LIVRE SECOND DES PERSONNES (87 - 725) *

Généralités sur la personne (87 - 107) *

PREMIÈRE PARTIE DES CLERCS (108 - 486) *

SECTION I: Des clercs en général (108 - 214) *

TITRE 1: DU RATTACHEMENT DES CLERCS A UN DIOCÈSE DETERMINE. (111 - 117) *

TITRE 2: DES DROITS ET DES PRIVILÈGES DES CLERCS. (118 - 123) *

TITRE 3: DES OBLIGATIONS DES CLERCS. (124 - 144) *

TITRE 4: DES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES. (145 - 195) *

Chap. 1 De l’attribution des offices ecclésiastiques (147-182) *

Article 1: de la libre collation *

Article 2: de l’élection *

Chap. 2 De la perte des offices (183-195) *

TITRE 5: DU POUVOIR ORDINAIRE ET DU POUVOIR DÉLÉGUÉ (196 - 210) *

TITRE 6: DE LA RÉDUCTION DES CLERCS A L’ÉTAT LAÏC(211 - 214) *

SECTION DEUX: Des clercs en particulier (215 - 486) *

TITRE 7: DU POUVOIR SUPRÊME ET DE CEUX QUI, D’APRES LE DROIT ECCLÉSIASTIQUE Y PARTICIPENT (218 - 328) *

Chap. 1 Du Pontife Romain (218-221) *

Chap. 2 Du Concile Oecuménique (222-229) *

Chap. 3 Des cardinaux de la Sainte Église romaine (230-241) *

Chap. 4 De la Curie romaine (242-264) *

Article 1: des SS. Congrégations *

Article 2: des tribunaux de la Curie Romaine *

Article 3: des offices de la Curie Romaine *

Chap. 5 Des légats du Pontife romain (265-270) *

Chap. 6 Des Patriarches, des primats et des métropolitains (271-280) *

Chap. 7 Des Conciles pléniers et provinciaux (281-292) *

Chap. 8 Des Vicaires et Préfets Apostoliques (293-312) *

Chap. 9 Des Administrateurs apostoliques (312-318) *

Chap. 10 Des Prélats inférieurs (319-328) *

TITRE 8: DU POUVOIR ÉPISCOPAL ET DE CEUX QUI Y PARTICIPENT(329 - 486) *

Chap. 1 Des Évêques (329-349) *

Chap. 2 Des Coadjuteurs et auxiliaires des Évêques (350-355) *

Chap. 3 Du Synode diocésain (356-362) *

Chap. 4 De la Curie diocésaine (363-390) *

Article 1: du Vicaire général *

Article 2: du Chancelier et des autres notaires - des archives de la curie épiscopale. *

Article 3: des examinateurs synodaux - et des curés consulteurs *

Chap. 5 Des Chapitres de Chanoines (391-422) *

Chap. 6 Des Consulteurs Diocésains (423-428) *

Chap. 7 De l’empêchement d’administrer le diocèse - de la vacance du Siège - du vicaire capitulaire (429-444) *

Chap. 8 Des vicaires forains (doyens) (445-450) *

Chap. 9 Des curés (451 - 470) *

Chap. 10 Des vicaires paroissiaux (471-478) *

Chap. 11 Des recteurs d’église (479-486) *

DEUXIÈME PARTIE DES RELIGIEUX (487-681) *

TITRE 9: DE L’ÉRECTION ET DE LA SUPPRESSION D’UN INSTITUT RELIGIEUX, D’UNE PROVINCE, D’UNE MAISON (492 - 498) *

TITRE 10: DU GOUVERNEMENT DES INSTITUTS RELIGIEUX(499-537) *

Chap. 1 Des Supérieurs et des chapitres (499-517) *

Chap. 2 Des confesseurs et aumôniers (518-530) *

Chap. 3 Administration des biens temporels (531-537) *

TITRE 11: L’ADMISSION EN RELIGION (538 - 586) *

Chap. 1 Le postulat (539-541) *

Chap. 2 Le Noviciat (542-571) *

Article 1: Conditions d’admission *

Article 2: La formation des novices *

Chap. 3 La profession religieuse (572-586) *

TITRE 12: DES ÉTUDES DANS LES INSTITUTS DE CLERCS (587-591) *

TITRE 13: OBLIGATIONS ET PRIVILÈGES DES RELIGIEUX (592-631) *

Chap. 1 Obligations des religieux (592-612) *

Chap. 2 Privilèges des religieux (613-625) *

Chap. 3 Obligations et Privilèges du religieux promu à une dignité ecclésiastique ou chargé d’une paroisse (626-631) *

TITRE 14: LE PASSAGE A UNE AUTRE RELIGION 632 - 636 *

TITRE 15: LA SORTIE DE L’ÉTAT RELIGIEUX (637 - 645) *

TITRE 16: LE RENVOI DES RELIGIEUX (646 - 672) *

Chap. 1 Le renvoi des religieux au cours de leurs vœux temporaires (647-648) *

Chap. 2 Le renvoi des religieux qui ont fait voeu perpétuel en religion cléricale non exempte, ou en religion laïque. (649-653) *

Chap. 3 Du procès judiciaire pour le renvoi des religieux qui ont fait voeux perpétuel, solennels ou simples, en religion cléricale exempte. (654-668) *

Chap. 4 Des religieux renvoyés qui avaient fait vœux perpétuels. (669-672) *

TITRE 17: LES SOCIÉTÉS D’HOMMES OU DE FEMMES, VIVANT EN COMMUN SANS VOEUX (673 - 681) *

TROISIÈME PARTIE DES LAÏQUES (682 - 725) *

TITRE 18: DES ASSOCIATIONS DE FIDELES EN GÉNÉRAL (684-699) *

TITRE 19: DES ASSOCIATIONS DE FIDELES EN PARTICULIER (700 - 725) *

Chap. 1 Les tiers ordres séculiers (702-706) *

Chap. 2 Des confréries et des pieuses unions (707-719) *

Chap. 3 Archiconfréries et unions primaires (720-725) *

 

LIVRE SECOND
DES PERSONNES (87 - 725)

 

Généralités sur la personne (87 - 107)

Can. 87

Par le baptême, l’homme devient dans Église du Christ une personne avec tous les droits et les devoirs des chrétiens, à moins, en ce qui concerne les droits, qu’un obstacle s’oppose au lien de la communion ecclésiastique, ou qu’une censure ait été portée par Église

Can. 88

§ 1 La personne qui a fini la vingt et unième année de son âge est dite majeure; en dessous de cet âge, elle est dite mineure.

§ 2 Le mineur homme est considéré comme pubère à partir de quatorze ans accomplis; la femme, à partir de douze ans.

§ 3 L’impubère, avant son septennat accompli, est dit ‘infans’, ‘puer’ ou ‘parvulus’, et il n’est pas considéré comme étant en possession de lui-même; une fois atteint l’âge de sept ans, il est présumé avoir l’usage de la raison. Sont assimilés à l’enfant tous ceux qui sont privés de l’usage de la raison.

Can. 89

La personne majeure a le plein exercice de ses droits; le mineur, dans l’exercice de ses droits, reste soumis à la puissance de ses parents ou tuteurs, sauf en ce qui concerne les droits à propos desquels la loi tient les mineurs pour exempts de la puissance paternelle.

Can. 90

§ 1 Le lieu d’origine d’un enfant, même néophyte, est celui dans lequel, lorsque l’enfant est né, son père avait domicile, ou quasi-domicile s’il n’avait pas de domicile; et s’il s’agit d’un enfant illégitime ou posthume, celui-ci est rattaché au domicile ou quasi-domicile de la mère.

§ 2 S’il s’agit d’un enfant de ‘vagi’, son lieu d’origine est celui de sa naissance; s’il s’agit d’un enfant abandonné, son lieu d’origine est le lieu où il a été trouvé.

Can. 91

Une personne est dite ‘incola’ dans le lieu où elle a domicile; ‘advena’, dans le lieu où elle a quasi-domicile; ‘peregrinus’ si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle conserve cependant; ‘vagus’, si elle n’a nulle part domicile ou quasi-domicile.

Can. 92

§ 1 Le domicile s’acquiert par la résidence dans une paroisse ou une quasi-paroisse, ou au moins dans un diocèse, un Vicariat ou une préfecture apostolique; cette résidence doit être accompagnée de l’intention de résider indéfiniment au même lieu si rien n’appelle à en sortir, ou être prolongée pendant dix années complètes.

§ 2 Le quasi-domicile est acquis par la résidence comme le domicile, unie à l’intention de la conserver pendant la plus grande partie de l’année, si rien n’appelle à l’abandonner, ou par le fait de la résidence effectivement continuée pendant la plus grande partie de l’année.

§ 3 Le domicile acquis dans une paroisse ou une quasi-paroisse est dit paroissial; acquis dans un diocèse, un vicariat ou une préfecture, non dans une paroisse ou une quasi-paroisse, il est dit diocésain.

Can. 93

§ 1 L’épouse qui n’est pas légalement séparée de son mari a nécessairement le domicile de son mari; le fou a le domicile de son curateur; le mineur a le domicile de celui à la puissance duquel il est soumis.

§ 2 Le mineur sorti de l’enfance peut acquérir un quasi-domicile propre; de même l’épouse, non séparée légalement de son mari. Séparée légalement elle peut avoir un domicile propre.

Can. 94

§ 1 Chacun a son curé et son Ordinaire déterminés par son domicile ou son quasi-domicile.

§ 2 Le propre curé ou Ordinaire du ‘vagus’ est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il a résidence de fait.

§ 3 Pour ceux aussi qui n’ont qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain, leur propre curé est le curé du lieu où ils résident en fait.

Can. 95

Le domicile ou le quasi-domicile est perdu par le départ du lieu où il était établi avec l’intention de n’y pas revenir, sauf les dispositions du Can. 93.

Can. 96

§ 1 La consanguinité se compte par lignes et par degrés.

§ 2 En ligne directe, il y a autant de degrés qu’il y a de générations ou de personnes, la souche étant déduite.

§ 3 En ligne collatérale, si les deux traits sont égaux, il y a autant de degrés qu’on peut compter de générations dans une seule ligne; si les deux lignes sont inégales, il y a autant de degrés qu’il y a de générations dans la ligne la plus longue.

Can. 97

§ 1 L’affinité ne résulte que d’un mariage valide, soit conclu seulement, soit conclu et consommé.

§ 2 Elle existe seulement entre le mari et les parents consanguins de la femme, et de même entre la femme et les parents consanguins du mari.

§ 3 Il est ainsi compté que ceux qui sont consanguins du mari sont alliés de l’épouse dans la même ligne et au même degré, et inversement.

Can. 98

§ 1 Parmi les différents rites catholiques, chacun appartient à celui d’après les cérémonies duquel il a été baptisé, à moins que par hasard le baptême lui ait été conféré par le ministre d’un rite étranger au sien soit par fraude, soit par suite d’une nécessité grave résultant de l’absence de prêtre de son propre rite, soit par l’effet d’une dispense apostolique permettant que quelqu’un soit baptisé suivant un rite déterminé, sans être pour autant obligé d’y rester attaché.

§ 2 D’aucune manière les clercs ne peuvent présumer que des latins ont adopté le rite oriental, ou que des orientaux ont adopté le rite latin.

§ 3 Il n’est permis à personne, sans la permission du Siège apostolique, de passer à un autre rite, et, après ce passage, de revenir au précédent.

§ 4 Il est permis à une femme de rite différent de passer au rite de son mari, soit en se mariant soit pendant la durée de l’union; à la dissolution du mariage, elle a libre faculté de reprendre son propre rite, à moins qu’il en ait été décidé autrement par le droit particulier.

§ 5 L’usage même prolongé de recevoir la sainte communion dans un rite autre que le sien n’implique pas changement de rite.

Can. 99

Dans Église, outre des personnes physiques, il existe des personnes morales constituées par l’autorité publique, qu’on distingue entre personnes morales collégiales et non collégiales, comme les églises, les séminaires, les bénéfices, etc.

Can. 100

§ 1 Église catholique et le Siège apostolique ont qualité de personnes morales par l’effet de l’ordonnance divine; les autres personnes morales inférieures ont cette qualité dans Église soit par l’effet d’une prescription du droit, soit par une concession donnée par décret formel du supérieur ecclésiastique compétent, dans un but de religion ou de charité.

§ 2 Une personne morale collégiale ne peut être constituée que si le groupe qui la compose réunit au moins trois personnes.

§ 3 Les personnes morales soit collégiales, soit non collégiales sont assimilées aux mineurs.

Can. 101

§ 1 En ce qui concerne les actes des personnes morales collégiales:

1° Sauf stipulation différente du droit commun ou du droit particulier, a valeur juridique l’acte qui, déduction faite des suffrages nuls, a été approuvé par la majorité absolue de ceux qui ont droit de suffrage, ou, après deux scrutins inutiles, par la majorité relative qui s’est dégagée à un troisième scrutin; si les suffrages se sont manifesté en parties égales, après un troisième scrutin le président par son vote fait disparaître l’égalité, ou, s’il s’agit d’élections et si le président ne veut pas rompre l’égalité par son vote, on tiendra pour élu le plus âgé par rang d’ordination, de profession religieuse ou d’âge.

2° Ce qui concerne tous les membres et chacun en particulier doit être approuvé par tous.

§ 2 S’il s’agit des actes de personnes morales non collégiales, on doit observer les statuts particuliers ainsi que les règles du droit commun qui concernent ces personnes.

Can. 102

§ 1 Une personne morale, par sa nature, est perpétuelle, elle s’éteint par l’acte de l’autorité légitime qui la supprime, ou si, pendant l’espace de cent ans, elle a cessé d’exister.

§ 2 Si un seul des membres de la personne morale collégiale subsiste, le droit de tous les autres lui revient.

Can. 103

§ 1 Les actes qu’une personne physique ou morale a posés sous l’influence d’une force extérieure à laquelle elle n’a pas pu résister sont tenus pour viciés.

§ 2 Les actes posés sous l’influence d’une crainte grave et injustement infligée ou d’un dol sont invalides, sauf disposition contraire du droit; mais ils peuvent selon les Can. 1684-1689 être cassés par sentence du juge, soit à la demande de la partie lésée, soit d’office.

Can. 104

L’erreur rend un acte nul, si elle porte sur ce qui constitue la substance de l’acte ou revient à une condition ‘sine qua non’; hors ces cas, l’acte est valide, sauf stipulation contraire du droit; mais dans les contrats, l’erreur peut donner lieu à l’action rescisoire selon les règles du droit.

Can. 105

Lorsque le droit décide que le supérieur a besoin pour agir du consentement ou de l’avis de certaines personnes:

1° Si le consentement est exigé, le supérieur agit invalidement (en agissant) à l’encontre de leur vote; si leur avis seulement est exigé, par des termes tels que ‘de l’avis des consulteurs’ ou ‘le chapitre, le curé entendu’, il suffit au supérieur pour agir validement d’entendre ces personnes; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leur vote même unanime, il est préférable si plusieurs personnes devaient être entendues, qu’il défère à leurs suffrages unanimes, et ne s’en sépare pas sans raison déterminante, laissée à son appréciation.

2° Si est requis le consentement ou l’avis non de l’une ou de l’autre personne, mais de plusieurs ensembles, ces personnes doivent être régulièrement convoquées, selon les dispositions du Can. 162 § 4 et elles doivent faire connaître leur pensée; le supérieur selon les inspirations de sa prudence et la gravité des affaires, peut les inviter à prêter le serment de garder le secret.

3° Tous ceux qui sont requis de donner leur consentement ou leur avis doivent faire connaître leur résolution avec le respect, la bonne foi et la sincérité qui s’imposent.

Can. 106

En ce qui concerne la préséance entre différentes personnes physiques ou morales, on doit observer les règles qui suivent, sous réserve des prescriptions spéciales qui sont données à leur place:

1° Celui qui tient la place d’une personne a la même préséance qu’elle; mais dans les conciles et les assemblées analogues, ceux qui interviennent à titre de procureur siègent après ceux de même grade qui interviennent en leur propre nom.

2° Celui qui a autorité sur les personnes physiques ou morales a droit de préséance sur elles.

3° Entre différentes personnes ecclésiastiques dont aucune n’a autorité sur les autres, ceux qui sont d’un grade plus élevé ont préséance sur ceux qui sont d’un grade inférieur; entre personnes qui sont de même grade mais pas de même ordre, celui qui est de l’ordre le plus élevé à préséance sur celui qui est d’un ordre inférieur; s’ils sont de même grade et de même ordre, la préséance est à celui qui a été élevé le premier au grade; s’ils ont été promus en même temps, la préséance est à celui qui a été ordonné le premier, à moins que le plus jeune ait été ordonné par le Pontife Romain; s’ils ont été ordonnés en même temps, la préséance est au plus âgé.

4° en matière de préséance la diversité de rite n’est pas prise en considération.

5° Entre plusieurs personnes morales de même espèce et de même degré, a préséance celle qui a quasi possession pacifique de préséance, et si la quasi possession n’est pas prouvée, la personne qui, dans le lieu où la question se pose, a été instituée la première; parmi les membres d’un groupement, le droit de préséance est déterminé d’après les constitutions régulières de ce groupement; en leur absence , d’après les règles du droit commun.

6° Il appartient à l’Ordinaire du lieu de déterminer dans son diocèse les préséances entre ses sujets, eu égard aux principes du droit commun, aux coutumes légitimes du diocèse et aux fonctions qui leur sont confiées; et, dans les cas plus urgents, de régler tous les conflits de préséance survenus entre exempts dans les cas où ils doivent procéder collégialement avec d’autres, tout appel suspensif étant écarté, mais sans préjudice pour le droit d’un chacun.

7° En ce qui concerne les personnes appartenant à la Maison pontificale, la préséance doit être réglementée selon leurs privilèges particuliers, les règles et les traditions de la même Maison pontificale.

Can. 107

Par l’effet de l’institution divine, les clercs dans Église sont distincts des laïques, bien que tous les clercs ne soient pas d’institution divine; les uns et les autres peuvent être religieux.

 

PREMIÈRE PARTIE
DES CLERCS (108 - 486)

 

SECTION I: Des clercs en général (108 - 214)

Can. 108

§ 1 Ceux qui sont voués aux fonctions sacrées au moins par la première tonsure sont appelés clercs.

§ 2 Tous les clercs ne sont pas du même grade, mais il existe entre eux une hiérarchie sacrée, qui subordonne les uns aux autres.

§ 3 D’institution divine, la sacrée hiérarchie en tant que fondée sur le pouvoir d’ordre, se compose des évêques, des prêtres et des ministres; en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l’épiscopat subordonné; d’institution ecclésiastique, d’autres degrés se sont ajoutés.

Can. 109

Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne tirent pas leur pouvoir du consentement du peuple ni de la désignation par l’autorité séculière; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d’ordre par la sainte ordination; dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l’élection; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique.

Can. 110

Quoique certains clercs reçoivent du Saint-Siège le titre de prélat, honoris causa, sans obtenir aucune juridiction, le droit nomme prélats, selon la vraie acception du mot, les clercs soit séculiers soit réguliers, qui obtiennent la juridiction ordinaire au for externe.

 

TITRE 1: DU RATTACHEMENT DES CLERCS A UN DIOCÈSE DETERMINE. (111 - 117)

Can. 111

§ 1 Tout clerc doit être attaché à un diocèse ou à un institut religieux, en sorte que les clercs dépourvus de ce lien ne soient admis en aucun cas.

§ 2 Par la réception de la première tonsure le clerc est attaché ou, d’après le terme reçu, incardiné au diocèse, pour le service duquel il a été promu.

Can. 112

Outre les cas prévus dans les Can. 114; Can. 641 § 2 pour qu’un clerc d’un autre diocèse soit validement incardiné, il doit obtenir de son Ordinaire des lettres signées par celui-ci, lui accordant l’excardination perpétuelle et absolue; il doit également obtenir de l’Ordinaire de son nouveau diocèse des lettres d’incardination perpétuelle et absolue, munies de la signature de cet Ordinaire.

Can. 113

L’excardination et l’incardination ne peuvent être concédées par un vicaire général, à moins qu’il ne soit muni d’un mandat spécial; ni par un vicaire capitulaire, à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la vacance du siège épiscopal et à condition que le chapitre donne son consentement.

Can. 114

Il y a excardination et incardination, si l’Ordinaire d’un diocèse étranger confère à un clerc un bénéfice résidentiel, du consentement écrit de l’Ordinaire du clerc, ou bien avec la permission écrite, donnée au clerc par son Ordinaire, de quitter le diocèse pour toujours.

Can. 115

Un clerc est également excardiné de son diocèse, s’il émet la profession religieuse, d’après les prescriptions du Can. 585.

Can. 116

L’excardination ne peut se faire que pour un juste motif et elle ne produit son effet que lorsqu’une incardination dans un autre diocèse s’en est suivie. L’Ordinaire de cet autre diocèse doit en avertir le plus rapidement possible l’Ordinaire du diocèse antérieur.

Can. 117

L’ordinaire ne procédera pas à l’incardination d’un clerc ‘étranger’ sauf si

1° la nécessité ou l’utilité du diocèse ne l’exige restant sauves les prescriptions du droit à propos du titre canonique de l’ordination;

2° Que la preuve par un document légitime ait été obtenue de l’excardination légitime, et que de plus aient été reçues de la Curie du diocèse antérieur, sous le secret si nécessaire, des témoignages opportuns sur la naissance, la vie, les moeurs et les études du clerc, surtout lorsqu’il s’agit d’incardiner ceux qui sont de langues ou de nationalité différente; pour sa part, l’ordinaire ‘antérieur’ doit, sous l’obligation grave de conscience, prendre un grand soin pour que les témoignages correspondent à la vérité;

3° le Clerc a déclaré, sous serment devant le même ordinaire ou son délégué qu’il désire se consacrer pour toujours au service de son nouveau diocèse.

 

TITRE 2: DES DROITS ET DES PRIVILÈGES DES CLERCS. (118 - 123)

Can. 118

Seuls les clercs peuvent recevoir le pouvoir d’ordre, le pouvoir de juridiction, ainsi que les bénéfices et les pensions ecclésiastiques.

Can. 119

Tous les fidèles doivent aux clercs le respect, dans la mesure qu’exigent le grade et la fonction qu’ils occupent; et ils commettent un sacrilège s’ils ont à leur égard des voies de fait.

Can. 120

§ 1 Dans toutes les causes, tant civiles que criminelles, les clercs doivent être cités à comparaître devant le Juge ecclésiastique, à moins que, dans certaines régions, une autre solution ne soit légitimement intervenue.

§ 2 Les Cardinaux, les légats du Siège apostolique, les Évêques, mêmes titulaires, les abbés ou prélats ‘nullius’ les supérieurs majeurs des religions de droit pontifical, les officiers majeurs de la Curie Romaine pour les affaires appartenant à leur charge, ne peuvent être assignés devant un juge laïc sans l’accord du Siège Apostolique; tous les autres qui jouissent du privilège du for, ne le peuvent sans l’accord de l’Ordinaire du lieu dans lequel s’instruit la cause; celui-ci ne refusera pas son autorisation sans une cause juste et grave, surtout quand le demandeur est un laïque, et surtout quand l’Ordinaire a essayé d’accorder les parties sans y parvenir.

§ 3 Cependant s’ils sont cités par quelqu’un qui n’aurait pas obtenu une telle autorisation, ils peuvent comparaître, du fait de la nécessité et pour éviter un mal plus grave, informant leur supérieur qu’une telle autorisation n’a pas été obtenue.

Can. 121

Tous les clercs sont exempts du service militaire, des emplois publics et des charges civiles incompatibles avec l’état clérical.

Can. 122

Aux clercs qui sont dans l’impossibilité de satisfaire leurs créanciers, doit être conservé ce qui, d’après l’estimation prudente du juge ecclésiastique, est nécessaire à leur honnête subsistance, sans préjudice de l’obligation qui incombe à ces clercs de satisfaire leurs débiteurs, dès qu’ils en auront le moyen.

Can. 123

Le clerc ne peut renoncer à ses privilèges canoniques, mais il les perd, s’il est réduit à l’état laïque ou s’il encourt la privation perpétuelle du droit de porter l’habit ecclésiastique; il les récupère, si cette peine lui est remise ou si lui-même est réadmis dans le clergé.

 

TITRE 3: DES OBLIGATIONS DES CLERCS. (124 - 144)

Can. 124

Les clercs doivent mener une vie intérieure et extérieure plus sainte que celle des laïcs et servir à ceux-ci d’exemple par leur vertu et par la rectitude de leurs actions.

Can. 125

Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que:

1° tous les clercs purifient fréquemment leur conscience par le sacrement de pénitence;

2° qu’ils pratiquent chaque jour, pendant quelque temps l’oraison mentale, qu’ils visitent le Très Saint Sacrement, récitent le rosaire en l’honneur de la sainte Vierge, fassent leur examen de conscience.

Can. 126

Tous les prêtres séculiers doivent, au moins une fois tous les trois ans, suivre des exercices spirituels, pendant le temps à déterminer par leur Ordinaire, dans une maison pieuse ou religieuse, désignée par le même Ordinaire. Nul d’entre eux ne peut être exempté de cette obligation, si ce n’est dans un cas particulier, pour une juste cause et avec la permission expresse du même Ordinaire.

Can. 127

Tous les clercs, mais particulièrement les prêtres, ont l’obligation spéciale de témoigner à leur Ordinaire respect et obéissance.

Can. 128

Aussi souvent et aussi longtemps que, du jugement de l’Ordinaire propre, cela sera exigé par la nécessité de Église, et à moins qu’un empêchement légitime ne les excuse, les clercs doivent assumer et accomplir fidèlement la fonction qui leur aurait été confiée par leur évêque.

Can. 129

Une fois devenus prêtres, les clercs ne peuvent pas abandonner l’étude, surtout celle des matières sacrées. Que dans ces matières, ils suivent la doctrine solide, reçue de leurs devanciers et communément adoptée par Église, évitant les nouveautés profanes et la fausse science.

Can. 130

§ 1 Après le cycle de leurs études, tous les prêtres, même ceux qui ont obtenu un bénéfice paroissial ou canonical, doivent, sauf dispense de l’Ordinaire accordée pour un juste motif, passer un examen sur les différentes branches des sciences sacrées, annuellement, au moins pendant une période de trois ans. La matière et les modalités de cet examen seront déterminées par l’Ordinaire.

§ 2 Dans la collation des offices et bénéfices ecclésiastiques, il faut tenir compte de ceux qui ont le mieux réussi dans ces examens, tout en considérant aussi leurs autres qualités.

Can. 131

§ 1 Dans la ville épiscopale et dans chaque doyenné, doivent se tenir plusieurs fois par an des réunions appelées ‘collationes’ ou ‘conférences’, consacrées à l’étude de matières de théologie morale et de liturgie. On peut y ajouter d’autres exercices que l’Ordinaire jugera opportuns, dans le but de promouvoir la Science et la piété des clercs.

§ 2 S’il est difficile de tenir ces réunions, la solution des questions doit être envoyée par écrit selon les normes à indiquer par l’Ordinaire.

§ 3 Sauf dispense expresse, sont tenus d’assister à la réunion ou, à son défaut, d’envoyer par écrit la solution des cas, d’abord tous les prêtres séculiers, ensuite les religieux même exempts, chargés de cure d’âmes et aussi les autres religieux qui ont obtenu de l’Ordinaire la faculté d’entendre les confessions, à moins que pour ces derniers, des conférences ne soient établies dans leur couvent.

Can. 132

§ 1 Les clercs des ordres majeurs ne peuvent contracter mariage; ils sont tenus d’observer la chasteté; s’ils enfreignent cette obligation, ils se rendent aussi coupables de sacrilège, sauf le cas prévu dans le Can. 214 § 1.

§ 2 Les clercs mineurs peuvent contracter mariage, mais à moins que ce mariage ne soit nul du chef de violence ou de crainte, ils perdent de plein droit l’état clérical.

§ 3 L’homme marié, qui sans dispense apostolique, a reçu les ordres majeurs, même s’il a agi de bonne foi, ne peut pas exercer ces ordres.

Can. 133

§ 1 Que les clercs s’abstiennent de retenir chez eux ou de fréquenter de quelque manière que ce soit les femmes dont la fréquentation pourrait éveiller des soupçons.

§ 2 Les clercs ne peuvent cohabiter qu’avec des femmes dont la proche parenté ne permet de rien soupçonner de mal, telles que la mère, la soeur, la tante et quelques autres, ou avec des femmes dont l’honnêteté, jointe à un certain âge écarte tout soupçon.

§ 3 Si la cohabitation avec des femmes qui normalement ne devraient éveiller aucun soupçon, ou bien leur fréquentation donnaient lieu, dans quelque cas particulier, à du scandale ou à un danger d’incontinence, il appartient à l’Ordinaire du lieu de juger de ces circonstances et, le cas échéant, d’interdire aux clercs la susdite cohabitation ou fréquentation.

§ 4 Les contumaces en cette matière sont présumés concubinaires.

Can. 134

L’observation de la vie commune parmi les clercs doit être louée et conseillée; là où elle existe elle doit, autant que faire se peut, être maintenue.

Can. 135

Les clercs des ordres majeurs, à l’exception de ceux que visent les Can. 213-214, sont tenus par l’obligation de réciter entièrement chaque jour les heures canoniques, conformément à leurs propres livres liturgiques, dûment approuvés.

Can. 136

§ 1 Tous les clercs doivent porter un habit ecclésiastique conformément aux coutumes locales légitimes et aux prescriptions de l’Ordinaire du lieu; le port de la tonsure, dite couronne cléricale, leur est obligatoire, sauf dérogation fondée sur des usages reçus dans un pays; la manière dont ils portent la chevelure doit être simple.

§ 2 Le port de l’anneau leur est interdit, sauf concession par le droit ou par un privilège apostolique.

§ 3 Les clercs mineurs qui délaissent l’habit ecclésiastique et la tonsure de leur propre autorité et sans cause légitime, et qui admonestés par l’ordinaire ne s’amendent pas dans l’espace d’un mois, ‘ipso jure’ cessent d’appartenir à l’état clérical.

Can. 137

Le clerc ne peut se porter caution, même en engageant ses biens personnels, sans avoir consulté l’Ordinaire du lieu.

Can. 138

Les clercs doivent s’abstenir absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état: ils ne peuvent exercer des métiers contraires au décorum clérical; ni s’adonner aux jeux de hasard ayant de l’argent comme enjeu; ni porter des armes, à moins qu’ils n’aient un juste motif de crainte; ni s’adonner à la chasse; s’il s’agit de chasses bruyantes, ne jamais y participer; ni entrer dans les auberges et endroits semblables, sans nécessité ou sans un autre juste motif admis par l’Ordinaire du lieu.

Can. 139

§ 1 Les clercs doivent s’abstenir des occupations qui, bien que non inconvenantes, sont cependant étrangères à l’état clérical.

§ 2 Sans un indult du Saint-Siège, les clercs ne peuvent exercer ni la médecine, ni la chirurgie; ils ne peuvent être tabellions ou notaires, si ce n’est dans une curie ecclésiastique; ils ne peuvent accepter des emplois publics, comportant l’exercice d’une juridiction séculière ou d’une administration.

§ 3 Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne peuvent prendre sur eux l’administration de biens appartenant à des laïcs, ni accepter des offices séculiers entraînant l’obligation de rendre des comptes; ni exercer les fonctions de procureur ou d’avocat, si ce n’est dans un tribunal ecclésiastique ou même dans un tribunal civil, mais seulement quand le clerc y défend sa propre cause ou celle de son église. Les clercs ne peuvent avoir aucune participation à un jugement séculier au criminel, poursuivant l’application de graves peines personnelles; ils n’y peuvent même pas porter témoignage, sauf le cas de nécessité.

§ 4 La fonction de sénateur ou de membre d’un corps législatif ne peut être sollicitée ou acceptée par les clercs sans la permission du Saint-Siège, dans les régions où une prohibition pontificale a été portée; dans les autres régions, ils ne peuvent le faire sans la permission cumulative de leur Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu où l’élection aura lieu.

Can. 140

Que les clercs n’assistent pas aux spectacles, aux danses et aux réunions mondaines, qui ne conviennent pas à leur état, ou qui sont de telle nature que leur présence y causerait du scandale, surtout dans les théâtres.

Can. 141

§ 1 Que les clercs ne prennent pas librement du service dans la milice séculière, à moins qu’ils ne le fassent avec la permission de leur Ordinaire, dans le but d’être ensuite libérés de ce service; qu’ils s’abstiennent de participer , de quelque manière que ce soit, aux luttes intestines et aux perturbations de l’ordre public.

§ 2 Le clerc mineur qui, malgré cette défense, s’engagerait spontanément dans le service militaire, est déchu de plein droit de l’état clérical.

Can. 142

Il est interdit aux clercs d’exercer, par eux-mêmes ou par d’autres, le négoce ou le commerce, soit dans leur propre utilité, soit dans celle d’autrui.

Can. 143

Les clercs, même s’ils n’ont pas de bénéfice ou d’office obligeant à la résidence, ne peuvent s’absenter de leur diocèse pendant un temps considérable, sans la permission du moins présumée de leur Ordinaire.

Can. 144

Le clerc qui, avec la permission de son Ordinaire, est passé dans un autre diocèse, peut être rappelé moyennant une juste cause et le respect de l’équité naturelle. De même l’Ordinaire du diocèse étranger peut lui refuser, moyennant une juste cause, la permission de prolonger son séjour dans le diocèse étranger, à moins qu’il ne lui ait conféré un bénéfice.

 

TITRE 4: DES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES. (145 - 195)

Can. 145

§ 1 Au sens large, l’office ecclésiastique est toute fonction exercée dans une fin spirituelle; au sens strict, il est une fonction établie en vertu d’une loi divine ou ecclésiastique, fonction qui doit être conférée d’après les règles des saints canons et qui comporte certaine participation du pouvoir ecclésiastique, soit d’ordre, soit de juridiction.

§ 2 En droit, l’office ecclésiastique est entendu dans le sens strict, à moins qu’un autre sens ne soit suggéré par le contexte.

Can. 146

Pour les offices bénéficiaux particulièrement, il faut observer outre les canons qui suivent, les prescriptions contenues dans les Can. 1409 sq.

 

Chap. 1 De l’attribution des offices ecclésiastiques (147-182)

Can. 147

§ 1 Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans attribution canonique

§ 2 On entend par ‘provision canonique’ la concession d’un office ecclésiastique, faite par l’autorité ecclésiastique compétente, d’après les règles des saints canons.

Can. 148

§ 1 L’attribution de l’office ecclésiastique a lieu ou par libre collation faite par le supérieur légitime, ou par l’institution qu’il accorde à la suite d’une présentation par un patron ou à la suite d’une nomination, ou par la confirmation ou l’admission qu’il donne à la suite d’une élection ou d’une postulation, ou enfin par une simple élection suivie de l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin de confirmation.

§ 2 Dans l’attribution des offices par voie d’institution il faut observer les règles des Can. 1448-1471.

Can. 149

Les clercs élus, postulés, présentés ou nommés par n’importe quelle personne pour un office ecclésiastique ne peuvent être confirmés, admis ou institués par un supérieur autre que le souverain Pontife, s’ils n’ont été au préalable jugés idoines par leur propre ordinaire; à cette fin un examen pourra être imposé, si le droit ou la nature de l’office le requiert ou si l’Ordinaire le juge opportun.

Can. 150

§ 1 L’attribution d’un office qui n’est pas vacant de droit, suivant les règles du Can. 183 § 1 est par le fait même invalide; elle n’est pas validée par une vacance subséquente.

§ 2 La promesse d’attribuer un office, quel que soit son auteur, ne produit aucun effet juridique.

Can. 151

Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

 

Article 1: de la libre collation

Can. 152

L’ordinaire du lieu a le droit de conférer dans son territoire les offices ecclésiastiques, sauf preuve du contraire; le vicaire général ne possède pas ce pouvoir, sauf mandat spécial.

Can. 153

§ 1 Celui qui est promu à un office vacant doit être clerc, possédant les qualités requises pour cet office par le droit commun ou particulier, ou par l’acte de fondation.

§ 2 Il faut choisir celui qui, tout considéré, est le plus capable, en dehors de toute acception de personnes

§ 3 Si celui qui est promu ne possède pas les qualités requises, l’attribution est nulle, au cas où cette nullité est établie par le droit commun ou particulier ou par l’acte de fondation; dans les autres cas, l’attribution est valable, mais peut être annulée par décision du supérieur légitime.

Can. 154

Les offices qui comportent la cure d’âme, au for externe ou au for interne, ne peuvent être conférés validement même à des clercs, s’il n’ont pas reçu l’ordination sacerdotale.

Can. 155

Si aucun terme spécial n’est imposé par la loi, l’attribution ne peut pas être différée au delà de six mois utiles, à partir du jour où connaissance de la vacance de l’office a été obtenue, compte tenu de la règle établie par le Can. 458.

Can. 156

§ 1 Deux offices incompatibles ne peuvent être conférés à personne.

§ 2 Sont incompatibles des offices qui ne peuvent être remplis en même temps par une même personne.

§ 3 Restant sauve la prescription du Can. 188 n3 est invalide la concession d’un second office par le Siège Apostolique si dans la requête il n’est pas fait mention du premier incompatible, ou si n’est pas ajoutée une clause dérogatoire.

Can. 157

Si un office est vacant par renonciation ou par sentence de privation, l’Ordinaire qui a accepté la renonciation ou prononcé la sentence de privation ne peut valablement conférer cet office à ceux qui sont ses ‘familiers’, ou bien les ‘familiers du renonçant’, ni à ceux qui lui sont unis par les liens de consanguinité ou d’affinité, jusqu’au deuxième degré inclusivement.

Can. 158

Celui qui suppléant à la négligence ou à l’incapacité du collateur normal, confère un office, n’acquiert de ce chef aucun pouvoir sur le clerc qu’il a nommé; l’état juridique de ce clerc est établi de la même manière qu’en cas de collation faite par voie ordinaire de droit

 

Article 2: de l’élection

Can. 160

L’élection du Souverain Pontife est régie uniquement par la Constitution ‘Vacante Sede Apostolica’, promulguée le 25 Décembre 1904 par Pie X. Dans les autres élections, il faut observer les prescriptions des canons qui suivent, ainsi que celles qui éventuellement sont particulières à chaque office.

Can. 161

Sauf disposition contraire de la loi, l’élection ne peut jamais être différée au delà d’un terme de trois mois, qui commencent à courir le jour où se vérifie la connaissance de la vacance de l’office. Si ce délai n’a pas été utilement employé, l’office doit être conféré par le supérieur qui a le droit de confirmer l’élection ou par celui à qui la collation est ensuite dévolue.

Can. 162

§ 1 Compte tenu des constitutions et des coutumes particulières, le président du collège électoral doit convoquer tous les membres de ce collège, selon le mode de convocation établi, à l’endroit et au jour qui conviennent aux électeurs. La convocation quand elle doit se faire personnellement est valable si elle a lieu soit au domicile de l’électeur, soit à son quasi-domicile, soit à l’endroit où il réside.

§ 2 Si un des électeurs a été négligé, et de ce chef a été absent, l’élection est valable, mais elle doit être annulée par le supérieur compétent, à l’instance de l’électeur négligé et moyennant la preuve de la négligence et de l’absence. Cette annulation est de rigueur même après que l’élection a été confirmée, à condition qu’il soit juridiquement prouvé que le recours en nullité a été transmis dans les trois jours après que l’intéressé a eu connaissance de l’élection.

§ 3 Si on a négligé de convoquer plus du tiers des électeurs, l’élection est nulle de plein droit.

§ 4 L’omission de la convocation ne fait pas obstacle à la valeur de l’élection, si les électeurs négligés ont néanmoins été présents.

§ 5 S’il s’agit de l’élection à un office conféré à vie, la convocation des électeurs faite avant la vacance de l’office n’a aucun effet juridique.

Can. 163

Le droit d’élire appartient à ceux qui sont présents le jour fixé dans la convocation; il est exclusif de la faculté d’exprimer son suffrage non seulement par lettre, mais aussi par procureur, à moins qu’un statut particulier ne confère cette faculté.

Can. 164

Même si un électeur a plusieurs titres à l’exercice du droit de suffrage, il ne peut émettre qu’un seul vote.

Can. 165

Aucune personne étrangère au collège électoral ne peut être admise à donner son suffrage, sauf privilège légitimement acquis; autrement l’élection est nulle de plein droit.

Can. 166

Si des laïcs s’immisçaient d’une façon quelconque dans une élection ecclésiastique, de manière à entraver la liberté canonique, l’élection serait nulle de plein droit.

Can. 167

§ 1 Ne peuvent émettre un suffrage:

1° Ceux qui sont incapables de faire un acte libre

2° Les impubères

3° Ceux qui sont frappés par une censure ou par une ‘infamie de droit’ après une sentence condamnatoire ou déclaratoire

4° Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique

5° Ceux qui sont privés du droit d’élire , soit par une sentence judiciaire, soit par le droit général ou particulier.

§ 2 Si une de ces personnes prenait part au vote, son suffrage serait nul; mais l’élection est valable, à moins qu’il ne soit prouvé que sans ce suffrage l’élu n’aurait pas eu le nombre de voix requis, ou à moins que n’ait été sciemment admis à voter un excommunié, frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire.

Can. 168

Si un électeur est présent dans la maison où se fait l’élection, mais est incapable, à cause de son état de santé, d’assister à l’élection, son vote écrit doit être reçu par les scrutateurs, sauf disposition contraire fondée sur une loi particulière ou une coutume légitime.

Can. 169

§ 1 Il est requis pour la validité du vote, que celui-ci soit:

1° Libre; donc est sans valeur le suffrage donné par un électeur qui a été forcé d’élire une ou plusieurs personnes sous la pression d’une crainte grave ou de dol, soit directement soit indirectement;

2° Secret, certain, donné sans condition et suffisamment déterminé.

§ 2 Toute condition jointe au vote avant l’élection doit être tenue pour non écrite.

Can. 170

Personne ne peut valablement donner son suffrage à lui-même.

Can. 171

§ 1 Avant l’élection doivent être désignés par suffrages secrets (à moins que des statuts particuliers ne les désignent) au moins deux scrutateurs, à prendre parmi les membres du collège électoral. Ces scrutateurs doivent, en même temps que le président (si celui-ci est aussi électeur) , prêter serment de remplir fidèlement leur fonction et de garder le secret sur ce qui s’est passé dans la réunion, même après l’élection.

§ 2 Les scrutateurs doivent veiller à ce que les suffrages soient émis secrètement, avec diligence, séparément et d’après l’ordre de préséance des électeurs. Après avoir rassemblé tous les bulletins, il faut que, en présence du président et d’après les formes prescrites par les statuts du collège ou par la coutume légitime, ils vérifient si le nombre des bulletins répond au nombre des électeurs; ensuite il leur faut dépouiller les bulletins et proclamer le nombre de voix obtenu par chaque candidat.

§ 3 Si le nombre des bulletins dépasse celui des électeurs, toute l’opération est nulle.

