1983 Documents postconciliaires 804


LA SACREE CONGREGATION POUR LE CULTE DIVIN


805Index Table


1 - Cette Congrégation, présidée par le cardinal-préfet - assisté du secrétaire et du sous-secrétaire - est compétente pour tout ce qui, d'une façon directe et immédiate, se réfère au culte divin dans le rite romain et dans les autres rites latins, la compétence des autres dicastères restant sauve pour ce qui touche à la doctrine de la foi ou à la discipline ecclésiastique, ou bien exige une procédure judiciaire.

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2 - Cette Congrégation se divise en trois offices.
- 1. Le premier office s'occupe du culte liturgique, sous l'aspect rituel ou pastoral; il procède à la révision ou à la compilation des textes liturgiques; il révise les calendriers particuliers, ainsi que les propres des messes et des offices, tant ceux des diocèses que ceux des familles religieuses; il accorde les dispenses voulues en ce domaine; il se prononce sur l'interprétation authentique tant des normes que des rubriques contenues dans les livres liturgiques; sa compétence inclut le culte des reliques, la désignation des saints patrons et la concession du titre de basilique mineure.

- 2. Le deuxième office est chargé des relations avec les Conférences épiscopales; il examine, approuve ou confirme leurs actes liturgiques, en vertu de
SC 36 de la Constitution sur la liturgie; il examine attentivement les adaptations dont il est question à SC 40 de la même Constitution, proposées par les Conférences épiscopales, compte tenu tant des lois liturgiques en général que des nécessités, des traditions et du caractère de chaque peuple; il s'occupe enfin du culte extra- liturgique, c'est-à-dire des pratiques de dévotion du peuple chrétien, la compétence de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi restant sauve.

- 3. Le troisième office assure les relations avec les Commissions liturgiques, avec les Commissions mixtes de plusieurs nations, avec les Instituts d'apostolat liturgique de musique, de chant ou d'art sacré; il recueille des informations et dépouille les publications sur la vie liturgique dans l'Eglise, et il en extrait des éléments de statistique; il étudie la manière dont les moyens de communication sociale peuvent être utilisés pour le culte divin; il favorise enfin les initiatives pastorales, les associations internationales et les congrès d'apostolat liturgique.

807Index Table

3 - Cette Congrégation est secondée par son groupe de consulteurs, liturgistes éminents que le Souverain Pontife choisit dans toutes les parties du monde, et par d'autres commissions créées pour étudier les questions particulièrement difficiles SC 40

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4 - Pour porter à son terme la réforme liturgique, cette Congrégation utilise temporairement le concours de membres et d'experts qui appartiennent au Consilium pour l'application de la Constitution sur la liturgie, de la façon précisée ci-après
- 1 Les cardinaux qui étaient membres du Consilium deviennent par le fait même membres de la Sacrée Congrégation pour le culte divin. D'autres cardinaux pourront leur être adjoints en cas de besoin.
- 2 Les évêques diocésains qui, en vertu du Motu proprio
Pro comperto sane , doivent être assignés à cette Congrégation en qualité de membres, seront élus, pro hac vice, par ceux qui étaient membres du Consilium, et choisis parmi eux.
- 3 Participeront aux réunions où doivent être approuvées les conclusions définitives concernant l'édition des livres liturgiques et les membres de la commission particulière issue du Consilium dissous, et les membres de cette Congrégation.

LA SACREE CONGREGATION POUR LES CAUSES DES SAINTS


809Index Table

5 - La Sacrée Congrégation pour les causes des saints, présidée par le cardinal-préfet - assisté du secrétaire et du sous-secrétaire - est compétente pour tout ce qui concerne la béatification des serviteurs de Dieu, la canonisation des bienheureux, ou la conservation des reliques CIS 253 Par.3 cf. Const Apost. Regimini Ecclesiae n. 59 .

