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27 juin 1971



LETTRE APOSTOLIQUE ETABLISSANT DE NOUVELLES RÈGLES POUR LA COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE





Le soin attentif avec lequel l’Eglise s’est toujours efforcée d’acquérir une intelligence de plus en plus profonde des Saintes Ecritures, pour en nourrir sans cesse ses fils (cf. Dei Verbum, DV 23) ; est particulièrement évident de nos jours, où le second Concile OEcuménique du Vatican, dans le but dé promouvoir une vie chrétienne plus intense, a prescrit d’ouvrir plus largement et avec plus d’abondance aux fidèles les très amples richesses de la Parole-de Dieu.

L’excellence et l’importance de ce devoir, auquel l’Epouse du Christ s’adonne aujourd’hui avec une ardeur renouvelée, lui fait un devoir de faire tout son possible pour promouvoir l’étude des Saintes Ecritures. C’est pourquoi lé même Concile OEcuménique a déclaré ajuste titre : « Il faut que les exégètes catholiques et tous ceux qui s’adonnent à la théologie sacrée, unissant activement leurs forces, s’appliquent, sous la vigilance du magistère sacré, et en utilisant des moyens adaptés, à si bien scruter et à si bien présenter les divines Lettres, que le plus grand nombre possible de serviteurs de la parole divine soient à même de fournir utilement au peuple de Dieu l’aliment scripturaire » (Ibidem).

Toutefois, comme les progrès actuels du savoir soulèvent chaque jour, dans ce domaine, des problèmes nouveaux et difficiles à résoudre, la tâche de ceux qui s’adonnent à l’étude de l’Ecriture Sainte devient sans cesse plus ardue. Ces derniers, tout en cultivant ces études selon des méthodes conformes aux récentes recherches scientifiques, savent cependant que Dieu a confié la Sainte Ecriture à son Eglise et non pas au jugement privé des spécialistes, et qu’elle doit donc toujours être interprétée selon les règles de la tradition et de l’herméneutique chrétiennes, sous la direction et la vigilance du magistère ecclésiastique (cf. conc. vat. I, sess. III, cap. II, De revelatione ; conc. vat II, Dei Verbum, DV 12).

C’est pourquoi, stimulés par le désir de contribuer d’une manière plus efficace au progrès de la saine doctrine en matière biblique, de défendre l’interprétation de l’Ecriture contre toute opinion téméraire, et de mieux coordonner la collaboration des exégètes et des théologiens avec le Saint-Siège et entre eux-mêmes, Nous avons jugé opportun de porter d’une façon spéciale notre attention et notre sollicitude sur la Commission Biblique Pontificale, qui fut instituée par notre prédécesseur Léon XIII par Lettre apostolique Vigilantiae Studiique, en date du 30 octobre 1902, avec mission propre de développer l’étude de la Sainte Ecriture. Les avantages qui ont résulté de l’activité de cette Commission, depuis sa création jusqu’à maintenant, pour le patronage et l’accroissement des études bibliques, confirment notre conviction de son utilité et de son importance. Rien ne Nous a donc paru plus indiqué et plus efficace, pour que l’Eglise puisse bénéficier toujours plus de ces avantages, que de réorganiser cette Commission Biblique Pontificale sur la base de lois nouvelles et plus adaptées, de façon que, pour ce qui concerne son fonctionnement, les questions à proposer et à traiter, la répartition des différentes fonctions, le nombre enfin et le choix de ses membres, elle puisse poursuivre sa tâche de façon plus rapide et conformément aux exigences accrues de la communauté chrétienne (cf. Dei Verbum, DV 12 et DV 23).

C’est pourquoi, après avoir mûrement délibéré, de notre propre mouvement et en vertu de notre autorité apostolique, Nous décidons et décrétons les nouvelles normes qui suivent concernant l’organisation de la Commission Biblique Pontificale.

Normes

1 La Commission Biblique, qui conserve comme fonction propre de promouvoir les études bibliques et d’apporter le concours de son travail au magistère de l’Eglise pour l’interprétation de la Sainte Ecriture, est réorganisée selon de nouvelles normes et est rattachée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.


2 Le Cardinal Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi exerce la fonction de président de la Commission Biblique. Il pourra être aidé par un vice-président, choisi parmi les membres de la Commission.


3 La Commission Biblique est composée de spécialistes en sciences bibliques de diverses écoles et pays, remarquables par leur science, leur prudence et leur sens catholique du magistère de l’Eglise.


4 Les membres de la Commission Biblique sont nommés pour cinq ans par le Souverain Pontife, sur proposition du Cardinal Président après consultation des Conférences épiscopales. Après ces cinq années, ils peuvent être confirmés dans leur charge. Le nombre des membres ne doit pas dépasser vingt.


5 Le Secrétaire de la Commission Biblique est nommé pour cinq ans par le Souverain Pontife sur proposition du Président de la Commission et est adjoint aux consulteurs de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Après cinq années, il peut être confirmé dans sa charge. Il convient cependant que le Cardinal Président, dans la mesure du possible, fasse une consultation parmi les membres de la Commission avant de soumettre au Souverain Pontife les noms des personnes aptes à remplir cette charge.


6 L’assemblée plénière de la Commission Biblique est convoquée au moins une fois par an.


7 Si l’étude de questions particulières l’exige, le Cardinal Président peut établir des sous-commissions spéciales constituées de membres spécialement compétents sur le sujet. Une fois cette étude achevée, ces sous-commissions cessent leur fonction. Les sous-commissions, avec l’accord du Président, peuvent consulter aussi d’autres experts et, à l’occasion, même des non-catholiques. Ceux qui sont appelés à une telle consultation n’acquièrent pas la qualité de membre.


8 Les membres de la Commission Biblique peuvent être consultés aussi par écrit.


9 Les questions et points à étudier sont indiqués par le Souverain Pontife ou par le Président de la Commission, sur proposition de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ou du Synode des évêques, ou des Conférences épiscopales, ou de la Commission Biblique elle-même d’après les suggestions de ses membres, ou enfin des Universités catholiques et des Sociétés bibliques, demeurant sauf ce qui est prescrit au n. 136 de la Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae.


10 Les conclusions auxquelles la Commission Biblique sera parvenue en session plénière, après intervention, le cas échéant, des commissions spéciales, seront soumises au Souverain Pontife et mises à la disposition de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.


11 Il appartient à la Commission Biblique de mener à bien des études, de préparer décrets et instructions qui peuvent être publiés par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en faisant mention spéciale de la Commission Biblique, avec l’approbation du Souverain Pontife, à moins que ce dernier n’en décide lui-même autrement dans des cas particuliers.


12 La Commission Biblique aura soin de se tenir en rapport avec les différents Instituts d’études bibliques, catholiques ou non.


13 La Commission Biblique doit être consultée, avant que ne soient données de nouvelles normes en matière biblique.


14 La Commission Biblique continue, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, à conférer les grades académiques en matière biblique, selon des normes spéciales qui devront être revues de manière convenable.


15 Les membres de la Commission Biblique garderont fidèlement le secret sur les questions qu’ils ont à traiter pour la Commission, selon leur nature et leur importance, en observant les normes en vigueur sur le secret.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété dans ce Motu proprio soit ferme et ratifié, et obtienne plein effet à partir du 8 juillet de cette année, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.



Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 27 juin 1971, neuvième année de notre pontificat.



paulus PP. VI









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