§ 4 Immédiatement après le scrutin, ou, s’il y a eu plusieurs scrutins dans une session, immédiatement après la session, les bulletins doivent être brûlés.

§ 5 Tous les actes de l’élection doivent être soigneusement relatés par celui qui remplit la charge de secrétaire. Ce rapport, signé au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, doit être soigneusement conservé dans les archives du collège.

Can. 172

§ 1 Sauf disposition légale contraire, l’élection peut également se faire par compromis; c’est-à-dire que les électeurs peuvent, d’un consentement unanime et donné par écrit, transférer, pour une élection déterminée, leur droit d’élire à une ou plusieurs personnes, prises dans le collège électoral ou en dehors de ce collège; ces personnes procèdent à l’élection au nom de tous les électeurs, en vertu du mandat qu’elles ont reçu.

§ 2 S’il s’agit d’un collège clérical, les mandataires doivent être prêtres, à peine de nullité d’élection.

§ 3 Il est requis pour la validité de l’élection, que les mandataires exerçant le compromis observent les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit commun. A défaut de conditions spéciales, le droit commun sur les élections doit être à observer; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour non avenues.

§ 4 Si le compromis ne donne mandat qu’à une seule personne, celle-ci ne peut s’élire elle-même; s’il y a plusieurs mandataires, aucun de ceux-ci ne peut consentir à ce que son suffrage fasse accession à celui des autres pour que lui-même soit élu.

Can. 173

Le compromis cesse et le droit d’élire retourne aux commettants:

1° Par la révocation que le collège électoral a faite, avant que le compromis ait reçu un commencement d’application;

2° Si une condition apposée au compromis ne s’est pas vérifiée ou n’a pas été exécutée;

3° Si l’élection se trouve avoir été nulle.

Can. 174

Celui-là doit être tenu pour élu et être proclamé par le président du collège, qui a obtenu le nombre de suffrages requis, d’après la computation indiquée dans le Can. 101.

Can. 175

L’élection doit être notifiée immédiatement à l’élu, qui dans un délai de huit jours utiles, à partir de la notification, doit déclarer s’il accepte l’élection ou y renonce; faute d’avoir fait cette déclaration, il perd tout droit acquis en vertu de l’élection.

Can. 176

§ 1 Si l’élu renonce, il perd tout droit acquis par l’élection, même si dans la suite il regrette d’avoir renoncé; mais il peut de nouveau être élu; toutefois le collège ne peut pas procéder à une nouvelle élection pendant le premier mois qui suit la connaissance de la renonciation.

§ 2 Par son acceptation l’élu, s’il n’a pas besoin de confirmation, acquiert immédiatement plein droit; sinon, il n’acquiert qu’un droit conditionnel à obtenir l’office.

§ 3 Avant d’avoir reçu la confirmation, l’élu ne peut pas, sous prétexte de l’élection, s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel, ni au temporel; les actes d’administration qu’il poserait sont nuls.

Can. 177

§ 1 Si l’élection a besoin d’être confirmée, l’élu doit, dans les huit jours qui suivent l’acceptation, demander la confirmation au supérieur compétent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre; à défaut de ce faire, il est privé de tout droit, à moins qu’il ne prouve avoir été légitimement empêché de demander cette confirmation.

§ 2 Si l’élu est trouvé idoine et si l’élection a été faite d’après les règles de droit, le supérieur ne peut pas refuser la confirmation.

§ 3 La confirmation doit être donnée par écrit.

§ 4 Après avoir reçu la confirmation, l’élu acquiert plein droit sur l’office, sauf disposition contraire du droit.

Can. 178

Si l’élection n’a pas eu lieu dans les délais prescrits, ou si le collège est privé de son droit d’élire par mesure pénale, la libre collation de l’office est dévolue au supérieur qui aurait dû confirmer l’élection ou à qui appartient le droit de collation, à défaut du collège.

Can. 179

§ 1 Si celui que les électeurs estiment idoine et veulent élire ne peut à cause d’un empêchement légal être élu, les électeurs peuvent postuler sa nomination par le supérieur compétent. La postulation n’est possible que si l’empêchement est de ceux dont la dispense est ordinairement accordée ou permise par le droit. Elle peut être faite même pour un office qui ne requiert pas la confirmation de l’élu.

§ 2 Les mandataires d’un compromis ne peuvent postuler, à moins que, dans le mandat ou le compromis, cela ne leur soit permis expressément.

Can. 180

§ 1 Pour que la postulation soit valable, il faut que la majorité des suffrages lui soit acquise; en outre si elle se fait au même moment que l’élection, elle doit réunir les deux tiers des suffrages

§ 2 Le suffrage de postulation doit être exprimé par ces mots ‘je postule’, ou un terme équivalent. La formule: ‘j’élis ou je postule’, ou une formule équivalente, vaut pour l’élection, en cas d’absence d’empêchement; dans le cas contraire, elle vaut pour la postulation.

Can. 181

§ 1 La postulation doit dans un délai de huit jours être envoyée au supérieur à qui incombe la confirmation de l’élection, si ce supérieur a la faculté de dispenser de l’empêchement. S’il ne l’a pas, la postulation doit être envoyée au Souverain pontife ou à un autre supérieur muni de la faculté nécessaire.

§ 2 Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai fixé, elle devient nulle de plein droit et les électeurs sont, pour cette fois, privés du droit d’élire et de postuler, à moins qu’ils ne prouvent qu’un juste empêchement a fait obstacle à l’envoi de la postulation.

§ 3 La postulation ne confère aucun droit à celui qui en est l’objet et le supérieur peut la repousser.

§ 4 Une fois que la postulation a été présentée, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que le supérieur y consente.

Can. 182

§ 1 Si le supérieur repousse la postulation, le droit d’élire fait retour aux électeurs, à moins que les électeurs n’aient sciemment postulé une personne qui fût sous le coup d’un empêchement dont la dispense ne peut être donnée ou n’est ordinairement pas accordée; dans ce cas l’attribution de l’office revient au supérieur.

§ 2 Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée au candidat postulé, qui doit répondre d’après les règles contenues dans le Can. 175.

§ 3 Si le candidat accepte, il obtient immédiatement tout droit de posséder l’office

 

Chap. 2 De la perte des offices (183-195)

Can. 183

§ 1 Un office ecclésiastique est perdu par la renonciation, la privation, le déplacement à un autre office, la translation, et par l’échéance du laps de temps indiqué.

§ 2 Si le supérieur qui a conféré l’office perd, pour quelque motif que ce soit, sa propre juridiction, il ne s’en suit pas que l’office par lui conféré soit aussi perdu, sauf disposition légale contraire ou sauf la présence dans l’acte de collation de la formule:’selon notre bon plaisir’ ou d’une autre formule équivalente.

Can. 184

Quiconque est sain d’esprit et libre peut, pour un juste motif, renoncer à un office ecclésiastique, à moins que la renonciation ne lui soit interdite par une prohibition spéciale.

Can. 185

La renonciation causée par une crainte grave, injustement provoquée, ou par le dol ou par une erreur touchant la substance de l’acte, ainsi que la renonciation entachée de simonie sont nulles de plein droit.

Can. 186

Pour être valide, la renonciation doit être faite soit par le titulaire renonçant, par écrit ou devant deux témoins, soit par un procureur muni d’un mandat spécial; l’écrit portant renonciation doit être déposé à la curie.

Can. 187

§ 1 Pour qu’elle soit valable, la renonciation doit généralement être faite à celui à qui il appartient de l’accepter, ou, si l’acceptation n’est pas nécessaire, à celui qui a conféré l’office au clerc renonçant, ou bien à son remplaçant.

§ 2 En conséquence, si l’office a été conféré par confirmation, admission ou institution, la renonciation doit être faite au supérieur à qui, de droit ordinaire, il incombe de confirmer, d’admettre ou de conférer librement.

Can. 188

En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso facto’ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc:

1° Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du Can. 584, en ce qui concerne les bénéfices;

2° Est négligent à prendre possession de l’office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire;

3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;

4° Apostasie publiquement la foi catholique

5° Conclue un mariage, même s’il est seulement civil

6° Conclue un engagement dans l’armée contrairement au Can. 141 § 1.

7° Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l’habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.

8° Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n’obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l’ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.

Can. 189

§ 1 Les supérieurs ne peuvent accepter la renonciation sans une cause juste et proportionnée.

§ 2 L’Ordinaire du lieu doit accepter ou rejeter la renonciation dans le délai d’un mois.

Can. 190

§ 1 Après une renonciation légitimement faite et acceptée, l’office est vacant du moment que l’acceptation est notifiée au renonçant.

§ 2 Celui qui renonce doit demeurer dans l’office jusqu’à ce qu’il ait reçu la notification certaine que le Supérieur accepte sa renonciation

Can. 191

§ 1 Une fois la renonciation faite légitimement, on ne peut plus revenir sur elle; mais le renonçant peut obtenir l’office de par un autre titre.

§ 2 La renonciation et son acceptation doivent être notifiées en temps voulu à ceux qui ont un droit à exercer dans l’attribution de l’office.

Can. 192

§ 1 La privation d’un office est encourue soit de plein droit, soit par décision du supérieur légitime;

§ 2 S’il s’agit d’un office inamovible, l’Ordinaire ne peut en priver son clerc que moyennant un procès fait selon les règles du droit.

§ 3 S’il s’agit d’un office amovible, la privation peut en être décrétée par l’Ordinaire pour n’importe quel juste motif, prudemment estimé, même en l’absence de délit, tout en observant les règles de l’équité naturelle. L’Ordinaire n’est pas tenu de suivre une procédure spéciale, sauf en ce qui concerne les curés amovibles; la privation ne produit ses effets qu’après avoir été intimée par le supérieur. De ce décret de l’Ordinaire, il est permis d’interjeter appel au Saint-Siège, mais seulement avec effet dévolutif.

Can. 193

§ 1 La translation d’un office à un autre office peut se faire uniquement par celui qui a le droit à la fois d’accepter la renonciation, d’écarter le clerc d’un office et de nommer l’autre.

§ 2 Si la translation a lieu du libre consentement du clerc, il suffit qu’elle soit fondée sur une juste cause; si elle a lieu contre le gré du clerc, elle requiert une cause du même ordre et une manière de procéder de la même nature que pour la privation. Mais pour la translation des curés, il faut tenir compte des Can. 2162-2167.

Can. 194

§ 1 En cas de translation, le premier office devient vacant, quand le clerc prend canoniquement possession de son nouvel office, sauf disposition contraire prise par le droit ou par le supérieur légitime.

§ 2 Le clerc transféré continue à recevoir les revenus de son premier office, jusqu’à ce qu’il ait pris possession du second.

Can. 195

Ceux qui ont élu le clerc à un office, ou l’ont postulé ou présenté, ne peuvent priver ce clerc de son office, ni le révoquer, ni lui retirer son office, ni le transférer à un autre.

 

TITRE 5: DU POUVOIR ORDINAIRE ET DU POUVOIR DÉLÉGUÉ (196 - 210)

Can. 196

Le pouvoir de juridiction ou de direction, qui existe dans Église de par l’institution divine, se divise en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne ou sur la conscience. Ce dernier pouvoir est sacramentel ou extra-sacramentel.

Can. 197

§ 1 Le pouvoir ordinaire de juridiction est attaché par le droit lui-même à l’office: le pouvoir délégué est communiqué à la personne.

§ 2 Le pouvoir ordinaire est propre ou vicarial.

Can. 198

§ 1 Dans le droit sont reconnus comme ‘Ordinaire’ (sauf exception expresse ), outre le Souverain Pontife, les évêques résidentiels avec leurs vicaires généraux, les abbés et prélats nullius avec leurs vicaires généraux, les administrateurs apostoliques, les vicaires et préfets apostoliques, chacun pour son territoire, ainsi que ceux qui, à défaut des dignitaires sus indiqués, sont désignés par les prescriptions du droit, ou des constitutions approuvées, ou par la coutume légitime pour les remplacer; et sont aussi ‘Ordinaire’ pour les ordres de prêtres religieux exempts les supérieurs majeurs à l’égard de leurs sujets.

§ 2 Par ‘Ordinaire du lieu’ ou ‘des lieux’, on entend tous ceux qui viennent d’être énumérés, à l’exception des supérieurs religieux.

Can. 199

§ 1 Celui qui possède le pouvoir ordinaire de juridiction peut le déléguer à un autre, en tout ou en partie, sauf disposition contraire expresse du droit.

§ 2 Le pouvoir de juridiction délégué par le Saint Siège, peut être sous délégué soit pour un acte particulier, soit habituellement, à moins que le délégué n’ait été désigné à titre strictement personnel ou que la sous-délégation ne soit formellement interdite.

§ 3 Le pouvoir délégué pour l’ensemble des affaires par un clerc ayant la juridiction ordinaire inférieure à celle du pontife romain peut être sous-délégué pour chaque cas particulier.

§ 4 Dans les autres cas le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué qu’en vertu d’une concession expresse faite par le délégant; toutefois il s’agit d’un acte non juridictionnel, les juges délégués peuvent sous-déléguer, même sans concession expresse.

§ 5 Aucune sous-délégation de pouvoirs ne peut donner lieu à une sous-délégation ultérieure, à moins qu’elle n’ait été expressément autorisée.

Can. 200

§ 1 Le pouvoir ordinaire de juridiction et le pouvoir délégué pour un ensemble d’affaires sont susceptibles d’une large interprétation; tout autre pouvoir de juridiction doit être strictement interprété. Toutefois celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu également l’autorisation d’exécuter tout acte sans lequel son pouvoir ne pourrait être exercé.

§ 2 A celui qui affirme avoir un pouvoir par délégation incombe la charge de donner la preuve de cette délégation.

Can. 201

§ 1 Le pouvoir de juridiction ne peut s’exercer directement que sur les sujets.

§ 2 Le pouvoir judiciaire tant ordinaire que délégué, ne peut être exercé dans le propre intérêt du juge, ni hors de son territoire, sauf dans les cas prévus par les Can. 401 § 1; Can. 881 § 2; Can. 1637.

§ 3 Sauf obstacle provenant de la nature des choses ou de la loi, celui qui possède le pouvoir de juridiction volontaire (ou extra-judiciaire) peut l’exercer même dans son propre intérêt; il peut aussi l’exercer, s’il se trouve en dehors de son territoire et également à l’égard d’un sujet qui se trouverait hors du territoire.

Can. 202

§ 1 Les actes du pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué, conféré pour le for externe, valent aussi pour le for interne; mais la solution inverse n’est pas admise.

§ 2 Le pouvoir de juridiction donné pour le for interne peut être aussi exercé dans le for interne extra-sacramentel, à moins que son exercice au for sacramentel ne soit exigé.

§ 3 Si le for pour lequel le pouvoir a été donné n’a pas été exprimé, le pouvoir est censé avoir été donné pour les deux fors, à moins que le contraire ne ressorte de la nature des choses.

Can. 203

§ 1 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, quant aux personnes ou quant aux choses, ne produit aucun résultat de droit.

§ 2 Toutefois, celui-là n’est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat, qui exécute son mandat d’une autre manière que celle que l’autorité délégante préfère, à moins que la manière elle-même n’ait été prescrite par le délégant comme une condition à observer.

Can. 204

§ 1 Si quelqu’un s’adresse directement au supérieur, négligeant de demander l’intervention de l’inférieur, la juridiction volontaire de celui-ci n’en est pas suspendue, qu’elle soit ordinaire ou déléguée.

§ 2 Cependant si l’affaire a été déférée à une juridiction supérieure, la juridiction inférieure n’a plus à s’en occuper, si ce n’est pour un motif grave et urgent; et dans ce cas elle doit en informer immédiatement le supérieur.

Can. 205

§ 1 Si plusieurs personnes ont reçu pour la même affaire une délégation de juridiction, et s’il y a doute sur la portée de cette pluralité (solidaire ou collégiale), il est présumé que la juridiction est donnée à chacun, en cas de grâce à concéder, et qu’elle est donnée collégialement , en cas d’affaire judiciaire.

§ 2 S’il y a plusieurs délégués, dont chacun est compétent, celui qui a commencé à traiter l’affaire exclut les autres, à moins que dans la suite il ne soit empêché ou qu’il renonce à continuer la même affaire.

§ 3 Si la délégation est donnée à un collège, tous les membres de ce collège doivent s’occuper ensemble de l’affaire, sous peine d’invalidité des actes, à moins que le mandat ne comporte une autre solution.

Can. 206

Si plusieurs personnes ont été successivement déléguées, l’exécution de l’affaire appartient à celui dont le mandat est antérieur aux autres mandats, à moins qu’il n’ait été expressément révoqués par un rescrit postérieur.

Can. 207

§ 1 Le pouvoir délégué est éteint par l’exécution du mandat; par l’écoulement du temps ou l’épuisement du nombre de cas pour lesquels il fut concédé; par l’obtention complète ou la disparition du but de la délégation; par la révocation directement signifiée au délégant et acceptée par celui-ci. Le pouvoir délégué ne cesse pas par l’extinction du droit du délégant, sauf dans les cas énoncés au Can. 61.

§ 2 En cas de juridiction donnée pour le for interne, si un acte a été accompli par inadvertance après que le temps de la juridiction est écoulé, ou que le nombre des cas permis est épuisé, cet acte est valide.

§ 3 En cas de délégation faite aux membres d’un collège, si un de ces membres vient à faire défaut, la délégation faite aux autres cesse également , à moins que le texte de l’acte de délégation ne légitime une autre conclusion.

Can. 208

Conformément à la règle du Can. 183 § 2, le pouvoir ordinaire ne s’éteint pas par la disparition du droit de celui qui a conféré l’office auquel le pouvoir est lié; mais ce pouvoir cesse par la perte de l’office auquel il est attaché; il est suspendu à la suite d’un appel légitimement interjeté, à moins que cet appel n’ait un effet purement dévolutif, tout en tenant compte des Can. 2264; Can. 2284.

Can. 209

En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne.

Can. 210

Le pouvoir d’ordre provenant d’un supérieur ecclésiastique légitime, soit par rattachement à un office, soit par concession à une personne déterminée, ne peut être confié à un autre, à moins que le droit ou un indult particulier ne le permettent expressément.

 

TITRE 6: DE LA RÉDUCTION DES CLERCS A L’ÉTAT LAÏC(211 - 214)

Can. 211

§ 1 Quoique la sainte ordination, une fois légitimement conférée, ne puisse jamais être frappée de nullité, le clerc qui a reçu un ordre majeur peut être ramené à l’état laïc soit par un rescrit du Saint Siège, soit par un décret ou une sentence prononcés conformément au Can. 214, soit enfin par la peine de la dégradation.

§ 2 Le clerc mineur est ramené à l’état laïc, non seulement par le fait même pour les motifs indiqués par le droit, mais aussi de par sa seule volonté, moyennant un avertissement préalable donné à l’Ordinaire du lieu, ou encore de par un décret du même Ordinaire, rendu pour un juste motif. L’Ordinaire peut rendre ce décret si, tout bien considéré, il estime avec prudence que la promotion du clerc aux ordres sacrés ne serait pas favorable à l’honneur de l’état clérical.

Can. 212

§ 1 Pour que le clerc mineur, ramené à l’état laïc pour n’importe quelle cause, soit réadmis parmi les clercs, il doit obtenir l’autorisation de l’Ordinaire du diocèse dans lequel il a été incardiné par l’ordination. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après un examen attentif de la vie et des moeurs de l’intéressé, examen accompagné d’un temps de probation suffisant, à déterminer par le même Ordinaire.

§ 2 Le clerc des ordres majeurs qui est retourné à l’état laïc, doit, pour être de nouveau admis dans l’état clérical, obtenir l’autorisation du Saint-Siège.

Can. 213

§ 1 Tous ceux qui ont été légitimement ramenés à l’état laïc ou y sont légitimement retournés, perdent par le fait même leurs offices, bénéfices, droits et privilèges cléricaux; il leur est interdit de porter l’habit ecclésiastique et la tonsure.

§ 2 Cependant le clerc des ordres majeurs est tenu d’observer le célibat, sauf dans le cas prévu par le Can. 214.

Can. 214

§ 1 Le clerc qui a reçu un ordre sacré sous la pression d’une crainte grave et qui ensuite, étant libéré de cette crainte, n’a pas montré, au moins tacitement par l’exercice de cet ordre, qu’il ratifiait librement l’ordre reçu, tout en se soumettant volontairement aux obligations cléricales, doit être ramené par une sentence judiciaire à l’état laïc. Cette décision requiert la preuve suffisante de la contrainte et du défaut de ratification. Elle comporte la cessation des obligations du célibat et de la récitation des heures canoniques.

§ 2 La contrainte subie par le clerc ainsi que le défaut de ratification doivent être prouvés, d’après les règles indiquées dans les Can. 1993-1998.

 

SECTION DEUX: Des clercs en particulier (215 - 486)

Can. 215

§ 1 Il appartient à la seule autorité suprême de Église d’ériger, modifier, diviser, unir et supprimer les provinces ecclésiastiques, les diocèses, les abbayes ou prélatures nullius, les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques.

§ 2 En droit, les abbayes et prélatures nullius sont assimilées aux diocèses; et sous le nom d’évêques viennent aussi les abbés et prélats nullius, à moins que le contraire ne soit établi par la nature des choses ou par le contexte.

Can. 216

§ 1 Le territoire de chaque diocèse doit être divisé en circonscriptions territoriales distinctes; à chaque circonscription doit être assignée une église particulière avec des fidèles déterminés. A la tête de chacune d’entre elles doit être placé un recteur spécial, qui sera pasteur propre chargé de la cure des âmes.

§ 2 Les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques doivent être divisés de la même façon, là où cette division peut être commodément établie.

§ 3 Les parties du diocèse dont parle le Par.1 sont des paroisses; les divisions des vicariats et préfectures apostoliques, si un recteur particulier leur est assigné sont appelées quasi-paroisses.

§ 4 Sans indult apostolique spécial il est interdit d’établir des paroisses fondées sur la diversité des langues ou des nationalités des fidèles habitant la même ville ou le même territoire. Il en est de même des paroisses restreintes à des fidèles unis par des liens purement familiaux ou personnels. Si des paroisses constituées d’après les caractères sus-indiqués existent quelque part, on n’y peut rien changer, sans avoir d’abord consulté le Saint-Siège.

Can. 217

§ 1 L’évêque doit distribuer son territoire en régions ou districts, composés de plusieurs paroisses et appelés décanats, archiprêtrés ou vicariats forains, etc.

§ 2 Si cette distribution était irréalisable ou inopportune à cause des circonstances, l’évêque doit consulter le Saint-Siège, à moins que celui-ci n’ait déjà pourvu à la difficulté.

 

TITRE 7: DU POUVOIR SUPRÊME ET DE CEUX QUI, D’APRES LE DROIT ECCLÉSIASTIQUE Y PARTICIPENT (218 - 328)

 

Chap. 1 Du Pontife Romain (218-221)

Can. 218

§ 1 Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté d’honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur Église Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les moeurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de Église répandue dans le monde entier.

§ 2 Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat, s’exerçant tant sur toutes les églises et chacune d’entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles et chacun d’entre eux; ce pouvoir est indépendant de toute autorité humaine.

Can. 219

Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction.

Can. 220

Les affaires d’une spéciale gravité, qui sont réservées au seul Pontife romain par leur nature ou par le droit positif, sont appelées causes majeures.

Can. 221

S’il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni l’acceptation des cardinaux, ni aucune autre acceptation n’est nécessaire à la validité de cette renonciation.

 

Chap. 2 Du Concile Oecuménique (222-229)

Can. 222

§ 1 Il ne peut y avoir de Concile Oecuménique qui ne soit pas convoqué par le Pontife romain.

§ 2 Il appartient au Pontife romain de présider le concile oecuménique par lui-même ou par d’autres, d’établir ou de déterminer les matières à traiter et l’ordre à suivre, de transférer le concile, de le suspendre, de le dissoudre et d’en confirmer les décrets.

Can. 223

§ 1 Sont appelés au Concile et y ont voix délibérative:

1° Les cardinaux, même non évêques

2° Les patriarches, les primats, les archevêques, les évêques résidentiels, même non consacrés.

3° Les abbés nullius et les prélats nullius.

4° L’abbé primat, les abbés supérieurs des congrégations monastiques, les supérieurs généraux des ordres exempts de prêtres, mais non ceux des autres ordres, à moins que le décret de convocation ne statue autrement.

§ 2 Les évêques titulaires, convoqués au concile, obtiennent eux aussi voix délibérative, à moins que la convocation n’exprime expressément le contraire.

§ 3 Les théologiens et les canonistes qui peuvent être invités n’y ont que voix consultative.

Can. 224

§ 1 Si un des dignitaires indiqués dans le Can. 223 § 1 est légitimement empêché d’assister au concile, il peut envoyer un procureur et donne la preuve de son empêchement.

§ 2 Le procureur, s’il est déjà un des Pères du concile, ne jouit pas d’un double suffrage; s’il n’est pas un des Pères, il ne peut assister qu’aux séances publiques mais sans suffrage. Après la fin du concile, il n’a pas le droit d’en souscrire les actes.

Can. 225

Aucun de ceux qui doivent assister au concile ne peut se retirer avant que le concile ne soit régulièrement terminé, à moins que le président du concile ne connaisse et n’approuve la cause du départ et ne donne l’autorisation de se retirer.

Can. 226

Aux questions proposées par le Pontife romain, les Pères peuvent ajouter d’autres questions, à condition que celles-ci aient été approuvées au préalable par le président du concile.

Can. 227

Les décrets du concile n’ont force obligatoire qu’après avoir été confirmés par le Pontife Romain et promulgués sur son ordre.

Can. 228

Le concile oecuménique est muni du pouvoir souverain sur Église universelle. Il n’existe pas d’appel d’une décision du Pontife romain au concile oecuménique.

Can. 229

S’il arrive que le pape vienne à décéder pendant la célébration du concile, celui-ci est interrompu de plein droit, jusqu’à ce que le nouveau Souverain pontife ordonne de le reprendre et de le continuer.

 

Chap. 3 Des cardinaux de la Sainte Église romaine (230-241)

Can. 230

Les cardinaux forment le sénat du Pontife romain; ils sont ses conseillers et ses aides dans le gouvernement de Église

Can. 231

§ 1 Le sacré Collège est divisé en trois ordres: l’ordre épiscopal auquel appartiennent seulement six cardinaux préposés aux sièges suburbicaires; l’ordre presbytéral, constitué par cinquante cardinaux; l’ordre diaconal, composé de quatorze cardinaux.

§ 2 A chaque cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal est assigné un titre spécial ou une diaconie à Rome même.

Can. 232

§ 1 Les cardinaux sont librement choisis par le Pontife romain, dans n’importe quelle partie du monde. Ils doivent être au moins prêtres et être spécialement distingués par leur doctrine, leur piété et leur prudence dans le traitement des affaires.

§ 2 Sont exclus de la dignité cardinalice:

1° Les illégitimes, même s’ils furent légitimés par un mariage subséquent; de même les autres irréguliers, ainsi que ceux qui sont empêchés par les lois canoniques de recevoir les saints ordres, même s’ils obtiennent de l’autorité du Saint-Siège la dispense en vue de recevoir les saints ordres et les dignités ecclésiastiques, fût-ce la dignité épiscopale.

2° Ceux qui ont des enfants, même issus d’un mariage légitime, ou des petits enfants.

3° Ceux qui sont parents d’un cardinal encore en vie, au premier ou au second degré de consanguinité.

Can. 233

§ 1 Les cardinaux sont créés et publiés par le Pontife romain dans un consistoire; les cardinaux ainsi créés et publiés reçoivent le droit d’élire le Pontife romain, ainsi que les privilèges dont traite le Can. 239.

§ 2 Si le Pontife romain, après avoir annoncé la création d’un cardinal en consistoire, suspend la communication du nom de l’élu, celui-ci dans l’entre-temps ne jouit d’aucun des droits et privilèges des cardinaux. Mais après que le Pontife romain aura publié son nom, il jouit des droits et privilèges depuis la publication, et du droit de préséance à partir du jour où sa création fut annoncée.

Can. 234

Le cardinal absent de Rome lors de sa promotion doit, lorsqu’il reçoit la barrette cardinalice, jurer qu’il se rendra chez le Souverain Pontife dans le courant de l’année, à moins qu’un empêchement légitime le lui interdise.

Can. 235

A moins que le Saint-Siège n’en décide autrement dans chaque cas particulier, la promotion à la pourpre sacrée entraîne par le fait même non seulement la vacance de toutes les dignités, églises et bénéfices que le nouveau cardinal possède, mais aussi la perte de ses pensions ecclésiastiques.

Can. 236

§ 1 En vertu d’une option faite en consistoire et approuvée par le Souverain pontife, les cardinaux de l’ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, tout en conservant leur priorité d’ordre et de promotion; les cardinaux de l’ordre diaconal jouissent de la même faculté; de plus, s’ils sont restés pendant dix ans dans l’ordre diaconal, ils peuvent passer par option dans l’ordre presbytéral.

§ 2 Le cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option dans l’ordre presbytéral, prend rang avant tous les cardinaux-prêtres qui ont été élevés après lui aux honneurs de la pourpre sacrée.

§ 3 Si un siège suburbicaire devient vacant, les cardinaux de l’ordre presbytéral qui, au moment de la vacance, étaient présents dans la Curie ou en étaient absents temporairement pour remplir une mission à eux confiée par le Pontife romain, peuvent opter pour ce siège en consistoire , d’après l’ordre de priorité de leur promotion.

§ 4 Les cardinaux à qui une des églises suburbicaires a été attribuée ne peuvent opter pour une autre église. Lorsqu’un de ces cardinaux devient le doyen, il cumule avec son diocèse celui d’Ostie, qui conséquemment est toujours uni avec l’un ou l’autre diocèse en la personne du cardinal doyen.

Can. 237

§ 1 Le sacré Collège des cardinaux est présidé par le cardinal doyen, qui est celui dont la promotion à un siège suburbicaire est la plus ancienne. Le doyen n’a toutefois aucune juridiction sur les autres cardinaux, mais il a la première place parmi ses pairs.

§ 2 Lorsque le décanat est vacant, le vice-doyen succède de plein droit au doyen; cette succession a lieu, soit que le vice-doyen soit présent en Curie, soit qu’il réside dans son siège suburbicaire, soit qu’il soit temporairement absent, à cause d’une charge que lui a confiée le Pontife romain.

Can. 238

§ 1 Les cardinaux sont obligés de résider en Curie; il ne leur est pas permis de s’en absenter sans la permission du Pontife romain, sauf la disposition du Par.3 de ce canon.

§ 2 La même obligation incombe aux cardinaux évêques suburbicaires; mais ceux-ci n’ont pas besoin de permission pour se rendre dans leur diocèse, aussi souvent qu’ils le jugeront opportun.

§ 3 Les cardinaux qui sont évêques d’un diocèse non suburbicaire sont exempts de la loi de résider en Curie; mais quand ils viennent à Rome, ils doivent se présenter au Souverain pontife et ils ne peuvent pas quitter Rome avant d’avoir reçu du Pape la permission de partir.

Can. 239

§ 1 Outre les autres privilèges énumérés dans divers titres de ce Code, tous les cardinaux depuis leur promotion en consistoire, jouissent des facultés suivantes:

1° Entendre partout les confessions, y compris celles des religieux des deux sexes et absoudre de tous péchés et censures, même réservés, à l’exception des censures réservées très spécialement au Saint-Siège et de celles qui sont attachées à la révélation d’un secret du Saint-Office.

2° Choisir pour eux-mêmes et pour les personnes attachées à leur service un confesseur, qui, s’il n’a pas encore juridiction, l’obtient de droit, même pour les péchés et censures réservés, à l’exception des censures indiquées au n.1.

3° Annoncer en tout lieu la parole de Dieu.

4° Célébrer ou permettre à un prêtre de célébrer en leur présence une messe le jeudi saint et trois messes la nuit de Noël.

5° Bénir en tout lieu d’un seul signe de croix, en y attachant toutes les indulgences que le Saint-Siège a coutume de donner, les rosaires et les autres couronnes de prière, les croix, les médailles, ainsi que les scapulaires approuvés par le Siège apostolique, avec faculté d’imposer ceux-ci sans formalité d’inscription.

6° Ériger au moyen d’une seule bénédiction, dans les églises et les oratoires, même privés, ainsi que dans les autres lieux pieux, les stations du chemin de croix, en y attachant toutes les indulgences qui sont accordées à ceux qui font ce pieux exercice; - de plus en faveur des fidèles qui sont empêchés par la maladie ou par un autre motif légitime de parcourir les saintes stations du chemin de la croix, bénir des crucifix avec application de toutes les indulgences attachées par les Pontifes romains au dévot exercice du même chemin de croix.

7° Célébrer la messe sur un autel portatif non seulement dans leur propre habitation, mais partout où ils résident; et permettre qu’une autre messe soit célébrée en leur présence.

8° Célébrer en étant en voyage sur mer, en employant les précautions d’usage.

9° Célébrer la messe d’après leur propre calendrier, dans toutes les églises et tous les oratoires.

10° Avoir la faveur de l’autel privilégié personnel tous les jours.

11° Gagner, dans leur chapelle propre, les indulgences, pour l’obtention desquelles est prescrite la visite d’un temple ou d’une chapelle publique de la ville ou du lieu où les cardinaux sont actuellement présents; ce privilège est étendu également aux personnes attachées à leur service.

12° Donner des bénédictions au peuple en tout lieu à la manière des évêques; mais à Rome, ils ne peuvent donner ces bénédictions que dans les églises, les lieux pies et les assemblées de fidèles.

13° Porter la croix pectorale, à la manière des évêques, même sur la mozette; porter la mitre et la crosse.

14° Célébrer la messe dans tout oratoire privé, sans préjudice pour celui qui jouit de l’indult.

15° Célébrer pontificalement les cérémonies avec trône et baldaquin dans toutes les églises, hors de Rome, à charge de prévenir l’Ordinaire, si l’église est une cathédrale.

16° Recevoir les honneurs donnés habituellement aux Ordinaires des lieux, partout où ils se rendent.

17° Attester et accréditer au for externe une déclaration orale du pape.

18° Posséder une chapelle exempte de la visite de l’Ordinaire.

19° Disposer librement des revenus de leurs bénéfices, même par testament, sauf la disposition du Can. 1298.

20° Procéder en tout lieu, moyennant les conditions requises et l’observation du Can. 1157, aux consécrations et bénédictions d’églises, d’autels, de vases et d’ornements sacrés, des abbés, ainsi qu’à d’autres consécrations et bénédictions semblables, à l’exception de la consécration des saintes huiles, si le cardinal n’a pas le caractère épiscopal.

21° Avoir la préséance sur tous les prélats, même sur les patriarches et les légats pontificaux, à moins que le légat ne soit un cardinal résidant dans son propre territoire; cependant un cardinal légat ‘a latere’ a la préséance sur tous les autres cardinaux, hors de Rome.

22° Conférer la première tonsure et les ordres mineurs, à condition que le candidat ait des lettres dimissoriales de son Ordinaire propre.

23° Administrer le sacrement de la confirmation, sous réserve de l’obligation de l’inscription du nom du confirmé, conformément au droit.

24° Concéder des indulgences de deux cents jours, même celles qui peuvent être gagnées ‘toties quoties’, dans les endroits ou dans les instituts soumis à la juridiction ou à la protection du cardinal; concéder aussi des indulgences à gagner dans d’autres endroits, mais seulement par ceux qui sont en présence du cardinal lors de leur concession; ces dernières indulgences doivent être renouvelées chaque fois.

§ 2 Le cardinal doyen jouit du privilège d’ordonner et de consacrer le pape élu, si celui-ci a besoin d’être ordonné ou d’être consacré évêque; ce faisant, il porte le pallium; en l’absence du cardinal doyen, ce privilège appartient au vice-doyen; en l’absence de celui-ci, à un cardinal-évêque suburbicaire, par ordre d’ancienneté.

§ 3 Enfin le premier cardinal diacre impose, au nom du Pontife romain, le pallium aux archevêques et aux évêques jouissant de ce privilège, ou à leurs procureurs; c’est lui aussi qui annonce au peuple le nom du pontife nouvellement élu.

Can. 240

§ 1 Le cardinal promu à un siège suburbicaire et qui en a pris canoniquement possession est véritablement l’évêque de son diocèse et obtient sur ce diocèse le même pouvoir que les évêques résidentiels dans leur propre diocèse.

§ 2 Les autres cardinaux, après avoir pris canoniquement possession de leur titre ou de leur diaconie, y exercent tous les droits que les Ordinaires des lieux exercent dans leurs église, à l’exception de l’accomplissement des actes judiciaires et de l’exercice d’aucune juridiction sur les fidèles; toutefois ils ont tout pouvoir en ce qui regarde la discipline, la sauvegarde des bonnes moeurs et le service de leur église.

§ 3 Les cardinaux de l’ordres des prêtres peuvent faire des offices pontificaux dans leurs titres, en usant du trône et du baldaquin; les cardinaux de l’ordre diaconal peuvent assister pontificalement dans leurs diaconies, avec trône et baldaquin; personne d’autre ne peut, sans le consentement du cardinal, agir de même dans les dites églises. Dans les autres églises de Rome, les cardinaux ne peuvent user du trône et du baldaquin sans la permission du Pontife romain.

Can. 241

Pendant la vacance du siège apostolique, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui sont indiqués dans la constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.

 

Chap. 4 De la Curie romaine (242-264)

Can. 242

La curie romaine se compose des Sacrées Congrégations, des tribunaux et des offices, tels qu’ils sont énumérés et décrits dans les canons suivants.

Can. 243

§ 1 Chaque congrégation, tribunal et office doit observer la discipline et traiter les affaires, d’après les règles tant générales que particulières établies par le Pontife romain.

§ 2 Tous ceux qui font partie des Congrégations, tribunaux ou offices de la Curie romaine sont tenus d’observer le secret, dans les limites et d’après la manière déterminée par la discipline particulière à chacun d’eux.

Can. 244

§ 1 Rien d’important ou d’extraordinaire ne peut être traité dans les Congrégations, tribunaux et offices, sans que leurs dirigeants en aient référé préalablement au Pontife romain.

§ 2 Toutes les grâces et décisions ont besoin de l’approbation pontificale, à l’exception de celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été accordées aux dirigeants des mêmes offices, tribunaux et Congrégations. Les sentences du Tribunal de la S. Rote romaine et de la Signature Apostolique ne sont pas soumises à ladite approbation.

Can. 245

S’il y a discussion au sujet de la compétence respective des Congrégations, tribunaux et offices de la Curie romaine, elle est tranchée par le collège de cardinaux que le Pontife romain constitue pour chaque cas, à cet effet.

 

Article 1: des SS. Congrégations

Can. 246

A la tête de chaque congrégation, il y a un cardinal préfet; ou bien, si le Souverain pontife lui-même la préside, elle est dirigée par un cardinal secrétaire. Au préfet et au secrétaire sont adjoints les cardinaux que le Pontife jugera bon d’attacher à chaque Congrégation, avec les fonctionnaires nécessaires.

Can. 247

§ 1 La Congrégation du S. Office que préside le Souverain pontife lui-même, veille à la doctrine de la foi et des moeurs.

§ 2 Elle juge les délits qui lui sont réservés de par sa loi propre avec le pouvoir d’en connaître non seulement par voie d’appel du tribunal de l’Ordinaire, mais aussi en première instance, si la cause lui est directement déférée.

§ 3 Elle seule connaît de toutes les questions qui directement ou indirectement, en droit ou en fait, se rapportent au privilège de St Paul et aux empêchements matrimoniaux de disparité de culte et de religion mixte. C’est encore à elle qu’il appartient de dispenser de ces empêchements. En conséquence toute question qui se rapporte à ces objets doit être déférée à cette Congrégation. Celle-ci peut, si elle le juge bon et si l’affaire le comporte, remettre la question à une autre Congrégation ou au tribunal de la S. Rote Romaine.

§ 4 Il est de son ressort non seulement d’examiner diligemment les livres qui lui sont déférés, de les prohiber, s’il le faut, et de dispenser de cette prohibition; mais aussi de s’enquérir d’office, de la façon la plus opportune, des publications de tout genre qui méritent d’être condamnées; également de rappeler aux Ordinaires qu’ils sont strictement obligés de prendre des mesures contre les écrits pernicieux et de les dénoncer au Saint-Siège, selon les prescriptions du Can. 1397.

§ 5 Elle seule est compétente pour tout ce qui regarde le jeûne eucharistique à observer par les prêtres qui célèbrent la messe.

Can. 248

§ 1 Le préfet de la congrégation consistoriale est le Pontife lui-même. Entre autres dignitaires, en font partie d’office le cardinal secrétaire du S. Office, le cardinal préfet de la Congrégation des Séminaires et Universités et le cardinal secrétaire d’État. Parmi les consulteurs, il y a toujours l’assesseur du S. Office, le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires et le secrétaire de la Congrégation des Séminaires et Universités.

§ 2 Cette Congrégation a dans sa compétence non seulement la préparation des consistoires, mais aussi l’érection des nouveaux diocèses, provinces et chapitres cathédraux ou collégiaux, dans les lieux non soumis à la S. Congrégation de la Propagande; de même la division des diocèses déjà constitués; de même ( toujours pour des territoires ne dépendant pas de la Propagande ) la proposition des candidats aux évêchés, des administrateurs apostoliques, des coadjuteurs et auxiliaires d’évêques; l’examen ou procès canonique de ces candidats, de leurs faits et gestes, ainsi que de leur doctrine, tout en tenant compte du Can. 255.

§ 3 De cette Congrégation ressort tout ce qui a trait à la constitution, au maintien et à la situation des diocèses. En conséquence elle exerce sa vigilance sur la manière dont les Ordinaires remplissent leurs obligations; elle prend connaissance des rapports écrits par les évêques sur l’état de leurs diocèses; elle ordonne les visites apostoliques et examine les résultats de celles qui ont été faites, tout en transmettant dans chaque cas aux diverses Congrégations ce qui se rapporte à leur compétence respective.

Can. 249

§ 1 La Congrégation de la discipline des Sacrements a dans ses attributions toute la législation concernant la discipline des sept sacrements, sauf ce qui est du ressort du Saint Office, en vertu du Can. 247 et de la S. Congrégation des Rites, laquelle est chargée des rites et cérémonies à observer dans la confection, l’administration et la réception des sacrements.

§ 2 En conséquence entre dans son ressort tout ce qui est décrété ou concédé d’abord pour la discipline matrimoniale, ensuite pour celle des autres sacrements, y compris la célébration du sacrifice eucharistique, à l’exception des points réservés aux autres Congrégations.

§ 3 Elle connaît aussi et exclusivement du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence des causes nécessaires pour obtenir, en ce cas, la dispense, ainsi que toutes les affaires connexes. Elle peut néanmoins si elle le juge opportun, remettre à la S. Rote romaine l’examen de ces questions. Pareillement peuvent être déférées à la S. Congrégation des Sacrements les questions touchant la validité d’un mariage; si celles ci exigent une discussion ou une information plus approfondie, la Congrégation peut les déférer au tribunal compétent. De la même manière elle est compétente pour juger des obligations attachées aux ordres majeurs et pour examiner les questions relatives à la validité de la sainte ordination ou pour les renvoyer au tribunal compétent. Et ainsi de suite pour les autres sacrements.

