LIVRE V LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310)

TITRE I : L’ACQUISITION DES BIENS (1259-1272)

TITRE II : L’ADMINISTRATION DES BIENS (1273-1289)

TITRE III : LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L’ALIÉNATION (1290-1298)

TITRE IV : LES PIEUSES VOLONTÉS EN GÉNÉRAL ET LES FONDATIONS PIEUSES (1299-1310)

 

 

LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1254-1310)

 

Can. 1254

1 L’Église catholique peut, en vertu d’un droit inné acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres.

LG 8 ; CD 28 ; DH 13 ; DH 14 ; GS 76

2 Ces fins propres sont principalement : organiser le culte public, procurer l’honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l’apostolat sacré et de charité, surtout envers les pauvres.

AA 8 ; PO 17 ; GS 42 ; CIS 1495 ; CIO 1007

Can. 1255

L’Église tout entière et le Siège Apostolique, les Églises particulières ainsi que toute autre personne juridique publique ou privée, sont des sujets capables d’acquérir, de conserver, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon le droit.

PC 13 ; CIS 1495 ; CIO 1009

Can. 1256

Sous l’autorité suprême du Pontife Romain, le droit de propriété sur les biens appartient à la personne juridique qui les a légitimement acquis.

CIS 1499 ; CIO 1008

Can. 1257

1 Tous les biens temporels qui appartiennent à l’Église tout entière, au Siège Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l’Église, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces personnes.

2 Les biens temporels d’une personne juridique privée sont régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autre disposition expresse.

CIS 1497 ; CIO 1009

Can. 1258

Dans les canons suivants, sous le terme d’Église, on entend non seulement l’Église tout entière ou le Siège Apostolique, mais aussi toute personne juridique publique dans l’Église, à moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.

CIS 1498

 

TITRE I : L’ACQUISITION DES BIENS (1259-1272)

Can. 1259

L’Église peut acquérir des biens temporels par tout moyen juste selon le droit naturel ou positif, qui le permet aux autres personnes.

CIS 1499 ; CIO 1010

Can. 1260

L’Église a le droit inné d’exiger des fidèles ce qui est nécessaire à ses fins propres.

CIS 1496 ; CIO 1011

Can. 1261

1 Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs biens temporels en faveur de l’Église.

2 L’Évêque diocésain est tenu d’avertir les fidèles de l’obligation dont il s’agit au can. 222 § 1, et d’en urger l’application de manière opportune. CD 6 ; CD 17 ; PO 20 ; GS 88

Can. 1262

Les fidèles aideront l’Église en s’acquittant des contributions demandées selon les règles établies par la conférence des Évêques.

Can. 1263

L’Évêque diocésain a le droit, après avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement, un impôt modéré, proportionnel à leurs revenus ; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d’imposer, en cas de grave nécessité et dans les mêmes conditions, une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits plus étendus.

CIS 1502 ; CIS 1504-1506 ; CIO 1012

Can. 1264

Sauf autre disposition du droit, il appartient à l’assemblée es Évêques de la province de :

1° fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse ou pour l’exécution des rescrits du Siège Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver ;

2° fixer le montant des offrandes à l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux.

CIS 1507 ; CIO 1013

Can. 1265

1 Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit à toute personne privée physique ou juridique de faire la quête pour toute institution ou fin pieuse ou ecclésiastique, sans la permission écrite de son Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu.

2 La conférence des Évêques peut établir des règles concernant l’organisation des quêtes, qui doivent être observées par tous, y compris ceux qui, par institution, sont appelés mendiants et le sont.

CIS 1503 ; CIO 1015

Can. 1266

L’Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les églises et oratoires, même appartenant à des instituts religieux qui sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête spéciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels déterminés, qu’il faudra envoyer soigneusement à la curie diocésaine.

CIO 1014

Can. 1267

1 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Supérieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclésiastique, même privée, sont présumées faites à la personne juridique elle-même.

2 Les offrandes dont il s’agit au § 1 ne peuvent être refusées si ce n’est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l’Ordinaire s’il s’agit d’une personne juridique publique ; la permission de ce même Ordinaire est requise pour l’acceptation de biens grevés d’une charge ou d’une condition, restant sauves les dispositions du can. 1295.

3 Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu’à ce but.

CIO 1016

Can. 1268

L’Église admet la prescription comme moyen d’acquérir et de se libérer en matière de biens temporels, selon les cann. 197-199.