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6 - La Sacrée Congrégation qui, pour traiter les causes, procède par mode de jugement, est composée de trois offices. Le premier office, judiciaire, est dirigé par le secrétaire, assisté du sous-secrétaire et d'un nombre convenable d'officiers; le second office est présidé par le promoteur général de la foi, assisté du sous-promoteur général de la foi et d'un nombre suffisant d'officiers; le troisième office, historico-hagiographique, est dirigé par le rapporteur général.

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7 - Le premier office est chargé des tâches suivantes
- Par. 1 Il examine les libelles ou suppliques envoyés pour l'introduction de la cause ou pour l'ouverture des enquêtes sur les miracles invoqués; il examine la documentation présentée à l'appui desdits libelles; il décide de l'introduction de la cause, ou de l'étude d'un miracle déterminé. Il édicte de plus les normes nécessaires pour l'instruction des procès; il juge de leur validité; tous les documents nécessaires à l'enquête - le cas échéant - il les rassemble, les complète lui-même ou il en charge l'évêque du lieu il décide des exceptions
Regimini Ecclesiae n. 62 par. 2 - MP Sanctitatis clarior n.7

812Index Table

En cela, il procède de la façon suivante
a) - Le doute sur la question de savoir si quelque chose s'oppose à l'introduction de la cause est soumis à une assemblée particulière, où, après examen du dossier - contenant les documents envoyés par l'évêque, l'avis de trois consulteurs et celui du promoteur général de la foi - donnent leur avis pro rei veritate: le secrétaire, le sous-secrétaire, le promoteur général de la foi, le rapporteur général, le sous-promoteur général de la foi, et trois consulteurs différents de ceux qui ont rédigé l'avis écrit sur cette même question. Un rapport final de cette discussion est ensuite établi; il est signé par tous Reg. Ecclesiae n. 62
b) - La sentence est prononcée par une congrégation particulière, composée du cardinal-préfet, du cardinal rapporteur et d'au moins trois autres cardinaux, auxquels sont soumis, avec le dossier précédent, les avis exprimés dans l'assemblée particulière et le rapport final. Le secrétaire assiste à cette congrégation particulière Reg. Ecclesiae n. 62
c) - Après avis du promoteur général de la foi, le jugement sur la validité des procès est prononcé dans l'assemblée ordinaire de la congrégation.
d) - Il appartient à cette même assemblée ordinaire de se prononcer sur les exceptions Reg. Ecclesiae n. 62

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Par. 2 - Il étudie les écrits des serviteurs de Dieu, le martyre, l'héroïcité des vertus, la confirmation d'un culte ancien, le titre de docteur à attribuer à un saint, et ce de la façon suivante
a) - Après l'avis de deux théologiens censeurs, les écrits sont examinés en assemblée ordinaire; mais si des difficultés particulières se présentent, la question sera déférée à la congrégation plénière.
b) - La discussion sur le martyre ou l'héroïcité des vertus - sur la base d'un dossier comprenant le sommaire, l'information de l'avocat, les avis de trois consulteurs, les observations du promoteur général de la foi et les réponses de l'avocat - a lieu en assemblée particulière. Font partie de celle-ci les personnes indiquées ci-dessus au No 7, Par. 1, a), lesquelles, comme si elles faisaient fonction de juges
Reg. Ecclesiae n. 62 , expriment leur avis pro rei veritate. Un rapport final de cette discussion est établi; il est signé par tous les votants Reg. Ecclesiae n. 62
c) - La sentence est prononcée en congrégation plénière des cardinaux, auxquels, avec le précédent dossier, doivent être soumis les avis exprimés dans l'assemblée particulière et le rapport final. Le secrétaire assiste à la congrégation Reg. Ecclesiae n. 62
d) - Pour discuter la question de la confirmation d'un culte ancien ou du titre de docteur à décerner à un saint, on préparera un dossier comprenant le sommaire, l'information de l'avocat, les avis des trois consulteurs, et l'étude ou la déclaration du promoteur général de la foi. La discussion a lieu ensuite, d'abord en assemblée particulière, puis en congrégation plénière des cardinaux, ainsi qu'il est indiqué dans ce même paragraphe aux Nos 2 et 3.