Can. 250

§ 1 A la Congrégation du Concile sont confiées toutes les affaires qui regardent la discipline du clergé séculier et du peuple chrétien.

§ 2 En conséquence il lui incombe de faire en sorte que les préceptes de la vie chrétienne soient observés; de régler les points qui concernent les curés et chanoines; de même pour ce qui regarde les pieuses sodalités, les pieuses unions,(même si celles ci dépendent de religieux ou sont érigées dans leurs églises ou leurs couvents), les legs pieux, les oeuvres pies, l’honoraire des messes, les bénéfices ou les offices, les biens ecclésiastiques, tant mobiliers qu’immobiliers, les impôts diocésains, les taxes des curies épiscopales et d’autres affaires du même genre. La faculté lui est réservée d’exempter des conditions requises pour l’obtention d’un bénéfice, dans tous les cas où leur collation appartient aux Ordinaires. Il lui incombe aussi d’admettre à la composition ceux qui ont occupé des biens ecclésiastiques, même appartenant à des religieux; de permettre aux fidèles d’acquérir des biens ecclésiastiques qui ont été usurpés par le pouvoir civil.

§ 3 Elle connaît de tout ce qui concerne l’immunité ecclésiastique; de même des discussions sur la préséance, sauf le droit de la Congrégation des Religieux et de la Congrégation Cérémoniale.

§ 4 Elle a dans ses attributions tout ce qui se rapporte à la célébration et au contrôle des conciles, ainsi qu’aux réunions ou conférences des évêques dans les territoires non soumis à la Propagande.

§ 5 Elle est compétente pour tout ce qui regarde les controverses agitées sur les questions qui relèvent de sa compétence, si elle estime que ces controverses doivent être résolues par la voie disciplinaire. Les autres litiges doivent être déférés au tribunal compétent.

Can. 251

§ 1 La congrégation préposée aux affaires des religieux est exclusivement compétente pour tout ce qui regarde la direction, la discipline, les études, les biens et les privilèges des religieux des deux sexes, émettant des voeux tant solennels que simples, et également des personnes qui, quoique sans voeux, vivent en commun à la manière des religieux; de même des tiers ordres séculiers, sauf le droit de la S. Congrégation de la Propagande.

§ 2 En conséquence tout en réservant aux tribunaux le soin des affaires à traiter judiciairement et tout en respectant la compétence particulière du Saint-Office et de la Congrégation du Concile sur les questions qui les concernent, la S. Congrégation des Religieux tranche toutes les matières de sa compétence, dans la ligne disciplinaire. Mais s’il y a une controverse entre un religieux et une personne non religieuse, la S. Congrégation des Religieux peut aussi, si elle le juge équitable, surtout à la demande d’une des parties, remettre le jugement de la controverse à une autre congrégation ou à un tribunal.

§ 3 Enfin à cette Congrégation est réservée la concession des dispenses du droit commun aux religieux, sauf la disposition du Can. 247 § 5.

Can. 252

§ 1 La S. Congrégation pour la propagande de la Foi est à la tête des missions destinées à la prédication de l’Évangile et de la doctrine catholique. Elle établit les missionnaires et les change; elle a la faculté de traiter, de décider et exécuter tout ce qui est nécessaire et opportun pour atteindre ce but.

§ 2 Elle a le soin de tout ce qui concerne la célébration des conciles dans les territoires qui lui sont soumis.

§ 3 Sa juridiction est limitée aux régions où la hiérarchie sacrée n’est pas encore établie et où l’état missionnaire persiste. Elle s’étend également aux régions qui, quoique ayant une hiérarchie déjà constituée, ont encore leur organisation ecclésiastique dans un stade initial. Sont soumis aussi à la Congrégation de la Propagande les associations d’ecclésiastiques et les séminaires, fondés dans le but exclusif de préparer des missionnaires pour les missions étrangères; ceci vaut surtout pour leurs règles, leur administration et le régime spécial requis pour l’ordination de leurs élèves.

§ 4 Cette Congrégation est tenue de renvoyer aux Congrégations compétentes les affaires qui touchent la foi ou les causes matrimoniales, ainsi que la confection ou l’interprétation des règles générales sur la discipline des rites sacrés.

§ 5 En ce qui regarde les religieux, la Congrégation de la Propagande règle tout ce qui concerne les religieux, en tant qu’ils sont missionnaires, pris individuellement ou en communauté. Mais elle défère ou laisse à la Congrégation des Religieux tout ce qui concerne les religieux comme tels, soit individuellement, soit en communauté.

Can. 253

§ 1 La S. Congrégation des Rites a le droit d’examiner et de décider tout ce qui a directement rapport aux rites sacrés et aux cérémonies de Église latine; mais non pas ce qui se rapporte aux rites sacrés dans un sens plus large, par exemple, les droits de préséance et autres questions de cette nature; celles ci doivent être discutées soit par voie de justice, soit par voie disciplinaire.

§ 2 En conséquence elle veille notamment à la bonne observation des rites et des cérémonies dans la célébration de la messe, dans l’administration des sacrements, dans l’accomplissement des offices divins et dans tout ce qui regarde le culte de Église latine; elle concède les dispenses opportunes; elle accorde les insignes et les privilèges honorifiques, qui ont trait aux rites sacrés ou aux cérémonies, qu’ils soient personnels et temporaires, qu’ils soient locaux et perpétuels; elle veille à ce que des abus ne s’introduisent pas dans ces matières.

§ 3 Enfin elle s’occupe de tout ce qui a rapport à la béatification ou à la canonisation des serviteurs de Dieu, ainsi qu’aux saintes reliques.

Can. 254

A la Congrégation Cérémoniale est dévolue la direction des cérémonies qui se font dans la chapelle pontificale et dans la Cour pontificale, ainsi que des fonctions sacrées que les cardinaux accomplissent en dehors de la chapelle pontificale. La même Congrégation est saisie des questions concernant la préséance tant des cardinaux que des ambassadeurs envoyés par les différentes nations auprès du Saint-Siège.

Can. 255

Il appartient à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires de constituer et de diviser les diocèses, et aussi de mettre à la tête des diocèses vacants des candidats idoines, dans les pays où ces questions doivent être traitées de concert avec le pouvoir civil. En outre elle doit s’occuper des affaires dont l’examen lui est confié par le souverain Pontife, par l’intervention du cardinal Secrétaire d’État, surtout de ces affaires qui sont en connexion avec les lois civiles et se rapportent aux conventions conclues avec diverses nations.

Can. 256

§ 1 La congrégation des Séminaires et Universités a la charge de tout ce qui se rapporte à la direction, à la discipline, à l’administration temporelle et aux études des séminaires, sauf la compétence de la Congrégation de la Propagande. Elle est également chargée de diriger l’organisation et les études des instituts supérieurs appelés Universités ou facultés dépendant de l’autorité de Église, y compris ceux qui sont dirigés par des religieux. Elle examine et approuve les nouveaux instituts. Elle accorde la faculté de conférer les grades académiques et indique les règles à suivre par ceux à qui ces grades sont conférés; s’il s’agit d’un homme d’une science spéciale, elle peut elle-même lui conférer les grades.

§ 2 Cette Congrégation compte entre autres cardinaux le cardinal secrétaire de la Congrégation Consistoriale et, parmi ses consulteurs, l’assesseur de la même Congrégation.

Can. 257

§ 1 La Congrégation pour Église Orientale est présidée par le Souverain pontife. Elle a dans sa compétence exclusive toutes les affaires, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent soit aux personnes, soit à la discipline, soit aux rites des Églises Orientales, même si ces affaires sont mixtes, c’est-à-dire si elles touchent également des personnes du rite latin, à raison d’une relation réelle ou personnelle.

§ 2 En conséquence, cette Congrégation possède pour les Églises de rite oriental toutes les facultés que les autres Congrégations possèdent pour les Églises de rite latin, sauf le droit de la congrégation du Saint-Office, déterminé par le Can. 247.

§ 3 Cette Congrégation tranche les controverses par la voie disciplinaire. Elle renvoie à un tribunal qu’elle même désigne, celles qu’elle juge devoir être tranchées par voie judiciaire.

 

Article 2: des tribunaux de la Curie Romaine

Can. 258

§ 1 A la tête de la Sacrée Pénitencerie se trouve le cardinal Grand Pénitencier. La juridiction de ce tribunal est restreinte aux questions de for interne, même non sacramentel. En conséquence, c’est pour le seul for interne que ce tribunal publie des grâces, des absolutions, des dispenses, des commutations, des sanctions, des condamnations. En outre elle discute les problèmes de conscience et les résout.

§ 2 C’est elle aussi qui juge de toutes les questions concernant la pratique et la concession des indulgences, sauf le droit du Saint-Office d’examiner les questions qui touchent la doctrine dogmatique au sujet des mêmes indulgences ou des prières et dévotions nouvelles.

Can. 259

Les causes qui sont à instruire d’après la voie judiciaire se traitent devant la S. Rote romaine et devant le tribunal suprême de la Signature Apostolique, dans les limites et selon les règles indiquées par les Can. 1598-1605, sauf le droit du Saint-Office et de la Congrégation des Rites, dans les causes qui leur sont propres.

 

Article 3: des offices de la Curie Romaine

Can. 260

§ 1 La Chancellerie apostolique, que préside le cardinal Chancelier de la Sainte Église romaine, a comme mission propre l’expédition des lettres appelées ‘bulles’, pour la concession des bénéfices et offices consistoriaux, pour la création des nouvelles provinces, ainsi que des nouveaux diocèses et chapitres, enfin pour la confection d’autres actes ecclésiastiques d’une importance majeure.

§ 2 Ces lettres en forme de bulles ne peuvent être expédiées que sur l’ordre de la Congrégation Consistoriale pour les affaires de sa compétence et sur l’ordre du Souverain pontife pour les autres affaires, en s’en tenant dans chaque cas aux termes du mandat donné.

Can. 261

La Daterie Apostolique est dirigée par le cardinal Dataire de la sainte Église romaine. Elle a pour mission d’examiner l’idonéité des clercs qui doivent être promus à des bénéfices non consistoriaux; de rédiger et d’expédier les lettres apostoliques de collation de ces bénéfices; de dispenser des conditions requises pour cette collation, quand celle-ci n’appartient pas à l’Ordinaire; de régler l’exécution des pensions et des charges que le Souverain pontife aurait imposées dans la collation des dits bénéfices.

Can. 262

A la tête de la Chambre apostolique se trouve le cardinal Camerlingue de la S. Église romaine. Cet office est chargé de veiller à l’administration des biens et droits temporels du Saint-Siège, surtout pendant sa vacance. Il doit alors observer strictement les règles contenues dans la Constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.

Can. 263

La secrétairerie d’État dont le chef est le cardinal Secrétaire d’État, se divise en trois sections, dans l’ordre suivant:

1° La première section, que préside le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, s’occupe des affaires qui doivent être soumises à l’examen de cette Congrégation, d’après le Can. 255, tandis que les autres affaires sont, selon leur nature, confiées à des Congrégations particulières;

2° La deuxième section, que préside le substitut, s’occupe des affaires ordinaires;

3° La troisième section est dirigée par le chancelier des brefs apostoliques, qui s’occupe de l’expédition des brefs.

Can. 264

Les secrétariats des brefs aux princes et des lettres latines ont pour mission de rédiger en latin les actes dont le pape leur confie la rédaction.

 

Chap. 5 Des légats du Pontife romain (265-270)

Can. 265

Le Pontife romain a le droit, en toute indépendance du pouvoir civil, d’envoyer dans le monde entier des légats, avec ou sans juridiction ecclésiastique.

Can. 266

Est appelé légat ‘a latere’ le cardinal qui est envoyé sous ce titre comme un ‘alter ego’ par le Souverain pontife, et qui a autant de pouvoir que le Souverain pontife lui en a confié.

Can. 267

§ 1 Les légats envoyés sous le titre de nonces ou internonces:

1° Entretiennent, d’après les règles reçues par le Saint-Siège, les relations entre le Siège apostolique et les gouvernements civils auprès desquels ils assurent les services d’une légation permanente;

2° Dans le territoire qui leur est assigné, ils doivent porter leur attention sur la situation des diocèses et en informer le Pontife romain;

3° Outre ces deux pouvoirs ordinaires, ils obtiennent généralement d’autres facultés, que d’ailleurs ils ont toutes par délégation.

§ 2 Ceux qui sont envoyés avec le titre de délégués apostoliques ont seulement le pouvoir ordinaire indiqué dans le Par.1, n.2; d’autres facultés leur sont données par délégation du Saint-Siège.

Can. 268

§ 1 La fonction des légats, ainsi que toutes les facultés qui leur sont confiées, ne cessent pas pendant la vacance du Siège apostolique, sauf décision contraire contenue dans les lettres pontificales.

§ 2 Cette fonction cesse par l’exécution totale du mandat, par la révocation notifiée aux légats, et par la renonciation acceptée par le Pontife romain.

Can. 269

§ 1 Les légats doivent laisser aux ordinaires des lieux le libre exercice de leur juridiction

§ 2 Même s’ils n’ont pas le caractère épiscopal, les légats ont la préséance sur tous les Ordinaires non revêtus de la dignité cardinalice.

§ 3 Si les légats sont investis du caractère épiscopal, ils peuvent sans la permission des Ordinaires, bénir le peuple dans les églises de ceux-ci, exceptée l’église cathédrale; ils peuvent aussi, sauf dans la cathédrale, accomplir les offices divins, y compris les offices pontificaux, même en employant le trône et le baldaquin.

Can. 270

Les évêques qui, à raison de leur siège, reçoivent le titre de légats apostoliques, n’obtiennent de ce chef aucun droit spécial.

 

Chap. 6 Des Patriarches, des primats et des métropolitains (271-280)

Can. 271

A part la prérogative d’honneur et le droit de préséance qu’y rattache le Can. 280, le titre de patriarche et de primat ne comporte aucune juridiction spéciale, à moins que le droit particulier ne l’ait conférée à quelques uns d’entre eux.

Can. 272

A la tête d’une province ecclésiastique est placé un métropolitain ou archevêque. Cette dignité est unie au siège que le Pontife romain choisit ou approuve comme tel.

Can. 273

Sauf les prescriptions spéciales des Can. 275-280, le métropolitain est tenu, dans son diocèse, aux mêmes obligations que l’évêque dans le sien.

Can. 274

Les droits du métropolitain, dans les diocèses suffragants, sont uniquement les suivants:

1° Donner l’institution canonique aux candidats présentés aux bénéfices par les patrons, si l’évêque suffragant a négligé de le faire, dans le délai légal, sans avoir été légitimement empêché.

2° Accorder des indulgences de cent jours, comme il peut le faire dans son propre diocèse.

3° Désigner un vicaire capitulaire, selon les termes du Can. 432 § 2.

4° Veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient exactement conservées, et avertir le Pontife romain des abus.

5° Faire la visite canonique, après que le Saint-Siège en aura approuvé le motif, au cas où un évêque suffragant l’aurait négligée; pendant la visite, il peut prêcher, entendre les confessions et absoudre même des cas réservés à l’évêque; s’informer de la vie et des moeurs des clercs; dénoncer à leurs Ordinaires les clercs qui ont encouru la note d’infamie, pour qu’ils les punissent; infliger de justes peines, même des censures, aux crimes notoires, ainsi qu’aux offenses évidentes et notoires qui pourraient être commises contre eux-mêmes ou les leurs

6° Accomplir, comme l’évêque dans son territoire, les offices pontificaux dans toutes les églises, même exemptes, après en avoir informé au préalable l’Ordinaire du lieu; bénir le peuple; faire porter une croix devant lui; mais non accomplir d’autres actes de juridiction.

7° Recevoir les appels des sentences définitives et interlocutoires ayant la force de sentences définitives, prononcées dans les tribunaux des suffragants, d’après la règle contenue dans le Can. 1594 § 1.

Can. 275

Le métropolitain est obligé de demander au Pontife romain, par lui-même ou par un procureur, le ‘pallium’, qui signifie le pouvoir archiépiscopal. Cette demande doit se faire dans les trois mois qui suivent la consécration; ou si l’archevêque a déjà été sacré, dans les trois mois qui suivent son institution canonique au consistoire.

Can. 276

Avant l’imposition du ‘pallium’, le métropolitain, sauf indult apostolique spécial, accomplirait illicitement tant les actes de sa juridiction d’archevêque, que les actes de son ordre épiscopal pour lesquels, de par les lois liturgiques, l’usage du ‘pallium’ est requis.

Can. 277

Le métropolitain peut faire usage du ‘pallium’ dans toutes les églises, même exemptes, de sa province, quand il célèbre solennellement la messe, les jours indiqués dans le Pontifical romain, ainsi que les autres jours qui lui auraient été concédés; mais il ne peut en faire usage hors de sa province, même si l’Ordinaire du lieu y donnait son consentement.

Can. 278

Si le Métropolitain perd le ‘pallium’ ou s’il est transféré à un autre siège archiépiscopal, il a besoin d’un nouveau ‘pallium’.

Can. 279

Le ‘pallium’ ne peut être prêté, ni donné, ni laissé à quelqu’un par testament; mais tous les ‘palliums’ que le métropolitain a obtenus doivent être déposés dans sa sépulture.

Can. 280

Un patriarche a le pas sur un primat, un primat sur un archevêque, celui-ci sur les évêques, sauf le cas prévu dans le Can. 347.

 

Chap. 7 Des Conciles pléniers et provinciaux (281-292)

Can. 281

Les Ordinaires de plusieurs provinces ecclésiastiques peuvent se réunir en concile plénier, après en avoir demandé l’autorisation au Pontife romain, qui désigne un légat pour convoquer et présider le concile.

Can. 282

§ 1 Dans un concile plénier doivent être présents avec voix délibérative, outre le légat apostolique, les métropolitains, les évêques résidentiels, qui peuvent se faire remplacer par leur coadjuteur ou leur auxiliaire, les administrateurs apostoliques d’un diocèse, les abbés ou prélats nullius, les vicaires apostoliques, les préfets apostoliques, les vicaires capitulaires.

§ 2 De plus, les évêques titulaires, résidant dans le territoire, s’ils sont convoqués par le légat pontifical, selon les instructions que celui-ci a reçues, doivent être présents; ils ont voix délibérative, à moins que la convocation ne dise expressément le contraire.

§ 3 Les membres du clergé soit séculier, soit régulier, qui ont pu être invités au concile, n’ont que voix consultative.

Can. 283

Dans chaque province ecclésiastique doit être célébré un concile provincial, au moins tous les vingt ans.

Can. 284

Le métropolitain, et si celui-ci est légitimement empêché, ou si le siège archiépiscopal est vacant, l’évêque suffragant le plus ancien de promotion:

1° Choisit le lieu de réunion du concile, dans le territoire de la province, après avoir pris l’avis de tous ceux qui doivent y assister avec voix délibérative; si d’ailleurs aucun juste motif ne s’y oppose, la préférence doit être donnée à l’église métropolitaine;

2° Convoque le concile et le préside.

Can. 285

Les évêques qui ne dépendent d’aucun métropolitain, les abbés et prélats nullius, les archevêques qui n’ont pas d’évêques suffragants, doivent choisir (à moins qu’ils ne l’aient déjà fait), une fois pour toutes, moyennant l’approbation préalable du Saint-Siège, le métropolitain le plus voisin, afin d’assister au concile provincial de celui-ci avec les autres membres du concile. Ils doivent observer les décrets de ce concile provincial et veiller à leur observation.

Can. 286

§ 1 Outre les évêques, les abbés et prélats nullius et les archevêques dont il est question au Can. 285, doivent être convoqués et assister au concile provincial, avec voix délibérative, tous les suffragants et les autres ecclésiastiques dont il est question dans le Can. 282 § 1.

§ 2 Les évêques titulaires qui résident dans la province peuvent être convoqués par le président, du consentement de la majorité de ceux qui assistent avec voix délibérative; s’ils sont convoqués, ils ont voix délibérative, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la convocation.

§ 3 Les chapitres cathédraux ou les consulteurs diocésains du diocèse dont l’Ordinaire doit être convoqué, selon le Par.1, doivent être invités au concile; et après l’invitation, ils doivent envoyer deux chanoines ou deux consulteurs désignés par leur collège. Ces délégués n’obtiennent que voix consultative.

§ 4 Les supérieurs majeurs des ordres religieux cléricaux exempts et des congrégations monastiques, résidant dans la province, doivent être invités; étant invités, ils doivent être présents ou faire connaître au concile l’empêchement qui les retient. Mais, de même que tous les ecclésiastiques du clergé séculier et régulier éventuellement invités, ils ne reçoivent que voix consultative.

Can. 287

§ 1 Ceux qui doivent assister à un concile plénier ou provincial avec voix délibérative, s’ils sont légitimement empêchés, doivent envoyer un procureur et prouver leur empêchement.

§ 2 Ce procureur, s’il est un des membres qui a voix délibérative, ne jouit pas d’un double vote; s’il n’est pas un de ces membres, il n’a que voix consultative.

Can. 288

Dans les conciles tant pléniers que provinciaux, le président - avec le consentement des Pères s’il s’agit d’un concile provincial - détermine l’ordre des questions à examiner; il ouvre le concile, le transfère, le proroge, le clôture.

Can. 289

Une fois que le concile plénier, ou provincial, a été commencé, il n’est permis à aucun de ceux qui doivent y assister de quitter le concile, si ce n’est pour un juste motif, approuvé par le légat pontifical ou par les Pères du concile provincial.

Can. 290

Les Pères réunis dans un concile plénier ou provincial doivent rechercher soigneusement et décréter tout ce qui, pour leur territoire respectif, leur semblera utile pour favoriser les bonnes moeurs, corriger les abus, résoudre les controverses, conserver ou rétablir l’unité de la discipline.

Can. 291

§ 1 Après la fin d’un concile plénier ou provincial, le président doit transmettre au Saint-Siège tous les actes et décrets du concile; ceux-ci ne peuvent pas être promulgués avant d’avoir été examinés et munis du visa de la S. Congrégation du Concile. Les Pères du concile désigneront eux-mêmes le mode de promulgation des décrets et l’époque à laquelle les décrets promulgués commenceront à être obligatoires.

§ 2 Après leur promulgation, les décrets d’un concile plénier ou provincial sont obligatoires dans tout leur territoire respectif. Les Ordinaires des lieux ne peuvent en dispenser que dans des cas particuliers et moyennant une juste cause.

Can. 292

§ 1 Sauf disposition contraire prise par le Saint-Siège dans des cas particuliers, le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien des suffragants selon l’ordre indiqué par le Can. 284 doit faire en sorte que, au moins tous les cinq ans, les Ordinaires des lieux se réunissent, à une époque fixée, chez le métropolitain ou chez un autre évêque de la province. Le but de ces réunions est de délibérer ensemble sur ce qu’il faut faire dans leurs diocèses pour promouvoir le bien de la religion et préparer le travail du futur concile provincial.

2. En outre les évêques et les autres dignitaires cités dans le Can. 285 doivent être convoqués ainsi que les autres ordinaires.

3. Les mêmes Ordinaires désigneront, dans leur réunion, le siège de la prochaine réunion.

 

Chap. 8 Des Vicaires et Préfets Apostoliques (293-312)

Can. 293

§ 1 Les territoires qui ne sont pas érigés en diocèses sont gouvernés par des vicaires ou des préfets apostoliques, qui tous sont nommés uniquement par le Siège apostolique.

§ 2 Le vicaire apostolique prend possession de son territoire en montrant ses lettres apostoliques de nomination, personnellement ou par procureur, à celui qui est la tête de ce territoire d’après la règle du Can. 309; le préfet apostolique en prend possession en montrant à la même personne, personnellement ou par procureur, le décret ou les lettres patentes de la S. Congrégation de la Propagande.

Can. 294

§ 1 Les vicaires et les préfets apostoliques jouissent dans leur territoire des mêmes droits et facultés que les évêques résidentiels dans leurs diocèses, à moins que le Siège apostolique ne se soit réservé certaines facultés.

§ 2 Même ceux qui n’ont pas reçu le caractère épiscopal peuvent, dans les limites de leur territoire et pendant la durée de leur charge, donner toutes les bénédictions réservées aux évêques, à l’exception seulement de la bénédiction pontificale, consacrer les calices, patènes et autels portatifs, en employant les saintes huiles bénites par un évêque, concéder des indulgences de cinquante jours, conférer la confirmation, la première tonsure et les ordres mineurs, d’après les règles des Can. 782 § 3; Can. 957 § 2.

Can. 295

§ 1 Les vicaires et préfets apostoliques peuvent exiger de tous les missionnaires, même religieux, qu’ils leur montrent les lettres patentes, ou toutes autres lettres établissant leur mission, destination, constitution ou députation; s’ils refusent de les leur montrer, ils peuvent leur interdire l’exercice de tout ministère ecclésiastique.

§ 2 Tous les missionnaires, même religieux, doivent demander aux vicaires et préfets apostoliques la permission d’exercer le saint ministère; celle-ci ne peut être refusée qu’aux missionnaires pris individuellement et pour une cause grave.

Can. 296

§ 1 Les missionnaires, même religieux, sont soumis à la juridiction, visite et correction du vicaire et préfet apostolique, dans ce qui regarde la direction des missions, la cure d’âmes, l’administration des sacrements, la direction des écoles, les aumônes faites à la mission comme telle, l’accomplissement des volontés pieuses en faveur d’une mission.

§ 2 Quoique les vicaires et préfets apostoliques ne puissent en aucune façon, hormis les cas prévus par le droit, s’immiscer dans la discipline religieuse qui dépend du supérieur religieux, si cependant pour un des points indiqués dans le paragraphe précédent, un conflit surgissait entre un ordre du vicaire ou du préfet apostolique et un ordre du supérieur, le premier prévaut, sauf le droit de recours dévolutif au Saint-Siège et compte tenu des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège.

Can. 297

Si les prêtres du clergé séculier font défaut, les vicaires et préfets apostoliques peuvent, après avoir entendu le supérieur religieux, forcer les religieux, même exempts, attachés au vicariat ou à la préfecture, à exercer la cure d’âmes, tout en tenant compte des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège.

Can. 298

Si quelques dissentiments au sujet de la cure d’âmes surgissent, soit entre les missionnaires pris individuellement, soit entre les divers ordres religieux, soit entre les missionnaires et d’autres personnes quelconques, les vicaires et préfets apostoliques doivent s’efforcer de les apaiser au plus tôt. Si c’est nécessaire, ils trancheront les points litigieux, tout en respectant toujours le droit de recours au Saint-Siège, recours qui n’a pas l’effet de suspendre la décision.

Can. 299

Les vicaires apostoliques sont tenus de faire la visite ‘ad limina’ des saints apôtres Pierre et Paul d’après les mêmes règles que les évêques résidentiels, selon le Can. 341. Si un grave empêchement s’oppose à ce qu’ils fassent personnellement cette visite, ils peuvent l’accomplir par un procureur, même si celui-ci réside à Rome.

Can. 300

§ 1 Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus de présenter au Saint-Siège, selon les prescriptions du Can. 340, une relation complète et exacte de leur office pastoral et de tout ce qui a rapport, d’une manière quelconque, à la situation du vicariat ou de la préfecture, aux missionnaires, aux religieux, à la discipline du peuple, à la fréquentation des écoles, au salut enfin des fidèles confiés à leurs soins. Cette relation doit être écrite; elle sera signée par le vicaire ou le préfet, et, de plus, par un des conseillers sont parle le Can. 302.

§ 2 En outre, ils doivent envoyer au Saint-Siège, à la fin de chaque année, le relevé ou le nombre des convertis, des baptisés, de l’administration annuelle des sacrements, en y joignant les autres indications dignes d’être notées.

Can. 301

§ 1 Ils doivent habiter la région qui leur est confiée et ne peuvent s’absenter, pendant un temps notable, que pour un motif grave et urgent, après avoir consulté le Saint-Siège.

§ 2 Ils doivent visiter personnellement, ou, en cas d’empêchement légitime, par un remplaçant, la région confiée à leurs soins. Au cours de cette visite, ils doivent examiner et apprécier ce qui a trait à la foi, aux bonnes moeurs, à l’administration des sacrements, à la prédication, à l’observance des fêtes, au culte divin, à l’éducation de la jeunesse, à la discipline ecclésiastique.

Can. 302

Ils doivent établir un conseil composé d’au moins trois missionnaires, choisis parmi les plus anciens et les plus prudents, dont ils doivent prendre l’avis, exprimé au moins par lettre, dans les affaires spécialement graves et difficiles.

Can. 303

Ils doivent, pour autant que l’opportunité le permettra, réunir, au moins une fois par an, les principaux missionnaires du clergé tant régulier que séculier, afin d’être à même de tirer de leur expérience et de leurs conseils les conclusions utiles à l’établissement d’une discipline plus parfaite.

Can. 304

§ 1 Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus d’observer les règles se rapportant à la conservation des archives, telles qu’elles sont imposées aux évêques, tout en tenant compte des lieux et des personnes.

§ 2 Les prescriptions des Can. 281-291, relatives aux conciles pléniers et provinciaux, doivent être appliquées , en tenant compte de la situation spéciale, aux conciles pléniers et provinciaux à tenir dans les régions soumises à la S. Congrégation de la Propagande. De même, les prescriptions des Can. 356-362, relatives au synode diocésain, sont à appliquer au synode du vicariat apostolique. Mais dans ces régions, aucun terme n’est imposé pour le temps où le concile provincial et le synode doivent être célébrés. Les canons des conciles, avant d’être promulgués, doivent être revus par la S. Congrégation de la Propagande.

Can. 305

Ils doivent veiller très attentivement, considérant ce point comme une grave obligation de conscience, à ce que des clercs capables, pris parmi les chrétiens indigènes ou les habitants de leurs régions, reçoivent la formation nécessaire et soient préparés au sacerdoce.

Can. 306

Ils doivent appliquer le sacrifice de la messe pour les peuples confiés à leurs soins, au moins les jours des fêtes de Noël, de l’Épiphanie, de Pâques, de l’Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l’Immaculée Conception, de l’Assomption, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul et de Toussaint. Doivent être aussi observées les prescriptions du Can. 339 § 2.

Can. 307

§ 1 Il n’est pas permis aux vicaires et préfets apostoliques d’accorder, sans consulter le Siège apostolique, aux missionnaires envoyés par ce Siège l’autorisation de quitter définitivement le vicariat ou la préfecture, ni de passer définitivement dans un autre territoire. Ils ne peuvent non plus les expulser de quelque manière que ce soit.

§ 2 Cependant dans le cas d’un scandale public, ils peuvent, après avoir entendu leur conseil et, s’il s’agit d’un religieux, après en avoir averti le supérieur, autant que c’est possible, écarter immédiatement le missionnaire, tout en notifiant la chose sans retard au Saint-Siège.

Can. 308

Aux vicaires et préfets, élevés à l’ordre épiscopal, sont accordés les privilèges honorifiques que le droit concède aux évêques titulaires. S’ils n’ont pas le caractère épiscopal, ils reçoivent néanmoins, pendant la durée de leur fonction et dans leur propre territoire, les insignes et privilèges des protonotaires apostoliques de ‘numero participantium’

Can. 309

§ 1 Dès que les vicaires et préfets apostoliques sont arrivés dans leur territoire, ils doivent désigner parmi les membres du clergé séculier ou régulier un pro-vicaire ou un pro-préfet, à moins que le Saint-Siège ne leur ait donné un coadjuteur avec droit de succession.

§ 2 Le pro-vicaire ou le pro-préfet n’a, du vivant du vicaire ou du préfet, aucun autre pouvoir que celui que le vicaire ou le préfet lui aura confié. Mais si le vicaire ou le préfet vient à faire défaut, ou si leur juridiction est entravée par une de ces causes prévues au Can. 429 § 1, le pro-vicaire ou le pro-préfet doit assumer la direction et rester dans cette charge, jusqu’à ce que le Saint-Siège ait pris une autre mesure.

§ 3 De même le pro-vicaire ou le pro-préfet, qui aurait repris la succession du titulaire, doit immédiatement désigner un ecclésiastique, qui, éventuellement, puisse lui succéder, comme il est indiqué plus haut.

§ 4 S’il arrivait que personne n’ait été désigné comme administrateur par le titulaire ou son remplaçant, le plus ancien missionnaire, c’est-à-dire celui qui, étant présent dans le territoire, possède et a montré ses lettres de nomination depuis le temps le plus éloigné, est censé délégué par le Saint-Siège pour prendre la direction. S’il y a plusieurs missionnaires d’égale ancienneté de nomination, c’est le plus ancien d’ordination qui prend la direction.

Can. 310

§ 1 Ceux à qui le soin du vicariat ou de la préfecture a été confié, aux termes du Can. 309, doivent le plus tôt possible en informer le Saint-Siège.

§ 2 Entre temps ils peuvent user des facultés soit ordinaires, aux termes du Can. 294 soit déléguées, dont jouissent les vicaires ou les préfets, à moins que ces facultés n’aient été confiées à ceux ci personnellement.

Can. 311

Celui qui a été préposé à un vicariat ou à une préfecture apostolique pour un temps déterminé, doit conserver la direction avec toutes les facultés qui lui ont été données, même si le temps déterminé est déjà écoulé, jusqu’à ce que son successeur ait pris canoniquement possession de sa charge.

 

Chap. 9 Des Administrateurs apostoliques (312-318)

Can. 312

Pour des raisons graves et spéciales, le Souverain pontife confie parfois la direction d’un diocèse canoniquement érigé, que le siège soit vacant ou non, à un administrateur apostolique, à perpétuité ou temporairement.

Can. 313

§ 1 Si l’administrateur apostolique a été donné à un diocèse non vacant, il prend canoniquement possession de son administration, en montrant ses lettres de nomination tant à l’évêque, si celui-ci est sain d’esprit et se trouve dans son diocèse, qu’au chapitre, d’après les règles du Can. 334 § 3.

§ 2 Si le Siège est vacant ou si l’évêque n’a plus l’usage de ses facultés intellectuelles, ou s’il ne réside pas dans le diocèse, l’administrateur apostolique prend possession, comme le fait un évêque, selon le Can. 334 § 3.

Can. 314

§ 1 L’administrateur apostolique établi d’une façon permanente jouit des mêmes droits et honneurs que l’évêque résidentiel et est tenu aux mêmes obligations.

§ 2 S’il est établi pour un temps déterminé:

1° Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un vicaire capitulaire; mais de plus, quoique le siège ne soit pas vacant, il peut visiter le diocèse, d’après les règles de droit; il n’est pas obligé de célébrer la messe pour le peuple; cette obligation continue à grever l’évêque.

2° Quant aux privilèges honorifiques, le Can. 308 est à appliquer. Toutefois, un évêque qui, étant transféré à un autre siège, conserve l’administration de son diocèse précédent, jouit encore, dans celui-ci, de tous les privilèges honorifiques des évêques résidentiels.

Can. 316

§ 1 Si l’administrateur apostolique est préposé à un diocèse dont le siège n’est pas vacant, la juridiction de l’évêque, ainsi que celle de son vicaire général est suspendue.

§ 2 Quoique l’administrateur apostolique ne soit pas soumis au pouvoir de l’évêque, il ne doit cependant pas s’immiscer dans les causes qui regardent l’évêque personnellement, ni instruire un jugement ou un procès contre le vicaire général de l’évêque, ni prendre des sanctions contre lui pour des actes de son administration passée.

Can. 317

Si l’exercice de la juridiction de l’administrateur apostolique est empêché, ou si l’administrateur fait défaut, le Saint-Siège doit être averti au plus tôt. Entre temps, si le diocèse est vacant ou si l’évêque n’est pas en possession de ses facultés intellectuelles, il faut appliquer les prescriptions des Can. 429 sq.. Autrement l’évêque reprend la direction de son diocèse, à moins que le Siège apostolique n’ordonne d’autres mesures.

Can. 318

§ 1 La juridiction de l’administrateur apostolique ne cesse pas par le décès du Pontife romain ou de l’évêque.

§ 2 D’autre part elle cesse quand l’évêque aura pris légitimement possession du diocèse vacant, d’après les prescriptions du Can. 334 § 3.

 

Chap. 10 Des Prélats inférieurs (319-328)

Can. 319

§ 1 Les prélats qui sont à la tête d’un territoire propre, séparé de tout diocèse, sont appelés abbés ou prélats ‘nullius’ ( c’est-à-dire n’appartenant à aucun diocèse ), selon que leur église jouit de la dignité soit abbatiale, soit simplement prélatice.

§ 2 Les abbayes ou les prélatures ‘nullius’ qui ne comprennent pas au moins trois paroisses sont régies par leur droit particulier; les prescriptions des canons sur les abbayes et prélatures nullius ne leur sont pas applicables.

Can. 320

§ 1 Les abbés ou les prélats nullius sont nommés et institués par le Pontife Romain, compte tenu du droit d’élection ou de présentation, qui pourrait exister. Dans ce cas, ils doivent être confirmés ou institués par le Pontife romain.

§ 2 Pour être préposé à une abbaye ou une prélature nullius, il faut posséder les mêmes qualités que celles que le droit requiert en la personne des évêques.

Can. 321

Si un collège possède le droit d’élire un abbé ou un prélat nullius, la majorité absolue des suffrages est requise pour la validité de l’élection. Elle doit être comptée après déduction des suffrages nuls. Si le droit particulier exige un nombre de suffrages plus grand cette règle doit être observée

Can. 322

§ 1 L’abbé ou le prélat nullius ne peut à aucun titre, s’ingérer, directement ou par d’autres, dans la direction de l’abbaye ou de la prélature, avant qu’il en ait pris possession, d’après les règles du Can. 334 § 3.

2. Les abbés ou prélats nullius qui, d’après la prescription du pape ou les constitutions de leur ordre religieux, doivent recevoir la bénédiction ont à faire en sorte qu’ils la reçoivent d’un évêque de leur choix dans les trois mois qui suivent la réception des lettres de nomination. Ces trois mois sont à compter à partir de la cessation d’un empêchement légitime.

Can. 323

§ 1 L’abbé ou le prélat nullius a les mêmes pouvoirs ordinaires que l’évêque résidentiel dans son diocèse; il est tenu aux mêmes obligations, avec les mêmes sanctions.

§ 2 S’il n’a pas le caractère épiscopal et si, étant tenu de recevoir la bénédiction, il l’a reçue de fait, il peut consacrer les églises et autels fixes, et possède de plus les facultés énumérées au Can. 294 § 2.

§ 3 En ce qui concerne la constitution d’un vicaire général, il faut appliquer les prescriptions des Can. 366-371.

Can. 324

Le chapitre régulier de l’abbaye ou de la prélature nullius est régi par ses lois et constitutions propres; le chapitre séculier est régi par le droit commun.

Can. 325

L’abbé ou le prélat nullius, même s’il n’a pas le caractère épiscopal, se sert dans son territoire des insignes pontificaux, avec trône et baldaquin et avec le droit de célébrer dans ce territoire les offices divins d’après les rites pontificaux. Il peut porter la croix pectorale, l’anneau orné d’une pierre précieuse et la barrette violette, même en dehors de son territoire.

Can. 326

Si une prélature séculière n’avait pas de chapitre, il faudrait élire des consulteurs selon les prescriptions des Can. 423-428.

Can. 327

§ 1 En cas de vacance du siège de l’abbaye ou de la prélature nullius, s’il s’agit d’une abbaye ou d’une prélature religieuse, le chapitre religieux prend la succession, à moins que les constitutions n’indiquent une autre solution; s’il s’agit d’une abbaye ou d’une prélature séculière, le chapitre des chanoines prend la succession. Dans un cas comme dans l’autre, le chapitre doit, dans les huit jours, d’après les prescription des Can. 432 sq. désigner un vicaire capitulaire, qui dirigera l’abbaye ou la prélature jusqu’à l’élection du nouvel abbé ou du nouveau prélat.

§ 2 Si l’exercice de la fonction d’abbé ou de prélat est empêché, il faut observer la règle du Can. 429.

Can. 328

Au sujet des familiers du Pontife romain, soit qu’ils aient le titre de prélat, soit qu’ils ne l’aient pas, il faut s’en tenir aux privilèges, règles et traditions de la Maison pontificale.

 

TITRE 8: DU POUVOIR ÉPISCOPAL ET DE CEUX QUI Y PARTICIPENT(329 - 486)

 

Chap. 1 Des Évêques (329-349)

Can. 329

§ 1 Les évêques sont les successeurs des apôtres et d’institution divine; ils sont préposés aux Églises particulières qu’ils gouvernent en vertu d’un pouvoir ordinaire, sous l’autorité du Pontife romain.

§ 2 Le Pontife romain nomme librement les évêques.

§ 3 Si le droit d’élire l’évêque a été concédé à un collège, il devra accomplir ce qui est prévu par le Can. 321.

Can. 330

Avant que quelqu’un soit élevé à l’épiscopat, la preuve doit être faite, d’après le mode déterminé par le Siège apostolique, qu’il en est capable.

Can. 331

§ 1 Pour qu’un candidat soit tenu pour idoine, il doit:

1° Etre né d’un mariage légitime; il ne suffit pas qu’il ait été légitimé par mariage subséquent;

2° Etre âgé d’au moins trente ans;

3° Avoir été ordonné prêtre depuis au moins cinq ans;

4° Etre de bonnes moeurs et avoir la piété, le zèle des âmes, la prudence et les autres qualités, qui le rendent apte à gouverner le diocèse en question;

5° Avoir reçu le grade de docteur ou du moins de licencié en théologie ou en droit canonique, dans une université ou un autre institut d’enseignement, approuvés par le Saint-Siège; ou au moins être versé dans les dites disciplines. Si le candidat est un religieux, il doit avoir reçu de ses supérieurs majeurs ou bien un grade de même nature, ou bien un témoignage de vraie science.

§ 2 Celui qui est élu, présenté ou désigné de quelque manière par ceux qui ont reçu du Saint-Siège le privilège d’élire, de présenter ou de désigner un candidat, doit aussi réunir les qualités indiquées.

§ 3 Le jugement d’idonéité d’un candidat est réservé uniquement au Siège apostolique.

Can. 332

§ 1 Pour être élevé à l’épiscopat, tout candidat, même élu, présenté ou désigné par n’importe quel gouvernement civil, doit, nécessairement obtenir la collation ou institution canonique, par laquelle il est établi évêque du diocèse vacant et qui est donnée seulement par le Pontife romain.

§ 2 Avant l’institution canonique, le candidat doit non seulement émettre la profession de foi dont parlent les Can. 1406-1408, mais aussi prêter le serment de fidélité au Saint-Siège, d’après la formule que celui-ci a approuvée.

Can. 333

A moins d’être légitimement empêché, l’évêque nouvellement promu doit, même s’il est cardinal, recevoir la consécration dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; et dans les quatre mois après cette réception, il doit se rendre dans son diocèse, sauf le cas prévu dans le Can. 238 § 2.

Can. 334

§ 1 Les évêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés.

