1983 Documents postconciliaires 610

I - REGLES GENERALES


Chapitre 1er

REGLES CONSTITUTIVES

611Index Table

1 - Par. 1 - La Curie romaine, par l'intermédiaire de laquelle le Souverain Pontife traite d'une façon habituelle les affaires de l'Eglise universelle CIS 7 se compose de congrégations, de tribunaux, d'offices et de secrétariats.

- Par. 2 - Les Congrégations sont juridiquement égales entre elles.

- Par. 3 - Les éventuels conflits de compétence sont soumis à la Signature apostolique.

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2 - Par. 1. Les Congrégations se composent des cardinaux que le Souverain Pontife juge devoir y nommer.

- Par. 2 - Les assemblées ordinaires des Pères cardinaux sont maintenues. Mais pour traiter les affaires de plus grande importance et ayant un caractère de principe général, participent aux assemblées plénières, en tant que membres, des évêques diocésains nommés par le Souverain Pontife.
La convocation des évêques doit se faire conformément aux prescriptions du Motu proprio "Pro comperto sane" du 6.8.1967.
Pro comperto sane Pour la Sacrée Congrégation des religieux, on observera les prescriptions particulières données au numéro V du même Motu proprio; quant à la Sacrée Congrégation pour l'évangélisation des peuples, ou de Propaganda fide, on observera a son sujet ce qui est prescrit au n. 83, Par. 2-3 , de cette Constitution.

Par. 3 - Un cardinal préfet préside et dirige les Congrégations.

Par. 4 - Un secrétaire choisi par le Souverain Pontife, ainsi qu'un sous-secrétaire, nommé également par le Souverain Pontife, et d'autres officiers aident le cardinal préfet dans Sa charge.

Par. 5 - Les cardinaux membres et les secrétaires des Congrégations sont nommés pour cinq ans et peuvent être reconfirmés. Ils doivent également être reconfirmés trois mois après l'élection d'un nouveau Souverain Pontife.
Tous ceux dont il est question au Par. 2 ci-dessus sont nommés pour cinq ans, comme le prescrit le numéro VI du Motu proprio du 6.8.1967. Pro comperto sane, n. 6

613Index Table

3 - Les officiers sont choisis dans différentes nations parmi ceux qui sont vraiment compétents et possèdent une expérience pastorale.

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4 - Ceux qui sont nommés à une charge quelconque ne peuvent revendiquer un droit d'avancement.

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5 - Par. 1 - Dans tous les dicastères, il y a des consulteurs provenant du monde entier, nommés par le Souverain Pontife pour cinq ans, tant parmi les évêques résidentiels ou titulaires que parmi les membres du clergé diocésain ou les religieux vraiment compétents, d'une prudence et d'une expérience éprouvées, et même, si la question soumise à un dicastère le demande, parmi des laïcs d'une vertu, d'une science et d'une expérience éminentes, surtout parmi les professeurs d'universités.

- Par. 2 - Les consulteurs peuvent être nommés de nouveau pour cinq ans.

- Par. 3 - La consultation peut se faire soit par des rapports écrits envoyés à Rome, soit en séance réunie lorsqu'on le jugera utile.

- Par. 4 - La diversité des affaires peut en outre demander que l'on entende des consulteurs dont les avis semblent nécessaires ou opportuns

- Par. 5 - Pour chaque cas, on peut consulter d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas au nombre des consulteurs, se recommandent par leur compétence particulière dans la question à traiter.

616Index Table

6 - Dans tous les dicastères, on rassemblera des informations rationnelles qui seront transmises à l'Office de la statistique générale de l'Eglise.

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7 - Les questions à traiter judiciairement doivent être renvoyées aux tribunaux compétents.

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8 - On tiendra compte des voeux émis par les Conférences épiscopales, et il sera bon d'entretenir des relations avec les institutions interdiocésaines ou régionales semblables. On enverra sans tarder aux évêques un accusé de réception de tous les actes qu'ils auront transmis, et on leur notifiera, dans la mesure du possible, les décrets des dicastères qui intéressent particulièrement leurs diocèses, avant qu'ils soient promulgués.

