LES CONSEILS PASTORAUX

S. CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ

Lettre circulaire aux patriarches, primats, archevêques, évêques et autres Ordinaires des lieux sur les Conseils pastoraux, conformément aux dispositions de la Congrégation plénière mixte du 15 mars 1972

Introduction

1. Tous les fidèles qui, par le moyen des sacrements de l’initiation chrétienne, ont été consacrés par l’Esprit-Saint " pour être un temple spirituel et un sacerdoce saint (1) " sont appelés par le Christ Seigneur à coopérer activement à la réalisation de la mission salvifique du peuple sacerdotal de Dieu tout entier (2). Tous les fidèles, cependant, n’exercent pas de la même façon cette responsabilité commune, mais dans la communion organique de l’Église, à chacun est assignée une tâche spéciale correspondant à sa condition propre (3).

Il y a avant tout les ministres sacrés qui, choisis parmi les autres fidèles, sont constitués pour le service hiérarchique de ceux-là (4) et que " dans l’antiquité déjà, on appelle évêques, prêtres, diacres (5) ". En vertu du sacrement de l’ordre qu’ils ont reçu, ils sont " principalement et expressément ordonnés au ministère sacré (6) ", et en vertu de la Sacra potestas dont ils jouissent, ils instruisent, sanctifient et gouvernent tout le peuple de Dieu, au nom et de par l’autorité du Christ (7), en exerçant les divers ordres de diverses manières. Ensuite il y a tous les religieux, qu’ils soient ou non revêtus du sacerdoce ministériel, qui par la consécration publique dont ils professent devant la communauté ecclésiale (8), " témoignent d’une manière splendide et singulière que le monde ne peut être transfiguré ni offert à Dieu sans l’esprit des béatitudes (9) ". Les laïcs enfin " sont appelés, en exerçant leur responsabilité propre et conduits par l’esprit évangélique, à contribuer comme de l’intérieur à la sanctification du monde, à la façon d’un ferment, et à manifester ainsi le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, en rayonnant de foi, d’espérance et de charité " ; ils peuvent en outre " être aussi appelés de diverses manières à une coopération plus immédiate avec l’apostolat de la Hiérarchie (10) ".

2. Par conséquent, la mission de salut du Peuple de Dieu tout entier, dans laquelle tous les fidèles ont leur part de responsabilité, conformément à leur condition dans l’Église, ne peut pas être limitée exclusivement à la mission des pasteurs sacrés ou de la hiérarchie de l’Église : " Les pasteurs sacrés... savent qu’ils n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l’ensemble de la mission salutaire de l’Église à l’égard du monde, mais que leur tâche magnifique est de paître les fidèles et de reconnaître leurs services et leurs charismes, de telle sorte que tous coopèrent unanimement, à leur façon, à l’oeuvre commune (11) ". C’est pourquoi le II° Concile oecuménique du Vatican ajoute : " Dans l’exercice de cette sollicitude pastorale, que les évêques réservent à leurs fidèles la part qui leur revient dans les affaires de l’Église, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à l’édification du Corps mystique du Christ (12). "

3. Cependant, cette participation de tous les fidèles à la mission de l’Église n’est pas identique à la participation de certains à l’exercice du pouvoir ecclésiastique. Dans l’Église, en effet, de par la volonté de son divin Fondateur, le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique diffèrent non seulement par leur degré, mais par leur essence (13). Aussi l’office pastoral, c’est à dire d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, ainsi que son pouvoir nécessaire, n’ont-t-ils pas été transmis par le Seigneur à toute la communauté des fidèles (14), mais ils sont conférés aux pasteurs sacrés par une consécration spéciale et par la mission canonique (15). " Les évêques régissent les Églises particulières qui leur sont confiées comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par l’autorité et la sacra potestas, dont ils ne font cependant usage qu’en vue de l’édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande comme le serviteur (cf. Lc 22, 26-27). Ce pouvoir qu’ils exercent personnellement au nom du Christ est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat (16). "

