AAS XVIII [1926], pp. 529-530.

ACTA SS. CONGREGATIONUM

SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII

DECRETUM

Quelques œuvres de Charles Maurras et le périodique " L’Action française " sont condamnés.

 

29 janvier 1914 et 29 décembre 1926

Puisque de nombreuses personnes ont demandé que l’on recherche avec plus de diligence l’avis et l’attitude de ce Siège Apostolique, et particulièrement du Souverain Pontife Pie X, concernant les œuvres et les écrits de Charles Maurras ainsi que du périodique L’Action Française, sa Sainteté le Pape Pie XI commanda à l’Assesseur du Saint Office soussigné d’enquêter soigneusement dans les Actes et les Archives de la Sacrée Congrégation de l’Index – qui fut réunie et incorporée au Saint-Office, comme chacun sait – et de lui en référer.

Cette enquête achevée, il en est résulté les choses suivantes, à savoir :

I. Dans le Congrès préparatoire du jeudi 15 janvier 1914 : " Tous les consulteurs ont convergé sur cet avis : quatre œuvres de Charles Maurras, Le Chemin de Paradis, Anthinéa, Les Amants de Venise et Trois idées politiques, sont vraiment très mauvaises et méritent donc d’être interdites ; ils dirent qu’il fallait y ajouter l’ouvrage intitulé L’Avenir de l’intelligence.

" Plusieurs consulteurs voulurent y rajouter également les livres intitulés La politique religieuse et Si le coup de force est possible ".

II. Dans l’Assemblée générale du lundi 26 février 1914 : " L’Éminentissime Cardinal Préfet déclara avoir traité lui-même avec le Souverain Pontife de cette affaire, et que le Souverain Pontife, prenant en considération le nombre de demandes qui lui avaient été faites, tant par oral que par écrit, par des hommes dignes de la plus haute considération, était embarrassé de quelque doute, et avait finalement décidé que l’on traite avec pleine liberté de cette affaire dans la S. Congrégation, se réservant à lui-même le pouvoir de publier le Décret.

" En arrivant au cœur de la chose, les Éminentissimes Pères dirent qu’on ne pouvait avoir de doute, que les livres désignés par les consulteurs étaient vraiment très mauvais et méritaient d’être censurés, et ce d’autant plus qu’il était quasiment impossible d’éloigner de ces livres les jeunes, puisque leur auteur se recommandait à eux comme excellent en matière politique et littéraire, et comme leur chef dont il fallait attendre le salut de la patrie. Les Éminentissimes Pères s’accordèrent pour dire que les livres mentionnés devaient être proscrits par la S. Congrégation, mais que la publication du Décret devait être laissée à la sagesse du Souverain Pontife. Quant au périodique L’Action Française, Revue bimensuelle, les Éminentissimes Pères considérèrent qu’il fallait statuer à son égard de la même manière que pour les ouvrages de Monsieur Maurras. "

III. Le 29 janvier 1914 : " Le Secrétaire rapporta en audience auprès de Sa Sainteté tout ce qui avait été fait lors de la dernière Assemblée. Le Souverain Pontife commença aussitôt à parler de L’Action Française et des ouvrages de Monsieur Maurras, expliquant qu’il avait reçu beaucoup de lettres lui demandant de ne pas laisser la S. Congrégation interdire ces ouvrages : que ces ouvrages étaient pourtant prohibés, à partir du moment où la S. Congrégation les avait proscrits, et qu’il fallait les considérer comme tels, lui-même s’étant réservé le droit d’indiquer le moment où publier le décret ; et que si une nouvelle occasion de le faire se présentait, le Décret qui prohibait cette revue et ces livres devrait être promulgué en date de ce jour ".

