "historiques" (AAS 22(1930). p. 87-88)i. Le 4 janvier 1939, le même Pontife fit publier les Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis (AAS 31 (1939). p. 174-175)i. Par ces normes, il rendait pratiquement superflu le procès "apostolique", si bien que pour les causes "historiques", à partir de ce moment, on ne fit plus qu'un seul procès instruit par autorité ordinaire.

2002
Mais Paul VI établit par la lettre apostolique Sanctitas clarior, motu proprio du 19 mars 1969 , que même pour les causes récentes on ne ferait qu'une seule procédure d'instruction: celle qui recueille les preuves, et qui serait instruite par l'évêque mais avec l'autorisation du Saint-Siège . Ce même Pontife, par la Constitution apostolique Sacra rituum congregatio du 8 mai 1969, institua, à la place de la S. Congrégation des Rites, deux nouveaux dicastères; à l'un il confiait le soin du culte divin, à l'autre les causes des saints. Par la même occasion, il changeait partiellement la procédure de ces causes.
Après des expériences récentes enfin, il nous a semblé très opportun de réviser encore la procédure d'instruction et de réorganiser cette Congrégation pour les Causes des saints afin de répondre aux exigences des savants et aux désirs de nos frères dans l'épiscopat qui ont plusieurs fois demandé que soit allégée la procédure, tout en conservant la solidité des enquêtes dans un domaine si important. Nous pensons aussi, à la lumière de l'enseignement sur la collégialité du Concile Vatican II, qu'il convient vraiment d'associer davantage les évêques au Siège apostolique pour l'étude des causes des saints.
A l'avenir donc, ayant abrogé toutes les lois de quelque genre qu'elles soient concernant cette matière, nous ordonnons d'observer les normes suivantes:

2003
I. L'enquête diocésaine

1) Il appartient de droit aux évêques diocésains, ou hiérarques et autres juridiquement assimilés, à l'intérieur des limites de leur juridiction, soit d'office, soit à la demande de fidèles isolés ou d'associations légitimes, ou de leurs procureurs, d'enquêter sur la vie, les vertus ou le martyre, les miracles présumés, et, le cas échéant, sur l'ancienneté du culte du serviteur de Dieu dont on demande la canonisation.

2004
2) Dans les enquêtes de ce genre, l'évêque procédera selon les normes particulières qui seront publiées par la S. Congrégation pour les Causes des saints, selon l'ordre suivant:

- 1.- Une enquête approfondie sur la vie du serviteur de Dieu sera faite par le postulateur de la cause, nommé légitimement par le demandeur (actor); ce postulateur devra en même temps donner une pleine information sur les raisons qui semblaient plaider en faveur de la cause de canonisation.

2005
- 2. Si le serviteur de Dieu a publié des textes écrits par lui, l'évêque aura soin de les faire examiner par des théologiens censeurs.

2006
- 3. Si, dans ces écrits, on ne trouve rien qui soit contraire à la foi et aux bonnes moeurs, l'évêque chargera alors des personnes compétentes de rechercher les autres écrits inédits (lettres, journal intime, etc.) ainsi que tous les autres documents qui concernent de quelque façon la cause; après avoir fait soigneusement ce travail, ces personnes rédigeront un rapport sur leurs recherches.

2007
- 4. Si, arrivé à ce point, l'évêque juge en toute prudence que l'on peut passer à la suite des opérations, il fera entendre selon les règles les témoins produits par le postulateur ou convoqués d'office.
Et s'il est urgent d'entendre les témoins pour ne pas risquer de perdre des preuves, on les interrogera, même si la recherche des documents n'est pas encore terminée.

2008
- 5. L'enquête sur les miracles présumés se fera séparément de celle sur les vertus ou sur le martyre.

