LIVRE IV LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE (834-1253)

PREMIÈRE PARTIE : LES SACREMENTS (840-1165)

TITRE I : LE BAPTÊME (849-878)

Chapitre 1 La célébration du Baptême (850-860)

Chapitre 2 Le ministre du Baptême (861-863)

Chapitre 3 Les personnes à baptiser (864-871)

Chapitre 4 Les parrains (872-874)

Chapitre 5 Preuve et inscription du Baptême conféré (875-878)

TITRE II : LE SACREMENT DE CONFIRMATION (879-896)

Chapitre 1 La célébration de la Confirmation (880-881)

Chapitre 2 Le ministre de la Confirmation (882-888)

Chapitre 3 Les personnes à confirmer (889-891)

Chapitre 4 Les parrains (892-893)

Chapitre 5 Preuve et inscription de la Confirmation (894-896)

TITRE III : LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (897-958)

Chapitre 1 La célébration eucharistique (899-933)

Art. 1 Le ministre de la Très Sainte Eucharistie (900-911)

Art. 2 La participation à la Très Sainte Eucharistie (912-923)

Art. 3 Rites et cérémonies de la célébration eucharistique (924-930)

Art. 4 Temps et lieu de la célébration de l’Eucharistie (931-933)

Chapitre 2 La réserve et la vénération de la Très Sainte Eucharistie (934-944)

Chapitre 3 L’offrande pour la célébration de la Messe(945-958)

TITRE IV : LE SACREMENT DE PÉNITENCE (959-997)

Chapitre 1 La célébration du sacrement (960-964)

Chapitre 2 Le ministre du sacrement de Pénitence (965-986)

Chapitre 3 Le pénitent (987-991)

Chapitre 4 Les indulgences (992-997)

TITRE V : LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES (998-1007)

Chapitre 1 La célébration du sacrement (999-1002)

Chapitre 2 Le ministre de l’Onction des malades (1003)

Chapitre 3 Les personnes à qui il faut conférer l’Onction des malades (1004-1007)

TITRE VI : L’ORDRE (1008-1054)

Chapitre 1 La célébration et le ministre de l’Ordination (1010-1023)

Chapitre 2 Les ordinands (1024-1052)

Art. 1 Ce qui est requis des ordinands (1026-1032)

Art. 2 Ce qui est requis avant l’Ordination (1033-1039)

Art. 3 Les irrégularités et autres empêchements (1040-1049)

Art. 4 Documents requis et enquête (1050-1052)

Chapitre 3 Inscription et attestation d’ordination (1053-1054)

TITRE VII : LE MARIAGE (1055-1165)

Chapitre 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la célébration du mariage (1063-1072)

Chapitre 2 Les empêchements dirimants en général (1073-1082)

Chapitre 3 Les empêchements dirimants en particulier (1083-1094)

Chapitre 4 Le consentement matrimonial (1095-1107)

Chapitre 5 La forme de la célébration du mariage (1108-1123)

Chapitre 6 Les mariages mixtes (1124-1129)

Chapitre 7 La célébration en secret du mariage (1130-1133)

Chapitre 8 Les effets du mariage (1134-1140)

Chapitre 9 La séparation des époux (1141-1155)

Art. 1 La dissolution du lien (1141-1150)

Art. 2 La séparation avec maintien du lien (1151-1155)

Chapitre 10 La convalidation du mariage (1156-1165)

Art. 1 La convalidation simple (1156-1160)

Art. 2 La convalidation radicale (1161-1165)

DEUXIÈME PARTIE :LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN (1166-1204)

TITRE I : LES SACRAMENTAUX (1166-1172)

TITRE II : LA LITURGIE DES HEURES (1173-1175)

TITRE III : LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES (1176-1185)

Chapitre 1 La célébration des funérailles (1177-1182)

Chapitre 2 Les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées les funérailles ecclésiastiques (1183-1185)

TITRE IV : LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES (1186-1190)

TITRE V : LE VOEU ET LE SERMENT (1191-1204)

Chapitre 1 Le Voeu (1191-1198)

Chapitre 2 Le Serment (1199-1204)

TROISIÈME PARTIE : LES LIEUX ET LES TEMPS SACRES (1205-1253)

TITRE I : LES LIEUX SACRES (1205-1243)

Chapitre 1 Les églises (1214-1222)

Chapitre 2 Les oratoires et les chapelles privées (1223-1229)

Chapitre 3 Les sanctuaires (1230-1234)

Chapitre 4 Les autels (1235-1239)

Chapitre 5 Les cimetières (1240-1243)

TITRE II : LES TEMPS SACRES (1244-1253)

Chapitre 1 Les jours de fêtes (1246-1248)

Chapitre 2 Les jours de pénitence (1249-1253)

 

LIVRE IV
LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L’ÉGLISE (834-1253)

Can. 834

1 L’Église remplit sa fonction de sanctification d’une manière particulière par la sainte liturgie qui, en vérité, est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ ; la sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun d’eux, et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et membres.

SC 7

2 Ce culte est rendu quand il est offert au nom de l’Église par les personnes légitimement députées, et par les actes approuvés par l’autorité de l’Église.

LG 11 ; CIO 668

Can. 835

1 La fonction de sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l’Église qui leur est confiée, les modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique.

SC 41 ; LG 26 ; LG 41 ; CD 11 ; CD 15

2 Les prêtres eux aussi exercent cette fonction, car participant eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant qu’ils sont ses ministres sous l’autorité de l’Évêque, ils sont ordonnés pour célébrer le culte divin et sanctifier le peuple.

LG 28 ; LG 41 ; CD 15 ; PO 5

3 Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit.

LG 29 ; LG 41

4 Les autres fidèles ont aussi leur part propre à la fonction de sanctification, en participant activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques et surtout à la célébration eucharistique ; les parents participent à cette même fonction de façon particulière, en vivant leur vie conjugale dans un esprit chrétien et en donnant une éducation chrétienne à leurs enfants.

SC 26-31 ; LG 39-42 ; GS 48

Can. 836

Comme le culte chrétien, dans lequel s’exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une ouvre qui procède de la foi et s’appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront soigneusement à le susciter et à l’éclairer, surtout par le ministère de la parole par lequel la foi naît et se nourrit.

SC 9-11 ; SC 33-36 ; SC 59 ; LG 10 ; LG 11 ; LG 28 ; LG 34 ; CD 30

Can. 837

1 Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église elle-même qui est " sacrement d’unité ", c’est-à-dire peuple Saint, rassemblé et ordonné sous l’autorité des Évêques ; c’est pourquoi elles concernent le corps de l’Église tout entier, le manifestent et le réalisent ; mais elles atteignent chacun de ses membres de façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective.

SC 26-32

2 Puisque de par leur nature même les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, elles seront célébrées avec l’assistance, et la participation active des fidèles, là où cela est possible.

SC 14 ; SC 26 ; SC 27 ; SC 48 ; CIO 673

Can. 838

1 L’ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; cette autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l’Évêque diocésain.

SC 22

2 Il revient au Siège Apostolique d’organiser la sainte liturgie de l’Église tout entière, d’éditer les livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles liturgiques soient fidèlement observées partout.

SC 36

3 Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en langues vernaculaires, en les adaptant de manière appropriée dans les limites fixées par ces livres liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège.

SC 22 ; SC 36 ; SC 39 ; SC 40 ; OE 5 ; UR 15 ; AGD 22 ; GS 58

4 En matière liturgique, il appartient à l’Évêque diocésain de porter, pour l’Église qui lui est confiée et dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.

SC 22 ; LG 26 ; CD 15 ; CD 35 ; CIO 657 ; CIO 668

Can. 839

1 Par d’autres moyens encore, l’Église accomplit sa fonction de sanctification, soit par les prières, par lesquelles elle implore Dieu de sanctifier les fidèles dans la vérité, soit par des oeuvres de pénitence et de charité, qui contribuent largement à l’enracinement et à l’affermissement du Royaume du Christ dans les âmes et qui concourent au salut du monde.

SC 12 ; SC 13 ; LG 12

2 Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières et les exercices de piété du peuple chrétien soient pleinement conformes aux règles de l’Église.

SC 13

 

PREMIÈRE PARTIE : LES SACREMENTS (840-1165)

Can. 840

Les sacrements du Nouveau Testament institués par le Christ Seigneur et confiés à l’Église, en tant qu’actions du Christ et de l’Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s’exprime et se fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes ; c’est pourquoi ils contribuent largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique ; aussi, dans la célébration des sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération et avec le soin requis.

SC 6 ; SC 7 ; SC 14 ; SC 26-28 ; SC 59 ; LG 7 ; LG 14 ; CIS 731 ; CIO 667

Can. 841

Les sacrements étant les mêmes pour l’Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l’Église d’approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité ; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le can. 838 § 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration, de leur administration et de leur réception, ainsi qu’au rite à observer dans leur célébration.

CIS 733 ; CIO 669

Can. 842

1 Qui n’a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.

2 Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement liés entre eux qu’ils sont requis pour l’initiation chrétienne complète.

SC 71 ; CIS 737 ; CIO 675 ; CIO 697

Can. 843

1 Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir.

2 Les pasteurs d’âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par l’évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l’autorité compétente.

SC 19 ; PO 4

Can. 844

1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des § 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861 § 2.

UR 8

2 Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides.

OE 27

3 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades aux membres des Églises orientales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, s’ils le demandent de leur plein gré et s’ils sont dûment disposés ; ceci vaut aussi bien pour les membres d’autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.

OE 27 ; UR 15

4 En cas de danger de mort ou si, au jugement de l’Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces mêmes sacrements, aussi aux autres chrétiens qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique, lorsqu’ils ne peuvent pas avoir recours a un ministre de leur communauté et qu’ils le demandent de leur plein gré, pourvu qu’ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu’ils soient dûment disposés.

5 Dans les cas dont il s’agit aux § 2, 3 et 4, l’Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne porteront pas de règles générales sans avoir consulté l’autorité compétente, au moins locale, de l’Église ou de la communauté non catholique concernée.

CIO 671

Can. 845

1 Les sacrements du baptême, de confirmation et d’ordre, parce qu’ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés.

2 Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s’agit au § 1, ils seront administrés sous condition.

CIS 732 ; CIO 672

Can. 846

1 Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l’autorité compétente seront fidèlement suivis ; c’est pourquoi personne n’y ajoutera, n’en supprimera ou n’y changera quoi que ce soit de son propre chef.

