LIVRE III LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833)

TITRE I : LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU (756-780)

Chapitre 1 La prédication de la Parole de Dieu (762-772)

Chapitre 2 La formation catéchétique (773-780)

TITRE II : L’ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE (781-792)

TITRE III : L’ÉDUCATION CATHOLIQUE (793-821)

Chapitre 1 Les écoles (796-806)

Chapitre 2 Les universités catholiques et les autres instituts d’études supérieures (807-814)

Chapitre 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques (815-821)

TITRE IV : LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES (822-832)

TITRE V : LA PROFESSION DE FOI (833)

 

LIVRE III
LA FONCTION D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE (747-833)

 

Can. 747

1 L’Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l’assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l’annonce et l’expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l’Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.

IM 3 ; LG 24 ; LG 25 ; CD 19 ; DV 7-10 ; DH 13

2 Il appartient à l’Église d’annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.

CD 12 ; DH 15 ; GS 76 ; GS 89 ; CIS 1322 ; CIO 595

Can. 748

1 Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et lorsqu’ils l’ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l’obligation d’y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.

DH 1

2 Il n’est jamais permis à personne d’amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.

DH 2 ; DH 4 ; AGD 13 ; CIS 1322 ; CIS 1351 ; CIO 586

Can. 749

1 Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l’infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.

LG 25

2 Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l’infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des moeurs, et déclarent pour l’Église tout entière qu’il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les moeurs ; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s’accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.

LG 25

3 Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.

CIS 1323 ; CIO 597

Can. 750

On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l’Église ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré ; tous sont donc tenus d’éviter toute doctrine contraire.

LG 25 ; DV 5 ; DV 10 ; CIS 1323 ; CIO 598

Can. 751

On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité ; apostasie, le rejet total de la foi catholique ; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.

CIS 1325

Can. 752

Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l’intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de moeurs, même s’ils n’ont pas l’intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.

LG 25 ; CIS 1324 ; CIO 599

Can. 753

Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu’ils ne jouissent pas de l’infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins ; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d’adhérer avec une révérence religieuse de l’esprit.

LG 25 ; CIS 1326 ; CIO 600

Can. 754

Tous les fidèles sont tenus par l’obligation d’observer les constitutions et les décrets que porte l’autorité légitime de l’Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial ceux qu’édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques.

CIS 1324 ; CIO 10

Can. 755

1 Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique d’encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement Oecuménique dont le but est de rétablir l’unité entre tous les chrétiens, unité que l’Église est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.

LG 13-15 ; OE 24-30 ; UR 4 ; UR 8 ; UR 9 ; AA 13-14 ; AGD 15 ; AGD 36

2 Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées par l’autorité suprême de l’Église.

UR 4 ; UR 8 ; UR 9 ; CIO 902 ; CIO 904

 

TITRE I : LE MINISTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU (756-780)

Can. 756

1 En ce qui concerne l’Église tout entière, la charge d’annoncer l’Évangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des Évêques.

LG 23 ; LG 25 ; CD 3 ; AGD 29

2 En ce qui concerne l’Église particulière qui lui est confiée, chaque Évêque y exerce cette charge en tant qu’il y est le modérateur de tout le ministère de la parole ; parfois cependant quelques Évêques exercent conjointement cette charge pour plusieurs Églises à la foi, selon le droit.

LG 23 ; CD 3 ; CIS 1327

Can. 757

Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu’ils sont les coopérateurs des Évêques, d’annoncer l’Évangile de Dieu ; sont principalement tenus par ce devoir à l’égard du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d’âmes ; il appartient aussi aux diacres d’être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l’Évêque et son presbyterium.

LG 28 ; LG 29 ; CD 30 ; PO 4 ; CIS 1329

Can. 758

Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de leur propre consécration à Dieu, rendent témoignage à l’Évangile d’une manière particulière ; et ils seront choisis de manière opportune par l’Évêque comme aides pour annoncer l’Évangile.