4. Les fidèles qui par contre ne sont pas revêtus du sacerdoce ministériel, outre la participation active rappelée plus haut à la mission apostolique de l’Église (17), sont aussi en mesure d’apporter une aide jusque dans l’office pastoral qui est propre à la hiérarchie et auquel elle ne peut renoncer. Tous les fidèles donc, " à la mesure de la science, de la compétence et du prestige dont ils jouissent, ont la faculté et même parfois le devoir de donner leur avis sur les choses qui touchent au bien de l’Église. (18) ", ce qui peut se faire aussi au moyen d’institutions établies par le droit à cette fin. Sur la base de ces principes, le Concile Vatican II a recensé et recommandé au nombre des coopérateurs de l’évêque diocésain (19), dans sa tâche pastorale, le Conseil pastoral, " présidé par l’évêque diocésain, et auquel participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis (20) ".

Prenant acte de ce désir du Concile, le Souverain Pontife Paul VI, par le Motu proprio Ecclesiae Sanctae du 6 août 1966 (21), a établi quelques normes à ce sujet, sur la base desquelles, dans divers diocèses, ont été faites ou sont en train de se faire les premières expériences de création du Conseil pastoral.

L’Assemblée générale du Synode des évêques, qui s’est tenue en 1971, a exprimé ce désir : " Le Conseil pastoral, auquel des clercs, des religieux et des laïcs choisis prennent part (cf. CD 27), fournit par ses études et ses réflexions les indications nécessaires pour que la communauté diocésaine puisse prédisposer d’une manière organique l’activité pastorale et la réaliser avec efficacité. Plus grandit, de jour en jour, la coopération réciproque et responsable des évêques et des prêtres, surtout grâce aux conseils presbytéraux, et plus il faut désirer que dans chaque diocèse le conseil pastoral soit constitué (22). "

Réunion de la Congrégation plénière

5. La S. Congrégation pour le Clergé, à qui il revient de veiller à tout ce qui concerne les conseils pastoraux (23), a adressé aux présidents des conférences d’Evêques, le 12 mars 1971, une lettre dans laquelle elle invitait les évêques à faire connaître à cette S. congrégation leurs conseils ou leurs propositions au sujet tant des expériences faites jusqu’à maintenant que des normes qui seraient éventuellement à publier. En outre, la Congrégation pour le Clergé a invité la Congrégation pour les Églises orientales et la Congrégation pour l’Evangélisation des peuples à donner leur avis. Après avoir considéré les réponses, cette S. Congrégation a estimé opportun de convoquer une Congrégation plénière mixte à laquelle furent invitées la Congrégation des Évêques et celle des Religieux et des Instituts séculiers, ainsi que le Conseil des laïcs. Cette Congrégation plénière s’est tenue le 15 mars 1972. Ses conclusions, approuvées par le Souverain Pontife Paul VI, sont ici rapportées succinctement.

 

Le nouvel organe consultatif de l’évêque

6. Les réponses reçues et les décisions prises amenèrent les membres de l’Assemblée plénière à se forger une opinion commune concernant l’importance et l’opportunité de constituer le Conseil pastoral.

Parce qu’un travail de collaboration requiert une convergence mature de la part de tous, il est opportun que chaque évêque diocésain (24) considère attentivement, en menant une réflexion commune au sein de la Conférence épiscopale et avec son propre presbytérium, si sont réunies les conditions favorables pour instituer le Conseil pastoral, et qu’avec les autres il favorise ces conditions, au plan des choses et des personnes, qui permettent l’institution de ce Conseil et le bon ordre de son travail.

Si l’évêque estime opportun de constituer le Conseil pastoral dans son propre diocèse, qu’il en fasse rédiger les statuts et les approuve lui-même.