IV. Le 14 avril 1915 : " Le Souverain Pontife [Benoît XV] interrogea le Secrétaire à propos des livres de Charles Maurras et du périodique L’Action Française. Le Secrétaire expliqua depuis le commencement à Sa Sainteté tout ce qui avait été fait par la Congrégation en cette affaire et comment son prédécesseur le Pape Pie X avait ratifié la proscription prononcée par les Éminentissimes Pères, comment il l’avait approuvée, mais qu’il avait repoussé à une période plus propice la publication du Décret. En entendant ces choses, Sa Sainteté déclara que ce temps n’était pas encore venu, puisque tant que durait la guerre les passions politiques ne permettaient pas de porter un jugement équitable sur cet acte du Saint-Siège. "

Le soussigné Assesseur du S. Office, ayant rapporté avec diligence toutes ces choses à Sa Sainteté, celle-ci décida qu’il était désormais opportun de publier et promulguer ce décret du Pape Pie X, il décréta de lui donner vigueur à dater du jour prescrit par son prédécesseur Pie X.

Considérant d’autre part ce qui avait été édité et divulgué particulièrement en ces derniers jours par le journal du même nom, L’Action française, et nommément par Charles Maurras et Léon Daudet, choses que personne de sensé ne nierait être écrites contre le Siège Apostolique et contre le Pontife Romain lui-même, Sa Sainteté confirma et étendit au dit journal L’Action française, tel qu’édité à présent, la condamnation portée par son prédécesseur, de sorte qu’il faille le tenir pour interdit et condamné et qu’il soit inséré dans l’Index des livres interdits, sans préjudice d’ultérieures enquêtes et condamnations des livres de ces deux auteurs.

Donné à Rome, au Palais du Saint-Office, le 29 décembre 1926.

Par ordre de Sa Sainteté

N. Canali, Assesseur

Texte original :

DAMNANTUR QUAEDAM OPERA CAROLI MAURRAS ET EPHEMERIDES " L'ACTION FRANÇAISE ".

Die 29 Ianuarii 1914 et die 29 Decembris 1926

Cum nonnulli postulaverint ut de mente atque consilio huius Apostolicae Sedis ac praesertim f. r. Pii Pp. X quoad opera et scripta Caroli Maurras necnon ephemerides inscriptas L'Action Française, diligentius inquireretur, Sanctissimus D. N. Pius Pp. XI iussit mihi infrascripto Adsessori S. Officii ut Acta itemque Tabularia Sacrae Indicis Congregationis — quae S. Officio, ut omnes norunt, coniuncta atque incorporata fuit — accurate investigarem, atque deinceps Sibi referrem.

Qua peracta investigatione, haec quae sequuntur comperta sunt; nempe:

I. In Congregatione praeparatoria habita feria V, die 15 Ianuarii, anno 1914: " Omnes Consultores in sententiam convenerunt quatuor opera Caroli Maurras: Le Chemin de Paradis, Anthinéa, Les Amants de Venise et Trois idées politiques, esse vere pessima et ideo prohibitionem mereri, quibus accensendum esse dixerunt opus inscriptum L'Avenir de l'intelligence.

"Plures Consultores his accenseri etiam voluerunt libros inscriptos La politique religieuse et Si le coup de force est possible ".

II. In Congregatione generali habita feria II, die 26 Ianuarii, anno 1914: "Emus Cardinalis Praefectus dixit ipsum cum Summo Pontifice de hoc negotio egisse et Summum Pontificem, ratione habita tot petitionum voce et scripto Sibi etiam a summis viris factarum, revera aliquantulum ancipitem haesisse, tandem vero statuisse ut de hoc negotio in S. Congregatione plena libertate ageretur, Sibi reservata potestate circa publicationem Decreti.

"In medias ergo res devenientes Emi Patres dixerunt dubium haud adesse posse, libros a Consultoribus designatos esse revera pessimos et mereri censuram, eo vel magis quia a iuvenibus vix arceri possint huiusmodi libri, quorum auctor in rebus politicis et in re litteraria ipsis tamquam summus commendetur et tamquam caput eorum a quibus salus patriae exspectanda sit. Emi Patres in sententiam convenerunt enumeratos libros ex parte S. Congregationis proscribi, publicationem autem Decreti sapientiae Summi Pontificis relinqui. Quod autem spectat ad ephemerides L'Action Française, Revue bimensuelle Emi Patres idem statuendum esse censuerunt de istis ac de operibus D. Maurras ".

