CIC 1917

LIVRE TROIS DES CHOSES (726 - 1153) *

PREMIÈRE PARTIE DES SACREMENTS (731 - 1153) *

TITRE 1: LE BAPTÊME (737 - 779) *

Chap. 1 Le ministre du baptême (738-744) *

Chap. 2 Le sujet du baptême (745-754) *

Chap. 3 Les cérémonies du baptême (755-761) *

Chap. 4 Les parrains (762-769) *

Chap. 5 Temps et lieux du baptême (770-776) *

Chap. 6 Preuve du baptême (777-779) *

TITRE 2: LA CONFIRMATION (780 - 800) *

Chap. 1 Le ministre de la confirmation (782-785) *

Chap. 2 Le sujet de la confirmation (786-789) *

Chap. 3 Temps et lieux de la confirmation (790-792) *

Chap. 4 Les parrains (793-797) *

Chap. 5 Preuve de la confirmation (798-800) *

TITRE 3: L’EUCHARISTIE (801 - 869) *

Chap. 1 Le saint sacrifice de la messe (802-844) *

Article 1: le célébrant *

Article 2: les cérémonies *

Article 3: Temps et lieux *

Article 4: Honoraires de messe *

Chap. 2 La sainte communion (845-869) *

Article 1: le ministre *

Article 2: le sujet *

Article 3: Temps et lieux *

TITRE 4: LA PÉNITENCE (870 - 936) *

Chap. 1 Ministre de la pénitence (871-892) *

Chap. 2 La réserve des péchés (893-900) *

Chap. 3 Le sujet de la pénitence (901-907) *

Chap. 4 Le lieu de la confession (908-910) *

Chap. 5 Les indulgences (911-936) *

Article 1: Concession *

Article 2: acquisition des indulgences *

TITRE 5: L’EXTRÊME ONCTION (937 - 947) *

Chap. 1 Ministre de l’extrême-onction (938-939) *

Chap. 2 Le sujet de l’extrême-onction (940-944) *

Chap. 3 Les cérémonies (945-947) *

TITRE 6: L’ORDRE (948 - 1011) *

Chap. 1 Le ministre de l’ordination (951-967) *

Chap. 2 Le sujet de l’ordination (968-991) *

Article 1: Conditions positives de licéité *

Article 2: Conditions négatives de licéité *

Chap. 3 Préliminaires canoniques de l’ordination (992-1001) *

Chap. 4 Les cérémonies de l’ordination (1002-1005) *

Chap. 5 Temps et lieu de l’ordination (1006-1009) *

Chap. 6 Inscription des ordinations aux registres (1010-1011) *

TITRE 7: LE MARIAGE (1012 - 1143) *

Chap. 1 Préliminaires canoniques du mariage (1019-1034) *

Chap. 2 Les empêchements de mariage (1035-1057) *

Chap. 3 Les empêchements prohibitifs (1058-1066) *

Chap. 4 Les empêchements dirimants (1067-1080) *

Chap. 5 Le consentement matrimonial (1081-1093) *

Chap. 6 La célébration du mariage (1094-1103) *

Chap. 7 Les mariages de conscience (1104-1107) *

Chap. 8 Temps et lieu du mariage (1108-1109) *

Chap. 9 Les effets du mariage (1110-1117) *

Chap. 10 La séparation des époux (1118-1132) *

Article 1: Dissolution du lien *

Article 2: La séparation de corps *

Chap. 11 La revalidation du mariage (1133-1141) *

Article 1: La revalidation simple *

Article 2: La ‘sanatio in radice’ *

Chap. 12 Les seconds mariages (1142-1143) *

TITRE 8: LES SACRAMENTAUX (1144 - 1153) *

DEUXIEME PARTIE DES LIEUX ET DES TEMPS SACRES. (1154 - 1254) *

SECTION I: Des lieux sacrés 1154 - 1242 *

TITRE 9: DES ÉGLISES (1161 - 1187) *

TITRE 10: DES ORATOIRES (1188 - 1196) *

TITRE 11: DES AUTELS (1197 - 1202) *

TITRE 12: DE LA SÉPULTURE ECCLÉSIASTIQUE (1203 - 1242) *

Chap. 1 Les cimetières (1205-1214) *

Chap. 2 Le transport du corps à l’église - les obsèques - la mise au tombeau ou déposition (1215-1238) *

Chap. 3 La concession ou le refus de la sépulture ecclésiastique (1239-1242) *

SECTION II: Des temps sacrés 1243 - 1254 *

TITRE 13: DES JOURS DE FETE (1247 - 1249) *

TITRE 14: DE L’ABSTINENCE ET DU JEUNE (1250 - 1254) *

TROISIÈME PARTIE DU CULTE DIVIN (1255 - 1321) *

TITRE 15: DE LA CONSERVATION ET DU CULTE DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (1265 - 1275) *

TITRE 16: DU CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES SAINTES RELIQUES (1276 - 1289) *

TITRE 17: DES SAINTES PROCESSIONS (1290 - 1295) *

TITRE 18: DU MOBILIER SACRE (1296 - 1306) *

TITRE 19: DU VOEU ET DU SERMENT (1307 - 1321) *

Chap. 1 Le voeu (1307-1315) *

Chap. 2 Le serment (1316-1321) *

QUATRIÈME PARTIE DU MAGISTÈRE ECCLÉSIASTIQUE 1322 - 1408 *

TITRE 20: DE LA PRÉDICATION DU VERBE DIVIN (1327 - 1351) *

Chap. 1 Le catéchisme (1329-1336) *

Chap. 2 Les discours sacrés (1337-1348) *

Chap. 3 Les missions sacrées (1349-1351) *

TITRE 21: DES SÉMINAIRES (1352 - 1371) *

TITRE 22: DES ECOLES (1372 - 1383) *

TITRE 23: DE LA CENSURE PRÉALABLE DES LIVRES ET DE LEUR PROHIBITION (1384 - 1405) *

Chap. 1 La censure préalable des livres (1385-1394) *

Chap. 2 La prohibition des livres (1395-1405) *

TITRE 24: DE LA PROFESSION DE FOI (1406 - 1408) *

CINQUIÈME PARTIE DES BÉNÉFICES ET AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX (1409 - 1494) *

TITRE 25: DES BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES (1409 - 1488) *

Chapitre 1 Constitution ou érection des bénéfices (1414-1418) *

Chapitre 2 Union, translation, division, démembrement, conversion et suppression des bénéfices (1419-1430) *

Chapitre 3 collation des bénéfices (1431-1447) *

Chapitre 4 Le droit de patronage (1448-1471) *

Chap. 5 Droits et obligations des bénéficiers (1472-1483) *

Chap. 6 Renonciation aux bénéfices - permutation (1484-1488) *

TITRE 26: DES AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX (1489 - 1494) *

SIXIÈME PARTIE DES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1495 - 1551) *

TITRE 27: DE L’ACQUISITION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (1499-1517) *

TITRE 28: DE L’ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (1518-1528) *

TITRE 29: DES CONTRATS (1529 - 1543) *

TITRE 30: DES FONDATIONS PIEUSES (1544 - 1551) *

 

 

LIVRE TROIS
DES CHOSES (726 - 1153)

Can. 726

Les choses dont il s’agit dans ce livre sont autant de moyens pour Église d’atteindre sa fin; certaines sont spirituelles, certaines temporelles, d’autres mixtes.

Can. 727

§ 1 Est simonie de droit divin la volonté délibérée d’acheter ou de vendre pour un prix temporel des choses intrinsèquement spirituelles, par ex. les sacrements, la juridiction ecclésiastique, une consécration, les indulgences, etc.; ou une chose temporelle annexée à une chose spirituelle en sorte que la chose temporelle ne peut exister sans l’élément spirituel, par ex. un bénéfice ecclésiastique, ou que la chose spirituelle fait l’objet, quoique partiel, du contrat, par ex. la consécration dans une vente de calice consacré.

§ 2 Est simonie de droit ecclésiastique, le fait de donner des choses temporelles annexées à une chose spirituelle en échange de choses temporelles annexées à une chose spirituelle, ou des choses spirituelles contre des choses spirituelles, ou même des choses temporelles contre des choses temporelles, si cela est interdit par Église à cause du péril d’irrévérence pour les choses spirituelles, constitue

Can. 728

Lorsqu’il s’agit de simonie, achat, vente, échange, etc., sont à prendre au sens large pour toute convention, quoique non suivie d’effet, même tacite, c’est-à-dire lorsque l’intention simoniaque n’est pas manifestée expressément mais ressort des circonstances.

Can. 729

En dehors des peines statuées contre le simoniaque, le contrat simoniaque lui-même et -si la simonie a lieu au sujet de bénéfices, offices et dignités - la provision subséquente sont sans valeur, même si la simonie a été commise par un tiers, et à l’insu de celui qui est l’objet de la provision, pourvu que cela ne se fasse pas en fraude ou contre la volonté de ce dernier. C’est pourquoi:

1° Avant toute sentence du juge ecclésiastique, la chose donnée et acceptée de façon simoniaque doit être rendue, s’il est possible de la restituer et si ce n’est pas contraire à la révérence qui lui est due; le bénéfice, l’office, la dignité doivent être abandonnés;

2° N’acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pourvu; et s’il les a perçus de bonne foi, la prudence du juge ou de l’Ordinaire peut les lui laisser en tout ou en partie.