La composition du Conseil pastoral

7. Pour ce qui est de la composition du Conseil pastoral, bien qu’on ne puisse dire de ses membres que, juridiquement parlant, ils représentent la communauté diocésaine tout entière, il convient cependant que dans la mesure du possible il se présente comme une certaine image ou un signe de tout le diocèse. Il semble donc on ne peut plus convenable qu’en fassent partie des prêtres, des religieux et des laïcs qui expriment les divers besoins et expériences. C’est pourquoi on choisira les personnes qui sont destinées au Conseil pastoral de façon à représenter vraiment toute la portion du peuple de Dieu qui constitue le diocèse, en tenant compte des différentes zones du diocèse, des conditions sociales et des professions, ainsi que de la part d’apostolat que prennent ces personnes à titre individuel ou associées avec d’autres. On prendra surtout en considération leur prestige et leur prudence. Il est bon également d’inscrire parmi ces personnes des laïcs et des prêtres qui ont des offices à exercer au niveau du diocèse tout entier. Il faut cependant que tous les membres du Conseil soient en pleine communion avec l’Église catholique, et qu’ils aient les qualités appropriées pour accepter cette charge dans l’Église et pour l’exercer convenablement.

Quelle que soit la forme que l’évêque choisit librement pour déterminer la composition de son Conseil pastoral, il convient cependant que la majorité des membres soient laïcs, parce que la communauté diocésaine est constituée dans sa plus grande partie de fidèles laïcs.

En plus des prêtres, il est nécessaire de coopter également dans ce Conseil les diacres permanents là où ils existent. Quant aux religieux et aux religieuses, ils doivent être nommés par l’évêque, avec l’autorisation du supérieur ou de la supérieure compétents.

Il convient enfin que le nombre des membres du conseil pastoral ne soit pas trop élevé, de façon qu’il puisse s’acquitter d’une façon satisfaisante du travail qui lui est confié.

Le Conseil pastoral, tout en étant par nature constitué de manière stable, peut cependant " être à temps déterminé quant à ses membres et à son activité, et remplir sa fonction occasionnellement (25) ". Il convient donc que les membres du Conseil pastoral, à l’exception de ceux qui, aux termes des statuts, sont désignés en raison de la charge qu’ils exercent dans le diocèse, soient nommés pour le temps déterminé dans les statuts. Mais pour que le Conseil ne disparaisse pas dans sa totalité, il semble convenable de recourir à un système de rotation pour le renouveler, de sorte que, aux échéances prévues, une partie cesse sa fonction et soit remplacée par de nouveaux membres.

La nature consultative du Conseil pastoral

8. Le Conseil pastoral " n’a que voix consultative (26) ". En effet, les conseils et les suggestions des fidèles, proposés au sein de la communion ecclésiastique et dans un esprit de véritable unité, ne sont pas sans importance pour parvenir à une délibération. L’obéissance active et le respect que les fidèles doivent montrer envers les pasteurs sacrés, au lieu d’empêcher, favorisent plutôt la manifestation ouverte et sincère sur ce que demande le bien de l’Église.

Que l’évêque fasse donc grand cas des propositions et des suggestions du conseil, et qu’il accorde un grand poids à un avis voté à l’unanimité (27), restant sauves cependant la liberté et l’autorité qui lui appartiennent de droit divin pour paître la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.

Les problèmes qui peuvent être soumis à l’étude du Conseil pastoral

9. Il appartient au Conseil pastoral " d’étudier et d’examiner tout ce qui touche aux oeuvres pastorales pour proposer des conclusions pratiques afin que la vie et l’activité du peuple de Dieu soient plus conformes à l’Evangile (28). " On peut donc soumettre à son étude soit les questions indiquées par l’évêque du diocèse, soit celles proposées par les membres du Conseil et acceptées par l’évêque, qui se réfèrent à l’exercice de la charge pastorale dans le contexte du diocèse. Cependant, le Conseil n’a pas compétence pour se prononcer sur les questions générales concernant la foi, l’orthodoxie, les principes moraux ou les lois de l’Église universelle ; en effet, dans le diocèse, le maître de la foi est l’évêque seul, toujours, naturellement, en communion avec la Tête et les membres du Collège épiscopal (29).

Pour les questions pastorales concernant l’exercice de la juridiction ou du pouvoir de gouvernement, l’évêque a déjà son propre sénat pour l’aider de ses conseils, le Conseil presbytéral (30). Mais rien n’empêche que le Conseil pastoral examine des questions et donne à l’évêque des suggestions pour l’application desquelles un acte de juridiction est requis : dans ce cas, l’évêque examinera la question et prendra une décision, après avoir entendu le Conseil presbytéral si cela est opportun.

