CIC 1917

LIVRE QUATRE DES PROCES (1552 - 2194) *

PREMIÈRE PARTIE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE. (1552 - 1998) *

SECTION I: Des règles générales de la procédure judiciaire (1556 - 1924) *

TITRE 1: DU FOR COMPÉTENT (1556 - 1568) *

TITRE 2: DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE L’ÉGLISE (1569-1607) *

Chap. 1 Le tribunal ordinaire de première instance: sa composition (1572-1593) *

Article 1: Le juge *

Article 2: Les instructeurs et rapporteurs *

Article 3: Le notaire, le promoteur de justice et le défenseur du lien. *

Article 4: Le curseur et l’appariteur *

Chap. 2 Le tribunal ordinaire de deuxième instance(1594-1596) *

Chap. 3 Les tribunaux ordinaires du Siège apostolique (1597-1605) *

Article 1: La S. Rote Romaine *

Article 2: La Signature Apostolique *

Chap. 4 Le tribunal délégué (1606-1607) *

TITRE 3: DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE (1608 - 1645) *

Chap. 1 L’office de juge et ministre du tribunal (1608-1626) *

Chap. 2 L’ordre à suivre dans le règlement des affaires (1627-1633) *

Chapitre 3 Les délais (1634-1635) *

Chapitre 4 Le Siège du Tribunal - le temps des audiences (1634-1639) *

Chapitre 5 Personnes admises aux audiences - Forme et conservation des actes judiciaires (1640-1645) *

TITRE 4: DES PARTIES AU PROCES (1646 - 1666) *

Chap. 1 Le demandeur et le défendeur (1646-1654) *

Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1655-1666) *

TITRE 5: DES ACTIONS ET DES EXCEPTIONS (1667 - 1705) *

Chap. 1 Les actions conservatoires (1672-1675) *

Chap. 2 La dénonciation du nouvel oeuvre - L’action en vue d’un dommage futur. (1676-1678) *

Chap. 3 L’action en déclaration de nullité des actes (1679-1683) *

Chap. 4 Les actions en rescision et la "restitutio in integrum" (1684-1689) *

Chap. 5 Les demandes reconventionnelles (1690-1692) *

Chap. 6 Les actions possessoires (1693-1700) *

Chap. 7 L’extinction des actions (1701-1705) *

TITRE 6: DE L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1706 - 1725) *

Chap. 1 La demande en justice - Le libelle (1706-1710) *

Chap. 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1711-1725) *

TITRE 7: LA LIAISON DU PROCES - LA "LITIS CONTESTATIO" (1726 - 1731) *

TITRE 8: DE L’INSTANCE (1732 - 1741) *

TITRE 9: DE LA PRÉPARATION DE L’INSTRUCTION - L’INTERROGATOIRE DES PARTIES (1742 - 1746) *

TITRE 10: DES PREUVES (1747 - 1836) *

Chap. 1 L’aveu (1750-1753) *

Chap. 2 La preuve testimoniale (1754-1791) *

Article 1: La capacité des témoins. *

Article 2: La production et l’exclusion des témoins *

Article 3: Les serments des témoins *

Article 4: L’interrogatoire des témoins. *

Article 5: La publication et la récusation des dépositions. *

Article 6: Les indemnités dues aux témoins *

Article 7: L’autorité juridique de la preuve testimoniale. *

Chap. 3 L’expertise (1792-1805) *

Chap. 4 La descente sur les lieux - la reconnaissance judiciaire (1806-1811) *

Chap. 5 La preuve littérale (1812-1824) *

Article 1: Nature et force probante des instruments *

Article 2: La production des instruments - l’action en vue de cette production. *

Chap. 6 Les présomptions (1825-1828) *

Chap. 7 Le serment des parties (1829-1836) *

TITRE 11: DES CAUSES INCIDENTES (1837 - 1857) *

Chap. 1 La contumace - le défaut (1842-1851) *

Chap. 2 L’intervention (1852-1853) *

Chap. 3 Les attentats en cours du procès (1854-1857) *

TITRE 12: DE LA FIN DE L’INSTRUCTION (1858 - 1867) *

TITRE 13: DU JUGEMENT DÉFINITIF (1868 - 1877) *

TITRE 14: DES VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT(1878-1901) *

Chap. 1 L’appel (1879-1891) *

Chap. 2 L’action en nullité (1892-1897) *

Chap. 3 La tierce opposition (1898-1901) *

TITRE 15: DE LA CHOSE JUGÉE ET DE LA RESTITUTIO IN INTEGRUM (1902 - 1907) *

TITRE 16: DES DÉPENS ET DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE (1908-1916) *

Chap. 1 Les dépens (1908-1913) *

Chap. 2 L’assistance judiciaire (1914-1916) *

TITRE 17: DE L’EXÉCUTION DU JUGEMENT (1917 - 1924) *

SECTION II: Des procédures spéciales (1925 - 1998) *

TITRE 18: DE LA PROCÉDURE DE LA TRANSACTION ET DE L’ARBITRAGE (1925 - 1932) *

Chap. 1 La transaction (1925-1928) *

Chap. 2 L’arbitrage (1929-1932) *

TITRE 19: DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE (1933 - 1959) *

Chap. 1 L’action publique - la dénonciation (1934-1938) *

Chap. 2 L’enquête (1939-1946) *

Chap. 3 Le blâme judiciaire (1947-1953) *

Chap. 4 Le procès criminel (1954-1959) *

TITRE 20: DES CAUSES MATRIMONIALES (1960 - 1992) *

Chap. 1 Le tribunal compétent (1960-1965) *

Chap. 2 Organisation du tribunal (1966-1969) *

Chap. 3 Le droit d’accuser le mariage et de demander la dispense ‘super rato’ (1970-1973) *

Chap. 4 Les preuves (1974-1982) *

Article 1: Les témoins *

Article 2: L’examen du corps *

Chap. 5 La publication du procès - la ‘conclusio in causa’ - la sentence (1983-1985) *

Chap. 6 Les appels (1986-1989) *

Chap. 7 Cas exceptionnels soumis à des règles particulières (1990-1992) *

TITRE 21: DES CAUSES D’ORDINATION (1993 - 1998) *

DEUXIÈME PARTIE DES CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION (1999-2141) *

TITRE 22: DES PERSONNES QUI PRENNENT PART AU PROCES (2003-2018) *

Chap. 1 Demandeurs et postulateurs (2003-2008) *

Chap. 2 Rapporteurs et promoteurs (2009-2012) *

Chap. 3 Notaires et avocats (2013-2018) *

TITRE 23: DES PREUVES A APPORTER DANS LES PROCES(2019-2036) *

Chap. 1 Les preuves en général (2019-2022) *

Chap. 2 Témoins et experts (2023-2031) *

Chap. 3 Les documents (2032-2036) *

TITRE 24: DE LA BÉATIFICATION ORDINAIRE (2037 - 2124) *

Chap. 1 Les procès diocésains (2038-2064) *

Article 1: La recherche des écrits du serviteur de Dieu *

Article 2: Le procès informatif *

Article 3: Le procès de non-culte *

Article 4: Envoi à Rome des procès diocésains *

Chap. 2 L’introduction de la cause auprès du Saint-Siège (2065-2086) *

Article 1: Révision des écrits *

Article 2: Révision du procès informatif *

Article 3: Révision du procès de non-culte *

Chap. 3 Les procès apostoliques (2087-2124) *

Article 1: Enquête par le tribunal délégué *

Article 2: Validation de l’enquête *

Article 3: Discussion sur les vertus ou sur le martyre *

Article 4: Discussion sur les miracles *

TITRE 25: DE LA BÉATIFICATION EXTRAORDINAIRE (2125 - 2135) *

TITRE 26: DE LA CANONISATION (2136 - 2141) *

TROISIÈME PARTIE PROCÉDURES A SUIVRE DANS LE RÈGLEMENT DE CERTAINES AFFAIRES ET DANS L’APPLICATION DE CERTAINES SANCTIONS PÉNALES (2142-2194) *

TITRE 27: PROCÉDURE DE LA DÉMISSION FORCÉE DES CURES INAMOVIBLES (2147 - 2156) *

TITRE 28: PROCÉDURE DE LA DÉMISSION FORCÉE DES CURES AMOVIBLES (2157 - 2161) *

TITRE 29: PROCÉDURE DU DÉPLACEMENT DES CURES (2162 - 2167) *

TITRE 30: PROCÉDURE CONTRE LA TRANSGRESSION DE LA LOI DE LA RÉSIDENCE (2168 - 2175) *

TITRE 31: PROCÉDURE CONTRE LES CLERCS CONCUBINAIRES (2176-2181) *

TITRE 32: PROCÉDURE CONTRE LA NÉGLIGENCE PAR LES CURES DU MINISTÈRE PASTORAL (2182 - 2185) *

TITRE 33: PROCÉDURE DE LA SUSPENSE "EX INFORMATA CONSCIENTIA" (2186 - 2194) *

 

LIVRE QUATRE
DES PROCES (1552 - 2194)

 

PREMIÈRE PARTIE
DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE. (1552 - 1998)

Can. 1552

§ 1 Sous le nom de jugement ecclésiastique on entend la discussion dans les formes légales et la définition d’une controverse portant sur une chose dont l’Église a le droit de connaître, devant un tribunal ecclésiastique.

§ 2 Sont objet de jugement:

1° L’exécution ou la revendication des droits appartenant à des personnes physiques ou morales, ou la déclaration des faits juridiques relatifs aux mêmes personnes; le jugement est dit alors contentieux.

2° Les délits en ce qui concerne la déclaration ou l’application de la peine; le jugement est dit alors criminel.

Can. 1553

§ 1 En vertu de son droit propre et exclusif, l’Église connaît:

1° Des causes qui regardent les choses spirituelles et qui leur sont connexes;

2° De la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes présentant un caractère de péché, en ce qui concerne la définition de la faute et l’application des peines ecclésiastiques.

3° De toutes les causes soit criminelles, soit contentieuses, relatives aux personnes jouissant du privilège du for selon les Can. 120; Can. 614; Can. 680.

§ 2 Pour les causes dans lesquelles l’Église et le pouvoir civil sont également compétents, et qui sont dites de for mixte, il y a lieu à prévention.

Can. 1554

Le plaideur qui, après avoir soumis une contestation de for mixte au tribunal d’Église, dessaisirait ce tribunal et porterait sa cause devant le juge séculier, pourrait être frappé d’une peine conformément à la prescription du Can. 2222 et serait privé du droit d’intenter un nouveau procès devant le juge d’Église, contre le même adversaire, sur le même objet ou sur un objet connexe.

Can. 1555

§ 1 Le tribunal de S. Congrégation du S. Office procède selon la méthode établie et conserve sa propre coutume; et de même dans les causes qui relèvent du tribunal du S. Office, les tribunaux inférieurs doivent suivre les règles qu’il leur fixe.

§ 2 Les autres tribunaux doivent observer les prescriptions qui suivent.

§ 3 Dans le jugement pour le renvoi des religieux, doivent être observées les dispositions des Can. 654-668.

 

SECTION I: Des règles générales de la procédure judiciaire (1556 - 1924)

 

TITRE 1: DU FOR COMPÉTENT (1556 - 1568)

Can. 1556

Le premier Siège n’est jugé par personne.

Can. 1557

§ 1 Il appartient au seul Pontife Romain de juger:

1° Ceux qui exercent le pouvoir suprême sur les peuples, leurs fils et leurs filles, leurs successeurs immédiats dans la souveraineté;

2° Les cardinaux;

3° Les légats du Siège apostolique et les évêques, même titulaires, en matière criminelle.

§ 2 Il est réservé aux tribunaux du Siège apostolique de juger:

1° Les évêques résidentiels, en matière contentieuse, le Can. 1572 § 2 étant sauf;

2° Les diocèses et les autres personnes morales ecclésiastiques qui n’ont pas de supérieur au dessous du Pontife romain, comme les religions exemptes, les congrégations monastiques, etc.

§ 3 Les autres causes que le Pontife romain aura évoquées à son jugement sont traitées par le juge que le Pontife romain lui-même aura désigné.

Can. 1558

Dans les causes énumérées au Can. 1556-1557 l’incompétence des autres juges est absolue.

Can. 1559

§ 1 Personne ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant un juge ecclésiastique compétent à l’un des titres déterminés par les Can. 1560-1568.

§ 2 L’incompétence du juge à qui n’appartient aucun de ces titres est dite relative.

§ 3 Le demandeur suit le for du défendeur; que si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for appartient au demandeur.

Can. 1560

Ont un for nécessaire:

1° Les actions de ‘spoliation’, devant l’Ordinaire du lieu où la chose est située;

2° Les causes relatives à un bénéfice, même non résidentiel, devant l’Ordinaire du lieu où se trouve le bénéfice

3° Les causes relatives à une administration, devant l’ordinaire du lieu où l’administration s’est effectuée;

4° Les causes relatives aux héritages ou aux legs pieux, devant l’Ordinaire du lieu du domicile du testateur, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution du legs, qui doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.

Can. 1561

§ 1 Au titre du domicile ou du quasi-domicile chacun peut être assigné devant l’Ordinaire du lieu .

§ 2 L’Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile a juridiction sur son sujet, même s’il est absent.

Can. 1562

§ 1 Celui qui se trouve à Rome, même pour peu de temps, peut y être cité comme à son domicile propre; mais il a le droit de regagner sa demeure, c’est-à-dire de demander à être renvoyé devant son Ordinaire propre.

§ 2 Celui qui réside à Rome depuis un an a le droit de renoncer au for de son Ordinaire et de demander à être cité devant les tribunaux romains.

Can. 1563

Le nomade a son for dans son lieu de résidence actuelle; le religieux dans le lieu de sa maison.

Can. 1564

A raison de la situation de la chose, le défendeur peut être assigné devant l’Ordinaire du lieu où la chose litigieuse est située, toutes les fois que l’action a cette chose pour objet.

Can. 1565

§ 1 A raison du contrat le défendeur peut être assigné devant l’Ordinaire du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté.

§ 2 Mais dans l’acte du contrat il est permis aux contractants de choisir un lieu où les parties absentes pourront être citées et réunies aux fins d’interpréter, exécuter ou contraindre à exécuter l’obligation.

Can. 1566

§ 1 A raison du délit, l’accusé est du ressort du lieu où le délit a été commis.

§ 2 Même si l’accusé est parti du lieu du délit, le juge de ce lieu a le droit de citer à comparaître et de porter sentence contre lui.

Can. 1567

A raison de leur connexité ou de leur voisinage, les causes connexes entre elles peuvent être jugées par un seul et même juge, à moins qu’une prescription de la loi ne s’y oppose.

Can. 1568

A raison de la prévention, lorsque deux ou plusieurs juges sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui le premier a légalement assigné le défendeur par une citation.

 

TITRE 2: DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE L’ÉGLISE (1569-1607)

Can. 1569

§ 1 A cause de la primauté du Pontife romain, il est loisible à tout fidèle, dans tout l’univers catholique, de déférer au jugement du Saint-Siège ou d’introduire auprès de lui toute cause, soit contentieuse soit criminelle, à n’importe quel degré de jugement et à n’importe quel moment du procès.

§ 2 Cependant le recours au Saint-Siège, hors le cas d’appel, ne suspend pas l’exercice de sa juridiction chez le juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; dès lors, ce juge pourra poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive, à moins qu’il ne soit établi que le Siège apostolique a appelé la cause devant lui.

Can. 1570

§ 1 Excepté les causes réservées au Siège apostolique ou évoquées devant lui, toutes les autres sont jugées par les divers tribunaux, dont traitent les Can. 1572 sq..

§ 2 Chaque tribunal cependant, en ce qui concerne l’interrogatoire ou la citation des parties et des témoins, l’examen des documents ou de la chose litigieuse, la signification des décrets et autres actes de ce genre, a le droit de recourir à l’aide d’un autre tribunal, qui doit observer les règles fixées par le droit pour chaque acte.

Can. 1571

Celui qui a jugé une cause à un degré du procès ne peut pas juger la même cause à un autre degré.

 

Chap. 1 Le tribunal ordinaire de première instance: sa composition (1572-1593)

 

Article 1: Le juge

Can. 1572

§ 1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Ordinaire du lieu, qui peut exercer le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par d’autres, mais cependant selon les canons qui suivent.

§ 2 Si pourtant il s’agit des droits ou des biens temporels de l’évêque, de la mense ou de la curie diocésaine, le litige à trancher, de l’assentiment de l’évêque, doit être déféré soit au tribunal collégial diocésain composé de l’official et des deux juges synodaux les plus anciens, soit au juge immédiatement supérieur.

Can. 1573

§ 1 Chaque évêque est tenu de choisir un official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre d’affaires ne déterminent à confier cette charge au vicaire général lui-même.

§ 2 L’official constitue un seul tribunal avec l’évêque du lieu; mais il ne peut juger les causes que l’évêque se réserve.

§ 3 A l’official des aides peuvent être donnés, qui portent le nom de vice-officiaux.

§ 4 L’official et les vice-officiaux doivent être prêtres, de bonne renommée, docteurs ou tout au moins experts en droit canon, et âgés d’au moins trente ans.

§ 5 Ils sont amovibles au gré de l’évêque; pendant la vacance du siège, ils conservent leur charge et ne peuvent en être écartés par le vicaire capitulaire; à l’arrivée du nouvel évêque ils doivent être confirmés.

§ 6 Pendant la vacance du siège, le vicaire général qui est en même temps official cesse ses fonctions de vicaire, mais non celles d’official.

§ 7 Si l’official est élu vicaire capitulaire, il nomme lui-même un nouvel official.

Can. 1574

§ 1 Dans chaque diocèse, des prêtres de vie régulière et experts en droit canon, même étrangers au diocèse, doivent être choisis, au nombre de douze au plus, pour exercer dans les procès les pouvoirs à eux délégués par l’évêque; ils portent le nom de juge synodaux, ou pro-synodaux, s’ils sont constitués en dehors du synode.

§ 2 En ce qui concerne leur élection, leur remplacement, la cessation de leurs fonctions ou leur révocation, on observera les Can. 385-388.

§ 3 Sous le nom de juges synodaux viennent aussi en droit les juges pro-synodaux

Can. 1575

Le juge unique, dans tout jugement, peut s’adjoindre deux assesseurs à titre de conseillers; il doit cependant les choisir parmi les juges synodaux.

Can. 1576

§ 1 La coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire étant révoqué:

1° Les causes contentieuses touchant le lien de la sainte ordination et du mariage, ou les droits et les biens temporels de l’église cathédrale, de même que les causes criminelles entraînant la privation d’un bénéfice inamovible, la déclaration ou la condamnation d’excommunication, sont réservées à un tribunal collégial de trois juges;

2° Les causes relatives à des délits entraînant la peine de déposition, de privation perpétuelle de l’habit ecclésiastique ou de dégradation, sont réservées à un tribunal de cinq juges.

§ 2 L’ordinaire du lieu peut encore commettre à un tribunal de trois ou de cinq juges la connaissance d’autres causes, et il doit le faire surtout quand il s’agit de causes qui, eu égard aux circonstances de temps, de lieu ou de personnes et à la matière du jugement, paraissent plus difficiles et d’une plus grande importance.

§ 3 Par tour, l’Ordinaire doit choisir parmi les juges synodaux les deux ou quatre juges qui avec le président forment le tribunal, à moins que sa prudence ne lui fasse trouver opportun d’agir autrement.

Can. 1577

§ 1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement, et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

§ 2 Ce tribunal est présidé par l’official ou un vice-official, à qui il appartient de diriger le procès et de décider, dans la cause dont il s’agit, de tout ce qui est nécessaire à l’exercice de la justice.

Can. 1578

Excepté les causes citées au Can. 1572 § 2, l’évêque peut toujours présider par lui-même le tribunal; mais il est plus convenable, surtout dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses de grande importance, qu’il laisse juger le tribunal ordinaire, auquel préside l’official ou le vice-official.

Can. 1579

§ 1 Lorsque survient une controverse entre religieux exempts de la même religion cléricale, le juge de première instance est le supérieur provincial, si les constitutions n’établissent pas autre chose, ou l’abbé local, si le monastère est autonome.

§ 2 Sauf prescriptions contraires des constitutions, lorsque s’amorce une dispute entre deux provinces, le juge en première instance sera le supérieur général de la religion par lui même ou par un délégué; si le conflit survient entre deux monastères, le supérieur suprême de la congrégation monastique.

§ 3 Enfin, si la controverse surgit entre deux personnes religieuses physiques ou morales de religion différente, ou bien entre personnes de la même religion non exempte ou laïc, ou entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc, le juge de première instance est l’Ordinaire du lieu.

 

Article 2: Les instructeurs et rapporteurs

Can. 1580

§ 1 L’ordinaire peut constituer soit d’une façon stable, soit pour une cause déterminée, un ou plusieurs auditeurs ou instructeurs

§ 2 Le juge peut choisir un auditeur seulement pour la cause dont il connaît, à moins que l’Ordinaire n’y ait déjà pourvu.

Can. 1581

Autant que possible, pour un tribunal diocésain, les auditeurs doivent être pris parmi les juges synodaux; pour un tribunal de religieux, ils doivent être pris parmi les membres de la même religion, selon les dispositions des constitutions.

Can. 1582

Leur fonction est de citer et d’entendre les témoins, et d’effectuer les autres actes judiciaires selon les termes de leur mandat, mais non de rendre la sentence sur le fond.

Can. 1583

A n’importe quel moment du litige, l’auditeur peut être éloigné de sa fonction par celui qui l’y a appelé, pour une juste cause, et sans qu’il en résulte préjudice pour les parties.

Can. 1584

Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du tribunal comme ponent ou rapporteur, qui présente un exposé de la cause à l’assemblée des juges et rédige les sentences; le président du tribunal peut le remplacer, pour un juste motif.

 

Article 3: Le notaire, le promoteur de justice et le défenseur du lien.

Can. 1585

§ 1 Il faut qu’à chaque procès intervienne un notaire, qui emplisse les fonctions d’actuaire; de telle sorte que sont tenus pour nuls les actes qui n’ont pas été écrits de la main du notaire, ou au moins signés par lui.

§ 2 C’est pourquoi, avant de commencer à connaître d’une cause, le juge doit prendre pour actuaire un des notaires régulièrement constitués, à moins que l’Ordinaire n’en ait déjà désigné un pour cette cause.

Can. 1586

Un promoteur de justice et un défenseur du lien doivent être constitués dans chaque diocèse; le premier pour des causes contentieuses dans lesquelles, au jugement de l’ordinaire, le bien public est intéressé et pour les causes criminelles; le second pour les causes où il s’agit du lien de l’ordination sacrée ou du mariage.

Can. 1587

§ 1 Dans les causes où leur présence est requise, les actes faits sans que le promoteur de justice ou le défenseur du lien aient été cités sont nuls, à moins qu’en l’absence de citation ils n’y soient néanmoins intervenus.

§ 2 Si ayant été régulièrement cités, ils n’ont cependant pas participés à certains actes, ces actes gardent leur valeur, à condition que par la suite ils soient entièrement soumis à leur examen, de telle sorte que, soit oralement soit par écrit, ils puissent présenter leurs observations en ce qui les concerne et proposer les mesures qu’ils auront jugées nécessaires ou opportunes.

Can. 1588

§ 1 La même personne peut remplir les fonctions de promoteur de justice et de défenseur du lien, à moins que la multiplicité des affaires et des causes ne s’y oppose.

§ 2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués soit pour l’ensemble des causes, soit pour chaque cause en particulier.

Can. 1589

§ 1 Il appartient à l’Ordinaire de choisir comme promoteur de justice et comme défenseur du lien des prêtres de bonne réputation, docteur en droit canonique ou experts en cette matière, connus pour leur prudence et leur zèle pour la justice.

§ 2 Dans le tribunal pour religieux, le promoteur de justice doit en outre faire partie de la même religion.

Can. 1590

§ 1 Le promoteur de justice et le défenseur du lien choisis pour l’ensemble de ces causes ne perdent pas leur fonction pendant la vacance du siège, et ils ne peuvent pas en être éloignés par le vicaire capitulaire; mais à l’arrivée du nouveau prélat, ils ont besoin d’être confirmés.

§ 2 Un juste motif intervenant, l’évêque peut les révoquer.

 

Article 4: Le curseur et l’appariteur

Can. 1591

§ 1 A moins que le tribunal n’ait adopté une autre coutume, on doit constituer des huissiers, soit pour toutes les causes, soit pour une cause particulière, pour signifier les actes judiciaires; et des appariteurs, pour mettre à exécution, sur mandat exprès, les sentences et les ordres du juge.

§ 2 La même personne peut remplir les deux offices.

Can. 1592

Ils doivent être laïcs, à moins que dans quelque cause la prudence ne conseille de charger des ecclésiastiques de ces fonctions; en ce qui concerne leur nomination, leur suspension et leur révocation, on doit observer les règles fixées par le Can. 373 pour les notaires.

Can. 1593

Les actes qu’ils ont rédigés font pleine foi.

 

Chap. 2 Le tribunal ordinaire de deuxième instance(1594-1596)

Can. 1594

§ 1 Du tribunal de l’évêque suffragant, il est fait appel au métropolitain.

§ 2 Des causes de première instance traitées devant le métropolitain, on fait appel à l’Ordinaire du lieu que le même métropolitain a désigné une fois pour toutes avec l’approbation du Saint-Siège.

§ 3 Pour les causes traitées en première instance devant l’archevêque qui n’a pas de suffragants, ou devant un Ordinaire de lieu immédiatement soumis au Siège apostolique, on fait appel au métropolitain dont il est question au Can. 285.

§ 4 En ce qui concerne les religieux exempts, pour toutes les causes traitées devant le supérieur provincial, le tribunal de seconde instance est celui du supérieur général de la congrégation monastique; mais pour les causes dont il est question au Can. 1579 § 3, on observera les prescriptions contenues au Par.1-3 du même canon.

Can. 1595

Le tribunal d’appel doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance; et les mêmes règles, adaptées à leur objet, doivent être observées dans la discussion de la cause.

Can. 1596

Si la cause a été jugée collégialement en première instance, elle doit être encore définie collégialement en appel, et elle ne peut pas l’être par un nombre inférieur de juges.

 

Chap. 3 Les tribunaux ordinaires du Siège apostolique (1597-1605)

Can. 1597

Le juge suprême pour l’ensemble du monde catholique est, selon les normes du Can. 1569, le Pontife romain, qui administre la justice soit par lui-même, soit par les tribunaux qu’il a constitué, soit par ses juges délégués.

 

Article 1: La S. Rote Romaine

Can. 1598

§ 1 Le tribunal ordinaire constitué par le Saint Siège pour recevoir les appels est la Sainte Rote romaine, qui est un tribunal collégial composé d’un nombre déterminé d’auditeurs que préside un doyen, qui est le premier parmi ses pairs.

§ 2 Ils doivent être prêtres et docteurs en l’un et l’autre droit.

§ 3 L’élection des auditeurs est réservée au pontife romain.

§ 4 La Sainte Rote rend la justice soit par tours particuliers de trois auditeurs, soit en statuant en présence de tous les auditeurs, à moins que le Souverain pontife n’en ait décidé autrement pour quelque cause.

Can. 1599

§ 1 La Sainte Rote juge:

1° En seconde instance les causes qui ont été jugées en première instance par les tribunaux des Ordinaires et ont été déférées au Saint-Siège par appel régulier.

2° En dernière instance les causes qui par la Rote elle-même ou par d’autres tribunaux ont déjà été jugées en seconde ou ultérieure instance, et qui ne sont pas encore en l’état de chose jugée.

§ 2 Ce tribunal juge aussi en première instance les causes dont traite le Can. 1557 § 2 et celles que le pontife romain a évoquées à son tribunal, soit spontanément, soit à la demande des parties, et qu’il a confiées à la Sainte Rote; et, à moins que le rescrit de commission n’en ait décidé autrement, il juge les mêmes causes en seconde et troisième instances, par le moyen de tours successifs.

Can. 1600

Les causes majeures sont entièrement exclues de la compétence de ce tribunal.

Can. 1601

Contre les décrets des Ordinaires, il n’est donné ni appel, ni recours à la Sainte Rote; Les Sacrées congrégations connaissent exclusivement des recours de cette espèce.

 

Article 2: La Signature Apostolique

Can. 1602

Le tribunal suprême de la Signature apostolique est composé de plusieurs cardinaux, dont l’un remplit les fonctions de préfet.

Can. 1603

§ 1 La Signature apostolique juge en vertu de son pouvoir ordinaire:

1° De la violation du secret, et des dommages causés par les auditeurs de la Sainte Rote résultant du fait qu’un des actes posés par eux est nul ou injuste;

2° De l’exception de suspicion élevée contre un auditeur de la Sainte Rote;

3° De la demande de nullité dirigée contre une sentence rotale;

4° De la demande en ‘restitutio in integrum’ dirigée contre une sentence rotale passée en force de chose jugée;

5° Des recours contre des sentences rotales rendues dans des causes matrimoniales, quand la Sainte Rote a refusé d’admettre ces causes à un nouvel examen;

6° Du conflit de compétence qui a pu surgir entre tribunaux inférieurs, selon le Can. 1612 § 2.

§ 2 Elle juge en vertu d’un pouvoir délégué des demandes adressées par requêtes au Saint Père pour obtenir l’envoi d’une cause devant la Sainte Rote.

Can. 1604

§ 1 Dans la cause criminelle prévue au Can. 1603 § 1 n1, s’il y a appel, il relève du tribunal suprême.

§ 2 En cas de suspicion, la signature apostolique définit s’il y a lieu ou non de récuser l’auditeur; après quoi elle renvoie le jugement à la Sainte Rote, afin qu’elle procède selon ses règles ordinaires, l’auditeur contre lequel l’exception a été élevée restant à son tour ou étant exclu.

§ 3 En cas de requête en nullité, de ‘restitutio in integrum’ ou de recours dont traite le Can. 1603 § 1 n3-5, elle décide seulement si la sentence rotale est nulle, s’il y a lieu à restitution, ou si le recours doit être admis; la nullité déclarée, la restitution accordée ou le recours admis, elle renvoie la cause à la Sainte Rote, à moins que le Saint Père n’en ait décidé autrement.

§ 4 Dans l’examen des requêtes la Signature, ayant pris les renseignements opportuns et entendu les intéressés, décide s’il faut ou non accéder aux demandes.

Can. 1605

§ 1 Les sentences du tribunal suprême de la Signature ont pleine force, bien qu’elles ne contiennent pas de raison de droit ou de fait.

§ 2 Cependant, soit à la demande de la partie, soit d’office, s’il y a lieu, le tribunal suprême peut décider que les raisons susdites soient exposées selon les règles propres du tribunal.

 

Chap. 4 Le tribunal délégué (1606-1607)

Can. 1606

Les juges délégués doivent observer les règles fixées par les Can. 199-207; Can. 209.

Can. 1607

§ 1 Le juge délégué par le Saint-Siège peut se servir des fonctionnaires constitués en la curie du diocèse où il doit juger; mais il peut aussi choisir et employer d’autres personnes qu’il préfère, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement dans le rescrit qui le délègue.

§ 2 Les juges délégués par les ordinaires des lieux doivent se servir des fonctionnaires de la curie diocésaine, à moins que l’évêque pour un cas particulier et pour un grave motif, n’ait décidé de créer des fonctionnaires spéciaux et extraordinaires.

 

TITRE 3: DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE (1608 - 1645)

 

Chap. 1 L’office de juge et ministre du tribunal (1608-1626)

Can. 1608

Le juge compétent ne doit pas refuser son ministère à qui l’a requis régulièrement, restant sauves les prescriptions du Can. 1625 § 1.

Can. 1609

§ 1 Avant de traduire quelqu’un à son tribunal et de prendre séance pour juger, le juge doit examiner s’il est compétent ou non.

§ 2 De même avant d’admettre quelqu’un à agir en justice, il doit vérifier s’il a le droit d’ester.

§ 3 Il n’est pas nécessaire de rapporter dans les actes les décisions qui précèdent.

Can. 1610

§ 1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge lui-même doit l’examiner.

§ 2 En cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel.

§ 3 Si le juge se déclare incompétent, la partie qui se considère comme lésée peut, dans l’espace de dix jours, interjeter appel devant le tribunal supérieur.