III. Die autem 29 Ianuarii, anno 1914: " P. Secretarius in Audientia SSmi de omnibus retulit quae in novissima Congregatione acta sunt. Summus Pontifex statim loqui coepit de L’Action Française et de operibus D. Maurras, narrans a multis Se accepisse libellos quibus postulent ne haec opera a S. Congregatione prohiberi sinat: haec tamen opera esse prohibita et ex nunc prout in S. Congregatione proscripta fuerunt pro talibus habenda esse, Sibi tamen servato iure indicandi momentum quo Decretum publicandum erit; quod si nova occasio ita agendi offerretur, Decretum quo illae ephemerides atque libri prohibeantur, tamquam hodie emanatum promulgabitur ".

IV. Die 14 Aprilis, anno 1915: "Summus Pontifex [Benedictus XV f. r.] P. Secretarium de libris Caroli Maurras et de ephemeridibus L'Action Française interrogavit. P. Secretarius Sanctitati Suae per ordinem omnia narravit quae in hac causa a S. Congregatione gesta sunt et quomodo Eius praedecessor Pius Pp. X s. m. proscriptionem, ab Emis Patribus pronunciatam, ratam habuerit atque adprobaverit, ast publicationem Decreti in aliud tempus magis propitium distulerit. Quibus auditis Sanctitas Sua declaravit hoc tempus nondum venisse, cum, bello adhuc perdurante, passiones politicae aequum iudicium de tali actu Sanctae Sedis haud admittant ".

Quibus omnibus a me infrascripto, Adsessore S. Officii, SSmo D. N. diligenter relatis, Sanctitas Sua iam opportunum duxit hoc Decretum Pii Pp. X publicari et promulgari, atque ut publici iuris reapse fieret decrevit, sub die quidem praescripto ab eodem Decessore Suo f. r. Pio X.

Attentis autem quae, his praesertim diebus, a diario eiusdem inscriptionis, L'Action Française, nominatim vero a Carolo Maurras et a Leone Daudet, edita ac pervulgata sunt, quaeque contra Sedem Apostolicam ipsumque Romanum Pontificem scripta esse nemo sensatus non videt, SSmus D. N. damnationem a Decessore Suo datam confirmavit atque extendit ad praedictum diarium L'Action Française prout in praesens editur, ita quidem ut tamquam proscriptum atque damnatum habeatur atque in Indicem librorum prohibitorum inseratur, absque praeiudicio ulteriorum inquisitionum et damnationum in libros utriusque auctoris.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 29 Decembris 1926.

De mandato Sanctissimi

N. Canali, Adsessor.

 

AAS [1939], pp. 303-306

DECRETUM

 

L’interdiction de lire le journal " L’Action française " est levée, à partir du jour de la promulgation de ce décret.

Mercredi 5 juillet 1939

Par décret du 29 décembre 1926 de cette même Suprême Sacrée Congrégation du Saint Office, le journal L’Action Française, tel qu’il était édité alors, fut condamné et inséré à l’Index des livres interdits, en considération de ce qui y était écrit, en ces jours-là particulièrement, contre le Saint-Siège et contre le Souverain Pontife lui-même.

Cependant, par lettre remise au Souverain Pontife Pie XI le 20 novembre 1938, le Conseil de direction de ce journal se soumit, et présenta une demande en vue de lever la prohibition du journal, demande qui fut soumise à l’examen de cette S. Congrégation.

Et récemment ledit Conseil, renouvelant sa demande, donna ouvertement de louables marques de respect envers le Saint-Siège, réprouva les erreurs et fournit des garanties concernant la révérence due au Magistère de l’Eglise, par lettre du 19 juin 1939 adressée au Pape Pie XII heureusement régnant ; le texte en est reporté dans l’Annexe I.