2009
- 6. Une fois terminées les enquêtes, une copie authentique de tous les actes rassemblés sera envoyée, en double exemplaire, à la S. Congrégation, en même temps que les exemplaires des livres du serviteur de Dieu soumis à l'examen des théologiens censeurs, avec le jugement de ceux-ci.
De plus, l'évêque y ajoutera une déclaration sur l'observation des décrets d'Urbain VIII concernant l'absence de culte.

2010
II La Sacrée Congrégation pour les Causes des saints

3) La S. Congrégation pour les Causes des saints, qui a à sa tête un cardinal préfet aidé d'un secrétaire, a pour fonction de s'occuper de ce qui concerne les canonisations des serviteurs de Dieu et ceci, soit en aidant de ses conseils et de sa compétence les évêques pour l'instruction des causes, soit en étudiant les causes à fond, soit enfin en donnant son avis.
Il revient à cette même Congrégation de décider de tout ce qui concerne l'authenticité et la garde des reliques.

2011
4) Le secrétaire a pour fonction de:
- 1. S'occuper des relations avec l'extérieur, surtout avec les évêques qui instruisent des causes;
- 2. Prendre part aux discussions sur les causes et exprimer son vote au cours de la Congrégation des Pères cardinaux et évêques;
- 3. Faire un rapport sur le vote des cardinaux et des évêques, et le transmettre au souverain pontife;

2012
5) Pour s'acquitter de sa charge, le secrétaire est aidé d'un sous-secrétaire à qui il revient surtout de voir si les prescriptions de la loi ont été observées dans l'instruction des causes; il est également aidé par un certain nombre d'officiers mineurs;

2013
6) Pour étudier les causes à la S. Congrégation, il y a un Collège de rapporteurs présidé par le rapporteur général.

2014
7) Chaque rapporteur doit:
- 1. Etudier avec des collaborateurs externes les causes qui lui sont confiées et préparer les dossiers (positiones) sur les vertus ou sur le martyre;
- 2. Rédiger par écrit des notes historiques lorsque les consulteurs en demandent;
- 3. Etre présent aux réunions des théologiens en tant qu'expert, mais sans droit de vote.

2015
8) Un des rapporteurs sera spécialement chargé de la préparation des dossiers sur les miracles; il assistera aux rencontres des médecins et aux réunions des théologiens.

2016
9) Le rapporteur général qui préside la rencontre des consulteurs historiens est aidé de quelques assistants.

2017
10) Il y a, à la S. Congrégation, un promoteur de la foi ou prélat théologien qui doit:
- 1. Présider aux réunions des théologiens et y donner son avis;
- 2. Faire un rapport de cette réunion;
- 3. Assister à la Congrégation des Pères cardinaux et évêques en tant qu'expert, mais sans droit de vote.
Pour l'une ou l'autre cause, s'il en était besoin, le cardinal préfet pourrait nommer un promoteur de la foi ad casum.

2018
11) La S. Congrégation pour les Causes des saints a à sa disposition des consulteurs, choisis dans les diverses régions du monde, spécialistes soit en histoire, soit en théologie surtout spirituelle.

2019
12) Pour l'examen des guérisons proposées comme miracles la S. Congrégation dispose d'un groupe de médecins experts.


2020
III. Procédure à la Sacrée Congrégation

13) Lorsque l'évêque aura envoyé à Rome tous les actes et les documents relatifs à la cause, on procédera de la façon suivante à la S. Congrégation pour les Causes des Saints:
- 1. Avant toute chose, le sous-secrétaire vérifiera si, dans les enquêtes menées par l'Evêque, tout a bien été ait dans le respect des normes établies et il donnera le résultat de cet examen à la réunion ordinaire des officiers (congressus ordinarius).

2021
- 2. Si en cette réunion on juge que la cause a été instruite selon les normes, on la confiera à l'un des rapporteurs; celui-ci, avec un collaborateur externe, préparera le dossier (positio) sur les vertus ou sur le martyre, en observant les règles de la critique historique à observer dans l'hagiographie.

