1996 Universi Dominici Gregis 33

DEUXIEME PARTIE

L'ELECTION DU PONTIFE ROMAIN


I - LES ELECTEURS DU PONTIFE ROMAIN

33. Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.

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34. S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un concile oecuménique ou d'un synode des Evêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des Evêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet les
CIC 340 CIC 347 Par. 2 et le CIO 53, le concile lui-même ou le synode des Evêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité; et ni le concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer.

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35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au
n. 40 de la présente Constitution.

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36. Un Cardinal de la Sainte Eglise Romaine qui a été créé et dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le droit d'élire le Pontife selon la norme du
n. 33 de la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réhabiliter.

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37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze jours pleins; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection.

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38. Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.

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39. Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Eglise, ils seront admis au processus de l'élection, au point où il se trouve.

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40. S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la Cité du Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la s suite, après le commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison manifeste de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la majorité des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal électeur est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant survenue, on peut procéder à l'élection même sans demander son vote; mais s'il veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou même avant, il doit y être réadmis.
En outre, si un Cardinal électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.

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II - Lieu de l’élection et personnes admmises

LE LIEU DE L'ELECTION ET LES PERSONNES QUI Y SONT ADMISES EN RAISON DE LEUR CHARGE

41. Le Conclave pour l'élection du Souverain Pontife se déroulera à l'intérieur du territoire de la Cité du Vatican, dans des secteurs et des édifices déterminés, fermés aux personnes étrangères, de telle manière que soient assurés une installation et un séjour convenables pour les Cardinaux électeurs et ceux qui sont légitimement appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même.

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42. Au moment fixé pour le commencement des actes de l'élection du Souverain Pontife, tous les Cardinaux électeurs devront avoir reçu l'attribution d'un logement convenable, et s'y être installés, dans l'édifice appelé Domus Sanctæ Marthæ, récemment construit dans la Cité du Vatican.
Si des raisons de santé, préalablement reconnues par la congrégation cardinalice particulière, exigent qu'un Cardinal électeur ait près de lui, même pendant l'élection, un infirmier, on devra lui assurer également un logement adapté.

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43. A partir du moment où a été fixé le commencement des actes de l'élection, jusqu'à l'annonce publique de l'élection du Souverain Pontife ou, en tout cas, jusqu'au moment décidé par le nouveau Pontife, les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, d'une manière particulière, la Chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations liturgiques devront être fermés, sous l'autorité du Cardinal Camerlingue et avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'Etat, aux personnes non autorisées, selon ce qui est établi dans les numéros suivants.
Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que l'activité ordinaire des services ayant leur siège dans ce cadre, devront être organisés, pour ladite période, de manière à assurer le secret et le déroulement libre de tous les actes liés à l'élection du Souverain Pontife. En particulier, on devra veiller à ce que les Cardinaux électeurs ne soient approchés par personne pendant qu'ils seront transportés de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican.

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44. Les Cardinaux électeurs, depuis le début des actes de l'élection jusqu'à ce qu'elle soit accomplie et annoncée publiquement, s'abstiendront d'entretenir des correspondances épistolaires, téléphoniques ou par d'autres moyens de communication avec des personnes étrangères au cadre où se déroule cette élection, sauf en raison d'une nécessité urgente et prouvée, dûment reconnue par la congrégation particulière mentionnée au
n. 7 . La même congrégation a compétence pour admettre la nécessité et l'urgence, pour les Cardinaux grand Pénitencier, Vicaire général pour le diocèse de Rome et Archiprêtre de la Basilique vaticane, de communiquer avec leurs services respectifs.

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45. A tous ceux qui ne sont pas désignés dans le numéro suivant et qui, tout en étant légitimement présents dans la Cité du Vatican, ainsi qu'il est prévu au
n. 43 de la présente Constitution, viendraient à rencontrer fortuitement l'un ou l'autre des Cardinaux électeurs pendant l'élection, il est absolument interdit d'entretenir une conversation, sous quelque forme que ce soit, avec quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit, avec ces mêmes Pères Cardinaux.