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9 - Par. 1 - Les rapports rédigés à époques déterminées par les évêques ou autres n'ayant pas de supérieur entre eux et le Souverain Pontife, sur l'état et la marche des diocèses et autres institutions, seront examinés avec soin et sans tarder par les dicastères de la Curie romaine, dans les limites de leurs compétences, pour que soit préparé en temps voulu ce que l'Office de la statistique estimera nécessaire ou utile au bien de l'Eglise.

- Par. 2 - A cette fin seront établis des questionnaires brefs et précis, et des règles seront données pour rédiger convenablement un rapport, unique et méthodique, qui devra être envoyé tous les cinq ans à la Sacrée Congrégation des évêques.

620Index Table

10 - On peut s'adresser à la Curie romaine non seulement dans la langue officielle qui est le latin, mais aussi dans les langues largement répandues aujourd'hui.

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11 - Par. 1 - Les dicastères compétents expédient sous forme de bulles uniquement les affaires particulièrement graves, à l'exclusion de celles qui concernent la collation de bénéfices ou d'offices non consistoriaux.

Par. 2 - Pour l'expédition des affaires mineures, on rédigera des documents ou actes sous la forme plus simple de brefs, de lettres ou de rescrits, selon leurs différentes natures, à condition qu'ils soient régulièrement signés et authentifiés.

Par. 3 - La Chancellerie apostolique sera chargée de l'expédition des bulles ou des brefs plus importants, conformément aux règles particulières qui seront données.

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12 - Les prescriptions du Droit canon restant en vigueur
CIS 243 Par 2 CIS 244 Par 1-2, outre les règles ci-dessus, on observera les règles communes ou l'ordonnance qui doit être publiée prochainement, ainsi que les règles spéciales que les différents dicastères établiront, le plus tôt possible - également en commun, s'il le faut - et soumettront à l'approbation du Souverain Pontife.

Chapitre II

REGLES POUR LES AFFAIRES MIXTES

623Index Table

13 - Les affaires mixtes, qui sont de la compétence de plusieurs dicastères, ou les affaires semblables, seront examinées en commun par les dicastères intéressés. Si la matière le requiert, l'affaire sera étudiée en assemblée plénière; mais pour les affaires mineures, on observera ce qui est prescrit au numéro 16 ci-après.

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14 - Pour cette consultation commune, le cardinal préfet à qui l'affaire a été soumise en premier convoquera la réunion, soit d'office, soit à la demande d'un autre dicastère, soit de sa propre autorité, soit à la demande de celui qui est en cause.

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15 - Par. 1 - Le cardinal qui l'a convoquée préside l'assemblée.

Par. 2 - Dans ces assemblées, celui qui prend la parole le premier est le cardinal rapporteur s'il est là ou, en son absence, le cardinal préfet qui a convoqué l'assemblée.

Par. 3 - Le prélat secrétaire du dicastère qui a convoqué la réunion fait fonction de secrétaire; il lui appartient de rédiger et de soumettre à l'approbation des Pères à la fin de la séance la formule de résolution, ou du moins son dispositif.

626Index Table

16 - Pour les affaires mineures, une réunion analogue peut être tenue par les cardinaux préfets ou par les prélats secrétaires. Dans ce second cas, le secrétaire du dicastère qui l'a convoquée préside la réunion. Le plus jeune fait fonction de secrétaire, conformément au Droit canon CIS 106.

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17 - Les cardinaux préfets des Congrégations des évêques, du clergé, des religieux et de l'enseignement catholique se réuniront à des époques déterminées, si c'est nécessaire, pour coordonner leurs travaux et traiter les questions concernant tout le clergé.