LG 44 ; CD 33 ; PO 8-11 ; CIS 1334

Can. 759

Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l’exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique ; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l’Évêque et les prêtres dans l’exercice du ministère de la parole.

LG 33 ; LG 35 ; AGD 41 ; CIS 1333

Can. 760

Dans le ministère de la parole qui doit s’appuyer sur la Sainte Écriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l’Église, le mystère du Christ sera proposé intégralement et fidèlement.

CIS 1347

Can. 761

Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les divers moyens disponibles, tout d’abord la prédication et la formation catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais aussi l’enseignement de la doctrine dans les écoles, les académies, conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion par des déclarations publiques faites par l’autorité légitime à l’occasion de certains événements, par la presse et autres moyens de communication sociale.

IM 13 ; IM 14 ; CD 13

 

Chapitre 1 La prédication de la Parole de Dieu (762-772)

Can. 762

Comme le peuple de Dieu est d’abord rassemblé par la parole du Dieu vivant qu’il est tout à fait juste d’attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un de leurs principaux devoirs est d’annoncer à tous l’Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.

LG 25 ; PO 4

- cf. c/ les canons 762-772 CIS 1337-1348

Can. 763

Les Évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l’Évêque du lieu ne l’ait expressément défendu dans des cas particuliers.

CIO 610

Can. 764

Restant sauves les dispositions du can. 765 les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher qu’ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l’église, à moins que cette faculté n’ait été restreinte ou enlevée par l’Ordinaire compétent, ou qu’une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.

CIO 610

Can. 765

Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l’autorisation du Supérieur compétent selon les constitutions est requise.

CIO 612

Can. 766

Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l’utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des Évêques et restant sauf le can. 767 § 1.

CIO 610

Can. 767

1 Parmi les formes de prédication l’homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente ; au cours de l’année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du mystère sacré.

SC 35 ; SC 52 ; DV 24 ; PO 4

2 A toutes les messes qui se célèbrent avec concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, l’homélie doit être faite et ne peut être omise que pour une cause grave.

SC 52

3 Il est hautement recommandé, s’il y a un concours de peuple suffisant, de faire l’homélie, même aux messes célébrées en semaine surtout au temps de l’Avent et du Carême, ou à l’occasion d’une fête ou d’un événement douloureux.

SC 49

4 Il appartient au curé ou au recteur de l’église de veiller à ce que ces dispositions soient religieusement observées.

CIO 614

Can. 768

1 Les prédicateurs de la parole de Dieu proposeront avant tout aux fidèles ce qu’il faut croire et faire pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.

CD 12

2 Ils communiqueront aussi aux fidèles la doctrine qu’enseigne le magistère de l’Église sur la dignité et la liberté de la personne humaine, l’unité et la stabilité de la famille et ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l’ordre établi par Dieu.

CD 12 GS 41 ; GS 42 ; CIO 616

Can. 769

La doctrine chrétienne sera proposée d’une manière adaptée à la condition des auditeurs et en tenant compte des besoins du temps.

CD 13 ; PO 4 ; GS 4 ; CIO 626

Can. 770

Les curés organiseront, en des périodes déterminées, selon les dispositions de l’évêque diocésain, les prédications appelées exercices spirituels et missions sacrées, ou encore d’autres formes de prédication adaptées aux besoins.

CIO 615

Can. 771

1 Que les pasteurs d’âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.

CD 18

2 Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non- croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s’étendre à eux non moins qu’aux fidèles.

SC 9 ; LG 16 ; CD 13 ; AGD 10 ; AGD 20 ; CIO 192

Can. 772

1 En ce qui concerne l’exercice de la prédication, tous observeront en Outre les règles établies par l’Évêque diocésain.

IM 13

2 Pour parler de la doctrine chrétienne à la radio ou à la télévision, les dispositions établies par la conférence des Évêques seront observées.

CIO 609 ; CIO 653

 

Chapitre 2 La formation catéchétique (773-780)

Can. 773

C’est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d’âmes, d’assurer la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l’enseignement de la doctrine et l’expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.

