CIC 1917

LIVRE QUATRE DES PROCES (1552 - 2194) *

PREMIÈRE PARTIE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE. (1552 - 1998) *

SECTION I: Des règles générales de la procédure judiciaire (1556 - 1924) *

TITRE 1: DU FOR COMPÉTENT (1556 - 1568) *

TITRE 2: DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE L’ÉGLISE (1569-1607) *

Chap. 1 Le tribunal ordinaire de première instance: sa composition (1572-1593) *

Article 1: Le juge *

Article 2: Les instructeurs et rapporteurs *

Article 3: Le notaire, le promoteur de justice et le défenseur du lien. *

Article 4: Le curseur et l’appariteur *

Chap. 2 Le tribunal ordinaire de deuxième instance(1594-1596) *

Chap. 3 Les tribunaux ordinaires du Siège apostolique (1597-1605) *

Article 1: La S. Rote Romaine *

Article 2: La Signature Apostolique *

Chap. 4 Le tribunal délégué (1606-1607) *

TITRE 3: DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE (1608 - 1645) *

Chap. 1 L’office de juge et ministre du tribunal (1608-1626) *

Chap. 2 L’ordre à suivre dans le règlement des affaires (1627-1633) *

Chapitre 3 Les délais (1634-1635) *

Chapitre 4 Le Siège du Tribunal - le temps des audiences (1634-1639) *

Chapitre 5 Personnes admises aux audiences - Forme et conservation des actes judiciaires (1640-1645) *

TITRE 4: DES PARTIES AU PROCES (1646 - 1666) *

Chap. 1 Le demandeur et le défendeur (1646-1654) *

Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1655-1666) *

TITRE 5: DES ACTIONS ET DES EXCEPTIONS (1667 - 1705) *

Chap. 1 Les actions conservatoires (1672-1675) *

Chap. 2 La dénonciation du nouvel oeuvre - L’action en vue d’un dommage futur. (1676-1678) *

Chap. 3 L’action en déclaration de nullité des actes (1679-1683) *

Chap. 4 Les actions en rescision et la "restitutio in integrum" (1684-1689) *

Chap. 5 Les demandes reconventionnelles (1690-1692) *

Chap. 6 Les actions possessoires (1693-1700) *

Chap. 7 L’extinction des actions (1701-1705) *

TITRE 6: DE L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1706 - 1725) *

Chap. 1 La demande en justice - Le libelle (1706-1710) *

Chap. 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1711-1725) *

TITRE 7: LA LIAISON DU PROCES - LA "LITIS CONTESTATIO" (1726 - 1731) *

TITRE 8: DE L’INSTANCE (1732 - 1741) *

TITRE 9: DE LA PRÉPARATION DE L’INSTRUCTION - L’INTERROGATOIRE DES PARTIES (1742 - 1746) *

TITRE 10: DES PREUVES (1747 - 1836) *

Chap. 1 L’aveu (1750-1753) *

Chap. 2 La preuve testimoniale (1754-1791) *

Article 1: La capacité des témoins. *

Article 2: La production et l’exclusion des témoins *

Article 3: Les serments des témoins *

Article 4: L’interrogatoire des témoins. *

Article 5: La publication et la récusation des dépositions. *

Article 6: Les indemnités dues aux témoins *

Article 7: L’autorité juridique de la preuve testimoniale. *

Chap. 3 L’expertise (1792-1805) *

Chap. 4 La descente sur les lieux - la reconnaissance judiciaire (1806-1811) *

Chap. 5 La preuve littérale (1812-1824) *

Article 1: Nature et force probante des instruments *

Article 2: La production des instruments - l’action en vue de cette production. *

Chap. 6 Les présomptions (1825-1828) *

Chap. 7 Le serment des parties (1829-1836) *

TITRE 11: DES CAUSES INCIDENTES (1837 - 1857) *

Chap. 1 La contumace - le défaut (1842-1851) *

Chap. 2 L’intervention (1852-1853) *

Chap. 3 Les attentats en cours du procès (1854-1857) *

TITRE 12: DE LA FIN DE L’INSTRUCTION (1858 - 1867) *

TITRE 13: DU JUGEMENT DÉFINITIF (1868 - 1877) *

TITRE 14: DES VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT(1878-1901) *

Chap. 1 L’appel (1879-1891) *

Chap. 2 L’action en nullité (1892-1897) *

Chap. 3 La tierce opposition (1898-1901) *

TITRE 15: DE LA CHOSE JUGÉE ET DE LA RESTITUTIO IN INTEGRUM (1902 - 1907) *

TITRE 16: DES DÉPENS ET DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE (1908-1916) *

Chap. 1 Les dépens (1908-1913) *

Chap. 2 L’assistance judiciaire (1914-1916) *

TITRE 17: DE L’EXÉCUTION DU JUGEMENT (1917 - 1924) *

SECTION II: Des procédures spéciales (1925 - 1998) *

TITRE 18: DE LA PROCÉDURE DE LA TRANSACTION ET DE L’ARBITRAGE (1925 - 1932) *

Chap. 1 La transaction (1925-1928) *

Chap. 2 L’arbitrage (1929-1932) *

TITRE 19: DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE (1933 - 1959) *

Chap. 1 L’action publique - la dénonciation (1934-1938) *

Chap. 2 L’enquête (1939-1946) *

Chap. 3 Le blâme judiciaire (1947-1953) *

Chap. 4 Le procès criminel (1954-1959) *

TITRE 20: DES CAUSES MATRIMONIALES (1960 - 1992) *

Chap. 1 Le tribunal compétent (1960-1965) *

Chap. 2 Organisation du tribunal (1966-1969) *

Chap. 3 Le droit d’accuser le mariage et de demander la dispense ‘super rato’ (1970-1973) *

Chap. 4 Les preuves (1974-1982) *

Article 1: Les témoins *

Article 2: L’examen du corps *

Chap. 5 La publication du procès - la ‘conclusio in causa’ - la sentence (1983-1985) *

Chap. 6 Les appels (1986-1989) *

Chap. 7 Cas exceptionnels soumis à des règles particulières (1990-1992) *

TITRE 21: DES CAUSES D’ORDINATION (1993 - 1998) *

DEUXIÈME PARTIE DES CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION (1999-2141) *

TITRE 22: DES PERSONNES QUI PRENNENT PART AU PROCES (2003-2018) *

Chap. 1 Demandeurs et postulateurs (2003-2008) *

Chap. 2 Rapporteurs et promoteurs (2009-2012) *

Chap. 3 Notaires et avocats (2013-2018) *

TITRE 23: DES PREUVES A APPORTER DANS LES PROCES(2019-2036) *

Chap. 1 Les preuves en général (2019-2022) *

Chap. 2 Témoins et experts (2023-2031) *

Chap. 3 Les documents (2032-2036) *

TITRE 24: DE LA BÉATIFICATION ORDINAIRE (2037 - 2124) *

Chap. 1 Les procès diocésains (2038-2064) *

Article 1: La recherche des écrits du serviteur de Dieu *

Article 2: Le procès informatif *

Article 3: Le procès de non-culte *

Article 4: Envoi à Rome des procès diocésains *

Chap. 2 L’introduction de la cause auprès du Saint-Siège (2065-2086) *

Article 1: Révision des écrits *

Article 2: Révision du procès informatif *

Article 3: Révision du procès de non-culte *

Chap. 3 Les procès apostoliques (2087-2124) *

Article 1: Enquête par le tribunal délégué *

Article 2: Validation de l’enquête *

Article 3: Discussion sur les vertus ou sur le martyre *

Article 4: Discussion sur les miracles *

TITRE 25: DE LA BÉATIFICATION EXTRAORDINAIRE (2125 - 2135) *

TITRE 26: DE LA CANONISATION (2136 - 2141) *

TROISIÈME PARTIE PROCÉDURES A SUIVRE DANS LE RÈGLEMENT DE CERTAINES AFFAIRES ET DANS L’APPLICATION DE CERTAINES SANCTIONS PÉNALES (2142-2194) *

TITRE 27: PROCÉDURE DE LA DÉMISSION FORCÉE DES CURES INAMOVIBLES (2147 - 2156) *

TITRE 28: PROCÉDURE DE LA DÉMISSION FORCÉE DES CURES AMOVIBLES (2157 - 2161) *

TITRE 29: PROCÉDURE DU DÉPLACEMENT DES CURES (2162 - 2167) *

TITRE 30: PROCÉDURE CONTRE LA TRANSGRESSION DE LA LOI DE LA RÉSIDENCE (2168 - 2175) *

TITRE 31: PROCÉDURE CONTRE LES CLERCS CONCUBINAIRES (2176-2181) *

TITRE 32: PROCÉDURE CONTRE LA NÉGLIGENCE PAR LES CURES DU MINISTÈRE PASTORAL (2182 - 2185) *

TITRE 33: PROCÉDURE DE LA SUSPENSE "EX INFORMATA CONSCIENTIA" (2186 - 2194) *

 

LIVRE QUATRE
DES PROCES (1552 - 2194)

 

PREMIÈRE PARTIE
DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE. (1552 - 1998)

Can. 1552

§ 1 Sous le nom de jugement ecclésiastique on entend la discussion dans les formes légales et la définition d’une controverse portant sur une chose dont l’Église a le droit de connaître, devant un tribunal ecclésiastique.

§ 2 Sont objet de jugement:

1° L’exécution ou la revendication des droits appartenant à des personnes physiques ou morales, ou la déclaration des faits juridiques relatifs aux mêmes personnes; le jugement est dit alors contentieux.

2° Les délits en ce qui concerne la déclaration ou l’application de la peine; le jugement est dit alors criminel.

Can. 1553

§ 1 En vertu de son droit propre et exclusif, l’Église connaît:

1° Des causes qui regardent les choses spirituelles et qui leur sont connexes;

2° De la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes présentant un caractère de péché, en ce qui concerne la définition de la faute et l’application des peines ecclésiastiques.