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18 - Les cardinaux qui sont à la tête des dicastères peuvent, si cela est opportun, être convoqués par le cardinal secrétaire d'Etat, pour coordonner les travaux de tous, pour leur donner des informations et entendre leurs avis.


II - LA SECRETAIRERIE D'ETAT, OU SECRETARIAT DU PAPE,

ET LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES PUBLIQUES DE L'EGLISE,


Chapitre 1er

LA SECRETAIRERIE D'ETAT OU SECRETARIAT DU PAPE

629Index Table

19 - Par. 1 - La Secrétairerie d'Etat, ou Secrétariat du Pape, présidée par le cardinal secrétaire, assisté d'un substitut et d'un assesseur, a pour fonction première d'aider le Souverain Pontife, aussi bien pour les questions de l'Eglise universelle que pour les relations avec les dicastères de la Curie romaine.

- Par. 2 - Pendant la vacance du Siège apostolique, le substitut assure la direction de ce Secrétariat, sous la responsabilité du Sacré Collège des cardinaux.

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20 - Il appartient au cardinal secrétaire de convoquer en temps voulu, conformément à ce qui est prescrit au
numéro 18 , les cardinaux présidents des dicastères de la Curie romaine, afin de coordonner leurs travaux, de les informer et de les consulter.

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21 - Il appartient à la Secrétairerie d'Etat - ou Secrétariat du Pape - de traiter toutes les questions que le Souverain Pontife lui a confiées; de s'occuper des affaires ordinaires qui ne relèvent pas de la compétence propre des dicastères de la Curie romaine; d'entretenir des rapports avec ceux-ci, et également avec les évêques, avec les représentants du Saint-Siège, avec les gouvernements civils et avec leurs représentants, avec les personnes privées, en respectant toujours la compétence du Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise et, si c'est nécessaire, en collaborant avec lui.

632Index Table

22 - La Secrétairerie d'Etat - ou Secrétariat du Pape - a également les fonctions suivantes
1) Rédiger en latin les lettres apostoliques, ainsi que les lettres et autres documents qui lui sont confiés par le Souverain Pontife.
2) Expédier les brefs de moindre importance; également rédiger et expédier les lettres apostoliques, soumises au cardinal vicaire, pour conférer des dignités de chanoine, ainsi que des bénéfices secondaires, dans les chapitres tant patriarcaux que collégiaux de Rome.
3) Dépouiller les informations, les revues, journaux et autres écrits du même genre, rassembler et classer les informations.

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23 - La Secrétairerie d'Etat - ou Secrétariat du Pape - en union avec le Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise, veillera spécialement sur la Commission pour les moyens de communication sociale
In fructibus multis .

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24 - La Secrétairerie d'Etat veillera également sur le Rationarium, ou Office de la statistique de l'Eglise.

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25 - La Préfecture (Governatorato) de la Cité du Vatican doit dépendre du cardinal secrétaire d'Etat.

Chapitre II

LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES PUBLIQUES DE L'EGLISE

636Index Table

26 - La Congrégation dite jusqu'à maintenant des "Affaires ecclésiastiques extraordinaires", et qui désormais sera appelée "Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise", aura des rapports étroits avec la Secrétairerie d'Etat, ou Secrétariat du Pape. Mais, dès maintenant, elle en sera distincte et séparée.

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27 - Par. 1 - Le Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise est présidé par un cardinal préfet, assisté d'un secrétaire et d'un sous-secrétaire.
- Par. 2 - La même personne cumulera les fonctions de préfet du Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise et de secrétaire d'Etat.

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28 - Il appartient à ce Conseil de traiter tout ce qui concerne les rapports avec les gouvernements civils. Il s'occupera de plus des affaires que le Souverain Pontife lui aura demandé d'étudier, particulièrement de celles qui ont quelque rapport avec les lois civiles. Il développera les relations diplomatiques avec les nations. Il traitera des questions qui concernent les nonciatures, les internonciatures, les délégations apostoliques, en union avec la Secrétairerie d'Etat, avec laquelle, de plus, il collaborera étroitement chaque fois que la question à traiter relève également de sa compétence.