Can. 1611

Le juge qui reconnaît son incompétence absolue est tenu, à n’importe quel moment de l’instance, de déclarer son incompétence.

Can. 1612

§ 1 Si une controverse s’élève entre deux ou plusieurs juges sur le point de savoir lequel d’entre eux est compétent sur quelle affaire, la question doit être définie par le tribunal immédiatement supérieur.

§ 2 Si les juges entre lesquels existe le conflit de compétence relèvent de tribunaux supérieurs différents, la solution de la controverse est réservée au tribunal supérieur au juge devant lequel l’action a été engagée en premier lieu; s’ils n’ont pas de tribunal supérieur, le conflit est tranché soit par le légat du Saint-Siège, s’il y en a un, soit par la signature apostolique.

Can. 1613

§ 1 Le juge ne doit pas entreprendre de connaître d’une cause dans laquelle il est intéressé, soit pour raison de consanguinité ou d’affinité, à n’importe quel degré en ligne directe, et au premier et au second degré en ligne collatérale, soit pour raison de tutelle ou de curatelle, d’intimité de vie, de grande inimitié, de gain à réaliser, de dommage à éviter, ou dans laquelle il est déjà intervenu comme avocat ou procureur.

§ 2 Dans les mêmes circonstances le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent s’abstenir de remplir leur office.

Can. 1614

§ 1 Lorsque le juge même compétent est récusé par une des parties, cette exception , si elle est proposée contre un juge délégué unique dans la cause, ou contre le collège, ou contre la majorité des juges délégués, doit être jugée par le déléguant; si elle est proposée contre l’un ou l’autre des juges délégués multiples, fût-ce le président du collège, elle est jugée par les autres juges délégués non suspects; si elle vise un auditeur de la Sainte Rote, par la Signature apostolique, selon le Can. 1693 § 1 n2; contre l’official par l’évêque; contre un auditeur par le juge principal.

§ 2 Si l’ordinaire lui-même est juge, et si l’exception de suspicion est élevée contre lui, il doit s’abstenir de juger ou commettre le soin de juger l’exception au juge immédiatement supérieur.

§ 3 Si l’exception de suspicion est élevée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres auxiliaires du tribunal, elle est examinée par le président du tribunal collégial ou par le juge lui-même, s’il est unique.

Can. 1615

§ 1 Si le juge unique ou tous les juges qui forment le tribunal collégial, ou l’un d’entre eux, sont déclarés suspects, les personnes doivent être changées, mais non le degré du tribunal.

§ 2 Il appartient à l’Ordinaire de substituer aux juges déclarés suspects d’autres juges non suspects.

§ 3 Si l’Ordinaire lui-même a été déclaré suspect, le juge immédiatement supérieur doit procéder de la même façon.

Can. 1616

L’exception de suspicion doit être jugée très rapidement, les parties ayant été entendues, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils prennent part à l’instance et s’ils ne sont pas eux mêmes suspects.

Can. 1617

Quant au moment où doivent être proposées les exceptions d’incompétence ou de suspicion, il faut observer les prescriptions du Can. 1628.

Can. 1618

Dans l’affaire qui n’intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu’à la demande des parties; mais en cas de délits et dans les affaires qui touchent au bien public de l’Eglise ou au salut des âmes, il peut procéder d’office.

Can. 1619

§ 1 Si le demandeur n’apporte pas dans son affaire les preuves qu’il pourrait produire, ou si l’accusé n’oppose pas les exceptions convenables, le juge ne doit pas les suppléer.

§ 2 Mai si le bien public est en jeu, ou le salut des âmes, il peut et doit les suppléer.

Can. 1620

La justice étant sauve, les juges et les tribunaux doivent veiller à ce que les causes soient terminées au plus tôt; qu’en première instance, elles ne durent pas plus de deux ans, et en seconde instance pas plus d’un an.

Can. 1621

§ 1 L’évêque excepté, qui exerce par lui-même le pouvoir judiciaire, tous ceux qui constituent le tribunal ou lui prêtent leur concours doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leur office, devant l’Ordinaire ou devant le juge par qui ils ont été choisis, ou devant le personnage ecclésiastique délégué par l’un ou l’autre: ceci à leur entrée en charge, s’ils sont stables, ou avant de commencer la cause, s’ils sont constitués pour une affaire particulière.

§ 2 Le juge délégué par le Siège apostolique ou le juge ordinaire dans une religion cléricale exempte est tenu de prêter le même serment lorsque le tribunal siège pour la première fois, en présence du notaire, qui dresse procès-verbal de la prestation de serment.

Can. 1622

§ 1 Toutes les fois que le serment est prêté, soit par les juges ou les auxiliaires du tribunal, soit par les parties, les témoins ou les experts, il doit toujours être émis avec l’invocation du Nom divin, avec la main sur la poitrine par les prêtres, la main sur l’Évangile pour les autres fidèles.

§ 2 En recevant le serment d’une partie, d’un témoin ou d’un expert, le juge doit l’avertir exactement du caractère sacré de son acte, du délit très grave de ceux qui violent leur serment et des peines qu’encourent ceux qui mentent sous la foi du serment.

§ 3 Le serment doit être prêté devant le juge qui en a approuvé la formule, ou son délégué, en présence des deux parties ou de celle des deux qui a voulu assister à la prestation du serment.

Can. 1623

§ 1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus au secret professionnel, toujours dans le procès criminel, et dans le procès civil lorsque la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.

§ 2 Ils sont tenus également de garder un secret inviolable sur la discussion qui a lieu au tribunal collégial avant de porter une sentence, ainsi que sur les différents suffrages et opinions qui y ont été émis.

§ 3 Bien plus, le juge pourra obliger les témoins, les experts, les parties et leurs avocats à garder le secret toutes les fois que la nature des preuves est telle que leur divulgation ou celle des actes mettrait la réputation d’autrui en danger ou conduirait aux discordes, scandales ou à tous autres genres d’inconvénients.

Can. 1624

Il est interdit au juge et aux auxiliaires du tribunal d’accepter aucun présent à l’occasion du procès dont ils s’occupent.

Can. 1625

§ 1 Les juges qui sont compétents de façon certaine et évidente et refusent de rendre la justice, ceux qui se déclarent compétents à la légère, ou qui, soit par négligence coupable soit par dol, posent un acte nul et dommageable à autrui ou un acte injuste, ou causent quelque dommage aux plaideurs, sont tenus à dédommager et peuvent être punis selon la gravité de leur faute de peines convenables, la privation de leur office n’étant pas exclue, par l’Ordinaire du lieu, ou s’il s’agit de l’évêque, par le Siège Apostolique, soit d’office, soit à la demande de la partie lésée.

§ 2 Les juges qui auront osé violer la loi du secret ou communiquer de quelque façon aux autres les actes secrets doivent être punis d’amende et d’autres peines, la privation de leur office n’étant pas exclue, selon la gravité de leur faute, sous réserve de statuts particuliers prescrivant des peines plus graves.

§ 3 Les officiers et les auxiliaires du tribunal sont assujettis aux mêmes sanctions si, comme ci-dessus, ils ont manqué à leurs fonctions; ils peuvent tous être également punis par le juge.

Can. 1626

Lorsque le juge prévoit que le demandeur ne tiendra pas compte de la sentence ecclésiastique si par hasard elle lui est contraire, et que par suite il n’est pas assez fourni aux droits du défendeur, il peut soit à la demande de ce dernier, soit d’office, obliger le demandeur à fournir un caution convenable qui garantisse l’exécution de la sentence ecclésiastique.

 

Chap. 2 L’ordre à suivre dans le règlement des affaires (1627-1633)

Can. 1627

Les juges et les tribunaux sont tenus de juger les causes qui leur sont déférées dans l’ordre où elles leur ont été proposées, à moins que l’une d’entre elles n’exige une expédition plus rapide, ce qui doit être prononcé par un décret particulier du juge ou du tribunal.

Can. 1628

§ 1 Les exceptions dilatoires, celles surtout qui regardent les personnes et le mode de jugement, doivent être proposées et jugées avant la ‘litis contestatio’ à moins qu’elles ne soient apparues qu’ensuite ou que l’intéressé n’affirme sous serment ne les avoir pas connues plus tôt.

§ 2 Cependant l’exception d’incompétence absolue du juge peut être opposée par les parties en tout état et à tout degré de la cause.

§ 3 Pareillement l’exception d’excommunication peut être opposée en tout état et degré du procès, mais avant la sentence définitive; bien plus, s’il s’agit d’excommuniés ‘vitandi’ ou de ‘tolerati’ frappés par une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ils doivent toujours être exclus d’office.

Can. 1629

§ 1 Les exceptions péremptoires dites de ‘litis finitae’, comme l’exception de chose jugée, de transaction, etc.., doivent être proposées et jugées avant la ‘litis contestatio’; celui qui les aura opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il prouve ne pas avoir retardé son opposition par malice.

§ 2 Les autres exceptions péremptoires doivent être proposées après la ‘litis contestatio’, et examinées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.

Can. 1630

§ 1 Les actions reconventionnelles peuvent être proposées de préférence aussitôt après la ‘litis contestatio’, mais elles peuvent l’être utilement à n’importe quel moment du procès, avant toutefois la sentence.

§ 2 Elles sont jugées cependant en même temps que l’action principale, à moins qu’il ne soit nécessaire de les juger séparément, ou que le juge ne l’ait estimé opportun.

Can. 1631

Les questions relatives aux frais judiciaires ou à la concession du patronage gratuit, qui auront été demandées dès le début, et les autres questions de ce genre doivent être jugées régulièrement avant la ‘litis contestatio’.

Can. 1632

Chaque fois qu’après la proposition de la question principale, surgirait une question ‘préjudicielle’ c’est-à-dire dont dépend la solution de la question principale, le juge doit résoudre la question préjudicielle avant toutes les autres.

Can. 1633

§ 1 Si de la question principale dérivent des questions incidentes, le juge résoudra d’abord celles dont la solution peut faciliter la solution des autres.

§ 2 Mais s’il n’y a pas de liens logiques entre elles, il résoudra en premier celles qui avaient été proposées les premières par l’un ou l’autre des parties.

§ 3 Lorsque surgit une question de spoliation, celle-ci doit être résolue avant toutes les autres

 

Chapitre 3 Les délais (1634-1635)

Can. 1634

§ 1 Les délais dits légaux, c’est-à-dire les espaces de temps fixés par la loi pour l’extinction des droits, ne peuvent être prorogés.

§ 2 Les délais judiciaires ou conventionnels peuvent, avant leur échéance et pour un juste motif, être prorogés à la demande des parties ou après leur avis.

§ 3 Le juge doit prendre garde cependant que l’instance ne soit prolongée à l’excès du fait de la prorogation.

Can. 1635

Si le jour fixé pour un acte judiciaire est férié, et s’il n’est pas dit expressément dans le décret que le tribunal siégera malgré son obligation de ne pas le faire, le terme est considéré comme prorogé au premier jour suivant non férié.

 

Chapitre 4 Le Siège du Tribunal - le temps des audiences (1634-1639)

Can. 1636

Quoique l’évêque ait le droit de constituer son tribunal en n’importe quel lieu non exempt de son diocèse, il doit cependant fixer la salle qui sera le lieu ordinaire des jugements: là doit dominer l’image du Crucifié et se trouver le livre des évangiles.

Can. 1637

Le juge expulsé par la force de son territoire ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer la même juridiction et rendre sa sentence hors de son territoire, après en avoir donné avis à l’Ordinaire du lieu.

Can. 1638

§ 1 Dans chaque diocèse l’Ordinaire doit avoir soin de fixer par un décret public les jours et heures en harmonie avec les circonstances de lieu et de temps, auxquels on peut légalement avoir accès au tribunal et exiger de lui l’administration de la justice.

§ 2 Cependant, pour un juste motif et toutes les fois qu’un danger naîtrait du retard, il est permis aux fidèles de faire appel en tout temps au ministère du juge pour la protection de leur droit et du bien public.

Can. 1639

§ 1 Les jours de fête de précepte et les trois derniers jours de la semaine sainte doivent être tenus pour fériés; pendant ces jours il est défendu de signifier des citations, de tenir les audiences, d’interroger témoins et parties, de recevoir des preuves, de porter des décrets et des sentences, de les signifier et de les exécuter, à moins que la nécessité, la charité chrétienne ou le bien public n’exigent le contraire.

§ 2 Il appartient au juge de fixer et de faire connaître dans chaque cas les actes qui doivent être effectués aux jours sus dits.

 

Chapitre 5 Personnes admises aux audiences - Forme et conservation des actes judiciaires (1640-1645)

Can. 1640

§ 1 Pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les étrangers sont éloignés du lieu de l’audience; sont seulement présents ceux que le juge estime nécessaires à la marche du procès.

§ 2 Contre tous ceux qui, assistant au procès, auront gravement manqué au respect et à l’obéissance dues au tribunal, le juge peut sur-le-champ, immédiatement si leur faute à été commise en cours d’audience, prononcer des censures et les ramener à leur devoir par des peines convenables; il peut en outre priver les avocats et les procureurs du droit de traiter d’autres causes auprès des tribunaux ecclésiastiques.

Can. 1641

Si dans un acte du procès intervient une personne qui ne connaît pas la langue du lieu , et dont le juge et les parties n’entendent pas la langue propre, on emploiera un interprète ayant prêté serment et désigné par le juge; aucune des parties n’ayant soulevé d’exception légitime contre cet interprète.

Can. 1642

§ 1 Les actes judiciaires, soit ceux qui concernent le fond de la cause ou actes de la cause, par ex. les sentences et les preuves de tout genre, soit ceux qui concernent la procédure, ou actes du procès, par ex. les citations, les significations, etc. doivent être rédigés par écrit.

§ 2 A moins qu’un juste motif ne détermine le contraire, autant que possible ils doivent être rédigés en latin; mais les interrogatoires et les réponses des témoins, et autres actes semblables, doivent être rédigés dans la langue courante.

Can. 1643

§ 1 Chaque feuille du procès doit être numérotée, et sur chaque feuille doit être apposée la signature du greffier et le sceau du tribunal.

§ 2 Sur chaque acte complet, interrompu ou renvoyé à une autre session, doit être apposée la signature du greffier et celle du juge ou du président du tribunal.

§ 3 Toutes les fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si la partie ou le témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en est faite dans les actes, et en même temps le juge et le greffier attestent que l’acte a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.

Can. 1644

§ 1 En cas d’appel, la copie des actes rédigés conformément au Can. 1642-1643 et réunis en fascicule, doit être envoyée au tribunal supérieur avec un index de tous les actes et documents et l’attestation de l’actuaire ou du chancelier de leur transcription exacte et de leur intégrité; si la copie ne peut pas être faite sans grave inconvénient, les actes originaux eux-mêmes doivent être envoyés avec les précautions nécessaires.

§ 2 Si les copies doivent être envoyées dans un pays où la langue employée n’est pas connue, les actes sont traduits en latin, toutes garanties étant prises pour assurer la fidélité de la transcription.

§ 3 Si les actes n’ont pas été adressés dans la forme et le caractère requis, ils peuvent être refusés par le juge supérieur: en ce cas, ceux qui sont en faute sont tenus de refaire les actes à leurs frais et de les envoyer.

Can. 1645

§ 1 A la fin du procès les documents doivent être rendus aux parties, sauf en matière criminelle, où le juge, dans l’intérêt du bien public, estime devoir en retenir quelques-uns.

§ 2 Tous les documents gardés au tribunal doivent être déposés dans les archives soit secrètes, soit publiques, selon que leur nature l’exige.

§ 3 Les notaires, les greffiers, et les chanceliers n’ont pas le droit, sans l’ordre du juge, de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.

§ 4 Doivent être détruites les lettres anonymes qui ne concernent pas le fond de la cause, ainsi que les lettres signées présentant un caractère calomnieux.

 

TITRE 4: DES PARTIES AU PROCES (1646 - 1666)

 

Chap. 1 Le demandeur et le défendeur (1646-1654)

Can. 1646

Toute personne peut agir en justice, si elle n’est pas empêchée par les saints canons; le défendeur légalement cité doit répondre.

Can. 1647

Même si le demandeur ou le défendeur a constitué avocat ou procureur, il est cependant tenu d’être présent en personne au procès, suivant la prescription du droit ou du juge.

Can. 1648

§ 1 Pour les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison, leurs parents, tuteurs ou curateurs sont tenus de répondre.

§ 2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou s’ils en sont si éloignés qu’il leur soit difficile ou impossible de les représenter, alors ils peuvent ester en justice par le curateur que le juge leur donne.

§ 3 Mais dans des causes spirituelles ou connexes aux spirituelles, si les mineurs ont l’usage de leur raison, ils peuvent agir et répondre sans le consentement de leur père ou de leur tuteur; et s’ils ont plus de quatorze ans, ils peuvent agir par eux-mêmes; autrement par le curateur qu’a donné l’Ordinaire, ou encore par le procureur qu’ils ont choisi, avec l’approbation de l’Ordinaire.

Can. 1649

Pour ceux dont il s’agit au Can. 100 § 3, comparaîtra le recteur ou l’administrateur, en respectant toutefois les prescriptions du Can. 1653; mais en cas de conflit de droit de ceux-ci avec ceux du recteur ou de l’administrateur, ce sera le procureur désigné par l’Ordinaire.

Can. 1650

Les interdits et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent ester et répondre par leurs curateurs.

Can. 1651

§ 1 Pour que le curateur donné par l’autorité civile soit admis par le juge ecclésiastique, le consentement de l’Ordinaire propre de celui à qui il a été donné doit s’y joindre.

§ 2 L’Ordinaire peut aussi constituer un autre curateur pour le for ecclésiastique si, tout bien pesé, il a jugé prudent de le faire.

Can. 1652

Sans le consentement de leurs supérieurs les religieux n’ont pas capacité pour ester en justice, sauf dans les cas suivants:

1° S’il s’agit de faire valoir contre leur religion des droits acquis du fait de leur profession;

2° S’ils vivent régulièrement hors du cloître et si la sauvegarde de leurs droits l’exige;

3° S’ils veulent former une dénonciation contre leur supérieur lui-même.

Can. 1653

§ 1 Les Ordinaires des lieux peuvent ester en justice au nom de l’église cathédrale ou de la mense épiscopale; mais pour agir licitement ils doivent entendre le chapitre cathédral ou le conseil d’administration et avoir leur consentement ou leur avis quand l’intérêt pécuniaire en cause est assimilable aux aliénations prévues par le Can. 1532 § 2 n3 pour lesquelles le consentement ou l’avis est requis.

§ 2 Tous les bénéficiers peuvent agir ou répondre en justice au nom de leur bénéfice; cependant pour le faire de façon licite, ils doivent observer ce que prescrit le Can. 1526.

§ 3 Les prélats et les supérieurs des chapitres, des confréries et des autres groupements ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté respective, sans le consentement de celle-ci, conformément aux statuts.

§ 4 Contre ceux dont il est question aux Par. 1 - 3, s’ils ont agi en justice sans le consentement ou l’avis requis, la cause pie ou la communauté a droit à des dommages-intérêts.

§ 5 En cas de défaut ou de négligence de celui qui remplit la fonction d’administrateur, l’Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un autre, peut ester en justice au nom des personnes morales qui sont sous sa juridiction.

§ 6 Les supérieurs religieux ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté qu’en observant leurs constitutions.

Can. 1654

§ 1 Aux excommuniés ‘à éviter’, ou tolérés après sentence déclaratoire ou condamnatoire, il n’est permis d’agir par eux mêmes que pour attaquer la justice ou la régularité de l’excommunication; par procureur, pour éloigner de leur âme quelque autre préjudice; dans les autres cas, ils sont repoussés de toute action.

§ 2 Les autres excommuniés peuvent, en général, ester en justice.

 

Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1655-1666)

Can. 1655

§ 1 Dans un procès criminel, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

§ 2 Dans un procès contentieux également, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est intéressé, le juge doit donner d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas, ou s’il y a lieu, en adjoindre un autre à la partie qui en a déjà un.

§ 3 En dehors de ces cas, la partie peut librement constituer un avocat et un procureur, mais elle peut aussi agir en justice et répondre par elle-même, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.

§ 4 Mais l’évêque, s’il est en cause, doit constituer quelqu’un qui, en tant que procureur, le représente.

Can. 1656

§ 1 Chacun ne peut choisir qu’un procureur, qui ne peut s’en substituer un autre, si la faculté de le faire ne lui a pas été donnée expressément.

§ 2 Si, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, on doit considérer qu’ils sont constitués de telle façon qu’il y a lieu entre eux à prévention.

§ 3 Plusieurs avocats peuvent être constitués ensemble.

§ 4 La même personne peut exercer les fonctions d’avocat et de procureur dans la même cause et pour le même client.

Can. 1657

§ 1 Procureur et avocat doivent être catholiques, majeurs, et de bonne réputation; les non-catholiques ne sont pas admis, si ce n’est par exception et par nécessité.

§ 2 L’avocat doit en outre être docteur ou au moins expert en droit canon.

§ 3 Le religieux peut être admis à moins que ses constitutions n’en décident autrement, dans les causes qui touchent à l’utilité de sa religion; toutefois la permission de son supérieur est requise.

Can. 1658

§ 1 N’importe qui, au gré de la partie, peut être choisi et désigné comme procureur, sans que l’approbation préalable de l’Ordinaire soit requise, pourvu qu’il soit capable, au sens du canon précédent.

§ 2 Au contraire l’avocat, pour être admis à plaider, a besoin de l’approbation de l’Ordinaire, laquelle peut être soit générale pour toutes les causes, soit spéciale pour une cause déterminée.

§ 3 Dans le procès par devant un délégué du Saint-Siège, il appartient à ce délégué d’approuver et d’admettre l’avocat que la partie aura désigné.

§ 4 Dans les causes traitées devant un tribunal de religion, d’après le Can. 1579 § 1 n2 le procureur et l’avocat doivent être choisis dans la même religion et approuvés par le juge avant de remplir leur charge; mais dans les causes qui selon le Par.3 du même canon sont traitées devant l’Ordinaire du lieu un étranger à la religion peut être également admis.

Can. 1659

§ 1 Le procureur ne peut pas être admis par le juge avant d’avoir déposé au tribunal un mandat spécial l’habilitant en vue du litige et cela, même s’il est inscrit au bas de la citation, munie de la signature du mandant, et de l’indication des lieu, jour, mois et année.

§ 2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit constaté par écrit, et que son curé, le notaire de la curie ou deux témoins signent le mandat en ses lieu et place.

Can. 1660

Le mandat de procuration doit être conservé dans les actes de la cause.

Can. 1661

Pour entreprendre la défense de la cause, l’avocat doit avoir de la partie ou du juge une commission analogue au mandat de procureur et qui sera consignée dans les actes.

Can. 1662

S’il n’en a pas mandat spécial, le procureur ne peut pas renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire un accord, conclure un compromis d’arbitrage, déférer ou référer le serment, et en général faire aucun des actes qui exigent un mandat spécial.

Can. 1663

Le procureur ou l’avocat peuvent par décret du juge, soit d’office, soit à la demande de la partie et pour un juste motif, être écartés de leur fonction.

Can. 1664

§ 1 Avocats et procureurs peuvent être repoussés par ceux qui les ont constitués, sauf obligation de payer les honoraires qui leur sont dus; mais pour que leur renvoi produise effet, il est nécessaire qu’il soit signifié, et si la ‘litis contestatio’ a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient avertis de ce renvoi.

§ 2 Une fois portée la sentence définitive, le droit et le devoir de faire appel restent au procureur, à moins que son mandat ne le lui interdise.

Can. 1665

§ 1 Il leur est défendu d’acheter les droits en litige, de convenir d’honoraires trop élevés ou de recevoir (en paiement) une partie de l’objet litigieux en cas de succès.

§ 2 Que si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par l’Ordinaire d’une peine pécuniaire; en outre, l’avocat peut être suspendu de sa fonction et même, s’il est récidiviste, être destitué et privé de son titre.

Can. 1666

Les avocats et procureurs, qui par des dons, promesses et autres procédés, auront trahi leur devoir, doivent être écartés de leur charge, et outre la réparation des dommages, frappés de peines pécuniaires et autres pénalités convenables.

 

TITRE 5: DES ACTIONS ET DES EXCEPTIONS (1667 - 1705)

Can. 1667

Tout droit est défendu non seulement par une action mais, si la loi n’en décide pas autrement, par une exception, qui est toujours parallèle à l’action et perpétuelle de sa nature.

Can. 1668

§ 1 Celui qui revendique un objet lui appartenant ou poursuit son droit en justice en vertu d’un droit qui repose sur l’autorité de la loi, utilise l’action dite ‘pétitoire’.

§ 2 S’il demande seulement la possession d’une chose ou la quasi-possession d’un droit, son action est appelée ‘possessoire’.

Can. 1669

§ 1 Le demandeur peut assigner le défendeur en vertu de plusieurs actions en même temps, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition que ces actions ne se contredisent pas entre elles et qu’elles ne dépassent pas la compétence du tribunal saisi.

§ 2 Il n’est pas interdit au défendeur d’user de plusieurs exceptions même contraires.

Can. 1670

§ 1 L’acteur peut cumuler dans la même instance les actions possessoires et pétitoires, à moins que l’exception ‘de spoliation’ ne lui soit opposée.

§ 2 Pareillement, il est permis à celui qui est défendeur au ‘pétitoire’ de devenir demandeur au possessoire par demande reconventionnelle; et vice-versa, à moins qu’il ne s’agisse d’une action ‘de spoliation’.

Can. 1671

§ 1 De même, il est permis au demandeur, avant la conclusion de la cause, de renoncer au procès engagé sur le pétitoire pour passer à l’action pour ‘obtenir’ ou ‘récupérer la possession’.

§ 2 Bien plus, avant la conclusion de la cause, mais avant la sentence définitive, le juge, pour un juste motif, peut autoriser ce retour.

§ 3 Il appartient au juge, eu égard aux allégations des parties, de définir les deux questions par une sentence unique, ou d’abord l’une puis l’autre, selon qu’il lui semblera préférable pour la sauvegarde plus rapide et plus complète des droits en cause.

 

Chap. 1 Les actions conservatoires (1672-1675)

Can. 1672

§ 1 Celui qui justifiera qu’il possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’il peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise en garde, a le droit d’obtenir que le juge la fasse placer sous séquestre.

§ 2 Dans les mêmes circonstances il peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.

§ 3 La mise d’une chose sous séquestre ou l’interdiction de l’exercice d’un droit peuvent être ordonnées d’office par le juge, ou mieux sur la demande du promoteur de justice ou du défenseur du lien toutes les fois que le bien public semble le demander.

Can. 1673

§ 1 La mise sous séquestre est admise aussi pour assurer la sécurité d’une créance, pourvu que le droit du créancier soit démontré certain et que soit observée la règle du Can. 1923 § 1.

§ 2 La mise sous séquestre s’étend aussi aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains des tiers, à titre de dépôt ou à tout autre titre.

Can. 1674

La mise sous séquestre et l’interdiction temporaire d’exercer un droit ne peuvent jamais être décidées, si le danger redouté peut être réparé autrement, ou si la caution est offerte qui en garantisse la réparation.

Can. 1675

§ 1 Sur la proposition des parties, le juge désigne la personne idoine, appelée ‘séquestre’, qui a charge de veiller sur la chose mise sous séquestre; si les parties sont en désaccord à cet égard, le juge désigne d’office le ‘séquestre’.

§ 2 Dans la garde, le soin et la conservation de la chose, le séquestre ne doit pas apporter moins de diligence qu’en ce qui concerne ses propres affaires, et par la suite, il est tenu de la rendre à celui que le juge aura désigné avec tout ce qui s’y rattache.

§ 3 Le juge peut assigner au séquestre une juste rétribution, s’il la demande.

 

Chap. 2 La dénonciation du nouvel oeuvre - L’action en vue d’un dommage futur. (1676-1678)

Can. 1676

§ 1 Celui qui redoute de subir un dommage du fait d’un nouvel oeuvre peut le dénoncer au juge, pour que cet oeuvre soit interrompu jusqu’à ce que les droits des deux parties soient définis par sentence judiciaire.

§ 2 Celui à qui défense a été signifiée doit interrompre l’oeuvre aussitôt; mais, il pourra obtenir du juge la permission de continuer, à condition qu’il prenne les dispositions nécessaires pour tout remettre en l’état s’il sort vaincu du procès.

§ 3 Deux mois sont accordés au dénonciateur de nouvel oeuvre pour démontrer son droit; pour un motif juste et nécessaire, l’autre partie ayant été entendue, ce délai peut être augmenté ou diminué par le juge.

Can. 1677

Si un oeuvre ancien subit un grand changement, le droit est le même que celui établi par le Can. 1676 pour le cas de nouvel oeuvre.

Can. 1678

Celui qui redoute un grave dommage pour sa propriété, du fait d’un édifice qui menace ruine, d’un arbre ou de quelque autre chose, possède l’action de ‘damno infecto’ pour obtenir que le danger soit écarté, ou que caution soit donnée qu’il sera écarté, ou que ses effets seront compensés s’il survient.

 

Chap. 3 L’action en déclaration de nullité des actes (1679-1683)

Can. 1679

Si un acte ou un contrat est nul de plein droit, une action est donnée à l’intéressé pour obtenir du juge déclaration de sa nullité.

Can. 1680

§ 1 La nullité d’un acte se rencontre seulement lorsque des éléments constitutifs essentiels lui manquent ou que font défaut les solennités ou les conditions requises à peine de nullité par les saints connus.

§ 2 La nullité d’un acte n’implique pas la nullité des actes qui le précèdent ou le suivent sans dépendre de lui.

Can. 1681

Celui qui a posé un acte atteint de nullité est tenu à des dommages et intérêts à l’égard de la partie lésée.

Can. 1682

La nullité d’un acte ne peut être déclarée d’office par le juge, à moins que l’intérêt public ne soit engagé, ou qu’il ne s’agisse de pauvres, de mineurs ou de ceux qui sont soumis au même droit.

Can. 1683

Le juge inférieur ne peut pas juger de la confirmation accordée à un acte ou à un document par le pontife romain, à moins d’en avoir préalablement reçu mandat du Siège apostolique.

 

Chap. 4 Les actions en rescision et la "restitutio in integrum" (1684-1689)

Can. 1684

§ 1 Celui qui, déterminé par une crainte grave injustement infligée ou circonvenu par dol, a posé un acte ou conclu un contrat qui ne soit pas nul de plein droit, pourra, à charge de prouver la crainte ou le dol, obtenir la rescision de l’acte ou du contrat par l’action rescisoire.

§ 2 De la même action peut user pendant deux ans celui qui, par suite d’erreur, a subi une lésion grave de plus de la moitié de la valeur.

Can. 1685

Cette action peut être engagée:

1° Contre celui qui a infligé la crainte ou perpétré le dol, bien qu’il ait agi, non dans son intérêt, mais dans l’intérêt d’autrui.

2° Contre tout possesseur de mauvaise, ou même de bonne foi, qui possède les objets arrachés par crainte ou par dol, sauf recours contre l’auteur même de la crainte ou du dol.

Can. 1686

Si l’auteur de la crainte ou du dol poursuit l’exécution de l’acte ou du contrat, la partie lésée peut lui opposer l’exception de crainte ou de dol.

Can. 1687

§ 1 Outre les remèdes ordinaires, un remède extraordinaire: la ‘restitutio in integrum’ est accordé aux mineurs gravement lésés, à leurs ayants droit, à leurs héritiers et successeurs, pour obtenir réparation de la lésion résultant d’une affaire ou d’un acte valide rescindable.

§ 2 Ce bénéfice est accordé aux majeurs auxquels fait défaut l’action rescisoire ou un autre remède ordinaire, pourvu qu’ils puissent invoquer une juste cause et prouver que la lésion ne leur est pas imputable.

Can. 1688

§ 1 La ‘restitutio in integrum’ doit être demandée au juge ordinaire, compétent à l’égard de celui contre qui elle est demandée, dans le délai de quatre ans à compter de leur majorité, s’il s’agit de mineurs; à dater du jour où la lésion a été faite et où a cessé l’empêchement d’agir en justice s’il s’agit de majeurs ou de personnes morales.

§ 2 Aux mineurs et à leurs ayants droit, la restitution peut être accordée d’office par le juge, à la demande ou après l’avis du promoteur de justice.