Le Conseil pastoral pourra donc apporter à l’évêque une aide très utile, en faisant des propositions et en donnant des suggestions concernant les initiatives missionnaires, catéchétiques et apostoliques dans le cadre du diocèse ; au sujet de la promotion de la formation doctrinale et de la vie sacramentelle des fidèles ; au sujet de l’aide à apporter à l’action pastorale des prêtres dans les divers milieux sociaux ou zones territoriales du diocèse ; au sujet de la façon de sensibiliser toujours davantage l’opinion publique sur les problèmes qui concernent l’Église etc. Le Conseil pastoral peut aussi être très utile pour effectuer un échange réciproque d’expériences et pour proposer des initiatives de divers genres, de façon à révéler plus clairement à l’évêque les besoins concrets de la population du diocèse et à lui suggérer la ligne d’action pastorale plus opportune.

Même après la création du Conseil pastoral, demeure toujours intact le droit dont jouissent tous les fidèles, même s’ils ne sont pas membres de ce Conseil, de faire connaître d’une façon honnête aux pasteurs sacrés leurs besoins et leurs désirs, avec la liberté et la confiance qui conviennent aux enfants de Dieu, frères dans le Christ, toujours avec véracité et prudence, dans le respect de l’intégrité de la foi (31).

La convocation et la durée du Conseil pastoral

10. Il appartient à l’évêque du diocèse de convoquer le Conseil pastoral selon les besoins de l’apostolat. L’évêque diocésain, de droit, préside lui-même le Conseil, et dans des cas particuliers il peut le faire présider par son délégué, s’il l’estime opportun.

Du moment que les études et les conclusions pratiques du Conseil pastoral sont par nature des informations et des suggestions présentées à l’évêque, c’est lui qui pourra, selon sa prudence et son autorité, accepter en conformité aux normes du droit les documents élaborés par le Conseil pastoral et les traduire en actes, et, s’il l’estime opportun, il se chargera de les diffuser.

" Pour que ce Conseil parvienne réellement à sa fin, il convient que le travail en commun soit précédé d’étude préalable, en recourant, le cas échéant, à des institutions ou à des services qui travaillent dans ce but (32). " Il sera donc opportun que, sous la direction de l’évêque, soit préparée en temps utile une liste des problèmes à traiter et qu’elle soit transmise à tous les membres du Conseil, accompagnée des avis ou des études qui peuvent être plus utiles pour un examen plus approfondi de ces problèmes.

11. En cas de vacance du siège épiscopal, le Conseil pastoral cesse. Cependant, si les circonstances le suggèrent, rien n’empêche que celui qui exerce les fonctions d’Ordinaire pendant la vacance du siège épiscopal convoque les membres du Conseil pastoral pour les consulter.

 

Les autres Conseils qui présentent des similitudes avec le Conseil pastoral

12. Les membres de la Congrégation plénière, compte tenu de la nature diocésaine du Conseil pastoral, ont estimé que rien n’empêche la création, dans le cadre du diocèse, de conseils de même nature et ayant les mêmes fonctions, sur le plan paroissial ou sur le plan des différentes zones (pour différents doyennés, pour des catégories sociales, etc.).

Cependant, ces mêmes Pères n’ont pas estimé opportun, du moins pour le moment, que soient institués des conseils pastoraux ou d’autres organismes similaires sur le plan interdiocésain, provincial, régional, national, ou international, sans pour autant exclure la constitution d’organismes spéciaux, de nature technique ou exécutive, ayant pour tâche d’aider les évêques réunis en conférences, en valorisant la collaboration de fidèles choisis.