814Index Table

Par. 3 - Il examine les miracles invoqués, attribués à l'intercession d'un serviteur de Dieu Reg. Ecclesiae n. 62 , et ce de la manière suivante
a) - Les miracles invoqués, après que deux experts aient porté sur eux un jugement médico-légal, sont examinés par le groupe médical, dont les conclusions sont exposées dans un rapport circonstancié.
b) - On prépare ensuite le dossier comprenant le sommaire, les avis médico-légaux des experts, le rapport du groupe médical, l'information de l'avocat, les avis des trois consulteurs, les observations du promoteur général de la foi et la réponse de l'avocat. Ce dossier est discuté d'abord en assemblée particulière, puis en congrégation plénière des cardinaux, comme il est indiqué ci-dessus au No 7, Par. 2, b) et c) Reg. Ecclesiae n. 62

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8.- Par. 1 - Les sentences des cardinaux, dont il est question au No 7, Par. 1, b); Par. 2, c et d; Par. 3, b), sont soumises au Souverain Pontife, conformément aux
CIS 2083 Par. 1-2; CIS 2107 CIS 2111 CIS 2133 Reg. Ecclesiae n. 62

Par. 2 - Si le Souverain Pontife décide que la cause doit être poursuivie, elle suivra son cours.

Par. 3 - Mais si le Souverain Pontife décide que la question doit de nouveau être soumise à la congrégation des cardinaux, on préparera un dossier indiquant les difficultés qui ne sont pas encore résolues, la réponse de l'avocat, et les nouveaux documents, s'il y en a.

Par. 4 - Si enfin le Souverain Pontife décide de surseoir à la cause, il n'est pas permis d'en reprendre l'examen, sauf si le Souverain Pontife autorise expressément un réexamen parce que de nouveaux documents de valeur ont été produits.

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9 - Le deuxième office est celui du promoteur général de la foi, qui a pour tâche de défendre la loi et de proposer les observations, études ou avis, comme il a été indiqué plus haut pour chaque cas Reg. Ecclesiae n. 62

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10 - L'Office historico-hagiographique, qui s'occupe de l'instruction des causes anciennes, est régi par un statut particulier, établi par Pie XI, Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, dans le Motu proprio " Già da qualche tempo ", du 6 février 1930
Reg. Ecclesiae n. 63

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11 - La Congrégation a une chancellerie, régie par un statut qui lui est propre
Reg. Ecclesiae n. 63

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12 - Elle a également à sa disposition un corps d'avocats et de procureurs qui doivent posséder les qualités et les titres requis par le droit
CIS 2018, et un corps de médecins spécialisés choisis en raison de leur science et de leur probité Reg. Ecclesiae n. 63 .

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13 - Pour la béatification des serviteurs de Dieu et la canonisation des bienheureux, après que celles-ci auront été décidées en Consistoire, on observera les rites et les solennités qui sont de tradition dans la Curie romaine CIS 2111 Reg. Ecclesiae n. 63 .

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14 - Ce que Nous avons prescrit par la présente Constitution entre en vigueur ce jour même.

Nous voulons que tout ce que Nous avons établi et prescrit soit valide et efficace, aujourd'hui et dans l'avenir, nonobstant, le cas échéant, les constitutions et ordonnances apostoliques de Nos prédécesseurs et les autres prescriptions, même dignes de mention et de dérogations spéciales.





SOLLICITUDO OMNIUM ECCLESIARUM

Motu Proprio: Les fonctions

des représentants du Souverain Pontife.

(24 juin 1969)


830Index Table


Le Motu proprio "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" établit le nouveau statut juridique des représentants pontificaux, soit auprès des Eglises locales (délégués apostoliques), soit auprès de celles-ci et en même temps des Etats laïques (nonces), soit encore auprès des Organisations internationales.