§ 2 Les évêques ne peuvent s’immiscer sous aucun motif dans la direction de leur diocèse, ni par eux-mêmes, ni par d’autres, à moins qu’ils n’aient préalablement pris canoniquement possession de leur diocèse. Mais si, avant leur désignation pour l’épiscopat, ils avaient été nommés vicaires capitulaires, officiaux ou économes, ils peuvent retenir et exercer ces offices même après leur désignation pour l’épiscopat.

§ 3 Les évêques résidentiels prennent possession canonique de leur siège dès que, dans le diocèse même, ils ont personnellement ou par procureur montré leurs lettres apostoliques au chapitre de l’église cathédrale, en présence du secrétaire du chapitre ou du chancelier de la curie épiscopale, qui fait rapport de l’événement dans les actes du chapitre.

Can. 335

§ 1 Les évêques ont le droit et le devoir de gouverner leur diocèse au spirituel et au temporel, avec le pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, à exercer d’après les règles des saints canons.

§ 2 Les lois épiscopales commencent à obliger immédiatement après leur promulgation, à moins qu’elles ne contiennent d’autres prescriptions; leur mode de promulgation est déterminé par l’évêque lui-même.

Can. 336

§ 1 Les évêques doivent veiller à ce que les lois ecclésiastiques soient observées; ils ne peuvent dispenser des règles de droit commun que dans le cas prévu par le Can. 81.

§ 2 Ils doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l’administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l’exécution des volontés pieuses. Ils doivent consacrer leurs efforts à la conservation de la pureté de la foi et des moeurs dans le clergé et le peuple, surtout chez les enfants et les gens peu instruits; ils doivent faire en sorte que l’éducation de l’enfance et de la jeunesse soit donnée d’après les principes de la religion catholique.

§ 3 Au sujet de la prédication , ils doivent agir conformément aux prescriptions du Can. 1327.

Can. 337

§ 1 L’évêque peut accomplir les offices pontificaux dans tout son diocèse, sans en excepter les lieux exempts; mais il ne peut le faire hors de son diocèse sans le consentement exprès ou du moins raisonnablement présumé de l’Ordinaire du lieu, et, s’il s’agit d’une église exempte, sans celui du supérieur religieux.

§ 2 Les offices pontificaux sont ceux qui, en vertu des règles liturgiques, requièrent l’usage des insignes pontificaux, c’est-à-dire de la mitre et de la crosse.

§ 3 L’évêque qui permet d’accomplir les offices pontificaux dans son territoire peut aussi permettre l’usage du trône et du baldaquin

Can. 338

§ 1 Même s’ils ont un coadjuteur, les évêques sont obligés de résider personnellement dans leur diocèse.

§ 2 Outre l’absence causée par la visite ‘ad limina’, par l’assistance obligée aux conciles, par les devoirs civils légitimement unis à leur situation ecclésiastique, les évêques peuvent s’absenter de leur diocèse pour une juste cause, mais pas au delà de deux mois ou, tout au plus, de trois mois par an, pris d’une façon continue ou par intervalles intermittents, à condition qu’ils prennent garde que leur diocèse ne subisse aucun détriment à cause de leur absence. Cette période d’absence légitime ne peut être réunie avec le temps d’absence concédé à l’occasion de la promotion à l’épiscopat, ni avec la visite ‘ad limina’, ni avec l’assistance à un concile, ni avec le temps de vacances accordé pour l’année suivante.

§ 3 Ils doivent rester près de l’église cathédrale pendant le temps de l’Avent et du Carême, ainsi qu’aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Saint Sacrement, à moins d’un motif grave et urgent.

§ 4 En cas d’absence illégitime en dehors du diocèse, pendant plus de six mois, l’archevêque, selon les prescriptions du Can. 274 n4 doit dénoncer l’évêque au Siège apostolique; le cas échéant, l’évêque suffragant le plus ancien doit dénoncer l’archevêque.

Can. 339

§ 1 Après la prise de possession de leur siège, les évêques sont également obligés, sans pouvoir exciper de la modicité de leurs revenus ni d’aucun motif d’excuse, de célébrer la messe à l’intention du peuple confié à leurs soins, tous les dimanches et les autres jours de fêtes de précepte, même les jours de fête supprimés.

§ 2 Le jour de Noël, il suffit d’appliquer une messe à l’intention du peuple; il en est de même, si quelque fête de précepte tombe un dimanche.

§ 3 Si quelque fête est transférée de telle sorte que le jour du transfert, non seulement se célèbrent l’office et la messe de la fête transférée, mais aussi existent les obligations d’entendre la messe et de s’abstenir de travaux serviles, la messe doit être appliquée pour le peuple au jour du transfert; autrement au jour d’où la fête est transférée.

§ 4 Aux jours indiqués, l’évêque doit personnellement célébrer la messe pour son peuple; en cas d’empêchement légitime, il doit la faire célébrer par un autre, à la même intention. S’il ne le peut pas, il doit la célébrer lui-même ou la faire célébrer, le plus tôt possible, un autre jour.

§ 5 Même si l’évêque a deux ou plusieurs diocèses unis sur un pied d’égalité, ou si, outre son propre diocèse, il a reçu l’administration d’un ou de plusieurs diocèses, il satisfait à l’obligation par la célébration et l’application d’une seule messe pour tout le peuple confié à ses soins.

Can. 340

§ 1 Tous les évêques sont tenus de faire, tous les cinq ans, un rapport au Souverain pontife sur l’état du diocèse qui leur est confié, d’après la formule donnée par le Siège apostolique.

§ 2 Les périodes de cinq ans sont fixes et communes à toute une région. Elles se comptent à partir du 1er Janvier 1911. la première année de la période quinquennale, les évêques d’Italie, des îles de Corse, Sardaigne, Sicile, Malte et des petites îles contiguës doivent présenter leur rapport; la deuxième année le rapport est à présenter par les évêques d’Espagne, Portugal, France, Belgique, Hollande, Angleterre, Écosse, Irlande avec les îles adjacentes; la troisième année, par les autres évêques d’Europe, y compris les îles adjacentes; la quatrième année, par les Évêques d’Amérique entière et des îles adjacentes; la cinquième année, par les évêques d’Afrique, d’Asie, d’Australie et des îles adjacentes.

§ 3 Si l’année au cours de laquelle le rapport doit être présenté tombe, en tout ou en partie, dans la première période biennale de l’épiscopat, l’évêque peut s’abstenir, pour cette fois, de la rédaction et de la présentation de son rapport.

Can. 341

§ 1 La même année où les évêques doivent présenter leur rapport, ils doivent se rendre à Rome pour vénérer les tombes des saints apôtres Pierre et Paul et demander une audience du Pontife Romain.

§ 2 Aux évêques qui n’habitent pas l’Europe, il est permis de ne se rendre à Rome que tous les dix ans.

Can. 342

L’évêque doit s’acquitter de cette obligation soit personnellement, soit par son coadjuteur, s’il en a un; ou bien, s’il invoque un juste motif qui doit être approuvé par le Saint-Siège, par un prêtre capable de remplir cette mission et résidant dans le diocèse de l’évêque obligé de venir.

Can. 343

§ 1 Pour assurer la conservation d’une doctrine saine et orthodoxe, pour protéger les bonnes moeurs et corriger les mauvaises, pour promouvoir dans le peuple et le clergé la paix, l’innocence, la piété et la discipline, pour assurer en général le bien de la religion, en tenant compte des circonstances, les évêques sont obligés de visiter chaque année leur diocèse en entier ou en partie, de telle sorte que, sur une période de cinq ans au plus, tout le diocèse ait été parcouru, soit par l’évêque lui-même, soit, si celui-ci est légitimement empêché, par un vicaire général ou un autre ecclésiastique.

§ 2 Il est permis à l’évêque de s’adjoindre, comme compagnons et aides de la visite, deux clercs qui doivent être pris également dans le chapitre cathédral ou dans un chapitre collégial. L’évêque peut choisir les clercs qu’il préfère; sur ce point est rejeté tout privilège ou coutume en sens contraire.

§ 3 Si l’évêque est gravement en défaut dans l’accomplissement de l’obligation énoncée au Par.1, la prescription du Can. 274 n4-5 doit être observée.

Can. 344

§ 1 Sont soumis à la visite ordinaire de l’évêque les personnes, les choses et les endroits pieux, même exempts, qui se trouvent dans le territoire du diocèse, à moins que ne soit prouvée l’exemption de la visite, spécialement accordée par le Siège apostolique.

§ 2 L’évêque ne peut visiter les religieux exempts que dans les cas exprimés par le droit.

Can. 345

Le visiteur pour les points qui regardent l’objet et la fin de la visite, doit procéder d’une manière paternelle; de ses préceptes et décrets, il ne peut être interjeté appel qu’avec effet dévolutif. Pour les autres points, l’évêque doit procéder d’après les règles du droit, même dans le temps de sa visite.

Can. 346

Que les évêques s’appliquent à faire leur visite pastorale avec la diligence requise, mais sans d’inutiles prolongations. Qu’ils évitent d’être à charge de quiconque par des dépenses superflues; ils ne peuvent à raison de la visite demander ou accepter des dons pour eux-mêmes ou pour les leurs; en ce point, toute coutume contraire est rejetée; la même défense vaut pour les personnes de l’entourage de l’évêque. Quant aux vivres pour l’évêque et les siens, aux avantages en nature et aux frais du voyage, on observera la coutume locale légitime.

Can. 347

Dans son territoire l’évêque a le pas sur tous les archevêques et évêques, exceptés les cardinaux, légats pontificaux et son propre archevêque. Hors du territoire doivent être observées les prescriptions du Can. 106.

Can. 348

§ 1 Les évêques titulaires ne peuvent exercer aucun pouvoir dans leur diocèse, dont d’ailleurs ils ne prennent pas possession.

§ 2 Il convient que par charité ils célèbrent parfois le sacrifice de la messe pour leur diocèse; mais ils n’en ont pas l’obligation.

Can. 349

§ 1 A partir du jour où ils ont reçu notification authentique de leur institution canonique, les évêques tant résidentiels que titulaires:

1° Outre les privilèges qui sont énumérés dans leurs titres spéciaux, jouissent des privilèges cités dans le Can. 239 § 1 n7-12; et aussi du privilège cité Can. 239 n2, même par rapport aux cas réservés à l’Ordinaire du lieu; n3, avec le consentement au moins présumé de l’Ordinaire du lieu; n4, à condition qu’ils ne soient pas tenus de célébrer dans la cathédrale; n5-6, en observant les rites prescrits par Église

2° Ils ont le droit de porter les insignes épiscopaux conformément aux lois liturgiques.

§ 2 A dater de leur prise de possession, les évêques résidentiels ont en outre le droit:

1° de percevoir les revenus de la mense épiscopale.

2° De concéder des indulgences de cinquante jours dans le territoire de leur juridiction.

3° D’élever, dans toutes les églises de leur diocèse, un trône avec baldaquin.

 

Chap. 2 Des Coadjuteurs et auxiliaires des Évêques (350-355)

Can. 350

§ 1 Seul le Pontife romain a le droit de donner un coadjuteur à un évêque.

§ 2 Habituellement le coadjuteur est donné à la personne de l’évêque, avec droit de succession; parfois aussi il est donné au siège.

§ 3 Le coadjuteur, qui est donné à la personne de l’évêque sans droit de succession, reçoit le titre spécial d’auxiliaire.

Can. 351

§ 1 Les droits du coadjuteur donné à la personne de l’évêque doivent se déduire des lettres apostoliques qui le constituent.

§ 2 Sauf disposition contraire des lettres apostoliques, le coadjuteur donné à un évêque tout à fait incapable a tous les droits et devoirs de l’évêque; les autres coadjuteurs donnés à la personne peuvent faire seulement ce qui leur est confié par l’évêque.

§ 3 L’évêque ne doit pas déléguer habituellement à une autre personne les fonctions que son coadjuteur peut et veut exercer.

§ 4 Le coadjuteur, s’il n’en est pas légitimement empêché, doit, chaque fois qu’il est requis par son évêque, accomplir les fonctions pontificales et les autres fonctions, auxquelles serait tenu l’évêque lui-même.

Can. 352

Le coadjuteur donné au siège peut accomplir, dans son territoire, toutes les fonctions attachées à l’ordre épiscopal, hormis les ordinations; dans les autres matières, il ne peut exécuter que ce qui lui a été confié par le Saint-Siège ou par l’évêque.

Can. 353

§ 1 Tout coadjuteur pour prendre canoniquement possession de son office, doit nécessairement montrer à l’évêque les lettres apostoliques de sa nomination.

§ 2 Le coadjuteur avec droit de succession et celui qui est donné au siège doivent de plus montrer leurs lettres au chapitre, selon les prescriptions du Can. 334 § 3.

§ 3 Si l’évêque est dans un tel état mental, qu’il lui soit impossible de faire un acte humain, le coadjuteur peut omettre ce qui est dit au Par.1, et se contenter d’observer la prescription indiquée au Par.2.

Can. 354

Tout coadjuteur est obligé, comme l’évêque, de résider dans son diocèse; en dehors du temps des vacances, à compter selon le Can. 338, il ne lui est permis de quitter le diocèse, sans la permission de l’évêque, que pour un court laps de temps.

Can. 355

§ 1 Le coadjuteur avec droit de succession devient, à la vacance du siège épiscopal, immédiatement l’Ordinaire du diocèse pour lequel il a été constitué coadjuteur, à condition d’en avoir pris légitimement possession, selon les règles du Can. 353.

 

Chap. 3 Du Synode diocésain (356-362)

Can. 356

§ 1 Dans chaque diocèse, doit être célébré , au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse.

§ 2 Si l’évêque dirige plusieurs diocèses unis sur un pied d’égalité, ou s’il a un diocèse en titre, et un autre ou plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu’il convoque seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses.

Can. 357

§ 1 L’évêque convoque et préside le synode diocésain, et non pas le vicaire général, sauf mandat spécial, ni le vicaire capitulaire.

§ 2 Le synode doit être tenu dans l’église cathédrale, à moins qu’un motif raisonnable n’indique un autre lieu de réunion.

Can. 358

§ 1 Doivent être convoqués au synode et doivent y venir:

1° Le vicaire général;

2° Les chanoines de l’église cathédrale ou les consulteurs diocésains;

3° Le recteur du séminaire diocésain, ce qui s’entend au moins du grand séminaire;

4° Les doyens;

5° Un délégué de chaque église collégiale, à élire par le chapitre collégial parmi ses membres.

6° Les curés de la ville où le synode se célèbre;

7° Un curé au moins de chaque doyenné, à élire par ceux qui ont de fait la cure d’âmes; le curé élu doit se faire remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d’après les prescriptions du Can. 465 § 4.;

8° les abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de prêtres qui résident dans le diocèse; ce supérieur est désigné par le supérieur provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le supérieur provincial préfère y assister lui-même.

2. L’évêque s’il le juge à propos peut convoquer d’autres membres de son clergé, notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont nécessaires dans les paroisses pour que la cure d’âmes ne reste pas en souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les points, à moins que l’évêque n’ait stipulé le contraire dans l’invitation.

Can. 359

§ 1 Il n’est pas permis à ceux qui doivent venir au synode, s’ils sont légitimement empêchés, d’y envoyer un procureur qui les y remplace; mais ils doivent avertir l’évêque de l’empêchement qui les retient.

§ 2 L’évêque peut contraindre et punir par de justes peines ceux qui négligent d’assister au synode, à moins qu’il ne s’agisse de religieux exempts qui ne sont pas curés.

Can. 360

§ 1 L’évêque peut s’il le juge expédient, nommer, quelque temps avant le synode, une ou plusieurs commissions composées de membres du clergé de la cité où se tient le synode, ainsi que du diocèse. Ces commissions sont des réunions destinées à préparer les matières à traiter dans le synode.

§ 2 Avant les sessions du synode, l’évêque doit avoir soin de procurer à tous ceux qui ont été convoqués et qui sont venus un schème ou projet des décrets.

Can. 361

Toutes les questions proposées doivent, dans les sessions préparatoires, tenues sous la présidence personnelle de l’évêque ou sous celle de son délégué, être soumises à la libre discussion des membres présents.

Can. 362

L’évêque seul est législateur dans le synode, les autres membres n’ayant que voix consultative. L’évêque seul appose sa signature sur les constitutions synodales;si ces constitutions sont promulguées dans le synode, elles obligent par le fait même, sauf disposition expresse contraire.

 

Chap. 4 De la Curie diocésaine (363-390)

Can. 363

§ 1 La curie diocésaine se compose des personnes qui assistent l’évêque ou celui qui, à la place de l’évêque, dirige le diocèse, dans l’administration de tout le diocèse.

§ 2 Par conséquent, en font partie le vicaire général, l’official, le chancelier, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les juges et les examinateurs synodaux, les curés consulteurs, les auditeurs, les notaires, les messagers et les appariteurs.

Can. 364

§ 1 La nomination de ceux qui exercent les susdits offices et charges doit être consignée par écrit, selon les prescriptions du Can. 159

§ 2 Ceux qui sont nommés doivent:

1° Prêter le serment, entre les mains de l’évêque, de remplir fidèlement leur charge, sans aucune acception de personne;

2° De traiter, selon les règles du droit, les affaires qui les regardent, sous l’autorité de l’évêque;

3° De garder le secret dans les limites et de la manière déterminées par le droit ou par l’évêque.

Can. 365

Au sujet de l’official, du promoteur de justice, du défenseur du lien, des juges synodaux, des auditeurs, des messagers et des appariteurs on se référera aux prescriptions des Can. 1573-1593; pour ce qui concerne le vicaire général, le chancelier et autres notaires, les examinateurs synodaux et les curés consulteurs, on observera ce qui est établi par les canons qui suivent.

 

Article 1: du Vicaire général

Can. 366

§ 1 Chaque fois que la bonne administration du diocèse l’exige, l’évêque doit constituer un vicaire général, qui soit son auxiliaire dans tout le territoire, avec pouvoir ordinaire.

§ 2 Le vicaire général est librement désigné par l’évêque, qui peut le révoquer, comme bon lui semble.

§ 3 Qu’un seul vicaire soit constitué, à moins que la diversité des rites ou l’étendue du diocèse n’imposent une autre solution. Mais si le vicaire général est absent ou empêché, l’évêque peut en établir un autre qui le remplace.

Can. 367

§ 1 Le vicaire général doit être un prêtre du clergé séculier, âgé d’au moins trente ans, docteur ou licencié en théologie et en droit canon, ou du moins bien au courant de ces disciplines, recommandé pour sa doctrine saine, sa probité, sa prudence et son expérience des affaires.

§ 2 Si le diocèse a été confié à un ordre religieux, le vicaire général peut être un membre de cet ordre.

§ 3 La charge du vicaire général ne peut être confiée au chanoine pénitencier, ni aux parents de l’évêque, surtout au premier degré ou au second degré mélangé avec le premier, ni, sauf le cas de nécessité, à un curé ou à d’autres prêtres ayant cure d’âmes. Mais il n’est pas interdit à l’évêque de prendre le vicaire général dans le diocèse même.

Can. 368

§ 1 De par son office, le vicaire général a, dans tout le diocèse, la même juridiction au spirituel et au temporel que celle que l’évêque possède de droit ordinaire, à l’exception des points que l’évêque se serait réservés ou de ceux qui requièrent de droit un mandat spécial de l’évêque.

§ 2 A moins que le contraire ne soit expressément stipulé, le vicaire général peut exécuter les rescrits apostoliques qui ont été envoyés à l’évêque ou à son prédécesseur dans la direction du diocèse; en général le vicaire général a aussi les facultés habituelles accordées par le Saint Siège à l’Ordinaire du lieu, conformément au Can. 66.

Can. 369

§ 1 Le vicaire général doit faire rapport à l’évêque des principaux actes de la curie et le mettre au courant de ce qui a été fait ou sera fait dans l’intérêt de la discipline du clergé et du peuple.

§ 2 Il doit veiller à ne pas user de ses pouvoirs contre l’avis et la volonté de l’évêque; à cet égard la règle du Can. 44 § 2 est à observer.

Can. 370

§ 1 Même en présence de l’évêque, le vicaire général a, en public et en privé, le droit de préséance sur tous les clercs du diocèse, y compris les dignitaires et les chanoines de l’église cathédrale, même dans le choeur et dans les réunions et les actes du chapitre, à moins qu’un clerc ne soit élevé à la dignité épiscopale et que le vicaire général ne le soit pas.

§ 2 Si le vicaire général est évêque il obtient tous les privilèges honorifiques des évêques titulaires. Autrement il a seulement, pendant le temps de sa charge, les privilèges et les insignes d’un protonotaire apostolique titulaire.

Can. 371

La juridiction du vicaire général cesse par la renonciation qu’il en fait, selon les Can. 183-191, ou par sa révocation notifiée par l’évêque, ou par la vacance du siège épiscopal. Elle est suspendue, si la juridiction de l’évêque est suspendue.

 

Article 2: du Chancelier et des autres notaires - des archives de la curie épiscopale.

Can. 372

§ 1 Dans chaque curie doit être établi, par l’évêque, un chancelier, qui soit prêtre. Sa fonction principale consiste à conserver dans les archives les documents de la curie, à les classer par ordre chronologique et à en composer l’inventaire.

§ 2 Si c’est nécessaire, un auxiliaire peut lui être donné, qui ait le titre de vice-chancelier ou vice-archiviste.

§ 3 Le chancelier est par le fait même notaire.

Can. 373

§ 1 Outre le chancelier, l’évêque peut constituer d’autres notaires, dont la rédaction ou la signature donne publiquement la preuve d’authenticité des actes.

§ 2 Les notaires peuvent être établis soit pour tous les actes, soit pour les actes judiciaires seulement, soit uniquement pour les actes d’une cause ou d’une affaire déterminée.

§ 3 A défaut de clercs ils peuvent être pris parmi les laïcs; mais dans les causes criminelles des clercs, le notaire doit être un prêtre.

§ 4 Le chancelier et les autres notaires doivent avoir une réputation irréprochable, à l’abri de tout soupçon.

§ 5 Tous peuvent être révoqués ou suspendus par celui qui les a nommés ou par son successeur ou son supérieur, mais pas par le vicaire capitulaire, à moins que le chapitre n’y donne son consentement.

Can. 374

§ 1 L’office des notaires est de:

1° Écrire les actes ou instruments concernant les dispositions, obligations, citations et intimations judiciaires, les décrets, sentences et autres affaires qui demandent leur ministère;

2° Rédiger fidèlement la relation de ce qui a été accompli et y apposer leur signature, avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l’année;

3° Montrer à qui de droit les actes et instruments qui reposent dans le dossier, en observant les précautions requises et déclarer les copies conformes aux originaux.

§ 2 Le notaire ne peut écrire les actes que dans le territoire de l’évêque par qui il a été nommé ou bien pour l’affaire à laquelle il a été légitimement désigné.

Can. 375

§ 1 Les évêques doivent établir dans un endroit sûr et d’accès commode un dépôt d’archives, dans lequel les instruments et écrits, qui regardent les affaires tant spirituelles que temporelles du diocèse, soient soigneusement disposés et bien conservés sous clef.

§ 2 Un inventaire ou catalogue des documents déposés dans les archives doit être fait avec soin et diligence; une analyse de chaque écrit y sera jointe.

Can. 376

§ 1 Chaque année dans le courant du premier bimestre, il faut ajouter à l’inventaire ou catalogue la mention des pièces qui ont été rédigées l’année précédente ou qui avaient été négligées pour une cause quelconque.

§ 2 Les ordinaires doivent rechercher avec soin les documents et les écrits qui auraient été enlevés et dispersés; qu’ils mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que ces pièces soient restituées aux archives.

Can. 377

§ 1 Le dépôt des archives doit être fermé et personne ne peut y entrer sans la permission de l’évêque ou du vicaire général et du chancelier.

§ 2 Seul le chancelier en a la clef.

Can. 378

§ 1 Il n’est pas permis d’emporter les pièces des archives, sans le consentement de l’évêque ou du vicaire général; les pièces empruntées, doivent être remises à leur place après trois jours. La faculté de proroger ce terme est réservée à l’Ordinaire, mais cette prorogation ne peut être accordée qu’avec modération.

§ 2 Celui qui emprunte un écrit des archives doit laisser au chancelier une reconnaissance signée de sa main, constatant l’emprunt.

Can. 379

§ 1 Les évêques doivent avoir en outre d’autres archives, secrètes, ou du moins, dans le dépôt commun, une armoire ou un coffre méticuleusement fermé à clef et qui ne peut être changé de place. Les écrits qui doivent rester secrets y seront gardés avec grandes précautions; mais chaque année doivent être brûlés au plus tôt les documents des causes criminelles en matière de moeurs, dont les coupables sont morts, ou qui furent terminées par une sentence de condamnation datant de dix ans; il faut toutefois conserver un bref résumé des faits, avec le texte de la sentence définitive.

§ 2 De ce dépôt secret ou de cette armoire, il faudra faire un inventaire ou catalogue, selon les indications du Can. 375 § 2.

§ 3 Ce dépôt ou cette armoire aura deux clefs différentes, dont l’une sera conservée chez l’évêque ou le vicaire apostolique et l’autre chez le vicaire général ou, à défaut, chez le chancelier de la curie.

§ 4 L’évêque ou le vicaire apostolique, après avoir pris possession de son siège, peut ouvrir et examiner, quand il en aura besoin, le dépôt secret ou l’armoire secrète, étant seul, personne d’autre n’étant présent; ensuite il faudra de nouveau le fermer avec les deux clefs.

Can. 380

Immédiatement après avoir pris possession de son siège, l’évêque doit désigner un prêtre qui, le siège étant vacant ou privé de l’évêque, puisse prendre la clef du dépôt secret ou de l’armoire secrète, qui était chez l’évêque.

Can. 381

§ 1 A moins qu’un administrateur apostolique ait été donné au diocèse:

1° Si le siège est privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues au Can. 429 § 1, au cas où la direction spirituelle du diocèse est confiée à un ecclésiastique désigné par l’évêque, le prêtre désigné comme dépositaire de la clef, doit la lui remettre; au cas où la direction est confiée à un vicaire général, le dépositaire doit conserver lui-même la clef.

2° Si le siège est vacant ou privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues par le Can. 429 § 3, ce même prêtre doit remettre la clef au vicaire capitulaire, immédiatement après la désignation de celui-ci. D’autre part le vicaire général ou le chancelier doit remettre en même temps la clef qu’il détient au premier dignitaire du chapitre ou au consulteur diocésain le plus ancien en fonction.

§ 2 Avant que les clefs aient été remises aux prêtres désignés ci-dessus, Par.1, le vicaire général ou le chancelier, ou le prêtre désigné par l’évêque comme dépositaire de la clef, doivent apposer sur le dépôt secret ou sur l’armoire les sceaux de la curie.

Can. 382

§ 1 Le dépôt ou l’armoire ne peuvent jamais être ouverts ni les sceaux y apposés être enlevés, qu’en cas de nécessité urgente et par le vicaire capitulaire lui-même, en présence de deux chanoines ou de deux consulteurs diocésains, qui doivent veiller à ce qu’aucune pièce ne soit distraite du dépôt. Seul le vicaire capitulaire est autorisé à prendre connaissance des documents conservés dans le dépôt, en présence des mêmes chanoines ou consulteurs diocésains; mais il ne peut jamais les enlever. Après cette consultation, le dépôt ou l’armoire doivent de nouveau être clos au moyen de sceaux.

§ 2 A l’arrivée du nouvel évêque, si les sceaux ont été détachés et le dépôt ou l’armoire ouverts, le vicaire capitulaire doit lui rendre compte de la nécessité urgente qui l’a amené à agir ainsi.

Can. 383

§ 1 Les évêques doivent veiller à ce que des inventaires ou catalogues soient faits aussi pour les archives des églises cathédrales, collégiales et paroissiales, ainsi que pour celles des confréries et endroits pieux; ces inventaires ou catalogues doivent être faits en double exemplaire, dont l’un sera conservé dans son propre dépôt et l’autre dans les archives épiscopales, tout en tenant compte des Can. 470 § 3; Can. 1522 n2-3; Can. 1523 n6.

§ 2 Tout emprunt à ces archives se fera selon le Can. 378

Can. 384

§ 1 Tous ceux qui y ont un intérêt fondé peuvent consulter les documents non secrets des archives paroissiales et épiscopales; ils peuvent demander qu’une copie authentique en soit faite à leurs frais et leur soit donnée.

§ 2 Les chanceliers des curies épiscopales, les curés et les autres conservateurs de dépôts d’archives doivent pour la communication des documents ainsi que pour la confection et la livraison des copies, observer les règles établies par l’autorité ecclésiastique compétente et, dans les cas douteux, consulter les Ordinaires locaux.

 

Article 3: des examinateurs synodaux - et des curés consulteurs

Can. 385

§ 1 Dans chaque diocèse doivent exister des examinateurs synodaux et des curés consulteurs, à nommer tous dans le synode, sur la proposition de l’évêque et avec l’approbation du synode.

§ 2 Il faut en établir autant que l’évêque, d’après une prudente estimation, le juge nécessaire, mais en tout cas pas en nombre inférieur à quatre, ni supérieur à douze.

Can. 386

§ 1 Les examinateurs et les curés consulteurs, qui seraient décédés entre deux synodes ou qui, pour un autre motif, auraient cessé d’exercer leurs fonctions, doivent être remplacés par l’évêque, après avis du chapitre cathédral; ces remplaçants sont dit pro-synodaux.

§ 2 La même règle doit être observée pour la constitution des examinateurs et des curés consulteurs, chaque fois que le synode diocésain n’aura pas été réuni.

Can. 387

§ 1 Les examinateurs et les curés consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu’il y a un nouveau synode, perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu’à sa fin l’affaire qu’ils auraient commencée; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme, moyennant l’observation des règles de droit.

§ 2 Ceux qui sont désignés pour remplacer les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent se maintenir dans la charge que pour le temps restant , dans le mandat en cours.

Can. 388

Ils ne peuvent être révoqués par l’évêque que pour une cause grave et après avoir pris l’avis du chapitre cathédral.

Can. 389

§ 1 La principale tâche des examinateurs synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à la collation des paroisses, ainsi qu’à la confection des procès dont traitent les Can. 2147 sq.

§ 2 Pour les examens préalables à l’ordination des clercs ou à l’approbation des prêtres qui demandent la faculté d’entendre les confessions ou de prêcher, ainsi que pour les examens dont traite le Can. 130, l’évêque est libre de se servir de l’aide des examinateurs synodaux ou d’autres ecclésiastiques.

Can. 390

Le même ecclésiastique peut être examinateur et curé consulteur, mais pas dans la même cause.

 

Chap. 5 Des Chapitres de Chanoines (391-422)

Can. 391

§ 1 Un chapitre de chanoines soit cathédral soit collégial est un collège de clercs institué dans le but de rendre à Dieu, dans l’église, un culte d’une solennité spéciale; et s’il s’agit d’un chapitre cathédral, dans le but aussi d’aider l’évêque, d’après les règles des saints canons, comme son sénat et son conseil, et pendant la vacance du siège, de suppléer à l’évêque dans la direction du diocèse.

§ 2 Le chapitre collégial est nommé insigne ou très insigne, s’il a reçu le titre par privilège apostolique ou par une coutume immémoriale.

Can. 392

L’institution ou érection des chapitres tant cathédraux que collégiaux, de même que leur transformation et leur suppression, sont réservées au Siège apostolique.

Can. 393

§ 1 Dans toute église capitulaire, il doit y avoir des dignitaires et des chanoines, parmi lesquels les divers offices sont répartis; il peut y avoir aussi des bénéfices mineurs du même degré ou de plusieurs degrés.

§ 2 Le chapitre se compose des dignitaires et des chanoines, à moins que, en ce qui concerne les dignitaires, une autre indication ne se déduise des constitutions du chapitre. Ne font pas partie du chapitre les bénéficiaires inférieurs, appelés parfois ‘mansionarii’, qui prêtent leur assistance aux chanoines.

§ 3 Des canonicats, sans émoluments qui leur soient attachés, ne peuvent être institués en l’absence d’une concession spéciale du Siège apostolique.

Can. 394

§ 1 Dans les chapitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de prébendiers qu’il y a de prébendes; dans les chapitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant qu’il y a de possibilité d’assurer convenablement leur subsistance, d’après les revenus. De cette possibilité le jugement appartient à l’évêque, après avoir pris l’avis du chapitre.

§ 2 L’érection des dignitaires est réservée au Siège apostolique. Mais l’évêque a le pouvoir, moyennant le consentement du chapitre, de rétablir les dignités qui auraient été éteintes et d’adjoindre aux prébendes existant déjà dans le chapitre d’autres prébendes soit canonicales, soit bénéficiales.

§ 3 Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, qui ont des prébendes tellement réduites que, jointes aux distributions quotidiennes, elles soient tout à fait incapables de pourvoir à la subsistance honorable des chanoines, les évêques, de l’avis du chapitre et après avoir obtenu la permission du Saint-Siège, peuvent ou bien unir aux prébendes quelques bénéfices simples, ou, si cette mesure n’est pas possible, supprimer quelques prébendes ( du consentement des patrons, si les prébendes dépendent d’un droit de patronat laïc) et appliquer leurs revenus aux distributions quotidiennes des autres prébendes, en réduisant le nombre de celles-ci. Il faudra toutefois veiller à ce que les prébendes restent en nombre suffisant, pour assurer la célébration du service divin et la dignité de l’église.

Can. 395

§ 1 Dans les églises cathédrales et collégiales, où les distributions quotidiennes font défaut ou sont tellement petites qu’elles sont vraisemblablement négligées, les évêques doivent retenir le tiers des revenus et émoluments qui sont perçus par les dignités, les offices et les autres bénéfices de chaque église, et convertir ce tiers en distribution quotidienne.

§ 2 Si pour une raison quelconque les distributions ne peuvent pas être introduites, l’évêque doit frapper d’amendes pécuniaires les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents. Ces amendes correspondent aux distributions et en tiendront lieu.

§ 3 Les distributions profitent aux chanoines assidus; toute collusion ou rémission est exclue dans cette matière. Si les dignités ont des revenus différents et séparés de ceux de la masse des biens du chapitre, les distributions perdues par certains dignitaires profitent aux autres dignitaires qui auront été présents. Si ceux-ci n’existent pas, elles vont à la fabrique d’église, pour autant que celle-ci en a besoin, ou à une autre institution pieuse, déterminée par l’évêque.

§ 4 Par chaque chapitre, conformément à ses statuts, doivent être nommés un ou plusieurs vérificateurs, appelés ‘pointeurs’, dont l’office est d’annoter chaque jour les chanoines absents des offices divins. Ces vérificateurs doivent au préalable, en présence du chapitre ou de son président, prêter le serment de remplir fidèlement leur fonction. Aux ‘pointeurs’ nommés par le chapitre l’évêque peut en ajouter un autre. Si les ‘pointeurs’ sont absents, le plus ancien chanoine présent doit remplir leur charge.

Can. 396

§ 1 La collation des dignités dans les chapitres tant cathédraux que collégiaux est réservée au Siège apostolique.

§ 2 L’option est prohibée; à cet égard, la coutume contraire est rejetée, mais la loi de la fondation doit être respectée.

§ 3 La première dignité dans un chapitre cathédral doit, autant que possible et en tenant compte de toutes les circonstances, être conférée à un titulaire qui soit docteur en théologie ou en droit canon.

Can. 397

Sauf disposition contraire des statuts capitulaires, les dignitaires et ensuite les chanoines par ordre de préséance ont le droit et le devoir:

1° De suppléer à l’évêque empêché dans la célébration des cérémonies sacrées aux fêtes les plus solennelles de l’année;

2° Quand l’évêque célèbre pontificalement, de lui offrir l’eau bénite à l’entrée de l’église et de remplir l’office de prêtre assistant;

3° D’administrer les sacrement à l’évêque malade et, après sa mort, de célébrer ses funérailles;

4° De convoquer le chapitre, de le présider et d’ordonner ce qui regarde la direction du choeur, à condition que le dignitaire appartienne au chapitre.

Can. 398

§ 1 Dans aucune église cathédrale ne peut faire défaut l’office de chanoine théologal et, là où c’est possible, celui de chanoine pénitencier.

§ 2 Dans les collégiales, surtout dans les collégiales insignes, l’office de chanoine théologal et pénitencier peut être établi également.

Can. 399

§ 1 Il faut choisir en qualité de chanoine théologal et pénitencier ceux qui sont les plus aptes, vu les circonstances locales, à remplir ces fonctions; mais il faut préférer, à égalité de mérites, les docteurs en théologie, s’il s’agit du théologal, et les docteurs en théologie ou en droit canon, s’il s’agit du pénitencier. Il convient, de plus, que le chanoine pénitencier ait dépassé l’âge de trente ans.

§ 2 Les prébendes de théologal et de pénitencier ne peuvent être conférées que s’il y a complète certitude sur les bonnes moeurs et la doctrine des candidats, tout en observant la loi du concours là où elle est établie.

§ 3 Le chanoine pénitencier ne peut accepter ou exercer, en même temps, dans le diocèse, un autre office, auquel serait jointe la juridiction au for externe.

Can. 400

§ 1 Il est de la fonction du chanoine théologal d’expliquer publiquement dans l’église l’Ecriture sainte, aux jours et heures désignés par l’évêque, de l’avis du chapitre; mais l’évêque peut, s’il le juge utile, confier au théologal l’explication dans l’église d’autres points de la doctrine catholique.

§ 2 Le chanoine théologal doit remplir personnellement son office; ou, s’il est empêché de le faire pendant plus de six mois, il doit le remplir par un autre prêtre, rétribué par lui et à désigner par l’évêque.

§ 3 L’évêque peut, pour un grave motif, charger le chanoine théologal de donner, au lieu d’instructions faites dans l’église, l’enseignement des sciences sacrées dans le séminaire.

Can. 401

§ 1 Le chanoine pénitencier de l’église soit cathédrale, soit collégiale reçoit de droit le pouvoir ordinaire, que toutefois il ne peut déléguer, d’absoudre même des péchés et censures réservés à l’évêque, dans le diocèse les diocésains et les étrangers, et aussi hors du diocèse les diocésains.

§ 2 Il doit être présent au confessionnal qui lui est destiné dans l’église capitulaire pendant le temps qui, du jugement de l’évêque, convient le mieux pour la commodité des fidèles et être à la disposition de ceux qui viennent pour se confesser, même pendant le temps des offices divins.

Can. 402

Si la cure d’âmes est attachée à un chapitre, elle doit être exercée par un vicaire paroissial, d’après la règle inscrite dans le Can. 471.

Can. 403

L’évêque a le droit, après avoir pris l’avis du chapitre, de conférer, à l’exception des dignités, tous les bénéfices et tous les canonicats dans les églises cathédrales et collégiales. Toute coutume contraire à ce droit est réprouvée et tout privilège contraire est rejeté, mais il faut observer un statut de fondation qui serait opposé à ce droit, non moins que les prescriptions contenues dans le Can. 1435.

Can. 404

§ 1 Les canonicats doivent être conférés par l’évêque aux prêtres qui se distinguent par leur doctrine et par la dignité de leur vie.

§ 2 Dans la collation des canonicats, il faut tenir compte, à égalité de mérites, de ceux qui auraient obtenu, dans une université, le doctorat en théologie ou en droit canon, ou auraient exercé méritoirement le ministère ecclésiastique ou le professorat, tout en observant le Can. 130 § 2.

Can. 405

§ 1 Les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers, après avoir pris régulièrement possession de leur bénéfice; selon les règles des Can. 1443-1445, acquièrent immédiatement, chacun pour son grade, outre les insignes et les privilèges propres à leur grade, une stalle dans le choeur, le droit de percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes, et voix au chapitre, selon les règles du Can. 411 § 3.

§ 2 Pour la profession de foi à émettre par les dignitaires et les chanoines, il faut observer les règles des Can. 1406-1408.

Can. 406

§ 1 L’évêque, et non le vicaire général ou le vicaire capitulaire, a le droit de nommer des chanoines honoraires, pris soit dans le diocèse, soit hors du diocèse. Cette nomination ne peut se faire qu’après avoir pris l’avis du chapitre auquel le chanoine honoraire sera rattaché. Mais l’évêque ne peut user de ce droit que rarement et avec précaution.

§ 2 L’évêque qui veut nommer chanoine honoraire le prêtre d’un autre diocèse doit demander sous peine de nullité, outre l’avis de son propre chapitre, le consentement de l’Ordinaire du prêtre qu’il veut nommer. Il doit informer cet Ordinaire des insignes et privilèges que recevra celui qui sera nommé.

§ 3 Les chanoines honoraires habitant hors du diocèse où ils sont nommés doivent être en nombre inférieur à un tiers de celui des chanoines titulaires.

Can. 407

§ 1 Les chanoines honoraires d’une basilique ou d’une église collégiale de Rome peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans l’enceinte de cette basilique ou collégiale. Les chanoines honoraires d’autres églises, hors de Rome, peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans le diocèse où ils ont été nommés, et non hors de ce diocèse, si ce n’est dans le cas prévu au Can. 409 § 2.

§ 2 Les chanoines honoraires, outre leurs insignes et privilèges ou leurs prérogatives honorifiques, obtiennent aussi une place dans le choeur.

Can. 408

§ 1 Un chapitre cathédral a la préséance sur un chapitre collégial, même insigne, même dans l’église collégiale; un chapitre insigne a la préséance sur un chapitre non insigne; dans le même chapitre, tout en tenant compte des statuts particuliers ou des coutumes légitimes, les dignitaires, d’après leur ordre de dignité, ont le pas sur les chanoines; les chanoines les plus anciens, d’après l’époque de leur prise de possession ont le pas sur les chanoines moins anciens; les chanoines titulaires sur les chanoines honoraires; les honoraires sur les bénéficiers; les dignitaires ou les chanoines élevés à la dignité d’évêque ont le pas sur tous les dignitaires et les chanoines qui n’ont reçu que l’ordre sacerdotal.

§ 2 Dans les chapitres où il y a des prébendes sacerdotales distinctes des prébendes diaconales et sous-diaconales, il faut conserver la préséance de l’ordre; et dans le même ordre, la préséance d’après la réception dans l’ordre, et non d’après la réception dans le chapitre.

Can. 409

§ 1 Dans chaque église, soit cathédrale, soit collégiale, ceux qui sont constitués dans la dignité épiscopale doivent porter dans le choeur l’habit propre aux évêques; tous les autres dignitaires, chanoines et bénéficiers, l’habit qui leur a été assigné dans la bulle d’érection ou concédé par un indult apostolique; s’ils ne portent pas cet habit, ils sont censés absents.

§ 2 Ils peuvent porter l’habit de choeur et les insignes spéciaux du chapitre dans tout le diocèse où le chapitre est établi, mais pas en dehors du diocèse, à moins qu’ils n’accompagnent leur évêque ou qu’ils ne représentent leur évêque ou le chapitre dans les conciles ou d’autres solennités. Toute coutume contraire à cette défense est réprouvée.

Can. 410

§ 1 Tout chapitre doit avoir ses statuts, que tous les dignitaires, chanoines et bénéficiers doivent observer religieusement.