SC 22 ; SC 63

2 Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre.

SC 4 ; OE 3 ; OE 6 ; CIS 733 ; CIO 674

Can. 847

1 Dans l’administration des sacrements qui requièrent l’utilisation des saintes huiles, le ministre doit se servir d’huile d’olive ou d’autres plantes, récemment consacrées ou bénites par l’Évêque, restant sauves les dispositions du can. 999 n. 2 ; il n’utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.

2 Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un endroit décent.

CIS 734 ; CIO 693

Can. 848

En dehors des offrandes fixées par l’autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour l’administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l’aide des sacrements à cause de leur pauvreté.

CIS 736

 

TITRE I : LE BAPTÊME (849-878)

Can. 849

Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut qu’il soit reçu en fait ou du moins désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l’Église, n’est conféré validement que par le bain d’eau véritable accompagné de la formule requise.

LG 11 ; LG 16 ; LG 40 ; AGD 14 ; PO 5 ; CIS 737 ; CIO 675

 

Chapitre 1 La célébration du Baptême (850-860)

Can. 850

Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement.

CIS 737 ; CIS 755 ; CIS 759 ; CIO 676

Can. 851

La célébration du baptême doit être dûment préparée. Par conséquent :

1° l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de l’initiation adapté par la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci

2° les parents de l’enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu’il comporte ; en réunissant plusieurs familles et, là où c’est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d’autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.

SC 64 ; SC 67 ; LG 14 ; CD 14 ; AGD 14 ; CIS 752 ; CIO 686

Can. 852

1 Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s’applique à tous ceux qui, sortis de l’enfance, sont parvenus à l’usage de la raison.

2 Qui n’est pas maître de lui est assimilé à l’enfant, même pour ce qui a trait au baptême.

CIO 651

Can. 853

L’eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.

SC 70 ; CIS 757

Can. 854

Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.

CIS 758

Can. 855

Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien.

CIS 761

Can. 856

Bien que le baptême puisse être célébré n’importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.

Can. 857

1 En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.

2 En règle générale, l’adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l’enfant dans celle de ses parents, à moins qu’une juste cause ne conseille autre chose.

CIS 771 ; CIS 773 ; CIO 687

Can. 858

1 Toute Église paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d’autres églises.

2 Après avoir entendu le curé du lieu, l’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, qu’il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les limites de la paroisse.

CIS 774

Can. 859

Si, à cause de la distance ou pour d’autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite sans grave inconvénient à l’église paroissiale ou à l’autre église ou oratoire dont il s’agit au can. 858 § 2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent.

CIS 775

Can. 860

1 Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour une cause grave.

2 A moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.

CIS 776 ; CIO 687

 

Chapitre 2 Le ministre du Baptême (861-863)

Can. 861

1 Le ministre du baptême est l’Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les dispositions du can. 530 n 1.

LG 26 ; LG 29 ; PO 5

2 Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l’Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l’intention requise ; les pasteurs d’âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de baptiser.

CIS 738 ; CIS 743 ; CIO 677

Can. 862

Sauf cas de nécessité, nul ne peut sans la permission requise, administrer le baptême en un territoire étranger, pas même à ses propres sujets.

CIS 739

Can. 863

Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à l’Évêque diocésain pour qu’il l’administre lui-même, s’il le juge opportun.

CIS 744

 

Chapitre 3 Les personnes à baptiser (864-871)

Can. 864

Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.

CIS 745 ; CIO 679

Can. 865

1 Pour qu’un adulte puisse être baptisé, il faut qu’il ait manifesté la volonté de recevoir le baptême, qu’il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu’il ait été mis à l’épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat ; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.

2 Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet d’observer les commandements de la religion chrétienne.

CIS 745 ; CIS 752 ; CIO 682

Can. 866

A moins d’un grave empêchement, l’adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.

CIS 753

Can. 867

1 Les parents sont tenus par l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières semaines ; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour leur enfant et d’y être dûment préparés.

2 Si l’enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard.

CIS 770 ; CIS 771 ; CIO 686

Can. 868

1 Pour qu’un enfant soit baptisé licitement, il faut :

1° que les parents y consentent, ou au moins l’un d’eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place ;

2° qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés du motif.

2 En cas de danger de mort, l’enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.

CIS 750 ; CIO 681

Can. 869

1 S’il y a doute qu’une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition.

2 Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu’à l’intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.

3 Si, dans les cas dont il s’agit aux § 1 et 2, un doute subsiste sur l’administration du baptême ou sur sa validité, le baptême ne sera pas conféré avant d’avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine sur le sacrement du baptême, s’il s’agit d’un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s’il s’agit d’un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.

CIS 732

Can. 870

L’enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu’une enquête diligente n’établisse qu’il a été baptisé.

CIS 749 ; CIO 681

Can. 871

S’ils sont vivants, les foetus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.

CIS 747 ; CIO 680

 

Chapitre 4 Les parrains (872-874)

Can. 872

Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain auquel il revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et, s’il s’agit d’un enfant, de la lui présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.

CIS 762 ; CIS 769 ; CIO 684

Can. 873

Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis.

CIS 764

Can. 874

1 Pour que quelqu’un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut :

1° qu’il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s’ils font défaut, par le curé ou le ministre ; et qu’il ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction.

2° qu’il ait seize ans accomplis, à moins que l’Évêque diocésain n’ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n’estime devoir admettre pour une juste cause une exception ;

3° qu’il soit catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer ;

4° qu’il ne soit sous le coup d’aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée ;

5° qu’il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.

2 Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu’avec un parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.

CIS 765 ; CIS 766 ; CIO 685

 

Chapitre 5 Preuve et inscription du Baptême conféré (875-878)

Can. 875

La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée.

CIO 688

Can. 876

Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte.

CIS 779 ; CIO 691

Can. 877

1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.

2 S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins ; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.

3 S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les § 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.

CIS 777 ; CIO 689

Can. 878

Si le baptême n’a pas été administré par le curé ou si celui-ci, n’était pas présent, le ministre du baptême, quel qu’il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu’il l’inscrive selon le can. 877 § 1.

CIS 778 ; CIO 690

 

TITRE II : LE SACREMENT DE CONFIRMATION (879-896)

Can. 879

Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, poursuivant le chemin de l’initiation chrétienne, sont enrichis du don de l’Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l’Église, fortifie ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte ainsi qu’à propager et à défendre la foi.

LG 11 ; AGD 36 ; PO 5 ; CIO 692

 

Chapitre 1 La célébration de la Confirmation (880-881)

Can. 880

1 Le sacrement de confirmation est conféré par l’onction du chrême sur le front, qui se fait avec l’imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés.

2 Le chrême à utiliser dans le sacrement de confirmation doit être béni par l’évêque, même si c’est un prêtre qui administre le sacrement.

CIS 780 ; CIS 781 ; CIO 693

Can. 881

Il convient de célébrer le sacrement de confirmation dans une église et cela au cours de la messe ; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré en dehors de la Messe et en tout endroit décent.

SC 71 ; CIS 791

 

Chapitre 2 Le ministre de la Confirmation (882-888)

Can. 882

L’Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation ; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d’une concession particulière de l’autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement.

LG 26 ; OE 13 ; OE 14 ; CIS 782

Can. 883

Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation :

1° dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l’Évêque diocésain ;

2° quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l’Évêque diocésain, baptise quelqu’un sorti de l’enfance ou admet à la pleine communion de l’Église catholique quelqu’un déjà baptisé ;

3° pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre.

CIS 782-784

Can. 884

1 L’Évêque diocésain administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu’un autre Évêque l’administre ; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté d’administrer ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés.

2 Pour une cause grave, l’Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par une concession particulière de l’autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s’adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement.

CIS 785

Can. 885

1 L’Évêque diocésain est tenu par l’obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.

2 Le prêtre qui a cette faculté doit l’utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.

CIS 785

Can. 886

1 Dans son diocèse, l’Évêque administre légitimement le sacrement de confirmation même aux fidèles qui ne sont pas ses sujets, à moins d’une interdiction expresse de leur Ordinaire propre.

2 Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l’Évêque diocésain, à moins qu’il ne s’agisse de ses propres sujets.

CIS 783

Can. 887

Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l’ait expressément défendu ; mais il ne peut l’administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les dispositions du can. 883 n 3.

CIS 784

Can. 888

Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l’administrer aussi dans les lieux exempts.

CIS 792

 

Chapitre 3 Les personnes à confirmer (889-891)

Can. 889

1 Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation.

2 En dehors du danger de mort, pour qu’une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, si elle a l’usage de la raison, qu’elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler les promesses baptismales.

CIS 786

Can. 890

Les fidèles sont tenus par l’obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun ; les parents et les pasteurs d’âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le recevoir et à ce qu’ils s’y présentent en temps opportun.

CIS 787

Can. 891

Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l’âge de raison, à moins que la conférence des Évêques n’ait fixé un autre âge, ou qu’il n’y ait danger de mort ou bien que, au jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.

CIS 788

 

Chapitre 4 Les parrains (892-893)

Can. 892

Dans la mesure du possible, un parrain assistera le confirmand ; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.

CIS 793 ; CIS 794

Can. 893

1 Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s’agit au can. 874.

2 Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.

CIS 795 ; CIS 796

 

Chapitre 5 Preuve et inscription de la Confirmation (894-896)

Can. 894

Pour prouver l’administration de la confirmation, les dispositions du can. 876 seront observées.

CIS 798

Can. 895

Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l’administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l’évêque diocésain l’a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales ; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l’inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535 § 2.

CIS 798

Can. 896

Si le curé du lieu n’est pas présent, le ministre, par lui-même ou par un autre, l’informera au plus tôt de la confirmation.

CIS 799

 

TITRE III : LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (897-958)

Can. 897

Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l’Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée l’unité du peuple de Dieu et s’achève la construction du Corps du Christ. En effet, les autres sacrements et toutes les oeuvres d’apostolat de l’Église sont étroitement liés à la très sainte Eucharistie et y sont ordonnés.

SC 10 ; SC 47 ; LG 3 ; LG 11 ; LG 17 ; LG 26 ; CD 30 ; AGD 14 ; PO 5 ; CIS 801 ; CIO 698

Can. 898

Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui rendant le culte éminent d’adoration ; les pasteurs d’âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.