Can. 730

Il n’y a pas simonie, lorsqu’une chose temporelle est donnée non pour une chose spirituelle mais à son occasion et à un titre reconnu juste pour les sacrés canons ou par une coutume légitime; de même lorsqu’une chose temporelle est donnée pour une chose temporelle, à laquelle une chose spirituelle est annexée, par ex. un calice consacré, pourvu que le prix ne soit pas augmenté à cause de cette chose spirituelle.

 

PREMIÈRE PARTIE
DES SACREMENTS (731 - 1153)

Can. 731

§ 1 Comme tous les sacrements de la Nouvelle Loi, institués par Notre-Seigneur, sont les principaux moyens de sanctification et de salut, il faut mettre la plus grande diligence et révérence à les conférer et à les recevoir d’une façon opportune et digne.

§ 2 Il est interdit d’administrer les sacrements de Église aux hérétiques et aux schismatiques, même s’ils sont de bonne foi et les demandent, avant que, ayant rejeté leurs erreurs, ils soient réconciliés avec Église

Can. 732

§ 1 Les sacrements de baptême, de confirmation et d’ordre, qui impriment un caractère, ne peuvent être réitérés.

§ 2 S’il existe un doute prudent de savoir si ces sacrements ont été réellement ou validement conférés, ils seront réitérés sous condition.

Can. 733

§ 1 Dans la confection, l’administration et la réception des sacrements, on observera soigneusement les rites et les cérémonies qui sont prescrits dans les livres rituels approuvés par Église

§ 2 Chacun doit suivre son rite, en tenant compte toutefois des prescriptions des Can. 851 § 2; Can. 866

Can. 734

§ 1 Les saintes huiles qui servent dans certains sacrements doivent avoir été bénites par l’évêque le jeudi saint précédent; et on ne peut en employer de plus anciennes, sauf cas de nécessité.

§ 2 Dès que l’huile bénite est sur le point de faire défaut, qu’on ajoute de l’huile d’olive non bénite, même à plusieurs reprises, mais toujours en moindre quantité.

Can. 735

Le curé doit demander les saintes huiles à son Ordinaire et les conserver avec diligence, sous clé, dans l’église, en un lieu sûr et décent; il ne peut les garder à domicile, si ce n’est en cas de nécessité ou pour une autre cause raisonnable approuvée par l’Ordinaire.

Can. 736

On ne peut rien exiger, directement ou indirectement, pour conférer les sacrements, sous aucun motif ou à n’importe quelle occasion, sauf les offrandes dont parle le Can. 1507 § 1.

 

TITRE 1: LE BAPTÊME (737 - 779)

Can. 737

§ 1 Le baptême, porte et fondement des autres sacrements, est nécessaire, de fait ou tout au moins de désir, au salut de tous; il n’est conféré validement que par l’ablution avec une eau vraie et naturelle, accompagnée des paroles prescrites.

§ 2 Lorsque le baptême est conféré avec tous les rites et toutes les cérémonies ordonnés par les rituels il est appelé solennel; sinon il est non solennel ou privé.

 

Chap. 1 Le ministre du baptême (738-744)

Can. 738

§ 1 Le ministre ordinaire du baptême solennel est le prêtre; mais la collation du sacrement est réservée au curé, ou à un autre prêtre avec la permission du curé ou de l’Ordinaire, légitimement présumée en cas de nécessité.

§ 2 Même un pérégrin sera baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se faire facilement et sans retard; sinon n’importe quel curé peut le baptiser solennellement dans le territoire de sa paroisse.

Can. 739

Personne ne peut conférer le baptême solennel, même à ses propres sujets, sur le territoire d’autrui, sans l’autorisation voulue.

Can. 740

Là où les paroisses ou quasi-paroisses ne sont pas constituées, il faudra tenir compte des statuts particuliers et des coutumes reçues pour établir à quel prêtre, en dehors de l’Ordinaire, appartient le droit de baptiser sur tout ou partie du territoire.

Can. 741

Le ministre extraordinaire du baptême solennel est le diacre; qui toutefois n’usera de son pouvoir qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé, accordée pour une cause juste ou légitimement présumée en cas de nécessité.

Can. 742

§ 1 Le baptême non solennel, dont parle le Can. 759 § 1, peut être conféré par n’importe qui, en observant la matière, la forme et l’intention requises; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême.

§ 2 Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l’homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême.

§ 3 Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant qu’en péril de mort, lorsqu’il n’y a personne d’autre pour baptiser.

Can. 743

Le curé veillera à ce que les fidèles, et surtout les sages femmes, les médecins et les chirurgiens, connaissent la façon de baptiser pour le cas de nécessité.

Can. 744

Le baptême des adultes, là où faire se peut commodément, sera déféré à l’Ordinaire du lieu, afin que celui-ci s’il le désire, confère plus solennellement, par lui-même ou par délégué, le baptême.

 

Chap. 2 Le sujet du baptême (745-754)

Can. 745

§ 1 Le sujet capable de recevoir le baptême est uniquement tout homme vivant sur terre, non encore baptisé.

§ 2 Lorsqu’il s’agit du baptême:

1° On entend sous le nom d’enfant, selon la norme du Can. 88 § 3, ceux qui n’ont pas encore acquis l’usage de la raison; on leur assimile ceux qui sont en état de folie depuis leur enfance quel que soit leur âge.

2° Sont censés adultes tous ceux qui jouissent de l’usage de la raison; cela suffit pour que quelqu’un puisse de son propre gré demander le baptême et y être admis.

Can. 746

§ 1 Personne ne peut être baptisé dans le sein de sa mère tant que demeure l’espoir que l’enfant pourra être baptisé une fois né.

§ 2 Si l’enfant sort la tête et est menacé du péril de mort, il sera baptisé sur la tête;par la suite, s’il sort entièrement vivant, il ne devra pas être baptisé une nouvelle fois sous condition.

§ 3 Si l’enfant présente un autre membre et s’il y a danger, il sera baptisé sous condition sur ce membre; si après il naît vivant, il sera de nouveau baptisé sous condition.

§ 4 Si la mère meurt avant la naissance de l’enfant, le foetus sera retiré par ceux que cela concerne;il sera baptisé de façon absolue s’il est certain qu’il vit, sinon il le sera sous condition.

§ 5 Tout foetus baptisé dans le sein de sa mère sera baptisé de nouveau sous condition après la naissance.

Can. 747

Il faudra veiller à ce que tous les foetus abortifs, mis au jour à n’importe quel moment, soient baptisés de façon absolue, s’il est certain qu’ils vivent; de façon conditionnelle, si la vie est douteuse.

Can. 748

Les monstres et les êtres bizarres seront toujours baptisés au moins sous condition; si l’on doute qu’il y ait un ou plusieurs êtres, l’un sera baptisé de façon absolue, l’autre sous condition.

Can. 749

Les enfants exposés et trouvés seront baptisés sous condition, à moins qu’après enquête sérieuse leur baptême ait été établi.

Can. 750

§ 1 L’enfant des infidèles est baptisé licitement, même contre le gré des parents, lorsque son état de santé est tel qu’on peut prévoir raisonnablement qu’il mourra avant d’atteindre l’âge de raison.

§ 2 En dehors du péril de mort et à condition qu’il soit pourvu à son éducation catholique, l’enfant des infidèles est baptisé licitement:

1° Si les parents ou tuteurs, ou l’un d’eux au moins consentent;

2° Si les parents, c’est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les tuteurs font défaut ou ont perdu tous droits sur l’enfant ou s’ils sont dans l’impossibilité d’exercer leurs droits.

Can. 751

Au sujet du baptême d’enfants de deux hérétiques ou schismatiques ou de deux catholiques qui sont tombés dans l’apostasie, l’hérésie ou le schisme, on observera généralement les normes fixées dans le canon précédent.

Can. 752

§ 1 L’adulte ne sera baptisé que sciemment et volontairement; il sera suffisamment instruit et averti d’avoir à se repentir de ses péchés.

§ 2 En péril de mort, si l’adulte ne peut être instruit plus diligemment sur les principaux mystères de la foi, il suffit, pour lui conférer le baptême, qu’il montre de quelque façon qu’il y consent et qu’il promette sérieusement d’observer les préceptes de la religion chrétienne.

§ 3 Si l’adulte n’est même pas en état de demander le baptême mais s’il a manifesté auparavant ou manifeste quelque intention probable de le recevoir, il doit être baptisé sous condition; si ensuite il se rétablit et si le doute subsiste au sujet de la valeur du baptême qui lui a été conféré, il sera à nouveau baptisé sous condition.

Can. 753

§ 1 Il convient que le prêtre qui baptise les adultes et ceux ci mêmes, s’ils sont en bon état de santé, soient à jeun lors du baptême.

§ 2 Sauf raisons urgentes et graves, l’adulte baptisé assistera aussitôt au sacrifice de la messe et recevra la communion.

Can. 754

§ 1 Les déments et les fous furieux ne seront baptisés que s’ils sont tels depuis leur naissance ou avant d’avoir acquis la raison; ils seront baptisés comme les enfants.