C’est pourquoi, lors de l’assemblée générale de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint Office du mercredi 5 juillet 1939, les Éminentissimes et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux chargés de protéger les choses concernant la foi et les mœurs, ayant entendu les Éminentissimes et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux de la France, ont établi ce qui suit :

Du jour de la promulgation de ce Décret, l’interdiction de lire et de posséder le susdit journal L’Action Française est levée, restant interdits les écrits recensés jusque ici dans l’Index des livres interdits ; cependant cette Suprême Sacrée Congrégation n’entend porter aucun jugement sur les choses concernant les préférences strictement politiques, ni sur les finalités que se propose ce journal dans son combat politique, du moment qu’elles ne s’opposent pas à la loi morale ; et ce doit être bien compris.

L’idée est la suivante : restant sauf ce que le Saint-Siège a souvent proposé, tant concernant la distinction des choses religieuses vis-à-vis des affaires purement politiques, tant concernant la sujétion des affaires politiques à la loi morale, et tant concernant les principes et les responsabilités transmis pour promouvoir et protéger l’Action Catholique, on recommande instamment aux Révérendissimes Ordinaires de France de veiller à faire observer ce qui a déjà été statué en la matière par la Conférence des Cardinaux et Archevêques de 1936, et que reporte l’Annexe II.

Et le jeudi suivant, le 6 du même mois de la même année, Sa Sainteté Pie XII, Souverain Pontife de par la Divine Providence, au cours de l’audience habituellement concédée à l’Excellentissime et Révérendissime Assesseur du Saint Office, a approuvé la résolution des Éminentissimes Pères telle qu’elle lui a été rapportée, il l’a confirmée et a ordonné de la publier.

Donné à Rome, au Palais du Saint Office, le 10 juillet 1939.

 

Romulus Pantanetti, Notaire de la Suprême et Sacrée Congrégation du Saint Office

 

 

 

Texte original:

AUFERTUR PROHIBITIO DIARII " L’ACTION FRANÇAISE ", EX DIE PROMULGATIONIS HUIUS DECRETI.

Fería IV, die 5 Iulii 1939

Decreto huius Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii diei 29 Decembris 1926, diarium L’Action Française, prout tunc edebatur, damnatum et in Indicem librorum prohibitorurn insertum fuit, attentis quae, illis praesertim diebus, in eodem diario contra Sedem Apostolicam ipsumque Summum Pontificem scribebantur.

Verum, litteris ad Summum Pontificem s. m. Pium XI die 20 Novembris 1938 datis, Consilium praedicto diario praepositum se subiecit et petitionem ad auferendam diarii prohibitionem exhibuit, quae examini huius S. Congregationis submissa fuit.

Recens vero, praefatum Consilium, petitionem iterans, apertam et laudabilem significationem obsequii erga S. Sedem dedit, errores reprobavit et cautiones circa debitam Magisterio Ecclesiae reverentiam praebuit per litteras die 19 lunii 1939 ad Pium Pp. XII feliciter regnantem datas, quarum textus in Adnexu I refertur.

Quapropter in generali consessu Supremae S. Congregationis S. Officii, habito feria IV, die 5 lulii 1939, Emi ac Revmi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, auditis Emis ac Revmis Dnis Galliae Cardinalibus, statuerunt :

Ex die promulgationis huius Decreti, prohibitio praedictum diarium L’Action Française legendi ac retinendi aufertur, manentibus prohibitis foliis usque adhuc in Indicem librorum prohibitorum relatis ; quin tamen Suprema haec S. Congregatio de rebus ad placita mere politica spectantibus deque finibus in eodem agone ab ipso diario propositis, dummodo legi morali non adversentur, iudicium quodcumque ferre intendat; et ad mentem.

Mens autem est : firmis manentibus quae saepe a S. Sede proposita sunt, tum circa distinctionem religiosarum rerum a negotiis mere politicis, tum circa rei politicae subiectionem legi morali, tum circa principia et officia ad Actionem Catholicam promovendam tuendamque tradita. Revmis Galliae Ordinariis enixe commendatur vigilantia ad urgendam observationem eorum, quae iam a Conferentia Cardinalium et Archiepiscoporum, anni 1936. hac super re statuta sunt et in Adnexu II referuntur.

