CIC 1917
LIVRE CINQ DES DÉLITS ET DES PEINES (2195 - 2414) *
PREMIÈRE PARTIE DES DÉLITS 2195 - 2213 *
TITRE 1: DE LA NATURE ET DE LA DIVISION DU DÉLIT (2195-2198) *
TITRE 2: IMPUTABILITE DU DÉLIT - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES OU ATTÉNUANTES - EFFETS JURIDIQUES (2199 - 2211) *
DEUXIÈME PARTIE DES PEINES (2214 - 2313) *
SECTION I: Des peines en général (2214 - 2240) *
TITRE 4: NOTION, ESPÈCES, INTERPRÉTATION ET APPLICATION DES PEINES (2215 - 2219) *
TITRE 5: DU SUPÉRIEUR MUNI DU POUVOIR COERCITIF (2220-2225) *
TITRE 6: DU SUJET PASSIF DU POUVOIR COERCITIF (2226 - 2235) *
SECTION II: Des différentes espèces de peines (2241 - 2313) *
TITRE 8: DES PEINES MÉDICINALES OU CENSURES (2241 - 2285) *
Chap. 1 Des censures en général (2241-2254) *
Chap. 2 Les différentes espèces de censures (2255-2285) *
TITRE 9: DES PEINES VINDICATIVES (2286 - 2305) *
Chap. 1 Les peines vindicatives communes (2291-2297) *
Chap. 2 Les peines vindicatives propres aux clercs(2298-2305) *
TITRE 10: DES REMÈDES PÉNAUX ET DES PÉNITENCES (2306 - 2313) *
Troisième partie: des peines prévues pour chaque délit (2314 2414) *
TITRE 11: DES DÉLITS CONTRE LA FOI ET L’UNITE DE L’ÉGLISE (2314 - 2319) *
TITRE 12: DES DÉLITS CONTRE LA RELIGION (2320 - 2329) *
TITRE 13: DES DÉLITS CONTRE L’AUTORITE, LES PERSONNES OU LES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (2330 - 2349) *
TITRE 14: DES DÉLITS CONTRE LA VIE, LA LIBERTÉ, LA PROPRIÉTÉ, LA RÉPUTATION ET LES BONNES MOEURS (2350 - 2359) *
TITRE 15: DU CRIME DE FAUX (2360 - 2363) *
TITRE 16: DES DÉLITS DANS L’ADMINISTRATION OU LA RÉCEPTION DES ORDRES ET DES AUTRES SACREMENTS (2364 - 2375) *
TITRE 17 DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS PROPRES A L’ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE OU A L’ÉTAT RELIGIEUX (2376 - 2389) *
TITRE 18: DÉLITS DANS LA COLLATION, LA RÉCEPTION ET LA DÉMISSION DE DIGNITÉS, OFFICES ET BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES (2390-2403) *
TITRE 19: ABUS DE POUVOIRS OU D’OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (2404-2414) *
LIVRE CINQ
DES DÉLITS ET DES PEINES (2195 - 2414)
PREMIÈRE PARTIE
DES DÉLITS 2195 - 2213
TITRE 1: DE LA NATURE ET DE LA DIVISION DU DÉLIT (2195-2198)
Can. 2195
§ 1 Sous le nom de délit on entend en droit ecclésiastique, la violation extérieure et moralement imputable d’une loi à laquelle est attachée une sanction canonique au moins indéterminée.
§ 2 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, ce qui est dit des délits est applicable aussi aux violations du précepte auquel est attachée une sanction pénale.
Can. 2196
La qualité du délit résulte de l’objet de la loi; sa quantité doit être mesurée non seulement d’après la gravité variable de la loi violée, mais encore d’après son imputabilité plus ou moins grande, ou le dommage qu’il a causé.
Can. 2197
Le délit est:
1° ‘public’, s’il est déjà divulgué, ou s’il s’est produit ou se présente dans des circonstances telles, qu’on puisse juger avec prudence qu’il doive facilement être divulgué.
2° ‘Notoire de notoriété de droit’ après la sentence du juge compétent passée en force de chose jugée ou après l’aveu du délinquant fait en justice selon le Can. 1750.
3° ‘Notoire de notoriété de fait’, s’il est connu publiquement et a été commis dans des circonstances telles qu’il ne puisse être caché par aucun artifice ni excusé par aucune considération.
4° ‘Occulte’, s’il n’est pas public; ‘occulte matériellement’ si le délit lui-même est caché; ‘occulte formellement’ si son imputabilité seule est cachée.
Can. 2198
Seule l’autorité ecclésiastique, en requérant parfois l’aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l’Église; les dispositions du Can. 120 restant sauves, l’autorité civile punit, de droit propre, le délit qui lèse uniquement la loi civile, bien que l’Église reste compétente à son égard en ‘raison du péché’; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs.
Can. 2199
L’imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa culpabilité dans l’ignorance de la loi violée ou dans l’omission de la diligence nécessaire: en conséquence, toutes les causes qui augmentent, diminuent, suppriment le dol ou la culpabilité, augmentent, diminuent, suppriment par le fait l’imputabilité du délit.
Can. 2200
§ 1 Le dol est ici la volonté délibérée de violer la loi, et on lui oppose, du coté de l’intelligence, le défaut de connaissance, et du coté de la volonté, le défaut de liberté.
§ 2 La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe jusqu’à preuve du contraire.
Can. 2201
§ 1 Sont incapables de délit ceux qui sont privés de l’usage actuel de la raison.
§ 2 Ceux qui sont habituellement fous sont présumés incapables de délit, même s’ils ont des intervalles lucides ou paraissent sains d’esprit dans certains raisonnements ou certains actes.
§ 3 Le délit commis en état d’ébriété volontaire n’est exempté d’aucune imputabilité, quoiqu’elle soit moindre que si la même personne avait commis ce délit alors qu’il avait son plein jugement , à moins toutefois, que cette ébriété ait été recherchée pour commettre le délit ou pour avoir une excuse à son sujet; mais la loi est enfreinte dans un état d’ébriété involontaire, l’imputabilité disparaît complètement tant qu’elle prive totalement de l’usage de la raison; elle est diminuée, si elle ne prive que partiellement de l’usage de la raison. La même chose doit être dite des autres perturbations mentales semblables.
§ 4 La débilité mentale diminue l’imputabilité du délit, mais sans la supprimer.
Can. 2202
§ 1 La violation d’une loi ignorée n’est aucunement imputable si l’ignorance n’est pas coupable; dans le cas contraire, l’imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l’ignorance.
§ 2 L’ignorance de la peine seule ne supprime pas l’imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure.
§ 3 Ce qui est dit de l’ignorance s’applique aussi à l’inadvertance et à l’erreur.
Can. 2203
§ 1 Si quelqu’un a violé une loi en omettant la diligence requise, l’imputabilité est diminuée dans la mesure à déterminer par la prudence du juge d’après les circonstances. Si le délinquant a prévu l’accident et a omis de prendre les précautions qu’aurait prises tout homme prudent, sa faute est proche du dol.
§ 2 Le cas fortuit imprévisible ou auquel, même prévu, on ne peut remédier, exempte de toute imputabilité.
Can. 2204
La minorité de l’âge, sauf certitude du contraire, diminue l’imputabilité du délit, et cela d’autant plus qu’elle se rapproche davantage de l’enfance.
Can. 2205
§ 1 La violence physique qui supprime toute liberté exclut complètement le délit.
§ 2 La crainte grave, même relativement, la nécessité et même un grave inconvénient suppriment le plus souvent le délit, s’il s’agit de lois purement ecclésiastiques.
§ 3 Mais si l’acte est intrinsèquement mauvais et tourne au mépris de la foi, de l’autorité ecclésiastique ou au détriment des âmes, les causes mentionnées au Par.2 diminuent l’imputabilité du délit, mais sans la supprimer.
§ 4 Le motif de légitime défense contre un injuste agresseur, si l’on garde la modération requise, supprime entièrement le délit; sinon, il atténue seulement l’imputabilité; elle est atténuée aussi par une provocation.
Can. 2206
La passion, si elle est excitée ou entretenue volontairement et délibérément, accroît l’imputabilité; sinon elle l’atténue plus ou moins suivant son degré d’impétuosité; elle la supprime complètement, si elle précède et empêche toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté.
Can. 2207
En plus des autres circonstances aggravantes, le délit est aggravé:
1° Par la dignité de la personne qui commet le délit ou qui en est la victime;
2° Par l’abus de l’autorité ou de l’office dont on se servirait pour accomplir le délit.
Can. 2208
§ 1 Est récidiviste, au sens du droit, celui qui, après une condamnation, retombe dans un délit du même genre et dans de telles circonstances de faits, et surtout de temps, que l’on peut à bon droit conjecturer chez lui une mauvaise volonté obstinée.
§ 2 Celui qui commet plusieurs délits, même de genres différents, augmente sa culpabilité.
Can. 2209
§ 1 Ceux qui d’un commun accord, concourent physiquement au délit sont tenus pour également coupables, à moins que les circonstances n’aggravent ou n’atténuent la culpabilité de l’un d’entre eux.
§ 2 Dans un délit, qui de sa nature, demande un complice, chaque partie est également coupable, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.
§ 3 Non seulement le mandant qui est le principal auteur du délit, mais aussi ceux qui poussent à le consommer ou y concourent d’une manière quelconque, contractent, toutes choses égales d’ailleurs, une aussi grande imputabilité que l’exécuteur du délit si le délit n’eût pas été commis sans leur concours.
§ 4 Si leur concours a seulement facilité le délit, qui aurait été commis de toute façon, l’imputabilité est moindre.
§ 5 Celui qui, par une rétractation faite à temps, a pleinement supprimé son influence sur l’exécution du délit, est exempte de toute imputabilité, même si l’exécuteur commet le délit pour des raisons personnelles; si l’influence n’a pas été pleinement retirée, la rétractation atténue mais ne supprime pas complètement l’imputabilité.
§ 6 Celui qui concourt à un délit par la simple négligence de son office est tenu pour responsable, proportionnellement à l’obligation qu’il avait, en vertu de son office d’empêcher le délit.