III - LES SACREES CONGREGATIONS


Chapitre 1er

LA SACREE CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

639Index Table

29 - La Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi a pour charge de garantir la doctrine de la foi et des moeurs dans le monde catholique tout entier MP Integrae servandae

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30 - Un cardinal préfet la préside, assisté d'un secrétaire, d'un sous-secrétaire et d'un promoteur de la justice.

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31 - Elle est concernée par toutes les questions relatives à la doctrine de la foi et des moeurs ou qui ont un lien avec la foi.

642Index Table

32 - Elle examine les nouvelles doctrines et les nouvelles opinions, divulguées de quelque manière que ce soit; elle suscite des études à ce sujet; elle encourage les congrès scientifiques; elle réprouve les doctrines qui sont manifestement opposées aux principes de la foi, mais après avoir entendu les évêques des régions en cause.

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33 - Elle examine avec soin les livres qui lui sont soumis et, s'il le faut, elle les réprouve, l'auteur ayant cependant été entendu et ayant eu la possibilité de se défendre, même par écrit, et après avoir averti l'Ordinaire, comme cela avait déjà été prescrit dans la constitution 'Sollicita ac provida' de Benoît XIV.

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34 - Il lui revient également de connaître en droit et en fait ce qui concerne le privilège de la foi.

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35 - Il est de sa compétence de juger les erreurs au sujet de la foi, selon les règles d'un procès ordinaire.

646Index Table

36 - Elle défend la dignité du sacrement de pénitence en procédant selon ses règles amendées et éprouvées, lesquelles seront notifiées aux Ordinaires des lieux, en donnant à l'accusé la faculté de se défendre et de choisir son avocat parmi ceux qui sont agréés auprès de cette congrégation.

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37 - Elle entretient les rapports voulus avec la Commission pontificale biblique.

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38 - Cette congrégation est assistée d'un groupe de consulteurs qui sont choisis par le Souverain Pontife parmi des personnes provenant du monde entier, possédant une doctrine, une prudence et une expérience éminentes.
Peuvent être adjoints aux consulteurs, si la matière à traiter le requiert, des experts choisis principalement parmi les professeurs d'université.

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39 - La congrégation procède de deux manières: administrativement ou judiciairement, selon la nature des questions à traiter.

650Index Table

40 - Les règles concernant l'organisation interne de la congrégation feront l'objet d'une Instruction spéciale et seront promulguées.

Chapitre II

LA SACREE CONGREGATION POUR LES EGLISES ORIENTALES

651Index Table

41 - La Congrégation qui, jusqu'à maintenant, s'appelait la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale, s'appellera désormais la "Sacrée Congrégation pour les Eglises orientales".

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42 - Cette congrégation, présidée par un cardinal préfet assisté d'un secrétaire et d'un sous-secrétaire, comprend, au nombre de ses membres, en dehors des cardinaux choisis par le Souverain Pontife, également les Patriarches des Eglises d'Orient, ainsi que le cardinal président du Secrétariat pour l'unité des chrétiens, restant ferme ce qui est prescrit au numéro 2, Par. 2, des normes générales
n. 2 ; de plus, elle s'adjoint des consulteurs soit des divers rites orientaux, soit latins, qui sont réellement compétents et expérimentés dans les affaires qui leur sont soumises. Fera toujours partie des consulteurs le secrétaire du Secrétariat pour l'unité des chrétiens.

653Index Table

43 - Cette congrégation a autant de bureaux qu'il y a de rites dans les Eglises orientales en communion avec le Saint- Siège.