Et sequenti feria V, die 6 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. Pius Divina Providentia Pp. XII, in solita audientia Excmo ac Revmo Dfío Adsessori S. Officii concessa, relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 10 Iulii 1939.

Romulus Pantanetti, Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.

 

 

 

 

ADNEXUM I

TEXTUS DECLARATIONIS EXHIBITAE A CONSILIO DIARIO " L’ACTION FRANÇAISE " PRAEPOSITO.

(TEXTE DE LA DECLARATION PRESENTEE PAR LE CONSEIL DE DIRECTION DU JOURNAL " L’ACTION FRANÇAISE ".)

 

Très Saint Père,

Nous soussignés, membres du Comité-directeur du journal L’Action Française unis dans les sentiments de la plus profonde vénération pour Votre Sainteté.

Mettons à Ses Pieds, au début de Son Pontificat, marqué déjà des signes universellement reconnus de la Justice et de la Paix, la sincère et loyale déclaration de nos intentions et des assurances par lesquelles nous voulons renouveler l’expression des sentiments que nous avons déjà soumis au très regretté et vénéré Pontife Pie XI, de sainte mémoire, dans notre lettre du 20 Novembre 1938, pour obtenir le retrait de la mise à l’Index, prononcée par la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office contre le journal L’Action Française.

1) Pour ce qui concerne le passé, nous exprimons la plus sincère tristesse de ce qui, dans les polémiques et controverses antérieures et postérieures au Décret de condamnation du Saint-Office, le 29 Décembre 1926, a paru et a été de notre part irrespectueux, injurieux et même injuste envers la Personne du Pape, envers le Saint-Siège et la Hiérarchie Ecclésiastique, et contraire au respect que tous doivent avoir pour toute Autorité dans l’Église.

2) Pour tout ce qui regarde en particulier la Doctrine, tous ceux d’entre nous qui sont Catholiques, en réprouvant tout ce qu’ils ont pu écrire d’erroné, rejettent complètement tout principe et toute théorie qui soient contraires aux enseignements de l’Église Catholique, enseignements pour lesquels nous professons unanimement le plus profond respect.

3) Nous déclarons et assurons en outre que nous voulons être très attentifs à rédiger le journal, de telle manière que, ni les collaborateurs, ni les lecteurs n’y trouvent rien qui, directement ou indirectement, trouble leur conscience et qui s’oppose à l’adhésion due aux enseignements et aux directives d’ordre religieux et moral de l’Église.

Nous affirmons formellement notre volonté unanime de développer notre activité de journalistes, même dans le domaine social et politique, de façon à ne jamais manquer, pour ce qui est des Catholiques, à la soumission et, pour nous tous, au respect dû aux directives de l’Autorité Ecclésiastique dans les problèmes qui, en ce domaine social et politique, intéressent l’Église par leurs rapports avec sa fin surnaturelle.

Depuis longtemps, Très Saint Père, les violences, attaques et toute autre attitude du journal qui ont motivé la condamnation de 1926, ont cessé et sont désavouées.

C’est pourquoi nous osons demander au Père qui tient les Clefs de la Miséricorde et de la Justice, de daigner considérer, en terminant l’examen déjà commencé par Sa Sainteté Pie XI, si, selon Son jugement souverain, les justes motifs de prohibition ayant, ce nous semble, cessé d’exister, celle-ci ne pourrait légitimement tomber à son tour.

Et nous mettons aux Pieds de Votre Sainteté, avec l’hommage de notre profonde vénération, celui de notre dévouement inaltérable, en sollicitant de tout cœur les Bénédictions du Père commun sur chacune de nos personnes et, par delà, sur toute notre France, fille aînée de l’Église, à laquelle nous avons dévoué notre vie.

Paris, le 19 Juin 1939.

Léon Daudet, Co-directeur de " L’Action Française";

Ch. Maurras, Co-directeur de " L’Action Française ".

Maurice Pujo, Rédacteur en chef de "L’Action Française".

Paul Robain.

Jacques Delebecque.