§ 7 L’éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de receler le délinquant, et d’autres actes postérieurs au délit déjà pleinement consommé peuvent constituer de nouveaux délits, si la loi les frappe d’une peine; mais, à moins d’accord avec le coupable avant le délit, ils n’entraînent pas l’imputabilité de ce délit.
Can. 2210
§ 1 Du délit résultent:
1° Une action pénale pour déclarer ou infliger la peine et pour demander satisfaction.
2° Une action civile pour la réparation des dommages, si le délit a porté préjudice à autrui.
§ 2 L’une et l’autre action se poursuivent conformément aux Can. 1552-1959, et le juge au criminel peut, sur la demande de la partie lésée, examiner et juger la question civile.
Can. 2211
Tous ceux qui concourent au délit conformément au Can. 2209 § 1-3, sont tenus solidairement des dépens et dommages qui sont résultés du délit pour n’importe quelles personnes, lors même que le juge ne les aurait condamnés qu’à une peine proportionnelle.
TITRE 3: DE LA TENTATIVE DE DÉLIT (2212 - 2213)
Can. 2212
§ 1 Si quelqu’un pose ou omet des actes, qui de leur nature, conduisent à l’exécution du délit, mais qu’il ne consomme pas celui-ci, soit pour avoir renoncé à son projet, soit en raison de l’insuffisance et de l’inaptitude des moyens, il commet une tentative de délit.
§ 2 Lorsque ont été posés ou omis tous les actes qui, de leur nature, conduisent à l’exécution du délit et suffisent à le consommer, s’ils n’obtiennent pas leur effet pour une cause indépendante de la volonté du coupable, cette tentative est nommée au sens propre un délit avorté ou manqué.
§ 3 On rapproche de la tentative de délit le fait de s’appliquer, mais en vain, à amener une autre personne à commettre le délit.
§ 4 Si la tentative de délit est frappée par la loi d’une peine particulière, elle constitue un vrai délit.
Can. 2213
§ 1 La tentative a son imputabilité dans la mesure où elle approche de la consommation du délit, imputabilité pourtant moindre que celle du délit condamné.
§ 2 Le délit avorté est plus coupable que la simple tentative.
§ 3 Est exempte de toute imputabilité celui qui, spontanément, a renoncé à l’exécution commencée du délit, si aucun dommage ou scandale n’est résulté de la tentative.
DEUXIÈME PARTIE
DES PEINES (2214 - 2313)
SECTION I: Des peines en général (2214 - 2240)
Can. 2214
§ 1 Indépendamment de toute autorité humaine, l’Église a le droit, propre et inhérent à sa nature, de frapper ses sujets délinquants de peines soit spirituelles soit même temporelles.
§ 2 On gardera sous les yeux l’avertissement du Concile de Trente, sess. XIII, de ref. Chap. 1: "Les Évêques et autres Ordinaires se souviendront qu’ils sont des pasteurs et non des bourreaux, et qu’ils doivent gouverner leurs sujets non pour les dominer, mais pour les aimer comme des enfants et des frères, et travailler par leurs exhortations et leurs avis à les détourner des pâturages défendus, afin de n’être pas contraints, s’ils devenaient coupables, à les châtier par les peines nécessaires. Si cependant la faiblesse humaine occasionnait des fautes, ils observeraient l’enseignement de St Paul en pressant les coupables, en les suppliant, en les reprenant avec une bonté et une patience extrêmes, car souvent pour corriger, la bienveillance est plus efficace que l’austérité, l’exhortation plus que la menace, la charité plus que l’autorité. Lorsque la gravité du délit exige l’emploi de la verge, on unira la rigueur à la mansuétude, la justice à la miséricorde, la sévérité à la douceur, si bien que la discipline, salutaire au peuple et nécessaire, soit maintenue sans rudesse et que les coupables s’amendent par correction ou, s’ils ne reviennent pas à résipiscence, que les autres soient détournés du vice par l’exemple salutaire du châtiment.
TITRE 4: NOTION, ESPÈCES, INTERPRÉTATION ET APPLICATION DES PEINES (2215 - 2219)
Can. 2215
La peine ecclésiastique est la privation d’un bien, infligée par l’autorité légitime pour la correction du délinquant et la punition du délit.
Can. 2216
Dans l’Église les délinquants sont punis
1° Par des peines médicinales ou censures;
2° Par des peines vindicatives;
3° Par des remèdes pénaux et des pénitences.
Can. 2217
§ 1 La peine est dite:
1° ‘Déterminée’ si elle est fixée par la loi ou le précepte d’une manière obligatoire; ‘indéterminée’ si elle est laissée à la prudente décision du juge ou du supérieur en termes préceptifs ou facultatifs.
2° ‘Latae sententiae’ si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ‘ferendae sententiae’ si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.
3° ‘A jure’ la peine déterminée par la loi, qu’elle soit ‘latae’ ou ‘ferendae sententiae’; ‘ab homine’ la peine portée par un précepte particulier ou une sentence judiciaire condamnatoire, même fixée par le droit.
§ 2 La peine est toujours comprise comme ‘ferendae sententiae’ à moins qu’il ne soit dit expressément qu’elle est ‘latae sententiae’, qu’elle est contractée ‘ipso facto’ ou ‘ipso jure’ ou que ne soient employés d’autres termes de même nature.
Can. 2218
§ 1 Il faut garder une équitable proportion entre les peines à décerner et le délit, en tenant compte de l’imputabilité, du scandale et du dommage causé. On doit donc avoir égard non seulement à l’objet et la gravité de la loi, mais encore à l’âge, à la science, à l’éducation, au sexe, à la condition, à l’état mental du délinquant, à la dignité de la personne offensée par le délit, ou qui l’a commis, à la fin que le coupable s’est proposée, au temps et au lieu de l’acte délictueux; on cherchera si le délinquant n’a pas agi sous le coup de la passion ou d’une crainte grave, s’il ne s’est pas repenti de sa faute et ne s’est pas appliqué à en écarter les fâcheux effets et d’autres points du même genre.
§ 2 Ce qui excuse non seulement de toute imputabilité, mais d’imputabilité grave, excuse pareillement de toute peine ‘latae’ ou ‘ferendae sententiae’, et même au for externe si l’excuse est établie pour ce for.
§ 3 Les injures mutuelles se compensent, à moins que l’une des parties ne doive être condamnée à cause de l’injure plus grave qu’elle a faite; la peine est diminuée s’il y a lieu.
Can. 2219
§ 1 Dans les peines il faut choisir l’interprétation la plus bénigne.
§ 2 Mais s’il paraît douteux que la peine infligée par un supérieur compétent soit juste ou non, on doit l’observer aux deux fors, à moins d’appel suspensif.
§ 3 On ne peut étendre la peine d’une personne à une autre, ni d’un cas à un autre, quand bien même le motif serait égal ou plus grave, sauf cependant la prescription du Can. 2231.
TITRE 5: DU SUPÉRIEUR MUNI DU POUVOIR COERCITIF (2220-2225)
Can. 2220
§ 1 Ceux qui ont le pouvoir de porter des lois et d’imposer des préceptes peuvent aussi attacher des peines à la loi ou au précepte; ceux qui n’ont pas le pouvoir judiciaire ne peuvent qu’appliquer, conformément au droit, les peines légitimement établies.
§ 2 Le vicaire général, sauf mandat spécial, n’a pas le droit d’infliger des peines.
Can. 2221
Les détenteurs du pouvoir législatif peuvent, dans les limites de leur juridiction, munir d’une peine convenable non seulement la loi portée par eux-mêmes ou par leurs prédécesseurs, mais encore, à cause de circonstances spéciales, une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par un pouvoir supérieur, si elle est en vigueur dans leur territoire; ils peuvent aussi aggraver la peine déjà existante.
Can. 2222
§ 1 Quand bien même une loi n’aurait pas été munie de sanction, le supérieur légitime peut en frapper la transgression d’une juste peine, même sans menace préalable, si le scandale causé ou la gravité exceptionnelle de la faute le comporte. En dehors de tels cas, le coupable ne peut être puni que s’il a violé la loi, après avoir reçu une monition avec menace, en cas de transgression, d’une peine ‘latae’ ou ‘ferendae sententiae’.
§ 2 Dans le cas d’un délit seulement probable, ou certain mais couvert par la prescription, le supérieur légitime a le droit et même le devoir de ne pas promouvoir aux ordres un clerc dont l’idonéité est douteuse et, pour éviter le scandale, d’interdire à un clerc l’exercice du saint ministère, ou même de lui retirer son office, conformément au droit. Ces mesures n’ont pas le caractère de peines.
Can. 2223
§ 1 Dans l’application des peines, le juge ne peut augmenter une peine déterminée, à moins que des circonstances extraordinairement aggravantes ne l’exigent.
§ 2 Si, en établissant une peine ‘ferendae sententiae’, la loi est rédigée en termes facultatifs, il est laissé à la prudence et à la conscience du juge de l’infliger, ou, si la peine est déterminée, de la modérer.
§ 3 Si la loi est rédigée en termes préceptifs, ordinairement il faut infliger la peine, mais il est laissé à la conscience du juge ou du supérieur:
1° De différer l’application de la peine à une époque plus opportune, si l’on prévoir qu’une punition trop rapide entraînera de plus grands maux;
2° De ne pas infliger la peine, si le coupable est parfaitement corrigé et a réparé le scandale, ou si l’autorité civile l’a déjà suffisamment puni ou le fera vraisemblablement;
3° De tempérer la peine déterminée, ou de remplacer par un remède pénal ou une pénitence, si on constate une circonstance notablement atténuante, l’amendement du coupable ou un châtiment infligé par le pouvoir civil; dans de tels cas, le juge ou le supérieur infligera une punition opportune et plus douce.
§ 4 Déclarer une peine ‘latae sententiae’ est généralement laissé à la prudence du supérieur; mais une sentence déclaratoire s’impose soit à la demande de l’intéressé, soit si le bien commun l’exige.
Can. 2224
§ 1 Ordinairement, il y autant de peines que de délits.