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44 - La Congrégation pour les Eglises orientales connaît toutes les affaires de tout genre concernant les personnes, la discipline ou les rites des Eglises orientales, même si elles sont mixtes, c'est-à-dire si, en raison des personnes ou de l'objet, elles concernent également des Latins; c'est à elle seule que sont soumis les territoires dans lesquels la majeure partie des chrétiens appartient au rite oriental; de plus, également dans les territoires latins, elle veillera attentivement, et aussi par des visiteurs, aux noyaux non encore organisés de fidèles des rites orientaux, et elle pourvoira, dans la mesure du possible, à leurs nécessités spirituelles, également par la constitution d'une hiérarchie propre, si le nombre des fidèles et les circonstances l'exigent.

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45 - Par. 1 - La congrégation jouit de tous les pouvoirs qu'ont les autres congrégations pour les Eglises de rite latin, en renvoyant cependant aux autres dicastères les affaires qui les concernent, le droit de la Pénitencerie apostolique restant toujours sauf.

- Par. 2 - Pour ce qui est des religieux de rite latin, missionnaires dans les régions dont il est question au
numéro 44 , cette congrégation a compétence pour tout ce qui les concerne en tant que missionnaires, soit individuellement soit collectivement; elle défère ou laisse à la Congrégation des religieux tout ce qui les concerne en tant que religieux, soit individuellement, soit collectivement.

Par. 3 - Elle consulte le Secrétariat pour l'unité des chrétiens pour ce qui concerne les Eglises orientales séparées, ainsi que le Secrétariat pour les non-chrétiens, particulièrement pour les relations avec les musulmans.

Chapitre III

LA SACREE CONGREGATION DES EVEQUES

656Index Table

46 - La Sacrée Congrégation appelée jusqu'à maintenant Consistoriale s'appellera désormais "Sacrée Congrégation des évêques".

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47 La Congrégation des évêques est présidée par un cardinal préfet assisté d'un secrétaire et d'un sous-secrétaire.

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48 - En plus de ceux que le Souverain Pontife juge devoir nommer à cette congrégation, en font partie d'office les cardinaux qui sont à la tête du Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise, des Congrégations pour la doctrine de la foi, pour le clergé, pour l'enseignement catholique. Au nombre de ses consulteurs sont le substitut de la Secrétairerie d'Etat ou Secrétariat du Pape, les secrétaires des dicastères pour les affaires publiques de l'Eglise, pour la doctrine de la foi, pour le clergé, pour l'enseignement catholique.

659Index Table

49 - Par. 1 - Il revient à la Congrégation des évêques, dans les lieux et pour les personnes qui ne dépendent pas de la Congrégation pour les Eglises orientales ou de celle pour l'évangélisation des peuples, d'établir de nouveaux diocèses, provinces ou régions, de diviser ceux qui existent déjà, de les unir, de les reconnaître, soit sur la proposition des Conférences épiscopales Intéressées ",CD 22-24 CD 39-40 soit après les avoir entendues, le cas échéant; d'ériger des vicariats aux armées et - après avoir consulté les Conférences épiscopales du territoire - d'ériger des prélatures pour des oeuvres pastorales particulières concernant différentes régions ou milieux sociaux ayant besoin d'aide spéciale CD 42 PO 10; elle traite de plus ce qui concerne la nomination des évêques, des administrateurs apostoliques, des coadjuteurs et des auxiliaires des évêques, des vicaires aux armées et des autres vicaires ou prélats ayant une juridiction personnelle.

- Par. 2 - Chaque fois qu'il s'agit de traiter avec les gouvernements civils de l'érection, de la division, de la provision des diocèses, les tractations sont faites par le Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise CIS 255, sauf si une situation particulière existe dans un Etat (lettre de Pie XI du 5-7-1925) mais dans l'un ou l'autre cas, les dicastères des évêques et des affaires publiques de l'Eglise se consultent, en déférant régulièrement l'affaire au Conseil mixte des cardinaux, et après communication réciproque des actes; demeure toujours ferme la règle selon laquelle on doit se mettre d'accord sur la façon de régler des choses semblables qui relèvent de la compétence de plusieurs dicastères de la Curie romaine.