CIS 1508 ; CIO 1017

Can. 1269

Les choses sacrées qui sont propriété de personnes privées peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n’est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu’elles n’aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction ; mais si elles appartiennent a une personne juridique ecclésiastique publique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique publique.

CIS 1510 ; CIO 1018

Can. 1270

Les biens immeubles, les biens meubles précieux, les droits et actions tant personnels que réels qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans ; ceux qui appartiennent à une autre personne juridique ecclésiastique publique le sont par trente ans.

CIS 1511 ; CIO 1019

Can. 1271

En raison du lien de l’unité et de la charité, les Évêques procureront au Siège Apostolique, d’après les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l’Église tout entière.

LG 23

Can. 1272

Dans les régions où existent encore des bénéfices proprement dits, il appartient à la conférence des évêques de régler l’administration de ces bénéfices par des règles opportunes, établies en accord avec le Siège Apostolique et approuvées par lui, de manière que peu à peu le revenu et même dans la mesure du possible le capital lui-même de ces bénéfices soient remis à l’organisme dont il s’agit au can. 1274 § 1.

CD 28 ; PO 20 ; PO 21

 

TITRE II : L’ADMINISTRATION DES BIENS (1273-1289)

Can. 1273

Le Pontife Romain, en vertu de sa primauté de gouvernement est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens ecclésiastiques.

CIS 1518 ; CIO 1008

Can. 1274

1 Il y aura dans chaque diocèse un organisme spécial pour recueillir les biens et les offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse, à moins qu’il n’y soit pourvu autrement.

LG 13 ; LG 23 ; CD 6 ; CD 21 ; CD 31 ; PC 13 ; AGD 17 ; AGD 38 ; PO 8 ; PO 20 ; PO 21

2 Là où la prévoyance sociale pour le clergé n’est pas encore organisée de façon appropriée, la conférence des évêques veillera à ce qu’un organisme assure de façon suffisante la sécurité sociale des clercs.

3 Dans chaque diocèse, sera constitué, autant que nécessaire, un fonds commun pour que les évêques puissent s’acquitter de leurs obligations envers les autres personnes au service de l’Église et subvenir aux divers besoins du diocèse, et aussi afin que les diocèses plus riches puissent venir en aide aux plus pauvres.

4 Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s’agit aux § 2 et 3, peuvent être mieux atteints par une fédération des organismes diocésains, par une coopération ou même par une association adaptée, constituée pour divers diocèses et même pour tout le territoire de la conférence des Évêques.

5 Ces organismes doivent, si possible, être constitués de telle façon qu’ils aient aussi effet en droit civil.

CIO 1021

Can. 1275

Un fonds de biens provenant de divers diocèses est administré selon les règles établies de manière appropriée et d’un commun accord par les Évêques concernés.

Can. 1276

1 Il appartient à l’Ordinaire de veiller avec soin à l’administration de tous les biens appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, restant saufs les titres légitimes qui lui attribueraient des droits plus étendus

2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires veilleront, par des instructions spéciales dans les limites du droit universel et particulier, à organiser l’ensemble de l’administration des biens ecclésiastiques.

CIS 1519 ; CIO 1022

Can. 1277

Pour les actes d’administration plus importants, compte tenu de l’état économique du diocèse, l’Évêque diocésain doit entendre le conseil pour les affaires économiques et le collège des consulteurs ; il a cependant besoin du consentement de ce même conseil et du collège des consulteurs pour les actes d’administration extraordinaire, outre les cas prévus par le droit universel ou exprimés spécialement par la charte de fondation pour les actes relevant de l’administration extraordinaire. Il appartient à la conférence des Évêques de préciser quels sont les actes qui relèvent de l’administration extraordinaire.

AA 10 ; AGD 41 ; PO 17 ; CIO 263

Can. 1278

Outre les fonctions dont il s’agit au can. 494, § 3 et 4, celles dont il s’agit aux cann. 1276 § 1, et 1279 § 2, peuvent être confiées à l’économe par l’Évêque diocésain.

Can. 1279

1 L’administration des biens ecclésiastiques revient à celui qui dirige de façon immédiate la personne à qui ces biens appartiennent, a moins d’une autre disposition du droit particulier, des statuts ou d’une coutume légitime, et restant sauf le droit d’intervention de l’Ordinaire en cas de négligence de l’administrateur.

2 Pour l’administration des biens d’une personne juridique publique qui n’aurait pas d’administrateur selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l’Ordinaire à qui elle est soumise désignera pour trois ans des personnes idoines ; il peut les reconduire.