§ 2 Les statuts capitulaires établis par un acte régulier du chapitre, doivent être soumis à l’évêque pour être approuvés; ils ne peuvent pas être abrogés ni modifiés, sans l’autorité de l’évêque.

§ 3 Si, malgré la mise en demeure de l’évêque , le chapitre néglige de faire ses statuts, l’évêque, passé six mois après l’intimation de son ordre, doit faire lui-même les statuts et les imposer au chapitre.

Can. 411

§ 1 Au jour et à l’endroit fixé, le collège des chanoines se réunira pour traiter des affaires de son église et du chapitre. D’autres réunions peuvent se tenir, toutes les fois que l’évêque ou le président du chapitre ou la majeure partie des chanoines le jugeront opportun.

§ 2 Pour tenir les réunions ordinaires, une convocation spéciale n’est pas nécessaire; mais celle-ci est requise pour les réunions extraordinaires; elle doit être faite conformément aux statuts du chapitre.

§ 3 Les chanoines ont voix au chapitre à l’exclusion des chanoines honoraires; les dignitaires y ont également voix, s’ils constituent avec les chanoines le chapitre, comme il est prévu au Can. 393 § 2.

Can. 412

§ 1 Les chanoines d’une église, soit cathédrale, soit collégiale, doivent, s’ils y sont invités par l’évêque, assister l’évêque quand il célèbre solennellement la messe ou d’autres offices pontificaux, non seulement dans l’église cathédrale ou collégiale, mais aussi dans les autres églises de la ville ou des faubourgs. Cette obligation est limitée cependant par la nécessité de laisser un nombre de chanoines et d’officiants suffisant pour assurer le service dans l’église cathédrale ou collégiale; cette détermination est laissée à l’appréciation de l’évêque. Quand l’évêque entre dans l’église cathédrale, ou quand il en sort, les chanoines doivent l’accompagner d’après la prescription du cérémonial des évêques, Par.1.

§ 2 L’évêque peut prendre et retenir deux membres du chapitre d’une église cathédrale ou collégiale pour qu’ils lui prêtent assistance dans le ministère ecclésiastique ou dans le service du diocèse.

Can. 413

§ 1 Tout chapitre est obligé d’accomplir exactement chaque jour, dans le choeur, les offices divins, compte tenu des statuts de la fondation.

§ 2 L’office divin comprend la psalmodie des heures canoniales et la célébration de la messe conventuelle chantée et de plus des autres messes qui doivent être célébrées d’après les rubriques du missel ou de par les fondations pieuses.

§ 3 Quand l’évêque, ou un remplaçant de l’évêque célèbre pontificalement la messe dans l’église, le chanoine hebdomadier peut célébrer la messe conventuelle sans chant.

Can. 414

Tous ceux qui jouissent d’un bénéfice choral sont obligés d’accomplir quotidiennement, dans le choeur même, les offices divins, à moins que le service à tour de rôle n’ait été autorisé par le Saint-Siège ou par le statut de la fondation.

Can. 415

§ 1 Si l’église cathédrale ou collégiale est en même temps une église paroissiale, les relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées de la manière suivante, sauf disposition contraire établie par un indult apostolique ou par une convention particulière, conclue lors de l’érection de la paroisse et approuvée régulièrement par l’Ordinaire du lieu;

§ 2 Sont de la compétence du curé:

1° L’application de la messe pour le peuple, ainsi que la prédication et l’enseignement de la doctrine chrétienne, à faire aux temps requis;

2° La garde des livres paroissiaux et le soin d’en donner des extraits;

3° L’accomplissement des fonctions paroissiales, indiquées au Can. 462. Les services funèbres à faire dans l’église d’après le droit, y compris la messe des funérailles, sont de la compétence du chapitre uniquement dans le cas des funérailles d’un dignitaire, d’un chanoine, même honoraire, ou d’un bénéficier;

4° L’accomplissement d’autres fonctions, non strictement paroissiales, qui se font habituellement dans les paroisses, à condition qu’elles n’empêchent pas le service du choeur et que le chapitre ne les accomplisse pas lui-même;

5° La demande d’aumônes pour le bien des paroissiens, la réception directe ou indirecte de ces aumônes, leur administration et leur distribution, d’après la volonté des donateurs.

§ 3 Sont de la compétence du chapitre:

1° La garde du Très Saint Sacrement; mais une autre clef du saint tabernacle doit être conservée chez le curé;

2° Le soin de veiller à ce que les lois liturgiques soient observées dans les fonctions faites par le curé, dans l’église du chapitre;

3° Le soin de l’église et l’administration de ses biens, avec celle des legs pieux.

§ 4 Le curé ne peut empêcher les fonctions du chapitre, ni le chapitre celles de la paroisse; en cas de conflit, l’Ordinaire du lieu doit résoudre le point litigieux. Il doit veiller à ce que l’instruction catéchétique et l’explication de l’Évangile aient toujours lieu aux heures les plus commodes pour les fidèles.

§ 5 Le chapitre ne peut empêcher l’exercice de la cure d’âmes qui incombe au curé, mais de plus les chanoines doivent savoir qu’ils ont l’obligation de charité d’aider le curé, surtout si les vicaires font défaut, d’après la manière à déterminer par l’Ordinaire du lieu.

Can. 416

Les statuts du chapitre doivent indiquer la juste règle d’après laquelle les chanoines et les bénéficiers remplissent, à tour de rôle, l’office de célébrant, ou le ministère de diacre ou de sous-diacre, dans le service de l’autel. Sont exemptés du ministère de diacre ou de sous-diacre les dignitaires, le théologal, le pénitencier et, s’il y a des prébendes de différents ordres, les chanoines de l’ordre sacerdotal.

Can. 417

§ 1 La messe conventuelle doit être appliquée à l’intention des bienfaiteurs en général.

§ 2 Le chanoine empêché par la maladie n’est pas tenu de donner un honoraire au membre du chapitre qui le remplace dans la célébration et l’application de la messe conventuelle, à moins que les statuts du chapitre ou la coutume particulière ne prévoient le contraire.

§ 3 On peut conserver la coutume d’offrir au célébrant un honoraire pris sur la masse des distributions ou prélevé comme retenue sur les revenus de toutes les prébendes.

Can. 418

§ 1 Les chanoines et les bénéficiers, astreints à l’assistance quotidienne au choeur, peuvent être absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d’une façon continue, soit par intervalles, à condition que les statuts de l’église ou la coutume légitime n’exigent pas un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est rejetée.

§ 2 Sans cause légitime, ni permission spéciale de l’évêque, il n’est pas permis de prendre ces vacances pendant le temps du Carême et de l’Avent, ni pendant les principales solennités de l’année, indiquées au Can. 338 § 3; de plus les membres du chapitre ne peuvent pas s’absenter en même temps en nombre dépassant le tiers du chapitre.

§ 3 Pendant les vacances, toute espèce de distribution est perdue, nonobstant la remise faite par les autres membres du chapitre. Mais les revenus de la prébende sont perçus, ou bien les deux tiers des distributions, si tous les revenus des prébendes consistent dans les distributions.

Can. 419

§ 1 Dans les églises où tous n’assistent pas ensemble dans le choeur, ceux qui y sont tenus ne peuvent satisfaire à cette obligation en se substituant un tiers, sauf dans des cas particuliers, pour un juste motif et raisonnable, et à condition que le remplaçant ne soit pas déjà astreint au service du choeur, et qu’il soit chanoine de la même église, s’il s’agit de remplacer un chanoine, et bénéficier dans la même église, s’il s’agit de remplacer un bénéficier. Ceux qui ne sont pas tenus au choeur ne sont pas obligés de résider dans le lieu de leur bénéfice, les jours pendant lesquels ils sont absents du choeur.

§ 2 Si quelqu’un est soumis à l’obligation d’appliquer, le même jour, deux messes, l’une pour les fidèles, l’autre conventuelle, il doit célébrer cette dernière lui-même, et faire célébrer la première par un autre prêtre, ou la célébrer lui-même, le jour suivant.

Can. 420

§ 1 Sont excusés de l’obligation du choeur tout en continuant à percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes:

1° Les membres jubilaires du chapitre tels que les définit le Can. 422 § 2.

2° Le chanoine théologal chaque jour où il s’acquitte de sa charge.

3° Le chanoine pénitencier quand, pendant l’office du choeur, il entend les confessions.

4° Celui qui exerce en fait la cure d’âmes appartenant au chapitre, ou un autre membre du chapitre qui serait délégué comme curé ou coadjuteur par l’évêque, pendant qu’il exerce ses fonctions paroissiales;

5° Ceux que la maladie ou un autre obstacle physique empêchent d’assister au choeur;

6° Ceux qui remplissent ailleurs une mission pontificale ou sont de fait au service de la personne du Pontife romain.

7° Ceux qui suivent les exercices spirituels prescrits par le Can. 126; mais ce motif d’excuse ne vaut qu’une fois par an.

8° Ceux qui font le voyage ‘ad limina’ avec l’évêque ou le remplacent;

9° Ceux qui sont envoyés par l’évêque ou le chapitre à un concile oecuménique, plénier ou provincial, ou au synode diocésain.

10° Ceux qui du consentement du chapitre et sans que l’évêque s’y oppose sont absents du choeur pour l’utilité du chapitre ou de son église;

11° Ceux qui assistent l’évêque célébrant des offices pontificaux selon les prescriptions du Can. 412 § 1.

12° Ceux qui accompagnent l’évêque visitant son diocèse, ou qui font cette visite en son nom et avec son mandat;

13° Ceux qui travaillent à la confection des procès dont traitent les Can. 1999 et sq. ou sont appelés comme témoins dans ces causes, les jours et heures qu’ils consacrent à cet office.

14° Les curés consulteurs, les examinateurs et les juges synodaux pendant qu’ils s’acquittent de leur charge.

§ 2 Mais les distributions dites ‘entre présents’ sont perçues uniquement par ceux mentionnés au Par.1 n.1, 7, 11 et 13, à moins d’une volonté expresse du fondateur.

Can. 421

§ 1 Sont excusés du choeur, de telle façon que la perception seulement des revenus de la prébende leur est permise, mais non celle des distributions:

1° Ceux qui avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, enseignent publiquement la sacrée théologie ou le droit canonique dans les instituts reconnus par Église;

2° Ceux qui étudient la sacrée théologie ou le droit canon, dans les instituts publics reconnus par Église, avec la permission de leur Ordinaire;

3° Le vicaire capitulaire, le vicaire général, l’official et le chancelier, s’ils sont membres du chapitre, pendant qu’ils travaillent à leur fonction;

4° Les chanoines qui sont au service de l’évêque, conformément au Can. 412 § 2.

§ 2 Si tous les revenus de prébendes consistent dans des distributions, ou s’ils sont tellement modiques qu’ils n’atteignent pas le tiers des distributions, les chanoines excusés du choeur perçoivent seulement les deux tiers de la valeur des distributions, formés éventuellement de l’addition des revenus de la prébende et des distributions.

Can. 422

§ 1 Ceux qui jouissent d’une prébende peuvent obtenir, exclusivement du Siège apostolique, un indult d’éméritat ou selon le terme canonique, un indult de chanoine jubilaire, après un service choral ininterrompu et bien accompli de quarante ans, dans une église ou en différentes églises de la même ville ou du même diocèse.

§ 2 Le jubilaire, même s’il ne réside pas dans le lieu de son bénéfice, touche et les revenus de sa prébende et les distributions, même celles dites ‘entre présents’, à moins que ne s’y opposent la volonté expresse des fondateurs ou des donateurs, les statuts de l’église ou la coutume.

§ 3 Le droit d’option, s’il résulte de l’acte de fondation, n’appartient pas au prébendier jubilaire.

 

Chap. 6 Des Consulteurs Diocésains (423-428)

Can. 423

Dans les diocèses où les chapitres de chanoines n’ont pas encore pu être établis ou rétablis, les évêques, compte tenu des décisions particulières du Siège apostolique, doivent établir des consulteurs diocésains, pris parmi les prêtres qui se distinguent par leur piété, leur bonne conduite, leur doctrine et leur prudence.

Can. 424

L’évêque nomme les consulteur, en observant les modalités indiquées par le Can. 426.

Can. 425

§ 1 Les consulteurs diocésains doivent être au nombre de six au moins; dans les diocèses où il y a peu de prêtres, ils doivent être au moins quatre. Tous doivent habiter la ville épiscopale ou son voisinage.

§ 2 Avant d’entrer en charge, ils doivent prêter le serment de remplir fidèlement leur office, sans acception de personne.

Can. 426

§ 1 Les consulteurs sont nommés pour trois ans.

§ 2 Après les trois ans, l’évêque doit ou bien leur substituer d’autres consulteurs, ou bien les confirmer dans leur office pour un nouveau triennat; la même alternative se renouvellera tous les trois ans.

§ 3 Si pendant la période de trois ans, un des consulteurs vient, pour un motif quelconque, à faire défaut, l’évêque doit lui substituer un remplaçant de l’avis des autres consulteurs, et le remplaçant reste en fonction jusqu’à la fin de la période de trois ans.

§ 4 Si la période de trois ans expire pendant la vacance du Siège épiscopal, les consulteurs resteront en fonction jusqu’à l’arrivée du nouvel évêque; celui-ci dans les six mois qui suivent sa prise de possession, doit pourvoir à la nomination des consulteurs, d’après les règles de ce canon.

§ 5 Si pendant la vacance du siège un consulteur meurt ou renonce à sa charge, le vicaire capitulaire nommera un autre consulteur, avec le consentement des autres consulteurs. Ce nouveau consulteur, pour remplir sa charge après la nomination du nouvel évêque, doit être confirmé par celui-ci.

Can. 427

Le collège des consulteurs diocésains supplée au chapitre cathédral, considéré comme sénat de l’évêque. Par conséquent, les fonctions attribuées par les canons au chapitre cathédral, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse, le siège étant soit occupé, soit vacant, ou empêché, doivent être reconnues au collège des consulteurs diocésains.

Can. 428

Durant le temps de leur charge, les consulteurs ne peuvent pas être écartés, si ce n’est pour une juste cause et après avoir pris l’avis des autres consulteurs.

 

Chap. 7 De l’empêchement d’administrer le diocèse - de la vacance du Siège - du vicaire capitulaire (429-444)

Can. 429

§ 1 Quand l’exercice de la fonction épiscopale est, par suite de la captivité, de la relégation, de l’exil ou de l’inhabileté de l’évêque, entravée à tel point que l’évêque ne puisse pas même communiquer par lettres avec ses diocésains, la direction du diocèse est, sauf disposition contraire du Saint-Siège, entre les mains du vicaire général ou d’un autre ecclésiastique délégué par l’évêque.

§ 2 L’évêque peut, le cas échéant, pour un grave motif, déléguer plusieurs ecclésiastiques, dont l’un succéderait à l’autre dans l’administration du diocèse.

§ 3 Les remplaçants de l’évêque faisant défaut ou étant empêchés par une des causes indiquées au Par.1, le chapitre cathédral doit constituer son vicaire, qui prendra en mains la direction avec le pouvoir de vicaire capitulaire.

§ 4 Celui qui a pris la direction du diocèse, en vertu des dispositions sus-indiquées, doit avertir le plus tôt possible le Saint-Siège de l’obstacle mis à l’exercice de la juridiction épiscopale et de la prise de possession de sa propre charge.

§ 5 Si un évêque tombait sous le coup d’une excommunication, d’un interdit ou d’une suspense, l’archevêque, ou à son défaut ou si lui-même est frappé d’une censure, le suffragant le plus ancien doit recourir sans tarder au Saint-Siège, pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires. S’il s’agit d’un diocèse ou d’une prélature qui se trouve dans la situation prévue au Can. 285 c’est l’archevêque régulièrement désigné qui doit recourir à Rome.

Can. 430

§ 1 Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l’évêque, par sa renonciation acceptée par le Pontife romain, par sa translation ou par la privation du siège intimée à l’évêque.

§ 2 A l’exception de la collation des bénéfices et des offices ecclésiastiques, ont pleine valeur toutes les décisions prises par le vicaire général, aussi longtemps que celui-ci n’a pas eu connaissance certaine de la mort de l’évêque. Il en est de même de toutes les décisions prises par l’évêque ou le vicaire général, aussi longtemps qu’ils n’ont pas eu connaissance certaine de l’acte pontifical produisant la vacance du siège.

§ 3 Dans les quatre mois qui suivent la connaissance certaine de la translation, l’évêque doit se rendre dans son nouveau diocèse et en prendre canoniquement possession, selon les prescriptions des Can. 333-334. A partir de cette prise de possession, l’ancien siège épiscopal est complètement vacant. Avant ce moment, l’évêque:

1° Jouit dans son ancien diocèse, du pouvoir d’un vicaire capitulaire et est tenu par les obligations correspondantes; mais son vicaire général perd tout pouvoir.

2° Conserve les privilèges honorifiques des évêques résidentiels;

3° Perçoit intégralement les revenus de la mense épiscopale, d’après la règle du Can. 194 § 2.

Can. 431

§ 1 Le siège vacant, l’administration du diocèse est dévolue au chapitre de l’église cathédrale, à moins qu’il n’y ait un administrateur apostolique ou que le Saint-Siège n’y ait pourvu d’une autre manière.

§ 2 Si, en vertu d’une disposition spéciale du Saint-Siège, l’archevêque ou un autre évêque désigne un administrateur pour le diocèse vacant, celui-ci obtient toutes les facultés et les seules facultés d’un vicaire capitulaire; il est tenu aux mêmes obligations et est atteint par les mêmes sanctions pénales.

Can. 432

§ 1 Le siège étant vacant, le chapitre de l’église cathédrale doit, dans les huit jours qui suivent la réception de la notification de la vacance, constituer un vicaire capitulaire qui, en son lieu et place, ait la charge d’administrer le diocèse. Si la perception des revenus incombe au vicaire capitulaire, le chapitre doit constituer un économe ou plusieurs économes fidèles et diligents.

§ 2 Si le chapitre, pour un motif quelconque, n’a pas nommé le vicaire capitulaire dans le délai fixé, la nomination en est dévolue à l’archevêque. Si l’église métropolitaine elle-même est vacante, ou si la vacance affecte en même temps l’église métropolitaine et une église suffragante, la nomination est dévolue au plus ancien des évêques suffragants.

§ 3 En cas de vacance d’un évêché qui ne dépend pas d’un archevêque, ou en cas de vacance d’une abbaye ou d’une prélature ‘nullius’, dont traite le Can. 285, si le chapitre n’a pas désigné dans les huit jours le vicaire capitulaire ou l’économe, ceux-ci doivent être nommés par l’archevêque qui a été légitimement désigné conformément au Can. 285 à moins qu’une autre solution ne soit indiquée par les constitutions de l’abbaye ou de la prélature religieuse ‘nullius’.

§ 4 Le chapitre doit informer le plus tôt possible le Siège apostolique de la mort de l’évêque; de même le vicaire capitulaire doit l’informer le plus tôt possible de son élection.

Can. 433

§ 1 Un seul vicaire capitulaire peut être désigné, sous peine de nullité d’élection; la coutume contraire est réprouvée.

§ 2 La constitution du vicaire capitulaire et de l’économe doit se faire par un acte capitulaire, conformément aux Can. 160-182 sauf règlement particulier du chapitre. Pour la validité de l’élection, il est requis de réunir la majorité absolue des suffrages, calculée sans tenir compte des votes nuls.

§ 3 Le même ecclésiastique peut être désigné comme vicaire capitulaire et comme économe.

Can. 434

§ 1 Ne peut validement être désigné pour la charge de vicaire capitulaire un clerc qui n’aurait pas été élevé à l’ordre sacré du sacerdoce, ou n’aurait pas l’âge de trente ans accomplis, ou aurait été élu, nommé ou présenté au même siège épiscopal vacant.

§ 2 Le vicaire capitulaire doit, de plus, être docteur ou licencié en théologie ou en droit canon, ou du moins avoir une connaissance sérieuse de ces disciplines. L’intégrité des moeurs, la piété, la saine doctrine doivent être unies en lui avec la prudence.

§ 3 Si l’on a passé outre aux conditions indiquées dans le Par.1, l’archevêque ou, si l’église métropolitaine est vacante ou encore si le vote du chapitre métropolitain est en question, l’évêque le plus ancien de la province, après s’être rendu compte de l’état exact de la situation, nommera pour cette fois le vicaire capitulaire. Les actes accomplis par celui que le chapitre a élu sont nuls de plein droit.

Can. 435

1 La juridiction ordinaire de l’évêque, en matière spirituelle et temporelle, est dévolue au chapitre avant la désignation du vicaire capitulaire et elle passe ensuite au vicaire capitulaire. Sont exceptés les points que le droit soustrait expressément à son pouvoir.

§ 2 En conséquence, le chapitre et ensuite le vicaire capitulaire peuvent accomplir tous les actes énumérés dans le Can. 368 § 2; ils ont aussi la faculté de permettre à tout évêque d’exercer les fonctions pontificales dans le diocèse; de plus, si le vicaire capitulaire est évêque, il peut lui-même les exercer, à l’exclusion toutefois de l’usage du trône avec baldaquin.

§ 3 Le vicaire capitulaire et le chapitre ne peuvent rien faire qui soit de nature à porter quelque préjudice au diocèse et aux droits de l’évêque. Plus spécialement, il est interdit au vicaire capitulaire, et à tout autre, qu’il soit chanoine ou étranger au chapitre, clerc ou laïc, soit qu’il agisse personnellement, soit par intermédiaire, d’enlever, de détruire, de cacher ou de modifier n’importe quel document de la curie épiscopale.

Can. 436

Pendant la vacance du siège, aucune innovation ne peut être introduite.

Can. 437

En désignant le vicaire capitulaire, le chapitre ne peut se réserver aucune part de juridiction, ni fixer un terme à l’exercice de sa charge, ni lui imposer d’autres restrictions.

Can. 438

Le vicaire capitulaire, après avoir émis la profession de foi dont traitent les Can. 1406-1408, obtient immédiatement la juridiction, sans avoir besoin d’aucune confirmation.

Can. 439

Les prescriptions données par le Can 370 au sujet du vicaire général doivent être appliquées également au vicaire capitulaire.

Can. 440

Le vicaire capitulaire a l’obligation de résider dans le diocèse et d’appliquer la messe pour le peuple, d’après les prescriptions des Can. 338-339

Can. 441

A moins que des mesures spéciales n’y aient pourvu autrement:

1° Le vicaire capitulaire et l’économe ont droit à une juste rétribution, à prélever sur les revenus de la mense épiscopale ou sur d’autres ressources; cette rétribution sera déterminée par le concile provincial ou fixée conformément à la coutume reçue.

2° Les autres revenus et ressources pécuniaires, perçus pendant la vacance du siège, doivent être réservés au futur évêque pour les besoins du diocèse, si, bien entendu, ils avaient été déjà mis à la disposition de l’évêque, de son vivant.

Can. 442

L’économe doit veiller sur les biens et revenus ecclésiastiques et en gérer l’administration, sous l’autorité du vicaire capitulaire.

Can. 443

§ 1 La révocation du vicaire capitulaire et de l’économe est réservée au Saint-Siège. S’ils renoncent à leur charge, l’acte de renonciation doit être montré au chapitre, en forme authentique; mais il n’est pas requis pour sa valeur que le chapitre l’accepte. La désignation d’un nouveau vicaire capitulaire ou d’un nouvel économe, après la renonciation, la mort ou la révocation du titulaire précédent, appartient au chapitre, qui doit s’en acquitter en observant les prescriptions du Can. 432.

§ 2 La charge du vicaire capitulaire et de l’économe prend aussi fin par la prise de possession du nouvel évêque faite conformément au Can. 334 § 1.

Can. 444

§ 1 Le nouvel évêque doit exiger du chapitre, du vicaire capitulaire, de l’économe et des autres clercs investis d’un office pendant la vacance du siège, qu’ils lui rendent compte de leur office, de leur juridiction, administration et fonctions quelconques. Il doit prendre des sanctions contre ceux qui auraient mal agi dans l’accomplissement de leur office ou de leur administration, même si après leur reddition de compte, le chapitre ou les délégués du chapitre leur avaient donné absolution ou décharge.

§ 2 Les mêmes doivent rendre compte au nouvel évêque des écrits et documents appartenant à Église, si quelques uns de ces écrits leur étaient parvenus.

 

Chap. 8 Des vicaires forains (doyens) (445-450)

Can. 445

Le doyen est le prêtre qui conformément au Can. 217 est préposé par l’évêque à un décanat.

Can. 446

§ 1 L’évêque doit choisir pour la charge de doyen le prêtre qu’il en jugera digne, surtout parmi les recteurs d’églises paroissiales.

§ 2 Le doyen peut être révoqué par l’évêque librement et sans formalités spéciales.

Can. 447

§ 1 Outre les facultés que lui attribue le concile provincial ou le synode diocésain, et compte tenu des directives données par les mêmes conciles et synode ou à établir par l’évêque, le doyen a le droit et le devoir d’exercer sa vigilance surtout sur les matières suivantes:

1° Sur la conduite des clercs:s’ils vivent conformément aux saints canons et s’acquittent avec diligence de leurs offices, surtout en ce qui concerne l’observation de la résidence, la prédication, l’enseignement du catéchisme aux enfants et aux adultes, l’obligation d’assister les malades.

2° Sur l’exécution des décrets rendus par l’évêque dans la visite de son diocèse;

3° Sur l’observation des précautions à prendre pour garantir la matière du sacrifice eucharistique.

4° Sur le soin apporté à l’ornementation et à la beauté des églises et du matériel sacré, surtout en ce qui concerne la garde du Très Saint Sacrement et la célébration de la messe; sur l’observation des règles de la sainte liturgie dans l’accomplissement des cérémonies sacrées; sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et l’exécution des charges qui y sont attachées, surtout des charges de messe; sur la bonne tenue et conservation des livres paroissiaux.

§ 2 Pour se rendre compte de l’observation des points indiqués, le doyen doit visiter les paroisses de son district, aux époques fixées par l’évêque.

§ 3 Il appartient au doyen, dès qu’il aura appris qu’un curé de son district est gravement malade, de s’employer à ce que les secours spirituels et matériels ne lui fassent pas défaut et à ce que, si le curé meurt, il ait des funérailles convenables. Il devra veiller à ce que, pendant la maladie ou après le décès du curé, les livres, les documents, le mobilier sacré et les autres biens appartenant à l’église ne se perdent pas ou ne soient pas enlevés.

Can. 448

§ 1 Le doyen doit, aux jours désignés par l’évêque, convoquer les prêtres de son district aux réunions dont traite le Can. 131, et présider ces réunions. Quand plusieurs de ces réunions se tiennent en différents endroits du district, le doyen doit veiller à leur bonne tenue.

§ 2 Si le doyen n’est pas curé, il doit résider dans le territoire du décanat ou dans un endroit qui n’en soit pas fort distant, d’après les règles à établir par l’évêque.

Can. 449

Au moins une fois par an, le doyen doit rendre compte de son décanat à l’Ordinaire du lieu, lui exposant non seulement ce qui s’est fait de bien dans l’année, mais aussi ce qui peut s’y être introduit de mal, les scandales qui s’y seraient produits, les mesures qui auraient été prises pour y remédier et toutes mesures jugées utiles pour les extirper complètement.

Can. 450

§ 1 Le doyen doit avoir un sceau spécial pour son décanat.

§ 2 Il a la préséance sur tous les curés et les autres prêtres de son district.

 

Chap. 9 Des curés (451 - 470)

Can. 451

§ 1 Le curé est le prêtre ou la personne morale à qui une paroisse est confiée, comme son office propre, avec la cure d’âmes à exercer sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Sont assimilés aux curés et viennent en droit sous le nom de curés, avec tous leurs droits et toutes leurs obligations:

1° Les quasi-curés qui sont à la tête de quasi-paroisses dont traite le Can. 216 § 3.

2° Les vicaires paroissiaux, s’ils sont investis de la juridiction paroissiale complète.

§ 3 Pour les aumôniers militaires soit majeurs, soit mineurs, il faut se référer aux dispositions spéciales du Saint-Siège.

Can. 452

§ 1 Sans indult du Siège apostolique, une paroisse ne peut pas être unie de plein droit à une personne morale, de telle manière que la personne morale elle-même soit curé, comme il est prévu au Can. 1423 § 3.

§ 2 La personne morale à qui une paroisse serait unie de plein droit, peut retenir seulement la cure d’âmes habituelle; pour la cure actuelle, il faut observer la prescription du Can. 471.

Can. 453

§ 1 Pour que quelqu’un soit nommé validement curé, il doit avoir reçu le saint ordre de la prêtrise.

§ 2 Il faut en outre qu’il soit de bonnes moeurs et qu’il possède la doctrine, le zèle des âmes, la prudence et autres vertus et qualités qui sont requises par le droit commun et par le droit particulier pour diriger d’une façon louable la paroisse qui est vacante.

Can. 454

§ 1 Ceux qui sont préposés, en qualité de recteur propre, à l’administration d’une paroisse doivent y être établis d’une manière stable. Cela n’empêche pas cependant qu’ils puissent en être écartés selon les règles du droit.

§ 2 Tous les curés n’obtiennent pas le même degré de stabilité. Ceux qui obtiennent le degré supérieur sont habituellement appelés inamovibles; ceux qui n’ont que le degré inférieur sont dits amovibles.

§ 3 Les paroisses inamovibles ne peuvent être rendues amovibles sans le consentement du Saint-Siège; les paroisses amovibles peuvent être déclarées inamovibles par l’évêque, après avoir pris l’avis du chapitre cathédral, mais non par le vicaire capitulaire. Que les paroisses nouvellement érigées soient inamovibles, à moins que l’évêque, à raison des circonstances spéciales de lieux et de personnes, ne décide avec prudence, après avoir entendu son chapitre, que l’amovibilité convient mieux.

§ 4 Les quasi-paroisses sont toutes amovibles.

§ 5 Les curés qui appartiennent à une famille religieuse sont toujours, à raison de leur condition personnelle, amovibles au gré tant de l’Ordinaire du lieu, moyennant avertissement donné au Supérieur, que du supérieur, moyennant avertissement donné à l’Ordinaire. L’un et l’autre peuvent agir avec un droit égal, sans que le consentement de l’autre partie soit requis. Celui d’entre eux qui prend cette décision ne doit pas en donner le motif à l’autre, et encore moins la preuve. Mais le recours au Saint-Siège est permis avec effet dévolutif.

Can. 455

§ 1 Le droit de nommer et d’instituer les curés appartient à l’Ordinaire du lieu, à moins qu’il ne s’agisse de paroisses réservées au Saint-Siège. Toute coutume contraire à ce droit est rejetée; mais le privilège d’élection ou de présentation du curé reste intact, si quelqu’un le possède légitimement.

§ 2 Quand le siège est vacant, ou que l’administration épiscopale est empêchée par une des circonstances indiquées au Can. 429, il est de la compétence du vicaire capitulaire ou d’un autre ecclésiastique placé à la tête du diocèse:

1° D’établir des vicaires paroissiaux, selon les règles données par les Can. 472-476

2° De confirmer l’élection ou d’accepter le présentation à une paroisse vacante et de donner l’institution canonique au candidat élu ou présenté;

3° De nommer aux paroisses de libre collation, si le siège épiscopal est vacant depuis au moins un an.

§ 3 Aucun de ces actes n’est de la compétence du vicaire général, à moins qu’il n’ait reçu un mandat spécial ou que ne se vérifie le cas du Can. 429 § 1.

Can. 456

Pour les paroisses confiées à des religieux, le supérieur religieux, compétent en vertu des constitutions, présente à l’Ordinaire du lieu un prêtre de son ordre. L’ordinaire concède à ce prêtre l’institution canonique en observant les prescriptions du Can. 459 § 2.

Can. 457

Les quasi-curés pris dans le clergé séculier sont nommés par l’Ordinaire du lieu, qui doit préalablement demander l’avis du conseil dont traite le Can. 302.

Can. 458

L’Ordinaire du lieu doit s’efforcer de pourvoir la paroisse vacante d’un curé, selon les règles du Can. 155, à moins que les circonstances spéciales de lieux et de personnes, prudemment estimées par l’Ordinaire, ne conseillent de différer la collation de l’office paroissial.

Can. 459

§ 1 L’Ordinaire du lieu est tenu, par une grave obligation de conscience, de conférer la paroisse vacante à celui qu’il juge le plus apte à l’administrer, sans avoir égard à aucune acception de personnes.

§ 2 Pour former ce jugement il doit tenir compte non seulement de la doctrine du candidat, mais aussi de toutes les qualités requises pour bien administrer la paroisse vacante.

§ 3 C’est pourquoi l’Ordinaire du lieu:

1° ne peut omettre de prendre dans les archives de la curie épiscopale les pièces qui pourraient concerner le clerc à nommer et de rechercher, s’il le juge opportun, des informations même secrètes, prises également hors du diocèse;

2° Doit prendre en considération la règle du Can. 130 § 2.

3° Doit soumettre le candidat à un examen sur la doctrine , à passer devant lui-même et des examinateurs synodaux; il peut, avec le consentement des mêmes examinateurs, dispenser de cet examen un prêtre dont la science théologique serait bien connue.

§ 4 Dans les régions où la nomination aux paroisses se fait à la suite d’un concours, soit spécial, conformément à la constitution de Benoît XIV, ‘Cum illud’, du 14 décembre 1742, soit général, que ce mode de nomination soit conservé, jusqu’à ce que le Siège apostolique en ait décidé autrement.

Can. 460

§ 1 D’après la règle du Can. 156, le curé ne peut obtenir en titre qu’une seule paroisse, à moins qu’il ne s’agisse de paroisses unies de telle façon qu’elles restent sur un pied d’égalité.

§ 2 Dans la même paroisse, il ne peut y avoir qu’un seul curé chargé de la cure d’âmes actuelle; toute coutume contraire est rejetée, ainsi que tout privilège contraire.

Can. 461

Le curé obtient la cure d’âmes à partir de la prise de possession de sa paroisse, faite conformément aux Can. 1443-1445; avant la prise de possession ou au cours de celle-ci, il doit émettre la profession de foi, dont traite le Can. 1406 § 1 n7.

Can. 462

Sont réservées au curé, sauf disposition contraire du droit, les fonctions suivantes:

1° L’administration solennelle du baptême .

2° Le transport public de la sainte eucharistie aux malades dans la paroisse.

3° Le transport de la sainte eucharistie, en public ou en privé, en viatique aux malades, et en danger de mort leur administrer l’extrême onction; restant sauves les prescriptions des Can. 397, n.3; Can. 514; Can. 848, 2; Can. 938, 2.

4° Les proclamations requises avant la réception des ordres sacrés, et avant la célébration des mariages, l’assistance aux mariages, et la bénédiction nuptiale.

5° La célébration des funérailles selon les prescriptions du Can. 1216;

6° La bénédiction des maisons faite d’après les livres liturgiques le samedi saint ou un autre jour selon les coutumes locales.

7° La bénédiction des fonts baptismaux le Samedi Saint. L’organisation des processions publiques hors de l’église, bénir en dehors de l’église avec pompe et solennité, à moins qu’il ne s’agisse d’une église capitulaire et que ce soit le chapitre qui assure cette fonction.

Can. 463

§ 1 Le curé a le droit de percevoir les redevances que lui attribue ou une coutume reconnue ou une taxation légitime, conformément au Can. 1507 § 1.

§ 2 S’il exige des redevances au delà de la coutume ou de la taxe, il est tenu à restitution.

§ 3 Même si quelque office paroissial a été accompli par un autre ecclésiastique, les redevances vont au curé, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire des donateurs, pour la partie qui dépasse la somme fixée par la taxation.

Can. 464

§ 1 Le curé est tenu d’office à exercer la cure d’âmes en faveur de tous ses paroissiens qui ne sont pas légitimement exempts de sa juridiction.

§ 2 L’évêque peut, pour un motif juste et grave, soustraire à la juridiction du curé les familles religieuses et les maisons pieuses établies sur le territoire de la paroisse et qui ne sont pas exemptes de cette juridiction en vertu du droit commun.

Can. 465

§ 1 Le curé est tenu de résider dans le presbytère, près de l’église paroissiale. L’Ordinaire du lieu peut toutefois permettre, pour un juste motif, que le curé habite dans un autre endroit, à condition que son habitation ne soit pas à une distance telle que l’accomplissement des fonctions curiales en souffre.

§ 2 Il est permis au curé de s’absenter pendant deux mois par an au maximum, que l’absence soit continue, ou qu’elle ait lieu par intervalles. Cependant un motif jugé grave par l’Ordinaire peut imposer une absence plus longue ou ne permettre qu’une absence plus courte.

§ 3 Les jours pendant lesquels le curé suit les exercices spirituels prescrits par le Can. 126 sont déduits, une fois par an, des deux mois dont parle le Par.2.

§ 4 Que le temps des vacances soit continu ou divisé, si l’absence doit se prolonger plus d’une semaine, le curé doit avoir, outre un motif légitime, la permission écrite de l’Ordinaire; il doit laisser en son lieu et place un vicaire substitut, à approuver par le même Ordinaire. Si le curé est religieux, il a de plus besoin du consentement de son supérieur, et le vicaire substitué doit être approuvé et par l’Ordinaire et par le supérieur.

§ 5 Si le curé est forcé, pour une cause grave, de s’absenter à l’improviste pendant plus de sept jours, il doit en avertir l’Ordinaire par lettre, le plus vite possible, lui indiquant la cause de son départ et le prêtre qui le supplée; il doit ensuite obéir à l’Ordinaire.

§ 6 Même pour le temps d’une absence plus courte le curé doit pourvoir aux nécessités spirituelles des fidèles, surtout si des circonstances spéciales le demandaient.

Can. 466

§ 1 Le curé est tenu de célébrer la messe à l’intention de son peuple, conformément au Can. 339; le quasi-curé y est tenu conformément au Can. 306.

§ 2 Le curé qui aurait plusieurs paroisses unies sur un pied d’égalité, ou qui, à coté de sa propre paroisse, en administrerait une autre ou plusieurs autres, ne doit appliquer qu’une seule messe, aux jours prescrits, pour les diverses paroisses confiées à ses soins.

§ 3 L’Ordinaire du lieu peut, pour une juste cause, permettre au curé d’appliquer la messe à l’intention de ses paroissiens, un autre jour que celui qui est fixé par le droit.

§ 4 Le curé doit appliquer la messe pour son peuple dans l’église paroissiale, à moins que les circonstances n’exigent ou ne conseillent la célébration dans un autre endroit.

§ 5 Le curé qui est légitimement absent peut appliquer la messe pour son peuple ou bien lui-même, dans l’endroit où il se trouve, ou bien par le prêtre qui le remplace dans sa paroisse.

Can. 467

§ 1 Le curé doit célébrer les offices divins, administrer les sacrements aux fidèles, chaque fois qu’ils le demandent légitimement; il doit connaître ses ouailles et corriger avec prudence celles qui sont dévoyées, entourer les pauvres et les malheureux d’une charité paternelle, avoir le plus grand soin de l’instruction catéchétique des enfants.

§ 2 Les fidèles doivent être avertis que, s’ils peuvent le faire commodément, ils doivent se rendre fréquemment à leur église paroissiale, y assister aux offices divins et y écouter la parole de Dieu.

Can. 468

§ 1 Le curé doit, avec un soin empressé et une grande charité, aider les malades de sa paroisse, surtout ceux qui sont près de mourir, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leurs âmes à Dieu.

§ 2 Le curé ou les autres prêtres qui assistent les malades ont la faculté de donner la bénédiction apostolique avec indulgence plénière à l’article de la mort, d’après les conditions indiquées par le Rituel romain (Tit. VI, c. 6) et en employant la formule prescrite par Benoît XIV.

Can. 469

Que le curé veille avec diligence à ce que, dans sa paroisse, rien ne soit fait ou enseigné contre la foi et les moeurs, spécialement dans les écoles publiques et privées. Qu’il encourage ou érige des oeuvres de charité, de foi et de piété.

Can. 470

§ 1 Que le curé ait des livres paroissiaux à savoir le livre des baptisés, celui des confirmés, celui des mariages et celui des défunts. Qu’il tâche aussi de tenir, dans la mesure du possible, un livre décrivant l’état des âmes. Qu’il rédige tous ces livres d’après la méthode consacrée par l’usage de Église ou prescrite par l’Ordinaire et qu’il les conserve soigneusement.

§ 2 Il faut noter aussi, dans le livre des baptêmes, si le baptisé a reçu la confirmation, s’il a contracté mariage (sauf dans le cas du Can. 1107) ou s’il a reçu le sous-diaconat ou a émis la profession religieuse solennelle; ces annotations doivent toujours être ajoutées sur les pièces qui attestent que le baptême a été administré.

§ 3 A la fin de chaque année, le curé doit envoyer à la curie épiscopale un exemplaire authentique des livres paroissiaux, à l’exception du livre de l’état des âmes.

§ 4 Que le curé se serve d’un sceau paroissial et qu’il ait une armoire ou un dépôt d’archives, où les livres paroissiaux soient conservés en même temps que les lettres épiscopales et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile. Toutes ces pièces et documents seront inspectés par l’Ordinaire ou son délégué, lors de la visite pastorale ou à une autre occasion; le curé veillera soigneusement à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.

 

Chap. 10 Des vicaires paroissiaux (471-478)

Can. 471

§ 1 Si la paroisse a été unie complètement en droit à une maison religieuse, à une église capitulaire ou à une autre personne morale, il faut y établir un vicaire qui y exerce, de fait, la cure d’âmes, en lui affectant une portion convenable des revenus, à déterminer d’après l’appréciation de l’évêque.

§ 2 A l’exception du cas de privilège ou de coutume légitime, à l’exception aussi du cas où l’évêque a assuré la dotation du vicaire, en s’en réservant la libre nomination, c’est le supérieur religieux, le chapitre ou une autre personne morale qui présente le vicaire; c’est l’Ordinaire du lieu qui le nomme, s’il le juge idoine, sous réserve d’observer le Can. 459.

§ 3 Le vicaire, s’il est religieux, est amovible au même titre que le curé religieux dont parle le Can. 454 § 5; tous les autres vicaires sont perpétuels au regard de celui qui les a présentés; mais ils peuvent être écartés par l’Ordinaire, à l’instar des curés, moyennant avis donné à celui qui les a présentés.

§ 4 Le vicaire a exclusivement la cure d’âmes en son entier, avec tous les droits et obligations des curés, d’après les règles du droit commun et compte tenu des statuts diocésains et des coutumes louables.

Can. 472

1° La paroisse étant vacante, l’Ordinaire du lieu doit y établir au plus tôt un vicaire économe capable, qui administrera la paroisse pendant le temps de la vacance. Il lui sera assigné une part des revenus pour pourvoir convenablement à sa subsistance. Si le vicaire économe est un religieux, le consentement du supérieur religieux est requis pour sa nomination.