§ 2 Si cependant le nombre des délits entraînait une accumulation excessive des peines à infliger, il est laissé à la prudence du juge soit d’infliger la peine la plus grave de toutes, en y ajoutant, s’il y a lieu, une pénitence ou un remède pénal, soit de réduire les peines dans les limites équitables, en tenant compte du nombre et de la gravité des délits.
§ 3 Si une peine est établie et contre la tentative du délit, et contre le délit consommé, quand celui-ci est commis, on ne doit infliger que la peine portée contre le délit consommé.
Can. 2225
Si la peine est déclarée ou infligée par sentence judiciaire, on observera les prescriptions canoniques sur le prononcé de la sentence; mais si la peine ‘latae’ ou ‘ferendae sententiae’ est infligée sous forme de précepte particulier, ordinairement on la déclarera ou on l’infligera par écrit ou devant deux témoins, avec l’indication des motifs de la peine, sauf le cas du Can. 2193.
TITRE 6: DU SUJET PASSIF DU POUVOIR COERCITIF (2226 - 2235)
Can. 2226
§ 1 Est soumis à la peine attachée à la loi ou au précepte quiconque est lié par cette loi ou ce précepte, à moins d’exemption expresse.
§ 2 Si une loi pénale déroge à la loi antérieure, mais que le délit ait été commis avant la parution de la loi plus récente, on doit appliquer la loi plus favorable à l’accusé.
§ 3 Si une loi postérieure abroge une loi antérieure ou seulement la peine, la peine cesse aussitôt, à moins qu’il ne s’agisse de censures déjà contractées.
§ 4 La peine lie le coupable dans tout l’univers, même quand cesse la juridiction du supérieur, à moins d’une expresse disposition contraire.
Can. 2227
§ 1 Le Souverain pontife peut seul infliger ou déclarer une peine, quand il s’agit de personnes mentionnées au Can. 1557 § 1.
§ 2 A moins d’être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques sous les peines ‘latae sententiae’ de suspense ou d’interdit.
Can. 2228
On n’encourt la peine établie par la loi que si le délit a été parfait en son genre, au sens propre des termes de la loi.
Can. 2229
§ 1 L’ignorance affectée de la loi, ou seulement de la peine, n’excuse jamais d’aucune peine ‘latae sententiae’.
§ 2 Si la loi emploie les mots:’praesumpserit, ausus fuerit, scienter, sponte, studiose, temerarie, consulto egerit’, ou d’autres semblables qui exigent pleine connaissance et pleine délibération, toute diminution d’imputabilité du coté de l’intelligence ou du coté de la volonté exempte des peines ‘latae sententiae’.
§ 3 Si la loi ne contient pas de termes de ce genre:
1° L’ignorance crasse ou supine de la loi, ou seulement de la peine, n’excuse d’aucune peine ‘latae sententiae’; l’ignorance qui n’est pas crasse ou supine excuse des peines médicinales mais non des peines vindicatives ‘ferendae sententiae’.
2° L’ébriété, l’omission de la diligence requise, la faiblesse d’esprit, l’ardeur de la passion, n’excusent pas des peines ‘latae sententiae’ si malgré la diminution de l’imputabilité, l’action reste gravement coupable.
3° La crainte grave n’exempte nullement des peines ‘latae sententiae’, si le délit tourne au mépris de la foi ou de l’autorité ecclésiastique ou au préjudice des âmes.
§ 4 Dans les cas où le coupable échappe aux censures ‘latae sententiae’ conformément au Par.3 n.1, rien n’empêche, s’il y a lieu, qu’il soit frappé d’une autre peine convenable ou d’une pénitence.
Can. 2230
Les impubères sont excusés des peines ‘latae sententiae’; on doit les corriger plutôt par des punitions éducatives que par des censures ou de graves peines vindicatives. Mais les pubères qui les auraient poussés à violer la loi ou qui auraient concouru avec eux au délit, conformément au Can. 2209 § 1-3, encourent la peine établie par la loi.
Can. 2231
Si plusieurs coupables ont concouru à commettre le délit, quand bien même un seul serait nommé dans la loi, la même peine frappe également tous ceux dont fait mention le Can. 2209 § 1-3, à moins d’une autre disposition expresse de la loi; il n’en va pas de même des autres coopérateurs, mais ils doivent subir une autre juste peine, suivant la prudence du supérieur, à moins que la loi n’ait établi pour eux une peine spéciale.
Can. 2232
§ 1 La peine ‘latae sententiae’ médicinale ou vindicative, atteint par le fait même, aux deux fors, le délinquant qui a conscience de son délit; cependant, jusqu’à la sentence déclaratoire, le coupable est excusé de l’observation de la peine lorsqu’il ne peut l’observer sans se diffamer, et, au for externe, personne ne peut en exiger de lui l’observation, sauf en cas de délit notoire, et en tenant compte du Can. 2223 § 4.
§ 2 La sentence déclaratoire rétroagit jusqu’au moment où le délit a été commis.
Can. 2233
§ 1 On ne peut infliger aucune peine à moins d’être certain que le délit a été commis et n’a pas été couvert par une prescription légale (cf.Can. 1702-1703).
§ 2 Même après avoir dûment constaté le délit et l’absence de prescription, il faut, avant d’infliger une censure, reprendre le coupable et l’avertir d’avoir à cesser sa contumace, conformément au Can. 2242 § 3; si, d’après l’appréciation prudente du juge ou du supérieur, le cas le comporte, on lui accordera un délai convenable pour venir à résipiscence; si la contumace persiste, on peut infliger la censure.
Can. 2234
Celui qui a commis plusieurs délits doit être puni plus sévèrement; il doit en outre, si le cas le comporte d’après la sage estimation du juge, être soumis à la vigilance ou à un autre remède pénal.
Can. 2235
Le délit manqué ou la tentative de délit, s’ils ne sont pas frappés par la loi comme des délits spéciaux, peuvent être punis par une peine convenable, conformément au Can. 2213.
TITRE 7: DE LA REMISE DES PEINES (2236 - 2240)
Can. 2236
§ 1 La remise de la peine, par l’absolution, s’il s’agit de censures, ou par la dispense, s’il s’agit de peines vindicatives, peut être accordée exclusivement par celui qui a porté la peine, son supérieur ou son successeur compétent, ou par celui à qui ce pouvoir a été accordé.
§ 2 Qui peut exempter de la loi peut aussi remettre la peine attachée à la loi.
§ 3 Le juge qui, par office, applique la peine établie par le supérieur ne peut remettre la peine une fois qu’elle est appliquée.
Can. 2237
§ 1 Dans les cas publics l’Ordinaire peut remettre les peines ‘latae sententiae’ établies par le droit commun, excepté:
1° Les cas portés par le for contentieux;
2° les censures réservées au Siège apostolique;
3° Les peines d’inhabileté aux bénéfices, offices, dignités, charges dans l’Eglise, à la voix active et passive, ou de privation des mêmes biens; les peines de suspense perpétuelle, d’infamie de droit, de la privation du droit de patronage, d’un privilège ou d’une grâce accordée par le Saint Siège.
§ 2 Dans les cas occultes, en tenant compte des Can. 2254; Can. 2290, l’Ordinaire peut remettre, par lui-même ou par un délégué, les peines ‘latae sententiae’ établies par le droit commun, excepté les censures spécialement établies ou très spécialement réservées au Siège apostolique.
Can. 2238
La remise de la peine extorquée par la violence ou la crainte est nulle de plein droit.
Can. 2239
§ 1 La peine peut être remise au coupable présent ou absent, absolument ou sous condition, au for externe ou seulement au for interne.
§ 2 Quoique la peine puisse être remise même de vive voix, si toutefois elle a été infligée par écrit, il est bon que la remise en soit accordée par écrit.
Can. 2240
Pour ce qui concerne la prescription de l’action pénale, on observera les dispositions du Can. 1703.
SECTION II: Des différentes espèces de peines (2241 - 2313)
TITRE 8: DES PEINES MÉDICINALES OU CENSURES (2241 - 2285)
Chap. 1 Des censures en général (2241-2254)
Can. 2241
§ 1 La censure est une peine par laquelle un baptisé, délinquant et contumace, est privé de certains biens spirituels ou attaché à des biens spirituels, jusqu’à ce que, la contumace ayant cessé, il reçoive l’absolution.
§ 2 Les censures, surtout ‘latae sententiae’, et principalement l’excommunication, ne doivent être infligées que sobrement et avec une grande circonspection.
Can. 2242
§ 1 La censure ne punit qu’un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace; une censure peut être portée contre des délinquants inconnus.
§ 2 S’il s’agit de censures ‘ferendae sententiae’, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure ‘latae sententiae’, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.
§ 3 Il faut dire que la contumace a pris fin lorsque le coupable s’est vraiment repenti de son délit et en même temps a donné une satisfaction convenable pour les dommages et le scandale, ou du moins a sérieusement promis de satisfaire; il appartient à celui à qui est demandée l’absolution de la censure de juger si, oui ou non, la pénitence est sincère, la satisfaction convenable ou sa promesse sérieuse.
Can. 2243
§ 1 Les censures infligées par sentence judiciaire comportent exécution dès qu’elles ont été portées et il n’y a contre elles qu’un appel dévolutif; il n’y a de même qu’un recours dévolutif contre les censures infligées par manière de précepte.
§ 2 L’appel ou le recours contre une sentence judiciaire ou un précepte menaçant de censures, même ‘latae sententiae’ et non encore contractées, ne suspend ni la sentence ni le précepte, s’il s’agit d’une matière où le droit n’admet ni appel, ni recours suspensif; sinon, il suspend les censures, mais en maintenant l’obligation d’observer ce qu’ordonne la sentence ou le précepte, à moins que la coupable n’ait interjeté appel ou recours, non seulement contre la peine, mais aussi contre la sentence ou le précepte.
Can. 2244
§ 1 Les censures, non seulement d’espèce différente mais même de même espèce, peuvent se multiplier dans le même sujet.
§ 2 La censure ‘latae sententiae’ est multipliée:
1° Si des délits différents, dont chacun entraîne une censure, sont commis par une même action ou par des actions distinctes.