SC 48 ; PO 5 ; CIS 1273 ; CIO 699

 

Chapitre 1 La célébration eucharistique (899-933)

Can. 899

1 La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l’Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s’offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.

PO 13

2 Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l’Évêque ou du prêtre sous l’autorité de l’Évêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.

SC 14 ; SC 26 ; SC 33 ; PO 5

3 La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l’obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique.

SC 47

 

Art. 1 Le ministre de la Très Sainte Eucharistie (900-911)

Can. 900

1 Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie.

LG 10 ; LG 26 ; LG 28

2 Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l’Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.

CIS 802 ; CIO 699

Can. 901

Le prêtre a la liberté d’appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.

CIS 809

Can. 902

A moins que l’utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l’Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.

SC 57 ; CIS 803 ; CIO 700

Can. 903

Un prêtre, même inconnu du recteur de l’église, sera par lui (admis) à célébrer pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer.

CIS 804 ; CIO 703

Can. 904

Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’oeuvre de la Rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique ; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.

SC 2 ; SC 27 ; LG 3 ; LG 28 ; AGD 39 ; PO 2 ; PO 5 ; PO 13 ; CIS 805 ; CIO 378

Can. 905

1 Il n’est pas permis à un prêtre de célébrer plus d’une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d’une fois l’Eucharistie le même jour.

SC 57

2 S’il y a pénurie de prêtres, l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l’exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d’obligation.

CIS 806

Can. 906

Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d’un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.

SC 27 ; CIS 813

Can. 907

Dans la célébration eucharistique, il n’est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.

SC 28

Can. 908

Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l’Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique.

CIO 702

Can. 909

Que le prêtre n’omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.

CIS 810 ; CIO 107

Can. 910

1 Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre.

LG 29

2 Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l’acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230 § 3.

CIS 845 ; CIO 709

Can. 911

1 Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu’au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.

2 En cas de nécessité, ou avec l’autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu’il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.

LG 29 ; CIS 397 ; CIS 514 ; CIS 847-850

 

Art. 2 La participation à la Très Sainte Eucharistie (912-923)

Can. 912

Tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.

CIS 853

Can. 913

1 Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu’ils aient une connaissance suffisante et qu’ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu’ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.

PO 5

2 La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s’ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l’aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.

CIS 854 ; CIO 710

Can. 914

Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l’âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle ; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison, ou ceux qu’il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.

CIS 854

Can. 915

Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.

CIS 855 ; CIO 712

Can. 916

Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser ; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.

CIS 807 ; CIS 856 ; CIO 711

Can. 917

Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 § 2.

CIS 857

Can. 918

Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique ; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.

SC 55 ; CIS 863 ; CIO 713

Can. 919

1 Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments.

2 Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s’il n’y a pas le délai d’une heure.

3 Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant.

CIS 808 ; CIS 858 ; CIO 713

Can. 920

1 Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie est tenu par l’obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l’an.

2 Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l’année.

CIS 859 ; CIS 860 ; CIO 708

Can. 921

1 Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu’en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique.

2 Même s’ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.

3 Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.

CIS 864 ; CIO 708

Can. 922

Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades ; ceux qui ont charge d’âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.

CIS 865

Can. 923

Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n’importe quel rite catholique, compte tenu des dispositions du can. 844.

CIS 866

 

Art. 3 Rites et cérémonies de la célébration eucharistique (924-930)

Can. 924

1 Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d’eau doit être ajouté.

2 Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption.

3 Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.

CIS 814 ; CIS 815 ; CIO 706

Can. 925

La sainte communion sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces ; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.

SC 55 ; CIS 852

Can. 926

Dans la célébration eucharistique, selon l’antique tradition de l’Église latine, le prêtre utilisera du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.

CIS 816 ; CIO 707

Can. 927

Il est absolument interdit, même en cas d’urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l’autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.

CIS 817

Can. 928

La célébration eucharistique se fera en latin, ou dans une autre langue pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.

SC 36 ; SC 54 ; CIS 819

Can. 929

Pour célébrer et administrer l’Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés prescrits par les rubriques.

CIS 811 ; CIO 707

Can. 930

1 Le prêtre malade ou âgé, s’il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins d’autorisation de l’Ordinaire du lieu.

2 Le prêtre aveugle ou atteint d’une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l’assistance d’un autre prêtre ou d’un diacre, ou même d’un laïc dûment instruit, qui l’aidera.

 

Art. 4 Temps et lieu de la célébration de l’Eucharistie (931-933)

Can. 931

La célébration et la distribution de l’Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n’importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.

CIS 820-821 ; CIO 707

Can. 932

1 La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose ; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.

2 Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni ; en dehors d’un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.

CIS 822 ; CIO 705 ; CIO 707

Can. 933

Pour une juste cause et avec l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu, le prêtre peut célébrer l’Eucharistie dans le temple d’une Église ou d’une communauté ecclésiale qui n’a pas la pleine communion avec l’Église catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté.

CIS 823 ; CIO 705

 

Chapitre 2 La réserve et la vénération de la Très Sainte Eucharistie (934-944)

Can. 934

1 La très sainte Eucharistie :

1° doit être conservée dans l’église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique ;

2° peut être conservée dans la chapelle de l’Évêque et, avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises, oratoires et chapelles.

2 Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu’il y ait toujours quelqu’un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.

CIS 1265 ; CIO 714

Can. 935

Personne n’est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l’emporter avec lui en voyage, à moins qu’un besoin pastoral ne l’exige et à condition que toutes les dispositions de l’Évêque diocésain soient observées.

CIS 1265

Can. 936

Dans la maison d’un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que dans l’église ou dans l’oratoire principal annexé à la maison ; mais, pour un juste motif, l’Ordinaire peut permettre qu’elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.

CIS 1267

Can. 937

Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement.

CIS 1266

Can. 938

1 La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l’église ou de l’oratoire.

2 Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l’église ou de l’oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.

3 Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d’un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation.

4 Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit.

5 La personne qui est chargée de l’église ou de l’oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.

CIS 1268 ; CIS 1269

Can. 939

Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.

CIS 1270 ; CIS 1272

Can. 940

Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.

CIS 1271

Can. 941

1 Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l’exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu’avec l’ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques.

2 Pendant la célébration de la Messe, il n’y aura pas d’exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l’église ou de l’oratoire.

CIS 1274

Can. 942

Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l’adore ; cependant, cette exposition n’aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.

CIS 1274 ; CIS 1275

Can. 943

Le ministre de l’exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre ; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l’acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu’un d’autre député par l’Ordinaire du lieu, en observant, les dispositions de l’Évêque diocésain.

CIS 1274

Can. 944

1 Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ.

2 Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement.

CIS 1274

 

Chapitre 3 L’offrande pour la célébration de la Messe(945-958)

Can. 945

1 Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.

2 Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.

CIS 824 ; CIO 715 ; CIO 716

Can. 946

Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses oeuvres.

Can. 947

En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.

CIS 827

Can. 948

Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.

CIS 828

Can. 949

Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.

CIS 829

Can. 950

Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.

CIS 830

Can. 951

1 Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.

2 Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.

CIS 824

Can. 952

1 Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui es t cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.

2 A défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.

3 Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux § 1 et 2 du présent canon.

CIS 831 ; CIS 832

Can. 953

II n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter dans l’année.

CIS 835

Can. 954

Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédant peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté contraire.

CIS 836 ; CIS 833

Can. 955

1 Celui qui désire confier à d’autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au dessus de tout soupçon ; il doit transmettre intégralement l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement ; et il est tenu par l’obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation de l’obligation et de la réception de l’offrande.

2 Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf qu’il s’avère qu’il en va autrement.

3 Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes.

4 Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.

CIS 837-840

Can. 956

Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n’auraient pas été célébrées dans l’année.

CIS 841

Can. 957

Le devoir et le droit de veiller à l’accomplissement des charges de Messes reviennent à l’Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.

CIS 842

Can. 958

1 Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l’intention, l’offrande et la célébration accomplie.

2 L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.

CIS 843

 

TITRE IV : LE SACREMENT DE PÉNITENCE (959-997)

Can. 959

Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime en ont la contrition et forment le propos de s’amender, obtiennent de Dieu, par l’absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu’ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l’Église qu’en péchant ils ont blessée.

CIS 870 ; CIO 718

 

Chapitre 1 La célébration du sacrement (960-964)

Can. 960

La confession individuelle et intégrale avec l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l’Église ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d’autres modes.

CIO 720

Can. 961

1 L’absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable sauf :

1° si un danger de mort menace et que le temps n’est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents ;

2° s’il y a une grave nécessité, c’est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n’y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu’il y ait faute de leur part, seraient forcés d’être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion ; mais la nécessité n’est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu’il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.

2 Il appartient à l’Évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n 2 sont remplies ; en tenant compte des critères établis d’un commun accord avec les autres membres de la conférence des Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.

CIO 720

Can. 962

1 Pour qu’un fidèle bénéficie validement d’une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu’il y soit bien disposé, mais qu’il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu’il ne peut pas confesser ainsi actuellement.

2 Dans la mesure du possible, même à l’occasion de la réception d’une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au § 1 et, l’absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d’une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.

CIS 721

Can. 963

Restant sauve l’obligation dont il s’agit au can. 989, un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu’il en a l’occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n’intervienne une juste cause.

Can. 964

1 Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l’église ou l’oratoire.

2 En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu’il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d’une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.

3 Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d’une juste cause.

CIS 908-910 ; CIO 736

 

Chapitre 2 Le ministre du sacrement de Pénitence (965-986)

Can. 965

Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.

PO 5 ; CIS 871 ; CIO 722

Can. 966

1 Pour que l’absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d’ordre, ait la faculté de l’exercer à l’égard des fidèles à qui il donne l’absolution.

2 Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d’une concession de l’autorité compétente, selon le can. 969.

CIS 872 ; CIO 722

Can. 967

1 Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d’entendre partout les confessions des fidèles ; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Évêque diocésain ne s’y oppose.

2 Ceux qui jouissent de la faculté d’entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l’Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l’Ordinaire du lieu ne s’y oppose, restent sauves les dispositions du can. 974, §§ 2 et 3.

3 Ont de plein droit la même faculté partout à l’égard des membres de leur institut ou société et des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon les cann. 968, § 2 et 969, § 2, jouissent de la faculté d’entendre les confessions ; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s’y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.

CIS 873 ; CIO 722-724

Can. 968

1 En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d’entendre les confessions : l’Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu.

2 En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d’entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630 § 4.