§ 2 Ceux qui ont des intervalles lucides pourront être baptisés pendant qu’ils ont l’usage de la raison, s’ils le désirent.

§ 3 Ils seront baptisés également, devant l’imminence d’un péril de mort, s’ils ont montré un désir du baptême avant de perdre la raison.

§ 4 Celui qui souffre de léthargie ou de frénésie ne sera baptisé qu’en état de veille et de volonté; en cas de péril de mort, on suivra ce qui est dit au Par.3

 

Chap. 3 Les cérémonies du baptême (755-761)

Can. 755

§ 1 Le baptême doit toujours être conféré solennellement, sauf dans les cas prévus par le Can. 759.

§ 2 Pour un motif grave et raisonnable, l’Ordinaire du lieu peut permettre que les cérémonies prescrites pour le baptême des enfants soient employées dans le baptême des adultes.

Can. 756

§ 1 La progéniture doit être baptisée selon le rite des parents.

§ 2 Si un des parents appartient au rite latin et l’autre au rite oriental, l’enfant sera baptisé dans le rite du père, sauf si le droit particulier statue autrement.

§ 3 Si un des parents seulement est catholique, l’enfant sera baptisé dans ce rite.

Can. 757

§ 1 Dans le baptême solennel, il faut employer l’eau bénite à cet effet.

§ 2 Si l’eau bénite dans le baptistère est tellement diminuée qu’elle n’est plus en quantité suffisante, on y ajoutera, même à plusieurs reprises, de l’eau non bénite, quoique en quantité moindre.

§ 3 Si elle est corrompue ou si elle s’est écoulée, ou si de quelque façon elle fait défaut, le curé mettra de la nouvelle eau dans les fonts préalablement nettoyés et la bénira selon le rite propre prescrit dans les livres liturgiques.

Can. 758

Quoique le baptême puisse être conféré validement ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, c’est le premier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l’usage le plus fréquent, sera retenu, en conformité avec les livres rituels des diverses Églises.

Can. 759

§ 1 En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée; si le ministre n’est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême; s’il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet.

§ 2 En dehors du péril de mort, l’Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s’il s’agit d’hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition.

§ 3 Les cérémonies qui ont été omises lors de la collation du baptême pour quelque raison que ce soit seront suppléés à l’église le plus vite possible, sauf dans le cas dont parle le Par.2.

Can. 760

Lorsque le baptême est réitéré sous condition, les cérémonies qui auront été omises lors du premier baptême doivent être supplées, en tenant compte du Can. 759 § 3; si elles ont été faites dans le premier baptême, on pourra les répéter ou les omettre.

Can. 761

Les curés veilleront à ce qu’un nom chrétien soit donné à celui qui est baptisé; s’ils ne peuvent l’obtenir, ils ajouteront au nom donné par les parents le nom d’un saint et ils inscriront les deux noms au livre des baptêmes.

 

Chap. 4 Les parrains (762-769)

Can. 762

§ 1 Selon un usage très ancien de Église, personne ne sera baptisé solennellement s’il n’a, autant que possible, son parrain.

§ 2 Même dans le baptême privé, si on peut en avoir facilement un, il y aura un parrain; s’il n’y en a pas eu, on en prendra un lors de la suppléance des cérémonies mais dans ce cas le parrain ne contracte aucune parenté spirituelle.

Can. 763

§ 1 Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême; hors ce cas, un parrain n’est pas nécessaire lors du baptême conditionnel.

§ 2 Lors de la réitération sous condition d’un baptême, ni le parrain qui a assisté au premier baptême, ni celui qui a été présent au deuxième, ne contractent la parenté spirituelle, à moins qu’il n’ait été le même dans les deux cas.

Can. 764

On emploiera seulement un parrain, même d’un autre sexe que le baptisé ou tout au plus un du sexe masculin et un du sexe féminin.

Can. 765

Pour que quelqu’un soit parrain, il faut:

1° Qu’il soit baptisé, qu’il ait l’usage de la raison et l’intention d’accomplir cet office.

2° Qu’il n’appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique; qu’il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d’excommunication, ni d’infamie de droit, ni d’exclusion des actes légitimes; qu’il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé.

3° Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé.

4° Qu’il ait été désigné par le baptisé lui-même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement.

5° Qu’il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l’acte du baptême ou bien qu’il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.

Can. 766

Pour que quelqu’un soit admis licitement comme parrain:

1° Il faut qu’il ait atteint l’âge de quatorze ans, à moins que le ministre en décide autrement pour une jute cause.

2° Qu’il ne soit pas excommunié pour un délit notoire, ou exclu des actes légitimes, ou infâme d’une infamie de droit, sans qu’une sentence soit intervenue; ni interdit, ou pécheur notoire, ou infâme d’une infamie de fait.

3° Qu’il connaisse les rudiments de la foi.

4° Qu’il ne soit pas novice ou profès dans une famille religieuse, sauf en cas de nécessité urgente et avec le consentement du supérieur au moins local.

5° Qu’il ne soit pas constitué dans les ordres sacrés, sauf permission expresse de l’Ordinaire propre.

Can. 767

Dans le doute si quelqu’un peut être admis validement ou licitement à la fonction de parrain, le curé, s’il en a le temps, consultera l’Ordinaire.

Can. 768

Seuls celui qui baptise et le parrain contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême.

Can. 769

Il appartient aux parrains, en vertu de la fonction qu’ils ont acceptée, de s’intéresser pour toujours à leur fils spirituel et de veiller diligemment à ce que celui-ci se montre réellement, pendant toute son existence, tel dans la vie chrétienne qu’ils ont promis par une solennelle cérémonie qu’il serait.

 

Chap. 5 Temps et lieux du baptême (770-776)

Can. 770

Les enfants seront baptisés aussitôt que possible; les curés et les prédicateurs entretiendront fréquemment les fidèles de cette grave obligation.

Can. 771

Le baptême privé peut, pour une urgente nécessité, être conféré à n’importe quel temps et dans n’importe quel lieu.

Can. 772

Même le baptême solennel peut être administré n’importe quel jour; il convient cependant que celui des adultes, selon le rite très ancien de Église, soit conféré, si la chose peut se faire commodément, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spécialement dans les églises métropolitaines et cathédrales.

Can. 773

Le lieu propre pour administrer le baptême solennel est le baptistère dans l’église ou l’oratoire public.

Can. 774

§ 1 Chaque église paroissiale aura des fonts baptismaux; tout statut, privilège ou coutume contraires sont révoqués et condamnés, le droit légitime déjà acquis par d’autres églises d’en posséder également demeurant sauf.

§ 2 L’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, que des fonts baptismaux soient placés également dans une autre église ou dans un oratoire public situés dans les limites de la paroisse.

Can. 775

Si, à cause de la distance des lieux ou pour d’autres motifs, celui qui doit être baptisé ne peut venir ou être transporté, sans grave inconvénient ou péril, à l’église paroissiale ou à une autre église ayant le droit d’avoir des fonts, le baptême solennel peut et doit être conféré par le curé dans une église ou dans un oratoire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne possédant pas de fonts baptismaux.

Can. 776

§ 1 Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes:

1° S’il s’agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l’exercice actuel du pouvoir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu’ils le demandent;

2° Si l’Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable.

§ 2 Dans tous les cas qui précèdent, le baptême doit être conféré dans l’oratoire de la maison ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l’eau bénite selon la coutume.

 

Chap. 6 Preuve du baptême (777-779)

Can. 777

§ 1 Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême.

§ 2 S’il s’agit d’enfants illégitimes, c’est le nom de la mère qui doit être inscrit, si la maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins; on ajoutera le nom du père pourvu que celui-ci le requière du curé spontanément par écrit ou devant deux témoins ou qu’il soit connu comme tel par un document public; dans les autres cas on inscrira le baptisé comme né de père inconnu ou de parents inconnus.

Can. 778

Si le baptême n’a pas été conféré par le propre curé, ni en sa présence le ministre avertira aussitôt que possible celui qui est propre curé en vertu du domicile, du baptême conféré.

Can. 779

S’il n’est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon ou le serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte, peuvent faire la preuve de la collation du baptême.

 

TITRE 2: LA CONFIRMATION (780 - 800)

Can. 780

Le sacrement de confirmation doit être conféré par l’imposition des mains avec l’onction du chrême sur le front et par les paroles prescrites dans les livres pontificaux approuvés par Église

Can. 781

§ 1 Le chrême employé dans le sacrement de confirmation doit être consacré par l’évêque, même si le sacrement est conféré par un simple prêtre, en vertu du droit commun ou d’un indult apostolique.

§ 2 L’onction ne se fera pas avec un instrument, mais avec la main du ministre dûment imposée sur la tête du confirmand.

 

Chap. 1 Le ministre de la confirmation (782-785)

Can. 782

§ 1 Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l’évêque.

§ 2 Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d’un indult particulier du Saint-Siège.

§ 3 Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Église Romaine selon la norme du Can. 239 § 1 n23, l’abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur fonction.

§ 4 Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d’un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu’aux fidèles de son rite, à moins qu’un indult dise expressément le contraire.

