1983 Documents postconciliaires 861

IX - Rapports avec les religieux et les religieuses

1 - Etant donné la nature juridique des communautés religieuses de droit pontifical et l'opportunité qu'il y a de renforcer leur unité interne et leurs liens sur le plan national et international, il appartient au représentant du Pontife romain de conseiller et d'aider les supérieurs majeurs qui se trouvent sur le territoire de sa légation. Ceci, afin de promouvoir et de confirmer les Conférences des religieux et des religieuses et pour bien coordonner les différentes oeuvres des instituts de religieux: action pastorale, éducation, action caritative et sociale, en respectant pleinement et les instructions du Siège apostolique et les rapports avec les Conférences épiscopales du lieu.

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2 - C'est pourquoi le représentant pontifical assistera à la première réunion des Conférences des religieux et des religieuses, ainsi qu'aux actes qui, d'entente avec les supérieurs majeurs, semblent requérir sa présence; on l'informera en temps utile des questions qui doivent être traitées dans la session et on lui enverra un exemplaire des actes, pour qu'il en prenne connaissance et les transmette au dicastère compétent de la Curie romaine.

863Index Table

3 - L'avis du représentant pontifical est nécessaire, ainsi que celui des évêques intéressés, chaque fois qu'une congrégation religieuse dont la maison-mère se trouve sur le territoire de sa légation se propose d'obtenir l'approbation du Siège apostolique et le titre de "droit pontifical".

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4 - Pour les instituts séculiers, le représentant pontifical exerce les mêmes fonctions dont il est question aux N 1-3, compte tenu de leurs particularités.

865Index Table

X - Rapports avec l'Etat

1 - Sont entretenus régulièrement, par le représentant pontifical, les rapports existant entre l'Eglise et l'Etat; il a la mission propre et particulière d'agir au nom et avec l'autorité du Siège apostolique:
a) - pour établir et entretenir les relations entre le Siège apostolique et le gouvernement de la nation auprès de laquelle il exerce sa légation;
b) - pour traiter les questions concernant les relations entre l'Eglise et l'Etat;
c) - enfin, pour traiter particulièrement des stipulations dites modus vivendi, des traités et des concordats, ainsi que des conventions portant sur des affaires relevant du droit public.

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2 - Pour traiter ces affaires de la façon requise par les circonstances, le représentant pontifical aura profit à demander l'avis et le conseil des évêques et il les informera des affaires en cours.

867Index Table

XI - Rapports avec les Organisations internationales

1 - Lorsqu'il n'y a pas de délégué ou d'observateur du Saint-Siège près des Organisations internationales, il appartient au représentant pontifical de suivre attentivement les programmes établis par ces organisations. De plus, il veillera à:
a) - en informer le Siège apostolique en temps voulu;
b) - entretenir, en accord avec les évêques, une collaboration fructueuse et mutuelle entre les organisations d'assistance et d'éducation créées par l'Eglise et les autres organisations similaires, gouvernementales ou non;
c) - soutenir et promouvoir l'activité des Organisations internationales catholiques.

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2 - Les délégués et observateurs du Saint-Siège auprès des Organisations internationales exerceront le mandat qui leur est confié en accord avec le représentant pontifical de la nation où ils demeurent.

869Index Table

XII - Privilèges et exemptions

1 - Le siège de la représentation pontificale est exempt de la juridiction de l'Ordinaire du lieu.

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2 - Le représentant pontifical peut accorder à des prêtres le pouvoir de confesser dans l'oratoire de sa résidence, y exercer ses pouvoirs propres, y accomplir les actes du culte divin et les cérémonies sacrées, toujours cependant en harmonie avec les règles en vigueur sur le territoire et, s'il le faut, en en informant l'autorité ecclésiastique intéressée.

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3 - Le représentant pontifical peut, en avertissant dans la mesure du possible les Ordinaires des lieux, bénir le peuple et officier, même pontificalement, dans toutes les églises du territoire de sa légation.

872Index Table

4 - Sur le territoire de sa légation, le représentant du Pontife romain passe avant les archevêques et les évêques, mais non les membres du Sacré Collège ni les patriarches des Eglises orientales se trouvant sur leur propre territoire ou accomplissant ailleurs les cérémonies de leur rite propre.