CIS 873 ; CIO 723

Can. 969

1 L’Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de tout fidèle ; mais les prêtres membres d’un institut religieux n’en useront pas sans l’autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.

2 Le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique dont il s’agit au can. 968 § 2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d’entendre les confessions de ses propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.

CIS 874 ; CIO 724

Can. 970

La faculté d’entendre les confessions ne sera concédée qu’à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l’idonéité est par ailleurs établie.

CIS 877

Can. 971

L’Ordinaire du lieu ne concédera pas la faculté d’entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins d’avoir entendu auparavant, autant que possible, l’Ordinaire de ce prêtre.

Can. 972

La faculté d’entendre les confessions peut être concédée, par l’autorité compétente dont il s’agit au can. 969 pour un temps indéterminé ou déterminé.

CIS 878

Can. 973

La faculté d’entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.

CIS 879

Can. 974

1 L’Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d’entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.

2 Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par l’Ordinaire du lieu qui l’a concédée, et dont il s’agit au can. 967 § 2, le prêtre perd partout cette faculté ; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l’a révoquée.

3 Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d’entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l’incardination ou, s’il s’agit d’un membre d’un institut religieux, son Supérieur compétent.

4 Si la faculté d’entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l’égard des membres de l’institut ; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l’égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.

CIS 880 ; CIO 726

Can. 975

Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s’agit au can. 967 § 2, cesse par la perte de l’office, par l’excardination, ou encore par la perte du domicile.

CIO 726

Can. 976

En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d’un prêtre approuvé.

CIS 882 ; CIO 725

Can. 977

En dehors du cas de danger de mort, l’absolution du complice d’un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.

CIS 884 ; CIO 730

Can. 978

1 Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d’un juge et celui d’un médecin, et qu’il a été constitué par Dieu ministre à la fois de la justice et de la miséricorde divine, pour veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.

2 En tant que ministre de l’Église, le confesseur, dans l’administration du sacrement, adhérera fidèlement à l’enseignement du Magistère et aux règles établies par l’autorité compétente.

CIS 888 ; CIO 732

Can. 979

Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l’âge du pénitent, et qu’il s’abstienne de s’enquérir du nom du complice.

CIS 888

Can. 980

S’il n’y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci demande l’absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.

CIS 886

Can. 981

Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables ; le pénitent est tenu par l’obligation de les accomplir personnellement.

CIS 887 ; CIO 732

Can. 982

Qui avoue avoir dénoncé faussement à l’autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas absous, à moins qu’il n’ait d’abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu’il soit prêt à réparer les dommages causés, s’il y en a.

CIS 894 ; CIS 904 ; CIO 731

Can. 983

1 Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.

2 A l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète, s’il y en a un, et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.

CIS 889 ; CIO 733

Can. 984

1 L’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu.

2 Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu’il l’ait entendue.

CIS 890 ; CIO 734

Can. 985

Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d’une autre institution d’éducation, n’entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux ci ne le demandent spontanément.

CIS 891 ; CIO 734

Can. 986

1 Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d’âmes sont tenus par l’obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu’ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes.

CD 30 ; PO 13

2 En cas d’urgente nécessité, tout confesseur, et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l’obligation d’entendre les confessions des fidèles.

CIS 892 ; CIO 735

 

Chapitre 3 Le pénitent (987-991)

Can. 987

Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé, de telle manière que, en réprouvant les péchés qu’il a commis et en ayant le propos de s’amender, il se convertisse à Dieu.

Can. 988

1 Le fidèle est tenu par l’obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l’Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.

2 Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.

CIS 901-902

Can. 989

Tout fidèle parvenu à l’âge de discrétion est tenu par l’obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.

CIS 906 ; CIO 719

Can. 990

Nul ne sera empêché d’utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983 § 2.

CD 30 ; CIS 903

Can. 991

Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu’il préfère, même s’il est d’un autre rite.

OE 16 ; CIS 905

 

Chapitre 4 Les indulgences (992-997)

Can. 992

L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.

CIS 911

Can. 993

L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés.

Can. 994

Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales.

CIS 930

Can. 995

1 Outre l’autorité suprême de l’Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain.

2 Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne peut confier à d’autres le pouvoir de concéder des indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique.

CIS 913-914

Can. 996

1 Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des ouvres prescrites.

2 Cependant, pour qu’un sujet capable les gagne, il doit au moins avoir l’intention de les acquérir et d’accomplir les oeuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession.

CIS 925

Can. 997

Pour tout ce qui touche à la concession et à l’usage des indulgences, il faut en plus observer les autres dispositions contenues dans les lois particulières de l’Église.

 

TITRE V : LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES (998-1007)

Can. 998

L’onction des malades, par laquelle l’Église recommande les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu’il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d’huile et en prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques.

SC 73 ; LG 11 ; PO 5 ; CIS 937 ; CIO 737

 

Chapitre 1 La célébration du sacrement (999-1002)

Can. 999

Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades :

1° ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain ;

2° en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.

CIS 945 ; CIO 741

Can. 1000

1 Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule.

2 Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu’une raison grave ne conseille l’utilisation d’un instrument.

CIS 947 ; CIO 742

Can. 1001

Les pasteurs d’âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.

SC 73 ; CIS 944 ; CIO 738

Can. 1002

Suivant les dispositions de l’évêque diocésain, la célébration commune de l’onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s’ils sont bien préparés et dûment disposés.

 

Chapitre 2 Le ministre de l’Onction des malades (1003)

Can. 1003

1 Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l’onction des malades.

2 C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral ; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut.

3 Tout prêtre peut porter avec soi de l’huile bénite, afin de pouvoir en cas de besoin, administrer le sacrement de l’onction des malades.

CIS 935 ; CIS 938 ; CIS 939 ; CIS 946 ; CIO 739

 

Chapitre 3 Les personnes à qui il faut conférer l’Onction des malades (1004-1007)

Can. 1004

1 L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.

2 Ce sacrement peut être réitéré, si le malade après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave.

CIS 940

Can. 1005

S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu’il soit décédé, le sacrement sera administré.

CIS 941

Can. 1006

Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu’ils étaient conscients, l’ont demandé au moins implicitement.

CIS 943 ; CIO 740

Can. 1007

L’onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.

CIS 942

 

TITRE VI : L’ORDRE (1008-1054)

Can. 1008

Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.

LG 10 ; LG 11 ; LG 20 ; LG 27 ; PO 2 ; PO 5 ; PO 7 ; PO 12 ; PO 18 ; CIS 948 ; CIO 743

Can. 1009

1 Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat.

LG 28,29 ; PO 1

2 Ils sont conférés par l’imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés.

LG 21,29 ; CIS 949 ; CIO 325 ; CIO 744

 

Chapitre 1 La célébration et le ministre de l’Ordination (1010-1023)

Can. 1010

L’ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d’autres jours, y compris les jours de férie.

CIS 1006 ; CIO 773

Can. 1011

1 L’ordination sera. en général, célébrée dans l’église cathédrale ; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.

2 Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l’ordination afin que l’assistance à la célébration soit la plus nombreuse possible.

CIS 1009 ; CIO 773

Can. 1012

Le ministre de l’ordination sacrée est l’Évêque consacré.

LG 21 ; LG 26 ; PO 5 ; CIS 951 ; CIO 744

Can. 1013

Il n’est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu’un Évêque à moins que ne soit d’abord établie l’existence du mandat pontifical.

CD 20 ; CIS 953 ; CIO 745

Can. 1014

A moins d’une dispense du Siège Apostolique, l’Évêque consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale s’adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants ; mais il convient tout à fait qu’en union avec eux tous les Évêques présents consacrent l’élu.

SC 76 ; LG 21 ; LG 24 ; CIS 954 ; CIO 746

Can. 1015

1 Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son Évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.

2 L’Évêque propre, qui n’est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets ; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.

OE 1-5

3 Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s’il possède le caractère épiscopal.

CIS 955 ; CIS 958 ; CIS 959 ; CIO 747 ; CIO 748

Can. 1016

Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l’Évêque propre est l’Évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de se mettre ; pour l’ordination des clercs séculiers au presbytérat, c’est l’Évêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.

CIS 956 ; CIO 748

Can. 1017

Un Évêque ne peut conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la permission de l’Évêque diocésain.

CD 11 ; CIO 749

Can. 1018

1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers :

1° l’Évêque propre dont il s’agit au can. 1016 ;

2° l’Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, l’Administrateur diocésain ; le pro-Vicaire et le pro-Préfet apostolique, avec le consentement du conseil dont il s’agit au can. 495 § 2.

2 L’Administrateur diocésain, le pro-Vicaire et le pro-Préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l’accès aux ordres aurait été refusé par l’Évêque diocésain, ou bien par le vicaire ou le Préfet apostolique.

CIS 958 ; CIO 750

Can. 1019

1 Il revient au Supérieur majeur d’un institut religieux clérical de droit pontifical ou d’une société cléricale de vie apostolique de droit pontifical d’accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l’institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive.

2 L’ordination de tous les autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.

CIS 964 ; CIO 472 ; CIO 537

Can. 1020

Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu’il ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon les cann. 1050 et 1051.

CIS 960 ; CIO 751

Can. 1021

Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout Évêque en communion avec le Siège Apostolique, à l’exception toutefois d’un Évêque d’un rite différent de celui du candidat, à moins d’un indult apostolique.

LG 22 ; CIS 961 ; CIO 752

Can. 1022

Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues, l’Évêque qui confère l’ordination n’y procédera pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.

CIS 962

Can. 1023

Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.

CIS 963 ; CIO 753

 

Chapitre 2 Les ordinands (1024-1052)

Can. 1024

Seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée.

PO 2 ; CIS 968 ; CIO 754

Can. 1025

1 Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les cann. 1033-1039 ; en outre, les documents dont il s’agit au can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au can. 1051 aura été faite.

2 De plus, il est requis qu’au jugement de son supérieur légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.

3 L’Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d’un autre diocèse doit s’être assuré que l’ordinand sera attaché à ce diocèse.

OT 20 ; CIS 968 ; CIO 758

 

Art. 1 Ce qui est requis des ordinands (1026-1032)

Can. 1026

Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de la liberté voulue ; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu’un à recevoir les ordres, ou d’en détourner quelqu’un qui est canoniquement idoine à les recevoir.

OT 6 ; CIS 971 ; CIO 756

Can. 1027

Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.