Can. 1689

La ‘restitutio in integrum’ a pour résultat de ramener toutes choses comme dans le passé, c’est-à-dire de les rétablir en l’état où elles étaient avant la lésion, étant saufs les droits acquis de bonne foi par les tiers, avant que la restitution n’ait été demandée.

 

Chap. 5 Les demandes reconventionnelles (1690-1692)

Can. 1690

§ 1 L’action que le défendeur engage contre le demandeur devant le même juge et durant le même procès, pour repousser ou amoindrir sa demande est appelée reconvention.

§ 2 Reconvention sur reconvention ne vaut.

Can. 1691

L’action reconventionnelle peut avoir lieu dans toutes les causes contentieuses, excepté les causes de ‘spoliation’; elle n’est admise dans les causes criminelles que selon la règle du Can. 2218 § 3.

Can. 1692

Elle doit être proposée au juge devant lequel l’action principale est instituée, bien qu’il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs incompétent, pourvu qu’il ne soit pas absolument incompétent.

 

Chap. 6 Les actions possessoires (1693-1700)

Can. 1693

Celui qui est muni d’un titre légitime à la possession d’une chose ou à l’exercice d’un droit quelconque peut demander à être mis en possession de la chose ou dans l’exercice de son droit.

Can. 1694

Non seulement la possession mais aussi la simple détention comporte, selon les canons qui suivent, l’action ou l’exemption possessoire.

Can. 1695

§ 1 Celui qui pendant une année entière est resté en possession d’une chose ou en quasi-possession d’un droit, s’il souffre quelque trouble à leur égard et qu’il conserve néanmoins sa possession ou sa quasi-possession, dispose de l’action pour ‘retenir la possession’.

§ 2 Cette action n’est admise que dans l’année qui suit le trouble subi, contre l’auteur de ce trouble afin qu’il y mette fin.

Can. 1696

§ 1 Quiconque possède, même par force, clandestinement ou à titre précaire, peut user de l’action ‘pour retenir la possession’ contre tout fauteur de trouble; non cependant contre la personne à laquelle il a lui-même enlevé la chose par force ou en secret, ou de laquelle il l’a reçue à titre précaire.

§ 2 Dans les causes intéressant le bien public, il appartient au promoteur de justice d’opposer le vice de possession contre celui qui possède par force, clandestinement ou à titre précaire.

Can. 1697

§ 1 Si une controverse s’élève entre deux personnes pour savoir laquelle des deux jouit de la possession, celle-là doit être maintenue en possession qui pendant l’année, a fait les actes les plus fréquents et les plus probants de possession.

§ 2 Dans le doute le juge accorde la possession aux deux parties indivisément.

§ 3 Si la nature de la chose ou du droit, ou le danger de discussions, voire de rixes, ne souffrent pas que la possession intérimaire soit laissée indivisément aux plaideurs, le juge doit ordonner que la chose soit mise sous séquestre ou que l’exercice du droit soit suspendu jusqu’à la fin du procès sur le pétitoire.

Can. 1698

§ 1 Celui qui par la force, subrepticement ou de quelque manière que ce soit, a été dépouillé de la possession de sa chose ou de la quasi-possession de son droit, possède contre l’auteur de la spoliation ou contre le détenteur de la chose l’action pour ‘récupérer la possession’ ou l’exception de spoliation.

§ 2 L’action n’est recevable que dans le délai d’un an à compter du jour où la victime de la spoliation en a eu connaissance; l’exception au contraire est perpétuelle.

Can. 1699

§ 1 La victime de la spoliation qui fait valoir contre celui qui en est l’auteur l’exception de ‘spoliation’, et fait la preuve de la spoliation, n’est pas tenue de répondre au demandeur avant d’avoir été remise en possession.

§ 2 Pour être remise en possession, la victime de la spoliation n’a rien d’autre à prouver que le fait même de la spoliation.

§ 3 Si la restitution de la chose ou de l’exercice du droit est susceptible de faire surgir quelque danger, par exemple de sévices, comme lorsque le mari demande à l’encontre de l’épouse le rétablissement de la communauté conjugale, à la demande de la partie ou du promoteur de justice, le juge, tenant compte des particularités des personnes ou des causes, peut décider de retarder la restitution, ou de mettre sous séquestre soit la chose, soit la personne, jusqu’à ce qu’il ait été statué au pétitoire.

Can. 1700

Les actions possessoires comportent seulement la citation de la partie adverse, s’il s’agit des actions pour ‘retenir’ ou ‘récupérer la possession’; la citation de tous les intéressés, s’il s’agit de l’action pour ‘obtenir la possession’.

 

Chap. 7 L’extinction des actions (1701-1705)

Can. 1701

En matière contentieuse les actions soit réelles soit personnelles sont éteintes par la prescription selon les Can. 1508-1512; les actions qui concernent l’état des personnes ne sont jamais éteintes.

Can. 1702

Toute action criminelle est périmée par la mort de l’accusé, par la condonation régulière de l’autorité et par l’échéance du temps utile accordé pour l’exercice de l’action criminelle.

Can. 1703

Sous réserve des prescriptions du Can. 1555 § 1 relatives aux délits réservés à la S. Congrégation du Saint-Office, le délai de trois ans représente le temps utile pour engager l’action criminelle, à moins qu’il ne s’agisse:

1° De l’action d’injures qui est périmée par un an;

2° De l’action contre les délits qualifiés, relatifs au sixième ou au septième commandement de Dieu, qui prescrit par cinq ans;

3° Des actions contre la simonie ou l’homicide, où l’action criminelle subsiste pendant dix ans.

Can. 1704

Une fois éteinte l’action criminelle par l’effet de la prescription:

1° L’action civile n’est pas éteinte de ce fait, qui est née du délit et tend à assurer réparation des dommages causés par lui.

2° L’Ordinaire peut encore user des remèdes prévus par le Can. 2222 § 2

Can. 1705

§ 1 La prescription en matière contentieuse (civile), court a dater du jour où l’action a pu être engagée; en matière criminelle, à dater du jour où le délit a été commis.

§ 2 Si le délit a un développement successif, la prescription ne court qu’à partir du jour où l’accomplissement du délit est achevé.

§ 3 Dans le cas du délit habituel ou continu, la prescription ne court qu’après le dernier acte; et celui qui est prévenu d’un acte criminel non prescrit est tenu des actes antérieurs qui sont en liaison avec le même acte, même si ces actes, pris individuellement, n’avaient pas à être retenus du fait de la prescription qui les couvre.

 

TITRE 6: DE L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1706 - 1725)

 

Chap. 1 La demande en justice - Le libelle (1706-1710)

Can. 1706

Celui qui veut faire comparaître quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle, dans lequel est exposé l’objet du litige et demandé le ministère du juge pour la poursuite des droits allégués.

Can. 1707

§ 1 Celui qui ne sait pas écrire, ou se trouve légalement empêché de produire un libelle, peut exposer verbalement sa demande devant le tribunal.

§ 2 De même, dans les causes d’un examen facile ou de peu d’importance, et donc d’expédition rapide, l’introduction d’une demande purement verbale est laissée à l’appréciation du juge.

§ 3 Dans les deux cas, le juge doit avoir un notaire qui rédige un acte écrit de la demande, le lise au demandeur et le fasse approuver par lui.

Can. 1708

Le libelle introductif d’instance doit:

1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé, et par qui la demande est faite;

2° Indiquer, au moins de façon générale, sur quel droit le demandeur se fonde pour prouver les éléments de ses affirmations et allégations;

3° Etre signé du demandeur ou de son procureur, comporter l’indication des jour, mois et année de sa rédaction, du lieu où habite le demandeur ou son procureur, ou de la résidence à laquelle ils désirent recevoir les actes de la procédure.

Can. 1709

§ 1 Après avoir reconnu que la chose est de sa compétence et que le demandeur a qualité régulière pour ester en justice, le juge ou le tribunal doit aussitôt admettre ou rejeter le libelle, et dans ce dernier cas donner les motifs du rejet.

§ 2 Si, par décret du juge le libelle a été rejeté pour des vices corrigibles, le demandeur peut aussitôt présenter au juge un nouveau libelle correctement établi; si le juge rejette le libelle corrigé, il doit donner les motifs de ce nouveau rejet.

§ 3 Contre le rejet du libelle, il est toujours permis à l’intéressé d’interjeter appel devant le tribunal supérieur, dans le délai utile de dix jours; celui-ci jugera la question du rejet le plus rapidement possible, après audition de l’intéressé, du promoteur de justice ou du défenseur du lien.

Can. 1710

Si dans le mois qui suit la production du libelle, le juge n’a pas rendu un décret d’admission ou de rejet selon le Can. 1709, l’intéressé peut insister pour que le juge s’acquitte de sa mission; si le juge garde néanmoins le silence, cinq jours après son instance, l’intéressé peut recourir à l’Ordinaire du lieu, s’il n’est pas juge lui-même, ou, en ce cas, recourir au tribunal supérieur afin qu’il oblige le juge à juger la cause, ou qu’il lui en substitue un autre.

 

Chap. 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1711-1725)

Can. 1711

§ 1 Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut procéder à l’appel en jugement de l’autre partie, ou citation.

§ 2 Si les parties adverses se présentent spontanément au juge pour soutenir le procès, il n’y a pas besoin de citation, mais le greffier doit signaler dans les actes que les parties se sont présentées spontanément au procès.

Can. 1712

§ 1 La citation est faite par le juge; elle est inscrite sur le libelle introductif, ou elle y est annexée.

§ 2 Elle est signifiée au défendeur , et à chacun d’eux s’ils sont plusieurs

§ 3 Elle doit être aussi notifiée au demandeur, afin qu’aux jour et heure dits il comparaisse devant le juge

Can. 1713

Si l’instance a trait à quelqu’un qui n’a pas la libre administration des biens sur lesquels porte la discussion, la citation doit être signifiée à celui qui soutient le procès en son nom, selon les Can. 1648-1654.

Can. 1714

Chaque citation est péremptoire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit réitérée, sauf dans le cas du Can. 1845 § 2.

Can. 1715

§ 1 La citation est signifiée par un exploit qui exprime l’ordre donné par le juge au défendeur de comparaître, et indique par quel juge, pour quel motif (indiqué au moins en termes généraux) par quel demandeur, le défendeur (désigné par ses nom et prénoms) est cité; elle indique aussi clairement le lieu et le temps, c’est-à-dire l’année, le mois, le jour et l’heure fixée pour comparaître.

§ 2 La citation, munie du sceau du tribunal, doit être signée par le juge ou son auditeur et par le notaire.

Can. 1716

La citation est rédigée sur double feuille, dont l’une est remise au défendeur et l’autre conservée aux actes.

Can. 1717

§ 1 L’exploit de citation, si c’est possible, est remis par l’huissier de la curie au défendeur lui-même, où qu’il se trouve.

§ 2 A cette fin l’huissier peut même franchir les limites d’un autre diocèse, si le juge l’estime convenable et s’il en a donné l’ordre au même huissier.

§ 3 Si l’huissier n’a pas trouvé le défendeur au lieu de son habitation, il peut laisser l’exploit de citation à quelqu’un de sa famille ou de son personnel, si celui-ci est disposé à le recevoir et s’il promet de remettre au plus tôt au défendeur l’exploit qu’il a reçu; sinon il doit référer au juge, pour qu’il le transmette selon les Can. 1719-1720.

Can. 1718

Le défendeur qui refuse de recevoir la citation est tenu pour régulièrement cité.

Can. 1719

Si à cause de la distance ou pour un autre motif, l’exploit de citation peut être difficilement remis au défendeur par l’huissier, il pourra être transmis sur ordre du juge par la poste, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen jugé le plus sûr selon les lois et les circonstances locales.

Can. 1720

§ 1 Toutes les fois qu’on ignore, malgré une enquête diligente, l’habitation du défendeur, on procède par citation édictale.

§ 2 Ce procédé consiste à afficher l’exploit de citation aux portes de la curie, à la manière d’un édit, pendant un temps laissé à l’appréciation prudente du juge, et à le faire insérer dans quelque journal; si les deux choses ne peuvent pas être faites, une seule suffit.

Can. 1721

§ 1 Lorsqu’il laisse l’exploit de citation aux mains du défendeur, l’huissier doit le signer en marquant le jour et l’heure de sa remise.

§ 2 Il procède de même s’il le laisse aux mains de quelqu’un de la famille ou du personnel du défendeur, en ajoutant le nom de la personne à qui l’exploit a été remis.

§ 3 Si la citation se fait par édit, l’huissier marque au bas de l’édit à quels jour et heure l’édit a été affiché aux portes de la curie et combien de temps il y est resté.

§ 4 Si le défendeur refuse de recevoir l’exploit, l’huissier remet au juge l’exploit lui-même, en y ajoutant le jour et l’heure du refus.

Can. 1722

§ 1 L’huissier doit rendre compte au juge de ce qu’il a fait par un écrit signé de sa main, qui est conservé dans les actes.

§ 2 Si la citation a été transmise par la poste, on conserve de même dans les actes son récépissé.

Can. 1723

Si l’exploit de citation ne contient pas ce qui est prescrit au Can. 1715 ou n’a pas été signifié régulièrement, la citation et les actes du procès sont nuls.

Can. 1724

Les règles fixées plus haut pour la citation du défendeur doivent être appliquées et adaptées selon leur nature aux autres actes du procès, tels que la signification des décrets et sentences et les autres actes de ce genre.

Can. 1725

Lorsque la citation a été régulièrement faite ou que les parties sont venues spontanément au procès:

1° L’affaire cesse d’être entière;

2° La cause devient propre au juge ou au tribunal devant qui l’action a été engagée;

3° En la personne du juge délégué la juridiction est confirmée de telle sorte qu’elle n’expire pas si le déléguant vient à perdre son droit;

4° La prescription est interrompue, à moins qu’il n’ait été décidé autrement selon le Can. 1508;

5° L’instance commence à être pendante, aussi applique-t-on aussitôt le principe: pendant que l’instance est pendante rien ne doit être innové.

 

TITRE 7: LA LIAISON DU PROCES - LA "LITIS CONTESTATIO" (1726 - 1731)

Can. 1726

L’objet ou la matière du jugement est déterminé par la contestation du litige, c’est-à-dire par la contradiction formelle du défendeur à la demande du demandeur, faite devant le juge avec l’intention d’engager le procès.

Can. 1727

Aucune solennité n’est requise pour la ‘litis contestatio’; les parties ayant comparu devant le juge ou son délégué, il suffit que la demande du demandeur, et la contradiction du défendeur soient introduites dans les actes; c’est ainsi qu’apparaît l’objet du litige.

Can. 1728

Mais dans les causes plus complexes, lorsque la demande du demandeur n’est ni claire, ni simple ou que la contradiction du défendeur présente des difficultés, le juge, soit d’office soit à la demande d’une des parties, peut citer le demandeur et le défendeur à venir devant lui définir les chefs de la discussion ou, comme on dit, accorder les doutes.

Can. 1729

§ 1 Si au jour fixé pour s’accorder sur le doute le défendeur ne comparaît pas et ne fournit aucune juste excuse de son absence, il doit être déclaré contumace, et la formule du doute est arrêtée d’office sur la demande de la partie qui a comparu. D’office le fait est notifié aussitôt à la partie contumace, afin qu’elle puisse élever ses exceptions relativement à la formule des doutes ou articles et purger sa contumace dans le délai qui semble convenable au juge.

§ 2 Les parties étant présentes et se trouvant d’accord sur la formule des doutes ou articles, si le juge pour sa part, ne trouve rien à y opposer, il fait mention de ce fait dans le décret par lequel la formule est approuvée.

§ 3 Si les parties sont en désaccord, ou si leurs conclusions ne sont pas approuvées par le juge, celui-ci dirime lui-même la controverse par un décret.

§ 4 Une fois arrêtée, la formule des doutes ou articles ne peut plus être changée, si ce n’est par un nouveau décret, pour une cause grave, à la demande d’une des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, les deux parties ayant été entendues ou l’une d’entre elles, et ses raisons ayant été appréciées.

Can. 1730

Avant que la ‘litis contestatio’ ait eu lieu, le juge ne doit pas procéder à la réception des preuves et des témoins, sauf dans le cas de contumace, ou lorsqu’il ne peut recevoir ultérieurement, ou ne peut recevoir qu’avec difficulté les dépositions des témoins, du fait de la mort probable d’un témoin, de son départ ou pour toute autre juste cause.

Can. 1731

Après la ‘litis contestatio’:

1° Il n’est pas permis au demandeur de changer le libelle, à moins que le défendeur y consentant, le juge pour de justes motifs, n’estime que le changement doit être admis, toujours sous réserve de la compensation des dommages et dépenses au défendeur, s’il lui en est dû. Le libelle n’est pas considéré comme changé si le mode de preuve est changé ou resserré; si la demande ou les accessoires de la demande sont diminués; si les circonstances de fait tout d’abord posées dans le libelle sont illustrées, complétées ou corrigées, mais de telle sorte que l’objet de la controverse reste le même; si au lieu de la chose on en demande le prix, le produit ou quelque chose d’équivalent.

2° Le juge assigne aux partie un temps convenable pour produire leurs preuves et les compléter; il pourra prolonger ce délai à son appréciation, sur la demande des parties, mais de telle façon que le procès ne soit pas prolongé plus que de raison.

3° Le possesseur de la chose d’autrui cesse d’être de bonne foi; c’est pourquoi, s’il est condamné à restituer la chose, il est tenu de restituer non seulement la chose elle même, mais ses fruits à partir de la ‘litis contestatio’, et en outre de réparer les dommages, s’il en est résulté.

 

TITRE 8: DE L’INSTANCE (1732 - 1741)

Can. 1732

L’instance commence avec la ‘litis contestatio’; elle finit par tous les modes qui mettent un terme au procès, mais antérieurement elle peut être interrompue; elle peut même être close par péremption ou renonciation.

Can. 1733

Lorsqu’une partie en cause meurt, change d’état ou sort de la fonction en vertu de laquelle elle agit:

1° Si la cause n’est pas encore conclue, l’instance est interrompue, jusqu’à ce que l’héritier ou le successeur (du défaillant) reprenne l’instance.

2° Si la cause est conclue, l’instance n’est pas interrompue, mais le juge doit passer outre, après avoir cité le procureur (du défaillant), s’il y en a un, ou l’héritier ou le successeur du défunt.

Can. 1734

Si on discute pour savoir lequel de deux clercs en procès a droit à un bénéfice, et que l’un d’eux meure pendant la procédure ou renonce au bénéfice, l’instance n’est pas interrompue, mais au contraire le promoteur de justice, qui combat pour la liberté du bénéfice ou de l’église, continue les poursuites à l’encontre du survivant, à moins que le bénéfice ne soit à la libre collation de l’Ordinaire et que celui-ci, considérant le procès comme perdu, n’attribue le bénéfice au survivant.

Can. 1735

Le procureur ou le curateur sortant de charge, l’instance reste interrompue aussi longtemps que la partie intéressée ou ses ayants cause n’ont pas nommé un nouveau procureur ou curateur, ou fait savoir qu’ils voulaient agir par eux-mêmes à l’avenir.

Can. 1736

Si aucun acte de procédure, sans qu’aucun empêchement s’y soit opposé, n’a été fait devant le tribunal de première instance pendant deux ans, - et en appel pendant un an -, l’instance est périmée, et dans le second cas, la sentence frappée d’appel passe à l’état de chose jugée.

Can. 1737

La péremption produit son effet de plein droit et contre tous, même contre les mineurs et ceux qui leur sont assimilés, et exception doit en être tirée d’office, sauf recours en indemnités contre les tuteurs et administrateurs ou procureurs qui ne prouveront pas l’absence de faute à leur charge.

Can. 1738

La péremption éteint les actes du procès, non les actes de la cause; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans une autre instance, pourvu qu’elle intervienne entre les mêmes personnes et sur le même objet; mais à l’égard des tiers, ils n’ont d’autre valeur que celle de documents.

Can. 1739

En cas de péremption, chacun des plaideurs supporte les frais qu’il a faits relativement au procès atteint de péremption.

Can. 1740

§ 1 A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l’instance; de même, soit le demandeur soit le défendeur peut renoncer aux actes du procès, à tous ou à quelques uns seulement.

§ 2 Pour que la renonciation soit valide, elle doit être faite par écrit et signée par la partie ou par son procureur muni d’un mandat spécial; elle doit être communiquée à l’autre partie, être acceptée ou tout au moins ne pas être attaquée par elle, et être admise par le juge.

Can. 1741

Une fois admise pour les actes qu’elle concerne, la renonciation a le même effet que la péremption d’instance et elle oblige le renonçant à payer les frais des actes auxquels il a été renoncé.

 

TITRE 9: DE LA PRÉPARATION DE L’INSTRUCTION - L’INTERROGATOIRE DES PARTIES (1742 - 1746)

Can. 1742

§ 1 Le juge, pour découvrir la vérité d’un fait d’intérêt public et pour le mettre hors de doute, doit interroger les parties.

§ 2 Dans les autres cas, il peut interroger un des plaideurs, non seulement sur la demande de l’autre partie, mais d’office, toutes les fois qu’il s’agit d’éclaircir la preuve apportée.

§ 3 L’interrogatoire des parties peut être fait par le juge à tout moment du procès, avant la ‘conclusio in causa’; après celle-ci il faut observer le Can. 1861.

Can. 1743

§ 1 Au juge qui les interroge légitimement, les parties sont tenues de répondre et de dire la vérité, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit commis par elles.

§ 2 Si la partie interrogée refuse de répondre, il appartient au juge d’apprécier la valeur de ce refus et de décider s’il est juste ou s’il équivaut à un aveu.

§ 3 Si la partie qui est tenue de répondre a refusé de le faire sans cause légitime, ou si, après avoir répondu elle a été convaincue de mensonge, elle doit être punie par le juge, pour un temps à déterminer selon les circonstances , de l’éloignement des actes légitimes ecclésiastiques; si avant de répondre il avait prêté serment de dire la vérité, le laïque est frappé d’interdit personnel, le clerc de suspense.

Can. 1744

Dans les causes criminelles, le juge ne doit pas déférer à l’accusé le serment de dire la vérité; dans les causes contentieuses, toutes les fois que le bien public est en cause, il doit l’exiger des parties en cause; dans les autres cas il le peut selon sa prudence.

Can. 1745

§ 1 Soit le demandeur, soit le défendeur tour à tour, soit le promoteur de justice ou le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles ou questions sur lesquels la partie doit être interrogée; on les appelle encore des ‘positions’.

§ 2 Dans la rédaction et l’acceptation des questions à poser à la partie, on doit observer avec mesure les règles fixées par les Can. 1773-1781.

Can. 1746

Les parties doivent se présenter personnellement devant le juge pour prêter serment et répondre à ses questions, sauf dans les cas prévus au Can. 1770 § 2 n1-2.

 

TITRE 10: DES PREUVES (1747 - 1836)

Can. 1747

N’ont pas besoin de preuve:

1° Les faits notoires , d’après le Can. 2197 n2-3.

2° Ceux qui sont présumés par la loi;

3° Les faits allégués par l’un des plaideurs et admis par l’autre, à moins que la preuve ne soit néanmoins exigée par la loi ou par le juge.

Can. 1748

§ 1 La charge de la preuve incombe à celui qui affirme

§ 2 Si le demandeur ne prouve pas, le défendeur est absous.

Can. 1749

Les preuves qui semblent demandées pour retarder le jugement, l’interrogatoire d’un témoin trop éloigné ou dont le domicile est inconnu, l’examen d’un document qu’on ne peut certainement pas avoir ne doivent pas être admis par le juge, à moins que ces preuves ne paraissent nécessaires parce que d’autres manquent ou ne sont pas suffisantes.

 

Chap. 1 L’aveu (1750-1753)

Can. 1750

On appelle aveu judiciaire la reconnaissance d’un fait, par écrit ou verbalement, par une des parties, à l’encontre d’elle-même et en faveur de son adversaire, soit spontanément, soit sur interrogatoire du juge et en sa présence.

Can. 1751

Lorsqu’il s’agit d’une affaire privée et d’une cause qui n’intéresse pas le bien public, l’aveu judiciaire d’une partie, s’il a été fait librement et en toute lucidité, relève l’autre partie de la charge de la preuve.

Can. 1752

La partie qui a avoué un fait en justice ne peut pas revenir sur son aveu, à moins de le faire immédiatement et de prouver que son aveu manque des conditions requises par le Can. 1750 ou doit être attribué à une erreur de fait.

Can. 1753

Est dit extra-judiciaire l’aveu fait par écrit ou verbalement, hors du procès, à l’adversaire lui-même ou à des tiers; s’il est utilisé en justice, il appartient au juge, toutes circonstances ayant été pesées, de déterminer le compte qu’il doit en tenir.

 

Chap. 2 La preuve testimoniale (1754-1791)

Can. 1754

La preuve par témoins est admise dans toutes les causes, sous la direction du juge cependant et selon le régime fixé par les canons qui suivent.

Can. 1755

§ 1 Au juge qui les interroge légitimement, les témoins doivent répondre et dire la vérité.

§ 2 Sous réserve des prescriptions de Can. 1757 § 3 n2 sont exemptés de cette obligation:

1° les curés et autres prêtres relativement aux choses qui leur ont été révélées à l’occasion de leur saint ministère en dehors de la confession sacramentelle; les magistrats municipaux, médecins, accoucheuses, avocats, notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, en ce qui concerne les choses couvertes par ce secret.

2° Ceux qui craignent que leur témoignage cause à leurs consanguins ou alliés à tout degré en ligne directe, au premier degré en ligne collatérale, de l’infamie, des vexations dangereuses, ou d’autres maux très graves dans le futur.

§ 3 Les témoins qui affirment sciemment des choses fausses ou cachent la vérité au juge procédant à un interrogatoire légitime doivent être punis en vertu du Can. 1743 § 3; tous ceux qui auront poussé un témoin ou un expert à faire un faux témoignage ou à cacher la vérité, par des dons, promesses ou tous autres moyens, devront être frappés de la même peine.

 

Article 1: La capacité des témoins.

Can. 1756

Peuvent être témoins tous ceux qui ne sont pas écartés par le droit de manière absolue ou relative.

Can. 1757

§ 1 Sont écartés de porter témoignage les impubères et les faibles d’esprit.

§ 2 Comme suspects:

1° les excommuniés, les parjures, les infâmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire;

2° Ceux qui ont des moeurs si abjectes qu’ils ne sont pas dignes de foi;

3° Les ennemis publics et sérieux de la partie en cause.

§ 3 Comme incapables:

1° Ceux qui sont partie en cause, ou qui jouent le rôle de partie, comme le tuteur dans la cause du pupille; le supérieur ou l’administrateur dans la cause de la communauté, ou de la cause pie (qu’il administre), ou de celui qu’il représente en justice; le juge et ses assesseurs; l’avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause.

2° Les prêtres, pour toutes les choses qu’ils ont appris par la confession sacramentelle, même s’ils ont été relevés du secret; bien plus, les choses qu’ils ont entendu à l’occasion de la confession, de quelque façon que ce soit, ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité.

3° L’époux dans la cause de son conjoint, le consanguin et l’allié dans la cause de son consanguin ou de son allié, à tout degré de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, à moins qu’il ne s’agisse de causes relatives à l’état civil ou religieux d’une personne sur laquelle on ne peut pas être renseigné par ailleurs.

Can. 1758

Les inaptes pourront être entendus sur décret du juge le décidant; mais leur témoignage ne vaudra que comme un indice et un complément de preuve et en général ils doivent être entendus sans avoir prêté serment.

 

Article 2: La production et l’exclusion des témoins

Can. 1759

§ 1 Les témoins sont produits par les parties.

§ 2 Ils peuvent aussi être produits par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s’il est en cause.

§ 3 Mais quand il s’agit des mineurs et de ceux qui leur sont assimilés, et généralement lorsque le bien public l’exige, le juge lui-même peut d’office citer des témoins.

§ 4 La partie qui a produit un témoin peut renoncer à son examen; mais l’adversaire peut demander que le témoin soit interrogé malgré cette renonciation.

Can. 1760

§ 1 Si quelqu’un comparaît spontanément pour rendre témoignage, le juge peut admettre son témoignage ou le repousser, selon qu’il lui semblera bon.

§ 2 Il doit repousser le témoin qui se présente spontanément, lorsqu’il lui semble qu’il a comparu pour retarder le jugement ou la justice, ou pour nuire de quelque façon à la vérité.

Can. 1761

§ 1 Quand la preuve par témoins est demandée, les noms et domiciles de ceux-ci sont indiqués au juge; on lui remet en outre les positions ou articles des chefs sur lesquels les témoins doivent être interrogés.

§ 2 S’il n’a pas été obtempéré au jour fixé par le juge comme péremptoire, la demande est considérée comme abandonnée.

Can. 1762

Le juge a le droit et le devoir de réduire le trop grand nombre des témoins.

Can. 1763

Les parties doivent se signifier réciproquement les noms des témoins avant que leur interrogatoire commence, ou si au jugement prudent du juge cela ne peut pas se faire sans difficulté grave, au moins avant la publication des témoignages.

Can. 1764

§ 1 Les témoins doivent être écartés d’office, quand le juge estime de façon certaine qu’il leur est interdit de témoigner, sous réserve du Can. 1758.

§ 2 Les témoins doivent aussi être exclus à la demande de l’adversaire, lorsqu’un juste motif d’exclusion est prouvé; cette exclusion est appelée récusation de la personne du témoin.

§ 3 La partie ne peut pas récuser la personne du témoin produit par elle, à moins qu’une cause nouvelle de récusation ne surgisse, quoiqu’elle puisse récuser ses dires.

§ 4 La récusation d’un témoin doit être faite dans les trois jours qui suivent la notification des noms des témoins; lorsqu’elle est faite plus tard, elle n’est admise que si la partie démontre ou affirme sous serment que le vice du témoin ne lui était pas connu antérieurement.

§ 5 Le juge doit remettre à la fin du litige de discuter la récusation, à moins qu’il n’y ait contre le témoin une présomption de droit, que le vice soit notoire, qu’il puisse être aisément prouvé sur-le-champ et qu’il ne puisse plus l’être par la suite.

Can. 1765

La citation des témoins se fait par le ministère du juge sur décret, et elle est signifiée aux témoins selon les Can. 1715-1723.

Can. 1766

§ 1 Le témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.

§ 2 Le témoin récalcitrant qui, sans motif légitime, n’a pas comparu, ou qui, s’il a comparu, a refusé de répondre, de prêter serment ou de signer son témoignage, peut être puni par le juge des peines convenables et en outre frappé d’une condamnation pécuniaire proportionnelle au dommage que sa rébellion a causé aux parties.

 

Article 3: Les serments des témoins

Can. 1767

§ 1 Avant de déposer le témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, sous réserve du Can. 1758

§ 2 Les parties ou leurs procureurs peuvent assister à la prestation de serment des témoins, sous réserve du Can. 1763.

§ 3 Les témoins pourront être dispensés du serment, de l’accord des deux parties, s’il s’agit d’un droit concernant l’intérêt privé des parties.

§ 4 Mais, même lorsque le serment n’est pas exigé du témoin, le juge avertit celui-ci de la grave obligation qu’il a toujours de dire la vérité.

Can. 1768

Même lorsqu’ils ont prêté serment de dire la vérité, les témoins pourront toujours, à l’appréciation prudente du juge, être invités à jurer qu’ils ont dit la vérité, soit à propos de toutes les questions posées, soit à propos de quelques unes seulement, si la gravité de l’affaire ou les circonstances du témoignage produit paraissent le demander.

Can. 1769

Les témoins peuvent aussi être invités à prêter serment de garder le secret sur les questions qui leur ont été posées et les réponses qu’ils y ont faites, jusqu’à ce que les actes et pièces du procès aient été publiés; ou même à perpétuité, selon le Can. 1623 § 3.

 

Article 4: L’interrogatoire des témoins.

Can. 1770

§ 1 Les témoins doivent être interrogés au siège même du tribunal.

§ 2 De cette règle générale sont exceptés:

1° Les cardinaux, les évêques et les personnes illustres qui sont exemptées par le droit de leur pays de l’obligation de comparaître pour témoigner en justice: tous ceux-ci peuvent choisir le lieu où ils témoigneront, à charge d’en informer le juge.