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46. Pour faire face aux besoins personnels et de service liés au déroulement de l'élection, devront être disponibles et donc convenablement logés dans des locaux adaptés à l'intérieur des limites déterminées au
n. 43 de la présente Constitution, le Secrétaire du Collège cardinalice, qui fait fonction de Secrétaire de l'assemblée élective; le Maître des Célébrations liturgiques pontificales avec deux cérémoniaires et deux religieux chargés de la sacristie pontificale; un ecclésiastique choisi par le Cardinal Doyen ou par le Cardinal qui le remplace, afin de l'assister dans sa propre charge.
En outre, devront être à disposition quelques religieux de diverses langues pour les confessions, ainsi que deux médecins pour des urgences éventuelles. On devra aussi mettre à disposition en temps utile un nombre suffisant de personnes pour assurer les services des repas et de la propreté.
Toutes les personnes désignées ici devront être approuvées au préalable par le Cardinal Camerlingue et les trois assistants.

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47. Toutes les personnes énumérées au
n. 46 de la présente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, viendraient à être informées par n'importe quelle personne de ce qui concerne directement ou indirectement les actes propres de l'élection et, en particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu pour l'élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers toute personne extérieure au Collège des Cardinaux électeurs; à cette fin, avant le commencement des actes de l'élection, elles devront prêter serment suivant les modalités et la formule indiquées au numéro suivant.

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48. Les personnes désignées au
n. 46 de la présente Constitution, dûment averties du sens et de la portée du serment à prêter, avant le commencement des actes de l'élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délégué par lui, en présence de deux cérémoniaires, devront prêter serment en temps voulu, selon la formule suivante qu'elles signeront:
" Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l'égard de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela perpétuellement, à moins que je n'en reçoive une faculté particulière expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour l'élection du Souverain Pontife.-Je promets également et je jure de m'abstenir de me servir d'aucun instrument d'enregistrement, d'audition ou de vision de ce qui, pendant l'élection, se déroule dans le cadre de la Cité du Vatican, et particulièrement de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aux actes liés à l'élection elle-même.-Je déclare que j'émets ce serment en ayant conscience que l'enfreindre entraînera à mon égard les sanctions spirituelles et canoniques que le futur Souverain Pontife estimera devoir adopter (cf. can. 1399 du C.I.C.).-Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Evangiles que je touche de ma main ".

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III - LE DEBUT DES ACTES DE L'ELECTION

49. Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après que l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de l'élection, les Cardinaux électeurs se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre du Vatican, ou ailleurs, selon l'opportunité et les exigences de temps et de lieu, au jour fixé - donc le quinzième jour après la mort du Pontife ou, selon ce qui est prévu au n. 37 de la présente Constitution, non après le vingtième jour - afin de prendre part à une célébration eucharistique solennelle de la Messe votive pro eligendo Papa (Missale Romanum n. 4, p. 795). Elle devra avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce que dans l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les numéros suivants de la présente Constitution.

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50. De la Chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se seront réunis à une heure appropriée de l'après-midi, les Cardinaux électeurs, en habit de choeur, se rendront en procession solennelle à la Chapelle Sixtine du Palais apostolique, lieu du déroulement de l'élection, en invoquant l'assistance de l'Esprit Saint par le chant du Veni Creator.

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51. En conservant les éléments essentiels du Conclave, mais en en modifiant quelques modalités secondaires, auxquelles le changement des circonstances a fait perdre ce qui les fondait antérieurement, par la présente Constitution, je déclare et je décide que tous les actes de l'élection du Souverain Pontife, selon ce qui est prescrit dans les numéros suivants, se dérouleront exclusivement dans la Chapelle dite Sixtine du Palais apostolique du Vatican, qui reste donc totalement isolée, jusqu'à ce que l'élection soit accomplie, de manière que soit assuré le secret absolu sur tout ce qui y sera fait ou dit, en rapport d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, avec l'élection du Souverain Pontife.
Par conséquent, agissant sous l'autorité et la responsabilité du Camerlingue assisté de la congrégation particulière dont il est question au
n. 7 de la présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à l'intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement installé, avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie d'Etat, en sorte que la régularité de l'élection et son caractère confidentiel soient assurés.
De manière spéciale, des contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec l'aide de personnes de toute confiance et de capacités techniques éprouvées, pour que dans ces locaux des moyens audiovisuels de reproduction et de transmission vers l'extérieur ne soient pas subrepticement installés.