SC 12 ; OT 6-11 ; OT 19 ; OT 20 ; PO 18 ; PO 19 ; CIS 972 ; CIO 758

Can. 1028

L’Évêque diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.

OT 9-12 ; OT 19-21

Can. 1029

Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l’Évêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir.

SC 9 ; LG 41 ; OT 6 ; OT 8-12 ; PO 12 ; PO 15-19 ; CIO 758

Can. 1030

A moins d’une cause canonique, même occulte, l’Évêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l’accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui s’y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.

CIS 970 ; CIO 755

Can. 1031

1 Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux qui ont vingt cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d’au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat ; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu’à partir de vingt-trois ans accomplis.

OT 12

2 Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt cinq ans accomplis ; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il n’a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.

OT 12

3 Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.

4 La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon les § 1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.

CIS 975 ; CIO 758 ; CIO 759

Can. 1032

1 Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.

2 Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’Évêque ou le Supérieur majeur compétent.

OT 12

3 L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.

CIS 976 ; CIO 760

 

Art. 2 Ce qui est requis avant l’Ordination (1033-1039)

Can. 1033

Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.

LG 11 ; CIS 974 ; CIO 758

Can. 1034

1 Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de l’autorité dont il s’agit aux cann. 1016 et 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.

2 Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.

Can. 1035

1 Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d’acolyte.

2 Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d’au moins six mois.

CIS 974 ; CIS 978

Can. 1036

Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l’Évêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il recevra l’ordre sacré spontanément et librement et qu’il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être admis à recevoir l’ordre.

CIS 992 ; CIO 761

Can. 1037

Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les voeux perpétuels dans un institut religieux.

Can. 1038

Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l’Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.

CIS 973 ; CIO 757

Can. 1039

Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit et de la manière fixés par l’Ordinaire ; l’Évêque, avant de procéder à l’ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.

CIS 1001 ; CIO 772

 

Art. 3 Les irrégularités et autres empêchements (1040-1049)

Can. 1040

Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple ; il n’existe pas d’autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.

CIS 973 ; CIS 983 ; CIO 764

Can. 1041

Sont irréguliers pour la réception des ordres :

1° celui qui est atteint d’une forme de folie ou d’autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d’experts, il est jugé incapable d’accomplir correctement le ministère ;

2° celui qui a commis le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme

3° celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu’il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d’un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu’il s’est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu ;

4° celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d’effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;

5° celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé ou a mutilé quelqu’un d’autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;

6° celui qui a posé un acte du sacrement d’ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou de presbytérat, alors qu’il n’a pas cet ordre ou qu’il lui est défendu de l’exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.

CIS 984 ; CIS 985 ; CIO 762

Can. 1042

Sont simplement empêchés de recevoir les ordres :

1° l’homme marié, à moins qu’il ne se destine légitimement au diaconat permanent ;

2° celui qui occupe une fonction ou un rôle d’administration interdit aux clercs selon les cann. 285 et 286 et dont il doit rendre compte jusqu’à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu’il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre.

3° le néophyte, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.

CIS 987 ; CIO 762

Can. 1043

Les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler avant l’ordination à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.

CIS 999 ; CIO 771

Can. 1044

1 Sont irréguliers pour l’exercice des ordres reçus :

1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’une irrégularité pour leur réception ;

2° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, n. 2, si le délit est public.

3° celui qui a commis le délit dont il s’agit au can. 1041, nn. 3, 4, 5, 6.

2 Sont empêchés d’exercer les ordres :

1° celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu’il était sous le coup d’un empêchement pour les recevoir ;

2° celui qui est atteint de folie ou d’une autre maladie psychique dont il s’agit au can. 1041 n. 1, jusqu’à ce que l’Ordinaire, après consultation d’expert, lui permette l’exercice de son ordre.

CIS 968 ; CIO 763

Can. 1045

L’ignorance des irrégularités et des empêchements n’exempte pas de les encourir.

CIS 988 ; CIO 765

Can. 1046

Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu’il ne s’agisse de l’irrégularité provenant d’un homicide volontaire ou d’un avortement suivi d’effet.

CIS 989 ; CIO 766

Can. 1047

1 Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l’origine a été déféré au for judiciaire.

2 Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres :

1° les irrégularités provenant des délits publics dont il s’agit au can. 1041 nn. 2 et 3 ;

2° l’irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s’agit au can. 1041, n. 4 ;

3° l’empêchement dont il s’agit au can. 1042, n. 1.

3 Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d’irrégularités pour l’exercice de l’ordre reçu, dont il s’agit au can. 1041 n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.

4 L’Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.

CIS 990 ; CIO 767

Can. 1048

Dans les cas occultes plus urgents, si l’on ne peut atteindre l’Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s’agit au can. 1041, nn. 3 et 4, et s’il y a péril imminent de grave dommage ou d’infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d’exercer son ordre peut l’exercer, restant sauves toutefois l’obligation de recourir au plus tôt à l’Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l’intermédiaire de son confesseur.

CIS 990 ; CIO 767

Can. 1049

1 Dans la supplique pour obtenir dispense d’irrégularités et d’empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l’exception des irrégularités dont il s’agit au can. 1041, n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.

2 S’il s’agit d’irrégularités provenant d’homicide volontaire ou d’avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.

3 La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.

CIS 991 ; CIO 768

 

Art. 4 Documents requis et enquête (1050-1052)

Can. 1050

Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis :

1° une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032 ;

2° s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat ;

3° s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s’agit au can. 1035 ; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit au can. 1036 ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.

CIS 993 ; CIO 769

Can. 1051

Pour l’enquête sur les qualités requises chez l’ordinand, les dispositions suivantes seront observées :

1° l’attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l’ordre, à savoir : doctrine sure, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude à l’exercice du ministère ; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique ;

2° pour que l’enquête soit correctement menée, l’Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d’autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.

OT 6 ; OT 12 ; CIS 995 ; CIS 996 ; CIO 769

Can. 1052

1 Pour que l’Évêque, conférant l’ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s’assurer lui-même que les documents dont il s’agit au can. 1050 ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit, que l’idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.

2 Pour que l’Évêque procède à l’ordination d’un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l’enquête a eu lieu conformément au droit et que l’idonéité du candidat est établie ; si l’ordinand est membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu’il a été agrégé de manière définitive à l’institut ou à la société, et qu’il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.

3 Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l’évêque doute de l’idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s’abstiendra de le promouvoir.

CIS 997 ; CIO 770

 

Chapitre 3 Inscription et attestation d’ordination (1053-1054)

Can. 1053

1 L’ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l’ordination, le lieu et le jour de l’ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d’ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.

2 L’Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l’ordination reçue ; si l’ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l’ordination sur le registre spécial conservé aux archives.

CIS 1010 ; CIO 774

Can. 1054

L’Ordinaire du lieu, s’il s’agit de séculiers, ou le supérieur majeur compétent, s’il s’agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l’inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.

CIS 1011 ; CIO 775

 

TITRE VII : LE MARIAGE (1055-1165)

Can. 1055

1 L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.

LG 1 ; LG 41 ; AA 11 ; GS 48

2 C’est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.

CIS 1012 ; CIO 776

Can. 1056

Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.

GS 48 ; CIS 1013 ; CIO 776

Can. 1057

1 C’est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.

GS 48

2 Le consentement matrimonial est l’acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.

CIS 1081 ; CIO 817

Can. 1058

Peuvent contracter mariage tous ceux qui n’en sont pas empêchés par le droit.

CIS 1035 ; CIO 778

Can. 1059

Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.

UR 16 ; CIS 1016 ; CIO 780

Can. 1060

Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu’à preuve du contraire.

CIS 1014 ; CIO 779

Can. 1061

1 Le mariage valide entre baptisés est appelé ‘conclu’ seulement, s’il n’a pas été consommé ; ‘conclu et consommé’, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l’acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.

GS 49

2 Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu’à preuve du contraire.

3 Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu’à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité § 1.

CIS 1015

Can. 1062

1 La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s’il en existe.

2 La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu’elle soit due.

CIS 1017 ; CIO 782

 

Chapitre 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la célébration du mariage (1063-1072)

Can. 1063

Les pasteurs d’âmes sont tenus par l’obligation de veiller à ce que leur propre communauté d’Église fournisse aux fidèles son assistance pour que l’état de mariage soit gardé dans l’esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout :

1° par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l’usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents chrétiens ;

GS 47 ; GS 52

2° par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état ;

GS 52

3° par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Église, et qu’ils y participent ;

SC 19 ; SC 59 ; SC 77

4° par l’aide apportée aux époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l’alliance conjugale, ils arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux remplie.

LG 41 ; GS 52 ; CIO 783

Can. 1064

Il revient à l’Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée, après qu’il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.

Can. 1065

1 Les catholiques qui n’ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d’être admis au mariage, si c’est possible sans grave inconvénient.

2 Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s’approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.

CIS 1033 ; CIO 783

Can. 1066

Avant qu’un mariage ne soit célébré, il faut qu’il soit établi que rien ne s’oppose à la validité et à la licéité de sa célébration.

CIS 1019 ; CIO 785

Can. 1067

La conférence des Évêques fixera les règles concernant l’examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l’assistance au mariage.

CIS 1022 ; CIO 784

Can. 1068

En danger de mort, si d’autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d’indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s’il y a lieu, qu’ils sont baptisés et qu’ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.

CIS 1019 ; CIO 785

Can. 1069

Tous les fidèles sont tenus par l’obligation de révéler au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu’ils connaîtraient.

CIS 1027 ; CIO 786

Can. 1070

Si un autre que le curé à qui il revient d’assister au mariage a mené l’enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de l’enquête par document authentique.

CIS 1029 ; CIO 787

Can. 1071

1 Sauf le cas de nécessité, personne n’assistera sans l’autorisation de l’Ordinaire du lieu :

1° au mariage des vagi ;

2° au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile ;

3° au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers les enfants nés d’une précédente union ;

4° au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique ;

5° au mariage de la personne qui est sous le coup d’une censure ;

6° au mariage d’un enfant mineur, à l’insu ou malgré l’opposition raisonnable de ses parents ;

7° au mariage à contracter par procureur, dont il s’agit au can. 1105.

2 L’Ordinaire du lieu ne concédera pas l’autorisation d’assister au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique, a moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles dont il s’agit au can. 1125.

CIS 1032 ; CIS 1034 ; CIO 789

Can. 1072

Les pasteurs d’âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n’ont pas encore atteint l’âge où, selon les moeurs de la région, on a l’habitude de contracter mariage.