CD 14 ; GE 4 ; CIO 617

- cf. c/ les canons 773-780 CIS 1329-1336

Can. 774

1 Le souci de la catéchèse, sous la direction de l’autorité ecclésiastique légitime, concerne tous les membres de l’Église, chacun pour sa part.

2 Les parents en tout premier lieu sont tenus par l’obligation de former, par la parole et par l’exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

LG 11 ; LG 35 GE 3 ; GE 6-8 ; AA 11 ; AA 30 ; GS 48 ; CIO 624 ; CIO 618

Can. 775

1 Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d’encourager et de coordonner les initiatives dans ce domaine.

LG 25 ; LG 27 ; CD 2 ; CD 13 ; CD 14 ; GE 2

2 Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège Apostolique.

3 Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué, dans la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.

AGD 31 ; CIO 621-623

Can. 776

Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants ; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes ; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers leur aide, à moins d’empêchement légitime. Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale dont il s’agit au can. 774 § 2.

LG 28 ; LG 29 ; CD 30 ; CD 35 ; PC 8 ; AA 3 ; AA 10 ; PO 4-9 ; CIO 624

Can. 777

En observant les règles établies par l’Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement :

1° à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements ; SC 14 ; GE 4

2° à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation ;

CD 30

3° à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de plus en plus riche et profonde ;

4° à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou d’esprit, autant que leur condition le permet ;

5° à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et initiatives.

Can. 778

Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que l’enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres oeuvres qui leur sont confiées de quelque façon.

CD 35

Can. 779

L’enseignement catéchétique sera donné à l’aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.

IM 3 ; IM 6 ; IM 13 ; IM 14 ; IM 17 ; CD 13 ; CD 14 ; AGD 26

Can. 780

Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir leur tâche, c’est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu’ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l’Église et qu’ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disciplines pédagogiques.

CD 14 ; DV 25 ; AGD 15 ; AGD 17

 

TITRE II : L’ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE (781-792)

Can. 781

Comme l’Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l’ouvre de l’évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l’oeuvre missionnaire.

LG 23 ; AGD 2 ; AGD 35 ; AGD 39 ; CIO 584

- cf. c/ les canons 781-792 CIS 1349-1351

Can. 782

1 La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à l’oeuvre et à la coopération missionnaires sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Évêques.

LG 23 ; AGD 6 ; AGD 29

2 Chaque Évêque, en tant qu’il partage la responsabilité de l’Église tout entière et de toutes les Églises, aura une sollicitude particulière pour l’oeuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans sa propre Église particulière.

LG 23 ; LG 24 ; CD 6 ; AGD 6 ; AGD 38

Can. 783

Comme les membres des instituts de vie consacrée se vouent au service de l’Église en vertu même de leur consécration, ils sont tenus par l’obligation de travailler de manière spéciale à l’ouvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut.

LG 44 ; PC 20 ; AGD 15 ; AGD 18 ; AGD 23 ; AGD 27

Can. 784

Les missionnaires, c’est-à-dire, ceux qui sont envoyés par l’autorité ecclésiastique compétente pour accomplir l’oeuvre missionnaire, peuvent être choisis ou non parmi les autochtones, qu’ils soient clercs séculiers, membres d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique, ou qu’ils soient d’autres fidèles laïcs.

AGD 23

Can. 785

1 Pour accomplir l’oeuvre missionnaire, des catéchistes seront choisis, c’est-à-dire des fidèles laïcs dûment instruits et remarquables par leur vie chrétienne qui, sous la direction du missionnaire, s’adonneront à l’enseignement de la doctrine évangélique, et à l’organisation des célébrations liturgiques et des oeuvres de charité.

AGD 17 ; AGD 26 ; AGD 35

2 Les catéchistes seront formés dans des écoles destinées à cette fin ou, à défaut de celles- ci, sous la direction des missionnaires.