2022
- 3. Dans les causes anciennes et dans les causes récentes dont le caractère particulier le requerrait, au jugement du rapporteur général, le dossier imprimé sera soumis à l'examen de consulteurs spécialistes en la matière pour qu'il donnent leur avis sur sa valeur scientifique et pour dire si le contenu est suffisant pour porter un jugement sur le fond de la cause.
Dans chaque cas, la S. Congrégation pourra charger d'autres spécialistes, ne faisant pas partie du groupe des consulteurs, d'étudier le dossier.

2023
- 4. Le dossier (joint aux votes écrits des consulteurs historiens ainsi qu'aux nouveaux éclaircissements apportés par le rapporteur, si c'est nécessaire) sera remis aux consulteurs théologiens qui donneront leur avis sur le fond de la cause; c'est à eux qu'il appartient, avec le promoteur de la foi, d'étudier la cause afin d'examiner soigneusement les questions théologiques faisant difficulté, s'il y en a, avant qu'elle ne soit soumise à la discussion de la réunion particulière des théologiens.

2024
- 5. Les votes définitifs des consulteurs théologiens seront remis avec les conclusions écrites du promoteur de la foi aux cardinaux et aux évêques qui devront porter un jugement.

2025
14) La congrégation étudie les miracles présumés de la façon suivante:
- 1. Les miracles présumés, sur lesquels le rapporteur désigné à cet effet aura préparé un dossier, seront étudiés à la rencontre des experts (s'il s'agit de guérisons, par le groupe de médecins), dont les votes et les conclusions seront exposés dans un rapport détaillé.

2026
- 2. Ensuite, ces miracles seront discutés en réunion particulière des théologiens et, enfin, dans la congrégation des Pères cardinaux et évêques.

2027
15) Les avis des Pères cardinaux et évêques seront remis au Souverain Pontife, à qui seul revient le droit de décision sur le culte public ecclésiastique qui peut être rendu à un serviteur de Dieu.

2028
16) Pour chacune des causes de canonisation dont le jugement est actuellement en cours à la S. Congrégation, celle-ci décidera, par un décret particulier, comment poursuivre la procédure tout en maintenant l'esprit de ces nouvelles lois.

2029
17) Nous ordonnons par la présente Constitution que ces lois entrent en vigueur à partir de ce jour.

Nous voulons que tout ce que nous avons établi et prescrit ait valeur durable et efficace maintenant et à l'avenir, nonobstant, dans la mesure où c'est nécessaire, toute disposition contraire des Constitutions et des Ordonnances apostoliques promulguées par nos prédécesseurs ainsi que des autres prescriptions, même dignes de mention spéciale et de dérogation.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 janvier 1983, cinquième année de notre pontificat.

JEAN-PAUL II, Pape



2030Chefs de Nullité Table des documents Questions

PROCEDURE DES ENQUETES FAITES PAR LES EVEQUES

Décret de la Congrégation pour les Causes des saints

(Texte latin dans l'O. R. du 27 février 1983. Traduction de la DC)i

La Constitution apostolique Divinus perfectionis magister du 25 janvier 1983 ayant fixé la procédure à suivre dans les enquêtes pour les causes des saints qui seront faites à l'avenir par les évêques, et ayant confié à la S. Congrégation pour les Causes des saints la tâche de préparer des normes particulières à cet effet, celle-ci a élaboré les normes suivantes que le Souverain Pontife voulut faire examiner par l'assemblée plénière des Pères placés à la tête de cette Congrégation, les 22 et 23 juin 1981, et qu'il ratifia et ordonna de promulguer après avoir entendu tous les Pères chefs des dicastères de la Curie romaine.

2031
1. a) Le demandeur (actor) promeut la cause de canonisation; n'importe quel membre du peuple de Dieu, ou association de fidèles reconnue par l'autorité ecclésiastique, peut exercer cette fonction.
b) Le demandeur promeut la cause par l'intermédiaire d'un postulateur légitimement constitué.