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5 - Les droits et privilèges inhérents à la personne ou au siège du représentant pontifical sont accordés afin que celui- ci, en en faisant usage avec mesure et prudence, manifeste plus clairement le caractère propre de sa mission et exerce plus facilement le ministère qui lui est confié.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décidé par ces Lettres données Motu proprio soit ratifié et durable, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention très spéciale.





ECCLESIAE SANCTAE

Motu proprio: normes pour l'application de quatre décrets du Concile.

(6 août 1966)


900Index Table

Par ce Motu Proprio le Saint Père promulgue les instructions relatives à l'application des décrets conciliaires "Christus Dominus", "Presbyterorum ordinis", "Perfectae caritatis" et "Ad Gentes divinitus"


Le gouvernement de la Sainte Eglise exige sans aucun doute qu'à la suite du Concile Oecuménique Vatican II de nouvelles règles soient établies et édictées de nouvelles ordonnances répondant aux besoins que ce Concile a mis en relief et qu'elles soient de plus en plus adaptées aux nouveaux buts et secteurs d'apostolat. Ces derniers, grâce à ce même Concile, ont été ouverts à l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui, lequel, à la suite de profondes transformations, a besoin d'une lumière radieuse et aspire à un ardent amour surnaturel.
Aussi, dès la fin du Concile Oecuménique, poussé par ces réflexions, Nous avons constitué des commissions d'études dont chacune pour sa part appliquerait ses connaissances et son expérience à définir les normes fixes d'exécution des décrets du Concile, décrets pour lesquels une vacatio legis avait été concédée. Comme Nous l'avons écrit volontiers dans le Motu proprio "Munus Apostolicum" en date du 10 juin dernier, ces commissions s'adonnèrent avec zèle à la tâche qui leur était confiée et elles Nous firent connaître leurs conclusions à la date indiquée.

901Index Table

Après avoir attentivement considéré ces conclusions, Nous jugeons que le temps est 'désormais venu de faire connaître les normes dont il est parlé plus haut. Toutefois, comme il s'agit d'une matière qui touche à la discipline, pour laquelle l'expérience peut encore susciter bien des suggestions, et comme, d'autre part, une commission appropriée travaille à la révision du Code de droit canonique, où toutes les lois de l'Eglise universelle seront rassemblées et classées selon un ordre plus approprié, rationnel et défini, il Nous semble agir en toute sagesse et prudence en édictant ces normes 'ad experimentum'.
Dans l'intervalle, il sera loisible aux Conférences épiscopales de Nous communiquer les réflexions et les remarques que l'application des normes leur suggérera sans doute et de Nous proposer de nouveaux avis.
Ainsi donc, après avoir mûrement réfléchi, Motu Proprio et par Notre autorité apostolique, Nous décrétons et promulguons les normes suivantes pour l'application des décrets du Concile Christus Dominus (sur la charge pastorale des évêques dans l'Eglise); Presbyterorum Ordinis (sur le ministère et la vie des prêtres); Perfectae caritatis (sur la rénovation adaptée de la vie religieuse) et Ad gentes divinitus (sur l'activité missionnaire de l'Eglise). Nous prescrivons que ces normes soient observées à titre d'expérience, c'est-à-dire jusqu'à la promulgation du nouveau Code de droit canonique, à moins que dans l'intervalle le Siège apostolique n'en décide autrement.
Ces normes entreront en vigueur le 11 octobre prochain, jour consacré à la Maternité de la Bienheureuse Vierge Marie et jour qui vit, il y a quatre ans, le Concile inauguré solennellement par Notre prédécesseur Jean XXIII, de vénérée mémoire.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons établi dans ce Motu proprio soit tenu pour ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires, même dignes d'une mention très spéciale.