AGD 17 ; AGD 26 ; AGD 35

Can. 786

L’action proprement missionnaire, par laquelle l’Église s’implante chez des peuples ou dans des groupes où elle n’est pas encore enracinée, est accomplie par l’Église surtout en envoyant des messagers de l’évangile, jusqu’à ce que les nouvelles Églises soient pleinement constituées, c’est-à-dire lorsqu’elles sont munies de leurs propres forces et de moyens suffisants qui les rendent capables de poursuivre par elles-mêmes l’oeuvre de l’évangélisation.

LG 17 ; AGD 6

Can. 787

1 Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d’une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.

AGD 11 ; AGD 12

2 Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu’ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu’ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.

AGD 13

Can. 788

1 Ceux qui auront manifesté la volonté d’embrasser la foi au Christ, le temps du précatéchuménat achevé, seront admis au catéchuménat par des cérémonies liturgiques et leurs noms seront inscrits dans un livre destiné à cet effet.

SC 64 ; AGD 13 ; AGD 14

2 Par la formation et l’apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront initiés d’une manière appropriée au mystère du salut et introduits dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu, ainsi qu’à l’apostolat.

AGD 14

3 Il appartient à la conférence des Évêques d’édicter des statuts qui organiseront le catéchuménat, en déterminant ce qui est requis des catéchumènes et en définissant les prérogatives qui leur sont reconnues.

AGD 14 ; CIO 587

Can. 789

Les néophytes seront formés par un enseignement adapté à connaître plus profondément la vérité évangélique et à accomplir les devoirs assumés au baptême ; qu’ils soient imprégnés d’un sincère amour envers le Christ et son Église.

AGD 15

Can. 790

1 Il appartient à l’Évêque diocésain en territoire de mission :

1° de promouvoir, diriger et coordonner les initiatives et les ouvres qui concernent l’activité missionnaire ;

AGD 30

2° de veiller à que de justes conventions soient passées avec les Modérateurs des instituts qui se consacrent à l’oeuvre missionnaire, et que les relations avec eux tournent au bien de la mission.

AGD 32

2 Tous les missionnaires, même religieux, ainsi que leurs auxiliaires, demeurant sur son territoire, sont soumis aux dispositions données par l’Évêque diocésain, dont il s’agit au § 1, n. 1.

AGD 30

Can. 791

Pour favoriser la coopération missionnaire dans chaque diocèse :

1° les vocations missionnaires seront encouragées ;

2° un prêtre sera chargé de promouvoir efficacement les oeuvres en faveur des missions, principalement les ouvres Pontificales Missionnaires ;

3° une journée pour les missions sera célébrée chaque année ;

4° une offrande convenable sera versée chaque année pour les missions, à transmettre au Saint-Siège.

CIO 585

Can. 792

Les conférences des Évêques établiront et encourageront des oeuvres grâce auxquelles ceux qui viennent des pays de mission pour travailler ou étudier dans leur territoire seront accueillis fraternellement et bénéficieront d’un soutien pastoral adéquat.

AGD 38

 

TITRE III : L’ÉDUCATION CATHOLIQUE (793-821)

Can. 793

1 Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l’obligation et ont le droit d’éduquer leurs enfants ; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.

GE 3 ; GE 6

2 Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l’aide que la société civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.

GE 6 ; GE 7 ; CIS 1113 ; CIS 1335 ; CIS 1372 ; CIO 627

Can. 794

1 A un titre singulier, le devoir et le droit d’éducation, hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne.

GE 1 ; GE 3

2 Les pasteurs d’âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que tous les fidèles bénéficient d’une éducation catholique.

GE 3 ; GE 4 ; CIO 628

Can. 795

Comme l’éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine ayant en vue sa fin dernière en même temps que le bien commun de la société, les enfants et les jeunes seront formés de telle façon qu’ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu’ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.

GE 1 ; CIO 629

 

Chapitre 1 Les écoles (796-806)

Can. 796

1 Parmi les moyens d’éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles qui sont en effet l’aide principale des parents dans leur tâche d’éducateurs.