La sollicitude de toutes les Eglises, qui Nous a été confiée par un mystérieux dessein de Dieu, et dont Nous devrons rendre compte un jour, exige que, pour exercer Notre mission de représentant du Christ dans le monde entier, Nous soyons présent dans les diverses parties de l'univers d'une manière convenable, et que Nous soyons informé de la situation et des problèmes de chaque Eglise.

831Index Table

Les liens étroits qui doivent exister

entre le Pape et les Eglises

Certes, le Souverain Pontife, en vertu de sa charge "a sur l'Eglise un pouvoir plénier suprême et universel qu'il peut toujours exercer librement" LG 22, car il est ordinaire et immédiat DS 3050; de plus, "comme successeur de Pierre, il est le principe perpétuel et visible, le fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles" LG 23. Par conséquent, l'une de ses principales fonctions dans l'Eglise est "que l'épiscopat soit un et indivis" LG 18.
En effet, en transmettant à son Vicaire les clefs du royaume des cieux et en l'instituant pierre et fondement de l'Eglise Mt 16,18, le Pasteur éternel lui a donné mission de "confirmer ses frères" Lc 22,32, c'est-à-dire de les gouverner et, en son Nom, de les rassembler dans l'unité, mais aussi de leur apporter aide et consolation, par sa parole et par sa présence même, d'une certaine manière.
Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le devoir qui Nous lie au Bon Pasteur rassemblant autour de lui les brebis qui sont siennes, bien qu'elles ne soient pas de ce bercail. Notre pensée et Notre sollicitude pastorale s'adressent également à celles-ci, pour qu'enfin se réalise le voeu du Seigneur qu'il n'y ait qu'"un seul pasteur" Jn 10,16. Certes, "au moyen de la fidèle prédication de l'Evangile, faite par les apôtres et par leurs successeurs, c'est-à-dire les évêques avec leur chef qui est le successeur de Pierre, par l'administration des sacrements et par le gouvernement dans l'amour, sous l'action du Saint-Esprit, Jésus-Christ veut que son peuple s'accroisse, et il accomplit la communion dans l'unité" UR 2. Mais aussi, l'amour du Christ Nous presse; le mandat divin de "répandre la foi et le salut du Christ" AGD 5 Nous presse; aussi devons-Nous "constamment annoncer le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie" NAE 2.

832Index Table

Pour que Nous puissions Nous acquitter convenablement de ces multiples fonctions, il faut qu'entre Nous et Nos Frères dans l'épiscopat, ainsi que les Eglises qui leur sont confiées, il y ait des liens étroits, qui peuvent s'établir non seulement par lettres, mais aussi par la visite des évêques ad limina apostolorum et par la légation d'ecclésiastiques que Nous envoyons comme Nos représentants, soit pour accomplir une mission spéciale, soit pour demeurer d'une façon stable auprès des évêques des différentes nations.
Il faut certes reconnaître que les progrès actuels Nous permettent de Nous rendre en personne dans les pays lointains pour y visiter Nos fils et Nos Frères, et cela ouvre de nouvelles possibilités à l'exercice de Nos fonctions apostoliques. Mais les nombreuses et graves affaires qui Nous retiennent au Siège apostolique ne Nous permettent pas de recourir souvent à cet excellent usage. C'est pourquoi Nous sommes persuadé qu'il faut attacher une très grande importance aux moyens d'action qu'employaient Nos prédécesseurs et dont Nous avons parlé plus haut.
Le deuxième Concile Oecuménique du Vatican lui-même, conscient de l'efficacité et de la valeur de ces moyens traditionnels, les a confirmés d'une double manière. D'une part, il a souhaité la présence d'un certain nombre d'évêques, de prêtres aussi bien que de laïcs de différents pays au sein de la Curie romaine; d'autre part, il a demandé que le rôle et les fonctions de Nos représentants soient définis d'une façon plus précise CD 9.
C'est pourquoi, désireux de répondre à ce voeu de l'Eglise, Nous avons institué le Synode des évêques; ceux-ci, sur Notre invitation, Nous apportent leurs conseils et ceux de leurs Frères qu'ils représentent, en même temps qu'ils Nous informent de la situation et des problèmes de chaque Eglise MP Apostolica Sollicitudo . De plus, pour répondre au voeu du Concile, Nous avons publié une Constitution apostolique, en vertu de laquelle des évêques de différentes parties du monde participeraient d'une façon stable aux réunions des dicastères et des offices de Notre Curie romaine MP Pro comperto sane .