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52. Lorsque les Cardinaux électeurs seront parvenus dans la Chapelle Sixtine, selon ce qui est défini au
n. 50 , les personnes qui ont fait partie de la procession solennelle étant encore présentes, ils prêteront serment selon la formule donnée au numéro suivant.
Le Cardinal Doyen ou le premier Cardinal selon l'ordre et l'ancienneté lira la formule à haute voix, selon ce qui est prescrit au n. 9 de la présente Constitution; puis, à la fin, chacun des Cardinaux électeurs, la main sur l'Evangile, lira et prononcera la formule ainsi qu'il est indiqué au numéro suivant.
Après que le dernier des Cardinaux électeurs aura prêté serment, l'extra omnes sera intimé par le Maître des célébrations liturgiques pontificales, et toutes les personnes étrangères au Conclave devront quitter la Chapelle Sixtine.
Seuls y resteront le Maître des célébrations liturgiques pontificales et l'ecclésiastique, choisi auparavant pour faire la deuxième des méditations aux Cardinaux électeurs, comme il est dit au n. 13/d , sur la tâche très lourde qui leur incombe et, donc, sur la nécessité d'agir avec une intention droite pour le bien de l'Eglise universelle, solum Deum præ oculis habentes.

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53. En vertu des dispositions du numéro précédent, le Cardinal Doyen ou le premier des autres Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté prononcera la formule suivante de prestation de serment:
" Nous tous et chacun de nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du Souverain Pontife, promettons, faisons le voeu et jurons d'observer fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du Souverain Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici gregis, datée du 22 février 1996. De même, nous promettons, nous faisons le voeu et nous jurons que quiconque d'entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife Romain, s'engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de l'Eglise universelle et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les droits spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec tous, clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection et qui concerne directement ou indirectement les scrutins; de ne violer en aucune façon ce secret aussi bien pendant qu'après l'élection du nouveau Pontife, à moins qu'une autorisation explicite en ait été accordée par le Pape lui-même; de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre forme d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de quelque ordre et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des individus voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain ".
Ensuite, chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, prêtera serment selon la formule suivante:
" Et moi, N. Cardinal N., je le promets, j'en fais le voeu et je le jure ", et il ajoutera en posant la main sur l'Evangile: " Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Evangiles que je touche de ma main ".

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54. Une fois la méditation achevée, l'ecclésiastique qui l'a prononcée quitte la Chapelle Sixtine, de même que le Maître des Célébrations liturgiques pontificales. Les Cardinaux électeurs, ayant récité les prières prévues par l'Ordo, le Cardinal Doyen (ou celui qui en fait fonction) pose en premier lieu la question de savoir si l'on peut désormais procéder aux actes de l'élection, ou s'il convient encore d'éclaircir des doutes concernant les normes et les modalités établies dans la présente Constitution, sans que ne soit toutefois permis, même s'il y avait unanimité parmi les électeurs, et cela sous peine de nullité de cette délibération, qu'aucune des normes, concernant de manière substantielle les actes de l'élection elle-même, puisse être modifiée ou remplacée.
Ensuite, si, selon la décision de la majorité des électeurs, rien ne s'oppose à ce que l'on procède aux actes de l'élection, on passera immédiatement à l'élection, selon les modalités prévues par la présente Constitution.

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IV - LE SECRET A GARDER SUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ELECTION

55. Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé d'aucune manière le caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant, pendant et après les opérations.
De manière particulière, faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens de confiance, ils chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en s'assurant qu'aucun moyen d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués, particulièrement dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les actes de l'élection.
Si une quelconque infraction à cette norme était commise et découverte, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à de graves peines, selon ce que décidera le futur Pontife.

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56. Pendant toute la durée des actes de l'élection, les Cardinaux électeurs sont tenus de s'abstenir de toute correspondance épistolaire et de toute conversation téléphonique ou par radio avec des personnes non expressément admises dans les bâtiments qui leur sont réservés.
Seules des raisons très graves et urgentes, vérifiées par la congrégation particulière des Cardinaux, dont il est question au
n. 7 , pourront permettre de tels contacts.
Avant que les actes de l'élection ne débutent, les Cardinaux électeurs devront donc veiller à prendre des dispositions pour ce qui concerne leurs exigences de travail ou personnelles qui ne peuvent être différées, en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à de tels contacts.

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57. De même, les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de recevoir ou d'expédier des messages d'aucune sorte hors de la Cité du Vatican, étant naturellement interdit que ceux-ci aient comme intermédiaire une personne qui y soit légitimement admise. De manière particulière, il est interdit aux Cardinaux électeurs, pour toute la durée des actes de l'élection, de recevoir la presse quotidienne ou périodique, de quelque nature que ce soit, et d'écouter des émissions radiophoniques ou de regarder la télévision.

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58. Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de la présente Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car autrement ils encourraient la peine d'excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique.