GE 5

2 Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d’école auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation ; quant aux maîtres, dans l’accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents et les écouteront volontiers ; des associations ou des rencontres de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.

GE 7 ; CIO 631

- cf. c/ les canons 796-806 CIS 1372 ; CIS 1375 ; CIS 1379 ; CIS 1381-1383

Can. 797

Il faut que les parents jouissent d’une véritable liberté dans le choix des écoles ; c’est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides.

GE 6 ; CIO 627

Can. 798

Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique ; s’ils ne peuvent le faire ils sont tenus par l’obligation de veiller à ce qu’il soit pourvu en dehors de l’école à l’éducation catholique qui leur est due.

GE 8 ; AA 30 ; CIO 633

Can. 799

Les fidèles s’efforceront d’obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents.

GE 7

Can. 800

1 L’Église a le droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré.

GE 8

2 Les fidèles doivent encourager les écoles catholiques en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et à les soutenir.

GE 8 ; GE 9 ; CIO 631

Can. 801

Les instituts religieux qui ont l’éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement cette mission, se dévoueront activement à l’éducation catholique, y pourvoyant même par leurs écoles fondées avec le consentement de l’Évêque diocésain.

CD 35

Can. 802

1 S’il n’y a pas d’école où est donnée une éducation imprégnée d’esprit chrétien, il appartient à l’Évêque diocésain de veiller à ce qu’il en soit fondé.

2 Là où cela est opportun, l’Évêque diocésain veillera à ce que soient fondées aussi des écoles professionnelles et techniques, et d’autres qui seraient requises par des besoins particuliers.

GE 9 ; CIO 635

Can. 803

1 On entend par école catholique celle que dirige l’autorité ecclésiastique compétente ou une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l’autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par un document écrit.

2 L’enseignement et l’éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les principes de la doctrine catholique ; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie.

GE 8 ; GE 9 ; AA 30

3 Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d’école catholique si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.

AA 30 ; CIO 632 ; CIO 639

Can. 804

1 L’enseignement et l’éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l’autorité de l’Église ; il appartient à la conférence des Évêques d’édicter des règles générales concernant ce champ d’action, et à l’Évêque diocésain de l’organiser et de veiller sur lui.

2 L’Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l’enseignement de la religion dans les écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d’une vie chrétienne et leur compétence pédagogique.

AA 30 ; CIO 636 ; CIO 639

Can. 805

L’Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d’approuver les maîtres qui enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d’exiger leur révocation.

CIO 636

Can. 806

1 A l’évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques situées sur son territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont dirigées par des membres d’instituts religieux ; il lui revient aussi d’édicter des dispositions concernant l’organisation générale des écoles catholiques : ces dispositions valent même pour les écoles qui sont dirigées par les membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur autonomie quant à la direction interne de ces écoles.

CD 35

2 Les Modérateurs d’écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de l’Ordinaire du lieu, à ce que l’enseignement qui y est donné, du moins au même niveau que dans les autres écoles de la région, se distingue du point de vue scientifique.

CIO 638 ; CIO 634

 

Chapitre 2 Les universités catholiques et les autres instituts d’études supérieures (807-814)

Can. 807

L’Église a le droit d’ériger et de diriger des Universités qui contribuent à une plus haute culture humaine, à une promotion plus complète de la personne humaine, ainsi qu’à l’accomplissement de sa propre fonction d’enseignement.

GE 8 ; GE 10 ; CIO 640

- cf. c/ les canons 807-821 CIS 1376-1380

Can. 808

Aucune université, même si elle est réellement catholique, ne peut porter le titre ou le nom d’université catholique, si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.

AA 24 ; CIO 642

Can. 809

Les conférences des Évêques veilleront à ce qu’il y ait, si cela est possible et opportun, des universités, ou au moins des facultés convenablement réparties sur leur territoire, où l’on approfondira et enseignera les diverses disciplines en respectant toutefois leur autonomie scientifique compte tenu de la doctrine catholique.