833Index Table

Les fonctions du représentant pontifical

auprès des évêques et des fidèles...

Nous pensons donc satisfaire en ce domaine l'espoir conçu par Nos Frères dans l'épiscopat, en publiant ce document sur les fonctions de Nos représentants auprès des Eglises constituées dans divers lieux, et auprès des Etats du monde entier. A un mouvement allant vers le centre, et en quelque sorte vers le coeur de l'Eglise, doit correspondre un mouvement allant du centre vers les extrémités et atteignant d'une certaine manière toutes et chacune des Eglises, tous et chacun des pasteurs et fidèles, de façon à signifier et manifester le trésor de vérité, de grâce et d'unité dont le Christ, notre Seigneur et Rédempteur, a voulu que Nous soyons participant, gardien et dispensateur.
Par Nos représentants, qui résident dans différentes nations, Nous participons à la vie même de Nos fils, Nous sommes en quelque sorte inséré au milieu d'elle et Nous connaissons d'une façon plus aisée et plus sûre leurs besoins et leurs désirs intimes.
Les fonctions du représentant pontifical doivent apporter aide d'abord aux évêques, aux prêtres, aux religieux et religieuses et à tous les fidèles, qui trouvent en lui soutien et protection en tant qu'il représente une autorité supérieure instituée pour le bien de tous. Sa mission ne se superpose ni se substitue à l'autorité épiscopale et elle n'entrave pas celle-ci; mais, au contraire, elle la protège, la soutient et l'affermit par ses conseils fraternels et prudents. Car le Saint-Siège a toujours eu à coeur, dans le gouvernement de l'Eglise, de suivre ce principe de Notre prédécesseur, saint Grégoire le Grand: "Si la juridiction de chaque évêque n'est pas respectée, de quoi s'agit-il, sinon d'un ordre qui se trouve perturbé par Nous-même, qui devrions maintenir le bon ordre dans l'Eglise?" (St Grégoire le Grand, Registrum Epistolarum II, 285)

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Auprès des Etats...

Cependant, le rôle de Nos représentants ne se limite nullement à l'exercice de cette fonction auprès de chaque Eglise, aussi importante que soit cette charge. En effet, en vertu du droit inhérent à Notre fonction spirituelle, et à la faveur, au long des siècles, de certains événements historiques, Nous avons envoyé Nos représentants auprès des autorités suprêmes des Etats où l'Eglise catholique est en quelque sorte enracinée, ou du moins présente d'une certaine manière.
On ne peut certes nier que les fins poursuivies par l'Eglise et par les Etats ne soient pas du même ordre et que l'Eglise et l'Etat, chacun dans son ordre, soient des sociétés parfaites, ayant par conséquent leurs droits, leurs moyens et leurs lois propres, chacun dans le domaine de sa compétence. Mais l'un et l'autre doivent aussi se préoccuper du bien de celui qui est leur sujet commun: l'homme, appelé par Dieu au salut éternel et se trouvant en ce monde pour, avec l'aide de la grâce divine, gagner ce salut par son action, laquelle tend également à sa propre prospérité et à celle de ses semblables, dans une vie commune pacifique.