2° Si le délit frappé d’une censure est répété de façon à constituer plusieurs délits distincts;
3° Si le même délit, puni par divers supérieurs de censures différentes, est commis une ou plusieurs fois .
§ 3 La censure ‘ab homine’ est multipliée si plusieurs préceptes ou plusieurs sentences, ou plusieurs parties distinctes du même précepte ou de la même sentence infligent chacun une censure.
Can. 2245
§ 1 Certaines censures sont réservées, d’autres ne le sont pas.
§ 2 La censure ‘ab homine’ est réservée à celui qui l’a infligée ou qui a porté la sentence, à son supérieur compétent, à son successeur ou à son délégué; certaines censures sont réservées par le droit, les unes à l’Ordinaire, les autres au Siège apostolique.
§ 3 Parmi celles qui sont réservées au Siège apostolique, les unes le sont simplement, d’autres spécialement, d’autres enfin très spécialement.
§ 4 Une censure ‘latae sententiae’ n’est réservée que si c’est dit expressément dans la loi ou le précepte; dans un doute de droit ou de fait la réserve est inexistante.
Can. 2246
§ 1 Qu’on ne réserve pas de censure sans que ce soit demandé par la gravité spéciale des délits et la nécessité de mieux pourvoir à la discipline ecclésiastique et de guérir la conscience des fidèles.
§ 2 La réserve est d’interprétation étroite.
§ 3 La réserve d’une censure qui empêche la réception des sacrements entraîne la réserve du péché auquel la censure est attachée; mais, si quelqu’un est excusé de la censure ou en a été absous, la réserve du péché cesse complètement.
Can. 2247
§ 1 Si une censure est réservée au Siège apostolique, l’Ordinaire ne peut porter sur le même délit une autre censure en se la réservant.
§ 2 La réserve d’une censure dans un territoire particulier n’a pas de valeur en dehors de ce territoire, lors même que le censuré en sortirait pour obtenir l’absolution; une censure ‘ab homine’ est réservée partout, si bien que le censuré ne peut être absous nulle part, sans les pouvoirs nécessaires.
§ 3 Si le confesseur, ignorant la réserve, absout le pénitent de la censure et du péché, l’absolution de la censure est valide, pourvu que ce ne soit pas une censure ‘ab homine’ ou très spécialement réservée au Saint-Siège.
Can. 2248
§ 1 N’importe quelle censure, une fois contractée, n’est levée que par une absolution légitime.
§ 2 L’absolution ne peut être refusée dès que le délinquant a cessé d’être contumax au sens du Can. 2242 § 3; celui qui l’absout de la censure peut, s’il y a lieu, lui infliger une peine vindicative convenable ou une pénitence pour le délit commis.
§ 3 La censure enlevée par l’absolution ne revit pas, sauf dans le cas ou l’obligation imposée sous peine de réincidence n’a pas été accomplie.
Can. 2249
§ 1 Si quelqu’un est lié par plusieurs censures, il peut être absous de l’une sans être absous des autres.
§ 2 Celui qui demande l’absolution doit indiquer tous les cas; sinon l’absolution ne vaut que pour les cas indiqués; toutefois, si à la suite d’une demande particulière, l’absolution générale a été accordée, elle vaut pour tous les cas omis de bonne foi, à l’exception des censures très spécialement réservées au Saint-Siège, mais non pour les cas omis de mauvaise foi.
Can. 2250
§ 1 S’il s’agit d’une censure qui n’empêche pas la réception des sacrements, le censuré, qui est bien disposé et n’est plus contumax, peut être absous de ses péchés, bien que la censure subsiste.
§ 2 Mais s’il s’agit d’une censure qui empêche la réception des sacrements, le censuré ne peut être absous de ses péchés avant d’avoir été absous de sa censure.
§ 3 L’absolution d’une censure au for sacramentel se trouve dans la formule ordinaire de l’absolution des péchés, prescrite dans les rituels; au for non sacramentel, elle peut être donnée de n’importe quelle manière, mais, pour absoudre d’une excommunication, il convient régulièrement d’employer la formule des rituels.
Can. 2251
Si l’absolution de la censure est donnée au for externe, elle vaut pour les deux fors; si elle est donnée au for interne, celui qui est absous peut, en écartant le scandale, se comporter comme absous même dans les actes du for externe; mais à moins que la concession de l’absolution ne soit prouvée ou du moins légitimement présumée au for externe, le supérieur du for externe, auquel le coupable doit obéissance, peut exiger l’observation de la censure, aussi longtemps qu’elle n’a pas été absoute au for externe.
Can. 2252
Ceux qui se trouvant en danger de mort, ont reçu d’un prêtre sans pouvoir spécial l’absolution d’une censure ‘ab homine’ ou très spécialement réservée au Saint-Siège, sont tenus, une fois revenus à la santé, de recourir, sous peine de réincidence, à celui qui a porté la censure, s’il s’agit d’une censure ‘ab homine’; à la S. Pénitencerie, à l’évêque ou à un clerc muni du pouvoir nécessaire, conformément au Can. 2254 § 1, s’il s’agit d’une censure ‘a jure’, et d’obéir à leurs prescriptions.
Can. 2253
En dehors du danger de mort:
1° Peut absoudre d’une censure non réservée, au for sacramentel tout confesseur; en dehors du for sacramentel quiconque a juridiction au for externe sur le coupable.
2° Peut absoudre d’une censure ‘ab homine’ celui à qui elle est réservée conformément au Can. 2245 § 2; il le peut, même si le coupable a changé de domicile ou de quasi-domicile.
3° Peuvent absoudre d’une censure réservée par le droit, celui qui l’a établie ou à qui elle est réservée, et leurs successeurs, leurs supérieurs compétents ou leurs délégués. En conséquence, quand une censure est réservée à l’évêque ou à l’Ordinaire, tout Ordinaire peut en absoudre ses sujets, et l’Ordinaire du lieu même les étrangers; quand elle est réservée au Saint-Siège, peuvent en absoudre non seulement le Saint-Siège, mais ceux qui en ont obtenu le pouvoir d’absoudre: général, si la censure est simplement réservée; spécial si elle est spécialement réservée; très spécial, si elle l’est très spécialement. On tiendra compte du Can. 2254.
Can. 2254
§ 1 Dans les cas les plus urgents, c’est-à-dire si les censures ‘latae sententiae’ ne peuvent être observées extérieurement sans danger de grave scandale ou d’infamie, ou s’il est dur au pénitent de rester en état de péché mortel pendant le temps nécessaire pour que le pouvoir supérieur pourvoie à la situation, alors tout confesseur peut absoudre au for sacramentel des mêmes censures, de quelque manière qu’elles soient réservées; toutefois le confesseur doit imposer à son pénitent sous peine de réincidence, l’obligation de recourir dans le mois, au moins par lettre et par le confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à l’évêque ou à un autre supérieur muni du pouvoir nécessaire, et d’obéir à ses ordres.
§ 2 Si le pénitent, même après avoir reçu l’absolution conformément au Par.1, a recouru au supérieur, rien ne l’empêche de s’adresser à un autre confesseur muni du pouvoir nécessaire et de lui renouveler son accusation, au moins l’accusation du délit censuré; après avoir obtenu l’absolution, il recevra les ordres de ce confesseur, sans être tenu par la suite d’observer ceux qui lui parviendraient du supérieur auquel il avait recouru.
§ 3 Si dans un cas exceptionnel, le recours au supérieur est moralement impossible, le confesseur, sauf quand il s’agit d’une censure établie au Can. 2367, peut accorder l’absolution sans imposer l’obligation de recourir, mais en prescrivant ce que de droit et en imposant une pénitence suffisante et une satisfaction pour la censure, de façon que si le pénitent n’a pas accompli sa pénitence et donné satisfaction dans le délai déterminé par le confesseur, il retombe dans la censure.
Chap. 2 Les différentes espèces de censures (2255-2285)
Can. 2255
§ 1 Les censures sont:
1° L’excommunication;
2° L’interdit;
3° La suspense.
§ 2 L’excommunication ne peut atteindre que les personnes physiques; en conséquence, si elle est portée contre un corps moral, il est entendu qu’elle frappe seulement les personnes qui ont pris part au délit. La suspense et l’interdit peuvent affecter même une communauté, comme personne morale. L’excommunication et l’interdit peuvent atteindre même les laïques, la suspense est propre aux clercs; un lieu peut être frappé d’interdit. L’excommunication est toujours une censure; l’interdit et la suspense peuvent être censures ou peines vindicatives, mais dans le doute on présume que ce sont des censures.
Can. 2256
1° Dans les canons suivants on entend sous le nom d’offices divins les fonctions du pouvoir d’ordre qui, en vertu de l’institution du Christ ou de l’Église, sont ordonnées au culte divin et ne peuvent être accomplies que par les clercs.
2° Sous le nom d’actes légitimes ecclésiastiques on comprend: l’administration des biens d’Église; les fonctions de juge, auditeur, rapporteur, défenseur du lien, promoteur de justice et promoteur de la foi, notaire et chancelier, huissier et appariteur, avocat et procureur dans les causes ecclésiastiques; la charge de parrain du baptême ou de la confirmation; le suffrage dans les élections ecclésiastiques; le droit de patronat.
Can. 2257
§ 1 L’excommunication est une censure par laquelle quelqu’un est exclut de la communion des fidèles, avec les effets énumérés dans les canons qui suivent, et qui ne peuvent en être séparés.
§ 2 On l’appelle aussi anathème principalement si elle est infligée avec les solennités décrites dans le Pontifical romain.
Can. 2258
§ 1 Certains excommuniés sont ‘à éviter’, d’autres sont ‘tolérés’.
§ 2 Personne n’est ‘à éviter’, s’il n’a été nommément excommunié par le Siège apostolique, si l’excommunication n’a pas été rendue publique et si le décret ou la sentence ne déclare expressément que le coupable doit être évité, sauf le cas du Can. 2343 § 1 n1.
Can. 2259
§ 1 Tout excommunié est privé du droit d’assister aux offices divins, non toutefois à la prédication de la parole de Dieu.
