Pour protéger une tradition pieuse et précieuse

Commentaire du décret sur les intentions de messes " collectives "

décret " Mos iugiter " du 22 février 1991

 

Le Décret qui est publié aujourd’hui est le fruit d’une consultation de toutes les Conférences Épiscopales, dont les résultats ont été élaborés par une Commission Interdicastérielle de la Curie Romaine. Ensuite le Souverain Pontife a approuvé, en forme spécifique, ce Décret, qui entre en vigueur selon la norme du can. 8, § 1 du C.J.C.

Il répond aux sollicitations répétées et aux attentes de beaucoup de Pasteurs qui se sont adressés au Saint-Siège pour avoir des éclaircissements et des directives au sujet de la célébration des Messes que l’on appelle communément " plurintentionelles " ou aussi " collectives ".

Le Décret se divise en deux parties:

la première, en guise d’introduction, contient les motivations de la seconde partie, qui est dispositive.

On affirme avant tout quelle est l’identité substantielle des raisons et des buts qui permettent aux fidèles, suivant en cela une tradition ininterrompue, vénérable par son antiquité et sa signification, de demander aux prêtres de célébrer le saint Sacrifice selon des intentions particulières, en leur offrant une rétribution – qui de nos jours est presque exclusivement pécuniaire nommée avec un terme juridique, en vérité peu heureux, " honoraire ", et plus communément " offrande ". Toujours dans l’introduction, on souligne ensuite le point saillant à partir duquel l’usage, objet du document, s’écarte de la normative en vigueur.

La loi canonique établit en effet que chaque prêtre qui accepte l’engagement de célébrer une sainte Messe selon les intentions du donateur, doit l’assumer en vertu d’une obligation de justice, soit personnellement, soit en en confiant l’accomplissement à un autre prêtre, indépendamment du montant de l’offrande.

La pratique anormale consiste par contre à accepter ou à collecter indistinctement des offrandes pour la célébration de saintes Messes selon les intentions des donateurs, en cumulant les offrandes et les intentions, en prétendant satisfaire aux obligations qui en dérivent avec une unique Messe célébrée selon une intention qui est réellement " multiple " ou " collective. " Le prétexte selon lequel, dans ces cas là, les intentions des donateurs sont spécifiées pendant la célébration, ne vaut pas : parce qu’on ne voit pas en quelle mesure ce procédé puisse satisfaire à l’obligation du can. 948 du C.J.C, d’appliquer autant de Messes qu’il y a d’intentions.

Pour mieux illustrer les particularités de cette anomalie, le Décret rapporte deux cas de figures apparemment semblables à une Messe " plurintentionelle ", mais bien différentes dans la réalité et donc moralement licites.

Dans un cas, il s’agit de l’usage qui dure " ab immemorabili ", en certaines régions pauvres, où les fidèles portent au prêtre des offrandes modestes, quelquefois même des biens en nature, non pas pour demander la célébration de Messes selon chacune de leurs intentions particulières, mais pour contribuer en général au culte public de l’Eglise et à la subsistance même du prêtre, tout en sachant que celui-ci célébrera ensuite des saintes Messes pour leurs intentions et leurs besoins, comme le prescrit de fait la loi canonique pour les Évêques et les prêtres avec les Messes " pro populo ", et comme le suggèrent la sensibilité et la charité sacerdotales.

L’autre cas est celui de fidèles qui s’unissent spontanément entre eux et s’accordent pour faire célébrer une ou plusieurs Messes selon des intentions communes ou différentes, qui en réalité confluent volontairement dans une intention unique, en offrant l’aumône correspondante. Il n’échappe à personne qu’il y a là une différence radicale entre ces coutumes et celle de la Messe " plurintentionelle " dont on parlé ci-dessus.

L’introduction mentionne aussi les arguments fournis par les partisans de cette nouvelle pratique illicite: il les définit " spécieux et captieux, quand bien-même ils ne refléteraient pas aussi une ecclésiologie erronée ". Souvent, en effet, on les entend répéter que la célébration eucharistique est une action de l’Eglise et donc éminemment communautaire; et donc il serait contraire à la nature même de la Messe de penser " la privatiser ", en fixant des intentions particulières, ou en voulant en destiner les fruits selon nos intentions.

Ces argumentations manifestent la confusion doctrinale d’une certaine ecclésiologie concernant les mérites infinis du sacrifice unique de la Croix, concernant la célébration du sacrement du sacrifice unique que le Christ a confié à l’Eglise, et concernant le " thesaurus Ecclesiae " dont l’Eglise dispose. On ne peut oublier non plus que la doctrine catholique a constamment enseigné que les fruits du Sacrifice eucharistique sont attribués différemment: avant tout à ceux que l’Eglise elle-même nomme dans les " intercessions " de la Prière eucharistique, ensuite au ministre célébrant (ce qu’on appelle le fruit ministériel), puis aux donateurs, et ainsi de suite.

Par conséquent, les prêtres qui n’acceptent pas de s’engager à célébrer la Messe selon des intentions particulières ne se rendent pas compte qu’ils font obstacle à l’une des plus hautes manières de participer activement à la célébration du mémorial du Seigneur, rappelée par le Pape Paul VI lui-même dans le M.P. Firma in Traditione déjà cité, par l’offrande faite au prêtre justement. C’est un des dommages spirituels à craindre dont parle également le Décret, cf. art. 2 §3.