§ 5 Il est néfaste qu’un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l’administre à des enfants de rite latin.

Can. 783

§ 1 L’évêque dans son diocèse administre ce sacrement légitimement même à des étrangers, sauf si une défense de leur propre Ordinaire y met obstacle.

§ 2 Dans un autre diocèse, l’évêque a besoin de la permission de l’Ordinaire du lieu, au moins présumée raisonnablement, à moins qu’il s’agisse de ses propres sujets auxquels il confère la confirmation en privé sans crosse et sans mitre.

Can. 784

Il est permis au prêtre également, s’il est muni d’un privilège local, de confirmer dans le territoire qui lui est désigné même les étrangers, à moins que les Ordinaires de ceux-ci le défendent expressément.

Can. 785

§ 1 L’évêque est obligé de conférer ce sacrement aux sujets qui le demandent dignement et raisonnablement, spécialement au moment de la visite du diocèse.

§ 2 Le prêtre muni du privilège apostolique est tenu par la même obligation à l’égard de ceux en faveur de qui cette faculté est accordée.

§ 3 L’Ordinaire empêché par une cause légitime ou n’ayant pas le pouvoir de confirmer, doit autant que faire se peut, veiller à ce qu’au moins tous les cinq ans ce sacrement soit administré à ses subordonnés.

§ 4 Si l’Ordinaire néglige gravement de procurer le sacrement de la confirmation à ses subordonnés par lui-même ou par un autre ministre, la prescription du Can. 274 n4 sera observée.

 

Chap. 2 Le sujet de la confirmation (786-789)

Can. 786

Celui qui n’a pas été lavé par les eaux du baptême ne peut être validement confirmé; en outre, pour que quelqu’un soit licitement et fructueusement confirmé, il doit être en état de grâce et, s’il jouit de l’usage de la raison, suffisamment instruit.

Can. 787

Quoique ce sacrement ne soit pas de nécessité de moyen pour le salut, il n’est permis à personne, lorsque l’occasion lui en est offerte de le négliger; bien plus, les curés veilleront à ce que les fidèles y accèdent en temps opportun.

Can. 788

Quoique l’administration du sacrement de confirmation soit différée avec convenance dans Église latine jusqu’à l’âge de sept ans environ, néanmoins elle peut avoir lieu auparavant, si l’enfant se trouve en péril de mort ou si le ministre le juge expédient pour des raisons justes et graves.

Can. 789

Si les confirmands sont plusieurs, ils assisteront à la première imposition ou extension des mains et ils ne partiront pas avant que tout le rite soit terminé.

 

Chap. 3 Temps et lieux de la confirmation (790-792)

Can. 790

Ce sacrement peut être conféré en tout temps; il convient toutefois beaucoup de l’administrer pendant la semaine de Pentecôte.

Can. 791

Quoique le lieu propre de la confirmation soit l’église, cependant ce sacrement pourra être conféré en tout lieu décent, pour une cause que le ministre jugera juste et raisonnable.

Can. 792

L’évêque a le droit dans les limites de son diocèse de conférer la confirmation même dans les lieux exempts.

 

Chap. 4 Les parrains (793-797)

Can. 793

Selon le très ancien usage de Église, de même qu’au baptême, il faut employer un parrain à la confirmation si on peut en avoir un.

Can. 794

§ 1 Un seul parrain présentera seulement un ou deux sujets à la confirmation, à moins qu’il en semble autrement au ministre, pour un juste motif.

§ 2 Il n’y aura qu’un seul parrain pour chaque confirmand.

Can. 795

Pour que quelqu’un soit parrain, il faut:

1° Qu’il soit confirmé, qu’il ait l’usage de la raison et l’intention d’accomplir cet office.

2° Qu’il ne soit inscrit à aucune secte hérétique ou schismatique; qu’il ne soit frappé par une sentence déclaratoire ou condamnatoire d’aucune des peines dont parle le Can. 765 n2.

3° Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du confirmand.

4° Qu’il ait été désigné par le confirmand ou par ses parents ou par ses tuteurs ou s’ils sont absents ou refusent, par le ministre ou par le curé.

Can. 796

Pour que quelqu’un soit admis licitement comme parrain, il faut:

1° Qu’il soit différent du parrain du baptême, à moins qu’il en semble autrement pour un motif raisonnable au jugement du ministre, ou que la confirmation soit conférée légitimement immédiatement après le baptême.

2° Qu’il soit du même sexe que le confirmand, à moins qu’il en semble autrement au ministre dans des cas particuliers pour un motif raisonnable.

3° Que soient observées les prescriptions du Can. 766.

Can. 797

De la confirmation valide naît également une parenté spirituelle entre le confirmé et le parrain, en vertu de laquelle le parrain est obligé de s’intéresser à jamais au confirmé et de veiller à son éducation chrétienne.

 

Chap. 5 Preuve de la confirmation (798-800)

Can. 798

En dehors de l’annotation que le curé doit faire sur le registre des baptisés et dont parle le Can. 470 § 2, il inscrira dans un livre spécial les noms du ministre, des confirmés, des parents et des parrains, le jour et le lieu de la confirmation.

Can. 799

Si le propre curé du confirmé n’a pas été présent, le ministre de la confirmation l’avertira aussitôt que possible, par lui-même ou par autrui, de la confirmation qui a eu lieu.

Can. 800

S’il n’est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon, ou le serment du confirmé lui-même, à moins qu’il ait été confirmé pendant l’enfance, peuvent faire la preuve de la collation de la confirmation.

 

TITRE 3: L’EUCHARISTIE (801 - 869)

Can. 801

Dans la très sainte eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, le Christ lui-même est une présence, une offrande, une nourriture.

 

Chap. 1 Le saint sacrifice de la messe (802-844)

 

Article 1: le célébrant

Can. 802

Seuls les prêtres ont le pouvoir d’offrir le sacrifice de la messe.

Can. 803

Il n’est pas permis à plusieurs prêtres de concélébrer, sauf dans la messe d’ordination des prêtres et dans la messe de consécration des évêques en conformité avec le pontifical romain

Can. 804

§ 1 Le prêtre étranger à l’église dans laquelle il demande de célébrer, qui montre des lettres de recommandation authentiques et encore valides de son Ordinaire, s’il est séculier, ou de son supérieur, s’il est religieux, ou de la S. Congrégation orientale, s’il est de rite oriental, sera admis à la célébration de la messe, à moins qu’entre-temps il ait commis un fait pour lequel il devrait être écarté de la célébration de la messe.

§ 2 S’il n’a pas ses lettres, mais si sa probité est bien connue du recteur de l’église, il peut être admis; il peut même l’être une ou deux fois s’il est inconnu du recteur, pourvu qu’il porte l’habit ecclésiastique, qu’il ne reçoive rien à aucun titre pour la célébration dans l’église où il officie et qu’il inscrive son nom, sa fonction et son diocèse dans un livre particulier.

§ 3 Les normes particulières données par l’Ordinaire du lieu, en maintenant sauves les prescriptions de ce canon, doivent être observées par tous, même par les religieux exempts, à moins qu’il ne s’agisse d’admettre un religieux à célébrer dans l’église de sa religion.

Can. 805

Tous les prêtres sont tenus par l’obligation de célébrer la messe plusieurs fois par an; l’évêque ou le supérieur religieux veillera à ce qu’ils le fassent au moins tous les dimanches et autres jours de précepte.

Can. 806

§ 1 Sauf au jour de la Nativité de Notre-Seigneur et à celui de la commémoraison de tous les fidèles défunts, car alors existe la faculté d’offrir trois fois le sacrifice eucharistique, il n’est pas permis au prêtre de célébrer plusieurs messes par jour, sauf après indult apostolique ou autorisation de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Cet Ordinaire ne peut donner cette autorisation que s’il estime avec prudence qu’à cause de la pénurie de prêtres une partie des fidèles ne pourrait assister à la messe un jour de précepte; il n’est pas dans son pouvoir de permettre plus de deux messes au même prêtre.

Can. 807

Le prêtre qui est conscient d’avoir commis un péché mortel, quoiqu’il estime en avoir eu la contrition, n’osera point célébrer la messe sans confession sacramentelle préalable; si en l’absence de confesseur et en cas de nécessité, après avoir fait un acte de contrition parfaite, il a célébré, il se confessera aussitôt que possible.

Can. 808

Il n’est pas permis au prêtre de célébrer, s’il n’a pas observé le jeûne naturel depuis minuit.

Can. 809

Il est permis d’appliquer les fruits de la messe à n’importe quels vivants ou morts expiant dans le feu du purgatoire, sauf dans le cas prévu par le Can. 2262 § 2 n2.

Can. 810

Le prêtre n’omettra pas de se préparer par de pieuses prières à offrir le sacrifice eucharistique et, celui-ci terminé, à faire son action de grâces pour un tel bienfait.

Can. 811

§ 1 Le prêtre qui va célébrer la messe doit porter un habit ecclésiastique descendant jusqu’aux talons et les ornements prescrits par les rubriques de son rite.

§ 2 Le prêtre s’abstiendra d’employer une calotte ou un anneau, à moins qu’il ne soit cardinal, évêque, abbé bénit ou qu’un indult apostolique ne lui en permettre l’usage lors de la célébration de la messe.