- Par. 3 - Il appartient à la Congrégation des évêques, dans tous les cas, de publier le décret d'érection, de division, de provision des diocèses.

- Par. 4 - Il appartient à la même congrégation de connaître toutes les affaires qui concernent les évêques, qu'il s'agisse de leurs personnes, de leurs charges ou de leur action pastorale; et également de s'occuper d'eux lorsqu'ils déposent leur charge CD 21 C'est pourquoi elle se préoccupe de ce qui concerne l'état des diocèses et les menses épiscopales; elle reçoit et examine les rapports écrits des évêques sur l'état et la marche des diocèses; d'un commun accord avec les dicastères intéressés, elle fixe les visites apostoliques et les examine après leur accomplissement, en transmettant dans l'un et l'autre cas à chaque dicastère ce qui le concerne particulièrement.

- Par. 5 - Elle s'occupe en outre de ce qui concerne les primats et les métropolitains, ainsi que de la concession des palliums; elle prépare ce qui doit être traité en consistoire.

660Index Table

50 - Il appartient à la Congrégation des évêques, après avoir consulté la Congrégation du clergé et, si c'est nécessaire, les autres dicastères intéressés, à l'exception des lieux qui dépendent des Congrégations des Eglises orientales et de l'évangélisation des peuples, d'examiner ce qui concerne la célébration et la reconnaissance des conciles particuliers, ainsi que les Conférences épiscopales CD 36-38 Ecclesiae sanctae

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51 - Il est de sa compétence de publier les règles par lesquelles les Conférences épiscopales, surtout nationales, pourvoient de concert aux nécessités les plus urgentes des fidèles; et également, en liaison avec les autres dicastères, de veiller à la rédaction des directoires généraux de pastorale à l'usage des évêques, destinés à leur indiquer comment exercer plus facilement leur charge pastorale
CD 44

662Index Table

52 - Sont adjoints à cette Congrégation des évêques des conseils et des secrétariats: pour l'émigration, pour l'apostolat de la mer et de l'air, pour les nomades. Dans ces cas, elle procède en accord avec les dicastères du clergé et des laïcs.

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53 - Il appartient au cardinal préfet de cette congrégation de convoquer d'office, ou à la demande des intéressés, les cardinaux préfets des Congrégations du clergé et des religieux et, si c'est nécessaire, de l'enseignement catholique, pour examiner les questions qui concernent tout le clergé et pour coordonner les travaux.

Chapitre IV

LA SACREE CONGREGATION DE LA DISCIPLINE DES SACREMENTS

664Index Table

54 - La Sacrée Congrégation de la discipline des sacrements, présidée par un cardinal préfet assisté d'un secrétaire et d'un sous-secrétaire, connaît tout ce qui concerne la discipline des sept sacrements, restant sauve la compétence de la Congrégation de la doctrine de la foi pour les questions doctrinales; celle de la Congrégation des rites pour les rites et cérémonies concernant la confection, l'administration et la réception des sacrements; celle de la Signature apostolique pour les prorogations de compétence dans les mêmes causes, et pour sa fonction de veiller, conformément au droit, à l'administration de la justice, ainsi que d'ériger des tribunaux régionaux ou interrégionaux; celle de la Sacrée Rote romaine pour les causes de nullité de mariage.

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55 - Appartient à cette même congrégation tout ce qu'on a coutume de décider et de concéder au sujet de la discipline des sacrements et de la célébration du sacrifice eucharistique. En outre, cette même congrégation peut accorder des dispenses qui dépassent la compétence des évêques, même en ce qui concerne le jeûne eucharistique des fidèles ou, après avoir consulté la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi s'il le faut, le jeûne eucharistique des prêtres pour la célébration de la messe.