2° Ceux qui en raison d’une maladie corporelle, d’un empêchement moral ou de leur condition de vie, comme les moniales, ne peuvent se rendre au siège du tribunal; ils doivent être entendus à domicile.

3° Ceux qui habitent en dehors du diocèse et ne peuvent y revenir sans grave inconvénient; ils doivent être entendus par le tribunal du lieu où ils habitent, selon le Can. 1570 § 2 et d’après les questions et instructions adressées par le juge de la cause. (commission rogatoire)

4° Ceux qui habitent dans le diocèse mais en des lieux si éloignés du tribunal qu’ils ne peuvent se rendre auprès du juge sans de lourdes dépenses, et auprès de qui le juge ne peut pas se transporter. En ce cas, le juge doit déléguer quelque prêtre digne et apte, qui soit plus proche d’eux et qui, avec l’assistance d’une personne qui remplira le rôle de greffier, procédera à l’interrogatoire de ces témoins, conformément aux questions et instructions reçues.

Can. 1771

Les parties ne doivent pas assister à l’interrogatoire des témoins, à moins que le juge n’ait estimé devoir les y admettre.

Can. 1772

§ 1 Les témoins doivent être interrogés séparément.

§ 2 Il est laissé à l’appréciation prudente du juge, après la publication des témoignages, de confronter les témoins entre eux ou avec la partie.

§ 3 Cela pourra se faire si toutes les conditions suivantes sont réunies, à savoir:

1° Si les témoins sont en désaccord entre eux, ou avec une partie, sur un point grave et touchant le fond de l’affaire;

2° S’il n’y a aucun autre moyen plus facile de découvrir la vérité.

3° Si la confrontation ne fait redouter aucun danger de scandale ou de discorde.

Can. 1773

§ 1 L’interrogatoire est fait soit par le juge, soit par son délégué ou son auditeur, et le notaire doit y assister.

§ 2 A l’interrogatoire les questions ne doivent être posées aux témoins que par le juge ou celui qui le remplace. C’est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice ou le défenseur du lien sont présents et ont de nouvelles questions à poser au témoin, ils doivent les proposer non au témoin, mais au juge ou à son suppléant, pour qu’il les pose lui-même.

Can. 1774

En premier lieu le témoin doit être interrogé non seulement sur les particularités générales de sa personne, c’est-à-dire de ses nom, prénom, origine, âge, religion, condition, domicile, mais encore sur ses relations avec les parties en cause; on lui pose ensuite les questions relatives à la cause elle-même, en lui demandant où et comment il a appris les choses qu’il affirme.

Can. 1775

Les questions doivent être brèves, ne pas être complexes, captieuses, trompeuses ou suggestives, être exemptes de toute offense à qui que ce soit et relatives à la cause même.

Can. 1776

§ 1 Les questions ne doivent pas être communiquées d’avance aux témoins.

§ 2 Cependant, si les faits sur lesquels ils doivent témoigner sont si éloignés de leur mémoire, qu’ils ne puissent rien affirmer sans qu’ils leur aient été rappelés, le juge pourra prévenir le témoin de certaines choses, s’il estime pouvoir le faire sans danger.

Can. 1777

Les témoins produisent leur témoignage de vive voix, et ne lisent aucun écrit, à moins qu’il ne s’agisse de calcul ou de comptes; ils peuvent alors consulter les notes qu’ils ont apportées avec eux.

Can. 1778

La réponse doit être aussitôt enregistrée par écrit par le notaire, non seulement en substance, mais dans les termes mêmes du témoignage produit, à moins que le juge, vu le peu d’importance de la cause, se contente de la substance de la déposition.

Can. 1779

Le notaire doit mentionner dans les actes si le serment a été prêté, différé ou refusé, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d’office, et en général tout ce qui est digne d’être retenu et s’est produit pendant l’audition des témoins.

Can. 1780

§ 1 Avant que le témoin se retire, le notaire doit lui donner lecture de la déposition qu’il a prise par écrit, en lui accordant la faculté d’y ajouter, supprimer, corriger ou modifier.

§ 2 Le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte.

Can. 1781

A la demande d’une partie ou d’office, et avant que les témoignages aient été publiés, les témoins déjà interrogés peuvent à nouveau être entendus, si le juge l’estime nécessaire ou utile, pourvu cependant que tout danger de collusion ou de corruption soit écarté.

 

Article 5: La publication et la récusation des dépositions.

Can. 1782

§ 1 Lorsque les parties ou leurs procureurs n’ont pas assisté à l’interrogatoire, aussitôt après l’examen de tous les témoins, les témoignages pourront être publiés sur décret du juge.

§ 2 Mais, s’il estime avoir de bonnes raisons pour le faire, le juge peut retarder la publication des témoignages jusqu’au moment où les autres chefs de preuves seront établis.

Can. 1783

Après la publication des témoignages:

1° Cesse la faculté de récuser la personne des témoins, sauf dans le cas du Can. 1764 § 4.

2° Mais le droit subsiste de récuser les témoins, soit relativement à la façon dont ils ont été interrogés, lorsque par exemple les règles légales de l’interrogatoire ont été négligées; soit relativement à leurs affirmations elles-mêmes, lorsque les témoignages sont attaqués pour faux, changement, contradiction, obscurité, défaut de science ou autres vices semblables.

Can. 1784

Le juge doit rejeter par décret la récusation si elle repose sur un fondement futile, ou si elle semble faite pour retarder le jugement.

Can. 1785

Si le motif de récusation est admis, le juge accorde à la partie demanderesse un bref délai, pour prouver les motifs de sa récusation, et procède ensuite comme dans les autres causes incidentes.

Can. 1786

Après la publication des témoignages, les témoins déjà entendus ne doivent plus être interrogés sur les mêmes articles, et de nouveaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n’est avec précaution et pour un grave motif, dans les causes qui ne passent jamais à l’état de chose jugée; pour un très grave motif dans les autres causes; et en tout cas, tout danger de fraude et de subornation ayant été écarté, l’autre partie entendue et après avis du défenseur du lien ou du promoteur de justice, s’ils sont dans la cause; tous ces points sont à définir par décret du juge.

 

Article 6: Les indemnités dues aux témoins

Can. 1787

§ 1 Le témoin a le droit de demander une compensation des dépenses qu’il a engagées pour se rendre au lieu du procès et y séjourner, et une indemnité convenable pour l’interruption de ses affaires ou de son travail.

§ 2 Il appartient au juge, après avoir entendu la partie, le témoin et, au besoin des experts, de taxer l’indemnité et les frais à payer au témoin.

Can. 1788

Si dans le délai fixé par le juge, la somme d’argent convenable prévue au Can. 1909 § 2 , n’a pas été déposée par celui qui veut produire des témoins, ce dernier est censé avoir renoncé à leur interrogatoire.

 

Article 7: L’autorité juridique de la preuve testimoniale.

Can. 1789

Pour apprécier les témoignages, le juge doit prendre en considération les éléments suivants:

1° La condition de la personne, son honnêteté, si elle est honorée de quelque dignité.

2° Si elle témoigne d’après sa science propre, surtout d’après ce qu’elle a vu et entendu directement, ou si elle parle d’après sa croyance, la voix publique ou ce que d’autres ont entendu;

3° Si le témoin est constant et fermement d’accord avec lui-même; ou s’il est variable, incertain et hésitant.

4° Enfin, si le témoin a des cotémoins de ses dires, ou s’il est seul.

Can. 1790

Si les dépositions des témoins diffèrent entre elles, le juge apprécie si les témoignages produits se contredisent, ou s’ils sont seulement différents et complémentaires les uns des autres.

Can. 1791

§ 1 La déposition d’un seul témoin ne fait pas foi, à moins qu’il ne soit un témoin qualifié déposant sur les choses de sa fonction.

§ 2 Si, sous la foi du serment, deux ou trois personnes, au dessus de tout soupçon, et en accord constant, déposent en justice sur une chose ou un fait connu de science propre, la preuve doit être tenue pour suffisante; sauf dans le cas où, à cause de la très grande importance de l’affaire et de la présence d’indices laissant subsister quelque doute sur la vérité de la chose affirmée, le juge estime nécessaire d’avoir une preuve plus complète.

 

Chap. 3 L’expertise (1792-1805)

Can. 1792

On doit user du concours des experts toutes les fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis sont requis pour prouver quelque fait ou pour connaître la véritable nature d’une chose.

Can. 1793

§ 1 Il appartient au juge de choisir ou de désigner les experts.

§ 2 Dans les causes d’intérêt purement privé, le juge peut faire cette désignation sur la demande des deux parties, ou de l’une d’entre elles avec l’assentiment de l’autre; dans les causes intéressant le bien public, après avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien.

§ 3 Il est laissé à la prudente appréciation du juge de choisir un ou plusieurs experts, selon la nature ou la difficulté des opérations, à moins que la loi elle-même ne fixe le nombre des experts.

Can. 1794

Il appartient aux experts d’exercer leur ministère selon les exigences de la vérité et de la justice, en n’affirmant pas le faux, en ne cachant pas le vrai; s’ils commettent en cela quelque délit, ils doivent être punis selon le Can. 1743 § 3.

Can. 1795

§ 1 Pour assumer les fonctions d’expert, toutes choses égales d’ailleurs, on choisira ceux qui seront reconnus capables par l’autorité compétente.

§ 2 Ceux qui sont exclus du droit de témoigner, selon le Can. 1757<1757] ne peuvent pas être choisis pour l’office d’expert.

Can. 1796

§ 1 Les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les témoins.

§ 2 Le juge décide par décret si la récusation doit être admise ou non, et, dans l’affirmative, il substitue un autre expert à celui qui a été récusé.

Can. 1797

§ 1 Par le serment qu’ils prêtent de s’acquitter fidèlement de leur charge, les experts sont censés accepter la fonction qui leur a été confiée.

§ 2 Les parties peuvent assister non seulement à la prestation de ce serment, mais encore à l’exécution du mandat donné à l’expert, à moins que la nature des opérations, l’honnêteté, la loi ou le juge ne s’y opposent.

Can. 1798

Après la prestation du serment, si les experts ne s’acquittent pas de leur mandat dans le délai fixé ou en remettent l’exécution sans un juste motif, ils sont tenus à des dommages.

Can. 1799

§ 1 Eu égard aux allégations éventuelles des parties, le juge fixe par décret tous et chacun des points sur lesquels l’expert devra exercer les opérations de sa charge.

§ 2 Le délai dans lequel l’examen devra être effectué et le rapport déposé, si le juge l’estime nécessaire ou opportun, peut être fixé par lui, et aussi prorogé, les parties ayant été entendues.

Can. 1800

§ 1 Lorsqu’il y aura doute sur l’auteur d’un écrit, le juge soumettra aux experts d’autres écrits, choisis par les parties, et avec lesquels l’écrit contesté sera rapproché et comparé.

§ 2 Si les parties sont en désaccord sur les éléments de comparaison, le juge choisira, aux fins de comparaison, des écrits que la partie soupçonnée aura elle même reconnus, ou qu’elle aura elle-même rédigées en tant que personne publique et qui auront été conservés dans ses archives, ou encore des signatures qu’un notaire ou tout autre personnage public attestera avoir été tracées en sa présence.

§ 3 Si, au jugement des experts, les écrits proposés par les parties ou par le juge ne suffisent pas, et si celui à qui l’écrit est attribué est encore vivant, le juge, soit à la demande des parties, soit d’office, le citera et lui enjoindra d’écrire, en sa présence ou en présence de son délégué, ce que lui, son délégué ou les experts dicteront.

§ 4 Le refus d’écrire, sans motif légitime et prouvé, sera tenu pour un aveu d’authenticité de l’écriture contestée, au préjudice de l’auteur du refus.

Can. 1801

§ 1 Les experts peuvent déposer leurs conclusions soit par écrit, soit oralement devant le juge; s’ils le font oralement, elles doivent être aussitôt rédigées par le notaire et signées par eux.

§ 2 L’expert, surtout s’il a produit son avis par écrit, peut être cité par le juge pour qu’il apporte les explications complémentaires qui seront jugées nécessaires.

§ 3 Les experts doivent indiquer par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé à l’exécution de leur mandat, et sur quels arguments leur avis repose principalement.

Can. 1802

Chacun des experts doit rédiger un rapport séparé, à moins que dans des cas où la loi ne met aucun obstacle, le juge ordonne qu’un seul rapport signé de tous soit établi; lorsqu’on procède de cette façon, les divergences de vue, s’il en est, doivent être relevées avec soin.

Can. 1803

§ 1 Si les experts sont d’avis différents, il est permis au juge soit de prendre l’avis d’un ‘surexpert’ au sujet des avis exprimés, soit de désigner de nouveaux experts.

§ 2 Le juge a la même faculté, chaque fois qu’après leur élection des experts sont sujets à soupçons, apparaissent insuffisants ou comme inaptes à remplir leur office.

Can. 1804

§ 1 Le juge doit apprécier avec attention non seulement les conclusions même concordantes des experts, mais encore toutes les autres circonstances de la cause.

§ 2 Quand il donne les motifs de sa décision, il doit exprimer les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.

Can. 1805

Compte tenu de la coutume reçue dans chaque pays, le juge taxe en équité les frais et honoraires des experts, sauf le droit de recours selon le Can. 1913 § 1.

 

Chap. 4 La descente sur les lieux - la reconnaissance judiciaire (1806-1811)

Can. 1806

Lorsque le juge estime devoir se rendre sur les lieux du litige et examiner par lui-même l’objet litigieux, il prend cette décision par décret et, les parties entendues, il précise sommairement ce qui doit être effectué au cours de son examen.

Can. 1807

Le juge peut effectuer la reconnaissance par lui-même, par un auditeur, ou par un juge délégué.

Can. 1808

§ 1 Dans la reconnaissance d’un lieu ou d’un objet, le juge peut recourir à des experts si leur concours paraît nécessaire ou utile.

§ 2 S’il recourt à des experts il doit observer, autant que faire se peut, ce qui est dit aux Can. 1793-1805.

Can. 1809

Si le juge a des raisons de craindre des disputes ou des troubles, il peut interdire aux parties et à leurs avocats d’assister à la reconnaissance judiciaire.

Can. 1810

Pour obtenir une preuve plus complète ou pour dissiper les doutes qui ont motivé la reconnaissance, le juge, s’il l’estime nécessaire, peut soumettre à un interrogatoire, avant la reconnaissance judiciaire, les témoins cités d’office ou produits par les parties.

Can. 1811

§ 1 Le notaire doit mentionner dans un procès-verbal le jour et l’heure de la reconnaissance judiciaire, les personnes présentes, les constatations faites, et tout ce que le juge a décrété pendant les opérations.

§ 2 Le juge et le notaire signent le procès-verbal de la reconnaissance.

 

Chap. 5 La preuve littérale (1812-1824)

 

Article 1: Nature et force probante des instruments

Can. 1812

Dans tout genre de procès la preuve par écrits publics ou privés est admise.

Can. 1813

§ 1 Les principaux documents publics ecclésiastiques sont

1° Les actes du Souverain pontife et de la Curie Romaine, les actes des ordinaires, délivrés dans l’exercice de leurs fonctions et rédigés en forme authentique, de même que les extraits authentiques de ces mêmes actes, délivrés par les Ordinaires ou leurs notaires;

2° Les actes rédigés par les notaires ecclésiastiques;

3° Les actes judiciaires ecclésiastiques;

4° Les inscriptions de baptême, de confirmation, d’ordination, de profession religieuse, de mariage, de décès qui sont consignés dans les registres de la curie, de la paroisse ou de la religion, et les extraits écrits qu’en délivrent les curés, les Ordinaires, ou les notaires ecclésiastiques, ou leurs copies authentiques.

§ 2 Les documents publics civils sont ceux qui sont tenus pour tels par les lois locales.

§ 3 Les lettres, contrats, testaments et autres écrits rédigés par des particuliers sont au nombre des documents privés.

Can. 1814

Les documents publics soit ecclésiastiques, soit civils sont présumés authentiques, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé par des arguments évidents.

Can. 1815

La reconnaissance ou la contestation d’une écriture peut être proposée en justice, soit à titre incident, soit à titre principal.

Can. 1816

Les documents publics font foi des affirmations qu’ils contiennent directement et principalement.

Can. 1817

Le document privé reconnu soit par la partie, soit par le juge, prouve contre son auteur, son signataire ou leurs ayant cause, au même titre que l’aveu extrajudiciaire; mais par lui-même, il n’a pas de force probante à l’égard des tiers.

Can. 1818

Si les documents apparaissent affectés de ratures, corrections, interpolations ou d’autres vices, il appartient au juge de décider quel compte il doit en être tenu.

 

Article 2: La production des instruments - l’action en vue de cette production.

Can. 1819

Les documents n’ont pas de force probante en justice s’ils ne sont produits en original ou en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, sauf les documents de caractère public ou les lois régulièrement promulguées.

Can. 1820

Les documents en forme authentique doivent être produits et déposés en justice, pour qu’ils puissent être examinés par le juge et par l’adversaire.

Can. 1821

§ 1 Lorsqu’un doute s’élève de savoir si une copie a été établie fidèlement ou non, le juge à la demande d’une des parties ou d’office peut ordonner que soit produit le document original d’après lequel la copie a été faite.

§ 2 Si la production est impossible ou très difficile, le juge peut déléguer un auditeur ou prier l’ordinaire du lieu de procéder à l’examen et à la collation du document, en prescrivant sur quels points et de quelle façon la collation doit être faite; les deux parties peuvent assister à la collation.

Can. 1822

Les documents communs traitant d’une affaire commune aux deux parties, comme les testaments, les actes relatifs aux successions, les partages de biens, les contrats et autres actes sur lesquels il y a conflit, peuvent à la demande de l’un des plaideurs être produits par la partie qui est présumée les posséder.

Can. 1823

§ 1 Cependant personne n’est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, selon le Can. 1755 § 2 n2, ou sans danger de trahir un secret devant être gardé.

§ 2 Cependant, si une partie au moins du document en cause peut être décrite et produite sous forme de copie, sans les inconvénients précités, le juge peut ordonner qu’elle soit produite.

Can. 1824

§ 1 Si une partie refuse de produire un document, qu’elle doit produire en droit et qu’elle est présumée posséder, le juge, à la demande de l’autre partie, entendu au besoin le promoteur de justice et le défenseur du lien, décide, par sentence interlocutoire, si et comment la production du dit document doit être faite.

§ 2 Lorsqu’une partie refuse d’obtempérer, il appartient au juge d’apprécier ce refus.

§ 3 Si la partie prétend ne pas posséder le document, le juge peut la soumettre à un interrogatoire et l’inviter à prêter serment sur cette déclaration.

 

Chap. 6 Les présomptions (1825-1828)

Can. 1825

§ 1 La présomption est la conjecture probable d’une chose incertaine; l’une est de droit et déterminée par la loi elle-même, l’autre est du fait de l’homme et établie par le juge.

§ 2 La présomption de droit est ‘juris simpliciter’ ou ‘juris et de jure’.

Can. 1826

La preuve directe ou indirecte est admise contre la présomption ‘juris simpliciter’; contre la présomption ‘juris et de jure’ la preuve indirecte seule est admise, c’est-à-dire contre le fait qui sert de fondement à la présomption.

Can. 1827

Celui qui a pour lui une présomption de droit est libéré du fardeau de la preuve, lequel retombe sur la partie adverse; si celle-ci ne fait pas sa preuve, la sentence doit être portée en faveur de la partie qui peut invoquer la présomption.

Can. 1828

Les présomptions qui ne sont pas déterminées par le droit, le juge ne peut les dégager que d’un fait certain et déterminé, qui soit en relation directe avec le fait à propos duquel il y a conflit.

 

Chap. 7 Le serment des parties (1829-1836)

Can. 1829

Lorsqu’on a qu’une demi-preuve, qu’il n’existe pas d’autres compléments de preuve et que le juge ordonne ou admet le serment pour remplacer les preuves, ce serment est dit supplétoire.

Can. 1830

§ 1 On recourra particulièrement à ce serment dans les causes qui concernent l’état civil ou religieux d’une personne dont les preuves ne peuvent pas être établies autrement.

§ 2 Mais le juge doit s’en abstenir dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses, lorsqu’il s’agit d’un droit, d’une chose de grand prix, ou d’un fait de grande importance, ou lorsque le droit, la chose ou le fait n’est pas propre à la personne à qui le serment doit être déféré.

§ 3 Ce serment peut être déféré soit d’office, soit à la demande de l’autre partie, du promoteur de justice, du défendeur du lien, s’ils sont au procès.

§ 4 Régulièrement le serment doit être déféré à la partie qui a les preuves les plus complètes.

§ 5 C’est au juge qu’il appartient de définir par décret si et à quel moment, il convient de déférer le serment.

Can. 1831

§ 1 Lorsque le serment supplétoire est déféré dans des causes qui ne concernent pas l’état civil ou religieux, la partie à laquelle il est déféré peut le refuser, pour un juste motif, ou le référer à son adversaire.

§ 2 Il appartient au juge d’apprécier ce refus, de voir s’il est motivé ou doit être assimilé à un aveu.

§ 3 L’une des parties peut attaquer le serment supplétoire prêté par l’autre.

Can. 1832

Si le droit à réparation d’un dommage est certain, mais si le montant du dommage ne peut pas être estimé avec certitude, le juge peut déférer à la partie qui a subi le dommage le serment estimatoire.

Can. 1833

En déférant le serment estimatoire:

1° Le juge doit demander à la partie qui a subi le dommage d’indiquer, sous la sainteté du serment, les choses qui lui ont été enlevées ou qu’elle a perdues par dol, leur prix et leur valeur, suivant son estimation probable.

2° Si l’évaluation paraît au juge excessive, il doit la ramener à l’équité, vu les indices et les indications fournis par l’usage, en ayant recours au besoin aux experts pour mieux servir la vérité et la justice.

Can. 1834

§ 1 Non seulement avant d’engager l’instance, les parties peuvent convenir que le conflit sera tranché en transigeant par le serment de l’une d’entre elles, mais pendant l’instance, à tout moment et à tout degré de la cause, l’une des parties peut, avec l’approbation du juge, déférer le serment à l’autre sous la condition que la question principale ou incidente soit tenue pour réglée par le serment.

§ 2 Le serment de cette espèce est appelé décisoire.

Can. 1835

Le serment décisoire ne peut être déféré que:

1° Sur un objet à propos duquel la cession ou la transaction sont admises, et qui ne soit pas pour la personne des plaideurs d’une trop grande importance ou d’un trop grand prix;

2° A celui qui peut se désister ou transiger;

3° A celui qui peut se désister ou transiger et qui n’a pas fait entièrement la preuve de sa prétention;

4° Sur un fait ou sur la connaissance d’un fait propre à celui à qui le serment est déféré.

Can. 1836

§ 1 Tant qu’il n’a pas été prêté, la partie qui a déféré le serment peut le retirer; l’autre partie peut accepter et prêter ce serment ou au moins le reporter sur l’adversaire.

§ 2 Après la prestation de serment, la question est tranchée selon la formule jurée, comme si un désistement ou une transaction judiciaire était intervenu.

§ 3 Si le serment est refusé et n’est pas renvoyé à l’adversaire, il appartient au juge d’apprécier la valeur de ce refus, et de voir s’il repose sur de justes motifs ou s’il doit être assimilé à un aveu.

§ 4 S’il est référé à l’adversaire, celui-ci doit le prêter sinon la cause tombe.

§ 5 Pour que le serment puisse être référé à l’adversaire, il est nécessaire que soient réunies les mêmes conditions que pour le déférer; il faut aussi que l’opération ait lieu par le ministère du même juge.

 

TITRE 11: DES CAUSES INCIDENTES (1837 - 1857)

Can. 1837

Il y a cause incidente toutes les fois que, le procès étant au moins commencé par la citation, une question est proposée par une des parties, par le promoteur de justice ou par le défenseur du lien s’ils sont au procès, laquelle, bien qu’elle ne soit pas contenue dans le libelle introductif d’instance, est cependant en une liaison telle avec la cause que, la plupart du temps, elle doive être résolue avant la question principale.

Can. 1838

La cause incidente est proposé de vive voix ou par libelle, avec l’indication du lien qui existe entre elle et la cause principale, étant observées, autant que possible, les règles fixées par les Can. 1706-1725.

Can. 1839

Le juge, ayant reçu le libelle ou la demande orale et entendu les parties et, au besoin, le promoteur de justice ou le défenseur du lien, examine si la question posée à titre incident est futile et soulevée uniquement pour retarder le procès; ou si sa nature et sa liaison avec la cause principale sont telles qu’elle doive être résolue avant elle. Si les choses se présentent ainsi, il admet le libelle ou l’instance; sinon il les rejette par décret.

Can. 1840

§ 1 Après examen de la qualité et de la gravité de la chose, le juge décide si la question incidente doit être résolue par simple décret ou en forme de jugement.

§ 2 Si la cause incidente doit être tranchée par jugement, on doit observer autant que possible les règles qui s’imposent dans les jugements ordinaires; le juge cependant doit veiller à ce que les délais soient aussi brefs que possible.

§ 3 Dans le décret, où n’est pas observée la forme du jugement, le juge rejette ou tranche la question incidente, et expose brièvement les raisons sur lesquelles il s’appuie en droit et en fait.

Can. 1841

Avant que la cause principale ne soit achevée, le juge, pour un juste motif, peut corriger ou rétracter la sentence interlocutoire, soit de lui-même, les parties entendues, soit à la demande d’une des parties après avoir entendu l’autre, l’avis du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s’ils sont au procès, ayant toujours été requis.

 

Chap. 1 La contumace - le défaut (1842-1851)

Can. 1842

Le défendeur cité, qui sans juste motif, ne comparaît pas en personne ou par procureur, peut être déclaré contumax.

Can. 1843

§ 1 Le juge ne peut cependant pas déclarer le défendeur contumax, s’il n’est pas d’abord établi:

1° Que la citation régulièrement faite est parvenue ou tout au moins a pu parvenir à la connaissance du défendeur;

2° Que le défendeur a négligé de fournir une excuse à son absence ou n’en a pas donné une bonne.

§ 2 Ces points doivent être établis par une nouvelle citation faite au défendeur afin qu’il excuse son absence, s’il le peut, soit par tout autre moyen.

Can. 1844

§ 1 A la demande d’une des parties, du défenseur du lien, ou du promoteur de justice, s’ils sont au procès, le juge peut déclarer la contumace, et après sa déclaration, en observant ce que de droit, poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive et à son exécution.

§ 2 S’il est procédé à la sentence définitive sans ‘litis contestatio’, la sentence doit viser seulement la demande contenue dans le libelle; s’il y a eu ‘litis contestatio’, l’objet lui-même de la contestation.

Can. 1845

§ 1 Mais le juge peut aussi pour briser la contumace du défendeur, le menacer de peines ecclésiastiques.

§ 2 S’il veut le faire, la citation du défendeur doit être réitérée avec commination des peines; en ce cas, il n’est pas permis de déclarer la contumace, ni après l’avoir déclarée, d’infliger des peines sans avoir prouvé que la seconde citation est restée sans effet.

Can. 1846

S’il renonce à la contumace et se présente au procès, avant le jugement de la cause, les conclusions et, éventuellement, les preuves du défendeur doivent être admises; toutefois, le juge doit veiller à ce que le défendeur n’engage pas, par mauvaise foi, le procès dans des retards trop longs et inutiles.

Can. 1847

Une fois la sentence rendue, le contumax peut demander au juge qui en est l’auteur le bénéfice de la ‘restitutio in integrum’, pour faire appel, mais pas au delà de trois mois après la signification de la sentence, à moins qu’il ne s’agisse de causes qui ne passent jamais en force de chose jugée.

Can. 1848

Les règles établies ci-dessus s’appliquent même lorsque le défendeur ayant obéi à la première citation devient plus tard contumax en cours de procédure.

Can. 1849

Si, au jour et à l’heure où le défendeur a comparu le premier devant le juge, selon les prescriptions de la citation, le demandeur fait défaut, sans avoir fourni aucune excuse de son absence ou après avoir donné une excuse insuffisante, le juge, à la demande du défendeur, le cite de nouveau; et si le demandeur n’a pas obéi à la nouvelle citation ou a négligé de poursuivre le procès commencé, à la demande du défendeur, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, il est déclaré contumax par le juge, selon les règles fixées plus haut pour la contumace du défendeur.

Can. 1850

§ 1 La contumace du demandeur déclarée par le juge fait disparaître le droit du même demandeur à poursuivre l’instance.

§ 2 Il est cependant permis au promoteur de justice ou au défenseur du lien de faire leur, l’instance et de la poursuivre, toutes les fois que le bien public semble le demander.

§ 3 Par ailleurs le défendeur a le droit de demander à sortir librement du procès, que tous les actes faits jusque là soient tenus pour nuls, ou d’être définitivement libérés de la demande du demandeur, ou qu’en l’absence du demandeur il soit mis fin au procès.

Can. 1851

§ 1 Celui qui déclaré contumax n’a pas purgé sa contumace, qu’il soit demandeur ou défendeur, est condamné aux frais de l’instance, qui résultent de sa contumace, et s’il est besoin, à payer une indemnité à l’autre partie.

§ 2 Si le demandeur et le défendeur sont contumax, ils sont tenus solidairement aux frais de l’instance.

 

Chap. 2 L’intervention (1852-1853)

Can. 1852

§ 1 Toute personne intéressée peut être admise à intervenir dans la cause, à tout moment de l’instance.

§ 2 Mais, pour être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, produire au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit à intervenir.

§ 3 Celui qui intervient dans la cause doit y être admis dans l’état où elle se trouve, un délai bref et péremptoire lui étant assigné pour produire ses preuves, si la cause en est arrivée à la période probatoire.

Can. 1853

Si l’intervention d’un tiers paraît nécessaire, le juge, à la demande d’une partie ou d’office, doit ordonner son intervention dans la cause.

 

Chap. 3 Les attentats en cours du procès (1854-1857)

Can. 1854

On appelle attentat toute innovation affectant soit la matière du procès ( restant sauves les prescriptions des Can. 1672-1673) soit les délais fixés aux parties par le droit ou par le juge pour poser certains actes judiciaires, effectuée au cours du procès, contrairement au droit, soit par le juge au préjudice des plaideurs et contre leur gré, soit par une partie au préjudice de l’autre et contre son gré.

Can. 1855

§ 1 Les attentats sont nuls de plein droit.

§ 2 C’est pourquoi une action appartient à la partie lésée par l’attentat pour obtenir déclaration de cette nullité

§ 3 Cette action doit être engagée devant le juge de la cause principale; si la partie lésée tient le juge pour suspect, elle peut opposer l’exception de suspicion, pour laquelle on procède d’après le Can. 1615.

Can. 1856

§ 1 Tant que la question de l’attentat est pendante, le cours de la cause principale est régulièrement suspendu, mais si le juge le trouve plus opportun, la question de l’attentat peut être traitée et résolue avec la cause principale.

§ 2 Les questions relatives aux attentats doivent être traitées très rapidement et tranchées par décret du juge, les parties entendues, ainsi que le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont au procès.

Can. 1857

§ 1 L’attentat étant prouvé, le juge doit décider sa rétractation ou sa disparition.

§ 2 Si l’attentat a été perpétré avec violence ou dol, celui qui l’a commis est tenu des dommages envers la partie lésée.

 

TITRE 12: DE LA FIN DE L’INSTRUCTION (1858 - 1867)

Can. 1858

Toutes les preuves insérées dans les actes et jusque là demeurées secrètes doivent être publiées avant la discussion de la cause et la sentence.

Can. 1859

Quand la faculté a été accordée aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance des actes du procès et d’en obtenir copie, la publication du procès est considérée comme effectuée.

Can. 1860

§ 1 Lorsque la production des preuves est complètement achevée, intervient la conclusion de la cause.

§ 2 Cette conclusion a lieu lorsque les parties, interrogées par le juge, déclarent n’avoir rien à ajouter, ou lorsque s’est écoulé le temps fixé par le juge pour produire les preuves, ou lorsque le juge déclare la cause suffisamment instruite.

§ 3 Le juge doit prendre un décret prononçant la conclusion de la cause, quelle que soit la manière dont elle se produit.