Can. 812

Il n’est pas permis à aucun prêtre qui célèbre, sauf aux évêques et aux autres prélats jouissant de l’usage des pontificaux, d’avoir un prêtre assistant, uniquement par motif d’honneur ou de solennité.

Can. 813

§ 1 Le prêtre ne célébrera pas la messe sans ministre qui le serve et lui réponde.

§ 2 Le ministre qui sert la messe ne peut être une femme, sauf en l’absence d’homme et pour une juste cause mais de façon que la femme réponde de loin et n’approche pas de l’autel.

 

Article 2: les cérémonies

Can. 814

Le sacro-saint sacrifice de la messe doit être une offrande de pain et de vin auquel très peu d’eau a été ajouté.

Can. 815

§ 1 Le pain doit être de pur froment et récemment fait en sorte qu’il n’y ait aucun péril de corruption.

§ 2 Le vin doit provenir naturellement de la vigne et ne pas être corrompu.

Can. 816

Dans la célébration de la messe le prêtre, selon son rite propre, doit employer du pain azyme ou du pain fermenté, quel que soit l’endroit où il célèbre.

Can. 817

Il est néfaste, même devant l’urgence d’une extrême nécessité, de consacrer l’une des matières (eucharistiques) sans l’autre ou même toutes les deux, en dehors de la célébration de la messe.

Can. 818

Toute coutume contraire étant réprouvée, le prêtre célébrant observera soigneusement et dévotement les rubriques de ses livres rituels, il veillera à ne pas ajouter de son propre arbitre d’autres cérémonies ou prières.

Can. 819

Le sacrifice de la messe doit être célébré dans la langue liturgique de chaque rite approuvé par Église

 

Article 3: Temps et lieux

Can. 820

Le sacrifice de la messe peut être célébré tous les jours, sauf ceux qui sont exclus par le rite propre du prêtre.

Can. 821

§ 1 Le début de la messe à célébrer ne peut avoir lieu plus tôt qu’une heure avant l’aurore et plus tard qu’une heure après midi.

§ 2 La nuit de la Nativité du Seigneur, seule la messe conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit et aucune autre, sauf indult apostolique.

§ 3 Toutefois dans les maisons religieuses ou pieuses ayant un oratoire avec la faculté de garder la très sainte Eucharistie, la nuit de la Nativité du Seigneur, un même prêtre peut dire les trois messes rituelles ou, en observant ce qui doit être observé, une seule messe qui vaudra pour l’accomplissement du précepte par tous les assistants et distribuer la sainte communion à ceux qui la demandent.

Can. 822

§ 1 La messe doit être célébrée sur un autel consacré et dans une église ou un oratoire consacré ou bénit conformément aux règles de droit, tout en tenant compte du Can. 1196.

§ 2 Le privilège de l’autel portatif est concédé par le droit ou par indult du Saint-Siège.

§ 3 Il comprend la faculté de célébrer partout, dans un lieu honnête et décent et sur une pierre sacrée mais pas en mer.

§ 4 L’Ordinaire du lieu ou, s’il s’agit d’une maison religieuse exempte, le supérieur majeur peuvent accorder la permission de célébrer en dehors d’une église et d’un oratoire sur une pierre sacrée, dans un lieu décent, jamais cependant dans une chambre, pour un motif juste et raisonnable seulement, dans un cas extraordinaire et per modum actus.

Can. 823

§ 1 Il n’est pas permis de célébrer dans un édifice du culte appartenant à des hérétiques ou à des schismatiques, même s’il a été autrefois consacré ou bénit rituellement.

§ 2 A défaut d’autel de son rite propre, le prêtre peut célébrer sur un autel consacré d’un autre rite catholique mais pas sur les antimensia des Grecs.

§ 3 Sur les autels papaux, personne ne peut célébrer sans indult apostolique.

 

Article 4: Honoraires de messe

Can. 824

§ 1 Selon l’usage reçu et approuvé par Église, il est permis à chaque prêtre qui célèbre et applique la messe de recevoir une aumône ou honoraire.

§ 2 Sauf le jour de Noël, chaque fois que le prêtre célèbre plusieurs messes par jour et qu’il applique une messe en vertu d’une obligation de justice, il ne peut recevoir un honoraire pour une autre, sauf quelque rétribution pour un motif extrinsèque.

Can. 825

Il n’est jamais permis:

1° D’appliquer la messe à l’intention de celui qui va donner un honoraire et demander l’application, et de retenir ensuite cet honoraire pour la messe dite auparavant.

2° D’accepter un honoraire pour une messe qui doit déjà être dite et appliquée en vertu d’un autre titre.

3° D’accepter un double honoraire pour l’application de la même messe.

4° D’accepter un honoraire pour la seule célébration, un autre pour l’application de la même messe, à moins qu’il soit certain qu’un honoraire a été donné pour la seule célébration sans application.

Can. 826

§ 1 Les honoraires de messes donnés par des fidèles par dévotion propre de la main à la main ou en vertu d’une obligation même perpétuelle faite par le testateur à ses propres héritiers, sont appelés manuels.

§ 2 A L’instar de manuels sont les honoraires de messes fondées, qui ne peuvent être appliqués dans le lieu propre ou par ceux qui devraient le faire selon les tables de fondation et qui dès lors, en vertu du droit ou par indult du Saint-Siège, sont transmis à d’autres prêtres pour que ceux-ci y satisfassent.

§ 3 Les autres honoraires qui sont prélevés sur des revenus de fondations sont appelés messes fondées.

Can. 827

Même toute apparence de négoce ou de marché doit être écartée en matière d’honoraires de messes.

Can. 828

Il faut célébrer et appliquer autant de messes que d’honoraires, même minimes, ont été donnés et acceptés.

Can. 829

Même si, sans la faute de celui qui doit célébrer, les honoraires de messes déjà perçus périssent, l’obligation ne cesse point.

Can. 830

Si quelqu’un a donné une somme d’argent pour l’application de messes, sans indiquer leur nombre, celui-ci sera calculé selon le taux en vigueur au lieu où demeure le donateur, à moins qu’on doive légitimement présumer que son intention était autre.

Can. 831

§ 1 Il appartient à l’Ordinaire du lieu de fixer l’honoraire des messes manuelles dans son diocèse par décret, promulgué autant que possible en synode diocésain; il n’est pas permis au prêtre de demander un honoraire supérieur.

§ 2 A défaut du décret de l’Ordinaire on observera la coutume du diocèse.

§ 3 Les religieux, même exempts, doivent en ce qui concerne cet honoraire se conformer au décret de l’Ordinaire du lieu ou à la coutume du diocèse.

Can. 832

Il est permis au prêtre d’accepter un honoraire supérieur au taux fixé pour l’application de la messe, ou même, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, un honoraire inférieur.

Can. 833

Il faut présumer que le donateur a demandé la seule application de la messe; néanmoins s’il a déterminé de façon expresse quelques circonstances à observer dans la célébration de la messe, le prêtre qui accepté l’honoraire doit se conformer à cette volonté.

Can. 834

§ 1 Les messes pour lesquelles un temps de célébration a été expressément prescrit par le donateur doivent absolument être dites à ce moment-là.

§ 2 Si le donateur n’a prescrit expressément aucun temps pour la célébration des messes manuelles:

1° Les messes pour une cause urgente doivent être célébrées en temps utile le plus tôt possible;

2° Dans les autres cas, les messes sont à célébrer dans un temps modique selon le nombre plus ou moins grand de messes.

§ 3 Si le donateur a expressément laissé le temps de célébration au jugement du prêtre, celui-ci pourra célébrer les messes au moment qu’il lui plaira, tout en tenant compte du Can. 835.

Can. 835

Personne ne peut accepter des honoraires de messes à célébrer par lui-même auxquels il ne pourrait satisfaire dans l’année.

Can. 836

Dans les églises où, par suite d’une dévotion particulière des fidèles, les honoraires de messes affluent tellement que toutes les messes ne peuvent y être célébrées en temps voulu, les fidèles seront avertis, par un avis posé en un endroit visible et attirant l’attention, que les messes seront célébrées soit sur place, lorsque faire se pourra commodément, soit ailleurs.

Can. 837

Celui qui détient des messes à célébrer par d’autres les distribuera aussitôt que possible, tout en tenant compte du Can. 841; mais le temps légitime pour la célébration commence à partir du jour où le prêtre qui doit les célébrer les reçoit, sauf s’il appert du contraire.

Can. 838

Ceux qui ont un nombre de messes dont ils peuvent librement disposer peuvent les transmettre au prêtre de leur choix, pourvu qu’il leur apparaisse nettement que ces prêtres sont au-dessus de tout soupçon ou recommandés par le témoignage de leur Ordinaire propre.

Can. 839

Ceux qui ont transmis pour être célébrées par d’autres des messes reçues de fidèles ou commises de n’importe quelle façon à leurs soins, sont tenus par l’obligation jusqu’à ce qu’ils aient obtenu le témoignage que cette obligation a été acceptée par d’autres et que les honoraires ont été reçus.