902Index Table


I

NORMES POUR L'APPLICATION DES DECRETS "CHRISTUS DOMINUS" ET "PRESBYTERORUM ORDINIS"


La charge épiscopale, que le IIe Concile du Vatican a mise plus vivement en lumière dans la constitution Lumen Gentium et le décret Christus Dominus, a été divinement instituée en vue de l'édification du Corps mystique du Christ qui est l'Eglise.
C'est pourquoi les pasteurs sacrés sont tenus de remplir avec un soin constant la charge qu'ils ont d'enseigner, de sanctifier et de paître le peuple de Dieu, aussi bien en prenant généreusement leur part de la sollicitude de toutes les Eglises avec le Pontife romain qu'en pourvoyant avec plus d'attention au bon gouvernement des diocèses qui leur sont confiés et en collaborant activement entre eux pour le bien commun de plusieurs Eglises.
Dans le gouvernement des diocèses a eux confiés, les évêques ont comme aides et conseillers nécessaires en premier lieu les prêtres qu'ils auront donc a coeur d'entendre, qu'ils voudront bien consulter, restant toujours sauf le pouvoir qu'ont ces mêmes évêques d'agir librement en toutes choses, d'établir règles et normes et de porter des lois selon la conscience qu'ils ont de leur charge et les principes du gouvernement LG 27

Et afin que les évêques soient plus facilement et plus opportunément en mesure d'exercer leur charge pastorale, et que prennent effet de manière plus efficace les principes que le saint Concile a solennellement approuvés soit dans le décret Christus Dominus, soit dans le décret Presbyterorum Ordinis, les normes suivantes sont établies:

903Index Table

REPARTITION DU CLERGE ET AIDE A FOURNIR AUX DIOCESES

CD 6 PO 10

1 - On constituera auprès du Siège apostolique, si cela paraît opportun, un conseil spécial auquel il appartiendra de traiter des principes généraux qui règlent la répartition du clergé de façon plus adaptée, compte tenu des besoins des diverses Eglises.

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2 - Il appartiendra aux Synodes patriarcaux et aux Conférences épiscopales, compte tenu des prescriptions du Siège apostolique, d'établir des ordonnances et de fixer des normes pour les évêques, afin d'arriver à une bonne répartition du clergé, que celui-ci soit de leur propre territoire ou qu'il vienne d'autres régions, répartition dans laquelle ils pourvoiront au besoin de tous les diocèses de leur propre territoire et aussi au bien des Eglises des terres de missions et des nations qui souffrent de la pénurie de clergé. Auprès de chaque Conférence épiscopale une commission sera donc établie à laquelle il appartiendra d'enquêter sur les besoins des divers diocèses du territoire et sur les possibilités qu'ont ces mêmes diocèses de céder une part de leur clergé à d'autres Eglises, de conduire à exécution les conclusions que les Conférences auront définies et approuvées, de les transmettre aux Evêques du territoire en tout ce qui regarde la répartition du clergé.

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3 - Pour rendre plus facile le passage des clercs d'un diocèse à un autre - restant en vigueur l'institution de l'incardination et de l'excardination qui doit être rendue plus adaptée grâce a des adjonctions nouvelles - les règles suivantes sont établies

Par. 1 - Dans les séminaires les clercs seront formés de manière qu'ils aient le souci non seulement du diocèse au service duquel ils sont ordonnés mais aussi de l'Eglise universelle, et de manière qu'ils se montrent disposés, avec la permission de leur évêque, à se dévouer aux Eglises particulières ayant des besoins urgents et graves.

Par. 2 - En dehors du cas d'une véritable nécessité de leur diocèse, les Ordinaires ou les hiérarques ne refuseront pas à leurs clercs la permission d'émigrer s'ils savent que ceux-ci sont préparés ou s'ils jugent ceux qui gagnent des régions souffrant d'une grave pénurie de clergé aptes à pouvoir y remplir le saint ministère. Mais ils auront soin que les droits et devoirs de ces clercs soient établis par convention écrite passée avec l'Ordinaire du lieu ou ces clercs se rendent.

Par. 3 - Les Ordinaires veilleront à ce que les clercs qui ont l'intention d'émigrer de leur propre diocèse dans un diocèse d'une autre nation soient bien préparés pour pouvoir y exercer le saint ministère; c'est-à-dire qu'ils acquièrent la connaissance de la langue du pays et qu'ils aient l'intelligence des institutions, des conditions sociales, des us et coutumes du même pays.