Can. 1861

§ 1 Après la conclusion de la cause la production de nouvelles preuves est interdite, à moins qu’il ne s’agisse de causes qui ne passent pas en force de chose jugée, ou de documents qui viennent d’être découverts, ou de témoins qui n’ont pas pu être produits en temps utile, à cause d’un empêchement légitime.

§ 2 Si de nouvelles preuves lui paraissent devoir être admises, le juge l’ordonnera, après avoir entendu l’autre partie, à laquelle il accordera un délai convenable, pour lui permettre d’étudier les preuves nouvelles et de préparer sa défense; dans le cas contraire le jugement serait sans valeur.

Can. 1862

§ 1 Lorsque la conclusion de la cause est intervenue, le juge, qui apprécie prudemment, fixe aux parties un délai convenable pour leur permettre de produire leur défense et leurs observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de leurs avocats.

§ 2 Ce délai peut être prorogé par le juge, à la demande d’une partie, l’autre ayant été entendue; il peut être abrégé de l’accord des deux parties.

Can. 1863

§ 1 La défense doit être établie par écrit, en autant d’exemplaires qu’il y a de juges, afin qu’un exemplaire puisse être distribué à chaque juge.

§ 2 Mais un exemplaire doit être aussi remis au défenseur du lien et au promoteur de justice, s’ils sont au procès; les parties en outre doivent échanger entre elles des copies.

§ 3 Le président du tribunal, s’il estime que cela est nécessaire et peut se faire sans imposer une trop lourde charge aux parties peut ordonner que la défense et le recueil des principaux documents du dossier soient imprimés, avec un sommaire des actes et documents du procès.

§ 4 En ce cas, il ordonne que rien ne soit imprimé avant qu’on lui ait communiqué le manuscrit et qu’il ait délivré la permission de publier; en outre, il doit veiller à l’observation du secret, si la cause l’exige.

Can. 1864

Il appartient au juge ou au président du tribunal collégial de modérer, en toute prudence, la longueur des plaidoiries, à moins que le tribunal n’y ait déjà pourvu par un règlement.

Can. 1865

§ 1 Les parties s’étant communiqué leur défense écrite, il est permis à chaque partie de répliquer, dans un bref délai fixé par le juge, étant observées les règles et précautions fixées par les Can. 1863-1864.

§ 2 Ce droit n’appartient aux parties qu’une fois, à moins que le juge pour un motif grave, ne croit devoir le leur accorder une seconde fois; cette permission accordée à une partie doit l’être aussi à l’autre.

Can. 1866

§ 1 Les informations orales par lesquelles les avocats s’efforcent d’instruire des particularités de droit et de fait relatives à la cause, sont interdites.

§ 2 Une brève discussion cependant est admise devant le juge siégeant au tribunal pour éclairer un point obscur, lorsqu’une des parties ou les deux le demandent et que le juge, l’estimant utile, l’accepte.

§ 3 Pour obtenir cette discussion les parties doivent produire par écrit et brièvement les chefs des questions à discuter avec l’autre partie; il appartient au juge d’en assurer communication entre les parties, de fixer le jour et l’heure de la discussion et de la diriger.

§ 4 Un des notaires du tribunal doit assister à la discussion afin que, si le juge l’ordonne ou une partie le demande, avec l’assentiment du juge, il puisse aussi dresser procès-verbal des éléments de la discussion, des aveux et des conclusions.

Can. 1867

Dans des causes contentieuses, si des parties négligent de préparer leur défense en temps utile, ou s’en remettent à la science ou à la conscience du juge, celui-ci peut aussitôt prononcer la sentence, lorsque l’affaire lui paraît assez éclairée par les actes et les preuves.

 

TITRE 13: DU JUGEMENT DÉFINITIF (1868 - 1877)

Can. 1868

§ 1 La sentence est la proclamation conforme à la loi par laquelle le juge définit la cause proposée par les plaideurs et étudiée selon le mode judiciaire: elle est dite interlocutoire, si elle tranche une cause incidente; définitive, si elle tranche la cause principale.

§ 2 Les autres proclamations du juge sont appelées décrets.

Can. 1869

§ 1 Pour prononcer n’importe quelle sentence, la certitude morale est requise dans l’esprit du juge relativement à la chose qui doit être définie par la sentence.

§ 2 Le juge doit puiser cette certitude dans les actes et les preuves.

§ 3 Le juge doit apprécier les preuves d’après sa conscience, à moins que la loi ne décide expressément sur l’efficacité de quelque preuve.

§ 4 Le juge qui ne peut pas se faire cette certitude doit prononcer que le droit du demandeur n’est pas prouvé, et renvoyer le défendeur, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause favorable, auquel cas il doit prononcer pour elle, les prescriptions du Can. 1697 § 2 demeurant sauves.

Can. 1870

La sentence doit être portée par le juge lorsque la discussion de la cause est achevée, et si la cause est trop compliquée ou trop difficile, à cause de la masse des discussions et des documents, un intervalle convenable de temps peut être interposé.

Can. 1871

§ 1 Au tribunal collégial le président doit fixer le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer; et, sauf raison particulière, la réunion a lieu au siège du tribunal.

§ 2 Au jour fixé pour l’assemblée, chaque juge apporte ses conclusions écrites sur le fond de la cause, et les raisons de fait et de droit qui l’ont conduit à ses conclusions: ces conclusions sont jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.

§ 3 Les conclusions de chacun des juges sont produites selon l’ordre des préséances, le ponent de la cause étant toujours le premier; suit une discussion modérée sous la conduite du président, surtout en vue de déterminer ce qui sera décidé dans la partie dispositive du jugement.

§ 4 Dans la discussion, il est permis à chacun d’abandonner sa première conclusion.

§ 5 Si les juges ne veulent pas ou ne peuvent pas aboutir à la sentence après la première discussion, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, qui ne doit pas être retardée de plus d’une semaine.

Can. 1872

Si le juge est unique, c’est à lui seul qu’il appartient de rédiger la sentence; si le tribunal est collégial, on doit observer le Can. 1584.

Can. 1873

§ 1 La sentence doit:

1° Trancher le litige discuté devant le tribunal, c’est-à-dire absoudre le défendeur ou le condamner, eu égard aux demandes ou accusations portées contre lui, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ou des articles de la controverse;

2° Déterminer (au moins autant qu’il est permis et que la matière le comporte) ce que la partie condamnée doit donner, faire, accorder ou subir, ou de quoi elle doit s’abstenir; de même, de quelle manière, en quels lieu et temps elle doit remplir son obligation;

3° Contenir les motifs de droit et de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence;

4° Statuer sur les frais de l’instance.

§ 2 Dans un tribunal collégial, les motifs sont puisés par le rédacteur de la sentence dans les arguments que les divers juges ont apportés au cours de la discussion, à moins que la majorité des juges n’ait fixé les motifs à alléguer.

Can. 1874

§ 1 La sentence ne doit être portée qu’après une invocation du Nom divin au début.

§ 2 Elle doit exprimer ensuite de quel ordre est le juge ou le tribunal; quel est le demandeur, le défendeur, leur procureur, désignés de façon précise par leur nom et domicile, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils sont au procès.

§ 3 Elle doit ensuite rapporter brièvement l’espèce du fait, avec les conclusions des parties.

§ 4 La partie dispositive de la sentence suit, après énoncé des motifs sur lesquels elle repose.

§ 5 Elle est close par l’indication du jour et du lieu où elle a été rédigée, avec la signature du juge, de tous les juges s’ils sont plusieurs, et du notaire.

Can. 1875

Les règles énoncées plus haut s’appliquent principalement à la sentence sur le fond; mais elles s’appliquent aussi, autant que la diversité de la matière le supporte, aux sentences interlocutoires.

Can. 1876

La sentence, rédigée de la façon qui précède, doit être publiée au plus tôt.

Can. 1877

La publication de la sentence peut être faite de trois manières: soit en citant les parties, pour qu’elles entendent la lecture de la sentence faite solennellement par le juge siégeant au tribunal; soit en signifiant aux parties que la sentence est en la possession de la chancellerie du tribunal, chacun ayant la faculté de venir la lire ou en prendre copie; soit enfin, la où la coutume existe, en transmettant aux parties une copie de la sentence par la poste, selon le Can. 1719.

 

TITRE 14: DES VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT(1878-1901)

Can. 1878

§ 1 Lorsqu’une erreur matérielle est survenue dans la transcription de la partie dispositive de la sentence, ou dans l’exposé des faits ou des demandes des parties, ou encore dans l’établissement des calculs, le juge peut lui-même corriger l’erreur.

§ 2 Pour procéder à cette correction, le juge rend un décret à la demande d’une des parties, à moins que l’autre ne s’y oppose.

§ 3 Si l’autre partie s’y oppose la question incidente est réglée par décret, selon le Can. 1840 § 3; et le décret est rapporté à la fin de la sentence corrigée.

 

Chap. 1 L’appel (1879-1891)

Can. 1879

La partie qui se trouve grevée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les procès où ils ont été partie, ont le droit de faire appel de cette sentence, c’est-à-dire d’en appeler du juge qui a rendu la sentence au juge supérieur, sous réserve du Can. 1880.

Can. 1880

Il n’y a pas lieu à appel:

1° De la sentence du Souverain pontife ou de la Signature apostolique;

2° De la sentence du juge qui a été délégué par le Saint-Siège pour juger une cause avec la clause ‘exclusion de l’appel’;

3° De la sentence atteinte du vice de nullité;

4° De la sentence qui a passé en force de chose jugée;

5° De la sentence définitive fondée sur le serment décisoire du litige;

6° Du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui ne touche pas le fond du litige, à moins qu’il n’en soit appelé conjointement avec la sentence sur le fond;

7° De la sentence rendue dans une cause pour laquelle le droit dispose qu’elle doit être jugée très rapidement;

8° De la sentence contre un contumax qui n’a pas purgé sa contumace;

9° De la sentence rendue contre celui qui a déclaré expressément par écrit qu’il renonçait à l’appel.

Can. 1881

L’appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence, dans les dix jours qui suivent la publication de cette dernière.

Can. 1882

§ 1 Lorsque la sentence est lue publiquement, l’appel peut être fait de vive voix, devant le juge siégeant à son tribunal; le notaire doit aussitôt l’enregistrer par écrit.

§ 2 Autrement l’appel doit être déposé sous forme d’une déclaration écrite, sauf le cas du Can. 1707.

Can. 1883

L’appel doit être poursuivi devant le juge ‘ad quem’, dans le mois qui suit sa déposition, à moins que le juge ‘a quo’ n’ait accordé à l’appelant un délai plus long pour effectuer cette poursuite.

Can. 1884

§ 1 La poursuite de l’appel requiert seulement que l’appelant invoque le ministère du juge supérieur pour obtenir modification de la sentence attaquée, et joigne à sa requête une copie de cette sentence et du libelle d’appel qu’il a adressé au juge inférieur.

§ 2 Si l’appelant ne peut pas obtenir en temps utile, du tribunal ‘a quo’, une copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas pendant ce temps là; l’empêchement doit être signifié au juge d’appel, qui obligera par précepte le juge ‘a quo’ à satisfaire au plus tôt à son devoir.

Can. 1885

§ 1 Si le cas dont traite le Can. 1733 se produit dans le délai d’appel, mais avant que l’appel ait été interjeté, la sentence doit être dénoncée aux intéressés et ils sont considérés comme pourvus des délais légaux à compter du jour de la signification.

§ 2 Si le dit cas se produit après l’émission de l’appel, l’intervention de l’appel leur est signifiée, et le temps utile pour poursuivre l’appel court à nouveau en leur faveur, à dater du jour de la signification.

Can. 1886

Lorsque les délais d’appel sont échus inutilement, soit devant le juge ‘a quo’, soit devant le juge ‘ad quem’, l’appel est tenu pour abandonné.

Can. 1887

§ 1 L’appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.

§ 2 Si l’appel est interjeté par une partie sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si les délais d’appel sont échus, peut faire appel incident sur les autres chefs; et elle peut le faire sous la condition de se désister, si la première partie se retire de l’instance.

§ 3 Si la sentence comprend plusieurs chapitres, et que l’appelant attaque seulement quelques uns d’entre eux, les autres seront tenus pour exclus; s’il ne précise aucun chapitre, l’appel est présumé fait contre tous les chapitres

Can. 1888

Au cas où ils sont plusieurs, si un des défendeurs ou des demandeurs attaque la sentence, l’attaque est censée faite par tous chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l’obligation est solidaire; mais celui-là seul paie les frais d’appel qui a appelé, si le juge d’appel confirme la première sentence.

Can. 1889

§ 1 L’appel au suspensif suspend l’exécution de la sentence frappée d’appel, et dès lors persiste en sa faveur le principe: durant l’instance rien ne doit être changé; seul l’appel au dévolutif ne suspend pas l’exécution de la sentence, bien que l’instance soit encore pendante quant au fond.

§ 2 Tout appel est suspensif, sauf disposition contraire du droit, et les prescriptions du Can. 1917 § 2.

Can. 1890

Une fois l’appel interjeté, le tribunal ‘a quo’ doit transmettre au juge ‘ad quem’, selon le Can. 1644, une copie authentique des actes de la cause ou les originaux même de ces actes.

Can. 1891

§ 1 Au degré de l’appel, une nouvelle cause de demande ne peut pas être admise, même par manière de cumul utile; c’est pourquoi la ‘litis contestatio’ ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée, en tout ou en partie.

§ 2 Mais la cause pourra être instruite sur de nouveaux documents et de nouvelles preuves, sous réserve des règles contenues aux Can. 1786; Can. 1861.

 

Chap. 2 L’action en nullité (1892-1897)

Can. 1892

La sentence est affectée d’un vice de nullité irréparable lorsque:

1° Elle a été portée par un juge incompétent d’une manière absolue, ou par un tribunal collégial comprenant un nombre irrégulier de juges au regard du Can. 1576 § 1;

2° Elle a été portée entre des parties dont l’une n’a pas qualité pour ester en justice

3° Quelqu’un a agi au nom d’un tiers sans avoir un mandat régulier

Can. 1893

La nullité visée au Can. 1892 peut être proposée par voie d’exception à perpétuité, par voie d’action, devant le juge qui a rendu la sentence, pendant trente ans à compter du jour de la publication de la sentence.

Can. 1894

La sentence est affectée d’un vice de nullité réparable quand:

1° Une citation régulière a fait défaut;

2° Elle est dépourvue de motifs de décision, réserve faite des prescriptions du Can. 1605.

3° Elle manque des signatures requises par le droit;

4° Elle ne porte pas mention des an, mois, jour et lieu où elle a été rendue .

Can. 1895

Dans les cas prévus par le Can. 1894, la demande de nullité peut être proposée soit en même temps que l’appel, dans le délai de dix jours, soit séparément et au principal, dans les trois mois à compter du jour de la publication de la sentence et devant le juge qui a rendu celle-ci.

Can. 1896

Si la partie intéressée craint que le juge qui a rendu la sentence attaquée pour cause de nullité ait quelque préjugé, et dès lors le tient pour suspect, elle peut exiger qu’un autre juge, mais au siège du même tribunal, lui soit substitué, suivant le Can. 1615.

Can. 1897

§ 1 Peuvent introduire la plainte en nullité, non seulement les parties qui s’estiment lésées par la sentence, mais aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils ont été au procès.

§ 2 Bien plus, le juge lui-même peut d’office rétracter la sentence nulle qu’il a portée, et la corriger dans les délais fixés plus haut pour agir.

 

Chap. 3 La tierce opposition (1898-1901)

Can. 1898

Lorsqu’une disposition de la sentence sur le fond lèse les droits des tiers, ceux-ci ont un recours extraordinaire, la tierce opposition, en vertu de laquelle ceux qui redoutent que leurs droits soient lésés du fait de la sentence peuvent attaquer la sentence elle-même ou s’opposer à son exécution.

Can. 1899

§ 1 L’opposition peut être faite, au choix de l’opposant, soit en demandant la révision de la sentence au juge même qui l’a portée, soit en faisant appel au juge supérieur.

§ 2 Dans les deux cas, l’opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu’il le sera probablement.

§ 3 Le préjudice doit résulter de la sentence elle-même, soit parce qu’elle est cause directe du préjudice, soit parce que son exécution est susceptible de causer un préjudice grave à l’opposant.

§ 4 Si aucun des deux points n’est prouvé, nonobstant la tierce opposition, le juge ordonne l’exécution de la sentence.

Can. 1900

Une fois l’instance admise, si l’opposant veut agir au degré de l’appel, il est tenu de suivre les lois de l’appel; s’il agit devant le juge qui a rendu la sentence, il doit suivre les règles pour les causes incidentes.

Can. 1901

Si l’opposant gagne sa cause, le juge doit modifier la sentence conformément à l’instance de l’opposant.

 

TITRE 15: DE LA CHOSE JUGÉE ET DE LA RESTITUTIO IN INTEGRUM (1902 - 1907)

Can. 1902

La chose est considérée comme jugée:

1° Par deux sentences conformes;

2° Par la sentence dont l’appel n’a pas été déposé en temps utile; ou qui n’a pas été suivie devant le juge ‘ad quem’ bien que l’appel ait été déposé devant le juge ‘a quo’.

3° Par la sentence unique sur le fond, qui, selon le Can. 1880, n’est pas susceptible d’appel.

Can. 1903

N’obtiennent jamais l’autorité de la chose jugée les causes relatives à l’état des personnes; lorsque deux sentences conformes sont intervenues dans ces causes, une nouvelle demande les concernant ne peut pas être admise, à moins que des arguments ou des documents nouveaux et graves ne soient produits.

Can. 1904

§ 1 La chose jugée jouit de la présomption ‘juris et de jure’, d’être vraie et juste, et elle ne peut être attaquée directement.

§ 2 Elle fait loi entre les parties et donne une exception pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

Can. 1905

§ 1 Contre la sentence qui n’est pas susceptible de la voie ordinaire de l’appel ou de l’action en nullité, il existe la voie exceptionnelle de la ‘restitutio in integrum’, dans les limites des Can. 1687-1688; mais on ne peut y recourir que si l’injustice de la chose jugée est manifestement établie.

§ 2 La preuve de l’injustice n’est manifestement établie que si:

1° La sentence repose sur des documents qui sont apparus faux par la suite;

2° Des documents ont été découverts ultérieurement, qui prouvent péremptoirement des faits nouveaux exigeant une décision contraire;

3° La sentence a été rendue au préjudice d’une partie, grâce au dol de son adversaire;

4° Une disposition de la loi a été ouvertement négligée.

Can. 1906

Pour accorder la ‘restitutio in integrum’ est compétent le juge qui a porté la sentence, à moins qu’elle ne soit demandée parce que le juge a négligé une prescription de la loi; auquel cas c’est le tribunal d’appel qui l’accorde.

Can. 1907

§ 1 La demande en ‘restitutio in integrum’ suspend l’exécution de la sentence non encore commencée.

§ 2 Si pourtant le juge a des raisons de croire que la demande est introduite pour retarder l’exécution de la sentence, il peut ordonner que celle-ci soit mise à exécution, mais il exigera la constitution d’une caution, pour indemniser celui qui demande la restitution, si celle-ci lui est accordée.

 

TITRE 16: DES DÉPENS ET DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE (1908-1916)

 

Chap. 1 Les dépens (1908-1913)

Can. 1908

Dans les causes civiles, les parties peuvent être contraintes à acquitter une certaine somme au titre des frais judiciaires, à moins qu’elles n’en aient été exonérées selon les Can. 1914-1916.

Can. 1909

§ 1 Il appartient au concile provincial ou à l’assemblée des évêques de préciser dans un tarif le montant des frais de justice à acquitter par les parties; le montant de la rétribution due par les parties aux avocats et procureurs pour leur ministère; le montant des frais de traduction et de transcription; le montant des frais de contrôle et d’attestation de la fidélité, ainsi que des frais de copie des documents extraits des archives.

§ 2 Le juge agissant prudemment, pourra exiger qu’une somme, ou tout au moins une caution, soit déposée à la chancellerie du tribunal, pour garantir le paiement des frais judiciaires, de l’indemnité des témoins, des honoraires d’experts, par la partie demanderesse, ou, si le juge agit d’office, par le demandeur.

Can. 1910

§ 1 La partie perdante est tenue de rembourser régulièrement à la partie gagnante les frais judiciaires, soit dans la cause principale, soit dans la cause incidente.

§ 2 Si le demandeur ou le défendeur s’est engagé témérairement, il peut aussi être condamné à la réparation des dommages.

Can. 1911

Si le demandeur ou le défendeur a succombé seulement en partie; si la discussion s’est élevée entre parents ou alliés; s’il s’est agi d’une question très ardue, ou pour toute autre cause juste et grave, le juge pourra selon sa prudente appréciation compenser les frais entre les plaideurs, en tout ou en partie; il doit le stipuler dans la teneur même de la sentence.

Can. 1912

Si plusieurs sont en cause qui méritent d’être condamnés aux dépens, le juge doit les condamner solidairement, s’il s’agit d’une obligation solidaire; autrement au prorata.

Can. 1913

§ 1 Il n’est pas accordé d’appel séparé sur la condamnation aux dépens, mais la partie qui se trouve lésée peut faire opposition devant le même juge, dans les dix jours. Celui-ci pourra de nouveau juger sur cette affaire, et corriger ou diminuer cette taxation.

§ 2 L’appel de la sentence sur le principal implique appel sur les dépens.

 

Chap. 2 L’assistance judiciaire (1914-1916)

Can. 1914

S’ils sont entièrement incapables de supporter les frais judiciaires, les pauvres ont droit au patronage gratuit; à une diminution desdits frais, s’ils ne peuvent les supporter qu’en partie.

Can. 1915

§ 1 Celui qui veut obtenir la diminution ou l’exemption des frais doit la demander au juge par un libelle, auquel il joindra les pièces établissant sa condition et sa situation de famille; il doit prouver, en outre, qu’il n’engage pas un procès futile et téméraire.

§ 2 Le juge ne doit admettre ou repousser la demande qu’après avoir recueilli les renseignements, même secrets si nécessaire, établissant la situation de famille du sollicitant et avoir entendu le promoteur de justice; après avoir satisfait à la demande, il peut la révoquer, s’il est avéré, dans le cours du procès, que la prétendue pauvreté n’existe pas.

Can. 1916

§ 1 Pour assurer le patronage gratuit des pauvres, dans chaque cause, le juge désigne un des avocats accrédités auprès de son tribunal; cet avocat ne peut se soustraire à l’accomplissement de sa fonction que pour un motif approuvé par le juge, sinon il peut être frappé par le juge d’une peine pouvant aller jusqu’à la privation de sa charge.

§ 2 A défaut d’avocats, le juge prie l’Ordinaire du lieu de désigner, si besoin est, une personne capable d’assumer la défense du pauvre.

 

TITRE 17: DE L’EXÉCUTION DU JUGEMENT (1917 - 1924)

Can. 1917

§ 1 La sentence qui a obtenu l’autorité de la chose jugée peut être exécutée.

§ 2 Cependant le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la sentence qui n’a pas encore passé en chose jugée:

1° S’il s’agit de provisions ou de prestations destinées à assurer la subsistance nécessaire;

2° Dans tout autre cas de nécessité grave, mais à la condition qu’il soit suffisamment pourvu, après la concession de l’exécution provisoire, par des cautions, des répondants ou des gages, à l’indemnisation de l’autre partie, si l’exécution doit être révoquée.

Can. 1918

La sentence ne peut être exécutée avant qu’un décret ne soit édicté précisant que la sentence doit être mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même, ou publié séparément.

Can. 1919

Si l’exécution de la sentence nécessite une reddition de comptes préalable, celle-ci constitue un incident qui devra être tranché, selon les règles du droit, par le juge qui a rendu le décret d’exécution.

Can. 1920

§ 1 C’est l’Ordinaire du lieu dans lequel la sentence a été rendue qui doit la mettre à exécution, soit personnellement, soit par délégué.

§ 2 S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée, ou d’office, l’exécution revient au juge d’appel.

§ 3 Entre religieux, l’exécution de la sentence regarde le supérieur qui a rendu la sentence définitive ou le juge qu’il a délégué.

Can. 1921

§ 1 L’exécuteur, à moins que quelque chose ait été laissé à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence elle-même, selon le sens naturel des mots.

§ 2 Il lui est permis de juger des exceptions selon le mode et la force de l’exécution, mais non du fond de la cause; s’il apparaît, par ailleurs, que la sentence est manifestement injuste, il doit s’abstenir de l’exécution, et renvoyer les parties à celui qui l’a commis pour l’exécution.

Can. 1922

§ 1 Dans le cas des actions réelles, lorsqu’une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu’il y a chose jugée.

§ 2 Dans le cas des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à fournir une chose mobilière, à payer une somme d’argent, à donner ou à faire quelque chose, il lui est accordé quatre mois pour s’acquitter de son obligation.

§ 3 Le juge peut augmenter ou réduire le délai fixé, de telle sorte cependant qu’il ne soit pas réduit à moins de deux mois, et qu’il ne dépasse pas un semestre.

Can. 1923

§ 1 En cours d’exécution, l’exécuteur doit veiller à ce qu’elle nuise le moins possible au condamné, et à cette fin il doit commencer l’exécution sur les choses qui lui sont les moins nécessaires, laissant toujours hors de cause celles qui servent à sa nourriture ou à son industrie; et s’il s’agit d’un clerc, sa subsistance honnête doit être sauvegardée, selon le Can. 122.

§ 2 Dans l’exécution de la privation de bénéfice, le juge ne doit pas procéder contre un clerc qui a eu recours au Saint-Siège; mais s’il s’agit d’un bénéfice auquel est attaché la cure d’âmes, l’Ordinaire y pourvoit par la désignation d’un vicaire substitut.

Can. 1924

L’exécuteur doit user d’abord d’avertissements et de préceptes à l’égard du récalcitrant; il ne doit en venir aux peines spirituelles et aux censures que graduellement et par nécessité.

 

 

SECTION II: Des procédures spéciales (1925 - 1998)

 

TITRE 18: DE LA PROCÉDURE DE LA TRANSACTION ET DE L’ARBITRAGE (1925 - 1932)

 

Chap. 1 La transaction (1925-1928)

Can. 1925

§ 1 Comme il est très désirable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhorter, lorsqu’une discussion contentieuse regardant l’intérêt privé lui est soumise pour être tranchée par voie de jugement, à terminer le conflit par une transaction, si quelque espoir d’accord subsiste.

§ 2 Le juge pourra satisfaire à ce devoir soit avant que les parties soient appelées en justice, soit dès qu’elles auront comparu, soit à tout autre moment qui lui semblera plus opportun pour faire plus efficacement une tentative de transaction.

§ 3 Il convient cependant à la dignité du juge, d’ordinaire au moins, de ne pas entreprendre personnellement cette opération, mais d’en commettre la charge à quelque prêtre, surtout à ceux qui sont juges synodaux.

Can. 1926

Dans les transactions on doit observer les lois civiles du lieu où la transaction a lieu, à moins qu’elles ne soient en opposition avec le droit divin ou ecclésiastique, et restant sauves les prescriptions des canons qui suivent.

Can. 1927

§ 1 La transaction ne peut pas être faite validement dans les causes criminelles, dans les causes contentieuses, relatives à la dissolution d’un mariage, en matière bénéficiale, quand il y est discuté du titre même du bénéfice, à moins que l’autorité légitime n’y accède, ni dans les matières spirituelles où intervient le paiement d’une chose temporelle.

§ 2 Mais si la question porte sur des biens temporels ecclésiastiques et sur des choses qui, même annexées à des choses spirituelles, peuvent cependant être considérées séparément des choses spirituelles, la transaction peut se faire, étant observées toutefois, si la matière l’exige, les solennités prescrites par le droit pour l’aliénation des choses ecclésiastiques.

Can. 1928

§ 1 L’effet de la transaction heureusement conclue se nomme composition ou accord.

§ 2 Chaque partie paie la moitié des frais imposés par la transaction, à moins qu’il n’en soit décidé autrement.

 

Chap. 2 L’arbitrage (1929-1932)

Can. 1929

Pour éviter les discussions judiciaires, les parties peuvent aussi conclure une convention, par laquelle le conflit est remis au jugement d’une ou de plusieurs personnes, soit qu’elles tranchent la question selon les règles du droit, soit qu’elles la traitent selon l’équité et transigent; les premiers sont appelés ‘arbitres’, les seconds ‘arbitrateurs’.

Can. 1930

Les prescriptions des Can. 1926-1927 sont applicables aussi au compromis par arbitre.

Can. 1931

Ne peuvent remplir validement les fonctions d’arbitres, les laïques dans les causes ecclésiastiques, les excommuniés et les infâmes après sentence déclaratoire ou condamnatoire; les religieux ne peuvent accepter la charge d’arbitres sans la permission de leur supérieur.

Can. 1932

Si les parties ne veulent consentir ni à la transaction, ni au compromis par arbitres ou arbitrateurs, le conflit doit être tranché par voie de jugement proprement dit, d’après la première section.

 

TITRE 19: DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE (1933 - 1959)

Can. 1933

§ 1 Les délits qui relèvent de la justice criminelle sont les délits publics.

§ 2 Sont exemptés des délits punissables des sanctions pénales dont traitent les Can. 2168-2194.

§ 3 Dans les délits de for mixte, les Ordinaires ne doivent pas habituellement procéder, lorsque l’accusé est un laïque et que le magistrat civil, agissant contre ce laïque, pourvoit suffisamment au bien public.

§ 4 La pénitence, le remède pénal, l’excommunication, la suspense, l’interdit, pourvu que le délit soit certain, peuvent être infligés aussi par voie de précepte, hors de tout procès.

 

Chap. 1 L’action publique - la dénonciation (1934-1938)

Can. 1934

L’action ou accusation criminelle est réservée au seul promoteur de justice, toute autre personne étant exclue.

Can. 1935

§ 1 Tout fidèle peut cependant dénoncer le délit d’un tiers pour obtenir une satisfaction, la réparation d’un dommage, ou même par zèle pour la justice et avec l’intention de voir cesser un scandale ou quelque mal public.

§ 2 Bien plus, l’obligation de dénoncer peut être imposée à toute personne par le droit positif, par un précepte particulier légitime, par le droit naturel, lorsqu’il y a péril pour la foi, la religion, ou lorsqu’on peut redouter quelque mal public.

Can. 1936

La dénonciation peut être faite par écrit signé du dénonciateur ou verbalement, à l’Ordinaire du lieu, au chancelier de la curie, aux vicaires forains ou aux curés; si elle a lieu de vive voix, ces derniers doivent la consigner par écrit et la transmettre aussitôt à l’Ordinaire.

Can. 1937

Celui qui dénonce un délit au promoteur de justice doit lui fournir toutes les indications utiles pour faire la preuve de ce délit.

Can. 1938

§ 1 Dans les causes relatives à des injures ou des diffamations, pour que l’action criminelle soit engagée, la dénonciation préalable de la partie lésée ou sa plainte est requise.

§ 2 Mais s’il s’agit d’injure ou de diffamation grave à l’égard d’un clerc ou d’un religieux, surtout s’il est constitué en dignité, ou si un clerc ou un religieux en a été l’auteur, l’action criminelle peut être engagée d’office.

 

Chap. 2 L’enquête (1939-1946)

Can. 1939

§ 1 Si le délit n’est ni notoire ni absolument certain, mais résulte de la rumeur publique ou de la renommée, d’une dénonciation, d’une plainte en dommage ou d’une enquête générale faite par l’Ordinaire ou de toute autre source, avant que quelqu’un soit cité pour répondre du délit, une enquête spéciale doit précéder, afin d’établir si l’imputation a un fondement et lequel.

§ 2 Cette règle est applicable, qu’il s’agisse soit d’infliger une peine vindicative ou censure, soit de porter une sentence déclaratoire de la peine ou de la censure que quelqu’un a encourue.

Can. 1940

Bien qu’elle ne puisse être faite par l’Ordinaire du lieu lui-même, cette enquête doit cependant, en règle générale, être confiée à un des juges synodaux, à moins que l’Ordinaire n’ait des raisons particulières de la confier à un autre.

Can. 1941

§ 1 L’enquêteur ne doit pas être délégué pour l’ensemble des causes, mais pour chaque cause particulière et pour elle seule.