2032
2. a) Le postulateur est constitué par le demandeur par un mandat de procuration rédigé conformément au droit, avec l'approbation de l'évêque.
b) Lorsque la cause est traitée à la S. Congrégation, le postulateur, à condition d'être approuvé par cette même Congrégation, doit avoir une demeure stable à Rome.

2033
3. a) Peuvent être postulateurs les prêtres, les membres des Instituts de vie consacrée et les laïcs; mais ils doivent tous être compétents en théologie, en droit canon et en histoire, et connaître la façon de procéder de la S. Congrégation.
b) La première tâche du postulateur est d'enquêter sur la vie du serviteur de Dieu dont il est question, afin de connaître sa renommée de sainteté et l'importance de cette cause pour l'Eglise; il doit ensuite en référer à l'évêque.
c) Le postulateur est également chargé de l'administration des offrandes faites pour la cause, selon les normes fixées par la S. Congrégation.

2034
4. Le postulateur a le droit de se faire remplacer, avec un mandat légitime et le consentement des demandeurs, par des vice-postulateurs.

2035
5. a) Pour l'instruction des causes de canonisation, l'évêque compétent est celui sur le territoire duquel est mort le serviteur de Dieu, à moins que des circonstances particulières reconnues par la S. Congrégation ne conseillent une autre solution.
b) En ce qui concerne un miracle présumé, l'évêque compétent est celui sur le territoire duquel le fait s'est produit.

2036
6. a) L'évêque peut instruire une cause par lui-même ou par un délégué qui soit prêtre, spécialiste en théologie, en Droit canon, et en histoire s'il s'agit de causes anciennes.
b) Le prêtre qui aura été choisi, en conformité avec le droit, comme promoteur de justice devra présenter ces mêmes qualités.
c) Tous les officiers ayant un rôle dans la cause doivent prêter serment de s'acquitter fidèlement de leur fonction et sont tenus au secret.

2037
7. Une cause peut être récente ou ancienne; elle est dite récente si le martyre ou les vertus du serviteur de Dieu peuvent être prouvés par les dépositions orales de témoins oculaires; elle est dite ancienne si les preuves du martyre ou des vertus ne peuvent être tirées que de sources écrites.

2038
8. Quiconque veut introduire une cause de canonisation doit présenter une supplique à l'évêque compétent par l'intermédiaire du postulateur pour demander d'instruire la cause.

2039
9. a) Pour les causes récentes, la supplique ne doit pas être présentée moins de cinq ans après la mort du serviteur de Dieu.
b) Mais si elle est présentée après trente ans, l'évêque ne pourra poursuivre la cause que si, après enquête, il est sûr qu'il n'y a eu dans cette affaire ni fraude ni dol de la part des demandeurs en retardant l'introduction de la cause.

2040
10. Avec la supplique, le postulateur doit aussi présenter:
a) Aussi bien pour les causes récentes que pour les causes anciennes, une biographie sérieuse au plan historique du serviteur de Dieu, s'il en existe une, ou, s'il n'y en a pas, une relation bien faite, exposée selon l'ordre chronologique, de la vie du serviteur de Dieu et de ce qu'il a fait, de ses vertus ou de son martyre, de la renommée de sa sainteté, et de ses miracles, sans omettre ce qui pourrait sembler contraire ou moins favorable à la cause
Divinus perfectionis Magister 2,1 ;
b) Tous les écrits publiés du serviteur de Dieu en exemplaire authentique;
c) Pour les causes récentes seulement, la liste des personnes qui peuvent contribuer à établir l'authenticité des vertus ou du martyre du serviteur de Dieu, ainsi que la renommée de sa sainteté et de ses miracles.

2041
11. a) Quand il aura reçu la supplique, l'évêque consultera au moins les évêques de la région sur l'opportunité d'introduire cette cause.
b) En outre, il rendra publique dans son propre diocèse, et si cela semble opportun, dans d'autres diocèses, avec le consentement des évêques respectifs, la pétition du postulateur, pour inviter les fidèles à lui communiquer les renseignements utiles relatifs à la cause, s'ils en ont.