Can. 840

§ 1 Celui qui transmet à d’autres des honoraires de messes manuelles doit les transmettre intégralement comme il les a reçus à moins que le donateur n’ait expressément permis d’en garder quelque chose ou qu’on soit tout à fait certain que l’excédent au dessus de la taxe diocésaine a été donné à son intention personnelle.

§ 2 Quant aux messes à l’instar des messes manuelles, pourvu que l’intention du fondateur ne s’y oppose pas, on peut retenir légitimement l’excédent et il suffit de payer seulement l’honoraire d’une messe manuelle selon le taux du diocèse où la messe sera célébrée, lorsque l’honoraire plus abondant tient en partie lieu de la dot du bénéfice ou de l’institution pieuse.

Can. 841

§ 1 Tous ceux, ecclésiastiques ou laïques qui administrent des institutions pieuses, ou sont obligés de n’importe quelle façon d’assurer la célébration de messes dont les honoraires leur ont été payés, transmettront à la fin de chaque année les honoraires des messes non célébrées qu’ils détiennent encore à leurs Ordinaires, selon le mode précisé par ceux-ci.

§ 2 Ce temps est à calculer en sorte que l’obligation de faire parvenir les messes à l’instar des manuelles commence à la fin de l’année où elles auraient dû être dites; pour les messes manuelles elle commence un an après l’acceptation de célébrer, sauf si la volonté des donateurs est différente.

Can. 842

Le droit et le devoir de veiller à ce que les obligations résultant d’honoraires de messes soient remplies, incombent dans les églises séculières à l’Ordinaire de lieu, dans les églises des religieux à leurs supérieurs.

Can. 843

§ 1 Les recteurs des églises et des autres lieux pieux, séculiers ou religieux, où on accepte habituellement des honoraires de messes, auront un livre particulier dans lequel ils noteront le nombre, l’intention, l’honoraire, la célébration des messes reçues.

§ 2 Les Ordinaires sont tenus par l’obligation de contrôler ces livres au moins chaque année, par eux-mêmes ou par d’autres.

Can. 844

§ 1 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux qui transmettent à leurs propres sujets ou à d’autres des messes à célébrer inscriront par ordre dans un livre les messes et les honoraires qu’ils ont reçus; ils veilleront selon leurs moyens à ce que ces messes soient célébrées aussitôt que possible.

§ 2 Tous les prêtres séculiers ou religieux doivent noter soigneusement quelles intentions de messes ils ont reçues et celles auxquelles ils ont satisfait.

 

Chap. 2 La sainte communion (845-869)

 

Article 1: le ministre

Can. 845

§ 1 Le ministre ordinaire de la sainte communion est le seul prêtre.

§ 2 Le ministre extraordinaire est le diacre, avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé, à n’accorder que pour une cause grave, mais pouvant être légitimement présumée en cas de nécessité.

Can. 846

§ 1 N’importe quel prêtre peut distribuer la sainte communion pendant la messe et, s’il célèbre de façon privée, même immédiatement avant et après, sauf à observer la prescription du Can. 869.

§ 2 En dehors de la messe, chaque prêtre jouit de la même faculté, de par la permission au moins présumée du recteur de l’église, s’il lui est étranger.

Can. 847

La communion sera toujours portée publiquement aux malades, à moins qu’une cause juste et raisonnable ne conseille le contraire.

Can. 848

§ 1 Le droit et le devoir de porter la sainte communion publiquement en dehors de l’église aux infirmes, même non paroissiens, appartient au curé sur son territoire.

§ 2 Les autres prêtres peuvent le faire seulement en cas de nécessité ou avec la permission au moins présumée du curé ou de l’Ordinaire.

Can. 849

§ 1 N’importe quel prêtre peut porter la communion de façon privée aux malades, du consentement au moins présumé du prêtre à qui la garde du Saint-Sacrement est confiée.

§ 2 Quand la sainte communion est donnée aux infirmes de façon privée, on veillera avec soin à la révérence et à la décence dues à un tel sacrement, en observant les normes prescrites par le Saint-Siège.

Can. 850

Il appartient au curé selon la règle du Can. 848, sauf application des Can. 397 n3; Can. 514 § 1-3, de porter la communion sous forme de viatique de façon publique ou privée aux malades.

Can. 851

§ 1 Le prêtre distribuera la communion avec du pain azyme ou fermenté, selon son rite propre.

§ 2 En cas de nécessité, s’il n’y a pas de prêtre d’un autre rite, il est permis au prêtre oriental qui emploie du pain fermenté de donner la communion avec du pain azyme et au prêtre latin ou oriental qui emploie du pain azyme de donner la communion avec du pain fermenté; mais chacun doit observer son rite dans l’administration de la communion.

Can. 852

La très sainte eucharistie sera donnée sous la seule espèce du pain.

 

Article 2: le sujet

Can. 853

Tout baptisé, à qui ce n’est pas interdit par le droit, peut et doit être admis à la communion.

Can. 854

§ 1 On ne donnera pas l’eucharistie aux enfants qui, à cause de l’infirmité de leur âge, n’ont pas encore la connaissance et le goût de ce sacrement.

§ 2 En péril de mort, pour que la très sainte eucharistie puisse et doive être donnée aux enfants, il suffit qu’ils sachent distinguer le corps du Christ de la nourriture habituelle, et l’adorer avec révérence.

§ 3 En dehors du péril de mort, il faut une connaissance plus pleine de la doctrine chrétienne et une préparation plus soignée, à savoir que, d’une façon appropriée à leur âge, ils connaissent au moins les mystères qui sont de nécessité de moyen pour le salut et accèdent avec dévotion à la très sainte eucharistie.

§ 4 Le jugement au sujet de ces dispositions suffisantes des enfants pour la première communion appartient au confesseur ainsi qu’aux parents ou à ceux qui tiennent la place des parents.

§ 5 Mais il revient au curé de veiller, même par un examen s’il le juge opportun, à ce que les enfants n’accèdent pas à la sainte table avant d’avoir l’usage de la raison ou sans dispositions suffisantes; et de s’assurer également que ceux qui ont cet usage et ces dispositions y accèdent aussitôt que possible.

Can. 855

§ 1 Sont à écarter de l’eucharistie ceux qui sont publiquement indignes, tels que les excommuniés, les interdits et ceux qui sont manifestement infâmes, jusqu’à ce qu’on ait des signes de leur repentir et de leur amendement et tant qu’ils n’ont pas réparé leur scandale public.

§ 2 Quant aux pécheurs occultes, s’ils demandent la communion de façon occulte et si le ministre sait qu’ils ne se sont pas amendés, il doit les repousser; mais non s’ils la demandent publiquement et s’il n’y a pas moyen de les omettre sans scandale.

Can. 856

Celui qui a la conscience chargée d’un péché mortel, quoiqu’il estime en avoir la contrition, n’accédera point à la sainte communion sans confession sacramentelle préalable; en cas de nécessité et d’absence de confesseur, il fera d’abord un acte de contrition parfaite.

Can. 857

Il n’est permis à personne de recevoir la très sainte eucharistie, s’il l’a déjà reçue le même jour, sauf dans les cas prévus par le Can. 858 § 1.

Can. 858

§ 1 Celui qui n’a pas observé le jeûne naturel ne peut être admis à la très sainte eucharistie, à moins de péril de mort ou de nécessité d’empêcher une irrévérence à l’égard du sacrement.

§ 2 Les malades qui gardent le lit depuis un mois sans espoir sérieux d’une rapide convalescence peuvent, de l’avis prudent de leur confesseur, recevoir la très sainte eucharistie une ou deux fois par semaine, bien qu’ils aient pris auparavant quelque médecine ou quelque chose sous forme de breuvage.

Can. 859

§ 1 Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c’est-à-dire à l’usage de la raison, doivent une fois par an, au moins à Pâques, recevoir le sacrement de l’eucharistie, à moins que sur le conseil du propre prêtre, pour quelque motif raisonnable, ils estiment devoir s’en abstenir pour un temps.

§ 2 La communion pascale se fera du dimanche des Rameaux au dimanche in Albis; mais il est permis aux Ordinaires de lieu, selon que l’exigent les circonstances de personnes et de lieux, d’anticiper ce temps pour tous leurs fidèles, pas cependant avant le quatrième dimanche de carême ou de le proroger, mais pas au delà de la fête de la Sainte-Trinité.

§ 3 Il faut encourager les fidèles à satisfaire à ce précepte dans leur paroisse; ceux qui y satisfont dans une autre paroisse auront soin d’avertir leur propre curé de l’accomplissement du précepte.

§ 4 Le précepte de la communion pascale urge toujours, si quelqu’un, pour quelque motif que ce soit, ne l’a pas accompli au temps prescrit.

Can. 860

L’obligation du précepte de communier, qui incombe aux impubères, retombe également principalement sur ceux qui doivent avoir charge d’eux, à savoir les parents, les tuteurs, le confesseur, les instituteurs et le curé.

Can. 861

On ne satisfait pas au précepte de communier par une communion sacrilège.

Can. 862

Il convient que le jeudi de la semaine sainte tous les clercs, même les prêtres qui ne célèbrent pas la messe ce jour-là, reçoivent le très saint corps du Christ dans la messe solennelle ou la messe conventuelle.