§ 2 L’enquêteur est tenu aux mêmes obligations que les juges ordinaires; il doit, en particulier, prêter serment de garder le secret, de bien remplir sa charge et de s’abstenir de recevoir des présents selon les Can. 1621-1624.

§ 3 L’enquêteur ne peut être juge dans la même cause.

Can. 1942

§ 1 Il est laissé au jugement prudent de l’ordinaire de décider quand les arguments proposés suffisent à motiver l’ouverture d’une enquête.

§ 2 Doivent être tenues pour nulles les dénonciations faites par un ennemi manifeste du dénoncé, par un homme vil et indigne, ou par des lettres anonymes manquant des compléments et autres éléments susceptibles de rendre l’accusation à peu près probable.

Can. 1943

L’enquête doit toujours être secrète et conduite très prudemment, pour éviter que la nouvelle du délit se répande et puisse nuire au bon renom de quelqu’un.

Can. 1944

§ 1 Pour aboutir à ses fins, l’enquêteur peut convoquer ceux qu’il croit au courant des faits, et les interroger, sous serment de dire la vérité et de garder le secret.

§ 2 Dans leur interrogatoire, l’enquêteur doit observer, autant qu’il est possible et que la nature de l’enquête le permet, les règles fixées par les Can. 1770-1781.

Can. 1945

Avant de clore l’enquête, l’enquêteur peut demander conseil au promoteur, toutes les fois qu’il rencontre quelque difficulté, et lui communiquer les actes.

Can. 1946

§ 1 A la fin de l’enquête, l’enquêteur fait un rapport à l’Ordinaire en y joignant son avis.

§ 2 L’Ordinaire, ou l’official sur mandat spécial, ordonne par décret que:

1° S’il apparaît que la dénonciation manque d’une base solide, le fait soit déclaré dans les actes et que ces actes eux-mêmes soient déposés aux archives de la curie.

2° S’il y a des indices de crime, mais encore insuffisants pour instituer une action accusatoire, les actes doivent être conservés dans lesdites archives; pendant ce temps, on surveille les faits et gestes de l’accusé qui, au jugement prudent de l’Ordinaire, doit être entendu opportunément sur l’affaire, et au besoin averti selon le Can. 2307;

3° Si enfin on a des arguments certains ou au moins probables et suffisants pour instituer l’action, l’accusé est cité à comparaître et la procédure est continuée d’après les canons qui suivent.

 

Chap. 3 Le blâme judiciaire (1947-1953)

Can. 1947

Lorsque l’accusé interrogé avoue le délit, l’Ordinaire, s’il y a lieu, peut user du blâme judiciaire pour empêcher un jugement criminel.

Can. 1948

Le blâme judiciaire ne peut avoir lieu:

1° Dans les délits qui entraînent la peine d’excommunication très spécialement ou spécialement réservée au Saint-Siège, de la privation de bénéfice, de l’infamie, de la déposition ou de la dégradation.

2° Quand il s’agit de rendre la sentence déclaratoire de la peine vindicative ou censure que quelqu’un a encourue;

3° Quand l’Ordinaire estime qu’il ne suffit pas à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

Can. 1949

§ 1 Le blâme peut être infligé une première et une seconde fois, mais pas une troisième, contre le même accusé.

§ 2 C’est pourquoi, si après le second blâme l’accusé a commis le même délit, le procès criminel peut être engagé, ou repris s’il a été commencé, selon les Can. 1954 sq..

Can. 1950

Dans les limites des Can. 1947-1948, le blâme peut être utilisé par l’Ordinaire, non seulement avant qu’on soit arrivé à un procès proprement dit, mais encore, s’il a été commencé, avant la conclusion dans la cause; alors le procès est suspendu, à moins cependant qu’il ne faille le continuer parce que le blâme est devenu vain.

Can. 1951

§ 1 Le blâme peut encore être employé lorsqu’une plainte est intervenue en réparation du dommage causé par le délit.

§ 2 En ce cas l’Ordinaire peut, avec l’assentiment des parties, juger et trancher en équité la question du dommage.

§ 3 Mais s’il estime que la question du dommage peut être difficilement tranchée en équité, il peut laisser la solution de cette question à l’ordre judiciaire, et pourvoir par le blâme à la réparation du scandale et à l’amendement du délinquant.

Can. 1952

§ 1 Le blâme judiciaire, outre des avertissements salutaires, comporte la plupart du temps le complément de remèdes opportuns, ou la prescription de pénitences ou de bonnes oeuvres qui servent à la réparation publique de la justice lésée ou du scandale.

§ 2 Les remèdes salutaires, les pénitences, les oeuvres pies imposées au coupable doivent être plus douces et plus légères que celles qui peuvent et doivent lui être infligées par sentence condamnatoire dans un procès criminel.

Can. 1953

On considère que la correption a été inutilement employée si le coupable n’accepte pas les remèdes, les pénitences et les oeuvres pies à lui prescrites, ou les ayant acceptées ne les exécute pas.

 

Chap. 4 Le procès criminel (1954-1959)

Can. 1954

Lorsque le blâme judiciaire apparaît comme une réparation insuffisante du scandale et de la justice, ou ne peut être exercé parce que l’accusé nie le délit, ou encore lorsqu’il a été employé inutilement, l’évêque, ou l’official sur mandat spécial, prescrit que les actes de l’enquête soient remis au promoteur de justice.

Can. 1955

Le promoteur rédige aussitôt un libelle d’accusation et le transmet au juge selon les règles fixées dans la Section première.

Can. 1956

Dans les délits graves, si l’Ordinaire estime que l’accusé ne peut, sans scandale pour les fidèles, exercer les fonctions sacrées, ou quelque office ecclésiastique spirituel ou pieux, ou accéder publiquement à la sainte eucharistie, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, interdire à l’accusé, selon le Can. 2222 § 2, le saint ministère, l’exercice de certains offices, et même la participation publique à la sainte eucharistie.

Can. 1957

De même, si le juge estime que l’accusé peut intimider les témoins, les suborner, ou gêner de toute autre manière le cours de la justice, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, ordonner par décret que l’accusé quitte telle ville ou telle paroisse pour un temps déterminé, ou encore qu’il se retire en un lieu fixé et y reste sous surveillance particulière.

Can. 1958

Les décrets dont il est question aux Can. 1956-1957 ne peuvent être prononcés qu’après la citation de l’accusé, sa comparution ou sa contumace, soit après sa première audition, soit ultérieurement dans le cours du procès; aucun recours n’est donné contre ces mêmes décrets.

Can. 1959

Pour le reste, on doit observer les règles énoncées dans la Section première de ce livre, et dans l’application des peines, les sanctions fixées au Livre cinquième.

 

TITRE 20: DES CAUSES MATRIMONIALES (1960 - 1992)

 

Chap. 1 Le tribunal compétent (1960-1965)

Can. 1960

Les causes matrimoniales entre baptisés relèvent de droit propre et exclusif du juge ecclésiastique.

Can. 1961

Les causes relatives aux effets purement civils du mariage relèvent, au principal, du magistrat civil selon le Can. 1016; mais à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être connues et définies par le juge ecclésiastique en vertu de son pouvoir propre.

Can. 1962

Les causes matrimoniales intéressant ceux dont il est question au Can. 1557 § 1 n1, relèvent exclusivement de la S. Congrégation, du tribunal ou de la commission spéciale que le Souverain pontife aura délégué dans chaque cas particulier; les causes de dispense ‘super matrimonio rato et non consummato’ relèvent de la S Congrégation des Sacrements; les causes relatives au privilège Paulin, de la S. Congrégation du Saint-Office.

Can. 1963

§ 1 C’est pourquoi aucun juge inférieur ne peut instruire un procès dans les causes de dispense ‘super rato’ si le Siège apostolique ne lui en a pas donné la faculté.

§ 2 Si cependant un juge compétent poursuit un procès de son autorité propre sur un mariage nul du chef d’impuissance, et qu’il en résulte la preuve, non de l’impuissance, mais seulement de la non-consommation du mariage, tous les actes doivent être transmis à la S. Congrégation, qui pourra s’en servir pour rendre sa sentence ‘super rato et non consummato’.

Can. 1964

Dans les autres causes matrimoniales, le juge compétent est le juge du lieu où le mariage a été célébré ou dans lequel le défendeur ou, si une partie est non catholique, la partie catholique a domicile ou quasi-domicile.

Can. 1965

Si le mariage est attaqué pour défaut de consentement, le juge doit avant tout tenter, par des avis opportuns, de déterminer la partie dont le consentement est censé avoir fait défaut à renouveler son consentement; s’il est attaqué pour défaut de forme substantielle ou par l’effet d’un empêchement dirimant dont on a coutume et pouvoir de dispenser, il doit s’efforcer de déterminer les parties à renouveler leur consentement dans les formes régulières ou à demander la dispense.

 

Chap. 2 Organisation du tribunal (1966-1969)

Can. 1966

Etant confirmé le Can. 1576 § 1 n1, le juge instructeur est unique dans l’enquête préalable à la dispense ‘super matrimonio rato et non consummato’.

Can. 1967

Qu’il s’agisse de la nullité d’un mariage, de prouver sa non consommation ou les motifs de dispense ‘super rato’, le défenseur du lien matrimonial doit être cité, selon le Can. 1586.

Can. 1968

Il appartient au défenseur du lien:

1° D’assister à l’interrogatoire des parties, des témoins et des experts; de produire au juge, sous pli fermé et scellé, qui sera ouvert par le juge au moment de l’interrogatoire, les questions à poser aux témoins et aux parties; de suggérer au juge de nouvelles questions, surgies au cours de l’interrogatoire.

2° D’examiner les questions posées par les parties et, le cas échéant, les contredire; de reconnaître les documents produits par les parties.

3° D’écrire et faire valoir ses observations contre la nullité du mariage, les preuves de la validité ou de la consommation du mariage, et de développer tous les moyens qui lui paraîtront utiles pour la sauvegarde du mariage.

Can. 1969

Le défenseur du lien a le droit:

1° Toujours et à tout moment de la cause, d’inspecter les actes du procès, même s’ils n’ont pas encore été publiés; de demander de nouveaux délais pour achever ses écrits, ou les faire proroger, à la prudente appréciation du juge.

2° D’être averti de toutes les preuves et allégations, afin qu’il puisse user de son pouvoir d’y contredire.

3° De demander que de nouveaux témoins soient cités, ou que les mêmes témoins soient de nouveaux interrogés, même si le procès est achevé et publié, et de produire de nouvelles observations;

4° D’exiger que d’autres actes indiqués par lui soient rédigés, à moins que le tribunal s’y refuse d’un avis unanime.

 

Chap. 3 Le droit d’accuser le mariage et de demander la dispense ‘super rato’ (1970-1973)

Can. 1970

Le tribunal collégial ne peut connaître ou définir aucune cause matrimoniale, sans qu’une accusation légitime ou une demande faite selon le droit n’ait été produite au préalable.

Can. 1971

§ 1 Sont habiles à accuser:

1° Les époux, dans toutes les causes de séparation et de nullité, à moins qu’ils n’aient été eux-mêmes cause de l’empêchement.

2° Le promoteur de justice, dans les empêchements publics de leur nature.

§ 2 Quant aux autres, même les parents consanguins, ils n’ont pas le droit d’accuser le mariage, mais seulement d’en faire connaître la nullité à l’Ordinaire ou au promoteur de justice.

Can. 1972

Le mariage qui n’a pas été accusé du vivant des époux, après la mort des deux ou de l’un d’entre eux est présumé valide, de telle sorte qu’il n’est pas admis de preuve contre cette présomption, à moins que la question ne surgisse à titre incident.

Can. 1973

Seuls les époux ont le droit de demander la dispense ‘super matrimonio rato et non consummato’.

 

Chap. 4 Les preuves (1974-1982)

 

Article 1: Les témoins

Can. 1974

Les consanguins et alliés, visés par le Can. 1757 § 3 n3, sont habiles à témoigner dans les causes de leurs proches.

Can. 1975

§ 1 Dans les causes d’impuissance ou de non-consommation, à moins que l’impuissance ou la non-consommation ne soient par ailleurs prouvées de façon certaine, chaque époux doit produire des témoins qui sont dits de ‘septième main’, pris parmi leurs parents ou alliés, ou au moins leurs voisins de bonne réputation, ou des gens instruits de l’affaire, qui puissent attester par serment la probité desdits époux, surtout leur véracité relativement à l’objet de la controverse; auxquels le juge peut adjoindre d’office d’autres témoins, selon le Can. 1759 § 3.

§ 2 Le témoignage de septième main est un argument de crédibilité qui renforce les dépositions des époux; mais il n’a pas force de preuve complète, à moins qu’il ne s’appuie sur d’autres arguments ou compléments.

 

Article 2: L’examen du corps

Can. 1976

Dans les causes d’impuissance ou de non-consommation, doit être fait l’examen du corps des deux conjoints ou de l’un d’entre eux, par des experts, à moins que les circonstances ne manifestent clairement que c’est inutile.

Can. 1977

Dans le choix des experts, en plus des normes prévues dans les Can. 1792-1805, on doit observer les dispositions des canons qui suivent.

Can. 1978

On ne peut admettre comme expert, ceux qui auraient fait un ‘examen du corps’ des conjoints en vue de fonder leur demande de nullité ou de non-consommation; on peut toutefois les retenir comme témoins.

Can. 1979

§ 1 Pour l’expertise de l’homme, on doit désigner d’office deux médecins experts.

§ 2 Pour l’expertise de l’épouse on désignera deux sages-femmes diplômées; à moins que l’épouse ne préfère être reconnue par deux médecins, qui doivent être désignés d’office, ou à moins que l’Ordinaire ne considère cela comme nécessaire.

§ 3 L’examen du corps de l’épouse devra être faite en observant toutes les règles de la modestie chrétienne, et toujours en présence d’une sage-femme honnête qui devra être désignée d’office.

Can. 1980

§ 1 Les sages-femmes ou les experts doivent pratiquer cet examen de l’épouse chacun d’entre eux, et séparément, par eux-mêmes.

§ 2 Les médecins et sages-femmes devront établir un rapport qu’ils remettront dans le temps fixé au juge.

§ 3 S’il l’estime opportun, le juge peut soumettre le rapport fait par les sages-femmes à l’examen d’un médecin expert.

Can. 1981

Une fois établis les rapports, les experts et sages-femmes doivent répondre au juge, chacun d’eux séparément, en fonction des articles rédigés antérieurement par le défenseur du lien, auquel ils répondront après avoir prêté serment.

Can. 1982

De même dans les causes de défaut de consentement pour folie, on doit demander le rapport d’experts, lesquels, en respectant les normes techniques, examineront le malade, si le cas le demande, et les actes de celui-ci qui font suspecter la folie; on doit entendre comme témoins, les experts qui auraient examiné antérieurement le malade.

 

Chap. 5 La publication du procès - la ‘conclusio in causa’ - la sentence (1983-1985)

Can. 1983

§ 1 Après la publication du procès, il est encore permis aux parties, selon la règle du Can. 1786 de produire de nouveaux témoins sur les divers articles.

§ 2 Si pourtant les témoins déjà entendus sur des articles antérieurement proposés doivent être entendus de nouveau, on doit observer ce que prescrit le Can. 1781, le défenseur du lien ayant plein pouvoir pour soulever les exceptions opportunes.

Can. 1984

§ 1 Le défenseur du lien a le droit d’être entendu le dernier, soit par écrit soit oralement, tant dans ses allégations que dans ses demandes ou réponses.

§ 2 C’est pourquoi le tribunal ne doit pas en venir au jugement sur le fond avant que le défenseur du lien, interrogé, ait déclaré n’avoir plus rien à développer ou à rechercher.

§ 3 Si, avant le jour fixé par le juge pour le jugement, le défenseur du lien n’a rien conclu, il est présumé n’avoir rien à opposer.

Can. 1985

Dans les causes concernant la dispense du mariage ‘ratum et non consummatum’, le juge instructeur ne doit ni procéder à la publication du procès, ni rendre la sentence sur la non-consommation ou les causes de dispense, mais transmettre tous les actes au Siège apostolique, avec le ‘Votum’ écrit de l’évêque et du défenseur du lien.

 

Chap. 6 Les appels (1986-1989)

Can. 1986

De la première sentence qui a déclaré la nullité du mariage, le défenseur du lien, dans les délais légaux, doit faire appel au tribunal supérieur, et s’il néglige de remplir son office, il doit y être contraint par l’autorité du juge.

Can. 1987

Après la seconde sentence qui a confirmé la nullité du mariage, si le défenseur du lien constitué près de la juridiction d’appel n’a pas cru en conscience devoir faire appel de nouveau, les époux ont le droit, après l’échéance du délai de dix jours à dater de la déclaration de la sentence, de passer à d’autres noces.

Can. 1988

L’Ordinaire du lieu doit veiller à ce que le jugement déclaratif de nullité soit mentionné dans les registres des baptêmes et des mariages où la célébration du mariage a été consignée.

Can. 1989

Dans les causes matrimoniales, les sentences ne passant jamais en force de chose jugée, ces causes, si de nouveaux arguments surgissent, peuvent toujours être reprises sous réserve du Can. 1903.

 

Chap. 7 Cas exceptionnels soumis à des règles particulières (1990-1992)

Can. 1990

Lorsqu’un document authentique et digne de foi, échappant à toute contradiction ou exception, prouvera l’existence d’un empêchement de disparité de culte, d’ordre, de voeu solennel de chasteté, de parenté, de consanguinité, d’affinité ou de parenté spirituelle, et qu’il apparaîtra parallèlement, avec une même certitude, que la dispense de ces empêchements n’a pas été accordée, l’Ordinaire, négligeant toutes les solennités requises jusqu’ici, pourra prononcer la nullité du mariage, après citation des parties et intervention du défenseur du lien.

Can. 1991

S’il estime prudemment que les empêchements visés au Can. 1990 ne sont pas certains, ou que la dispense, en ce qui les concerne, est probablement intervenue, le défenseur du lien peut appeler de cette déclaration au juge de seconde instance, auquel tous les actes devront être transmis, et qui sera averti par écrit, s’il s’agit d’un cas excepté.

Can. 1992

Avec la seule intervention du défenseur du lien, le juge de seconde instance jugera, de la même façon qu’il est dit au Can. 1990, si la sentence doit être confirmée ou s’il faut plutôt poursuivre la cause dans les formes ordinaires du droit; dans ce cas il prononce le renvoi au tribunal de première instance.

 

TITRE 21: DES CAUSES D’ORDINATION (1993 - 1998)

Can. 1993

§ 1 Dans les causes où sont attaquées les ordinations résultant de la sainte ordination où la validité elle-même de la sainte ordination, le libelle doit être envoyé à la S. Congrégation de la discipline des Sacrements, ou, si l’ordination est attaquée pour défaut substantiel d’un rite sacré, à la S. Congrégation du Saint-Office; la S. Congrégation définit si la cause doit être traitée sur le mode judiciaire ou sur le mode administratif.

§ 2 Dans le premier cas, la S. Congrégation renvoie la cause au tribunal du diocèse qui était le diocèse propre du clerc au moment de la sainte ordination, ou, si la sainte ordination est attaquée pour défaut substantiel d’un rite sacré, au tribunal du diocèse dans lequel l’ordination a été effectuée; pour les degrés d’appel, on doit s’en tenir aux prescriptions des Can. 1594-1601.

§ 3 Dans le second cas, la S. Congrégation tranche elle-même la question, une fois achevé le procès informatif par le tribunal de la curie compétente.

Can. 1994

§ 1 Peut accuser la validité de la sainte ordination le clerc ou l’Ordinaire auquel le clerc est soumis ou dans le diocèse duquel il a été ordonné.

§ 2 Seul le clerc qui estime n’avoir pas contracté les obligations résultant de la sainte ordination peut demander la déclaration de nullité de ces charges.

Can. 1995

Tout ce qui a été dit soit dans la première section de cette partie, soit dans le titre particulier du procès des causes matrimoniales, doit être observé aussi dans les causes contre la sainte ordination, en faisant les adaptations nécessaires.

Can. 1996

Le défenseur du lien de la sainte ordination jouit des mêmes droits et est tenu aux mêmes devoirs que le défenseur du lien matrimonial.

Can. 1997

Lorsque l’action a été instituée, non sur la nullité de l’ordination sacrée elle même, mais seulement sur les obligations résultant de ladite ordination, le clerc ne doit pas moins être empêché ‘ad cautelam’ d’exercer les ordres.

Can. 1998

§ 1 Pour que le clerc soit libre des obligations qui résultent du lien de l’ordination, deux sentences conformes sont requises.

§ 2 En ce qui concerne l’appel, on doit observer dans ces causes ce qui est prescrit aux Can. 1986-1989 touchant les causes matrimoniales.

 

DEUXIÈME PARTIE
DES CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION (1999-2141)

Can. 1999

§ 1 Les causes de béatification des serviteurs de Dieu et de canonisation des bienheureux sont réservées au seul jugement du Saint-Siège.

§ 2 Selon la norme du Can. 253 § 3 la S. Congrégation des Rites est seule compétente dans ces causes.

§ 3 Les Ordinaires de lieu peuvent, de droit propre, faire seulement ce qui leur expressément attribué dans les canons qui suivent.

Can. 2000

§ 1 Les causes peuvent être traitées d’une double façon, soit selon la voie ordinaire de non-culte, soit selon la voie extraordinaire de cas excepté ou de culte.

§ 2 Il est procédé selon la voie ordinaire lorsque, avant toute discussion sur les vertus, on entend prouver qu’aucun culte public n’a été accordé au serviteur de Dieu, ou, s’il s’était introduit abusivement, qu’il a été supprimé; par la voie extraordinaire, lorsqu’on entend prouver qu’un serviteur de Dieu est en possession d’un culte public et ecclésiastique.

Can. 2001

§ 1 Les causes de martyrs qu’elles procèdent par la voie ordinaire ou extraordinaire, ne peuvent être cumulées, mais chacune est à traiter séparément, à moins qu’il ne s’agisse de martyrs morts dans la même persécution et dans le même lieu.

§ 2 Cette règle s’entend pour toutes les instances et discussions qui sont ordonnées dans ces causes, depuis leur introduction jusqu’à leur aboutissement final.

Can. 2002

Dans les canons qui suivent, le vicaire général n’est pas compris sous le nom d’Ordinaire, à moins qu’il n’ait un mandat spécial.

 

TITRE 22: DES PERSONNES QUI PRENNENT PART AU PROCES (2003-2018)

 

Chap. 1 Demandeurs et postulateurs (2003-2008)

Can. 2003

§ 1 Tout fidèle ou tout groupement légitime de chrétiens a le droit de demander qu’une cause soit instruite auprès du tribunal compétent.

§ 2 Si la demande a été admise par l’autorité légitime et compétente de l’Église, le demandeur obtient de ce fait même le droit de poursuivre légalement la cause et de la mener à sa fin.

§ 3 L’Ordinaire du lieu peut instruire une cause de béatification soit d’office soit à l’instance d’un demandeur.

Can. 2004

§ 1 Le demandeur peut agir par lui-même ou par procureur constitué légitimement à cet effet; les femmes ne le peuvent que par procureur.

§ 2 Celui qui représente la cause devant un tribunal compétent s’appelle ‘postulateur’.

§ 3 Le postulateur, qu’il agisse en nom propre ou pour autrui, doit être prêtre séculier ou régulier, et établi de façon stable à Rome.

Can. 2005

Pour chaque cause il y aura un postulateur; il appartient à lui seul de se substituer, par mandat légitime, des vice-postulateurs.

Can. 2006

§ 1 Le postulateur et les vice-postulateurs, s’ils agissent au nom d’autrui, devront présenter leur mandat au tribunal avant d’être admis à exercer leur office.

§ 2 Le mandat de postulateur doit être rédigé conformément au Can. 1659 et il ne sera censé légitime que s’il est admis par la S. Congrégation et inscrit dans des registres de celle-ci; le mandat des vice-postulateurs devra être reconnu et admis par le tribunal où ils exercent leur office.

Can. 2007

L’office de postulateur comporte:

1° De représenter la cause auprès des juges compétents;

2° De faire les dépenses nécessaires, mais l’argent recueilli auprès des fidèles pour les frais de la cause doit être administré selon les normes données par le Saint-Siège.

3° De présenter au tribunal les noms des témoins et les documents;

4° De rédiger et de remettre au promoteur de la foi les articles sur lesquels les témoins devront être interrogés au cours du procès.

Can. 2008

Le mandat de postulateur, si celui-ci agit au nom d’autrui, prend fin par les mêmes causes que celles par lesquelles s’éteint selon la norme du droit le mandat des autres procureurs.

 

Chap. 2 Rapporteurs et promoteurs (2009-2012)

Can. 2009

§ 1 Dans les causes qui se traitent devant la S. Congrégation, un des cardinaux membres de cette Congrégation est désigné par le Souverain Pontife pour exercer les fonctions de rapporteur ou ponent.

§ 2 Son office est de consacrer un examen particulier à la cause qui lui est confiée et de faire rapport à la congrégation plénière ou ordinaire de tout ce qui se fait pour ou contre la cause.

Can. 2010

§ 1 Pour défendre le droit un promoteur de la foi prendra part au procès; il doit toujours être cité conformément au Can. 1587.

§ 2 Le promoteur de la foi auprès de la S. Congrégation s’appelle ‘promoteur général de la foi’, l’assesseur de la S. Congrégation qui l’assiste s’appelle ‘sous-promoteur général de la foi’.

Can. 2011

§ 1 En dehors de la S. Congrégation, le promoteur de la foi peut être choisi pour toutes les causes ou pour une cause en particulier.

§ 2 Le promoteur général de la foi et le sous promoteur général sont choisis par le Souverain pontife; quant aux promoteurs de la foi auprès du tribunal des Ordinaires, s’il s’agit d’un procès apostolique, il sera nommé par le promoteur général et portera le titre de sous-promoteur, sinon il sera nommé par l’Ordinaire avant l’édit dont parle le Can. 2043.

Can. 2012

§ 1 Le promoteur de la foi doit rédiger des interrogatoires sobres, purement historiques, qui ne peuvent avoir pour effet de provoquer une réponse déterminée de la part de celui qui est interrogé, mais qui doivent être aptes à faire éclater la vérité, même sur les articles proposés par le postulateur; il doit remettre ces interrogatoires aux juges sous la garantie du secret.

§ 2 Il lui appartient en outre de demander que les témoins soient cités d’office et de soulever toutes les exceptions qui peuvent paraître opportunes; mais le juge peut citer des témoins sans que le promoteur l’ait demandé ou même contre son gré, après l’avoir toutefois averti.

 

Chap. 3 Notaires et avocats (2013-2018)

Can. 2013

§ 1 Un notaire ou greffier doit assister aux procès apostoliques ou à ceux instruits de droit propre par l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Le notaire auprès de la S. Congrégation doit appartenir au collège des protonotaires apostoliques participants.

Can. 2014

Les religieux ne peuvent exercer validement la fonction de notaire, si ce n’est en cas de nécessité; ils sont toujours exclus dans les causes concernant leur propre religion.

Can. 2015

Dans les procès à instruire par l’Ordinaire du lieu en dehors de Rome, le notaire de la curie lui-même peut exercer les fonctions de notaire; à Rome, c’est le protonotaire de la S. Congrégation qui fait fonction de notaire ou, en son absence, le notaire du vicariat de Rome.

Can. 2016

Il peut être donné un aide au notaire, c’est-à-dire un adjoint qui lui prête son concours pour collationner les copies avec les actes originaux et les différents exemplaires qui sont établis des documents transcrits d’après les autographes conservés dans les bibliothèques, archives, etc.

Can. 2017

Le notaire adjoint et le chancelier de la Congrégation doivent être des prêtres de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon; le chancelier doit en outre être docteur en droit canonique.

Can. 2018

Les avocats et les procureurs, dans les causes de béatification et de canonisation auprès de la S. Congrégation, doivent posséder le doctorat en droit canonique, ou tout au moins la licence en théologie, et avoir fait un stage auprès d’un des avocats de la S. Congrégation ou auprès du sous-promoteur général; les avocats doivent avoir en outre le titre d’avocat de la Rote.

 

TITRE 23: DES PREUVES A APPORTER DANS LES PROCES(2019-2036)

 

Chap. 1 Les preuves en général (2019-2022)

Can. 2019

Dans ces causes, les preuves doivent être absolument entières; et on n’en admettra pas d’autres que celles qui proviennent de témoins ou de documents.

Can. 2020

§ 1 Pour prouver que jamais un culte n’a été rendu au serviteur de Dieu, quatre témoins au moins sont nécessaires.

§ 2 Pour prouver la renommée des vertus, du martyre et des miracles, huit témoins au moins sont requis, qui peuvent n’apporter chacun qu’un témoignage isolé; en outre deux témoins seront à convoquer d’office.

§ 3 Pour prouver les vertus et le martyre, il faut des témoins oculaires et des cotémoins; les documents historiques peuvent seulement donner un complément de preuve.

§ 4 S’il y a dans le procès apostolique des témoins tenant les faits de témoins oculaires et au procès informatif des témoins oculaires, ils peuvent être joints pour fournir la preuve.

§ 5 Si les témoins du procès informatif ont été oculaires et si ceux du procès apostolique ont seulement entendu les faits d’autres témoins qui ne les ont pas vus, les témoins du procès apostolique ont seulement la valeur d’un adjuvant plus ou moins probant, selon l’estimation des juges; et l’on ne peut poursuivre la procédure, c’est-à-dire la discussion des miracles, que si la convergence de tous ces témoignages a une force probante telle qu’elle fait foi et autorité pour un homme prudent ayant à juger une chose grave.

§ 6 Dans les causes anciennes procédant par voie de non-culte, dans lesquelles les témoins oculaires ou les témoins qui tiennent les faits de témoins oculaires font défaut, et dans les causes procédant par voie de cas excepté, les vertus et le martyre peuvent être prouvés par des témoins qui ont entendu les faits ou des témoins d’une renommée publique constituant une tradition sans brisure, et par des documents ou monuments contemporains et reconnus comme authentiques.

§ 7 Les miracles sont toujours à prouver par des témoins oculaires ou des cotémoins.

Can. 2021

Le culte immémorial sera prouvé par des monuments authentiques, antérieurs d’au moins cent ans à la Constitution d’Urbain VIII promulguée en 1634, ou publiés pendant le même siècle, pourvu qu’ils attestent des faits vieux de plus de cent ans, et que la tradition populaire n’ait pas été interrompue depuis lors.

Can. 2022

L’autorisation d’un culte donné dans le lointain passé par le Saint-Siège doit être prouvée par des documents contemporains de ce moment.

 

Chap. 2 Témoins et experts (2023-2031)

Can. 2023

Dans les procès de béatification, tous les fidèles, le Can. 2027 § 2 n1 étant sauf, doivent, quoique, non convoqués, porter à la connaissance de l’Église ce qui leur paraît contraire aux vertus, aux miracles ou au martyre du serviteur de Dieu.

Can. 2024

Le promoteur de la foi doit avant tout convoquer comme témoins, même s’ils n’ont pas été indiqués par le postulateur, tous ceux qui fréquentèrent le serviteur de Dieu ou furent ses familiers.

Can. 2025

§ 1 Tous ceux dont parlent les Can. 2023-2024, à moins qu’ils ne sachent qu’ils ont déjà été indiqués comme témoins, doivent écrire à leur Ordinaire propre pour dire brièvement soit qu’ils ont fréquenté le serviteur de Dieu, soit qu’ils ont un fait spécial à divulguer et quel il est; l’Ordinaire veillera à transmettre ces lettres au promoteur de la foi.

§ 2 Les religieux et religieuses enverront leurs lettres, dûment closes, immédiatement et directement à l’Ordinaire ou au promoteur de la foi, ou les remettront à leur confesseur qui les transmettra aussitôt à l’Ordinaire ou au promoteur de la foi.

§ 3 Les illettrés exposeront leur cas au curé qui en référera à l’Ordinaire ou au promoteur de la foi.

Can. 2026

Les supérieurs religieux sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que tous leurs sujets qui doivent déposer puissent le faire; ils ne les inciteront ni directement ni indirectement à témoigner plutôt en un sens qu’en une autre .

Can. 2027

§ 1 Les parents par le sang ou par alliance, les familiers, même les hérétiques et les infidèles, sont admis comme témoins.