2° Avant la constitution du vicaire économe, l’administration de la paroisse doit être assumée par le vicaire coopérateur, à moins qu’il n’y ait été pourvu autrement; s’il y a plusieurs vicaires coopérateurs, elle doit être assumée par le premier vicaire; s’ils sont tous égaux, par le vicaire le plus ancien en fonction; s’il n’y a pas de vicaire coopérateur, par le curé le plus voisin; si enfin il s’agit d’une paroisse confiée à des religieux, le supérieur de la maison religieuse en assumera l’administration. L’Ordinaire du lieu doit déterminer à temps, dans le synode ou en dehors du synode, quelle paroisse doit être tenue pour la plus voisine de chaque autre paroisse.

3° Celui qui a assumé l’administration de la paroisse d’après la règle établie au n.2 doit avertir aussitôt l’Ordinaire de la vacance de la paroisse.

Can. 473

§ 1 Le vicaire économe a les mêmes droits et les mêmes obligations que le curé, dans les points qui concernent la cure d’âmes; il ne peut cependant rien faire dans la paroisse, qui soit de nature à porter préjudice aux droits du curé ou du bénéfice paroissial.

§ 2 L’économe doit remettre au nouveau curé ou à l’économe successeur, en présence du doyen ou d’un autre prêtre désigné par l’Ordinaire, la clef des archives et l’inventaire des livres, documents et autres objets qui appartiennent à la paroisse; il doit aussi lui rendre compte de ce qu’il a reçu et dépensé pendant le temps de son administration.

Can. 474

Le vicaire, substitué au curé d’après les prescriptions du Can. 465 § 4-5; Can. 1923 § 2, tient la place du curé en tout ce qui regarde la cure d’âmes, à moins que l’Ordinaire du lieu ou le curé n’aient excepté certains points.

Can. 475

§ 1 Si le curé, par suite de son grand âge ou d’une faiblesse intellectuelle ou d’incapacité, de cécité ou d’une autre cause permanente, devenait incapable de remplir convenablement sa charge, que l’Ordinaire du lieu lui donne un vicaire auxiliaire qui le supplée dans ses fonctions. Si la paroisse est confiée à des religieux, cet auxiliaire doit être présenté par le supérieur. Il lui sera assigné une part convenable des revenus curiaux, à moins qu’il ne soit pourvu autrement à sa subsistance.

§ 2 Si le coadjuteur supplée en tout au curé, il a tous les droits propres aux curés et est tenu de toutes leurs obligations, à l’exception de l’application de la messe pour le peuple, qui continue à être une charge du curé. S’il ne supplée que partiellement le curé, ses droits et ses obligations se déduisent de ses lettres de nomination.

§ 3 Si le curé est sain d’esprit, le coadjuteur doit le seconder sous son autorité, d’après les lettres de l’Ordinaire.

§ 4 S’il n’y a pas moyen de pourvoir au bien des âmes par un vicaire coadjuteur, il y a lieu d’écarter le curé, d’après les règles des Can. 2147-2161.

Can. 476

§ 1 Si le curé, à cause du grand nombre de ses ouailles ou d’autres circonstances, ne peut pas, du jugement de l’Ordinaire, assurer seul le soin de sa paroisse, il faut lui donner un ou plusieurs vicaires coopérateurs, à qui une juste rémunération doit être assignée.

§ 2 Les vicaires coopérateurs peuvent être établis soit pour toute la paroisse, soit pour une partie déterminée de la paroisse.

§ 3 Le droit de nommer les vicaires coopérateurs du clergé séculier appartient non au curé, mais à l’Ordinaire du lieu, le curé ayant été entendu.

§ 4 Le supérieur religieux, compétent de par les constitutions, après avoir entendu le curé, présente les vicaires coopérateurs religieux à l’Ordinaire qui a le droit de les approuver.

§ 5 Le vicaire coopérateur est tenu de résider dans la paroisse, conformément aux statuts diocésains ou aux louables coutumes ou à l’ordre de l’évêque; en outre, l’Ordinaire doit faire en sorte, prudemment, selon la règle du Can. 134, que le vicaire habite le presbytère.

§ 6 Les droits et les obligations du vicaire doivent être tirés des statuts diocésains, des lettres de l’Ordinaire et de la commission du curé lui-même; mais, à moins que le contraire n’ait été expressément exprimé, il doit, de par son office, suppléer le curé et l’aider dans tout le ministère paroissial, à l’exception de l’application de la messe pour le peuple.

§ 7 Il est subordonné au curé qui doit le guider paternellement, le diriger dans la cure d’âmes, veiller sur lui et faire rapport sur lui au moins une fois par an à l’Ordinaire.

§ 8 S’il n’y a pas moyen de pourvoir convenablement au bien spirituel des fidèles par des vicaires coopérateurs, l’évêque doit y pourvoir d’après les directives du Can. 1427.

Can. 477

§ 1 Si les vicaires paroissiaux dont parlent les Can. 472-476 sont des religieux, ils peuvent être écartés d’après les règles du Can. 454 § 5; s’ils ne sont pas des religieux, ils peuvent être écartés de par la volonté de l’évêque ou du vicaire capitulaire; mais non par le vicaire général, à moins que celui-ci ne soit muni d’un mandat spécial.

§ 2 Si la fonction de vicaire est bénéficiale, le vicaire coopérateur peut être écarté par un procès instruit d’après les règles du droit, non seulement pour les causes qui autorisent le déplacement des curés, mais aussi pour le motif de grave manquement à l’obéissance due au curé dans l’exercice des fonctions vicariales.

Can. 478

§ 1 De même que le curé de l’église cathédrale, ainsi le vicaire paroissial du chapitre de la cathédrale a le pas sur tous les autres curés et vicaires du diocèse. Le droit de préséance de l’économe est réglé d’après les normes indiquées dans le Can. 106.

§ 2 Les vicaires substituts et coadjuteurs, tant qu’ils sont en fonction, ont la préséance sur les vicaires coopérateurs; ceux-ci l’ont sur les autres prêtres attachés à l’église paroissiale.

 

Chap. 11 Des recteurs d’église (479-486)

Can. 479

§ 1 Sous le nom de recteurs d’églises sont entendus ici les prêtres à qui est confié le soin d’une église qui n’est ni paroissiale, ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse qui y fait célébrer les offices divins.

§ 2 Au sujet des chapelains de religieuses ou d’une congrégation de religieux n’ayant pas de membres prêtres ou de confréries ou d’autres associations légitimes, il y a lieu d’observer les prescriptions des canons qui en traitent particulièrement.

Can. 480

§ 1 Les recteurs d’églises sont nommés librement par l’Ordinaire du lieu, sauf à tenir compte du droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un; dans ce cas, l’Ordinaire du lieu approuve celui qui est élu ou présenté.

§ 2 Même si l’église appartient à un ordre religieux exempt, ou à une congrégation religieuse exempte, le recteur nommé par le supérieur doit néanmoins être approuvé par l’Ordinaire du lieu.

Can. 481

Le recteur ne peut accomplir les fonctions paroissiales dans l’église qui lui est confiée.

Can. 482

Le recteur d’une église peut y célébrer les offices divins, même solennels, en tenant compte des conditions légitimes inscrites dans l’acte de fondation et pourvu que cette célébration ne nuise pas au ministère paroissial. Dans le doute, s’il y a préjudice pour le ministère paroissial, il appartient à l’Ordinaire du lieu de trancher le doute et de prescrire les mesures opportunes, afin d’écarter ce préjudice.

Can. 483

Si une église est à une telle distance de l’église paroissiale que, du jugement de l’Ordinaire du lieu, les paroissiens ne peuvent sans un grave inconvénient se rendre à l’église paroissiale et y assister aux offices divins:

1° L’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur, même sous la menace de peines graves, de célébrer les offices, aux heures les plus commodes pour le peuple, d’annoncer aux fidèles les jours de fête et de jeûne, et de donner l’instruction catéchétique et l’explication de l’Évangile.

2° Le curé peut prendre dans cette église le Très saint Sacrement pour le porter aux malades, s’il y est conservé dans les conditions formulées dans le Can. 1265.

Can. 484

§ 1 Sans la permission au moins présumée du recteur ou d’un autre supérieur légitime, il n’est permis à personne de célébrer la messe dans l’église, ou d’y conférer les sacrements ou d’y accomplir d’autres fonctions sacrées; cette permission doit être donnée ou refusée d’après les règles du droit.

§ 2 En ce qui concerne les prédications qui ont lieu dans l’église, il faut s’en tenir aux règles des Can. 1337-1342.

Can. 485

Le recteur de l’église doit, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu, et en tenant compte des statuts légitimes et des droits acquis, veiller à ce que les offices divins soient célébrés dans l’église avec ordre, d’après les prescriptions des saints canons, à ce que les charges pieuses soient fidèlement exécutées, à ce que les biens soient soigneusement administrés, le mobilier sacré et l’édifice bien entretenus et décorés, à ce que rien ne se fasse qui répugne de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.

Can. 486

L’Ordinaire du lieu peut écarter comme bon lui semble, pour n’importe quelle juste cause, le recteur de l’église, même s’il a été élu ou présenté par d’autres; si le recteur est religieux, il faut observer pour l’écarter la prescription du Can. 454 § 5.

 

DEUXIÈME PARTIE
DES RELIGIEUX (487-681)

Can. 487

On doit tenir en grande estime l’état religieux, c’est-à-dire un mode de vie en commun stable, par lequel les fidèles, en plus des préceptes communs, s’imposent l’obligation de pratiquer les conseils évangéliques au moyen des trois voeux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté.

Can. 488

Dans les canons suivants on entend sous le nom de:

1° ‘Religion’ une société approuvée par l’autorité ecclésiastique légitime, dans laquelle les membres, conformément aux lois de cette société, émettent des voeux publics, soit perpétuels, soit temporaires, - lesquels doivent être renouvelés quand expire le temps pour lequel ils furent émis -, de cette façon les membres tendent à la perfection évangélique.

2° ‘Ordre’ la religion dans laquelle on émet des voeux solennels; ‘Congrégation monastique’ l’union de plusieurs monastères autonomes placée sous le même supérieur; ‘religion exempte’ la religion de voeux solennels ou simples, soustraite à la juridiction de l’Ordinaire du lieu; ‘Congrégation religieuse’ ou simplement ‘Congrégation’, la religion dans laquelle ne sont émis que des voeux simples, qu’ils soient perpétuels ou temporaires.

3° ‘Religion de droit pontifical’, la religion qui a obtenu l’approbation ou pour le moins un décret d’éloge du Siège apostolique; ‘de doit diocésain’ celle qui a été érigée par les Ordinaires, sans qu’elles aient obtenu toutefois le dit décret d’éloge.

4° ‘Religion cléricale’ celle dont la plupart des membres reçoivent l’ordination sacerdotale; sinon elle est ‘laïque’.

5° ‘Maison religieuse’, la maison de n’importe quel institut; ‘maison régulière’, toute maison d’un Ordre; ‘maison formée’ toute maison habitée par au moins 6 religieux profès , - dont quatre prêtres si l’institut est clérical.

6° ‘Province’, l’union de plusieurs maisons entre elles sous un même supérieur, constituant une partie de l’institut.

7° ‘Religieux’ ceux qui ont émis des voeux en n’importe quelle religion; ‘religieux de voeux simples’ s’ils les ont émis dans une congrégation religieuse; ‘réguliers’, dans un ordre; ‘soeurs’ les religieuses de voeux simples; ‘moniales’ les religieuses de voeux solennels à moins que le contraire ne résulte de la nature des choses ou du contexte, des religieuses dont les voeux devraient être solennels, en vertu de leurs constitutions, mais qui sont simples en certaines régions par une disposition du Siège apostolique.

8° ‘Supérieurs majeurs’, l’abbé primat, l’abbé supérieur d’une congrégation monastique, l’abbé d’un monastère autonome, bien qu’il appartienne à une congrégation monastique; le supérieur général d’une religion, le supérieur provincial, les vicaires de ceux-là et d’autres dont le pouvoir est équivalent à celui des provinciaux.

Can. 489

Les règles et constitutions particulières, qui ne sont pas en opposition avec les canons du présent Code, conservent toute leur valeur; par contre, celles qui leur seraient opposées sont abrogées.

Can. 490

Ce qui est dit dans le Code des religieux au masculin s’applique également au religieuses, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.

Can. 491

§ 1 Les religieux précèdent les laïcs; les religions cléricales, les laïques; les chanoines réguliers, les moines; les moines, les autres réguliers; les réguliers précèdent les congrégations religieuses; les congrégations de droit pontifical, celles de droit diocésain, et dans toutes ces questions on observera le Can. 106 § 5.

§ 2 Le clergé séculier précède les laïques et même les religieux hors de leur église, et même dans celles ci s’il s’agit de religion laïque. Mais le chapitre cathédral ou collégial en toutes circonstances précède les uns et les autres.

 

TITRE 9: DE L’ÉRECTION ET DE LA SUPPRESSION D’UN INSTITUT RELIGIEUX, D’UNE PROVINCE, D’UNE MAISON (492 - 498)

Can. 492

§ 1 Les évêques, mais non le vicaire capitulaire ou le vicaire général, peuvent fonder des congrégations religieuses (dans leur diocèse); mais ils ne peuvent ni les fonder ni permettre leur fondation sans avoir, au préalable pris l’avis du Siège apostolique; Pour constituer un groupe de tertiaires vivant en commun, il faut obtenir du Supérieur Général l’agrégation au premier ordre.

§ 2 Une congrégation de droit diocésain reste telle même lorsqu’elle a des maisons dans plusieurs diocèses.

§ 3 Il est interdit de prendre le nom ou l’habit d’un institut déjà existant.

Can. 493

Un institut religieux, même de droit diocésain, n’eut-il qu’une maison, ne peut être supprimé que par le Saint Siège, qui décidera de l’emploi de ses biens, en respectant toujours les intentions des donateurs.

Can. 494

§ 1 Diviser des instituts en provinces, unir des provinces déjà constituées ou modifier leurs circonscriptions, en établir de nouvelles ou en supprimer, n’appartient qu’au Siège apostolique.

§ 2 A la suppression d’une province, statuer sur ses biens, en respectant les lois de la justice et la volonté des fondateurs, est, à moins de disposition différente des constitutions, le fait du chapitre général ou, en dehors de la tenue du chapitre, du supérieur général avec son conseil.

Can. 495

§ 1 Une congrégation religieuse de droit diocésain ne peut fonder une maison dans un autre diocèse sans le consentement des deux ordinaires, tant de celui dans le diocèse duquel est la maison principale, que de celui dans le diocèse duquel on envisage d’ériger la nouvelle maison; mais le premier de ces ordinaires ne peut refuser son consentement sans cause grave.

§ 2 Si la congrégation s’étend dans d’autres diocèses rien ne peut être changé à la législation propre de la congrégation sans le consentement de tous les Ordinaires dans les diocèses desquels il y a une maison, et restant saufs les points , qui selon le Can. 492 § 1 furent soumis au Siège apostolique.

Can. 496

On ne doit ériger aucune maison sans la prévision prudente qu’elle aura de quoi pourvoir au logement et à l’entretien de ses habitants.

Can. 497

§ 1 Pour ériger une maison religieuse exempte, qu’elle soit ou non formée, ou un monastère de moniales, ou une maison religieuse dans des lieux soumis à la Congrégation de la Propagande, il faut toujours la permission de l’ordinaire du lieu et l’agrément du Saint Siège donnés par écrit; Dans tous les autres cas, la permission de l’Ordinaire est suffisante.

§ 2 La permission d’établir une maison comporte: pour les instituts de clercs, la faculté d’avoir, attenante à la maison, une église ou un oratoire public ( dont l’emplacement exact doit être approuvé par l’évêque Can. 1162 § 4) et d’exercer les ministères sacrés suivant les règles ordinaires; pour tous les instituts, le droit d’exercer leurs propres oeuvres, en tenant compte des conditions fixées dans la permission.

§ 3 Pour construire ou ouvrir une école, un hospice ou un autre bâtiment du même genre, séparé de la maison religieuse, une permission spéciale, par écrit, de l’Ordinaire du lieu est toujours nécessaire et suffisante.

§ 4 Pour changer la destination d’une maison religieuse, il faut les mêmes permissions que pour l’établir. Sont exceptés les changements qui, en respectant les clauses de la fondation, concernent uniquement le régime intérieur et la discipline religieuse.

Can. 498

Une maison exempte ne peut être supprimée sans l’agrément du Saint Siège. La maison d’une congrégation de droit pontifical peut être supprimée par le supérieur général moyennant le consentement de l’Ordinaire du lieu. La maison d’une congrégation de droit diocésain ( sauf si elle constituait toute la congrégation Can. 493) peut être supprimée par l’ordinaire du lieu, qui a dû prendre l’avis du supérieur général. Il y a un droit de recours suspensif au Siège apostolique.

 

TITRE 10: DU GOUVERNEMENT DES INSTITUTS RELIGIEUX(499-537)

 

Chap. 1 Des Supérieurs et des chapitres (499-517)

Can. 499

§ 1 Tous les religieux sont soumis, comme à leur supérieur suprême, au Pontife romain, auquel ils sont tenus d’obéir même en vertu de leur voeu d’obéissance.

§ 2 Le cardinal protecteur de chaque religion, à moins que dans certains cas particuliers le contraire ne soit prévu expressément, n’a pas de juridiction ni sur la religion, ni sur les membres en particulier, il ne peut s’immiscer dans la discipline interne ni dans l’administration des biens; il lui revient uniquement de promouvoir le bien de la religion par ses conseils et son patronage.

Can. 500

§ 1 Les religieux sont soumis à l’ordinaire du lieu, mais en tenant compte du privilège de l’exemption obtenu par certains, du Siège apostolique, restant sauf le pouvoir que le droit concède aux Ordinaires des lieux.

§ 2 Les moniales qui par les prescriptions de leurs constitutions sont sous la juridiction de supérieurs réguliers, ne sont soumises à l’Ordinaire du lieu que dans les cas exprimés par le droit.

§ 3 Un institut masculin ne peut sans un indult apostolique spécial exercer son autorité sur des congrégations féminines ou conserver, comme lui étant spécialement recommandées, la charge et la direction de ces religieuses.

Can. 501

§ 1 Les supérieurs et les chapitres possèdent sur leurs sujets, selon leurs constitutions et le droit commun, le pouvoir dominatif. Dans les instituts de clercs exempts, les supérieurs participent de plus à cette juridiction au for interne comme au for externe.

§ 2 Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs de se mêler des causes réservées au Saint-Office.

§ 3 L’abbé primat et le supérieur d’une congrégation monastique n’ont pas tous les pouvoirs et juridiction que le droit commun concède aux supérieurs majeurs, sauf si ce pouvoir ou juridiction découlent des constitutions ou de décrets particuliers du Saint Siège, restant sauf ce qui établi par les Can. 655; Can. 1594 § 4.

Can. 502

Le supérieur général d’une religion, a le pouvoir sur toutes les provinces, maisons et religieux, pouvoir qu’il exercera selon les constitutions. Les autres supérieurs jouissent de pouvoirs dans les limites de leur charge.

Can. 503

Dans les religions cléricales exemptes, les supérieurs majeurs peuvent nommer des notaires, mais seulement pour les affaires ecclésiastiques de leur religion.

Can. 504

Il faut observer avec rigueur les constitutions propres de chaque religion qui exigent un âge plus avancé et d’autres conditions plus strictes, mais de toute façon sont inhabiles pour la charge de supérieur majeur ceux qui n’ont pas au moins dix ans de profession dans la même religion, ceux qui ne sont pas nés d’un mariage légitime et qui n’ont pas encore quarante ans accomplis quand il s’agit du Supérieur général de la religion ou de la Supérieure dans un monastère de moniales; dans les autres cas de supérieurs majeurs, trente ans.

Can. 505

Les supérieurs majeurs doivent être temporaires, à moins que les constitutions n’autorisent le contraire; Mais les supérieurs mineurs locaux ne peuvent être nommés pour une durée de plus de trois ans, à la fin de laquelle ils peuvent être réélus pour la même charge, si les constitutions l’autorisent, mais il ne peut être réélu une troisième fois consécutive dans la même maison religieuse.

Can. 506

§ 1 Dans les instituts d’hommes, tous les électeurs doivent jurer d’élire ceux que, devant Dieu, ils en jugeront le plus dignes.

§ 2 L’élection d’une supérieure de moniales est présidée, sans entrer dans la clôture, par l’Ordinaire du lieu ou son délégué, avec deux prêtres scrutateurs, si les moniales lui sont soumises; sinon, par le supérieur régulier, mais, même dans ce cas, l’Ordinaire doit être informé de la date de l’élection, à laquelle il peut assister, en personne ou par délégué, et qu’il présidera s’il y assiste.

§ 3 On ne peut prendre pour scrutateurs les confesseurs ordinaires des moniales.

§ 4 Dans les congrégations de femmes, l’élection de la supérieure générale est présidée, personnellement ou par délégué, par l’Ordinaire du lieu où se fait l’élection. Quand il s’agit de congrégations de droit diocésain, il appartient à cet Ordinaire de confirmer ou de casser l’élection suivant sa conscience.

Can. 507

§ 1 Pour les élections faites dans les chapitres on doit observer le droit commun Can. 160-182 et de plus, les constitutions qui n’y sont pas opposées

§ 2 Tous se garderont de briguer directement ou indirectement des suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres.

§ 3 La postulation n’est admissible que dans un cas extraordinaire et si les constitutions ne s’y opposent pas.

Can. 508

Les supérieurs doivent résider dans leur maison et ne s’en absenter que conformément aux constitutions.

Can. 509

§ 1 Tout supérieur doit faire connaître et observer par ses sujets les décrets émanants du Saint Siège et concernant les religieux.

§ 2 Les supérieurs locaux doivent:

1° Qu’au moins une fois par an, aux jours fixés, soit lus publiquement les constitutions et aussi les décrets dont le Saint-Siège aurait prescrit la lecture publique.

2° Veiller à ce qu’au moins deux fois par mois, sans préjudice de ce qui est prévu au Can. 565 § 2, il y ait un catéchisme adapté à la condition des auditeurs, pour les convers et familiers, et surtout dans les instituts laïques, une pieuse exhortation pour tous ceux de la communauté.

Can. 510

Tous les cinq ans, l’abbé primat, le supérieur de toute congrégation monastique et le supérieur général de tout institut de droit pontifical doivent envoyer au Saint Siège, sur l’état de leur institut, un rapport signé par eux et par leur conseil et, s’il s’agit d’une congrégation de femmes, par l’Ordinaire du lieu où la supérieure générale réside avec son conseil.

Can. 511

Les supérieurs majeurs désignés par les constitutions doivent, aux époques fixées, visiter toutes les maisons qui leur sont soumises, soit personnellement, soit, s’ils en sont empêchés, par leurs délégués.

Can. 512

§ 1 L’Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, doit visiter tous les cinq ans:

1° Tous les monastères de moniales qui sont immédiatement sujets soit de lui-même, soit du Siège apostolique.

2° Toutes les maisons des congrégations de droit diocésain qu’elles soit d’hommes ou de femmes.

§ 2 Dans le même période, il doit visiter aussi:

1° Les monastères de moniales soumises à des réguliers, en ce qui concerne la clôture et aussi de tout le reste, si le supérieur régulier ne l’a pas visité depuis déjà cinq ans.

2° Toutes les maisons des congrégations cléricales de droit pontifical, même si elles sont exemptes, en tout ce qui touche à l’église, la sacristie, l’oratoire public et les confessionnaux.

3° Toutes les maisons des congrégations laïques de droit pontifical, non seulement en ce qui concerne ce qui dit au numéro précédent, mais aussi de toutes celles qui touchent à la discipline interne, en conformité cependant avec les obligations du Can. 618 § 2 n2.

§ 3 Touchant à l’administration des biens, il faut se plier à ce qui est établi par les Can. 532-535.

Can. 513

§ 1 Le visiteur a le droit et le devoir d’interroger les religieux qu’il juge à propos d’interroger, et de connaître de tout ce qui se rapporte à la visite; tous les religieux sont obligés de lui répondre selon la vérité, et il est défendu aux supérieurs de les détourner n’importe comment de cette obligation ou d’empêcher autrement d’atteindre le but de la visite.

§ 2 Contre les décrets du visiteur, on ne peut agir que par un recours dévolutif, à moins qu’il n’ait procédé en forme judiciaire.

Can. 514

§ 1 Dans tout institut de clercs les supérieurs ont le droit et le devoir d’administrer, par eux-mêmes ou par d’autres, le viatique et l’extrême onction aux profès ou novices ou à d’autres qui habitent jour et nuit la maison religieuse à titre de domesticité, d’éducation, d’hospitalité ou de soin de leur santé.

§ 2 Dans les monastères de moniales le même droit et le même devoir appartiennent au confesseur ordinaire ou au prêtre qui le remplace.

§ 3 Dans les autres instituts laïques, les derniers sacrements sont administrés par le curé ou par l’aumônier que l’Ordinaire aurait substitué au curé conformément au Can. 464 § 2.

§ 4 Pour ce qui touche aux funérailles, on s’en tiendra aux prescriptions des Can. 1221; Can. 1230 § 5.

Can. 515

On doit prohiber les titres simplement honorifiques de dignités et d’offices; on tolérera uniquement, si les constitutions le permettent, les titres des offices majeurs que les religieux, de fait, ont rempli dans leur propre religion.

Can. 516

§ 1 Le supérieur général, l’abbé d’une congrégation monastique, le provincial, le supérieur local ( au moins celui d’une maison formée ) doivent avoir leurs conseillers ou assistants; ils demandent leur consentement ou prennent leur avis conformément au droit canon et aux constitutions.

§ 2 Il doit avoir aussi des économes pour l’administration des biens temporels; ‘économe général’ qui administre les biens appartenant à la religion, ‘provincial pour les biens de la province, ‘local’ pour ceux d’une maison, et tous doivent remplir leur charge sous la direction du supérieur.

§ 3 Le supérieur respectif ne peut remplir la charge d’économe général ou provincial; mais au niveau local, le supérieur le pourrait si la nécessité le réclame, quoiqu’il soit préférable de ne pas remplir les deux charges en même temps.

§ 4 Si les constitutions ne disent rien sur la façon de nommer les économes, le Supérieur majeur les nommera avec le consentement de son conseil.

Can. 517

§ 1 Tout institut pontifical d’hommes doit avoir un procureur général qui, désigné selon les constitutions, traite auprès du Saint-Siège les affaires de cet institut.

§ 2 Il n’est pas permis de le révoquer, avant la fin du temps fixé par les constitutions, sans consulter le Siège apostolique.

 

Chap. 2 Des confesseurs et aumôniers (518-530)

Can. 518

§ 1 Dans chaque maison les supérieurs doivent désigner plusieurs confesseurs, proportionnellement au nombre des religieux, et s’il s’agit d’exempts, leur donner le pouvoir d’absoudre des cas réservés dans l’institut.

§ 2 Les supérieurs qui ont le pouvoir d’entendre les confessions, accomplissant les formalités prescrites par le droit, peuvent entendre les confessions des sujets qui spontanément et de leur propre chef le demandent; mais sans cause grave, ils ne devront pas le faire de façon habituelle.

§ 3 Que les supérieurs se gardent, par eux mêmes ou par d’autres de pousser aucun sujet, par violence, peur, exhortations importunes, ou d’autre manière, pour qu’ils se confient à eux.

Can. 519

Si n’importe quel religieux s’adresse, pour la paix de sa conscience, à un confesseur approuvé par l’Ordinaire du lieu sans être au nombre des confesseurs désignés, la confession est valide et licite et tout privilège contraire est révoqué. Le confesseur peut absoudre le religieux même des péchés et censures réservés dans son institut.

Can. 520

§ 1 A chaque maison de religieuses doit être donné un seul confesseur ordinaire, qui entendra les confessions sacramentelles de toute la communauté, à moins que par l’augmentation du nombre des religieuses, ou pour une autre cause juste, il soit opportun de nommer un ou plusieurs autres.

§ 2 Si une religieuse pour la paix de son âme ou pour progresser davantage dans la voie de Dieu, demande un confesseur spécial (habituel) ou un directeur spirituel particulier, l’Ordinaire le lui accordera facilement; il veillera toutefois à éviter les abus et à éliminer prudemment ceux qui se produiraient, tout en sauvegardant la liberté de conscience.

Can. 521

§ 1 Il faut donner à chaque communauté de religieuses un confesseur extraordinaire qui vient au couvent au moins quatre fois par an et à qui toutes les religieuses doivent se présenter, ne fût-ce que pour recevoir sa bénédiction.

§ 2 Les ordinaires des lieux doivent désigner quelques prêtres auxquels les religieuses puissent facilement se confesser dans des cas particuliers sans qu’il soit nécessaire d’en appeler à l’ordinaire du lieu chaque fois.

§ 3 Si une religieuse demande un de ces confesseurs, de la part d’aucune supérieure il n’est licite, ni personnellement, ni par le moyen d’autres personnes, ni directement, ni indirectement, de chercher à savoir le motif de sa demande, ni de s’opposer de paroles ou de faits, ni de manifester une contrariété à quelque titre que ce soit.

Can. 522

Si, malgré ce qui est prévu par les Can. 520-521 une religieuse pour la tranquillité de sa conscience se rend auprès d’un confesseur approuvé par l’Ordinaire du lieu pour la confession des femmes, la confession faite dans quelque église ou oratoire que ce soit, même semi-public, est valide et licite. Tout privilège contraire est révoqué. La supérieure ne peut ni interdire l’usage de ce droit ni même s’en informer, même indirectement, et les religieuses n’ont aucun compte à lui rendre sur ce point.

Can. 523

Toute religieuse gravement malade, même sans être en danger de mort, peut appeler tout prêtre approuvé pour les confessions des femmes, quoique non destiné aux religieuses, et durant sa maladie grave, se confesser à lui aussi souvent qu’elle le veut. La supérieure ne peut s’y opposer ni directement, ni indirectement.

Can. 524

§ 1 Pour la charge de confesseur ordinaire ou extraordinaire des religieuses on doit nommer des prêtres, soit du clergé séculier soit du clergé régulier avec l’autorisation de leurs supérieurs, qui ressortent par la prudence et l’intégrité de leurs coutumes, qui de plus ont quarante ans accompli,- à moins qu’une cause juste au jugement de l’Ordinaire, n’impose une autre chose -; ils doivent n’avoir par ailleurs aucun pouvoir sur ces religieuses au for externe.

§ 2 Le confesseur ordinaire (arrivant à la fin de sa charge) ne peut être nommé confesseur extraordinaire de la même communauté, ni hors des cas énumérés dans le Can. 526 être nommé une nouvelle fois confesseur ordinaire de la même communauté, avant une année pleine après la fin de sa charge; par contre le confesseur extraordinaire peut être nommé immédiatement confesseur ordinaire.

§ 3 Il est interdit aux confesseurs ordinaires et extraordinaires de s’immiscer d’une manière quelconque dans le gouvernement intérieur ou extérieur de la communauté.

Can. 525

Si une maison de religieuse est assujettie immédiatement au Siège apostolique ou à l’Ordinaire du lieu, c’est celui ci qui choisit les confesseurs tant ordinaires qu’extraordinaires; si elle est assujettie à un Supérieur régulier, celui-ci présente les confesseurs à l’Ordinaire à qui revient de les approuver pour qu’ils confessent ces moniales, et, le cas échéant, de suppléer la négligence du supérieur.

Can. 526

Le confesseur ordinaire des religieuses n’exercera pas sa charge plus de trois ans; l’Ordinaire peut cependant le confirmer pour un second et éventuellement un troisième mandat de trois ans, si du fait de la pénurie de prêtres pour une telle charge il ne peut trouver quelqu’un d’autre, ou aussi lorsque la majorité des religieuses, même celles qui n’ont pas habituellement le droit de suffrage, sont d’accord, par vote secret pour demander la confirmation du même confesseur; mais pour la minorité, si elles le désirent, on pourvoira d’une autre manière.

Can. 527

Pour une cause grave, l’Ordinaire du lieu peut révoquer les confesseurs ordinaires et extraordinaires de religieuses, fussent ils réguliers, et même dans les monastères de moniales. Il n’a à rendre compte de ses motifs qu’au Siège apostolique qui l’interrogerait; il doit toutefois informer le supérieur régulier de la mesure prise, quand les moniales sont soumises à des réguliers.

Can. 528

Selon les Can. 874 § 1; Can. 875 § 2, dans les maisons de religieux hommes laïcs on doit aussi nommer des confesseurs ordinaire et extraordinaire; et si un religieux demande un confesseur spécial, le Supérieur doit le concéder, sans la moindre recherche sur le motif de cette demande, et sans manifester extérieurement quoique ce soit quant à son agrément.

Can. 529

S’il s’agit de religieuses laïques non exemptes, il revient à l’Ordinaire du lieu de désigner l’aumônier et d’approuver celui qui est chargé de prédication; mais si elles sont exemptes, le Supérieur régulier est celui qui désigne ces prêtres, l’Ordinaire pouvant suppléer à sa négligence.

Can. 530

§ 1 Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs religieux de pousser leurs sujets, de n’importe quelle manière, à leur manifester leur conscience.

§ 2 Il n’est pas défendu aux sujets d’ouvrir leur âme à leurs supérieurs librement et spontanément; il leur est même avantageux de s’adresser à leurs supérieurs avec une confiance filiale, et si ceux-ci sont prêtres, de leur exposer les doutes et les anxiétés de leur conscience.

 

Chap. 3 Administration des biens temporels (531-537)

Can. 531

Non seulement chaque ordre religieux, mais aussi chaque province et chaque maison, ont la capacité d’acquérir et de posséder des biens temporels avec des revenus stables ou fondés, à moins que dans les règles ou les constitutions soit exclue ou limitée une telle capacité.

Can. 532

§ 1 Les biens, tant des ordres religieux que des provinces ou des maisons, doivent être administrés selon les constitutions.

§ 2 Les dépenses et les actes juridiques de l’administration ordinaire sont accomplis validement, en plus des supérieurs, par tous ceux qui sont désignés pour cela en fonction des constitutions, dans la limite de leurs attributions.

Can. 533

§ 1 Quant à tout ce qui touche à des questions financières on doit observer ce qui est établi par le Can. 532 § 1; toutefois doivent obtenir le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu:

1° La supérieure de moniale ou la supérieure d’un institut de droit diocésain pour tout placement; et si le monastère est soumis à un supérieur régulier, son consentement est aussi nécessaire.

2° La supérieure d’une congrégation de droit pontifical au sujet de la dot des professes selon le Can. 549

3° Le supérieur ou la supérieure d’une maison de congrégation religieuse, si des fonds ont été attribués ou légués pour le culte divin ou l’exercice de la bienfaisance dans ce lieu.

4° N’importe quel religieux, même régulier, si l’argent a été donné à une paroisse ou à une mission, ou à des religieux en vue d’une paroisse ou d’une mission.

§ 2 Les mêmes prescriptions valent pour toute modification de placement financier.

Can. 534

§ 1 Restant ferme ce qui est établi par le Can. 1531, s’il s’agit d’aliéner des choses précieuses ou d’autres biens dont la valeur dépasse la somme de trente mille francs ou livres, ou de contracter des dettes ou des obligations pour le montant indiqué, le contrat est invalide tant que pour le signer n’a pas été obtenue l’approbation apostolique; en tout autre cas, est nécessaire et suffisante l’autorisation du supérieur donnée par écrit, selon la norme des constitutions, avec le consentement du chapitre ou du conseil obtenue par un vote secret; de plus s’il s’agit de moniales ou de religieuses de droit diocésain, il faut aussi le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu, et aussi du supérieur religieux, si le monastère de moniales est assujetti à ces religieux.

§ 2 Dans la supplique pour obtenir de pouvoir contracter des dettes ou des obligations, il faut mentionner les dettes ou obligations dont la personne morale (institut, province ou maison) est déjà grevée; sinon la permission serait invalide.

Can. 535

§ 1 En tout monastère de moniales, fussent-elles exemptes:

1° La comptabilité administrative, qui peut être exigée gratuitement, sera présentée par la supérieure à l’Ordinaire une fois par an, ou plus fréquemment si les constitutions l’exigent; elle sera présentée aussi au supérieur régulier si le monastère lui est assujetti.

2° Si l’Ordinaire n’approuve pas l’administration, il peut appliquer les remèdes opportuns, même renvoyer de sa charge si le cas l’exige, l’économe et les autres administrateurs; mais si le monastère est assujetti à un supérieur régulier, l’ordinaire devra l’aviser pour qu’il prenne les mesures convenables; et s’il ne le faisait pas, l’Ordinaire le ferait par lui-même.

§ 2 Dans les autres religions de femmes, les comptes de l’administration des biens que constituent les dots devront être présentés à l’Ordinaire du lieu à l’occasion de sa visite, ou plus fréquemment s’il le juge nécessaire.

§ 3 L’Ordinaire du lieu a aussi le droit de prendre connaissance de:

1° la comptabilité économique des maisons religieuses de droit diocésain.

2° L’administration des fonds et des legs dont traite le Can. 533 § 1 n3-4.

Can. 536

§ 1 La personne morale (ordre religieux, province ou maison) qui a contracté des dettes ou des obligations, même avec la permission des supérieurs est tenue d’en répondre.

§ 2 Si un régulier a contracté dette ou obligation avec la permission de ses supérieurs, est responsable la personne morale dont le supérieur a donné la permission. Si c’est un religieux à voeux simples, il est personnellement responsable, à moins d’avoir géré une affaire de son institut avec la permission de son supérieur.

§ 3 Si un religieux a contracté sans aucune permission de ses supérieurs, il est seul responsable, et non son institut, ni sa province, ni sa maison.

§ 4 En toute situation on peut toujours engager une action contre celui qui s’est enrichi par le fait du contrat dont il est question.

§ 5 Les supérieurs religieux ne permettront de contracter des dettes que moyennant la certitude qu’on pourra, en utilisant les revenus ordinaires, payer les intérêts et, sans trop tarder, amortir peu à peu le capital.

Can. 537

Les largesses prélevées sur les biens de la maison, de la province, de l’institut ne sont permises qu’à titre d’aumône ou pour une autre juste cause , avec la permission du supérieur et conformément aux institutions.

 

 

TITRE 11: L’ADMISSION EN RELIGION (538 - 586)

Can. 538

Peut être admis en religion tout catholique qui n’en est pas écarté par aucun empêchement légitime, qui est mû par une intention droite, et est apte à porter les charges de l’état religieux.

 

Chap. 1 Le postulat (539-541)

Can. 539

§ 1 Dans les religions de voeux perpétuels, toutes les femmes, et pour les hommes les convers, avant leur admission au noviciat, feront un postulat pendant six mois complets; mais dans les religions de voeux temporaires on devra s’en tenir aux constitutions quant à la nécessité et à la place du postulat.

§ 2 Le supérieur majeur peut prolonger la durée prescrite pour le postulat, mais de pas plus d’un semestre.

Can. 540

§ 1 Le postulat doit se faire dans la maison du noviciat ou dans une autre maison de l’institut où la discipline religieuse soit parfaitement observée, sous la direction spéciale d’un religieux éprouvé.

§ 2 Les postulants porteront un habit modeste et différent de celui des novices

§ 3 Dans les monastères de moniales les postulantes seront obligées à la loi de la clôture.

Can. 541

Avant d’entrer au noviciat, les postulants feront une retraite de huit jours entiers, et suivant le jugement prudent de leur confesseur, une confession générale de toute leur vie.

 

Chap. 2 Le Noviciat (542-571)

 

Article 1: Conditions d’admission

Can. 542

§ 1 Restant sauves les dispositions des Can. 539-541 et les autres prescriptions existantes dans les constitutions de chaque ordre religieux:

1° Sont admis invalidement au noviciat:

- Ceux qui ont donné leur adhésion à une secte non catholique;

- Ceux qui n’ont pas l’âge requis pour le noviciat

- Ceux qui entrent en religion, contraints par la violence, une crainte grave ou un dol, ou ceux que le supérieur reçoit par une contrainte du même genre;

- Toute personne mariée tant que dure l’état de mariage;

- Ceux qui sont liés ou ont étés liés par le lien de la profession religieuse;

- Ceux que menace une condamnation pour avoir commis un grave délit dont ils sont ou peuvent être accusés;

- Tout évêque, résidentiel ou titulaire, même seulement désigné par le Souverain pontife.

- Les clercs qui par une disposition du Saint-Siège sont tenus par serment de se dévouer au service de leur diocèse ou des missions, pour le temps où dure l’obligation de ce serment.

2° Sont admis illicitement quoique validement:

- Les clercs ‘in sacris’ qui voudraient se faire religieux sans avoir consulté leur Ordinaire ou malgré l’opposition de celui-ci parce que leur départ causerait aux âmes un grave détriment absolument inévitable.

- Les personnes grevées de dettes et insolvables

- Les personnes tenues de rendre des comptes ou impliquées dans des affaires temporelles qui risqueraient d’attirer à l’institut des procès ou d’autres ennuis.

- Ceux qui doivent aider leurs parents (père, mère, grand-mère, grand père) dans une grave nécessité ou les parents dont les soins sont nécessaires pour nourrir ou élever leurs enfants.

- Ceux qui sont destinés au sacerdoce, mais en sont écartés par une irrégularité ou un autre empêchement canonique.

- Les orientaux pour être admis dans les ordres religieux latins, sans une autorisation, donnée par écrit, de la S. Congrégation pour Église orientale.

Can. 543

Le droit d’admettre au noviciat, puis à la profession temporaire et perpétuelle, appartient aux supérieurs majeurs avec le vote de leur conseil ou de leur chapitre, suivant les constitutions particulières de chaque institut.

Can. 544

§ 1 Tout aspirant , avant d’être admis dans quelque ordre religieux que ce soit, doit présenter ses certificats de baptême et de confirmation.

§ 2 Les hommes aspirants doivent présenter de plus des lettres testimoniales des Ordinaires du lieu de leur origine, et de tout territoire où, après quatorze ans révolus, ils ont séjourné plus d’un an moralement continu. Tout privilège opposé est supprimé.

§ 3 S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été dans quelque séminaire, collège, postulat ou noviciat d’une autre religion, on doit demander de plus les lettres testimoniales données selon les différents cas par le recteur du séminaire ou du collège, l’Ordinaire du lieu ayant été entendu, ou par le supérieur majeur de l’ordre religieux respectif.

§ 4 Pour l’admission des clercs, en plus du certificat de leur ordination, les lettres testimoniales des Ordinaires des lieux où ils ont résidé plus d’un an moralement continu après leur ordination suffisent, restant sauf les prescriptions du Par.3.

§ 5 Pour le religieux profès qui avec un indult apostolique passe à un autre ordre religieux le témoignage du supérieur majeur de l’ordre religieux antérieur suffit.

§ 6 En plus des témoignages exigés par le droit, les supérieurs à qui le droit revient d’admettre les aspirants peuvent exiger des témoignages supplémentaires, s’ils l’estiment nécessaires ou opportun dans le cas.

§ 7 Enfin, les femmes ne seront pas admises sans une vérification préalable et approfondie à propos de leur caractère et de leurs moeurs, restant sauves les prescriptions du Par.3.