§ 2 Si un excommunié ‘toléré’ assiste passivement à un office, il n’est pas nécessaire de la chasser; si c’est un ‘à éviter’, on doit l’expulser; si c’est impossible, on doit cesser l’office pourvu qu’on le puisse sans inconvénient grave. Quant à l’assistance active, qui implique une certaine participation à la célébration des offices divins, il faut en écarter non seulement le ‘à éviter’, mais encore tout excommunié après sentence déclaratoire ou condamnatoire ou tout excommunié notoire.
Can. 2260
§ 1 L’excommunié ne peut recevoir les sacrements, ni même, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, les sacramentaux.
§ 2 Quant à la sépulture ecclésiastique, il faut observer la prescription du Can. 1240 § 1 n2.
Can. 2261
§ 1 Il est défendu à l’excommunié de produire et d’administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes.
§ 2 Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande.
§ 3 Mais quant aux excommuniés ‘à éviter’ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle, conformément aux Can. 882; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacrements et les sacramentaux.
Can. 2262
§ 1 L’excommunié n’a aucune part aux indulgences, aux suffrages, aux prières de l’Église.
§ 2 Il n’est pourtant pas défendu:
1° Aux fidèles de prier de façon privée pour l’excommunié;
2° Aux prêtres d’appliquer la messe pour lui de façon privée et en écartant le scandale, mais, s’il est ‘à éviter’, uniquement pour sa conversion.
Can. 2263
L’excommunié est écarté des actes ecclésiastiques légitimes dans les limites déterminées par le droit ‘suis in locis’; il ne peut être demandeur dans les causes ecclésiastiques sinon en conformité avec le Can. 1654; et il lui est interdit d’exercer les offices et charges ecclésiastiques et de jouir des privilèges précédemment accordés par l’Église.
Can. 2264
Tout acte de juridiction, tant du for interne que du for externe, posé par un excommunié est illicite; s’il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l’acte est même invalide, sauf ce qui est prescrit au Can. 2261 § 3; toutefois avant le prononcé de la sentence, ils sont valides et même licites, s’ils ont été sollicités par les fidèles selon la teneur du Can. 2261 § 2.
Can. 2265
§ 1 Tout excommunié:
1° Ne peut exercer le droit d’élire, de présenter, de nommer.
2° Ne peut obtenir les dignités, offices, bénéfices, pensions ecclésiastiques ou toute autre charge dans l’Église.
3° Ne peut être promu aux ordres.
§ 2 Quant à l’acte posé contrairement aux prescriptions du Par.1 n.1, 2, il n’est pas nul, à moins d’avoir été posé par un excommunié ‘à éviter’ ou par un autre excommunié après une sentence déclaratoire ou condamnatoire; si une telle sentence a été portée, l’excommunié ne peut en outre obtenir validement aucune grâce pontificale, à moins que le rescrit ne fasse mention de l’excommunication.
Can. 2266
Après une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l’excommunié demeure privé des fruits de sa dignité, de son office, de son bénéfice, de sa pension ou de sa charge, s’il en avait dans l’Église; le ‘à éviter’ est privé de la dignité même, de l’office, du bénéfice, de la pension ou de la charge.
Can. 2267
Les fidèles doivent éviter les relations en matière profane avec le ‘à éviter’, à moins qu’il ne s’agisse du conjoint, des parents, des enfants, des domestiques, des subordonnés, et en général, à moins d’une excuse raisonnable.
Can. 2268
§ 1 L’interdit est une censure qui prive des fidèles, restant dans la communion de l’Église, des biens sacrés énumérés dans les canons suivants.
§ 2 La prohibition de biens sacrés se fait soit directement par l’interdit personnel, quand l’usage de ces biens est interdit aux personnes elles-mêmes, soit indirectement par l’interdit local, quand la dispensation ou la réception de ces biens est défendue en certains lieux.
Can. 2269
§ 1 L’interdit général, soit local sur le territoire d’un diocèse ou d’un État, soit personnel sur le peuple d’un diocèse ou d’un État, ne peut être porté que par le Siège apostolique ou d’après ses ordres; mais l’interdit général sur le territoire ou le peuple d’une paroisse, et l’interdit particulier, local ou personnel, peuvent être portés par l’évêque.
§ 2 L’interdit personnel suit partout les personnes; l’interdit local ne lie pas en dehors du lieu interdit, mais, dans ce lieu, tous, même les étrangers et les exempts, doivent l’observer, ‘sauf privilège spécial’.
Can. 2270
§ 1 L’interdit local général ou particulier ne défend pas d’administrer aux mourants les sacrements et les sacramentaux, en respectant ce qui doit être respecté, mais il défend dans le lieu tout office divin ou tout rite sacré, sauf les exceptions indiquées au Par.2 de ce canon et aux Can. 2271-2272.
§ 2 Aux jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, du Saint-Sacrement et de l’Assomption, l’interdit local est suspendu; restent seulement défendues la collation des ordres et la bénédiction solennelle des noces.
Can. 2271
Si le décret ne prend pas expressément d’autres mesures:
1° Il est permis aux clercs, pourvu qu’ils ne soient pas eux-mêmes interdits, d’accomplir tous les offices divins et tous les rites sacrés, d’une manière privée, dans toutes les églises et oratoires, mais les portes fermées, à voix basse et sans sonner les cloches.
2° Dans la cathédrale, dans les églises paroissiales ou dans l’église qui est la seule d’une commune, mais pas ailleurs, le droit permet: la célébration d’une seule messe, la conservation du Saint-Sacrement; l’administration du baptême, de l’eucharistie, de la pénitence; l’assistance aux mariages à l’exclusion de la bénédiction nuptiale; les funérailles, mais sans aucune solennité; la bénédiction de l’eau baptismale et des saintes huiles; la prédication de la parole de Dieu. Cependant dans toutes ces fonctions sacrées restent interdits le chant, la somptuosité du matériel et l’usage des cloches, de l’orgue et des autres instruments de musique. Le viatique doit être porté aux malades de façon privée.
Can. 2272
§ 1 Si l’interdit local particulier est porté sur un autel ou une chapelle de quelque église, aucun office divin, ni aucun rite sacré ne peut y être célébré.
§ 2 Si un cimetière est interdit, les corps des fidèles peuvent y être inhumés mais sans aucun rite ecclésiastique
§ 3 Si l’interdit a été porté contre une église déterminée ou un oratoire:
1° Si l’interdit frappe une église capitulaire mais non le chapitre, on applique le Can. 2271 n1, à moins que le décret ne prescrive de célébrer la messe conventuelle et de réciter les heures canoniques dans une autre église ou un autre oratoire.
2° Si une église paroissiale est interdite, il faut observer le Can. 2271 n2, à moins que le décret n’y substitue une autre église pour le temps de l’interdit.
Can. 2273
Lorsqu’une ville est interdite, sont interdits aussi les lieux accessoires, même exempts, et même la cathédrale; quand une église est interdite, les chapelles contiguës le sont aussi, mais non le cimetière; lorsqu’une chapelle est interdite, l’église contiguë ne l’est pas; mais si c’est le cimetière, l’église contiguë est interdite ainsi que les oratoires érigés dans le cimetière.
Can. 2274
§ 1 Si une communauté ou un collège a commis un délit, l’interdit peut être porté soit sur chaque délinquant, soit sur la communauté comme telle, soit à la fois sur les délinquants et la communauté.
§ 2 Dans le premier cas il faut observer le Can. 2275.
§ 3 Dans le second, la communauté ou le collège est privé de tous ses droits spirituels.
§ 4 Dans le troisième cas, il y a cumul des effets.
Can. 2275
Ceux qui sont personnellement interdits:
1° Ne peuvent célébrer les offices divins, ni y assister, sauf aux prédications; il n’est pas nécessaire d’expulser ceux qui y assistent passivement, mais il faut exclure d’une assistance active, comportant quelque participation à la célébration des offices, les interdits qui ont subi une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou dont la censure est notoire par ailleurs;
2° Il leur est défendu d’administrer, de produire et de recevoir les sacrements, conformément aux Can. 2260 § 1 et Can. 2261
3° Ils sont soumis aux prescriptions du Can. 2265
4° Ils sont privés de la sépulture ecclésiastique conformément au Can. 1240 § 1 n2.
Can. 2276
Celui qui est soumis à un interdit local ou à un interdit porté contre une communauté ou un collège, sans avoir donné cause à l’interdit et sans être lié par une autre censure, peut, s’il est bien disposé, recevoir les sacrements dans les conditions mentionnées aux canons précédents sans se faire absoudre de l’interdit ou donner une autre satisfaction.
Can. 2277
L’interdit de l’entrée de l’église comprend la défense de célébrer dans une église les offices divins ou d’y assister, ou d’y avoir la sépulture ecclésiastique; si le coupable assiste aux offices dans une église, il n’est pas nécessaire de l’expulser; s’il y est inhumé, il n’est pas nécessaire de l’exhumer.
Can. 2278
§ 1 La suspense est une censure qui interdit à un clerc l’usage de son office, ou de son bénéfice, ou les deux.
§ 2 Les effets de la suspense peuvent être séparés; mais, si rien de contraire n’est dit, dans la suspense décrétée en termes généraux sont compris tous les effets énumérés dans les canons de cet article; par ailleurs, dans la suspense de l’office ou du bénéfice, sont compris seulement les effets de l’une ou de l’autre.
Can. 2279
§ 1 La suspense dite simplement ‘de l’office’, sans mention d’aucune limite, défend tout acte soit du pouvoir d’ordre et de juridiction, soit même de simple administration découlant de l’office, sauf l’administration des biens du propre bénéfice.
§ 2 La suspense
1° ‘De juridiction’, en général, défend tout acte du pouvoir de juridiction ordinaire ou déléguée pour les deux fors.
2° ‘A divinis’ défend tout acte du pouvoir d’ordre qu’on possède soit par l’ordination, soit par privilège.
3° ‘Des ordres’ défend tout acte du pouvoir d’ordre reçu par l’ordination;
4° ‘Des ordres sacrés’ défend tout acte du pouvoir d’ordre reçu par l’ordination aux ordres sacrés.
5° ‘D’exercer un certain ordre défini’ défend tous les actes de l’ordre désigné; de plus il est défendu au clerc suspend de conférer cet ordre, de recevoir un ordre supérieur et d’exercer un ordre reçu après la suspense.