§ 2 Ne peuvent être admis comme témoins:

1° Le confesseur, conformément au Can. 1757 § 3 n2

2° Le postulateur, l’avocat ou le procureur de la cause, pendant l’exercice de leur fonction; s’ils l’ont abandonnée, ils seront admis, mais leur témoignage vaudra seulement comme complément de preuve.

3° Ceux qui ont été juge dans la cause, à n’importe quel moment.

Can. 2028

§ 1 Lorsqu’il s’agit de miracles, les médecins traitants, quels qu’ils soient, doivent être convoqués comme témoins.

§ 2 S’ils refusent de se présenter devant le tribunal, le juge s’efforcera de leur faire établir, sous serment, une relation écrite de la maladie et de son processus, et la fera insérer dans les actes; ou il tâchera tout au moins que l’avis des médecins soit demandé par une personne interposée, qui sera ensuite appelée en témoignage.

Can. 2029

Les témoins doivent dans leur déposition, indiquer les motifs de leur conviction personnelle au sujet de ce qu’ils affirment, sans quoi leur témoignage sera considéré comme de valeur nulle.

Can. 2030

Lorsqu’il s’agit d’établir la renommée de la sainteté ou du martyre d’un serviteur de Dieu qui a appartenu à une congrégation religieuse, la moitié au moins des témoins doivent être étrangers à celle-ci.

Can. 2031

Lorsque le secours d’experts est nécessaire:

1° Il y aura a moins deux experts, l’un étant inconnu de l’autre, sauf dans la cas prévu au n.4

2° Le tribunal les nommera à la majorité des suffrages, après avoir entendu le promoteur de la foi; toutefois, si l’expertise se fait pour le compte de la S. Congrégation des Rites, c’est le cardinal ponent qui nomme, après avoir entendu le promoteur général; ceux qui ont été témoins dans la cause ne peuvent jamais être désignés comme experts;

3° Le postulateur ne sera pas averti du choix qui a été fait, et les experts garderont leur nomination secrète;

4° Chacun des experts fera l’expertise de son coté, à moins que, pour un juste motif, le juge avec l’assentiment du promoteur de la foi, ne permette qu’ils travaillent ensemble.

5° Les experts remettront un rapport écrit; ensuite ils seront interrogés séparément, même s’ils ont travaillé ensemble.

 

Chap. 3 Les documents (2032-2036)

Can. 2032

§ 1 Les documents sur lesquels s’appuie le postulateur doivent être présentés intégralement au tribunal.

§ 2 Mais le tribunal peut exiger également du postulateur d’autres documents qui lui paraîtraient nécessaires pour découvrir la vérité.

Can. 2033

§ 1 Les témoignages écrits en dehors du tribunal, soit par ceux qui, sur indication du postulateur, ont déjà été interrogés au procès concernant les vertus et le martyre du serviteur de Dieu, soit par d’autres, que le postulateur a proposé d’interroger, même s’ils sont produits au procès, ne peuvent être considérés comme documents ayant une force probante dans le jugement sur la sainteté ou le martyre du serviteur de Dieu.

§ 2 De même, ni les éloges funèbres ni les notices nécrologiques rédigées ou imprimées immédiatement après la mort du serviteur de Dieu ne constituent une preuve légitime.

§ 3 Encore moins des témoignages, émanant même de personnes illustres, au sujet des vertus et des oeuvres du serviteur de Dieu, écrits de son vivant, non spontanément mais à la demande de ses amis.

Can. 2034

Ceux qui produisent des documents doivent en faire connaître l’origine et l’authenticité.

Can. 2035

§ 1 Les ouvrages historiques n’ont force de documents que pour autant qu’ils s’appuient sur des pièces produites au procès.

§ 2 Si des hommes de grande autorité ont connu ces documents et les ont approuvés, leur témoignage vaut seulement pour confirmer l’authenticité et l’autorité des documents.

Can. 2036

§ 1 Les documents historiques manuscrits ou imprimés, par lesquels le postulateur entend prouver les vertus du serviteur de Dieu ou l’antiquité et la non-interruption du culte à lui rendu, seront insérés dans le dossier du procès et transmis avec lui à la S. Congrégation afin d’être examinés par des experts.

§ 2 Mais si un des documents est conservé dans une bibliothèque ou un dépôt d’archives d’où il ne peut être retiré, une copie manuscrite ou une photographie sera présentée avec l’attestation par le notaire du tribunal de sa conformité avec l’original.

§ 3 Si cela n’est pas possible, on en référera à la S. Congrégation, qui désignera des experts pour prendre connaissance du document à l’endroit même où il est conservé.

 

TITRE 24: DE LA BÉATIFICATION ORDINAIRE (2037 - 2124)

Can. 2037

§ 1 Les personnes qui prennent part au procès, instruit soit de droit propre par les Ordinaires du lieu, soit par les délégués du Saint-Siège, à savoir les juges, le promoteur de la foi et le sous-promoteur, le notaire et son adjoint, doivent au début de chaque procès prêter serment, selon la formule prescrite par la S. Congrégation des Rites, d’accomplir fidèlement leur fonction, de garder le secret jusqu’à la publication du procès, et de n’accepter aucun don d’aucune sorte.

§ 2 L’Ordinaire, même s’il ne remplit pas les fonctions de juge, doit cependant prêter serment de garder le secret.

§ 3 Tous les témoins, sans exception ou dispense, doivent, outre le serment de garder le secret, jurer, avant d’être interrogés, de dire la vérité, et après l’avoir été, d’avoir dit la vérité; les experts, les traducteurs, les réviseurs et copistes doivent jurer, avant d’entreprendre leurs expertises, traductions, révision ou transcription, de bien accomplir celles-ci, et celles-ci terminées, de les avoir bien accomplies. Même l’huissier doit jurer de bien remplir son office.

§ 4 Les postulateurs et vice-postulateurs doivent prêter le ‘jusjurandum calumniae’, c’est-à-dire le serment de dire la vérité pendant tout le procès et de ne commettre aucune fraude.

§ 5 En ce qui concerne le serment applicable à ceux qui sont associés au travaux de la S. Congrégation, on observera la loi propre à celle-ci.

 

Chap. 1 Les procès diocésains (2038-2064)

Can. 2038

§ 1 Afin d’obtenir du Saint-Siège l’introduction de la cause de béatification d’un serviteur de Dieu, il doit d’abord être fait juridiquement preuve de la pureté doctrinale de ses écrits; de la renommée de sa sainteté, de ses vertus, de ses miracles ou de son martyre; de l’absence d’un obstacle quelconque qui pourrait paraître péremptoire; enfin, de ce qu’aucun culte public ne lui a été rendu.

§ 2 C’est pourquoi, à la demande d’un postulateur, s’il estime devoir recevoir celle-ci, l’Ordinaire doit:

1° Rechercher les écrits du serviteur de Dieu;

2° Instruire un procès informatif sur la renommée de sainteté, des vertus en général ou du martyre, de la cause du martyre et des miracles;

3° Instruire le procès de non-culte.

Can. 2039

§ 1 Est compétent l’Ordinaire du lieu où est mort le serviteur de Dieu ou bien celui où les miracles ont eu lieu; mais il ne peut instruire lui-même le procès, s’il appartient à la parenté du serviteur de Dieu.

§ 2 S’il existe un ancien procès sur la renommée de sainteté ou de martyre, vieux de plus de trente ans, et si la cause, avant d’avoir obtenu du Saint-Siège son introduction légitime, a été interrompue pour n’importe quel motif, il appartient aux mêmes Ordinaires ou à leurs successeurs de faire un procès informatif sur la continuation de renommée de sainteté ou du martyre.

Can. 2040

§ 1 Le tribunal doit être composé d’un président, qui est l’Ordinaire lui-même, ou un prêtre délégué par lui, mais dans ce cas deux autres juges doivent être choisis par l’Ordinaire parmi les juges synodaux.

§ 2 L’Ordinaire désigne par décret le président du tribunal, soit qu’il se réserve cette fonction, soit qu’il nomme un délégué et deux autres juges; par le même décret, il nommera le promoteur de la foi et le notaire.

Can. 2041

§ 1 Les séances du tribunal pendant lesquelles les serments seront reçus ou les témoins entendus doivent avoir lieu, autant que faire se peut, de jour et dans un lieu sacré.

§ 2 Après chaque séance les actes doivent être clos et munis du sceau du juge; ils ne peuvent être ouverts qu’à la séance suivante, après que le juge a reconnu le sceau entier et intact; si celui-ci n’est plus tel, le cas doit être déféré à la S. Congrégation.

 

Article 1: La recherche des écrits du serviteur de Dieu

Can. 2042

Sous le nom d’écrits entrent en ligne de compte, non seulement les oeuvres inédites du serviteur de Dieu, mais aussi celles qui ont déjà été imprimées; de même les sermons, lettres, mémoires, autobiographies, en un mot tout ce qu’il a écrit lui-même ou fait écrire par autrui.

Can. 2043

§ 1 L’Ordinaire par un édit public, à publier dans chaque paroisse, si faire se peut, ou par un autre moyen plus opportun, ordonnera que les écrits du serviteur de Dieu soient apportés au tribunal par tous ceux qui les détiennent; il rappellera et urgera les prescriptions des Can. 2023-2025.

§ 2 S’il s’agit de la cause d’un serviteur de Dieu qui a appartenu à une famille religieuse, l’édit doit en outre être promulgué dans chacune des maisons de cette congrégation; les supérieurs sont tenus par l’obligation grave de veiller à ce que cette publication ait lieu, mention expresse du Can. 2025 § 2 étant faite, et à ce que tous leurs sujets possédant des écrits les remettent.

§ 3 Il appartient au promoteur de la foi d’insister pour que l’édit soit publié également dans les autres lieux où l’on peut espérer toucher quelque détenteur d’écrits.

Can. 2044

§ 1 L’Ordinaire peut rechercher les écrits non seulement à la demande du postulateur, mais également d’office.

§ 2 Si des écrits se trouvent dans un autre diocèse, le juge demandera à l’Ordinaire de ce diocèse de les rechercher conformément aux normes du droit et de les lui transmettre avec le procès-verbal des recherches.

Can. 2045

§ 1 Si des possesseurs d’écrits désirent garder les originaux, le notaire veillera à ce que copie authentique en soit faite, laquelle sera transmise avec le procès à la S. Congrégation.

§ 2 En ce qui concerne les écrits conservés dans une bibliothèque ou un dépôt d’archives, on observera les règles du Can. 2036 § 2-3.

Can. 2046

Le notaire mentionnera soigneusement le nombre et la qualité des écrits, il dressera le procès-verbal des recherches faites; ces actes doivent être en outre signés par l’Ordinaire ou son délégué et le promoteur de la foi, ainsi que munis du sceau de l’Ordinaire.

Can. 2047

§ 1 Le postulateur doit émettre devant l’Ordinaire le serment de rechercher avec diligence les écrits; et cette tâche achevée, le serment de l’avoir accomplie avec diligence.

§ 2 S’il s’agit d’une servante de Dieu qui appartenait à une famille religieuse, la supérieure générale ou la supérieure du monastère prêtera également serment d’avoir fait exécuter une recherche diligente des écrits, d’avoir donné tous ceux que possédait la servante de Dieu, et de ne plus avoir connaissance qu’une de ses sujettes ou qu’une personne quelconque détienne encore de tels écrits.

Can. 2048

S’il s’agit de la cause d’un martyr, la recherche des écrits peut se faire également après la signature de la commission d’introduction de la cause auprès de la S. Congrégation, selon les instructions à donner par le promoteur général de la foi.

 

Article 2: Le procès informatif

Can. 2049

Le procès informatif sera instruit par les Ordinaires; s’il n’est pas commencé dans les trente ans après la mort du serviteur de Dieu, il faudra prouver que le retard ne résulte pas de fraude, de dol ou de négligence coupable, avant d’aller plus avant.

Can. 2050

§ 1 Dans l’examen des témoins sur la renommée de sainteté, du martyre, des miracles, on observera les règles des Can. 2019-2020.

§ 2 Il n’est pas nécessaire que les vertus, le martyre, les miracles soient établis dans tous leurs détails; il suffit que soit prouvée une renommée générale, spontanée, non pas obtenue artificiellement ou à la suite de propagande, mais née chez des personnes honnêtes et sérieuses, ayant augmenté de jour en jour et toujours existante chez la plus grande partie du peuple.

§ 3 Après des questions générales selon la norme du Can. 1774, le juge demandera d’abord aux témoins ce qui, de la vie, des vertus, du martyre, des miracles du serviteur de Dieu est parvenu à leur connaissance, comment ils ont appris ces choses et si elles sont répandues dans le public; ensuite, il les questionnera selon l’interrogatoire rédigé par le promoteur et les articles produits par la postulation.

Can. 2051

Le procès informatif ne peut être clos avant que le promoteur de la foi n’ait examiné les lettres dont parle le Can. 2025 et qu’il ne soit certain que les personnes visées aux Can. 2023-2025 ont été entendues.

Can. 2052

Si le tribunal juge que toutes les preuves par examen des témoins et par insertion des documents ont été rassemblées, et si tous les écrits du serviteur de Dieu qu’on a pu trouver sont également joints aux actes, après avoir entendu le promoteur de la foi, il avertit le postulateur de produire dans un temps déterminé d’autres éléments éventuels, et que, passé ce délai, fin sera mise au procès.

Can. 2053

Sur ordre du juge, et s’il n’y a pas d’opposition du promoteur de la foi, le notaire publie le procès, qui est remis à un copiste désigné par le tribunal.

Can. 2054

Une copie du procès appelée ‘transumptum’, doit être faite à la main, comme les actes originaux.

Can. 2055

Cette copie terminée, le collationnement avec l’original est fait par le notaire et son adjoint, en présence d’un des juges et du promoteur de la foi; le collationnement terminé, le notaire, le juge et le promoteur de la foi attestent l’authenticité de la copie en y apposant leur signature et en la scellant.

Can. 2056

§ 1 Ensuite l’original est clos et scellé; il doit être conservé dans les archives de la curie, il ne pourra jamais être ouvert sans la permission du Saint-Siège.

§ 2 La copie close et scellée du sceau de l’Ordinaire, le notaire rédige procès-verbal en double exemplaire, dont l’un sera transmis à Rome, l’autre conservé dans les archives de la curie.

 

Article 3: Le procès de non-culte

Can. 2057

Le tribunal en dehors des témoins indiqués par le postulateur, doit en convoquer deux autres d’office; il les interrogera tous pour savoir si un culte public a jamais été rendu au serviteur de Dieu.

Can. 2058

Le tribunal visitera et inspectera diligemment le tombeau du serviteur de Dieu, la chambre où il est mort, et les autres lieux où l’on pourrait supposer que se trouvent des traces de culte.

Can. 2059

Si au cours du procès même, il y a des indices sérieux qu’un culte se manifeste en faveur du serviteur de Dieu, il appartient au promoteur de la foi d’insister pour qu’une nouvelle enquête soit faite.

Can. 2060

Le tribunal doit définir par sentence si un culte a été rendu au serviteur de Dieu ou non.

 

Article 4: Envoi à Rome des procès diocésains

Can. 2061

L’Ordinaire, aussitôt qu’il aura terminé la recherche des écrits, les enverra à Rome avec le ‘processiculus diligentiarum’ c’est-à-dire le procès-verbal des démarches qu’il a faites pour les rechercher.

Can. 2062

Si après cette recherche des écrits du serviteur de Dieu, d’autres écrits sont encore trouvés alors que la cause est toujours pendante, ils doivent être aussitôt envoyés à la S. Congrégation et y être d’abord révisés, avant que la procédure puisse se poursuivre.

Can. 2063

§ 1 Le second exemplaire du procès informatif sera remis par l’Ordinaire au postulateur afin qu’il l’envoie à la S. Congrégation.

§ 2 Il joindra à cette copie une lettre des juges à la S. Congrégation et une du promoteur de la foi au promoteur général, afin que la S. Congrégation soit avertie qu’elle peut accorder crédit aux témoins et que tous les actes de la procédure ont été régulièrement terminés.

§ 3 L’Ordinaire de son coté doit envoyer une description du sceau avec lequel il a scellé la copie, ou un spécimen de celui-ci.

Can. 2064

De même, l’Ordinaire enverra le procès de non-culte, une fois terminé, à la S. Congrégation par l’intermédiaire du postulateur.

 

Chap. 2 L’introduction de la cause auprès du Saint-Siège (2065-2086)

 

Article 1: Révision des écrits

Can. 2065

Aussitôt que les écrits du serviteur de Dieu ont été transmis à Rome, ils doivent être examinés, mais la S. Congrégation doit rechercher de la façon qui lui paraîtra la plus opportune si, en dehors des écrits envoyés, il n’y en a pas d’autres, conservés par des particuliers ou dans des dépôts publics.

Can. 2066

§ 1 Les réviseurs des écrits seront choisis pour chaque cause par le cardinal ponent, après qu’il aura entendu le promoteur général de la foi; leurs noms seront gardés secrets.

§ 2 A cet effet seront choisis des prêtres ayant au moins le doctorat en théologie ou, s’il s’agit de religieux, un titre équivalent.

Can. 2067

§ 1 Les écrits du serviteur de Dieu seront remis par le secrétaire au réviseur choisi à cet effet, de manière que l’examen de chaque écrit soit fait par deux réviseurs, dont l’un est inconnu de l’autre.

§ 2 Rien n’empêche, si le nombre des écrits du serviteur de Dieu est très grand, de le répartir en plusieurs lots, dont chacun est remis à des réviseurs distincts.

Can. 2068

§ 1 Le rapport des réviseurs doit mentionner si les écrits contiennent quelque chose de contraire à la foi et aux bonnes moeurs, et indiquer d’une façon générale quelle mentalité, quelle habitude des vertus ou quels défauts apparaissent avoir été propres au serviteur de Dieu dans ses écrits.

§ 2 Les réviseurs remettront leur rapport par écrit, avec des preuves et raisonnements à l’appui.

Can. 2069

Si les rapports des réviseurs sont divergents, un troisième réviseur sera désigné selon la norme du Can. 2066; il remplira son mandat de la même façon.

Can. 2070

Le promoteur général de la foi proposera à la discussion des cardinaux les objections qu’il aurait éventuellement tirées des écrits du serviteur de Dieu et des rapports des réviseurs.

Can. 2071

S’il y a dans les écrits du serviteur de Dieu quelque chose qui est démontré comme n’étant pas conforme à la vraie foi ou qui peut, dans l’état présent, faire offense aux fidèles, le Souverain pontife, après avoir entendu l’avis des cardinaux et pesé toutes les circonstances, décide si l’on peut passer à la suite de la procédure.

Can. 2072

Le jugement favorable du Souverain pontife n’entraîne pas approbation des écrits et n’empêche pas que le promoteur général de la foi et les consulteurs puissent ou doivent proposer, lors de la discussion des vertus, des objections tirées des écrits du serviteur de Dieu.

 

Article 2: Révision du procès informatif

Can. 2073

Le procès informatif fait par l’Ordinaire et envoyé à Rome sera, après que l’intégrité des sceaux aura été reconnue par le protonotaire de la S. Congrégation, et si rien ne s’y oppose, moyennant décret spécial du Souverain pontife, ouvert devant le cardinal préfet de la S. Congrégation, qui le remettra au chancelier pour être transcrit.

Can. 2074

Le cardinal ponent veillera à ce que, si c’est nécessaire, une traduction du procès soit faite, à Rome même, par un traducteur approuvé; elle sera ensuite soumise à l’examen d’un réviseur.

Can. 2075

L’exemplaire du procès envoyé à Rome par l’Ordinaire sera conservé aux archives de la S. Congrégation; la nouvelle transcription sera collationnée selon les normes du droit par le chancelier et remise au postulateur.

Can. 2076

§ 1 L’avocat et le procureur rédigent un sommaire de la copie du procès informatif, ou des différentes copies qui le constituent, et y joignent une note d’information.

§ 2 Le sommaire soit être muni de l’attestation du sous-promoteur général de la foi déclarant qu’il concorde avec les actes qui ont été transmis à la S. Congrégation.

Can. 2077

Des lettres postulatoires, par lesquelles des personnes fort insignes constituées en dignité ecclésiastique et civile et des personnes morales demandent au Souverain pontife qu’il mette la main à la cause de béatification d’un serviteur de Dieu seront présentées utilement, pourvu qu’elles aient été écrites spontanément et de science propre.

Can. 2078

Si les écrits du serviteur de Dieu ayant été révisés, il a été décrété qu’on peut passer à la suite de la procédure, le promoteur général de la foi rédige ses objections contre l’introduction de la cause et l’avocat de la cause y répond.

Can. 2079

§ 1 Le promoteur général de la foi fait précéder les objections rédigées par lui contre l’introduction de la cause d’un résumé sobre et clair, exposant la vie du serviteur de Dieu.

§ 2 Pour établir celui-ci, il utilisera non seulement les documents relatés dans le sommaire, mais également d’autres documents qu’il serait éventuellement opportun de consulter.

Can. 2080

Objections et réponses doivent être rédigées de façon brève et claire, s’apparentant à la méthode scolastique, selon les vieilles habitudes de la S. Congrégation.

Can. 2081

Il est interdit de donner des informations orales, tant pour cette décision que pour celles qui suivront, non seulement aux juges proprement dits, mais aussi à tous ceux qui doivent donner leur suffrage.

Can. 2082

Le jugement au sujet de la valeur du procès informatif instruit par l’Ordinaire et concernant la renommée de sainteté ou du martyre et l’absence de tout obstacle péremptoire est porté par les cardinaux dans une réunion ordinaire, le cardinal ponent étant rapporteur et proposant le doute: ‘faut-il signer la commission d’introduction de la cause dans le cas et avec l’effet dont il s’agit ?’

Can. 2083

§ 1 Si les cardinaux émettent un jugement favorable, il est proposé au pape de signer, s’il lui plaît, la commission d’introduction de la cause.

§ 2 Si le pape la signe, le secrétaire de la S. Congrégation rédige le décret en conséquence et le fait publier.

Can. 2084

§ 1 Le décret d’introduction de la cause étant publié, les Ordinaires ne peuvent plus agir dans la cause sans la permission expresse de la S. Congrégation.

§ 2 Il est interdit de donner le titre de ‘Vénérable’ au serviteur de Dieu dont la cause est seulement introduite; les postulateurs veilleront à ce que, à l’occasion de cette introduction, rien ne soit fait en l’honneur du serviteur de Dieu qui puisse être pris pour un culte public.

 

Article 3: Révision du procès de non-culte

Can. 2085

La commission d’introduction de la cause ayant été signée, les cardinaux doivent discuter le doute, dans une réunion ordinaire spéciale: ‘la sentence de non culte rendue par l’Ordinaire doit-elle être confirmée ?’ Si la sentence des cardinaux déclare qu’un culte a été rendu, conformément à leur jugement, toutes les circonstances ayant été pesées, la cause est suspendue jusqu’à ce que tous les signes du culte interdit aient disparu et qu’obéissance ait été prêtée pendant le délai fixé.

Can. 2086

§ 1 Si l’Ordinaire n’a pas fait le procès de non-culte avant l’introduction de la cause, il faut le faire par l’autorité apostolique.

§ 2 A cette fin, le promoteur général rédigera les interrogatoires qui seront envoyés, en même temps que les lettres rémissoires dont parlent les Can. 2087 sq., par la S. Congrégation aux juges désignés par elle.

§ 3 Lorsqu’il s’agit de martyrs, dans la cause desquels l’Ordinaire a omis d’instruire le procès de non-culte avant l’introduction de la cause, aux lettres rémissoires relatives au procès sur le martyre et la cause du martyre s’ajoutera la commission ordonnant de rassembler les preuves sur le non-culte, avec les interrogatoires particuliers proposés par le promoteur général de la foi.

 

Chap. 3 Les procès apostoliques (2087-2124)

 

Article 1: Enquête par le tribunal délégué

Can. 2087

§ 1 Le décret de non-culte ayant été rendu, les lettres dites ‘rémissoires’ sont demandées au Souverain pontife et expédiées par le cardinal préfet, afin d’instruire un procès apostolique tant sur la renommée de la sainteté, des miracles ou du martyre, que sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause.

§ 2 Ces deux procès se feront de façon distincte; le premier peut être omis s’il n’apparaît au cardinal préfet et au promoteur général de la foi ni nécessaire ni opportun de s’informer à nouveau de la continuation de la renommée.

§ 3 Si la commission est signée, mais que le décret de non culte n’est pas encore rendu, et s’il y a danger qu’entre temps des témoins oculaires fassent défaut, des lettres rémissoires seront immédiatement données pour instruire le procès apostolique sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause, ‘afin que ne périssent pas les preuves’.

Can. 2088

§ 1 Les lettres rémissoires se donneront au moins à cinq juges, si possible constitués en dignité ecclésiastique.

§ 2 Si l’Ordinaire est choisi parmi eux, il agit comme président; sinon le président est désigné par la S. Congrégation elle-même; il convient toutefois qu’il ne soit pas le même que celui du procès informatif.

§ 3 En outre, s’il s’agit du procès sur les miracles, un expert au moins sera nommé, qui assistera aux séances et pourra proposer au juge des questions à poser aux témoins, afin d’assurer une meilleure concordance entre les paroles et les faits.

Can. 2089

Aux lettres rémissoires sont ajoutées des lettres spéciales du promoteur général de la foi, par lesquelles il désigne deux sous-promoteurs pour assister au procès.

Can. 2090

Les interrogatoires sont rédigés par le promoteur général de la foi conformément aux objections élevées lors de l’introduction de la cause, d’après les témoignages reçus lors du procès informatif, selon la norme du Can. 2050, et les informations extrajudiciaires qu’il estime devoir prendre, en recourant éventuellement à un expert, s’il s’agit de miracles.

Can. 2091

§ 1 Les lettres rémissoires sont remises au postulateur de la cause, qui se charge de les transmettre au président délégué du tribunal.

§ 2 En même temps a lieu l’envoi des interrogatoires à proposer aux témoins; il doit être clos et ne sera ouvert qu’au moment de l’audition des témoins.

Can. 2092

Les juges délégués doivent montrer leurs lettres de délégation à l’Ordinaire; celui-ci leur prêtera l’appui de son autorité.

Can. 2093

§ 1 Les lettres rémissoires reçues, le président du tribunal s’occupe de convoquer aussitôt que possible le tribunal; il ne différera jamais cette convocation au delà d’un trimestre, à moins qu’intervienne un légitime empêchement, dont il ne manquerait pas d’avertir la S. Congrégation avant l’expiration de ce même délai.

§ 2 Dans sa première séance, le tribunal choisit un notaire, l’adjoint de celui-ci, un expert s’il y a lieu, un huissier; c’est le notaire de la curie qui dresse le procès verbal de ces élections.

Can. 2094

Quoique tous ceux à qui les lettres rémissoires ont été données puissent être présents à chacune des séances du procès apostolique, il suffit cependant pour la validité que soient présents le président et deux juges, ou du consentement et en l’absence du président, trois simples juges, un des sous-promoteurs de la foi, le notaire ou son adjoint.

Can. 2095

Le procès doit être terminé au moins dans les deux ans qui suivront l’ouverture des lettres rémissoires; ce délai écoulé, comme le procès ne peut être continué sans la permission du Saint-Siège, la S. Congrégation sera avertie des motifs pour lesquels le mandat apostolique n’a pas été conduit à bonne fin.

Can. 2096

Avant que soit terminé le procès apostolique sur le détail des vertus, une reconnaissance juridique de la dépouille du serviteur de Dieu aura lieu selon les prescriptions des lettres rémissoires.

Can. 2097

§ 1 Pour la transcription, le collationnement et l’envoi à Rome d’une copie des actes originaux, on observera ce qui est prescrit aux Can. 2054-2056; Can. 2063 pour le procès informatif.

§ 2 Le procès sera ouvert, et transcrit auprès de la S. Congrégation selon la norme des Can. 2073-2075.

 

Article 2: Validation de l’enquête

Can. 2098

Le procès apostolique ayant été remis à la S. Congrégation, il faut d’abord constater sa validité; en même temps, celle du procès informatif est soumise à un nouvel examen.

Can. 2099

C’est pourquoi, avant la discussion, l’avocat de la cause prépare une position comprenant:

1° Une note d’information, dans laquelle il démontre, en faisant usage des documents nécessaires contenus dans le procès, que tout a été exécuté selon les normes du droit.

2° Les remarques du promoteur général de la foi contre la validité, avec les réponses de l’avocat, les unes et les autres rédigées conformément au Can. 2080.

Can. 2100

§ 1 Pour juger de la validité du procès, il y aura une réunion comprenant le cardinal préfet de la S. Congrégation, le cardinal ponent, et trois autres cardinaux de la S. Congrégation choisis par le Souverain pontife, ainsi que le secrétaire, le protonotaire apostolique, le promoteur général et le sous-promoteur.

§ 2 Dans cette réunion, après rapport du cardinal ponent, les prélats ci-dessus nommés donnent leur avis; le promoteur général y répond, s’il y a lieu.

§ 3 Après cette discussion, les cardinaux prononcent leur jugement; s’il est favorable et s’il est confirmé par le Souverain pontife, le décret de validation du procès est promulgué.

 

Article 3: Discussion sur les vertus ou sur le martyre

Can. 2101

La discussion sur les vertus ne peut être commencée que cinquante ans après la mort du serviteur de Dieu

Can. 2102

L’héroïcité des vertus du serviteur de Dieu, ou son martyre et la cause de celui-ci sont discutées en trois réunions: antépréparatoire, préparatoire et générale.

Can. 2103

§ 1 Les prélats officiers et les consulteurs remettent un avis écrit à chaque réunion.

§ 2 Après que tous l’auront remis, tant dans la réunion antépréparatoire que dans la réunion préparatoire, chacun d’eux pourra, avant la fin de celle-ci, s’écarter de l’avis qu’il a écrit.

§ 3 Le secrétaire de la S. Congrégation note le résultat final de chaque suffrage, mais ne le publie pas au dehors; les avis écrits sont laissés au promoteur général de la foi.

Can. 2104

Dans les causes des confesseurs, la discussion porte sur le doute suivant: les vertus théologales de foi, d’espérance et de charité à l’égard de Dieu et du prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, de justice, de tempérance, de force et les vertus connexes, ont-elles existé à un degré héroïque dans les cas et pour les faits dont il s’agit ? Dans les causes des martyrs, le doute est: le martyre, sa cause et des signes merveilleux sont-ils prouvés dans le cas et pour l’effet dont il s’agit ?

Can. 2105

La réunion antépréparatoire a lieu devant le cardinal ponent, avec les prélats officiers et les consulteurs.

Can. 2106

Pour cette réunion une position est préparée contenant:

1° Un sommaire du procès original, fait en sorte qu’il contienne intégralement tous les témoignages et documents;

2° Un plaidoyer de l’avocat qui illustre brièvement en s’inspirant du contenu du sommaire, la vie et l’héroïcité des vertus du serviteur de Dieu, ou le martyre et sa cause, en distinguant complètement et très diligemment les arguments qui sont admis comme preuves, de ceux qui sont apportés plutôt comme adjuvants et compléments de preuve;

3° Le résumé du promoteur général de la foi dont parle le Can. 2079;

4° Les objections du promoteur général de la foi et les réponses de l’avocat;

5° Les rapports qui ont été faits par les réviseurs sur les écrits du serviteur de Dieu

Can. 2107

On ne passera pas de la réunion antépréparatoire à la réunion préparatoire, lorsque deux tiers des participants auront un suffrage négatif, à moins que la chose ayant été portée par le cardinal préfet devant le Souverain pontife, celui-ci ne décide d’agir autrement.

Can. 2108

La réunion préparatoire groupe tous les cardinaux de la S. Congrégation, en présence des prélats officiers et des consulteurs.

Can. 2109

La position pour la réunion préparatoire contient:

1° Les objections du promoteur général de la foi;

2° Les objections qui ont été proposées par les consulteurs dans leur avis écrit, si le promoteur général estime devoir les retenir;

3° Les réponses de l’avocat;

4° Les documents qui auraient été récemment trouvés en faveur ou au détriment de la cause, avec les remarques additionnelles tendant à les admettre ou les rejeter.

Can. 2110

§ 1 Dans la réunion préparatoire, les cardinaux, après avoir entendu les consulteurs, décident si on peut passer aux débats ultérieurs.