666Index Table

56 - Par. 1 - Elle connaît, et elle seule, le fait de non- consommation du mariage, même entre catholique et non- catholique baptisé, ainsi qu'entre baptisés non-catholiques de rite latin ou des rites orientaux, ainsi que l'existence des causes pour la concession d'une dispense, et toutes choses connexes.
Par. 2 - Dans les causes de non-consommation du mariage entre époux appartenant aux rites orientaux, elle fait examiner les actes par un groupe particulier de commissaires experts dans les rites orientaux.

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57 - Il lui appartient pareillement de connaître les obligations attachées aux Ordres majeurs, ainsi que d'examiner les questions de validité des ordinations, ou de les transmettre au tribunal compétent, après avoir entendu la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi si cela est nécessaire.

Chapitre V

LA SACREE CONGREGATION DES RITES

668Index Table

58 - La Sacrée Congrégation des rites est compétente pour tout ce qui concerne immédiatement et directement le culte divin dans le rite romain et les autres rites latins, la compétence des autres dicastères restant sauve pour tout ce qui touche soit à la doctrine, soit à la discipline, ou requiert une procédure judiciaire.

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59 - Elle s'occupe de tout ce qui a trait d'une manière ou d'une autre à la béatification et à la canonisation des serviteurs de Dieu ainsi qu'aux reliques sacrées.

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60 - La congrégation, que préside un cardinal préfet assisté d'un secrétaire, se divise en deux sections: une section liturgique ou du culte, et une section judiciaire ou des causes des serviteurs de Dieu.

671Index Table

61 - Première section. Par. 1 - La section du culte, qui a ses membres et ses consulteurs propres, traite de tout ce qui se rapporte au culte, tant liturgique que non liturgique; elle est placée sous l'autorité immédiate d'un sous-secrétaire.

- Par. 2 - Cette section se divise en trois services:
1) Le premier service s'occupe de l'organisation du culte divin liturgique sous l'aspect pastoral et rituel.
2) Le second service s'occupe des relations avec les Conférences épiscopales et les instituts liturgiques; il recueille et examine les informations sur la vie liturgique dans l'Eglise et les écrits publiés sur la liturgie; le Consilium pour l'application de la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie reste en fonction, tant que ne sera pas achevée la réforme liturgique.
3) Le troisième service s'occupe du culte non liturgique, des exercices pieux et sacrés du peuple chrétien, restant sauve la compétence de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi.

- Par. 3 - Cette section est assistée d'une part de son groupe de consulteurs, choisis par le Souverain Pontife dans le monde entier parmi les plus grands experts en matière de liturgie, et d'autre part de commissions pour l'étude des questions plus difficiles.

- Par. 4 - La révision des livres liturgiques et l'achèvement de la réforme liturgique relèvent du Consilium pour l'application de la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, dont les conclusions définitives seront cependant soumises à la congrégation plénière de cette section CIS 244
Les consulteurs de ce Consilium sont de ce fait même experts de la Sacrée Congrégation des rites.

672Index Table

62 - Deuxième section . Par. 1 - La section judiciaire ou des causes des serviteurs de Dieu, dirigée par le secrétaire et placée sous l'autorité immédiate de l'auditeur général, s'occupe de tout ce qui concerne d'une part la marche des procès de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu, même s'ils appartiennent aux rites orientaux et, d'autre part, des reliques sacrées.