Can. 863

Les fidèles seront incités à se nourrir fréquemment, même quotidiennement, du pain eucharistique, selon les normes données par les décrets du Saint-Siège; afin que ceux qui assistent à la messe ne communient pas seulement en esprit, mais aussi, dûment disposés, par la réception sacramentelle de la très sainte eucharistie.

Can. 864

§ 1 En péril de mort, provenant de n’importe quelle cause les fidèles sont tenus par le précepte de recevoir la sainte communion.

§ 2 Même si les fidèles ont déjà reçu la sainte communion ce jour là, il faut les persuader, en cas de péril de mort, de communier à nouveau.

§ 3 Tant que dure le péril de mort, il est permis et il sied, selon le conseil d’un prudent confesseur, de recevoir le viatique, plusieurs fois, à des jours distincts.

Can. 865

Le saint viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d’âmes veilleront soigneusement à ce que les malades le reçoivent quand ils sont encore en possession de leurs sens.

Can. 866

§ 1 Il est permis à tous les fidèles de n’importe quel rite de recevoir, pour motif de piété, l’eucharistie consacrée dans n’importe quel rite.

§ 2 Il faut persuader cependant les fidèles de satisfaire au précepte de la communion pascale dans leur propre rite.

§ 3 Le saint viatique est à recevoir par les moribonds dans leur rite propre, mais en cas de nécessité il est permis de le recevoir dans n’importe quel rite.

 

Article 3: Temps et lieux

Can. 867

§ 1 Il est permis tous les jours de distribuer la très sainte eucharistie.

§ 2 Le vendredi de la semaine sainte on ne peut que porter le viatique aux malades.

§ 3 Le samedi saint la communion ne peut être distribuée aux fidèles que pendant la messe solennelle ou immédiatement après.

§ 4 La sainte communion sera distribuée aux heures auxquelles le sacrifice de la messe est autorisé, à moins qu’un motif raisonnable n’engage à faire autrement.

§ 5 Le saint viatique peut être administré à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Can. 868

Il n’est pas permis au prêtre célébrant de distribuer l’eucharistie pendant la messe à des fidèles éloignés au point que lui-même perde l’autel de vue.

Can. 869

La sainte communion peut être distribuée partout où on peut célébrer la messe, même dans un oratoire privé, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, pour de justes motifs, dans des cas particuliers.

 

TITRE 4: LA PÉNITENCE (870 - 936)

Can. 870

Dans le sacrement de pénitence les péchés commis après le baptême sont remis au fidèle dûment disposé au moyen de l’absolution judiciaire accordée par le ministre légitime.

 

Chap. 1 Ministre de la pénitence (871-892)

Can. 871

Seul le prêtre est ministre de ce sacrement.

Can. 872

En dehors du pouvoir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent.

Can. 873

§ 1 En dehors du Souverain pontife, les cardinaux de la Sainte Église romaine ont la juridiction ordinaire pour entendre les confessions dans Église universelle; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assimilés l’ont chacun dans leur territoire.

§ 2 Jouissent également d’une juridiction ordinaire le chanoine pénitencier, même d’une église collégiale, conformément au Can. 401 § 1, ainsi que les supérieurs religieux exempts vis-à-vis de leurs sujets, conformément aux constitutions.

§ 3 Cette juridiction cesse par la perte de la fonction, conformément au Can. 183, et après une sentence condamnatoire ou déclaratoire d’excommunication, de suspense ab officio, d’interdit.

Can. 874

§ 1 La juridiction déléguée pour recevoir la confession des personnes séculières ou religieuses est donnée par l’Ordinaire du lieu où les confessions sont entendues, tant aux séculiers qu’aux religieux exempts; mais les religieux n’en feront point usage sans la permission au moins présumée de leur supérieur, la prescription du Can. 519 étant maintenue.

§ 2 Les Ordinaires de lieu ne donneront pas habituellement le pouvoir de confesser à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur; et à ceux ainsi présentés ils ne leur refuseront pas sans motif grave la prescription du Can. 877 demeurant maintenue.

Can. 875

§ 1 Dans une religion cléricale exempte, le supérieur propre peut également conférer la juridiction déléguée pour entendre les confessions des profès, des novices et ce tous ceux dont parle le Can. 514 § 1; il peut la concéder même à des prêtres séculiers ou à des religieux d’un autre institut.

§ 2 Dans une religion laïque exempte, le supérieur propose le confesseur mais celui-ci doit obtenir la juridiction de l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse.

Can. 876

§ 1 Toute loi particulière ou tout privilège contraire étant abrogés, les prêtes tant séculiers que religieux, ayant n’importe quelle dignité ou office, ont besoin d’une juridiction particulière pour recevoir validement et licitement les confessions des religieuses ou des novices féminines, les prescriptions des Can. 239 § 1 n1; Can. 522-523 demeurant sauves.

§ 2 Cette juridiction est conférée par l’Ordinaire du lieu où la maison religieuse est située, conformément au Can. 525.

Can. 877

§ 1 Les Ordinaires de lieu n’accorderont la juridiction, les supérieurs religieux ne donneront la juridiction ou la permission d’entendre les confessions qu’à ceux qui seront reconnus idoines par un examen, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique.

§ 2 Si après la concession de cette juridiction ou licence, ils ont une raison de douter que le prêtre approuvé par eux continue à être idoine, ils le forceront à un nouvel examen, même s’il s’agit d’un curé ou d’un chanoine pénitencier.

Can. 878

§ 1 La juridiction déléguée ou la permission d’entendre les confessions peuvent être concédées avec certaines restrictions.

§ 2 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux ne limiteront toutefois pas à l’excès cette juridiction ou cette permission, sans motif raisonnable.

Can. 879

§ 1 Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix.

§ 2 On ne peut rien exiger pour la concession de la juridiction.

Can. 880

§ 1 L’Ordinaire de lieu ou le supérieur religieux ne révoqueront ou ne suspendront la juridiction ou la permission pour entendre les confessions que pour une cause grave.

§ 2 Et pour des causes graves l’Ordinaire peut même interdire au curé ou au chanoine pénitencier la charge de confesser, sauf recours non suspensif au Saint-Siège.

§ 3 Il n’est pas permis à l’évêque, sans consulter le Saint-Siège, d’enlever la juridiction à tous les confesseurs d’une même maison religieuse, s’il s’agit d’une maison formée.

Can. 881

§ 1 Les prêtres du clergé séculier et régulier approuvés en un certain endroit pour les confessions, qu’ils possèdent la juridiction ordinaire ou déléguée, peuvent validement et licitement absoudre même les vagi et les pérégrins venant d’un autre diocèse ou d’une autre paroisse, de même que les catholiques de rite oriental.

§ 2 Ceux qui ont le pouvoir ordinaire d’absoudre peuvent absoudre leurs sujets partout.

Can. 882

En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des Can. 884; Can. 2252 demeurant sauves.

Can. 883

§ 1 Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu’ils aient reçu normalement la faculté d’entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l’Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l’Ordinaire d’un port d’escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s’arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires.

§ 2 Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n’importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu’il est descendu pour peu de temps à terre; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l’Ordinaire du lieu.

Can. 884

L’absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.

Can. 885

Quoique les prières ajoutées par Église à la formule d’absolution ne soient pas nécessaires pour obtenir l’absolution, néanmoins elles ne seront point omises sans juste cause.

Can. 886

Si le confesseur n’a pas de raisons de douter des dispositions du pénitent et si celui-ci demande l’absolution, elle ne peut être refusée ni différée.

Can. 887

Le confesseur imposera, selon la qualité et le nombre des péchés, ainsi que la condition du pénitent, des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent devra les recevoir volontiers et les accomplir par lui-même.

Can. 888

§ 1 Le prêtre se souviendra, en entendant les confessions, qu’il tient à la fois un rôle de juge et de médecin, et qu’il est constitué en même temps ministre de la justice et de la miséricorde divines afin de veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.

§ 2 Il évitera absolument de demander le nom du complice ou de presser quelqu’un de questions curieuses et inutiles, surtout concernant le sixième commandement; il n’interrogera pas imprudemment les jeunes au sujet de choses qu’ils ignorent.

Can. 889

§ 1 Le secret sacramentel est inviolable; c’est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon, pour n’importe quel motif.

§ 2 L’interprète, et tous ceux qui ont eu connaissance de n’importe quelle façon d’une confession, sont également tenus par l’obligation du secret sacramentel.

Can. 890

§ 1 Est absolument interdit au confesseur tout usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même tout péril de révélation étant exclu.

§ 2 Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés qu’ils ont eue par la confession.

Can. 891

Le maître des novices et son adjoint, le supérieur de séminaire ou de collège, n’entendront pas les confessions des élèves habitant avec eux la même maison, sauf si ceux-ci le demandent pour une cause grave et urgente, dans des cas particuliers et de façon spontanée.

Can. 892

§ 1 Les curés, et tous ceux à qui une charge d’âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d’entendre par eux-mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.

§ 2 En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.

 

Chap. 2 La réserve des péchés (893-900)

Can. 893

§ 1 Ceux qui en vertu de leur pouvoir ordinaire peuvent concéder la faculté d’entendre les confessions ou porter des censures peuvent également, sauf le vicaire capitulaire ou le vicaire général sans mandat spécial, évoquer un certain nombre de cas à leur tribunal, en limitant le pouvoir d’absoudre à leurs inférieurs.