Can. 545

§ 1 Ceux à qui le droit prescrit l’obligation de donner les lettres testimoniales, ne les remettront pas à l’aspirant lui-même, mais les enverront aux Supérieurs religieux gratuitement, fermées et scellées, dans le trimestre à partir de la date de la demande, et pour ceux qui ont été dans un séminaire, collège, postulat ou noviciat d’un autre ordre religieux, ces lettres testimoniales doivent être affermies par le supérieur sous la foi du serment.

§ 2 Si pour des raisons graves ils jugent qu’ils ne peuvent répondre à la demande, ils exposeront les raisons au Siège apostolique dans le délai prescrit.

§ 3 S’il est répondu qu’on ne connaît pas suffisamment l’aspirant, le supérieur religieux devra suppléer par le moyen d’autres investigations approfondies et par des rapports dignes de foi; mais si personne ne répond, le supérieur qui demande les testimoniales le portera à la connaissance du Saint-Siège.

§ 4 Par les lettres testimoniales à travers une investigation soigneuse, incluant même des notes secrètes, l’auteur des lettres est tenu en conscience ‘sub gravi’ d’exprimer la vérité sur les faits qu’il rapporte à propos de la naissance, les moeurs, le talent, la vie, la réputation, la condition, la science de l’aspirant; si par hasard il a été l’objet d’une enquête, s’il est lié par une censure, irrégularité ou un autre empêchement canonique, si sa famille a besoin de son aide, et finalement, à propos de ceux qui ont été dans un séminaire, un collège, ou un postulat ou un noviciat d’un autre ordre religieux pour quel motif ils auraient été renvoyés ou s’ils sont partis d’eux-mêmes spontanément.

Can. 546

Tous ceux qui reçoivent les informations précitées ont la stricte obligation de garder le secret à propos des notes reçues et des personnes qui les ont fournies.

Can. 547

§ 1 Dans les monastères de moniales la postulante doit apporter la dot déterminée par les constitutions ou la coutume légitime.

§ 2 Avant de prendre l’habit la dot sera remise au monastère, ou tout au moins on s’assurera de la validité de l’apport en droit civil.

§ 3 Dans les religions de voeux simples en ce qui concerne la dot des religieuses on s’en tiendra à ce que prévoient les constitutions.

§ 4 La dot prescrite ne peut être remise, ni totalement ni partiellement, sans un indult du Saint-Siège dans les religions de droit pontifical, dans celles de droit diocésain sans l’autorisation de l’Ordinaire.

Can. 548

La dot est irrévocablement acquise au monastère ou à l’institut par la mort de la religieuse, même si elle n’a fait que des voeux temporaires.

Can. 549

Après la première profession la dot doit être placée en titres sûrs, licites et fructueux, par la supérieure avec son conseil, moyennant le consentement de l’Ordinaire du lieu et aussi du supérieur régulier dont dépendrait la maison.

Can. 550

§ 1 Les dots doivent être administrées avec soin et intégrité par le monastère, ou la maison où réside habituellement la Supérieure générale ou la provinciale.

§ 2 Les Ordinaires des lieux veilleront avec diligence à la conservation des dots des religieuses; et surtout lors de leur visite ils exigeront qu’il leur en soit présenté les comptes.

Can. 551

§ 1 La dot d’une religieuse professe soit de voeux solennels soit de voeux simples, quelle que soit la cause de son départ, doit lui être restituée en entier sauf les revenus déjà échus.

§ 2 Mais si une religieuse professe passe avec un indult apostolique à un autre ordre religieux, pendant le noviciat, sauf le cas prévu au Can. 570 § 1, les fruits de la dot doivent être remis à la nouvelle religion, et après sa profession, la dot elle même; si elle passe à un autre monastère du même ordre, on doit lui remettre la dot au jour même du passage.

Can. 552

§ 1 La supérieure de religieuses, sauf si elles sont exemptes, doit informer l’Ordinaire du lieu au moins deux mois avant l’entrée au noviciat, avant la première profession temporaire et avant la profession perpétuelle, qu’elle soit solennelle ou simple.

§ 2 L’Ordinaire du lieu, ou au cas où il serait absent ou empêché, un prêtre par lui délégué, doit, au moins trente jours avant le commencement du noviciat ou avant la profession, sans entrer dans la clôture, examiner soigneusement (et gratuitement) la volonté de l’aspirante, pour voir si elle n’a pas été contrainte ni séduite et si elle sait ce qu’elle fait. Si la volonté pieuse et libre de l’aspirante est manifeste, on pourra l’admettre au noviciat ou, pour la novice à la profession.

 

Article 2: La formation des novices

Can. 553

Le noviciat commence par la réception de l’habit ou de toute autre manière fixée par les constitutions.

Can. 554

§ 1 La maison du noviciat doit être érigée selon les constitutions, mais dans les instituts de droit pontifical, cette érection requiert la permission du Siège apostolique.

§ 2 Si la religion est divisée en provinces, il n’y aura pas plusieurs noviciats dans une même province à moins qu’il n’y ait une cause grave et moyennant un indult apostolique spécial.

§ 3 Les supérieurs ne placeront dans les noviciats et scolasticats que des religieux édifiants par le soin qu’ils apportent à l’observance de la règle.

Can. 555

§ 1 En plus des prescriptions détaillées par le Can. 542, pour être valide, le noviciat doit se faire:

1° Après avoir accompli au moins quinze ans révolus.

2° Pendant une année intégrale et continue.

3° Dans la maison de noviciat.

§ 2 Le temps prescrit par certaines constitutions en plus de l’année canonique n’est pas une condition de validité pour la profession, à moins que les constitutions ne le disent expressément.

Can. 556

§ 1 L’année de noviciat est interrompue (si bien que le temps précédent ne compte aucunement, qu’il faudra tout recommencer) quand le novice, renvoyé par son supérieur, est sorti de la maison ou quand il a quitté la maison sans permission, avec l’intention de n’y plus revenir ou dès qu’il a passé hors de la maison plus de trente jours, continus ou non, pour n’importe quelle cause et même avec la permission des supérieurs.

§ 2 Quand le novice est resté hors de la maison plus de quinze jours, continus ou non, mais pas plus de trente, soit avec la permission des supérieurs, soit contraint par la force mais sous l’obéissance de son supérieur. Dans ce cas, il faut, pour la validité de l’année canonique, suppléer les jours qui ont manqué. Si l’absence a duré moins de quinze jours, les supérieurs peuvent ordonner qu’il y soit supplée, mais cela n’est pas nécessaire pour la validité.

§ 3 Les supérieurs ne permettront de demeurer hors de l’enceinte du noviciat que pour un motif grave et juste.

§ 4 Le noviciat n’est pas interrompu si le novice est envoyé par ses supérieurs dans une autre maison de noviciat de la même religion.

Can. 557

Tout le noviciat doit être fait avec l’habit prescrit pour les novices par les constitutions, à moins que les circonstances ne s’y opposent.

Can. 558

Dans les instituts qui ont deux classes de membres, le noviciat fait pour une classe ne vaut pas pour l’autre.

Can. 559

§ 1 Le maître des novices doit avoir au moins trente-cinq ans d’âge et dix depuis sa première profession et être remarquable par sa prudence, sa charité, sa piété, son soin de l’observance religieuse; dans les instituts cléricaux il lui faut aussi le sacerdoce.

§ 2 Si le nombre des novices ou une autre juste cause le demande, on donnera au maître des novices un aide qui lui sera immédiatement subordonné pour ce qui concerne la direction du noviciat. En plus des qualités nécessaires et opportunes, ce religieux doit avoir au moins trente ans d’âge et cinq depuis sa première profession.

§ 3 L’un et l’autre doivent être déchargés de tous les offices et occupations qui les empêcheraient de bien s’acquitter de leur charge avec soin.

Can. 560

Le maître des novices et son aide doivent être nommés conformément aux constitutions; si celles-ci prévoient la durée de leur charge, on ne les révoquera pas plus tôt sans une cause grave; par contre, ils peuvent être l’objet de nouvelles nominations.

Can. 561

§ 1 Seul le maître des novices a le droit et le devoir de pourvoir à leur formation. Seul il a la direction du noviciat, et nul autre ne peut s’en mêler sous aucun prétexte, sauf les supérieurs désignés par les constitutions et les visiteurs canoniques. Pour la discipline générale de la maison, le maître des novices, son aide et les novices dépendent du supérieur.

§ 2 Le novice est tenu d’obéir à son maître et aux supérieurs.

Can. 562

Le maître des novices est obligé ‘sub gravi’ de déployer toute sa diligence pour que ses novices soient soigneusement exercés à la discipline religieuse selon les constitutions et conformément au Can. 565.

Can. 563

Durant l’année de noviciat, le maître des novices, conformément aux constitutions, doit adresser au chapitre ou à un supérieur majeur un rapport sur le comportement de chacun des novices.

Can. 564

§ 1 Autant que possible, le noviciat sera suffisamment séparé de la partie de la maison habitée par les profès pour que, sans une cause spéciale et la permission du supérieur ou du maître des novices, ceux-ci n’aient aucun rapport avec les profès.

§ 2 On assignera un lieu particulier pour les novices laïcs.

Can. 565

§ 1 L’année de noviciat doit être organisée pour que se forme bien l’esprit des novices sous la direction du Maître, étudiant la règle et les constitutions, faisant de pieuses méditations et des oraisons assidues, apprenant bien tout ce qui se rapporte aux voeux et aux vertus, et s’exerçant opportunément à extirper jusqu’à la racine les germes des vices, à réfréner les mouvements internes et à acquérir les vertus.

§ 2 En outre, il faut instruire soigneusement les novices convers dans la doctrine chrétienne; on leur fera à ce sujet une instruction spéciale au moins chaque semaine.

§ 3 Pendant l’année de noviciat on ne doit pas affecter les novices à la prédication ou au confessions ni à d’autres charges extérieures de la vie religieuse; ils ne se consacreront pas non plus à l’étude des lettres, des sciences ou des arts; les laïcs cependant peuvent exercer les offices des profès laïcs (mais jamais en qualité de premier officier) pour autant que cela ne les détourne pas des exercices de leur propre noviciat.

Can. 566

§ 1 En ce qui concerne le confesseur dans les noviciats féminins, on observera les prescriptions des Can. 520-527

§ 2 Dans les ordres religieux masculins, restant sauves les dispositions du Can. 519:

1° Selon le nombre des novices, on doit avoir un ou plusieurs confesseurs ordinaires envoyés pour entendre leurs confessions, restant sauf le Can. 891.

2° En ce qui concerne les religions cléricales, les confesseurs ordinaires doivent résider dans la maison même du noviciat; pour les religions laïques ils devrons fréquemment venir à cette maison pour entendre les confessions des novices.

3° En plus des confesseurs ordinaires on en désignera quelques autres, auxquels pourront recourir librement les novices dans des cas particuliers, et le Maître se gardera bien de laisser voir tout sentiment à ce sujet.

4° Quatre fois au moins chaque année on donnera aux novices un confesseur extraordinaire, auquel tous devront se présenter pour recevoir au moins sa bénédiction.

Can. 567

§ 1 Les novices jouissent de tous les droits et privilèges spirituels concédés à leur religion; et s’ils viennent à mourir avant d’avoir fait profession, ils ont droit aux mêmes suffrages qui sont prescrits pour les profès.

§ 2 Pendant le noviciat on ne peut promouvoir à un ordre.

Can. 568

Au cours du noviciat, si un novice renonce de n’importe quelle manière à ses bénéfices, ou à ses biens, ou s’il les grève d’obligations , une telle renonciation ou une telle disposition est non seulement illicite, mais invalide de plein droit.

Can. 569

§ 1 Avant la profession, les novices doivent, pour tout le temps où ils seront liés par des voeux simples, céder à qui ils veulent l’administration de leurs biens; et, à moins de disposition différente des constitutions, disposer librement de l’usage et de l’usufruit de ces biens.

§ 2 Si ces dispositions ont été omises par manque de biens et que des biens surviennent ensuite, ou si de nouveaux biens surviennent, elles seront prises ou réitérées malgré la profession simple.

§ 3 Dans les congrégations, le novice, avant sa profession temporaire, fera librement son testament pour tous les biens qu’il possède ou qui pourraient lui advenir.

Can. 570

§ 1 On ne peut exiger, pour les frais d’entretien au postulat et au noviciat, que la somme prévue par les constitutions ou par une convention particulière.

§ 2 Ce que l’aspirant a apporté et qui n’est pas complètement usé doit lui être restitué s’il quitte l’institut avant la profession.

Can. 571

§ 1 Le novice peut abandonner librement la profession, ou être renvoyé par le supérieur ou par le chapitre selon les constitutions, pour une juste cause, sans que le supérieur ou le chapitre n’aient l’obligation de manifester au renvoyé la cause de son renvoi.

§ 2 A la fin du noviciat, si le novice est jugé apte à la profession, qu’on l’y admette; sinon, qu’on le renvoie. S’il reste des doutes sur son aptitude, les supérieurs majeurs peuvent prolonger sa probation, mais pas de plus de six mois.

§ 3 Avant la profession, les novices feront une retraite d’au moins huit jours entiers.

 

Chap. 3 La profession religieuse (572-586)

Can. 572

§ 1 Pour la validité de toute profession religieuse il est nécessaire:

1° que celui qui doit la faire ait l’âge légitime selon la norme du Can. 573

2° que le supérieur légitime l’admette à la profession selon les constitutions.

3° qu’elle soit précédée d’un noviciat valide selon les normes du Can. 555

4° que la profession soit faite sans violence, crainte grave ou dol.

5° qu’elle soit exprimée

6° que, selon les constitutions, la reçoive le supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.

§ 2 Mais pour la profession perpétuelle, qu’elle soit solennelle ou simple, il est requis pour la validité qu’elle ait été précédée de la profession temporaire simple selon les termes du Can. 574.

Can. 573

Celui qui doit faire la profession religieuse doit avoir au moins seize ans accomplis pour une profession temporaire, et vingt et un ans pour la profession perpétuelle qu’elle soit solennelle ou simple.

Can. 574

§ 1 En tout ordre, tant masculin que féminin, et en toute congrégation de voeux perpétuels, après avoir terminé le noviciat, et restant sauf les dispositions du Can. 634, le novice doit avoir, dans la même maison de noviciat, avant les voeux perpétuels, solennels ou simples, la profession temporaire simple de trois ans, ou plus, si lui manque l’âge nécessaire pour la profession perpétuelle, à moins que les constitutions n’exigent des professions annuelles.

§ 2 Le supérieur légitime peut lorsqu’un religieux renouvelle la profession temporaire, proroger le délai, mais pas de plus de trois ans supplémentaires.

Can. 575

§ 1 Lorsque est terminé le temps de la profession temporaire le religieux, selon les normes du Can. 637 doit émettre sa profession perpétuelle, solennelle ou simple, selon les constitutions, ou retourner dans le monde; cependant, même pendant la profession temporaire, il peut être renvoyé par le supérieur légitime selon le Can. 647 si on ne le considère pas digne de faire la profession perpétuelle.

§ 2 Le suffrage du conseil ou du chapitre est délibératif pour la première profession temporaire, et seulement consultatif pour la profession perpétuelle suivante, simple ou solennelle.

Can. 576

§ 1 Il faut observer le rite prescrit dans les constitutions pour émettre la profession religieuse.

§ 2 On dressera par écrit un acte de la profession, signé du profès et au moins de celui qui l’a reçue. Ce document sera conservé dans les archives. Lorsqu’il s’agit d’une profession solennelle, celui qui l’a reçue doit en informer le curé de la paroisse dans laquelle le profès a été baptisé, conformément au Can. 470 § 2.

Can. 577

§ 1 La rénovation des voeux doit se faire au plus tard le jour où prennent fin les voeux précédents.

§ 2 Pour un juste motif, les supérieurs peuvent autoriser à anticiper la rénovation d’un mois au plus.

Can. 578

Les profès de voeux temporaires dont parle le Can. 574:

1° profitent des mêmes indulgences, privilèges et grâces spirituelles dont jouissent les profès de voeux solennels ou les profès de voeux simples perpétuels; et s’ils venaient à mourir, ils ont droit aux mêmes suffrages.

2° Ils ont le même devoir d’accomplir les règles et les constitutions; mais là où est en vigueur l’obligations du choeur il ne sont pas assujettis à la loi de réciter l’office divin en privé, à moins qu’ils aient reçu les ordres majeurs ou que les constitutions ne le demandent expressément.

3° Il leur manque la voix active ou passive à moins que les constitutions ne déterminent expressément autre chose; mais le terme pour jouir de la voix active et passive, si les constitutions ne précisent rien, sera compté dès la première profession.

Can. 579

La profession simple qu’elle soit temporaire ou perpétuelle rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux voeux, à moins que le contraire ne soit expressément disposé; par contre la profession solennelle, les rend invalides, s’ils sont irritables.

Can. 580

§ 1 Tout profès de voeux simples, qu’ils soient perpétuels ou temporaires, si les constitutions ne déterminent pas le contraire, conserve la propriété de ses biens et la capacité d’en acquérir d’autres, restant sauves les prescriptions du Can. 569

§ 2 Mais tout ce qu’il acquerrait par son travail, ou du fait de l’ordre religieux, il l’acquiert pour celui-ci.

§ 3 La cession ou disposition dont parle le Can. 569 § 2, le profès ne peut la changer de sa propre autorité à moins que les constitutions ne l’aient prévu; mais si avec l’autorisation du supérieur général, ou parlant de moniales, avec celle de l’Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, celle du supérieur régulier, pour autant que le changement ne soit pas fait en faveur de la religion, ou tout au moins qu’il ne s’agisse pas d’une partie notable des biens; si le religieux venait à quitter la religion, une telle cession ou disposition perdrait immédiatement toute valeur.

Can. 581

§ 1 Le profès de voeux simple, ne peut le faire validement avant les soixante jours qui précèdent la profession solennelle, sauf indult particulier concédé par le Saint-Siège, mais à partir de ce moment il doit renoncer à tous les biens qu’il possède à ce moment en faveur de qui lui plaît, sous la condition qu’il fasse la profession.

§ 2 Une fois la profession faite, il devra mettre en pratique immédiatement tous les actes nécessaires pour que la dite renonciation prenne tous ses effets en droit civil.

Can. 582

Après la profession solennelle, sauf également les indults particuliers du Siège apostolique, tous les biens qui viendraient à appartenir , de quelque manière, au régulier:

1° Dans un ordre capable de posséder, appartiennent à l’Ordre, à la province ou à la maison selon ce que déterminent les constitutions.

2° Dans un Ordre incapable de posséder, le Saint-Siège les reçoit en propriété.

Can. 583

Il n’est pas permis aux profès de voeux simples dans les congrégations religieuses:

1° D’abdiquer à titre gratuit la maîtrise de ses biens par actes entre vifs

2° Changer le testament fait selon la norme du Can. 569 § 3, sans autorisation du Saint-Siège, ou si le cas urge et qu’il n’y ait pas le temps d’y recourir, sans l’autorisation du supérieur majeur, ou du supérieur local, s’il n’y a pas le temps de recourir au majeur.

Can. 584

Les bénéfices curiaux restent vacants un an après la première profession; les autres, trois ans.

Can. 585

Le profès de voeux perpétuels, qu’ils soient simples ou solennels, par la disposition du droit perd le diocèse propre auquel il appartenait dans le siècle.

Can. 586

§ 1 La profession religieuse, qui par quelque empêchement externe aurait été invalidée, ne se convalide pas par les actes suivants, mais doit être réparée par le Siège apostolique, ou bien est émise de nouveau légitimement après avoir connu la nullité et que l’empêchement ait disparu.

§ 2 Mais si elle était invalide par simplement manque de consentement interne, celui-ci étant remédié, elle est convalidée, pour autant que l’ordre religieux n’ait pas révoqué le consentement pour sa part.

§ 3 S’il existe des arguments graves contre la validité de la profession et que le religieux comme moyen de prudence ne veut la renouveler, ni en demander la sanation, on devra exposer le cas au Siège apostolique.

 

TITRE 12: DES ÉTUDES DANS LES INSTITUTS DE CLERCS (587-591)

Can. 587

§ 1 Chaque institut clérical doit avoir ses maisons d’études, approuvées par le chapitre général ou par les supérieurs, restant fermes ce qui est établi par le Can. 554 § 3.

§ 2 Dans les maisons d’étude la vie commune parfaite doit fleurir; dans le cas contraire, les étudiants ne peuvent être promus aux ordres.

§ 3 S’il est difficile à un institut ou à une province d’avoir des scolasticats bien équipés ou d’y mettre certains religieux, les étudiants seront envoyés au scolasticat d’une autre province ou d’un autre institut, ou encore ils suivront les cours du séminaire ou d’une université catholique.

§ 4 Les religieux envoyés loin de leur communauté pour leurs études n’ont pas le droit de demeurer dans des maisons privées. Il leur faut se loger dans une maison de leur institut ou, en cas d’impossibilité, dans un autre couvent d’hommes ou au séminaire ou dans une maison pieuse dirigée par des prêtres et approuvée par l’autorité ecclésiastique.

Can. 588

§ 1 Durant tout le cours de leurs études, les religieux seront confiés aux soins spéciaux d’un préfet ou maître spirituel qui doit les former à la vie religieuse par des avertissements opportuns, des instructions et des exhortations.

§ 2 Le préfet ou maître spirituel doit avoir les qualités du maître des novices conformément au Can. 559 § 2-3.

§ 3 Les supérieurs veilleront soigneusement à l’observation parfaite dans les scolasticats des pratiques pieuses prescrites au Can. 595.

Can. 589

§ 1 Les religieux faiblement instruits dans les disciplines inférieures doivent étudier la philosophie pendant au moins deux ans, et la théologie pendant quatre ans, en s’attachant à la doctrine de St Thomas, selon le Can. 1366 § 2 selon les instructions du Siège apostolique.

§ 2 Pendant les études on n’imposera ni aux professeurs, ni aux élèves des charges qui les détournent de l’étude en empêchant la fréquentation des cours. Le supérieur général, et dans les cas particuliers, les autres supérieurs peuvent, suivant leur prudence, exempter professeurs et étudiants de quelques exercices de communauté et même du choeur, surtout la nuit, si cela paraît nécessaire au succès des études.

Can. 590

Chaque année, pendant au moins cinq ans, le religieux subit un examen devant les Pères graves et instruits, sur les différentes branches de la doctrine sacrée, d’après un programme indiqué à temps. Les supérieurs majeurs ne peuvent accorder de dispenses que pour une cause grave. Sont exemptés les religieux qui enseignent la théologie, le droit canon ou la philosophie scolastique.

Can. 591

Dans chaque maison formée, il y aura la solution de cas de morale et de liturgie. Si le supérieur le juge à propos, on peut y ajouter un exposé de théologie dogmatique ou d’autres sciences sacrées. Tous les clercs profès, qui font leur théologie ou l’ont achevée, et se trouvent à la maison, sont tenus d’y assister, à moins d’en être exemptés par les constitutions.

 

 

TITRE 13: OBLIGATIONS ET PRIVILÈGES DES RELIGIEUX (592-631)

 

Chap. 1 Obligations des religieux (592-612)

Can. 592

Tous les religieux sont tenus aux obligations communes des clercs, mentionnées aux Can. 124- à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses

Can. 593

Tous et chacun des religieux, les supérieurs autant que les sujets doivent non seulement accomplir intégralement et fidèlement les voeux qu’ils ont faits, mais aussi ordonner leur vie en conformité avec la règle et les constitutions le leur propre religion, et de cette manière tendre à la perfection de leur état.

Can. 594

§ 1 Dans toutes les religions tous doivent observer avec soin la vie commune, même dans ces choses qui se rapportent à la nourriture, au vêtement ou au mobilier.

§ 2 Tout ce que les religieux, y compris les supérieurs, acquièrent selon les Can. 580 § 2; Can. 582 n1 doit être incorporé aux biens de la maison, province ou religion, et tout argent ainsi que tous les titres seront déposés dans la caisse commune.

§ 3 Le mobilier des religieux doit être en harmonie avec la pauvreté dont ils ont fait profession.

Can. 595

§ 1 Les supérieurs veilleront à ce que tous les religieux:

1° Fassent tous les ans des exercices spirituels.

2° Qu’à moins d’empêchement légitime ils assistent chaque jour à la messe, vaquent à l’oraison mentale et s’acquittent soigneusement des autres exercices de piété prescrits par leurs constitutions.

3° Qu’ils se confessent au moins chaque semaine.

§ 2 Les supérieurs doivent promouvoir parmi leurs sujets la communion fréquente et même quotidienne.

§ 3 Si depuis sa dernière confession un religieux a gravement scandalisé la communauté ou commis une grave faute extérieure, son supérieur peut lui défendre de communier avant de s’être confessé.

§ 4 Si les constitutions ou calendriers mentionnent des jours de communion, ces indications ne peuvent être que directives.

Can. 596

Tous les religieux doivent porter l’habit propre de leur institut, à la maison et au dehors, à moins d’en être excusés par une cause grave, au jugement du supérieur majeur, ou en cas d’urgence, du supérieur local.

Can. 597

§ 1 Dans les maisons de réguliers, même non formées, mais érigées canoniquement, qu’elles soient d’hommes ou de femmes, la clôture papale doit être observée.

§ 2 La loi de la clôture papale affecte toute la maison habitée par la communauté régulière, avec les jardins et les vergers réservés aux religieux; sont exceptés l’oratoire public avec la sacristie attenante, l’hôtellerie pour les gens du dehors, s’il y en a une, et le parloir, qu’on doit placer autant que possible, près de la porte de la maison.

§ 3 Il faut indiquer clairement les parties de la maison soumises à la clôture. Il appartient au supérieur majeur ou au chapitre général, suivant les constitutions, ou bien à l’évêque, s’il s’agit d’un monastère de moniales, de déterminer exactement les limites de la clôture ou de les modifier pour des motifs légitimes.

Can. 598

§ 1 Dans la clôture des réguliers hommes, il est interdit d’admettre sous aucun prétexte une femme quel que soit son âge, sa classe ou sa condition.

§ 2 Restent exceptées de cette loi les épouses des chefs d’État en exercice avec leur escorte.

Can. 599

§ 1 Si la maison d’hommes réguliers a en annexe un internat d’élèves ou d’autres oeuvres propres à la religion, autant qu’il sera possible on réservera pour l’habitation des religieux au moins une partie de l’édifice, séparée du reste, assujettie à la loi de la clôture.

§ 2 Même dans la partie hors de la clôture réservée aux internes ou aux autres oeuvres de religion, on n’admettra pas de personnes de l’autre sexe, sans une raison proportionnée et sans la permission du supérieur.

Can. 600

Sans permission du Saint-Siège on n’admettra pas à l’intérieur de la clôture des moniales aucune personne, de quelque classe, condition, sexe ou âge, à l’exception des suivantes:

1° L’ordinaire du lieu, le supérieur régulier ou le visiteur par eux délégué, uniquement pour l’inspection des locaux lors de la visite canonique. Au moins un clerc ou un religieux d’âge mûr les accompagnera.

2° Le confesseur ou le prêtre qui le remplace peut entrer avec les précautions requises, pour administrer les sacrements aux malades ou administrer les mourantes.

3° Les chefs d’État en exercice peuvent entrer, ainsi que leurs épouses, avec leur escorte. Il en va de même des cardinaux de la Sainte Église romaine.

4° Moyennant les précautions convenables, la supérieure a le droit de permettre l’entrée aux médecins, aux chirurgiens, et aux autres personnes dont l’aide est nécessaire, après avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu au moins une approbation habituelle; en cas d’urgence, cette approbation est présumée de plein droit.

Can. 601

§ 1 Il n’est permis à aucune moniale, après sa profession de sortir du monastère, même pour peu de temps, sous aucun prétexte, sans un indult spécial du Saint-Siège. Est excepté le cas d’un danger imminent de mort ou d’un autre mal très grave.

§ 2 Si on a le temps d’en faire la démarche, ce danger doit être reconnu par un écrit de l’Ordinaire du lieu.

Can. 602

Autant que possible la clôture doit être protégée de toutes parts, de façon à empêcher les moniales de voir les personnes du dehors et celles-ci de voir à l’intérieur du monastère.

Can. 603

§ 1 Toute clôture de moniales est confiée à la vigilance de l’Ordinaire du lieu, qui peut infliger aux délinquants, même aux réguliers, des peines canoniques jusqu’à des censures.

§ 2 Le supérieur régulier doit aussi veiller à la clôture des moniales qui lui sont soumises et il est en droit de punir les délinquants.

Can. 604

§ 1 Dans les maisons des congrégations religieuses qu’elles soient de droit pontifical ou de droit diocésain, on doit garder la clôture sans admettre à l’intérieur aucune personne de l’autre sexe, excepté celles qui sont mentionnées au Can. 598 § 2; Can. 600 et les autres dont les supérieurs pour des causes justes et raisonnables, jugent qu’ils peuvent les admettre.

§ 2 On appliquera aussi aux maisons des congrégations religieuses, qu’elles soient masculines ou féminines, ce qui est prescrit au Can. 599.

§ 3 L’Évêque peut dans des circonstances particulières et intervenant pour des causes graves, renforcer la clôture par des censures, à moins qu’il ne s’agisse d’une religion cléricale exempte; Mais il doit toujours tacher que la dite clôture soit observée avec soin et que soient corrigés les abus si quelques uns s’étaient introduits.

Can. 605

Tous ceux qui ont la garde de la clôture veilleront soigneusement à ce que des visiteurs du dehors ne viennent pas, par des conversations inutiles, troubler la discipline et affaiblir l’esprit religieux.

Can. 606

§ 1 Les supérieurs veilleront à l’observation exacte des prescriptions des constitutions au sujet des sorties des religieux, de la réception des étrangers et des visites du dehors.

§ 2 A part ce qui est statué pour les religieux quêteurs aux Can. 621-624, il est défendu aux supérieurs d’autoriser leurs sujets à vivre hors des maisons de leur institut, sinon pour une cause grave et le plus brièvement possible, suivant les constitutions. Pour une absence de plus de six mois, sauf pour motif d’études, l’assentiment du Siège apostolique est toujours nécessaire.

Can. 607

Les supérieures et les Ordinaires des lieux veilleront sérieusement à ce que les religieuses, sauf dans un cas de nécessité, ne sortent pas seules de la maison.

Can. 608

§ 1 Les supérieurs doivent encourager leurs sujets à aider le clergé diocésain. Ils les disposeront à répondre à la demande des évêques ou des curés pour soulager les nécessités spirituelles du peuple, soit dans leurs propres églises ou oratoires, soit ailleurs. Ce sera de préférence dans le diocèse où ils habitent. C’est aux supérieurs de désigner les religieux appliqués à ces ministères. Cela se fera restant sauve la discipline religieuse.

§ 2 De leur côté, les Ordinaires des lieux et les curés recourront volontiers à l’aide des religieux, surtout établis dans le diocèse, pour le saint ministère et spécialement pour les confessions.

Can. 609

§ 1 Quand l’église d’une communauté de religieux est en même temps paroissiale, on doit observer le Can. 415, en tenant compte de la différence des situations.

§ 2 Aucune église de religieuses ne peut être une église paroissiale.

§ 3 Les supérieurs doivent veiller à ce que la célébration des offices divins dans leurs propres églises ne nuise pas au catéchisme ou à l’explication de l’Évangile dans l’église paroissiale. Il appartient à l’Ordinaire du lieu de juger si un tort sérieux est réellement causé ou non.

Can. 610

§ 1 Dans les instituts qui ont l’obligation du choeur, lorsqu’il y a dans une maison quatre religieux obligés au choeur et sans empêchement actuel légitime - et même moins de quatre, si les constitutions le comportent - on doit chaque jour réciter en commun l’office divin conformément aux constitutions.

§ 2 Là où existe l’obligation du choeur, la messe correspondant à l’office du jour doit être célébrée chaque jour dans les instituts d’hommes et même, autant que possible, dans les instituts de femmes.

§ 3 Dans ces mêmes religions, tant d’hommes que de femmes, les profès solennels qui n’ont pas assisté au choeur doivent réciter en privé les heures canoniques, excepté les laïcs.

Can. 611

Il est permis à tous les religieux d’envoyer librement des lettres, exemptes de tout contrôle, au Saint-Siège et à son légat dans le pays, au cardinal protecteur, à leurs supérieurs majeurs, au supérieur de la maison, s’il est absent, à l’Ordinaire du lieu, s’ils lui sont soumis, et, lorsqu’il s’agit de moniales dépendant des réguliers, aux supérieurs majeurs de l’ordre. Les religieux peuvent également recevoir de toutes ces personnes des lettres exemptes de tout contrôle.

 

Chap. 2 Privilèges des religieux (613-625)

Can. 613

§ 1 Chaque institut possède seulement les privilèges contenus dans le Code ou qui lui ont été directement accordés par le Siège apostolique, étant exclus des privilèges communiqués postérieurement au Code.

§ 2 Les privilèges dont jouit un ordre régulier sont accordés en même temps aux moniales du même ordre, dans la mesure où elles sont capables d’en profiter.

Can. 614

Les religieux, même laïques et novices, jouissent des privilèges des clercs, mentionnés aux Can. 119-123.

Can. 615

Les réguliers, hommes et femmes,- sauf celles qui ne sont pas assujetties à des Supérieurs réguliers -, y compris les novices, avec leurs maisons et leurs églises sont exempts de la juridiction de l’Ordinaire du lieu, sauf dans les cas exprimés par le droit

Can. 616

§ 1 Les réguliers vivant illégitimement hors de leur couvent, même sous prétexte d’aller trouver leurs supérieurs, ne jouissent pas du privilège de l’exemption.

§ 2 Quand des réguliers ont commis un délit hors de leur maison, on doit en informer leur propre supérieur; si celui-ci, averti, ne les punit pas, l’Ordinaire du lieu peut les punir, même s’ils étaient sortis légitimement de leur couvent et y sont rentrés.

Can. 617

§ 1 Si des abus se sont produits dans des maisons ou des églises de religieux exempts et que le supérieur, dûment averti, a négligé de prendre les mesures nécessaires, l’Ordinaire du lieu est tenu d’en informer aussitôt le Siège apostolique.

§ 2 Chaque maison non formée reste soumise à la vigilance spéciale de l’Ordinaire du lieu. Si des abus s’y produisent et scandalisent les fidèles, il a le droit de prendre des mesures provisoires.

Can. 618

§ 1 Les religions de voeux simples ne jouissent pas du privilège de l’exemption, sauf dans le cas d’une concession spéciale.

§ 2 Toutefois dans les religions de droit pontifical l’Ordinaire du lieu ne peut:

1° Rien changer des constitutions ni intervenir dans les sujets économiques excepté ce qui est prévu aux Can. 533-535

2° Se mêler du régime interne et de la discipline, à l’exception des cas expressément prévus par le droit, mais dans les religions laïques, il peut et doit vérifier soigneusement, si la discipline est observée conformément aux constitutions, si la saine doctrine ou les bonnes moeurs ont été transgressées, si on a transgressé la clôture, si les sacrements sont reçus selon la fréquence convenable et aux temps indiqués; et, si les supérieurs avertis qu’il y a des abus peut-être graves, n’appliquent pas les remèdes nécessaires, l’Ordinaire du lieu y pourvoira. S’il arrivait quelque chose d’une spéciale gravité qui ne souffre aucun délai, il le résoudra immédiatement, envoyant rapidement au Saint-Siège le décret adopté.

Can. 619

L’Ordinaire du lieu peut infliger des peines aux religieux dans tous les cas où ils sont soumis à sa juridiction.

Can. 620

Un indult légitimement accordé par l’Ordinaire du lieu supprime l’obligation de la loi commune même pour tous les religieux habitant le diocèse, en tenant compte des voeux et des constitutions de chaque institut.

Can. 621

§ 1 Les réguliers mendiants au sens strict, peuvent quêter dans le diocèse où se trouve leur maison religieuse, dès qu’ils ont la permission de leurs supérieurs.

§ 2 L’Ordinaire du lieu, spécialement dans les diocèses voisins, ne refusera cette autorisation ou ne la révoquera que pour des motifs graves et urgents, si le couvent ne peut vivre uniquement des aumônes reçues dans le diocèse où il est établi.

Can. 622

§ 1 Il est défendu à tous les autres ordres de droit pontifical de mendier s’ils n’ont pas un privilège spécial du Saint-Siège; et ceux qui auraient obtenu ce privilège, si rien de contraire n’est dit, doivent obtenir l’autorisation, donnée par écrit, de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Les membres des congrégations de droit diocésain peuvent quêter sans la permission écrite de l’Ordinaire du lieu où se trouve leur couvent, et de l’Ordinaire du lieu où ils désirent quêter.

§ 3 Les Ordinaires des lieux ne doivent pas donner l’autorisation de mendier aux religieux dont il est question dans les Par.1-2, surtout là où il y a des couvents de réguliers réellement ‘mendiants’, et si rien prouve que la maison ou ouvre pieuse souffre de véritable nécessité qui ne peut être remédiée d’une autre manière; et s’ils peuvent répondre à la nécessité où ils sont, en mendiant dans le lieu, district ou diocèse où ces religieux habitent, on ne doit pas leur donner une autorisation plus large.

§ 4 Les ordinaires latins ne laisseront aucun chrétien de rite oriental, quel que soit son ordre et sa dignité, quêter sur leur territoire sans un rescrit authentique et récent de la S. Congrégation pour Église Orientale. Il leur faudrait un rescrit de la même Congrégation pour envoyer leurs sujets quêter en Orient.

Can. 623

Il n’est permis aux supérieurs de confier la charge de quêter qu’à des profès, mûrs d’âge et de caractère, surtout s’il s’agit de femmes, et jamais à des religieux encore appliqués aux études.

Can. 624

Quant à la manière de quêter et la discipline à observer par les quêteurs, religieux et religieuses doivent s’en tenir aux instructions données en cette matière par le Siège apostolique.

Can. 625

Les abbés réguliers, gouvernant leur communauté, légitimement élus, doivent, dans les trois mois depuis leur élection, recevoir la bénédiction de l’évêque du diocèse où est situé leur monastère; dès qu’ils ont reçu cette bénédiction, en plus du pouvoir de conférer les ordres selon le Can. 964 n1 ils jouissent des privilèges notés par le Can. 325 à l’exception de l’usage de la calotte violette.

 

Chap. 3 Obligations et Privilèges du religieux promu à une dignité ecclésiastique ou chargé d’une paroisse (626-631)

Can. 626

§ 1 Sans l’autorisation du Siège apostolique un religieux ne peut être promu aux dignités, offices ou bénéfices incompatibles avec l’état religieux.

§ 2 Un religieux légitimement élu à une charge, ne peut accepter son élection sans permission de son supérieur.

§ 3 Si le religieux est lié par le voeu de ne pas accepter les dignités, une dispense spéciale du Souverain pontife est nécessaire.

Can. 627

§ 1 Le religieux nommé cardinal ou évêque, résidentiel ou simplement titulaire, reste religieux et continue à participer aux privilèges de son institut, il est toujours lié par les voeux et les autres obligations de sa profession, sauf sur les points qu’il juge prudemment incompatibles avec sa dignité restant sauves les dispositions du Can. 628.

§ 2 Il est exempté de la soumission aux supérieurs de son institut et n’est lié par son voeu d’obéissance qu’envers le Souverain pontife.

Can. 628

Le religieux promu à la dignité épiscopale ou autre en dehors de sa religion:

1° Si par la profession il a perdu la maîtrise de ses biens, il a maintenant l’usage, l’usufruit et l’administration de ceux qui lui arrivent; quant à la propriété elle est acquise au diocèse, vicariat ou préfecture s’il s’agit d’un évêque résidentiel, vicaire ou préfet apostolique; dans les autres cas, elle est acquise à l’Ordre ou au Saint-Siège, selon la règle du Can. 582, sauf pour ce qui est établi au Can. 239 § 1 n19;

2° Si par la profession il n’avait pas perdu la maîtrise de ses biens, il recouvre l’usage, l’usufruit et l’administration de ceux qu’il avait; et ceux qu’il reçoit à partir de là il les acquiers pleinement pour lui-même

3° Dans les deux cas, les biens qu’il recevrait non par considération de sa personne, il doit en disposer selon la volonté des donateurs.

Can. 629

§ 1 S’il renonce à l’épiscopat ou au cardinalat, ou s’il a terminé la mission que le Siège apostolique lui avait confié hors de sa religion, le religieux doit revenir à celle-ci.

§ 2 Le cardinal ou l’Evêque religieux peut choisir, pour sa résidence, la maison de sa religion, mais il n’y aura voix ni active, ni passive.

Can. 630

§ 1 Le religieux mis à la tête d’une paroisse, soit avec le titre de curé, soit avec le titre de vicaire, reste obligé à l’observation de ses voeux et des constitutions dans la mesure où cela est compatible avec les devoirs de sa charge.

§ 2 Par conséquent, en tout ce qui touche à la discipline religieuse, il est sujet du supérieur auquel il revient, l’Ordinaire étant exclu, de s’informer de son comportement en toutes choses et de le corriger si besoin était.

§ 3 Les biens qu’il reçoit du fait de la paroisse à la tête de laquelle il se trouve, il les reçoit pour celle-ci; les autres il les reçoit comme les autres religieux.

§ 4 Il est permis au religieux curé de quêter, pour ses paroissiens, les écoles et oeuvres rattachées à sa paroisse. A lui de recueillir dans ce but des aumônes, de les administrer et de les employer sagement, en respectant toujours la volonté des bienfaiteurs et en reconnaissant toujours à son supérieur son droit de vigilance - S’il s’agit de bâtir, entretenir, restaurer, orner, l’église paroissiale, il appartient aux supérieurs de recueillir les aumônes et de les administrer quand l’église est à la communauté religieuse; dans le cas contraire, c’est l’affaire de l’Ordinaire du lieu.

Can. 631

§ 1 Même si le religieux curé ou vicaire exerce son ministère là où résident ses supérieurs majeurs, il est complètement soumis à la juridiction, à la visite et à la correction de l’Ordinaire du lieu, comme les curés séculiers, sauf en ce qui concerne l’observance régulière.

§ 2 Si l’Ordinaire apprend que le religieux a manqué à son devoir de curé, il peut prendre les mesures opportunes et lui infliger les peines qu’il a méritées. Le supérieur a sur ce point avec l’Ordinaire un droit cumulatif. Mais si des mesures différentes sont prises par le supérieur et l’Ordinaire, la décision de celui-ci doit prévaloir.

§ 3 S’il s’agit de renvoyer de la paroisse le curé ou le vicaire religieux, on fera ce qui est prévu au Can. 454 § 5 et pour ce qui touche aux biens temporels, on s’en tiendra aux Can. 533 § 1 n4; Can. 535 § 3 n2.

 

TITRE 14: LE PASSAGE A UNE AUTRE RELIGION 632 - 636

Can. 632

Un religieux ne peut passer sans l’autorisation du Siège apostolique à un autre institut, même plus sévère, ni d’un monastère autonome à un autre.

Can. 633

§ 1 Dans le nouvel institut il faut faire un nouveau noviciat. Durant ce noviciat le religieux reste lié par ses voeux. Les droits et devoirs spéciaux qu’il avait dans son premier institut, sont suspendus. Il doit obéir aux supérieurs du nouvel institut et au maître des novices, même en raison de son voeu d’obéissance.