Par. 4 - Les Ordinaires peuvent donner à leurs clercs l'autorisation de se transférer dans un autre diocèse pour une période fixée à l'avance, qui pourra être renouvelée à plusieurs reprises, mais de telle sorte que ces mêmes clercs demeurent incardinés dans leur propre diocèse et qu'en y rentrant ils jouissent de tous les droits qu'ils auraient eus s'ils y avaient exercé le saint ministère.

Par. 5 - Le clerc qui se sera transféré légitimement de son diocèse dans un autre, sera après cinq ans incardiné en droit dans ce dernier diocèse s'il en manifeste la volonté par écrit aussi bien à l'Ordinaire du diocèse qui l'a reçu qu'à son propre Ordinaire, et si aucun d'eux ne signifie par écrit dans un délai de quatre mois qu'il est d'un avis contraire.

906Index Table

4 - En outre, le Siège apostolique pourra légitimement ériger des prélatures en vue de mener à bien des activités pastorales ou missionnaires d'un caractère particulier pour le bien de régions ou de groupes sociaux divers qui ont besoin d'une aide spéciale. Ces prélatures seront constituées de prêtres du clergé séculier, dotés d'une formation particulière; placées sous le gouvernement de leur propre prélat; et elles jouiront de leur propre statut.
Il appartiendra à ce prélat d'ériger et de diriger un séminaire national ou international pour la formation adéquate d'étudiants. Il aura le droit d'incardiner ces mêmes étudiants et, au titre du service de la prélature, de les promouvoir aux Ordres.
Le prélat doit veiller à la vie spirituelle de ceux qu'il a promus à ce titre, au progrès continu de leur formation particulière et aussi au ministère particulier à eux confié, en passant des conventions avec les Ordinaires des lieux où ces prêtres sont envoyés. De même encore il doit pourvoir à leur subsistance de façon digne, soit par les biens propres de la prélature, soit grâce à d'autres ressources adaptées. Les mesures que cela comporte seront stipulées dans ces conventions.
Il devra prendre en charge de la même manière ceux qui, pour raison de mauvaise santé ou pour tout autre motif, devraient abandonner la charge à eux confiée.
Rien ne s'oppose à ce que des laïcs, célibataires ou engagés dans le mariage, se consacrent avec leur qualification professionnelle, après conventions passées avec la prélature, au service des oeuvres et entreprises de celle-ci.
De telles prélatures ne seront pas érigées sans qu'aient été entendues les Conférences épiscopales du territoire où elles déploieront leur activité. Dans l'exercice de cette activité on veillera soigneusement à sauvegarder les droits des Ordinaires locaux et à maintenir en permanence d'étroites relations avec ces mêmes Conférences épiscopales.

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5 - Enfin il est encore de la compétence des Synodes patriarcaux et des Conférences épiscopales d'établir les règles convenables pour l'administration des biens ecclésiastiques. Ces règlements, prenant en considération avant tout les besoins des diocèses mêmes de leur territoire, imposeront à ces diocèses d'assurer certaines prestations en faveur soit des oeuvres d'apostolat ou de charité, soit d'églises qui n'ont que de faibles ressources ou que des circonstances particulières plongent dans le besoin.

908Index Table

POUVOIR DES EVEQUES DIOCESAINS

CD 8

6 - Les normes pour l'application de ce que prescrit le No 8 ont été établies par le Motu proprio De Episcoporum muneribus id. id. id. id. du 1er juin 1966.

909Index Table

FAVORISER L'ETUDE ET LA SCIENCE PASTORALE

CD 16 PO 19

7 - Les évêques, soit individuellement soit collectivement, prendront soin que tous les prêtres, même s'ils sont appliqués au ministère, fréquentent durant l'année qui suit immédiatement l'ordination une série de conférences de pastorale, et que ces mêmes prêtres fréquentent par la suite, à des temps déterminés, d'autres conférences qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une connaissance plus complète des méthodes pastorales et des sciences théologique, morale et liturgique, leur permettant à la fois de renforcer leur vie spirituelle et de se communiquer fraternellement leurs expériences apostoliques.
Les évêques ou les Conférences épiscopales prendront soin encore, selon les conditions de chaque territoire, qu'un ou plusieurs prêtres de science et de vertu éprouvées soient désignés pour promouvoir et organiser, à titre de directeurs des études, les conférences de pastorale et les autres activités subsidiaires qui seront jugées nécessaires pour favoriser la formation scientifique et pastorale des prêtres de leur propre territoire: centres d'études, bibliothèques itinérantes, congrès de catéchétique, de prédication homilétique, de liturgie, etc.