6° ‘De conférer un certain ordre défini’ de conférer cet ordre, non les ordres inférieurs ou supérieurs;
7° ‘D’un certain ministère défini’ par ex. entendre les confessions; ou ‘d’un office’, par ex. à charge d’âmes défend tout acte de ce ministère ou de cet office.
8° ‘De l’ordre pontifical’ défend tout acte du pouvoir épiscopal;
9° ‘Des pontificaux’ défend l’exercice des actes pontificaux définis au Can. 337 § 2
Can. 2280
§ 1 La suspense des ‘bénéfices’ prive des fruits du bénéfice sauf de l’habitation dans la maison bénéficiale, mais non du droit d’administrer les biens bénéficiaux, à moins que le décret ou la sentence de suspense n’enlève expressément au clerc suspens le droit d’administrer pour le confier à un autre
§ 2 Si, malgré la censure, le bénéficier perçoit les fruits, il doit les restituer et il peut être contraint à cette restitution, même, au besoin, par des sanctions canoniques.
Can. 2281
La suspense générale ‘de l’office’ ou ‘du bénéfice’ affecte tous les offices ou bénéfices que le clerc détient dans le diocèse du supérieur qui l’a portée, à moins qu’une autre disposition ne soit manifeste.
Can. 2282
L’Ordinaire du lieu ne peut suspendre un clerc d’un office ou d’un bénéfice déterminé qui se trouve dans un autre diocèse; mais une suspense ‘latae sententiae’, établie par le droit commun, affecte tous les offices et bénéfices possédés dans n’importe quel diocèse.
Can. 2283
Il faut appliquer à la suspense ce qui est dit de l’excommunication au Can. 2265.
Can. 2284
Si l’on a encouru une suspense défendant l’administration des sacrements et des sacramentaux, il faut observer le Can. 2261. Si la suspense encourue interdit un acte de juridiction, au for externe ou au for interne, l’acte est invalide, par ex. une absolution sacramentelle, s’il y a eu sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou si le supérieur déclare expressément qu’il révoque le pouvoir de juridiction; sinon, il n’est qu’illicite; il est même licite quand il est demandé par les fidèles conformément au Can. 2261 § 2.
Can. 2285
§ 1 Si une communauté ou un collège de clercs a commis un délit, la suspense peut être portée soit sur chaque délinquant, soit sur la communauté comme telle, soit sur les délinquants et la communauté.
§ 2 Dans le premier cas, on observera les Can. 2278-2285.
§ 3 Dans le second cas, il est défendu à la communauté d’exercer les droits spirituels qu’elle possède comme telle.
§ 4 Dans le troisième cas, on cumule les effets.
TITRE 9: DES PEINES VINDICATIVES (2286 - 2305)
Can. 2286
Les peines vindicatives sont celles qui tendent à l’expiation du délit, de sorte que leur remise ne dépende pas de la cessation de la contumace du délinquant.
Can. 2287
Contre les peines vindicatives infligées, il y a lieu à un appel ou à un recours suspensif, à moins que le droit n’ait expressément pris une autre disposition.
Can. 2288
Excepté les peines de dégradation, de déposition, de privation de l’office ou du bénéfice, et à moins d’urgente nécessité de réparer le scandale, on laisse à la prudence du juge, si le coupable a commis un délit pour la première fois après une vie irréprochable, de suspendre l’exécution de la peine ordinaire infligée par une sentence condamnatoire, mais à la condition que, si le coupable, au cours des trois années suivantes, commet un autre délit, du même genre ou d’un autre genre, il subira la peine due aux deux délits.
Can. 2289
La peine vindicative cesse, à sa complète exécution ou par la dispense accordée par celui qui, aux termes du Can. 2236 a le pouvoir légitime de dispenser.
Can. 2290
§ 1 Dans les cas occultes plus urgents, si l’observation d’une peine vindicative ,’latae sententiae’, doit, en trahissant le coupable, causer sa diffamation personnelle et du scandale, tout confesseur, au for sacramentel, peut suspendre l’obligation d’observer la peine, en lui enjoignant la charge de recourir au moins dans le mois, par lettre et par confesseur, si cela se peut sans grave inconvénient, et sous un nom fictif, à la S. Pénitencerie ou à un évêque muni du pouvoir nécessaire, et d’exécuter leurs prescriptions.
§ 2 Si dans un cas extraordinaire, ce recours était impossible, le confesseur pourrait lui-même accorder la dispense conformément au Can. 2254 § 3.
Chap. 1 Les peines vindicatives communes (2291-2297)
Can. 2291
Les peines vindicatives admises dans l’Église et qui peuvent atteindre tous les fidèles selon la gravité de leurs délits sont surtout les suivantes:
1° L’interdit local et l’interdit sur une communauté ou un collège, perpétuel ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur.
2° L’interdit de l’entrée de l’église, à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur;
3° Le transfert pénal ou la suppression d’un siège épiscopal ou paroissial;
4° L’infamie de droit;
5° La privation de la sépulture ecclésiastique, conformément au Can. 1240 § 1.
6° La privation des sacramentaux
7° La privation ou la suspension temporaire d’une pension payée par l’Église ou sur des biens d’Église, ou d’un autre droit ou privilège ecclésiastique.
8° L’exclusion des actes légitimes ecclésiastiques;
9° L’inhabilité aux faveurs ecclésiastiques, ou aux charges dans l’Église qui n’exigent pas l’état clérical, ou aux grades académiques accordés par l’autorité ecclésiastique;
10° La privation ou la suspense temporaire d’une charge, d’une faculté ou d’une grâce déjà obtenue;
11° La privation du droit de préséance, de voix active et passive ou du droit de porter des titres honorifiques, des habits ou insignes accordés par l’Église;
12° L’amende pécuniaire.
Can. 2292
La suppression ou la translation pénale d’un siège épiscopal est réservée au Souverain pontife; celle d’un siège paroissial ne peut être décrétée par les Ordinaires des lieux qu’après avis du chapitre.
Can. 2293
§ 1 L’infamie est de droit ou de fait.
§ 2 L’infamie de droit est celle qui est établie dans les cas exprimés par le droit commun.
§ 3 Quelqu’un contracte l’infamie de fait quand, à cause d’un délit ou de ses mauvaises moeurs, il a perdu sa réputation aux yeux des fidèles honnêtes et sérieux, ce dont l’Ordinaire est juge.
§ 4 Aucune des deux n’atteint les parents ou les alliés du coupable, étant sauves les dispositions du Can. 2147 § 2 n3.
Can. 2294
§ 1 Celui qui est frappé d’une infamie de droit est irrégulier, conformément au Can. 984 n5; de plus, il est inhabile à obtenir des bénéfices, pensions, offices et dignités ecclésiastiques, à exercer les actes légitimes ecclésiastiques, un droit ou un emploi ecclésiastique, et enfin il doit être écarté de tout exercice des fonctions sacrées.
§ 2 Celui qui est frappé par une infamie de fait doit être exclu non seulement de la réception des ordres, conformément au Can. 987 n7, et de celle des dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques, mais de l’exercice du saint ministère et des actes légitimes ecclésiastiques.
Can. 2295
L’infamie de droit ne cesse que par une dispense du Siège apostolique. L’infamie de fait cesse lorsque l’estime des fidèles honnêtes et sérieux a été recouvrée, suivant le prudent jugement de l’Ordinaire, qui tiendra compte de toutes les circonstances et surtout du long amendement du coupable.
Can. 2296
§ 1 S’il s’agit de biens pour l’acquisition desquels la capacité est établie par le droit commun, la peine d’inhabilité ne peut être infligée que par le Siège apostolique.
§ 2 Les droits acquis ne se perdent pas à raison d’une inhabilité postérieure, à moins que la peine de la privation ne soit ajoutée à cette inhabilité.
Can. 2297
Les amendes infligées par le droit commun sans détermination d’emploi, et les autres amendes, établies ou à établir par un droit particulier, doivent être affectées par les Ordinaires des lieux à des oeuvres pies et non au profit de la mense épiscopale ou capitulaire.
Chap. 2 Les peines vindicatives propres aux clercs(2298-2305)
Can. 2298
Les peines vindicatives applicables seulement aux clercs sont:
1° La défense d’exercer le saint ministère, sauf dans une église déterminée;
2° La suspense à perpétuité ou pour un temps fixé, ou au gré du supérieur;
3° Le transfert pénal d’un office ou d’un bénéfice à un office ou un bénéfice inférieur;
4° La privation d’un droit uni à l’office ou au bénéfice;
5° L’inhabilité totale ou partielle, aux dignités, offices, bénéfices ou autres fonctions propres aux clercs.
6° La privation pénale d’un office ou bénéfice, avec ou sans pension;
7° La défense de séjourner dans un lieu ou un territoire déterminé.
8° La prescription de séjourner dans un lieu ou un territoire déterminé.
9° La privation temporaire de l’habit ecclésiastique;
10° La déposition;
11° La privation perpétuelle de l’habit ecclésiastique;
12° La dégradation.
Can. 2299
§ 1 Si un clerc est pourvu d’un bénéfice inamovible, il ne peut en être privé par peine que dans les cas exprimés par le droit; s’il s’agit d’un bénéfice amovible, la privation peut lui en être imposée aussi pour d’autres causes raisonnables.
§ 2 Aux clercs qui possèdent des bénéfices, offices, dignités, on peut interdire, pour un temps déterminé, un ministère attaché à leur charge, par ex. celui de la prédication ou de la confession.
§ 3 Un clerc ne sera pas privé du bénéfice ou de la pension qui constitue son titre d’ordination, à moins qu’on ne pourvoie autrement à son honnête subsistance, en tenant compte des Can. 2303-2304.
Can. 2300
Si un clerc cause de graves scandales et ne s’amende pas après monition, si, de plus, il n’y a pas d’autre moyen d’écarter le scandale, on pourra le priver pour un temps du droit de porter l’habit ecclésiastique; aussi longtemps que dure cette privation, elle entraîne la défense d’exercer aucun ministère ecclésiastique et la privation des privilèges cléricaux.