3° De toutes les causes soit criminelles, soit contentieuses, relatives aux personnes jouissant du privilège du for selon les Can. 120; Can. 614; Can. 680.

§ 2 Pour les causes dans lesquelles l’Église et le pouvoir civil sont également compétents, et qui sont dites de for mixte, il y a lieu à prévention.

Can. 1554

Le plaideur qui, après avoir soumis une contestation de for mixte au tribunal d’Église, dessaisirait ce tribunal et porterait sa cause devant le juge séculier, pourrait être frappé d’une peine conformément à la prescription du Can. 2222 et serait privé du droit d’intenter un nouveau procès devant le juge d’Église, contre le même adversaire, sur le même objet ou sur un objet connexe.

Can. 1555

§ 1 Le tribunal de S. Congrégation du S. Office procède selon la méthode établie et conserve sa propre coutume; et de même dans les causes qui relèvent du tribunal du S. Office, les tribunaux inférieurs doivent suivre les règles qu’il leur fixe.

§ 2 Les autres tribunaux doivent observer les prescriptions qui suivent.

§ 3 Dans le jugement pour le renvoi des religieux, doivent être observées les dispositions des Can. 654-668.

 

SECTION I: Des règles générales de la procédure judiciaire (1556 - 1924)

 

TITRE 1: DU FOR COMPÉTENT (1556 - 1568)

Can. 1556

Le premier Siège n’est jugé par personne.

Can. 1557

§ 1 Il appartient au seul Pontife Romain de juger:

1° Ceux qui exercent le pouvoir suprême sur les peuples, leurs fils et leurs filles, leurs successeurs immédiats dans la souveraineté;

2° Les cardinaux;

3° Les légats du Siège apostolique et les évêques, même titulaires, en matière criminelle.

§ 2 Il est réservé aux tribunaux du Siège apostolique de juger:

1° Les évêques résidentiels, en matière contentieuse, le Can. 1572 § 2 étant sauf;

2° Les diocèses et les autres personnes morales ecclésiastiques qui n’ont pas de supérieur au dessous du Pontife romain, comme les religions exemptes, les congrégations monastiques, etc.

§ 3 Les autres causes que le Pontife romain aura évoquées à son jugement sont traitées par le juge que le Pontife romain lui-même aura désigné.

Can. 1558

Dans les causes énumérées au Can. 1556-1557 l’incompétence des autres juges est absolue.

Can. 1559

§ 1 Personne ne peut être assigné en première instance, si ce n’est devant un juge ecclésiastique compétent à l’un des titres déterminés par les Can. 1560-1568.

§ 2 L’incompétence du juge à qui n’appartient aucun de ces titres est dite relative.

§ 3 Le demandeur suit le for du défendeur; que si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for appartient au demandeur.

Can. 1560

Ont un for nécessaire:

1° Les actions de ‘spoliation’, devant l’Ordinaire du lieu où la chose est située;

2° Les causes relatives à un bénéfice, même non résidentiel, devant l’Ordinaire du lieu où se trouve le bénéfice

3° Les causes relatives à une administration, devant l’ordinaire du lieu où l’administration s’est effectuée;

4° Les causes relatives aux héritages ou aux legs pieux, devant l’Ordinaire du lieu du domicile du testateur, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exécution du legs, qui doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.

Can. 1561

§ 1 Au titre du domicile ou du quasi-domicile chacun peut être assigné devant l’Ordinaire du lieu .

§ 2 L’Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile a juridiction sur son sujet, même s’il est absent.

Can. 1562

§ 1 Celui qui se trouve à Rome, même pour peu de temps, peut y être cité comme à son domicile propre; mais il a le droit de regagner sa demeure, c’est-à-dire de demander à être renvoyé devant son Ordinaire propre.

§ 2 Celui qui réside à Rome depuis un an a le droit de renoncer au for de son Ordinaire et de demander à être cité devant les tribunaux romains.

Can. 1563

Le nomade a son for dans son lieu de résidence actuelle; le religieux dans le lieu de sa maison.

Can. 1564

A raison de la situation de la chose, le défendeur peut être assigné devant l’Ordinaire du lieu où la chose litigieuse est située, toutes les fois que l’action a cette chose pour objet.

Can. 1565

§ 1 A raison du contrat le défendeur peut être assigné devant l’Ordinaire du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté.

§ 2 Mais dans l’acte du contrat il est permis aux contractants de choisir un lieu où les parties absentes pourront être citées et réunies aux fins d’interpréter, exécuter ou contraindre à exécuter l’obligation.

Can. 1566

§ 1 A raison du délit, l’accusé est du ressort du lieu où le délit a été commis.

§ 2 Même si l’accusé est parti du lieu du délit, le juge de ce lieu a le droit de citer à comparaître et de porter sentence contre lui.

Can. 1567

A raison de leur connexité ou de leur voisinage, les causes connexes entre elles peuvent être jugées par un seul et même juge, à moins qu’une prescription de la loi ne s’y oppose.

Can. 1568

A raison de la prévention, lorsque deux ou plusieurs juges sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui le premier a légalement assigné le défendeur par une citation.

 

TITRE 2: DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE L’ÉGLISE (1569-1607)

Can. 1569

§ 1 A cause de la primauté du Pontife romain, il est loisible à tout fidèle, dans tout l’univers catholique, de déférer au jugement du Saint-Siège ou d’introduire auprès de lui toute cause, soit contentieuse soit criminelle, à n’importe quel degré de jugement et à n’importe quel moment du procès.

§ 2 Cependant le recours au Saint-Siège, hors le cas d’appel, ne suspend pas l’exercice de sa juridiction chez le juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; dès lors, ce juge pourra poursuivre le procès jusqu’à la sentence définitive, à moins qu’il ne soit établi que le Siège apostolique a appelé la cause devant lui.

Can. 1570

§ 1 Excepté les causes réservées au Siège apostolique ou évoquées devant lui, toutes les autres sont jugées par les divers tribunaux, dont traitent les Can. 1572 sq..

§ 2 Chaque tribunal cependant, en ce qui concerne l’interrogatoire ou la citation des parties et des témoins, l’examen des documents ou de la chose litigieuse, la signification des décrets et autres actes de ce genre, a le droit de recourir à l’aide d’un autre tribunal, qui doit observer les règles fixées par le droit pour chaque acte.

Can. 1571

Celui qui a jugé une cause à un degré du procès ne peut pas juger la même cause à un autre degré.

 

Chap. 1 Le tribunal ordinaire de première instance: sa composition (1572-1593)

 

Article 1: Le juge

Can. 1572

§ 1 Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l’Ordinaire du lieu, qui peut exercer le pouvoir judiciaire soit par lui-même, soit par d’autres, mais cependant selon les canons qui suivent.

§ 2 Si pourtant il s’agit des droits ou des biens temporels de l’évêque, de la mense ou de la curie diocésaine, le litige à trancher, de l’assentiment de l’évêque, doit être déféré soit au tribunal collégial diocésain composé de l’official et des deux juges synodaux les plus anciens, soit au juge immédiatement supérieur.

Can. 1573

§ 1 Chaque évêque est tenu de choisir un official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du vicaire général, à moins que l’exiguïté du diocèse ou le petit nombre d’affaires ne déterminent à confier cette charge au vicaire général lui-même.

§ 2 L’official constitue un seul tribunal avec l’évêque du lieu; mais il ne peut juger les causes que l’évêque se réserve.

§ 3 A l’official des aides peuvent être donnés, qui portent le nom de vice-officiaux.

§ 4 L’official et les vice-officiaux doivent être prêtres, de bonne renommée, docteurs ou tout au moins experts en droit canon, et âgés d’au moins trente ans.

§ 5 Ils sont amovibles au gré de l’évêque; pendant la vacance du siège, ils conservent leur charge et ne peuvent en être écartés par le vicaire capitulaire; à l’arrivée du nouvel évêque ils doivent être confirmés.

§ 6 Pendant la vacance du siège, le vicaire général qui est en même temps official cesse ses fonctions de vicaire, mais non celles d’official.

§ 7 Si l’official est élu vicaire capitulaire, il nomme lui-même un nouvel official.

Can. 1574

§ 1 Dans chaque diocèse, des prêtres de vie régulière et experts en droit canon, même étrangers au diocèse, doivent être choisis, au nombre de douze au plus, pour exercer dans les procès les pouvoirs à eux délégués par l’évêque; ils portent le nom de juge synodaux, ou pro-synodaux, s’ils sont constitués en dehors du synode.

§ 2 En ce qui concerne leur élection, leur remplacement, la cessation de leurs fonctions ou leur révocation, on observera les Can. 385-388.

§ 3 Sous le nom de juges synodaux viennent aussi en droit les juges pro-synodaux

Can. 1575

Le juge unique, dans tout jugement, peut s’adjoindre deux assesseurs à titre de conseillers; il doit cependant les choisir parmi les juges synodaux.

Can. 1576

§ 1 La coutume contraire étant réprouvée et tout privilège contraire étant révoqué:

1° Les causes contentieuses touchant le lien de la sainte ordination et du mariage, ou les droits et les biens temporels de l’église cathédrale, de même que les causes criminelles entraînant la privation d’un bénéfice inamovible, la déclaration ou la condamnation d’excommunication, sont réservées à un tribunal collégial de trois juges;

2° Les causes relatives à des délits entraînant la peine de déposition, de privation perpétuelle de l’habit ecclésiastique ou de dégradation, sont réservées à un tribunal de cinq juges.

§ 2 L’ordinaire du lieu peut encore commettre à un tribunal de trois ou de cinq juges la connaissance d’autres causes, et il doit le faire surtout quand il s’agit de causes qui, eu égard aux circonstances de temps, de lieu ou de personnes et à la matière du jugement, paraissent plus difficiles et d’une plus grande importance.

§ 3 Par tour, l’Ordinaire doit choisir parmi les juges synodaux les deux ou quatre juges qui avec le président forment le tribunal, à moins que sa prudence ne lui fasse trouver opportun d’agir autrement.