2042
12. a) S'il ressortait des informations reçues un empêchement d'une certaine importance à la cause, l'évêque en avisera le postulateur pour que celui-ci puisse, si possible, l'écarter.
b) Si cet empêchement ne peut être écarté, et si l'évêque juge donc que la cause ne peut être acceptée, il en avertira le postulateur et lui donnera les raisons de sa décision.

2043
13. Si l'évêque entend introduire la cause, il demandera à deux théologiens censeurs un avis sur les écrits publiés du serviteur de Dieu pour dire si, dans ces écrits, il n'y a rien qui soit contre la foi ou les moeurs
Divinus perfectionis Magister 2,2 .

2044
14. a) Si les avis des théologiens censeurs sont favorables, l'évêque fera recueillir tous les écrits du serviteur de Dieu non encore publiés ainsi que tous les documents historiques, soit manuscrits soit imprimés, qui concernent la cause de quelque manière que ce soit.
Divinus perfectionis Magister 2,3
b) Pour faire cette recherche, surtout lorsqu'il s'agit de causes anciennes, on s'adressera à des spécialistes, historiens et archivistes.
c) Quand ils se seront acquittés de ce travail, ces experts enverront à l'évêque, avec le recueil des écrits, un rapport soigné et détaillé contenant le compte rendu de leur étude et l'assurance de s'être bien acquittés de leur fonction; ils y inclueront la liste des écrits et des documents et exprimeront leur jugement sur leur authenticité et leur valeur ainsi que sur la personnalité du serviteur de Dieu, d'après ce qui ressort de ces écrits et de ces documents.

2045
15. a) Quand il aura reçu ce rapport, l'évêque transmettra tout ce qu'il a eu entre les mains jusqu'à ce jour au promoteur de justice, ou à un autre expert, afin que celui-ci prépare les interrogatoires qui permettront de connaître la vérité sur la vie du serviteur de Dieu, sur ses vertus ou son martyre, sur la renommée de sa sainteté ou de son martyre.
b) Pour les causes anciennes, en revanche, les interrogatoires concerneront seulement la renommée actuelle de sainteté ou de martyre et, si c'est le cas, le culte témoigné au serviteur de Dieu en des temps récents.
c) Entre-temps, l'évêque enverra à la S. Congrégation pour les Causes des saints une brève notice sur la vie du serviteur de Dieu et sur l'importance de cette cause afin que l'on voie si, de la part du Saint-Siège, elle ne soulève pas d'objection.

2046
16. a) Ensuite, l'évêque ou son délégué examinera les témoins produits par le postulateur et les autres témoins qui doivent être interrogés d'office; il aura recours à un notaire qui transcrira les dépositions et les fera confirmer à la fin par le témoin qui a déposé.
Et s'il est urgent de procéder à l'examen des témoins pour ne pas courir le risque de perdre des preuves, on les interrogera même si la recherche des documents n'est pas complètement terminée
Divinus perfectionis Magister 2,4 .
b) Le promoteur de justice sera présent à l'examen des témoins; s'il ne peut y assister, les actes de cet interrogatoire lui seront soumis afin qu'il puisse faire les observations et les propositions qu'il jugera nécessaires ou utiles.
c) On examinera d'abord les témoins d'après les interrogatoires; l'évêque ou son délégué ne manquera pas de faire aux témoins d'autres demandes nécessaires ou utiles afin de rendre plus claires les réponses faites, ou pour résoudre et expliquer complètement les difficultés qui seraient apparues.

2047
17. Les témoins doivent être oculaires; on peut y ajouter, le cas échéant, quelques témoins ayant entendu des témoins oculaires; mais tous doivent être dignes de foi.

2048
18. Comme témoins on produira d'abord ceux qui font partie de la famille même du serviteur de Dieu ou des parents par alliance, puis les amis et les gens avec qui il a vécu.