Can. 2301
L’ordinaire ne peut prescrire à un clerc de séjourner dans un lieu déterminé, en dehors de son diocèse, sans le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison de pénitence ou d’amendement, destinée aux clercs même des autres diocèses ou, si le supérieur y consent, d’une maison religieuse exempte.
Can. 2302
La prescription ou la défense de séjourner dans un lieu déterminé, l’obligation de demeurer dans une maison de pénitence ou une maison religieuse, surtout si cela doit durer longtemps, ne peuvent être imposées que dans des cas graves, lorsque ces peines, au jugement prudent de l’Ordinaire, sont nécessaires pour l’amendement du clerc et la réparation du scandale.
Can. 2303
§ 1 La déposition, en laissant subsister les obligations résultant de l’ordre reçu et les privilèges cléricaux, entraîne non seulement la suspense ‘d’office’, et l’inhabilité à n’importe quel office, dignité, bénéfice, pension, charge dans l’Église, mais encore la privation de ceux dont le coupable était pourvu, même s’ils constituaient son titre d’ordination.
§ 2 Mais dans ce dernier cas, si le clerc est vraiment indigent, l’Ordinaire aura soin, par charité, de pourvoir à son entretien, pour qu’il ne soit pas réduit à mendier, au déshonneur de l’état ecclésiastique.
§ 3 La peine de la déposition ne peut être infligée que dans les cas expressément prévus dans le droit.
Can. 2304
§ 1 Si le clerc déposé ne présente pas de signes d’amendement, et surtout s’il continue à causer du scandale et à ne pas tenir compte de la monition reçue, l’Ordinaire peut le priver à perpétuité du droit de porter l’habit ecclésiastique.
§ 2 Cette peine entraîne la privation des privilèges cléricaux et la cessation de la prescription du Can. 2303 § 2.
Can. 2305
§ 1 La dégradation comprend la déposition, la privation perpétuelle de l’habit ecclésiastique et la réduction du clerc à l’état laïque.
§ 2 Cette peine ne peut être portée qu’à cause d’un délit expressément mentionné dans le droit ou si le clerc, déjà déposé et privé de l’habit ecclésiastique continue à causer un grave scandale pendant un an.
§ 3 On appelle dégradation verbale ou par édit, celle qui est infligée uniquement par sentence judiciaire, mais produit immédiatement tous ses effets juridiques sans aucune exécution; est dite réelle la dégradation où l’on observe tous les rites solennels prescrits dans le pontifical romain.
TITRE 10: DES REMÈDES PÉNAUX ET DES PÉNITENCES (2306 - 2313)
Chap. 1 Remèdes pénaux (2306-2311)
Can. 2306
Les remèdes pénaux sont:
1° La monition;
2° La correction ou réprimande;
3° Le précepte;
4° La mise en surveillance.
Can. 2307
Celui qui se trouve dans l’occasion prochaine de commettre un délit ou qui, après enquête, est gravement soupçonné d’en avoir commis un, sera averti par l’Ordinaire lui-même ou par personne interposée.
Can. 2308
Si la conduite de quelqu’un cause du scandale ou trouble gravement l’ordre public, il y a lieu à une correction, que l’Ordinaire donnera lui-même ou par personne interposée ou même par lettre, en l’adaptant aux conditions particulières de la personne et aux circonstances du fait.
Can. 2309
§ 1 La monition comme la correction peut être publique ou secrète.
§ 2 La correction ou la monition publique doit se faire en présence d’un notaire ou de deux témoins, ou par lettre, mais de telle façon qu’un document fasse constater la réception et la teneur de la lettre.
§ 3 La correction publique ne peut être donnée qu’à un coupable déjà convaincu du délit ou qui en a fait l’aveu; elle est judiciaire, si elle est donnée par le juge siégeant au tribunal, ou par l’Ordinaire avant le procès criminel.
§ 4 La correction judiciaire tantôt tient lieu de peine, tantôt a pour but d’aggraver la peine, surtout s’il s’agit d’un récidiviste.
§ 5 Même si la monition et la correction ont été secrètes, il faut les constater par un document gardé dans les archives secrètes.
§ 6 La correction ou la monition peuvent se faire une ou plusieurs fois, suivant la décision prudente du supérieur.
Can. 2310
Si les monitions et corrections ont été faites sans fruit, ou si on ne peut espérer qu’elles produisent un effet, le précepte peut prendre place indiquant exactement ce que le prévenu doit faire ou éviter, avec la menace d’une peine en cas de transgression.
Can. 2311
§ 1 Si la gravité du cas le comporte, et surtout s’il s’agit de quelqu’un en danger de retomber dans le même crime, que l’Ordinaire le soumette à la surveillance.
§ 2 La surveillance peut aussi être prescrite pour aggraver la peine surtout à l’égard des récidivistes.
Chap. 2 Les pénitences (2312-2313)
Can. 2312
§ 1 Au for externe, les pénitences sont imposées soit pour que le délinquant échappe à la peine, soit pour qu’il reçoive l’absolution ou la dispense de la peine déjà contractée.
§ 2 Qu’on n’impose jamais une pénitence publique pour un délit ou une transgression occulte.
§ 3 Les pénitences doivent être proportionnées moins à la grandeur du délit qu’à la contrition du coupable, et il faut tenir compte des qualités des personnes et des circonstances du délit.
Can. 2313
§ 1 Les principales pénitences sont les préceptes:
1° De réciter des prières déterminées;
2° D’accomplir un pieux pèlerinage ou d’autres oeuvres de piété;
3° D’observer un jeûne particulier;
4° De consacrer des aumônes à de pieux usages
5° De faire les exercices spirituels pendant quelques jours dans une maison pieuse ou religieuse.
§ 2 L’Ordinaire peut prudemment ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la correction.
Troisième partie: des peines prévues pour chaque délit (2314 2414)
TITRE 11: DES DÉLITS CONTRE LA FOI ET L’UNITE DE L’ÉGLISE (2314 - 2319)
Can. 2314
§ 1 Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux:
1° Encourent par le fait même une excommunication;
2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.
3° S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même; en tenant compte de la prescription du Can. 188 n4, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.
§ 2 L’absolution de cette excommunication, à accorder au for de la conscience, est spécialement réservée au Siège apostolique. Si cependant le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme a été porté au for externe de l’Ordinaire du lieu, de n’importe quelle manière, même par un aveu volontaire, le même Ordinaire, mais non le vicaire général sans mandat spécial, peut, de son autorité ordinaire, absoudre au for externe le coupable venu à résipiscence après l’abjuration faite juridiquement et l’accomplissement des autres obligations du droit. Après cette absolution, le pénitent peut être absous de son péché au for de la conscience par n’importe quel confesseur. L’abjuration est tenue pour accomplie juridiquement, lorsqu’elle se fait devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué ou au moins deux témoins.
Can. 2315
Au suspect d’hérésie, qui après monition n’écarte pas la cause de la suspicion, qu’on interdise les actes légitimes; s’il est clerc, qu’en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende ‘a divinis’. Si dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d’hérésie ne s’est pas amendé, qu’il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques.
Can. 2316
Est suspect d’hérésie celui qui spontanément et sciemment aide de quelque manière que ce soit la propagation de l’hérésie, ou communique ‘in divinis’ avec des hérétiques, contre ce qui est prescrit au Can. 1258.
Can. 2317
Ceux qui enseignent obstinément, en public ou en particulier, une doctrine condamnée par le Siège apostolique ou par un concile général, mais non comme formellement hérétique, doivent être écartés du ministère de la prédication et des confessions, et de toute fonction d’enseignement, sans exclure d’autres peines susceptibles d’être portées par la sentence de condamnation ou jugées nécessaires par l’Ordinaire, après monition, pour réparer le scandale.
Can. 2318
§ 1 Encourent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique, après la publication de l’ouvrage, les éditeurs de livres apostats, d’hérétiques et de schismatiques, qui soutiennent l’apostasie, l’hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d’autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise.
§ 2 Les auteurs et les éditeurs qui font imprimer, sans la permission requise, des livres des saintes Écritures, ou des notes et commentaires sur ces livres, encourent par le fait même, une excommunication non réservée.
Can. 2319
§ 1 Les catholiques encourent une excommunication ‘latae sententiae’ réservée à l’Ordinaire:
1° S’ils contractent mariage devant un ministre non catholique contre la prescription du Can. 1063 § 1.
2° S’ils se marient avec le pacte, explicite ou implicite, que tous leurs enfants, ou du moins l’un d’eux, seront élevés hors de l’Église catholique.
3° Ceux qui sciemment osent offrir à des ministres non catholiques leurs enfants à baptiser.
4° Les parents, ou leurs remplaçants, qui sciemment font élever ou instruire leurs enfants dans une religion non catholique.
§ 2 Ceux dont il est question au Par.1 n.2-4, sont en outre suspects d’hérésie.
TITRE 12: DES DÉLITS CONTRE LA RELIGION (2320 - 2329)
Can. 2320
Celui qui aurait rejeté les espèces consacrées ou qui les aurait emportées ou gardées dans une mauvaise intention, est suspect d’hérésie; il encourt une excommunication ‘latae sententiae’ très spécialement réservée au Saint-Siège; il est infâme par le fait même; s’il est clerc, il doit de plus être déposé.
Can. 2321
Les prêtres qui, contrairement aux prescriptions des Can. 806 § 1; Can. 808, auraient eu la présomption de réitérer la messe le même jour ou de la célébrer sans être à jeun, doivent être suspendus de la célébration de la messe pour le temps fixé par l’Ordinaire suivant les diverses circonstances.
Can. 2322
Celui qui sans être prêtre:
1° A simulé la célébration de la messe ou entendu une confession sacramentelle, contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. En outre, s’il est laïque, qu’on le prive de sa pension ou de sa charge, au cas où il en aurait dans l’Église, et qu’on lui inflige d’autres peines suivant la gravité de sa faute; s’il est clerc qu’on le dépose.
2° S’il a usurpé d’autres fonctions sacerdotales, que l’Ordinaire le punisse selon la gravité de sa faute.