Can. 1577

§ 1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement, et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

§ 2 Ce tribunal est présidé par l’official ou un vice-official, à qui il appartient de diriger le procès et de décider, dans la cause dont il s’agit, de tout ce qui est nécessaire à l’exercice de la justice.

Can. 1578

Excepté les causes citées au Can. 1572 § 2, l’évêque peut toujours présider par lui-même le tribunal; mais il est plus convenable, surtout dans les causes criminelles et dans les causes contentieuses de grande importance, qu’il laisse juger le tribunal ordinaire, auquel préside l’official ou le vice-official.

Can. 1579

§ 1 Lorsque survient une controverse entre religieux exempts de la même religion cléricale, le juge de première instance est le supérieur provincial, si les constitutions n’établissent pas autre chose, ou l’abbé local, si le monastère est autonome.

§ 2 Sauf prescriptions contraires des constitutions, lorsque s’amorce une dispute entre deux provinces, le juge en première instance sera le supérieur général de la religion par lui même ou par un délégué; si le conflit survient entre deux monastères, le supérieur suprême de la congrégation monastique.

§ 3 Enfin, si la controverse surgit entre deux personnes religieuses physiques ou morales de religion différente, ou bien entre personnes de la même religion non exempte ou laïc, ou entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc, le juge de première instance est l’Ordinaire du lieu.

 

Article 2: Les instructeurs et rapporteurs

Can. 1580

§ 1 L’ordinaire peut constituer soit d’une façon stable, soit pour une cause déterminée, un ou plusieurs auditeurs ou instructeurs

§ 2 Le juge peut choisir un auditeur seulement pour la cause dont il connaît, à moins que l’Ordinaire n’y ait déjà pourvu.

Can. 1581

Autant que possible, pour un tribunal diocésain, les auditeurs doivent être pris parmi les juges synodaux; pour un tribunal de religieux, ils doivent être pris parmi les membres de la même religion, selon les dispositions des constitutions.

Can. 1582

Leur fonction est de citer et d’entendre les témoins, et d’effectuer les autres actes judiciaires selon les termes de leur mandat, mais non de rendre la sentence sur le fond.

Can. 1583

A n’importe quel moment du litige, l’auditeur peut être éloigné de sa fonction par celui qui l’y a appelé, pour une juste cause, et sans qu’il en résulte préjudice pour les parties.

Can. 1584

Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du tribunal comme ponent ou rapporteur, qui présente un exposé de la cause à l’assemblée des juges et rédige les sentences; le président du tribunal peut le remplacer, pour un juste motif.

 

Article 3: Le notaire, le promoteur de justice et le défenseur du lien.

Can. 1585

§ 1 Il faut qu’à chaque procès intervienne un notaire, qui emplisse les fonctions d’actuaire; de telle sorte que sont tenus pour nuls les actes qui n’ont pas été écrits de la main du notaire, ou au moins signés par lui.

§ 2 C’est pourquoi, avant de commencer à connaître d’une cause, le juge doit prendre pour actuaire un des notaires régulièrement constitués, à moins que l’Ordinaire n’en ait déjà désigné un pour cette cause.

Can. 1586

Un promoteur de justice et un défenseur du lien doivent être constitués dans chaque diocèse; le premier pour des causes contentieuses dans lesquelles, au jugement de l’ordinaire, le bien public est intéressé et pour les causes criminelles; le second pour les causes où il s’agit du lien de l’ordination sacrée ou du mariage.

Can. 1587

§ 1 Dans les causes où leur présence est requise, les actes faits sans que le promoteur de justice ou le défenseur du lien aient été cités sont nuls, à moins qu’en l’absence de citation ils n’y soient néanmoins intervenus.

§ 2 Si ayant été régulièrement cités, ils n’ont cependant pas participés à certains actes, ces actes gardent leur valeur, à condition que par la suite ils soient entièrement soumis à leur examen, de telle sorte que, soit oralement soit par écrit, ils puissent présenter leurs observations en ce qui les concerne et proposer les mesures qu’ils auront jugées nécessaires ou opportunes.

Can. 1588

§ 1 La même personne peut remplir les fonctions de promoteur de justice et de défenseur du lien, à moins que la multiplicité des affaires et des causes ne s’y oppose.

§ 2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués soit pour l’ensemble des causes, soit pour chaque cause en particulier.

Can. 1589

§ 1 Il appartient à l’Ordinaire de choisir comme promoteur de justice et comme défenseur du lien des prêtres de bonne réputation, docteur en droit canonique ou experts en cette matière, connus pour leur prudence et leur zèle pour la justice.

§ 2 Dans le tribunal pour religieux, le promoteur de justice doit en outre faire partie de la même religion.

Can. 1590

§ 1 Le promoteur de justice et le défenseur du lien choisis pour l’ensemble de ces causes ne perdent pas leur fonction pendant la vacance du siège, et ils ne peuvent pas en être éloignés par le vicaire capitulaire; mais à l’arrivée du nouveau prélat, ils ont besoin d’être confirmés.

§ 2 Un juste motif intervenant, l’évêque peut les révoquer.

 

Article 4: Le curseur et l’appariteur

Can. 1591

§ 1 A moins que le tribunal n’ait adopté une autre coutume, on doit constituer des huissiers, soit pour toutes les causes, soit pour une cause particulière, pour signifier les actes judiciaires; et des appariteurs, pour mettre à exécution, sur mandat exprès, les sentences et les ordres du juge.

§ 2 La même personne peut remplir les deux offices.

Can. 1592

Ils doivent être laïcs, à moins que dans quelque cause la prudence ne conseille de charger des ecclésiastiques de ces fonctions; en ce qui concerne leur nomination, leur suspension et leur révocation, on doit observer les règles fixées par le Can. 373 pour les notaires.

Can. 1593

Les actes qu’ils ont rédigés font pleine foi.

 

Chap. 2 Le tribunal ordinaire de deuxième instance(1594-1596)

Can. 1594

§ 1 Du tribunal de l’évêque suffragant, il est fait appel au métropolitain.

§ 2 Des causes de première instance traitées devant le métropolitain, on fait appel à l’Ordinaire du lieu que le même métropolitain a désigné une fois pour toutes avec l’approbation du Saint-Siège.

§ 3 Pour les causes traitées en première instance devant l’archevêque qui n’a pas de suffragants, ou devant un Ordinaire de lieu immédiatement soumis au Siège apostolique, on fait appel au métropolitain dont il est question au Can. 285.

§ 4 En ce qui concerne les religieux exempts, pour toutes les causes traitées devant le supérieur provincial, le tribunal de seconde instance est celui du supérieur général de la congrégation monastique; mais pour les causes dont il est question au Can. 1579 § 3, on observera les prescriptions contenues au Par.1-3 du même canon.

Can. 1595

Le tribunal d’appel doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance; et les mêmes règles, adaptées à leur objet, doivent être observées dans la discussion de la cause.

Can. 1596

Si la cause a été jugée collégialement en première instance, elle doit être encore définie collégialement en appel, et elle ne peut pas l’être par un nombre inférieur de juges.

 

Chap. 3 Les tribunaux ordinaires du Siège apostolique (1597-1605)

Can. 1597

Le juge suprême pour l’ensemble du monde catholique est, selon les normes du Can. 1569, le Pontife romain, qui administre la justice soit par lui-même, soit par les tribunaux qu’il a constitué, soit par ses juges délégués.

 

Article 1: La S. Rote Romaine

Can. 1598

§ 1 Le tribunal ordinaire constitué par le Saint Siège pour recevoir les appels est la Sainte Rote romaine, qui est un tribunal collégial composé d’un nombre déterminé d’auditeurs que préside un doyen, qui est le premier parmi ses pairs.

§ 2 Ils doivent être prêtres et docteurs en l’un et l’autre droit.

§ 3 L’élection des auditeurs est réservée au pontife romain.

§ 4 La Sainte Rote rend la justice soit par tours particuliers de trois auditeurs, soit en statuant en présence de tous les auditeurs, à moins que le Souverain pontife n’en ait décidé autrement pour quelque cause.

Can. 1599

§ 1 La Sainte Rote juge:

1° En seconde instance les causes qui ont été jugées en première instance par les tribunaux des Ordinaires et ont été déférées au Saint-Siège par appel régulier.

2° En dernière instance les causes qui par la Rote elle-même ou par d’autres tribunaux ont déjà été jugées en seconde ou ultérieure instance, et qui ne sont pas encore en l’état de chose jugée.

§ 2 Ce tribunal juge aussi en première instance les causes dont traite le Can. 1557 § 2 et celles que le pontife romain a évoquées à son tribunal, soit spontanément, soit à la demande des parties, et qu’il a confiées à la Sainte Rote; et, à moins que le rescrit de commission n’en ait décidé autrement, il juge les mêmes causes en seconde et troisième instances, par le moyen de tours successifs.

Can. 1600

Les causes majeures sont entièrement exclues de la compétence de ce tribunal.

Can. 1601

Contre les décrets des Ordinaires, il n’est donné ni appel, ni recours à la Sainte Rote; Les Sacrées congrégations connaissent exclusivement des recours de cette espèce.

 

Article 2: La Signature Apostolique

Can. 1602

Le tribunal suprême de la Signature apostolique est composé de plusieurs cardinaux, dont l’un remplit les fonctions de préfet.

Can. 1603

§ 1 La Signature apostolique juge en vertu de son pouvoir ordinaire:

1° De la violation du secret, et des dommages causés par les auditeurs de la Sainte Rote résultant du fait qu’un des actes posés par eux est nul ou injuste;

2° De l’exception de suspicion élevée contre un auditeur de la Sainte Rote;

3° De la demande de nullité dirigée contre une sentence rotale;

4° De la demande en ‘restitutio in integrum’ dirigée contre une sentence rotale passée en force de chose jugée;

5° Des recours contre des sentences rotales rendues dans des causes matrimoniales, quand la Sainte Rote a refusé d’admettre ces causes à un nouvel examen;

6° Du conflit de compétence qui a pu surgir entre tribunaux inférieurs, selon le Can. 1612 § 2.