2049
19. Pour prouver le martyre ou l'exercice des vertus ainsi que la renommée des miracles d'un serviteur de Dieu qui a appartenu à un Institut de vie consacrée, un nombre important de témoins produits doit être pris en dehors de cet Institut à moins que, à cause de la vie particulière du Serviteur de Dieu, cela ne se révèle impossible.

2050
20. On ne pourra pas admettre à témoigner:
- a) Un prêtre pour tout ce qu'il aurait appris par la confession sacramentelle;
- b) Les confesseurs ou directeurs spirituels habituels du serviteur de Dieu pour tout ce qu'ils auraient également appris au for interne en dehors du sacrement de pénitence;
- c) Le postulateur de la cause pendant qu'il est en fonction.

2051
21. a) L'évêque ou son délégué convoquera d'office certains témoins qui pourraient, le cas échéant, contribuer à compléter l'enquête, surtout s'ils sont opposés à cette cause.
b) On convoquera comme témoins d'office les experts qui ont fait la recherche des documents et rédigé à ce sujet un rapport, et ils devront déclarer sous serment:
- 1. Qu'ils ont recherché et rassemblé tout ce qu'ils ont pu sur la cause;
- 2. Qu'ils n'ont rien falsifié ni retranché dans les documents ou dans les textes.

2052
22. a) Les médecins traitants, lorsqu'il s'agit de guérisons miraculeuses, seront produits comme témoins.
b) S'ils refusent de comparaître devant l'évêque, ou son délégué, celui-ci aura soin de leur faire préparer et d'insérer dans les actes un récit, si possible écrit sous serment, sur la maladie et sur son évolution, ou au moins leur jugement sera recueilli par une autre personne qui devra ensuite être examinée.

2053
23. Les témoins doivent, dans leur déposition, confirmée sous la foi du serment, indiquer la source de ce qu'ils affirment; on ne doit faire aucun cas de leurs témoignages si cela n'est pas respecté.

2054
24. Si un témoin préfère donner à l'évêque ou à son délégué, avec sa déposition ou indépendamment d'elle, un texte rédigé auparavant par lui-même, on acceptera un tel écrit pourvu que ce témoin affirme sous la foi du serment que c'est lui qui l'a écrit et que ce qu'il y affirme est vrai, et on joindra ce texte aux actes.

2055
25. a) Quelle que soit la forme sous laquelle les témoins donnent leurs renseignements, l'évêque ou son délégué aura soin de toujours les authentifier, avec sa signature et son propre sceau.
b) Les documents et les témoignages écrits, soit qu'ils soient rassemblés par les experts soit qu'ils aient été donnés par d'autres personnes, seront déclarés authentiques par l'apposition du nom et du sceau d'un notaire ou d'un officier public faisant foi.

2056
26. a) Si l'on doit procéder à des enquêtes sur des documents ou entendre des témoins dans un autre diocèse, l'évêque ou son délégué enverra une lettre à l'évêque compétent qui agira selon les normes de ces statuts.
b) Les actes de cette enquête seront conservés aux archives de la Curie mais on en enverra à l'évêque qui l'a demandé un exemplaire selon les normes des n. 29-30;

2057
27. a) L'évêque ou son délégué mettra tous ses soins et fera tous les efforts pour que, en recueillant les preuves, rien ne soit omis qui pourrait de quelque manière concerner la cause; il doit en effet être bien persuadé que l'heureuse issue de la cause dépend pour une grande part de sa bonne instruction.
b) Puis, une fois toutes les preuves rassemblées, le promoteur de justice étudiera tous les actes et les documents afin de demander, si cela lui semble nécessaire, des recherches ultérieures.
c) Le postulateur doit aussi avoir la possibilité d'étudier les actes pour que les preuves puissent être complétées, le cas échéant, par de nouveaux témoins ou d'autres documents.