§ 2 Il est permis au secrétaire de la S. Congrégation et au promoteur général de la foi, même s’ils ne sont pas interrogés de prendre la parole pour éclaircir les idées et les faits en discussion.

Can. 2111

Après la discussion, l’affaire est portée devant le Souverain pontife par le cardinal préfet, qui lui fera connaître non seulement le résultat de la discussion, mais aussi les principaux arguments qui ont été apportés de part et d’autre.

Can. 2112

La réunion générale a lieu devant le Souverain pontife, et en présence des cardinaux de la S. Congrégation, des prélats officiers et des consulteurs.

Can. 2113

Pour cette réunion est préparée une nouvelle position, selon la norme du Can. 2109, mais à laquelle est ajouté un relevé fait d’office de tous les actes de la procédure accomplis jusqu’alors, et appelé ‘factum concordatum’.

Can. 2114

Dans la réunion générale, le jugement relatif à l’établissement de l’héroïcité des vertus du serviteur de Dieu ou de son martyre et à la cause de celui-ci appartient au Souverain pontife; les consulteurs, les prélats officiers et les cardinaux n’ont que voix consultative.

Can. 2115

§ 1 Sur ordre du pape le secrétaire de la S. Congrégation rédige un décret, dans lequel il est déclaré authentiquement, au nom du Souverain pontife, que toutes les vertus du serviteur de Dieu au degré héroïque ou son martyre sont bien prouvés; ce décret est publié au moment et selon le mode prescrits par le Saint Père.

§ 2 Le décret étant publié, le serviteur de Dieu peut être appelé ‘Vénérable’, mais ce titre ne comporte aucune permission de culte public.

 

Article 4: Discussion sur les miracles

Can. 2116

§ 1 En dehors de l’héroïcité des vertus ou du martyre, des miracles opérés grâce à l’intervention du serviteur de Dieu sont requis pour sa béatification.

§ 2 Toutefois, s’il s’agit d’un martyr et s’il y a évidence du martyre et de la cause de celui-ci, considéré matériellement et formellement, mais si des miracles font défaut, il appartient à la S. Congrégation de décider si, en l’occurrence, des signes (merveilleux) suffisent, et si, à leur défaut, il faut demander au Saint-Père la dispense à leur sujet.

Can. 2117

Pour la béatification des serviteurs de Dieu deux miracles sont requis, si des témoins oculaires ont fourni la preuve des vertus, tant dans le procès informatif que dans le procès apostolique, ou si ceux qui ont été entendus lors du procès apostolique furent au moins des témoins tenant les choses de témoins oculaires; il faut trois miracles, si les témoins ont été oculaires au procès informatif, mais si ceux du procès apostolique ont seulement appris les faits d’autres témoins qui ne les ont pas vus; il en faut quatre, si dans le double procès les vertus ont seulement été attestées par des témoins de tradition et par des documents.

Can. 2118

§ 1 Pour la preuve des miracles, deux experts doivent être entendus au début de la discussion; si tous deux sont d’accord pour rejeter le miracle, on ne procédera pas plus avant.

§ 2 Lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas le plus fréquent dans la discussion des miracles, de juger de la guérison d’une maladie, les experts doivent jouir d’une certaine célébrité en médecine ou en chirurgie; bien plus, si faire se peut, on choisira des spécialistes réputés pour le diagnostic et la guérison des maladies dont il s’agit dans le miracle proposé.

Can. 2119

Le rapport des experts, écrit brièvement et clairement appuyé d’arguments, s’occupera des deux questions suivantes:

1° Est-ce que, s’il s’agit d’une guérison, celui qui est dit en être le bénéficiaire doit être tenu pour vraiment guéri ?

2° Est-ce que le fait proposé comme miracle peut être expliqué par les lois de la nature ou non ?

Can. 2120

Les miracles doivent être discutés en trois réunions, de la même façon que celle qui est prévue pour l’héroïcité des vertus; cependant il ne sera pas discuté de plus de deux miracles en une même séance, sauf dans la réunion générale devant le Souverain pontife.

Can. 2121

La position pour la séance antépréparatoire doit comprendre:

1° Une notre d’information écrite par l’avocat;

2° Le sommaire contenant la déposition des témoins;

3° Les deux rapports qui ont été écrits selon la vérité, au sujet de chaque miracle, par les experts;

4° Les objections du promoteur général de la foi;

5° Les réponses de l’avocat .

Can. 2122

§ 1 Pour la séance préparatoire, une position sera faite selon la norme prévue au Can. 2109, à laquelle sera ajouté le rapport des experts indiqué au Par.2.

§ 2 Si avant la congrégation antépréparatoire les deux experts ont été d’accord pour affirmer le miracle, un seul expert sera désigné en vue de la réunion préparatoire; si un seul expert a admis le miracle, deux nouveaux experts seront désignés d’office.

§ 3 Les cardinaux de la S. Congrégation auront toujours le droit de recourir à plus d’experts qu’il n’est prescrit, s’ils le jugent nécessaire dans un cas particulier.

§ 4 Il est permis à l’avocat de recourir à un expert pour rédiger ses réponses, tout avis de complaisance étant exclu.

Can. 2123

Pour la séance générale on observera les règles des Can. 2113-2114.

Can. 2124

§ 1 Après le décret d’approbation des miracles, une nouvelle discussion doit avoir lieu devant le Souverain pontife sur le doute suivant: peut-on procéder en toute sécurité à la béatification du serviteur de Dieu ?

§ 2 C’est le pape qui, ayant entendu l’avis des conseillers et des cardinaux, prend la décision à ce sujet, et, quand il le veut, ordonne de rédiger et promulguer le décret en la matière.

 

TITRE 25: DE LA BÉATIFICATION EXTRAORDINAIRE (2125 - 2135)

Can. 2125

§ 1 Pour les serviteurs de Dieu qui, par tolérance, sont devenus l’objet d’un culte après le pontificat d’Alexandre III et avant le temps fixé par la Constitution d’Urbain VIII, on peut demander l’approbation positive du Pontife romain.

§ 2 Pour l’approbation positive, un procès est requis, conformément aux canons qui suivent.

Can. 2126

L’Ordinaire compétent pour instruire ce procès est l’Ordinaire du lieu où le culte est rendu, ou celui du lieu où se trouvent les documents concernant ce culte, le droit de prévention s’appliquant s’il y a plusieurs Ordinaires de ce genre.

Can. 2127

A la demande du postulateur, l’Ordinaire doit:

1° Rechercher les écrits du serviteur de Dieu;

2° Instruire un procès sur la renommée de la sainteté de vie, des vertus ou du martyre et des miracles, qui permette de répondre aux questions: existe-t-il quelque part une renommée et une persuasion constantes et communes de la sainteté du serviteur de Dieu lors de son séjour sur la terre, ou de son martyre et de la cause de celui-ci, ainsi que des miracles opérés à son intercession ? le culte du serviteur de Dieu subsiste-t-il toujours au même endroit et de quelles manières le serviteur de Dieu est-il honoré ?

Can. 2128

Toutes les pièces étant envoyées à Rome conformément aux Can. 2061-2063, le doute: ‘faut-il signer la commission d’introduction de la cause ?’ est soumis en réunion ordinaire à la discussion des cardinaux, sur rapport du cardinal ponent.

Can. 2129

La commission d’introduction de la cause étant signée, des lettres rémissoires sont envoyées aux personnes désignées par la S. Congrégation, afin que selon les règles du droit un procès apostolique soit instruit sur le cas excepté et que sa sentence soit rendue par le juge délégué.

Can. 2130

Ce procès doit fournir la preuve tant des origines du culte que de sa continuation ininterrompue jusqu’à la sentence du juge délégué.

Can. 2131

Une fois le procès transmis à la S. Congrégation et ouvert, la position ayant été préparée par l’avocat de la cause avec les remarques du promoteur général de la foi et les réponses du défenseur, le doute suivant sera proposé en une réunion ordinaire: ‘la sentence du juge délégué est-elle à confirmer, ou du moins le cas excepté est-il assez prouvé pour qu’on puisse passer aux étapes ultérieures ?’

Can. 2132

La confirmation de la sentence du juge délégué par le Souverain pontife a comme seul résultat de prouver le fait qu’un culte immémorial a été rendu au serviteur de Dieu et a persisté jusqu’au moment de la sentence.

Can. 2133

Si la sentence sur le cas excepté a été favorable et approuvée par le Souverain pontife, les lettres rémissoires seront expédiées pour faire le procès sur les vertus ou sur le martyre et sa cause, selon la diversité des cas; les prescriptions des Can. 2087-2115 seront observées.

Can. 2134

Après le décret sur le culte immémorial et l’héroïcité des vertus ou le martyre, le serviteur de Dieu doit être considéré comme béatifié de façon équipollente, si la confirmation de son culte est faite par décret du Souverain pontife.

Can. 2135

Les mêmes actes de culte public peuvent être concédés aux serviteurs de Dieu béatifiés de façon équipollente que ceux dont sont honorés habituellement les serviteurs de Dieu qui ont été formellement béatifiés.

 

TITRE 26: DE LA CANONISATION (2136 - 2141)

Can. 2136

Personne ne peut demander la canonisation de quelqu’un ou solliciter de la S. Congrégation certains actes de culte en son honneur, sans qu’ait été prouvé d’abord que le serviteur de Dieu dont il s’agit a été placé formellement ou de façon équipollente parmi les bienheureux.

Can. 2137

§ 1 Cette preuve de béatification formelle ou équipollente doit être fournie, dans chaque cas, par la présentation d’un document authentique.

§ 2 Si celui-ci ne peut être obtenu, un procès régulier doit être institué pour prouver le fait positif de la permission du culte par le Souverain pontife.

§ 3 Le procès terminé, une sentence est rendue en réunion ordinaire, et doit être soumise à l’approbation du Souverain pontife.

Can. 2138

§ 1 Pour la canonisation de bienheureux qui ont été formellement béatifiés, il faut l’approbation de deux miracles survenus après la béatification formelle.

§ 2 Pour la canonisation de bienheureux qui ont été béatifiés de façon équipollente, il faut l’approbation de trois miracles survenus après la béatification équipollente.

Can. 2139

§ 1 Lorsqu’un miracle est estimé avoir été accompli à l’intercession d’un bienheureux, la S. Congrégation à la demande du postulateur et s’il plaît au Souverain pontife, rend un décret ordonnant de reprendre la cause et d’instruire de nouveaux procès selon les normes contenues dans les canons ci-dessus.

§ 2 La validité des procès apostoliques ayant été prouvée, la discussion des nouveaux miracles est soumise aux règles énumérées plus haut aux Can. 2116-2124.

Can. 2140

Après cette discussion, le Souverain pontife, ayant entendu les avis des cardinaux et des consulteurs, si et quand il le juge opportun, rend un décret qui décide qu’on peut passer en toute sécurité à la canonisation solennelle du bienheureux.

Can. 2141

Celle-ci ayant été décrétée en consistoire, la canonisation solennelle du bienheureux se fait selon les rites et solennités reçus dans la Curie romaine.

 

TROISIÈME PARTIE
PROCÉDURES A SUIVRE DANS LE RÈGLEMENT DE CERTAINES AFFAIRES ET DANS L’APPLICATION DE CERTAINES SANCTIONS PÉNALES (2142-2194)

Can. 2142

Dans les procès réglementés ci-après, un notaire doit toujours être utilisé pour consigner par écrit les actes qui doivent être signés par tous et conservés aux archives.

Can. 2143

§ 1 Lorsque des monitions sont prescrites elles doivent toujours être faites soit verbalement devant le chancelier, un autre fonctionnaire de la curie ou deux témoins, soit par lettre selon le Can. 1719.

§ 2 La minute authentique de la monition effectuée et de ses termes doit être conservée dans les actes.

§ 3 Celui qui empêche que la monition lui parvienne est tenu pour averti.

Can. 2144

§ 1 Les examinateurs, les consulteurs et le notaire doivent après avoir prêté serment au début du procès, garder le secret sur tout ce qu’ils sauront à raison de leur fonction et surtout relativement aux documents occultes, aux discussions survenues en réunion, au nombre et aux motifs des suffrages.

§ 2 S’ils n’obéissent pas à cette prescription, non seulement ils doivent être écartés de leur fonction, mais ils peuvent encore, selon les formalités régulières, être frappés par l’Ordinaire d’une autre peine convenable; et en outre, ils sont tenus de réparer les dommages, s’il y a lieu.

Can. 2145

§ 1 On doit procéder sommairement dans ces procès; mais il n’est pas défendu d’entendre deux ou trois témoins, cités soi par l’Ordinaire, soit par la partie intéressée, à moins que l’Ordinaire après avoir entendu les consulteurs ou les examinateurs, ne juge qu’en les citant les parties veulent provoquer du retard.

§ 2 Les témoins et les experts ne doivent être admis qu’après serment.

Can. 2146

§ 1 Du décret sur le fond il n’est donné qu’un remède de droit, c’est le recours au Siège apostolique.

§ 2 En ce cas, tous les actes du procès doivent être transmis au Saint-Siège

§ 3 Pendant la durée du recours, l’Ordinaire ne peut validement conférer à un autre, à titre définitif, la paroisse ou le bénéfice dont le clerc a été privé.

 

TITRE 27: PROCÉDURE DE LA DÉMISSION FORCÉE DES CURES INAMOVIBLES (2147 - 2156)

Can. 2147

§ 1 Le curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour toute cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace, même en dehors de toute faute grave de sa part.

§ 2 Ces causes sont surtout celles qui suivent:

1° L’incapacité ou une infirmité grave de l’esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à remplir régulièrement ses fonctions, si au jugement de l’Ordinaire on ne peut pas pourvoir au bien des âmes par le moyen d’un vicaire auxiliaire, selon le Can. 475.

2° La haine du peuple, même injuste et non universelle, pourvu qu’elle soit telle qu’elle empêche le ministère utile du curé, et qu’on ne puisse prévoir qu’elle cesse bientôt.

3° La perte de la bonne estime des hommes probes et graves, qu’elle soit causée par la façon légère de vivre du curé, par la découverte d’une infraction passée, même actuellement couverte par la prescription, ou même par le fait des familiers et des parents avec lesquels vit le curé, à moins que le départ de ces derniers ne suffise à rétablir la bonne renommée du curé;

4° L’existence d’un délit occulte imputé au curé, dont l’Ordinaire prévoit qu’il pourra causer par la suite un grand scandale auprès des fidèles.

5° La mauvaise administration des biens temporels comportant un grave dommage pour l’église ou le bénéfice, lorsqu’il n’est pas possible d’y apporter remède sans enlever leur administration au curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce utilement son ministère spirituel.

Can. 2148

§ 1 Toutes les fois qu’au jugement prudent de l’Ordinaire le curé semble être tombé dans un des cas prévus au Can. 2147, après avoir entendu deux examinateurs et discuté avec eux de la vérité et de la gravité de la cause, l’Ordinaire lui-même doit inviter le curé par écrit ou oralement à renoncer à sa paroisse dans un délai déterminé, à moins qu’il ne s’agisse d’un curé atteint de maladie mentale.

§ 2 Pour que cette invitation soit valide, elle doit indiquer le motif qui détermine l’Ordinaire, et les arguments sur lesquels il s’appuie.

Can. 2149

§ 1 Si le curé n’a pas renoncé dans le temps fixé et n’a pas demandé un délai ni attaqué les raisons invoquées à l’appui de son éloignement, dès qu’il sera prouvé que l’invitation à renoncer a été faite régulièrement, a été portée à la connaissance du curé et est restée sans réponse, sans qu’un empêchement puisse être invoqué, l’Ordinaire éloigne aussitôt le curé de sa paroisse, sans être obligé par le Can. 2154.

§ 2 Si les deux circonstances indiquées plus haut ne sont pas prouvées, l’Ordinaire agira opportunément en renouvelant l’invitation à renoncer ou en prorogeant le délai utile pour répondre.

Can. 2150

§ 1 Si le curé renonce à sa paroisse, l’Ordinaire déclare la paroisse vacante par suite de renonciation.

§ 2 Au lieu du motif allégué par l’Ordinaire, le curé peut en invoquer un autre pour justifier sa renonciation, qui soit moins désagréable ou moins grave, pourvu qu’il soit vrai et honnête, par exemple le désir d’obéir aux désirs de l’Ordinaire.

§ 3 La renonciation peut être pure et simple ou conditionnelle, pourvu que la condition puisse être régulièrement acceptée par l’Ordinaire et le soit réellement, sous réserve du Can. 186.

Can. 2151

Si le curé veut attaquer le motif allégué dans l’invitation à démissionner, il peut demander un délai pour fournir ses preuves, que l’Ordinaire peut accorder selon sa prudente appréciation, pourvu que sa concession ne tourne pas au détriment des âmes.

Can. 2152

§ 1 Pour agir validement l’Ordinaire doit examiner, admettre ou rejeter les raisons apportées par le curé contre l’invitation à démissionner, après avoir entendu les examinateurs dont parle le Can. 2148 § 1.

§ 2 Affirmative ou négative, la décision doit être signifiée par décret au curé.

Can. 2153

§ 1 Contre le décret d’amotion, le curé peut, dans les dix jours, interjeter appel auprès du même Ordinaire; s’il ne veut pas agir invalidement, celui-ci doit, après avoir entendu deux curés consulteurs, examiner, approuver ou rejeter les nouvelles allégations que le curé a dû produire dans les dix jours qui ont suivi son recours.

§ 2 Le curé peut produire, selon le Can. 2145 § 1, les témoins qu’il prouvera n’avoir pas pu produire la première fois.

§ 3 La décision est notifiée par décret au curé.

Can. 2154

§ 1 Après avoir réuni en conseil les examinateurs ou les curés consulteurs qui ont pris part à la décision d’éloignement, l’Ordinaire, selon ses moyens, doit pourvoir au sort du curé éloigné, soit en le transférant à une autre paroisse, soit en lui assignant un autre office ou bénéfice, s’il y est apte, soit par une pension, si c’est possible et si les circonstances le permettent.

§ 2 Toutes choses égales dans la provision du curé, on doit être plus favorable à celui qui a renoncé qu’à celui qui a été déplacé.

Can. 2155

L’Ordinaire doit régler la question de la nouvelle provision du curé éloigné, soit dans le décret même d’amotion, soit par la suite, mais au plus tôt.

Can. 2156

§ 1 Le curé enlevé à sa paroisse doit au plus tôt laisser libre la maison paroissiale, et remettre tout ce qui appartient à la paroisse au nouveau curé ou à l’économe délégué pour l’intérim par l’Ordinaire.

§ 2 Si toutefois il s’agit d’un infirme qui ne peut sans inconvénient être transféré de la maison paroissiale dans une autre, l’Ordinaire peut lui laisser l’usage, même exclusif, de cette maison, aussi longtemps que ce sera nécessaire.

 

TITRE 28: PROCÉDURE DE LA DÉMISSION FORCÉE DES CURES AMOVIBLES (2157 - 2161)

Can. 2157

§ 1 Le curé amovible peut aussi être éloigné de sa paroisse pour un motif juste et grave, selon le Can. 2147.

§ 2 En ce qui concerne les curés religieux, on doit observer le Can. 454 § 5.

Can. 2158

Si l’Ordinaire estime qu’un de ces motifs existe, il doit avertir paternellement le curé et l’exhorter à renoncer à sa paroisse, en indiquant la cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace pour les fidèles.

Can. 2159

Le Can. 2149 étant maintenu, si le curé refuse, il doit donner ses raisons par écrit, que l’Ordinaire, pour agir validement, doit apprécier avec deux examinateurs synodaux.

Can. 2160

Les examinateurs entendus, si l’Ordinaire ne juge pas valables les raisons allégués, il doit renouveler ses paternelles exhortations au curé, en le menaçant de déplacement si, dans le délai fixé, il n’a pas abandonné spontanément sa paroisse.

Can. 2161

§ 1 Le temps fixé étant écoulé, que l’Ordinaire peut prolonger selon sa prudence, l’Ordinaire émet le décret de déplacement.

§ 2 Il est tenu de pourvoir au sort du curé renonçant ou déplacé, selon les Can. 2154--2156.

 

TITRE 29: PROCÉDURE DU DÉPLACEMENT DES CURES (2162 - 2167)

Can. 2162

Si le bien des âmes exige qu’un curé soit transféré de la paroisse qu’il régit utilement à une autre paroisse, l’Ordinaire doit lui proposer cette translation et le persuader d’y consentir pour l’amour de Dieu et des âmes.

Can. 2163

§ 1 L’Ordinaire ne peut pas transférer malgré lui un curé inamovible, s’il n’a pas obtenu des facultés spéciales du Siège apostolique.

§ 2 Le curé amovible, si la paroisse ‘ad quam’ n’est pas d’un ordre trop inférieur, peut être transféré, même malgré lui, les dispositions des canons qui suivent étant cependant observées.

Can. 2164

Si le curé n’obéit pas au conseil et aux instances de l’Ordinaire, il doit exposer ses raisons par écrit.

Can. 2165

Si l’Ordinaire, nonobstant les raisons alléguées, juge ne pas devoir s’écarter de sa décision, il doit, pour agir validement, prendre l’avis de deux curés consulteurs touchant ces raisons, et apprécier avec eux les conditions dans lesquelles se trouvent tant la paroisse ‘a qua’ que la paroisse ‘ad quam’, et les raisons qui justifient l’utilité ou la nécessité du transfert.

Can. 2166

Les consulteurs entendus, si l’Ordinaire juge que la translation doit être faite, il renouvelle ses exhortations paternelles au curé, pour qu’il se soumettre à la volonté de son supérieur.

Can. 2167

§ 1 Après cela, si le curé refuse encore et si l’Ordinaire pense toujours que la translation doit avoir lieu, il ordonne au curé de se rendre dans un délai déterminé à sa nouvelle paroisse, en lui signifiant par écrit qu’après l’échéance de ce délai la paroisse qu’il occupe présentement sera vacante de plein droit.

§ 2 Ce délai étant échu inutilement, la paroisse doit être déclarée vacante.

 

TITRE 30: PROCÉDURE CONTRE LA TRANSGRESSION DE LA LOI DE LA RÉSIDENCE (2168 - 2175)

Can. 2168

§ 1 L’Ordinaire doit avertir le curé, le chanoine ou tout autre clerc qui néglige la loi de la résidence à laquelle il est tenu à raison de son bénéfice, et s’il s’agit d’un curé, pendant son absence, l’Ordinaire pourvoit, aux frais dudit curé, à ce que le salut des âmes ne souffre d’aucun préjudice.

§ 2 Dans sa monition, l’Ordinaire doit rappeler les peines encourues par les clercs non résidents et les prescriptions du Can. 188 n8, et signifier au clerc qu’il reprenne la résidence dans un délai convenable à fixer par le même Ordinaire.

Can. 2169

Si dans le délai fixé, le clerc n’a pas repris la résidence, ni produit les motifs de son absence, l’Ordinaire, les prescriptions du Can. 2149 étant observées, déclare la paroisse ou le bénéfice vacant.

Can. 2170

Si le clerc reprend résidence, l’Ordinaire doit, si son absence a été irrégulière, non seulement lui infliger la privation de ses revenus pour le temps de son absence, ce dont traite le Can. 2381, mais il peut encore s’il y a lieu, le punir convenablement selon la gravité de sa faute.

Can. 2171

Si le clerc ne reprend pas résidence mais justifie son absence, l’Ordinaire réunit deux examinateurs et recherche avec eux si les motifs d’absence sont réguliers.

Can. 2172

Si après avoir entendu les examinateurs, l’Ordinaire juge que les motifs allégués sont illégaux, il fixe de nouveau au clerc un délai de retour, en maintenant la privation des fruits pour son absence.

Can. 2173

Si le curé amovible n’est pas revenu dans le délai fixé, l’Ordinaire peut procéder aussitôt à la privation de sa paroisse; s’il revient l’Ordinaire doit lui donner un précepte lui interdisant de sortir de nouveau de sa paroisse sans sa permission écrite, sous peine d’encourir de plein droit la privation de sa paroisse.

Can. 2174

§ 1 Si le clerc qui possède un bénéfice inamovible ne reprend pas sa résidence mais produit de nouvelles explications, l’Ordinaire les étudie de nouveau avec les examinateurs, selon le Can. 2171.

§ 2 Si elles ne paraissent pas convenables, sans attendre d’autres explications, l’Ordinaire doit prescrire au clerc de rentrer dans le délai fixé ou dans un nouveau délai à déterminer, sous peine d’encourir de plein droit la privation de son bénéfice.

§ 3 S’il ne revient pas, l’Ordinaire doit le déclarer privé de son bénéfice; s’il revient, l’Ordinaire doit lui donner le même précepte que prévoit le Can. 2173.

Can. 2175

Dans les deux cas l’Ordinaire ne doit déclarer la vacance du bénéfice, si auparavant il n’a pu acquérir la certitude, après avoir bien pesé avec les examinateurs les raisons de l’absence alléguées par le clerc, que celui-ci aurait pu demander une permission écrite de ce même Ordinaire.

 

TITRE 31: PROCÉDURE CONTRE LES CLERCS CONCUBINAIRES (2176-2181)

Can. 2176

L’Ordinaire doit avertir le clerc qui, contrairement au Can. 133 cohabite avec une femme suspecte, ou la fréquente de quelque façon, d’avoir à la renvoyer ou à s’abstenir de la fréquenter, en le menaçant des peines prévues par le Can. 2359 contre les clercs concubinaires.

Can. 2177

Si le clerc n’obéit pas au précepte et n’y répond pas, l’Ordinaire, après avoir acquis la preuve que le clerc aurait pu le faire:

1° Doit le suspendre ‘a divinis’;

2° En outre, priver aussitôt le curé de sa paroisse;

3° Priver le clerc qui a un bénéfice sans charge d’âmes de la moitié de ses fruits, s’il ne s’est pas amendé dans les deux mois qui ont suivi sa suspense; après trois autres mois, de tous les fruits de son bénéfice; après trois autres mois, du bénéfice lui-même.

Can. 2178

Si le clerc n’obéit pas, mais allègue des motifs d’excuse, l’Ordinaire doit étudier ces motifs avec deux examinateurs.

Can. 2179

Si après avoir entendu les examinateurs, l’Ordinaire estime que les motifs allégués ne sont pas valables, il doit le signifier au clerc au plus tôt, et lui donner le précepte formel d’obéir dans le bref délai qu’il lui aura fixé.

Can. 2180

L’Ordinaire peut appliquer sans délai, au curé amovible qui n’obéit pas les dispositions du Can. 2177; s’il s’agit d’un clerc qui ayant un bénéfice inamovible, n’obéit pas, mais allègue de nouvelles raisons, l’Ordinaire peut reprendre l’examen de la situation conformément au Can. 2178.

Can. 2181

Si ces dernières explications ne sont pas jugées valables, l’Ordinaire ordonne à nouveau au clerc d’obéir, dans le délai prescrit, à l’ordre reçu; ce délai étant échu inutilement, il doit procéder selon le Can. 2177.

 

TITRE 32: PROCÉDURE CONTRE LA NÉGLIGENCE PAR LES CURES DU MINISTÈRE PASTORAL (2182 - 2185)

Can. 2182

Au curé qui a gravement négligé ou violé les devoirs paroissiaux visés aux Can. 467 § 1; Can. 468 § 1 Can. 1178; Can. 1330-1332; Can. 1344, l’évêque doit adresser une monition lui rappelant la stricte obligation qui grève sa conscience et les peines prévues par le droit contre ces délits.

Can. 2183

Si le curé ne s’amende pas, l’évêque doit lui adresser un blâme et le punir de quelque peine proportionnée à la gravité de sa faute, ayant entendu deux examinateurs et donné au curé la faculté de se défendre, et ayant la preuve que les devoirs paroissiaux susdits ont été plus d’une fois omis, pendant un temps notable et en matière grave, et que leur omission ou violation ne peut être excusée par aucun juste motif.

Can. 2184

Si le blâme et la punition sont sans effet, et si la preuve est établie, conformément au Can. 2183, de l’omission ou de la violation en matière grave des devoirs paroissiaux, l’Ordinaire peut priver aussitôt le curé amovible de sa paroisse; le curé inamovible des revenus de son bénéfice, en tout ou en partie, selon la gravité de la faute; ces revenus seront distribués aux pauvres.

Can. 2185

Si la mauvaise volonté (du curé) persiste et si elle est prouvée de la même manière que ci-dessus, l’Ordinaire peut priver de sa paroisse même le curé inamovible.

 

TITRE 33: PROCÉDURE DE LA SUSPENSE "EX INFORMATA CONSCIENTIA" (2186 - 2194)

Can. 2186

§ 1 Il est permis aux Ordinaires, ‘du fait de l’information en conscience’ de suspendre de leur office, soit totalement soit partiellement, les clercs qui sont leurs sujets.

§ 2 Il n’est pas permis à l’Ordinaire d’employer ce remède extraordinaire, s’il peut, sans grave inconvénient, procéder contre son sujet selon les règles du droit.

Can. 2187

Pour porter cette suspense, les formes judiciaires ni les monitions canoniques ne sont requises; il suffit que l’Ordinaire, ayant observé les prescriptions des canons qui suivent, déclare par simple décret édicter la suspense.

Can. 2188

Le décret de ce genre est intimé par écrit, à moins que les circonstances n’exigent d’agir autrement; il doit comporter les jour, mois et année et d’autre part:

1° Indiquer expressément que la suspense est portée ‘du fait de l’information en conscience’ ou pour des motifs connus de l’Ordinaire lui-même.

2° Indiquer la durée de la peine; l’Ordinaire doit s’abstenir de l’infliger à perpétuité. Il peut aussi l’infliger comme une censure, pourvu que le motif pour lequel la suspense est infligée soit signifié au clerc.

3° Indiquer clairement les actes prohibés, si la suspense n’est pas totale mais seulement partielle.

Can. 2189

§ 1 Si le clerc est suspendu d’un office dans lequel un autre doit lui être substitué, comme par exemple un économe(vicaire) dans la charge d’âmes, le remplaçant est rémunéré sur les fruits du bénéfice dans une proportion laissée au prudent jugement de l’Ordinaire.

§ 2 Le clerc suspendu qui s’estime lésé peut demander une diminution de la pension au supérieur immédiat qui serait juge d’appel dans l’ordre judiciaire.

Can. 2190

L’Ordinaire qui porte la suspense ‘du fait de l’information en conscience’ doit avoir recueilli dans ses enquêtes des preuves telles, qu’elles le rendent certain que le clerc a réellement perpétré le délit et que celui-ci est si grave qu’il doit être puni d’une peine de ce genre.

Can. 2191

§ 1 Le délit occulte définit par le Can. 2197 n4 fournit un motif juste et légal à la suspense ‘du fait de l’information en conscience’.

§ 2 La suspense ‘du fait de l’information en conscience’ ne peut jamais être portée pour un délit notoire.

§ 3 Pour qu’un délit public puisse être puni de la ‘du fait de l’information en conscience’, il est nécessaire que soit réalisée une des conditions suivantes:

1° Que des témoins probes et graves révèlent le délit à l’Ordinaire, sans qu’on puisse en aucune manière des décider à produire leur témoignage en justice, et que le délit ne puisse être établi en justice par d’autres preuves;

2° Que le clerc lui-même empêche par des menaces ou par d’autres moyens que le procès judiciaire soit ouvert, ou achevé s’il est commencé;

3° Que des empêchements résultant de lois civiles hostiles ou un grave danger de scandale ne s’opposent à l’ouverture d’un procès ou au prononcé de la sentence.

Can. 2192

La suspense ‘du fait de l’information en conscience’ est valide si de plusieurs délits un seul est occulte.

Can. 2193

Il est laissé au jugement prudent de l’Ordinaire de révéler ou non au clerc le délit et la cause de la suspense; mais s’il juge utile de faire connaître au clerc son délit, il le fera avec charité et sollicitude pastorale, et lui expliquera, par des monitions paternelles, que la peine infligée ne doit pas seulement servir à l’expiation de la faute, mais doit concourir l’amendement du délinquant et à faire disparaître l’occasion du péché.

Can. 2194

Si le clerc forme un recours contre la suspense à lui infligée, l’Ordinaire doit envoyer au Siège apostolique les preuves établissant que le clerc a réellement perpétré le délit justiciable de cette peine exceptionnelle.