F. de Lassus.

Robert de Boisfleury, Administrateur délégué de "L’Action Française ".

Général de Partouneaux, Président du Conseil d’Administration.

M. de Roux, avocat, leur défenseur et conseilleur.

 

 

ADNEXUM II

STATUTA AB EMIS AC REVMIS GALLIAE CARDINALIBUS AC ARCHIEPISCOPIS IN CONFERENTIA ANNI 1936.

(DISPOSITIONS DE LEURS EMINENCES ET EXCELLENCES LES CARDINAUX ET ARCHEVEQUES DE FRANCE, PRISES LORS DE L’ASSEMBLEE DE 1936.)

a) Le Clergé

1) Le Clergé ne doit pas négliger de faire son devoir civique, mais il évitera soigneusement de s’inféoder aux partis politiques.

2) Il est tenu d’exposer en dehors de toute considération de parti, la doctrine catholique qui concerne les droits de l’Eglise, de la famille, de l’école et généralement le bien commun.

b) Les Catholiques

1) Les Catholiques auront le souci constant de maintenir l’Eglise et l’Action Catholique en dehors et au dessus des partis.

2) Ils sont tenus de s’intéresser à l’Action civique et, pour cela, seront instruits des principes catholiques d’action civique...

3) Les dirigeants et militants d’Action Catholique ne seront pas en même temps directeurs, représentants ou propagandistes d’un parti politique.

4) Ils pratiqueront loyalement les vertus du citoyen et notamment le respect du pouvoir établi.

ACTA TRIBUNALIUM

SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA

DOUTE

À PROPOS DE L’ABSOLUTION À DONNER AUX MEMBRES DE LA LIGUE " L’ACTION FRANÇAISE ".

Le doute suivant a été proposé à la Sacrée Pénitencerie Apostolique, en vue d’une solution opportune:

" Étant donné le décret de la Suprême S. Congrégation du S. Office promulgué le 10 juillet 1939 à propos du journal L’Action Française, le confesseur peut-il absoudre un pénitent membre de la ligue L’Action Française, quand celui-ci déclare ne vouloir adhérer à ce parti que dans la mesure et jusqu’à ce que le Conseil de direction de ce parti s’en tiendra dans sa manière d’agir aux déclarations et aux garanties qui sont contenues dans le décret précité avec ses annexes ".

La Sacrée Pénitencerie Apostolique a ordonné de répondre : " Oui ".

Ce qui précède ayant été rapporté à Sa Sainteté Pie XII, Souverain Pontife de par la Divine Providence, par le Cardinal Pénitencier Majeur soussigné, lors de l’audience du 22 de ce mois, Sa Sainteté a approuvé la résolution de la Sacrée Pénitencerie, l’a confirmée et a ordonné de la publier.

Donné à Rome, au siège de la Sacrée Pénitencerie, le 24 juillet 1939.

 

 

Texte original:

DUBIUM

DE ABSOLUTIONE IMPERTIENDA ADHAERENTIBUS FACTIONI " L’ACTION FRANÇAISE ".

Sacrae Paenitentiariae Apostolicae sequens dubium pro opportuna solutione propositum fuit :

" An, attento decreto a Suprema S. Congregatione S. Officii die 10 lulii 1939 promulgato circa diarium L’Action Française, confessarius absolvere possit paenitentem socium factionis L’Action Française, qui asserit se eidem factioni adhaerere tantum velle si et donec Consilium factioni praepositum in sua agendi ratione stet declarationibus et cautionibus, quae in praefato decreto cum suis adnexis continentur ".

Sacra Paenitentiaria Apostolica respondendum mandavit : " Affirmative ".

Facta autem de praemissis relatione Ssmo Domino Nostro Pio Div. Prov. Pp. XII ab infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore in Audientia diei 22 vertentis mensis, idem Ssmus Dominus resolutionem Sacrae Paenitentiariae approbavit, confirmavit et publicandam mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 24 Iulii 1939.

L. Card. Lauri, Paenitentiarius Maior.

L. X S.

S. Luzio, Regens.