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Il en résulte que l'Eglise et l'Etat ont parfois le même but et que, pour le bien des individus ou de la communauté des peuples, il soit nécessaire qu'ils se consultent, et qu'ils se mettent sincèrement d'accord, c'est-à-dire qu'ils établissent, encouragent et confirment des relations, une collaboration et des liens mutuels, tandis que, par contre, ils évitent les différends et règlent ceux qui pourraient naître. Et cela afin que soit comblée la grande aspiration des hommes à la paix nationale et internationale, et au progrès
GS 1-3
Ce dialogue, d'une part, vise à sauvegarder la liberté d'action de l'Eglise pour qu'elle puisse s'acquitter comme il convient de la tâche que Dieu lui a confiée; d'autre part, il assure les dirigeants de la cité des desseins pacifiques et féconds de l'Eglise et il permet que cette assistance précieuse qu'elle offre par ses énergies spirituelles, son organisation et ses institutions puisse servir au bien commun de la société. Le dialogue, reposant sur une confiance mutuelle et instauré par ces rapports officiels entre l'une et l'autre société que la pratique du droit international et les traditions ont consacrés, aboutit, à n'en pas douter, à des résolutions très utiles et à des réalisations profitables à tous.

836Index Table

et auprès des Organisations internationales

Le souhait de tous les hommes de bonne volonté que les rapports entre nations soient pacifiques et que le développement des peuples soit favorisé est, de nos jours, exprimé également par les Organisations internationales, qui mettent à la disposition de tous leur science, leur expérience et leur prestige, et qui n'épargnent aucune peine pour que la paix et le développement des peuples soient pleinement assurés. Les rapports entre le Saint-Siège et les Organisations internationales sont multiples et revêtent des formes juridiques diverses. Auprès de certaines d'entre elles, Nous avons envoyé des représentants permanents, pour montrer à tous la sollicitude avec laquelle l'Eglise catholique poursuit les objectifs généraux de la société civile et leur apporte volontiers un concours empressé.

NORMES


837Index Table

C'est pourquoi, dans l'intention de bien montrer la place que tiennent les fonctions de Nos représentants parmi les diverses charges qui se rapportent au gouvernement de l'Eglise, et pour que les normes de leurs fonctions répondent mieux aux nécessités actuelles, compte tenu également de la fonction pastorale propre aux évêques CD 9, Nous avons décidé de publier les dispositions suivantes sur les fonctions des représentants pontificaux, abrogeant en même temps les prescriptions en vigueur, contraires, en quelque manière que ce soit, à ces dispositions.

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I - Appellations

1 - On entend par représentants du Pontife romain les ecclésiastiques, généralement revêtus de la dignité épiscopale, auxquels le Pontife romain confie la charge de le représenter en permanence dans les divers pays ou régions du monde.

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2 - Ils exercent cette représentation pontificale, soit seulement auprès des Eglises locales, soit à la fois auprès des Eglises, des Etats et des gouvernements civils. Ceux qui ne sont délégués qu'auprès des Eglises locales s'appellent Délégués apostoliques; mais si, à cette représentation de caractère religieux et ecclésiastique, s'ajoute la charge d'entretenir des relations officielles avec les Etats et les gouvernements civils, les représentants ont alors le titre spécial de Nonces, pro-Nonces ou inter-Nonces, selon qu'ils appartiennent à la catégorie des "ambassadeurs" ayant le droit d'être doyens du Corps diplomatique, n'ayant pas ce droit, ou faisant partie des "envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires".

840Index Table

3 - En raison de circonstances de lieu ou se temps, le représentant pontifical peut avoir d'autres appellations, par exemple "Délégué apostolique et Envoyé du Saint-Siège auprès d'un gouvernement". Il arrive aussi que, d'une façon permanente, mais pour suppléer à la fonction du représentant, soit mis à la tête de la représentation pontificale un "Régent" ou "Chargé d'affaires avec lettres".

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II.