CIO 1023

Can. 1280

Toute personne juridique aura son conseil pour les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour aider l’administrateur dans l’accomplissement de sa charge, selon les statuts.

Can. 1281

1 Restant sauves les dispositions des statuts, les administrateurs posent invalidement les actes qui dépassent les limites et le mode de l’administration ordinaire, à moins qu’au préalable l’Ordinaire ne leur en ait donné par écrit la faculté

2 Les statuts préciseront les actes qui dépassent les limites et le mode de l’administration ordinaire ; dans le silence des statuts, il revient à l’Évêque diocésain de déterminer pour les personnes qui lui sont soumises quels sont les actes de cette nature, après qu’il ait entendu le conseil pour les affaires économiques.

3 Sauf si et dans la mesure où cela a tourné à son avantage, la personne juridique n’est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs ; elle répondra cependant des actes accomplis illégitimement mais validement par les administrateurs, restant sauf son droit d’introduire une action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont causé du tort.

CIO 1024

Can. 1282

Quiconque, clerc ou laïc, participe à un titre légitime à l’administration des biens ecclésiastiques, est tenu d’accomplir ses fonctions au nom de l’Église, selon le droit.

PO 17 ; CIS 1521

Can. 1283

Avant l’entrée en fonction des administrateurs :

1° ceux-ci doivent promettre par serment devant l’Ordinaire ou son délégué, d’être de bons et fidèles administrateurs ;

2° un inventaire exact et détaillé que les administrateurs signeront sera dressé des immeubles, des meubles précieux ou présentant quelque intérêt culturel, ainsi que des autres, avec leur description et leur estimation ; cet inventaire une fois dressé sera vérifié ;

3° un exemplaire de cet inventaire doit être conservé aux archives de l’administration, un autre aux archives de la curie ; dans l’un et l’autre sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine.

CIS 1522 ; CIO 1025 ; CIO 1026

Can. 1284

1 Tous les administrateurs sont tenus d’accomplir soigneusement leur fonction en bon père de famille.

2 Ils doivent en conséquence :

1° veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne périssent pas et ne subissent aucun dommage, de quelque manière que ce soit, en concluant pour cela, si nécessaire, des contrats d’assurances ;

2° veiller à garantir par des moyens valides en droit civil la propriété des biens ecclésiastiques ;

3° observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou celles qui seraient imposées par le fondateur, le donateur ou l’autorité légitime, et prendre garde particulièrement que l’Église ne subisse un dommage à cause de l’inobservation des lois civiles ;

4° percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits des biens, les conserver en sécurité une fois perçus, et les employer selon l’intention du fondateur ou les règles légitimes ;

5° payer au temps prescrit les intérêts d’un emprunt ou d’une hypothèque, et veiller à rembourser à temps le capital ;

6° employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement de l’Ordinaire, les sommes disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement placées ;

7° tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses.

8° préparer à la fin de chaque année un compte rendu de leur administration ;

9° classer soigneusement et garder en des archives sûres et convenables les documents et instruments qui fondent les droits de l’Église ou de l’institut sur ces biens ; déposer en plus, là où cela peut se faire commodément, des copies authentiques de ces actes aux archives de la curie.

3 Il est fortement recommandé aux administrateurs d’établir chaque année les prévisions des recettes et des dépenses ; mais il est laissé au droit particulier de les leur imposer et de déterminer avec plus de précision de quelle manière elles doivent être présentées.

CIS 1523 ; CIO 1020 ; CIO 1028

Can. 1285

Dans les limites de l’administration ordinaire, et pas au-delà, il est permis aux administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n’appartiennent pas au patrimoine stable, pour des buts de piété ou de charité chrétienne.

CIS 1527 ; CIO 1029

Can. 1286

Les administrateurs doivent :

1° dans l’engagement du personnel employé, observer exactement la législation civile du travail et de la vie sociale, selon les principes donnés par l’Église ;

2° verser un juste et honnête salaire à ceux qui fournissent leur travail en vertu d’un contrat pour leur permettre de pourvoir convenablement à leur besoins et à ceux des leurs.

AA 22 ; GS 67 ; CIS 1524 ; CIO 1030

Can. 1287

1 La coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs tant clercs que laïcs des biens ecclésiastiques quels qu’ils soient, qui ne sont pas légitimement soustraits au pouvoir de gouvernement de l’Évêque diocésain, doivent présenter chaque année leurs comptes à l’Ordinaire du lieu qui les soumettra à l’examen du conseil pour les affaires économiques.