CIS 1067

 

Chapitre 2 Les empêchements dirimants en général (1073-1082)

Can. 1073

L’empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.

CIS 1036 ; CIO 790

Can. 1074

Est considéré comme public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.

CIS 1037

Can. 1075

1 Il revient à la seule autorité suprême de l’Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage.

2 De même, c’est cette seule autorité suprême qui a le droit d’établir d’autres empêchements pour les baptisés.

CIS 1038 ; CIO 791

Can. 1076

La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée.

CIS 1041 ; CIO 792

Can. 1077

1 L’Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu’ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu’elle perdure.

2 Seule l’autorité suprême de l’Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.

CIS 1039 ; CIO 793

Can. 1078

1 L’Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.

2 Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont :

1° l’empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical ;

CD 8

2° l’empêchement de crime dont il s’agit au can. 1090

3 Il n’y a jamais dispense de l’empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

CIO 794

Can. 1079

1 En cas de danger de mort imminente, l’Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu’ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l’empêchement provenant de l’ordre sacré du presbytérat.

2 Dans les mêmes circonstances qu’au § 1, mais seulement pour les cas où il n’est même pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116 § 2.

LG 29

3 En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au for interne, dans l’acte même de la confession sacramentelle ou en dehors.

4 Dans le cas dont il s’agit au § 2, l’Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.

CIS 1043 ; CIS 1044 ; CIO 795 ; CIO 796

Can. 1080

1 Chaque fois qu’un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu’à ce que la dispense soit obtenue de l’autorité compétente, l’Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s’agit au can. 1079 § 2, 3 étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s’agit au can. 1078 § 2, n 1.

2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s’il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l’Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser.

CIS 1045 ; CIO 797

Can. 1081

Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s’agit au can. 1079 § 2, devra informer aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe ; et elle sera inscrite au registre des mariages.

LG 29 ; CIS 1046 ; CIO 798

Can. 1082

A moins que le rescrit de la Pénitencerie n’en dispose autrement, la dispense d’un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n’est pas nécessaire au for externe, si par la suite l’empêchement occulte devient public.

CIS 1047 ; CIO 799

 

Chapitre 3 Les empêchements dirimants en particulier (1083-1094)

Can. 1083

1 L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis et, la femme de même avant quatorze ans accomplis.

2 La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.

CIS 1067 ; CIO 800

Can. 1084

1 L’impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l’homme ou de la part de la femme, qu’elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

2 Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.

3 La stérilité n’empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098.

CIS 1068 ; CIO 801

Can. 1085

1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé.

2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

CIS 1069 ; CIO 802

Can. 1086

1 Est invalide le mariage entre deux personnes dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église et ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre n’a pas été baptisée.

2 On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126.

3 Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.

CIS 1070 ; CIO 803

Can. 1087

Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.

CIS 1072 ; CIO 804

Can. 1088

Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.

CIS 1073 ; CIO 805

Can. 1089

Aucun mariage ne peut exister entre l’homme et la femme enlevée ou au moins détenue eu vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr, et libre, ne choisisse spontanément le mariage.

CIS 1074 ; CIO 806

Can. 1090

1 Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.

CIS 1075 ; CIO 807

Can. 1091

1 En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.

2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement.

3 L’empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.

4 Le mariage ne sera jamais permis s’il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n’importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

CIS 1076 ; CIO 808

Can. 1092

L’affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.

CIS 1077 ; CIO 809

Can. 1093

L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d’un concubinage notoire ou public ; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.

CIS 1078 ; CIO 810

Can. 1094

Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

CIS 1080 ; CIO 812

 

Chapitre 4 Le consentement matrimonial (1095-1107)

Can. 1095

Sont incapables de contracter mariage les personnes :

1° qui n’ont pas l’usage suffisant de la raison ;

2° qui souffrent d’un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ;

3° qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.

CIS 88 ; CIS 1081 ; CIS 1082 ; CIS 1089 ; CIS 1982 ; CIS 2201 ; CIO 818

Can. 1096

1 Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants n’ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l’homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par une certaine coopération sexuelle.

2 Cette ignorance n’est pas présumée après la puberté.

CIS 1082 ; CIO 819

Can. 1097

1 L’erreur sur la personne rend le mariage invalide.

2 L’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.

CIS 1083 ; CIO 820

Can. 1098

La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d’obtenir le consentement, et portant sur une qualité de l’autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, contracte invalidement.

CIO 821

Can. 1099

L’erreur concernant l’unité ou l’indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu’elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.

CIS 1084 ; CIO 822

Can. 1100

La connaissance ou l’opinion concernant la nullité du mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.

CIS 1085 ; CIO 823

Can. 1101

1 Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés dans la célébration du mariage.

2 Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement.

CIS 1086 ; CIO 824

Can. 1102

1 Le mariage assorti d’une condition portant sur le futur ne peut être contracté validement.

2 Le mariage contracté assorti d’une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, selon que ce qui est l’objet de la condition existe ou non.

3 Cependant la condition dont il s’agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l’autorisation écrite de l’Ordinaire du lieu.

CIS 1092 ; CIO 826

Can. 1103

Est invalide le mariage contracté sous l’effet de la violence ou de la crainte grave externe, même si elle n’est pas infligée à dessein, dont une personne ne peut se libérer sans être forcée de choisir le mariage.

CIS 1087 ; CIO 825

Can. 1104

1 Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.

2 Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles ; toutefois, s’ils ne peuvent parler, par des signes équivalents.

CIS 1088 ; CIO 837

Can. 1105

1 Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis :

1° qu’il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée ;

2° que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu’il remplisse sa charge par lui-même.

2 Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l’un ou l’autre, ou par deux témoins au moins, ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.

3 Si le mandant ne sait pas écrire, cela sera noté dans le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat ; sinon le mandat est nul.

4 Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n’ait contracté en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l’autre partie contractante ont ignoré ces faits.

CIS 1089 ; CIS 1091 ; CIO 837

Can. 1106

Le mariage peut être contracté par interprète ; cependant, le curé n’y assistera pas sans que soit établie la fidélité de l’interprète.

CIS 1090 ; CIS 1091

Can. 1107

Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d’un empêchement ou d’un défaut de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n’est pas établie.

CIS 1093 ; CIO 827

 

Chapitre 5 La forme de la célébration du mariage (1108-1123)

Can. 1108

1 Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux cann. 144, 1112 § 1, 1116 et 1127, § 1 et 2.

LG 29

2 Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l’Église.

SC 77 ; CIS 1094 ; CIO 828

Can. 1109

L’Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu’ils n’aient été, par sentence ou par décret, excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclaré tels, assistent validement, en vertu de leur office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui ne le sont pas, pourvu que l’un ou l’autre soit de rite latin.

CIS 1095 ; CIO 829

Can. 1110

L’Ordinaire et le curé personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement aux mariages de ceux dont au moins l’un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.

CIS 1095 ; CIO 829

Can. 1111

1 L’Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu’ils remplissent validement leur office, peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d’assister aux mariages dans les limites de leur territoire.

LG 29

2 Pour que la délégation de la faculté d’assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée expressément à des personnes déterminées ; s’il s’agit d’une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un mariage déterminé ; s’il s’agit au contraire d’une délégation générale, elle doit être donnée par écrit.

CIS 1095 ; CIS 1096 ; CIO 830

Can. 1112

1 Là où il n’y a ni prêtre ni diacre, l’évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l’autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages.

2 Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux. futurs époux et apte à accomplir convenablement la liturgie du mariage.

Can. 1113

Avant qu’une délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le droit pour prouver l’état libre des parties seront prises.

CIS 1096

Can. 1114

L’assistant au mariage agit illicitement s’il n’a pas la certitude de l’état libre des contractants selon le droit et, si possible, de l’autorisation du curé quand il assiste en vertu d’une délégation générale.

CIS 1097

Can. 1115

Les mariages seront célébrées dans la paroisse où l’un ou l’autre des contractants a domicile ou quasi-domicile ou résidence d’un mois, ou bien, s’il s’agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait ; avec l’autorisation de l’Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.

CIS 1097 ; CIO 831

Can. 1116

1 S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins :

1° en cas de danger de mort ;

2° en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.

2 Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.

LG 29 ; CIS 1098 ; CIO 832

Can. 1117

La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des parties contractant mariage a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue, et ne l’a pas quittée par un acte formel restant sauves les dispositions du can. 1127 § 2.

CIS 1099 ; CIO 634

Can. 1118

1 Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique sera célébré dans l’église paroissiale ; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un oratoire avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu ou du curé.

2 L’Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.

3 Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une église ou un autre endroit convenable.

CIS 1009 ; CIO 838

Can. 1119

En dehors du cas de nécessité, seront observés dans la célébration du mariage les rites prescrits dans les livres liturgiques approuvés par l’Église ou reçus par des coutumes légitimes.

SC 78 ; CIS 1100 ; CIO 836

Can. 1120

La conférence des Évêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu par le Saint-Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l’esprit chrétien, restant sauve la loi selon laquelle l’assistant présent au mariage demandera et recevra la manifestation du consentement des contractants.

SC 77 ; SC 78

Can. 1121

1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l’un ni l’autre n’y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière prescrite par la conférence des Évêques ou par l’Évêque diocésain, les noms des époux, de l’assistant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.

2 Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116 le prêtre ou le diacre s’il a été présent à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d’informer aussitôt que possible le curé ou l’Ordinaire du lieu, du mariage contracté.

3 En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l’Ordinaire du lieu qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l’enquête sur l’état libre ; le conjoint catholique est tenu d’informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.

CIS 1103 ; CIO 841

Can. 1122

1 Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le baptême des conjoints est inscrit.

2 Si un conjoint n’a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le baptême a été conféré.

CIS 1103 ; CIO 841

Can. 1123

Chaque fois qu’un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l’annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.

CIO 842

 

Chapitre 6 Les mariages mixtes (1124-1129)

Can. 1124

Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

CIO 813

- cf. C/ les canons 1124-1129 CIS 1060-1064

Can. 1125

L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :

1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique ;

2° l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique ;

3° les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.

CIO 814

Can. 1126

Il revient à la conférence des Évêque tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.

CIO 815

Can. 1127

1 En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.

OE 18

2 Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.

3 Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.

CIO 834 ; CIO 839

Can. 1128

Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âme veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.