1 - Représentent aussi le Saint-Siège les ecclésiastiques et laïcs qui, à titre de présidents ou de membres, font partie d'une mission pontificale auprès des Assemblées internationales ou des Conférences et Congrès. On les appelle Délégués ou Observateurs, selon que le Saint-Siège est ou n'est pas membre des Assemblées internationales, ou participe à une Conférence avec ou sans droit de vote.

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2 - De même, représentent le Saint-Siège les membres de la représentation pontificale privée de chef ou dont le chef est absent, et qui le remplacent auprès de l'Eglise locale et du gouvernement du pays. On les désigne sous le nom de "Chargés d'affaires ad intérim".

843
3 - Les normes qui sont contenues dans ce document ne concernent ni les délégués et les observateurs du Saint-Siège, ni les "chargés d'affaires ad intérim", à moins qu'il n'en soit fait mention expressément.

844Index Table

III - Nomination et révocation

1 - Au Pontife romain revient le droit fondamental et indépendant de nommer, d'envoyer, de transférer et de révoquer librement ses représentants, en se conformant aux normes du droit international en ce qui concerne l'envoi et la révocation des représentants accrédités auprès des pouvoirs publics.

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2 - La charge de représentant pontifical n'expire pas durant la vacance du Siège apostolique; mais elle prend fin à l'achèvement du mandat, une fois que la révocation lui a été signifiée, la renonciation acceptée par le Pontife romain.

846
3 - Sauf prescription contraire du Souverain Pontife, concerne également le représentant pontifical la prescription contenue dans l'organisation générale de la Curie romaine, en vertu de laquelle il est prévu que sa charge prend fin lorsqu'il atteint l'âge de soixante-quinze ans.

847Index Table

IV - Fonctions

1 - La fonction principale et propre du représentant pontifical est de rendre de plus en plus fermes et efficaces les liens d'unité qui existent entre le Siège apostolique et les Eglises locales.

848
2 - En outre, il devient comme l'interprète de la sollicitude du Pontife romain pour le bien de la nation auprès de laquelle il exerce sa charge de représentant et il doit avoir particulièrement à coeur les questions qui touchent la paix, le progrès et la solidarité des peuples, de manière que soit favorisé le bien spirituel, moral et économique de toute la famille humaine.

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3 - Le rôle du représentant pontifical consiste aussi à sauvegarder, auprès des autorités de l'Etat dans lequel il exerce sa charge, tout ce qui touche à la mission de l'Eglise et du Siège apostolique, en agissant en liaison avec les évêques. Cette tâche appartient aussi aux représentants qui n'ont pas de caractère diplomatique: que ces représentants s'efforcent en conséquence d'établir des relations fructueuses avec les autorités civiles.

850Index Table

4 - En tant qu'envoyé du suprême Pasteur des âmes, le représentant apostolique, en fonction des directives et des instructions qu'il reçoit des instances compétentes du Siège apostolique, et après avoir pris conseil des évêques du lieu où il exerce sa charge (dans les pays orientaux, des patriarches surtout), doit favoriser des relations opportunes entre l'Eglise catholique et les autres dénominations chrétiennes, ainsi qu'avec les religions non chrétiennes, dans un esprit de charité.

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5 - Le représentant pontifical s'acquitte de ses tâches multiples sous la direction et d'après les directives du Cardinal Secrétaire d'Etat et de son préfet du Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise, auquel il doit rendre directement compte de la gestion de la charge qui lui a été confiée par le Pontife romain.

852Index Table

V - Relations avec le Saint-Siège

1 - Le représentant pontifical, en vertu de sa charge ordinaire, doit tenir au courant le Siège apostolique, à des dates déterminées, selon la vérité et l'équité, des conditions dans lesquelles se trouvent les Eglises auprès desquelles il exerce sa fonction de représentant, ainsi que de tout ce qui concerne la vie elle-même de l'Eglise et le bien des âmes.