GE 10

Can. 810

1 L’autorité compétente selon les statuts a le devoir de veiller à ce que soient nommés dans les universités catholiques des enseignants qui, outre leur capacité scientifique et pédagogique, se distinguent par l’intégrité de la doctrine et la probité de leur vie, et à ce qu’ils soient écartés de leur charge si ces conditions viennent à manquer, en respectant la procédure définie par les statuts.

2 Les conférences des Évêques et les Évêques diocésains concernés ont le devoir et le droit de veiller à ce que dans ces universités les principes de la doctrine catholique soient fidèlement gardés.

Can. 811

1 L’autorité ecclésiastique compétente veillera à ce que soit érigée dans les universités catholiques une faculté ou un institut ou au moins une chaire de théologie, qui donnera aussi des cours aux étudiants laïcs.

GE 10

2 Dans chaque université catholique, il y aura des cours où seront surtout traitées les questions théologiques connexes aux disciplines enseignées dans ces facultés.

GE 10 ; GS 62 ; CIO 643

Can. 812

Les personnes qui enseignent les disciplines théologiques en tout institut d’études supérieures doivent avoir un mandat de l’autorité ecclésiastique compétente.

CIO 644

Can. 813

L’Évêque diocésain aura une vive sollicitude pastorale pour les étudiants, même en érigeant une paroisse ou du moins en affectant des prêtres de façon stable pour cette tâche, et il veillera à ce qu’auprès des universités même non catholiques, il y ait des centres universitaires catholiques qui offrent à la jeunesse une aide surtout spirituelle.

GE 10 ; AGD 38 ; CIO 645

Can. 814

Les dispositions établies pour les universités valent au même titre pour les autres instituts d’études supérieures.

CIO 640

 

Chapitre 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques (815-821)

Can. 815

L’Église a, en vertu de sa mission d’annoncer la vérité révélée, ses propres universités et facultés ecclésiastiques pour approfondir les disciplines sacrées ou celles qui leur sont connexes, et pour former scientifiquement les étudiants dans ces mêmes disciplines.

CIO 646

Can. 816

1 Les universités et les facultés ecclésiastiques ne peuvent être constituées que si elles sont érigées par le Siège Apostolique ou approuvées par lui ; leur haute direction appartient aussi à ce même Siège.

2 Chaque université et faculté ecclésiastique doit avoir ses statuts et son programme d’études approuvés par le Siège Apostolique.

CIO 649 ; CIO 650

Can. 817

Aucune université ou faculté ne peut conférer les grades académiques qui aient effet canonique dans l’Église si elle n’a été érigée ou approuvée par le Siège Apostolique.

Can. 818

Les dispositions portées pour les universités catholiques aux cann. 810, 812 et 813, valent aussi pour les universités et les facultés ecclésiastiques.

Can. 819

Dans la mesure où le requiert le bien du diocèse ou de l’institut religieux, ou plus encore le bien de l’Église tout entière, les Évêques diocésains ou les Supérieurs compétents des instituts doivent envoyer aux universités ou facultés ecclésiastiques des jeunes gens, clercs et religieux, qui se distinguent par leur caractère, leur vertu et leur talent.

OT 18 ; GE 10 ; AGD 16

Can. 820

Les Modérateurs et les enseignants des universités et facultés ecclésiastiques veilleront à ce que les diverses facultés de l’université collaborent dans la mesure où la matière le permet ; ils veilleront aussi à ce qu’entre leur propre université ou faculté et les autres universités et facultés même non ecclésiastiques existe une coopération mutuelle grâce à laquelle, par une action concertée, elles travaillent de concert, par des rencontres, des recherches scientifiques coordonnées et d’autres moyens, au plus grand progrès des sciences.