910Index Table

ASSURER AUX PRETRES UNE JUSTE REMUNERATION ET ORGANISER EN LEUR FAVEUR LA SECURITE SOCIALE

CD 16 PO 20-21

8 - Les Synodes patriarcaux et les Conférences épiscopales auront le souci d'établir, soit pour chacun des diocèses, soit pour un groupe donné de diocèses, soit pour tout le territoire, les normes qui assureront comme il convient la subsistance à laquelle ont droit tous les clercs qui exercent ou ont exercé une fonction au service du peuple de Dieu. La rémunération à verser aux clercs sera fondamentalement la même pour tous ceux qui vivent dans des situations semblables, tout en tenant compte de la nature de la charge elle-même, des conditions de temps et de lieux; elle doit être suffisante pour que les clercs puissent mener une vie convenable et qu'ils puissent apporter une aide aux pauvres.
La réforme du système des bénéfices est confiée à la Commission pour la réforme du Code de droit canonique. Pour le moment, les évêques se soucieront, après avoir entendu leur Conseil de prêtres, de pourvoir à une juste répartition des biens, y compris des revenus provenant des bénéfices.
Les mêmes Conférences veilleront à ce que, dans les pays où la subsistance des prêtres repose totalement ou en grande partie sur les offrandes des fidèles, soit constitué dans chacun des diocèses un organisme spécial pour recueillir ce qui est offert à cette fin. De cet organisme l'évêque diocésain lui-même sera l'administrateur; il sera aidé par des prêtres délégués et, là où le besoin s'en fait sentir, par des laïcs versés dans les questions économiques.
Enfin, les mêmes Conférences épiscopales prendront soin que, compte tenu toujours des lois ecclésiastiques et civiles, soient constituées dans chacune des nations ou bien des institutions diocésaines, éventuellement fédérées entre elles, ou bien des institutions groupant plusieurs diocèses, ou bien une association unique pour toute la nation, institutions qui pourvoiront comme il faut à la prévoyance et à l'assistance médicale satisfaisantes d'une part et, d'autre part, à la prise en charge due aux clercs pour les cas d'infirmité, d'invalidité ou de vieillesse.
Il appartiendra au Code de droit canonique, qui doit être révisé, de définir les règles suivant lesquelles devra être constituée aussi par diocèse ou par région une caisse commune qui permette aux évêques de répondre aux autres obligations envers les personnes qui sont au service de l'Eglise, de pourvoir aux multiples besoins du diocèse; et même aux diocèses plus riches d'aider ceux qui sont plus pauvres.

911Index Table

SOLLICITUDE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE FIDELES

CD 18

9 - Les Conférences épiscopales sont priées, en raison du grand nombre de personnes qui aujourd'hui émigrent ou voyagent, de confier à un prêtre délégué ou à une commission spéciale constituée à cet effet tout ce qui regarde le soin spirituel de ces personnes.

912Index Table

NOMINATION DES EVEQUES

CD 20

10 - Demeurant ferme le droit qu'a le Pontife romain de nommer et d'instituer les évêques en toute liberté, et restant sauve la discipline des Eglises orientales, les Conférences épiscopales, selon les normes qui sont établies ou le seront par le Siège apostolique, délibéreront chaque année, prudemment et sous le secret, des ecclésiastiques susceptibles d'être promus à la charge épiscopale dans leur propre territoire et proposeront au Siège apostolique les noms des candidats.