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2 - Le représentant apostolique, d'une part, présente au Siège apostolique les suggestions et les voeux des évêques, du clergé, des religieux et des laïcs de son territoire; d'autre part, il se fait l'interprète auprès des personnes concernées des actes, des documents, des avis et des directives qui proviennent du Siège apostolique.

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3 - En conséquence, que chaque dicastère et office de la Curie romaine n'omettent pas de transmettre au représentant pontifical les décisions qui ont été prises, et qu'ils recourent ordinairement à eux pour que les décisions parviennent aux personnes intéressées; de même, qu'ils consultent également le représentant pontifical au sujet des affaires et des décrets qui touchent le territoire où il exerce ses fonctions.

855Index Table

VI - Les nominations d'évêques

1 - Pour la nomination des évêques et des autres Ordinaires assimilés aux évêques, il appartient au représentant pontifical, selon la coutume, d'instruire la procédure informative sur ceux appelés à être promus et de dresser la liste des candidats ou de présenter aux dicastères compétents de la Curie romaine tous les noms des candidats capables, avec un rapport détaillé, en exprimant devant Dieu son propre avis et son voeu en faveur de celui des candidats qui lui paraît le plus apte.

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2 - Pour remplir cette fonction, le représentant pontifical
a) - demandera librement et avec les précautions voulues leur avis à des ecclésiastiques et aussi à des laïcs prudents qui lui paraissent le plus capables de fournir les informations utiles et dignes de foi, en les tenant au secret, ainsi que le requièrent manifestement l'honneur et de ceux qui sont consultés et de ceux au sujet desquels on consulte, ainsi que la nature même de cette consultation;
b) - il agira selon les règles fixées par le Siège apostolique pour la proposition au ministère épiscopal dans l'Eglise et il tiendra compte de la compétence de la Conférence épiscopale.
c) - il respectera les privilèges légitimes concédés ou requis par le droit, ainsi que toute manière spéciale de procéder approuvée par le Siège apostolique.

857
3 - Gardent toujours leur valeur, tant le droit en vigueur dans les Eglises orientales au sujet de l'élection des évêques, que la pratique de proposer des candidats pour les circonscriptions ecclésiastiques confiées aux membres des congrégations religieuses et qui sont soumises à l'autorité de la Sacrée Congrégation pour l'évangélisation des peuples.


858Index Table

VII - Les territoires ecclésiastiques

Demeurant sauf le rôle des Conférences épiscopales lorsqu'il s'agit d'exprimer des voeux et des avis pour l'érection, le démembrement et la suppression de diocèses ou de provinces ecclésiastiques, et la discipline des Eglises orientales étant sauvegardée, le représentant pontifical entreprendra lui-même, s'il est besoin, l'étude de ces questions et transmettra au dicastère compétent du Siège apostolique ce que propose la Conférence épiscopale à ce sujet, en même temps que son propre avis.

859Index Table

VIII - Rapports avec les évêques

et les Conférences épiscopales

1 - Pour ce qui est des rapports avec les évêques auxquels, de droit divin, est confié en chaque diocèse le soin des âmes, le représentant pontifical doit, tout en laissant aux évêques le plein exercice de leur juridiction, les aider, les conseiller et leur apporter volontiers et généreusement ses services, dans un esprit de collaboration fraternelle.

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2 - Pour ce qui est des rapports avec les Conférences épiscopales, le représentant pontifical se rappellera que leur tâche et leur fonction sont d'une souveraine importance et que, par conséquent, il doit avoir avec elles des relations étroites et leur fournir toute l'aide nécessaire. Bien que, de droit, il ne soit pas membre de la Conférence, il assistera à la première réunion de chaque assemblée plénière, restant sauf le droit de participer à d'autres assemblées de la Conférence si les évêques eux-mêmes l'y invitent ou s'il en a reçu mandat exprès du Siège apostolique; de plus, on lui communiquera en temps utile les questions à traiter dans la session et on lui enverra un exemplaire des actes, pour qu'il en soit tenu bien au courant et les transmette au Siège apostolique.

861Index Table


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