§ 2 Elle juge en vertu d’un pouvoir délégué des demandes adressées par requêtes au Saint Père pour obtenir l’envoi d’une cause devant la Sainte Rote.

Can. 1604

§ 1 Dans la cause criminelle prévue au Can. 1603 § 1 n1, s’il y a appel, il relève du tribunal suprême.

§ 2 En cas de suspicion, la signature apostolique définit s’il y a lieu ou non de récuser l’auditeur; après quoi elle renvoie le jugement à la Sainte Rote, afin qu’elle procède selon ses règles ordinaires, l’auditeur contre lequel l’exception a été élevée restant à son tour ou étant exclu.

§ 3 En cas de requête en nullité, de ‘restitutio in integrum’ ou de recours dont traite le Can. 1603 § 1 n3-5, elle décide seulement si la sentence rotale est nulle, s’il y a lieu à restitution, ou si le recours doit être admis; la nullité déclarée, la restitution accordée ou le recours admis, elle renvoie la cause à la Sainte Rote, à moins que le Saint Père n’en ait décidé autrement.

§ 4 Dans l’examen des requêtes la Signature, ayant pris les renseignements opportuns et entendu les intéressés, décide s’il faut ou non accéder aux demandes.

Can. 1605

§ 1 Les sentences du tribunal suprême de la Signature ont pleine force, bien qu’elles ne contiennent pas de raison de droit ou de fait.

§ 2 Cependant, soit à la demande de la partie, soit d’office, s’il y a lieu, le tribunal suprême peut décider que les raisons susdites soient exposées selon les règles propres du tribunal.

 

Chap. 4 Le tribunal délégué (1606-1607)

Can. 1606

Les juges délégués doivent observer les règles fixées par les Can. 199-207; Can. 209.

Can. 1607

§ 1 Le juge délégué par le Saint-Siège peut se servir des fonctionnaires constitués en la curie du diocèse où il doit juger; mais il peut aussi choisir et employer d’autres personnes qu’il préfère, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement dans le rescrit qui le délègue.

§ 2 Les juges délégués par les ordinaires des lieux doivent se servir des fonctionnaires de la curie diocésaine, à moins que l’évêque pour un cas particulier et pour un grave motif, n’ait décidé de créer des fonctionnaires spéciaux et extraordinaires.

 

TITRE 3: DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE (1608 - 1645)

 

Chap. 1 L’office de juge et ministre du tribunal (1608-1626)

Can. 1608

Le juge compétent ne doit pas refuser son ministère à qui l’a requis régulièrement, restant sauves les prescriptions du Can. 1625 § 1.

Can. 1609

§ 1 Avant de traduire quelqu’un à son tribunal et de prendre séance pour juger, le juge doit examiner s’il est compétent ou non.

§ 2 De même avant d’admettre quelqu’un à agir en justice, il doit vérifier s’il a le droit d’ester.

§ 3 Il n’est pas nécessaire de rapporter dans les actes les décisions qui précèdent.

Can. 1610

§ 1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge lui-même doit l’examiner.

§ 2 En cas d’exception d’incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n’est pas susceptible d’appel.

§ 3 Si le juge se déclare incompétent, la partie qui se considère comme lésée peut, dans l’espace de dix jours, interjeter appel devant le tribunal supérieur.

Can. 1611

Le juge qui reconnaît son incompétence absolue est tenu, à n’importe quel moment de l’instance, de déclarer son incompétence.

Can. 1612

§ 1 Si une controverse s’élève entre deux ou plusieurs juges sur le point de savoir lequel d’entre eux est compétent sur quelle affaire, la question doit être définie par le tribunal immédiatement supérieur.

§ 2 Si les juges entre lesquels existe le conflit de compétence relèvent de tribunaux supérieurs différents, la solution de la controverse est réservée au tribunal supérieur au juge devant lequel l’action a été engagée en premier lieu; s’ils n’ont pas de tribunal supérieur, le conflit est tranché soit par le légat du Saint-Siège, s’il y en a un, soit par la signature apostolique.

Can. 1613

§ 1 Le juge ne doit pas entreprendre de connaître d’une cause dans laquelle il est intéressé, soit pour raison de consanguinité ou d’affinité, à n’importe quel degré en ligne directe, et au premier et au second degré en ligne collatérale, soit pour raison de tutelle ou de curatelle, d’intimité de vie, de grande inimitié, de gain à réaliser, de dommage à éviter, ou dans laquelle il est déjà intervenu comme avocat ou procureur.

§ 2 Dans les mêmes circonstances le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent s’abstenir de remplir leur office.

Can. 1614

§ 1 Lorsque le juge même compétent est récusé par une des parties, cette exception , si elle est proposée contre un juge délégué unique dans la cause, ou contre le collège, ou contre la majorité des juges délégués, doit être jugée par le déléguant; si elle est proposée contre l’un ou l’autre des juges délégués multiples, fût-ce le président du collège, elle est jugée par les autres juges délégués non suspects; si elle vise un auditeur de la Sainte Rote, par la Signature apostolique, selon le Can. 1693 § 1 n2; contre l’official par l’évêque; contre un auditeur par le juge principal.

§ 2 Si l’ordinaire lui-même est juge, et si l’exception de suspicion est élevée contre lui, il doit s’abstenir de juger ou commettre le soin de juger l’exception au juge immédiatement supérieur.

§ 3 Si l’exception de suspicion est élevée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres auxiliaires du tribunal, elle est examinée par le président du tribunal collégial ou par le juge lui-même, s’il est unique.

Can. 1615

§ 1 Si le juge unique ou tous les juges qui forment le tribunal collégial, ou l’un d’entre eux, sont déclarés suspects, les personnes doivent être changées, mais non le degré du tribunal.

§ 2 Il appartient à l’Ordinaire de substituer aux juges déclarés suspects d’autres juges non suspects.

§ 3 Si l’Ordinaire lui-même a été déclaré suspect, le juge immédiatement supérieur doit procéder de la même façon.

Can. 1616

L’exception de suspicion doit être jugée très rapidement, les parties ayant été entendues, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s’ils prennent part à l’instance et s’ils ne sont pas eux mêmes suspects.

Can. 1617

Quant au moment où doivent être proposées les exceptions d’incompétence ou de suspicion, il faut observer les prescriptions du Can. 1628.

Can. 1618

Dans l’affaire qui n’intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu’à la demande des parties; mais en cas de délits et dans les affaires qui touchent au bien public de l’Eglise ou au salut des âmes, il peut procéder d’office.

Can. 1619

§ 1 Si le demandeur n’apporte pas dans son affaire les preuves qu’il pourrait produire, ou si l’accusé n’oppose pas les exceptions convenables, le juge ne doit pas les suppléer.

§ 2 Mai si le bien public est en jeu, ou le salut des âmes, il peut et doit les suppléer.

Can. 1620

La justice étant sauve, les juges et les tribunaux doivent veiller à ce que les causes soient terminées au plus tôt; qu’en première instance, elles ne durent pas plus de deux ans, et en seconde instance pas plus d’un an.

Can. 1621

§ 1 L’évêque excepté, qui exerce par lui-même le pouvoir judiciaire, tous ceux qui constituent le tribunal ou lui prêtent leur concours doivent prêter serment de remplir bien et fidèlement leur office, devant l’Ordinaire ou devant le juge par qui ils ont été choisis, ou devant le personnage ecclésiastique délégué par l’un ou l’autre: ceci à leur entrée en charge, s’ils sont stables, ou avant de commencer la cause, s’ils sont constitués pour une affaire particulière.

§ 2 Le juge délégué par le Siège apostolique ou le juge ordinaire dans une religion cléricale exempte est tenu de prêter le même serment lorsque le tribunal siège pour la première fois, en présence du notaire, qui dresse procès-verbal de la prestation de serment.

Can. 1622

§ 1 Toutes les fois que le serment est prêté, soit par les juges ou les auxiliaires du tribunal, soit par les parties, les témoins ou les experts, il doit toujours être émis avec l’invocation du Nom divin, avec la main sur la poitrine par les prêtres, la main sur l’Évangile pour les autres fidèles.

§ 2 En recevant le serment d’une partie, d’un témoin ou d’un expert, le juge doit l’avertir exactement du caractère sacré de son acte, du délit très grave de ceux qui violent leur serment et des peines qu’encourent ceux qui mentent sous la foi du serment.

§ 3 Le serment doit être prêté devant le juge qui en a approuvé la formule, ou son délégué, en présence des deux parties ou de celle des deux qui a voulu assister à la prestation du serment.

Can. 1623

§ 1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus au secret professionnel, toujours dans le procès criminel, et dans le procès civil lorsque la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.

§ 2 Ils sont tenus également de garder un secret inviolable sur la discussion qui a lieu au tribunal collégial avant de porter une sentence, ainsi que sur les différents suffrages et opinions qui y ont été émis.

§ 3 Bien plus, le juge pourra obliger les témoins, les experts, les parties et leurs avocats à garder le secret toutes les fois que la nature des preuves est telle que leur divulgation ou celle des actes mettrait la réputation d’autrui en danger ou conduirait aux discordes, scandales ou à tous autres genres d’inconvénients.

Can. 1624

Il est interdit au juge et aux auxiliaires du tribunal d’accepter aucun présent à l’occasion du procès dont ils s’occupent.

Can. 1625

§ 1 Les juges qui sont compétents de façon certaine et évidente et refusent de rendre la justice, ceux qui se déclarent compétents à la légère, ou qui, soit par négligence coupable soit par dol, posent un acte nul et dommageable à autrui ou un acte injuste, ou causent quelque dommage aux plaideurs, sont tenus à dédommager et peuvent être punis selon la gravité de leur faute de peines convenables, la privation de leur office n’étant pas exclue, par l’Ordinaire du lieu, ou s’il s’agit de l’évêque, par le Siège Apostolique, soit d’office, soit à la demande de la partie lésée.