913Index Table

RENONCIATION DES EVEQUES A LEUR CHARGE

CD 21

11 - En vue de rendre effective la prescription N. 21 du décret Christus Dominus, CD 21 tous les évêques diocésains et tous les autres qui relèvent des mêmes dispositions du droit sont instamment priés, dès qu'ils atteignent les soixante- quinze ans accomplis. De présenter spontanément la démission de leur charge à l'autorité compétente qui prendra ses dispositions, compte tenu de toutes les circonstances de chaque cas particulier.
L'évêque dont la démission aura été acceptée pourra, s'il le désire, garder un lieu d'habitation dans le même diocèse. Ce dernier, en tout cas, doit pourvoir à l'entretien convenable et digne de l'évêque démissionnaire. Il appartient à la Conférence épiscopale du territoire de déterminer, sous forme de norme générale, les conditions suivant lesquelles les diocèses doivent satisfaire à ce devoir.

914Index Table

DELIMITATION DES DIOCESES

CD 22-24

12 - Par. 1 - Pour que la délimitation des diocèses puisse être révisée comme il faut, les Conférences épiscopales, chacune pour son territoire, examineront les limites territoriales actuelles des Eglises, en instituant, si besoin est, une commission particulière. A cette fin il faut étudier l'état des diocèses, quant au territoire, aux personnes et aux choses. Chacun des évêques intéressés directement, et également les évêques de toute la province ou région ecclésiastique dans les limites de laquelle se ferait la révision des diocèses, seront entendus; on demandera le concours si possible d'experts ecclésiastiques ou laïcs; les motifs que la nature même pourrait suggérer en vue d'un changement des circonscriptions seront pesés avec calme; on proposera toutes les modifications dont il est question aux CD 22-23 qui seraient à introduire; dans la délimitation ou le démembrement des diocèses, on veillera à une juste et opportune distribution des prêtres et des séminaristes, compte tenu des nécessités que présente l'exercice du ministère du salut dans chacun des diocèses et aussi des conditions particulières et des souhaits des prêtres et séminaristes.

Par. 2 - Mais pour les Eglises orientales il est à souhaiter que dans la délimitation des circonscriptions des éparchies il soit tenu compte également de la plus grande proximité des lieux dans lesquels les fidèles du même rite ont leur résidence.

915Index Table

FACULTES DONNEES AUX EVEQUES AUXILIAIRES

CD 25-26

13 - Par. 1 - Il est nécessaire d'instituer des évêques auxiliaires en certains diocèses, chaque fois que les véritables besoins de l'apostolat à y exercer l'exigent. Le bien du troupeau du Seigneur que l'on doit paître, l'unité de gouvernement qui doit être gardée, la condition de membre du Collège épiscopal dont est revêtu l'auxiliaire. et encore la collaboration efficace avec l'évêque diocésain, constituent les principes primordiaux qu'il faut avoir devant les yeux quand il s'agit du pouvoir à attribuer à l'évêque auxiliaire.

Par. 2 - L'évêque diocésain doit nommer l'auxiliaire vicaire général, syncelle ou vicaire épiscopal, mais de telle sorte qu'en chaque cas il dépende uniquement de l'autorité de l'évêque diocésain.

Par. 3 - Afin de pourvoir convenablement au bien commun du diocèse et d'assurer à l'évêque auxiliaire sa dignité, le Concile a voulu manifester un souhait: qu'à la vacance du siège, ceux qui se voient confier par le droit le gouvernement du diocèse remettent ce gouvernement à l'auxiliaire ou bien à l'un des auxiliaires, s'il y en a plusieurs. Cependant, à moins que l'autorité compétente n'en décide autrement, l'évêque auxiliaire, durant la vacance du siège, ne perd pas les pouvoirs et les facultés dont il jouissait de droit au temps où le siège était occupé, soit comme vicaire général ou comme vicaire épiscopal. En la circonstance, l'auxiliaire qui n'est pas élu à la charge de vicaire capitulaire jouit du pouvoir qui lui est attribué de droit jusqu'à la prise de possession du siège par le nouvel évêque, pouvoir qu'il doit exercer en parfait accord avec le vicaire capitulaire qui préside au gouvernement du diocèse.