GE 12 ; GS 62

Can. 821

La conférence des Évêques et l’Évêque diocésain veilleront à ce que, là où cela est possible, soient fondés des instituts supérieurs de sciences religieuses où seront enseignées les disciplines théologiques et les autres qui touchent à la culture chrétienne.

GE 10

 

TITRE IV : LES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE ET EN PARTICULIER LES LIVRES (822-832)

Can. 822

1 Les pasteurs de l’Église, qui dans l’accomplissement de leur charge exercent un droit propre à l’Église, s’efforceront d’utiliser les moyens de communication sociale.

2 Ces mêmes pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l’utilisation des moyens de communication sociale soit animée d’un esprit humain et chrétien.

3 Tous les fidèles, surtout ceux qui ont part de quelque façon à l’organisation ou à l’utilisation de ces moyens, auront le souci d’apporter leur concours à l’activité pastorale, de telle sorte que l’Église exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi.

IM 1-3 ; IM 13 ; IM 16 ; CIO 651

Can. 823

1 Pour préserver l’intégrité de la foi et des moeurs, les pasteurs de l’Église ont le devoir et le droit de veiller à ce qu’il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux moeurs des fidèles par des écrits ou par l’usage des moyens de communication sociale, d’exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux moeurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement, et même de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes moeurs.

2 Le devoir et le droit dont il s’agit au § 1 reviennent aux Évêques tant pris séparément que réunis en conciles particuliers ou en conférences des Évêques, à l’égard des fidèles confiés à leurs soins ; mais ils reviennent à l’autorité suprême de l’Église à l’égard du peuple de Dieu tout entier.

CIS 1384 ; CIS 1385 ; CIO 652

Can. 824

1 Sauf disposition autre, l’Ordinaire du lieu auquel il faut demander l’autorisation ou l’approbation pour éditer des livres, conformément aux canons de ce titre, est le propre Ordinaire du lieu de l’auteur, ou l’Ordinaire du lieu où les livres seront édités.

2 Les dispositions édictées par les canons de ce titre au sujet des livres s’appliquent à tout écrit destiné à la publication, sauf s’il est avéré qu’il en va autrement.

CIS 1384 ; CIS 1385 ; CIO 654 ; CIO 662

Can. 825

1 Les livres des Saintes Écritures ne peuvent être publiés sans l’approbation du Siège Apostolique ou de la conférence des Évêques de même, pour en publier des traductions en langue vernaculaire, il est requis qu’elles soient approuvées par la même autorité et qu’en même temps elles soient munies des explications nécessaires et suffisantes.

DV 22 ; DV 25

2 Les fidèles catholiques peuvent, avec l’autorisation de la conférence des Évêques, préparer et éditer, même avec le concours de frères séparés, des traductions des Saintes Écritures, munies d’explications convenables.

DV 22 ; CIS 1385 ; CIS 1391 ; CIO 655

Can. 826

1 En ce qui concerne les livres liturgiques, les dispositions du can. 838 seront observées.

SC 22 ; SC 36 ; SC 39 ; SC 40 ; OE 5 ; UR 15 ; AGD 22 ; GS 58

2 Pour rééditer des livres liturgiques, leurs traductions en langue vernaculaire, ainsi que des parties de ces livres, leur concordance avec l’édition approuvée doit être certifiée par une attestation de l’Ordinaire du lieu où ils sont publiés.

3 Les livres de prière pour l’usage public ou privé des fidèles ne seront pas édités sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu.

CIS 1390 ; CIO 656 ; CIO 657

Can. 827

1 Pour éditer des catéchismes, ou d’autres écrits touchant à l’enseignement catéchétique ou des traductions de ceux-ci, il faut l’approbation de l’Ordinaire du lieu, restant sauves les dispositions du can. 775 § 2.

2 à moins d’avoir été édités avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite, les livres qui traitent de questions touchant à l’Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l’histoire ecclésiastique ou des disciplines religieuses ou morales, ne peuvent pas être utilisés comme textes de base de l’enseignement dans les écoles primaires, secondaires ou supérieures.