§ 2 Les juges qui auront osé violer la loi du secret ou communiquer de quelque façon aux autres les actes secrets doivent être punis d’amende et d’autres peines, la privation de leur office n’étant pas exclue, selon la gravité de leur faute, sous réserve de statuts particuliers prescrivant des peines plus graves.

§ 3 Les officiers et les auxiliaires du tribunal sont assujettis aux mêmes sanctions si, comme ci-dessus, ils ont manqué à leurs fonctions; ils peuvent tous être également punis par le juge.

Can. 1626

Lorsque le juge prévoit que le demandeur ne tiendra pas compte de la sentence ecclésiastique si par hasard elle lui est contraire, et que par suite il n’est pas assez fourni aux droits du défendeur, il peut soit à la demande de ce dernier, soit d’office, obliger le demandeur à fournir un caution convenable qui garantisse l’exécution de la sentence ecclésiastique.

 

Chap. 2 L’ordre à suivre dans le règlement des affaires (1627-1633)

Can. 1627

Les juges et les tribunaux sont tenus de juger les causes qui leur sont déférées dans l’ordre où elles leur ont été proposées, à moins que l’une d’entre elles n’exige une expédition plus rapide, ce qui doit être prononcé par un décret particulier du juge ou du tribunal.

Can. 1628

§ 1 Les exceptions dilatoires, celles surtout qui regardent les personnes et le mode de jugement, doivent être proposées et jugées avant la ‘litis contestatio’ à moins qu’elles ne soient apparues qu’ensuite ou que l’intéressé n’affirme sous serment ne les avoir pas connues plus tôt.

§ 2 Cependant l’exception d’incompétence absolue du juge peut être opposée par les parties en tout état et à tout degré de la cause.

§ 3 Pareillement l’exception d’excommunication peut être opposée en tout état et degré du procès, mais avant la sentence définitive; bien plus, s’il s’agit d’excommuniés ‘vitandi’ ou de ‘tolerati’ frappés par une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ils doivent toujours être exclus d’office.

Can. 1629

§ 1 Les exceptions péremptoires dites de ‘litis finitae’, comme l’exception de chose jugée, de transaction, etc.., doivent être proposées et jugées avant la ‘litis contestatio’; celui qui les aura opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu’il prouve ne pas avoir retardé son opposition par malice.

§ 2 Les autres exceptions péremptoires doivent être proposées après la ‘litis contestatio’, et examinées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.

Can. 1630

§ 1 Les actions reconventionnelles peuvent être proposées de préférence aussitôt après la ‘litis contestatio’, mais elles peuvent l’être utilement à n’importe quel moment du procès, avant toutefois la sentence.

§ 2 Elles sont jugées cependant en même temps que l’action principale, à moins qu’il ne soit nécessaire de les juger séparément, ou que le juge ne l’ait estimé opportun.

Can. 1631

Les questions relatives aux frais judiciaires ou à la concession du patronage gratuit, qui auront été demandées dès le début, et les autres questions de ce genre doivent être jugées régulièrement avant la ‘litis contestatio’.

Can. 1632

Chaque fois qu’après la proposition de la question principale, surgirait une question ‘préjudicielle’ c’est-à-dire dont dépend la solution de la question principale, le juge doit résoudre la question préjudicielle avant toutes les autres.

Can. 1633

§ 1 Si de la question principale dérivent des questions incidentes, le juge résoudra d’abord celles dont la solution peut faciliter la solution des autres.

§ 2 Mais s’il n’y a pas de liens logiques entre elles, il résoudra en premier celles qui avaient été proposées les premières par l’un ou l’autre des parties.

§ 3 Lorsque surgit une question de spoliation, celle-ci doit être résolue avant toutes les autres

 

Chapitre 3 Les délais (1634-1635)

Can. 1634

§ 1 Les délais dits légaux, c’est-à-dire les espaces de temps fixés par la loi pour l’extinction des droits, ne peuvent être prorogés.

§ 2 Les délais judiciaires ou conventionnels peuvent, avant leur échéance et pour un juste motif, être prorogés à la demande des parties ou après leur avis.

§ 3 Le juge doit prendre garde cependant que l’instance ne soit prolongée à l’excès du fait de la prorogation.

Can. 1635

Si le jour fixé pour un acte judiciaire est férié, et s’il n’est pas dit expressément dans le décret que le tribunal siégera malgré son obligation de ne pas le faire, le terme est considéré comme prorogé au premier jour suivant non férié.

 

Chapitre 4 Le Siège du Tribunal - le temps des audiences (1634-1639)

Can. 1636

Quoique l’évêque ait le droit de constituer son tribunal en n’importe quel lieu non exempt de son diocèse, il doit cependant fixer la salle qui sera le lieu ordinaire des jugements: là doit dominer l’image du Crucifié et se trouver le livre des évangiles.

Can. 1637

Le juge expulsé par la force de son territoire ou empêché d’y exercer sa juridiction, peut exercer la même juridiction et rendre sa sentence hors de son territoire, après en avoir donné avis à l’Ordinaire du lieu.

Can. 1638

§ 1 Dans chaque diocèse l’Ordinaire doit avoir soin de fixer par un décret public les jours et heures en harmonie avec les circonstances de lieu et de temps, auxquels on peut légalement avoir accès au tribunal et exiger de lui l’administration de la justice.

§ 2 Cependant, pour un juste motif et toutes les fois qu’un danger naîtrait du retard, il est permis aux fidèles de faire appel en tout temps au ministère du juge pour la protection de leur droit et du bien public.

Can. 1639

§ 1 Les jours de fête de précepte et les trois derniers jours de la semaine sainte doivent être tenus pour fériés; pendant ces jours il est défendu de signifier des citations, de tenir les audiences, d’interroger témoins et parties, de recevoir des preuves, de porter des décrets et des sentences, de les signifier et de les exécuter, à moins que la nécessité, la charité chrétienne ou le bien public n’exigent le contraire.

§ 2 Il appartient au juge de fixer et de faire connaître dans chaque cas les actes qui doivent être effectués aux jours sus dits.

 

Chapitre 5 Personnes admises aux audiences - Forme et conservation des actes judiciaires (1640-1645)

Can. 1640

§ 1 Pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les étrangers sont éloignés du lieu de l’audience; sont seulement présents ceux que le juge estime nécessaires à la marche du procès.

§ 2 Contre tous ceux qui, assistant au procès, auront gravement manqué au respect et à l’obéissance dues au tribunal, le juge peut sur-le-champ, immédiatement si leur faute à été commise en cours d’audience, prononcer des censures et les ramener à leur devoir par des peines convenables; il peut en outre priver les avocats et les procureurs du droit de traiter d’autres causes auprès des tribunaux ecclésiastiques.

Can. 1641

Si dans un acte du procès intervient une personne qui ne connaît pas la langue du lieu , et dont le juge et les parties n’entendent pas la langue propre, on emploiera un interprète ayant prêté serment et désigné par le juge; aucune des parties n’ayant soulevé d’exception légitime contre cet interprète.

Can. 1642

§ 1 Les actes judiciaires, soit ceux qui concernent le fond de la cause ou actes de la cause, par ex. les sentences et les preuves de tout genre, soit ceux qui concernent la procédure, ou actes du procès, par ex. les citations, les significations, etc. doivent être rédigés par écrit.

§ 2 A moins qu’un juste motif ne détermine le contraire, autant que possible ils doivent être rédigés en latin; mais les interrogatoires et les réponses des témoins, et autres actes semblables, doivent être rédigés dans la langue courante.

Can. 1643

§ 1 Chaque feuille du procès doit être numérotée, et sur chaque feuille doit être apposée la signature du greffier et le sceau du tribunal.

§ 2 Sur chaque acte complet, interrompu ou renvoyé à une autre session, doit être apposée la signature du greffier et celle du juge ou du président du tribunal.

§ 3 Toutes les fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si la partie ou le témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en est faite dans les actes, et en même temps le juge et le greffier attestent que l’acte a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas voulu signer.

Can. 1644

§ 1 En cas d’appel, la copie des actes rédigés conformément au Can. 1642-1643 et réunis en fascicule, doit être envoyée au tribunal supérieur avec un index de tous les actes et documents et l’attestation de l’actuaire ou du chancelier de leur transcription exacte et de leur intégrité; si la copie ne peut pas être faite sans grave inconvénient, les actes originaux eux-mêmes doivent être envoyés avec les précautions nécessaires.

§ 2 Si les copies doivent être envoyées dans un pays où la langue employée n’est pas connue, les actes sont traduits en latin, toutes garanties étant prises pour assurer la fidélité de la transcription.

§ 3 Si les actes n’ont pas été adressés dans la forme et le caractère requis, ils peuvent être refusés par le juge supérieur: en ce cas, ceux qui sont en faute sont tenus de refaire les actes à leurs frais et de les envoyer.

Can. 1645

§ 1 A la fin du procès les documents doivent être rendus aux parties, sauf en matière criminelle, où le juge, dans l’intérêt du bien public, estime devoir en retenir quelques-uns.

§ 2 Tous les documents gardés au tribunal doivent être déposés dans les archives soit secrètes, soit publiques, selon que leur nature l’exige.

§ 3 Les notaires, les greffiers, et les chanceliers n’ont pas le droit, sans l’ordre du juge, de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.

§ 4 Doivent être détruites les lettres anonymes qui ne concernent pas le fond de la cause, ainsi que les lettres signées présentant un caractère calomnieux.

 

TITRE 4: DES PARTIES AU PROCES (1646 - 1666)

 

Chap. 1 Le demandeur et le défendeur (1646-1654)

Can. 1646

Toute personne peut agir en justice, si elle n’est pas empêchée par les saints canons; le défendeur légalement cité doit répondre.