§ 2 Si le religieux ne fait pas profession dans l’institut auquel il est passé, il doit rentrer dans son premier institut, à moins que le temps de ses voeux n’ait expiré.

§ 3 Celui qui passe à un autre monastère du même ordre n’a pas à faire un nouveau noviciat ni à émettre une nouvelle profession.

Can. 634

Celui qui est passé à un autre institut après sa profession perpétuelle qu’elle soit simple ou solennelle ne refait pas la profession temporaire prescrite au Can. 574 mais dès qu’il a terminé son nouveau noviciat, il est admis à une nouvelle profession perpétuelle,- simple ou solennelle -, ou doit rentrer dans son premier institut. Les supérieurs peuvent pourtant prolonger sa probation, mais pas de plus d’un an après la fin de son second noviciat.

Can. 635

Ceux qui passent d’un monastère à un autre de la même religion, et ceux qui passent à une autre religion, dès lors qu’ils ont fait profession en elle:

1° Perdent tous les droits et restent libres de toutes les obligations qu’ils avaient dans la précédente religion ou monastère, ils acquièrent les droits et obligations de la nouvelle religion ou du nouveau monastère.

2° La religion ou monastère d’où ils viennent conservent les biens que pour ce religieux ils avaient acquis; quant à la dot, à ses fruits et aux autres biens personnels, on s’en tiendra aux prescriptions du Can. 551 § 2; finalement la nouvelle religion a droit à une juste rétribution pour le temps du noviciat, si cela a lieu on respectera les normes du Can. 570§ 1.

Can. 636

La ‘solennité’ des voeux pour celui qui légitimement, selon les canons antérieurs, fait des voeux simples dans une congrégation religieuse, s’éteint par le fait même de la nouvelle profession, à condition que dans l’indult apostolique ne soit déterminé expressément le contraire.

 

TITRE 15: LA SORTIE DE L’ÉTAT RELIGIEUX (637 - 645)

Can. 637

A n’importe quel instant du jour où expirent ses voeux temporaires, le religieux a le droit de s’en aller. Pour des causes raisonnables l’institut peut ne pas admettre un religieux à renouveler ses voeux temporaires ou à émettre sa profession perpétuelle. Toutefois cette mesure n’est pas admissible à raison d’une maladie, à moins de prouver, de façon certaine, que cette maladie a été, d’une manière dolosive, passée sous silence ou dissimulée avant la profession.

Can. 638

L’indult de vivre hors du cloître, s’il est temporaire est l’indult d’exclaustration, s’il est perpétuel, est l’indult de sécularisation que seul le Siège apostolique peut concéder dans les religions de droit pontifical; dans celle de droit diocésain il peut être concédé par l’Ordinaire du lieu.

Can. 639

Celui qui a obtenu l’indult d’exclaustration du Siège apostolique reste lié par ses voeux et les autres obligations de sa profession pour autant qu’ils sont compatibles avec son état; mais il doit changer la forme de son habit religieux, et pour le temps de l’indult il n’a voix ni active ni passive; il jouit des privilèges purement spirituels de sa religion, et il est sujet, en vertu de son voeu d’obéissance, de l’Ordinaire du lieu où il réside, en lieu des supérieurs de sa propre religion.

Can. 640

§ 1 Celui qui, ayant obtenu un indult de sécularisation, abandonne la religion:

1° Reste séparé de sa religion, doit laisser la forme extérieure de l’habit de sa religion, et à la messe, aux heures canoniques, dans l’usage et l’administration des sacrements sera assimilé aux séculiers.

2° Reste libre de ses voeux, continuant en vertu de la charge liée aux ordres majeurs, s’il les a reçus; mais il n’est pas obligé à réciter les heures canoniques en vertu de la profession, ni à l’observance des autres règles et constitutions.

§ 2 Si par un indult apostolique il vient à être réadmis dans la religion, il doit refaire le noviciat et la profession, et il occupera parmi les profès le rang qui correspond à la nouvelle profession.

Can. 641

§ 1 Le religieux des ordres majeurs qui n’a pas perdu son propre diocèse, selon le Can. 585 s’il ne renouvelle pas ses voeux ou s’il obtient un indult de sécularisation, doit retourner à son diocèse et être admis par l’Ordinaire propre; mais s’il l’a perdu, il ne peut exercer les ordres sacrés hors de la religion jusqu’à ce qu’il rencontre un Évêque qui veuille bien le recevoir, ou que le Siège apostolique y pourvoie d’une autre manière.

§ 2 L’évêque peut recevoir le religieux, soit purement et simplement, soit à l’expérience pour trois ans; dans le premier cas, par le fait même d’une telle réception, le religieux est incardiné dans le diocèse; dans le second cas l’évêque peut proroger le temps de probation, mais aller au delà de trois ans de plus, ce temps passé le religieux se trouve par le fait même incardiné au diocèse, à moins qu’avant de terminer le deuxième délai, il n’ait été renvoyé de ce diocèse.

Can. 642

§ 1 Tout sécularisé même lorsqu’il peut exercer les ordres sacrés conformément au Can. 641 a la défense, à moins d’un spécial et nouvel indult du Saint-Siège, de recevoir:

1° N’importe quel bénéfice dans les basiliques majeures et mineures et les cathédrales;

2° N’importe quelle charge de professeur ou n’importe quel office dans les grands et petits séminaires ou dans les collèges où on élève les clercs, ou encore dans les universités et instituts qui ont le privilège apostolique de conférer les grades académiques.

3° N’importe quel office ou n’importe quelle charge dans les curies épiscopales ou les maisons religieuses d’hommes et de femmes, même de droit diocésain.

§ 2 Ces dispositions s’appliquent aussi à ceux qui avaient fait des voeux temporaires ou un serment de persévérance ou des promesses spéciales conformément à leurs constitutions, et en ont été dispensés, s’ils ont été liés par ces engagements pendant six ans entiers.

Can. 643

§ 1 Ceux qui sont sortis de religion à la fin de leurs voeux temporaires, ou après avoir obtenu un indult de sécularisation, ou à la suite d’un renvoi, ne peuvent rien réclamer pour n’importe quels services rendus à leur institut.

§ 2 Si une religieuse a été reçue sans dot et se trouve sans ressources, son institut doit par charité lui fournir les moyens de rentrer convenablement chez elle et de quoi vivre honnêtement pendant un certain temps. Ces secours seront équitablement déterminés de commun accord, ou, en cas de dissentiment, de l’avis de l’évêque.

Can. 644

§ 1 On appelle apostat de l’état religieux le profès de voeux perpétuels, solennels ou simples, qui sort illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de ne plus revenir ou qui, quoique sorti légitimement, ne revient pas, dans l’intention de se soustraire à l’obéissance religieuse.

§ 2 L’intention perverse dont il est question au Par.1 est présumée de droit, si le religieux laisse passer un mois sans revenir et sans manifester au supérieur l’intention de rentrer.

§ 3 Est fugitif, le religieux de voeux perpétuels qui, sans permission de ses supérieurs, quitte la maison religieuse mais avec l’intention d’y revenir.

Can. 645

§ 1 L’apostat reste lié par ses voeux et par toutes les obligations de sa règle. Il doit rentrer en religion sans retard.

§ 2 Les supérieurs doivent rechercher (apostats et fugitifs) avec sollicitude et les accueillir s’ils reviennent animés d’un sincère repentir. C’est à l’Ordinaire du lieu de veiller prudemment au retour d’une moniale apostate ou fugitive; si son monastère est exempt, le supérieur régulier doit aussi s’en occuper.

 

TITRE 16: LE RENVOI DES RELIGIEUX (646 - 672)

Can. 646

§ 1 Doivent être tenus de plein droit comme légitimement renvoyés les religieux suivants:

1° Ceux qui ont publiquement apostasié la foi catholique.

2° Le religieux qui a pris la fuite avec une femme ou la religieuse qui a pris la fuite avec un homme;

3° Ceux qui ont fait une tentative de mariage ou conclu un mariage ou simplement ce qu’on appelle un mariage civil.

§ 2 Dans ces cas, il suffit que le supérieur majeur, avec son chapitre ou son conseil, conformément aux constitutions, fasse une déclaration du fait; il doit veiller à en conserver les preuves dans les registres de la maison.

 

Chap. 1 Le renvoi des religieux au cours de leurs vœux temporaires (647-648)

Can. 647

§ 1 Le profès de voeux temporaires, tant dans les ordres que dans les congrégations de droit pontifical, peut être renvoyé par le Supérieur majeur de la religion ou l’abbé d’un monastère autonome, chacun avec le consentement de son conseil manifesté par un vote secret, ou s’il s’agit de moniales, l’Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, le supérieur régulier après que la supérieure du monastère avec son conseil ait donné acte, par écrit, de la cause; mais dans les congrégations de droit diocésain le renvoi peut être décrété par l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse, cependant il ne pourra pas user de ce droit sans le consentement des supérieurs ou si ceux ci justement s’y opposent.

§ 2 Toutes ces personnes, dont la conscience est gravement chargée, ne peuvent renvoyer le religieux si ce qui suit n’est pas accompli:

1° Les motifs du renvoi doivent être graves;

2° Ils peuvent provenir soit de la religion, soit du religieux; le manque d’esprit religieux qui a été cause de scandale pour les autres est cause suffisante pour une expulsion, si les admonestations répétées, jointes à des pénitences salutaires n’ont produit aucun effet. La mauvaise santé n’est pas un motif de renvoi, à moins de preuves certaine qu’elle a été frauduleusement cachée ou dissimulée avant la profession.

3° Si le supérieur qui décrète l’expulsion doit avoir connaissance certaine des causes, il n’est pas nécessaire, cependant, qu’il les conforte par des preuves par un procès judiciaire selon les formes. Mais on doit les manifester au religieux en tous cas, en lui donnant toute possibilité pour répondre; et ses réponses doivent être soumises fidèlement à l’examen du supérieur à qui appartient de décréter l’expulsion.

4° Le religieux peut élever un recours au Siège apostolique contre le décret d’expulsion; et tant que le recours reste pendant, l’expulsion ne portera aucun effet juridique.

5° S’il s’agit de femmes, on devra observer le Can. 643 § 2.

Can. 648

Le religieux renvoyé selon le Can. 647 devient par le fait même libre de tous les voeux religieux, sauf les charges annexées aux ordres majeurs, s’il les a reçus, et continuant en vertu de ce qui est établi au Can. 641 § 1; Can. 642; mais le clerc minoré, par le fait de l’expulsion est réduit à l’état laïc.

 

Chap. 2 Le renvoi des religieux qui ont fait voeu perpétuel en religion cléricale non exempte, ou en religion laïque. (649-653)

Can. 649

Dans les religions cléricales non exemptes et dans les laïques d’hommes, pour que puisse être renvoyé un profès de voeux perpétuels il faut qu’il ait commis trois délits, qu’on lui ait fait deux monitions et qu’il ne se soit pas amendé, selon les Can. 656-658

Can. 650

§ 1 Si cela est établi, le supérieur général de la religion avec son conseil, ayant examiné toutes les circonstances du cas, délibérera si on doit procéder au renvoi.

§ 2 Si la majorité des votes incline pour l’expulsion

1° Dans les religions de droit diocésain on doit porter le sujet devant l’Ordinaire du lieu où est située la maison religieuse du profès, c’est à lui que revient de décréter l’expulsion, selon son prudent jugement, en conformité avec le Can. 647.

2° Dans les religions de droit pontifical, le propre supérieur général de la religion décrétera le renvoi, mais pour qu’un tel décret prenne effet il doit être confirmé par le Siège apostolique.

§ 3 Le religieux a le droit d’exposer librement ses raisons et on doit consigner fidèlement ses réponses dans les actes.

Can. 651

§ 1 Pour renvoyer des religieuses après leurs voeux perpétuels, qu’ils soient solennels ou simples, il faut de graves causes extérieures unies à l’incorrigibilité, si l’expérience a montré, au jugement de la supérieure, que tout espoir d’amendement a disparu.

§ 2 De la même manière dans le renvoi des religieuses on doit respecter les prescriptions du Can. 650 § 3.

Can. 652

§ 1 S’il s’agit de religieuses de droit diocésain, il appartient à l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison de la religieuse professe d’examiner les raisons du renvoi et de le décréter.

§ 2 S’il s’agit de moniales, l’Ordinaire du lieu enverra à la S. Congrégation tous les actes et documents joints à son rapport et à celui du supérieur régulier, si le monastère est assujetti à des réguliers.

§ 3 S’il s’agit d’autres religieuses de droit pontifical, la supérieure générale de la religion devra transmettre l’affaire intégralement à la S. Congrégation avec tous les actes et documents; mais la S. Congrégation décidera ce qu’elle juge le plus opportun, restant ferme ce qui est établi par le Can. 643 § 2

Can. 653

Dans le cas d’un très grave scandale extérieur et d’un tort très grave qui serait imminent à la communauté, le religieux peut aussitôt être renvoyé dans le monde, après avoir déposé l’habit religieux, par le supérieur majeur avec le consentement de son conseil. Si l’on n’a pas le temps de s’adresser au supérieur majeur à cause de l’urgence du cas, le supérieur local prendra cette mesure avec le consentement de son conseil et de l’Ordinaire du lieu. Le Saint-Siège sera sans retard informé de cet événement par l’Ordinaire du lieu, ou par le supérieur majeur s’il est présent.

 

Chap. 3 Du procès judiciaire pour le renvoi des religieux qui ont fait voeux perpétuel, solennels ou simples, en religion cléricale exempte. (654-668)

Can. 654

Un profès de voeux perpétuels solennels ou simples, dans un institut clérical exempt, ne peut être renvoyé qu’à la suite d’un procès, sauf dans les cas prévus aux Can. 646; Can. 668. Tous les privilèges opposés antérieurs au Code sont révoqués.

Can. 655

§ 1 Est compétent, pour porter la sentence de renvoi, le supérieur général, ou l’abbé placé à la tête d’une congrégation monastique, avec son conseil ou son chapitre, qui doit se composer d’au moins quatre religieux. Si ce nombre n’est pas atteint, le président désigne quelques religieux pour l’atteindre, avec le consentement des membres présents du tribunal collégial.

§ 2 Du consentement de ses collègues, le président nommera un promoteur de justice selon la norme du Can. 1589 § 2.

Can. 656

On n’a le droit d’en venir au procès que s’il y a eu auparavant:

1° De graves délits extérieurs, soit contre le droit commun, soit contre le droit spécial des religieux;

2° Des monitions;

3° Défaut d’amendement.

Can. 657

Il doit y avoir au moins trois délits de la même espèce, ou s’ils sont de différentes espèces, ils doivent être tels que mis ensemble ils manifestent une volonté perverse et obstinée dans le mal, ou un seul délit permanent qui, du fait des monitions réitérées, équivaut virtuellement à trois.

Can. 658

§ 1 Pour faire les monitions il faut: ou que le délit soit notoire, ou qu’il soit certain du fait d’une confession extrajudiciaire de l’accusé, ou par d’autres preuves suffisantes qu’aura fourni l’enquête préalable.

§ 2 En faisant l’enquête on doit respecter, toutes proportions gardées , les prescriptions des Can. 1939 et sq.

Can. 659

C’est le supérieur majeur immédiat ou un autre religieux qu’il aurait mandaté à cet effet qui fait les monitions. Mais il ne peut donner ce mandat qu’après avoir acquis la certitude du délit par un des moyens mentionnés au Can. 658 § 1. Le mandat donné pour la première monition vaut pour la seconde.

Can. 660

Il faut deux monitions, l’une après le premier délit, l’autre après le second délit. Dans les délits permanents il faut un intervalle d’au moins trois jours entiers entre la première et la seconde monition.

Can. 661

§ 1 Aux monitions le supérieur ajoutera des exhortations opportunes et des corrections, des pénitences et des remèdes pénaux qui paraissent aptes à l’amendement du coupable et à la réparation du scandale.

§ 2 Il doit aussi écarter du délinquant les occasions de rechute, en le transférant même, s’il y a lieu, dans une autre maison où la vigilance soit plus facile et l’occasion de pécher plus éloignée.

§ 3 A chaque monition doit être ajoutée la menace du renvoi.

Can. 662

Le religieux est censé ne pas s’être amendé si, après la seconde monition, il a commis un troisième délit ou s’est obstiné dans son délit permanent. Après la dernière monition il faut attendre au moins six jours avant d’en venir à d’autres mesures.

Can. 663

Le supérieur majeur immédiat, après que les monitions et exhortations seraient restées sans effet, regroupera avec soin tous les actes et documents et les enverra au Supérieur général; celui-ci doit les transmettre au promoteur de justice, pour qu’il les examine et propose ses conclusions.

Can. 664

§ 1 Si le promoteur de justice, à qui il est permis de faire de nouvelles investigations quand il le juge opportun, propose l’accusation, on instruira le procès en observant les dispositions des canons contenus dans la première partie du livre IV avec les adaptations opportunes.

§ 2 Au moyen du procès on doit mettre au clair si les délits ont été commis, si les monitions ont été faites et s’il n’y a pas eu amendement.

Can. 665

Si après avoir attentivement pesé les allégations du promoteur de justice et les réponses de l’accusé, le tribunal juge que les points mentionnés au Can. 664 § 2 sont suffisamment prouvés, il portera la sentence de renvoi.

Can. 666

La sentence ne peut être exécutée qu’après avoir été confirmée par la S. Congrégation. Le président du tribunal doit donc lui transmettre au plus tôt la sentence et tous les actes du procès.

Can. 667

Pour les régions éloignées, le supérieur général, moyennant le consentement de son conseil ou de son chapitre, peut déléguer le pouvoir de renvoyer à quelques bons et prudents religieux. Ils doivent être au moins trois et observer les Can. 663-666.

Can. 668

Dans le cas dont traite le Can. 653, le supérieur majeur, ou s’il y a danger à différer et que le temps manque pour le joindre, le supérieur local avec le consentement de son conseil, peut renvoyer immédiatement le religieux dans le siècle, dépouillé de son habit religieux; mais dans un tel renvoi, si l’on n’avait pas encore commencé à instruire le procès, il faudrait l’instruire rapidement, selon les normes des canons précédents.

 

Chap. 4 Des religieux renvoyés qui avaient fait vœux perpétuels. (669-672)

Can. 669

§ 1 Le profès renvoyé après ses voeux perpétuels reste lié par ses voeux de religion, à moins que ses constitutions ou des indults du Saint-Siège ne comportent d’autres dispositions.

§ 2 Par son renvoi le clerc des ordres mineurs est réduit à l’état laïque.

Can. 670

Le clerc dans les ordres majeurs qui a commis un des délits mentionnés au Can. 646 ou a été renvoyé pour un délit que le droit commun punit de l’infamie de droit, de la déposition, ou de la dégradation, est privé à perpétuité du droit de porter l’habit ecclésiastique.

Can. 671

Si le clerc a été renvoyé pour des délits moindres que ceux mentionnés au Can. 670:

1° Il est suspens de plein droit jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’absolution du Saint-Siège.

2° Si elle le juge à propos la S. Congrégation des religieux peut ordonner au religieux renvoyé de revêtir l’habit du clergé séculier et de séjourner dans un diocèse déterminé, en faisant connaître à l’évêque les causes du renvoi.

3° Si le renvoyé n’obéit pas, son institut n’est tenu à rien à son égard et par le fait il est privé du droit de porter l’habit ecclésiastique.

4° Si le renvoyé s’est rendu dans le diocèse qui lui était assigné pour séjour, l’évêque l’enverra dans une maison de pénitence ou le confiera à la vigilance d’un prêtre pieux et prudent. Le refus d’obéissance serait puni comme ci-dessus.

5° Par l’intermédiaire de l’évêque, l’institut fournira charitablement à son sujet renvoyé le secours nécessaire à son entretien, à moins qu’il n’ait par ailleurs de quoi vivre.

6° Si sa vie n’est pas digne d’un ecclésiastique, au bout d’un an ou même plus tôt, l’évêque le chassera de la maison de pénitence, le privera du secours qu’il recevait et de l’habit ecclésiastique; il enverra aussitôt un rapport au Siège apostolique et à l’institut.

7° Si pendant un an ou même moins longtemps, le renvoyé se comporte si bien qu’on puisse à bon droit le juger vraiment amendé, l’évêque appuiera auprès du Saint-Siège sa supplique pour l’absolution de sa suspense; une fois obtenue cette absolution, il pourra moyennant les précautions et limitations opportunes, l’autoriser à célébrer la messe dans son diocèse et même, s’il le juge prudent, lui confier un autre ministère qui le fasse vivre honnêtement; dans ce dernier cas, l’institut n’aurait plus à lui fournir de secours. S’il s’agit d’un diacre ou d’un sous-diacre, l’affaire sera déférée au Saint-Siège.

Can. 672

§ 1 Le renvoyé qui n’est pas délié de ses voeux de religion est tenu de rentrer au couvent. Après trois ans, s’il donne des preuves de complet amendement, son institut est tenu de le recevoir. Si de graves motifs s’y opposent, soit de la part de l’institut, soit de la part du religieux, l’affaire doit être soumise au jugement du Siège apostolique.

§ 2 Dans le cas de ceux dont les voeux de religion auraient cessé, si le renvoyé rencontre un évêque qui veut bien le recevoir, il restera sous sa juridiction et sous sa spéciale vigilance, selon les prescriptions du Can. 642; dans le cas contraire son cas sera présenté entre les mains du Saint-Siège.

 

TITRE 17: LES SOCIÉTÉS D’HOMMES OU DE FEMMES, VIVANT EN COMMUN SANS VOEUX (673 - 681)

Can. 673

§ 1 La société qu’elle soit d’hommes ou de femmes, dans laquelle les membres imitent la manière de vivre des religieux, pratiquant la vie en commun sous la direction de supérieurs selon des constitutions approuvées, mais sans être liés par les trois voeux publics habituels, n’est pas une religion proprement dite et ses membres ne peuvent être dit ‘religieux’ au sens propre

§ 2 Cette société est cléricale ou laïque, de droit pontifical ou diocésain, selon le Can. 488 n3-4.

Can. 674

Pour l’érection ou la suppression d’une de ces sociétés, de ses provinces ou de ses maisons, il faut observer les lois portées pour les congrégations religieuses.

Can. 675

Le gouvernement est déterminé dans les constitutions de chaque société, mais dans toutes on doit observer, avec les adaptations nécessaires les Can. 492-498.

Can. 676

§ 1 Chaque société et aussi ses provinces et ses maisons ont la capacité d’acquérir et de posséder des biens temporels.

§ 2 L’administration de ces biens est régie par les Can. 532-537

§ 3 Quand les membres reçoivent quelque chose en vue de la société, cela est acquis à la société; mais les sujets conservent leurs autres biens, les acquièrent, les administrent selon les constitutions.

Can. 677

Dans l’admission des candidats on s’en tiendra aux constitutions, mais il faut toujours observer le Can. 542.

Can. 678

En ce qui concerne les études et la réception des ordres, les membres des sociétés de clercs sont soumis aux mêmes lois que les clercs séculiers, à moins de prescriptions spéciales du Saint-Siège.

Can. 679

§ 1 Les membres de ces sociétés sont liés - par les obligations résultant de leurs constitutions,- par les obligations générales des clercs à moins que le contraire ne soit manifesté par le contexte de la loi ou de la nature des choses ,- par les Can. 595 -612, sauf dispositions différentes de leurs constitutions.

§ 2 Ils doivent observer la clôture suivant leurs constitutions sous la vigilance de l’Ordinaire du lieu.

Can. 680

Les membres, même laïques, de ces sociétés jouissent des privilèges généraux des clercs, mentionnés aux Can. 119-123. Ils jouissent des privilèges directement accordés à leur société. Ils ne jouissent pas des privilèges des religieux à moins d’indults spéciaux.

Can. 681

En plus des propres constitutions de chaque société, au sujet du passage à une autre société ou à un institut religieux ou de la sortie de la société, même de droit pontifical, on doit observer, avec les adaptations requises, les Can. 632-635; Can. 645; au sujet de leur renvoi, les Can. 646-672.

 

TROISIÈME PARTIE
DES LAÏQUES (682 - 725)

 

Can. 682

Les laïques ont le droit de recevoir du clergé, conformément aux règles de la discipline ecclésiastique, les biens spirituels et spécialement les secours nécessaires au salut.

Can. 683

Il n’est pas permis aux laïcs de porter l’habit clérical, à moins qu’il ne s’agisse des élèves des séminaires et des autres aspirants aux ordres dont il est question au Can. 972 § 2 ou des laïques régulièrement attachés au service d’une église, pendant qu’ils sont à l’intérieur de l’église, ou au dehors lorsqu’ils participent à quelque fonction ecclésiastique.

 

TITRE 18: DES ASSOCIATIONS DE FIDELES EN GÉNÉRAL (684-699)

Can. 684

Les fidèles sont dignes de louange, s’ils donnent leur nom aux associations érigées ou seulement recommandées par Église; qu’ils se gardent au contraire, des associations secrètes, condamnées, séditieuses, suspectes, ou qui s’efforcent de se soustraire à la vigilance légitime de Église

Can. 685

Des associations, différentes des religions ou des sociétés dont il est question aux Can. 487-681, peuvent être constituées par Église, soit pour développer une vie chrétienne plus parfaite entre leurs membres, soit pour assurer la pratique de quelques oeuvres de piété ou de charité, soit enfin pour le développement du culte public.

Can. 686

§ 1 Aucune association n’est reconnue dans Église qui n’a pas été érigée ou au moins approuvée par l’autorité ecclésiastique.

§ 2 Il appartient d’ériger ou d’approuver ces associations, outre le Souverain pontife, à l’Ordinaire du lieu, excepté celles dont l’institution a été réservée par privilège apostolique à d’autres autorités.

§ 3 Bien que le privilège accordé soit prouvé, toujours cependant, à moins que le privilège ait décidé le contraire, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est requis pour la validité de l’érection; néanmoins le consentement accordé par l’Ordinaire pour l’érection d’une maison religieuse, vaut aussi pour l’association qui lui est annexée, qui n’est pas constituée à la manière d’un corps organique et à la condition qu’elle soit propre à cette religion.

§ 4 Le vicaire général en vertu seulement de son mandat général et le vicaire capitulaire ne peuvent ériger des associations ni donner leur consentement pour leur érection ou leur agrégation.

§ 5 Les lettres d’érection données par ceux qui érigent une association en vertu d’un privilège apostolique, doivent être accordées gratuitement, sauf la taxe pour les frais nécessaires.

Can. 687

Selon la règle du Can. 100, les associations de fidèles n’acquièrent la personnalité dans Église qu’après avoir obtenu un décret formel d’érection émané du supérieur ecclésiastique compétent.

Can. 688

L’association doit avoir un nom ou un titre. On évitera de lui donner un nom qui offre un relent de légèreté, de nouveauté malséante, ou qui évoque une forme de dévotion non approuvée par le Saint-Siège.

Can. 689

§ 1 Chaque association doit avoir ses statuts examinés et approuvés par le Siège apostolique ou par l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Les statuts qui n’ont pas été confirmés par le Siège apostolique, restent toujours soumis au pouvoir et à la correction de l’Ordinaire.

Can. 690

§ 1 Toutes les associations, même érigées par le Siège apostolique, à moins qu’un privilège spécial ne s’y oppose, sont soumises à la juridiction et à la vigilance de l’Ordinaire du lieu, qui a le droit et la charge de les contrôler selon les règles des saints canons.

§ 2 Quant aux associations qui par l’effet d’un privilège apostolique ont été instituées par des religieux exempts dans leurs églises, il n’est pas permis aux Ordinaires des lieux de les contrôler sur ce qui concerne la discipline intérieure ou la direction spirituelle de l’association.

Can. 691

§ 1 L’association régulièrement érigée, sauf stipulation formelle en sens contraire, peut posséder des biens temporels et les administrer sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu, à qui chaque année elle doit rendre compte de son administration selon le Can. 1525, mais non au curé, bien que l’association ait été érigée sur son territoire, à moins que l’Ordinaire n’en ait décidé autrement.

§ 2 Elle peut selon ses statuts recevoir des offrandes, et dépenser les offrandes reçues pour les pieux usages de l’association, sous réserve toujours de la volonté des donateurs.

§ 3 Il n’est permis à aucune association de recueillir des aumônes, à moins que ses statuts ne le permettent, ou que la nécessité le demande, que l’Ordinaire du lieu y consente, et que soit observée la forme prescrite par lui.

§ 4 Pour recueillir des aumônes en dehors de leur territoire, la permission écrite de chaque Ordinaire est requise.

§ 5 L’association doit rendre compte à l’Ordinaire du lieu du fidèle emploi des offrandes et des aumônes.

Can. 692

Pour jouir des droits, privilèges, indulgences et autres grâces spirituelles de l’association, il est nécessaire et il suffit qu’un chacun ait été validement reçu, selon les statuts particuliers de l’association et qu’il n’en ait pas été régulièrement exclu.

Can. 693

§ 1 Les non catholiques, ceux qui sont inscrits dans une secte condamnée, ceux qui sont notoirement atteints d’une censure, et en général les pécheurs publics ne peuvent être validement reçus.

§ 2 Une même personne peut appartenir à plusieurs associations, sauf les dispositions du Can. 705.

§ 3 Les absents ne peuvent pas être inscrits dans les associations constituées à la manière d’un corps organique; les personnes présentes ne peuvent l’être que si elles le savent et y consentent.

§ 4 Sous réserve des prescriptions du Can. 704, les religieux peuvent donner leur nom aux associations pieuses, excepté celles dont les lois, au jugement des supérieurs, ne peuvent être conciliées avec l’observation de leur règle et de leurs constitutions.

Can. 694

§ 1 L’admission se fait selon les règles du droit et les statuts de chaque association.

§ 2 Pour assurer la preuve de l’admission, une inscription doit en être faite en toute rigueur dans le registre de l’association; bien plus, si l’association a été érigée en personne morale, l’inscription est nécessaire à la validité de l’admission.

Can. 695

A l’occasion de l’admission dans une association rien ne peut être exigé directement ou indirectement, en dehors de ce qui est indiqué dans les statuts régulièrement approuvés, ou permis expressément par l’Ordinaire du lieu en faveur de l’association, à raison de circonstances spéciales.

Can. 696

§ 1 Personne s’il a été régulièrement inscrit, ne peut être renvoyé de l’association, sans une juste cause admise par les statuts.

§ 2 Ceux qui sont tombés dans les cas prévus par le Can. 693, 1 sont rayés, après monition, les statuts particuliers ayant été observés, et sauf droit de recours à l’Ordinaire.

§ 3 Même si les statuts ne prévoient rien de façon expresse, les Ordinaires de lieu pour toutes les associations, le supérieur religieux pour les associations érigées par les religieux en vertu d’un indult apostolique peuvent exclure des membres de l’association.

Can. 697

§ 1 Les associations régulièrement érigées ont le droit, en observant leurs statuts et les canons sacrés, de tenir des assemblées, d’élaborer des règles particulières concernant l’association, d’élire les administrateurs de leurs biens, de choisir leurs chefs et leurs employés, compte tenu du Can. 715 qui concerne les confréries.

§ 2 En ce qui concerne la convocation aux assemblées et les élections, on doit observer le droit commun, qui se trouve aux Can. 161-162 et les statuts sur les points où ils ne contredisent pas le droit commun.

Can. 698

§ 1 A moins qu’un privilège apostolique ne décide expressément le contraire, la nomination du supérieur et du chapelain appartient à l’Ordinaire du lieu dans les associations érigées ou approuvées par lui ou par le Siège apostolique, et dans les associations érigées par les religieux en dehors de leurs propres églises en vertu d’un privilège apostolique; quant aux associations érigées par les religieux dans leurs propres églises, le consentement de l’Ordinaire du lieu est requis seulement si le supérieur et le chapelain ont été choisis par le supérieur religieux dans le clergé séculier.

§ 2 Le supérieur et le chapelain, pendant la durée de leurs fonctions, peuvent bénir et imposer aux associés nouveaux, l’habit, ou les insignes, scapulaires, etc.; en ce qui concerne les allocutions, on observera les Can. 1337-1342.

§ 3 Ceux qui ont nommé le supérieur et le chapelain ainsi que leurs supérieurs et leurs successeurs peuvent les révoquer pour un juste motif.

§ 4 La même personne peut être supérieur et chapelain.

Can. 699

§ 1 Pour des raisons graves et sauf le droit de recours au Siège apostolique, l’Ordinaire du lieu peut supprimer non seulement l’association érigée par lui ou par ses prédécesseurs, mais même l’association érigée par des religieux en vertu d’un indult apostolique avec le consentement de l’Ordinaire local.

§ 2 Quant aux associations érigées par le Siège apostolique lui même, elles ne peuvent être supprimées que par lui.

 

TITRE 19: DES ASSOCIATIONS DE FIDELES EN PARTICULIER (700 - 725)

Can. 700

Dans Église on distingue trois sortes d’associations: les tiers ordres séculiers, les confréries, les pieuses unions.

Can. 701

§ 1 Entre les pieuses associations de laïques, l’ordre de préséance est le suivant, compte tenu du Can. 106 n5-6:

1° Les tiers ordres;

2° Les archiconfréries;

3° Les confréries;

4° Les pieuses unions primaires;

5° Les autres pieuses unions.

§ 2 Les confréries du Très Saint Sacrement, dans les processions où le Très Saint Sacrement est porté, ont la préséance sur les archiconfréries elles-mêmes.

§ 3 Les associations ne peuvent exercer leur droit de préséance que si elles marchent en groupe sous leur propre croix ou bannière, avec le costume ou les insignes de l’association.

 

Chap. 1 Les tiers ordres séculiers (702-706)

Can. 702

§ 1 Les tertiaires séculiers sont ceux qui vivent dans le monde sous la direction d’un ordre religieux, d’après son esprit, en s’efforçant de tendre à la perfection chrétienne, selon les exigences de leur genre de vie, suivant les règles approuvées pour eux par le Saint-Siège.

§ 2 Si un tiers ordre séculier est divisé en plusieurs associations, chacune de ces dernières, quand elle a été régulièrement constituée, est appelée communauté ou fraternité des tertiaires.

Can. 703

§ 1 Le privilège accordé à certains ordres étant maintenu, aucune religion ne peut s’adjoindre un tiers ordre.

§ 2 S’ils ont un privilège apostolique les supérieurs religieux peuvent inscrire dans le tiers ordre des particuliers, mais ils ne peuvent pas ériger validement des fraternités sans le consentement de l’Ordinaire local, conformément au Can. 686 § 3.

§ 3 Ils ne peuvent pas davantage accorder aux fraternités érigées par eux l’usage des vêtements particuliers à porter dans les fonctions sacrées publiques sans une permission spéciale du même Ordinaire.

Can. 704

§ 1 Celui qui a émis des voeux perpétuels ou temporaires dans quelque religion ne peut en même temps relever d’aucun autre tiers ordre, même s’il y a été inscrit antérieurement.

§ 2 Si libéré de ses voeux il rentre dans le monde, son ancienne appartenance revit.

Can. 705

Aucune communauté de tertiaires, sans indult apostolique, ne peut admettre les membres d’un autre tiers ordre s’ils continuent à en faire partie; mais à chacun des associés, il est permis pour un juste motif de passer d’un tiers ordre dans un autre, ou d’une communauté dans une communauté différente du même tiers ordre.

Can. 706

Dans les processions publiques, les funérailles et les autres fonctions ecclésiastiques, les tertiaires peuvent intervenir en groupe, mais ils n’y sont pas tenus; s’ils interviennent en groupe, il est nécessaire qu’ils marchent sous leur propre croix avec leurs insignes.

 

Chap. 2 Des confréries et des pieuses unions (707-719)

Can. 707

§ 1 Les associations de fidèles qui ont pour but l’exercice de quelque oeuvre de piété ou de charité sont connues sous le nom de pieuses unions; lorsque ces associations sont constituées à la manière d’un corps organiques, on les appelle sodalités.

§ 2 Les sodalités qui ont pour but l’accroissement du culte public prennent le nom spécial de confréries.

Can. 708

Les confréries ne peuvent être érigées que par un décret formel d’érection; pour les pieuses unions l’approbation de l’Ordinaire suffit, et bien qu’après l’avoir obtenue elles ne soient pas des personnes morales, elles sont quand même capables d’obtenir des grâces spirituelles et surtout des indulgences.

Can. 709

§ 1 Les confrères ne peuvent prendre part aux fonctions sacrées que s’ils portent l’habit ou les insignes de la confrérie.

§ 2 Les femmes ne peuvent faire partie des confréries que pour gagner les indulgences et autres grâces spirituelles accordées aux confrères.

Can. 710

Le titre ou nom de la confrérie ou de la pieuse union est emprunté ou à un des attributs de Dieu, ou aux mystères de la religion chrétienne, ou aux fêtes du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints, ou de l’ouvre poursuivie par la pieuse union.

Can. 711

§ 1 Plusieurs confréries ou pieuses unions de même titre et de même but ne doivent être ni érigées, ni approuvées dans le même lieu, sauf autorisation spéciale ou disposition du droit en ce sens; mais s’il s’agit de grandes villes, la pluralité est permise, pourvu qu’au jugement de l’Ordinaire du lieu il y ait entre elles une distance convenable.

§ 2 Les Ordinaires des lieux doivent avoir soin que dans chaque paroisse soient instituées les confréries du Très Saint Sacrement et de la doctrine chrétienne; une fois érigées, elles sont de plein droit agrégées aux mêmes confréries érigées à Rome par le cardinal vicaire de la ville.

Can. 712

§ 1 Les confréries ou pieuses unions ne peuvent être érigées que dans une église ou un oratoire public ou semi-public.

§ 2 Elles ne peuvent pas être établies dans une église cathédrale ou collégiale sans le consentement du chapitre.

§ 3 Dans les églises ou oratoires de religieuses, l’Ordinaire du lieu ne peut permettre que l’érection d’une association de femmes ou d’une pieuse union qui se consacre à des prières, et jouisse seulement de la communication de grâces spirituelles.

Can. 713

§ 1 Les religieux peuvent et doivent communiquer aux confréries et pieuses unions érigées par eux toutes les grâces spirituelles et celles là seulement qui dans les facultés reçues du Siège apostolique sont déclarées spécifiquement et nominalement communicables, et qui dans l’acte d’érection doivent être portées à la connaissance d’un chacun, compte tenu du Can. 919.

§ 2 Sans autorisation spéciale de l’Ordinaire du lieu, il n’est pas licite pour les confréries érigées par les religieux, d’adopter un vêtement propre ou des insignes pour en user dans les processions publiques et dans les autres fonctions sacrées.

Can. 714

Les confréries ne peuvent changer ou laisser leur habit propre ou leurs insignes sans autorisation de l’Ordinaire du lieu.

Can. 715

§ 1 Même si les assemblées des confréries ont lieu dans les églises ou oratoires des réguliers, il appartient à l’Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, de les présider mais sans droit de vote, de confirmer les chefs et les serviteurs capables et dignes après leur élection, d’écarter ou de révoquer les indignes ou les incapables, de corriger et d’approuver les statuts et les autres règles, à moins qu’ils n’aient été approuvés par le Siège apostolique.

§ 2 La confrérie doit avertir en temps voulu l’Ordinaire du lieu ou son délégué de la tenue des assemblées extraordinaires; autrement l’Ordinaire du lieu a le droit d’interdire les assemblées ou d’annuler entièrement leurs décisions.

Can. 716

§ 1 Les confréries et les pieuses unions érigées dans des églises qui leur appartiennent peuvent exercer, en respectant ce que de droit, indépendamment du curé, les fonctions non paroissiales, pourvu qu’elles ne nuisent pas au ministère paroissial accompli dans l’église de la paroisse.

§ 2 La même prescription s’impose, lorsqu’une paroisse est érigée dans l’église même de la confrérie.

§ 3 Dans le doute sur le point de savoir si les fonctions de la confrérie ou de la pieuse union nuisent ou non au ministère paroissial, il appartient à l’Ordinaire du lieu de décider et fixer les normes pratiques qui devront être observées.

Can. 717

§ 1 Si elles ne sont pas érigées dans leur propre église, elles peuvent célébrer leurs propres fonctions ecclésiastiques dans la chapelle ou à l’autel où elles ont été érigées, selon le Can. 716 et selon leurs statuts particuliers.

§ 2 Le patrimoine de la confrérie ou de la pieuse union qui est érigée dans une église qui ne lui appartient pas ou dans une église paroissiale, doit être séparé des biens de la fabrique ou de la communauté.

Can. 718

Les confréries sont tenues d’assister en groupe avec leurs insignes particuliers et sous leur bannière aux processions traditionnelles et à celles que l’Ordinaire local aura prescrites, à moins que le même Ordinaire en ait décidé autrement.

Can. 719

§ 1 La confrérie ou la pieuse union peut transférer son siège d’un point à un autre avec le consentement de l’Ordinaire du lieu, à moins que le transfert soit interdit par le droit ou par des statuts approuvés par le Siège apostolique.

§ 2 Toutes les fois qu’il s’agit de transférer une confrérie ou une pieuse union réservée à quelque religion, le consentement du supérieur religieux doit être demandé.

 

Chap. 3 Archiconfréries et unions primaires (720-725)

Can. 720

Les associations qui jouissent du droit de s’agréger d’autres associations de même espèce sont appelées archiassociations ou archiconfréries ou encore pieuses unions, congrégations, ou sociétés primaires.

Can. 721

§ 1 Aucune association ne peut validement sans indult apostolique s’agréger d’autres associations.

§ 2 L’archiconfrérie ou union primaire ne peut s’agréger que les confréries ou pieuses unions ayant même nom et même but, à moins qu’un indult apostolique n’en ait décidé autrement.

Can. 722

§ 1 Par l’agrégation sont communiqués tous les privilèges, indulgences et autres grâces spirituelles qui ont été concédées directement et nominalement par le Siège apostolique ou le seront par la suite à l’association qui accorde l’agrégation, à moins qu’un indult apostolique n’en ait décidé autrement.

§ 2 Par le fait de cette communication, l’association qui agrège n’acquiert aucun droit sur l’association agrégée.

Can. 723

Pour la validité de l’agrégation il est requis que:

1° L’association ait été déjà canoniquement érigée et ne soit pas encore agrégée à une autre archiconfrérie ou union primaire.

2° Qu’elle soit faite avec le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit avec des lettres testimoniales.

3° Que les indulgences, privilèges et autres grâces spirituelles communiquées par l’agrégation soient énumérées dans un sommaire reconnu par l’Ordinaire du lieu où l’archiconfrérie est située et remis à la société agrégée.

4° Que l’agrégation soit faite dans les formes prescrites par les statuts et pour toujours.

5° Que les lettres d’agrégation soient expédiées en forme entièrement gratuite et sans aucune gratification même spontanément offerte, sauf les frais indispensables.

Can. 724

L’archiconfrérie ou union primaire ne peut être transférée d’un siège à un autre que par le Siège apostolique.

Can. 725

Le titre d’archiassociation ou d’archiconfrérie ou d’union primaire, même ‘honoris causa’ ne peut être accordé à une association que par le Siège apostolique.