916Index Table

VICAIRES EPISCOPAUX

CD 27

14 - Par. 1 - La charge nouvelle de vicaire épiscopal a été établie par le Concile dans le droit de sorte que l'évêque,, disposant de nouveaux collaborateurs, puisse exercer le mieux possible le gouvernement pastoral du diocèse. En conséquence, il est laissé à la libre détermination de l'évêque diocésain d'instituer un ou plusieurs vicaires épiscopaux selon les besoins particuliers du lieu; sans préjudice de la faculté qui lui reste de nommer un ou plusieurs vicaires généraux, aux termes du CIS 366.

Par. 2 - Les vicaires épiscopaux jouissent, dans une partie déterminée du diocèse, ou dans un genre d'affaires ou vis-à-vis des fidèles d'un rite déterminé ou d'une catégorie de personnes, du pouvoir ordinaire vicarial, d'après la nomination que fait l'évêque diocésain, pouvoir que le droit commun attribue au vicaire général. En conséquence, dans les limites des compétences qui sont les leurs, les vicaires épiscopaux ont les facilités habituelles concédées à l'évêque par le Siège apostolique, sans exclure l'exécution des rescrits, à moins que ce ne soit expressément stipulé autrement ou que l'action de l'évêque en personne n'ait été choisie. Et il est toutefois loisible à l'évêque diocésain de se réserver à lui-même ou au vicaire général les causes qu'il veut, et de donner également au vicaire épiscopal le mandat spécial requis par le droit pour certaines affaires.

Par. 3 - En tant que coopérateur de la charge épiscopale, le vicaire épiscopal doit référer à l'évêque diocésain de tout ce qu'il a fait ou fera; et surtout il n'agira jamais contre la pensée ou la volonté de l'évêque. En outre, qu'il n'omette pas d'entretenir de fréquents entretiens avec les autres collaborateurs de l'évêque - et surtout avec le vicaire général, de la manière que fixera l'évêque diocésain - en vue d'affermir l'unité de la discipline dans le clergé et chez les fidèles et d'obtenir pour le diocèse des fruits plus abondants.

Par. 4 - Une faveur qui a été refusée par un vicaire général ou un vicaire épiscopal ne peut pas être validement accordée par un autre vicaire du même évêque, même s'il est mis en possession des raisons par le vicaire qui a refusé.
En outre, une faveur refusée par un vicaire général, un syncelle ou un vicaire épiscopal et demandée avec succès à l'évêque, sans que mention ait été faite du refus antérieur, est invalide; une faveur refusée par l'évêque ne peut pas être obtenue validement, même si l'on a fait mention de ce refus, d'un vicaire général ou d'un vicaire épiscopal, sans le consentement de l'évêque.

Par. 5 - Les vicaires épiscopaux, qui ne seraient pas évêques auxiliaires, sont nommés pour une durée qui doit être déterminée dans l'acte même de leur institution; ils peuvent cependant être révoqués au gré de l'évêque. Pendant la vacance du siège ils perdent leur charge, à moins qu'ils ne soient évêques auxiliaires; il convient cependant que le vicaire capitulaire les emploie comme ses délégués pour que le bien du diocèse ne subisse aucun dommage.

917Index Table

CONSEIL PRESBYTERAL ET CONSEIL PASTORAL

CD 27 PO 7

15 - Pour ce qui a trait au conseil presbytéral:

Par. 1 - Dans chaque diocèse, de la manière et dans les formes que fixera l'évêque, sera institué un conseil presbytéral, c'est-à-dire un groupe ou sénat de prêtres, représentant le presbyterium, qui puisse efficacement aider de son avis l'évêque dans le gouvernement du diocèse. Dans ce conseil l'évêque entendra ses prêtres, les consultera et s'entretiendra avec eux de ce qui concerne les besoins de l'oeuvre pastorale et le bien du diocèse.

Par. 2 - Parmi les membres du conseil presbytéral, même des religieux peuvent être choisis, pourvu qu'ils aient part au ministère paroissial et aux oeuvres de l'apostolat.

Par. 3 - Le conseil presbytéral a voix purement consultative.

Par. 4 - Pendant la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse d'exister, à moins que dans des circonstances particulières qui doivent être soumises au Saint-Siège, il ne soit confirmé par le vicaire capitulaire ou l'administrateur apostolique.
Le nouvel évêque se constituera lui-même un nouveau conseil presbytéral.