Can. 1647

Même si le demandeur ou le défendeur a constitué avocat ou procureur, il est cependant tenu d’être présent en personne au procès, suivant la prescription du droit ou du juge.

Can. 1648

§ 1 Pour les mineurs et ceux qui sont privés de l’usage de la raison, leurs parents, tuteurs ou curateurs sont tenus de répondre.

§ 2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou s’ils en sont si éloignés qu’il leur soit difficile ou impossible de les représenter, alors ils peuvent ester en justice par le curateur que le juge leur donne.

§ 3 Mais dans des causes spirituelles ou connexes aux spirituelles, si les mineurs ont l’usage de leur raison, ils peuvent agir et répondre sans le consentement de leur père ou de leur tuteur; et s’ils ont plus de quatorze ans, ils peuvent agir par eux-mêmes; autrement par le curateur qu’a donné l’Ordinaire, ou encore par le procureur qu’ils ont choisi, avec l’approbation de l’Ordinaire.

Can. 1649

Pour ceux dont il s’agit au Can. 100 § 3, comparaîtra le recteur ou l’administrateur, en respectant toutefois les prescriptions du Can. 1653; mais en cas de conflit de droit de ceux-ci avec ceux du recteur ou de l’administrateur, ce sera le procureur désigné par l’Ordinaire.

Can. 1650

Les interdits et les faibles d’esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent ester et répondre par leurs curateurs.

Can. 1651

§ 1 Pour que le curateur donné par l’autorité civile soit admis par le juge ecclésiastique, le consentement de l’Ordinaire propre de celui à qui il a été donné doit s’y joindre.

§ 2 L’Ordinaire peut aussi constituer un autre curateur pour le for ecclésiastique si, tout bien pesé, il a jugé prudent de le faire.

Can. 1652

Sans le consentement de leurs supérieurs les religieux n’ont pas capacité pour ester en justice, sauf dans les cas suivants:

1° S’il s’agit de faire valoir contre leur religion des droits acquis du fait de leur profession;

2° S’ils vivent régulièrement hors du cloître et si la sauvegarde de leurs droits l’exige;

3° S’ils veulent former une dénonciation contre leur supérieur lui-même.

Can. 1653

§ 1 Les Ordinaires des lieux peuvent ester en justice au nom de l’église cathédrale ou de la mense épiscopale; mais pour agir licitement ils doivent entendre le chapitre cathédral ou le conseil d’administration et avoir leur consentement ou leur avis quand l’intérêt pécuniaire en cause est assimilable aux aliénations prévues par le Can. 1532 § 2 n3 pour lesquelles le consentement ou l’avis est requis.

§ 2 Tous les bénéficiers peuvent agir ou répondre en justice au nom de leur bénéfice; cependant pour le faire de façon licite, ils doivent observer ce que prescrit le Can. 1526.

§ 3 Les prélats et les supérieurs des chapitres, des confréries et des autres groupements ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté respective, sans le consentement de celle-ci, conformément aux statuts.

§ 4 Contre ceux dont il est question aux Par. 1 - 3, s’ils ont agi en justice sans le consentement ou l’avis requis, la cause pie ou la communauté a droit à des dommages-intérêts.

§ 5 En cas de défaut ou de négligence de celui qui remplit la fonction d’administrateur, l’Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un autre, peut ester en justice au nom des personnes morales qui sont sous sa juridiction.

§ 6 Les supérieurs religieux ne peuvent ester en justice au nom de leur communauté qu’en observant leurs constitutions.

Can. 1654

§ 1 Aux excommuniés ‘à éviter’, ou tolérés après sentence déclaratoire ou condamnatoire, il n’est permis d’agir par eux mêmes que pour attaquer la justice ou la régularité de l’excommunication; par procureur, pour éloigner de leur âme quelque autre préjudice; dans les autres cas, ils sont repoussés de toute action.

§ 2 Les autres excommuniés peuvent, en général, ester en justice.

 

Chapitre 2 Les procureurs judiciaires et les avocats (1655-1666)

Can. 1655

§ 1 Dans un procès criminel, l’accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.

§ 2 Dans un procès contentieux également, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est intéressé, le juge doit donner d’office un défenseur à la partie qui n’en a pas, ou s’il y a lieu, en adjoindre un autre à la partie qui en a déjà un.

§ 3 En dehors de ces cas, la partie peut librement constituer un avocat et un procureur, mais elle peut aussi agir en justice et répondre par elle-même, à moins que le juge n’estime nécessaire le ministère d’un procureur ou d’un avocat.

§ 4 Mais l’évêque, s’il est en cause, doit constituer quelqu’un qui, en tant que procureur, le représente.

Can. 1656

§ 1 Chacun ne peut choisir qu’un procureur, qui ne peut s’en substituer un autre, si la faculté de le faire ne lui a pas été donnée expressément.

§ 2 Si, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, on doit considérer qu’ils sont constitués de telle façon qu’il y a lieu entre eux à prévention.

§ 3 Plusieurs avocats peuvent être constitués ensemble.

§ 4 La même personne peut exercer les fonctions d’avocat et de procureur dans la même cause et pour le même client.

Can. 1657

§ 1 Procureur et avocat doivent être catholiques, majeurs, et de bonne réputation; les non-catholiques ne sont pas admis, si ce n’est par exception et par nécessité.

§ 2 L’avocat doit en outre être docteur ou au moins expert en droit canon.

§ 3 Le religieux peut être admis à moins que ses constitutions n’en décident autrement, dans les causes qui touchent à l’utilité de sa religion; toutefois la permission de son supérieur est requise.

Can. 1658

§ 1 N’importe qui, au gré de la partie, peut être choisi et désigné comme procureur, sans que l’approbation préalable de l’Ordinaire soit requise, pourvu qu’il soit capable, au sens du canon précédent.

§ 2 Au contraire l’avocat, pour être admis à plaider, a besoin de l’approbation de l’Ordinaire, laquelle peut être soit générale pour toutes les causes, soit spéciale pour une cause déterminée.

§ 3 Dans le procès par devant un délégué du Saint-Siège, il appartient à ce délégué d’approuver et d’admettre l’avocat que la partie aura désigné.

§ 4 Dans les causes traitées devant un tribunal de religion, d’après le Can. 1579 § 1 n2 le procureur et l’avocat doivent être choisis dans la même religion et approuvés par le juge avant de remplir leur charge; mais dans les causes qui selon le Par.3 du même canon sont traitées devant l’Ordinaire du lieu un étranger à la religion peut être également admis.

Can. 1659

§ 1 Le procureur ne peut pas être admis par le juge avant d’avoir déposé au tribunal un mandat spécial l’habilitant en vue du litige et cela, même s’il est inscrit au bas de la citation, munie de la signature du mandant, et de l’indication des lieu, jour, mois et année.

§ 2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit constaté par écrit, et que son curé, le notaire de la curie ou deux témoins signent le mandat en ses lieu et place.

Can. 1660

Le mandat de procuration doit être conservé dans les actes de la cause.

Can. 1661

Pour entreprendre la défense de la cause, l’avocat doit avoir de la partie ou du juge une commission analogue au mandat de procureur et qui sera consignée dans les actes.

Can. 1662

S’il n’en a pas mandat spécial, le procureur ne peut pas renoncer à l’action, à l’instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire un accord, conclure un compromis d’arbitrage, déférer ou référer le serment, et en général faire aucun des actes qui exigent un mandat spécial.

Can. 1663

Le procureur ou l’avocat peuvent par décret du juge, soit d’office, soit à la demande de la partie et pour un juste motif, être écartés de leur fonction.

Can. 1664

§ 1 Avocats et procureurs peuvent être repoussés par ceux qui les ont constitués, sauf obligation de payer les honoraires qui leur sont dus; mais pour que leur renvoi produise effet, il est nécessaire qu’il soit signifié, et si la ‘litis contestatio’ a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient avertis de ce renvoi.

§ 2 Une fois portée la sentence définitive, le droit et le devoir de faire appel restent au procureur, à moins que son mandat ne le lui interdise.

Can. 1665

§ 1 Il leur est défendu d’acheter les droits en litige, de convenir d’honoraires trop élevés ou de recevoir (en paiement) une partie de l’objet litigieux en cas de succès.

§ 2 Que si une telle convention a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pourront être frappés par l’Ordinaire d’une peine pécuniaire; en outre, l’avocat peut être suspendu de sa fonction et même, s’il est récidiviste, être destitué et privé de son titre.

Can. 1666

Les avocats et procureurs, qui par des dons, promesses et autres procédés, auront trahi leur devoir, doivent être écartés de leur charge, et outre la réparation des dommages, frappés de peines pécuniaires et autres pénalités convenables.

 

TITRE 5: DES ACTIONS ET DES EXCEPTIONS (1667 - 1705)

Can. 1667

Tout droit est défendu non seulement par une action mais, si la loi n’en décide pas autrement, par une exception, qui est toujours parallèle à l’action et perpétuelle de sa nature.

Can. 1668

§ 1 Celui qui revendique un objet lui appartenant ou poursuit son droit en justice en vertu d’un droit qui repose sur l’autorité de la loi, utilise l’action dite ‘pétitoire’.

§ 2 S’il demande seulement la possession d’une chose ou la quasi-possession d’un droit, son action est appelée ‘possessoire’.

Can. 1669

§ 1 Le demandeur peut assigner le défendeur en vertu de plusieurs actions en même temps, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition que ces actions ne se contredisent pas entre elles et qu’elles ne dépassent pas la compétence du tribunal saisi.

§ 2 Il n’est pas interdit au défendeur d’user de plusieurs exceptions même contraires.

Can. 1670

§ 1 L’acteur peut cumuler dans la même instance les actions possessoires et pétitoires, à moins que l’exception ‘de spoliation’ ne lui soit opposée.