Il y a ensuite ceux qui théorisent sur de nouveaux systèmes de subsistance pour le clergé, plus adéquats, alors que ces systèmes sont déjà définis dans la nouvelle législation canonique. Selon eux, le prêtre de nos jours n’aurait plus besoin d’intentions de Messes pour pourvoir à ses besoins matériels. Il y en a même qui considèrent que l’ancien système nuit à la dignité des ministres de l’autel.

C’est une des nombreuses illusions ou utopies qui manquent de référence à la réalité. Il est en effet démontré que la plus grande partie des prêtres du monde, même dans la société contemporaine, puise encore sa subsistance des offrandes pour la célébration de Messes. Beaucoup d’autres activités apostoliques de l’Eglise des missions jusqu’aux paroisses sont également soutenues, en partie ou totalement, grâce au produit des " honoraires " ou " offrandes " de Messes. Par conséquent, seul celui qui veut se scandaliser, ou qui est atteint d’un étrange puritanisme, peut croire anachronique ou indigne l’ancienne coutume traditionnelle de s’appuyer sur les " offrandes " pour les saintes Messes pour la subsistance du Clergé et pour les oeuvres de l’Eglise.

Le Décret utilise des paroles fortes et un ton sévère pour attirer l’attention des Pasteurs sur le dommage incalculable que la pratique des messes dites " plurintentionnelles " ou " collectives " peut provoquer dans le peuple chrétien sous différents aspects. La multiplication de telles célébrations, ou le manque de zèle pour chercher à les endiguer et à en prévenir la diffusion, conduit fatalement les fidèles à se désaffecter de la coutume de demander la célébration de la Messe pour des intentions particulières, ce qui est aussi toujours un témoignage de foi vive. De plus, cela porte atteinte aussi à une coutume chrétienne de haute valeur et spirituellement salutaire: la pitié pour les morts. Dans une large mesure les intentions de Messes ou les fondations pieuses avec des charges de Messes c’est bien connu sont destinées au suffrage pour les fidèles défunts. De même, on amenuise progressivement l’intérêt du peuple chrétien pour participer à la vie de l’Eglise par l’offrande pour des célébrations de Messes destinées à la subsistance pour le Clergé et aux différentes activités de culte et de charité de l’Eglise.

Les préoccupations que suscite cette pratique imprudente, et plus encore le danger qu’elle s’étende, sont exprimés plusieurs fois dans le Décret, particulièrement dans sa partie dispositive. Elle contient en effet à l’art. 2 quelques clauses ou conditions de licéité pour qu’on puisse faire recours exceptionnellement à cette modalité impropre de célébration. Il faut le consentement explicite du donateur, alors qu’actuellement ce consentement est presque partout considéré comme présumé ou implicite: ce qui est illicite moralement. Il faut aussi que soient indiqués clairement et publiquement: le lieu, le jour et l’heure de telles célébrations. Et comme il s’agit d’une modalité qui représente de toute façon une exception vis-à-vis de la règle en vigueur, le Législateur Suprême a disposé que ces célébrations ne peuvent pas avoir lieu plus de deux fois par semaine dans un même lieu de culte art. 2 § 3, afin de circonscrire le plus possible cette pratique en posant les conditions pour éviter les abus et de faire obstacle à sa diffusion.

L’exécution immédiate et ponctuelle du Décret est confiée, par la nature même des dispositions, aux Pasteurs. La gravité de leur responsabilité vient du dommage potentiel que cette nouvelle manière qui doit rester exceptionnelle pourrait comporter, surtout au plan pastoral. L’avertissement particulier adressé aux Recteurs des Sanctuaires ne peut échapper non plus, car c’est là que l’on rencontre les circonstances qui inclinent le plus à ignorer les prescriptions du présent Décret : les recteurs sont donc rendus responsables, onerata conscientia, de son observance.

Il faut aussi accorder une juste considération au contenu pastoral du Décret dans l’art. 7, qui invite à saisir l’occasion de la promulgation de ces règles pour promouvoir une catéchèse opportune, dans le but de battre en brèche quelques idées préconçues dans ce domaine, idées qui sont récurrentes, par ignorance et contentement de l’à peu près, dans une certaine culture pseudo-religieuse.

Le dernier article indique quelques points pour cette catéchèse: proposer de nouveau et expliquer le sens naturel de l’offrande que l’on apporte au prêtre pour la célébration de saintes Messes selon une intention particulière; l’importance de l’aumône dans la vie chrétienne, par sa grande valeur satisfactoire; et, finalement, la participation effective des fidèles à la mission de l’Eglise avec une modalité de " copartage " représentée par les offrandes pour la célébration de Messes qui sont distribuées dans le monde entier.

Pour une réflexion opportune sur toute cette matière délicate il est bien de rappeler aussi les orientations données par le Concile Vatican II dans le Décret Presbyterorum Ordinis: " Quant aux biens qu’ils se procurent à l’occasion de l’exercice de quelque office ecclésiastique, les Prêtres, comme aussi les Évêques, restant saufs d’éventuels droits particuliers, doivent d’abord les employer pour leur honnête entretien et pour l’acquittement des devoirs de leur état; le reste pourra être destiné au bien de l’Eglise et aux oeuvres de charité " (PO 17). Les offrandes pour la célébration de Messes font partie de ces biens.

GILBERT AGUSTONI

Archevêque Titulaire de Caorle

Secrétaire de la Congrégation pour le Clergé