3 Il est recommandé de soumettre au jugement de l’Ordinaire du lieu les livres qui traitent des matières dont il s’agit au § 2 même s’ils ne sont pas utilisés comme textes d’enseignement, ainsi que les écrits où il se trouve quelque chose qui intéresse particulièrement la religion ou l’honnêteté des moeurs.

4 Des livres ou d’autres écrits traitant de questions religieuses ou morales ne peuvent être exposés, vendus ou donnés dans les églises ou oratoires, à moins qu’ils n’aient été édités avec la permission de l’autorité ecclésiastique compétente ou approuvés par elle par la suite.

CIO 658 ; CIO 659 ; CIO 665

Can. 828

Il n’est pas permis de rééditer des collections de décrets ou d’actes éditées par l’autorité ecclésiastique à moins que la permission n’en ait été obtenue préalablement et que ne soient observées les conditions posées par cette même autorité.

CIS 1389 ; CIO 666

Can. 829

L’approbation ou la permission d’éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des traductions.

CIS 1392 ; CIO 663

Can. 830

1 Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste de censeurs remarquables par leur science, la rectitude de leur doctrine et leur prudence, qui soient à la disposition des curies diocésaines, ou même constituer une commission de censeurs que les Ordinaires des lieux puissent consulter.

2 Dans l’accomplissement de son office, le censeur, écartant toute acception de personne, aura seulement en vue la doctrine de l’Église sur la foi et les moeurs telle qu’elle est présentée par le magistère ecclésiastique.

3 Le censeur doit donner son opinion par écrit ; si elle est favorable, l’Ordinaire accordera la permission d’éditer, selon son jugement prudent, en mentionnant son nom ainsi que la date et le lieu où la permission a été donnée ; s’il ne l’accorde pas, l’Ordinaire indiquera à l’auteur les raisons de son refus.

CIS 1393 ; CIO 664

Can. 831

1 Les fidèles n’écriront rien dans les journaux, brochures ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs, sauf pour une cause juste et raisonnable ; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu.

2 Il appartient à la conférence des Évêques d’établir des règles sur les conditions requises pour qu’il soit permis aux clercs et aux membres des instituts religieux de prendre part à des émissions radiophoniques ou télévisées où l’on traite de questions touchant à la doctrine catholique ou aux moeurs.

CIS 1386 ; CIO 653 ; CIO 660

Can. 832

Les membres des instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions.

CIS 1386 ; CIO 662

 

TITRE V : LA PROFESSION DE FOI (833)

Can. 833

Sont tenus par l’obligation d’émettre personnellement la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège Apostolique :

1° devant le président ou son délégué, tous ceux qui participent avec voix délibérative ou consultative à un Concile Oecuménique ou particulier, au synode des Évêques ou au synode diocésain ; quant au président, il émet cette profession devant le Concile ou le synode ;

2° ceux qui sont promus à la dignité cardinalice, selon les statuts du sacré Collège ;

3° devant le délégué du Siège Apostolique, tous ceux qui sont promus à l’épiscopat, ainsi que ceux qui sont équiparés à l’Évêque diocésain.

4° devant le collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain

5° devant l’Évêque diocésain ou son délégué, les Vicaires généraux, épiscopaux et judiciaires ;

6° devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué, les curés, le recteur et les professeurs de théologie et de philosophie dans les séminaires, à leur entrée en fonction ; ceux qui doivent être promus à l’Ordre du diaconat ;

7° devant le Grand Chancelier ou, à son défaut, devant l’Ordinaire du lieu ou leurs délégués, le recteur d’une université ecclésiastique ou catholique à son entrée en fonction ; devant le recteur, s’il est prêtre, ou devant l’Ordinaire du lieu ou leurs délégués, les enseignants des disciplines concernant la foi et la morale dans les universités, à leur entrée en fonction ;

8° les Supérieurs dans les instituts religieux cléricaux et dans les sociétés de vie apostolique cléricales, selon les constitutions.

CIS 1406