§ 2 Cette évocation s’appelle réserve de cas.

§ 3 En ce qui concerne les censures il faut observer les prescriptions des Can. 2246-2247.

Can. 894

Le seul péché réservé pour lui-même au Saint-Siège est la fausse dénonciation, par laquelle un prêtre innocent est accusé auprès des juges ecclésiastiques du crime de sollicitation.

Can. 895

Les Ordinaires de lieu ne réserveront des péchés que lorsque, après discussion de la chose en synode diocésain ou après avoir entendu, en dehors du synode, le chapitre cathédral et quelques uns des plus prudents et plus sages curateurs d’âmes de leur diocèse, la réelle nécessité ou utilité de cette réserve aura été prouvée.

Can. 896

Parmi les supérieurs d’une religion cléricale exempte, seul le supérieur général, et dans les monastères sui juris l’abbé, avec leur propre conseil, peuvent se réserver, comme dit plus haut, les péchés de leurs sujets, les Can. 518 § 1; Can. 519 demeurant saufs.

Can. 897

Les cas réservés seront peu nombreux, c’est-à-dire trois ou tout au plus quatre, parmi les crimes externes les plus graves et les plus atroces, spécifiquement déterminés; la réserve ne demeurera pas plus longtemps en vigueur que nécessaire pour extirper un vice insolite ou pour restaurer la discipline chrétienne défaillante.

Can. 898

On s’abstiendra de réserver des péchés qui le sont déjà au Saint-Siège, fût-ce moyennant censure et d’une façon générale des péchés déjà frappés par le droit d’une censure, même si elle n’est réservée à personne.

Can. 899

§ 1 Ayant déterminé les réserves qu’ils ont jugées vraiment nécessaires ou utiles, les Ordinaires de lieu veilleront à les porter à la connaissance de leurs sujets, de la façon qu’ils jugent la meilleure, et à ne pas accorder à n’importe qui et indistinctement la faculté d’en absoudre.

§ 2 Cette faculté appartient de plein droit, en vertu du Can. 401 § 1, au chanoine pénitencier; elle sera accordée habituellement aux vicaires forains avec le pouvoir, surtout dans les régions du diocèse les plus éloignées du siège épiscopal, de subdéléguer aux confesseurs de leur district chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé.

§ 3 De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assimilés peuvent, pendant tout le temps utile pour remplir le devoir pascal, et les missionnaires, pendant le temps des missions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réservés de n’importe quelle façon.

Can. 900

Toute réserve cesse:

1° Lorsque se confessent des malades qui ne peuvent quitter la maison ou des fiancés en vue de contracter mariage;

2° Chaque fois que le supérieur légitime refuse dans un cas déterminé le pouvoir d’absoudre, ou que, selon le jugement prudent du confesseur, la faculté d’absoudre ne peut être demandée sans inconvénient grave pour le pénitent ou sans péril de violation du secret sacramentel;

3° En dehors du territoire de celui qui réserve, même si le pénitent quitte ce territoire pour obtenir l’absolution.

 

Chap. 3 Le sujet de la pénitence (901-907)

Can. 901

Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n’ont pas été directement remis par les clefs de Église, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l’espèce du péché.

Can. 902

Les péchés commis après le baptême, ou mortels et déjà remis par le pouvoir des clefs, ou véniels, sont matière suffisante mais non nécessaire du sacrement de pénitence.

Can. 903

Il n’est pas défendu à ceux qui ne peuvent se confesser autrement d’employer, s’ils le veulent, un interprète, en évitant les abus et scandales et le Can. 889 § 2 demeurant sauf.

Can. 904

Suivant la norme des Constitutions apostoliques, spécialement celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le pénitent doit dénoncer dans le mois à l’Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre coupable du délit de sollicitation dans la confession; et le confesseur est obligé gravement en conscience d’avertir le pénitent de ce devoir.

Can. 905

Il est permis à chaque fidèle de confesser ses péchés au confesseur légitimement approuvé de son choix, fût-il d’un autre rite.

Can. 906

Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c’est-à-dire à l’usage de la raison, doivent confesser soigneusement tous leurs péchés au moins une fois l’an.

Can. 907

Ne satisfait pas au précepte de confesser ses péchés celui qui fait une confession sacrilège ou volontairement nulle.

 

Chap. 4 Le lieu de la confession (908-910)

Can. 908

Le lieu propre de la confession sacramentelle est l’église ou l’oratoire public ou semi-public.

Can. 909

§ 1 Le confessionnal pour entendre les confessions des femmes sera toujours placé en un lieu accessible et visible, généralement dans une église ou un oratoire public ou semi-public où les femmes ont accès.

§ 2 Le confessionnal doit être muni d’une grille fixe à petits trous se trouvant entre le pénitent et le confesseur.

Can. 910

§ 1 On n’entendra pas les confessions de femmes hors du confessionnal, si ce n’est pour un motif d’infirmité ou pour une autre vraie nécessité et en prenant les précautions que l’Ordinaire jugera opportunes

§ 2 Les confessions des hommes peuvent être entendues même dans les maisons privées.

 

Chap. 5 Les indulgences (911-936)

 

Article 1: Concession

Can. 911

Tous feront grand cas des indulgences, c’est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, que l’autorité ecclésiastique accorde sur le trésor de Église, aux vivants sous forme d’absolution, aux morts sous forme de suffrage.

Can. 912

En dehors du Souverain pontife, à qui fut commise par le Christ la dispensation de tout le trésor spirituel de Église, seuls ceux à qui le droit le concède expressément peuvent accorder des indulgences en vertu de leur pouvoir ordinaire.

Can. 913

Les inférieurs au Souverain pontife ne peuvent:

1° Déléguer à d’autres la faculté de concéder des indulgences, à moins que le Saint-Siège ne le leur ait permis expressément;

2° Accorder des indulgences applicables aux défunts;

3° Ajouter à la même chose, au même acte de piété, à la même confrérie, auxquels des indulgences ont déjà été concédées par le Saint-Siège ou par quelqu’un d’autre, de nouvelles indulgences, à moins que ne soient prescrites de nouvelles conditions à remplir.

Can. 914

Les évêques dans leur diocèse peuvent accorder la bénédiction papale avec indulgence plénière, selon la formule prescrite, deux fois par an, c’est-à-dire le jour solennel de Pâques et à une autre fête solennelle à désigner par eux, même s’ils ne font qu’assister à la messe solennelle; les abbés et prélats ‘nullius’, les vicaires et préfets apostoliques, même s’ils n’ont pas la dignité épiscopale, peuvent le faire dans leur territoire un seul jour solennel par an.

Can. 915

Les réguliers qui ont le privilège d’accorder la bénédiction papale, sont non seulement tenus par l’obligation d’employer, la formule prescrite, mais ils ne peuvent user de ce privilège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des tertiaires légitimement agrégés à leur ordre; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l’évêque.

Can. 916

Les évêques, les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs majeurs d’une religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer privilégié pour chaque jour et à perpétuité un autel, pourvu qu’il n’y en ait pas d’autres déjà privilégié dans leurs églises, cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi paroissiales, mais non dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins qu’ils ne soient unis ou soumis à l’église paroissiale.

Can. 917

§ 1 Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du privilège, comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié.

§ 2 Pendant les jours où est célébrée la supplication des Quarante heures, tous les autels de l’église sont privilégiés.

Can. 918

§ 1 Pour indiquer qu’un autel est privilégié, on n’inscrira que les mots: autel privilégié, avec l’indication, selon les termes de la concession, que celle-ci est perpétuelle ou provisoire, quotidienne ou non.

§ 2 Pour les messes célébrées sur un autel privilégié, un plus grand honoraire ne peut être exigé sous prétexte du privilège.

Can. 919

§ 1 Les nouvelles indulgences, même concédées aux églises des réguliers, qui n’ont pas été promulguées à Rome, ne peuvent être publiées sans consentement de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 On observera la prescription du Can. 1388 dans l’édition des livres, libelles, etc., qui énumèrent les concessions d’indulgences pour les différentes prières ou oeuvres pies.

Can. 920

Ceux qui ont obtenu du Souverain pontife des concessions d’indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité de la grâce obtenue, de porter un exemplaire authentique de ces concessions à la S. Pénitencerie.

Can. 921

§ 1 Une indulgence plénière concédée pour les fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ ou pour les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie ne s’entend que pour les fêtes qui figurent au calendrier de Église universelle.

§ 2 Une indulgence plénière ou partielle concédée pour les fêtes des apôtres est entendue comme accordée seulement pour le jour anniversaire de leur martyre.

§ 3 Une indulgence plénière, concédée comme quotidienne, perpétuelle ou pour un temps déterminé à ceux qui visitent une église ou un oratoire public, peut être gagnée par tout fidèle n’importe quel jour, mais seulement une fois l’an, à moins que le décret de concession ne dise le contraire.

Can. 922

Les indulgences annexées à des fêtes, supplications ou prières ayant lieu pendant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour principal ou au cours de son octave, sont censées transférées en même temps que ce jour l’est légitimement, si l’office et la messe de la fête sont transfér&ea