§ 2 Pareillement, il est permis à celui qui est défendeur au ‘pétitoire’ de devenir demandeur au possessoire par demande reconventionnelle; et vice-versa, à moins qu’il ne s’agisse d’une action ‘de spoliation’.

Can. 1671

§ 1 De même, il est permis au demandeur, avant la conclusion de la cause, de renoncer au procès engagé sur le pétitoire pour passer à l’action pour ‘obtenir’ ou ‘récupérer la possession’.

§ 2 Bien plus, avant la conclusion de la cause, mais avant la sentence définitive, le juge, pour un juste motif, peut autoriser ce retour.

§ 3 Il appartient au juge, eu égard aux allégations des parties, de définir les deux questions par une sentence unique, ou d’abord l’une puis l’autre, selon qu’il lui semblera préférable pour la sauvegarde plus rapide et plus complète des droits en cause.

 

Chap. 1 Les actions conservatoires (1672-1675)

Can. 1672

§ 1 Celui qui justifiera qu’il possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’il peut subir un préjudice si cette chose n’est pas mise en garde, a le droit d’obtenir que le juge la fasse placer sous séquestre.

§ 2 Dans les mêmes circonstances il peut obtenir que l’exercice d’un droit soit interdit à quelqu’un.

§ 3 La mise d’une chose sous séquestre ou l’interdiction de l’exercice d’un droit peuvent être ordonnées d’office par le juge, ou mieux sur la demande du promoteur de justice ou du défenseur du lien toutes les fois que le bien public semble le demander.

Can. 1673

§ 1 La mise sous séquestre est admise aussi pour assurer la sécurité d’une créance, pourvu que le droit du créancier soit démontré certain et que soit observée la règle du Can. 1923 § 1.

§ 2 La mise sous séquestre s’étend aussi aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains des tiers, à titre de dépôt ou à tout autre titre.

Can. 1674

La mise sous séquestre et l’interdiction temporaire d’exercer un droit ne peuvent jamais être décidées, si le danger redouté peut être réparé autrement, ou si la caution est offerte qui en garantisse la réparation.

Can. 1675

§ 1 Sur la proposition des parties, le juge désigne la personne idoine, appelée ‘séquestre’, qui a charge de veiller sur la chose mise sous séquestre; si les parties sont en désaccord à cet égard, le juge désigne d’office le ‘séquestre’.

§ 2 Dans la garde, le soin et la conservation de la chose, le séquestre ne doit pas apporter moins de diligence qu’en ce qui concerne ses propres affaires, et par la suite, il est tenu de la rendre à celui que le juge aura désigné avec tout ce qui s’y rattache.

§ 3 Le juge peut assigner au séquestre une juste rétribution, s’il la demande.

 

Chap. 2 La dénonciation du nouvel oeuvre - L’action en vue d’un dommage futur. (1676-1678)

Can. 1676

§ 1 Celui qui redoute de subir un dommage du fait d’un nouvel oeuvre peut le dénoncer au juge, pour que cet oeuvre soit interrompu jusqu’à ce que les droits des deux parties soient définis par sentence judiciaire.

§ 2 Celui à qui défense a été signifiée doit interrompre l’oeuvre aussitôt; mais, il pourra obtenir du juge la permission de continuer, à condition qu’il prenne les dispositions nécessaires pour tout remettre en l’état s’il sort vaincu du procès.

§ 3 Deux mois sont accordés au dénonciateur de nouvel oeuvre pour démontrer son droit; pour un motif juste et nécessaire, l’autre partie ayant été entendue, ce délai peut être augmenté ou diminué par le juge.

Can. 1677

Si un oeuvre ancien subit un grand changement, le droit est le même que celui établi par le Can. 1676 pour le cas de nouvel oeuvre.

Can. 1678

Celui qui redoute un grave dommage pour sa propriété, du fait d’un édifice qui menace ruine, d’un arbre ou de quelque autre chose, possède l’action de ‘damno infecto’ pour obtenir que le danger soit écarté, ou que caution soit donnée qu’il sera écarté, ou que ses effets seront compensés s’il survient.

 

Chap. 3 L’action en déclaration de nullité des actes (1679-1683)

Can. 1679

Si un acte ou un contrat est nul de plein droit, une action est donnée à l’intéressé pour obtenir du juge déclaration de sa nullité.

Can. 1680

§ 1 La nullité d’un acte se rencontre seulement lorsque des éléments constitutifs essentiels lui manquent ou que font défaut les solennités ou les conditions requises à peine de nullité par les saints connus.

§ 2 La nullité d’un acte n’implique pas la nullité des actes qui le précèdent ou le suivent sans dépendre de lui.

Can. 1681

Celui qui a posé un acte atteint de nullité est tenu à des dommages et intérêts à l’égard de la partie lésée.

Can. 1682

La nullité d’un acte ne peut être déclarée d’office par le juge, à moins que l’intérêt public ne soit engagé, ou qu’il ne s’agisse de pauvres, de mineurs ou de ceux qui sont soumis au même droit.

Can. 1683

Le juge inférieur ne peut pas juger de la confirmation accordée à un acte ou à un document par le pontife romain, à moins d’en avoir préalablement reçu mandat du Siège apostolique.

 

Chap. 4 Les actions en rescision et la "restitutio in integrum" (1684-1689)

Can. 1684

§ 1 Celui qui, déterminé par une crainte grave injustement infligée ou circonvenu par dol, a posé un acte ou conclu un contrat qui ne soit pas nul de plein droit, pourra, à charge de prouver la crainte ou le dol, obtenir la rescision de l’acte ou du contrat par l’action rescisoire.

§ 2 De la même action peut user pendant deux ans celui qui, par suite d’erreur, a subi une lésion grave de plus de la moitié de la valeur.

Can. 1685

Cette action peut être engagée:

1° Contre celui qui a infligé la crainte ou perpétré le dol, bien qu’il ait agi, non dans son intérêt, mais dans l’intérêt d’autrui.

2° Contre tout possesseur de mauvaise, ou même de bonne foi, qui possède les objets arrachés par crainte ou par dol, sauf recours contre l’auteur même de la crainte ou du dol.

Can. 1686

Si l’auteur de la crainte ou du dol poursuit l’exécution de l’acte ou du contrat, la partie lésée peut lui opposer l’exception de crainte ou de dol.

Can. 1687

§ 1 Outre les remèdes ordinaires, un remède extraordinaire: la ‘restitutio in integrum’ est accordé aux mineurs gravement lésés, à leurs ayants droit, à leurs héritiers et successeurs, pour obtenir réparation de la lésion résultant d’une affaire ou d’un acte valide rescindable.

§ 2 Ce bénéfice est accordé aux majeurs auxquels fait défaut l’action rescisoire ou un autre remède ordinaire, pourvu qu’ils puissent invoquer une juste cause et prouver que la lésion ne leur est pas imputable.

Can. 1688

§ 1 La ‘restitutio in integrum’ doit être demandée au juge ordinaire, compétent à l’égard de celui contre qui elle est demandée, dans le délai de quatre ans à compter de leur majorité, s’il s’agit de mineurs; à dater du jour où la lésion a été faite et où a cessé l’empêchement d’agir en justice s’il s’agit de majeurs ou de personnes morales.

§ 2 Aux mineurs et à leurs ayants droit, la restitution peut être accordée d’office par le juge, à la demande ou après l’avis du promoteur de justice.

Can. 1689

La ‘restitutio in integrum’ a pour résultat de ramener toutes choses comme dans le passé, c’est-à-dire de les rétablir en l’état où elles étaient avant la lésion, étant saufs les droits acquis de bonne foi par les tiers, avant que la restitution n’ait été demandée.

 

Chap. 5 Les demandes reconventionnelles (1690-1692)

Can. 1690

§ 1 L’action que le défendeur engage contre le demandeur devant le même juge et durant le même procès, pour repousser ou amoindrir sa demande est appelée reconvention.

§ 2 Reconvention sur reconvention ne vaut.

Can. 1691

L’action reconventionnelle peut avoir lieu dans toutes les causes contentieuses, excepté les causes de ‘spoliation’; elle n’est admise dans les causes criminelles que selon la règle du Can. 2218 § 3.

Can. 1692

Elle doit être proposée au juge devant lequel l’action principale est instituée, bien qu’il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs incompétent, pourvu qu’il ne soit pas absolument incompétent.

 

Chap. 6 Les actions possessoires (1693-1700)

Can. 1693

Celui qui est muni d’un titre légitime à la possession d’une chose ou à l’exercice d’un droit quelconque peut demander à être mis en possession de la chose ou dans l’exercice de son droit.

Can. 1694

Non seulement la possession mais aussi la simple détention comporte, selon les canons qui suivent, l’action ou l’exemption possessoire.

Can. 1695

§ 1 Celui qui pendant une année entière est resté en possession d’une chose ou en quasi-possession d’un droit, s’il souffre quelque trouble à leur égard et qu’il conserve néanmoins sa possession ou sa quasi-possession, dispose de l’action pour ‘retenir la possession’.

§ 2 Cette action n’est admise que dans l’année qui suit le trouble subi, contre l’auteur de ce trouble afin qu’il y mette fin.

Can. 1696

§ 1 Quiconque possède, même par force, clandestinement ou à titre précaire, peut user de l’action ‘pour retenir la possession’ contre tout fauteur de trouble; non cependant contre la personne à laquelle il a lui-même enlevé la chose par force ou en secret, ou de laquelle il l’a reçue à titre précaire.

§ 2 Dans les causes intéressant le bien public, il appartient au promoteur de justice d’opposer le vice de possession contre celui qui possède par force, clandestinement ou à titre précaire.

Can. 1697

§ 1 Si une controverse s’élève entre deux personnes pour savoir laquelle des deux jouit de la possession, celle-là doit être maintenue en possession qui pendant l’année, a fait les actes les plus fréquents et les plus probants de possession.

§ 2 Dans le doute le juge accorde la possession aux deux parties indivisément.