CIO 816

Can. 1129

Les dispositions des can. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086 § 1.

 

Chapitre 7 La célébration en secret du mariage (1130-1133)

Can. 1130

Pour une cause grave et urgente, l’Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage en secret.

CIS 1104 ; CIO 840

Can. 1131

La permission de célébrer en secret le mariage comporte :

1° le secret dans l’enquête qui doit être menée avant le mariage ;

2° le secret à garder de la part de l’Ordinaire du lieu, de l’assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré.

CIS 1105 ; CIO 840

Can. 1132

L’obligation de garder le secret, dont il s’agit au can. 1131 n. 2, cesse pour l’Ordinaire du lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de l’observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.

CIS 1106 ; CIO 840

Can. 1133

Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver aux archives secrètes de la curie.

CIS 1107 ; CIO 840

 

Chapitre 8 Les effets du mariage (1134-1140)

Can. 1134

Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état.

LG 41 ; GS 48 ; CIS 1110 ; CIO 776

Can. 1135

Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.

CIS 1111 ; CIO 777

Can. 1136

Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à l’éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.

LG 11 ; GE 3 ; GE 6 ; GS 48 ; CIS 1113 ; CIO 627

Can. 1137

Sont légitimes les enfants conçus ou nés d’un mariage valide ou putatif.

CIS 1114

Can. 1138

1 Le père est celui qu’indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit prouvé par des arguments évidents.

2 Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.

CIS 1115

Can. 1139

Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs parents, ou par rescrit du Saint-Siège.

CIS 1116

Can. 1140

En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux enfants légitimes, sauf autre disposition expresse de droit.

CIS 1117

 

Chapitre 9 La séparation des époux (1141-1155)

 

Art. 1 La dissolution du lien (1141-1150)

Can. 1141

Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort.

GS 48 ; CIS 1118 ; CIO 853

Can. 1142

Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou d’une seule, même contre le gré de l’autre.

CIS 1119 ; CIO 862

Can. 1143

1 Le mariage conclu par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu’un nouveau mariage est contracté par cette partie, pourvu que la partie non baptisée s’en aille.

2 La partie non baptisée est censée s’en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.

CIS 1120 ; CIS 1123 ; CIS 1126 ; CIO 854

Can. 1144

1 Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit toujours être interpellée pour savoir :

1° si elle veut elle-même recevoir le baptême ;

2° si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.

2 Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l’interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l’interpellation avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu’elle ne puisse être faite ou qu’elle sera inutile.

CIS 1121 ; CIO 855

Can. 1145

1 En règle générale, l’interpellation sera faite de par l’autorité de l’Ordinaire du lieu de la partie convertie ; si l’autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.

2 L’interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.

3 Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l’interpellation elle-même et son résultat.

CIS 1122 ; CIO 856

Can. 1146

La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique :

1° si l’autre partie a répondu négativement à l’interpellation, ou bien si l’interpellation a été légitimement omise ;

2° si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d’abord dans la cohabitation pacifique sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des cann. 1144 et 1145.

CIS 1123 ; CIS 1124 ; CIO 857

Can. 1147

L’Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.

CIO 858

- cf. c/ les canons 1147-1149 CIS 1125

Can. 1148

1 Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s’il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, de rester avec la première, peut garder n’importe laquelle après avoir renvoyé les autres. Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en même temps plusieurs maris non baptisés.

2 Dans les cas dont il s’agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême, doit être contracté selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages mixtes et les autres prescriptions du droit.

3 L’Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.

CIO 859

Can. 1149

Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l’Église catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un mariage même si l’autre partie a reçu le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141.

CIO 860

Can. 1150

En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.

CIS 1127 ; CIO 861

 

Art. 2 La séparation avec maintien du lien (1151-1155)

Can. 1151

Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu’une cause légitime ne les en excuse.

CIS 1127

Can. 1152

1 Bien qu’il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n’a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu’il n’ait consenti à l’adultère, n’en soit la cause ou n’ait commis lui aussi l’adultère.

2 Il y a pardon tacite si l’époux innocent, après avoir eu connaissance de l’adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n’a pas fait recours auprès de l’autorité ecclésiastique ou civile.

3 Si l’époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l’autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s’il est possible d’amener l’époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.

CIS 1129 ; CIS 1130 ; CIO 863

Can. 1153

1 Si l’un des conjoints met en grave danger l’âme ou le corps de l’autre ou des enfants, ou encore si, d’une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l’autre un motif légitime de se séparer en vertu d’un décret de l’Ordinaire du lieu et même, s’il y a risque à attendre, de sa propre autorité.

2 Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l’autorité ecclésiastique n’en ait décidé autrement.

CIS 1131 ; CIO 864

Can. 1154

Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l’entretien et à l’éducation dus aux enfants.

CIS 1132 ; CIO 865

Can. 1155

Le conjoint innocent peut toujours, et c’est louable, admettre de nouveau l’autre conjoint à la vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.

CIS 1130 ; CIO 1166

 

Chapitre 10 La convalidation du mariage (1156-1165)

 

Art. 1 La convalidation simple (1156-1160)

Can. 1156

1 Pour convalider un mariage nul par suite d’un empêchement dirimant, il est requis que cesse l’empêchement ou qu’une dispense en ait été accordée, et qu’au moins la partie qui connaît l’empêchement renouvelle son consentement.

2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l’ont pas rétracté ensuite.

CIS 1133 ; CIO 843

Can. 1157

Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.

CIS 1134 ; CIO 844

Can. 1158

1 Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 3.

2 Si l’empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l’empêchement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement donné ; ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux parties.

CIS 1135 ; CIO 845

Can. 1159

1 Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n’a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persiste.

2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n’avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.

3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.

CIS 1136 ; CIO 846

Can. 1160

Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 3.

CIS 1137 ; CIO 847

 

Art. 2 La convalidation radicale (1161-1165)

Can. 1161

1 La convalidation radicale d’un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l’autorité compétente, et qui comporte la dispense de l’empêchement, s’il y en a un, et de la forme canonique, si elle n’a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.

2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.

3 La convalidation radicale ne doit pas être concédée s’il n’est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.

CIS 1138 ; CIO 848 ; CIO 849

Can. 1162

1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l’objet d’une convalidation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.

2 Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.

CIS 1140 ; CIO 851

Can. 1163

1 Le mariage nul par suite d’empêchement ou de défaut de forme légitime peut être convalidé pourvu que le consentement des deux parties persiste.

2 Le mariage nul par suite d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif ne peut être convalidé qu’après cessation de l’empêchement.

CIS 1139 ; CIO 850

Can. 1164

La convalidation peut être validement concédée même à l’insu des deux parties ou d’une seule ; cependant elle ne sera pas concédée à moins d’une cause grave.

CIO 849

Can. 1165

1 La convalidation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.

2 Elle peut être concédée par l’Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s’agit au can. 1125 pour la convalidation d’un mariage mixte ; mais elle ne peut être concédée par l’Évêque diocésain s’il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078 § 2, ou bien s’il s’agit d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.

CIS 1141 ; CIO 852

 

DEUXIÈME PARTIE :LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN (1166-1204)

 

TITRE I : LES SACRAMENTAUX (1166-1172)

Can. 1166

Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d’une certaine manière, à l’imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l’Église des effets surtout spirituels.

SC 60 ; CIS 1144 ; CIO 867

Can. 1167

1 Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d’entre eux.

SC 79 ; LG 29

2 Dans la confection ou l’administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l’autorité de l’Église seront soigneusement observés.

CIS 1145 ; CIS 1148 ; CIO 867

Can. 1168

Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis ; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l’Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.

CIS 1146

Can. 1169

1 Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.

2 Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Évêques.

SC 79

3 Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.

LG 29 ; CIS 1147

Can. 1170

Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu’une interdiction de l’Église ne s’y oppose.

CIS 1149

Can. 1171

Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.

CIS 1150

Can. 1172

1 Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.

2 Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.

CIS 1151

 

TITRE II : LA LITURGIE DES HEURES (1173-1175)

Can. 1173

L’Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le salut du monde entier.

SC 83 ; SC 84 ; CIS 135 ; CIS 610

Can. 1174

1 Sont astreints à l’obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276 § 2, n 3 ; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.

SC 95-98

2 Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu’elle est une action de l’Église.

SC 100 ; CIS 135 ; CIS 610 ; CIS 1475

Can. 1175

Dans l’accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.

SC 88 ; SC 89 ; SC 94 ; CIS 33

 

TITRE III : LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES (1176-1185)

Can. 1176

1 Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit.

2 Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l’Église procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu’elle apporte aux vivants le réconfort de l’espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.

3 L’Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d’ensevelir les corps des défunts ; cependant elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.

CIS 1203 ; CIS 1215 ; CIS 1240 ; CIO 875 ; CIO 876

 

Chapitre 1 La célébration des funérailles (1177-1182)

Can. 1177

1 Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l’église de sa propre paroisse.

2 Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s’occuper des funérailles d’un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.

3 Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n’y a pas été transporté et si aucune église n’a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l’église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu’une autre église ne soit désignée par le droit particulier.

CIS 1216-1218

Can. 1178

Les funérailles de l’Évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n’ait choisi une autre église.

CIS 1219

Can. 1179

Les funérailles des religieux ou des membres d’une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l’institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.

CIS 1221

Can. 1180

1 Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu’un autre cimetière n’ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s’occuper de sa sépulture.

2 Cependant il est permis à tous, à moins d’en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.

CIS 1205 ; CIS 1208 ; CIS 1223

Can. 1181

Pour ce qui regarde les offrandes à l’occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu’il n’y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.

SC 32 ; CIS 1234 ; CIS 1235 ; CIO 878

Can. 1182

Après l’enterrement, l’inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.

CIS 1238 ; CIO 879

 

Chapitre 2 Les personnes auxquelles doivent être accordées ou refusées les funérailles ecclésiastiques (1183-1185)

Can. 1183

1 En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.

2 L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.

3 Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.

CIS 1239 ; CIO 875 ; CIO 876

Can. 1184

1 Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :

1° les apostats, hérétiques et schismatiques notoires ;

2° les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne ;

3° les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.

2 Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.

CIS 1240 ; CIO 877

Can. 1185

Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.

CIS 1241

 

TITRE IV : LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES (1186-1190)

Can. 1186

Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l’Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints, dont l’exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l’intercession les soutient.

SC 103 ; SC 104 ; SC 111 ; LG 49-69 ; CIS 1255 ; CIO 884

Can. 1187

Il n’est permis de vénérer d’un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l’autorité de l’Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.