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59. En particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs de révéler à toute autre personne des informations qui concernent directement ou indirectement les scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de l'élection du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant que pendant le temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux Cardinaux non électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu du
n. 7 de la présente Constitution.

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60. J'ordonne en outre aux Cardinaux électeurs, graviter onerata ipsorum conscientia, de conserver le secret sur tout cela même après l'élection du nouveau Pontife, se souvenant qu'il n'est permis de le violer en aucune façon, à moins qu'une permission particulière et expresse n'ait été concédée par le Pontife lui-même.

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61. Enfin, pour que les Cardinaux électeurs puissent se garder de l'indiscrétion d'autrui aussi bien que des pièges qui pourraient être éventuellement tendus à leur indépendance de jugement et à leur liberté de décision, j'interdis absolument d'introduire, sous aucun prétexte, dans les lieux où se déroulent les actes de l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que soient utilisés tout genre d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à reproduire ou à transmettre les voix, les images ou les écrits.

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V - LE DEROULEMENT DE L'ELECTION

62. Etant abolis les modes d'élection dits per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain sera dorénavant uniquement per scrutinium.
Par conséquent, j'établis que, pour la validité de l'élection du Pontife Romain, sont requis les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents.
Cependant, dans le cas où le nombre des Cardinaux présents n'est pas divisible en trois parties égales, un suffrage supplémentaire est requis pour la validité de l'élection du Souverain Pontife.

63
63. On procédera à l'élection immédiatement après qu'aient été achevés les actes dont il est question au
n. 54 de la présente Constitution. Au cas où cela a été fait dès l'après-midi du premier jour, il y aura un seul tour de scrutin; les jours suivants, si l'élection n'a pas abouti au premier tour du scrutin, il devra y avoir deux votes, le matin et l'après-midi, en débutant toujours les opérations de vote à l'heure déjà fixée antérieurement dans les congrégations préparatoires ou durant la période de l'élection, cependant selon les modalités établies aux n. 64 et suivants de la présente Constitution.

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64. La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut s'appeler pré scrutin, comprend:

- 1. la préparation et la distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires qui doivent en donner au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur;

- 2. le tirage au sort, parmi tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour recueillir les votes des malades, nommés plus brièvement infirmarii, et de trois réviseurs; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal diacre, qui tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui exerceront ces fonctions;

- 3. si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des infirmarii et des réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire au sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d'infirmarii, les trois derniers de réviseurs.

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65. Pour cette phase du scrutin, il convient d'observer les dispositions suivantes:

- 1. le bulletin doit être de forme rectangulaire et, sur la moitié supérieure, il portera, imprimés si possible, ces mots: Eligo in Summum Pontificem; la moitié inférieure comportera un espace libre pour y écrire le nom de l'élu; le bulletin sera donc prévu de sorte qu'il puisse être plié en deux;

- 2. la rédaction du bulletin doit être faite de manière secrète par chaque Cardinal électeur, qui inscrira clairement d'une écriture autant que possible non reconnaissable, le nom de celui qu'il élit, évitant d'écrire plusieurs noms, parce que, dans ce cas, le vote serait nul, et pliant et repliant ensuite le bulletin;

- 3. durant les votes, les Cardinaux électeurs devront seuls rester dans la Chapelle Sixtine, et donc, aussitôt après la distribution des bulletins et avant que les électeurs commencent à écrire, le Secrétaire du Collège des Cardinaux, le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et les cérémoniaires devront sortir de la chapelle; après leur sortie, le dernier des Cardinaux diacres ferme la porte, l'ouvrant et la fermant toutes les fois que ce sera nécessaire, comme par exemple lorsque les infirmarii sortiront pour recueillir les votes des malades et lorsqu'ils reviendront dans la chapelle.

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66. La seconde phase, qui est le scrutin proprement dit, comprend:

- 1. le dépôt des bulletins dans l'urne;

- 2. le mélange des bulletins et leur décompte;

- 3. le dépouillement des suffrages. Chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, après avoir écrit et plié son bulletin, le tenant levé de telle sorte qu'il puisse être vu, le porte à l'autel, près duquel se tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a une urne couverte d'un plateau pour recevoir les bulletins. Arrivé là, le Cardinal électeur prononce, à haute voix, le serment selon la formule suivante: Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Après cela, il dépose son bulletin sur le plateau et, au moyen de celui-ci, il le met dans l'urne; ayant fait cela, il s'incline vers l'autel et regagne sa place.
Si l'un des Cardinaux électeurs, parmi ceux qui sont présents dans la chapelle, ne peut se rendre à l'autel à cause de sa santé, le dernier des scrutateurs s'approche de lui; et cet électeur, après avoir prêté le serment susdit, remet son bulletin plié à ce scrutateur qui le porte ostensiblement à l'autel et, sans prononcer le serment, le dépose sur le plateau et, par son moyen, le met dans l'urne.