2 Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l’usage des biens que ceux-ci ont offerts à l’Église, selon des règles à établir par le droit particulier.

CIS 1525 ; CIO 1031

Can. 1288

Les administrateurs n’engageront pas un procès et ne répondront pas à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique publique, à moins d’en avoir obtenu la permission écrite de leur Ordinaire propre.

CIS 1526 ; CIO 1032

Can. 1289

Bien qu’ils ne soient pas tenus à leur fonction d’administration au titre d’un office ecclésiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner à leur gré la fonction acceptée par eux ; si l’Église subit un dommage du fait de cette démission arbitraire, ils sont tenus à restitution.

CIS 1528 ; CIO 1033

 

TITRE III : LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L’ALIÉNATION (1290-1298)

Can. 1290

Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territoire, en matière de contrats, tant en général qu’en particulier, et de modes d’extinction des obligations, seront observées avec les mêmes effets en droit canonique, pour les choses soumises au pouvoir de gouvernement de l’Église, à moins que ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit canonique n’en décide autrement, restant sauves les dispositions du can. 1547.

CIS 1529 ; CIO 1034

Can. 1291

Pour aliéner validement les biens qui constituent, en vertu d’une légitime attribution, le patrimoine stable d’une personne juridique publique et dont la valeur dépasse la somme fixée par le droit, est requise la permission de l’autorité compétente selon le droit.

CIS 1530 ; CIO 1035

Can. 1292

1 Restant sauves les dispositions du can. 638 § 3, lorsque la valeur des biens dont l’aliénation est projetée est comprise entre la somme minimale et la somme maximale à fixer par chaque conférence des Évêques pour sa région, l’autorité compétente, pour des personnes juridiques non soumises à l’Évêque diocésain, est désignée par leurs propres statuts : autrement, l’autorité compétente est l’Évêque diocésain avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ainsi que des intéressés. L’Évêque diocésain lui-même a besoin du consentement de toutes ces personnes pour aliéner des biens du diocèse.

2 Cependant, s’il s’agit de choses dont la valeur dépasse la somme maximale ou de choses données à l’Église en vertu d’un voeu, ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, l’autorisation du Saint-Siège est de plus requise pour la validité de l’aliénation.

3 Si la chose à aliéner est divisible, la demande d’autorisation de l’aliénation doit indiquer les parties antérieurement aliénées ; sinon l’autorisation est nulle.

4 Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement pour l’aliénation des biens ne donneront pas cet avis ou ce consentement avant d’avoir été renseignées avec exactitude, tant sur l’état économique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a un projet d’aliénation, que sur les aliénations déjà accomplies.

CIS 1532 ; CIO 1036 ; CIO 1038

Can. 1293

1 Pour aliéner des biens dont la valeur dépasse la somme minimale fixée, il est requis en outre :

1° une juste cause, telles une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou toute autre grave raison pastorale ;

2° une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts.

2 Les autres précautions prescrites par l’autorité légitime seront observées pour éviter tout dommage à l’Église.

CIS 1530 ; CIO 1035

Can. 1294

1 De manière habituelle, une chose ne doit pas être aliénée à un prix inférieur à celui de l’estimation.

2 L’argent produit par l’aliénation sera placé soigneusement dans l’intérêt de l’Église ou bien dépensé prudemment, conformément aux buts de l’aliénation.

CIS 1531

Can. 1295

Les exigences des can. 1291-1294 auxquelles doivent aussi se conformer les statuts des personnes juridiques, doivent être observées non seulement dans une aliénation, mais encore dans toute affaire où la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait être amoindrie.

CIS 1533 ; CIO 1042

Can. 1296

S’il arrive que des biens ecclésiastiques aient été aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur aliénation soit civilement valable, il appartient à l’autorité compétente de décider, tout mûrement pesé, s’il y a lieu d’engager une action et laquelle, personnelle ou réelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l’Église.

CIS 1534 ; CIO 1040

Can. 1297

Il appartient à la conférence des Évêques de fixer, en tenant compte des circonstances locales, des règles pour la location des biens de l’Église, surtout pour l’autorisation à obtenir de l’autorité ecclésiastique compétente.

CIS 1541

Can. 1298

Sauf pour une affaire de peu d’importance, les biens ecclésiastiques ne doivent ni être vendus ni être loués à leurs propres administrateurs ou à leurs proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’affinité, sans une autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente.