Can. 2323
Qui aura blasphémé ou commis un parjure, en dehors d’un jugement, sera puni suivant la décision prudente de l’Ordinaire, surtout si c’est un clerc.
Can. 2324
Les délits contre les prescriptions des Can. 827-828; Can. 840 § 1 seront punis par l’Ordinaire d’après la gravité de la faute, sans exclure, si le cas le comporte, la suspense ou la privation de bénéfice ou d’office ecclésiastique, ou même s’il s’agit de laïques, l’excommunication.
Can. 2325
Celui qui aura pratiqué la superstition ou commis un sacrilège sera puni par l’Ordinaire selon la gravité de sa faute, sans préjudice des peines établies par le droit contre quelques actes superstitieux ou sacrilèges.
Can. 2326
Celui qui fabrique de fausses reliques, ou sciemment les vend, les distribue ou les expose à la vénération publique des fidèles, contracte par le fait même une excommunication réservée à l’Ordinaire.
Can. 2327
Ceux qui retirent un profit des indulgences sont frappés par le fait même d’une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
Can. 2328
Celui qui aura violé les cadavres ou les sépulcres des morts, en vue du vol ou d’une autre fin mauvaise, est infâme par le fait même et doit être puni de l’interdit personnel; s’il est clerc, il faut en outre le déposer.
Can. 2329
Les violateurs d’une église ou d’un cimetière, dont traitent les Can. 1172; Can. 1207, doivent être punis par l’Ordinaire d’un interdit de l’entrée de l’église et d’autres peines convenables suivant la gravité du délit.
TITRE 13: DES DÉLITS CONTRE L’AUTORITE, LES PERSONNES OU LES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (2330 - 2349)
Can. 2330
En ce qui concerne les peines établies contre les délits qui peuvent se commettre dans l’élection du Souverain pontife, il faut s’en tenir uniquement à la Constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.
Can. 2331
§ 1 Ceux qui refusent obstinément d’obéir au Souverain pontife ou à leur propre Ordinaire, qui leur intime légitimement un ordre ou une défense, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans même que les censures soient exclues.
§ 2 Ceux qui conspirent contre l’autorité du Souverain pontife, de son légat ou de leur propre Ordinaire, ou contre leurs ordres légitimes, et aussi ceux qui provoquent les sujets à la désobéissance envers ces personnes, doivent être châtiés par des censures ou d’autres peines; de plus, s’ils sont clercs, qu’on les prive de leurs dignités, bénéfices et autres charges; s’ils sont religieux, qu’on les prive de voix active et passive et de leur office.
Can. 2332
Tous et chacun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condition, même s’ils étaient rois, évêques ou cardinaux, sont suspects d’hérésie et contractent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. Les universités, collèges, chapitres coupables du même délit encourent un interdit également réservé de façon spéciale au Siège apostolique.
Can. 2333
Ceux qui recourent au pouvoir civil pour empêcher les lettres, ou tous actes émanant du Siège apostolique ou de ses légats d’arriver à destination; ceux qui s’opposent directement ou indirectement à leur promulgation ou exécution; enfin ceux qui, à cause de ces lettres ou actes, violentent ou effraient les destinataires de ces actes ( ou d’autres personnes ) encourent une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique.
Can. 2334
Sont frappés d’une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique:
1° Ceux qui publient des lois, ordonnances ou décrets contre la liberté ou les droits de l’Eglise;
2° Ceux qui empêchent directement ou indirectement l’exercice de la juridiction ecclésiastique, du for interne ou du for externe, en recourant dans ce but à n’importe quel pouvoir laïque.
Can. 2335
Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d’autres associations du même genre qui complotent contre l’Église ou les pouvoirs civils légitimes, contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
Can. 2336
§ 1 Les clercs qui ont commis un délit prévu aux Can. 2334-2335 doivent être frappés d’une peine de suspense ou de privation de leur bénéfice, office, dignité, pension ou charge, s’ils en avaient dans l’Église; les religieux doivent être frappés de privation d’office et de voix active et passive et d’autres peines, conformément à leurs constitutions.
§ 2 En outre les clercs et les religieux qui donnent leur nom à la franc-maçonnerie ou à des associations semblables doivent être dénoncés à la S. Congrégation du S. Office.
Can. 2337
§ 1 Si un curé, pour empêcher l’exercice de la juridiction ecclésiastique, a osé fomenter des troubles, faire signer des pétitions en sa faveur, exciter le peuple par ses discours ou ses écrits, ou se livrer à d’autres agissements du même genre, qu’il soit puni selon la gravité de sa faute, suivant le jugement prudent de l’Ordinaire, sans exclure la suspense, si le cas la comporte.
§ 2 Que l’Ordinaire punisse de la même manière le prêtre qui exciterait, de quelque manière que ce soit, la foule à empêcher l’entrée dans une paroisse d’un prêtre légitimement nommé comme curé ou économe.
Can. 2338
§ 1 Ceux qui ont la présomption d’absoudre, sans le pouvoir requis, d’une excommunication ‘latae sententiae’ très spécialement ou spécialement réservée au Siège apostolique, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
§ 2 Ceux qui aident ou favorisent de quelque manière que ce soit, un excommunié ‘à éviter’, dans le délit pour lequel il a été excommunié, et aussi les clercs communiquant avec lui ‘in divinis’ sciemment et spontanément, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
§ 3 Ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer des offices divins dans des lieux interdits, ou ceux qui admettent à célébrer des offices divins, défendus par leur censure, des clercs excommuniés, interdits ou suspens après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, encourent tous de plein droit l’interdit de l’entrée de l’église, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait d’une manière convenable, au jugement de celui dont ils avaient méprisé la sentence.
§ 4 Ceux qui ont donné cause à un interdit local ou à un interdit frappant une communauté ou un collège sont par le fait même interdits personnellement.
Can. 2339
Ceux qui auront osé faire donner, par ordre ou par contrainte, la sépulture ecclésiastique à des infidèles, à des apostats, à des hérétiques, à des schismatiques, ou à d’autres excommuniés ou interdits, contrairement au Can. 1240 § 1, contractent une excommunication ‘latae sententiae’ non réservée; ceux qui donneraient spontanément la sépulture aux même personnes encourraient un interdit de l’entrée de l’église, réservé à l’Ordinaire.
Can. 2340
§ 1 Si quelqu’un par endurcissement, croupit pendant un an dans son excommunication, il est suspect d’hérésie.
§ 2 Si un clerc reste six mois dans sa censure de suspense, qu’on lui donne un sérieux avertissement; si, un mois après, il n’a pas renoncé à sa contumace, qu’on le prive des bénéfices ou offices qu’il possédait.
Can. 2341
Si quelqu’un, à l’encontre du Can. 120, a osé faire comparaître devant un juge civil, un des cardinaux de la Sainte Église romaine, ou des légats du Siège apostolique, ou des officiers majeurs de la Curie romaine pour des affaires relatives à leurs fonctions, ou son propre Ordinaire, il contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique; s’il assigne un autre évêque, même seulement titulaire, ou un abbé ou un prélat ‘nullius’, ou le supérieur général d’un institut religieux de droit pontifical, il encourt une excommunication ‘latae sententiae’ simplement réservée au Siège apostolique; si sans avoir obtenu la permission de l’Ordinaire du lieu, un clerc (assigne devant un tribunal civil) une autre personne jouissant du privilège du for, il encourt par le fait même une suspense ‘d’office’ réservée à l’Ordinaire; si le coupable est un laïque, qu’il soit puni par son propre Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de sa faute.
Can. 2342
Sont frappées par le fait même d’une excommunication simplement réservée au Siège apostolique:
1° Les personnes quels que soient leurs familles, leur condition ou leur sexe, qui violent la clôture des moniales en entrant dans leurs monastères sans permission légitime, et aussi les personnes qui les introduisent ou les admettent. En outre si les coupables sont des clercs, qu’on les suspende pour un temps à fixer par l’Ordinaire suivant la gravité de leur faute.
2° Les femmes qui violent la clôture de réguliers hommes, et les supérieurs et toutes autres personnes qui introduisent ou admettent dans la clôture des femmes de n’importe quel âge; qu’en outre les religieux qui les introduisent ou les admettent soient privés de leur office, s’ils en ont un, et de voix active et passive.
3° Les moniales sortant illégitimement de la clôture, contre la prescription du Can. 601.
Can. 2343
§ 1 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne du Pontife romain:
1° Contracte une excommunication ‘latae sententiae’ très spécialement réservée au Siège apostolique et est par le fait ‘à éviter’.
2° Il est infâme de plein droit;
3° Si c’est un clerc on doit le dégrader.
§ 2 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d’un cardinal ou d’un légat du pontife romain:
1° Contracte une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique.
2° Il est infâme de plein droit;
3° Qu’on le prive de ses bénéfices, offices, dignités, pensions et de toute charge qu’il pourrait avoir dans l’Église.
§ 3 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d’un patriarche, d’un archevêque, d’un évêque même seulement titulaire contracte une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique.
§ 4 Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d’autres clercs ou de religieux de l’un ou l’autre sexe contracte par le fait même une excommunication réservée à son propre Ordinaire; celui-ci lui infligera en outre d’autres peines suivant sa prudence, si le cas le comporte.
Can. 2344
Celui qui, directement ou indirectement aura couvert d’injures le Souverain pontife, un cardinal, un légat du pape, les SS. Congrégations romaines, les tribunaux du Siège apostolique et leurs officiers majeurs, ou son propre Ordinaire, en public, dans les journaux, discours ou libelles, et celui qui excite des préventions ou des haines contre les actes, décrets, décisions, sentences des mêmes personnes, doit être contraint par l’Ordinaire, non seulement à la demande de la personne offensée mais même d’office, fût-ce au moyen de censures, à donner la satisfaction voulue, et être frappé d’autres peines ou pénitences convenables, proportionnellement à la gravité de la faute et à la réparation du scandale.
Can. 2345
Ceux qui usurpent ou détiennent par eux mêmes ou par d’autres, des biens ou des droits appartenant à l’Église romaine encourent une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique; en outre, s’ils sont clercs, qu’on les prive de leurs dignités, bénéfices, offices