CIS 1277 ; CIO 885

Can. 1188

La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue ; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple chrétien et ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.

SC 111 ; SC 125 ; LG 65 ; LG 66 ; CIS 1279 ; CIO 886

Can. 1189

Les images précieuses, c’est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l’objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l’Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.

CIS 1280 ; CIO 887

Can. 1190

1 Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.

2 Les reliques insignes et celles qui sont honorées d’une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège apostolique.

3 La disposition du § 2 vaut également pour les images qui sont honorées d’une grande vénération populaire dans une église.

SC 126 ; CIS 1281 ; CIO 887 ; CIO 888

 

TITRE V : LE VOEU ET LE SERMENT (1191-1204)

 

Chapitre 1 Le Voeu (1191-1198)

Can. 1191

1 Le voeu, c’est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d’un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.

2 A moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu.

3 Le voeu émis sous l’effet d’une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

CIS 1307 ; CIO 889

Can. 1192

1 Le voeu est ‘public’ s’il est reçu au nom de l’Église par le Supérieur légitime ; sinon, il est ‘privé’.

2 Le voeu est solennel s’il est reconnu comme tel par l’Église ; sinon, il est simple.

3 Le voeu est personnel si celui qui l’émet promet d’accomplir un acte ; réel, s’il promet une chose ; mixte, s’il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel.

SC 80 ; LG 44 ; LG 45 ; CIS 1308 ; CIS 889

Can. 1193

Le voeu n’oblige par lui-même que la personne qui l’émet.

CIS 1310 ; CIO 890

Can. 1194

Le voeu cesse par l’échéance du délai fixé pour réaliser l’obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.

CIS 1311 ; CIO 891

Can. 1195

Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l’obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.

CIS 1312 ; CIO 892

Can. 1196

Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers :

1° l’Ordinaire du lieu et le curé à l’égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers ;

2° le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, s’ils sont cléricaux de droit pontifical, à l’égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l’institut ou de la société ;

3° ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l’Ordinaire du lieu.

CIS 1313 ; CIO 893

Can. 1197

Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l’auteur du voeu lui-même ; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196.

CIS 1313 ; CIS 1314

Can. 1198

Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du voeu reste dans l’institut religieux.

CIS 1315 ; CIO 894

 

Chapitre 2 Le Serment (1199-1204)

Can. 1199

1 Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice.

CIS 1316 ; CIO 895

2 Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.

Can. 1200

1 Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment.

2 Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.

CIS 1317

Can. 1201

1 Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte.

2 Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient aucune force.

CIS 1318

Can. 1202

L’obligation née du serment promissoire cesse :

1° si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis ;

2° si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien ;

3° si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis ;

4° par dispense, par commutation, selon le can. 1203.

CIS 1319

Can. 1203

Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l’égard du serment promissoire ; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s’opposent à la remise de l’obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.

CIS 1320

Can. 1204

Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l’intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l’intention de celui à qui le serment est prêté.

CIS 1321

 

TROISIÈME PARTIE : LES LIEUX ET LES TEMPS SACRES (1205-1253)

 

TITRE I : LES LIEUX SACRES (1205-1243)

Can. 1205

Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.

CIS 1154

Can. 1206

La dédicace d’un lieu revient à l’Évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit ; ceux-ci peuvent déléguer à tout Évêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d’accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.

CIS 1155-1157

Can. 1207

Les lieux sacrés sont bénis par l’Ordinaire ; cependant la bénédiction des églises est réservée à l’Évêque diocésain ; mais l’un et l’autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.

CIS 1156 ; CIS 157 ; CIS 1163 ; CIO 871

Can. 1208

De cette dédicace ou bénédiction d’une église, et aussi de la bénédiction d’un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de l’église.

CIS 1158 ; CIO 871

Can. 1209

L’attestation d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction d’un lieu, à condition qu’aucun préjudice n’en résulte pour personne

CIS 1159

Can. 1210

Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte,. la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.

SC 124-128 ; CIO 872

Can. 1211

Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l’Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu’il ne soit pas permis d’y célébrer le culte tant que l’injure n’a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.

CIS 1172

Can. 1212

Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s’ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l’Ordinaire compétent, soit de fait.

CIS 1170 ; CIS 1187

Can. 1213

L’autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.

CIS 1160

 

Chapitre 1 Les églises (1214-1222)

Can. 1214

Par église on entend l’édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est public.

CIS 1161 ; CIO 869

Can. 1215

1 Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l’Évêque diocésain donné par écrit.

2 L’Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu’après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n’estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l’exercice du culte divin ne manqueront pas.

3 Les instituts religieux eux aussi, même s’ils ont obtenu le consentement de l’Évêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une église dans un endroit précis et déterminé.

CIS 1162 ; CIO 870

Can. 1216

Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l’avis d’experts, les principes et les règles de la liturgie et de l’art sacré seront observés.

SC 123-128 ; CIS 1164

Can. 1217

1 Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.

2 Les églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.

CIS 1165 ; CIO 871

Can. 1218

Chaque église aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.

CIS 1168

Can. 1219

Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du culte divin peuvent être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.

CIS 1171

Can. 1220

1 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.

SC 122 ; SC 124 ; PO 5

2 Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés de sécurité.

SC 126 ; CIS 1178 ; CIO 872

Can. 1221

Pendant les célébrations sacrées, l’entrée dans l’église sera libre et gratuite.

CIS 1180

Can. 1222

1 Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu’il n’est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l’Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

2 Là où d’autres causes graves conseillent qu’une église ne serve plus au culte divin, l’Évêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n’en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.

CIS 1187 ; CIO 873

 

Chapitre 2 Les oratoires et les chapelles privées (1223-1229)

Can. 1223

Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l’Ordinaire, pour la commodité d’une communauté ou d’un groupe de fidèles qui s’y réunissent, lieu auquel d’autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.

CIS 1188

Can. 1224

1 L’Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d’abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l’oratoire, et avoir constaté qu’il est décemment aménagé.

2 Une fois la permission accordée, l’oratoire ne peut être converti à un usage profane sans l’autorisation de ce même Ordinaire.

CIS 1192

Can. 1225

Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l’Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s’opposeraient les règles liturgiques.

CIS 1191 ; CIS 1193

Can. 1226

Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l’Ordinaire du lieu, pour la commodité d’une ou plusieurs personnes physiques.

CIS 1190

Can. 1227

Les Évêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les oratoires.

CIS 1189

Can. 1228

Restant sauves les dispositions du can. 1227 la permission de l’Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.

CIS 1194 ; CIS 1195

Can. 1229

Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques ; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage domestique.

CIS 1196

 

Chapitre 3 Les sanctuaires (1230-1234)

Can. 1230

Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l’approbation de l’Ordinaire du lieu.

Can. 1231

Pour qu’un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l’approbation de la conférence des Évêques ; pour qu’il puisse être dit international, l’approbation du Saint-Siège est requise.

Can. 1232

1 L’Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains ; la conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.

2 Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l’autorité du recteur, la propriété et l’administration des biens.

Can. 1233

Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l’afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.

Can. 1234

1 Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l’Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu’en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.

2 Les objets votifs d’art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.

SC 124

 

Chapitre 4 Les autels (1235-1239)

Can. 1235

1 L’autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dite fixe, s’il est construit de telle sorte qu’il adhère au sol et ne puisse être déplacé ; mobile, s’il peut être déplacé.

2 Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe ; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l’autel peut être fixe ou mobile.

CIS 1197

Can. 1236

1 Selon la pratique traditionnelle de l’Église, la table de l’autel fixe sera en pierre et même d’une seule pierre naturelle ; cependant, l’emploi d’un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Évêques pourra aussi être admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n’importe quel matériau.

2 L’autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l’usage liturgique.

CIS 1198

Can. 1237

1 Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques.

2 L’antique tradition d’inclure des reliques de martyrs ou d’autres saints sous l’autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.

CIS 1198 ; CIS 1199

Can. 1238

1 Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le can. 1212.

2 Du fait de la réduction de l’église ou d’un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.

CIS 1170 ; CIS 1187 ; CIS 1200

Can. 1239

1 L’autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l’exclusion de tout usage profane.

2 Aucun cadavre ne sera enterré sous l’autel ; sinon, il n’est pas permis d’y célébrer la messe.

CIS 1202

 

Chapitre 5 Les cimetières (1240-1243)

Can. 1240

1 Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts ; ils doivent être bénis selon les rites.

2 Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.

CIS 1206 ; CIO 874

Can. 1241

1 Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.

2 D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l’Ordinaire du lieu.

CIS 1208 ; CIO 874

Can. 1242

Les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises sauf s’il s’agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.

CIS 1205 ; CIO 874

Can. 1243

Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.

 

TITRE II : LES TEMPS SACRES (1244-1253)

Can. 1244

1 Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d’établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l’Église tout entière, restant sauves les dispositions du can. 1246 § 2.

2 Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.

CIS 1244 ; CIO 880

Can. 1245

Restant sauf le droit des Évêques diocésains dont il s’agit au can. 87 le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l’Évêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l’obligation d’observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre oeuvre de piété ; peut faire de même le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique s’ils sont de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.

CIS 1245

 

Chapitre 1 Les jours de fêtes (1246-1248)

Can. 1246

1 Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.

SC 102 ; SC 106-108

2 Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l’approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.

CIS 1247 ; CIO 880

Can. 1247

Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe ; de plus, ils s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et du corps.

SC 106 ; CIS 1248 ; CIO 881

Can. 1248

1 Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.

2 Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s’il y en a une dans l’Église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l’Évêque diocésain, ou bien s’adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupes de familles.

SC 34 ; CIS 1249 ; CIO 881

 

Chapitre 2 Les jours de pénitence (1249-1253)

Can. 1249

Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon ; mais pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s’adonneront d’une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et surtout en observant le jeûne et l’abstinence selon les canons suivants.

SC 5

Can. 1250

Les jours et temps de pénitence pour l’Église tout entière sont chaque vendredi de toute l’année et le temps du Carême.

SC 110 ; CIS 1252

Can. 1251

L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.

SC 110 ; CIS 1250-1252 ; CIO 882

Can. 1252

Sont tenus par la loi de l’abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus ; mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu’à la soixantième année commencée. Les pasteurs d’âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l’abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.

CIS 1254

Can. 1253

La conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d’observance du jeûne et de l’abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l’abstinence et du jeûne.

LG 26