CIS 1540 ; CIO 1041

 

TITRE IV : LES PIEUSES VOLONTÉS EN GÉNÉRAL ET LES FONDATIONS PIEUSES (1299-1310)

Can. 1299

1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort.

2 Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l’Église, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées ; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l’obligation à laquelle ils sont tenus, d’accomplir la volonté du testateur.

CIS 1513 ; CIO 1043

Can. 1300

Les volontés des fidèles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement exécutées, même en ce qui concerne le mode d’administration et d’utilisation des biens, restant sauves les dispositions du can. 1301 § 3.

CIS 1514 ; CIO 1044

Can. 1301

1 L’Ordinaire est l’exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.

2 De droit, l’Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, à l’exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s’être acquittés de leur mission.

3 Les clauses contraires à ce droit de l’Ordinaire apposées aux dernières volontés doivent être considérées comme nulles et non avenues.

CIS 1515 ; CIO 1045

Can. 1302

1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l’Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont ils sont grevés ; toutefois, elle n’acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information.

2 L’Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient placés de façon sûre, et veiller l’exécution des pieuses volontés, selon le can. 1301.

3 Pour les biens confiés fiduciairement à un membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, l’Ordinaire dont il s’agit aux § 1 et 2 est l’Ordinaire du lieu, si les biens sont attribués au lieu ou au diocèse ou bien à leurs habitants, ou encore à leurs causes pies à aider ; sinon, c’est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c’est l’Ordinaire propre de ce membre de l’institut.

CIO 1046

Can. 1303

1 Par fondations pieuses, on entend en droit :

1° les fondations pieuses autonomes, c’est-à-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s’agit au can. 114 § 2, érigés en personne juridique par l’autorité ecclésiastique compétente ;

2° les fondations pieuses non autonomes, c’est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique publique, à charge pour elle d’en employer les revenus annuels, pour, célébrer des messes et remplir des fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s’agit au can. 114 § 2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.

2 Les biens d’une fondation pieuse non autonome doivent être affectés, une fois le temps prescrit écoulé, à l’organisme dont il s’agit au can. 1274 § 1, s’ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l’Évêque diocésain, à moins que le fondateur n’ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement, ils reviennent à la personne juridique elle-même.

CIS 1544 ; CIO 1047

Can. 1304

1 Pour qu’une personne juridique puisse accepter validement une fondation, l’autorisation écrite de l’Ordinaire est requise ; celui-ci ne la donnera pas avant de s’être assuré légitimement que la personne juridique peut s’acquitter tant de la nouvelle charge à assumer que de celles qu’elle remplit déjà ; il veillera avant tout à ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région.

2 Les autres conditions de constitution et d’acceptation des fondations seront définies par le droit particulier.

CIS 1546 ; CIO 1048

Can. 1305

Les sommes d’argent et les biens meubles attribués à titre de dotation seront aussitôt déposés dans un lieu sûr à approuver par l’Ordinaire, afin que ces sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis placés dans l’intérêt de la fondation elle-même, dès que possible, avec prudence et de façon utile, au jugement prudent de l’Ordinaire, après qu’il ait entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée des charges de cette fondation.

CIS 1547 ; CIO 1049

Can. 1306

1 Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées par écrit.

2 Une copie des actes sera conservée en sûreté dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernée par cette fondation.

CIS 1548 ; CIO 1050

Can. 1307

1 Restant sauves les dispositions des cann. 1300-1302 et 1287 le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l’oubli.

2 Outre le livre dont il s’agit au can. 958 § 1, un autre livre sera tenu et conservé chez le curé ou le recteur, dans lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution ainsi que les offrandes.

CIS 1549 ; CIO 1051

Can. 1308

1 La réduction des charges de Messes qu’il ne faut faire que pour une cause Juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.

2 L’Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.

3 Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l’Évêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l’offrande et ne puisse y être efficacement contraint.

4 Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l’organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci.

5 Le Modérateur suprême d’un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s’agit aux § 3 et 4.

CIO 1052

- cf. c/ les canons 1308 - 1310 CIS 1551

Can. 1309

Aux mêmes autorités dont il s’agit au can. 1308 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée la célébration des Messes à charge, à des jours, en des églises ou à des autels différents de ceux qui sont déterminés dans les actes de fondation.

CIO 1053

Can. 1310

1 La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l’Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donné le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire.

2 Si l’exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible, à cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l’Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, à l’exception de la réduction des Messes qui est réglée par le can. 1308

3 Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.

CIO 1054