§ 3 Si la nature de la chose ou du droit, ou le danger de discussions, voire de rixes, ne souffrent pas que la possession intérimaire soit laissée indivisément aux plaideurs, le juge doit ordonner que la chose soit mise sous séquestre ou que l’exercice du droit soit suspendu jusqu’à la fin du procès sur le pétitoire.

Can. 1698

§ 1 Celui qui par la force, subrepticement ou de quelque manière que ce soit, a été dépouillé de la possession de sa chose ou de la quasi-possession de son droit, possède contre l’auteur de la spoliation ou contre le détenteur de la chose l’action pour ‘récupérer la possession’ ou l’exception de spoliation.

§ 2 L’action n’est recevable que dans le délai d’un an à compter du jour où la victime de la spoliation en a eu connaissance; l’exception au contraire est perpétuelle.

Can. 1699

§ 1 La victime de la spoliation qui fait valoir contre celui qui en est l’auteur l’exception de ‘spoliation’, et fait la preuve de la spoliation, n’est pas tenue de répondre au demandeur avant d’avoir été remise en possession.

§ 2 Pour être remise en possession, la victime de la spoliation n’a rien d’autre à prouver que le fait même de la spoliation.

§ 3 Si la restitution de la chose ou de l’exercice du droit est susceptible de faire surgir quelque danger, par exemple de sévices, comme lorsque le mari demande à l’encontre de l’épouse le rétablissement de la communauté conjugale, à la demande de la partie ou du promoteur de justice, le juge, tenant compte des particularités des personnes ou des causes, peut décider de retarder la restitution, ou de mettre sous séquestre soit la chose, soit la personne, jusqu’à ce qu’il ait été statué au pétitoire.

Can. 1700

Les actions possessoires comportent seulement la citation de la partie adverse, s’il s’agit des actions pour ‘retenir’ ou ‘récupérer la possession’; la citation de tous les intéressés, s’il s’agit de l’action pour ‘obtenir la possession’.

 

Chap. 7 L’extinction des actions (1701-1705)

Can. 1701

En matière contentieuse les actions soit réelles soit personnelles sont éteintes par la prescription selon les Can. 1508-1512; les actions qui concernent l’état des personnes ne sont jamais éteintes.

Can. 1702

Toute action criminelle est périmée par la mort de l’accusé, par la condonation régulière de l’autorité et par l’échéance du temps utile accordé pour l’exercice de l’action criminelle.

Can. 1703

Sous réserve des prescriptions du Can. 1555 § 1 relatives aux délits réservés à la S. Congrégation du Saint-Office, le délai de trois ans représente le temps utile pour engager l’action criminelle, à moins qu’il ne s’agisse:

1° De l’action d’injures qui est périmée par un an;

2° De l’action contre les délits qualifiés, relatifs au sixième ou au septième commandement de Dieu, qui prescrit par cinq ans;

3° Des actions contre la simonie ou l’homicide, où l’action criminelle subsiste pendant dix ans.

Can. 1704

Une fois éteinte l’action criminelle par l’effet de la prescription:

1° L’action civile n’est pas éteinte de ce fait, qui est née du délit et tend à assurer réparation des dommages causés par lui.

2° L’Ordinaire peut encore user des remèdes prévus par le Can. 2222 § 2

Can. 1705

§ 1 La prescription en matière contentieuse (civile), court a dater du jour où l’action a pu être engagée; en matière criminelle, à dater du jour où le délit a été commis.

§ 2 Si le délit a un développement successif, la prescription ne court qu’à partir du jour où l’accomplissement du délit est achevé.

§ 3 Dans le cas du délit habituel ou continu, la prescription ne court qu’après le dernier acte; et celui qui est prévenu d’un acte criminel non prescrit est tenu des actes antérieurs qui sont en liaison avec le même acte, même si ces actes, pris individuellement, n’avaient pas à être retenus du fait de la prescription qui les couvre.

 

TITRE 6: DE L’INTRODUCTION DE LA CAUSE (1706 - 1725)

 

Chap. 1 La demande en justice - Le libelle (1706-1710)

Can. 1706

Celui qui veut faire comparaître quelqu’un en justice doit présenter au juge compétent un libelle, dans lequel est exposé l’objet du litige et demandé le ministère du juge pour la poursuite des droits allégués.

Can. 1707

§ 1 Celui qui ne sait pas écrire, ou se trouve légalement empêché de produire un libelle, peut exposer verbalement sa demande devant le tribunal.

§ 2 De même, dans les causes d’un examen facile ou de peu d’importance, et donc d’expédition rapide, l’introduction d’une demande purement verbale est laissée à l’appréciation du juge.

§ 3 Dans les deux cas, le juge doit avoir un notaire qui rédige un acte écrit de la demande, le lise au demandeur et le fasse approuver par lui.

Can. 1708

Le libelle introductif d’instance doit:

1° Exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé, et par qui la demande est faite;

2° Indiquer, au moins de façon générale, sur quel droit le demandeur se fonde pour prouver les éléments de ses affirmations et allégations;

3° Etre signé du demandeur ou de son procureur, comporter l’indication des jour, mois et année de sa rédaction, du lieu où habite le demandeur ou son procureur, ou de la résidence à laquelle ils désirent recevoir les actes de la procédure.

Can. 1709

§ 1 Après avoir reconnu que la chose est de sa compétence et que le demandeur a qualité régulière pour ester en justice, le juge ou le tribunal doit aussitôt admettre ou rejeter le libelle, et dans ce dernier cas donner les motifs du rejet.

§ 2 Si, par décret du juge le libelle a été rejeté pour des vices corrigibles, le demandeur peut aussitôt présenter au juge un nouveau libelle correctement établi; si le juge rejette le libelle corrigé, il doit donner les motifs de ce nouveau rejet.

§ 3 Contre le rejet du libelle, il est toujours permis à l’intéressé d’interjeter appel devant le tribunal supérieur, dans le délai utile de dix jours; celui-ci jugera la question du rejet le plus rapidement possible, après audition de l’intéressé, du promoteur de justice ou du défenseur du lien.

Can. 1710

Si dans le mois qui suit la production du libelle, le juge n’a pas rendu un décret d’admission ou de rejet selon le Can. 1709, l’intéressé peut insister pour que le juge s’acquitte de sa mission; si le juge garde néanmoins le silence, cinq jours après son instance, l’intéressé peut recourir à l’Ordinaire du lieu, s’il n’est pas juge lui-même, ou, en ce cas, recourir au tribunal supérieur afin qu’il oblige le juge à juger la cause, ou qu’il lui en substitue un autre.

 

Chap. 2 La citation et la notification des actes judiciaires (1711-1725)

Can. 1711

§ 1 Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut procéder à l’appel en jugement de l’autre partie, ou citation.

§ 2 Si les parties adverses se présentent spontanément au juge pour soutenir le procès, il n’y a pas besoin de citation, mais le greffier doit signaler dans les actes que les parties se sont présentées spontanément au procès.

Can. 1712

§ 1 La citation est faite par le juge; elle est inscrite sur le libelle introductif, ou elle y est annexée.

§ 2 Elle est signifiée au défendeur , et à chacun d’eux s’ils sont plusieurs

§ 3 Elle doit être aussi notifiée au demandeur, afin qu’aux jour et heure dits il comparaisse devant le juge

Can. 1713

Si l’instance a trait à quelqu’un qui n’a pas la libre administration des biens sur lesquels porte la discussion, la citation doit être signifiée à celui qui soutient le procès en son nom, selon les Can. 1648-1654.

Can. 1714

Chaque citation est péremptoire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit réitérée, sauf dans le cas du Can. 1845 § 2.

Can. 1715

§ 1 La citation est signifiée par un exploit qui exprime l’ordre donné par le juge au défendeur de comparaître, et indique par quel juge, pour quel motif (indiqué au moins en termes généraux) par quel demandeur, le défendeur (désigné par ses nom et prénoms) est cité; elle indique aussi clairement le lieu et le temps, c’est-à-dire l’année, le mois, le jour et l’heure fixée pour comparaître.

§ 2 La citation, munie du sceau du tribunal, doit être signée par le juge ou son auditeur et par le notaire.

Can. 1716

La citation est rédigée sur double feuille, dont l’une est remise au défendeur et l’autre conservée aux actes.

Can. 1717

§ 1 L’exploit de citation, si c’est possible, est remis par l’huissier de la curie au défendeur lui-même, où qu’il se trouve.

§ 2 A cette fin l’huissier peut même franchir les limites d’un autre diocèse, si le juge l’estime convenable et s’il en a donné l’ordre au même huissier.

§ 3 Si l’huissier n’a pas trouvé le défendeur au lieu de son habitation, il peut laisser l’exploit de citation à quelqu’un de sa famille ou de son personnel, si celui-ci est disposé à le recevoir et s’il promet de remettre au plus tôt au défendeur l’exploit qu’il a reçu; sinon il doit référer au juge, pour qu’il le transmette selon les Can. 1719-1720.

Can. 1718

Le défendeur qui refuse de recevoir la citation est tenu pour régulièrement cité.

Can. 1719

Si à cause de la distance ou pour un autre motif, l’exploit de citation peut être difficilement remis au défendeur par l’huissier, il pourra être transmis sur ordre du juge par la poste, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen jugé le plus sûr selon les lois et les circonstances locales.

Can. 1720

§ 1 Toutes les fois qu’on ignore, malgré une enquête diligente, l’habitation du défendeur, on procède par citation édictale.

§ 2 Ce procédé consiste à afficher l’exploit de citation aux portes de la curie, à la manière d’un édit, pendant un temps laissé à l’appréciation prudente du juge, et à le faire insérer dans quelque journal; si les deux choses ne peuvent pas être faites, une seule suffit.

Can. 1721

§ 1 Lorsqu’il laisse l’exploit de citation aux mains du défendeur, l’huissier doit le signer en marquant le jour et l’heure de sa remise.

§ 2 Il procède de même s’il le l