Conclusion

13. Par la présente lettre, ce S. Dicastère entend proposer les principes et les critères d’ordre général, approuvés par le Pontife romain, qu’a fait apparaître la consultation des conférences d’évêques et la discussion des membres de l’Assemblée plénière, et qui pourront aider les évêques à s’acquitter de la lourde tâche qui est la leur en ce qui concerne la constitution et le mode d’action du Conseil pastoral. On espère en outre que les conférences d’évêques voudront bien communiquer à cette S. Congrégation les expériences réalisées en cette matière, pour qu’il puisse en être tenu un juste compte également à l’avenir.

Rome, le 25 janvier 1973.

John card. WRIGHT, préfet.

Pietro PALAZZINI, secrétaire.

(1) Conc. Vat. II, Constitution dogm. Lumen gentium, 10.

(2) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 33 ; Décr. Apostolicam actuositatem, 3 ; Décr. Ad gentes, 11.

(3) Cf. Conc. Vat. II, Décr. Apostolicam actuositatem, 2 ; Const. dogm. Lumen gentium, 32 ; Presbyterorum Ordinis, 2.

(4) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 24 ; Presbyterorum Ordinis, 12.

(5) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 28.

(6) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 31.

(7) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 11, 17, 35 ; Décr. Christus Dominus, 11 ; Décr. Apostolicam actuositatem, 2 ; Décr. Presbyterorum Ordinis, 2.

(8) Cf. Conc. Vat. II, Décr. Perfectae caritatis 1 et 5 ; Const. dogm. Lumen gentium, 44.

(9) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 31.

(10) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 31, 33 ; cf. Const. past. Gaudium et spes, 43 ; Décr. Apostolicam actuositatem, 15.

(11) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 30.

(12) Conc. Vat. II, Décr. Christus Dominus, 16.

(13) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 10.

(14) Cf. Paul VI, alloc. du 17 mai 1972 ; alloc. du 28 janvier 1971 aux prélats auditeurs, officiers et avocats du Tribunal de la S. Rote romaine : AAS 63, 1971, p. 135 et s. ; alloc. du 25 août 1971 : Scritti e Discorsi, 30, Sienne 1971, p. 108 ; alloc. du 1er sept. 1971 : ibid., p. 111-116 ; alloc. du 6 oct. 1971 : ibid., p. 186-190 ; alloc. du 23 déc. 1971 aux cardinaux et prélats de la Curie romaine et de la Maison pontificale : AAS 64, 1972, p. 32.

(15) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 21 et Note préalable, 2.

(16) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 27.

(17) Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 37.

(18) Ibid.

(19) Les numéros 25-35 du décret Christus Dominus sont placés sous le titre : " Les coopérateurs de l’évêque diocésain dans sa charge pastorale. "

(20) Conc. Vat. II, Décr. Christus Dominus, 27.

(21) Cf. AAS 58, 1966, P. 757-787 (DC 1966, no 1477, col. 1450. -NDLR.)

(22) Propositions sur le sacerdoce ministériel, II° partie, II, 3, rendues publiques par ordre du Souverain Pontife le 30 nov. 1971. (DC 1972, no 1600, p. 11. - NDLR.)

(23) Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae Universae du 15 août 1967, n° 68, § 1.

(24) Cf. Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1, 17, § 1.

(25) Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1, 16, § 2.

(26) Ibid., 1, 16, § 2.

(27) Cf., servatis servandis, CIC, can. 105, 1.

(28) Conc. Vat. II, Décr. Christus Dominus, 27 ; cf. Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, 16, § 1.

(29) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 25 ; Décr. Christus Dominus, 12-14.

(30) Conc. Vat. II, Décr. Christus Dominus, 27 ; cf. Motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, 15 ; S. congrégation du Clergé, lettre circulaire Presbyteri sacra du 11 avril 1970.

(31) Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 37.

(32) Motu proprio Ecclesiae Sanctae, 1, 16, § 4.

 

 

(*) Texte latin Omnes christifideles communiqué par la S. Congrégation. Cf. Enchiridion Vaticanum vol. IV, 1902-1923 ; Leges Ecclesiae 4166.

Cf. une traduction approximative dans La Documentation catholique 1638 (1973), pp. 758-761.

Recensions : cf. H. Schmitz in Afkkr 142 (1973) 417-435 ; Il Regno - doc. 18 (1973) 508.