67
67. S'il y a des Cardinaux électeurs malades dans leurs chambres, selon ce qu'il est dit au
n. 41 et suivants de la présente Constitution, les trois infirmarii se rendent auprès d'eux avec une boîte portant à sa partie supérieure une fente par où un bulletin de vote plié puisse être introduit.
Avant de remettre cette boîte aux infirmarii, les scrutateurs l'ouvriront publiquement, en sorte que les autres électeurs puissent constater qu'elle est vide, puis ils la refermeront et en déposeront la clé sur l'autel.
Ensuite, les infirmarii, avec la boîte fermée et un petit plateau contenant un nombre suffisant de bulletins, se rendent dûment accompagnés à la Domus Sanctæ Marthæ auprès de chaque malade qui, ayant pris un bulletin, vote secrètement, plie le bulletin et, après avoir prêté le serment déjà mentionné, l'introduit par la fente dans la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des trois infirmarii ou un autre Cardinal électeur, désigné par le malade, après avoir, entre les mains des infirmarii eux-mêmes, prêté serment de garder le secret, fait ce qui est indiqué ci-dessus. Ceci achevé, les infirmarii reportent dans la chapelle la boîte, qui sera ouverte par les scrutateurs, après que les Cardinaux présents auront déposé leur bulletin, en comptant les bulletins qui s'y trouvent; après avoir constaté qu'il y a autant de bulletins que le nombre de malades, ils les poseront un à un sur le plateau et, par son moyen, ils les mettront tous ensemble dans l'urne.
Pour ne pas trop prolonger le scrutin, les infirmarii pourront remplir leurs propres bulletins et les déposer dans l'urne aussitôt après le premier des Cardinaux, et se rendre alors auprès des malades pour recueillir leurs votes, de la manière indiquée ci-dessus, tandis que les autres électeurs déposent leur bulletin.

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68. Lorsque tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur bulletin dans l'urne, le premier scrutateur agitera cette dernière plusieurs fois pour mélanger les bulletins; aussitôt après, le dernier des scrutateurs en fait le compte, prenant ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et le déposant dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne correspond pas au nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder aussitôt à un deuxième vote; au contraire, s'il correspond au nombre des électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière suivante.

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69. Les scrutateurs sont assis à une table placée devant l'autel: le premier d'entre eux prend un bulletin, le déplie, regarde le nom de l'élu, et le donne au deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de l'élu, le passe au troisième, lequel le lit à haute et intelligible voix, pour que tous les électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille préparée à cet effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulletin. Au cas où, au cours du dépouillement du scrutin, les scrutateurs trouveraient deux bulletins pliés de telle sorte qu'ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces bulletins seront tenus pour un seul suffrage s'ils portent l'un et l'autre le même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms différents, aucun des deux suffrages ne sera valide; cependant, dans aucun des deux cas le scrutin ne sera annulé.
Le dépouillement du scrutin étant achevé, les scrutateurs font la somme des voix obtenues par les divers noms et les notent sur une feuille séparée. Le dernier des scrutateurs, au fur et à mesure qu'il lit les bulletins, les perfore avec une aiguille munie d'un fil à l'endroit où se trouve le mot Eligo, et il enfile ainsi tous les bulletins afin de les conserver plus sûrement. A la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil sont liées par un noeud et tous les bulletins ainsi réunis sont placés dans un vase ou sur le coin de la table.

70
70. Vient alors la troisième et dernière phase, appelée aussi post-scrutin, qui comprend:

- 1. le décompte des voix;

- 2. leur vérification;

- 3. la combustion des bulletins.

Les scrutateurs feront le total des votes obtenus par chacun et, si personne n'a atteint les deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu; au contraire, si quelqu'un a recueilli les deux tiers des voix, il y a élection canoniquement valide du Pontife Romain.
Dans les deux cas, que l'élection ait été obtenue ou non, les réviseurs doivent contrôler aussi bien les bulletins de vote que les relevés des suffrages établis par les scrutateurs, afin de s'assurer que ces derniers ont accompli leur charge avec exactitude et fidélité.
Aussitôt après la vérification, avant que les Cardinaux électeurs ne quittent la Chapelle Sixtine, tous les bulletins de vote doivent être brûlés par les scrutateurs, avec l'aide du Secrétaire du Collège et des cérémoniaires, rappelés entre-temps par le dernier Cardinal diacre. Si toutefois on devait procéder immédiatement à un deuxième scrutin, les bulletins du premier scrutin seront brûlés seulement à la fin, en même temps que ceux du deuxième scrutin.