- Par. 2 - Cette section judiciaire se divise en trois sous- sections, à chacune desquelles le Souverain Pontife assigne un nombre convenable de Pères cardinaux et de consulteurs.
1) Première sous-section: sous la direction de l'auditeur général, elle connaît les suppliques pour l'introduction des causes elle donne les règles pour l'instruction des procès canoniques elle examine les actes de l'instruction une fois celle-ci achevée elle ordonne une instruction supplémentaire s'il y a lieu; elle juge surtout de l'opportunité de l'introduction des causes après avis de trois consulteurs au moins, et après avoir examiné l'avis du promoteur général de la foi. Mais la décision doit être prise par l'assemblée des Pères cardinaux chargée de cette affaire.
Cette même sous-section est également compétente pour les doutes mineurs, la validité des actes et les incidents.
2) Seconde sous-section: elle comprend un certain nombre de consulteurs, remplissant leur fonction comme des juges. Sous la direction de l'auditeur général et en présence, avec voix active, outre des consulteurs susdits, des prélats officiers, du promoteur et du sous-promoteur général de la foi, ainsi que du rapporteur général, elle examine les écrits des serviteurs de Dieu, l'héroïcité de leurs vertus ou leur martyre ou l'antiquité de leur culte.
La décision de cette assemblée, notifiée et signée de tous, accompagnée des suffrages écrits de chacun, des observations du promoteur général de la foi et des réponses de l'avocat, doit toujours être transmise par l'auditeur général à l'assemblée des Pères cardinaux affectés à cette sous-section. Celle-ci, sous la présidence du cardinal préfet assisté du secrétaire de la congrégation, décide si on peut poursuivre le procès, s'il faut reprendre une nouvelle instruction préparatoire, ou si la cause doit être écartée.
3) Troisième sous-section: elle se compose d'un certain nombre de consulteurs, distincts des consulteurs dont il est question au Par. 2, 2). Sous la direction du prélat secrétaire de la congrégation, en présence, avec voix active, de l'auditeur général, des prélats officiers, du promoteur et du sous-promoteur général de la foi, ainsi que du rapporteur général, après rapport des médecins et examen des observations du promoteur général de la foi ainsi que des réponses des avocats, elle juge des miracles accomplis par l'intercession du serviteur de Dieu.
La décision, de la même manière qui est prescrite au Par. 2, 2), doit être soumise à l'assemblée des Pères cardinaux de cette sous-section.

- Par. 3 - On fera toujours un rapport au Souverain Pontife sur les décisions prises par les Pères cardinaux dans les trois sous-sections, conformément au Droit canon CIS 2111

- Par. 4 - Restent en vigueur, pour les seconde et troisième sous-sections, les Congrégations générales tenues en présence du Souverain Pontife dont parle le Code de droit canon CIS 2112 CIS 2113 CIS 2123 CIS 2124; il en est de même pour les rites et solennités, reçus dans la Curie romaine, de la canonisation des bienheureux après qu'elle a été décidée en consistoire CIS 2141

- Par. 5 - Dans la section judiciaire, il y a un bureau distinct du promoteur général de la foi, assisté du sous- promoteur général et de quelques sous-promoteurs délégués, ainsi que d'un nombre convenable d'officiers, qui propose des observations au sujet de la validité des actes et au sujet des doutes sur l'héroïcité des vertus, sur le martyre, sur l'absence de culte, sur l'antiquité du culte, sur les miracles.

- Par. 6 - La section judiciaire a sa chancellerie, qui dépend directement de l'auditeur général, mais sous l'autorité du cardinal préfet et du prélat secrétaire.

- Par. 7 - La section judiciaire, enfin, possède une liste d'avocats et de procureurs qui doivent avoir les qualités et les titres requis par le droit CIS 2018, ainsi qu'un collège de médecins légitimement choisis parmi les plus qualifiés par leur science et leur probité.

673Index Table

63 - Auprès de l'une et de l'autre section, c'est-à-dire la section du culte et la section judiciaire des causes des serviteurs de Dieu, il y a un office historico-hagiographique, régi par le statut particulier établi par le Motu proprio "Già da qualche tempo", de Pie XI, du 6 février 1930.

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64 - Pour les questions concernant les saintes reliques ou le culte des saints conformément aux principes de la doctrine catholique, l'une et l'autre section se consultent, la compétence de chacune restant sauve.
De même sont communs à l'une et l'autre section le dépôt d'archives, la bibliothèque, les registres, l'administration ou la trésorerie, ainsi que les autres choses qui peuvent être utiles à la congrégation.


1983 Documents postconciliaires 610