2058
28. a) Avant de clore l'instruction, l'évêque ou son délégué examinera attentivement le tombeau du serviteur de Dieu, la chambre qu'il occupait ou celle où il mourut et, s'il y en a, les autres lieux où l'on pourrait trouver des signes d'un culte en son honneur, et il fera la déclaration d'observance des décrets d'Urbain VIII sur l'absence de culte
Divinus perfectionis Magister 2,6 .
b) Un rapport de tout cela sera inséré dans les actes.

2059
29. a) Une fois les actes de l'instruction terminés, l'évêque ou son délégué décidera d'en faire une copie authentique à moins que, à cause de circonstances jugées sérieuses, il ait permis de le faire déjà pendant l'instruction.
b) La copie authentique sera transcrite à partir des actes originaux et faite en double exemplaire.

2060
30. a) Quand cette copie authentique est complètement terminée, on la collationne avec l'original et le notaire signe chaque page au moins de son sigle et la garantit de son sceau.
b) L'original, fermé et muni des sceaux, sera conservé aux archives de la Curie.

2061
31. a) La copie authentique de l'enquête et les documents annexes seront envoyés par une voie sûre, en double exemplaire, à la S. Congrégation, avec les exemplaires des livres du serviteur de Dieu étudiés par les théologiens censeurs, avec le jugement de ces derniers
Divinus perfectionis Magister 2,6 .
b) S'il est nécessaire de faire une traduction des actes et des documents en une des langues admises par la S. Congrégation, on en fera deux exemplaires qui seront déclarés authentiques et on les enverra à Rome avec la copie authentique.
c) L'évêque ou son délégué enverra en outre au cardinal préfet une lettre sur la crédibilité des témoins et la légitimité des actes.

2062
32. L'enquête sur les miracles se fait séparément de l'instruction sur les vertus ou le martyre et elle se fait selon les lois suivantes.
Divinus perfectionis Magister 2,5 .

2063
33. a) L'évêque compétent, aux termes de la norme
n. 5 b , après avoir reçu la supplique du postulateur avec une relation brève mais soigneusement faite sur un miracle présumé ainsi que les documents qui le concernent, demandera l'avis d'un ou de deux experts.
b) Ensuite, s'il a décidé de procéder à une enquête juridique, lui-même ou son délégué examinera tous les témoins, selon les normes établies ci-dessus aux n. 15 a . n. 16-18 et n. 21-24 .

2064
34. a) S'il s'agit de la guérison d'une maladie, l'évêque ou son délégué demandera l'aide d'un médecin pour poser les questions aux témoins afin d'exposer plus clairement les faits, selon le besoin et les circonstances.
b) Si celui qui a été guéri vit toujours, il sera examiné par des experts afin de pouvoir constater le caractère durable de la guérison.

2065
35. La copie authentique de l'enquête sera envoyée avec les documents annexes à la S. Congrégation selon ce qui est établi aux
n. 29-31 .

2066
36. Il est interdit de faire dans les églises des cérémonies publiques ou des panégyriques sur les serviteurs de Dieu dont la sainteté de vie est encore soumise à l'examen légitime.
Mais on doit aussi éviter en dehors des églises toute action qui pourrait induire les fidèles en erreur en leur laissant supposer que l'enquête menée par l'évêque sur la vie, les vertus ou le martyre du serviteur de Dieu implique la certitude de la canonisation future de ce serviteur de Dieu.

2067
Notre Saint-Père Jean-Paul II, Pape par la Providence divine, a daigné approuver et ratifier ces normes au cours de l'audience du 7 février 1983 accordée au cardinal préfet de ladite Congrégation, ordonnant que ces normes soient publiées et qu'elles entrent en vigueur à partir de ce jour: et que tous les évêques qui instruisent des causes de canonisation et tous ceux qui sont concernés les observent fidèlement et religieusement, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention spéciale.


Donné à Rome, au siège de la S. Congrégation pour les Causes des saints, le 7 février 1983.

Pierre cardinal PALAZZINI. préfet.
+ Trajan CRISAN. secrétaire



2070Chefs de Nullité Table des documents Questions


2009 Normes d’officialité 805