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71. J'ordonne à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, afin de sauvegarder plus sûrement le secret, de remettre au Cardinal Camerlingue ou à un autre des trois Cardinaux assistants, les notes de quelque genre que ce soit qu'ils auraient avec eux en relation avec le résultat de chaque scrutin, afin qu'elles soient brûlées avec les bulletins.
Je décide en outre que, à la fin de l'élection, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Eglise Romaine rédigera un compte rendu, qui doit aussi être approuvé par les trois Cardinaux assistants, indiquant le résultat des votes intervenus au cours de chaque session. Ce compte rendu sera remis au Pape et sera ensuite conservé dans le dépôt d'archives approprié, dans une enveloppe scellée qui ne pourra être ouverte par personne, à moins que le Souverain Pontife ne l'ait permis expressément.

72
72. Confirmant les dispositions prises par mes prédécesseurs, saint Pie X, (Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25.12.1904), n. 76: Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), p. 280-281) Pie XII (Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8.12.1945), n. 88: AAS 38 (1946), p. 93) et Paul VI, (Cf. Const. ap. Romani Pontifici eligendo (1.10.1975), n. 74: AAS 67 (1975), p. 639) je prescris que, le matin comme l'après-midi, aussitôt après un scrutin au cours duquel l'élection n'est pas intervenue, les Cardinaux électeurs procéderont immédiatement à un deuxième scrutin, dans lequel ils exprimeront à nouveau leur suffrage. Dans ce deuxième scrutin, on observera les mêmes formalités que pour le premier, à la différence que les électeurs ne sont pas tenus de prêter serment à nouveau, ni d'élire de nouveaux scrutateurs, infirmarii et réviseurs: ce qui a été fait pour le premier scrutin sur ce point vaut aussi pour le deuxième, sans qu'il soit besoin d'aucune répétition.

73
73. Tout ce qui a été établi précédemment à propos du déroulement des opérations de vote doit être observé soigneusement par les Cardinaux électeurs au cours de tous les scrutins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et l'après-midi, après la célébration de l'Eucharistie ou après les prières prévues par l'Ordo rituum Conclavis déjà mentionné.

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74. Au cas où les Cardinaux électeurs auraient des difficultés à s'accorder sur la personne à élire, alors, après que les scrutins aient eu lieu sans résultat pendant trois jours selon la forme décrite aux numéros
62 et suivants, les scrutins sont suspendus pendant un jour au maximum, afin de laisser place à la prière, à un libre échange entre les votants et à une brève exhortation spirituelle par le premier des Cardinaux diacres. Puis on reprend les opérations de vote selon la même procédure et, après sept scrutins, si l'élection n'est pas intervenue, on fait une autre interruption laissant place à la prière, à un libre échange et à une exhortation par le premier des Cardinaux prêtres. On procède ensuite éventuellement à une autre série de sept scrutins, suivie, si le résultat n'a pas encore été obtenu, par un autre temps de prière, d'échange et d'exhortation par le premier Cardinal évêque. On reprend alors les scrutins selon la même procédure, au nombre de sept, si l'élection n'est pas encore intervenue.

75
75. S'il n'y a pas de résultat aux opérations de vote, bien que la procédure ait été observée comme il est prescrit au numéro précédent, les Cardinaux électeurs seront invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur la manière de procéder, et l'on procédera suivant ce que la majorité absolue d'entre eux aura décidé.
Cependant, on ne pourra renoncer à la nécessité de parvenir à une élection valide, soit à la majorité absolue des suffrages, soit par un scrutin portant sur deux noms seulement, ceux qui, dans le scrutin qui précède immédiatement, ont obtenu le plus grand nombre de voix, étant également requise dans cette seconde hypothèse la seule majorité absolue.

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76. Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue.

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77. Je déclare que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du Pontife Romain et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la vacance du Siège apostolique devait se produire par renonciation du Souverain Pontife, selon la norme des
CIC 332 Par. 2 et CIO 44 Par. 2.

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1996 Universi Dominici Gregis 33