918Index Table

16 - Pour ce qui a trait au conseil pastoral, vivement recommandé par le décret Christus Dominus:
Par. 1 - Il appartient au conseil pastoral d'étudier et d'examiner tout ce qui concerne les activités pastorales et de proposer des conclusions pratiques en vue de promouvoir la conformité de la vie et de l'action du peuple de Dieu avec l'Evangile.

Par. 2 - Le conseil pastoral, qui ne jouit que de voix consultative, peut être constitué de différentes façons. Ordinairement, même si de par sa nature il est une institution permanente, il peut être institué pour un temps quant à ses membres et à son activité et accomplir sa charge occasionnellement; l'évêque pourra le convoquer chaque fois qu'il le jugera opportun.

Par. 3 - Dans le conseil pastoral auront place des clercs, des religieux et des laïcs spécialement choisis par l'évêque.

Par. 4 - Pour que ce conseil atteigne réellement son but, il convient qu'une étude préalable précède le travail en commun, avec l'aide, si le cas le demande, des instituts ou bureaux qui travaillent à cette fin.

Par. 5. Là où, sur un même territoire, existent des hiérarchies de rites différents, il est fortement recommandé que, dans la mesure du possible, le conseil pastoral soit de caractère interrituel, c'est-à-dire composé de clercs, religieux et laïcs des divers rites.

Par. 6 - Les autres dispositions à prendre sont laissées à la libre détermination de l'évêque diocésain, compte tenu de ce qui est dit au N. 17.

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17 - Par. 1 - Il est bon que dans les questions qui regardent le conseil presbytéral, le conseil pastoral et leurs relations mutuelles ou leurs relations avec les conseils de l'évêque déjà existant de par le droit en vigueur, les évêques, particulièrement réunis dans les Conférences, prennent des dispositions communes et édictent des normes identiques dans tous les diocèses du territoire.
Les évêques prendront soin aussi que tous les conseils du diocèse soient unis le mieux possible, grâce à la détermination précise des compétences, à une participation mutuelle de leurs membres, à des sessions communes ou successives, et par d'autres procédés encore.

Par. 2 - Entre temps, les conseils de l'évêque qui existent de par le droit en vigueur, c'est-à-dire le chapitre cathédral, la réunion des consulteurs, et d'autres encore s'il en existe, conservent, jusqu'à ce qu'ils aient été révisés, leur tâche et leur compétence propres.

920Index Table

SUPPRESSION DES DROITS ET PRIVILEGES DANS LA COLLATION DES OFFICES ET DES BENEFICES

CD 28

l8 - Par. 1 - Le bien des âmes demande que l'évêque jouisse d'une liberté convenable pour conférer opportunément et équitablement aux clercs les plus capables les offices et bénéfices, même si aucune charge d'âmes n'est annexée à ces derniers. Le Siège apostolique lui-même ne se réserve plus la collation d'offices ou de bénéfices, qu'une charge d'âmes y soit annexée ou non, sauf les bénéfices consistoriaux. Dans le texte de fondation d'un bénéfice quelconque sont prohibées pour toujours les clauses qui limiteraient la liberté de l'évêque quant à leur collation; les privilèges non onéreux, concédés jusqu'à présent peut-être à des personnes physiques ou à des personnes morales, qui entraînent un droit de choix, de nomination ou de présentation pour tout office ou bénéfice non consistorial vacant, sont abrogés; sont abrogées les coutumes et retirés les droits quant à la nomination, au choix, à la présentation de prêtres a un office ou bénéfice paroissial; la loi du concours, même pour les offices ou bénéfices, sans charge d'âmes annexée, est supprimée.
Quant aux élections populaires, là ou elles sont en vigueur, il appartient à la Conférence épiscopale de proposer au Siège apostolique les mesures qui lui semblent les plus adaptées pour qu'elles soient, autant que possible, abrogées.

Par. 2 - Mais si en cette matière, des droits et privilèges ont été établis par une convention entre le Siège apostolique et une nation, ou par contrat passé avec des personnes physiques ou morales, il faudra traiter de leur cessation avec les intéressés.


1983 Documents postconciliaires 861